Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle

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Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle
Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem.
Quelle solidarité juridique et financière ?
De Clarens, courtier spécialisé en assurances auprès des Commissaires-Priseurs, a le plaisir
de vous adresser le troisième numéro de sa lettre d’information, portant sur la responsabilité
solidaire mise à la charge des experts et des commissaires-priseurs.
Cet article a été rédigé à l’occasion de notre intervention à la table ronde organisée par le
Conseil des Ventes.
Les experts assistent les commissaires-priseurs dans la description, la présentation et l’estimation
des biens. Leur activité influe donc directement sur celle des commissaires-priseurs.
Ainsi, la responsabilité qui découle de leurs missions a des répercussions directes et importantes sur
celle qui incombe à celui qui réalise la vente.
La prudence s’impose donc puisque le partage des responsabilités prévu à l’article L. 321-30 du Code
de Commerce fait peser sur le commissaire-priseur un risque supplémentaire.
I- Des assurances distinctes
A – Les obligations d’assurances
L’opérateur de vente volontaire (OVV) est tenu de souscrire une RC Professionnelle + Garantie
Financière :
Article L. 321-6 Code de Commerce - Un opérateur de ventes aux enchères est tenu de souscrire :
- une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
- une assurance ou un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le
compte d'autrui.
L’expert agréé est tenu de souscrire une RC Professionnelle :
« Article L. 321-30 Code de Commerce - Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une
vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa
responsabilité professionnelle. »
 INFORMATION OBLIGATOIRE DU PUBLIC
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La loi du 20 juillet 2011 – Article L.321-31 Code de Commerce
L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et
interdictions prévues par la loi, et doit notamment vérifier que l’expert est bien assuré. Il doit en
informer le public.
Le commissaire-priseur est donc garant de la fiabilité de l’expert.
Notre conseil : vérifier que l’expert est assuré c’est vérifier la validité de l’assurance et les montants
de garantie accordés grâce à une attestation d’assurance.
B – Les contrats d’assurances
1- Les garanties obligatoires
1-1- Pour l’OVV et l’expert
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
- Cette assurance permet d’indemniser les tiers (acheteurs ou vendeurs) à la suite d’erreurs de fait ou
de droit, d’omissions, oublis, retard… commis à leur détriment par l’OVV ou l’expert.
Ce contrat est composé de trois volets :
LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION qui couvre la responsabilité de l’OVV ou de l’expert en sa
qualité d’utilisateur des locaux et d’employeur.
LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE qui couvre la responsabilité de l’OVV ou de l’expert et
de ses préposés dans le cadre de préjudices causés à autrui :
 du fait d’une faute professionnelle (erreur de droit, de fait, inexactitude, oubli, omission,
négligence), d’un manque de diligence ou de prudence, défaut de conseil…
 du fait des personnes dont l’assuré est civilement responsable : vol / malversation /
détournements / contrefaçon / abus de confiance…
1-2- Pour l’OVV uniquement
RESPONSABILITE CIVILE DEPOSITAIRE
Ce contrat garantit l’OVV ou l’expert (en cas de faute) pour les objets reçus dans le cadre de son
activité professionnelle, et qui auraient été volés, endommagés ou détruits involontairement.
NON REPRESENTATION DES FONDS
Ce contrat garantit le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par l’OVV dans le cadre de
son activité professionnelle.
Il ne garantit que les réclamations concernant l’activité de l’OVV et nullement celles résultant
d’activités interdites et/ou incompatibles avec les textes en vigueur
Il a pour objet l’indemnisation des clients uniquement.
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Conditions d’application:
- l’OVV doit être considérée comme défaillante (faute de gestion, détournement, procédure RLJ…) ;
- Les montants de garantie sont fixés par décret (chiffre moyen mensuel des ventes de l’exercice
précédent ou moitié du montant maximal des fonds détenus sur le compte des tiers durant les 12
derniers mois).
2- Les garanties facultatives
OBJETS CONFIES (biens meubles, immeubles, pièces documents, dossiers, supports d’information…)
Ce contrat garantit le préjudice résultant d’un sinistre subi par les objets confiés à l’OVV dans le
cadre de son activité. Il s’agit d’une garantie « dommages » sans nécessité de prouver la faute de
l’OVV. Garantie soumise à la présence de moyens de protection des lieux. Garantit également la
force majeure et les tempêtes, grêles…
Cette assurance n’est pas obligatoire et est souvent contractée par l’OVV puisque c’est
principalement lui qui détient les objets dans ses locaux.
Notre conseil : L’OVV et l’expert doivent être prudents quant à l’étendue de la garantie : certains
contrats ne garantissent pas les biens confiés lorsqu’ils se situent chez les experts. Dans ce cas
c’est à l’expert d’assurer les biens qui lui sont confiés en vue de l’expertise.
De Clarens prévoit toujours la garantie en tous lieux dans ses contrats, y compris en cours de
transport.
Il est très important d’être bien assurés afin que chacun soit en mesure de supporter la charge
d’une réclamation, seul ou conjointement.
II- L’articulation des responsabilités entre Expert et Commissaire-priseur
A- La responsabilité solidaire
L’article L. 321-17 Code de Commerce énonce que « les opérateurs de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques […] ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation
et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des
ventes de meubles aux enchères publiques […] ».
Article L. 321-30 Code de Commerce « L’expert est solidairement responsable avec l'organisateur de
la vente pour ce qui relève de son activité. »
Le commissaire-priseur engage sa responsabilité sur le contenu du catalogue qu’il produit,
solidairement avec l’expert.
L’expert et l’OVV répondront donc chacun pour le tout des conséquences des fautes commises
envers les tiers.
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Ainsi, une maison de ventes ne peut se dégager de sa responsabilité au prétexte qu’elle a eu recours
à un expert.
Lorsqu’il y a une erreur, par exemple un descriptif inexact d’objet ou une mauvaise évaluation, le
tiers lésé pourra se retourner contre l’OVV et l’expert dans le même temps.
Cette solidarité légale est automatique. Elle permet de protéger l’acheteur, qui peut ainsi se
retourner à son choix contre l’un ou l’autre des acteurs de la vente, avant même que le responsable
final ne soit déterminé. Et le client met toujours en cause l’OVV.
Il est donc très important pour l’OVV et l’expert d’être bien assurés car ils supporteront tous les deux
les conséquences pécuniaires de la réclamation.
Les lois de 2000 et 2011 accentuent la solidarité qui existe entre Expert et OVV.
Pour appréhender l’étendue de cette solidarité, il faut comprendre sur quels fondements experts et
OVV engagent leur responsabilité.
1- La jurisprudence met à la charge de l’OVV une responsabilité automatique dès lors qu’une erreur
apparaît dans le catalogue de vente. Dans ce cas l’OVV ne peut se décharger en appelant en
responsabilité l’expert seul, ils devront tous les deux répondre des conséquences de cette erreur.
L’OVV ne doit pas seulement adopter un comportement d’homme de l’art prudent et diligent mais
doit répondre de toute erreur ou information inexacte.
Ainsi, un OVV engage sa responsabilité s’il ne s’assure pas que toutes les investigations nécessaires
ont été menées, et s’il ne fait pas preuve d’esprit critique à l’égard des conclusions de l’expert.
2- La jurisprudence fait peser sur l’expert une responsabilité accrue du fait de ses connaissances
techniques pointues.
L’expert doit notamment investiguer de manière large au cours de l’exécution de sa mission : mise en
œuvre des moyens techniques d’analyse, référence systématique aux spécialistes soit par
interrogation directe, soit par référence aux catalogues raisonnés et ouvrages faisant autorité au
moment de l’expertise.
Mais comme vu précédemment, toute erreur de l’expert au catalogue engage la responsabilité de
l’OVV.
Pour exemple, ils engagent solidairement leur responsabilité sur :
- La nécessité d’informer le public des éléments qui pourraient contredire ou amoindrir le diagnostic
de l’expert : les notices et catalogues doivent mentionner les opinions dissidentes émanant
d’autorités reconnues, les éventuelles réserves résultant d’analyses scientifiques voire l’impossibilité
d’effectuer certains contrôles…
- La rigueur employée dans la terminologie descriptive : sanction des affirmations insuffisamment
étayées ou qui n’ont pas pu prendre en compte tous les éléments permettant de les corroborer.
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A l’issue du jugement, s’il apparaît que l’OVV n’a commis aucune faute ou qu’il est partiellement
responsable, ce n’est pas lui qui supportera définitivement les conséquences de la faute de l’expert.
Ce dernier répondra seul de ses erreurs envers le tiers lésé.
L’OVV (ou son assureur), mettra alors en œuvre un recours contre l’expert afin de recouvrer les
sommes qu’il a engagées.
Mais pour pouvoir se retourner contre le fautif, encore faut-il que ce dernier soit solvable.
Sans cela :
- L’OVV supportera seul la charge financière de la condamnation
- La sinistralité de son contrat sera grevée.
D’où l’obligation (article L.321-30 Code de Commerce) pour la maison de vente de vérifier la
souscription d’un contrat d’assurance par l’expert et les montants de garantie qui lui sont accordés.
Par ailleurs, la jurisprudence permet que l’expert engage directement sa responsabilité à l’égard de la
maison de vente à laquelle il prête son concours, en dehors de toute réclamation de tiers, pour le
préjudice personnel que la maison de vente subit par une faute de l’expert.
Article L321-17 Code de Commerce : les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité
des experts sont interdites et réputées non écrites.
Délai de prescription :
 Action de l’acheteur en annulation de la vente pour erreur sur la substance (art. 1110 C. Civ.)
Doit être engagée dans les cinq ans après la découverte de l’erreur (art. 2224 C.Civ.).
 Action de l’acheteur en responsabilité de l’OVV ou de l’expert (art. L. 321-17 et L. 321-30 Code de
Commerce)
Doit être engagée dans les cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée (art. L321-17 Code de
Commerce).
Article L321-17 Code de Commerce : Depuis la loi du 20 juillet 2011, le délai de prescription doit
être indiqué dans la publicité prévue à l’article L321-11.
 Action du vendeur en responsabilité contractuelle de l’OVV ou de l’expert OU action de l’OVV
contre l’expert.
Doit être engagée dans les cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de sa connaissance
par la victime.
B- Exemples de mise en cause
Lorsque l’acheteur met en cause l’OVV ou l’expert, la responsabilité est d’ordre délictuel.
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Il appartient à l’acheteur/vendeur de rapporter la preuve de l’existence du préjudice (ex : acquisition
d’un tableau à une valeur qui n’est pas la sienne).
Notion de préjudice assez large – l’objet n’a pas atteint le prix escompté pour le vendeur, l’acheteur
a été induit en erreur ou mal informé sur les qualités réelles de l’objet, a payé trop cher un objet qui
ne correspond pas à ses attentes.
Cependant s’il prouve que les informations données lors de la vente (notamment catalogue) sont
inexactes, la charge de la preuve est renversée et c’est au commissaire-priseur d’établir l’absence de
faute dans l’accomplissement de sa mission.
Lorsque c’est le vendeur qui met en cause l’OVV, ou bien l’OVV qui se retourne contre l’expert, la
responsabilité est d’ordre contractuel. Ainsi, il faudra que celui qui a subi le dommage prouve
l’inexécution contractuelle mais également le caractère fautif.
Responsabilité Solidaire :
Article L. 321-30 Code de Commerce « L’expert est solidairement responsable avec l'organisateur
de la vente pour ce qui relève de son activité. »
En règle générale :
 Problématiques d’authenticité (attention la plupart des actions pour défaut d’authenticité
recherchent a priori l’annulation des ventes pour erreur substantielle. Or ces actions visent
principalement le vendeur, la responsabilité du de l’OVV est tout de même recherchée à titre
subsidiaire.
 Erreur d’estimation (plus difficile de prouver une faute et le caractère aléatoire des prix sur le
marché de l’art complique les choses – toutefois la responsabilité peut être retenue lorsque l’erreur
d’estimation est la conséquence directe d’une erreur fautive en matière d’authenticité)
Un OVV peut engager sa responsabilité s’il ne s’assure pas que toutes les investigations nécessaires
ont été menées, et s’il ne fait pas preuve d’esprit critique à l’égard des conclusions de l’expert.
 Mise en vente d’un tableau de grand maître : l’OVV et l’expert n’ont pas effectué de recherches sur
l’origine, n’ont pas consulté le spécialiste incontesté de ce peintre et n’ont pas recueilli toutes
informations utiles sur le « pedigree » de ce tableau. Ils se contentent de reprendre l’attribution faite
dans une exposition privée intervenue antérieurement (CA Paris 1ère ch., sect. A, 10 juin 2003).
 Un collectionneur avait acquis aux enchères une épreuve en bronze d’une statue d’Auguste Rodin
titrée et signée du nom du fondeur Alexis Rudier. Un expert avait délivré un certificat d’authenticité
avant la vente.
Quelques années plus tard, un deuxième expert conclut que l’œuvre n’était pas authentique, et un
troisième estima que l’épreuve avait été fondue illégalement sous la marque « Alexis Rudier » dans
les années 1980. Le collectionneur engagea donc une action en responsabilité à l’encontre du
commissaire-priseur et des héritières du premier expert.
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Le Tribunal de grande instance de Paris rejeta la demande de dommages et intérêts. Les magistrats
estimèrent en effet que le collectionneur ne démontrait pas qu’au moment de la vente l’attribution
de l’épreuve à Alexis Rudier était erronée ou imprudente.
La Cour d’appel de Paris réforme ce jugement. Reprenant une jurisprudence désormais établie, elle
affirme « qu’à l’égard de l’acquéreur d’une œuvre d’art, victime d’une erreur, le commissaire-priseur
et l’expert qui affirment l’authenticité d’une œuvre d’art, sans assortir leurs propos de réserves,
engagent leur responsabilité sur cette seule affirmation ». Elle en conclut que la responsabilité du
commissaire-priseur doit être retenue, puisque celui-ci a présenté dans son catalogue l’œuvre
comme ayant été fondue par l’atelier d’Alexis Rudier, de façon erronée et sans émettre la moindre
réserve (la responsabilité de l’expert n’a pas été retenue, le collectionneur ayant renoncé à ses
demandes à l’encontre des héritières). Le collectionneur obtient des dommages et intérêts d’un
montant égal à la différence entre le prix d’acquisition de l’œuvre et sa valeur réelle.
Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2013, RG n° 10/12650
 Dans une affaire jugée par le TGI de Paris du 1er décembre 2009, un bronze de Rodin acquis en
vente publique se révèle non authentique. L’acquéreur engage une action en responsabilité contre le
commissaire-priseur et l’expert de la vente.
Confirmant une jurisprudence constante, le tribunal de Paris condamne le commissaire-priseur et
l’expert in solidum à rembourser les frais et honoraires acquittés par l’acheteur.
Le tribunal réaffirme ainsi le caractère irréfragable des mentions portées sans réserve dans le
catalogue de vente. Leur fausseté, intentionnelle ou non, permet l’annulation de la vente et engage
inévitablement la responsabilité de l’OVV.
Responsabilité exclusive de l’OVV :
 L’OVV présente au catalogue une œuvre sans la moindre réserve alors que son authenticité
douteuse a été relevée par des opinions divergentes d’experts dans des contentieux précédents.
(Cass. 1ère civ., 16 mai 2013). L’OVV se doit d’exprimer les doutes existant sur l’authenticité d’une
œuvre et engage sa responsabilité s’il ne le fait pas.
En revanche, si les données acquises au moment de la vente ne permettent pas de mettre en doute
l’authenticité de l’œuvre, seules des analyses techniques ultérieures l’ayant remise en cause, la
responsabilité du commissaire-priseur ne peut être engagée (Cass. 1ère civ. 10 juillet 2013).
 L’OVV commet une faute en mettant en vente une œuvre dont la fausseté est avérée.
 Un tableau dont l’authenticité est mise en doute est volé chez l’OVV chargé de la vente. Le tribunal
affirme que cela constitue pour le propriétaire une irrémédiable perte de chance de prouver le
caractère original du tableau.
Responsabilité in fine de l’expert :
Un expert a en principe une obligation de moyens « simple » dans l’exécution de sa mission. Hors le
cas d’une expertise particulièrement difficile, le simple manquement permet d’engager la
responsabilité de l’expert ; le manquement « caractérisé » n’est pas requis. Il faut alors prouver que
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l’expert n’a pas mis en œuvre tous les moyens techniques utilisés habituellement et dont il pouvait
disposer pour aboutir à une conclusion, et que ce manquement a causé un préjudice.
Toutefois, un mouvement jurisprudentiel tend à reconnaître l’existence d’une obligation de résultat à
la charge de l’expert. La Cour de cassation et les juges du fond ont en effet énoncé, à plusieurs
reprises depuis 1995, que « l’expert qui affirme l’authenticité d’une œuvre d’art sans assortir son avis
de réserves engage sa responsabilité sur cette affirmation ».
Il a été retenu dans quelques décisions un manquement délibéré de la part de l’expert : en l’absence
de certitude suffisante sur la paternité des œuvres, l’expert doit prendre toutes les précautions utiles
dans la rédaction du catalogue ou émettre expressément des réserves d’usage, de manière à ce
qu’aucune garantie d’authenticité ne puisse s’attacher à la signature d’une œuvre qui ne serait
qu’une copie.
Il appartient à l’expert d’étayer ses dires sur l’absence d’authenticité des œuvres (Cass. 1ère civ. 6
février 2013).
Ainsi lorsqu’il affirme l’authenticité d’un bien sans réserve, il engage sa responsabilité sur cette
affirmation, et doit garantir le commissaire-priseur de la condamnation prononcée au profit de
l’acquéreur (Cass. 1ère civ., 3 avril 2007).
De même, l’expert qui fait preuve d’une «négligence fautive» en certifiant sans recherche
particulière l’authenticité d’une œuvre est condamné à garantir intégralement le commissairepriseur (TGI Paris, 1er décembre 2009).
En principe, la responsabilité de l’expert au titre des certificats ou évaluations doit être écartée si
l’expertise réalisée est sans relation avec la transaction incriminée. Toutefois, la Cour de Cassation
reconnaît que la surestimation d’un bien par l’expert est constitutive d’une faute professionnelle,
même si cette surestimation est établie dans des documents d’expertise établis à des fins
d’assurance, et ultérieurement utilisés pour obtenir des avances bancaires (Cass. 2ème civ. 17
décembre 2009).
 L’expert a décrit au catalogue d’une vente une simple gravure rehaussée de pastel comme étant un
pastel du XVIIIe, faute d’avoir pris la précaution de décadrer l’œuvre pour en permettre l’examen
attentif.
Pour que la responsabilité exclusive de l’expert ou de l’OVV soit reconnue, il faudra que l’autre partie
ait mis tous les moyens en œuvre pour remplir ses obligations et qu’elle n’ait commis aucune faute.
Pour répondre à vos interrogations, nous sommes à votre disposition
Hélène POLIPHEME
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01.44.13.13.50
06.32.88.76.21
[email protected]
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