TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d`EVRY ORDONNANCE DE

Transcription

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d`EVRY ORDONNANCE DE
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
d’EVRY
26 Février 2002
ORDONNANCE DE REFERE
N° 02/00268 et 02/00269
Minute N°02/345
Référé :
RENDUE LE : VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL DEUX Par
Michèle VITEAU, vice président, assistée de Catherine SEGONDS,
Greffier.
S.A COFIDIM
C/
Association D’AIDE AUX
MAITRES D’OUVRAGE
INDIVIDUEL
1ère assignation : 02/00268
ENTRE :
MONSIEUR LE
PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE PRES
LE TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE D’EVRY
S.A. COFIDIM, dont le siège social est sis 132 rue du
Président Roosevelt-78100 ST GERMAIN EN LAYE, agissant
poursuites et diligences de son Président du Conseil
d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
C/
Représentée par Me Vincent DAMOISEAU, avocat au barreau de
l’ESSONNE, Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Daniel VENNETIER
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association D’AIDE AUX MAITRES D’OUVRAGE
INDIVIDUEL, dont le siège social est sis 13 rue Dérubé-Chez M.
Vennetier
91410 DOURDAN, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Représentée par la SCP MARGER & SKOG, avocats au barreau de
PARIS
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY, Rue
des Mazières-91012 EVRY CEDEX, dénonciation au PR en vertu
de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881
D’AUTRE PART
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 04 FEVRIER 2002,
la demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître à
l’audience des référés du 19 FEVRIER 2002 à neuf heures trente ; après
avoir été autorisée à assigner à brefs délais par Ordonnance Présidentielle
en date du 1er FEVRIER 2002.
2ième assignation : 02/00269
ENTRE :
S.A. COFIDIM, dont le siège social est sis 132 rue du
Président Roosevelt-78100 ST GERMAIN EN LAYE, agissant
poursuites et diligences de son Président du Conseil
d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Vincent DAMOISEAU, avocat au barreau de
l’ESSONNE, Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur Daniel VENNETIER, demeurant 13 rue Aramis
Jean Dérubé-91410 DOURDAN
Représenté par la SCP MARGER & SKOG, avocats au barreau de
PARIS
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY, Rue des
Mazières 91012 EVRY CEDEX, dénonciation au PR en vertu de
l’article 53 alinéa 2 de la Loi du 29 Juillet 1881
D’AUTRE PART
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 04 FEVRIER 2002, la
demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître
à l’audience des référé du 19 FEVRIER 2002 à neuf heures trente ;
après avoir été autorisée à assigner à brefs délais par Ordonnance
Présidentielle en date du 1er FEVRIER 2002.
A cette audience, les Avocats des parties ont été entendus en leurs
plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2002.
FAITS ET PROCEDURE
Autorisée par ordonnances du 1er février 2002, la société COFIDIM a fait assigner en référé
d’heure à heure l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuel ( l’A.A.M.O.I.), par acte
délivré le 4 février 2002 à personne et enrôlé sous le numéro 02/268 et M. Daniel VENNETIER,
par acte délivré le 4 février 2002 à domicile et enrôlé sous le numéro 02/269.
Ces ordonnances du 1er février 2002 ainsi que ces assignations du 4 février ont été dénoncées au
procureur de la République par acte du 5 février.
La société COFIDIM a exposé les faits suivants :
Elle est une société de construction de maisons individuelles et dispose des enseignes « Le Pavillon
Français », « Maisons Sésame », « Maisons Flyance » et « Maisons de constructeur ».
L’A.A.M.O.I. dont le président est M. Daniel VENNETIER a été fondée pour défendre les intérêts
des maîtres d’ouvrage individuels et elle propose son aide sur Internet par la mise en place d’un site
http://perso.libertysurf.fr/aamoi/.
Sur ce site figurent des propos diffamatoires portant atteinte à son honneur et à sa considération
dans la rubrique « LIVRE D’OR », des articles de presse la concernant et concernant ses enseignes
et liens hypertextes dont l’activation permet d’accéder à des sites Web consacré à sa diffamation.
En outre M. Daniel VENNETIER participe à des forums de discussions consacrés à la construction
et portant atteinte à son honneur.
Elle a fait sommation à l’A.A.M.O.I. de cesser ces agissements et de supprimer toutes références
ou liens hypertextes en ce sens mais elle persiste à tenir et diffuser ses propos diffamatoires et à
inciter les visiteurs de son site à prendre connaissance de propos de même nature diffusés sur
d’autres sites dont l’accès leur est simplifié par les liens.
La société COFIDIM a rappelé les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 29 juillet
1881, invoqué la jurisprudence selon laquelle un site Internet est un moyen de communication
audiovisuelle constituent un moyen de publicité et soutenu que les propos qu’elle met en cause
constituent l’infraction de diffamation publique envers un particulier prévue par ce texte et
réprimée par l’article 32 alinéa 1 de la loi.
Elle a invoqué :
•
L’illicéité de propos qu’elle considère comme diffamatoires, présentés sur le site Web de
l’A.A.M.O.I., tant sur la page d’accueil que dans la rubrique LIVRE D’OR destinée à
recueillir les commentaires de ses visiteurs et au vu desquels le webmaster formule ses
propres remarques et elle a fait valoir qu’elle est parfaitement identifiable et visée par ces
messages qui portent atteinte à son honneur et à sa considération et que le webmaster luimême tient des propos diffamatoires en approuvant les propos des internautes et en
ajoutant des commentaires diffamatoires.
•
Les propos accessibles à partir du site de l’A.A.M.O.I. par l’activation de liens hypertextes,
la présentant comme un constructeur totalement incompétent et ainsi portant atteinte à son
honneur et à sa considération.
•
Des propos tenus par l’AAMOI par l’intermédiaire de son président sur d’autres sites sur
lesquels il prétend que toute personne ayant un projet de construction doit impérativement
veiller à l’éviter, ce qui constitue également une diffamation compte tenu des relation
qu’elle entretient avec sa clientèle.
Elle a par ailleurs fait valoir qu’elle est victime du caractère outrancier des propos accessibles
directement ou indirectement sur le site WEB ainsi que de l’intervention volontaire de l’AAMOI
pour détourner ses clients ou prospects, ce qui lui cause un préjudice considérable puisque ces
agissements la privent d’une part importante de son chiffre d’affaire, annihilent ses investissements
et cause une atteinte extrêmement grave à son image de marque.
Elle a enfin soutenu qu’en raison de ces agissements, à l’origine du trouble manifestement illicite
qu’elle subit et qui l’expose à un dommage imminent, elle est fondée à demander toutes les
mesures qui s’imposent pour éviter que son préjudice augmente.
C’est pourquoi elle a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 29 alinéa 1, 32
alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 de :
-
Déclarer recevable et bien fondé la société Cofidim en l’ensemble de ses demandes, fins,
moyens et prétentions,
Vu les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
- Ordonner à l’AAMOI de cesser de tenir ou diffuser tout propos, information ou élément
(image, photographie …), par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, de
nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la société Cofidim, de ses dirigeants,
de son personnel et ce, sous astreinte de 250 euros, par infraction constatée, à compter du
prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- Ordonner à l’AAMOI de cesser de créer et de supprimer toute référence et/ou tout lien
hypertexte sur tout espace de communication et en particulier sur son site
http://perso.libertysurf.fr/aamoi, susceptible de renvoyer à une page web ou à un forum de
discussion sur lequel figure tout propos, information ou élément (image, photographie …), de
nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la société Cofidim, de ses dirigeants,
de son personnel et ce, sous astreinte de 250 euros, par infraction constatée, à compter du
prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- Ordonner à l’AAMOI de cesser d’éditer tout propos, information ou élément (image,
photographie …), sur tout espace de communication et notamment, son site
http://perso.libertysurf.fr/aamoi, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de
la société Cofidim, de ses dirigeants, de son personnel et ce, sous astreinte de 250 euros, par
infraction constatée, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- Ordonner à l’AAMOI de cesser de maintenir et/ou de laisser diffuser et/ou de reproduire tout
propos, information ou élément (image, photographie …), de nature à porter atteinte à
l’honneur et à la considération de la société Cofidim, de ses dirigeants, de son personnel et ce,
sous astreinte de 250 euros, par infraction constatée, à compter du prononcé de l’ordonnance à
intervenir,
- Condamner l’AAMOI à la publication de l’ordonnance à intervenir, dans 9 journaux au choix
de la société Cofidim, dont notamment le parisien libéré, le républicain de l’Essonnes, les
nouvelles de Versailles, la gazette du Val d’Oise, la République de Seine et Marne, la Marne,
le Pays Briard ainsi que sur 4 sites dont notamment http://perso.libertysurf.fr/daniel.v/,
http://www.ideesmaison.com, http://www.voila.fr et pour un délai de 6 mois aux frais de
l’AAMOI, sans que les frais de cette publication ne puissent excéder 30 500 euros HT
augmenté de la TVA au taux en vigeur,
- Condamner l’AAMOI à consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats
d’Evry, la somme de 35000 euros HT, augmenté de la TVA au taux en vigeur, sous astreinte de
1500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, afin de permettre à la
société Cofidim de prononcer à la publication de l’ordonnance à intervenir,
- Autoriser la société Cofidim à prélever les sommes nécessaire à la publication de la somme à
intervenir dès la signification de l’ordonnace,
-
Condamner l’AAMOI à verser à la société Cofidim la somme de 297000 euros, à parfaire à
titre de dommages et intérêts, avec intérêts au tôt légal à compter du 30 décembre 2001, date de
la délivrance de la sommation
En tout état de cause :
En tout état de cause :
- dire que les astreintes seront productrices d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de
l’ordonnance à intervenir,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner l’AAMOI à payer à la société Cofidim la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700
du NCPC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 nov. 2001, date de la délivrance de la
sommation,
- condamner l’AAMOI au paiement des entiers dépens,
- dire que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute, avant enregistrement vu l’urgence.
L’AAMOI et M. D. Vennetier ont fait délivré à la société Cofidim par acte d’huissier du 13 février
une notification d’offre de preuve, article 55 de la loi du 29 juillet 1881.
Ils ont par ailleurs soulevé :
la nullité des citations en raison de :
- la violation de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, texte d’ordre publique, dans la
mesure où ce texte prévoit une notification et non une simple dénonciation au procureur de la
République qui est partie prenante à la procédure et doit donc y être expressément attrait.
- la violation de l’article 551 du CPP : selon la jurisprudence le formalisme de la loi du 29 juillet
1881 doit être respectée même devant la juridiction civile ; or la citation ne mentionne pas les nom,
prénom, profession et domicile du dirigeant de la société Cofidim, contrairement à ce qu’exige la
chambre criminelle.
En outre, il est indiqué dans la citation qu’il serait porté atteinte à la considération de la société
Cofidim, de M. Delmotte et de ses salariés, ce qui se heurte aux principes ci-dessus rappelés mais
également à la règle : « nul ne plaide par procureur ».
- le non respect des articles 15, 16 et 56 du NCPC, et de l’exigence des précisions instaurées par
la loi sur la presse : les dispositifs des assignations ne font aucune référence aux textes qui
pourraient donner compétence aux juges des référés, ce qui les a empêcher utilement leur défense
et les a amener à conclure longuement sur le terrain du trouble manifestement illicite la
contestation sérieuse… et est de nature à leur causer un grief.
De plus l’assignation n’est qu’une compilation de messages échangés entre internautes mais ne
précise pas en quoi les propos seraient diffamatoires ou injurieux et quels sont ceux qui entreraient
dans les prévisions des articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ce qui leur a interdit de
préparer utilement leur défense. Or la diffamation est une infraction pénale dont la partie
poursuivante doit apporter la démonstration en justifiant l’identification précise de l’auteur, la
détermination de la période de prévention, le rappel de l’élément l’égal, la démonstration d’un
élément matériel et celle de l’intention délictuelle.
Par ailleurs pour être diffamatoire, une allégation doit se présenter sous la forme d’une articulation
précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; à
défaut, il s’agit d’une injure. Or, seuls les articles de la loi du 29 juillet 1881 relatifs à la diffamation
sont visés.
De même, l’absence du visa des textes relatifs à la répression entache la citation de nullité.
Des fins de non recevoir et irrecevabilité en raison de :
-
la prohibition des arrêt de règlement : les demandes se heurtent à l’article 5 de CC
puisqu’il est demandé au juge des référés de statuer par des dispositions générales et
réglementaire.
-
L’acquisition de la prescription prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 : la citation
ayant été délivrée le 4 février, seules les publications postérieures au 4 novembre
échappent à la prescription ; or, les propos cités sont antérieurs à cette date, de même que
la création des liens qui ont été créée en même temps que les sites de l’AAMOI.
Le fait que le litige n’entrent pas dans les attribution du juge des référés
-
en l’absence d’urgence : en matière du droit de la presse, l’intervention du juge des
référés, et conditionné par l’urgence et l’urgence ne dépend pas de la représentation que
s’en fait la victime mais des éléments objectifs versés au débats.
Or aucune des pièces produites ne démontrent que la société Cofidim soit confrontée à un
dommage imminent résultant d’un trouble manifestement illicite.
Et elle a eu connaissance de l’existence du site incriminé depuis de longues semaines, ce qui est
incompatible avec le référé d’heure à heure.
-
-
en raison de l’existence d’une contestation sérieuse : Il n’entre pas dans les attributions du
juge des référés de recherché si les éléments d’une infractions sont réunis. Or il ressort de
l’offre de preuve que la société Cofidim a eu recours à des procédés sanctionnées par le
code de la consommation et le CP, que ces prestations ne répondent pas aux exigences
du droit de la construction et que les associations de consommateurs ont vu leur attention
attirés sur ces agissements à de nombreuses reprises.
- en l’absence de trouble manifestement illicite : comme le rappelle la doctrine, il doit
sauter aux yeux que le comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au
règlement, sinon le comportement peut être illicite mais ne l’est pas manifestement.
Les seuls paragraphes qui échappent aux dispositions de l’article 65 et aux nullités sont : « sans
vouloir me faire de la pub … A fuir absolument »
Or il résulte de l’offre de preuve qui n’est nullement combattue par la contre offre de preuve que les
pratiques de la société Cofidim sont effectivement à dénoncer haut et fort et que la situation de M.
D. Vennetier n’était pas un cas isolé. Cette offre de preuve ne permet donc pas de retenir avec
certitude que les informations édictées par l’AAMOI et M. D. Vennetier soit manifestement illicites.
Au surplus, les propos apparaissant sur le site de l’AAMOI ont été publiés de bonne foi, dans un
souci légitime d’information et de dommage causé à la société Cofidim à le supposé établi est
proportionnel au but recherché.
L’AAMOI et M. D. Vennetier ont donc conclu à la nullité de la citation et subsidiairement à
l’irrecevabilité de la demande. Ils ont plus subsidiairement conclu qu’il n’y a lieu à référé ;
Ils ont par ailleurs demandé reconventionnellement la condamnation de la société Cofidim au
paiement des sommes de 10.000 euros pour chacun à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive, par application de l’article 1382 du CC et de 500 euros pour chacun au titre de
l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de signification de l’excetio
veritatis.
La société Cofidim ont alors répliqué :
Sur les problème de recevabilité
-
-
le formalisme prévu par l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 a été respecté
puisqu’elle a procédé à la notification à l’égard des défendeurs et du procureur de la
République.
Celui de l’article 551 du CPP et de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1981 également
puisqu’elle a expressément désigné son président du conseil d’administration et qu’il suffit
lorsque le requérant est une personne morale de préciser le nom, la dénomination et le
siège social ainsi que le représentant légal.
-
-
-
-
-
L’article 56 du NCPC a été respecté puisqu’elle a exposé ses moyens de faits et de droits
et que les défendeurs ont pu utilement préparer leur défense. Le référé repose en effet
expressément sur des actes de diffamations et une référence expresse à la compétence
du juge des référés a été effectuée dans la requête et le texte de l’ordonnance qui visent à
l’ensemble de l’argumentation.
Les demandant visent en outre la compétence du juge des référés notamment quant aux
troubles manifestement illicites et au dommage imminent et selon la jurisprudence, d’une
part la demande peut n’être formulé que dans les motifs et d’autre part, l’objet de la
demande peut n’être exprimé que de façon implicite ; elle est en toute hypothèse formulé à
plusieurs reprise de manière explicite.
Les exigences légales ont été respectées puisque les faits incriminés et les textes
applicables ont été clairement visés. Les propos, leur imputabilité et l’identification web ont,
par exemple, été énoncés clairement. De plus l’intention délictuelle a été démontrée, les
éléments de la diffamation étant ainsi réuni.
Ses demandes ne concernent que ses adversaires et n’ont pour vocation que de mettre
fins aux agissements délictuels qu’ils ont commis. L’article 5 du CC n’a donc pas vocation
a s’appliquer.
La prescription n’est pas acquise :
En effet, l’ensemble des propos diffamatoires soutenus par ses adversaires ou rendus accessibles
à partir de son sites ont été mis en ligne moins de 3 mois avant la signification des assignations.
Sur l’urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite
-
-
les agissements diffamatoires se poursuivent sur les sites auxquels il peut être accédé
grâce aux liens hypertextes ou au référence institués sur le site web des défendeurs alors
qu’ils ne peuvent en ignorer le caractère diffamatoire et n’ont pas souhaité répondre à la
sommation interpellative qui leur a été délivré mais qui ont publié ladite sommation sur le
site.
Non seulement les défendeurs ont persisté mais ils ont également incité les internautes à
prendre connaissance de leur propos diffamatoires en mettant en place des liens
hypertextes, ce qui traduit leur volonté persistante et grandissante de nuire à sa réputation
et à son honneur et d’attirer un nombre plus important de personnes à des manifestation
destiné à intensifier des atteintes contre elle et à faire venir des journalistes.
Il y a donc incontestablement urgence à prescrire toutes mesures qui s’imposent pour prévenir le
dommage imminent et limiter son préjudice.
-
son préjudice s’aggrave chaque jour par le désistement de clients et un détournement de
clientèles et/ou de prospects.
Sur le respect des valeurs constitutionnelles
Elle n’a fait que solliciter le respect de la loi et de l’ordre public et elle est en droit de voir cesser les
actes fautifs, compte tenu de leur virulence.
Sur l’absence de preuve
-
l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 impose que l’offre de preuve spécifie chacun des faits
articulés et qualifiés dans l’assignation et il s’agit d’une formalité substantielle, mais en
l’espèce l’offre de preuve ne répond pas à cette condition et ne peut être retenue.
Les faits articulés n’ont pas non plus été précisés suffisamment et les pièces communiquées ne
rapportent pas plus la preuve de la licéité des faits, étant observé que selon la jurisprudence
constante la preuve indirecte de la licéité des faits est interdite.
Quant aux attestations produites, soit elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles 202
du NCPC et 441-7 du CPP, soit elles font état de problèmes postérieurs à la date de l’assignation
et ne peuvent donc être produites selon la jurisprudence selon l’article 35 de la loi du 29 juillet
1981.
En outre les attestations concernent des problèmes de clauses abusives qui ne constituent pas
des infractions et aucun dépôt de plainte n’est justifiée, la seule lettre produite n’étant pas
conforme aux dispositions des articles 202 et 441-7 déjà cités.
En dernier lieu, et subsidiairement, la société Cofidim a demandé au juge des référés de faire
application de l’article 811 du NCPC et de renvoyer l’affaire devant le tribunal.
L’AAMOI et M. D. Vennetier s’y sont opposés au motif que leur offre de preuve aurait été
différente devant le tribunal et qu’il serait hors délai si l’affaire était effectivement renvoyée.
MOTIFS
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des 2 instances sous le numéro 02/268.
Sur les nullités invoquées
- au regard de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881
ce texte prévoit notamment que lorsque la citation émane du plaignant, elle doit être notifiée au
Ministère public et l’alinéa 3 du même article précise que les formalités prévues à l’ensemble
du texte doivent être observées à peine de nullité.
Mais si cette notification doit évidemment être effectuée par acte d’huissier, l’article 53
n’impose pas la forme que doit revêtir cet acte.
A cet égard, il convient de relever que la présence du Ministère public se justifie par le fait qu’il
est intéressé par toute infraction relevant de la loi du 29 juillet 1881 mais que devant la
juridiction civile il n’est que partie jointe.
Dès lors le fait que les actes que la société Cofidim a fait délivrer au Procureur de la
République de ce tribunal aient été intitulés « dénonciation » - et dénonçaient effectivement les
assignations à l’AAMOI et à M. D. Vennetier et non pas « notification » est sans incidence et
ces actes sont réguliers.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer les citations nulles.
-
au regard de l’article 551 du code de procédure pénale
l’article 551 du CPP qui est effectivement applicable même devant les juridictions civiles, en
matière de presse, impose que la citation délivrée à la requête de la partie civile mentionne ses
nom, prénom, profession et domicile. Il en résulte que lorsque le requérant est une personne
morale, la citation doit comporter l’ensemble des éléments permettant de l’identifier, à savoir, sa
raison sociale, l’adresse de son siège ainsi que la qualité de son organe dirigeant et représentant.
Mais dès lors qu’elle indique si elle est représentée par son PDG, son gérant ou son président…
selon sa forme, aucun texte n’impose qu’elle doive indiquer l’identité de la personne physique de
son dirigeant.
En l’espèce, les citations litigieuse indiquent que la société Cofidim est une société anonyme qui
agit poursuites et diligences de son Président du conseil d’administration. Elle est donc régulière
au regard de ces mentions.
Par ailleurs, il est certes indiqué dans l’assignation que les faits incriminés portent atteinte à la
considération de M. Delmotte et des salariés de la société Cofidim, mais la règle « nul ne plaide
par procureur » invoquée par les défendeurs ne saurait avoir pour effet de rendre nulle la citation
qui articule le même grief pour la société Cofidim elle-même, ce point relevant de l’examen des
faits incriminés et des conséquences éventuelles à tirer de cet examen.
-
au regard des article 15, 16 et 56 du NCPC et de l’exigence de précision instaurée par la
loi sur la presse.
Pour ce qui concerne les assignations, contrairement aux décisions de justice, aucun texte
n’impose qu’elle soit constituée d’une argumentation et d’un dispositif. En conséquence, même s’il
est exact qu’elles sont généralement rédigées sous cette forme, il ne peut être tiré aucune
conséquence de l’absence de visa des moyens de droit dans le dispositif.
Par ailleurs lorsque les défendeurs n’ont pu se méprendre sur les moyens de droit sur lesquels
s’appuie la demande, le fait que les références des textes applicables ne soient pas visées
expressément ne cause aucun grief et ne saurait entraîner la nullité de l’assignation.
En l’espèce, les assignations ne mentionnent pas les textes relatifs au référé.
Mais en page 8 des assignations puis 6 et 7 des dernières conclusions, il est fait référence à
l’urgence, au dommage imminent et au trouble manifestement illicite et il est demandé de prendre
toutes les mesures qui s’imposent pour faire cesser le trouble et prévenir le dommage imminent.
Le conseil de l’AAMOI et M. Vennetier n’a pu se méprendre sur le fait que les textes invoqués
étaient les articles 808 et 809 du NCPC et il n’a subi aucun grief de l’absence de visa de ces textes
puisqu’il a répondu sur l’absence de l’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence
de trouble manifestement illicite.
Quant au fait que les assignations ne seraient qu’une compilation de messages sans précision sur
le fait qu’ils entreraient dans les prévisions des articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
il s’agit d’un grief relevant de l’examen des diffamations alléguées ; il n’y a donc pas d’annuler les
assignations à priori.
De même le point de savoir si les diffamations alléguées sont de constituer effectivement des
diffamations pour lesquelles les textes sont visés ou des injures pour lesquelles les textes ne sont
pas visés, ce qui est de nature à entraîner la nullité des assignations, nécessite un examen de la
qualification des faits articulés qui ne peut être effectué à priori.
Quant aux textes relatifs à la répression, contrairement à ce que soutiennent l’AAMOI et M. D.
Vennetier, ils figurent dans les assignations qui visent expressément l’article 32 alinéa 1 de la loi
du 29 juillet 1881 relatifs aux peines encourues en cas de diffamation. Ces actes sont donc
réguliers à cet égard.
Aucun des points soulevés par l’AAMOI et M. D. Vennetier à l’appui des non respect des article 15,
16 et 56 du NCPC et des dispositions propres à la loi du 29 juillet 1881 invoqué n’a donc lieu d’être
retenu.
Sur les fins de non recevoir et irrecevabilité
Sur l’article 5 du code civil
L’article 5 du code civil interdit effectivement au juge de se prononcer par voie de disposition
générale et réglementaire, ce qui signifie seulement qu’un juge ne peut statuer de manière
générale par une décision de principe sans examiner le cas précis qui lui est soumis mais non qu’il
puisse ne faire une obligation ou une interdiction de portée générale à une partie à l’égard d’une
autre.
Et en l’espèce, les chefs de demande de la société Cofidim, quelle que soit la manière dont ils sont
formulés, visent à voir prendre des mesures à l’égard de l’AAMOI et M. Vennetier afin d’éviter des
agissements lui causant grief. Il ne s’agit donc pas pour la société Cofidim de demander que soit
prise une décision de principe contraire à l’article 5 du CC.
Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action civile résultant des
délits prévus par cette loi se prescrit par 3 mois à compter du jour où ils ont été commis. Ce texte
qui est applicable également devant les juridictions civiles interdit que puisse être allégué un fait
antérieur de plus de 3 mois à l’assignation.
En l’espèce, l’assignation de la société Cofidim ayant été délivrée le 4 février 2002, aucun fait
antérieur au 4 nov 2001 ne peut être invoqué.
A cet égard, les différents propos considérés comme diffamatoires par la société Cofidim et sur
lesquels la prescription a été soulevée sont les suivant :
1- sur le site web de l’AAMOI
1-1 la page d’accueil du site web de l’AAMOI présente l’association comme étant « née du
regroupement d’une trentaine de famille qui ont subit les indélicatesses d’un constructeur
de maisons individuelles (…) » et l’expression « constructeurs indélicats… » qui figure
dans les propos tenus sur le même site web.
Selon le procès verbal de constat d’huissier du 23 novembre, l’AAMOI s’est créée le 25
mai 2001 et la publication au journal officiel a été effectuée le 23 juin 2001.
Elle précise que son site http://perso.libertysurf.fr/aamoi a été créé dès l’origine et que la
présentation qui y figure était déjà la même lors de la création du site, sans être contredite
sur ce point par la société Cofidim qui n’a pas repris ce moyen dans ces dernières
conclusions ; il convient donc d’admettre que ces termes sont très antérieurs au 4 nov
2001 et qu’ils sont couverts par la prescription.
1-2 La rubrique « LIVRE D’OR » de ce site web est destinée à recueillir les commentaires de
ces visiteurs au vue desquels le « webmaster » formule ses propres remarques.
Il est possible d’y lire :
« je vous ai rencontré ce dimanche à Domexpo alors que vous manifestiez avec de
nombreux adhérents devant les maisons des constructeurs indélicats, … Bravo de votre
courage.
Continuons à défendre nos libertés. Nous ne sommes pas seuls et ces actions ont plus
d’importances que l’on ne croit. Beaucoup de visiteurs parlaient de votre action, c’est très
bien.
Webmaster : Il fallait le faire … si cela en a sauvé quelques uns de leurs griffes, c’est déjà
ça. »
Ou bien :
« je n’aurais que 2 mots : BRAVO et MERCI. Enfin un site public permettant à tous de ne
pas être seul face à ces requins constructeurs… »
webmaster : Et encore, vous ne connaissez pas notre site privé… »
ces propos sont postérieurs à une manifestation organisée par l’AAMOI le 11 novembre
2001, ils sont donc à fortiori postérieurs au 4 novembre et ne sont donc pas atteins par la
prescription.
1-3 Des propos du webmaster : « … si cela en a sauvé quelques uns de leurs griffes… »
Ces propos sont également liés à la même manifestation et ne sont donc pas non plus
couverts par la prescription.
2 – propos accessibles à partir du site de l’AAMOI :
2-1 les intitulés des sites :
« album d’une construction galère »
« anti-constructeur (…) »
« le cauchemar de la construction avec le groupe Cofidim »
la société Cofidim soutient que ces intitulés ont été créés en même temps que le site luimême sans être contredite par les défendeurs qui, dans leurs dernières conclusions ne
soutiennent l’absence de prescription que pour les propos figurant sur ces sites et non sur
les intitulés des sites eux-même. La prescription doit être considéré comme acquise sur
ces intitulés.
2-2 Les propos tenus sur ces sites
« Cofidim et le Pavillon Français vendent des maisons mais ne savent pas les construire. »
« Cofidim bâtisseur d’espoir
démolisseur »
« je vous conseille d’ailleurs de faire très attention avec le groupe Cofidim (Les Maisons de
Constructeurs MDC, Maisons Sésame, le Pavillon Français) qui a beaucoup de mal à
respecter ses délais et qui a plusieurs procès en cours notamment pour malfaçons (voir
aussi la manifestation qui a eu lieu début novembre 2001 au village exposition Domexpo
de la Ville du Bois) »
nous nous avons fais l’attaque du siège à St germain avec quelques personnes de ma
famille, ce qui n’a pas énormément plu à M. Delmotte (…)
webmaster – c’est un résultat mais il faut en venir là pour faire valoir ses seuls
droits ?quelle escroquerie… »
il résulte du contenu même de ces propos qu’ils ont été tenus postérieurement à la
manifestation du 11 novembre déjà mentionnée ; ils ne sont donc pas couverts par la
prescription.
Sur les conditions du référé
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 808 et 809 du nouveau
code de procédure civile, le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner toutes les mesures
qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et même en l'absence d'urgence prendre toutes
les mesures qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Pour ce qui concerne la diffamation, le juge des référés ne peut évidemment pas examiner si les
propos invoqués comme étant diffamatoires le sont ou non au regard de l'article 29 alinéa 1er de la
loi du 29 juillet 1881, ni examiner les offres de preuves, un tel examen relevant des juges du fond.
Il convient donc seulement d'examiner si les propos incriminés sont ou non constitutifs d'un trouble
manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans délai. Et à cet égard, les seuls propos qui
doivent être examinés sous les points 1-2, 1-3 et 2-2 ainsi que les propos tenus par l'AAMOI via
son président sur d'autres sites et pour lesquels n'a pas été soulevés, à savoir :
« 13/11/2001 (…)
sans vouloir me faire de la pub, je vous encourage avant de signer chez Maison Sesame de visiter
le site : http://person.libertysurf.fr/daniel.v
et de lire le Parisien de ce dimanche et l’édition de l’Essonne de lundi. Cela vous montrera que je
n’étais pas un cas isolé.
Et en effet, les pratiques de toutes les enseignes du groupe Cofidim sont à dénoncer haut et fort.
D. Vennetier
Président de l’association AAMOI »
« 15/11/2001 (…)
Ce qu’il y a de sur, c’est que vous pouvez oublier Pavillon Français … et toutes les enseignes du
groupe Cofidim.
Sur les 80 adhérents de notre association, 70 sont de leur clients qui n’en finissent plus de galérer,
sans compter sur les pressions morales, les refus d’indemnités de retard…
A fuir absolument
D. Vennetier
Président de l’association AAMOI »
Or ces propos, s'ils relèvent un mécontement certain de consommateurs ayant eu des relations
avec des constructeurs et en particulier avec la société COFIDIM, et à supposer même que les
juges du fond éventuellement saisis soient amenés à les considérer totalement ou partiellement
diffamatoire, d'une part ne sont pas tels qu'ils causent un trouble manifestement illicite justifiant
l'intervention du juge des référés et d'autre part se heurte à une contestation sérieuse au moins
pour ceux pour lesquels a été notifiée une offre de preuve.
Il convient donc de dire qu'il n'y a lieu a référé.
Par ailleurs, comme l'ont soutenu les défendeurs, leur offre de preuve aurait pu être différente si la
procédure avait été engagée au fond. L'affaire ne peut donc être renvoyée devant le tribunal par
application de l'article 811 du nouveau code de procédure civile sous peine de les priver de
l'exercice normal des droits de la défense.
Sur les demandes formées à titre de dommages intérêts et au titre de l'article 700 du NCPC
L'AAMOI et M. Daniel Vennetier ne justifient pas d'un préjudice autre que celui résultant de
l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés d'assurer leur défense. Leur demande de dommage et
intérêts sera donc rejetée.
Mais conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il
convient de mettre à charge de la société COFIDIM qui succombe une somme au titre des frais de
procédure engagés et non compris dans les dépens. Cette somme sera fixée à 800 euros
globalement pour les deux défendeurs.
Par voie de conséquence, la demande de la société COFIDIM à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir au principal mais dès à présent,
Ordonne la jonction des deux instances sous le numéro 02/268
Rejette les exceptions d'irrecevabilité
Constate la prescription pour les propos mentionnés sur la page d'accueil du site
http://perso.libertysurf.fr/aamoi ainsi que sur les intitulés des sites accessibles mais non pour les
autre propos incriminés,
Rejette les autre fins de non recevoir
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus
Rejette la demande tendant a voir faire application de dispositions de l'article 811 du NCPC
Rejette la demande reconventionnelle de dommage intérêt ainsi que la demande de la société
COFIDIM au titre de l’article 700 du NCPC.
Condamne la société COFIDIM aux dépens augmentés de 800 euros au titre de l'article 700 du
NCPC
Prononcé à l'audience du 26 février 2002, par Michèle VITEAU, vice présidente, assistée de
Catherine SEGONDS, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

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