Droit privé – Tome 1

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Droit privé – Tome 1
Droit privé – Tome 1 Vincent De Wolf Résumé par Khanh Ha Nguyen v Introduction I.
Le droit A. Le droit objectif Le droit objectif est un système juridique entier, un ensemble de règles qui sont établies par l’autorité régulièrement constituée et qui sont sanctionnées par cette même autorité, par l’intermédiaire d’actions en justice. Le droit positif est la photographie d’un droit objectif, c’est-­‐à-­‐dire un objectif déterminé, considéré à un instant déterminé, dans un pays déterminé. B. Les droits subjectifs Les droits subjectifs sont des prérogatives que le droit objectif tantôt reconnaît aux individus (ex : droits de l’homme), tantôt met à leur disposition (ex : droits de créance et droits réels). C. La classification des droits subjectifs 1. La classification fondamentale des droits subjectifs • Les droits subjectifs ressortissant au droit public ou droits politiques Ensemble des règles touchant l’organisation de l’Etat, de ses différentes entités et de leur fonctionnement. • Les droits subjectifs ressortissant au droit privé ou droits civils Ensemble des règles régissant les relations entre particuliers. 2. Les classifications faites au sein des droits subjectifs civils a) La classification selon la nature des droits • Les droits réels Ils portent directement sur une chose, la res et régissent les rapports juridiques entre un individu et et la chose sur laquelle portent ces droits; ils sont opposables à tous. Au nombre de 9 : droit de propriété, l’usufruit, l’usage et l’habitation, les servitudes prédiales, l’emphytéose et la superficie, le gage et l’hypothèque. • Les droits de créance Ils portent directement et nécessairement sur une ou plusieurs personnes et régissent ainsi les rapports juridiques entre deux individus ou plus ; l’un est appelé créancier et l’autre débiteur. • Les droits de l’homme Ces droits sont hérités de la Révolution française. Repris dans la Constitution belge de 1830, ils constituent notre socle démocratique commun : la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de culte, la liberté d’enseignement, la liberté d’association, etc. mais aussi des droits attachés à la personnalité (droit à la vie, à la liberté,…). Ils seront consacrés dans : Droit Privé – Tome 1 1 -­‐ la Déclaration universelle des droits de l’homme (ONU, 1948) -­‐ la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conseil de l’Europe, 1950) • Les droits des personnes et des familles Ce sont les droits personnels de l’individu touchant à son identité propre (état civil, capacité à exercer des droit), ainsi qu’à son statut au sein du couple (mariage, cohabitation légale, union libre) et de la famille (filiation, autorité parentale, obligation alimentaires, successions). b) La classification selon le critère de l’opposabilité aux tiers • Les droits absolus Ce sont les droits par nature opposables par leur titulaire à tous les autres sujets de droit et qui s’imposent au respect de tous. Il s’agit des droits réels, des droits de l’homme et des droits de la famille. Ils sont munis d’un droit de suite, càd qu’un attribut (=prérogative) lui est attaché. C’est le droit de « suivre », de faire valoir la chose ou le droit. Ex : droit absolu de propriété ; droit absolu d’hypothèque. Certains droits (le gage et l’hypothèque) sont également munis d’un droit de préférence, càd une permission pour un titulaire dans une situation de concours d’être préféré à d’autres. Nb : Un droit absolu n’est pas illimité, et la théorie de l’abus de droit limite l’étendue du droit de propriété. • Les droits relatifs Ce sont les droits qui n’existent qu’entre le créancier et son débiteur ; ils ne sont pas opposables à tous les autres sujets de droit. Ils sont démunis du droit de suite ainsi que du droit de préférence (droit appartenant au titulaire d’un droit absolu), ils disposent toutefois du droit de faire saisir (droit appartenant au créancier). c) La classification selon le caractère patrimonial • Les droits patrimoniaux Ce sont les droits directement appréciables en argent, et en principe cessibles, càd transmissible d’une personne à l’autre, à titre gratuit ou à titre onéreux, entre vifs ou à cause de mort. Il s’agit des droits réels et les droits de créance. • Les droits extra-­‐patrimoniaux Ce sont les droit pas directement appréciables en argent, et qui sont en principe incessibles. Une réparation peut être apprécié en argent si il y a atteinte à un droit (à l’image, par exemple). 3. Comment devenir titulaire d’un ou de plusieurs droits subjectifs ? a) Le rapport entre le droit objectif et les droits subjectifs Les droits subjectifs sont reconnus pas le droit objectif aux personnes physiques et morales. Le droit objectif peut être considéré comme le cadre de tous les droits subjectifs. Droit Privé – Tome 1 2 b) L’acte juridique et le fait juridique Un acte juridique est un acte licite, émanant des individu, et accompli volontairement et intentionnellement dans le but de produire des effets juridiques. Ex : contrat, testament, paiement. Un fait juridique est un fait, soit licite soit illicite, qui émane soit des individus soit de la nature, qui est accompli au maximum volontairement, et qui produit au moins un effet juridique. Ex : folie, écoulement du temps, faute au sens large ou faute civile. Au sein de la faute civile au sens large, on distingue : -­‐ le dol (dolus malus) : acte ou abstention volontairement dommageable ; la faute la plus grave. -­‐ la faute au sens étroit (culpa lata) : acte ou abstention involontairement dommageable : * Faute lourde (culpa lata) : comportement dénué de bon sens. * Faute légère (culpa levi) : elle est soit appréciée de manière concrète par rapport à l’attitude même de la personne à qui on impute la faute (culpa levis in concreto), soit de manière abstraite par rapport au critère du bon père de famille (culpa levis in abstracto). -­‐ la faute la plus légère (culpa levissima) : plus petit acte ou abstention invonlontairement dommageable. c) Classification au sein des actes jurigiques et au sein des faits juridiques • Les faits juridiques On les classe par : -­‐ faits licites/illicites -­‐ fait émanant de la nature/des individus -­‐ faits volontaires/involontaires. • Les actes juridiques 1. Classification selon le nombre de personnes intervenant dans la formation de l’acte Acte unilatéral : émanant d’une seule personne. Acte bilatéral/multilatéral : émanant selon les cas deux ou plusieurs personnes. 2. Classification selon le moment où l’acte sort ses effets Acte entre vifs : sort ses effets du vivant de son auteur. Acte à cause de mort : sort ses effets après le décès de son auteur. 3. Classification selon l’existence ou non d’une contre-­‐prestation Acte à titre onéreux : acte juridique qui comporte une contre-­‐prestation. Acte à titre gratuit : acte juridique n’impliquant pas de contre prestation ; on distingue : -­‐ les libéralités : actes juridiques à titre gratuit qui supposent un transfert direct et définitif de droits patrimoniaux avec l’intention libérale (animus donandi), Droit Privé – Tome 1 3 -­‐ les actes juridiques gratuits qui ne sont pas des libéralités : ils impliquent une obligation de restitution en fin de contrat . II.
Les sujets de droit A. Notions : personnalité – capacité de droit – capacité de fait 1. La capacité de droit La personnalité juridique (=capacité de droit/de jouissance) est l’aptitude reconnue par le droit subjectif à ses sujets de droit d’être titulaires de droits subjectifs. • Les personnes physiques Représentent les individus (= tous les êtres humains). Nb : certains êtres vivants (animaux) bénéficient d’un régime de protection qui leur est propre. • Les personnes morales (ou personnes juridiques) Représentent les entités intellectuelles abstraites qui représentent des groupements de personnes ou de biens, auxquelles le droit objectif attribue la personnalité juridique moyennant la réunion de conditions strictes. Elles n’existent que par volonté du législateur et obéissent à des nécessités d’ordre juridique ou économique. Groupes n’ayant pas la personnalité juridique : partis politiques, syndicats, sociétés ou associations de faits. 2. La capacité de fait La capacité de fait (=capacité d’exercice) est l’aptitude, pour un sujet de droit, à exercer lui-­‐même les droits subjectifs dont il est titulaire. Elle s’aqcuiert en droit positif à 18 ans pour autant que le sujet de droit soit sain d’esprit et non prodigue. Un régime d’incapacité est aménagé pour les personnes physiques qui ne sont pas aptes à exercer elles-­‐même les droits dont elles sont titulaires. La capacité est la règle ; l’incapacité l’exception, donc une personne physique majeure ne peut être frappée d’incapacité que par une décision judiciaire. B. Début de la personnalité juridique 1. La règle Fait instantané qui requiert trois conditions cumulatives : a) La naissance Le principe de simultanéité fixe le point de départ de la personnalité juridique au moment précis de la naissance ; en droit civil, cela signifie l’existance d’une ve extra-­‐
utérine autonome de l’enfant (section du cordon ombilical). b) L’enfant né vivant et viable c) L’enfant mort-­‐né La personnalité juridique n’est pas reconnu à l’enfant mort-­‐né. Nb : 27 avril 1999 : permission de la rédaction d’un ac te de déclaration sans vie. Droit Privé – Tome 1 4 2. Régime dérogatoire : la règle « infans conceptus » a) La règle « infans conceptus » « L’enfant simplement conçu est tenu pour déjà né chaque fois qu’il s’agit de ses avantages » a pour effet de faire retroagir au jour de la conception, l’octroi de la personnalité juridique à l’enfant né vivant et viable, afin de lui permettre de bénéficier de certains avantages et d’acquérir des droits. b) L’enfant « conçu » Dans le cadre de l’application de la règle « infans conceptus », il convient d’identifier le jour précis de la conception pour pouvoir établir que l’enfant était déjà conçu au moment de l’ouverture des droits dont il prétend bénéficier. Dans le cas d’une PMA, on peut fixer avec exactitude la date. Dans les autres cas, on déduit une présomption de grossesse, selon laquelle la conception présumée être intervenue entre le 300e et le 180e jour précédant la naissance (art 326 du code civil). En droit romain, la présomption légale de durée de grossesse était une présomption irréfragable ; cependant, la loi du 31 mars 1987 l’a transformée en une présomption non-­‐irréfragable. -­‐-­‐-­‐ Remarque : Les présemptions sont: -­‐ légales lorsqu’elles trouvent leur origine dans un texte de loi -­‐ de l’homme lorsqu’elles sont inférées par le juge -­‐ irréfragables (iuris et de iure) si elles ne sont pas suceptibles d’être renversées par la preuve du contraire -­‐ non-­‐irréfragables (iuris tantum) si elles sont susceptibles d’être renversées par la preuve du contraire. c) La règle « omni meliore momento » L’enfant est en droit de fixer le jour de sa conception « omni meliore momento » (« au meilleur moment ») en choisisant la date qui apparaît la plus favorable pour ses intérêts, sous réserve de la preuve du contraire. 3. Fin de la personnalité juridique La personnalité juridique prend fin avec le décès de la personne physique. Les critères permettant de conclure la mort de l’individu constatent l’abolition irréversible de l’ensemble de ses fonctions cérébrales, appelée mort encéphalique. v Livre I : Des choses ou des biens I.
Des biens A. Notions 1. Les biens au sens large Ce sont toutes les valeurs économiques, pécuniaires, appartenant ou susceptibles d’appartenir à l’actif du patrimoine d’une personne physique ou morale. Droit Privé – Tome 1 5 2. Les biens au sens étroit Ce sont les biens stricto sensu, càd les seuls biens corporels appropriés donc les biens tangibles qui dont l’objet d’un droit de propriété. à Toutes les choses (res) et tous les droits (iura) ne font pas partie des biens s.l. : • Les res extra patrimonium Ensemble des choses tangibles mais qui par nature ou affectation, ne peuvent pas faire partie du patrimoine d’une personne privée, du moins en totalité. -­‐ les res communes (choses communes) : extra-­‐patrimoniales par nature/abondance ou par nécessité que tous puissent en disposer librement. -­‐ les res publicae (choses publiques) du droit romain : extra-­‐patrimoniales pour des raisons d’intérêt général ou d’ordre public. • Les droits extra-­‐patrimoniaux Droits de l’homme et droits de la famille. B. Le patrimoine 1. Notion Ensemble des biens (choses et droits) appréciables en argents (=actif du patrimoine), des obligations appréciables en argent et des charges (=passif du patrimoine) dont une personne physique ou morale est titulaire. 2. Intérêt de la notion de patrimoine L’actif du patrimoine d’une personne constitue de plein droit (càd automatiquement) la garantie de la bonne exécution de ses obligations, lesquelles grèvent ce patrimoine. C’est une garantie du passif ; on appelle cela la sûreté générale. On oppose celle-­‐ci aux sûretés spéciales, lesquelles portent sur une personne ou sur une chose. C. Classifications des biens 1. Les biens corporels et biens incorporels a) Biens corporels Ce sont les biens qu’on peut toucher, qui ont un corpus (=présence physique). Ce sont les biens tangibles. • Les biens corporels appropriés Les biens faisant droit d’un droit de propriété ; ce sont les biens s.s. • Les biens corporels non appropriés mais appropriables Les biens susceptibles de devenir des biens s.s ; ce sont les res nullius s.l. (=choses sans maître). b) Biens incorporels Ce sont les biens qu’on ne peut pas toucher, qui n’ont pas de corpus. Ce sont les biens intangibles et ce sont des droits. Droit Privé – Tome 1 6 Les droits réels Droits portant directement et nécessairement sur une chose, et qui permettent de retirer de cette chose tout ou partie de l’utilité qu’elle comporte. • Les droits de créance Droits portant directement et nécessairement sur une personne, qui permettent d’exiger de celle-­‐ci qu’elle remplisse les obligations corrélatives à ce droit de créance. 2. Biens appropriés et biens non appropriés mais appropriables a) Notion Ne concerne que les biens corporels. • Choses appropriées Biens qui font l’objet d’un droit de propriété et qui font partie du patrimoine d’un personne. • Choses non appropriées mais appropriables Biens qui n’ont pas de propriétaire actuel mais susceptibles d’en avoir un jour ; ce sont les res nullius s.l. -­‐ res nullius s.s : biens appropriables qui n’ont jamais été appropriés. -­‐ res derelictae : biens abandonnés librement et volontairement par leur propriétaire. à Ne pas confondre les res nullius avec : 1) Les choses abandonnées volontairement mais pas librement par leur propriétaire. 2) Les choses abandonnées involontairement par leur propriétaire. 3) Les choses abandonnées volontairement et librement par quelqu’un d’autre que le propriétaire (par définition, elles restent propriété du propriétaire). 4) Les meubles ou immeubles qui font partie d’une succession en déshérence (succession caractérisée par l’absence totale de successeurs ; la succession est alors acquise de plein droit par l’Etat). 5) Les animaux domestiques. 6) Les trésors (=chose mobilière enfouie, cachée dans un meuble ou immeuble, et sur laquelle plus personne ne peut justifier sa propriété). b) Intérêt pratique de la distinction L’intérêt pratique est à chercher dans la notion de vol ; le vol étant la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, seules les choses appropriées peuvent en faire partie (art. 461 Code pénal). 3. Biens consomptibles et biens non consomptibles a) Notion Ne concernent que les biens corporels • Choses consomptibles Choses disparaissant après leur premier usage. • Choses non consomptibles Choses résistant à l’usage. •
Droit Privé – Tome 1 7 b) Intérêt pratique de la distinction Supplanté par la classe suivante car certains biens consumptibles ne pouvaient pas être remplacés par un autre bien similaire. 4. Biens librement interchangeables et biens non librement interchangeables a) Notion Ne concernent que les biens corporels. • Choses librement interchangeables ou choses de genre (genera s.l.) Biens qui n’ont pas de valeur propre et qui peuvent être remplacés par d’autres choses semblables. On distingue : -­‐ les choses fongibles : choses librement interchangeables par nature -­‐ les choses librement interchangeables par convention expresse ou tacite (genera s.s.) : choses non fongibles dont on convient par accord de volonté qu’elles seront considérées comme des choses librement interchangeables. • Choses non librement interchangeables ou choses certaines (species s.l.) Biens qui ont une valeur particulière, propre et qui ne peuvent pas être remplacées par d’autres choses semblables. On distingue : -­‐ les choses non fongibles : choses non librement interchangeables par nature. Elles sont fabriquées ou produites à l’unité. -­‐ les choses non librement interchangeables par convention expresse ou tacite (species s.s) : choses fongibles dont on convient par accord de volonté qu’elles seront considérées comme non librement interchangeables. b) Intérêts pratiques de la distinction 1) Dénomination et règes applicables à certains contrats Les contrats peuvent porter des noms différents et sont soumis à des règles différentes selon que l’objet de l’obligation princpale du débiteur est constitué par des species ou des genera. Ex : usufruit (=quasi-­‐usifruit pour des genera), prêt (=mutuum pour des genera), dépôt volontaire régulier/ordinaire (=irrégulier/extraordinaire pour des genera). 2) Le titre de fait dont on dispose sur une species peut être soit une possession soit une détention ; sur des genera, il ne peut être qu’une possession. 3) Lorsqu’un droit de créance porte sur des genera, le débiteur peut choisir les genera qu’il va remettre au créancier ; si le droit de créance porte sur une/des species, ce choix appartient exclusivement au créancier. 4) L’inexécution fautive définitive de ses obligations par le débiteur ; dans le cas d’un débiteur de species : peut être condamné à des dommages et intérêts compensatoires représentant la valeur sur laquelle portait son obligation. Dans le cas d’un débiteur de genera : la question de dommages et intérêts ne se pose pas car il est toujours possible au débiteur de se procuré une quantité identique de genera identique du même type. 5) L’application de la théorie des risques On parle de risque lorsqu’un dommage trouve sa cause dans une cause étrangère (=un casu). Droit Privé – Tome 1 8 La théorie des risques règle le sort de la perte survenue casu d’une chose ou celui de la prestation rendue impossible casu. -­‐ Règle applicable à la perte casu de choses qui sont à la disposition de leur propriétaire : application de la règle Res perit domino, la chose périt pour le maître = la charge des risques est supportée par le propriétaire de la chose qui a péri. -­‐ Règles applicables à la perte casu de choses qui font l’objet d’une obligation : * species : application de la règle Debitor certae rei interitu casu rei (certae), le débiteur d’une chose certaine est libéré de la perte casu de cette chose (certaine) à Le créancier supporte la charge des risques. * genera : application de la règle du Genera non perunt, les choses de genre ne périssent pas (en effet, elles sont toujours remplaçables). à Le débiteur supporte la charge des risques. 6) Le moment du transfert de propriété Le transfert de propriété a lieu : -­‐ au moment de l’accord des volontés pour les species, -­‐ au moment de la spécification pour les genera. 5. Biens meubles et biens immeubles a) Notion • Biens immeubles On distingue 3 catégories : -­‐ les immeubles par nature (critère matériel): ils comprennent le sol et tout ce qui y est incorporé de façon durable, -­‐ les immeubles par destination (critère économique ou d’utilisation civile) : meubles que la loi répute fictivement immeubles soit en raison de l’affectation du meuble au service et à l’exploitation d’un immeuble, soit en raison de l’attache (matérielle=adhérence, intellectuelle=calibrage) du meuble à perpétuelle demeure à un immeuble -­‐ les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent ou immeubles incorporels : ce sont les droits qui s’appliquent à un objet immobilier. • Biens meubles On distingue 3 catégories : -­‐ les meubles par nature : ce sont les choses qui se meuvent par elle-­‐mêmes ou qui peuvent être déplacées facilement. -­‐ les meubles par anticipation : ce sont des immeubles par nature mais qui, dans l’acte juridique qui les concerne, sont déjà envisagés comme séparés du sol. -­‐ les meubles par détermination de la loi ou meubles incorporels : ce sont les droits qui s’appliquent à un meuble. b) Intérêt pratiques de la distinction 1) La publicité foncière Elle prévoit que toutes les mutations immobilières et les action en justice concernant un bien immeuble doivent être mentionnées dans un registre officiel : le Registre de la conservation des hypothèques. 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Son but est d’informer tous les tiers intéressés en vérifiant la propriété d’un bien immmeuble, l’état d’endettement du bien grevé d’une sûreté pour garantir un crédit et toutes les actions en justice mises en œuvre concernant le bien immeuble. La transcription Tous les actes translatifs et constitutifs de droits réels immobiliers, ainsi que certains jugements portant sur des immeubles doivent être transcrits intégralement dans le Registre de la conservation des hypothèques. La transcription a pour effet de rendre l’acte juridique opposable aux tiers qui sont censés en connaître l’existence. L’inscription Toutes les hypothèques garantissant une créance portant sur un immeuble doivent être inscrites dans le Registre de la conservation des hypothèques. La mention marginale La mention marginale consiste dans une mention faite en marge d’un acte transcrit dans le Registre de la conservation des hypothèques et qui vise les demandes en justice tendant à prononcer l’annulation ou la révocation des droits résultant d’un acte soumis à la transcription. Le but est d’avertir les tiers de ce qu’une action en justice menace l’existance de l’acte transcrit. Les actions immobilières Les actions en justice propres aux immeubles sont : les actions possessoires, l’action en expropriation pour cause d’utilité publique, l’action confessoire ou négatoire de servitude prédiale, l’action en bornage, l’action en rescision pour lésion énorme qui permet la rescision de la vente si le vendeur a subi une lésion de 7/12e du prix normal de l’immeuble. La prescription acquisitive abrégée Si le délai de droit commun pour la prescription acquisitive est de 30 ans, il existe une prescriptive abrégée spécifiquement pour les immeubles, dont le délai est fixé entre 10 et 20 ans. La matière de la faillite et du concours entre créanciers En cas de situation de concours entre les différents créanciers d’un débiteur failli, pour savoir si tel bien est concerné par tel privilège immobilier ou mobilier prévu, il faut définir la nature (im)mobilière du bien concerné. Le droit fiscal La loi fiscale ne contenant pas de définition autonome de la situation de la notion du bien meuble et immeuble, il appartient au juge fiscal de régler le itige en appliquant les critères du droit civil. Le régime d’imposition est souvent différent que le bien soit meuble ou immeuble. Le régime des saisies Diffèrent selon la nature (im)mobilière du bien. Les servitudes Ne portent que sur des immeubles. Droit Privé – Tome 1 10 6. Biens multiples considérés comme formant un tout et biens multiples non considérés comme formant un tout a) Notion • Biens multiples considérés comme formant un tout Ensemble de biens apparaissant comme uni par un lien réel ou fictif : -­‐ les choses collectives : choses corporelles, de même nature, non attachées matériellement les unes aux autres, mais cependant réunies en vue d’une même destination, d’un même usage. -­‐ les hérédités jacentes : patrimoines non encore partagés des défunts ; peuvent contenir des biens corporels mais aussi incorporels. Ce ne sont pas des personnes morales, au contraire des fondations. -­‐ le patrimoine, fonds de commerce • Biens multiples non considérés comme formant un tout Tous les autres biens sont des biens non considérés comme dormant un tout ; ils ne forment aucune universalité. b) Intérêt pratique de la distinction Lorsqu’une action porte sur des biens multiples non considérés comme formant un tout, une action est nécessaire pour chaucun des biens considérés séparément. Lorsqu’une action porte sur des biens multiples considérés comme formant un tout, une action est suffisante pour le tout, les universalités sont soumises à des règles communes. 7. Biens principaux et biens accessoires a) Notion • Biens principaux Biens qui servent immédiatement, par eux-­‐même, aux besoins des personnes ; il existent par eux-­‐mêmes. • Biens accessoires Biens qui servent médiatement, par l’intermédiaire d’un bien principal, aux besoins des personnes. Ce sont des biens destinés à suivre le sort du bien principal dont il dépend. b) Intérêts pratiques de la distinction 1) Interprétation et exécution des contrats Le principe d’exécution de bonne foi des contra oblige le débiteur de délivrer en plus de ce qui est exprimé dans le contrat, les accessoires qui accompagnent la chose principale. 2) Accession s.l. L’acession s.l. est le mode d’acquisition de la propriété des choses accessoires, soit incorporées de façon indissoluble dans la chose principale, soit produite par la chose. L’accession s.s. est l’acquisition incorporées de manière indissoluble à la chose principale (=accession proprement dite). Droit Privé – Tome 1 11 -­‐-­‐-­‐ Remarque • Les fruits On entend par fruits s.l., toutes les choses accessoires produites par une chose principale. Au sain de ces fruits, on distingue : * les fruits s.s. : ce sont les choses produites par la chose principale périodiquement et sans épuisement de la chose principale ; il en existe deux types : les fruits naturels s.l. (produits de manière organique) et les fruits naturel s.s. (produits de façon purement spontanée). * les fruits civils : ce sont les fruits produits de façon non organique ; ils sont le résultat d’une règle de droit appliquée à la chose. • Les produits Ce sont les choses accessoires produites par une chose principale de façon ponctuelle ou irrégulière, et/ou avec épuisement de la chose principale. • Les produits aménagés en fruits Ce sont les produits exploités de manière telle que leur production devient régulière, même si elle épuise la substance de la chose principale. 8. Biens divisibles et biens indivisibles a) Notion • Biens divisibles Biens qui, après morcellement, conservent de manière proportionnelle les caractéristique qu’avait la chose entière. • Biens indivisibles Tous les autres biens qui ne sont pas divisibles. b) Intérêt pratiques de la distinction 1) Usufruit conjoint L’usufruit (partie reprise en détails p.75) L’usufruit est un droit divisible : l’usufruit conjoint désigne la situation juridique de plusieurs personnes exerçant simultanément le même droit d’usufruit sur un même bien. L’usufruit conjoint ne doit pas être confondu avec l’usufruit successif ou réversible qui désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes sont successivement titulaires du droit d’usufruit, dans son entièreté, sur un même bien. Dans ce cas-­‐là, il n’y aura pas d’indivision. Ces deux droits présentent néanmoins une caractéristique commune et dérogatoire par rapport au droit commun : le décès d’un usufruitier profite à une ou plusieurs autres usufruitiers, et non au nu-­‐propriétaire. 2) Copropriété Ce terme vise toutes les situations dans lesquelles le droit de propriété d’une chose se trouve divisé ; elle recouvre la copropriété ordinaire et la copropriété forcée (régime juridique organisé par les art. 577-­‐2 à 577-­‐14 du Code civil). Droit Privé – Tome 1 12 -­‐
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Différentes sortes de copropriété * Selon l’origine : copropriété volontaire, qui résulte d’un accord de volontés de personnes déterminées à poser un acte juridique ayant pour effet de créer une situation de copropriété entre elles ; copropriété fortuite, qui résulte de ciconstances indépendantes de la volonté des indivisaires. * Selon le régime juridique : copropriété ordinaire, qui présente un caractère précaire ; copropriété forcée, qui porte sur des biens destinés à demeurer indivis. Régime de droit commun : la copropriété ordinaire (art. 577-­‐2 C.civ) * Les parties indivises sont présumées égales. Il s’agit d’une présomption légale non irréfragable (« iuris tantum »), qui peut être renversée par une convention de stipulation de parts inégales. * Chaque propriétaire participe aux droits et aux charges en proportion de sa quote-­‐part indivise. Sur le plan des droits, chaque propriétaire peut user de la chose indivise au prorata de la quote-­‐part qui lui est attribuée et dans une lesure compatible avec les droits des autres propriétaires. En pratique, les copropriétaires pourront modéliser l’usage, ou se partager la jouissance du bien indivis. Si un copropriétaire bénéficie de la jouissance d’un bien indivis en privant un autre copropriétaire de son droit de jouissance sur ce même bien, il est tenu de lui verser une indemnité d’occupation à lautre copropriétaire. Sur le plan des charges, chaque copropriétaire doit contribuer selon sa part aux dépenses utiles à la conservation et à l’entretien du bien indivis (ainsi que les charges se rapportant au bien indivis). * Chaque propiétaire peut disposer de sa part indivise et, par exemple, la grever de droits réels, moyennant l’accord des autres copropriétaires. * Chaque propriétaire peut accomplir seul sur le bien indivis : -­‐ tous les actes matériels d’usage conformes à la destination du bien et aux droits des autres divisaires ; -­‐ toues les actes juridiques purement conservatoires ; -­‐ les actes d’administration provisoires. * Il faut l’accord de tous les copropriétaires pour : -­‐ tous les autre actes d’administration ; -­‐ les actes de dispositions. * Chaque copropriétaire peut, à tout moment, sortir d’une indivision. Régime de la copropriété forcée Sont soumis au régime de la copropriété forcée : * Certains biens dont la nature est spécifique. * Les biens immobiliers indivis y sont affectés à l’usage commun de deux ou plusieurs autres immeubles principaux distincts appartenant des propriétaires différents. Régime général de la copropriété forcée : * Les parts de copropriété sont présumés inégales ; Droit Privé – Tome 1 13 * Il est interdit de sortir de l’indivision. -­‐-­‐ Régime juridique spécifique pour la copropriété forcée des immeubles à appartements : -­‐ tout immeuble doit avoir des statuts de copropriété, qui sont définis dans deux des actes authentiques : l’acte de base (fixe la quote-­‐part des parties communes se rapportant à chaque partie privative) et et le règlement de copropriété (description des droits et des obligations des copropriétaires, règles de fonctionnement de l’AG, mode de nomination et les attributions du syndic) -­‐ L’association des copropriétaires est dotée d’une personnalité juridique limitée lui permettant d’agir en justice au nom de tous les copropriétaires. -­‐ L’organisation de la copropriété repose sur : un organe léglislatif (AG) et un organe exécutif (syndic) ; le conseil de propriété a pour mission d’assister et de contrôler le syndic. -­‐ Les décisions de l’AG sont opposables aux tiers, et notamment, aux locataires. -­‐ Sortie d’indivision L’acte de partage met fin à une situation de copropriété, en divisant la chose indivisble en lots proportionnels aux parts de propriété. * La copropriété ordinaire est oumise à la règle « nul n’est tenu de rester en indivision contre son gré ». (Art. 815, al. 1er C.civ.) Exception : les indivisaires sont en droit de conclure une convention ayant pour objet de suspendre le partage pendant un temps limité qyu ne peut excéder un terme de 5 ans mais est renouvelable. Cette convention est appelé pacte de non sortie d’indivision. * La copropriété forcée ne permet pas de sortie d’indivision : les biens se trouvent en copropriété forcée ne sont pas sujets à partage, sauf accord avec les autres copropriétaires portant sur une cession (à titre gratuit ou onéreux) de la part indivisée. Lorsque la copropriété forcée est accessoire à une propriété privative principale, le droit de copropriété sera cédé accessoirement à la cession de la partie privative. 9. Biens dans le commerce et biens hors commerce a) Notion Le commerce est la circulation juridique des biens et des droits. • Biens dans le commerce Biens se prêtant à cette circulation. Il s’agit : -­‐ des biens corporels appropriés qui peuvent circuler juridiquement, càd faire l’objet d’une aliénation directe (vente, échange,…) ou indirecte (gage, hypothèque,…) -­‐ des biens incorporels. Droit Privé – Tome 1 14 •
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II.
Biens hors commerce Biens qui ne peuvent pas faire l’objet d’une convention ni être acquis par prescription. Il s’agit des biens qui échappent à toute appropriation privée et à toute circulation juridique. Ces choses hors commerce font partie du patrimoine d’une personne morale de droit public tq les régions, communes, musées nationaux,… o Ne pas confondre les biens dans le commerce/hors commerce avec les biens aliénables (qui sont susceptible d’être aliénés, càd transmis par leur propriétaire)/inalinéables (qui sont retirés de la circulation juridique et ne peuvent donc être transmis par leur propriétaire soit en vertu de la loi, soit en vertu d’une décision judiciaire). Les biens inalinéables ne deviennent pas des choses hors commerce. Effet de la dinstinction sur la règle de droit Tout contrat translatif de propriété portant sur une chose hors commerce ou sur un bien inalinéable est nul. Le droit de propriété en tant que tel ne peut être transmis, seule la possession de la chose pourra l’être. Les droits réels A. Introduction Un droit réel est un droit subjectif civil qui porte directement et nécessairement sur une chose et par lequel une personne exerce un pouvoir juridique sur cette chose. On peut les classer selon deux critère : • Selon l’étendue du pouvoir juridique qu’il confère à la chose : -­‐ le « ius in re sua » (droit sur sa propre chose) : le droit de propriété est le seul droit réel qui permet à son titulaire d’exercer un plein pouvoir sur la chose qui est l’objet du droit ; il dispose de l’usus (droit d’usage), du fructus (droit aux fruits) et de l’abusus (droits de disposer de la chose matériellement ou juridiquement). -­‐ le « ius ine re aliena » (droit sur la chose d’autrui) : les huits autres droits réels offrent à leur titulaire un pouvoir limité sur la chose vu qu’elle ne leur appartient pas et qu’ils n’ont donc pas d’ « abusus ». • Selon l’autonomie d’existence et l’objet du pouboir juridique qu’ils confèrent sur la chose : -­‐ les droits réels principaux ou droits réels de jouissances : les droits existant par eu-­‐
même et offrent à leur titulaire, dans tous les cas, le droit d’usage (tous les droits réels sauf le gage et l’hyopthèque). -­‐ les deux droits réels accessoires ou droits réels de garantie : le gage et l’hypothèque n’existent pas par eux-­‐même mais par l’intermédiaire d’une obligation principale, dont ils garantissent la bonne exécution. Droit Privé – Tome 1 15 B. La possession (et la détention) 1. Notions a) La possession La possession est la manifestation extérieure d’un droit réel dont on est ou on n’est pas le titulaire ; c’est l’exercice d’un droit réel comme si l’on était le véritable titulaire. b) Terminologie La possession est donc l’apparence de la titularité d’un droit réel. La possession s.l. recouvre : -­‐ la possession s.s. (possessio rei) est la possession appliquée au droit de propriété. -­‐ la quasi-­‐posession (possessio iruis) concerne les droits réels autres que le droit de propriété. 2. La possession et la détention a) Éléments constitutifs de la possession • Le corpus C’est l’élément matériel ; autrefois, c’était le corpus de la chose sur laquelle s’exerçait la possessio rei, mais par la suite, c’est devenu le pouvoir de fait de la personne sur la chose, se traduisant par des actes matériels émanant habituellement du véritable titulaire du droit. • L’animus C’est l’élément intentionnel ou encore l’intention du possesseur à agir pour son propre compte, à manifester la prétention à la jouissance du droit, à se comporter en maître de la chose. b) Détention La détention est la situation de fait de celui qui dispose seulement du corpus. Comme il n’a pas l’animus, il ne peut pas juridiquement avoir valablement l’intention de garder la chose pour lui. 3. Caractères et vices de la possession a) Continuité et discontinuité La possession continue s’exerce avec régularité dans l’accomplissement des actes d’usage. Elle tient compte de son espèce et elle est donc présumée. b) Paisibilité et violence Elle s’apprécie à deux égards : -­‐ à l’initium possessionis : le prise de possesion ne peut pas être consécutive à un acte de violence, comme un vol. -­‐ durant la possession : la posession, face à la contestation d’un tiers, ne peut pas être maintenue par la violence. à La possession paisible est donc celle qui ne débute ni se maintient par la violence. Droit Privé – Tome 1 16 c) Publicité et clandestinité Le posesseur doit agir au grand jour. Si celui-­‐ci ne se comporte pas ouvertement comme le véritable titulaire du droit, la possession est alors dite clandestine (différente de la possession ignorée=inconnue de l’autre). d) Équivoque et non-­‐équivoque La possession est non-­‐équivoque lorsque les faits matériels par lesquels elle se manifeste sont dépourvus d’ambiguïté, lorsqu’il n’y a pas de doute sur la nature du droit possédé. 4. Effets de la possession a) Introduction La bonne foi est la conviction (qui doit être raisonnable) qu’a le possesseur qu’il est le véritable titulaire du droit qu’il exerce. Le possesseur est de mauvaise foi s’il ne peut se croire le véritable titulaire du droit qu’il exerce. L’occupation, le bénéfice des actions possessoires, le droit au remboursement des impenses ne tiennent pas compte de la bonne ou mauvaise foi. L’acquisition des fruits et des produits aménagés en fruits requiert que le possesseur soit de bonne foi. La prescription acquisitive, le droit au remboursement des choses incorporées dans le cadre d’une accession seront bénéfiques au possesseur dans certaines conditions s’il est de bonne ou de mauvaise foi. b) Énumération des effets de la possession a. Possession, condition de la prescription acquisitive b. Possession, condition de l’occupation c) Les actions possessoires Ce sont les actions propres au possesseur de immobilier, permettant de protéger sa possesion lorsque celle-­‐ci est troublée. • Enumérations et définitions : -­‐ La complainte : action qu’intentera le possesseur dont la posession subit un trouble actuel. -­‐ La dénonciation de nouvel œuvre : permet au possesseur de faire ordonner la suspension de travaux, qui, sans causer un trouble actuel de posession, produirait néanmoins un trouble s’ils étaient achevés. -­‐ La réintégrande : permet au possesseur, ainsi qu’au détenteur, de réintégrer l’immeuble dont la posession ou la détention, lui a été enlevée par violence ou voie de fait. • Conditions d’intentement o Condition communes aux trois actions -­‐ En principe, les trois actions ne bénéficient qu’au posesseur d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier susceptible d’être acquis par prescription ; pour la réintégrande, la détention suffit. Droit Privé – Tome 1 17 -­‐ Elles doivent être intentées dans l’année qui suit le trouve ou la voie de fait. o Conditions propres à la complainte et à la dénonciation de nouvel œuvre -­‐ la possession doit être utile -­‐ la posession doit avoir duré un an au moins. • Mécanisme des actions possessoires Les actions accordées au posesseur sont appelées actions possessoires (ne mettent en jeu que la seule posession en tant que telle). Les actions dont l’objet est de faire statuer sur le fond du droit concerné sont appelées action pétitoires. Dans ce cas, le rôle du défendeur sera attribué au possesseur ; c’est donc au demandeur pétitoire qu’il appartiendra de prouver que la situation de fait ne correspond pas à la situation de droit. -­‐-­‐ Remarque : la charge de preuve Prouver, c’est établir la réalité d’un fait d’où découlent des conséquences juridiques. C’est au demandeur (actor) en justice qu’incombe la charge de prouver le contenu de sa demande « Actor incumbit probatio » (Art. 1315 C.civ.) d) Acquisition des fruits et des produits aménagés en fruits Le possesseur de bonne foi acquiert la propriété des fruits et des produits aménagés en fruits aussi longtemps qu’il reste de bonne foi. e) Le remboursement des impenses Le possesseur peut exiger du véritable propriétaire qui a réintégré l’usage de sa propriété, le remboursement des impenses utiles et nécessaires qu’il a faites sur la chose durant sa possession. -­‐-­‐ Remarque : les impenses Une impense est toute dépense faite sur une chose ; il en existe 3 : -­‐ les impenses nécessaires -­‐ les impenses utiles -­‐ les impenses voluptuaires, somptuaires ou de pur agrément. Mécanisme de la théorie des impenses -­‐ les impenses nécessaires sont remboursées intégralement, -­‐ les impenses utiles sont remboursées dans les limites de la plus-­‐value attribuée à la chose , -­‐ les impenses voluptuaires ne sont pas remboursées. f) L’accession Le possesseur qui incorpore des choses accessoires à la chose dont il est possesseur peut prétendre à une indemnisation par le véritable propriétaire de la chose principale qui réintègre sa propriété : -­‐ dans tous les cas s’il est de bonne foi, -­‐ lorsque le véritable propriétaire choisir de conserver, pour lui même l’incoporation, s’il était possesseur de mauvaise foi. Droit Privé – Tome 1 18 5. L’acquisition et la perte de la possession a) Acquisition de la possession La possession d’un bien s’acquiert par effet d’un acte unilatéral, d’un acte bilatéral ou de la loi. L’acte physique par lequel une chose passe de la possession d’une personne à la possession d’une autre s’appelle la tradition. • La tradition symbolique : remise de la main à la main d’une chose symbolisant une autre chose, • La tradition « brevi manu » : désigne la conversion du titre de détention en titre de possession. Elle vise donc l’acquisition de l’animus par un détenteur qui veut devenir possesseur et suppose la manifestation d’une volonté extérieure d’appropriation de l’animus dans le chef du nouveau possesseur. Cette extériorisation prendra la forme : -­‐ soit de l’intervention d’un tiers , -­‐ soit d’une contradiction opposée par le détenteur au poessesseur du bien. b) Perte de la possession La possession d’un bien se perdra par l’effet : d’un acte unilatéral, d’un acte juridique ou de la perte du corpus. Lorsque le possesseur devient détenteur, la perte de la possession résulte d’une intervention du titre de possession en titre de détention : ce mécanisme s’appelle le constitut possessoire. c) Présomptions légales attachées à la possession Le droit positif établit diverses présomptions légales iurs tantum (non-­‐irréfragable) en matière de possession : a) La présomption de non interversion du titre de détention en titre de possession Celui qui a commencé à détenir un bien en qualité de détenteur est présumé demeurer simple détenteur. (art. 2231 C.civ). La tradition de brève main permet de renverser cette présomption ; elle ne présume donc pas, elle doit être prouvée. b) La présomption de possession Toute personne ayant le corpus d’une chose, est présumée en être possesseur (art 2230 C.civ) c) La présomption de continuité La personne qui prouve avoir possédé un bien dans le passé et le possèe encore actuellement, est présumé avoir possédé entre-­‐temps (art 2234 C.civ) d) La présomption de bonne foi du possesseur Le possesseur d’un bien est présumé être de bonne foi, sauf preuve du contraire (art. 2268 C.civ) e) La présomption de titularité La situation de fait est toujours présumée correspondre à la situation de droit (art 2230 C.civ) Droit Privé – Tome 1 19 d) Jonction de possession La jonction des possession sert à atteindre le temps requis pour prescrire de manière acquisitive. Lorsque la possession intervient comme condition de la prescription acquisitive, la loi permet à celui qui prescrit de joindre à sa propre possession, celle de celui qui le précédait, en d’autres termes, celle de son auteur, et celle des possesseurs antérieures le cas échéant. La jonction n’est possible qu’entre successeurs à titre particulier ; lorsqu’on succède à titre universel, on recueille nécessairement le titre, la qualité de son auteur, en sorte que si ce dernier était possesseur, c’est la même possession qui continue sur la tête du successeur. On ne peut joindre que des possession utiles et de même qualité pour prescrire plus rapidement. C. Le droit de propriété 1. Notion Le droit de propriété est un droit réel, par excellence, qui permet à son titulaire de retirer toute l’utilité de la chose sur laquelle il porte. Ce droit confère la plena in re potesta. Elle réunit trois aspects : -­‐ l’usus : droit à l’usage exclusif de la chose -­‐ le fructus : droit à toutes les choses accessoires produites par la chose principale qui fait l’objet du droit de propriété -­‐ l’abusus : droit de disposer juridiquement et matériellement de la chose. 2. Caractéristiques générales Le droit de propriété est un droit subjectif réel, absolu, mobilier ou immobilier, divisible, en principe perpétuel et général. 3. Restrictions au droit de propriété a) Restriction générale d’origine jurisprudentielle : interdiction de l’abus de droit On ne peut utiliser son droit dans le but de nuire à autrui. L’abus de droit repose sur l’idée d’un usage fautif de son droit, càd un usage qui n’est pas celui du bon père de famille. b) Restriction générale d’origine jurisprudentielle : les troubles de voisinage Il y a trouble anormal de voisinage lorsque l’occupant d’un bien immeuble occasionne à un voisin un désagrément rompant l’équilibre entre les deux propriétés (=inconvénients excessifs imposés par les propriétaires voisins). c) Restriction particulières d’origine légale • Dans l’intérêt général -­‐ Expropriation pour cause d’utilité publique L’autorité publique peut priver qqn de sa propriété immobilière, moyennant une juste et préalable indemnité. -­‐ Réquisition Droit Privé – Tome 1 20 L’autorité militaire ne peut requérir temporairement, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre, des meubles ou même des immeubles. -­‐ Prescriptions urbanistique On ne peut élever n’importe où n’importe quelle construction. • Dans l’intérêt du voisin : respect des servitudes légales et naturelles Lires les exemples p.54 d) Restrictions particulières d’origine conventionnelle Elles sont en nombre illimités car les parties à un contrat peuvent en principe convenir de ce qu’elles veulent (principe de l’autonomie de la volonté). 4. Modes d’acquisition du droit de propriété a) Notion On distingue les modes originaires et les modes dérivés : -­‐ Les modes originaires sont ceux, qui par eux-­‐mêmes, créent un droit de propriété, qui font naître la propriété chez celui qui acquiert. Dès lors, si la chose concernée était appropriée, le nouveau droit de propriété créé éteindra l’ancien. Occupation, invention, prescription acquisitive, l’accession, la spécification, l’acquisition des fruits et des produits aménagés en fruits par une personne autre que le propriétaire de la chose principale. -­‐ Les modes dérivés sont ceux qui ont pour effet de transférer le droit de propriété ; il le transmet, tel qu’il existe antérieurement, à l’acquéreur. On appelle probatio diabolica (preuve diabolique) la preuve que l’on apporte de son droit de propriété dans ces conditions : le mode dérivé ne permet de rapporter qu’une preuve relative de l’acquisition du droit de propriété. Ils existent en nombre illimité et sont réunis sous le vocable succession s.l.. Une succession au sens large suppose toujours l’existence d’au moins deux personnes : l’aliénateur (ou auteur), qui transmet ou dérive le droit, et l’acquéreur, successeur (ou ayant cause), qui le reçoit. -­‐-­‐ Remarque : Nemo plus iuris : cet adage signifie non seulement qu’on ne peut transférer un droit qu’on a pas, mais encore qu’on transfère le droit dans l’état où il se trouve. b) Les modes dérivés • Selon le moment où le mode dérivé sort ses effets -­‐ entre vifs -­‐ à cause de mort • Selon l’existence ou non d’une contre-­‐prestation -­‐ à titre onéreux -­‐ à titre gratuit • Selon la quantité de biens acquis -­‐ succession universelle : porte sur l’ensemble du patrimoine -­‐ succession à titre universel : porte sur une fraction déterminée, significative du patrimoine Droit Privé – Tome 1 21 -­‐ succession à titre particulier : porte sur un ou plusieurs biens déterminés, considérés individuellement. Cette dernière classification présente deux intérêts pratiques : * La participation au passif du patrimoine : le successeur à titre particulier n’étant aucunement tenu du passif du patrimoine, les autres successeurs participent au passif dans la proportion de l’actif qu’ils recueillent. * La qualité (bonne ou mauvaise foi) du successeur : le successeur à titre particulier succède à un bien, et, le cas échéant, acquiert, dès lors une qualité différente de celle de son auteur. Le successeur universel ou à titre universel succède à la personne de son auteur dont il garde nécessairement la qualité. -­‐-­‐ Subrogation personnelle : mécanisme de substitution par lequel le successeur prend la place du titulaire des droits de créance et des obligations dans les rapports juridiques qui unissaient cet auteur à ses débiteurs et créanciers. c) Les modes originaires • L’occupation Le mode originaire de la propriété des res nullius s.l. et des res communes acquise pour partie. Elle ne requiert qu’une condition : la prise effective de la chose ; l’occupant devient instantanément propriétaire. Cette situation de droit découle directement et exclusivement d’une situation de fait ; cas rencontrés dans la réalité : -­‐ prise de possession de bonne foi d’une chose que l’on sait pertinnement petre une res nullius à occupation. -­‐ Prise de possession de bonne foi qu’on croit être une res nullius mais qui, en réalité, fait l’objet d’un droit de propriété auquel le titulaire n’a pas renoncé à simple possesion d’une part, de l’autre un droit de propriété dont quelqu’un d’autre est titulaire. -­‐ Prise de possession de mauvaise foi d’une chose dont on sait qu’elle est appropriée à vol. -­‐ Prise de possession de mauvaise foi d’une chose qu’on croit qu’elle est encore appropriée alors que son propriétaire s’en est librement débarrassé à occupation car il y a eu la prise de possession effective d’une authentique res nullius (fait matériel de préhension). • L’invention (« inventio ») Mode originaire d’acquisition d’acquisition de la propriété des trésors. (différenciation d’un trésor avec les autres biens: voir section I.C.2.a) L’invention suppose la découverte du trésor, même non accompagnée d’une prise de possession matérielle. ( ! ) L’invention ne crée pas nécessairement le droit de propriété dans le chef de l’inventeur. Hypothèses pouvant se présenter : Droit Privé – Tome 1 22 •
-­‐ découverte d’un trésor par une personne qui est le propriétaire du contenant à l’inventeur devient instantanément porpriétaire de la totalité du trésor. -­‐ découverte d’un trésor, par pur hasard, dans une chose qui est la propriété de qqn d’autre à l’inventeur et le propriétaire du contenant deviennent chacun propriétaire pour moitier du trésor (copropriété fortuite). -­‐ découverte du trésor par une personne qui n’est pas propriétaire du contenant, mais où la découverte ne procède pas du hasard (elle est le fruit de recherches systématiques à cette fin) à Le propriétaire du contenant devient propriétaire de la totalité du trésor. La prescription acquisitive (« usucapio ») Mode originaire d’acquisition de la propriété et de l’action qui sanctionne ce même droit (l’action en revendicatio) par possession de ce droit pendant un certain laps de temps et moyennant certaines conditions. -­‐ Effets de la prescription acquisitive Elle permet à l’acquéreur de purger une acquisition du vice de fond ou de forme qui l’affecte, le possesseur devient ainsi propriétaire. Elle permet à l’acquéreur qui en remplit les conditions de se prévaloir d’un droit de propriété sans devoir faire ka probatio diabolica et sans craindre l’application de la règle Nemo plus iuris (…). Le propriétaire échappe ainsi aux difficultés de la preuve de son droit. -­‐ Raison d’être de la prescription acquisitive C’est la sécurité juridique : on ne peut tolérer que des situations stables puissent être remises en cause indéfiniment. Le principe d’usucapion cherche à atteindre un équilibre entre les intérêts du possesseur et ceux du véritable propriétaire. Jouent : -­‐ en faveur du possesseur : * la présomption de possession * la présomption de continuité de la possession * la présomption de bonne foi * l’exigence de la bonne foi, éventuelle et seulement lors de l’initium possessionis, au début de la possession soit à la prise de la possession * le mécanisme de jonction des possessions -­‐ en faveur du véritable propriétaire : * la présomption de non-­‐interversion de titre (de détention en titre de possession) * l’exigence d’une durée, au demeurant variable, de la possession * l’exigence de la réalisation de conditions, au demeurant variables, générales et parfois spéciales. -­‐ Conditions et espèces de prescriptions acquisitives o Conditions communes à toute prescription acquisitive La prescription acquisitive exige une possession utile, càd paisible, continue, publique et non équivoque. Il faut en outre que la chose possédée soit dans le commerce. § La prescription acquisitive ordinaire ou trentenaire Droit Privé – Tome 1 23 §
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Elle fait acquérir la propriété après k’écroulement d’un délai de 30 ans de possession. La prescription acquisitive abrégée Elle fait acquérir la propriété des immeubles par une possession de 10 à 20 ans. Elle sera de 10 ans lorsque le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé, et de 20 ans dans le cas contraire. Elle exige également 2 conditions spéciales : -­‐ que le possesseur soit de bonne foi à l’initium possessionis, -­‐ que la possession soit fondée sur un titre d’acquisition, juste (=acte juridique qui tend à transférer la cause) et réel (= le titre véritable1) On peut, en un certain sens, rattacher à la prescription acquisitive, l’acquisition instantanée ou 3 ans après le vol/la perte. Cette prescription exige des conditions spéciales : * il doit s’agir de meubles corporels considérés ut singuli, envisagés de manière individuelle. * le possesseur doit être de bonne foi à l’initium possessionis. On distingue selon le type de dessaisissement -­‐ en cas de déssaisissement volontaire : elle suppose une relation à trois personnes ; le véritable propriétaire, l’intermédiaire et le possesseur actuel. Le possesseur devient immédiatement propriétaire ; le véritable propriétaire perd sa propriété, il ne peut plus revendiquer l’objet mais il conserve évidemment une action en responsabilité contractuelle contre l’intermédiaire. -­‐ en cas de déssaisissement involontaire : il s’agit de l’hypothèse où le véritrable propriétaire qui a involontairement été dépossédé de son bien, soit qu’il en ait été déssaisi par son propre fait suite à une perte, soit que le bien lui ait été soustrait suite à un vol. Le droit positif stipule « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la troucve ; sauf à celui-­‐ci son recours duquel il la tient. » (Art. 2279, al.2 C.civ.) Le véritable propriétaire dispose ainsi d’un délai de 3 ans pour exécuter son action en revendication à l’encontre du possesseur actuel, qui malgré sa bonne foi, devra restituer le bien au véritable propriétaire. Le possesseur peut toutefois exercer 1
Contraire au titre putatif, qui est un titre imaginaire, celui que l’on croit avoir, mais qui n’existe pas en réalité. Droit Privé – Tome 1 24 -­‐
un recours contre le tiers intermédiaire qui lui a vendu le bien en se faisant passer pour le véritable propriétaire. Modifications du calcul des délais de la prescription acquisitive : interruption et suspension o L’interruption de la prescription Elle a pour effet d’effacer le délai écoulé avant sa survenance. Elle peut être naturelle (résulte de la perte de la possession corpore solo) ou civile (résulte d’une citation en justice ou d’une reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre qui il prescrit, du droit du propriétaire). o La suspension de la prescription Elle ne porte pas atteinte au délai écoulé avant sa survenance. Elle empêche seulement le délai de continuer à courir tant que la cause de suspension subsiste, mais ce qui est acquis le reste, avec cette conséquence que le délai de prescription sera simplement allongé d’une période de temps égale à la période de suspension. Elle stoppe ainsi le cours du délai. Il y a suspension dans trois séries de circonstances : -­‐ la prescription ne court pas entre les incapables d’exercice tant que dure leur incapacité, -­‐ la prescription ne court pas entre époux, -­‐ la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’ester en justice pour défendre son droit, en vertu de l’adage Contra non valentem agere non currit praescriptio. -­‐-­‐ Remarque : la prescription extinctive : Elle a pour effet d’éteindre une action sanctionnant un droit subjectif, et d’éteindre parfois en même temps le droit subjectif lui-­‐même, par le non-­‐usage, le non-­‐exercice de ce droit/action. lire p.63-­‐64 -­‐
Comparaison entre prescription acquisitive et prescription extinctive * La prescription acquisitive a un effet positif, rendant qqn titulaire d’un droit réel. La prescription extinctive a un effet négatif, désarmant le titulaire d’un droit réel ou de créance. * La prescription acquisitive fait acquérir le droit et l’action. La prescription extinctive entraîne dans certains cas une dissociation entre le droit et l’action, avec toujours au moins l’extinction de l’action. * La prescription acquisitive requiert plusieurs conditions dans le chef du possesseur. La prescription extinctive ne requiert que le non-­‐usage prolongé . * La prescription acquisitve connaît le mécanisme de la jonction des possessions. La prescription extinctive ne connaît pas la jonction des délais. * Les points de départ des délais est différent : pour la prescription acquisitive, le délai court àpd du premier acte de possession ; pour la prescription extinctive, le délai court normalement àpd jour où naît l’action du créancier, ou àpd du dernier acte de jouissance du droit. Droit Privé – Tome 1 25 •
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* La prescription acquisitve conaît m’interruption naturelle, alors que la prescription extinctive ne la connaît pas. La spécification Mode originaire d’acquisition de la propriété d’une « res nova » (chose nouvelle) créée par le spécificateur àpd un bien qui appartient à autrui. La question se pose de savoir si la res nova devient la propriété du spécificateur ou du propriétaire du bien transformé. Cette acquisition repose sur des principes d’équité (c’est le juge qui tranchera). Solutions proposées par la loi (art. 556 à 577 C.civ.) : -­‐ le propriétaire de la matière utilisée pour la fabrication de la res nova devient propriétaire de la res nova, à charge du paiement du prix de la main d’œuvre au spécificateur. -­‐ si la valeur de la main d’œuvre est nettement supérieure à la valeur du matériau utilisé, la propriété de la res nova revient au spécificateur. -­‐ si la res nova est créé à partir d’une matière appartenant pour une partie au spécificateur et pour partie à autrui, la res nova devient la copropriété des deux personnes. -­‐ dans tous les cas, le spécificateur qui utilise une matière appartenant à autrui pour créer la res nova pourra être redevable en dommages et intérêts au propriétaire du matériau utilisé, sans préjudice d’autres poursuites notamment pénale. L’accession -­‐ Accession s.l. Mode originaire d’acquisition de la propriété des choses accessoires produites par la chose principale ou incorporée dans une chose principale (art.546 C.civ.). Il y a application de la règle « Accessorium sequitor principale ». Dans son sens le plus large, l’accession inclut deux modalités distinctes : * aqcuisition de la propriété des fruits s.l. produits par la chose principale, * l’acquisition de la propriété des choses accessoires incorporées dans la chose principale, qui correspond à la notion d’accession au sens strict. Le droit aux fruits appartient au propriétaire de la chose principale ayant produit les fruits (art.547 C.civ) sauf : * en faveur du possesseur de bonne foi qui devient propriétaire des fruits produits par la chose frugifère qu’il possède en ayant la conviction d’en être le véritable propriétaire (art. 549 C.civ) * en faveur de certains titulaires d’un droit réel portant sur la chose frugifère : l’usufruitier, l’emphytéote, le superficiaire, le débiteur gagiste, le débiteur hypothécaire, * en faveur d’une personne autre que le propriétaire de la chose principale, par effet de la loi : c’est le cas du locataire et du voisin pour les fruits qui tombent naturellement sur son fonds. Droit Privé – Tome 1 26 -­‐
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Accession s.s. Mode originaire d’acquisition de la propriété d’une chose accessoire incorporée dans une chose principale appartenant à autrui. Ce mécanisme ets fondé sur l’idée qu’il convient d’éviter les dégradations qui seraient causées par la séparation des deux choses incorporées : l’accession aboutit à supprimer le droit du propriétaire de la chose accessoire de pouvoir encore revendiquer sa chose, en faisant disparaître son droit de propriété au profit du propriétaire de la chose principale. Conditions pour qu’il y ait accession : * la chose principale et la chose accessoire doivent être deux choses principales * il doit exister un rapport de principal à accessoire entre les deux choses * il doit y avoir une incorporation matérielle d’une chose à l’autre * le lien matériel qui unit la chose accessoire à la chose principale ne doit normalement pas être susceptible d’être enlevée * la chose accessoire et la chose principale doivent appartenir à des propriétaires différents, de sorte que la relation provoque un conflit de propriété. Elle présente les caractéristiques suivantes : * ses règles sont supplétive : le propriétaire de la chose a la possibilité de renoncer anticipativement à son droit d’accession par contrat * elle est en principe instantanée sauf comme pour le droit de superficie, * elle est définitive : le propriétaire de la chose principale demeure propriétaire de la chose accessoire même après une éventuelle séparation des deux choses. à Deux sortes d’accession immobilière : l’accession naturelle (ne donne pas lieu à des paiements d’indemnités) et l’accession artificielle (produit du travail de l’homme). Accession artificielle Elle engendre l’acquisition par le propriétaire du sol d’un droit de propriété portant sur tout ce qui est incorporé dans le sol par autrui « la propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus » (art. 552,al.1er C.civ) Son régime juridique est fondé sur une triple présomption non irréfragable : * toutes les constructions, plantations et ouvrages se trouvant sur un terrain sont présumés avoir été réalisés par le propriétaire du terrain, * ils sont présumés avoir été financés par le propriétaire du terrain * ils sont présumés appartenir au propriétaire du terrain. à Le tiers peut renverser cette triple présomption iuris tantum (art. 553 C.civ). o Construction avec les matériaux d’autrui Le cas visé est celui du propriétaire d’un terrain qui utilise des matériaux appartenant à autrui pour construire sur son terrain (art.554 C.civ). Dès leur incorporation, les matériaux deviennent la propriété du propriétaire du terrain par effet de l’accession. Droit Privé – Tome 1 27 Le propriétaire du terrai devra toutefois rembourser la valeur des matériaux utilisés pour sa construction à le ur propriétaire originaire et peut également être condamné à des dommages et intérêts. o Construction sur le fonds ou dans l’immeuble d’autrui Le cas visé est celui d’un tiers qui utilise des matériaux lui appartenant pour construire sur le terrain d’autrui. * Si le tiers est de mauvaise foi : -­‐ soit le propriétaire du terrain exige l’enlèvement des choses incorporées, -­‐ soit le propriétaire du terrain décide de conserver les incorporations réalisées par la tiers. * Si le tiers est de bonne foi, le propriétaire est obligé de conserver l’incorporation et d’indmniser le tiers en lui remboursant, au choix du propriétaire du bien : -­‐ soit l’ensemble des frais engagés -­‐ soit le montant de la plus-­‐value acquise par le bien à Régime plus favorable pour le tiers qui est possesseur de bonne foi du terrain. • L’acquisition des fruits et produits aménagés en fruits par une autre personne que le propriétaire de la chose principale Mode originaire d’acquisition de la propriété constituant une exception à la règle « l’accessoire suit le principal ». Dans certains cas, les fruits et les produits amménagés en fruits seront acquis par une personne autre que le propriétaire de la chose principale qui les a produits. -­‐ Mode d’acquisition La question se pose de savoir si ces différents acquéreurs de fruits les acuièrent par perception ou par séparation. De nos jours, l’acquisition se passe par la séparation (ils en deviennent alors propriétaires quelle que soit la cause du détachement des fruits ou produits aménagés en fruits d’avec la chose principale, et quelle que soit la personne qui y procède éventuellement. 5. Extinction du droit de propriété a) Extinction relative du droit de propriété Il y a exctinction relative du droit de propriété lorsque celui-­‐ci disparaît dans le chef de son titulaire actuel mais se trouve dans le chef d’un nouveau titulaire. Elle correspond à la transmission du droit de propriété. b) Extinction absolue du droit de propriété Il y a exctinction absolue du droit de propriété lorsque celui-­‐ci disparaît non seulement dans le chef de son titulaire mais également à l’égard de toute autre personne. Cela peut se produire suit : -­‐ à la disparition matérielle de la chose -­‐ à la disparition juridique de la chose Droit Privé – Tome 1 28 -­‐ à la disparition du droit, sans disparition de la chose ; c’est le cas lorsqu’il y a derelicto non suivie d’occupatio. 6. Sanctions du droit de propriété a) Notion La sanction d’un droit est son moyen de protection. Celle-­‐ci est assurée par une ou plusieurs actions en justice protégeant le titulaire du droit. La protection des droits du propriétaire est assurée par des actions en justice : -­‐ l’action en revendication (rei vindicatio) -­‐ l’action négatoire (actio negatoria) à Ne pas confondre ces actions (spécifique au droit de propriété) avec : -­‐ des actions possessoires qui protègent avant tout un titre de fait (posession ou plus rarement, détention) sur un immeuble. -­‐ des actions pénales intentées contre l’auteur d’infractions telles que le vol ou la violation de domicile, infractions qui manifestement portent atteinte au droit de propriété de la victime. -­‐ des actions défendant contre les atteintes portées à la propriété : troubles de voisinage, abus de droit,… b) La revendication La revendication est une action réelle, accordée au titulaire du droit de propriété, qui lui permet, en principe, de reprendre la chose faisant l’objet de son droit de propriété, en quelques mains qu’elle se trouve et, en principe, pour autant que cette chose ne soient pas librement interchangeable. a. La revendication est une action réelle Elle est fondée sur l’existence d’un droit de propriété qu’il appartient au demandeur de prouver. à Ne pas confondre avec actions personnelles : -­‐ les actions personnelles en restitution, càd celles qui sont fondées sur une obligation de restitution dans le chef du défendeur -­‐ les actions personnelles en nullité, résolution ou récision qui visent à l’anéantissement d’un acte juridique (contrat, testament) ayant opéré la transmission d’un bien. b. La revendication est une action pétitoire En la matière, le juge estrequis de se prononcer sur le fond du droit et non pas sur le fait de la possession (comme dans une action possessoire). c. La revendication permet en principe de reprendre la chose Ce principe suppose que la chose revendiquée existe encore en nature. à exception à ce principe lorsque le titulaire initial du droit de propriété a perdu son droit de suite. -­‐ Objet et champ d’application de l’action en revendication L’action en revendication a pour objet la restitution en nature du bien dont le demandeur se dit être le propriétaire. Cela suppose que ce bien soit une species (non librement interchangeable). Droit Privé – Tome 1 29 à exception : il est des cas où l’action en revendication peut être intentée dans le but de récupérer des genera. -­‐-­‐-­‐ Remarque : la mise en demeure : La demeure signifie la situation dans laquelle se trouve un débiteur qui est en retard fautif d’exécuter sin obligation. La mise en demeure est une sommation expresse faite par le créancier à son débiteur, l’enjoignant d’exécuter une obligation qu’il n’a pas encore exécutée suite à retard fautif. (p.73-­‐74) c) L’action négatoire L’action négatoire de servitude (prédiale ou personnelle) est une action réelle que le véritable propriétaire peut intenter contre quiconque prétend avoir sur sa chose un droit réel de servitude. à Ne pas confondre avec l’action confessoire (qui protège les servitudes). III.
Les servitudes personnelles A. L’usufruit 1. Notions-­‐principes a) Définition et finalités L’usufruit est un droit réel qui confère à son titulaire, appelé l’usufruitier, un droit de jouissance temporaire sur un bien appartenant à une autre personne, appelée nu-­‐
propriétaire, ainsi que le droit de percevoir les fruits produits par la chose usufructuaire, à charge d’en conserver la substance et d’en jouir en bon père de famille. Usufruitier a l’usus et le fructus et jouit de la partie « vive » du droit. Le propriétaire a l’abusus et se voit attribuer la « part dormante » du droit, avec la garantie de pouvoir récupérer les prérogatives de l’usufruitier à l’échéance du droit de ce dernier. b) Intérêts pratiques • Droits successoraux du conjoint ou cohabitant survivant Les droits successoraux reconnus par la loi au conjoint ou cohabitant légal survivant s’articulent principalement sur ce concept juridique (art.745bis et 915bis Cciv ainsi que 750octies Cciv) • Instrument de planification successorale La personne désirant organiser sa succession de son vivant fait donation de la nue-­‐propriété de tel bien déterminé à un donataire qui accepte, tout en se réservant l’usufruit pour elle-­‐même. De cette manière, le donateur conserve le droit de pouvoir user la chose et de ses fruits sa vie durant mais il épargne aussi ainsi au donataure le paiement de doits de succession. à Plus l’usufruitier est jeune, plus son droit de jouissance durera longtemps (valeur du droit d’usufruit sera élevée) ; au contraire, plus l’usufruitier est âgé, Droit Privé – Tome 1 30 moins son droit de jouissance durera longtemps. La baleur d’un droit d’usufruit est donc calculée sur la base de la durée de vie estimée de l’usufruitier. • Décès d’un parent Pour éviter le risque que l’autre parent ne sache pas gérer seul les biens, l’une des solutions peut consister en la rédaction d’un testament contenant un legs de l’usufruit portant sur ses biens devant revenir à son enfant mineur à son décès, au prodit d’un tiers et pour un temps déterminé. c) Caractéristiques C’est une droit réel de jouissance, patrimonial, absolu et pouvant portant autant sur des meubles que des immeubles. L’usufruit est un « ius in re aliena », puisqu’il porte sur un bien appartenant à autrui, le nu-­‐propriétaire. d) Modalités d’usufruit • Usufruit conjoint L’usufruit peut être constitué « ab initio » (dès l’origine) au profit de plusieurs personnes qui seront simultanément usufruitières d’un même bien, chacune pour une faction précise. à Situation d’indivision entre plusieurs personnes qui se partagent le droit d’usufruit ; c’est la notion d’usufruit conjoint. Le droit d’usufruit ne séteindra qu’au décès du dernier usufruitier conjoint survivant. -­‐-­‐ Remarque : le terme : c’est un événement futur et certain qui suspend l’exibilité d’une obligation (terme suspensif) ou éteint une obligation (terme extinctif) à son échéance. • Usufruit successif ou réversible L’usufruit successif repose sur la situation où plusieurs personnes sont appelées à devenir usufruitières d’un même bien successivement, l’une après l’autre (pas une situation de co-­‐usufruit). Il est aussi affecté d’un terme exctintif indéterminé constitué par le décès du dernier des usufruitiers successifs. Il est affecté d’une modalité partculière : la condition suspensive. -­‐-­‐-­‐ Remarque : la condition est un événement futur et incertain, qui suspend l’exigibilité d’une obligation (condition suspensive) ou résout une obligation (condition résolutoire) lors de sa réalisationéventuelle. • Tontine en usufruit La tontine peut être définie comme étant une convention par laquelle deux personnes décident d’acquérir un bien en indivision, en prévoyant que le survivant aura des droits sur la totalité du bien (et non seulement sur sa part indivise) soit en plein propriété, soit un usufruit au décès de l’autre copropriétaire. Intérêt de cette opération= -­‐ éviter que la moitié du bien ne se retrouve dans le patrimoine du opropriétaire prémourant au moment de son décès et ne revienne à ses héritiers, Droit Privé – Tome 1 31 -­‐ éviter que le survivant ne soit redevable de droits de succession sur la part indivise du prémourant auquel il n’est généralement pas apparenté, ce qui engendre des droits à un taux prohibitif. à Par le pacte tontinier, chacun des copropriétaires est assuré d’être considéré comme plein propriétaire. Lors de sa réalisation, la condition produits des effets à titre rétroactifs : le défunt est censé n’avoir jamais été propriétaire (ou usufruitier) de sa propre part du bien, qui revient intégralement en pleine propriété (ou usufruit) à celui qui survit. 2. Modes de constitution a) La loi La loi institue plusieurs personnes usufruitières de plein droit dont • Le conjoint survivant (art745bis et 915bis Cciv) • Le cohabitant légal survivant (art 745octies Cciv) • Le droit de jouissance des parents (art384 à 387 Cciv) b) Le contrat Etabli soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Lorsque l’usufruit est constitué par contrat à titre onéreux, étant fondé sur un aléa (=chance de gain ou de perte), l’aléa réside dans la durée de vie restante de l’usufruitier. La constitution d’un droit d’usufruit par vie de convention peut se concevoir de deux manières : • par voie d’aliénation (le propriétaire du lien aliène lu’sufruit en conservant la nue-­‐propriété pour lui-­‐même) • par voie de rétention (le propriétaire cède la nue-­‐propriété en conservant l’usufruit pour lui-­‐même). c) Le testament Par testament, le propriétaire peut léguer l’usufruit d’un bien précis ou de l’ensemble des biens qui composent sa succession à un tiers, ou encore à un héritier désigné. d) La prescription acquisitive Voir supra. 3. Droits et obligations a) Droits de l’usufruitier • Usus ou droit de jouissance L’usufruitier a un droit d’usage de la chose usufructuaire, qui implique le droit de poser des actes conservatoires ainsi que tous les actes d’administration. • Fructus ou droit aux fruits L’usufruitier a droit aux fruits et produits alénagés en fruits avant la constitution de l’usufruit : « L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit » (art. 582 C.civ) • Droit de céder l’exercice du droit d’usufruit Droit Privé – Tome 1 32 L’usufruitier a le droit de céder son droit d’usufruit à titre onéreux ou gratuit. S’il ne souhaite pas jouir de la chose usufructuaire par lui-­‐même, l’usufruitier peut également la donner à un bail. à Il faut distinguer : -­‐ soit le bail est conclu pour une durée de plus de 9 ans : lors du décès de l’usufruitier, le bail sera réduit à la période des 9 ans en cours, le bail de 9 ans étant considéré comme un acte de disposition. -­‐ soit le bail est conclu pour une durée de 9 ans ou moins de 9 ans : lors du décès de l’usufruitier, le bail se poursuivra jusqu’au terme fixé. b) Obligations de l’usufruitier i.
Au moment de l’ouverture du droit o Obligation d’inventaire L’usufruitier est tenu de faire dresser, en présence du propriétaire, un inventaire des meubles et un état des immeubles. Cela permet au nu-­‐
propriétaire de vérifier, en fin de droit, si l’usufruitier a respecté ses obligations de se comporter en bon père de famille et le cas échéant, de faire constater les disparitions, dégradations ou détéritorations intervenues durant la durée de l’usufruit. o Donner caution La loi fat obligation à l’usufruitier d’instituer une personne en qualité de caution de son engagement à respecter la destination de la chose et de se comporter en bon père de famille. Cette caution peut être appelé au terme de l’usufruit par le propriétaire à indemniser les pertes er atteintes portées par l’usufruitier à la chose usufructuaire, dans le cas où l’usufruitier est devenu insolvable. à Exceptions : les parents et lorsque l’usufruit est constitué contractuellement (par voie de rétention). ii.
Pendant la durée du droit o Obligation de se comporter en bon père de famille L’usufruitier doit se comporter comme le propriétaire lui-­‐même et conserve la substance de la chose (art. 587 C.civ) Il a donc l’obligation de : -­‐ ne pas porter atteinte à l’intégrité de la chose usufructuaire ; -­‐ de respecter la destination de la chose usufructuaire ; -­‐ de veiller à la bonne conservation de la chose usufructuaire. o Prendre en charge les réparations d’entretien La loi établit une distinction entre : -­‐ les réparations d’entretien, qui incombent l’usufruitier ; -­‐ les grosses réparations (=travaux importants portant sur la solidité générale et la conservation du bâtiment dans son ensemble) qui sont à charge du nu-­‐propriétaire sauf si ces grosses réparations ont été rendues nécessaires par le comportement de l’usufruitier. o Assumer les charges liées à l’usufruit Droit Privé – Tome 1 33 L’usufruitier doit payer les charges ordinaires se rapportant aux fruits produits par la chose usufructuaire. iii.
À l’extinction du droit o Remise au nu-­‐propriétaire La chose usufructuaire doit être remise à la disposition du nu-­‐
propriétaire. o Garantie A la fin du droit d’usufruit, le propriétaire pourra exiger de l’usufruitier (ou de ses héritiers) la réparation en nature ou pas équivalents des pertes, dégradations ou détériorations de la chose usufructuaire. c) Droits du nu-­‐propriétaire Il ne tire aucun profit du bien, tout en étant astreint à des obligations. Droits du nu propriétaire = droits du propriétaire – droits de l’usufruitier • Abusus ou droit de disposer Le nu-­‐propriétaire a le droit de disposer de son droit de nue-­‐propriété portant sur le bien grevé d’usufruit, en aliénant le bien à titre onéreux ou à titre gratuit ou encore en le donnant en hypothèque. Cette vente n’aura aucune conséquence pour l’usufruitier. • Droits aux produits non aménagés en fruits • Droits de reconstituer la pleine propriété à terme L’usufruitier a le devoir de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l’état du bien, pour permettre au nu-­‐propriétaire de retrouver le bien grevé d’usufruit, dans son pristin état à l’expiration du droit d’usufruit. d) Obligations du nu-­‐propriétaire • Délivrer la chose usufructuaire Le nu-­‐propriétaire est en droit de retenir la mise à disposition de la chose usufructuaire dans l’attente de l’exécution des obligations de l’usufruitier de faire inventaire et de fournir une caution. • Obligation passive Le nu-­‐propriétaire a le devoir de s’abstenir de tout acte susceptible de nuire au droit de jouisance de l’usufruitier. • Prendre en charge les grosses réparations e) Cas du quasi-­‐usufruit Lorsque l’usufruit porte sur des genera. a) Droits Le quasi-­‐usufruitier acquiert la qualité de propriéaire de la chose usufructuaire et de débiteur d’une quantité équivalente de biens en même nature. Il a donc l’usus, le fructus et l’abusus de la chose sur laquelle porte son droit d’usufruit. Sur le plan du droit, le nu-­‐propriétaire est créancier de l’obligation de restitution qui pèse sur le quasi-­‐usufruitier. b) Obligations -­‐ Faire l’inventaire Droit Privé – Tome 1 34 -­‐ Fournir une caution -­‐ Supporter les charges liées à la chose usufructuaire -­‐ En fin de droit, restituer une chose usufructuaire identique en quantité et qualité. 4. Causes d’extinction a) Mort de l’usufruitier C’est un droit viager, càd qu’il s’éteint au plus tard à la mort de son titulaire. Le décès de l’usufruitier constitue l’échéance du terme extinctif indéterminé qui affecte nécessairement tout droit d’usufruit. (sauf usufruit conjoint et usufruit successif) b) Échéance du terme extinctif L’usufruit peut également être constitué pour une durée précise. Dans deux cas, la loi fixe le terme extinctif déterminé au droit d’usufruit : -­‐ le droit d’usufruit des parents sur les biens de leur enfant mineur prend fina vec la majorité de l’enfant ou de son émancipation (art. 384 C.civ) -­‐ le droit d’usufruit constitué au profit d’une personne morale ne peut être de plus de 30 ans (art 619 C.civ) c) Consolidation L’usufruit s’éteint par « la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire » (art.617 C.civ) La consolidation vise la situation où une personne acquiert la double qualité suite à un fait ou un acte juridique ayant pouyr effet : -­‐ soit que l’usufruitier acquiert la nue-­‐propriété -­‐ soit que le nu-­‐propriétaire acquiert l’usufruit -­‐ soit qu’un tiers acquiert l’usufruit et la nue-­‐propriété La troisième hypothèse vise la situation lorsque l’usufruit est créé dans un cadre successoral, de la mise en vente du bien sur lequel porte l’usufruit, de l’accord tant de l’usufruitier que du nu-­‐propriétaire. Dans ce cas, l’usufruitier et le nu-­‐propriétaire conviennent de se répartir le produit de la vente selon la valeur de leurs droits respectifs, sur laquelle ils se seront préalablement accordés. d) Prescription Si l’usufruitier demeure plus de 30 ans sans user de son droit d’usufruit, le droit s’éteint par prescription extinctive (art 2262 C.civ). e) Perte de la chose usufructuaire Si le bien venait à disparaître en totalité, le droit d’usufruit s’éteint. Si ce bien est intégralement détruit par un cas frotuit, ni le nu-­‐propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de reconstruire le bien (art.607 C.civ) Le plus souvent, si le bien vien tà périr, il sera remplacé par une valeur patrimoniale de substitution. Dans ce cas, il y a subrogation : la subrogation réelle désigne le mécanisme par lequel un bien nouveau prend la place d’une autre bien qui vient à Droit Privé – Tome 1 35 disparaître dans le patrimoine d’une personne, de sorte que le bien nouveau est soumis au même régime que le bien qu’il remplace. f) Déchéance pour abus de jouissance Si l’usufruitier manque gravement à ses obligations en commettant des dégradations ou en laissant la chose usufructuaire dépérir à défaut d’entretien, le juge peut prononcer la déchéance du droit d’usufruit (art. 618 C.civ.) g) Renonciation par l’usufruitier L’usufruitier peut décider librement d’abandonner son droit d’usufruit, à titre gratuit ou à titre onéreux. Si l’usufruitier renonce à son droit au profit du nu-­‐propriétaire moyennant un prix, on parle de rachat d’usufruit. h) Cas de l’usufruit successoral du conjoint survivant Le conjoint survivant hérite d’un droit d’usufruit portant sur tout ou partie des biens ayant apparteny au de cuius. L’usufruit successoral du conjoint ou cohabitant légal survivant s’éteindra de deux manières spécifiques : -­‐ le conjoint ou le cohabitant légal survivant pourra être déchu de ses droits suite à une mesure de déchéance de son autorité parentale à l’égard des enfants qu’il a eus avec le défunt (art745septies C.civ) -­‐ La loi prévoit la possibilité de convenir entre parties ou de demander au juge la conversion totale ou partielle de l’usufruit successoral du conjoint ou cohabitant légal survivant (art.745sexies C.civ) i) Cas du quasi-­‐usufruit Certains modes d’extinction ne sont pas applicables au quasi-­‐usufruit portant sur un bien déterminé, comme par exemple la perte totale de la chose usufructuaire qui est impossible conformément à la règle « genera non pereunt ». 5. Sanctions du droit d’usufruit a) Action confessoire Si le droit d’usufruit fait objet d’une contestation quant à son existence, l’usufruitier peut introduire la « vendicatio usufructus » (revendication d’usufruit ». D’application pour toutes les servitudes, l’action confessoire est une action réelle destinée à faire établir, en justice, l’existance d’une servitude réelle ou personnelle, et en l’occurrence d’un usufruit, dans le chef du demandeur. b) Actions possessoires En cas de trouble ou voie de fait atteinte à la possession ou à la jouissance de la chose usufructuaire, l’usufruitier est en droit d’intenter l’une des actions possessoires, pour autant que l’usufruit porte sur un bien immeuble. Le quasi-­‐
usufruit ne bénéficie donc pas de protection possessoire puisque son droit s’exerce nécessairement sur des biens meubles. Droit Privé – Tome 1 36 B. L’usage et l’habitation 1. Notions •
Le droit d’usage Le droit d’usage est un droit d’usufruit limité aux besoin de l’usager et de sa famille, en ce compris les enfants non encore nés au moment de la constitution du droit (art. 630 C.civ.) Droit d’usage = droit d’usus + fructus limités à la famille • Le droit d’habitation Le droit d’habitatuion est le droit d’habiter une maison limité à l’habitant et à sa famille, même si la famille de l’habitant n’existait pas encore au moment de la constitution du droit (art.632 C.civ.) ; c’est le droit d’usage portant sur une maison. Droit d’habitation = droit d’usus limité à la famille. 2. Régime juridique Ils obéissnt au même régime juridique l’usufruit, et notamment au caractère viager du droit (art. 625 C.civ.) Ils diffèrent cependant par certains effets : -­‐ ces droits ne sont jamais institués par la loi, (ce sont souvent des titres) -­‐ ils constituent des droits purement personnels, (ne peuvent pas être cédés) -­‐ leurs titulaires ne peuvent pas céder leur exercice (on ne peut pas louer la chose). IV.
Les servitudes prédiales A. Notions – principes 1. Définition La servitude prédiale ou service foncier est un droit réel qui établit un rapport entre deux fonds dont l’un, appelé le fonds servant, est contraint de subit une restriction de jouissance au profit de l’autre fonds, appelé le fonds dominant. L’ensemble des servitudes prédiales sont regroupées en un seul droit réel. 2. Éléments constitutifs et caractéristiques -­‐ L’existence de deux fonds : la servitude est un droit immobilier. -­‐ Les fonds doivent appartenir à deux propriétaires différents : il n’y a pas de servitude sur son propre fonds en vertu de la règle : « Nemini res sua servit » (« à personne sa propre chos ne peut être asservie »). -­‐ Un lien d’utilitré doit exister entre les deux fonds, ce qui inclut les servitudes fondées sur des motifs d’agrément (comme les servitudes architecturales). à Caractéristiques : * « iura in re alinea » * droits réels de jouissance * droits immobiliers * droits cessibles, comme accessoires du fonds auquel elles s’attachent * droits indivisibles Droit Privé – Tome 1 37 * droit en principe perpétuels, sauf s’ils sont affecté d’un terme extinctif ou d’une condition résolutoire. 3. Classification a) Selon l’origine de la servitude • Servitudes naturelles Celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux. • Servitudes légales Celles instituées par la loi. • Servitudes établies par le fait de l’homme Elles peuvent être constitué de trois manières : -­‐ par un titre -­‐ par prescription acquisitive -­‐ par destination du père de famille Les servitudes établies par le fait de l’homme regroupent toutes les servitudes qui ne sont établies ni par la loi ni par la nature ; ils sont en nb illimité. b) Critère de distinction : l’intervention de l’homme • Servitudes continues Ce sont les servitudes qui perdurent sans le fait actuel de l’homme. • Servitudes discontinues Ce sont les servitudes qui « ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées » (art. 688 C.civ.) c) Critère de distinction : ouvrages extérieurs • Servitudes apparentes Ce sont les servitudes qui se manifestent par des constructions ou par des aménagements etérieurs et visibles. • Servitudes non apparentes Celles qui ne se manifestent par aucun signe extérieur. B. Modes de constitution 1. La loi 2. Le contrat ou le testament Constitution d’une servitude par la voie d’un acte juridique à titre onéreux ou à titre gratuit. 3. La prescription acquisitive Seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par une possession prolongée pendant 30 ans (art.690 C.civ.) Le fondement de cette règle résulte de l’exigence d’une possession utile et donc publique pour pouvoir prescrire, condition légale qui sera réunie si la servitude se manifeste par des actions humaines (continue) et par des ouvrages extérieurs (apparente). Droit Privé – Tome 1 38 4. La destination du père de famille La destination du père de famille résulte d’un acte par lequel le propriétaire établit, sur ou entre ses propres fonds, des aménagements tels que leur existence ne pourrait se justifier, si ces fonds venaient à appartenir à des propriétaires différents, que par l’existence d’une servitude. (art. 693 C.civ) Seules les servitudes continues ou apparentes peuvent s’acquérir par destination du père de famille (art. 692 C.civ). C. Droits et obligations 1. Droits et obligations du propriétaire du fonds dominant -­‐ Le propriétaire du fonds dominant peut exiger les droits accessoires indispensables à l’exercice de la servitude constituée au profit de son fonds. (art 696 C.civ) -­‐ Le propriétaire du fonds dominant est en droit de construire ou conserver les ouvrages nécaessaires à l’exercice de la servitude établie au profit de son fonds. (art. 697 C.civ) -­‐ Le propriétaire du fonds dominant doit s’abstenir de toute modification susceptible d’aggraver la situation du fonds servant (art 702 C.civ) 2. Droits et obligations du propriétaire du fonds servant -­‐ La charge imposée au propriétaire du fonds servant par l’existence d’une servitude est essentiellement passive : le propriétaire du fonds servant doit subir, tolérer la servitude et s’asbtenir de tout comportement portant atteinte à la servitude. -­‐ Le propriétaire du fonds servant doit respecter la servitude et s’abstenir de toute modification susceptible d’en gêner l’exercice. D. Causes d’extinction 1. Perte de l’utilité de la servitude La servitude peut cesser en raison de circonstances matérielles ou juridiques qui font disparaître l’intérêt de la servitude (art 703 C.civ). 2. Confusion La confusion vise la situation où les fonds servant et dominant deviennent la propriété d’une seule et même personne. (art 705 C.civ) 3. Prescription Le non )usage d’une servitude pdt 30 ans provoque l’extinction de la servitude par voie de prescription extinctive (art 706 C.civ.) • Servitudes discontinues Le délai commence à courir à dater de la dernière fois où le propriétaire du fonds dominant a utilisé la servitude. • Servitudes continues Le délai commence à courir le jour où un obstacle matériel a été dressé qui empêche l’usage de la servitude. L’aqcuisition de la propriété du fonds servant comme étant libre de toute servitude, par prescription acquisitive abrégée résultant d’une possession de bonne foi du fonds Droit Privé – Tome 1 39 servant, pendant une durée fixée à 10 et 20 ans, entraîne la disparition de la servitude qui grevait ce fonds. 4. Échéance du terme L’acte juridique qui constitue la servitude peut affecter la servitude d’un terme extinctif dont l’échéance provoque l’extinction du droit de servitude. 5. Renonciation par le propriétaire du fonds dominant Le propriétaire du fonds dominant peut décider d’abandonner librement on droit de servitude, de maniè§re expresse ou tacite, à titre gratuit ou onéreux. 6. Suppression par le juge Le propriétaire du fonds servant peut demander au juge de supprimer une servitude qui « a perdu toute utilité pour le fonds dominant » (art. 710bis C.Civ.) E. Sanctions du droit réel de servitude prédiale 1. Action confessoire L’action confessoire de servitude vise à faire reconnaître en justice tant l’existence que l’étendue et les modalités de la servitude revendiquée par le propriétaire du fonds dominant. La charge de la preuve incombe donc au propriétaire du fonds dominant. 2. Action négatoire Permet au propriétaire prétendument servant d’entendre nier l’existenc, par le juge d’une servitude sur son fonds. 3. Actions possessoires Biais via lequel le propriétaire du fonds dominant peut protéger l’exercice de son droit. V.
La superficie et l’emphytéose A. Notions et règles communes 1. Définitions Le droit de superficie est un droit réel qui permet à son titulaire, appelé le superficiaire, de devenir propriétaire des bâtiments, ouvrages ou plantations incorporées dans un fonds appartenant à une autre personne, appelée le tréfoncier. Le droit d’emphytéose est un droit réel qui permet à son titulaire, appelé l’emphytéote, d’avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à une autre personne, appelée le tréfoncier, à charge de lui payer une redevance annuelle, appelée le canon, en reconnaissance de son droit de propriété sur l’immeuble. 2. Finalité fondée sur un principe de « win-­‐win » Cette finalité est repose sur la volonté des grands propriétaires fonciers de mettre en valeur les terres friches qu’ils possèdent mais qu’ils ne peuvent exploiter eux-­‐mêmes en raison de leur étendue. 3. Caractéristiques communes -­‐ Droits réels principaux Droit Privé – Tome 1 40 -­‐ « Iuris in re aliena » -­‐ Droits essentiellement (toujours) immobiliers -­‐ Droits temporaires -­‐ Droits cessibles 4. Régime juridique commun a) Caractère supplétif A l’exception : les furées maximales énoncées par les deux lois (50 ans pour la superficie et 99 ans pour l’emphytéose), qui sont d’ordre public. b) Technique juridique de l’accession différée Les droits de superficie et d’emphytéose se fondent sur un régime dérogatoire à l’accession immobilière. La technique juridique utilisée est identique pour les deux institutions : la superficie et l’emphytéose ont pour effet de paralyser le mécanisme de l’accession pendant toute la durée du droit. 5. Modes de constitution a) Le contrat La convention est le mode de constitution par excellence des droits de superficie et d’emphytéose. Il s’agit respectivement du contrat de bail de superficie et de bail emphytéotique. b) Le testament c) La prescription acquisitive 6. Causes d’extinction -­‐ L’échéance -­‐ La confusion -­‐ La disparition matérielle ou juridique du fonds -­‐ La renonciation par le superficiaire ou l’emphytéote, à titre onéreux ou gratuit -­‐ La prescription extinctive à la suite d’un non-­‐usage du droit pendant 30 ans B. Distinctions entre les droits de superficie et d’emphytéose 1. Nature et objet du droit Le droit de superficie se distingue fondamentalement du droit d’emphytéose par sa nature, ce qui confère au superficiaire un véritable droit de propriété sur les constructions ou plantations qui se trouvent incorporées au terrain du tréfoncier. Le droit de superficie se distingue par son objet, d§s lors qu’il porte sur toutes les sortes de bâtiments, ouvrages et mêmes plantations réalisées sur le fonds du tréfoncier. A l’inverse le droit d’emphytéose est un simple droit de jouissance. C’est une sorte de « super-­‐usufruit » dont il se distingue par : -­‐ sa durée qui peut s’étendre à plusieurs générations -­‐ son objet, qui ne peut être qu’immeuble -­‐ sa plus grande liberté de jouissance -­‐ le fait que l’emphytéose paie nécessairement une somme au tréfoncier. Droit Privé – Tome 1 41 2. Contrat à titre gratuit ou onéreux Le droit d’emphytéose est toujours constitué à titre onéreux, le paiement du canon étant un élément essentiel du droit d’emphytéose. 3. Droits et obligations des parties Grandes différences : -­‐ Le superficiaire a le droit de disposer des ouvrages incorporés au fonds du tréfoncier, et notamment de les détruire avant l’expiration de son droit, sauf clause contraire dans le contrat. A l’inverse, l’emphytéote ne peut rien faire qui diminue la valeur de l’immeuble. -­‐ L’emphytéote est astreint au paiement du canon. 4. Causes d’extinction a) La durée prévue par la loi -­‐ Max. 50 ans pour la superficie, sans limite minimale -­‐ De 27 à 99 ans pour l’emphytéose. b) Le droit à une indemnité Ce droit existe seulement pour le superficiaire qui laisse les ouvrages réalisés en fin de droit, de sorte qu’ils deviennent la propriété du tréfoncier, soit par le mécanisme de l’accession, moyennant une indemnité à verser au superficiaire qui bénéfice d’un droit de rétention pour garantir le paiement de cette indemnité. c) La déchéance pour abus de jouissance C’est une cause d’extinction seulement du droit d’emphytéose si des dégradations importantes sont apportées à l’immeuble . VI.
Les droits réels de garantie A. La théorie des sûretés 1. La sûreté générale Une sûreté peut être définie comme étant une garantie donnée par un débiteur à son créancier, permettant à ce dernier d’obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur. L’actif du patrimoine est affecté de plein droit à la bonne exécution du passif ; ça en est sa garantie (art. 8.L.16.12.1851) à Caractéristiques : -­‐ acquise de plein droit -­‐ porte sur l’ensemble des biens composant l’actif du patrimoine -­‐ bénéficie à l’ensemble des créanciers 2. Le principe d’égalité des créanciers En cas d’insolvabilité du débiteur, il y a égalité entre tous les créanciers. Lorsqu’un débiteur est en défaut d’exécuter son obligation, son créancier est en droit de lancer la procédure en exécution forcée, dont les principales étapes sont : -­‐ sommation expresse de payer sous la forme d’une mise en demeur (facultatif) -­‐ citation en justice qui introduit la procédure en recouvrement -­‐ phase judiciaire et obtention d’une décision judiciaire Droit Privé – Tome 1 42 -­‐ signification de la décision par exploit d’huissier et attente de l’expiration des voies de recours, sauf décision exécutoire nonbstant tout recours -­‐ commandement de pauer -­‐ saisie des biens, le cas échéant moyenannt un autorisation judiciaire. à Si l’actif du patrimoine > passif, le créancier se paye sur les biens de son débiteur et l’obligation s’éteint. Si l’actif du patrimoine < passif, le débiteur est insolvable ; dans ce cas, le créancier se paye dans la limite des biens saisissables et conserve une créance pour la partie non payée, qu’il pourra exécuter lorsque le débiteur sera revenu à meilleure fortune. Lorsqu’il y a plusieurs créanciers, on fait application du principe de la loi du concours : les biens du débiteur doivent être répartis entre les créanciers proportionnellement à leur créances respectives. 3. La loi du concours C’est une règle de la répartition des biens du débiteur insolvable entre tous les créanciers chirographaires (= qui ne bénéficient pas d’une cause de préférence) qui obtiennent chacun peiement d’une même proportion de leur créance. On dit qu’ils sont payés « au marc le franc ». Les créanciers privilégiés et hypothécaires ont une cause de préférence en raison de la qualité de leur créance ou des garanties qu’ils ont obtenues de leur débiteur. 4. Les sûretés spéciales Ce sont les garanties d’exécution pour parer au risque d’insolvabilité du débiteur qui permettront au créancier qui en bénéficie d’échapper à la loi du concours et de se faire payer en priorité par rapport aux autres créanciers. à Caractéristiques : -­‐ sont acquises le plus souvent par convention et, plus rarement, de plein droit ; -­‐ portent généralement sur un ou plusieurs biens déterminés (sûretés réelles), ou sur une personne identifiée (sûretés personnelles) -­‐ bénéficient à plusieurs créanciers précis. a) Les sûretés personnelles Les sûretés personnelles consistent à adjoindre un second débiteur au débiteur inital. Ce sont le cautionnement et la solidarité passive. b) Les sûretés réelles Les sûretés réelles portant sur un ou plusieurs biens déterminés (« res »). Ce sont le gage, l’hypothèque et les privilèges. à Différences entre le gage/l’hypothèque et les privilèges : -­‐ Le gage et l’hypothèque sont des droits réels, à la différence des privilèges. -­‐ Le gage et l’hypothèque sont principalement institués par contrat, à l’inverse des privilèges qui émanent toujours de la loi. -­‐ Le gage et l’hypothèque résultent d’un accord entre parties visant à garantir n’importe quelle créance, alors que les privilèges sont destinés à garantir des créances d’une nature précise, décrites dans le texte qui les institue. Droit Privé – Tome 1 43 Ils ont cependant tous les trois le même effet juridique de soustraire le créancier qui en bénéficie à l’application de la loi du concours, en lui accordant le droit d’être préféré aux créanciers chirographaires. 5. Les privilèges Un privilège est une droit que la loi confère à une créancier qu’elle désigne, d’être préféré aux autres créanciers en raison de la qualité de sa créance. Seue la loi peut établir des privilèges. • L’assiette du privilège désigne les bien sur lequel porte le privilège. -­‐ Les privilèges généraux qui portent sur une catégorie de biens -­‐ Les privilèges spéciaux qui portent sur un ou plusieurs biens déterminés • La créance garantie permet de déterminer le montant à la hauteur duquel le créancier jouit d’un droit de préférence. à Les créanciers privilégiés sont préférés à tous les autres créanciers, même hypothécaires. B. Le gage 1. Notions Le nantissement est le mécanisme qui a pour objet la création d’une sûreté réelle portant sur un bien dont le débiteur se dessaisit au profit d’un créancier. Si la chose est un bien meuble, il s’agit d’un gage. à Le gage désigne tout à la fois : -­‐ le droit réel de gage, -­‐ le contrat qui constitue ce droit réel, -­‐ le bien meuble sur lequel porte le droit réel. Le droit réel de gage est un droit réel de garantie qui confère à son titulaire (= le créancier gagiste) une sûreté réelle portant sur un bien meuble que lui remet le propriétaire du bien (=débiteur gagiste), dans le but de garantir son obligation et qui confère au créancier gagiste le droit de se faire payer à concurrence de la baleur du bien, par préférence aux autres créanciers. 2. Caractéristiques -­‐ « ius in re aliena » -­‐ Droit réel accessoire -­‐ Droit mobilier. 3. Mode de constitution Se constitue exclusivement par contrat. 4. Droits et obligations a) Droits du créancier gagiste • Droit de rétention Autorise le créancier gagiste à conserver le bien qui appartient au débiteur gagiste, jusqu’à ce que ce dernier ait exécuté pleinement son obligation que le gage garantit (art.2082 C.civ.) Droit Privé – Tome 1 44 • Droit d’exécution Si le débiteur demeure en défaut d’exécution son obligation à terme échu, le créancier gagiste pourra solliciter l’autorisation du juge pour : -­‐ soit faire vendre le bien aux enchères, -­‐ soit conserver le bien mis en gage en paiement de sa créance, après fixation de sa valeur par expertise (art. 2078 C.civ) La datation en paiement est un mécanisme par lequel les parties conviennent que le paiement de la dette portera sur une chose différente de celle due à l’origine. • Droit de préférence et privilège du créancier gagiste Le créancier gagiste dispose d’un droit de préférence ainsi que d’un privilège à concurrence du montant de la créance garantie par le gage. Deux situations peuvent se présenter : -­‐ H1 : valeur du gage > ou = montant de la créance à Le surplus revient au débiteur. -­‐ H2 : valeur du gage < montant de la créance à Le créancier gagiste reste créancier pour le solde qui reste dû de sa créance et rejoint la masse des créanciers chirographaires. b) Obligations du créancier gagiste • Obligation de garde et de conservation Le ctéancier gagiste a l’obligation de garder la chose mise en gage entre ses mains et d’en assurer la conservation en bon père de famille. • Obligation de s’abstenir d’user de la chose mise en gage Il est fait interdiction au créancier de se servir de la chose mise en gage, sous peine de déchéance de son droit de gage pour abus de jouissance. • Obligation de restitution Dès que le débiteur a payé l’intégralité de sa dette, le créancier gagiste doit lui restituer le bien mis en gage entre ses mains. 5. Causes d’extinction -­‐ Le paiement du débiteur de son obligation a pour effet d’éteindre le droit du créancier gagiste (extinction de la créance). -­‐ Il sera dissout par voie de conséquence de la dissolution du contrat principal ou de la disparition de l’obligation de garantie. -­‐ Le contrat de gage peut être frappé par une cause de nullité. -­‐ Le créancier gagiste peut décider librement de renoncer au gage. -­‐ Le créancier gagsite peut être déchu pour abus de jouissance. -­‐ La perte fortuite du bien mis en gage, sous réserve de l’application de la théorie de la subrogation réelle. Droit Privé – Tome 1 45 C. L’hypothèque 1. Notion – publicité foncière L’hypothèque est un droit réel de garantie qui confère à son titulaire (=créancier hypothécaire) une sûreté réelle portant sur un immeuble dont le propriétaire est le débiteur hypothécaire et qu’il affecte en garantie son obligation, le créancier hypothécaire ayant le droit de se faire payer à concurrence de la valeur du bien, par préférence aux autres créanciers. L’hypothèque porte sur des immeubles, ainsi que sur les droits réels immobiliers d’usufruit, d’emphytéose et de superficie pendant la durée de ces droits. L’hypothèque ne requiert pas de dessaississement du bien affecté en hypothèque : le débiteur peut continuer à habiter l’immeuble hypothéqué en le mettant en location. 2. Caractéristiques à Similitudes avec le droit de gage : -­‐ droit réel de garantie -­‐ « ius in re aliena » -­‐ sûretés réelles -­‐ droit de préférence aux créanciers gagistes et hypothécaires à Distinction avec le droit de gage : -­‐ porte sur des biens immeubles -­‐ se constitue par simple affectation -­‐ plusieurs modes de constitution dont le contrat formel -­‐ ne confère par le droit de rétention au créancier hypothécaire -­‐ pas de déchéance pour abus de jouissance dès lors que le créancier hypothécaire ne détient pas le bien hypothéqué. 3. Modes de constitution a) Par la loi b) Par contrat Contrat d’hypothèque : mode de constitution par excellence, par lequel un débiteur affecte, au profit de son créancier, un immeuble ou droit réel immobilier à la garantie de sa dette. C’est un accessoire du contrat principal. c) Par testament L’hypothèque testamentaire est celle établie par un testateur sur un ou plusieurs immeubles qui lui appartiennent et que le testateur grève d’une hypothèque, dans le but de garantir des legs que le testateur fait à une personne qu’il désigne ey qui devient ainsi également créancier hypothécaire. 4. Droits et obligations a) Droits du créancier hypothécaire • Droit de suite En cas d’aliénation de l’immeuble hypothéqué, le créancier hypothécaire jouit de son droit de suite pour faire valoir le bénéfice de sa sûreté à l’égard du nouvel acquéreur. Droit Privé – Tome 1 46 Pas de droit de rétention Le créancier hypothécaire ne pourra mettre en œuvre l’action hypothécaire qu’en cas de défaillance de son débiteur. • Droit d’exécution En cas de non paiement de sa dette déchue par le débiteur, le créancier hypothécaire peut être autorisé par jugement à mettre en vente l’immeuble hypothéqué. • Droit de préférence du créancier hypothécaire Le créancier hypothécaire échappe à la loi du concours. En cas de pluralité de créances hypothécaires sur un même immeuble, l’ordre de prioriété des hypothèques résulte de la date de l’inscription dans le Registre de la conservation des hypothèques. • Pas d’obligation Le créancier hypothécaire échappe à toute obligation de garde, de conservation et de restitution de fin de droit, ne détenant pas l’immeuble hypothéqué. b) Droits et obligations du débiteur hypothécaire Le créancier hypothécaire demeure propriétaire du bien pendant toute la durée du droit. Le débiteur hypothécaire se trouve dans une situation paradoxale dès lors qu’il conserve un droit de jouissance sur l’immeuble hypothéqué, tout en étant astreint à respecter le droit d’hypothèque concédé au créancier hypothécaire. Son droit de jouissance est donc soumis à des limitations dans a mesure où il ne peut être porté atteinte au droit d’hypothèque, il doit par exemple s’abstenir de tout acte qui diminue la valeur de la sûreté. à Si l’immeuble a été détruit ou a subi des dégradations, le créancier a le droit de réclamer le remboursement immédiat de l’intégralité de sa créance. Le créancier hypothécaire est protégé par son droit de suite en cas d’aliénation. 5. Causes d’extinction -­‐ Extinction de la créance principale -­‐ Dissolution du contrat principal ou la disparition de l’obligation garantie -­‐ L’acte constitutif de l’hypothèque peut être frappé par une cause de nullité. -­‐ Le créancier hypothécaire peut décider de renoncer à l’hypothèque. -­‐ La perte fortuite de l’immeuble hypothéqué. •
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