note explicative concernant les modalites de perception des

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note explicative concernant les modalites de perception des
NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LES MODALITES DE PERCEPTION ET DE
REVERSEMENT A L’AGENCE DE L’EAU DES REDEVANCES POUR
POLLUTION ET POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE DUES
AU TITRE DES USAGES DOMESTIQUES ET ASSIMILES DE L’EAU
(Application des articles L.213-10-3, L.213-10-6 et L.213-11 à L.213-11-16 du code de l’environnement ;
article 100 de la loi n° 2006-1772)
A compter du 1er janvier 2008 :
-
Les factures relatives à l’eau doivent comporter une ligne intitulée « Lutte contre la
pollution (agence de l’eau) » ;
-
Les factures relatives à la redevance d’assainissement établies au titre de l’assainissement
collectif doivent comporter une ligne intitulée « Modernisation des réseaux (agence de
l’eau) ».
Ces redevances sont perçues dans toutes les communes quelle que soit leur population.
Elles remplacent la contre-valeur de la redevance de pollution domestique qui, jusqu’au 31 décembre
2007, n’était perçue que dans les communes comprenant au moins 400 habitants agglomérés permanents
et saisonniers pondérés. Par conséquent aucune facture d’eau émise à compter du 1er janvier 2008 ne doit
mentionner le terme « contre-valeur », sauf les annulations ou réductions portant sur des factures émises
avant cette date.
1) Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique
Quelles sont les consommations d’eau concernées par cette redevance ?
-
Les consommations des abonnés au service d'eau potable, étant entendu que toute fourniture d’eau potable,
quel qu’en soit le bénéficiaire, doit faire l’objet d’une facturation en dehors des bouches et poteaux
d’incendie placés sur le domaine public (art. L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales) ;
-
Les volumes d’eau prélevés à titre individuel dans le milieu naturel par les abonnés ; lorsque ces volumes
d’eau ne sont pas mesurés par la personne qui effectue le prélèvement ils doivent être évalués suivant les
mêmes modalités que celles fixées à l’article R.2224-19-4 du code général des collectivités territoriales pour
la redevance d’assainissement collectif1.
1
L’article R. 2224-22 et 2224-22-1du code général des collectivité territoriales (décret n°2008-652 du 2 juillet 2008) impose que tout
dispositif de prélèvement pour obtenir de l’eau destinée à des usages domestiques doit être déclaré au maire de la commune sur le territoire
de laquelle l’ouvrage est implanté. Pour les dispositifs de prélèvement entrepris ou achevés avant le 31 décembre 2008 cette déclaration doit
être faite au plus tard le 31 décembre 2009.
L’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales (décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007) prévoit qu’en l’absence de
dispositif de comptage, le volume d’eau ainsi prélevé doit être estimé sur la base de critères prenant en compte notamment la surface de
l’habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour. Il doit naturellement être tenu compte dans cette évaluation du volume
provenant du réseau public de distribution d’eau et du volume moyen annuel consommé par habitant tel que fixé par l’article 7 de l’arrêté
ministériel du 21 décembre 2007, soit 65 m3 par habitant.
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Sont toutefois exclus de cette redevance :
- 1) les consommations d’eau des établissements qui acquittent la redevance pour pollution directement
à l’Agence de l’eau du fait de l’importance de la pollution qu’ils rejettent et dont la liste est adressée
chaque année aux organismes en charge de la perception des redevances ;
- 2) sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un branchement et d’un comptage séparé2, les consommations
d’eau destinées :
-
•
à la fourniture d’eau à d’autres services publics de distribution d’eau (vente d’eau en gros,
….),
•
à l’élevage (bâtiments et abreuvoirs) ; par élevage il faut entendre les animaux destinés à
la production laitière ou de viande,
•
à l’irrigation des champs et prairies, à l’arrosage des jardins et des espaces verts,
•
à la fabrication de la neige artificielle,
•
à l’alimentation des bornes-fontaines, des fontaines publiques, des abreuvoirs et lavoirs
publics ;
•
à la desserte des bornes et poteaux d’incendie,
•
aux besoins des services de la voierie (lavage des rues ; entretien des cimetières, travaux
de voierie),
•
aux besoins des services d’assainissement (chasses d’égout, lavage des postes de
relèvement ou de refoulement, fonctionnement et entretien des installations d’épuration),
•
aux besoins des chantiers de bâtiments et de travaux publics, hors locaux ;
3) les fuites d’eau qui donnent lieu à une réduction de consommation exprimée en volume de la part de
l’organisme qui perçoit la redevance ou de la collectivité organisatrice du service. En cas d’affermage,
dans l’hypothèse où la réduction du volume consentie sur la part fermier est différente de celle
consentie sur la part « collectivité », il est retenu la réduction de volume la plus favorable à l’usager.
Cette exonération est tacite, c'est-à-dire qu’elle est consentie par le distributeur d’eau sans en référer à
l’Agence de l’eau. Tout dégrèvement portant sur les redevances pour pollution et pour modernisation
des réseaux de collecte non exprimé en m3 est interdit ;
En outre, les consommations d’eau des établissements qui n’acquittent pas directement la redevance pour
pollution à l’Agence de l’eau (redevance inférieure aux seuils de perception) et qui sont par conséquent
assujetties à la redevance pour pollution domestique sont plafonnées à 6 000 m3/an si elles concernent des
établissements ayant des activités de nature industrielle (fabrication, production, …), telles que celles listées à
l’annexe 1 à la présente note. Ce seuil de 6 000 m3/an s’applique par abonné et non pas par branchement. Par
exemple, un établissement de ce type alimenté par le réseau d’eau public à partir de deux branchements et ayant
une consommation d’eau relevée sur chaque compteur respectivement de 5 000 m3/an et de 3 000 m3/an ne doit
être assujetti à la redevance pour pollution que sur la base de 6 000 m3/an au total.
La liste des activités exclues de ce plafonnement (activités des établissements dont les consommations d’eau sont
assimilées domestiques) fait l’objet de l’annexe 2 à la présente note.
Dans le cas où un abonné non facturé directement par l’Agence de l’eau au titre de sa pollution exerce des
activités à la fois non domestiques (cf. annexe 1) et domestiques (cf. annexe 2), l’ensemble de ses
consommations d’eau est soumis à la redevance pour pollution domestique, sauf si ses activités « assimilées
domestiques » sont réputées accessoires au regard de la nature de ses rejets d’eaux usées. Dans ce dernier cas, les
consommations d’eau de l’abonné assujetti à la redevance pour pollution domestique sont plafonnées à
6 000 m3/an.
2
Toutefois, dans le cas d’un abonné dont l’activité est l’élevage, si un même branchement dessert à la fois le bâtiment d’habitation et les
bâtiments d’élevage, il n’est pas nécessaire que l’éleveur dispose d’un branchement et d’un abonnement spécifiques si l’abonné a installé un
compteur divisionnaire permettant d’individualiser la consommation des bâtiments d’élevage et des abreuvoirs : lors du relevé du compteur
d’eau installé sur le réseau de distribution publique, l’éleveur indique au releveur la consommation d’eau des bâtiments d’élevage et des
abreuvoirs, à déduire.
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2) Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
Quelles sont les consommations d’eau concernées par cette redevance ?
Les consommations d’eau concernées par cette deuxième redevance sont celles soumises à la fois à la redevance
pour pollution domestique et à la redevance d’assainissement collectif (les établissements payant la redevance
pour pollution directement à l’Agence de l’eau et raccordés à un réseau d’assainissement collectif acquittent
aussi cette redevance mais directement auprès de l’Agence de l’eau).
Toutefois, contrairement à la redevance pour pollution domestique, il n’est pas, pour cette redevance, prévu de
plafonnement à 6 000 m3 par an : toute personne concernée est assujettie à cette redevance en fonction du
volume d’eau soumis à la redevance d’assainissement collectif quel que soit ce volume, avant application
éventuelle de coefficients de dégressivité et de pollution. Dans l’hypothèse où la redevance d’assainissement
collectif est facturée forfaitairement sans référence à un volume d’eau, le volume à assujettir à la redevance pour
modernisation des réseaux de collecte est celui concerné par la redevance pour pollution, avant plafonnement à
6 000 m3 par an.
Au cas où plusieurs services interviennent pour l’assainissement collectif et procèdent chacun à une facturation,
la redevance pour modernisation des réseaux de collecte est perçue par l’organisme qui facture la collecte des
eaux usées en aval immédiat du branchement de l’usager au réseau d’assainissement collectif.
3) Quels sont les taux de ces redevances ?
Les taux à facturer sont ceux notifiés par l’Agence de l’eau pour l’année de redevance.
Pour les années 2008, 2009 et 2010, ils résultent des délibérations prises par le Conseil d’administration de
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse respectivement les 22 novembre 2007, 16 octobre 2008 et
16 octobre 2009, après avis conforme du Comité de bassin Rhône-Méditerranée et du Comité de bassin de Corse.
Ces délibérations sont publiées au Journal officiel. Ils sont résumés dans le tableau ci-après :
Cas des communes concernées
par la redevance pour pollution
domestique en 2007
Cas des communes NON
concernées par la redevance
pour pollution domestique en
2007
Redevance pour pollution
Redevance pour modernisation
des réseaux de collecte
2008, 2009 et 2010 : 0,19 € / m3
2011 : 0,21 € / m3
2012 : 0,22 € / m3
2008, 2009 et 2010 : 0,13 € / m3
2011 : 0,15 € / m3
2012 : 0,15 € / m3
2008 : 0,038 € / m3
(*)
2008 : 0,026 € / m3
(*)
2009 : 0,076 € / m3
(*)
2009 : 0,052 € / m3
(*)
2010 : 0,114 € / m3
(*)
2010 : 0,078 € / m3
(*)
2011 : 0,168 € / m3
(*)
2011 : 0,12 € / m3
(*)
2012 : 0,15 € / m3
(*)
2012 : 0,22 € / m3
(*)
(*) Les taux pour les communes qui n’étaient pas concernées par la perception de la redevance pour pollution domestique en 2007 sont
progressifs à compter de 2008, en application de l’article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 (2008 : 20% des taux pleins ;
2009 : 40% des taux pleins ; 2010 : 60% des taux pleins ; 2011 : 80% des taux pleins ; 2012 : taux pleins).
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4) Qui perçoit ces redevances auprès des usagers du service d’eau et/ou
d’assainissement et comment ?
Les organismes chargés de la perception de ces redevances sont ceux qui encaissent le prix de l’eau et la
redevance d’assainissement collectif auprès des abonnés du réseau d’eau et/ou auprès des usagers des réseaux
d’égout. Il s’agit donc de sociétés de distribution d’eau, de régies communales, de groupements de communes en
régie, de syndicats d’eau en régie ou d’associations (propriétaires, associations syndicales autorisées ou
libres,…), etc.
Ces services doivent reverser ensuite le produit de leur perception à l’Agence de l’eau dans les conditions
mentionnées au § suivant.
En application de l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 modifié relatif aux factures d’eau et d’assainissement :
-
les services chargés de percevoir le prix de l’eau font apparaître sur les factures d’eau, sous une
rubrique « Lutte contre la pollution (agence de l’eau) », le volume d’eau assujetti à cette redevance,
le taux appliqué, le montant hors taxes de la redevance facturée et le taux de la TVA. Cette rubrique
figure dans la partie « Organismes publics » de la facture ;
-
les services chargés de percevoir la redevance d’assainissement font apparaître sur les factures
relatives à l’assainissement collectif, sous une rubrique « Modernisation des réseaux (agence de
l’eau) », le volume d’eau assujetti à cette redevance, le taux appliqué, le montant hors taxes de la
redevance facturée et le taux de la TVA. Cette rubrique figure dans la partie « Organismes
publics » de la facture.
En cas de perception du prix de l’eau et de la redevance d’assainissement collectif par des organismes différents,
chaque organisme percepteur fournit gratuitement à l’autre, suivant le cas, soit les volumes d’eau à facturer, soit
les volumes d’eau soumis à la redevance d’assainissement pour permettre de facturer les redevances pour
pollution et pour modernisation des réseaux de collecte. Les communes qui ont délégué la perception du prix de
l’eau et/ou de la redevance d’assainissement collectif fournissent à leur mandataire les éléments dont elles
disposent, le cas échéant, concernant les personnes qui s’alimentent sur des sources autres que le réseau d’eau
public.
Observations :
a)
Les taux s’appliquent à la date de facturation et non à la période de consommation.
Autrement dit, toute facture émise entre le 1er janvier et le 31décembre de l’année N doit
supporter les taux de l’année N, quelle que soit la période à laquelle se rapporte la consommation
d’eau facturée ou le volume d’eau soumis à la redevance d’assainissement. Ainsi, par exemple, les
consommations à cheval sur deux années (N-1 et N) facturées l’année N doivent être soumises en
totalité aux taux notifiés par l’Agence de l’eau pour l’année N.
Au cas où une facture émise l’année N comporte un acompte de Xm3 facturé au titre de l’année N+1, ce
volume X doit être assujetti au taux applicable l’année N. Lors de la facturation du solde au cours de
l’année N+1, il sera déduit de la consommation facturée, le volume X déjà facturé à titre d’acompte
l’année N, la différence entre les deux volumes (consommation facturée – volume X facturé à titre
d’acompte au cours de l’année N) étant alors soumise au taux de la redevance applicable au cours de
l’année N+1.
b)
Cas de la facturation forfaitaire
(application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités
territoriales) :
La pratique d’une tarification forfaitaire de l’eau est encadrée par l’article R. 2224-20 du code général
des collectivités territoriales. Elle n’est possible qu’à deux conditions : la population totale de la
commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure
à 1 000 habitants et la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la
nappe souterraine utilisée par le service d’eau potable. La tarification forfaitaire est mise en œuvre après
autorisation du préfet ou, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse.
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Tout en pratiquant une tarification au forfait, le service peut avoir mis en place des compteurs
individuels afin de suivre le fonctionnement des réseaux de distribution. Dans ce cas, les règles
générales de perception des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de
collecte s’appliquent, les organismes percepteurs des redevances pour l’Agence de l’eau devant
recouvrer ces redevances sur la base des consommations d’eau annuelles des usagers relevées sur les
compteurs individuels.
En l’absence de compteurs d’eau chez les abonnés desservis par un réseau d’eau public, il est retenu
les dispositions suivantes :
-
b1) l’organisme collecteur de la redevance doit percevoir une redevance égale au produit :
ƒ
-
de la population totale de la commune desservie sans compteur d’eau, majorée de :
•
1 habitant par résidence secondaire ;
•
1 habitant par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage ;
ƒ
par un volume d’eau de 65m3/an et par habitant ainsi défini ;
ƒ
et par le taux de chacune des deux redevances (pollution et modernisation des réseaux de
collecte).
b2) Chaque collectivité concernée calcule les montants des redevances pour pollution et pour
modernisation des réseaux de collecte à ajouter aux forfaits « eau » et à ceux relatifs à la redevance
d’assainissement collectif qu’elle a fixés et inclut ces montants dans ses forfaits lors de la
facturation, chaque forfait « eau » ou « assainissement » devant être majoré, autant que faire ce
peut, proportionnellement aux différents tarifs pratiqués par la collectivité, comme indiqué dans
l’exemple ci-après donné pour la redevance pour pollution mais dont les modalités de calcul sont
transposables à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
Exemple :
Une commune dont les abonnés sont alimentés sans compteur d’eau par le réseau d’eau communal
compte 200 habitants permanents (hab) d’après le dernier recensement, ainsi que 20 résidences
secondaires (RS) et 3 places de caravane pour gens du voyage (PC). La tarification de l'eau est de 150 €
par logement, par résidence secondaire ou par place de caravane et de 300 € par commerce. La commune
compte 60 abonnés concernés par le tarif de 150 € et 3 commerces concernés par le tarif à 300 €.
La redevance pour pollution à percevoir, par exemple en 2010, par la régie des eaux est de :
- équivalent volume : 200 hab + (20 RS x 1 hab) + (3 PC x 1 hab) = 223 hab x 65 m3 = 14 495 m3
- taux de la redevance pour pollution : 0,19/m3 (cas des communes déjà concernées en 2007 par la redevance)
- redevance à percevoir : 14 495 m3 x 0,19 €/m3 = 2 754,05 €
Le taux de la redevance de pollution à facturer aux abonnés est de :
-
1/ Taux de la redevance pour pollution pour 1 € facturé au titre du prix de l’eau :
2 754,05 euros
= 0,2782 euro
(150 euros x 60 logements) + (300 euros x 3 commerces)
-
2/ Taux de la redevance pour pollution par logement, par résidence secondaire et par place de caravane
pour gens du voyage :
150 € (prix de l’eau par logement) x 0,2782 € (1) = 41,73 €
-
3/ Taux de la redevance pour pollution par commerce :
300 € (prix de l’eau par commerce) x 0,2782 € (1) = 83,46 €
(1) taux de la redevance de pollution pour 1 € facturé au titre du prix de l’eau.
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c) Les rectifications de volumes apportées à une facture
émise doivent être opérées aux mêmes taux
que ceux utilisés lors de l’émission initiale de la facture.
d)
Pour être applicables, les taux n’ont pas à faire l’objet d’une délibération de la part de la collectivité
organisatrice du service d’eau et/ou du service d’assainissement collectif. En effet, ils résultent de
l’application d’un texte législatif qui confie au seul Conseil d’administration de l’Agence de l’eau le
soin de fixer les taux applicables ; ces taux sont publiés au Journal Officiel. Cette disposition n’est
cependant pas applicable lorsqu’il s’agit d’une facturation forfaitaire (cf. § 4 b) puisque le forfait est
intégré alors dans le prix de l’eau (redevance pour pollution) ou dans celui de la redevance
d’assainissement (redevance pour modernisation des réseaux de collecte).
5) Comment reverser à l’Agence de l’eau les sommes perçues en son nom ?
Les sommes encaissées doivent être reversées à l’Agence de l’eau suivant l’une ou l’autre des deux
formules suivantes :
-
l’organisme collecteur des redevances a conclu une convention de versement périodique
d’acomptes avec l’Agence de l’eau : les reversements ont lieu suivant un calendrier fixé dans la
convention sur présentation par l’Agence de l’eau d’un ordre de recette ; les acomptes sont
déterminés en tenant compte notamment des calendriers de facturation des abonnés et des délais de
recouvrement des factures d’eau et/ou d’assainissement collectif, communiqués à l’Agence de
l’eau ;
-
autres cas (absence de convention de reversement avec l’Agence de l’eau) : si le montant des
encaissements non reversés à l’Agence de l’eau atteint à la fin d’un trimestre 200 000 € pour
l’ensemble des deux redevances, l’organisme collecteur adresse à l’Agence de l’eau, au plus tard le
15 du mois suivant, un état des encaissements pour permettre à cette dernière d’émettre le titre de
recette correspondant dans le mois qui suit. A défaut de la production de cet état d’encaissement
dans le délai imparti des intérêts de retard et, le cas échéant, des majorations sont applicables par
l’Agence de l’eau.
Les organismes collecteurs qui perçoivent annuellement moins de 200 000 € font un seul
reversement annuel à partir de la déclaration annuelle que l’Agence de l’eau leur adresse chaque
année (cf. infra) où , à défaut, qu’ ils doivent se procurer auprès d’elle.
L’Agence de l’eau adresse, une fois par an, un imprimé de déclaration aux services d’eau et d’assainissement qui
perçoivent pour son compte les redevances pour pollution et pour modernisation des réseaux de collecte. Cet
état, complété, permet à ces services de justifier les reversements effectués au titre d’une année donnée. Le délai
limite pour la production de ce document est le 31 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les
redevances ont été facturées. Doivent être notamment déclarés pour chaque commune, le volume d’eau soumis à
chacune des deux redevances, les taux appliqués, les montants perçus, les régularisations opérées au titre des
années qui précèdent l’année sur laquelle porte le reversement (annulations de factures, sommes perçues auprès
des abonnés ayant payé tardivement leurs factures), les non-valeurs et dégrèvements opérés au titre du Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL), les impayés, les acomptes versés à déduire du solde annuel à reverser au
comptable public de l’Agence de l’eau.
Cette déclaration peut être souscrite par voie électronique.
La TVA applicable aux redevances pour pollution et pour modernisation des réseaux de collecte sur les factures
d'eau et d'assainissement émises, si l’organisme percepteur des redevances y est assujetti, est la suivante :
Type de redevance
Départements autres que ceux de la Corse
Factures émises
Factures émises à
avant le
compter du
01/01/2012
01/01/2012
Départements de la Corse
Factures
Factures émises
émises avant
à compter du
le 01/01/2012
01/01/2012
Pollution
5,5 %
5,5 %
2,1%
2,1%
Modernisation des réseaux de collecte
5,5 %
7%
2,1%
2,1%
La TVA est reversée par l'organisme percepteur des redevances directement au Trésor Public.
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Sur la base de cette déclaration, l’Agence de l’eau émet un titre de recette du montant qui lui est dû et l’adresse à
l’organisme qui a souscrit la déclaration. La somme due doit être acquittée dans le délai mentionné sur ce
document comptable.
En annexe (annexe 3) est joint l’arrêté ministériel du 10 juillet 2008 (JO du 23 août 2008) relatif à la
modification des plans de comptes applicables aux services publics locaux industriels et commerciaux gérés
selon la nomenclature M49.
En cas de non respect des échéances ou des délais (déclaration, paiement), des intérêts de retard et, le cas
échéant, des majorations, sont dus.
Dans le cas des régies, il est donc important que soient budgétisée, chaque année, une somme suffisante pour
permettre le reversement des sommes dues à l’Agence de l’eau.
Observations :
1) Dans le cas où l’organisme chargé de la perception de l’une où l’autre des redevances recouvrées au nom de
l’Agence est en mesure de comptabiliser précisément les sommes encaissées à ce titre, il doit, si l’abonné
n’acquitte que partiellement une facture, considérer que la somme perçue au nom de l’Agence est égale au
produit de la redevance émise par le rapport entre la somme acquittée par l’abonné et le montant total de la
facture émise (application du décret n° 2008-761 du 30 juillet 2008).
2) Les non-valeurs concernant les redevances pour pollution et pour modernisation des réseaux de collecte
facturées aux usagers des réseaux d’eau et d’assainissement sont de la responsabilité de l’organisme qui perçoit
ces redevances mais elles doivent tenir compte de la règle précitée (cf. observation 1). En d’autres termes,
rapportée en pourcentage par rapport aux sommes émises, chaque non-valeur relative aux redevances pour
pollution et pour modernisation des réseaux de collecte ne doit pas excéder le montant de celle prononcée sur la
part « distribution de l’eau » pour ce qui est de la redevance pour pollution et le montant de celle prononcée sur
la part « collecte et traitement des eaux usées » en ce qui concerne la redevance pour modernisation des réseaux
de collecte.
3) Une remise des redevances pour pollution et pour modernisation des réseaux de collecte est consentie aux
personnes bénéficiaires d’une aide pour disposer d’une fourniture d’eau sur le fondement de l’article L. 115-3 du
code de l’action sociale et des familles. Les organismes chargés du recouvrement des factures correspondantes
sont responsables de l’application de cette disposition.
4) L’Agence de l’eau peut contrôler les éléments déclarés sur pièces ou sur place suivant des modalités
sensiblement identiques à celles prévues en matière fiscale. Le délai de reprise expire à la fin de la 3ème année qui
suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues. La prescription est interrompue dans les conditions fixées
au 1er alinéa de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales.
6) Rémunération par l’Agence de l’eau de la prestation consistant à
facturer, percevoir et reverser les montants des redevances perçues pour
son compte
Les organismes (régies, sociétés, …) en charge de la perception des redevances et de leur reversement à
l’Agence de l’eau sont rémunérés par elle au titre de la prestation fournie qui comprend :
-
le contrôle avant facturation des dispositions prévues par les textes réglementant la perception des
redevances notamment l’application du taux N sur toute facture émise à compter du 1er janvier N, les
exonérations et les plafonnements d’assiettes ;
-
la vérification avant envoi des éléments déclarés à l’Agence de l’eau par rapport à ceux de la facturation,
notamment les taux appliqués, les volumes d’eau donnant lieu à reversement, les montants reversés à
l’Agence de l’eau ;
-
les opérations de correction des anomalies de facturation et de perception et de remises ;
-
la réponse aux questions courantes posées par les abonnés.
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Le montant de cette rémunération a été fixé par le décret n° 2007-1844 du 26 décembre 2007 (JO du
29 décembre 2007) qui a inséré un article D.213-48-39-1 dans le code de l'environnement, rédigé comme suit :
"Art. D.213-48-39-1. – L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour
pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles
L.213-10-3 et L.213-10-6 une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un
montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués
au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro."
Une circulaire du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a précisé les
modalités d'application de ce texte en indiquant que ce tarif n'est divisé par deux qu'en cas de séparation de la
facturation de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement. Si une commune n'organise pas de service
d'assainissement (notamment lorsque les habitations sont dotées de systèmes d'assainissement non collectifs),
aucune facturation séparée n'a lieu et il convient donc d'appliquer le tarif de 0,30 euro par facture, correspondant
au tarif précédemment en vigueur pour la facturation de la contre-valeur après actualisation.
La connaissance de ces nombres de factures est notamment obtenue à partir des nombres d'abonnés aux services
publics d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif qui doivent figurer dans le rapport annuel du
maire : en consultant ce rapport du maire, le distributeur d'eau peut en effet connaître le nombre d'abonnés à
chacun de ces services et peut en déduire le nombre d'abonnés par commune faisant l'objet d'une facturation
séparée ou pas. De cette analyse découle l'application du tarif.
La rémunération est versée par l’Agence de l’eau une fois par an sur présentation d’un mémoire (facture) sur
papier à en-tête ou comportant le cachet de l’organisme bénéficiaire, mentionnant :
-
le nombre de factures concernées par chacun des taux,
-
le taux de la rémunération hors taxes pour chacun des nombres de factures susvisés,
-
le montant total de la rémunération hors taxes,
-
le montant de la TVA (le taux réduit de la TVA n’est pas applicable à cette rémunération),
-
le montant TTC de la rémunération,
et sous réserve de la constatation de la prestation fournie et de sa qualité.
7) Information des services en charge de percevoir les redevances et des
abonnés
L’Agence de l’eau met à disposition sur son site internet (www.eaurmc.fr) :
-
les délibérations de son Conseil d’administration et des Comités de bassin relatives à ces
redevances ;
-
les taux par commune ;
-
un site d’information générale comportant en particulier une rubrique « question-réponse » à
destination notamment des usagers des réseaux d’eau et d’assainissement ;
-
un site d’information plus technique à usage des services en charge de la perception des
redevances.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès des services de l’Agence de l’eau : Mme GONARD
(tél : 04-72-71-27-83), Mme GUERARD (tél : 04-72-71-27-82), Mme DESSALCES (tél : 04-72-71-27-85),
Mme DI BERT (tél : 04-72-71-26-21), Mme TOMAS (tél : 04-72-71-28-31) ou Mme MATAUX (tél : 04-72-71-2738).
Tout recours éventuel concernant les redevances fait devant un tribunal par un abonné est immédiatement signalé
à l’Agence de l’eau.
P.J. : 3 annexes
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Annexe 1
Liste non exhaustive d’activités industrielles dont les usages de l’eau
sont considérés non domestiques
Les consommations d’eau assujetties à la REDEVANCE POUR POLLUTION DOMESTIQUE
de tels établissements doivent être plafonnées à 6 000 m3 par an lorsque ces établissements ne
sont pas facturés directement par l’Agence de l’eau au titre de la pollution
ƒ
production d’énergie (centrale thermique, raffinerie, production de gaz) ;
ƒ
mine, carrière, gravière, centrale à béton, marbrerie ;
ƒ
industrie sidérurgie, métallurgie, construction mécanique ;
ƒ
traitement de surface, gravure ;
ƒ
verrerie, cimenterie, céramique, fabrication de matériaux de construction, usine de préfabrication pour le
bâtiment et les travaux publics ;
ƒ
industrie chimique et du caoutchouc ;
ƒ
industrie de l’alcool (vinification, distillation, brasserie, élevage des vins, conditionnement des productions) et
des boissons non alcoolisés (fabrication ou conditionnement de jus de fruits et de légumes, de boissons
gazeuses, d’eaux minérales, ..) ;
ƒ
industrie alimentaire (sucrerie, conserverie, choucrouterie, fabrication de levures, préparation et
conditionnement de légumes, de viande et du poisson, condiments, chocolaterie et confiserie de gros, minoterie,
fabrication de pâtes alimentaires, raffinage de café, laiterie, fromagerie, abattoirs,..) ;
ƒ
équarrissage ;
ƒ
marchés aux bestiaux ;
ƒ
industrie de la pâte à papier, des papiers et cartons ;
ƒ
industrie du bois (menuiserie industrielle, scierie, fabrication de panneaux de fibres de bois, traitement du
bois) ;
ƒ
industrie de la laine (lavage, dégraissage) ;
ƒ
industrie des peaux (tannerie, mégisserie) ;
ƒ
industrie des tissus (filature, bonneterie, rouissage, fabrication de vêtements, ….)
ƒ
industrie de la chaussure ;
ƒ
industrie des fibres synthétiques ;
ƒ
blanchisserie industrielle, teinturerie, impression et apprêt ;
ƒ
industrie des corps gras (fabrication de savons, …), des détergents, des produits d’hygiène et de soins du corps ;
ƒ
industrie des matières plastiques ;
ƒ
activités diverses (manufacture, tabac, allumettes, réparation et nettoyage des véhicules automobiles et du
matériel ferroviaire, centres de tri postaux, postes de lavages de véhicules automobiles ou ferroviaires,…) ;
ƒ
commerce de gros (stockage, plateforme, centre logistique) ;
ƒ
activités de recherches (laboratoire, ….) ou d’armement (hors casernes) ;
ƒ
industrie nucléaire ;
ƒ
hôpitaux et cliniques médicales ou chirurgicales ;
ƒ
clinique vétérinaire et chenil ;
ƒ
station de potabilisation de l’eau, centre de collecte, de traitement et d’élimination des déchets, ….. ;
ƒ
pisciculture.
---------------------------
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ANNEXE 2
Définition des activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des
fins domestiques : les consommations d’eau de ces établissements doivent être assujetties à la
redevance de pollution domestique SANS PLAFONNEMENT à 6 000 m3/an
-
-
Activités de commerce de détail, c’est à dire de vente au public de biens neufs ou d'occasion essentiellement
destinés à la consommation des particuliers ou des ménages ;
Activités de services contribuant aux soins d’hygiène des personnes, laveries automatiques, nettoyage à sec de
vêtements, coiffure, établissements de bains douches, instituts de beauté ; thermes ;
Activités d’hôtellerie, résidences de tourisme, camping et caravanage, parcs résidentiels de loisirs, centres de
soins médicaux ou sociaux pour de courts ou de longs séjours, maisons de retraite, communautés religieuses,
hébergement de militaires et de force de l’ordre public (casernes), gendarmeries, postes de police, hébergement
d’élèves ou d’étudiants ou de travailleurs pour de longs séjours, centres pénitenciers ;
Activités de service et d’administration pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement des
besoins visés à l’article R. 213-48-1 du code de l’environnement :
o activités de restauration, qu'il s'agisse de restaurants traditionnels, de self-services ou d'établissements
proposant des plats à emporter ;
o activités d’édition à l’exclusion de la réalisation des supports, activités de production de films
cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, d’enregistrement sonore et d’édition
musicale, de production et de diffusion de radio et de télévision, de télédiffusion, de traitement,
d’hébergement et de recherche de données ;
o activités de programmation et de conseil en informatique et autres services professionnels et
techniques de nature informatique ;
o activités administratives et financières, de poste et de courrier, de services financiers et d’assurances,
de services de caisses de retraite, de services juridiques et comptables, activités immobilières ;
o activités de sièges sociaux ;
o activités de services au public ou aux industries comme les activités d'architecture et d'ingénierie,
activités de contrôle et d’analyses techniques, activités de publicité et d’études de marché, activités de
fourniture de contrats de location et de location bail, activités de service dans le domaine de l’emploi,
activités des agences de voyage et des services de réservation ;
o activités d’enseignement ;
o activités de services d’action sociale, d’administration publique et de sécurité sociale, ainsi que les
activités administratives d’organisations associatives et d’organisations ou d’organismes
extraterritoriaux ;
o activités pour la santé humaine, à l’exclusion des hôpitaux et cliniques généraux et spécialisés en
médecine ou chirurgie ;
o activités de service en matière de culture et de divertissement, y compris les bibliothèques, archives,
musées et autres activités culturelles ;
o activités d’exploitation d'installations de jeux de hasard ;
o activités sportives, récréatives et de loisirs (stades, gymnases, centres aquatiques, bibliothèques,
musées, théâtres, circuits automobiles, zoos, …) ;
o activités des locaux permettant l’accueil du public et de voyageurs ;
o sanitaires publics (wc, douches).
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ANNEXE 3
Arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la modification des plans de comptes applicables aux services publics
locaux industriels et commerciaux gérés selon la nomenclature M 49
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles D. 2224-1, R. 2333-121 à R. 2333-132 ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 213-10 à L. 213-10-7 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, notamment les articles 4, 50 et
52 ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 relatif à la réforme de l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics
industriels et commerciaux du secteur local,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le plan de comptes M 49 développé joint en annexe 7 de l’instruction budgétaire et comptable M4 portée par l’arrêté du
17 décembre 2007, applicable aux services publics d’eau et d’assainissement gérés par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, est modifié et complété comme suit :
– le compte 6373 « Reversement aux agences de l’eau - redevance pour pollution d’origine domestique » est créé ;
– le compte 6374 « Reversement aux agences de l’eau - redevance pour modernisation des réseaux de collecte » est créé ;
– le compte 70124 « Redevance pour pollution d’origine domestique » est créé ;
– le compte 7061 est subdivisé et renommé comme suit : « Redevances d’assainissement collectif et pour modernisation des réseaux
de collecte » ;
– le compte 70611 « Redevance d’assainissement collectif » est créé ;
– le compte 70612 « Redevance pour modernisation des réseaux de collecte » est créé.
Art. 2. − Le plan de comptes M49 abrégé joint en annexe 8 de l’instruction budgétaire et comptable M4 portée par l’arrêté du
17 décembre 2007, applicable aux services publics d’eau et d’assainissement par les collectivités territoriales, est modifié et complété
comme suit :
– le compte 6373 « Reversement aux agences de l’eau - redevance pour pollution d’origine domestique » est créé ;
– le compte 6374 « Reversement aux agences de l’eau - redevance pour modernisation des réseaux de collecte » est créé ;
– le compte 6378 « Autres impôts, taxes et versements assimilés » est créé ;
– le compte 70124 « Redevance pour pollution d’origine domestique » est créé ;
– le compte 70128 « Autres taxes et redevances » est créé ;
– le compte 7061 est subdivisé et renommé comme suit : « Redevances d’assainissement collectif et pour modernisation des réseaux
de collecte » ;
– le compte 70611 « Redevance d’assainissement collectif » est créé ;
– le compte 70612 « Redevance pour modernisation des réseaux de collecte » est créé.
Art. 3. − Le directeur général des collectivités locales, le directeur de l’eau et le directeur général des finances publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2008.
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
E. JOSSA
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. LALLEMENT
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
P. PARINI
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