les societes de participations financieres (soparfi)

Transcription

les societes de participations financieres (soparfi)
LES SOCIETES HOLDING AU LUXEMBOURG
REGIME TRANSITOIRE 2007- 2010
Sommaire:
1. Introduction
2. Texte de la loi de décembre 2006
1. Introduction
Au courant du mois de juillet 2006, la Commission Européenne a constaté et décidé, par
référence à l’article 88, par. 2 al. 1er du Traité instituant la Communauté Européenne, que
le régime fiscal des sociétés holding 1929 était un régime d’aide d’Etat incompatible avec
Marché Commun.
La Commission Européenne a rendu son verdict sous l’intitulé : « Décision de la
Commission européenne du 19-VII-2006 concernant le régime d’aide C3/2006 mis en
œuvre par le Luxembourg en faveur des sociétés holding « 1929 » et des holdings
« milliardaires » et les autorités luxembourgeoises ont reproduit le corps de la décision
dans le Mémorial A n° 131 du 31.07.2006 dont voici le texte intégral :
« Art. 1er. Le régime fiscal actuellement en vigueur au Luxembourg en faveur des
sociétés holdings exonérées sur la base de la loi du 31 juillet 1929 (ci-après les holdings
1929 exonérées) est un régime d’aide d’Etat incompatible avec le marché commun.
Art. 2. Le Luxembourg est tenu de supprimer le régime d’aide visé à l’article 1er ou de
modifier pour le rendre compatible avec le marché commun, pour le 31 décembre 2006 au
plus tard.
A compter de la date de notification de la présente décision, les avantages de ce régime
ou de ses composants ne pourront plus être reconnus à de nouveaux bénéficiaires.
En ce qui concerne les sociétés holdings 1929 exonérées bénéficiant du régime visé à
l’article 1er à la date de la présente décision, les effets du régime peuvent être prolongés
jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard. Toutefois, les sociétés qui continueront à
bénéficier du régime visé à l’article 1er jusqu’au 31 décembre 2010 ne pourront pas faire
l’objet d’aucune cession totale ou partielle de leur capital pendant toute la durée de ce
régime transitoire d’exonération.
Art. 3. Le Luxembourg informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de
la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’il a prises pour s’y
conformer.
Art. 4. Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. »
Il n’a donc plus été permis de créer des sociétés holding 1929 à partir de juillet 2006.
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Le législateur luxembourgeois a réagi rapidement et, avec l’accord de la Commission
Européenne, a déposé le projet de loi n° 5624 à la Chambre des Députés aux fins
essentiellement de régler la période transitoire jusqu’en 2010 des sociétés holding créées
avant juillet 2006.
La loi a été votée rapidement en date du 22 décembre 2006 et a abrogé l’ensemble des
lois et règlements précédemment en vigueur en matière de sociétés holdings du régime
1929.
Le corps du texte de loi de décembre 2006 est reproduit ci-après et suffit à lui-même quant
à sa compréhension, sauf les commentaires suivants :
La loi ainsi votée et rendue applicable risque de poser un certain nombre de problèmes.
Ainsi, la perte immédiate du régime fiscal de société holding en cas de cession des
actions à un tiers au cours de la période transitoire semble contraire au principe de la
confiance légitime dont peuvent se prévaloir les autres actionnaires de la société, alors
que ce retrait est immédiat et qu’il risque d’y avoir un décalage entre la date de cession et
la date d’émission du certificat.
La question se pose également de savoir si une cession totale ou partielle des actions ou
parts ne portant que sur la nue-propriété ou que sur l’usufruit desdites actions ou parts
fera également subir la perte du bénéfice du régime fiscal de 1929 à la société et aux
actionnaires.
Pour le reste, le certificat de non-objection, ses modalités pratiques de la certification ainsi
que la sanction de l’absence du certificat ne sont pas claires.
Au regard de ces imperfections et interrogations inhérentes à la loi de décembre 2006, il
sera prudent de consulter Euro Associates sur tout problème ponctuel relatif à l’application
pratique du régime transitoire des sociétés holding.
Texte intégral de la loi du 22 décembre 2006
Art. 1er. Les lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal suivants sont abrogés à
partir du 1er janvier 2007 :
-
la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations
financières (Holding companies),
-
l’arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 concernant les sociétés holding,
pris en exécution de l’art. 1er, 7°, alinéas 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1937,
-
l’arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés
de participations financières (Holding Companies) qui reçoivent des apports
comprenant l’avoir d’une société étrangère s’élevant à 24.000.000,- euros au
moins,
-
la loi modifiée du 12 juillet 1977 modifiant et complétant a) la loi du 31 juillet sur le
régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies)
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modifiée par l’article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et b) l’arrêté grand-ducal du
17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières
(holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l’avoir d’une société
étrangère s’élevant à un milliard au moins, modifié par l’article 22 de la loi du 29
décembre 1971,
-
le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 fixant le minimum du capital social libéré
dont doit disposer une société holding pour être admise au bénéfice des
dispositions fiscales de l’article premier de la loi du 31 juillet 1929,
-
la loi du 21 juin 2005 portant modification de l’article 1er de la loi modifiée du 31
juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding
companies).
Art. 2. Le régime fiscal des sociétés de participations financières instauré ou modifié par
les lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal mentionnés à l’article 1er ne
s’applique pas à des sociétés constituées après le 20 juillet 2006.
Art. 3. Par dérogation à l’article 1er, les dispositions des lois, arrêtés grand-ducaux et
règlement grand-ducal visés à cet article restent applicables, pendant une période
transitoire commençant le 1er janvier 2007 et expirant le 31 décembre 2010, aux sociétés
de participations financières qui étaient soumises aux lois, arrêtés grand-ducaux et
règlement grand-ducal mentionnés à l’article 1er à la date du 20 juillet 2006.
Art. 4. (1) En cas de cession totale ou partielle à un tiers des actions ou parts d’une
société qui continue à bénéficier du régime en application de l’article 3, le bénéfice des
dispositions de la période transitoire y visée cesse à partir de la date de cession.
(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le bénéfice des dispositions de
la période transitoire visée à l’article 3 reste cependant acquis jusqu’à la fin de la période
transitoire :
-
aux sociétés dont les actions ou parts étaient admises à la négociation sur une
bourse de valeurs avant le 20 juillet 2006, et aussi longtemps que leurs actions ou
parts sont ainsi admises à la négociation sur une telle bourse ;
-
aux sociétés dont les actions ou parts ne sont transférées qu’entre actionnaires
existants ou membres d’un même groupe de sociétés ou entre sociétés liées au
sens des articles 309 et 310 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ;
-
aux sociétés dont les actions ou parts sont transmises pour cause de mort, par
libéralités entre vifs, ou dans un cadre matrimonial ou similaire.
(3) Par dérogation à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tout transfert d’actions ou de parts, autres que ceux visés aux tirets 1, 2 et
3 du paragraphe précédent, est soumis à l’agrément préalable donné en assemblée
générale des actionnaires représentant au moins les deux tiers du capital social.
Art. 5. (1) Le droit au bénéfice des dispositions de la période transitoire prévues par les
articles 3 ou 4 est établi :
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-
pour les sociétés prévues à l’article 4 paragraphe (2), premier tiret, par la
production de la Cote officielle de la Bourse de Luxembourg ou par le document
correspondant émis par toute autre bourse concernée, et,
-
pour les sociétés visées par l’article 4 paragraphe (2), tirets 2 et 3, par un certificat
de non-objection établi annuellement par le domiciliataire de la société bénéficiaire
au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés
ou, à défaut, par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en
vertu de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de
réviseur d’entreprises ou par un expert-comptable autorisé à exercer cette
profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession
d’expert-comptable.
(2) La certification visée au paragraphe précédent est transmise à la société holding qui
entend se prévaloir des dispositions de la période transitoire, et cette certification, ou le
document probant de la cotation en bourse, sera joint aux déclarations de la taxe
d’abonnement de l’année en question, conformément à l’arrêté grand-ducal du 20 février
1914.
(3) L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines informe l’Administration des
Contributions Directes lorsqu’elle constate que le certificat ou le document visé au
paragraphe 1 n’a pas été joint auxdites déclarations.
Mai 2008
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