FAQ titrisation

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FAQ titrisation
Guide Professionnel
TITRISATION
- Questions / Réponses –
Juin 2014
Ce guide a été rédigé par la Commission « Titrisation » de l’AFG (présidée par Thibault de Saint Priest)
et plus précisément par le groupe de travail « Juridique – Déontologie – Bonnes pratiques » constitué
par cette commission. Ce groupe de travail est présidé par Gilles Saint Marc, avocat Associé, cabinet
Gide, que l’AFG remercie particulièrement.
Les réponses de l’Association Française de Gestion Financière (AFG) aux Frequently Asked Questions
(FAQ) émanant de ses adhérents, ne sauraient en aucune manière engager la responsabilité de l’AFG.
Leur utilisation, leur référence ou leur mise en œuvre n’engage que celle de l’adhérent.
Elles sont susceptibles de mises à jour périodiques par l’AFG en fonction de l’évolution des pratiques de
marché. Les adhérents sont invités à consulter le site de l’AFG www.afg.asso.fr.
Contact AFG : Delphine Charles-Péronne, Rapporteur de le Commission « Titrisation »
[email protected]
Tel : 01.44.94.94.21
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AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
TABLE DES MATIERES
PARTIE I : ORGANISMES DE TITRISATION ET INSTITUTIONS VOISINES ......................... 5
I.
1.
2.
3.
4.
Définition et réglementations applicables aux organismes de titrisation ........................................ 5
Qu’est-ce qu’un organisme de titrisation ? ..................................................................................... 5
L’organisme de titrisation est-il un fonds d’investissement alternatif (FIA) ? .......................... 5
La SGP gérant un organisme de titrisation est-elle soumise à la Directive AIFM ? ................. 5
L’organisme de titrisation est-il soumis au règlement EMIR ?.................................................... 6
5.
6.
7.
8.
Les autres FIA susceptibles de détenir des créances .......................................................................... 8
Quels FIA sont susceptibles de détenir des créances ?.................................................................. 8
Qu’est-ce qu’un fonds professionnel spécialisé ? .......................................................................... 8
Quels sont les avantages et inconvénients comparés des OT et des FPS ? ................................ 8
Dans quelle proportion les autres FIA peuvent-ils détenir des créances ? ................................. 9
II.
III. Que sont les fonds de prêts à l’économie ? ....................................................................................... 10
9. Qu’est-ce qu’un fonds de prêts à l’économie ? ............................................................................ 10
PARTIE II : REGLES PROPRES AUX ORGANISMES DE TITRISATION ................................ 12
I.
Conditions d’agrément pour gérer des OT ........................................................................................ 12
10.
Toutes les sociétés de gestion peuvent-elles créer et gérer des OT ? faut-il un agrément
spécifique ? ................................................................................................................................................. 12
11.
Quel est le montant des capitaux propres exigé pour gérer des OT ? ................................... 12
II.
Conditions de délégation de la gestion financière des OT .............................................................. 13
12.
La gestion financière d’un OT peut-elle être déléguée ? ........................................................ 13
III. Règles d’investissement des OT ......................................................................................................... 13
13.
Y a-t-il des ratios particuliers qui s’appliquent aux FCT ?..................................................... 13
IV. Règles de commercialisation des OT ................................................................................................. 14
14.
Le seuil de souscription de 100.000 euros va-t-il s’appliquer ? ............................................ 14
15.
Quelle documentation pour un éventuel investisseur retail ? un quasi DICI ? un KID selon
PRIPS ? ....................................................................................................................................................... 14
16.
Le distributeur autre que la société de gestion doit-il montrer une expertise titrisation ? sous
quelle forme ?............................................................................................................................................. 15
17.
La notion de démarchage est-elle admise ? .............................................................................. 15
18.
Pratiquement un CIF, une SGP, une banque peuvent-ils proposer/distribuer un FCT à leur
clientèle ? professionnelle, retail ? .......................................................................................................... 15
V.
Régime fiscal des FCT ......................................................................................................................... 16
19.
Quel est le régime fiscal du FCT ?............................................................................................. 16
20.
Quel est le traitement fiscal des porteurs de FCT ? ................................................................. 16
VI. Obligations déclaratives à la Banque de France ............................................................................... 17
21.
Quelles sont les obligations déclaratives d’un OT envers la Banque de France ? .............. 17
PARTIE III : REGLES D’INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES DE TITRISATION
.............................................................................................................................................................................. 21
22.
Dans quelle mesure les actions ou parts émises par un OT sont-elles éligibles à l’actif des
OPCVM et des FIA ? ................................................................................................................................ 21
23.
Dans quelle mesure les titres de créance émis par un OT sont-ils éligibles à l’actif des
OPCVM et des FIA ? ................................................................................................................................ 22
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TERMES DEFINIS
Les sigles généraux utilisés ci-après correspondent aux termes suivants :
CMF : Code monétaire et financier
FCT : Fonds commun de titrisation
FIA : Fonds d’investissement alternatif
FIPS : Fonds d’investissement professionnel spécialisé
FPE : Fonds de prêts à l’économie
FPS : Fonds professionnel spécialisé
OPCVM : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
OT : Organisme de titrisation
RGAMF : Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
SGP : Société de gestion de portefeuille
SIPS : Société d’investissement professionnelle spécialisée
ST : Société de titrisation
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AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
PARTIE I : ORGANISMES DE TITRISATION ET INSTITUTIONS VOISINES
I.
Définition et r églementations applicables aux or ganismes de titr isation
1.
Qu’est-ce qu’un organisme de titrisation ?
Les organismes de titrisation (OT) sont définis à l’article L. 214-168 du Code monétaire et
financier (CMF). Ils ont pour objet :
-
d’une part, d’être exposés à des risques, y compris des risques d’assurance, par
l’acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments
financiers à terme ou transférant des risques d’assurance ;
-
d’autre part, d’assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par
l’émission d’actions, de parts ou titres de créance, par la conclusion de contrats
constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance, ou
encore par le recours à l’emprunt ou à d’autres formes de ressources.
Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
Le fonds commun de titrisation (FCT) est une copropriété sans personnalité morale. Il est
constitué à l’initiative conjointe d’une société de gestion et d’un dépositaire qui établissent
conjointement le règlement.
La société de titrisation (ST) a la personnalité morale. Elle peut prendre la forme d’une société
anonyme ou d’une société par actions simplifiée. Elle élabore des statuts. La gestion de la
société de titrisation est assurée par une société de gestion.
Seules les sociétés de gestion du CMF pourront à compter du 22 juillet 2014 gérer des OT. Les
sociétés de gestion de fonds communs de créances ont jusqu’au 22 juillet 2014 pour être
agréées comme SGP. Préalablement à ce changement de statut, les fonds communs de
créances devront être transformés en fonds communs de titrisation par avenants conformément
aux stipulations de leur règlement.
La trésorerie et les créances des OT sont conservées par un dépositaire. Celui-ci s’assure
également de la régularité des décisions prises par la société de gestion conformément au
Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (RGAMF). Le dépositaire doit avoir
le statut d’établissement de crédit établi dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre de
l’Economie.
2.
L’organisme de titrisation est-il un fonds d’investissement alternatif (FIA) ?
En application de l’article L. 214-24 du CMF, les OT de droit français régis par les articles L.
214-168 et suivants du CMF sont des FIA.
3.
La SGP gérant un organisme de titrisation est-elle soumise à la Directive AIFM ?
Il convient de distinguer deux types d’OT dont les gérants ne sont pas soumis dans les mêmes
conditions à la Directive AIFM :
-
Les OT pour lesquels le gestionnaire bénéficie d’une dérogation à la Directive AIFM en
application de l’article L. 214-167-I du CMF (dérogation de l’article 2 3. G) ;
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AFG – Titrisation – Questions / Réponses
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-
les OT soumis aux dispositions de la Directive AIFM, telle que transposée en droit
français, en application de l’article L. 214-167-II du CMF.
Les critères de distinction entre ces deux catégories d’OT résultent d’un décret, dit «
anti-contournement » (A paraîre).
Sont assujettis aux dispositions de la Directive AIFM, telle que transposée en droit français, et
donc doivent respecter les dispositions communes prévues à la sous-section 1 de la section 2
du chapitre IV du Titre 1er du Livre II du CMF (Art. L. 214-24-1 à L. 214-24-23), les OT et
leur gérant relevant de L. 214-167-II du CMF, c’est-à-dire répondant aux caractéristiques
suivantes :
Ces OT bénéficient du passeport européen AIFM. Ils ne peuvent être gérés que par des SGP
bénéficiant d’un agrément AIFM. Ils doivent avoir un dépositaire dont les missions sont
conformes à la directive et au règlement AIFM.
A l’inverse, les OT non soumis aux dispositions de la Directive AIFM (en application de
l’article L. 214-167 I du CMF) et leur gérant, ne voient s’appliquer que les I et II de l’article L.
214-24 du CMF et les dispositions spécifiques de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre
IV du Titre 1er du Livre II relative aux OT.
Ces OT ne bénéficient pas du passeport européen AIFM. Ils peuvent être gérés par des SGP ne
bénéficiant pas d’un agrément AIFM. Ils ont un régime de dépositaire spécifique (Art. L.
214-178 et L. 214-183-II du CMF).
4.
L’organisme de titrisation est-il soumis au règlement EMIR ?
Le règlement UE n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les
produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels nationaux
(Règlement EMIR) est entré en vigueur le 16 août 2012 et est d’application directe dans
l’ensemble des Etats de l’UE.
Il encadre différemment les opérations sur instruments dérivés selon la nature de la
contrepartie :
-
les contreparties qualifiées de « financières », limitativement énumérées par le
Règlement EMIR (essentiellement les établissements de crédit, les entreprises
d’assurance ou de réassurance, les OPCVM, tout FIA géré par des gestionnaires agréés
ou enregistrés en application de la Directive AIFM), se voient appliquer l’intégralité des
obligations prévues par ce règlement (notamment celle de recourir à une chambre de
compensation enregistrée auprès de l’ESMA pour les dérivés de gré à gré
compensables) ;
-
les contreparties qualifiées de « non financières », qui se définissent « en creux »
comme celles n’étant pas des « contreparties financières », se voient appliquer des
obligations allégées (notamment n’ont pas l’obligation de recourir à une chambre de
compensation enregistrée auprès de l’ESMA pour les dérivés de gré à gré
compensables), sous réserve du non-dépassement de certains seuils (voir ci-dessous).
Tout FIA géré par une SGP agréée ou enregistrée en application de la Directive AIFM est une
« contrepartie financière ». A contrario, tout FIA géré par une SGP qui n’est pas agréée ou
enregistrée en application de la Directive AIFM est une « contrepartie non financière ».
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AFG – Titrisation – Questions / Réponses
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Les véhicules de titrisation sont des FIA par nature. Toutefois, la directive AIFM prévoit une
exemption relative à leur gestion visant à exclure les gestionnaires de ces véhicules de
titrisation des obligations qu’elle prévoit.
Dans le cadre de la transposition en France de cette exemption, certains OT peuvent être gérés
par des SGP non agréées ou enregistrées en application de la Directive AIFM. Il s’agit de ceux
relevant de l’article L. 214-167-I du CMF. Ces véhicules sont des « contreparties non
financières ». A l’inverse, les OT relevant de L. 214-167-II du CMF sont considérées comme
des « contreparties financières » et assujetties en tant que tel au Règlement EMIR.
Sous réserve des précisions qui pourraient être apportées en la matière au niveau européen, on
peut penser que, dans le cas où une SGP agréée ou enregistrée en application de la Directive
AIFM gère concomitamment :
-
des OT relevant de l’article L. 214-167-I du CMF, et
-
des FIA non-OT ou des OT relevant de L. 214-167-II du CMF,
les OT relevant de l’article L. 214-167-I du CMF doivent être considérés comme «
contreparties non-financières » pour l’application d’EMIR. A l’inverse, les FIA non-OT ou
les OT relevant de l'article L. 214-167 II du Code monétaire et financier seraient des «
contreparties financières » dans la mesure où il s’agit de FIA géré par un gestionnaire agréé ou
enregistré selon la directive AIFM.
a)
Les OT considérés comme des « contreparties non financières » doivent se conformer
aux obligations minimales suivantes du Règlement EMIR :
i)
respecter les techniques d’atténuation des risques prévues par le Règlement
EMIR, à savoir :
-
la confirmation rapide des termes du dérivé de gré à gré (obligatoire depuis
le 15 mars 2013) ;
-
le rapprochement des portefeuilles (obligatoire depuis le 15 septembre
2013 avec un premier rapprochement avant le 15 mars 2014) ;
-
l’examen d’une éventuelle compression des portefeuilles (obligatoire
depuis le 15 septembre 2013) ;
-
le règlement des différends (obligatoire depuis le du 15 septembre 2013).
En outre, les OT soumis à l’obligation de compensation centrale (voir seuils de
compensation au b) ci-dessous) ont l’obligation de valoriser chaque jour la valeur
des contrats de dérivés en cours.
ii)
b)
reporter à un référentiel central chaque opération de dérivé le jour ouvré suivant
sa conclusion, sa modification et sa cessation (entrée en vigueur effective le 12
février 2014).
Les OT considérés comme des « contreparties non financières » sont soumis à
l’obligation de compensation centrale pour l’ensemble de leurs opérations de dérivé de
gré à gré, dès lors que les opérations de dérivé présentent un caractère spéculatif et non
de couverture, et excèdent notamment les seuils de compensation suivants :
-
Valeur notionnelle brute excédant 1 milliard d’euros pour les dérivés de crédit,
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AFG – Titrisation – Questions / Réponses
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-
Valeur notionnelle brute excédant 3 milliards d’euros pour les dérivés de taux ,
-
Valeur notionnelle brute excédant 3 milliards d’euros pour les dérivés de change.
Rares, en pratique, seront les situations où un OT sera soumis à l’obligation de
compensation centrale.
II.
Les autr es FIA susceptibles de détenir des cr éances
5.
Quels FIA sont susceptibles de détenir des créances ?
Les OT n’ont pas seuls la faculté d’acquérir et de gérer des créances.
Les FIA contractuels, désormais dénommés « fonds professionnels spécialisés » depuis la
transposition en droit français de la Directive AIFM, peuvent également acquérir et gérer des
créances à titre principal.
D’autres FIA peuvent aussi détenir des créances au titre de leur ratio « dérogatoire ».
6.
Qu’est-ce qu’un fonds professionnel spécialisé ?
En application de l’article L. 214-154 du CMF, un fonds professionnel spécialisé (FPS) peut
investir dans des biens dès lors qu’ils satisfont aux règles suivantes :
1.
la propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit
sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;
2.
le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la
réalisation de l’objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;
3.
le bien fait l'objet d'une valorisation fiable, sous forme d’un prix calculé de façon
précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un
système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l’actif pourrait être
échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre
d’une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
4.
la liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses
obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs ou actionnaires
définies par ses statuts ou son règlement.
Un fonds professionnel spécialisé peut prendre la forme soit d’une SICAV (il est alors
dénommé « société d’investissement professionnelle spécialisée - SIPS), soit d’un FCP (il est
alors dénommé « fonds d’investissement professionnel spécialisé» - FIPS).
Les FPS sont des FIA relevant de la Directive AIFM. Ils sont considérés comme des «
contreparties financières » au regard du règlement EMIR.
7.
Quels sont les avantages et inconvénients comparés des OT et des FPS ?
Les FPS présentent les caractéristiques suivantes par rapport aux OT:
-
la possibilité de détenir tous types d’actifs (dès lors qu’ils satisfont les conditions visées
ci-dessus) et non seulement des créances ou des titres de créance ;
-
la possibilité pour l’investisseur de demander le rachat de ses parts ou actions selon les
stipulations contractuelles prévues dans le règlement ou les statuts (« gate », « lock up »,
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AFG – Titrisation – Questions / Réponses
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etc…) ; dans un OT, l’investisseur ne peut sortir qu’en cédant ses actions, parts ou titres
de créance sur le marché secondaire (risque de liquidité) ;
Néanmoins, les éléments suivants doivent également être soulignés concernant les FPS :
-
l’absence de régime spécifique de cession de créances, ce qui peut s’avérer dirimant en
cas d’acquisition de portefeuille de créances, bénéficiant de sûretés et garanties
coûteuses à transférer (créances de prêts hypothécaires) ; dans un OT, la cession des
créances et des sûretés et garanties qui y sont attachées peut avoir lieu par la seule
remise d’un bordereau de cession, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ; la cession
prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le
bordereau ;
-
l’impossibilité d’émettre des titres de créance (y compris des obligations), mais
uniquement des parts ou actions alors que certains investisseurs peuvent préférer
souscrire à des titres de dette pour des raisons fiscales, comptables ou réglementaires ;
-
l’absence de bénéfice des protections spécifiques liées au régime des OT : compte à
affectation spéciale pour les sommes encaissées pour le compte de l’OT, absence
d’assujettissement des OT aux procédures du Livre VI du Code de commerce
(sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), impossibilité pour un créancier de
procéder à des mesures civiles d’exécution sur l’actif de l’OT, reconnaissance expresse
de la validité des règles d’allocation des paiements et de subordination.
En cas d’acquisition d’un portefeuille de créances résultant de nombreuses opérations de
crédit, l’OT est généralement mieux adapté que le FPS. En revanche, s’agissant de créances
matérialisées sous forme de titres de créance, les deux véhicules peuvent être également
envisagés sur le plan juridique. Les véhicules de place NOVO1 et NOVO2 souscrits par des
entreprises d’assurance ou de réassurance et destinés à investir dans des obligations émises par
des PME/ETI ont opté pour la forme juridique des FCT.
8.
Dans quelle proportion les autres FIA peuvent-ils détenir des créances ?
Depuis la transposition de la Directive AIFM, un certain nombre de FIA, autres que les FPS et
les OT, sont désormais autorisés à détenir des créances au titre de leur ratio « dérogatoire ».
Parmi les fonds d’investissement ouverts à des investisseurs non professionnels, les fonds
d’investissement à vocation générale (Art. R. 214-32-19-II du CMF) et les fonds de fonds
alternatifs (Art. R. 214-183 du CMF) peuvent détenir des créances à leur actif au titre de la
poche de 10 % dès lors que ces dernières satisfont aux conditions suivantes, lesquelles sont
identiques à celles des FPS (à la réserve de notion de « bien » près) :
1.
la propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit sur un acte
authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la
loi française ;
2.
la créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées
pour la réalisation de l’objectif de gestion du fonds d’investissement à vocation
générale ;
3.
la créance fait l'objet d'une valorisation fiable, sous forme d’un prix calculé de façon
précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un
système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l’actif pourrait être
échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre
d’une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
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AFG – Titrisation – Questions / Réponses
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4.
la liquidité de la créance permet au fonds d’investissement à vocation générale de
respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs ou
actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
Par ailleurs, ces fonds ne peuvent détenir, au titre du ratio d’emprise plus de 10 % de créances
d’une même entité (Art. R. 214-32-35-V et Art. R. 214-183 du CMF).
Parmi les fonds d’investissement ouverts uniquement à des investisseurs professionnels, les
fonds professionnels de capital investissement (Art. R. 214-205 du CMF) peuvent détenir
jusqu’à 10 % de créances à leur actif et les fonds professionnels à vocation générale peuvent
détenir des créances au titre de leur ratio dérogatoire de 50 % (Art. R. 214-190 du CMF). Les
conditions relatives aux créances sont identiques à celles indiquées ci-dessus. Ces fonds
professionnels à vocation générale sont soumis au ratio d’emprise leur interdisant d’investir
plus de 10 % de créances d’une même entité (Art. R. 214-187 et Art. R. 214-190 du CMF).
III.
Que sont les fonds de pr êts à l’économie ?
9.
Qu’est-ce qu’un fonds de prêts à l’économie ?
La notion de fonds de prêts à l’économie (FPE) est limitée aux seules entreprises d’assurance.
Elle résulte du décret n°2013-717 du 2 août 2013 modifiant certaines règles d’investissement
des entreprises d’assurance.
Les FPE prennent juridiquement la forme, soit d’OT, soit de FIPS mentionnés à l’article L.
214-154 du CMF. Les SIPS ne peuvent pas être des FPE. La notion de FPE ne constitue pas en
soi une catégorique juridique nouvelle mais une qualité permettant aux entreprises d’assurance
d’obtenir un traitement prudentiel favorable au titre de leur investissement.
L’intérêt pour les entreprises d’assurance d’investir dans des FPE tient notamment au fait que:
a)
L’investissement dans un FPE bénéficie d’un nouveau ratio dédié égal à 5 % de la base
de dispersion de l’entreprise d’assurance, chaque exposition individuelle ne pouvant
excéder 1 % de cette même base. Ces seuils sont susceptibles d’être relevés par arrêté du
Ministre de l’Economie, après accord de l’ACPR.
b)
Les droits émis par les FPE sont explicitement exclus du périmètre des valeurs
amortissables considérés dans l’article R. 332-19 du Code des assurances. Ils s’ajoutent
ainsi à la liste des placements mentionnés à l’article R. 332-20 du même Code.
Cependant, ils sont exclus du calcul de la provision pour risque d’exigibilité (PRE),
pour autant que l’entreprise d’assurance ait la capacité et l’intention de les détenir
jusqu’à maturité. Il est rappelé que la PRE est constituée lorsque les placements
mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de moins-value latente nette
globale.
Pour être un FPE, l’OT ou le FIPS doit répondre aux conditions fixées par l’article R. 332-14-2
du Code des assurances, à l’exception, s’agissant d’un FIPS, de la seconde phrase du 1° du II
de cet article.
La notion de FPE n’est pas une classification. L’AMF ne délivrera pas d’agrément « FPE »,
l’entreprise d’assurance devant s’assurer que le fonds proposé par la SGP est un FPE.
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Ces conditions sont les suivantes :
a)
b)
c)
Conditions quant à l’actif
-
les actifs doivent être composés exclusivement (outre la trésorerie, les actifs
résultant de la réalisation des sûretés ou de l’exécution d’un contrat financier), de
créances ou titres de créance sur des collectivités publiques territoriales ou des
établissements publics des Etats membres de l’Union européenne, ou sur des
personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité
commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l’exclusion des activités
financières et des organismes de placement collectif ;
-
les créances ou titres de créance doivent avoir une maturité d’au moins deux ans,
n’excédant pas la maturité des parts et obligations émises par le FPE, et doivent
être acquises dans un délai de trois ans suivant la constitution du fonds (N.B : ces
exigences de maturité et de délai pour le rechargement ne sont pas applicables
aux FIPS).
Conditions quant au passif
-
économiquement, le risque de crédit associé à la détention des parts, actions ou
obligations émises par le FPE ne doit pas être subdivisé en tranches. Dit
autrement, chaque investisseur doit supporter (au prorata de son investissement)
un risque économique identique du fait des titres qu’il a souscrits. Un arrêté du
Ministre de l’Economie du 9 décembre 2013 a précisé les structures de passif
admises ;
-
le FPE ne doit pas recourir à l’emprunt pour éviter tout effet de levier.
Conditions quant aux règles de gestion et d’information des investisseurs.
-
Le FPE doit être géré par une société de gestion de portefeuille. Un établissement
de crédit établi dans un Etat qui est partie à l’Espace économique européen doit
être dépositaire de la trésorerie et des créances du FPE.
-
Le FPE ne peut pas effectuer d’opérations de cession temporaire d’instruments
financiers. Il ne peut conclure des contrats financiers que pour se couvrir d’un
risque de taux ou d’un décalage dans le temps entre la date de perception des flux
« entrants » et la date de paiement des flux « sortants » aux investisseurs.
-
La société de gestion doit transmettre annuellement aux investisseurs un rapport
sur la gestion du FPE et le suivi du risque de crédit de l’ensemble et de chacun des
actifs sous-jacents de manière à permettre aux investisseurs de provisionner, le
cas échéant, leur exposition (notamment de constater une provision pour
dépréciation durable).
-
Les titres émis par le FPE doivent faire l’objet d’une valorisation trimestrielle par
la société de gestion et d’une valorisation annuelle certifiée par un expert tiers
indépendant, non lié financièrement avec la société de gestion et les investisseurs.
11
AFG – Titrisation – Questions / Réponses
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PARTIE II : REGLES PROPRES AUX ORGANISMES DE TITRISATION
I.
Conditions d’agr ément pour gér er des OT
10.
Toutes les sociétés de gestion peuvent-elles créer et gérer des OT ? Faut-il un agrément
spécifique ?
Au regard des articles L. 532-9 du CMF et 311-3 du RGAMF, une SGP désireuse de gérer des
OT doit le prévoir dans son programme d’activité.
Par ailleurs, lorsque les statuts ou le règlement de l’OT prévoient de recourir à des instruments
financiers à terme en vue d’exposer l’OT ou la cession de créances non échues ou déchues de
leur terme, la SGP doit soumettre à l’AMF un programme d’activité spécifique.
Toutefois, l’approbation d’un programme d’activité spécifique par l’AMF n’est pas requise
pour les cessions de créances non échues ou déchues de leur terme lorsque certaines conditions
définies à l’article R. 214-226-I, du CMF sont remplies :
« 1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs
de parts et de titres de créance émis précédemment ;
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un
pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté
depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts et titres de créance émis par l’organisme ne sont plus détenus que par
un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants
et à leur demande ;
4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat
constituant un instrument financier à terme ».
11.
Quel est le montant des capitaux propres exigé pour gérer des OT ?
En application de l’article 311-1 A du RGAMF, les SGP qui gèrent au moins un ou plusieurs
OT mentionnés au I de l’article L. 214-167 du CMF (c’est-à-dire celles qui n’ont pas à être
agréées en application de la Directive AIFM) doivent pouvoir justifier à tout moment d'un
niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a) et b)
ci-après :
a)
125 000 euros complété de la somme de :
i)
0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille
excédant 250 millions d'euros en dehors des OT mentionnés au I de l’article L.
214-167 du CMF ; et de
ii)
0,02 % des actifs détenus par les OT mentionnés au I de l’article L. 214-167 du
CMF gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant
plafonné à 760.000 euros.
La somme des i) et ii) est plafonnée à 10 millions d'euros.
Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au
a) sont ceux :
12
AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
b)
-
Des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la
gestion de leur portefeuille ;
-
Des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les
portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles
qu'elle gère par délégation ;
-
Des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y
compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des
portefeuilles qu'elle gère par délégation.
Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent.
II.
Conditions de délégation de la gestion financièr e des OT
12.
La gestion financière d’un OT peut-elle être déléguée ?
Les SGP chargées de la gestion d’un OT peuvent déléguer la gestion financière à une entité
tierce dans les conditions prévues par le RGAMF.
La responsabilité de la SGP à l’égard de l’OT n’est pas affectée par le fait qu’elle a délégué la
gestion financière à un tiers.
III.
Règles d’investissement des OT
13.
Y a-t-il des ratios particuliers qui s’appliquent aux FCT ?
La liste des actifs éligibles à l’actif des OT est fixée aux articles R. 214-218 et suivants du
CMF. Ces actifs sont :
1.
des créances nées ou à naître dès lors qu’elles sont déterminables, régies par le droit
français ou un droit étranger ;
2.
des titres de créance (notamment des obligations), régis par le droit français ou un droit
étranger dans des conditions définies à l’article R. 214-220 ;
3.
des liquidités dans des conditions définies à l’article R. 214-220 (essentiellement des
supports de taux ne présentant pas de risque en capital) ;
4.
des actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution de sûretés
(ou de droits qui sont attachés à des contrats de crédit-bail ou de location avec option
d’achat).
Les articles R. 214-224 et R. 214-225 du CMF fixent la règle d’engagement suivante : la perte
nette maximale de l’OT résultant de l’ensemble des contrats constituant des instruments
financiers à terme conclus, ainsi que, le cas échéant, des opérations de pension ou toute autre
opération d’acquisition et de cession temporaire de titres, ne peut être supérieure à la valeur de
son actif.
Les OT ne sont, en revanche, pas soumis à des ratios de diversification et d’emprise par
débiteur.
13
AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
IV.
Règles de commer cialisation des OT
14.
Le seuil de souscription de 100.000 euros va-t-il s’appliquer ?
La commercialisation de titres d’OT relève de la Directive Prospectus.
La commercialisation auprès du grand public peut s’effectuer sans seuil minimal à compter de
l’obtention du visa de l’AMF.
La commercialisation des titres émis par un OT sous le régime du placement privé s’effectue
dans les conditions de l’article L. 411-2 du CMF, c’est-à-dire notamment auprès
d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseur (sans seuil minimal) ou dès lors
que le montant minimal de l’offre par investisseur est au moins égal à €100.000.
15.
Quelle documentation pour un éventuel investisseur retail ? un quasi DICI ? un KID selon
PRIPS ?
Les acronymes ont la signification suivante :
DICI : Document d'information clé pour l'investisseur.
KIID : Key Information for Investor Document. Le KIID est la traduction anglaise du DICI.
PRIPs : Packaged Retail Investment Products (un projet de règlement européen est en cours
de discussion sur ce sujet au sein de l'UE qui prévoit la rédaction d’un Key Information
Document - KID).
Les OT désireux de proposer au public les titres financiers qu’ils émettent par offre au public
ou par admission de ces titres aux négociations sur un marché réglementé sont soumis aux
dispositions du Titre 1er du Livre II du RGAMF.
Toute offre au public ou toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres
financiers émis par un OT est donc subordonnée à l’établissement et à la mise à disposition de
tout investisseur d’un prospectus soumis au visa préalable de l’AMF. Conformément à
l’article 212-9 du RGAMF, ce prospectus peut être établi sous la forme d’un document unique
ou de plusieurs documents distincts. Le prospectus composé de plusieurs documents distincts
comporte un document de référence de l’OT, le cas échéant un document de référence du
compartiment, et une note d’opération.
Le contenu de ces différents documents est précisé par l’Instruction AMF n° 2011-01 Organismes de titrisation.
En l’état actuel de la législation (art. L. 214-170 du CMF), lorsque les parts, actions ou titres de
créance d’un OT font l’objet d’une offre au public, ces parts, actions ou titres doivent être
notés par une agence de notation.
A ce jour, il n’est pas prévu que le régime du DICI applicable aux OPCVM coordonnés
s’applique aux OT.
En revanche, le régime du DICI applicable aux PRIPS, encore en discussion au niveau de
l’UE, pourrait être applicable aux OT commercialisés auprès du grand public dans la mesure
où les OT constitueraient des « produits d’investissement » au sens de l’article 4 de la
proposition de Règlement sur les documents d’information clés relatifs aux produits
d’investissement publiée le 3 juillet 2012 par la Commission européenne.
14
AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
16.
Le distributeur autre que la société de gestion doit-il montrer une expertise titrisation ? sous
quelle forme ?
Le distributeur doit disposer des compétences requises pour assurer sa mission et respecter
notamment les règles de bonne conduite qui lui sont éventuellement applicables. Le
distributeur doit cependant disposer des agréments nécessaires à l’exercice de l’activité de
distribution pratiquée.
Le distributeur engage cependant sa responsabilité contractuelle dans l’exercice de sa mission
de distribution.
L’émetteur reste responsable du contenu des documents d’information relatifs à son offre.
17.
La notion de démarchage est-elle admise ?
Les parts, actions et titres de créance émis par un OT ne peuvent faire l’objet de démarchage
sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411-2 du CMF.
L’AMF rappelle, dans sa Position AMF n° 2011-02 - questions-réponses de l’AMF sur les OT
telle que modifiée le 31 janvier 2013, que « les titres financiers émis par un OT, même s’ils
font l’objet d’une offre au public, ne peuvent donc pas être commercialisés par la voie du
démarchage bancaire ou financier ».
18.
Pratiquement un CIF, une SGP, une banque peuvent-ils proposer/distribuer un FCT à leur
clientèle ? professionnelle, retail ?
La commercialisation des titres émis par un OT relève du régime issu de la Directive
Prospectus. L’article L.214-167 du CMF précise d’ailleurs que les dispositions relatives à la
commercialisation des FIA ne sont pas applicables aux OT.
Dans ce cadre, un prestataire de service d’investissement (PSI) ou un conseiller en
investissement financier (CIF) peut participer à la commercialisation des titres pour le compte
de l’OT, étant ici rappelé que les titres émis par un OT ne peuvent faire l’objet de démarchage
sauf auprès d’investisseurs qualifiés.
Concernant les investisseurs qualifiés, le PSI et le CIF pourront commercialiser les titres émis
par l’OT auprès de leur clientèle existante ainsi que par démarchage auprès de clients
potentiels.
Dans le cadre d’une commercialisation réalisée en France, l’AMF indique, dans sa Position
AMF n° 2011-02 - questions-réponses de l’AMF sur les OT telle que modifiée le 31 janvier
2013, qu’ « en ce qui concerne la commercialisation des titres financiers émis par un OT, il
convient de se référer à la Position AMF n° 2012-08 relative au placement et à la
commercialisation d’instruments financiers ».
La Position AMF n° 2012-08 précise que, « lorsqu’un prestataire de services d’investissement
ou un conseiller en investissements financiers distribue des titres émis par un [OT] (sans
garantir un montant minimal de souscriptions ou d’achats ou sans souscrire directement
auprès de l’émetteur lesdits instruments financiers), ce distributeur ne fournit pas le service de
placement non garanti à l’émetteur. En revanche, ce distributeur fournit généralement un ou
plusieurs services d’investissement à l’investisseur, par exemple celui de conseil en
investissement ou de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers », services
pour lesquels il devra disposer du statut correspondant.
15
AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
Enfin, la commercialisation des titres émis par un OT auprès d’investisseurs établis dans un
autre Etat membre de l’UE s’effectue en application des dispositions transposées de la
Directive Prospectus : dans le cadre d’un placement privé et dans le cadre d’une offre au public
de titres, sous réserve que l’AMF délivre, à la demande de l’émetteur, aux autorités de contrôle
des autres Etats membres un certificat d’approbation attestant que le prospectus a été établi
conformément aux disposition de la Directive Prospectus. Les modalités de commercialisation
dans ces autres Etats membres devront respecter les dispositions applicables au sein de ces
Etats.
V.
Régime fiscal des FCT
Le régime fiscal des ST n’est volontairement pas traité ici. Il fait, en effet, l’objet de travaux
spécifiques au sein de la Commission Titrisation de Paris Europlace, et devrait être clarifié
dans l’année qui vient.
19.
Quel est le régime fiscal du FCT ?
Le FCT étant dépourvu de la personnalité morale, il n’est pas soumis à plusieurs impôts,
notamment l’impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale et la contribution
sociale de solidarité à la charge des sociétés.
De plus, il est expressément exonéré de l’impôt sur les sociétés « pour les bénéfices réalisés
dans le cadre de [son] objet légal » (article 208, 3 octies du code général des impôts).
Les opérations réalisées par le FCT bénéficient par ailleurs de plusieurs dispositions
favorables : absence de droits d’enregistrement sur l’émission des parts ou des obligations
ainsi que sur l’acquisition des créances, exonération de TVA applicable à l’acquisition des
créances.
Le FCT ne dispose d’aucun droit à déduction de TVA, de telle sorte que la TVA grevant ses
dépenses constitue pour lui une charge nette. Or, si beaucoup des prestations qui lui sont
rendues sont en principe exonérées de TVA (gestion du fonds, gestion des créances,
intermédiation dans l’acquisition des créances ou le placement des parts ou obligations),
d’autres sont soumises à la taxe (recouvrement de créances, services administratifs,
éventuellement services rendus par le dépositaire). La frontière entre opérations exonérées et
opérations soumises à la taxe, en l’absence de définition légale, est source d’incertitudes.
20.
Quel est le traitement fiscal des porteurs de FCT ?
Les porteurs de parts du FCT sont imposés, selon le cas à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur
les sociétés, lorsqu’ils perçoivent les revenus de ces parts.
Comme les porteurs d’obligations, ils sont soumis au régime fiscal de droit commun des
personnes physiques ou morales qui perçoivent des intérêts.
Les intérêts perçus par les porteurs de parts soumis en France à l’impôt sur les sociétés
s’ajoutent au bénéfice imposable de ces personnes.
Les intérêts perçus par des porteurs de parts, résidents français, soumis à l’impôt sur le revenu
sont désormais imposés au barème progressif de cet impôt, mais avec un prélèvement à la
source obligatoire de 24 %, non libératoire de l’impôt sur le revenu, qui constitue un acompte
imputable sur l’impôt sur le revenu dû l’année suivante, l’excédent éventuel étant restituable.
16
AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
Les intérêts payés à des non-résidents ne sont soumis à aucune retenue à la source, sauf s’ils
sont payés sur un compte ouvert dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article
238-0 A du code général des impôts. Dans cette dernière hypothèse, la retenue à la source n’est
pas applicable si le débiteur des intérêts démontre que l’opération a principalement un objet et
un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus dans un tel Etat ou territoire
(clause de sauvegarde). Cette preuve est réputée apportée dans un certain nombre
d’hypothèses (émissions publiques, titres cotés, titres admis aux opérations d’un dépositaire
central ou d’un gestionnaire de systèmes de règlement).
VI.
Obligations déclar atives à la Banque de Fr ance
21.
Quelles sont les obligations déclaratives d’un OT envers la Banque de France ?
Le cahier des charges de la Banque de France prévoit un certain nombre d’obligations de
déclarations pour les OT.
Contexte de la collecte
La collecte sur les OT répond aux obligations de déclaration en matière de données de bilan et
de transactions financières.
Ces obligations sont principalement définies par le règlement BCE (UE) 1075/2013 « relatif
aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (refonte)».
Par ailleurs, le règlement CE 1161/2005 sur les comptes non financiers trimestriels par secteur
implique l’élaboration de comptes de résultats trimestriels.
Ce document prend aussi en compte les nouvelles mises à jour des normes de comptabilité
nationale européennes. Ces mises à jour sont décrites dans le nouveau règlement ESA 2010 («
European System of national and regional Accounts in the community »).
Les changements décrits seront présents sur la plateforme ONEGATE au dernier trimestre
2014, et obligatoirement renseignés pour l’échéance 2014Q4, soit février 2015.
Cadre de la collecte
La collecte sur les OT s’effectue par le guichet internet OneGate (Organisation Nouvelle des
Échanges via un Guichet d’Alimentation et de Transferts vers l’Extérieur), dont la mise en
service a été effectuée le 4 janvier 2010.
L'objet du Cahier des Charges Informatique est de fournir aux établissements émetteurs les
règles de gestion, les formats des données et les normes de transmission des données
recueillies par la Banque de France au travers du guichet OneGate.
Les termes définis ci-dessous sont utilisés dans la suite du document :
Émetteur (ou Remettant)
Acteur autorisé à déposer des fichiers sur le guichet OneGate
pour lui-même ou pour le compte de tiers
Assujetti (ou déclarant)
Acteur assujetti/soumis à reporting
Intervenant externe
Utilisateur (personne physique) accrédité à utiliser le guichet
OneGate dans le cadre de collectes.
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AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
Utilisateur BdF
Utilisateur (personne physique) accrédité au sein de la Banque
de France, pour réaliser des opérations d’administration ou de
suivi sur le guichet OneGate
Application cliente
Application utilisatrice des données collectées via le guichet
Acteurs de la collecte OT
Organisme de titrisation
La population déclarante correspond aux OT, qu’ils fassent appel public à l’épargne (y
compris ceux qui émettent sur des places étrangères) ou non, qu’ils prennent la forme soit de
FCT, soit de ST.
Dans le contexte de la collecte OT, l’assujetti est appelé déclarant.
L’identifiant de l’OT est le code générique délivré par la Banque de France à la suite de la
déclaration d’un nouvel OT par le remettant.
Remettant
Dans le contexte OT, l’émetteur est appelé remettant.
Le remettant peut être soit la société de gestion soit une autre entité. Son identifiant est son
code SIREN.
Un remettant peut remettre des documents pour plusieurs OT et pour plusieurs sociétés de
gestion.
Tout nouveau remettant devra prendre contact avec les gestionnaires de la Banque de France
pour pouvoir être accrédité à la remise de documents. Dès que son inscription dans le
référentiel sera prise en compte, le remettant pourra compléter les informations le concernant
et transmettre les documents.
Un remettant peut :
-
accéder, via internet, au site sécurisé OneGate lui permettant de remettre sous forme de
fichier (upload ou import csv) ou par saisie dans un formulaire et de suivre les
informations des OT. La connexion se fait par login/mot de passe.
-
télétransmettre (d’application à application) les fichiers contenant les informations
demandées.
-
consulter sur Onegate des informations relatives à la collecte (suite à notification par
mail):

les obligations de remise (collectes, délais, …)

les Accusés de Réception, les Comptes-Rendus de Collecte guichet

les restitutions provenant du métier : les Comptes-Rendus de Collecte métier, les
Relances, les Immatriculations d’OT, …

les relances.
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AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
Contenu de la collecte OT
Périmètre de la collecte
La collecte comporte 2 types de données: des données d’état-civil et des données comptables
(bilan et résultat). Tous les chiffres sont exprimés en euros sans décimale, seuls certains taux
sont en décimales.
Les types de données d’état civil sont regroupés dans des rapports spécifiques :
-
l’état civil des remettants, rapport « Remettant » ;
-
l’état civil des sociétés de gestion, rapport « Société de Gestion » ;
-
l’état civil des OT et des tiers de chaque fonds, rapports « 1ères déclarations OT », «
1ères déclarations Compartiment » et « État civil organisme de titrisation et
compartiment » ;
-
les créances titrisées, rapports « Créances titrisées », et « Créances titrisées cédées » ;
-
les émissions de tranches, rapport « Tableau des émissions de tranches ».
Les données comptables concernent les données de bilan et de compte de résultat. Ces données
sont aussi regroupées dans des rapports :
-
Bilan Actif, trimestriel
-
Bilan Passif, trimestriel
-
Tableau de formation du solde de liquidation, trimestriel et annuel
-
État trimestriel des contreparties, deux documents « avoirs et engagements » : « Euro »
et « Contrepartie euro des Devises »
-
État titre par titre, trimestriel
-
Tableau des flux de trésorerie de l’exercice annuel.
Périodicité de remise des rapports
Périodicité des rapports d’état-civil :
Ces rapports n’ont qu’une unique période, leur actualisation se fait toujours sur cette période à
savoir 2010-01 (même si le fonds est créé après 2010). Les rapports d’état civil doivent être
mis à jour uniquement s’il y a eu un changement. Tant qu’un rapport d’état civil est validé, il
est considéré comme étant toujours d’actualité. Les données doivent être mises à jour dès
connaissance et au plus tard à J+10 ouvrés après la fin du trimestre au cours duquel se situe
l’évènement.
Lors de la création d’un nouvel OT, le remettant saisit le rapport de 1ère déclaration dans la
semaine qui suit la création mais uniquement si son activité financière débute ou si elle doit
débuter dans les six mois à venir, les fonds en attente ne doivent pas être créés. Ensuite un code
est attribué par le service fonctionnel puis transmis au remettant par mail afin que ce dernier
puisse saisir les autres rapports comptables et d’état civils du nouvel OT. Dans le même temps
le code du fonds est transmis au service de la Banque de France qui gère l’éligibilité des titres
au refinancement à la BCE.
19
AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
Périodicité des rapports comptables :
Les rapports suivants doivent être remis chaque trimestre et au plus tard à J+21 jours ouvrés
après la fin du trimestre de référence : Bilan Actif, Bilan Passif, État titre par titre, État
contrepartie et Tableau de formation du solde de liquidation.
Les rapports suivants doivent être remis chaque année et au plus tard à J+90 jours calendaires
après le 31 décembre de l’année de référence : Tableau des flux de trésorerie de l’exercice et
Tableau de formation du solde de liquidation.
Données
Ouverture
titrisation
Périodicité
d’un
organisme
de
Date limite de remise par les remettants à la
Banque de France
(en jours ouvrables)
Dans la semaine suivant son début
d’activité (si son activité financière
commence).
Données état civil en modification
Au fil de l’eau et au plus tard à
T+10 JOURS ouvrés
Données comptables Trimestrielles
Trimestrielle Au plus tard T+21 JOURS ouvrés
Données comptables annuelles
Annuelle
Au plus tard T+90 JOURS calendaires
En cas de correction, les données erronées doivent être corrigées si possible avant la fin de la
période de collecte en cours.
Fonctionnement de la collecte
Canaux de transmission
Le guichet ONEGATE de cette collecte offre la possibilité de réceptionner uniquement des
formats de fichiers (XML) avec différents canaux :
Canal A2A : télétransmission de fichiers
Canal U2A - Upload : chargement de fichiers via l’IHM
Canal U2A - Saisie manuelle : formulaire de saisie via l’IHM
20
AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
PARTIE III : REGLES D’INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES DE TITRISATION
22.
Dans quelle mesure les actions ou parts émises par un OT sont-elles éligibles à l’actif des
OPCVM et des FIA ?
Les règles d’investissement des OPCVM et des FIA ne visent pas directement
l’investissement en actions ou parts émises par des OT. Celles-ci ne figurent pas en tant que
telles dans la liste des actifs éligibles aux OPCVM (Article L. 214-20 du CMF) ou aux FIA
investis en instruments financiers (Article L. 214-24-55 du CMF).
Les actions ou parts émises par des OT doivent être considérées comme des parts ou actions de
FIA de type fermé, c’est-à-dire ne proposant pas le rachat des parts ou actions à la demande
des porteurs ou actionnaires, et doivent donc être assimilées à des « titres financiers éligibles »
dès lors que trois conditions sont remplies.
Deux de ces conditions sont rédigées de manière strictement identiques pour les OPCVM et
les FIA investis en instruments financiers (Article R. 214-9 du CMF pour les OPCVM ; R.
214-32-16 du CMF pour les FIA).
-
les règles d’éligibilité des « titres financiers éligibles » : les parts ou actions d’OT
doivent respecter les sept conditions applicables aux titres financiers éligibles : perte
potentielle, liquidité, évaluation fiable, informations disponibles, négociabilité,
conformité avec les objectifs de gestion, prise en compte des risques ;
-
les règles de délégation : lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité
pour le compte de l’OT, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à
garantir la protection des investisseurs.
La troisième condition, liée à la gouvernance de l’OT, n’est pas formulée de la même façon
pour les OPCVM et pour les FIA investis en instruments financiers. Pour les OPCVM, la
rédaction du 2° du II de l’article de l’Article R. 214-9 du CMF est directement issue de la
directive UCITS IV :
« 2° L’organisme de placement collectif, l’OPCVM, le FIA ou le fonds d’investissement
est soumis aux mécanismes de gouvernement d’entreprise appliqués aux sociétés ».
Pour les FIA investis en instruments financiers, l’exigence de la directive UCITS IV est
assouplie (2° du II de l’article de l’Article R. 214-32-16 du CMF) :
« 2° Dans le cas où le placement collectif ou le fonds d’investissement est constitué sous
forme de société, il est soumis aux mécanismes de gouvernement d’entreprise appliqués
aux sociétés ».
Pour les FIA investis en instruments financiers, l’exigence de « mécanismes de gouvernement
d’entreprise appliquée aux sociétés » ne s’applique que pour les OT constitués sous forme de
société. Pour les OPCVM l’exigence de mécanismes de gouvernement d’entreprise appliquée
aux sociétés s’applique quelle que soit la forme juridique de l’OT.
Il en résulte que :
-
les FIA investis en instruments financiers peuvent investir aussi bien dans des OT
constitués sous forme de fonds (FCT pour l’OT français) que sous forme de sociétés
(ST pour l’OT français) ;
-
Les OPCVM ne peuvent investir librement que dans des OT constitués sous forme de
sociétés.
21
AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
Pour les OT constitués sous forme de fonds, la condition relative à la gouvernance semble très
difficile à respecter. Il n’est pas sûr que les FCT français puissent se conformer à cette
condition : les décisions de gestion ne peuvent être prises que par la société de gestion, ce qui
semble difficilement compatible avec des « mécanismes de gouvernement d’entreprise
appliquée aux sociétés ».
Pour les fonds de titrisation étrangers ayant mis en place des mécanismes de gouvernance
spécifiques, il convient sans doute de vérifier très soigneusement que la gouvernance
correspond bien à des « mécanismes de gouvernement d’entreprise appliquée aux sociétés »,
ce qui semble très délicat à démonter dès lors qu’une société de gestion prend les décisions.
Il est donc juridiquement beaucoup plus sûr, pour un OPCVM, d’investir dans un OT constitué
sous forme de société. La forme juridique de l’OT est indifférente lorsque l’investisseur est un
FIA investi en instruments financiers.
Dès lors que les conditions d’éligibilité sont réunies, les OT :
-
Sont éligibles sans limitation mais en respectant les règles de diversification du ratio de
5/10/40 lorsque les parts ou actions de ces organismes sont négociées sur un marché
réglementé ou organisé.
-
Sont éligibles au titre du ratio dérogatoire (10% pour les OPCVM, FIVG et FFA) , ou
50% pour les FPVG) lorsque les parts ou actions de ces organismes ne sont pas cotées.
Il convient de rappeler que les OT sont des instruments spécifiques qui doivent être
mentionnés de manière explicite dans le prospectus de l’OPCVM ou du FIA concerné. La
société de gestion qui souhaite investir dans des OT doit également avoir un programme
d’activité à jour sur ce point.
23.
Dans quelle mesure les titres de créance émis par un OT sont-ils éligibles à l’actif des
OPCVM et des FIA ?
Les titres de créance émis par un OT suivent les règles applicables aux « titres financiers
éligibles » visés à l’Article L. 214-20 du CMF (pour les OPCVM) ou à l’Article L. 214-24-55
du CMF (pour les FIA investis en instruments financiers). Ils doivent respecter les sept
conditions applicables aux « titres financiers éligibles » (Article R. 214-9 du CMF pour les
OPCVM ; R. 214-32-16 du CMF pour les FIA) : perte potentielle, liquidité, évaluation fiable,
informations disponibles, négociabilité, conformité avec les objectifs de gestion, prise en
compte des risques.
Dès lors que les conditions d’éligibilité sont réunies, les titres de créance émis par les OT
relèvent, pour les OPCVM comme pour les FIA :
-
du ratio de 5/10/40 lorsque les titres de créance de ces organismes sont négociés sur un
marché réglementé ou organisé ;
-
du ratio dérogatoire de 10 % lorsque les titres de créance de ces organismes ne sont pas
cotés.
22
AFG – Titrisation – Questions / Réponses
Juin 2014
L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et défend
les intérêts des professionnels de la gestion de portefeuille pour compte de tiers.
Créée en 1961, elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs, qu’elle
soit individualisée sous mandat ou collective via les Organismes de placement
collectif (OPC). Ses membres sont les sociétés de gestion de portefeuille,
entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d’assurance, français et
étrangers. Depuis 2009, l’AFG accueille des “membres correspondants” (plus de
60 à fin 2013) représentatifs de l’écosystème de la gestion : avocats, cabinets de
conseil, SSII, fournisseurs de données, succursales.
Les professionnels de la gestion d’actifs gèrent plus de 3 000 Mde : 1 500 Mde
sous forme de fonds de droit français et 1 500 Mde en gestion sous mandat et
fonds de droit étranger. Source de plus de 83 000 emplois dont 26 000 propres en
sociétés de gestion, elle joue un rôle essentiel dans le financement de l’économie.
Plus de 610 sociétés de gestion de portefeuille exercent leur activité en France
dont 180 créées ces 5 dernières années. Plus de 450 sont entrepreneuriales. 4
groupes français sont dans le top 25 mondial.
Interlocuteur des pouvoirs publics français, européens et internationaux, l’AFG
contribue activement à l’évolution de la réglementation. Elle définit les règles de
déontologie de la profession et joue un rôle moteur en matière de gouvernement
d’entreprise.
L’AFG a pour mission d’informer, d’assister et de former ses adhérents. Elle leur
apporte un concours permanent dans les domaines juridique, fiscal, économique,
comptable et technique. Sa filiale, AFG Formation, est le centre de formation
dédié à la gestion pour compte de tiers.
Elle contribue à la promotion et au rayonnement de la gestion française – l’une
des premières au monde – auprès de l’ensemble des acteurs concernés,
investisseurs, émetteurs, politiques et médias en France et, notamment via “Paris
Fund Industry”, à l’international.
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