DECISION-PIACENTINO-2015-02-17-Divers-Agents

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DECISION-PIACENTINO-2015-02-17-Divers-Agents
L’ORGANE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
DE LA FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE,
MUSCULATION, FORCE ATHLETIQUE ET CULTURISME
DECISION DU 17 FEVRIER 2015
Réunie au siège de la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION, FORCE ATHLETIQUE ET
CULTURISME (FFHMFAC), 7 rue Roland Martin, Bâtiment B, 1er étage, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, le 17
février 2015,
Membres présents :
- Monsieur Olivier GRONDIN, président
- Madame Amélie MOINE, secrétaire de séance
- Monsieur Jean-Louis DEMONSEL.
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi lors du Championnat Départemental de Développé Couché
organisé le 22 novembre 2014 à CAEN et concernant Monsieur Marco PIACENTINO ;
Vu le rapport d’analyse établi par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage (A.F.L.D.) le 18 décembre 2014 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus et reçu par la Fédération le
22 décembre 2014 ;
Vu le Code du Sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R.323-10 à R. 232-98;
Vu le règlement disciplinaire particulier à la lutte contre le dopage de la Fédération Française d’Haltérophilie,
Musculation, Force Athlétique et Culturisme ;
Vu le Décret no 2013-1286 du 27 décembre 2013 portant publication de l’amendement à l’annexe de la
convention contre le dopage, adopté à Strasbourg le 14 novembre 2013, et à l’annexe 1 de la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 11 novembre 2013 et fixant les substances et
méthodes interdites ou soumis à restriction en permanence en et hors compétition ;
Vu la suspension provisoire prononcée le 29 janvier 2015 et réceptionnée le 30 janvier 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les débats s’étant tenus en séance non publique le 17 février 2015;
Monsieur Marco PIACENTINO, régulièrement convoqué devant la Commission par lettre recommandée du 29
janvier 2015 reçue le 30 janvier 2015, n’ayant pas comparu ;
Après avoir entendu le rapport de Madame Alexandra VIGOUREUX, chargée de l’instruction ;
Après en avoir délibéré :
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 232-9 du Code du Sport :
« Il est interdit à tout sportif :
1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou
méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
2° D’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :
a) dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
b) abrogé;
c) dispose d’une raison médicale dûment justifiée.
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en
application de la convention internationale mentionnée à l’article L 230-2 ou de tout autre accord
ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la
République française. » ;
CONSIDERANT qu’au terme du championnat départemental de Développé Couché, Monsieur Marco
PIACENTINO, titulaire d’une licence délivrée par la FFHMFAC, a été soumis, le 22 novembre 2014 à CAEN, à
un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le Département des Analyses de l’Agence Française de
Lutte contre le Dopage (A.F.L.D.) le 18 décembre 2014, ont fait ressortir la présence de Testostérone,
d’Etiocholanolone, d’Androstérone, de 5β-Androstane-3α,17β-diol et de 5α-Androstane-3α,17β-diol ;
Que la Testostérone est un anabolisant appartenant à la classe S1 des stéroïdes anabolisants androgènes
(SAA) endogènes interdits en permanence en et hors compétition ;
Que l’Etiocholanolone est un anabolisant appartenant à la classe S1 des stéroïdes anabolisants androgènes
(SAA) endogènes interdits en permanence en et hors compétition ;
Que l’ Androstérone est un anabolisant appartenant à la classe S1 des stéroïdes anabolisants androgènes
(SAA) endogènes interdits en permanence en et hors compétition ;
Que la 5β-Androstane-3α,17β-diol est un anabolisant appartenant à la classe S1 des stéroïdes anabolisants
androgènes (SAA) endogènes interdits en permanence en et hors compétition ;
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Que la 5α-Androstane-3α,17β-diol est un anabolisant appartenant à la classe S1 des stéroïdes anabolisants
androgènes (SAA) endogènes interdits en permanence en et hors compétition ;
Que les stéroïdes anabolisants sont inscrits sur la liste annexée au décret no 2013-1286 du 27 décembre
2013 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté à
Strasbourg le 14 novembre 2013, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le
sport, adopté à Paris le 11 novembre 2013 et fixant les substances et méthodes interdites dans les sports
(liste 2014) ;
CONSIDERANT que Monsieur Marco PIACENTINO n’a pas contesté les résultats de l’analyse établis par le
Département des Analyses de l’A.F.L.D. le 18 décembre 2014;
CONSIDERANT que l’infraction est dès lors avérée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’usage de ces
substances a revêtu un caractère intentionnel ou a eu un effet sur sa performance sportive ;
Que la Commission peut en conséquence prononcer, à l’encontre d’une personne ayant utilisé une substance
interdite figurant sur la liste susmentionnée au cours d’une compétition ou d’une manifestation organisée ou
autorisée par la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme, une
interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées
ou autorisées par ladite fédération ;
CONSIDERANT que Monsieur Marco PIACENTINO n’a déclaré sur le procès-verbal de contrôle antidopage du
22 novembre 2014 la prise d’aucun médicament ;
CONSIDERANT que Monsieur Marco PIACENTINO, absent à l’audience de la commission disciplinaire, n’a pas
non plus fourni d’explications écrites quant à la présence de ces substances dans ses urines lors du contrôle
antidopage du 22 novembre 2014 ;
CONSIDERANT que Monsieur Marco PIACENTINO n’a pas fait valoir d’Autorisation d’usage à des fins
thérapeutiques particulière ;
CONSIDERANT que la prise de cinq stéroïdes anabolisants différents caractérise une volonté manifeste de
dopage ;
Que, le contrôle effectué le 22 novembre 2014 révèle que Monsieur Marco PIACENTINO a organisé et s’est
administré un protocole très « dur » de dopage ayant pour but d’améliorer ses performances en vue des
prochaines compétitions auxquelles il aurait pu participer ;
CONSIDERANT que l’âge de Monsieur Marco PIACENTINO lui confère une responsabilité d’exemplarité
auprès des plus jeunes athlètes ;
CONSIDERANT que ces faits sont de nature à justifier l’application d’une sanction définie par les dispositions
de l’article L. 232-21 du Code du Sport et du Règlement disciplinaire particulier à la lutte contre le dopage de
la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme ;
CONSIDERANT que le quantum de la sanction doit prendre en compte la nature des substances ainsi que
l’absence d’explication de Monsieur Marco PIACENTINO ;
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Qu’il convient en conséquence de prononcer la sanction de retrait de licence pour une durée de quatre ans
fermes ;
CONSIDERANT qu’il convient en outre et conformément à la loi, d’invalider les résultats de Monsieur Marco
PIACENTINO lors du Championnat départemental de Développé Couché du 22 novembre 2015 avec toute
conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Monsieur Marco PIACENTINO la sanction de retrait de licence de
la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme pendant une durée de
quatre ans.
Article 2 : La sanction prononcée prendra effet à compter de la notification de la présente décision (ou à
défaut de retrait à la date de première présentation).
Article 3 : En vertu de l’article 41 du Règlement Disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la
FFHMFAC, déduction sera faite de la période déjà purgée par Monsieur Marco PIACENTINO en application de
la décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, dont il a fait l’objet par lettre datée du 29 janvier
2015, récupérée le 30 janvier 2015 et qui s’est achevée le 17 février 2015.
Article 4 : Les résultats de Monsieur Marco PIACENTINO lors du Championnat Départemental de Développé
Couché organisé le 22 novembre 2014 à CAEN sont invalidés avec toute conséquence en résultant.
Article 4 : En application des dispositions de l’article L. 231-8 du Code du Sport, Monsieur Marco PIACENTINO
devra présenter à la Fédération lors du renouvellement de sa prochaine licence un certificat médical délivré
par une antenne médicale de prévention et de lutte contre le dopage.
Article 5 : La présente décision sera publiée, par extraits, dans la revue de la Fédération Française
d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme.
Article 6 : Conformément à la loi, la présente décision sera notifiée à Monsieur Marco PIACENTINO, au
Ministre des Sports et à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. Une copie sera également adressée à
la Fédération Internationale et à l’Agence Mondiale Antidopage.
Olivier GRONDIN
Le Président
Amélie MOINE
Le Secrétaire de séance
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En vertu des dispositions légales et réglementaires applicables, la présente décision peut faire l’objet d’un
appel devant la Commission fédérale d’Appel de lutte contre le dopage dans un délai de dix jours (10 jours) à
compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. L’appel n’a pas de caractère
suspensif.
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