services de taxi collectif et services de location de véhicules
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TAXIS COLLECTIFS – LOUAGE DE VEHICULES AVEC CHAUFFEUR Accès à la profession Institut pour l’autoCar et l’autoBus asbl Dobbelenberg Avenue de la Métrologie 8 - 1130 Bruxelles 02/245 90 53 - 02/245 91 29 – BE 445.494.076 [email protected] – www.icb-institute NVN/NVN/NC/JUR.20/13.20/103 Septembre 2013 2 Table des matières INTRODUCTION ................................................................................................................ 5 SERVICES DE TAXI COLLECTIF FLANDRE.............................................................................. 5 1. DEFINITION ....................................................................................................................... 5 2. L’AUTORISATION .............................................................................................................. 6 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION .......................................................................................... 6 4. GOUVERNEMENT OCTROYANT .......................................................................................... 7 5. DUREE DE L’AUTORISATION .............................................................................................. 7 6. PROCEDURE DE DEMANDE ................................................................................................ 7 7. INFORMATIONS PRATIQUES .............................................................................................. 9 8. ADRESSES UTILES .............................................................................................................. 9 SERVICES DE TAXI COLLECTIFS BRUXELLES ....................................................................... 10 1. DEFINITION ..................................................................................................................... 10 2. AUTORISATION ............................................................................................................... 10 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION ........................................................................................ 10 4. AUTORITE OCTROYANTE ................................................................................................. 11 5. DUREE DE L’AUTORITE .................................................................................................... 11 6. PROCEDURE DE DEMANDE .............................................................................................. 12 7. INFORMATIONS PRATIQUES ............................................................................................ 13 8. ADRESSES UTILES ............................................................................................................ 14 SERVICES DE TAXIS COLLECTIFS WALLONIE ...................................................................... 15 1. DEFINITION ..................................................................................................................... 15 2. L’AUTORISATION ............................................................................................................ 15 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION ........................................................................................ 15 4. AUTORITE OCTROYANTE ................................................................................................. 17 5. DUREE DE L’AUTORITE .................................................................................................... 17 6. PROCEDURE DE DEMANDE .............................................................................................. 17 7. INFORMATION PRATIQUE ............................................................................................... 19 8. ADRESSES UTILES ............................................................................................................ 19 3 SERVICES DE LOCATION DE VEHICULES AVEC CHAUFFEUR FLANDRE ................................ 20 1. DEFINITION ..................................................................................................................... 20 2. L’AUTORISATION ............................................................................................................ 20 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION ........................................................................................ 20 4. AUTORITE OCTROYANTE ................................................................................................. 22 5. DUREE DE L’AUTORITE .................................................................................................... 22 6. FORMULAIRES ................................................................................................................ 22 7. INFORMATIONS PRATIQUES ............................................................................................ 23 8. ADRESSES UTILES ............................................................................................................ 23 SERVICES DE LOCATION DE VEHICULES AVEC CHAUFFEUR BRUXELLES ............................. 24 1. DEFINITION ..................................................................................................................... 24 2. L’AUTORISATION ............................................................................................................ 24 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION ........................................................................................ 24 4. AUTORITE OCTROYANTE ................................................................................................. 26 5. DUREE DE L’AUTORISATION ............................................................................................ 26 6. PROCEDURE DE DEMANDE .............................................................................................. 27 7. INFORMATIONS PRATIQUES ............................................................................................ 28 8. ADRESSES UTILES ............................................................................................................ 29 SERVICES DE LOCATION DE VEHICULES AVEC CHAUFFEUR WALLONIE .............................. 30 1. DEFINITION ..................................................................................................................... 30 2. L’AUTORISATION ............................................................................................................ 30 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION ........................................................................................ 30 4. AUTORITE OCTROYANTE ................................................................................................. 32 5. DUREE DE L’AUTORITE .................................................................................................... 32 6. PROCEDURE DE DEMANDE .............................................................................................. 32 7. INFORMATIONS PRATIQUES ............................................................................................ 34 8. ADRESSES UTILES ............................................................................................................ 35 4 INTRODUCTION Pour être complet, l’accès à la profession et au marché pour le transport collectif de personnes par route avec des véhicules qui sont en termes de construction adaptés au transport de neuf personnes au maximum, le conducteur inclus, plus particulièrement les services de taxi collectif et les services de location de véhicules avec chauffeur, sont incluses dans cette publication1. SERVICES DE TAXI COLLECTIF FLANDRE 1. DEFINITION Un service de taxi collectif est un service de taxi dans lequel la mise à disposition du véhicule de taxi concerne chacune des places du véhicule et non le véhicule même2. Les services de taxi sont les services de transport de personnes rémunérés à l'aide de véhicules avec chauffeur qui répondent aux exigences suivantes : a) le véhicule est, en ce qui concerne sa construction et son équipement, adapté au transport d'au maximum neuf personnes, chauffeur inclus, et est destiné à cet effet ; b) le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un endroit de stationnement sur la voie publique dans le sens du règlement sur la police de la circulation routière, soit à tout autre endroit qui n'est pas accessible au transport public et dont l'exploitant dispose ; c) la mise à la disposition a trait au véhicule et pas à chacun de ses endroits de stationnement lorsque le véhicule est engagé dans un service de taxi, ou à chacun des endroits de stationnement du véhicule et pas au véhicule même lorsque ce dernier est engagé dans un service de taxi collectif ; d) la destination est fixée par le client3. 1 Cette catégorie de transport de personnes est hors le champ d’application des règlements européens (CE) n° 1071/2009 et (CE) n° 1073/2009. 2 Article 1, 10°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur, M.B., 19 septembre 2003. 3 Article 1, 4°, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 5 2. L’AUTORISATION Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de taxi à l'aide ou plusieurs véhicules à partir de la voie publique ou à tout autre endroit non ouvert aux transports en commun qui se situe sur le territoire de la Région flamande4. 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION Les conditions d'exploitation d'un service de taxi sont fixées par le conseil communal à l'intérieur des limites fixées par le Gouvernement flamand5. Tarifs Le conseil communal fixe le tarif à appliquer. Lorsque les conditions d'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un certain tarif, le collège compétent fixe le tarif sur la proposition de l'exploitant6. Une seule autorisation par exploitant Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée et s'il peut être fait usage ou non d'emplacements sur la voie publique7. Garanties morales, aptitude professionnelle et solvabilité Les autorisations sont délivrés après une enquête faite par le collège compétent relatives aux garanties morales données par le demandeur, ainsi qu'à sont aptitude professionnelle et sa solvabilité.8 Lorsque l'autorisation est délivrée à une personne morale, le chargé d'affaires de la personne morale doit répondre aux conditions imposées à une personne physique afin de pouvoir devenir détenteur d'une autorisation, et ce pour toute la durée de l'exploitation9. 4 Article 25, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 5 Article 26, § 1, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 6 Article 26, § 4, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 7 Article 26, § 5, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 8 Article 28, § 1, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 9 Article 28, § 2, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 6 Propriétaire du véhicule L'autorisation n'est délivrée qu'à une personne physique ou morale qui est, soit propriétaire du ou des véhicules, soit en à la disposition suite à un contrat d'achat ou de crédit, soit par un contrat de crédit-bail (leasing)10. 4. GOUVERNEMENT OCTROYANT Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service taxi est délivrée par le collège des bourgmestres et échevins de la commune ou l'exploitant à l'intention d'exploiter son service de taxi11. 5. DUREE DE L’AUTORISATION La durée de l'autorisation est de cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour moins de cinq ans lorsque des circonstances particulières, mentionnées dans l'autorisation ou dan l'acte de renouvellement, justifie cette dérogation12. 6. PROCEDURE DE DEMANDE L'autorisation est demandée auprès du collège de la commune, visé à l'article 26, § 2, du décret. Le modèle du formulaire de demande pour une autorisation d'exploitation d'un service de taxi est joint en annexe I du présent arrêté. L'autorisation porte au moins sur un véhicule. L'autorisation est délivrée dans un délai de trois mois. Les décisions de refus doivent être motivées et sont notifiées au demandeur. Le candidat-exploitant joindra les tarifs souhaités et, le cas échéant, les réductions commerciales souhaitées, à sa demande d'autorisation, compte tenu des tarifs maximum tels que fixés par le ministre. Pendant la durée de l'exploitation de l'autorisation, l'exploitant peut demander une adaptation des tarifs.et des réductions commerciales. Le modèle du formulaire de demande des réductions commerciales est joint en annexe IV au présent arrêté. Les réductions commerciales ne peuvent pas être demandées si le conseil communal a décidé, lors de la fixation des tarifs, que de telles réductions ne peuvent pas être appliquées. 10 Article 29, § 1, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 11 Article 26, § 2, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 12 Article 31, § 1, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 7 L’autorisation mentionne les tarifs que l’exploitant doit appliquer en concret ainsi que le tarif de nuit à imputer L'autorisation précise : 1. Le nombre de véhicules de taxi limité ou non en termes d'amplitude ou de période. Il convient d'entendre par « amplitude », les heures de la journée pendant lesquelles le véhicule de taxi peut être en service ; 2. Le nombre de véhicules de réserve ; 3. L'autorisation de faire usage d'emplacements de parking sur la voie publique et de la radiotéléphonie. Le modèle d'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi est joint en annexe II du présent arrêté. Dans l'autorisation, un numéro d'identification est accordé à chaque véhicule. Ce numéro se compose de quatre chiffres. Chaque numéro d'identification ne peut être attribué qu'une seule fois. Chaque autorisation reprend une énumération des numéros d'identification attribués. Chaque véhicule reçoit deux cartes de taxi dont les modèles sont joints en annexe III du présent arrêté. La commune détermine les couleurs de la carte de taxi en fonction de la question de savoir si le véhicule de taxi peut ou non stationner sur la voie publique. La couleur, qui ne peut être noire ou blanche, doit être choisie de façon à éviter toute confusion au niveau des couleurs, choisies par la commune limitrophe. Les véhicules de réserve obtiennent une carte de réserve dont le modèle est joint en annexe IV du présent arrêté. La carte de réserve est de couleur blanche. Le nombre de véhicules de réserve est limité : il n'y a qu'un seul véhicule de réserve par tranche entamée de dix véhicules de taxi autorisés. Les cartes taxis ne sont délivrées que lorsque l’exploitant a communiqué toutes les informations qui doivent être mentionnées dans la demande d’autorisation. Lorsque l'autorisation et toutes les cartes de taxi et de réserve n'ont pas été retirées dans les trois mois, à compter de la date de la décision du collège, l'autorisation devient nul. L'exploitant est tenu de notifier à la commune tout changement d'adresse du domicile, du siège d'exploitation ou du siège social et ce, dans les cinq jours. Le collège des bourgmestres et échevins approuve ou désapprouve les réductions, respectivement conjointement avec la demande d’autorisation ou dans un délai de trente jours calendriers après réception de la demande dans le cas où des réductions sont demandées pendant la durée de validité de l’autorisation. Le collège peut autoriser l’utilisation des réductions commerciales chaque fois jusqu’au plus tard à la date finale de l’autorisation. La liste certifiée par la commune des réductions pour certains clients et pour un certain trajet 8 approuvé par le collège des bourgmestres et échevins, se trouve à bord du véhicule au cas où la réduction est appliquée13. 7. INFORMATIONS PRATIQUES L'autorisation est délivrée par la commune sur le territoire de laquelle est situé le siège d'exploitation du candidat-détenteur d'une autorisation et est valable sur le territoire de la Région flamande14. Les formulaires de demande sont disponibles auprès la commune. 8. ADRESSES UTILES Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location (GTL – Taxi) Avenue de la Métrologie, 8 1130 BRUXELLES Tél.: (02) 245.11.77 Fax.: (02) 245.80.48 E-mail: [email protected] Site internet : www.gtl-taxi.be Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Koning Albert II-laan, 20 - bus 2 Graaf de Ferrarisgebouw 1000 BRUSSEL Tél.: 02 553 71 24 Fax.: 02 553 71 08 E-mail: [email protected] Site internet: http://www.mobielvlaanderen.be 13 Article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur, M.B., 19 septembre 2003. 14 Article 41, § 2, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 9 SERVICES DE TAXI COLLECTIFS BRUXELLES 1. DEFINITION Les services de taxis sont ceux qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après : a) le véhicule, de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet ; b) le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique ; c) la mise à la disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places lorsque le véhicule est utilisé comme taxi, ou sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même lorsque le véhicule est utilisé comme taxi collectif avec l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; d) la destination est fixée par le client15. 2. AUTORISATION Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ d'une voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique, qui se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale16. L’autorisation mentionne le nombre de véhicules pour laquelle elle a été délivrée. 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION L'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée par le Gouvernement. Celui-ci détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation ainsi que la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer. 15 Article 2, 1°, de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 16 Article 3, de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 10 Une seule autorisation par exploitant Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant. Garanties morales, aptitude professionnelle et solvabilité L'autorisation est délivrée après une enquête portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant. Lorsque soit le domicile de l'exploitant soit le siège social ou le siège d'exploitation d'une entreprise de taxis est établi sur le territoire d'une des communes faisant partie de la Région de Bruxelles-Capitale, des devoirs d'enquête peuvent être confiés aux services administratifs de la commune intéressée. Le Gouvernement peut fixer les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu de l'alinéa 1er ainsi que les conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des chauffeurs. Lorsque l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions mises à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation doivent être réunies durant toute la durée de l'exploitation par l'organe statutaire de cette personne morale qui est chargé de la gestion journalière17. Propriétaire du véhicule L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente18. 4. AUTORITE OCTROYANTE L’autorisation est octroyée par le Gouvernement. 5. DUREE DE L’AUTORITE La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de sept ans19. L'autorisation est renouvelable pour des termes de même durée. L’autorisation peut être accordée ou renouvelée pour une durée inférieure à sept ans, si des circonstances particulières inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement justifient cette dérogation20. 17 Article 6, de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 18 Article 8, § 1, de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 19 Article 7, § 1, de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 20 Article 7, § 3, de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 11 6. PROCEDURE DE DEMANDE Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis prévue à l'article 3 de l'ordonnance mentionne à peine d'irrecevabilité : 1. les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise; 2. s'il y a lieu, les lieux habituels prévus pour le garage et le stationnement situés en tout endroit non ouvert à la circulation publique ; 3. le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée en ce compris les éventuels véhicules de réserve ; 4. les caractéristiques générales des véhicules qui seraient utilisés et s'il y a lieu, leurs numéros d’immatriculation ; 5. les modalités de mise à disposition du public des véhicules telles qu'envisagées par le demandeur d'autorisation au regard de l'obligation visée à l'article 3; 6. le cas échéant, toutes les mentions visées à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5, alinéa 6, de l’ordonnance ; 7. le cas échéant, l'affiliation à un central téléphonique.21 La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1. un extrait du casier judiciaire, délivré conformément à l’article 596, alinéa 1 du Code d’Instruction Criminelle, ne datant pas de plus de trois mois relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse de l’autorisation ; 2. s'il échet, copie des statuts et actes de société relatifs à la personne morale demanderesse de l’autorisation ; 3. une attestation émanant selon le cas soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soit de l'Office national de Sécurité sociale et dont il résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales. Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci peut ne joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués ; 4. une attestation émanant d'un guichet d'entreprise agréé et dont il résulte que le demandeur ou si celui-ci est une personne morale constituée à partir du 1er janvier 1999, le gérant ou l'administrateur délégué chargés de la gestion journalière de cette personne morale a fait la preuve de ses connaissances de gestion de base; 21 Article 48 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 3 mai 2007. 12 5. le cas échéant, tous les documents visés à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5 de l'ordonnance22. La demande datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé à l'Administration23. L'Administration accuse réception de la demande et peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes24. Après examen de la demande et le cas échéant après comparaison entre les projets présentés par les candidats en réponse à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5 de l'ordonnance, le Gouvernement refuse ou octroie l'autorisation. Lorsque le Gouvernement octroie une autorisation d'exploiter à un nouvel exploitant, il est remis au bénéficiaire une carte d'exploitant par véhicule, mentionnant les nom, domicile ou siège de l'exploitant, la durée de validité de l'autorisation accordée, les données relatives aux véhicules qui seront exploités, ainsi que les numéros des plaquettes d'identification apposées sur ces véhicules25. 7. INFORMATIONS PRATIQUES La demande d’une autorisation est introduite au Ministère de la Région de BruxellesCapitale, Bruxelles Mobilité, Direction Taxis. La direction des Taxis de la Région bruxelloise est a la disposition pour vous conseiller, vous informer et vous aider dans vos démarches. Son service guichets assure notamment l'accueil exploitants de taxis, de même que la gestion administrative des dossiers. Les guichets sont accessibles du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00. Les formulaires : Demande d'un véhicule de réserve Demande d'une suspension volontaire d'autorisation Demande de cession et de division d'autorisation Demande de cession d'autorisation Demande de poursuivre l'autorisation Changement de statut Cessation définitive d'activités 22 Article 49 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 3 mai 2007. 23 Article 50 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 3 mai 2007. 24 Article 51 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 3 mai 2007. 25 Article 52 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 3 mai 2007. 2007 relatif aux 2007 relatif aux 2007 relatif aux 2007 relatif aux 13 8. ADRESSES UTILES Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location (GTL – Taxi) Avenue de la Métrologie, 8 1130 BRUXELLES Tél.: (02) 245.11.77 Fax.: (02) 245.80.48 E-mail: [email protected] Site internet : www.gtl-taxi.be Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles Mobilité Direction des Taxis CCN (Gare du Nord), Etage 1,5 Rue du Progrès, 80 1035 BRUXELLES Numéro vert : 0800 94 001 E-mail : [email protected] Site internet : www.bruxellesmobilite.be (rubrique "Taxi") 14 SERVICES DE TAXIS COLLECTIFS WALLONIE 1. DEFINITION Les services de taxis collectifs : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après : - - le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet ; la mise à disposition porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même ; la destination est fixée par le client26. 2. L’AUTORISATION Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service de taxis collectifs au moyen d'un ou de plusieurs véhicules sur le territoire de la Région wallonne27. 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION Les conditions d'exploitation des services de taxis collectifs sont fixées par le Gouvernement. Elles consacrent au moins l'application des principes suivants : 1. l'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes transportées ou aux tiers à l'occasion de son service, en souscrivant un contrat auprès d'une société d'assurance, dans le respect des dispositions de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. 26 Article 1, 3°, du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 27 Article 30 du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 15 2. toute prestation donne lieu à une inscription sur un registre tenu au siège de l'exploitation et dans lequel doivent figurer la date et l'heure de la commande, ainsi que les tarifs appliqués. Ce registre peut être organisé sous forme informatisée; 3. le véhicule doit avoir à bord une feuille de route journalière sur laquelle sont mentionnés les renseignements relatifs aux déplacements du véhicule ; 4. le véhicule ne peut ni stationner ni circuler sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public s'il n'est pas en service ; 5. le véhicule doit être équipé d'un signe distinctif apposé à l'avant et à l'arrière du véhicule ; 6. le véhicule doit être soumis à un contrôle périodique destiné à vérifier qu'il continue à remplir toutes les conditions d’exploitation ; 7. les services de taxis collectifs peuvent, en partenariat avec les sociétés de transport en commun, renforcer les services de transport public28. Une seule autorisation par exploitant Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant. Garanties morales, aptitude professionnelle et solvabilité L'autorisation est délivrée sur la base d'une enquête portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant. Le Gouvernement peut fixer les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu de l'alinéa 1er ainsi que les conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des chauffeurs. Lorsque l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions mises à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation doivent être réunies durant toute la durée de l'exploitation par l'organe statutaire de cette personne morale qui est chargé de la gestion journalière29. Propriétaire du véhicule L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente30. 28 Article 31, § 1, du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 29 Article 21 du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 30 Article 23, § 1, du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 16 4. AUTORITE OCTROYANTE L'autorisation d'exploiter un service de taxis collectifs est délivrée par le Gouvernement. Celui-ci fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et détermine la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer. 31 L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée. 5. DUREE DE L’AUTORITE La durée de l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est de cinq ans. Elle est renouvelable pour des termes de même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour un terme inférieur à cinq ans si des circonstances particulières, inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement, justifient cette dérogation32. 6. PROCEDURE DE DEMANDE Chaque autorisation pour l’exploitation d’un service de taxi doit être demandée via un formulaire de demande.33 La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants : 1. selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité des personnes chargées de la gestion journalière ; 2. un extrait du casier judiciaire, délivré conformément à l’article 596, alinéa 1 du Code d’Instruction Criminelle, datant de moins de trois mois justifiant la moralité de l'exploitant. 3. les pièces ci-après permettant de justifier la solvabilité de l’exploitant : - une copie de la facture d'achats des véhicules à utiliser dans le cadre de l'exploitation du service ou, le cas échéant, la preuve du respect des échéances de paiement dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente. Si le demandeur ne dispose pas encore des véhicules, une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété future ou le respect des échéances de paiement ; 31 Article 31, § 2, du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 32 Article 22, § 1, du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 33 Article 108, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 8 septembre 2009. 17 - une attestation émanant, selon le cas, soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soit de l'ONSS, dont il résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales; lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci ne peut joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi d'autorisation, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera, et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'ONSS seront régulièrement effectués; 4. une copie de l'attestation justifiant la qualification professionnelle du demandeur ; 5. les documents suivants relatifs aux véhicules si l'exploitant est déjà en leur possession ; - copie du certificat d'immatriculation visé à l'article 16 de l'AR du 20 juillet 2001 portant règlement de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels; - copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires utilisés, de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels (valable pour 6 mois); - copie de l'attestation, confirmant que chaque véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et des cartes vertes en cours de validité, y compris pour les véhicules de réserve éventuels34. La demande d'autorisation d'exploiter datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, et accompagnée de ses annexes est adressée aux services du Gouvernement par toute voie utile. Ceux-ci vérifient que la demande est complète et adresse un accusé de réception au demandeur par toute voie utile35. Le Gouvernement notifie sa décision par toute voie utile au demandeur dans les trente jours à dater de l'accusé de réception d'un dossier complet. En cas d'autorisation, le Gouvernement délivre l'autorisation à l'exploitant sous réserve de produire dans les deux mois les documents non joints à la demande. La mise en circulation effective des véhicules ne sera autorisée qu'après réception de l'ensemble de ces documents et délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa 3. Dès réception des documents exigés, les services du Gouvernement délivrent à l'exploitant une attestation datée et signée confirmant la production des documents conformes 34 Article 79 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 8 septembre 2009. 35 Article 80 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 8 septembre 2009. 18 et la vignette d'identification circulaire pour chaque véhicule autorisé. L'attestation doit en tout état de cause être annexée au document d'autorisation. A défaut pour l'exploitant de transmettre ces documents dans le délai ou de produire des documents conformes, l'autorisation du Gouvernement devient automatiquement caduque36. 7. INFORMATION PRATIQUE La demande d’une autorisation est introduite auprès les services du Gouvernement Wallon. Les documents peuvent êtres téléchargés via : Formulaire de demande d'autorisation location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs 8. ADRESSES UTILES Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location (GTL – Taxi) Avenue de la Métrologie, 8 1130 BRUXELLES Tél.: (02) 245.11.77 Fax.: (02) 245.80.48 E-mail: [email protected] Site internet : www.gtl-taxi.be Cellule taxis Cellule taxis Service public de Wallonie DGO 2 Mobilité et Voies hydrauliques - Direction du Transport de Personnes CapNord Boulevard du Nord, 8 5000 NAMUR Tél. : (081) 77.31.80 Fax : (081) 77.39.66 Email : [email protected] Site internet: www.mobilite.wallonie.be 36 Article 81 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur , M.B., 8 septembre 2009. 19 SERVICES DE LOCATION DE VEHICULES AVEC CHAUFFEUR FLANDRE 1. DEFINITION Les services de location de véhicules avec chauffeur sont tous les services de transport rémunérés, à l'aide de véhicules avec chauffeur, qui ne sont ni transport régulier, ni services de taxi, et qui sont adaptés, selon leur construction et leur équipement, au transport d'au maximum neuf personnes, chauffeur inclus37. 2. L’AUTORISATION Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de location de véhicules avec chauffeur à l'aide d'un ou plusieurs véhicules sur le territoire de la Région flamande. L'autorisation est délivrée par la commune sur le territoire de laquelle est situé le siège d'exploitation du candidat-détenteur d'une autorisation et est valable sur le territoire de la Région flamande. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une autorisation délivrée par une autre Région, est agréée pour le territoire de la Région flamande38. 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION Les conditions d'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur sont fixées par le Conseil communal. Il est au moins tenu compte des principes suivants : 1. le véhicule engagé dans l'exploitation d'un service doit être un véhicule luxueux et offrir aux passagers le confort et accessoires exigés par le client. Le Gouvernement flamand peut détailler ces critères ; 2. le véhicule passera périodiquement un contrôle technique obligatoire afin de vérifier s'il répond toujours à toutes les conditions d’exploitation ; 3. toute location donne lieu à une inscription dans un registre tenu au siège de l'entreprise et dans lequel figurent la date et l'heure de la commande ainsi que l'objet précis du contrat de location et son prix. Ce registre doit être conservé au siège de l'entreprise pendant cinq ans à partir de sa mise en service ; 37 Article 1, 5°, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 38 Article 41 du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 20 4. le véhicule ne peut être mis à la disponibilité d'une certaine personne morale ou physique en vertu d'un accord écrit suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand, dont un exemplaire se trouve au siège de l'entreprise et une copie à bord du véhicule, que lorsque la signature de cet accord précède l'embarquement du client, ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas. L'accord écrit mentionne en tous les cas que le véhicule est mis à la disposition d'une personne pour une durée d'au moins trois heures ; 5. le véhicule ne peut pas circuler sur la voie publique ni y stationner sans qu'il ait été loué au siège de l’entreprise ; 6. le contrat de location n'a trait qu'au véhicule et pas au nombre de place; 7. les véhicules doivent être équipés au devant et à l'arrière d'un signe distinctif, conforme au modèle fixé par le Gouvernement flamand. En vue d'obtenir ce signe distinctif, le demandeur doit présenter l'autorisation et un extrait du registre commercial dont il ressort qu'il a été inscrit comme exploitant de services de location de véhicules avec chauffeur ; 8. les signes qui sont distinctifs des véhicules qui sont engagés comme taxi ou qui y rappellent, ne peuvent pas être apposés, ni dans, ni sur les véhicules ; 9. les exploitants ne peuvent faire de la publicité sous la dénomination "taxi" ou sous une devise rappelant ce mot pour les services de location de véhicules avec chauffeur39. Tarifs Le conseil communal fixe le tarif à appliquer. Lorsque les conditions d'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un certain tarif, le collège compétent fixe le tarif sur la proposition de l'exploitant.40 Une seule autorisation par exploitant Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui la demande. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée41. Garanties morales, aptitude professionnelle et solvabilité Les autorisations sont délivrées après une enquête faite par le collège compétent relatif aux garanties morales données par le demandeur, ainsi qu'à son aptitude professionnelle et à sa solvabilité. L'enquête peut être confiée à la commune sur le territoire de laquelle l'exploitant a, soit son siège social, soit son exploitation. 39 Article 42, § 1, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 40 Article 42, § 4, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 41 Article 42, § 5, du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 21 Lorsque l'autorisation est délivrée à une personne morale, le chargé d'affaires de la personne morale doit répondre aux conditions imposées à une personne physique afin de pouvoir devenir détenteur d'une autorisation, et ce pour toute la durée de l'exploitation42. Propriétaire du véhicule L'autorisation n'est délivrée qu'à une personne physique ou morale qui est, soit propriétaire du ou des véhicules, soit en à la disposition suite à un contrat d'achat ou de crédit, soit par un contrat de crédit-bail (leasing)43. 4. AUTORITE OCTROYANTE Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur est délivrée par le collège des bourgmestres et échevins de la commune44. 5. DUREE DE L’AUTORITE La durée de l'autorisation est de cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour moins de cinq ans lorsque des circonstances particulières, mentionnées dans l'autorisation ou dans l'acte de renouvellement, justifient cette dérogation45. 6. FORMULAIRES L'autorisation est demandée auprès de la commune. Le candidat-exploitant joindra les tarifs souhaités à sa demande d'autorisation. Pendant la durée de l'exploitation de l'autorisation, l'exploitant peut demander une adaptation des tarifs. L'autorisation est délivrée dans un délai de trois mois. Les décisions de refus doivent être motivées et sont signifiées au demandeur. L'autorisation précisera le nombre de véhicules autorisés. Dans l'autorisation, un numéro d'identification est attribué à chaque véhicule faisant l'objet de l'autorisation. Tout numéro d'identification ne peut être attribué qu'une seule fois. Chaque autorisation comporte une énumération des numéros d'identification attribués. 42 Article 43 du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 43 Article 44, § 1 du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 44 Article 42, § 2 du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 45 Article 46, § 1 du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 22 Chaque véhicule faisant l'objet de l'autorisation reçoit une carte pour véhicule de location avec chauffeur. La carte est conservée dans le véhicule46. 7. INFORMATIONS PRATIQUES L'autorisation est délivrée par la commune sur le territoire de laquelle est situé le siège d'exploitation du candidat-détenteur d'une autorisation et est valable sur le territoire de la Région flamande47. Les formulaires de demande sont disponibles auprès la commune. 8. ADRESSES UTILES Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location (GTL – Taxi) Avenue de la Métrologie, 8 1130 BRUXELLES Tél.: (02) 245.11.77 Fax.: (02) 245.80.48 E-mail: [email protected] Site internet : www.gtl-taxi.be Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Koning Albert II-laan, 20 - bus 2 Graaf de Ferrarisgebouw 1000 BRUSSEL Tél.: (02) 553.71.24 Fax.: (02) 553.71.08 E-mail: [email protected] Site internet: http://www.mobielvlaanderen.be 46 Article 48 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur, M.B., 19 septembre 2003. 47 Article 41, § 2 , du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre, M.B., 21 août 2001. 23 SERVICES DE LOCATION DE VEHICULES AVEC CHAUFFEUR BRUXELLES 1. DEFINITION Les services de location de voitures avec chauffeur sont tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui sont assurés au moyen de véhicules de type voiture, voiture mixte ou minibus, à l'exception des véhicules aménagés en ambulance.48 2. L’AUTORISATION Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale un service de location de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules. Seuls les exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le Gouvernement peuvent effectuer des prestations de services dont le point de départ (pour l'usager) est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. L'autorisation d'exploiter ne comporte aucune autorisation de stationner sur des points particuliers de la voie publique49. 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION Les conditions d'exploitation des services de location de voitures avec chauffeur sont fixées par le Gouvernement. Elles consacrent au moins l'application des principes suivants : 1. le véhicule affecté à l'exploitation du service doit être un véhicule de luxe et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs réclamés par la clientèle. Ces critères peuvent être précisés par le Gouvernement ; 2. le véhicule doit être soumis à un contrôle périodique destiné à vérifier que le véhicule continue à remplir toutes les conditions d'exploitation ; 3. toute location de véhicule donne lieu à une inscription sur un registre tenu au siège de l'exploitation et dans lequel doivent figurer la date et l'heure de la commande ainsi que l'objet précis du contrat de location et son prix ; ce registre peut être organisé sous une forme informatisée ; 4. le véhicule ne peut être mis qu'au service d'une personne physique ou morale déterminée en vertu d'un contrat écrit conforme au modèle arrêté par le 48 Article 1, 2° , de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 49 Article 16 de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 24 5. 6. 7. 8. 9. Gouvernement, dont un exemplaire se trouve au siège de l'exploitation et une copie à bord du véhicule lorsque la signature du contrat précède la prise en charge des passagers ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas. Le contrat écrit mentionne en tout cas que le véhicule est mis au service de la personne pour une durée de trois heures au moins. En toute hypothèse, le service ne peut être rémunéré qu'après réception de la facture au siège du client ; le véhicule ne peut ni stationner ni circuler sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public, s'il n'a fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise ; le contrat de location ne peut porter que sur le véhicule et non sur des places dans le véhicule ; le véhicule doit être équipé d'un signe distinctif apposé à l'avant et à l'arrière du véhicule et avoir à son bord au moins les documents d'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur et un document de bord propre au véhicule loué ; il ne peut porter aucun signe extérieur ni intérieur caractérisant ou rappelant les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis tels que taximètres, voyant lumineux et mentions ; il ne peut pas être équipé d'un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication.50 Une seule autorisation par exploitant On ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. Garanties morales, aptitude professionnelle et solvabilité L'autorisation est délivrée après une enquête portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant ainsi que sur la qualité des véhicules. Lorsque soit le domicile de l'exploitant soit le siège social ou le siège d'exploitation de l'entreprise de location de voitures avec chauffeur est établi sur le territoire d'une des communes faisant partie de la Région de Bruxelles-Capitale, des devoirs d'enquête peuvent être confiés aux services administratifs de la commune intéressée. Le Gouvernement peut fixer les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu de l'alinéa 1er ainsi que les conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des chauffeurs. Lorsque l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions mises à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation doivent être réunies 50 Article 17, § 1, de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 25 durant toute la durée de l'exploitation par l'organe statutaire de cette personne morale qui est chargé de la gestion journalière.51 Propriétaire du véhicule L'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de locationfinancement ou d'un contrat de location-vente.52 4. AUTORITE OCTROYANTE L'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est délivrée par le Gouvernement. Celui-ci détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et fixe la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer. Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée.53 5. DUREE DE L’AUTORISATION La durée de l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est de cinq ans. L'autorisation est renouvelable pour des termes de même durée. L'autorisation peut être accordée ou renouvelée pour une durée inférieure à cinq ans, si des circonstances particulières inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement justifient cette dérogation.54 51 Article 19 de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 52 Article 21 de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 53 Article 17, § 2, de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 54 Article 20 de l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 1 juin 1995. 26 6. PROCEDURE DE DEMANDE Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur mentionne à peine d'irrecevabilité : 1. les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile de l'exploitant ou lorsque celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social, son numéro d'entreprise ainsi que, s'ils existent, les numéros de téléphone, de téléphone mobile et de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de l'entreprise; 2. le nombre et les caractéristiques générales des véhicules utilisés dans le cadre de l’exploitation ; 3. les points de stationnement.55 La demande est signée par l'exploitant ou par la personne chargée de la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale et est accompagnée des documents suivants : 1. un extrait du casier judiciaire, délivré conformément à l’article 596, alinéa 1 du Code d’Instruction Criminelle, datant de moins de trois mois relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse de l’autorisation ; 2. selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité des personnes s'occupant de la gestion journalière de celle-ci; 3. une attestation émanant d'un guichet d'entreprise agréé et dont il résulte que le demandeur ou si celui-ci est une personne morale constituée à partir du 1er janvier 1999, le gérant ou l'administrateur délégué chargé de la gestion journalière de cette personne morale a fait la preuve de ses connaissances de gestion de base. 4. copie du certificat d'immatriculation visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation; 5. copie des contrats d'assurances concernant les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation et des cartes vertes en cours de validité ; 6. l'attestation du paiement de la taxe sur le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter.56 55 Article 91 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 3 mai 2007. 56 Article 92 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 3 mai 2007. 27 La demande d'autorisation accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé, à l'Administration.57 L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours ouvrables et peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes. L'accusé de réception précise la date de réception de la demande, le délai de décision et les voies de recours. La décision est rendue au plus tard trois mois à compter de la date d'émission de l'accusé de réception ou à partir de la date de remise des documents requis si le dossier est incomplet. Le délai peut être prolongé une seule fois pour une durée limitée. La décision de prolongation est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai initial. En l'absence de décision dans les délais prévus, l'autorisation n'est pas considérée comme octroyée. 58 7. INFORMATIONS PRATIQUES La demande d’une autorisation est introduite au Ministère de la Région de BruxellesCapitale, Bruxelles Mobilité, Direction Taxis. La direction des Taxis de la Région bruxelloise est a la disposition pour vous conseiller, vous informer et vous aider dans vos démarches. Son service guichets assure notamment l'accueil exploitants de taxis, de même que la gestion administrative des dossiers. Les guichets sont accessibles du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00. Les formulaires : Demande d'un véhicule de réserve Demande d'une suspension volontaire d'autorisation Demande de cession et de division d'autorisation Demande de cession d'autorisation Demande de poursuivre l'autorisation Changement de statut Cessation définitive d'activités 57 Article 93 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 3 mai 2007. 58 Article 94 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 3 mai 2007. 28 8. ADRESSES UTILES Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location (GTL – Taxi) Avenue de la Métrologie, 8 1130 BRUXELLES Tél.: (02) 245.11.77 Fax.: (02) 245.80.48 E-mail: [email protected] Site internet : www.gtl-taxi.be Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles Mobilité Direction des Taxis CCN (Gare du Nord), Etage 1,5 Rue du Progrès, 80 1035 BRUXELLES Numéro vert : 0800 94 001 E-mail : [email protected] Site internet: www.bruxellesmobilite.be (rubrique "Taxi") 29 SERVICES DE LOCATION DE VEHICULES AVEC CHAUFFEUR WALLONIE 1. DEFINITION Les services de location de voitures avec chauffeur sont les services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont ni des services de taxis ni des services de taxis collectifs, et qui sont assurés au moyen de véhicules qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et sont destinés à cet effet et qui répondent à l'une des conditions suivantes : la voiture est mise à la disposition du public en vue soit d'une cérémonie, soit d'un déplacement d'une durée minimale de trois heures ; la voiture est réservée au transport de la clientèle d'un hôtel déterminé ; la voiture est mise à la disposition d'une personne déterminée en vertu d'un contrat portant sur un ensemble de prestations à effectuer au cours d'une période de sept jours consécutifs au moins.59 2. L’AUTORISATION Nul ne peut, sans autorisation préalable du Gouvernement, exploiter un service de location de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules, sur le territoire de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles une autorisation délivrée par une autre région est valable sur le territoire de la Région wallonne.60 3. CONDITIONS D’EXPLOITATION Les conditions d'exploitation des services de location de voitures avec chauffeur sont fixées par le Gouvernement. Elles consacrent au moins l'application des principes suivants : 1. l'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes transportées ou aux tiers à l'occasion de son service, en souscrivant un contrat auprès d'une société d'assurance, dans le respect des dispositions de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. 59 Article 1, 2° ,du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 60 Article 18 du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 30 2. le véhicule affecté à l'exploitation du service doit offrir aux passagers le confort et la qualité que la clientèle est en droit d'attendre. Ces critères peuvent être précisés par le Gouvernement ; 3. toute location de véhicule donne lieu à une inscription sur un registre tenu au siège de l'exploitation et dans lequel doivent figurer la date et l'heure de la commande, ainsi que l'objet précis du contrat de location et les tarifs appliqués. Ce registre peut être organisé sous une forme informatisée ; 4. le véhicule ne peut être mis qu'au service d'une personne physique ou morale déterminée qu'en vertu d'un contrat écrit conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, dont un exemplaire se trouve au siège de l'exploitation et une copie à bord du véhicule lorsque la signature du contrat précède la prise en charge des passagers ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas; 5. le véhicule doit avoir à son bord une feuille de route journalière sur laquelle sont mentionnés les renseignements relatifs aux déplacements du véhicule ; 6. le véhicule ne peut ni stationner ni circuler sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public, s'il n'a pas fait l'objet d'une location préalable au siège de l’entreprise ; 7. le contrat de location ne peut porter que sur le véhicule et non sur des places dans le véhicule ; 8. le véhicule doit être équipé d'un signe distinctif apposé à l'avant et à l'arrière du véhicule ; 9. il ne peut porter aucun signe extérieur ou intérieur caractérisant ou rappelant les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis tel que taximètres, voyants lumineux, mentions et radiotéléphonie mobile ; 10. le véhicule doit être soumis à un contrôle périodique destiné à vérifier qu'il continue à remplir toutes les conditions d'exploitation.61 Une seule autorisation par exploitant Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne et fixe le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée.62 Garanties morales, aptitude professionnelle et solvabilité L'autorisation est délivrée sur la base d'une enquête portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant. Le Gouvernement peut fixer les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu de l'alinéa 1er ainsi que les conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des chauffeurs. Lorsque l'autorisation d'exploiter est délivrée à une 61 Article 19, § 1, du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 62 Article 19, § 2, dernière alinéa, du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 31 personne morale, les conditions mises à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation doivent être réunies durant toute la durée de l'exploitation par l'organe statutaire de cette personne morale qui est chargé de la gestion journalière.63 Propriétaire du véhicule L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.64 4. AUTORITE OCTROYANTE Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'autorisation, ainsi que la forme de celle-ci et les mentions qui doivent y figurer. 5. DUREE DE L’AUTORITE La durée de l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est de cinq ans. Elle est renouvelable pour des termes de même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour un terme inférieur à cinq ans si des circonstances particulières, inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement, justifient cette dérogation.65 6. PROCEDURE DE DEMANDE Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur mentionne à peine d'irrecevabilité : 1. 2. 3. 4. l'identité complète du demandeur ; le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée ; les caractéristiques générales des véhicules à utiliser ; le siège d'exploitation.66 63 Article 21 du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 64 Article 23, § 1 du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 65 Article 22, § 1 du décret du Parlement Wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, M.B., 20 novembre 2007. 66 Article 78 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur , M.B., 8 septembre 2009. 32 La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants : 1. 2. 3. 4. 5. selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité des personnes chargées de la gestion journalière ; un extrait du casier judiciaire, délivré conformément à l’article 596, alinéa 1 du Code d’Instruction Criminelle, datant de moins de trois mois justifiant la moralité de l'exploitant. les pièces ci-après permettant de justifier la solvabilité de l’exploitant : une copie de la facture d'achats des véhicules à utiliser dans le cadre de l'exploitation du service ou, le cas échéant, la preuve du respect des échéances de paiement dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente. Si le demandeur ne dispose pas encore des véhicules, une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété future ou le respect des échéances de paiement ; une attestation émanant, selon le cas, soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soit de l'ONSS conforme à l'attestation délivrée en exécution de l'article 90, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et aux concessions de travaux publics et dont il résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales; lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci ne peut joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi d'autorisation, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera, et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'ONSS seront régulièrement effectués; une copie de l'attestation reprise à l'article 5 justifiant la qualification professionnelle du demandeur ; les documents suivants relatifs aux véhicules si l'exploitant est déjà en leur possession ; copie du certificat d'immatriculation visé à l'article 16 de l'AR du 20 juillet 2001 portant règlement de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels; copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1 er, de l'AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires utilisés, de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels (valable pour 6 mois); copie de l'attestation de l'assureur, confirmant que chaque véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et des cartes vertes en cours de validité, y compris pour les véhicules de réserve éventuels. 33 La demande d'autorisation d'exploiter datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, et accompagnée de ses annexes est adressée aux services du Gouvernement par toute voie utile. Ceux-ci vérifient que la demande est complète et adresse un accusé de réception au demandeur par toute voie utile.67 Le Gouvernement notifie sa décision par toute voie utile au demandeur dans les trente jours à dater de l'accusé de réception d'un dossier complet. En cas d'autorisation, le Gouvernement délivre l'autorisation à l'exploitant sous réserve de produire dans les deux mois les documents énoncés à l'article 38, 5°, non joints à la demande. La mise en circulation effective des véhicules ne sera autorisée qu'après réception de l'ensemble de ces documents et délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa 3. Dès réception des documents exigés à l'article 38, 5°, les services du Gouvernement délivrent à l'exploitant une attestation datée et signée confirmant la production des documents conformes et la vignette d'identification circulaire visée à l'article 74 pour chaque véhicule autorisé. L'attestation doit en tout état de cause être annexée au document d'autorisation. A défaut pour l'exploitant de transmettre ces documents dans le délai ou de produire des documents conformes, l'autorisation du Gouvernement devient automatiquement caduque.68 7. INFORMATIONS PRATIQUES La demande d’une autorisation est introduite auprès les services du Gouvernement Wallon. Les documents peuvent êtres téléchargés via : Formulaire de demande d'autorisation location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs 67 Article 80 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur , M.B., 8 septembre 2009. 68 Article 81 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur , M.B., 8 septembre 2009. 34 8. ADRESSES UTILES Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location (GTL – Taxi) Avenue de la Métrologie, 8 1130 BRUXELLES Tél.: (02) 245.11.77 Fax.: (02) 245.80.48 E-mail: [email protected] Site internet : www.gtl-taxi.be Cellule taxis Cellule taxis Service public de Wallonie DGO 2 Mobilité et Voies hydrauliques - Direction du Transport de Personnes CapNord Boulevard du Nord, 8 5000 NAMUR Tél. : (081) 77.31.80 Fax. : (081)77.39.66 Email : [email protected] Site internet: www.mobilite.wallonie.be 35