Règlement 44-2002 - Ville de Rimouski

Transcription

Règlement 44-2002 - Ville de Rimouski
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIMOUSKI
REGLEMENT 44-2002
CONCERNANT LES ANIMAUX
ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE
SUIVANTS:
21 OCTOBRE DEUX MILLE DEUX ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS
Numéro
Date
133-2004
505-2010
632-2011
670-2012
2004-06-21
2010-03-01
2011-09-06
2012-02-20
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Rimouski.
d'interpréter et/ou d'appliquer la loi, il faut se reporter au règlement original et à ses modifications.
Mise à jour: 23 février 2012
Service du greffe
Lorsqu'il s'agit
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIMOUSKI
RÈGLEMENT 44-2002
RÈGLEMENT
ANIMAUX
CONCERNANT
LES
CONSIDÉRANT QU’il est dans l'intérêt public de réglementer la
garde et le contrôle des chiens et autres animaux dans les
limites de la ville ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis que
certains animaux et certaines situations ou faits constituent une
nuisance qu’il y a lieu de prohiber ;
CONSIDÉRANT QU’avis de présentation du présent règlement
a dûment été donné le 7 octobre 2002.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de
la Ville de Rimouski.
Application du
règlement
1.
Interprétation
2.
Dans le présent règlement, les mots et expressions
suivants signifient :
« adultes »
« adultes » : personnes âgées de 18 ans ou plus.
« animal »
« animal » : animal domestique habituellement admis pour la
compagnie des personnes.
[44-2002]
-2-
« animal de
compagnie »
« animal de compagnie » : animal qui vit auprès de l’homme
pour l’aider ou le distraire et dont l’espèce est depuis
longtemps domestiquée. Comprend de manière non limitative,
les chiens, les chats et les oiseaux.
« animal
sauvage »
« animal sauvage » : animal qui, habituellement, vit dans les
bois, les déserts ou les forêts.
« chat »
« chat » : chat de sexe mâle ou femelle, jeune ou adulte.
« chenil »
« chenil » : endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en
faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension.
« chien »
« chien » : chien de sexe mâle ou femelle, jeune ou adulte.
« chien
d’attaque »
« chien d’attaque » : chien qui sert au gardiennage et attaque
à vue d’un intrus.
« chien de
protection »
« chien de protection » : chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui attaque lorsque son gardien est
agressé.
« chien errant »
« chien errant » : est réputé errant tout chien, qu'il soit porteur
ou non d'une identification, qui circule dans les rues, trottoirs et
autres endroits publics sans être accompagné de son maître
ou de son gardien.
« chien-guide »
« chien-guide » : chien entraîné pour guider une personne
handicapée.
« chien vicieux »
« chien vicieux » : chien dangereux, suspect de rage ou ayant
l'habitude de poursuivre ou d'attaquer les passants, les
cyclistes ou les motocyclistes ou qui a déjà mordu ou blessé
une personne dans les limites de la ville.
« contrôleur »
« contrôleur » : personne à laquelle la Ville a accordé le
contrat relatif au service de cueillette, contrôle, protection et
disposition des petits animaux domestiques.
« endroit public »
« endroit public » : lieu où le public a accès incluant le
stationnement prévu pour ce lieu. Il comprend aussi tout
chemin, rue, ruelle, passage, piste cyclable, sentier, trottoir,
escalier, jardin, parc, à l’exception d’un parc canin,
promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou
autres endroits publics dans la ville. Signifie aussi une place
publique.
« fourrière »
« fourrière » : endroit destiné à recevoir et garder tout animal
amené par le contrôleur afin de répondre aux besoins du
présent règlement y compris le prolongement de ces lieux, soit
les véhicules servant à la collecte des animaux.
« frais de
fourrière »
« frais de fourrière » : tous les frais de transport, de garde, de
nourriture, de pension, de traitement médical ou autre,
engagés par la présence d'un animal à la fourrière.
[44-2002]
-3-
« gardien »
« gardien » : toute personne qui est propriétaire d'un animal
ou qui lui donne refuge ou le nourrit ou qui en a la garde.
« officier
responsable »
« officier responsable » : tout agent de la Sûreté du Québec et
le contrôleur.
« parc canin »
« parc canin » : par récréatif pour chiens aménagé par la Ville de
Rimouski.
« personne »
« personne » : tout individu, société, compagnie, association,
corporation ou groupement de quelque nature que ce soit.
« unité
d’habitation »
« unité d’habitation » : un logement dans une habitation
unifamiliale (bâtisse, dépendances et terrain) ou dans tout type
de bâtiment situé dans les limites de la ville (bâtisse,
dépendances et terrain).
« ville »
« ville » : la Ville de Rimouski.
632-2011, a. 1, 2, 3
3.
Contrat
Non applicable.
3.1
La Ville peut octroyer un contrat à toute personne en
vue d’appliquer ou de collaborer à l’application du présent
règlement, notamment pour établir et gérer une fourrière
municipale.
4.
Non applicable.
L’officier responsable est chargé de l’application du
présent règlement.
Responsabilité
d’application
4.1
Exception
4.2
Le présent règlement ne s’applique pas à un chien-
guide.
Pouvoirs
d’inspection
L’officier responsable est autorisé à visiter et examiner, à
toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière
ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque pour s’assurer du respect du présent
règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit le recevoir, le
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à l’exécution du présent règlement.
5.
[44-2002]
-4-
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
6.
Il est interdit d’être le gardien de plus de deux (2)
animaux de compagnie du même genre dans une unité
d’habitation, un commerce ou industrie, sauf pour opérer un
chenil, une fourrière, un hôpital vétérinaire, un commerce de
vente d’animaux, une bergerie, le tout sujet aux dispositions de
toute autre réglementation applicable par la Ville.
Nombre maximal
d’animaux
6.1
Exception
6.2
Exception
7.
Contrôle des
animaux
8.
Errance des
animaux
9.
Animal sauvage
Non applicable.
Le nombre maximal d’animaux ne s’applique pas dans
le cas d’une exploitation agricole.
Malgré l’article 6.1, les petits d’un animal qui met bas,
peuvent être gardés pendant une période n’excédant pas trois
(3) mois à compter de la naissance sans que leur gardien ne
contrevienne au présent règlement.
Tout animal gardé à l’extérieur d’une unité d’habitation,
commerce, industrie ou leurs dépendances doit être tenu ou
retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir du terrain.
Il est en tout temps défendu de laisser un animal errer
dans un endroit public, une rue, ruelle, place publique ou sur
une propriété privée autre que l’unité d’habitation, commerce,
industrie et les dépendances du gardien de l’animal.
10.
La garde de tout animal sauvage constitue une
nuisance et est prohibée sur le territoire de la ville.
Nonobstant ce qui précède, une personne peut garder en cage
ou en enclos, des animaux pour en faire l’élevage dans les
secteurs prévus au règlement de zonage.
[44-2002]
-5-
Goélands et
autres oiseaux
10.1 Nul ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et
autres oiseaux d’une manière ou en des lieux qui pourrait
encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant
pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les
édifices voisins.
11.
Non applicable.
12.
Non applicable.
13.
Non applicable.
14.
Non applicable.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CHIENS
Contrôle des
chiens
15.1 a)
Aucun chien ne peut se trouver dans les rues et
autres endroits publics s'il n'est pas tenu par une laisse d'au
plus 1,8 mètre et accompagné par une personne capable de le
contrôler.
b)
Tout chien errant est mis en fourrière.
c)
Non applicable.
d)
Le gardien d'un chien doit prendre les moyens
nécessaires et efficaces pour empêcher son chien de
s'introduire ou de pénétrer dans les propriétés ou sur les
terrains privés, soit:
1°
garder le chien retenu par une chaîne ;
2°
garder le chien sur un terrain clôturé d'où il ne peut
sortir ;
3°
garder le chien dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ;
4°
garder le chien dans un parc d'une superficie maximum
de neuf (9) mètres carrés entouré d'une clôture en treillis
[44-2002]
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métallique galvanisé ou l'équivalent, fabriquée de mailles
serrées de manière à empêcher toute personne d'y passer la
main, d'une hauteur d'au moins deux (2) mètres et finie dans le
haut vers l'intérieur, soit par un angle de 45o d'au moins
soixante (60) centimètres, soit par un toit de même nature que
le treillis, le bas du treillis devant être enfoui d'au moins trente
(30) centimètres dans le sol. Le parc doit être situé à au moins
un (1) mètre des lignes latérales et arrières et n’être pas situé
dans la cour avant.
15.2 Non applicable.
Piste cyclable
15.3 Nonobstant l’article 15.1a), les chiens sont interdits sur
une piste cyclable et en hiver, sur une piste de ski de fond.
Obstruction
15.4 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher
dans un endroit public de façon à gêner le passage des gens
ou à les effrayer.
Surveillance
15.5 Aucun gardien ne peut laisser son chien, qu’il soit
attaché ou non, seul dans un endroit public.
Transport des
chiens
15.6 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un
véhicule routier doit s’assurer qu’ils ne peuvent quitter ce
véhicule ou attaquer une personne passant près de ce
véhicule.
SECTION III.I
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PARC CANIN
Heures
d’ouverture
15.7
Chiens interdits
15.8
Nul ne peut être présent dans un parc canin en dehors
des heures d’ouverture de 7 h à 23 h, heure locale.
Les chiens âgés de moins de 3 mois, non vaccinés, non
vermifugés ou porteurs de maladie sont interdits dans un parc
canin.
[44-2002]
-7-
Contrôle du chien
Tout gardien d’un chien doit le libérer de sa laisse à
l’entrée du parc canin entre les portes doubles donnant accès
audit parc.
15.9
Tout gardien d’un chien doit remettre son chien en laisse à la
sortie du parc canin entre les portes doubles donnant accès
audit parc.
Sauf pour les fins d’accès d’un chien dans l’aire
d’exercice du parc canin, les portes d’accès doivent demeurer
fermées en tout temps.
Obligations de
tenir les portes
fermées
15.10
Supervision
15.11
Présence du
gardien
15.12
Nombre maximum
de chiens
15.13
Interdiction
15.14
Enfants
accompagnés
15.15
Ramassage
d’excréments
15.16
Dégâts
15.17
À l’intérieur du parc canin, le gardien d’un chien doit
le superviser et en avoir la maîtrise en tout temps.
Le gardien d’un chien doit être présent dans l’aire
d’exercice du parc canin en même temps que le chien dont il a la
garde et avoir une laisse en sa possession.
Un maximum de deux chiens par gardien est autorisé
dans un parc canin.
Aucun autre animal qu’un chien n’est autorisé dans
un parc canin.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être
accompagnés et supervisés en tout temps par un adulte dans un
parc canin.
Le gardien d’un chien doit ramasser les excréments
du chien dont il a la garde et en disposer d’une manière
hygiénique dans la poubelle prévue à cet effet dans le parc
canin.
Le gardien d’un chien doit réparer les dégâts causés
par le chien dont il a la garde dans le parc canin.
[44-2002]
-8-
Port d’équipement
15.18
Nourriture interdite
15.19
Chiennes en
chaleur
15.20
Aucun chien présent dans le parc canin ne doit porter
d’équipement pouvant nuire à la sécurité des utilisateurs du
parc.
Aucune consommation de nourriture n’est autorisée
dans un parc canin.
Les chiennes en chaleur sont interdites dans un parc
canin. »
(632-2011, a. 4)
SECTION IV
NUISANCES GÉNÉRALES
Nuisances
générales
16.1 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après
énoncés constituent des nuisances au sens du présent
règlement, sont considérés comme des infractions et sont
prohibés:
a)
Le fait, pour un chien, d'aboyer, de hurler ou de gémir
de façon à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes ;
b)
Le fait, pour un animal, de causer un dommage à la
propriété publique ou privée ;
c)
Le fait, pour un animal, de fouiller dans les ordures
ménagères ;
d)
Le fait, pour un chien, de se trouver dans les endroits
publics avec un gardien incapable de le maîtriser en tout
temps ;
e)
Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son animal sur
une pelouse ou un arrangement floral d'une place publique ou
d'une propriété privée autre que la sienne ;
f)
Le fait, pour un gardien, d’omettre de nettoyer toute
propriété publique ou privée salie par le dépôt de matières
fécales de son animal ;
g)
Le fait pour un animal d'errer sur la place publique ou
sur toute propriété privée, sans le consentement du
propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété.
[44-2002]
-9-
h)
Le fait, pour un chien, de mordre, tenter de mordre,
poursuivre, attaquer ou blesser une personne ou un animal.
Chiens interdits
Le fait, pour un gardien, d’avoir sous sa garde
les chiens mentionnés ci-après constitue une nuisance et est
prohibé:
16.2 a)
tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier,
american staffordshire bull-terrier, communément
appelé “pitt-bull”;
tout chien hybride issu d’un chien de la race mentionnée
à l’alinéa précédent et d’un chien d’une autre race ;
tout chien vicieux. tel que décrit à l’article 2.
16.3 Non applicable.
SECTION V
CHIENS
AGRESSIFS,
PROTECTION
D’ATTAQUE
OU
DE
Contrôle des
chiens
16.4 Le gardien de tout chien d’attaque, de protection ou qui
Laisse et
muselière
16.5 Le gardien de tout chien d’attaque, de protection ou qui
présente des signes d’agressivité doit confiner son chien dans
un parc tel que défini au paragraphe 4 de l’article 15.1d) et, en
son absence, doit garder ledit chien dans ce parc sous verrous
ou à l’intérieur d’un bâtiment fermé.
présente des signes d’agressivité ne peut se trouver sur la
place publique ou dans un endroit public à moins de tenir son
chien en laisse et muselé en tout temps.
SECTION VI
CHIENS DANGEREUX OU MALADES
[44-2002]
- 10 -
Garde interdite
16.6 Tout chien dangereux constitue une nuisance et sa
garde est prohibée sur tout le territoire de la ville.
Présomption
16.7 Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux
tout chien qui :
1°
a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal
lui causant une blessure ayant nécessité une intervention
médicale, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture,
une lésion interne ou autre ;
2°
se trouvant à l’extérieur du terrain où est situé le
bâtiment occupé par son gardien ou à l’extérieur du véhicule
de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre
animal ou manifeste autrement de l’agressivité à l’endroit
d’une personne en grondant, en montrant les crocs, en
aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui
indique que ledit chien pourrait mordre ou attaquer une
personne.
Mise en fourrière
et examen
16.8 L’officier responsable peut saisir et mettre à la fourrière
un chien dangereux afin de le soumettre à l’examen d’un
médecin vétérinaire désigné par la Ville qui doit évaluer son
état de santé, estimer sa dangerosité et faire ses
recommandations sur les mesures à prendre concernant
l’animal à l’officier responsable chargé de l’application du
présent règlement.
L’officier responsable doit informer le gardien du chien, lorsque
ce dernier est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il sera
procédé à l’examen de l’animal. Le gardien dispose alors d’un
délai de vingt-quatre (24) heures pour faire connaître à l’officier
responsable son intention de retenir les services d’un autre
médecin vétérinaire afin qu’il procède, conjointement avec le
médecin vétérinaire désigné par la Ville, à l’examen de
l’animal.
Rapport
16.9 Suite à l’examen, un seul rapport, préparé par le
médecin vétérinaire désigné par la Ville et signé par les deux
médecins vétérinaires, contenant des recommandations
unanimes, est remis à l’officier responsable.
Lorsque les médecins vétérinaires ne s’entendent pas, ils
désignent conjointement un troisième médecin vétérinaire qui
procède à un nouvel examen de l’animal et fait ses
recommandations à l’officier responsable.
Lorsque les
[44-2002]
- 11 -
médecins vétérinaires ne s’entendent pas sur le choix d’un
médecin vétérinaire ou lorsque le médecin vétérinaire désigné
par le gardien de l’animal refuse ou néglige d’en désigner un
dans un délai de vingt-quatre (24) heures, après avoir été mis
en demeure de le faire, le troisième médecin vétérinaire est
désigné par un juge de la Cour municipale sur requête de la
Ville.
Mesures
applicables
16.10
Sur recommandations du médecin vétérinaire ou,
selon le cas, des médecins vétérinaires, l’officier responsable
peut ordonner l’application, s’il y a lieu, de l’une des mesures
suivantes :
1°
si l’animal est atteint d’une maladie curable pouvant être
une cause du comportement agressif de l’animal, exiger de
son gardien qu’il traite l’animal et qu’il le garde dans un
bâtiment d’où il ne peut sortir ou à l’intérieur des limites du
terrain où est situé le bâtiment qu’il occupe, sous son contrôle
constant, jusqu’à guérison complète ou jusqu’à ce que l’animal
ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou
des autres animaux et qu’il prenne toute autre mesure jugée
nécessaire telle que le musellement de l’animal ;
2°
si l’animal est atteint d’une maladie incurable ou est très
gravement blessé, éliminer l’animal par euthanasie ;
3°
si l’animal a attaqué ou mordu une personne ou un
autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une
intervention médicale, telle qu’une plaie profonde ou multiple,
une fracture, une lésion interne ou autre, éliminer l’animal par
euthanasie ;
4°
exiger de son gardien que l’animal soit gardé,
conformément aux dispositions de l’article 16.4 comme s’il
s’agissait d’un chien d’attaque ou de protection ;
5°
exiger de son gardien que l’animal porte une muselière
lorsqu’il se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le
bâtiment occupé par son gardien ou son propriétaire ;
6°
exiger de son gardien que l’animal soit rendu stérile ;
7°
exiger de son gardien que l’animal soit immunisé contre
la rage ou toute autre maladie contagieuse ;
8°
exiger de son gardien toute autre mesure jugée
nécessaire et visant à réduire le risque que constitue l’animal
pour la santé ou la sécurité publique.
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Défaut par le
gardien
16.11 Lorsque le gardien de l’animal néglige ou refuse de se
conformer aux mesures prescrites, l’animal peut être, le cas
échéant, saisi à nouveau et éliminé par euthanasie.
Tout gardien d’un animal pour lequel l’application d’une
mesure prévue à l’article 16.10 a été ordonnée et qui ne se
conforme pas à cette ordonnance commet une infraction et est
passible de l’amende minimale prévue à l’article 22.1.
Frais
16.12 Les frais engagés aux termes des articles 16.8, 16.9,
16.10, et 16.11 sont à la charge du gardien.
17.
Mise à la fourrière
Non applicable.
18.1 Tout chien qui est la cause d'une infraction à l'encontre
du présent règlement peut être enfermé à la fourrière par
l’officier responsable et son gardien, si l'animal est porteur
d'une identification, est avisé, par écrit, qu’il a un délai de cinq
(5) jours pour le récupérer.
Période de
détention
18.2 Le chien mis à la fourrière est gardé pour une période de
Chien non
réclamé
18.3 Si un chien n'est pas réclamé par son gardien dans les
Frais engagés
19.1 Tout gardien d'un animal mis en fourrière en vertu du
cinq (5) jours pendant laquelle son gardien pourra en reprendre
possession sur paiement préalable des frais d’hébergement, de
transport, médicaux et autres frais requis par le contrôleur sans
préjudice à toute plainte qui pourrait être portée contre ce
gardien pour une infraction au présent règlement.
cinq (5) jours suivant sa mise en fourrière, il est réputé
abandonné et le contrôleur peut disposer de l'animal par
adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
présent règlement doit payer les frais réels engagés pour sa
pension, sa nourriture ou ses soins. Ces frais doivent être
payés au contrôleur, préalablement à la reprise de possession
de l'animal. Ce paiement ne l'exempte pas des amendes
prévues au présent règlement.
[44-2002]
- 13 -
Frais engagés
19.2 Lorsqu’il est identifiable, tout gardien d’un animal mis en
fourrière et euthanasié suivant les dispositions du présent
règlement doit payer au contrôleur, les frais encourus pour sa
pension, sa nourriture et son euthanasie.
SECTION VII
DEVOIRS GÉNÉRAUX
CONTRÔLEUR
DU
GARDIEN
ET
DU
Soins
convenables
20.1 Le gardien d'un animal doit lui fournir les aliments, l'eau,
Abandon interdit
20.2 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux
l'abri et les soins convenables à son bien-être.
dans le but de s'en défaire. Il doit faire adopter ou remettre le
ou les animaux à toute société de protection des animaux qui
en dispose par adoption ou euthanasie.
Maladie
contagieuse
20.3 Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une
Responsabilité du
gardien
20.4 Le gardien d’un animal doit se conformer aux
Gardien mineur
20.5 Lorsque le gardien d’un animal est un mineur, le père, la
maladie contagieuse, doit prendre les moyens pour le faire
soigner ou le soumettre à l'euthanasie.
obligations prévues au présent règlement et est tenu
responsable de toute infraction commise à l’encontre de l’une
ou l’autre de ces obligations.
mère, le tuteur ou le répondant du mineur est responsable de
l’infraction commise par le gardien.
Nomination d’un
contrôleur
21.1 La Ville doit nommer, par résolution, un contrôleur ou
donner un contrat à toute personne, société ou corporation
pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou
en totalité.
21.2 Non applicable.
[44-2002]
- 14 -
Devoirs du
contrôleur
21.3 Pour les fins du présent règlement, le contrôleur doit:
a)
tenir un registre et y inscrire les infractions commises et
les séjours en fourrière ;
b)
percevoir les frais de fourrière ;
c)
remettre mensuellement ou au besoin à la Ville un
rapport des activités ;
d)
maintenir ou fournir les services d'une fourrière telle que
définie à l'article 2 du présent règlement ;
e)
nourrir ou faire nourrir suffisamment les animaux mis en
fourrière ;
f)
disposer ou faire disposer des animaux tel que prévu au
présent règlement ;
g)
non applicable.
h)
non applicable.
i)
utiliser tout appareil ou toute technique lui permettant de
maîtriser ou capturer un animal sans danger ;
j)
accomplir tout autre devoir ou fonction prévus au
présent règlement.
SECTION VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
Infraction et
amende
Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet
animal enfreindre l’une des dispositions du présent règlement et
quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient à l’une
ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible :
22.1
dans le cas d’une personne physique, d’une amende
de soixante et quinze dollars (75 $) pour une première infraction
et d’une amende de cent cinquante dollars (150 $) pour toute
récidive;
dans le cas d’une personne morale, d’une amende de
cent dollars (100 $) pour une première infraction et d’une
amende de deux cents dollars (200 $) pour toute récidive.
670-2012, a. 6
[44-2002]
- 15 -
Infraction continue
22.2 Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour
par jour une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette
infraction peut être infligée pour chaque jour que dure
l'infraction.
22.3 Non applicable.
Émission des
constats
d’infraction
22.4
Non applicable.
22.5
Non applicable.
22.6 Tout agent de la Sûreté du Québec, toute personne
désignée par résolution du conseil et tout contrôleur sont
chargés de l’application du présent règlement et à ce titre, sont
autorisés à délivrer, au nom de la Ville, des constats
d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions du
présent règlement.
(133-2004, a. 1)
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
Remplacement
23.1 Le présent règlement remplace les règlements 91-1822
de l’ancienne Ville de Rimouski ; 98-262 de l’ancienne
municipalité du Village de Rimouski-Est ; 542-98 de l’ancienne
Ville de Pointe-au-Père ; 98-81 de l’ancienne municipalité de
Sainte-Odile-sur-Rimouski ; 103-00 de l’ancienne municipalité
de Mont-Lebel ; 6-98 de l’ancienne municipalité de la Paroisse
de Sainte-Blandine, leurs amendements et tout autre
règlement traitant des mêmes objets adopté par les
municipalités regroupées aux termes du décret 1011-2001 du
gouvernement du Québec créant la nouvelle Ville de Rimouski.
Le présent règlement remplace le règlement 2002-128-4SQ de
l’ancienne municipalité du Bic concernant les animaux et ses
amendements.
(505-2010, 2)
[44-2002]
- 16 -
Entrée en vigueur
23.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à
la loi.
-14-
TABLE DES MATIÈRES
SECTION I – GÉNÉRALITÉS
Article 1 :
Article 2 :
Article 3.1 :
Article 4.1 :
Article 4.2 :
Article 5 :
Application du règlement ...............................................................................1
Interprétation .................................................................................................1
Contrat ..........................................................................................................3
Responsabilité d’application ..........................................................................3
Exception ......................................................................................................3
Pouvoirs d’inspection ....................................................................................3
SECTION II – DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
Article 6.1 :
Article 6.2 :
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Article 10 :
Article 10.1 :
Nombre maximal d’animaux ..........................................................................4
Exception ......................................................................................................4
Exception ......................................................................................................4
Contrôle des animaux ...................................................................................4
Errance des animaux ....................................................................................4
Animal sauvage.............................................................................................4
Goélands et autres oiseaux ...........................................................................5
SECTION III – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
Article 15.1 :
Article 15.3
Article 15.4 :
Article 15.5 :
Article 15.6 :
Contrôle des chiens.......................................................................................5
Piste cyclable ................................................................................................6
Obstruction ....................................................................................................6
Surveillance...................................................................................................6
Transport des chiens .....................................................................................6
SECTION III.I – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PARC CANIN
Article 15.7
Article 15.8
Article 15.9
Article 15.10
Article 15.11
Article 15.12
Article 15.13
Article 15.14
Article 15.15
Article 15.16
Article 15.17
Heures d’ouverture ........................................................................................6
Chiens interdits .............................................................................................6
Contrôle du chien ..........................................................................................7
Obligations de tenir les portes fermées .........................................................7
Supervision ...................................................................................................7
Présence du gardien .....................................................................................7
Nombre maximum de chiens .........................................................................7
Interdiction ....................................................................................................7
Enfants accompagnés ...................................................................................7
Ramassage d’excréments .............................................................................7
Dégâts...........................................................................................................7
-15-
Article 15.18
Article 15.19
Article 15.20
Port d’équipement .........................................................................................7
Nourriture interdite.........................................................................................8
Chiennes en chaleur .....................................................................................8
SECTION IV – NUISANCES GÉNÉRALES
Article 16.1 :
Article 16.2 :
Nuisances générales .....................................................................................8
Chiens interdits .............................................................................................9
SECTION V – CHIENS AGRESSIFS, D’ATTAQUE OU DE PROTECTION
Article 16.4:
Article 16.5 :
Contrôle des chiens.......................................................................................9
Laisse et muselière .......................................................................................9
SECTION VI – CHIENS DANGEREUX OU MALADES
Article 16.6 :
Article 16.7 :
Article 16.8 :
Article 16.9 :
Article 16.10 :
Article 16.11 :
Article 16.12 :
Article 18.1 :
Article 18.2 :
Article 18.3 :
Article 19.1 :
Article 19.2 :
Garde interdite ................................................................................................9
Présomption ....................................................................................................9
Mise en fourrière et examen ..........................................................................10
Rapport .........................................................................................................10
Mesures applicables......................................................................................11
Défaut par le gardien .....................................................................................11
Frais ..............................................................................................................12
Mise à la fourrière .........................................................................................12
Période de détention .....................................................................................12
Chien non réclamé ........................................................................................12
Frais engagés ...............................................................................................12
Frais engagés ...............................................................................................12
SECTION VII – DEVOIRS GÉNÉRAUX DU GARDIEN ET DU CONTRÔLEUR
Article 20.1 :
Article 20.2 :
Article 20.3 :
Article 20.4 :
Article 20.5 :
Article 21.1 :
Article 21.3 :
Soins convenables ........................................................................................13
Abandon interdit ............................................................................................13
Maladie contagieuse .....................................................................................13
Responsabilité du gardien .............................................................................13
Gardien mineur .............................................................................................13
Nomination d’un contrôleur............................................................................13
Devoirs du contrôleur ....................................................................................13
-15SECTION VIII – DISPOSITIONS PÉNALES
Article 22.1 :
Article 22.2 :
Article 22.6 :
Infraction et amende......................................................................................14
Infraction continue .........................................................................................14
Émission des constats d’infraction.................................................................15
SECTION IX – DISPOSITIONS FINALES
Article 23.1 :
Article 23.2 :
Remplacement ..............................................................................................15
Entrée en vigueur ..........................................................................................15
Table des matières ..................................................................................................................14