Pharmacien des hôpitaux : un métier à risques ?
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Pharmacien des hôpitaux : un métier à risques ?
Syndicat National des Pharmaciens Praticiens Hospitaliers et Praticiens Hospitaliers Universitaires Membre Fondateur de la Coordination Médicale Hospitalière (CMH) Pharmacien des hôpitaux : un métier à risques ? Carole AIGOUY Chargée d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille Marie-Hélène BERTOCCHIO Pharmacien Hospitalier Docteur en Droit Frédéric LAURIE Maître de Conférences à l’Université d’Aix-Marseille Avocat au barreau d’Aix en Provence, spécialité Droit Public Vincent VIOUJAS Directeur d’Hôpital Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille PARIS – 23 janvier 2014 Siége social : Groupement Hospitalier Est – Pharmacie – 59 bd Pinel – 69677 BRON CEDEX Secrétariat Général : Hôpital CLOCHEVILLE – Pharmacie- 49 bd Béranger – 37044 TOURS cedex 9 Fax : 02 47 47 69 46 Syndicat National des Pharmaciens Praticiens Hospitaliers et Praticiens Hospitaliers Universitaires Membre Fondateur de la Coordination Médicale Hospitalière (CMH) Pharmacien des hôpitaux : un métier à risques ? Programme INTRODUCTION GENERALE : présentation de la journée Les différents types de responsabilités Les différents types de fautes Les différents juges compétents Module 1 – Le pharmacien hospitalier exposé au risque pénal Titre 1 –Le pharmacien hospitalier soumis au principe de la légalité criminelle Section 1 : Le contenu du principe de légalité criminelle Section 2 : La portée du principe de légalité Titre 2 – Les corollaires du principe de légalité Section 1 : L’interprétation stricte de la loi pénale Section 2 : L’application de la loi dans le temps Titre 3 – Le lien entre risque et devoirs généraux du pharmacien Module 2 – Le pharmacien dans son environnement hospitalier Titre 1 - De la hiérarchie en général et de la pharmacie en particulier… Section 1 – Un patron à l’hôpital ? Section 2 – Un gérant à la pharmacie Section 3 – Un chef dans le pôle Titre 2 – Un OVNI juridique…. Le contrat de pôle Titre 3 - Le statut d’agent public : armure ou bouclier percé ? Titre 4 - Les statuts des praticiens hospitaliers, statut réglementaire ou statut contractuel ? Section 1 – Les corps des médecins et pharmaciens hospitaliers soumis au seul code de la santé publique Section 2 – Les corps des PU-PH et MC-PH soumis au code de la santé publique et aux statuts particuliers Siége social : Groupement Hospitalier Est – Pharmacie – 59 bd Pinel – 69677 BRON CEDEX Secrétariat Général : Hôpital CLOCHEVILLE – Pharmacie- 49 bd Béranger – 37044 TOURS cedex 9 Fax : 02 47 47 69 46 Syndicat National des Pharmaciens Praticiens Hospitaliers et Praticiens Hospitaliers Universitaires Membre Fondateur de la Coordination Médicale Hospitalière (CMH) Module 3 – Le pharmacien hospitalier face au litige Titre 1 – Le secret professionnel du pharmacien Titre 2 – Le risque de suspension à titre conservatoire Titre 3 – Les protections Section 1 – La protection fonctionnelle Section 2 – La protection juridique Section 3 – L’intervention syndicale Titre4 – Le pharmacien face à la procédure pénale Section 1 – La police peut intervenir Section 2 – Le pharmacien hospitalier peut être entendu Section 3 – Et si le pharmacien hospitalier est accusé ? Section 4 – Et si le pharmacien hospitalier est victime Titre 5 – Le pharmacien face à la procédure disciplinaire Section 1 – Le régime disciplinaire des praticiens hospitaliers Section 2 – Le régime disciplinaire du personnel hospitalo-universitaire PARIS – 23 janvier 2014 Siége social : Groupement Hospitalier Est – Pharmacie – 59 bd Pinel – 69677 BRON CEDEX Secrétariat Général : Hôpital CLOCHEVILLE – Pharmacie- 49 bd Béranger – 37044 TOURS cedex 9 Fax : 02 47 47 69 46 PHARMACIEN DES HOPITAUX : UN METIER A RISQUES PHARMACIEN DES HOPITAUX : UN METIER A RISQUES 23/01/2014 Introduction générale : Dr MH BERTOCCHIO Définitions vocabulaire notion de responsabilité Différents types de fautes, de responsabilités, de juges PHARMACIEN DES HOPITAUX : UN METIER A RISQUES INTRODUCTION GENERALE : DR MH BERTOCCHIO RESPONSABILITÉ Poser la question de la responsabilité nécessite de distinguer la responsabilité morale supposant la connaissance du bien et du mal et la liberté, et la responsabilité juridique, pénale ou civile qui s’inscrit dans un système de valeurs et dans un cadre social. Notion juridique : • obligation de répondre de ses actes • de ceux des personnes dont on a la charge • par action ou omission Page 1 PHARMACIEN DES HOPITAUX : UN METIER A RISQUES Notion philosophique • connaissance du bien et du mal • liberté Les règles de droit sont les valeurs qu’une société se donne à un instant ALEA Hasard, évènement imprévisible L’alea thérapeutique : • Dommage que l’on ne peut imputer o Ni à une faute du professionnel de santé o Ni à l’état initial du patient o Ni à son évolution endogène • Passage de la responsabilité à la solidarité • Responsabilité pour faute et solidarité pour alea RESPONSABILITE avec faute et sans faute • RESPONSABILITE avec FAUTE o la commission d’une faute o la réalisation d’un dommage o l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage Page 2 PHARMACIEN DES HOPITAUX : UN METIER A RISQUES • RESPONSABILITE sans FAUTE La responsabilité sans faute qualifie un régime juridique spécial de réparation de dommages où la responsabilité d’une personne ou de l’administration peut être mise en jeu même si celle-ci n’a pas commis de faute. Par exemple, la réparation de dommages inévitablement causés par des travaux publics à des particuliers fait intervenir la responsabilité de l’administration, qui pourra verser des dommages-intérêts aux particuliers bien qu’elle n’ai commis aucune faute. Si l’on est responsable on peut Devoir indemniser la victime Et/ou Etre sanctionné PLUSIEURS JUGES • Un juge qui indemnise • Un juge qui punit civil ou administratif disciplinaire, ordinal et/ou pénal o Sanction pénale : la société vous punit o Sanction administrative : l’institution vous sanctionne o Sanction ordinale : vos pairs vous condamnent Page 3 PHARMACIEN DES HOPITAUX : UN METIER A RISQUES • Le juge administratif o Indemnise en cas de défaut dans l’organisation du service public o Sanctionne en cas de faute disciplinaire • Le juge pénal o Punit au nom de la société o Peut également indemniser en cas de constitution de partie civile RESPONSABILITÉ CIVILE Obligation de réparer le préjudice causé à autrui o par soi-même o par une personne dont on a la garde o une personne dont on doit répondre o un animal ou une chose dont on a la garde PLUSIEURS TYPES DE FAUTES o civile o disciplinaire o déontologique o pénale Page 4 PHARMACIEN DES HOPITAUX : UN METIER A RISQUES LA FAUTE CIVILE Lorsqu’elle est commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle cause un dommage c’est le juge administratif qui décide de l’indemnisation et c’est l’hôpital qui paye. RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE = faute civile commise à l’hôpital public (exemple) o erreur de médication o système de distribution globale o faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital o Organisation défaillante dans la mesure où elle ne respecte une obligation de moyens dans la mise en œuvre des soins apportés au patient. Parmi les différents types de responsabilités, La plus redoutable est la responsabilité pénale Existence d’une faute Existence d’un dommage Existence d’un lien de causalité entre les deux Page 5 PHARMACIEN DES HOPITAUX : UN METIER A RISQUES Alors : sanctions pénales SANCTION PENALE Au nom de la société Résultant d'une infraction codifiée par le code pénal Entraînant des peines de prison et/ou des amendes. LA FAUTE PENALE Un texte définit l’infraction pénale Transgression du texte = faute pénale Agent public ou pas, sans importance Punition par la société « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » Article 121-1 du Code pénal MAIS !!!! « la responsabilité pénale peut (…) naître du fait d’autrui Page 6 PHARMACIEN DES HOPITAUX : UN METIER A RISQUES Dans les cas (…) où certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un subordonné » (internes, préparateurs) Cass.Crim. 28 février 1956, Bull. n° 205 « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre Article 121-3 Code Pénal Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Mise en danger délibérée Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l’auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » Faute non intentionnelle Distinction Faute – Erreur L’erreur est un acte inapproprié, alors qu’il répond aux prescriptions de prudence et de diligence. On peut se tromper sans commettre de faute Page 7 PHARMACIEN DES HOPITAUX : UN METIER A RISQUES Ex : l’erreur de diagnostic devient une faute si l’on ne s’est pas donné tous les moyens ou si incompétence manifeste LE FAIT CONSTITUTIF D’UNE FAUTE PÉNALE « NON INTENTIONNELLE » o L’imprudence et la maladresse o La négligence et l’inattention o Le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité Page 8 Module 1 – Le pharmacien hospitalier exposé au risque pénal Titre 1 –Le pharmacien hospitalier soumis au principe de la légalité criminelle Section 1 : Le contenu du principe de légalité criminelle Article 111-3 du code pénal Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention Section 2 : La portée du principe de légalité Ce principe s’impose au législateur comme au juge. Titre 2 – Les corollaires du principe de légalité Section 1 : L’interprétation stricte de la loi pénale Article 111-4 du code pénal La loi pénale est d'interprétation stricte. Portalis : « En matière criminelle, où il n'y a qu'un texte formel et préexistant qui puisse fonder l'action du juge, il faut des lois précises et point de jurisprudence ». Section 2 : L’application de la loi dans le temps Article 112-1 du code pénal Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes Distinction (juridiction et juge instruction // magistrat du siège) : double casquette juge pénal I. La responsabilité pénale de l’individu A) Les principes généraux régissant l’action en responsabilité pénale Article 121-1 du code pénal Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait Cass. plén., 25 février 2000, Costedoat Cass. plén., 14 décembre 2001, Cousin Article 132-3 du code pénal Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles • L’auteur de l’infraction : Le code pénal désigne l’auteur de l’infraction dans l’article 121-4 comme la personne qui commet les faits incriminés, mais pour certaines infractions il peut s’agir de la personne qui tente de commettre l’infraction (meurtre, homicide volontaire, empoisonnement...). B) Les critères de mise en œuvre de la responsabilité pénale : la qualification de l’infraction Article préliminaire III du code de procédure pénale Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité́ n'a pas été́ établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi • Les éléments constitutifs de l’incrimination : Article 121-3 du code pénal Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. (al.1) Toutefois lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. (al.2) Il y a également délit lorsque la loi prévoit en cas de faute d’impudence de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait. (al.3) Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. (al.4) Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. (al.5) II. Les fautes non intentionnelles et les incriminations d’atteintes involontaires aux droits corporels de la personne humaine. A) Les spécificités de la faute non intentionnelle en matière d’atteintes involontaires aux droits corporels de la personne humaine « Le caractère fautif et blâmable d’un comportement est lié à la plus ou moins grande prévisibilité de ses conséquences dommageables ; en cas de causalité indirecte, il faut donc qu’existe une faute d’une particulière intensité pour que la responsabilité pénale de l’auteur du comportement originel puisse être engagée », (Élisabeth GUIGOU, Garde des sceaux, séance du 29 juin 2000, Assemblée nationale). • L’hypothèse de la causalité directe : Article 121-3 alinéa 3 du code pénal Il y a également délit lorsque la loi prévoit en cas de faute d’impudence de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait. • L’hypothèse de la causalité indirecte Article 121-3 alinéa 4 du code pénal Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. • La faute de mise en danger délibérée • La faute d’imprudence caractérisée B) Les différentes infractions en matière d’atteintes involontaires aux droits corporels de la personne humaine • Homicide involontaire Article 221-6 du code pénal Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende • Blessures involontaires Article 222-19 du code pénal Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende • Mise en danger délibérée Article 222-20 code pénal Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende • Empoisonnement Article 221-5 du code pénal Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2,221-3 et 221-4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Titre 3 – Le lien entre risque et devoirs généraux du pharmacien Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage. Article R. 4235-3 du code de la santé publique Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci. Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance. Article R. 4235-4 du code de la santé publique Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel. Article R. 4235-5 du code de la santé publique (v. infra) Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment. Article R. 4235-6 du code de la santé publique Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art. Article R. 4235-7 du code de la santé publique Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure. Article R. 4235-8 du code de la santé publique Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. Article R. 4235-9 du code de la santé publique Dans l'intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l'exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes. Article R. 4235-10 du code de la santé publique Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère. Article R. 4235-11 du code de la santé publique. Les pharmaciens ont le devoir d'actualiser leurs connaissances. Article R. 4235-12 du code de la santé publique Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus. Dans le cas d'un désaccord portant sur l'application des dispositions de l'alinéa qui précède et opposant un pharmacien à un organe de gestion ou de surveillance, le pharmacien en avertit sans délai le président du conseil central compétent de l'ordre. Article R. 4235-13 du code de la santé publique L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même. Article R. 4235-14 du code de la santé publique. Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation. Article R. 4235-15 du code de la santé publique. Tout pharmacien doit s'assurer de l'inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l'ordre. Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire. Article R. 4235-18 du code de la santé publique Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel. Article R. 4235-19 du code de la santé publique Il est interdit à tout pharmacien d'accepter, ou de proposer à un confrère, une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées. Article R. 4235-20 du code de la santé publique Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d'inspection compétents toutes facultés pour l'accomplissement de leurs missions. Il faut ajouter à ces règles celles relatives aux interdictions de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes. (articles R. 4235-21 à R. 4235-30 du code de la santé publique), celles relatives aux relations avec les autres professions de santé et les vétérinaires. (articles R. 4235-31 à R. 4235-33 du même code) et les devoirs de confraternité (articles R. 4235-34 à R. 4235-40 du même code). Module 2 – Le pharmacien dans son environnement hospitalier Titre 1 - De la hiérarchie en général et de la pharmacie en particulier… Section 1 – Un patron à l’hôpital ? Art. L. 6143-7, alinéa 4 CSP : prérogatives du directeur Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. CE, 2 octobre 2009, Centre hospitalier de Sens, req. n°309247 : respect de l’indépendance professionnelle (…) Considérant que si, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement de santé publique assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et dispose à cet effet d'un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble de son personnel, il résulte du même article que l'autorité du directeur s'exerce dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ; que l'article L. 6146-5-1 du même code, relatif aux pouvoirs des praticiens chefs de service, dispose par ailleurs que ceux-ci assurent la mise en œuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination de l'équipe médicale qui s'y trouve affectée ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs des directeurs d'établissements et des chefs de service à l'égard des praticiens hospitaliers placés sous leur autorité ne peuvent s'exercer que dans le respect du principe de l'indépendance professionnelle des médecins, rappelé à l'article R. 4127-5 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le directeur du centre hospitalier de Sens a subordonné l'ensemble des décisions pré-opératoires relatives notamment à l'indication opératoire, au degré d'urgence et aux moyens nécessaires, prises à l'égard de ses patients par M. A, praticien hospitalier du service d'oto-rhino-laryngologie, à une validation préalable par le chef de ce service ; qu'une telle décision, nonobstant son caractère provisoire ou la circonstance qu'elle serait intervenue pour mettre un terme à des tensions nées entre différents services, méconnaît l'indépendance professionnelle de M. A dans l'exercice de son art médical ; que, dès lors, en jugeant qu'elle pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions rappelées ci-dessus des articles L. 6143-7 et L. 6146-5-1 du code de la santé publique, le tribunal administratif de Dijon a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement doit en conséquence être annulé en tant que, par son article 1er, il rejette la demande de M. A; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, s'il incombe au directeur d'un centre hospitalier de prendre les mesures que les impératifs de santé publique exigent dans son établissement, au besoin en saisissant les autorités administratives ou ordinales compétentes pour prononcer des mesures d'interdiction professionnelle, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le principe de l'indépendance professionnelle des médecins fait obstacle à ce que les décisions prises par un praticien dans l'exercice de son art médical soient soumises à l'approbation d'un autre médecin ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par lui devant le tribunal administratif de Dijon, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision révélée par le courrier du 21 février 2006 du directeur du centre hospitalier en tant qu'elle soumet son activité pré-opératoire à une validation préalable par le chef du service d'oto-rhinolaryngologie de l'établissement (…). Art. L. 6143-7, alinéa 3 CSP : pouvoir de nomination du directeur Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (…) Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'avis du président de la commission médicale d'établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion. Art. R. 6152-8 CSP : nomination des PH En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement. La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Art. R. 6152-11 CSP : affectation des PH Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, le directeur d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne. En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l'établissement, dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement. En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de ce pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien. En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement. En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel établissement, sur proposition du chef du pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement. Art. R. 6152-74 CSP : procédure et sanctions disciplinaires (v. infra). Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; 5° La mutation d'office ; 6° La révocation. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. L'avis de la commission médicale d'établissement est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, l'avis motivé du président de la commission médicale d'établissement est alors seul requis. Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline. Art. R. 6152-77 CSP : mesure de suspension Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant. Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération. Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Art. R. 6152-79 CSP : insuffisance professionnelle L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire. Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche d'affectation. Art. R. 6152-81 CSP : suspension (v. infra). Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23. CAA Versailles, 17 mars 2011, n°09VE02636 : suspension à titre conservatoire (…) Considérant, en troisième lieu, que pour prendre la décision attaquée, qui, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, faisait suite à une première décision, en date du 18 avril 2007, suspendant M. A à titre provisoire et conservatoire, la directrice du centre hospitalier a notamment estimé que le faible nombre d'interventions annuelles réalisées par le docteur A était susceptible de créer un doute sérieux quant à sa compétence professionnelle et à la qualité des soins donnés aux patients ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre d'interventions pratiquées par M. A au cours des années 2004 à 2006 était significativement inférieur à celui des deux autres praticiens à temps complet; que, dès lors, et à supposer que M. A, qui n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation de ce motif, ait entendu soutenir que la décision est sur ce point entachée d'erreur de fait, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la directrice du centre hospitalier des Quatre Villes s'est également fondée sur le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine établi suite à l'enquête inopinée concernant le bloc et le service de chirurgie orthopédique du site de Saint-Cloud de l'hôpital des Quatre Villes ; que cette enquête a été réalisée sur ordre de mission de l'agence régionale de l'hospitalisation de l'Ile- de-France à la suite du décès, déjà mentionné, le 5 mars 2007, de la patiente que M. A avait opérée le 4 février 2007 ; que ce rapport mentionne que M. A a commis une maladresse lors de l'opération de cette patiente, provoquant la rupture de son artère fémorale et que cet incident ne figure pas dans le compte-rendu opératoire ; que ce document indique également que l'intéressé a commis des négligences dans le suivi post-opératoire de sa patiente et qu'il n'aurait pas fait connaître à la directrice de l'établissement la plainte de la famille de l'intéressée ; que le rapport conclut que l'absence de réactivité de M. A à son retour de vacances, ainsi que son obstination dans l'erreur diagnostique et ses tentatives de dissimulation de l'accident mettent gravement en cause la compétence et la déontologie des praticiens ; que la décision attaquée est également motivée par des signalements de patients en 2006 et 2007, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils consistaient en deux plaintes pour erreurs de diagnostic, et par la proposition du chef de service de chirurgie orthopédique et réparatrice, lequel a proposé la suspension de M. A au vu des nombreux incidents et plaintes de patients qu'il avait traités et de l'attitude de ce dernier ne respectant pas le bon fonctionnement du service ; que ces faits sont de nature à faire peser un doute sur les aptitudes professionnelles de M. A, et, par voie de conséquence, à faire craindre un risque grave pour la santé des patients ; que dans ces circonstances compte tenu de l'urgence, la directrice du centre hospitalier des Quatre Villes a pu légalement, pour assurer la continuité du service et prévenir de graves incidents, décider de suspendre M. A de ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier des Quatre Villes ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; (…) Section 2 – Un gérant à la pharmacie Art. L. 5126-5 CSP : missions de la PUI et du pharmacien gérant La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique. Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance. Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation. La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment : -d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1-1 et d'en assurer la qualité ; -de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ; -de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique. Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et au 4° de l'article L. 5121-1. Art. R. 5126-23 CSP : prérogatives du pharmacien gérant Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie. Le personnel attaché à la pharmacie exerce ses fonctions sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance et des pharmaciens adjoints de cette pharmacie à usage intérieur. Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur dirige et, en liaison avec les autres pharmaciens, surveille le travail des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire conformément aux dispositions respectivement de l'article 4 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie et de l'article 2 du décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie. La comptabilité matière de la pharmacie est tenue sous son contrôle direct et sous sa responsabilité. La tenue de cette comptabilité est exclusive de tout maniement de fonds. Art. 18, D. n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées Le praticien des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique. Comme officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense. Comme praticien, il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 juillet 1991 susvisé. CA Aix-en-Provence, 17 oct. 1989, JurisData n°1989-051570 Résumé Juris-Data : Dès lors qu'il est établi qu'un pharmacien gérant la pharmacie d'une clinique était chargé du fonctionnement technique de celle-ci et devait assurer sous sa surveillance et sa responsabilité l'approvisionnement en médicaments, l'exécution de prescriptions médicales ainsi que la comptabilité, il en résulte, d'une part, que l'officine pharmaceutique constituait, au sein de la clinique, un service organisé pour assurer l'exécution des prescriptions médicales intérieures et dont toutes les charges incombaient à la clinique et, d'autre part, que l'intéressé, chargé de diriger ce service dans les locaux de la clinique, assisté d'un personnel recruté par celle-ci, astreint à une présence quotidienne et percevant une rémunération forfaitaire fixe mensuelle, assumait, quelles que fussent la durée de sa présence et l'importance de sa rémunération, les responsabilités inhérentes à des fonctions de cadre, sans que son indépendance sur le plan technique exclut l'existence d'une subordination juridique. CE, 9 oct. 2002, SNPHPU et autres, n°230737 : rôle des pharmaciens gérants (…) Quant au rôle des pharmaciens gérants et des personnes placées sous leur autorité : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'article L. 5126-5 précité que, si le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur, responsable du respect des règles relatives à l'activité pharmaceutique et plus généralement de cette activité, doit pouvoir, à ce titre, disposer du pouvoir de diriger et de contrôler l'activité des personnels attachés à la pharmacie, cette responsabilité n'implique pas nécessairement qu'il dispose d'autres pouvoirs, notamment des pouvoirs de gestion administrative de ces personnels ; qu'en application des dispositions et des principes relatifs au statut des agents des établissements publics de santé, des établissements médico-sociaux publics, des syndicats interhospitaliers et des établissements pénitentiaires et auxquels l'article L. 5126-5 n'a pas entendu déroger, ces pouvoirs de gestion sont dévolus, dans ces établissements, à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, applicable aux établissements publics de santé, le directeur de l'établissement " exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art " ; que , par suite, en confiant, par le deuxième alinéa de l'article R. 510428 du code de la santé publique, une " autorité technique " au pharmacien gérant et au pharmacien assistant sur les personnels attachés à la pharmacie à usage intérieur dans les seules catégories d'établissements susmentionnés, le pouvoir réglementaire n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 5126-5, ni, eu égard à la différence de situation existant entre les pharmacies à usage intérieur des établissements publics et celles des établissements privés au regard des règles de gestion du personnel, porté une atteinte illégale au principe d'égalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6146-5 du code de la santé publique : " Le chef de service ou de département assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque unité fonctionnelle par le projet de service ou de département. (.) " et qu'aux termes de l'article L. 6146-6 du même code : " L'unité fonctionnelle est placée sous la responsabilité d'un praticien titulaire ou d'un praticien hospitalo-universitaire temporaire du service ou du département dans le cadre de l'organisation générale définie par le chef de service ou de département et dans le respect du projet de service (.) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux pharmacies à usage intérieur organisées en service en vertu de l'article L. 5126-1 précité, que le pharmacien gérant, chef d'un service disposant de plusieurs unités fonctionnelles, dispose, sous réserve du respect des missions de chacune de ces unités et des responsabilités des autres pharmaciens, du pouvoir d'organiser l'activité du service en donnant à cet effet les instructions nécessaires ; que, par suite, en confiant, par le troisième alinéa de l'article R. 5104-28 du code de la santé publique, au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur la direction et, en liaison avec les autres pharmaciens, la surveillance du travail des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire, conformément aux dispositions fixant le statut de ceux-ci, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ; (…) CE, 3 oct. 2003, SNPHPU, n°244948 : rôle propre infirmier et autorité technique (…) Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants (...) : (...) Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : Les activités suivantes sont exercées en priorité par l'infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme : (...) 4°) Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; 5°) Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés (...). Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 5 et 12 du décret attaqué que celles-ci ont seulement pour objet de prévoir la participation des infirmiers à la préparation des dispositifs médicaux stériles et aux procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les prescriptions de l'article L. 5126-5 précité du code de la santé publique définissant le domaine de compétence des responsables des pharmacies à usage intérieur et l'autorité technique qu'ils exercent à l'égard des personnels qui leur apportent leur concours, à raison de leurs compétences ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que lesdites dispositions ont été prises en violation de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique et à en demander, pour ce motif l'annulation ; (…) Art. R. 5126-24 CSP : choix du pharmacien gérant La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes : 1° Responsable de pôle, dans les pôles d'activité exclusivement pharmaceutique qui ne comportent pas de structures internes ou qui ne comportent que des unités fonctionnelles ; 2° Responsable d'une structure interne de pharmacie autre qu'une unité fonctionnelle, dans les autres pôles d'activité clinique ou médico-technique. Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas dans les établissements publics de santé non organisés en pôles d'activité. Art. R. 5126-26 CSP : choix du pharmacien gérant en l’absence d’organisation en pôles En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre établissement de santé avec lequel l'établissement public de santé passe convention à cet effet. Art. R. 5126-32 CSP : nomination du pharmacie gérant Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de la personne morale gestionnaire. En ce qui concerne les établissements publics de santé, cette désignation résulte de la nomination du pharmacien dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 5126-24. CE, 9 oct. 2002, SNPHPU et autres, n°230737 : choix des pharmaciens gérants (…) Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement public de santé " est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1 " ; que ni l'article L. 6143-1 qui définit les compétences du conseil d'administration, ni l'article L. 61441, qui définit les missions consultatives de la commission médicale d'établissement, n'attribuent de compétence à ce conseil ou à cette commission en ce qui concerne la nomination des personnels ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en confiant, par l'article R. 5104-37, dans les établissements soumis aux dispositions précitées du code de la santé publique, au représentant légal de la personne morale intéressée la compétence de désignation du pharmacien chargé de la gérance, le pouvoir réglementaire aurait méconnu les dispositions des articles L. 6143-1, L. 6143-7 et L. 6144-1 doit être écarté ; que si, aux termes de l'article L. 6146-3 du même code " les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement (.) ", en précisant que, dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, cette désignation est subordonnée à la nomination du pharmacien dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 5104-29 parmi lesquelles figure celle de chef du service ou du département de pharmacie, l'article R. 5104-37 a nécessairement subordonné l'exercice par le directeur de l'établissement de sa compétence à la nomination préalable de l'intéressé comme chef de service ou de département par le ministre dans les cas dans lesquels le pharmacien chargé de la gérance doit être chef de service ou de département ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par l'article R. 5104-37 de l'article L. 6146-3 doit également être écarté. (…) Art. 7, arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la PEC médicamenteuse (…) La direction de l'établissement formalise les responsabilités, les autorités et les délégations de responsabilité de son personnel à toutes les étapes du processus de la prise en charge médicamenteuse dans le respect de la réglementation et des compétences en vigueur. La direction les communique à tout le personnel impliqué directement ou indirectement dans la prise en charge médicamenteuse du patient. (…) Section 3 – Un chef dans le pôle Art. L. 6146-1 CSP : découpage en pôles, nomination et prérogatives des chefs de pôle Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles d'activité quand l'effectif médical de l'établissement le justifie. Les pôles d'activité peuvent comporter des structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que les structures médicotechniques qui leur sont associées. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires. Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d'une liste élaborée par le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. A l'issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au précédent alinéa sont établies conjointement par le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical. Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6152-1. Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle, après avis, pour les pôles d'activité clinique et médico-technique, du président de la commission médicale d'établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d'établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme. Art. D. 6146-1 CSP : mandat des chefs de pôle Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable. Art. R. 6146-2 CSP : procédure de nomination des chefs de pôle Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical. Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix. Art. R. 6146-3 CSP : fin de fonctions Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical. Art. R. 6146-4 CSP : nomination des responsables de structure interne Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médicotechnique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Art. R. 6146-5 CSP : fin de fonctions Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle. Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée. Art. R. 6146-8- III CSP : prérogatives du chef de pôle III.- Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants : 1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ; 2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ; 3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ; 4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ; 5° Affectation des personnels au sein du pôle ; 6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ; 7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques. Art. R. 6146-9 CSP : projet de pôle Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent. Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle Art. R. 6146-9-1 CSP : concertation interne Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent. Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle. Titre 2 – Un OVNI juridique…. Le contrat de pôle Art. R. 6146-8 CSP : contenu du contrat de pôle I.- Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs. II.- Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants 1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ; 2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Dépenses à caractère hôtelier ; 4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ; 5° Dépenses de formation de personnel. III.- Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants : 1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ; 2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ; 3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ; 4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ; 5° Affectation des personnels au sein du pôle ; 6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ; 7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques. Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion. IV.- Il est conclu pour une période de quatre ans. Art. D. 6143-33 CSP : délégation de signature Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. Art. D. 6143-34 CSP : contenu de la délégation Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. Art. D. 6143-35 CSP : publicité des délégations Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. Titre 3 - Le statut d’agent public : armure ou bouclier percé ? Art. 2, L. n°86-33 du 9 janv. 1986 : exclusion du statut de la FPH (…) Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. (…) TC, 8 févr. 1873, Blanco : responsabilité de la puissance publique et compétence de la juridiction administrative (…) Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par les personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier : Que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ; Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l’autorité administrative est seule compétente pour en connaître (…). CE, 4 juill. 1990, Société d’assurances Le Sou médical, n° 63930 : faute personnelle détachable du service (…) Considérant qu'il résulte des décisions judiciaires susmentionnées que le décès de Mme X... est essentiellement imputable au retard apporté par M. Z... à pratiquer l'intervention chirurgicale destinée a réparer les blessures qui avaient provoqué l'hospitalisation de l'intéressée au centre hospitalier général de Gap dans la nuit du 28 au 29 novembre 1977 ; que ce retard a pour seule cause le refus de M. Z... de se déplacer au chevet de la patiente alors qu'il se trouvait de garde à domicile et avait été appelé à deux reprises par l'interne du service qui avait souligné l'état inquiétant de Mme X..., blessée par balle à l'abdomen ; que si, pour qualifier la faute commise par M. Z... le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence des faits tels qu'ils avaient été constatés par le juge pénal au soutien de la condamnation prononcée par celui-ci contre le chirurgien, le tribunal n'a nullement reconnu l'autorité de la chose jugée à l'appréciation juridique portée sur le caractère détachable de cette faute par la Cour d'appel de Grenoble ; Considérant que la contribution finale de l'administration hospitalière et du médecin hospitalier, à la charge de réparation accordée à la victime doit être réglée par le juge administratif compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives de l'agent et du service ; et que, par voie de conséquence, la circonstance que M. Z... se trouvait en service lorsqu'il a commis la faute personnelle qui lui est reprochée ne saurait, par elle seule, ouvrir à la société qui lui est subrogée, le droit d'être garantie des indemnités qu'elle a versées aux ayants-droit de Mme X... ; Considérant que le choix d'assurer la nuit le service de garde de chirurgie à domicile et non au sein de l'établissement ne constitue pas une faute dans l'organisation du service public hospitalier ; qu'aucune faute n'a été commise tant lors de l'admission de Mme X... à l'hôpital que dans la surveillance et les soins qui lui ont été donnés dans la nuit du 28 au 29 novembre 1977 par l'interne de garde au service des urgences ; que le dommage est imputable au refus de M. Z... de se rendre au chevet de la patiente et de pratiquer sur celle-ci les actes chirurgicaux qui lui incombaient ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de la faute personnelle ainsi commise, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a laissé à M. Z... l'entière charge des condamnations prononcées au pénal et a rejeté la demande de cette société ; (…) CE, 28 déc. 2001, Valette, n° 213931 : faute personnelle détachable du service (…) Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : "La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle" ; Considérant que par une décision du 16 avril 1999, le directeur des affaires juridiques de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris a rejeté la demande par laquelle M. VALETTE, professeur des universités et chef du service de radiologie de l'hôpital Rothschild, a sollicité que soient pris en charge les honoraires du conseil qu'il avait choisi à la suite de sa mise en examen ; que l'intéressé demande que cette décision soit annulée ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Carbuccia-Berland, directeur des affaires juridiques de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris, qui avait reçu, par un arrêté du 25 novembre 1997, délégation de signature du directeur général pour signer toute décision ressortissant aux attributions de la direction juridique ; que ledit arrêté a été publié au Bulletin officiel de la ville de Paris le 5 décembre 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur des affaires juridiques n'avait pas compétence pour prendre la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris, n'était pas tenue d'attendre l'issue des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. VALETTE pour répondre à la demande qu'il avait présentée ; qu'aucun principe ni aucune règle n'imposait à l'administration de procéder à une enquête contradictoire avant de prendre sa décision, laquelle d'ailleurs ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en se fondant sur les faits dont elle pouvait disposer pour rejeter la demande dont elle était saisie, l'administration n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence posé à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. M., accueilli le 29 juillet 1996 dans le service de radiologie dirigé par le Pr VALETTE afin d'y subir un examen scanographique, s'était vu, par erreur, injecter par un médecin de l'eau non stérile contenue dans une seringue ; que ce patient fut victime d'un choc septique nécessitant son admission au service de réanimation du centre hospitalier général de Lagny dans la nuit du 29 au 30 juillet ; que le 31 juillet l'intéressé fut transféré dans un état de détresse respiratoire aiguë à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; qu'il est constant que bien que le Dr VALETTE ait eu connaissance dès le 29 juillet de l'erreur médicale commise dans son service et qui était à l'origine du choc septique, ni la famille du patient, ni les praticiens ayant été amenés à lui dispenser des soins n'ont été informés de cette erreur avant le 31 juillet, et ce alors même que le Dr VALETTE ne pouvait ignorer la gravité de l'état de santé de M. M. ainsi que les recherches effectuées par les médecins du centre hospitalier de Lagny pour déterminer l'origine du choc septique qu'il avait subi ; que ce n'est que le 1er août que le Dr VALETTE a porté à la connaissance des médecins réanimateurs du centre hospitalier de La Pitié-Salpêtrière l'erreur commise dans son service ; qu'eu égard au caractère inexcusable du comportement de ce praticien au regard de la déontologie de la profession, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en estimant qu'il avait commis une faute personnelle, et ce alors même que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre du service et qu'ils auraient pu être invoqués par M. M. à l'appui d'une action en responsabilité engagée devant la juridiction administrative à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que la circonstance que l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris aurait accordé la protection à l'un de ses agents mis en examen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VALETTE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 1999 (…). Crim., 14 mai 2008, n° 07-84.696 : faute personnelle détachable du service (non) (…) Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' hospitalisé, le 24 août 1996 à 4 heures 32, à la suite d' un accident corporel de la circulation, au centre hospitalier de Royan (Charente- Maritime), Willy X... a dû être transféré, le même jour à 17 heures 15, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où il a subi plusieurs pontages avant d' être amputé de la jambe gauche au cours de trois opérations réalisées entre le 12 septembre 1996 et le 29 avril 1998 ; qu' à l' issue de l' information ouverte sur sa plainte, Jamal Z..., médecin urgentiste qui l' avait examiné à son arrivée au centre hospitalier de Royan, et Dominique Y..., chirurgien du service d' orthopédie de cet établissement, qui, de garde à son domicile au cours de la nuit du 23 au 24 août 1996, ne l' avait opéré de ses diverses fractures, notamment fémorale, qu' entre 10 heures et 14 heures, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saintes du chef de blessures involontaires ; que, par jugement du 20 juillet 2005, cette juridiction, après avoir relaxé Jamal Z..., a condamné Dominique Y... à une peine d' emprisonnement avec sursis, l' a déclaré responsable pour moitié du préjudice subi par la victime et l' a condamné dans cette limite à rembourser à la sécurité sociale le montant de ses débours et à indemniser la partie civile de son préjudice personnel ; Attendu qu' ayant relevé appel de l' ensemble des dispositions du jugement, Dominique Y... a non seulement contesté sa responsabilité pénale, confirmée par l' arrêt, mais décliné la compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur l' action civile, en faisant valoir qu' à les supposer démontrées, les fautes qui lui étaient reprochées, commises dans l' exercice de ses fonctions au centre hospitalier de Royan, engageaient la responsabilité du service public hospitalier ; Attendu que, pour admettre cette exception et constater son incompétence pour connaître des demandes de la partie civile, la cour d' appel, après avoir confirmé la culpabilité du prévenu, énonce que les fautes dont Dominique Y..., agent du service public hospitalier, a été reconnu coupable, " ne peuvent être considérées comme détachables de ses fonctions de médecin chirurgien au centre hospitalier de Royan " ; Attendu qu'en l' état de ces énonciations, la cour d' appel, qui a souverainement déduit de ses constatations que la faute du prévenu ne révélait pas un manquement volontaire et inexcusable à ses obligations d' ordre professionnel et déontologique, a justifié sa décision (…). Crim., 2 avr. 1992, n°90-87.579 : faute personnelle détachable du service (oui) (…) Attendu que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public et revêtant le caractère d'une faute personnelle, détachable de la fonction ; que constitue une telle faute celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; Attendu, en outre, que le juge de l'action civile ne peut méconnaître ce qui a été nécessairement et définitivement jugé sur l'action publique ; Attendu que Robiah X..., en état de grossesse " à risques ", a été admise, à la suite d'une hémorragie, à la maternité d'un hôpital public ; que la sage-femme qui l'a examinée, après avoir constaté l'existence d'un " placenta praevia recouvrant ", la position transversale du foetus, une hémorragie abondante et des contractions anarchiques, a appelé par téléphone Jean-Marc Y..., gynécologue, qui assurait le service de garde par astreinte à domicile ; que ce médecin, omettant de se déplacer, s'est borné à prescrire un traitement destiné à différer l'accouchement, alors qu'une césarienne aurait dû être pratiquée immédiatement ; que l'enfant, né après avoir subi une souffrance foetale aiguë pendant les heures précédant l'accouchement, demeure atteint de troubles graves et irréversibles du système nerveux ; que par une décision définitive Jean-Marc Y... a été pénalement condamné pour non-assistance à personnes en péril ; Attendu que pour écarter, comme étant portée devant une juridiction incompétente, la demande indemnitaire formée par Bernard X..., partie civile, en son nom personnel et au nom de l'enfant, les juges d'appel retiennent qu'une erreur a pu être commise sur le terme de la grossesse, que la responsabilité du prévenu n'exclut pas celle d'autres praticiens exerçant à la maternité, que le service auquel appartenait Jean-Marc Y... était surchargé et que lui-même avait assuré un nombre de gardes supérieur à celui légalement exigible ; qu'ils en déduisent que la faute commise par le prévenu revêt le caractère d'une faute de service, dont il appartient à la juridiction administrative de réparer les conséquences dommageables ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intéressé avait été définitivement condamné pour s'être volontairement abstenu de porter à la mère et à l'enfant, qui étaient en péril, l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait leur prêter-ce dont il résultait qu'il s'était rendu coupable d'un manquement inexcusable à ses obligations d'ordre professionnel et déontologique-, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue (…). Crim., 13 févr. 2007, n°06-82.264 : faute personnelle détachable du service (non) (…) Attendu que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Lucas Y... est décédé, le 30 août 1996, des suites d'une septicémie, au centre hospitalier de Pontoise où il était né la veille, à 4 heures 30 ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les circonstances de ce décès, X..., gynécologue-obstétricien, qui assurait par astreinte à domicile le service de garde de la maternité de cet établissement au cours de la nuit du 28 au 29 août 1996, a, par ordonnance du 22 décembre 2003, été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que, par jugement du 13 décembre 2004, cette juridiction l'a condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, et, recevant les parents et le frère de la victime en leurs constitutions de partie civile, l'a déclaré tenu de réparer la moitié du préjudice moral résultant pour chacun d'eux du décès de la victime ; Attendu qu'ayant relevé appel des seules dispositions civiles du jugement, Emilson X... a décliné la compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur l'action civile des ayants droit de la victime, en soutenant que les fautes dont il avait été déclaré coupable, commises dans l'exercice de ses fonctions au centre hospitalier de Pontoise, engageaient la responsabilité du service public hospitalier ; Attendu que, pour écarter cette exception d'incompétence et condamner Emilson X... à réparer personnellement, dans la proportion fixée par les premiers juges, les conséquences dommageables du décès de Lucas Y..., l'arrêt retient qu'en s'abstenant de se transporter de son domicile au centre hospitalier pour prendre lui-même en main la situation de péril de la mère et de l'enfant, révélée par une température supérieure à 40°, une tachycardie foetale et la coloration du liquide amniotique, dont la sage-femme de service l'avait informé à 2 heures 45, et en se bornant à prescrire au téléphone, sans procéder lui-même à l'examen de la patiente, l'administration à celle-ci d'un ocytocique puis d'un médicament antalgique et antipyrétique, le médecin, qui n'a pu entreprendre l'accouchement par césarienne qu'après son arrivée, à 4 heures 15, alors que la survie de l'enfant était compromise, a commis un manquement inexcusable à ses obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que la cour d'appel ajoute que cette faute est d'une telle gravité qu'elle ne peut être assimilée à une faute de service et justifie la compétence de la juridiction judiciaire ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que les fautes dont le prévenu, agent du service public hospitalier, a été déclaré responsable ne peuvent être considérées comme détachables de ses fonctions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue (…). Art. 11, L. n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : protection fonctionnelle Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. CE Ass., 12 avr. 2012, Papon, n°238689 : action récursoire (…) Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui " ; que pour l'application de ces dispositions, il y a lieu - quel que soit par ailleurs le fondement sur lequel la responsabilité du fonctionnaire a été engagée vis-à-vis de la victime du dommage - de distinguer trois cas ; que, dans le premier, où le dommage pour lequel l'agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, l'administration est tenue de couvrir intégralement l'intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui ; que, dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, l'agent qui l'a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l'administration ; que, dans le troisième, où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d'une faute de service distincte, l'administration n'est tenue de couvrir l'agent que pour la part imputable à cette faute de service ; qu'il appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d'un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l'un et de l'autre à la charge des réparations compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives ; Sur l'existence d'une faute personnelle : Considérant que l'appréciation portée par la cour d'assises de la Gironde sur le caractère personnel de la faute commise par M. X..., dans un litige opposant M. X... aux parties civiles et portant sur une cause distincte, ne s'impose pas au juge administratif statuant dans le cadre, rappelé ci-dessus, des rapports entre l'agent et le service ; Considérant qu'il ressort des faits constatés par le juge pénal, dont la décision est au contraire revêtue sur ce point de l'autorité de la chose jugée, que M. X..., alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de la Gironde entre 1942 et 1944, a prêté son concours actif à l'arrestation et à l'internement de 76 personnes d'origine juive qui ont été ensuite déportées à Auschwitz où elles ont trouvé la mort ; que si l'intéressé soutient qu'il a obéi à des ordres reçus de ses supérieurs hiérarchiques ou agi sous la contrainte des forces d'occupation allemandes, il résulte de l'instruction que M. X... a accepté, en premier lieu, que soit placé sous son autorité directe le service des questions juives de la préfecture de la Gironde alors que ce rattachement ne découlait pas de la nature des fonctions occupées par le secrétaire général ; qu'il a veillé, en deuxième lieu, de sa propre initiative et en devançant les instructions venues de ses supérieurs, à mettre en oeuvre avec le maximum d'efficacité et de rapidité les opérations nécessaires à la recherche, à l'arrestation et à l'internement des personnes en cause ; qu'il s'est enfin attaché personnellement à donner l'ampleur la plus grande possible aux quatre convois qui ont été retenus à sa charge par la cour d'assises de la Gironde, sur les 11 qui sont partis de ce département entre juillet 1942 et juin 1944, en faisant notamment en sorte que les enfants placés dans des familles d'accueil à la suite de la déportation de leurs parents ne puissent en être exclus ; qu'un tel comportement, qui ne peut s'expliquer par la seule pression exercée sur l'intéressé par l'occupant allemand, revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable et constitue par là-même une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions ; que la circonstance, invoquée par M. X..., que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur leur caractère de faute personnelle pour l'application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Sur l'existence d'une faute de service : Considérant que si la déportation entre 1942 et 1944 des personnes d'origine juive arrêtées puis internées en Gironde dans les conditions rappelées ci-dessus a été organisée à la demande et sous l'autorité des forces d'occupation allemandes, la mise en place du camp d'internement de Mérignac et le pouvoir donné au préfet, dès octobre 1940, d'y interner les ressortissants étrangers " de race juive ", l'existence même d'un service des questions juives au sein de la préfecture, chargé notamment d'établir et de tenir à jour un fichier recensant les personnes " de race juive " ou de confession israélite, l'ordre donné aux forces de police de prêter leur concours aux opérations d'arrestation et d'internement des personnes figurant dans ce fichier et aux responsables administratifs d'apporter leur assistance à l'organisation des convois vers Drancy - tous actes ou agissements de l'administration française qui ne résultaient pas directement d'une contrainte de l'occupant - ont permis et facilité, indépendamment de l'action de M. X..., les opérations qui ont été le prélude à la déportation ; Considérant que si l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental constate expressément la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant " gouvernement de l'Etat français " qui " établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ", ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par l'administration française dans l'application de ces actes, entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; que, tout au contraire, les dispositions précitées de l'ordonnance ont, en sanctionnant par la nullité l'illégalité manifeste des actes établissant ou appliquant cette discrimination, nécessairement admis que les agissements auxquels ces actes ont donné lieu pouvaient revêtir un caractère fautif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la faute de service analysée ci-dessus engage, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la responsabilité de l'Etat ; qu'il incombe par suite à ce dernier de prendre à sa charge, en application du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, une partie des condamnations prononcées, appréciée en fonction de la mesure qu'a prise la faute de service dans la réalisation du dommage réparé par la cour d'assises de la Gironde ; Sur la répartition finale de la charge : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, des parts respectives qui peuvent être attribuées aux fautes analysées ci-dessus en condamnant l'Etat à prendre à sa charge la moitié du montant total des condamnations civiles prononcées à l'encontre du requérant le 3 avril 1998 par la cour d'assises de la Gironde (…). Titre 4 - Les statuts des praticiens hospitaliers, statut réglementaire ou statut contractuel ? La justification d’un statut particulier Les convergences entre les règles du statut général et les statuts particuliers des médecins et pharmaciens hospitaliers Article L. 6143-7-2 du code de la santé publique La protection prévue à l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en œuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Article L. 6152-4 du code de la santé publique I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 : 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; [régime des cumuls d’emplois et d’activité] 2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière [service à temps partiel]; 3° L'article 87 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques [pantouflage compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions] ; 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche [Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes]. II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. Section 1 – Les corps des médecins et pharmaciens hospitaliers soumis au seul code de la santé publique 1. La distinction selon le temps de travail 1.1.Les praticiens hospitaliers Article R. 6152-2 du code de la santé publique Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301. Article R. 6152-3 du code de la santé publique Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités. Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux. Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles R. 6152-60 et R. 6152-61. 1.2.Les praticiens hospitaliers à temps partiel Article R. 6152-202 du code de la santé publique Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301. Article R. 6152-203 du code de la santé publique Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités, ainsi que dans la discipline pharmaceutique. Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel. Article R. 6152-9 du code de la santé publique Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée des avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8. 2. La distinction selon le mode de recrutement 1.1. Un recrutement par concours national unique pour les praticiens hospitaliers à temps plein comme à temps partiel Article R. 6152-301 du code de la santé publique Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. (…) 1.2. Un recrutement par contrat pour : Les praticiens contractuels Article R. 6152-401 du code de la santé publique Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 61521 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. Article R. 6152-402 du code de la santé publique Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ; 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. (…) 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. (…) 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. (…) Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. Article R. 6152-403 du code de la santé publique Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. (…) Article R. 6152-404 du code de la santé publique Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement. Les assistants des hôpitaux : article R. 6152-510 du code de la santé publique Les praticiens attachés : article R. 6152-610 du code de la santé publique Les praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 Article L. 6152-1 du code de la santé publique Le personnel des établissements publics de santé comprend, (…) 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; Section 2 – Les corps des PU-PH et MC-PH soumis au code de la santé publique et aux statuts particuliers Article D. 6151-1 du code de la santé publique Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, sont régis par le décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, sont régis par le décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Article L. 6151-1 du code de la santé publique Comme il est dit à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ci-après reproduit : " Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. " Module 3 – Le pharmacien hospitalier face au litige Titre 1 – Le secret professionnel du pharmacien • La notion de secret professionnel : Cour de cassation, 19 décembre 1985, aff. Watelet Article 378 du code pénal de 1810 : Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sagesfemmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 à 15000 F Article 226-13 du code pénal La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Article L. 1110-4 alinéa 1er du code de la santé public issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Article R. 4235-55 du code de la santé publique issu du décret du 29 juillet 2004 L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. • Qualité de l’information : TGI Paris, 5 juillet 1996, D., 1998 CE, 15 déc. 2010, Chauvin de Vendomois, req. no330314 CA Paris, 27 mai 1997, LPA, 9 juill. 1997, p. 26, note Derieux et Gras • Secret et procédures : CE, 12 nov. 1969, Pasquier, req. no75863 : Le secret médical s'oppose à ce que soient divulguées, sans l'accord du requérant, les raisons médicales de la décision administrative qu'il attaque ; toutefois, ce secret n'est pas opposable au malade et ne saurait empêcher le contrôle du juge administratif sur les motifs de ladite décision ; par suite, sans qu'il appartienne au Conseil d'État de prendre connaissance des documents médicaux concernant le requérant, il y a lieu d'inviter l'administration à communiquer au requérant les motifs d'ordre médical de sa décision, afin de permettre à ce requérant de les révéler lui-même au Conseil d'État, en vue de l'exercice par celui-ci de son pouvoir de contrôle. Pour ce qui est de l’expertise judiciaire : Civ. 2e, 22 nov. 2007 Le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties, et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées en excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise. En ce qui concerne les droits de la défense : Civ. 1re, 18 mars 1997 Si les dispositions relatives au secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un malade soit divulguée sans son consentement, toute partie qui se prétend victime d'un dommage doit pouvoir faire effectivement valoir ses droits en justice ; il appartient alors au juge, lorsque une expertise impliquant l'accès à des informations couvertes par le secret médical est nécessaire à la manifestation de la vérité, de prescrire des mesures propres à éviter la divulgation de l'identité des malades ou consultants. Le principe du droit à un procès équitable (Conv. EDH, art. 6, §1) n'est pas méconnu dès lors que les parties au litige ont la faculté de désigner un médecin qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d'ordre médical examinés par l'expert. • La répression pénale de la violation du secret professionnel : Article 226-13 du code pénal La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Article 226-14 du code pénal L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1o A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 14) «ou mutilations» sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique; (...) 3o Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. TGI Caen, 4 sept. 2001 L'art. 226-13 C. pén. qui interdit de révéler une information à caractère secret ne définit pas les faits couverts par le secret professionnel; la notion même de confidence suppose une démarche spontanée de celui qui se confie envers celui qui la reçoit. Sur le refus de témoigner : Crim. 6 juill. 1894, DP 1899. 1. 171. Si tout témoin doit fournir son témoignage sur les faits dont la preuve est recherchée par la justice, la loi détermine certaines exceptions qui, par des considérations d'intérêt public et de haute moralité, permettent au témoin de s'abstenir ; il a le droit et le devoir de ne donner aucune explication sur des faits dont il n'aurait eu connaissance qu'à raison de sa profession et qui ne lui auraient été révélés qu'à titre confidentiel. Mais les personnes obligées au secret professionnel n'en sont pas moins tenues, en cas de citation en témoignage, de comparaître et de prêter serment, sauf leur droit, au moment où des questions leur seront posées, de déclarer s'il leur est ou non possible d'y répondre (C. assises Seine, 10 avr. 1877, DP 1878. 5. 442). Elément matériel : Suppose la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire. La révélation d'une information à caractère secret réprimée par l'art. 226-13 C. pén. n'en suppose pas la divulgation, et elle peut exister légalement, alors même qu'elle en est donnée à une personne unique et alors même que cette personne est elle-même tenue au secret (Crim. 16 mai 2000). Cour d’appel de Paris, 1er juill. 1999 Seule la publicité intégrale de l'information est de nature à priver celle-ci de son caractère secret, et même si le fait est partiellement connu ou divulgué, sa révélation par le professionnel dépositaire du secret, qui lui confère un caractère certain, est punissable au sens du texte ci-dessus; le caractère public des informations contenues dans une plainte de partie civile ne saurait se déduire du fait que la partie civile aurait partiellement livré certaines informations, de façon d'ailleurs parfois indirecte, à d'autres personnes ou instances tenues elles aussi au secret, ni du fait qu'il aurait été fait état de certaines informations lors d'audiences correctionnelles tenues publiquement. Elément moral : Il s’agit d’un délit intentionnel. Le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire (Crim. 15 déc. 1885). L'intention frauduleuse consiste dans la conscience qu'a le prévenu de révéler le secret dont il a connaissance, quel que soit le mobile qui a pu le déterminer (Crim. 7 mars 1989). • Divulgation autorisée par la loi : Le professionnel est autorisé à divulguer une information soumise au secret aux autorités judiciaires, médicales ou administratives en cas de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes « ou mutilations » sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Article 226-14 alinéa 3 du code pénal Cet article précise que la révélation du secret est autorisé par la loi aux « professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ». Titre 2 – Le risque de suspension à titre conservatoire Au préalable : la mesure de suspension n’est pas une mesure disciplinaire. CE, 15 décembre 2000, Vankemmel, req. n°194807 Considérant que la décision attaquée, qui suspend M. X... de ses fonctions en application de l'article 25 du décret du 24 février 1984, a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; CAA Douai, 22 juin 2006, M. Marc X., req. n°04DA00212 Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure de suspension prise par le directeur du centre hospitalier, qui a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication du dossier au praticien concerné ; qu'il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition qu'une telle mesure doive prévoir le terme de la période de suspension, ni qu'elle doive être accompagnée ou suivie de l'engagement d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ; CE, 30 mars 2011, Centre hospitalier d’Arras, req. n°318184 Considérant que la mesure de suspension prise à l'encontre de Mlle A constitue non une sanction mais une mesure conservatoire ; que, dès lors, il ne peut être utilement soutenu que cette mesure aurait été prise en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La mesure de suspension se borne à suspendre dans l’intérêt du service le praticien hospitalier de ses fonctions, il ne doit pas être muté, même provisoirement CE, 7 décembre 2011, Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, req. n°337972 Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ; qu'en revanche, il ne peut légalement décider la mutation d'un praticien, au sein d'un pôle d'activité ou d'un pôle à un autre, sans avoir recueilli la proposition du responsable du pôle où ce praticien est appelé à travailler et du président de la commission médicale d'établissement, à moins qu'il soit nécessaire pour la sécurité des malades et la continuité du service d'affecter immédiatement et à titre provisoire le praticien intéressé à de nouvelles fonctions ; Régime de la suspension des praticiens hospitaliers : régime spécifique qui laisse une compétence au directeur de l’établissement dans le cadre d’un régime de gestion par le Centre national de gestion. Répartition des compétences entre ces deux autorités : Directeur de l’établissement comme chef de service Article L. 6143-7 alinéa 4 du code de la santé publique « Le directeur [de l’établissement] exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art » CE, 15 décembre 2000, Vankemmel, req. n°194807, AJFP, 2001, p. 39 Une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ne peut être légalement édictée qu’à la condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, c’est-à-dire le président du Centre national de gestion, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 25 du statut des praticiens hospitaliers du décret du 24 février 1984 CAA Lyon, 19 décembre 2013, M. B., req. n°13LY00268 Le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ; CE, 6 mars 2006, Centre hospitalier d’Alès, req. n°261517 Ces dispositions donnent au directeur du centre hospitalier le pouvoir de décider, en cas d'urgence et sous le contrôle du juge, dans l'attente d'une mesure de suspension de l'intéressé prise par l'autorité compétente, d'exclure un praticien du service des gardes et astreintes de cet établissement ; v. aussi CAA Bordeaux, 10 juin 2008, Mme Isabelle X., req. n°07BX00313 CNG pour la carrière : Article 2 du décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-52 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, à l’exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 952-21 et par l’article L. 952-22 du code de l’éducation Exemples de manifestation de cette cogestion : régime de la suspension des praticiens hospitalier Coexistence avec le régime de suspension de la compétence du directeur du CNG Article R. 6152-77 du code de la santé publique Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure Article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé. CAA Marseille, 1er octobre 2013, M. C., req. n°12MA02273 Considérant que si les dispositions de l'article R. 6152-77 donnent compétence au directeur du centre national de gestion intimé pour suspendre un praticien hospitalier, toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mis en péril la continuité du service et la sécurité des patients, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le chef d'établissement puisse, sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 précité, prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ; CE, 10 mars 2004, M. Jean-Pierre X., req. n°240180 Non seulement le directeur d’hôpital avait compétence liée pour procéder à l’information des autorités de tutelle mais, de surcroît, il appartient alors à cette autorité de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les procédures appropriées qu’appelle l’intérêt du service et, soit de prononcer une mesure de suspension dans le cadre de la procédure disciplinaire, soit d’infirmer la décision du directeur de l’établissement de santé - Article L. 6143-7 : le pouvoir de suspension que détient le Directeur du Centre hospitalier sur ce fondement constitue un cas de « suspension d’urgence » qui vise à protéger les intérêts fondamentaux du service public parmi lesquels la continuité du service et la protection de la santé et de la sécurité des patients. - Article R. 6152-77 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Exemples de suspension justifiée : CAA Lyon, 19 décembre 2013, M. B., req. n°13LY00268 qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion sur le protocole d'organisation du service ORL du centre hospitalier en date du 22 septembre 2009, que M. B...refusait d'examiner des patients pris en charge au service des urgences et relevant de sa spécialité, en méconnaissance du règlement intérieur de ce service ; qu'en dépit de l'élaboration du protocole d'organisation du service ORL signé, le 28 septembre 2009, M. B...a persisté, à plusieurs reprises, à refuser de prendre en charge des patients admis au service des urgences et relevant de sa spécialité ; que, conformément au point V du protocole précité, ces refus ont été relevés par l'administrateur de garde notamment pour les journées du 11 mars 2010, du 24 décembre 2010, des 6, 16 et 27 janvier 2011; que la décision attaquée a été prise à la suite d'un nouveau refus de M. B...de se conformer au protocole d'organisation du service ORL et d'examiner des patients admis au service d'urgence, le 1er octobre 2011, et relevant de sa spécialité, alors qu'il était d'astreinte ; que ce refus a fait l'objet du rapport de l'administrateur de garde, en date du 2 octobre 2011, sur lequel la décision litigeuse est fondée ; que le directeur du centre hospitalier a pu valablement prendre en compte les faits consignés dans ce rapport qui, contrairement à ce que soutient M. B...est daté et signé par son auteur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la réalité des ces faits a été reconnue par le rapport d'inspection de l'agence régionale de santé de Bourgogne établi en septembre 2012 ; qu'ils ne sont pas sérieusement contredits par le requérant qui se borne à alléguer que le protocole précité du 28 septembre 2009 serait illégal ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le comportement de M. B...risquait d'avoir pour effet de provoquer le départ de plusieurs de ses collègues ; qu'une telle situation compromettait de manière grave et imminente la continuité du service et faisait courir des risques à la santé des patients ; que, compte tenu de ces seuls faits qui constituent des circonstances exceptionnelles et eu égard à l'urgence, le directeur du centre hospitalier de Sens, qui exerce, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble des personnels de son établissement, pouvait légalement, pour assurer la continuité du service et prévenir de graves incidents, décider de suspendre M. B...de ses activités ; CE, 30 mars 2011, Centre hospitalier d’Arras, req. n°318184 Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que des faits de maltraitance sur des personnes âgées avaient conduit à la mise en examen et au placement en détention provisoire, le 22 septembre 2004, d'une infirmière et d'une aide soignante du centre de cure médicale, le chef de ce service, Mlle A, à qui il était reproché d'avoir, le même jour, modifié ou altéré les dossiers de patients, a été placée en garde à vue ; que son maintien à ce poste, dans ces circonstances, aurait été susceptible de compromettre gravement la sécurité des soins apportés aux malades et la continuité du service ; que, dès lors, cette situation justifiait qu'une mesure conservatoire de suspension des activités cliniques et thérapeutiques de ce praticien hospitalier fût prise en urgence par le directeur du centre hospitalier ; que la circonstance que des mesures relatives à la présence de Mlle A dans le service pouvaient également être prises par l'autorité judiciaire n'était pas de nature à priver le directeur du centre hospitalier de cette compétence ; qu'ainsi, celui-ci a pu prendre, le 23 septembre 2004, la mesure de suspension contestée sans méconnaître les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; CAA Versailles, 17 mars 2011, M. Thierry A., req. n°09VE02636 Considérant, en quatrième lieu, que la directrice du centre hospitalier des Quatre Villes s'est également fondée sur le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine établi suite à l'enquête inopinée concernant le bloc et le service de chirurgie orthopédique du site de Saint-Cloud de l'hôpital des Quatre Villes ; que cette enquête a été réalisée sur ordre de mission de l'agence régionale de l'hospitalisation de l'Ilede-France à la suite du décès, déjà mentionné, le 5 mars 2007, de la patiente que M. A avait opérée le 4 février 2007 ; que ce rapport mentionne que M. A a commis une maladresse lors de l'opération de cette patiente, provoquant la rupture de son artère fémorale et que cet incident ne figure pas dans le compte-rendu opératoire ; que ce document indique également que l'intéressé a commis des négligences dans le suivi post-opératoire de sa patiente et qu'il n'aurait pas fait connaître à la directrice de l'établissement la plainte de la famille de l'intéressée ; que le rapport conclut que l'absence de réactivité de M. A à son retour de vacances, ainsi que son obstination dans l'erreur diagnostique et ses tentatives de dissimulation de l'accident mettent gravement en cause la compétence et la déontologie des praticiens ; que la décision attaquée est également motivée par des signalements de patients en 2006 et 2007, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils consistaient en deux plaintes pour erreurs de diagnostic, et par la proposition du chef de service de chirurgie orthopédique et réparatrice, lequel a proposé la suspension de M. A au vu des nombreux incidents et plaintes de patients qu'il avait traités et de l'attitude de ce dernier ne respectant pas le bon fonctionnement du service ; que ces faits sont de nature à faire peser un doute sur les aptitudes professionnelles de M. A, et, par voie de conséquence, à faire craindre un risque grave pour la santé des patients ; que dans ces circonstances compte tenu de l'urgence, la directrice du centre hospitalier des Quatre Villes a pu légalement, pour assurer la continuité du service et prévenir de graves incidents, décider de suspendre M. A de ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier des Quatre Villes ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; CE, 6 mars 2006, Centre hospitalier d’Alès, req. n°261517 Si M. A soutient que la matérialité des faits qui ont motivé la mesure litigieuse n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de son comportement, outre la circonstance qu'il a manqué à l'obligation d'être joignable en permanence lors des gardes et astreintes, était susceptible de faire courir un risque pour la sécurité des patients ; Exemples de suspension non justifiée CAA Nancy, 1er février 2007, Centre hospitalier de Chalons-en-Champagne, req. n°5NC01161 Si, dans des circonstances exceptionnelles et en raison de l'urgence, il appartient au directeur d'un centre hospitalier qui exerce, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble du personnel, de suspendre les activités d'un agent dont le comportement nuit gravement au fonctionnement du service en mettant en cause la sécurité des patients, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. X, s'il a conduit à des difficultés relationnelles avec son chef de service, ait eu pour conséquence de paralyser le fonctionnement du service de chirurgie générale et digestive et de porter atteinte à la sécurité des malades et ait pu ainsi justifier, en raison de l'urgence, la suspension de ce praticien de la permanence médicale ; que le rapport d'enquête administrative, établi postérieurement à la décision de suspension et au demeurant peu circonstancié sur les agissements reprochés à M. X, ne saurait, a posteriori, justifier une mesure prise à l'initiative du chef de service TA Marseille, 13 mai 2013, M. S., req. n°0909115 Titre 3 – Les protections Section 1 – La protection fonctionnelle Art. 11, L. n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : protection fonctionnelle Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. Section 2 – La protection juridique Section 3 – L’intervention syndicale Titre4 – Le pharmacien face à la procédure pénale Section 1 – La police peut intervenir - Le mandat de recherche - Le crime ou délit flagrant - En cas de découverte d’un cadavre Section 2 – Le pharmacien hospitalier peut être entendu Article 61 du code de procédure pénale L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. (…) Article 78 du code de procédure pénale : sur l’obligation de comparaître Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. 1. L’hypothèse la moins grave (en tout cas provisoirement) 2. L’hypothèse la plus traumatisante : la garde à vue Article 62-2 du code de procédure pénale La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. (…) Quand cela peut-il commencer ? Article 59 du code de procédure pénale Et quand cela finit-il ? Ai-je des droits ?...quelques-uns même si la situation n’est pas reluisante ! Et le droit le plus important est… Un autre droit est essentiel : Qu’est ce que peut faire un avocat ? (depuis la loi n°2011-392 du 14 avril 2011) : Article 63-4 du code de procédure pénale L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. (…) Et après ? Article 63-8 du code de procédure pénale À l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. 3. Hypothèse la plus grave : la mise en examen Article 116 du code de procédure pénale Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le collège de l'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article. Le collège de l'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal. Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le collège de l'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au collège de l'instruction. Dans les autres cas, le collège de l'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le collège de l'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au collège de l'instruction. Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le collège de l'instruction lui notifie : - soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le collège de l'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ; - soit qu'elle est mise en examen ; le collège de l'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1. S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le collège de l'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au collège de l'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le collège de l'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. La personne est avisée qu'elle doit signaler au collège de l'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. Article 116-1 du code de procédure pénale : même si la situation ne l’impose pas vraiment, souriez…vous êtes filmé Comment cela se passe-t-il ? Article 120 du code de procédure pénale Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations. Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier. Le statut de témoin assisté Article 113-1 du code de procédure pénale Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté. Article 113-2 du code de procédure pénale Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction. Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté. Section 3 – Et si le pharmacien hospitalier est accusé ? Trois situations : - Il fait l’objet d’une procédure d’instruction ; - Il est déféré comme prévenu en comparution immédiate ; - Il est convoqué comme prévenu à une audience future. Comparution immédiate Article 395 du code de procédure pénale Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. La comparution du prévenu (CI ou non) Article 406 du code de procédure pénale Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Le prévenu peut ne pas comparaître personnellement : Article 411 du code de procédure pénale Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité. L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement. Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1. Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier. Section 4 – Et si le pharmacien hospitalier est victime La constitution de partie civile devant la juridiction d’instruction Article 85 du code de procédure pénale Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le pôle de l'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois. Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. Si l’instruction a été ouverte par une information du parquet Article 87 du code de procédure pénale La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie. En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel. Article 88 du code de procédure pénale Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. La constitution de partie civile à l’audience correctionnelle Article 418 du code de procédure pénale Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Article 419 du code de procédure pénale La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Article 424 du code de procédure pénale La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard. La comparution de la partie civile Article 415 du code de procédure pénale La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard. Titre 5 – Le pharmacien face à la procédure disciplinaire Article R. 4235-16 du code de la santé publique Les instances disciplinaires de l'ordre apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité. Les responsabilités disciplinaires respectives de l'un et de l'autre peuvent être simultanément engagées. Section 1 – Le régime disciplinaire des praticiens hospitaliers Catégories de sanction disciplinaire Article R. 6152-74 du code de la santé publique Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; 5° La mutation d'office ; 6° La révocation. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. L'avis de la commission médicale d'établissement est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. À défaut, l'avis motivé du président de la commission médicale d'établissement est alors seul requis. Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre. Procédure disciplinaire Article R. 6152-75 du code de la santé publique Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion. Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence du praticien. Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer. Article R. 6152-76 du code de la santé publique Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée. En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction. Procédure de suspension provisoire Article R. 6152-77 du code de la santé publique Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant. Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération. Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Droit à l’effacement de la sanction du dossier Article R. 6152-78 du code de la santé publique Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier. Le directeur général du Centre national de gestion statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction. S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline. Les règles sont communes pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel et sont fixées aux articles R. 6152-249 à R. 6152-253 du code de la santé publique. Article R. 6152-310 du code de la santé publique Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée : 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; 2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ; 3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ; 4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ; 5° Le médecin inspecteur ou le pharmacien inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ; 6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure. Article R. 6152-311 du code de la santé publique La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en œuvre. Article R. 6152-312 du code de la santé publique La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées. Article R6152-313 du code de la santé publique Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les directeurs régionaux ou anciens directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, exception faite du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé. Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur. Article R. 6152-314 du code de la santé publique Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline. Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense. Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires. Article R. 6152-315 du code de la santé publique Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret. Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave. Article R. 6152-316 du code de la santé publique L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président. L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien. Article R. 6152-317 du code de la santé publique Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion. Les membres du conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité. Section 2 – Le régime disciplinaire du personnel hospitalo-universitaire Article L. 952-21 du code de l’éducation Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Article L. 952-22 du code de l’éducation Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres. Article L. 6151-2 du code de la santé publique Comme il est dit à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ci-après reproduit : (…) Article 19 du décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires Les peines disciplinaires applicables aux personnels titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté d'échelon ; 4° L'abaissement d'échelon ; 5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ; 6° La mise à la retraite d'office ; 7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension. Article 20 Les peines disciplinaires applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté d'échelon ; 4° L'abaissement d'échelon ; 5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ; 6° La fin des fonctions hospitalo-universitaires. Lorsque le licenciement d'un praticien hospitalier-universitaire est envisagé, il est d'abord mis fin au détachement de ce dernier, puis l'autorité disciplinaire compétente en ce qui concerne les praticiens hospitaliers, est saisie du dossier. Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires et aux assistants hospitaliers universitaires des disciplines pharmaceutiques sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ; 4° Le licenciement.