Le pacte civil de solidarité (PACS)

Transcription

Le pacte civil de solidarité (PACS)
Le pacte civil de solidarité (PACS)
Définition
Le pacte civil de solidarité (PACS) est une convention entre deux personnes physiques
majeures, de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune. De
son côté le concubinage est défini comme une union caractérisée par une vie commune
présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple.
Le statut des enfants naturels reconnus issus de l'union des concubins est indifférent au fait
que leurs parents aient ou non signé un pacte de solidarité.
Le pacte ne peut être signé entre deux personnes dont l’une d’elles est, soit sous tutelle, soit
mariée ou déjà engagée dans un PACS non dissout, ou encore entre des personnes ayant entre
elles des liens de famille en ligne directe ou collatérale jusqu’au 3e degré inclus. Enfin, la vie
commune étant la caractéristique du concubinage se trouve exclue la conclusion d' un pacte de
solidarité, entre des personnes qui, bien qu’elles entretiennent des liens intimes permanents,
occupent habituellement des résidence séparées.
Conséquences
Les parties signataires d’un PACS se doivent aide mutuelle et matérielle, ce qui laisse
supposer que si l’une d’elles se trouve dans le besoin elle pourra obtenir une aide alimentaire,
au besoin en justice.
Les signataires d'un pacte sont solidaires au regard des tiers pour l'exécution des engagements
que l’un d’eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement, ce
qui exclut les emprunts, et les investissements. La loi ne prévoit pas de représentation légale,
ni d’habilitation par justice, laissant aux signataire le soin de le prévoir dans le texte du pacte.
Elle n'envisage pas non plus d’intervention du juge pour prescrire des mesures d’urgence au
cas ou l’un des partenaire mettrait les intérêts du couple en péril.
Le pacte fait l'objet d'une mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire. Elle
précise le régime auquel les concubins signataire d'un pacte, entendent soumettre les biens
dont ils feront l’acquisition postérieurement à la conclusion de cette convention. La loi répute
indivis les biens acquis après la conclusion du PACS dès lors que l’origine du bien ne peut
pas être prouvée. C’est aussi ce régime qui s’applique aux biens dont aucun des deux
partenaires ne se trouve en mesure d’établir qu’il les a acquis antérieurement à la signature du
pacte. Toutefois, la convention du PACS peut prévoir des dispositions différentes.
Le pacs – 19/05/2011
1
Le régime des biens
La loi de 1999 précisait que les biens acquis par l’un ou par l’autre des partenaires pendant la
durée du pacte étaient présumés indivis sauf stipulation contraire dans l’acte d’acquisition.
Entraient dans cette situation : les meubles dits meublants, mais aussi un fonds de commerce,
un immeuble bâti ou non bâti, une forêt, un terrain à boiser.
Exemple : Un partenaire (Mr acquiert en 2 000 un hectare de lande pour un coût, frais d’actes
compris, de 1000 €. Aucune déclaration particulière n’est faite. Mr étant persuadé que ce bien
restera sa propriété personnelle, il achète ensuite 1000 plants de douglas à 0,30 €, soit 300 €.
Comme c’est un homme courageux, il effectue lui-même la plantation. Il aura dépensé 1300
€. Ou 2000 € s’il a fait planter.
Les années ont passé. Le couple se sépare en 2010. L’ensemble vaut alors 6000 €. Mr devra
3000 € à Madame.
Faites le calcul en cas de séparation 30 ou 40 ans plus tard…
Inversement, les meubles acquis 10 000 € ne valant plus que 1000, ou bien il y aura partage,
et chacun prendra sa part en nature…ou un seul les reprendra pour 500 €.
Autre ambiguïté : Une loi ne peut aller à l’encontre d’un principe fondamental de notre droit :
A savoir que la meilleure preuve est l’acte notarié. L’original (la "minute") est conservée pas
le notaire qui en délivre des copies (dites "expéditions"). La perte des originaux est
ennuyeuse, mais ce n’est rien par rapport à une falsification !
Depuis la loi du 23 juin 2006, faute de disposition contraire, les partenaires sont assimilés à
des époux séparés de biens.
Ils conservent donc la propriété des biens qu’ils acquièrent séparément…et sont seuls
responsables des dettes qu’ils contractent. Seules demeurent "communes" celles de la vie
courante. A condition qu’elles ne soient pas excessives.
Ainsi, comme des époux séparés de biens, les partenaires sont assimilés à des époux séparés
de biens. Cette disposition est importante lorsque tous deux travaillent ou exercent une
profession indépendante pouvant générer des risques financiers.
Les futurs partenaires doivent avoir conscience des effets de ce contrat : la démarche étant la
même que lors d’un contrat de mariage (notaire).
Mais le régime de l’indivision peut être – aussi –choisi.
La loi énumère les biens qui ne seront pas indivis. Il s’agit des biens recueillis par succession
ou donation, de sommes perçues pour être employées à titre de propres.
Toutefois, les biens créés par chacun des partenaires sont exclus de l’indivision.
Il peut permettre à un partenaire n’ayant pas de revenus personnels – ou des revenus inférieurs
à ceux de l’autre – de participer également à l’enrichissement de ce dernier. Donc charge par
lui, lors de la dissolution du pacs (décès ou rupture) de partager ses biens. Dans le second cas,
cela risque d’être douloureux !
L’indivision peut être utile pour le survivant le plus pauvre, puisqu’il recueillera la moitié du
patrimoine du prémourant plus riche.
Depuis la loi TEPA du 21 août 2007, ce dernier n’aura aucun droit à payer.
Et ce même survivant n’en héritera que s’il est bénéficiaire des dispositions à cause de mort.
Le pacs – 19/05/2011
2
Le PACS n’est pas le mariage ! Ainsi aménagé, le PACS se rapproche du mariage sans être
confondu avec lui.
Parce que les droits des époux sont plus complets, mieux définis, les possibilités de régimes
sont plus nombreuses et plus variées…
En cas de rupture, le droit du divorce est plus protecteur.
En cas de décès, les droits du conjoint survivant sont plus variés, voire plus importants.
Modification du PACS
Les partenaires peuvent librement modifier le pacte. Ils peuvent par exemple passer de la
séparation de biens au régime de l’indivision.
Les partenaires ayant signé leur pacte avant le 1er janvier 2007 restent soumis à l’ancienne
réglementation. Mais ils peuvent adopter le nouveau régime, par simple modification de leur
convention.
Dissolution
Le pacte étant de nature contractuelle, il peut être modifié et prendre fin par suite d’un accord
écrit des partenaires qui est enregistré au Greffe du tribunal d’Instance.
Contrairement aux personnes mariées, les couples pacsés ne passent pas devant un magistrat
pour se séparer. Mais il faut –quand même – effectuer un certain nombre de démarches.
Comme aucun juge n’intervient, il peut être sage de faire appel à un médiateur pour prévenir
tout litige.
Aucun délai à respecter entre la conclusion et la rupture.
Rupture d’un commun accord : il suffit de faire une "déclaration conjointe de fin de
PACS" qui doit être signée par les partenaires, et la remettre au greffe du Tribunal d’Instance.
Le greffe compétent est celui qui a enregistré le PACS, et non celui du domicile du couple.
Cette démarche peut être fait soit par la remise – par les deux – du document de rupture, au
Greffe, soit par son envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le n°
d’enregistrement du PACS. Joindre la photocopie de la carte d’identité.
Le greffe leur adressera ensuite le récépissé et fera mentionner cette rupture en marge de la
date de naissance de chacun.
La dissolution prend effet à compter du jour de son enregistrement au Greffe.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où la formalité de la mention marginale a été
effectuée (la mention marginale est faite lors de la conclusion du pacs)
Rupture unilatérale. La loi permet à un seul des partenaires de mettre fin unilatéralement au
PACS …Il doit alors signifier sa décision à l’autre par acte d’huissier. C’est ce dernier qui
effectuera ensuite les formalités au Greffe, qui effectuera les formalités ci-dessus et informera
les ex-partenaires.
Le mariage de l’un des partenaires. Le fait d’être pacsé n’interdit pas de se marier ! Et celui
ou celle qui veut convoler en justes noces…n’a pas obligation d’en avertir son partenaire…Le
mariage mettra – quand même – fin au PACS.
Le pacs – 19/05/2011
3
L’officier d’état civil mentionnera le mariage en marge de l’acte de naissance, informera le
greffe du Tribunal d’Instance qui a reçu le PACS (sans délai dit le texte) lequel enregistrera la
dissolution.
La dissolution a effet au jour du mariage. Y compris vis-à-vis des tiers.
Le pacte prend également fin par le décès d’un des partenaire et par son mariage.
Effets de la dissolution du PACS
Même si la séparation des pacsés ne génère qu’un formalisme un peu allégé, en revanche
l’organisation et les conséquences de cette rupture sont les mêmes qu’en cas de divorce :
pension alimentaire, liquider –c’est-à-dire partager – le patrimoine, prendre les dispositions
nécessaires au sujet des enfants.
La loi est peu prolixe sur le sujet.
L’article 515-7 du Code civil indique simplement : « Sauf convention contraire, les créances
dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à
l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a
pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux
dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »
En d’autres termes, c’est aux partenaires eux-mêmes à s’entendre - au mieux - pour régler les
problèmes…en fonction de leurs intérêts réciproques : le dommage subi, le partage des
biens…et celui du passif, la conservation du domicile (en propriété ou en location), les
enfants, etc.
Faute d’accord, le litige sera tranché par un juge…sauf recours à un médiateur.
Le partage des biens et des dettes.
Il faut d’abord se référer au contrat de PACS, et notamment sur sa date. Quelques pactes
énumèrent les biens de chacun…mais c’est relativement rare. Lorsque cet inventaire existe, la
liquidation va s’en trouver facilitée.
Chacun va reprendre ses biens personnels…en apportant la preuve de son droit de propriété.
S’il s’agit d’immeubles, pas de problème : le justificatif sera l’acte notarié (acte d’acquisition,
de donation ou de succession).
- S’il s’agit de meubles, il faut donc se référer au pacte et à sa date.
- Si le pacte a été conclu avant le premier janvier 2007 (date d’entrée en vigueur de la
loi du 23 juin 2006) et si aucune dérogation n’a été apportée, ces biens sont censés
appartenir à chacun pour moitié. Ces biens seront donc indivis entre eux.
- Mais s’il y a eu dérogation – donc emportant le régime de la séparation, chacun est
réputé propriétaire de ces mêmes biens, dès l’instant où il en apporte la preuve…et
qu’elle ne soit pas contredite.
Ex. La carte grise d’un véhicule est au nom de l’un d’eux. Théoriquement, il appartiendra à ce
dernier…sauf si le partenaire apporte la preuve – relevé bancaire par exemple – que le prix a
été payé par un compte joint.
Si le pacs a été conclu après le 1er janvier 2007, la réponse dépendra du choix qui aura été fait
: Séparation ou indivision. Les conséquences étant celles énumérées ci-dessus.
Une source - importante - de litiges : le versement des salaires sur un compte-joint.
- Si les salaires sont égaux, pas de difficultés
Le pacs – 19/05/2011
4
-
Dans le cas contraire, le "tri" sera difficile à faire. D’autant que les fonds déposés sur
un compte joint sont présumés appartenir à chacun pour moitié (sauf preuve contraire)
Si, au cours du PACS, un bien a été acquis par l’un avec l’argent qu’il avait avant la
conclusion du PACS, ou provenant d’une succession ou d’une donation, ce bien lui restera
propre.
Dans les deux cas, veiller à ce que l’acte d’achat indique la provenance des fonds.
Une source - importante - de litiges : le versement des salaires sur un compte-joint.
- Si les salaires sont égaux, pas de difficultés
- Dans le cas contraire, le "tri" sera difficile à faire. D’autant que les fonds déposés sur
un compte joint sont présumés appartenir à chacun pour moitié (sauf preuve contraire)
Si, au cours du pacs, un bien a été acquis par l’un avec l’argent qu’il avait avant la conclusion
du pacs, ou provenant d’une succession ou d’une donation, ce bien lui restera propre.
Dans les deux cas, veiller à ce que l’acte d’achat indique la provenance des fonds.
Comment faire ?
Apparemment le plus simple : vendre …tout ou partie, régler le passif, et partager la
différence. En se rappelant que , même si un achat a été financé par un seul – et si le couple
est soumis au régime de l’indivision – le prix sera partagé par moitié.
- Et ce même financeur majoritaire ne peut pas demander une compensation financière à
son (sa) partenaire (article. 515-5 du Code Civil)
- Ou partager – aussi – tout ou partie, en sachant que s’il ne s’agit de meubles et/ou de
liquidités, le partage peut être fait par actes sous seings privés. Mais s’il s’agit
d’immeubles (maisons, appartement, terrains, bois), cet acte sera obligatoirement
rédigé par un notaire. Dans ce cas, si le régime est celui de l’indivision, son maintien
est possible. Ce ne sera pas la panacée : en effet, on se trouve dans le cas de rupture du
pacs, et un maintien de l’indivision dans ce cas s’avèrera peut-être (sans doute ?)
difficile à gérer.
Même si la forme authentique n’est pas obligatoire, penser qu’un acte authentique n’est pas
(mais pas du tout !) simple à rédiger.
Les comptes entre partenaires
Un partenaire a prêté de l’argent à l’autre, par exemple pour acheter un bien, ou faire des
travaux (soit dans un bien propre à ce dernier, doit dans un bien indivis). Cette opération peut
être douloureuse par manque de preuves, notamment :
Au cours du PACS – sous régime d’indivision – l’un a acquis un bien sans préciser l’origine
des fonds ayant servi à le payer, celui-ci sera réputé indivis. Mais si l’origine de ceux-ci est
précisée dans l’acte d’acquisition (détention avant la conclusion du PACS – donation,
succession – le bien restera propre à l’acquéreur.
On n’entre pas ici dans le cas de la créance prévue par l’article 515-5.2 du Code Civil : son
chiffrage est le même que pour les "récompenses" entre époux. Voir le notaire.
Penser aussi qu’en cas de contestation d’un prêt, un écrit est nécessaire au-dessus de 800 € !
Le pacs – 19/05/2011
5
Le logement commun
- Location par un seul partenaire. Seul le signataire du bail est considéré comme
locataire, même si son compagnon ou sa compagne paie la moitié du loyer. Dans ce
cas, le partenaire est considéré comme occupant "sans droit ni titre". La loi n’a pas
prévu la cotitularité automatique, bien que les partenaires pacsés soient solidaires pour
le paiement du loyer.
Cette solidarité ne cesse que le jour où la rupture du PACS – ou le mariage – est
mentionnée en marge de l’acte de naissance. Donc, si le survivant veut rester dans les
lieux, il lui faudra négocier un bail à son seul nom… si le propriétaire accepte ! (À
comparer au cas des couples mariés : même si le bail n’a été signé que par un seul,les
époux sont considérés comme colocataires).
Par suite, un propriétaire n’a à donner congé qu’au seul signataire du bail.
De même, le partenaire qui n’a pas signé le bail et qui quitte les lieux n’a pas à
prévenir le propriétaire.
- Location par les deux partenaires : ils deviennent colocataires. En cas de "brouille",
aucun ne peut mettre l’autre à la porte Si l’un d’eux envoie son congé au bailleur, son
départ ne remet pas en cause le droit de l’autre qui reste locataire.
- Si le logement appartient à un seul, le partenaire n’est pas protégé. Le partenaire
propriétaire peut parfaitement le vendre sans prévenir son partenaire et le mettre à la
porte, même si ce dernier a payé des travaux par exemple. (À comparer au couple
marié : la loi interdit – Article 215 du Code Civil - de vendre le logement familial sans
le consentement des deux époux.)
- Si le logement appartient aux deux : les partenaires sont "condamnés" à s’entendre.
Sinon, le litige sera soumis au tribunal… qui ordonnera la vente et le partage du prix.
Conséquences fiscales
Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques : les partenaires sont soumis à imposition
commune dès la conclusion du PACS. Ils sont donc solidaires pour son paiement. Les fisc
peut donc en réclamer la totalité à un seul. Dans les deux cas, les partenaires auront à faire des
déclarations séparées prorata temporis.
Taxe d’habitation. Comme elle n’est pas fractionnable, c’est le couple qui en sera redevable
pour l’année entière.
Autres conséquences
Attribution préférentielle soit de la propriété d’un bien, soit du droit à un bail. Cette
attribution génèrera le paiement d’une somme d’argent (soulte) (Art 515-6 et 832 du Code
Civil). Il peut s’agir du logement du couple, d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale
ou agricole.
Le dédommagement pour faute grave : le partenaire délaissé ne peut y prétendre. Sauf à
demander des dommages et intérêts s’il peut être démontré que la séparation lui a causé un
préjudice (Art. 515-7 du Code Civil). Par exemple abandon d’une partenaire enceinte sans
ressources.
Théoriquement, il est possible de prévoir cette indemnité en cas de rupture…
La solidarité pour le paiement du loyer. A titre de complément aux propos tenus ci-dessus.
Le bailleur peut donc réclamer le loyer et les charges au partenaire non signataire du bail.
D’où l’importance d’effectuer les signatures requises en cas de rupture du PACS. Lorsque
deux partenaires sont locataires en titre, si l’un a envoyé son congé au bailleur, il reste quand
Le pacs – 19/05/2011
6
même solidaire de l’autre pour le paiement des loyers et charges, et ce jusqu’à l’expiration du
bail en cours ou renouvelé.
Transfert du bail en cas d’abandon. Lorsque le partenaire est hébergé par son compagnon, il
est contraint de déménager lorsque ce dernier (locataire en titre) quitte les lieux. Alors que s’il
s’agit de l’abandon du domicile conjugal, l’autre époux peut demander le transfert à son nom
(Art. 14 de la loi du 16 juillet 1989).
La loi ne définit pas l’abandon. Selon les tribunaux, il s’agirait d’un départ brusque et
imprévisible.
La séparation ne remet pas en cause l’autorité parentale conjointe. Il en est de même en cas de
séparation de concubins non pacsés. Un problème : le choix de la résidence des enfants et la
participation aux frais d’entretien et d’éducation par le parent chez lequel ils ne résident pas.
Faute d’accord, c’est le juge des affaires familiales qui tranchera.
Ce même magistrat interviendra aussi en cas de litige ultérieur : Pension alimentaire,
conditions de résidence.
Cas des successions
En l’absence de dispositions prises par le défunt, son patrimoine sera dévolu à ses héritiers
légaux, enfants, ou à défaut aux ascendants, frères et sœurs et non au partenaire survivant, qui
n’a pas non plus droit à une pension de réversion.
Le cas échéant, il conservera évidemment sa part de biens indivis, logement du couple ou
autres, mais il se trouvera désormais en indivision avec les héritiers de son partenaire,
situation inconfortable s’il s’agit d’enfants d’une autre union, de parents ou de frères et sœurs.
Le partenaire survivant pacsé peut bénéficier pendant un an de la jouissance gratuite du
domicile commun et du mobilier qui le garnit. Cela évite, si le bien n’appartenait qu’au
défunt, que peu de temps après le décès les héritiers expulsent le partenaire, devenu occupant
sans droit ni titre. Si le couple pacsé louait son logement, les loyers sont également
remboursés au partenaire par la succession du défunt. Le partenaire survivant bénéficie aussi
du transfert de bail si le défunt était seul titulaire du contrat de location : il a ainsi l’assurance
de pouvoir conserver le logement s’il le souhaite
Par testament, ce dernier peut aussi bénéficier de l'attribution préférentielle de droit du
domicile commun.
Un testament peut fixer pour un des partenaires quelle part de son patrimoine ou quels biens
précis il veut léguer à son partenaire. Ces biens bénéficieront alors d’une fiscalité sur les
mutations à titre gratuit similaire à celle concernant les successions entre époux. Ce testament
pourra bien sûr être ensuite modifié ou révoqué, notamment en cas de rupture.
La seule contrainte est de ne pas dépasser la quotité disponible, c'est-à-dire la partie du
patrimoine qu’on peut librement léguer si on a des enfants. Elle représente la moitié du
patrimoine avec un enfant, le tiers avec deux, le quart au-delà, mais il existe diverses façons,
avec les conseils d’un notaire, de concilier cette limite et la protection du partenaire survivant.
Voir aussi :
- l’indivision ;
Le pacs – 19/05/2011
7
-
la communauté ;
Le groupement forestier ;
nue-propriété usufruit ;
l’union libre;
La tontine
Retour à :
- Stratégie de transmission du patrimoine
Le pacs – 19/05/2011
8