droit et gestion culturelle

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droit et gestion culturelle
DROIT ET GESTION CULTURELLE
Par Ariane Joachimowicz
INTRODUCTION
Difficile de monter une pièce de théâtre, seul, sans financement, sans structure.
Le théâtre met en jeu de nombreux protagonistes : écrivains, comédiens, metteurs en scène,
musiciens, compositeurs, régisseurs et autres techniciens, producteurs, salles de spectacle,
structures d’accueil, sans oublier les pouvoirs subsidiants.
Quels sont les coûts d’un projet théâtral, comment le financer et le vendre, quels sont les
droits des écrivains, comédiens, metteurs en scène ?
Les pièces de théâtre sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Quelles sont les
démarches à entreprendre auprès des auteurs ? Quelles sont les sociétés de gestion des droits
d’auteur ? Que font-elles ?
Telles sont les questions auxquelles les compagnies de théâtre sont régulièrement confrontées.
Pour pouvoir gérer une organisation culturelle, il faut maîtriser les arcanes institutionnelles
dans lesquelles elle s’intègre, savoir à quelle porte frapper pour l’obtention des subsides,
connaître les règles du jeu, celles qui régissent le fonctionnement des entreprises théâtrales,
maîtriser les notions de droit d’auteur, de droits voisins et le statut de l’artiste.
Aussi, ce cours abordera les matières suivantes :
-
les compétences institutionnelles dans les matières culturelles ;
le droit d’auteur appliqué au théâtre ;
le statut social et fiscal de l’artiste (auteurs, metteurs en scène et comédiens) ;
les différentes formes de sociétés ou d’associations et particulièrement, les règles de
constitution et de fonctionnement des ASBL,
le contexte juridique international dans le domaine de la culture (OMC – UNESCO –
Union européenne).
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1.-
PREMIERE PARTIE
:
LES COMPETENCES INSTITUTIONNELLES DANS LES
MATIERES CULTURELLES
I.
La structure institutionnelle de la Belgique
La Belgique est un Etat fédéral qui se compose de communautés et régions (art. 1er de la
constitution).
Suivant l’article 2 de la constitution, la Belgique comprend trois Communautés :
- la Communauté française,
- la Communauté flamande,
- et la Communauté germanophone.
Suivant l’article 3 de la constitution, la Belgique comprend trois régions :
- la Région wallonne,
- la Région flamande,
- et la Région bruxelloise.
La Région wallonne et la Région flamande sont subdivisées en provinces.
Les communautés et régions ne couvrent pas le même territoire.
Suivant l’article 4 de la Constitution, la Belgique comprend quatre régions linguistiques :
- la région de langue française,
- la région de langue néerlandaise,
- la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
- et la région de langue allemande.
Les régions linguistiques sont subdivisées en communes.
II.
La répartition des pouvoirs
Ces différentes entités institutionnelles n’ont pas les mêmes pouvoirs.
La Constitution belge définit les pouvoirs et les compétences de chacune des entités fédérées.
Suivant l’article 33 de la Constitution, tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés
de la manière établie par la Constitution.
Suivant l’article 35, l’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui
attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
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2.-
Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour
les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi laquelle doit être
adoptée à une majorité spéciale.
L’autorité fédérale disposerait donc d’une compétence d’attribution alors que les
Communautés et Régions disposeraient d’une compétence résiduaire.
Toutefois, la loi qui fixe les compétences respectives de l’Etat et des Communautés et régions
n’a pas encore été adoptée.
Aussi, à l’heure actuelle, ce sont les Communautés et Régions qui disposent d’une
compétence d’attribution et l’Etat fédéral d’une compétence résiduaire.
Aux termes de l’article 38 de la Constitution, chaque Communauté a les attributions qui lui
sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
III.
Les compétences dans les matières culturelles
La définition des matières culturelles
Quelles sont les matières culturelles ? La constitution ne les définit pas, mais elle habilite le
législateur à le faire par une loi adoptée à la majorité spéciale. C’est donc l’article 4 de la loi
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui a arrêté les matières culturelles de
façon particulièrement large puisqu’elle vise :
1.
2.
3.
4.
la défense et l’illustration de la langue ;
l’encouragement à la formation des chercheurs ;
les Beaux-Arts ;
le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à
l’exception des Monuments et Sites ;
5.
les bibliothèques, discothèques et services similaires ;
6.
la radiodiffusion et la télévision, à l’exception de l’émission de communication du
gouvernement fédéral ;
6bis. le soutien à la presse écrite ;
7.
la politique de la jeunesse ;
8.
l’éducation permanente et l’animation culturelle ;
9.
l’éducation physique, les sports et la vie en plein air ;
10.
les loisirs et le tourisme ;
11.
la formation préscolaire dans les pré-gardiennats ;
12.
la formation postscolaire et parascolaire ;
13.
la formation artistique ;
14.
la formation intellectuelle, morale et sociale ;
15.
la promotion sociale ;
16.
la reconversion et le recyclage professionnel, à l’exception des règles relatives à
l’intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle
et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d’une
entreprise, de l’extension ou de reconversion de son entreprise.
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3.-
Les matières culturelles visées dépassent largement la définition de la culture, au sens
commun. Il faut relever cependant que ni le droit d’auteur, ni le statut de l’artiste ne sont
repris dans les matières culturelles. Le droit d’auteur et le statut de l’artiste relèvent de la
compétence de l’autorité fédérale1.
Quant monuments et sites, ce sont les Régions qui sont compétentes pour la protection de
ceux-ci (articles 6, 6bis et 7 de la loi du 8 août 1980). Ainsi, l’organisation des journées du
Patrimoine ou la préservation du patrimoine immobilier par le classement des bâtiments
relève de la compétence des Régions.
Même s’il n’est pas repris comme tel dans l’énumération de la loi du 8 août 1980, le théâtre
est incontestablement une matière culturelle, relevant, en Belgique, de la compétence des
Communautés.
IV.
Les institutions compétentes dans les matières culturelles
Les Communautés
L’article 127, § 1er de la Constitution attribue aux Conseils de la Communauté française et de
la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, les matières culturelles.
Aux termes de l’article 127, § 2, de la Constitution, les décrets pris par les Communautés, ont
force de loi, respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue
néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de BruxellesCapitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant
exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Ainsi, la RTBF, la chaîne de télévision de service public de la Communauté française, établie
à Bruxelles, dépend de la Communauté française tandis que la VRT, l’organe de
radiodiffusion de service public flamand, également établie à Bruxelles, dépend de la
Communauté flamande.
Dès lors, dans la région bilingue de Bruxelles-capitale, les institutions qui n’appartiennent pas
exclusivement à l’une ou l’autre communauté, dépendent de l’Etat fédéral (qui dispose –
rappelons-le - d’une compétence résiduaire). Citons comme exemple, la Bibliothèque Royale,
la Monnaie, les Musées royaux des Beaux-Arts et d’Histoire, la Cinematek, l’Orchestre
National de Belgique.
L’article 130 de la constitution prévoit une disposition similaire pour la Communauté
Germanophone. Ses décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
Les Commissions communautaires à Bruxelles
La situation de Bruxelles est un peu particulière. D’une part, les Communautés flamande et
francophone sont compétentes sur le territoire de Bruxelles. D’autre part, pour permettre
1
Article 6 point VI, alinéa 3, 7° et 12° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
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4.-
l'exercice des compétences communautaires à Bruxelles, trois commissions communautaires
ont été créées :
-
la Commission communautaire française (COCOF)
la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
la Commission communautaire commune (COCOM)
La Commission communautaire française (COCOF)
La COCOF est compétente pour les institutions mono-communautaires francophones à
Bruxelles. Elle agit comme pouvoir organisateur, via des règlements ou ordonnances, sur les
matières culturelles, dans le respect des décrets de la Communauté française.
Elle a, par le biais de trois règlements, établi un cadre de subventionnement accessible aux
compagnies bruxelloises francophones de théâtre et de danse :
-
la sensibilisation du public scolaire aux arts de la scène (Programme d'initiation du
public scolaire au théâtre et à la danse);
la mise à l'étrier de jeunes comédiens, scénographes et metteurs en scène au sein de
théâtres francophones bruxellois (Fonds d'Acteurs);
la promotion à l'étranger de compagnies (Règlement permettant la promotion de
spectacles de théâtre et de danse bruxellois francophone à l'étranger).
Exemple d’actions de soutien: Anim’action (programme de la COCOF permettant de
développer des projets culturels pendant le temps scolaire dans les écoles francophones de la
région bruxelloise) ; l’aide financière à la Biennale de la Chanson française; etc.
La Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
La VGC est compétente pour les institutions mono-communautaires flamandes à Bruxelles
dans les matières culturelles et personnalisables, et dans l’enseignement. Elle agit uniquement
par voie de règlements et d’ordonnances.
La VGC apporte notamment son soutien au KVS (Koninklijk Vlaams Theater), au
Beursschouwburg, et au Kaaitheater, et d’autres associations. Elle encourage la création des
œuvres de nouveaux artistes.
Elle octroie des subventions artistiques spécifiques et fournit son appui logistique ou financier
pour des projets de traduction, des manifestations culturelles ou artistiques.
La Commission communautaire commune
Elle est compétente à l’égard d’institutions « bicommunautaires » et « bipersonnalisables » en
matière de politique de santé, politique sociale, personnes handicapées, du 3ème âge,
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5.-
notamment pour les CPAS ou les hôpitaux publics. Elle agit alors par voie d’ordonnances.
Aucune matière culturelle ne relève de la COCOM.
Les provinces
Les provinces sont compétentes pour tout ce qui relève de l’intérêt provincial. De nombreuses
provinces ont donc développé des services culturels dont l’objectif est la promotion de la
culture ou la sensibilisation des jeunes aux arts. Ces activités provinciales peuvent se
manifester soit par l’organisation d’événements soit par un soutien financier aux projets
culturels. Exemple: la gestion du musée provincial Félicien Rops à Namur ou la création
d’une maison de la Culture.
Les communes
Les communes restent compétentes, sur leur territoire, pour tout ce qui est expression
culturelle au niveau local. Exemple: la création de bibliothèques communales, la cogestion de
centres culturels, de maisons de jeunes, relèvent de leur compétence.
V.
Le décret des Arts de la Scène en Communauté française
En Communauté française, le décret des Arts de la Scène, adopté le 10 avril 2003 par le
Parlement de la Communauté française (M.B. 19 mai 2003) organise les modes de
reconnaissance et de subventionnement des opérateurs culturels professionnels œuvrant dans
le domaine du spectacle.
A. Définition des arts de la scène
Les arts de la scène couvrent « les domaines d’expression artistique dont les créations et
réalisations font appel à des artistes, artisans et techniciens et aux techniques des arts
d’interprétation, et sont notamment diffusées sous la forme du spectacle vivant ».
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6.-
Ces domaines sont :
a) l'art dramatique, en ce compris le théâtre action;
b) l'art chorégraphique;
c) la musique classique et contemporaine, y inclus l'art lyrique;
d) les musiques d'expression non classique;
e) les arts forains, les arts du cirque et arts de la rue.
Champ d’application
Qui peut bénéficier de la reconnaissance et des subventions octroyées par la Communauté
française ?
La procédure de reconnaissance et l’octroi de subventions sont ouverts tant aux personnes
morales qu’aux personnes physiques.
Sont visées les personnes morales :
a) dont l'objet social relève, en ordre principal, de :
-
la création, la production de spectacles,
l'édition, la promotion ou la diffusion d'œuvres dans le domaine des arts de la scène;
la recherche et la formation continuée à l'exclusion des matières relevant de
l'enseignement artistique;
l'information, les conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la
scène;
b) qui emploient du personnel, administratif ou artistique, dans le respect de la législation
sociale belge ;
Les personnes physiques qui peuvent bénéficier de la reconnaissance et d’aides de la
Communauté française, sont celles qui, en tant qu'artistes interprètes ou créateurs exercent
une activité rémunérée relevant d'un domaine des arts de la scène, sans qu'il soit nécessaire
que cette activité représente leurs ressources principales de revenus.
Exclusion
Ne sont pas visées par le Décret des Arts de la Scène, les personnes qui se consacrent
principalement au théâtre pour l'enfance et la jeunesse, lequel est organisé par un autre décret,
celui du 13 juillet 1994 relatif au Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse.
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7.-
Instances d'avis
Le décret organise une instance d’avis par domaine, ainsi qu’une instance d’avis appelée le
Conseil interdisciplinaire, pour les matières relevant de plusieurs domaines.
Ces instances d’avis ont notamment pour mission de formuler, d’initiative ou à la demande du
Ministre, des avis et recommandations relatifs aux politiques menées ou à mener dans le
domaine qui les concerne.
Les membres sont nommés pour cinq ans. Ils sont choisis pour leurs compétences. Dans
chaque instance, le Ministre nomme un président et un vice-président, sur proposition de
l´instance.
Les membres siègent à titre personnel et signent un code de déontologie. Ils ne peuvent pas
prendre part aux débats et aux délibérations qui concernent des dossiers dans lesquels ils ont
des intérêts privés ou professionnels. Les débats des instances sont secrets. Les délibérations
et votes ne sont valables que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée.
Les instances d’avis sont les suivantes :
-
le Conseil de l'Art dramatique (CAD) et le Conseil de l'aide aux projets théâtraux
(CAPT) ;
le Conseil des Arts forains, du Cirque et de la Rue;
le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène ;
le Conseil de l´Art de la Danse ;
le Conseil des Musiques non classiques ;
le Conseil interdisciplinaire.
Le décret institue un Comité de Concertation des Arts de la Scène, composé du Ministre, des
délégués des fédérations agréées des professionnels des Arts de la scène (nommés pour cinq
ans) et des membres de la Conférence des Présidents et Vice-présidents. Le Comité remet,
d’initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis ou recommandations sur toute
question de politique générale relative aux Arts de la Scène. Il doit être consulté sur tout
projet de décret ou d’arrêté réglementaire relatif au secteur professionnel des Arts de la scène.
La reconnaissance
Le décret organise une procédure de reconnaissance pour les personnes physiques ou morales
qui souhaitent bénéficier des aides organisées par le décret.
Pour pouvoir être reconnue, la compagnie théâtrale doit :
-
être établie ou domiciliée en région de langue française ou dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale;
développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de
conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la scène;
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8.-
-
mener des activités qui s'adressent significativement aux publics de la Communauté
française.
La demande de reconnaissance est adressée à l'administration qui en informe le
Gouvernement.
Si le demandeur est une personne morale, la demande comprend les éléments suivants :
-
une copie de ses statuts ;
le nom des personnes assurant ses directions artistique et administrative et leur
curriculum vitae, le nombre de personnes y travaillant;
une liste actualisée des membres du conseil d'administration et de l'assemblée
générale;
le rapport d'activités et les comptes et bilan de l'exercice précédent, le cas échéant;
une présentation de sa démarche artistique et culturelle.
Si le demandeur est une personne physique, la demande comprend les éléments suivants :
-
une copie de sa carte d'identité;
un curriculum vitae;
une présentation de sa démarche artistique et culturelle.
La reconnaissance est octroyée pour une période de cinq ans.
Les aides financières
Le décret prévoit quatre types d'aides financières :
-
la bourse;
l'aide ponctuelle;
la convention;
le contrat-programme.
Ces aides financières ne sont ouvertes qu’aux personnes physiques ou morales reconnues.
VI.
Les bourses
Il existe deux types de bourses :
-
la bourse d'aide à la création artistique;
la bourse d'aide à la formation continuée ou à la recherche.
Ce type d’aide est réservé uniquement aux personnes physiques reconnues.
Pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'aide à la création artistique (art. 43), il faut :
-
être une personne physique reconnue en vertu du décret des Arts de la Scène ;
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9.-
-
présenter et décrire son projet de création original par une note d'intention;
faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel la bourse est
sollicitée.
Pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'aide à la formation continuée ou à la recherche, il faut:
-
être une personne physique reconnue en vertu du décret des Arts de la Scène;
démontrer la qualité professionnelle du partenaire avec lequel la formation continuée
est effectuée;
préciser son projet artistique et son intention culturelle.
Une même personne ne peut bénéficier de plus de trois bourses à la formation continuée.
L'administration examine la demande qu'elle transmet à l'instance compétente, laquelle évalue
la valeur artistique du projet. Il s’agit d’une appréciation purement subjective. L’instance
saisie émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une bourse et le montant de celle-ci. A
cette fin, elle s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :
1° l'intérêt artistique et culturel du projet, notamment son aspect original;
2° l'adéquation entre le montant de la bourse demandée et le projet artistique.
Le bénéficiaire d'une bourse adresse à l'administration son rapport d'activité. A défaut, il ne
peut prétendre à aucun autre type de subvention. S'agissant de la bourse d'aide à la création
artistique, il joint une copie de l'œuvre ou, à défaut, les éléments attestant de la réalisation de
celle-ci. Si le boursier considère que l'œuvre auquel il a abouti n'est pas satisfaisante, il le
précise et fait valoir le niveau d'accomplissement auquel il est arrivé.
VII.
Aides ponctuelles
Pour pouvoir bénéficier d'une aide ponctuelle, le demandeur doit être une personne physique
ou morale reconnue et ne pas disposer d'un contrat-programme dans le domaine des arts de la
scène.
La demande d'aide ponctuelle comporte les éléments suivants :
1° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la subvention et,
lorsque la demande vise une coproduction, l'accord liant les parties;
2° un budget prévisionnel afférent à ce projet;
3° une note relative au volume des activités prévues;
4° un plan de diffusion du projet;
5° une description du public visé.
L'administration examine la demande qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, sur la
base de critères objectivables, notamment :
1° l'audience potentielle;
2° le volume d'emploi;
3° le volume d'activité;
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10.-
4° la faisabilité financière du projet.
L'instance évalue la valeur artistique du projet. Cette évaluation est subjective. Elle émet un
avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide ponctuelle et le montant de celle-ci. Elle
prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères
d'évaluation suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet;
2° sa capacité de rayonnement en Communauté française;
3° l'adéquation entre le montant de l'aide ponctuelle demandée et le projet artistique.
L'instance prend également en considération la mise en valeur des œuvres des auteurs et
compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou
expressions les plus nouvelles du domaine concerné.
Le bénéficiaire d'une aide ponctuelle adresse à l'administration son rapport d'activités dans les
délais fixés par le Gouvernement. Ce rapport reprend les éléments suivants :
1° une évaluation artistique et culturelle;
2° le volume d'emploi, notamment artistique, généré par le projet;
3° le volume d'activité;
4° l'audience;
5° les bilans et comptes de l'activité subventionnée.
A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de
subvention.
VIII.
Les conventions (art. 52 et suivants)
Pour être bénéficiaire du régime de convention, le demandeur doit :
-
-
-
être une personne physique ou morale reconnue;
établir un compte de résultat et une situation bilantaire suivant les principes et règles
usuelles de la comptabilité en partie double;
justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité
professionnelle régulière dans le secteur des arts de la scène ou, dans l'année qui
précède la demande, d'une convention ou d'un contrat-programme venant à échéance
au cours de l'année durant laquelle la demande est introduite;
s'il s'agit d'une première convention, être en équilibre financier; s'il s'agit d'une
demande de renouvellement de convention et lorsqu'il présente un déséquilibre
financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement; s'il
s'agit d'un bénéficiaire d'un contrat-programme venant à échéance et qui présente un
déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le
Gouvernement;
ne pas bénéficier d'un contrat-programme autre que celui visé au 3°.
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11.-
Procédure d'octroi (art. 53)
La demande de convention comporte les éléments suivants:
-
une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la convention;
le bilan et le compte de résultat de l'exercice qui précède;
pour la durée de la convention :
a) un plan financier afférent à ce projet;
b) le volume des activités prévues;
c) la description du public visé;
-
-
un descriptif des activités menées durant les trois dernières années au minimum.
S'agissant d'un renouvellement, et compte tenu de la spécificité du demandeur, ce
descriptif comprend notamment l'évolution du volume d'activité et de la fréquentation
annuelle ainsi que l'évolution des recettes et de la billetterie le cas échéant et le
volume d'emploi, notamment artistique, généré par l'activité;
les noms et qualités des personnes physiques représentant l'opérateur signataire de la
convention, dont sa direction artistique.
L'administration examine la demande, qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, sur la
base de critères objectivables, notamment :
1° pour la période à couvrir par la convention :
a) le volume d'emploi, notamment artistique;
b) le volume d'activité envisagé;
c) l'audience visée;
d) la faisabilité financière du projet.
2° s'agissant d'un renouvellement, l'évolution, pour les trois dernières années, des critères
suivants :
a) le volume d'emploi, notamment artistique;
b) le volume d'activité;
c) l'audience touchée;
d) les recettes propres, dont le cas échéant la billetterie.
L'instance évalue la valeur artistique du projet. Elle émet un avis motivé sur l'opportunité
d'octroyer une convention et le montant de celle-ci. L'instance prend en considération la
spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet;
2° sa capacité de rayonnement en Communauté française;
3° l'adéquation entre le montant de la convention demandée et le projet artistique;
4° l'opportunité d'une stabilisation.
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12.-
L'instance prend également en considération la mise en valeur des œuvres des auteurs et
compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou
expressions les plus nouvelles du domaine concerné.
Durée (art. 56)
La convention couvre une période de deux ou de quatre ans.
Contenu (art. 57)
La convention contient au minimum les éléments suivants:
1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;
2° le montant de la subvention accordée et ses modalités de liquidation;
3° les missions artistiques et les objectifs fixés pour la période de subventionnement;
4° les activités prévues pour la période de subventionnement;
5° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur;
6° les modalités de modification, suspension, résiliation et renouvellement de la convention;
7° le délai dans lequel l'opérateur transmet son rapport d'activité à l'administration.
Evaluation (art. 58)
L'opérateur conventionné transmet à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, un
rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants :
1° un rapport moral;
2° un bilan et comptes de l'exercice écoulé ;
3° l'audience touchée.
L'opérateur présente également, pour l'exercice suivant, ses projets artistiques et le budget
prévisionnel.
Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans le délai imparti, l'administration adresse à
l'opérateur un rappel et à défaut de réception dans le mois, une mise en demeure par voie
recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15
jours. Le versement des subventions est suspendu jusqu'à ce que l'opérateur ait transmis le
rapport. A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre
régime de subvention.
Lorsque la convention est octroyée pour une durée de quatre ans, l'opérateur adresse à
l'administration, dans les trois mois qui suivent deux exercices révolus, un rapport
d'évaluation sur le niveau d'exécution de sa convention. L'administration transmet à l'instance
compétente, ce rapport d'évaluation. Elle l'assortit de commentaires et, le cas échéant, de
propositions.
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13.-
Renouvellement (art. 60)
Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par la convention, le
bénéficiaire d'une convention informe l'administration de son souhait de voir celle-ci
renouvelée.
Le demandeur du renouvellement transmet à l'administration une actualisation des documents
qu’il faut fournir pour l’octroi d’une convention, ainsi qu'un descriptif des activités menées
sous le régime de la convention arrivant à terme, en particulier, le degré d'exécution des
missions qui y figurent. Le renouvellement d'une convention s'effectue suivant les mêmes
modalités que l'octroi d'une convention.
Suspension, modification, résiliation
Les modalités de suspension, modification, résiliation sont fixées par le Gouvernement.
Aucune convention ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumise au
préalable à l'avis de l'instance compétente.
IX.
Les contrats-programmes
Conditions d'octroi
Pour être bénéficiaire du régime de contrat-programme, l'opérateur doit :
-
être une personne morale reconnue;
établir un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et
règles usuels de la comptabilité en partie double;
avoir bénéficié du régime de convention ou de contrat-programme durant les trois
exercices précédant la demande;
s'il s'agit d'un premier contrat-programme, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un
renouvellement, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement
lorsqu'il présente un déséquilibre financier.
Procédure d'octroi (art. 63)
La demande de contrat-programme comporte les éléments suivants :
1. une description du projet d'activités pour lequel est sollicité le contrat-programme;
2. le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent;
3. pour la durée du contrat-programme :
a) le plan financier afférent à ce projet;
b) le volume des activités prévues;
c) le plan de diffusion ou de promotion du projet;
d) la description du public visé;
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14.-
4. un descriptif des activités menées dans les trois dernières années, dont les activités
soutenues par une aide ponctuelle ou une convention;
5. les noms et titres des personnes représentant l'opérateur signataire du contrat et de sa
direction artistique.
L'administration examine qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, la demande sur la
base de critères objectivables, notamment :
1° pour la période à couvrir par le contrat-programme :
a) le volume d'emploi, notamment artistique;
b) le volume d'activité envisagé;
c) l'audience visée;
d) le plan de diffusion ou de promotion;
2° un descriptif de l'évolution, pour les trois dernières années, des critères suivants :
a) l'emploi, notamment artistique;
b) le volume d'activité;
c) l'audience touchée;
d) les recettes propres, notamment la billetterie;
e) la politique de prix;
f) le nombre de représentations et de productions;
3° la répartition géographique des activités et des publics;
4° les collaborations menées, le cas échéant, avec d'autres partenaires culturels,
communautaires ou internationaux;
5° la faisabilité financière du projet.
L'instance évalue la valeur artistique du projet. Elle émet un avis motivé sur l'opportunité
d'octroyer un contrat programme et le montant de celui-ci. Elle prend en considération la
spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet;
2° sa capacité de rayonnement en Communauté française ou à l'échelle internationale;
3° l'adéquation entre le montant du contrat-programme demandé et le projet artistique;
4° l'opportunité d'une stabilisation.
L'instance prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et
compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou
expressions les plus nouvelles du domaine concerné.
Durée (art. 66)
Tout contrat-programme couvre une période de 5 ans.
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Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants :
1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;
2° le montant de la subvention de fonctionnement et ses modalités de liquidation;
3° les missions artistiques poursuivies par l'opérateur;
4° pour la durée du contrat-programme :
a) la part du total des charges affectée à la masse salariale, ainsi que la part de la
masse salariale affectée à la masse salariale artistique, exprimées en pourcents sur
la durée du contrat-programme;
b) le volume d'emploi;
c) les obligations souscrites, le cas échéant, en matière de décentralisation des
spectacles et de coproduction;
d) le volume d'activités prévues;
5° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur;
6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française;
7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contratprogramme;
8° les modalités relatives au plan d'assainissement s'il y a lieu;
9° le délai dans lequel l'opérateur transmet son rapport d'activité à l'administration.
L'opérateur a l'obligation de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de
son contrat programme.
Le contrat-programme d'un opérateur jouissant d'un lieu de représentation et dont une partie
de la subvention est consacrée à son fonctionnement peut imposer à cet opérateur d'accueillir
ou de prendre en résidence des personnes morales ou physiques reconnues, ne jouissant pas
d'une telle subvention. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans le contratprogramme.
Evaluation (art. 68)
L'opérateur contrat-programmé transmet à l'administration, au terme de chaque exercice
écoulé, un rapport d'activité comprenant :
1° un rapport moral;
2° les bilan et comptes de l'exercice écoulé;
3° les chiffres de fréquentation;
4° le degré d'exécution des obligations.
L'opérateur présente également, pour l'exercice suivant, ses projets artistiques et le budget
prévisionnel.
Lorsque le rapport n'est pas adressé dans les délais, l'administration adresse à l'opérateur un
rappel et à défaut de réception dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le
délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours. Le versement
des subventions est suspendu jusqu'à ce que l'opérateur ait transmis le rapport.
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A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de
subvention.
Dans les trois mois qui suivent la mi-parcours de son contrat-programme, l'opérateur adresse à
l'administration un rapport d'évaluation sur le niveau d'exécution de celui-ci. Dans les délais
fixés par le Gouvernement, l'administration transmet à l'instance compétente, ce rapport
d'évaluation. Elle l'assortit de commentaires et, le cas échéant, de propositions.
Renouvellement (art. 70)
Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par un contratprogramme, son bénéficiaire informe l'administration de son souhait de voir celui-ci
renouvelé.
Le demandeur du renouvellement transmet à l'administration une actualisation des documents
à fournir pour l’obtention d’un contrat programme ainsi qu'un descriptif des activités menées
sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des
missions qui y figurent. Le renouvellement du contrat-programme s'effectue suivant les
mêmes modalités que l'octroi d'un contrat-programme.
Suspension, modification, résiliation
Les modalités de modification, suspension, résiliation sont fixées par le Gouvernement.
Aucun contrat-programme ne peut être suspendu, modifié ou résilié sans avoir été soumis au
préalable à l'avis de l'instance compétente.
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X.
Le Décret relatif au Théâtre pour l'enfance et la jeunesse
Le subventionnement du théâtre pour l’enfance et la jeunesse fait l’objet d’un décret séparé du
13 juillet 1994. Ce décret vise « le théâtre professionnel destiné aux enfants et adolescents
âgés de moins de seize ans ».
Subventionnement des compagnies agréées
Pour pouvoir bénéficier de l’aide de la Communauté française, il faut au préalable obtenir une
agréation.
Pour être agréé comme théâtre pour l'enfance et la jeunesse, la compagnie doit satisfaire aux
conditions suivantes :
1° se consacrer principalement au théâtre pour l'enfance et la jeunesse;
2° avoir exercé, depuis trois ans au moins, des activités théâtrales pour l'enfance et la
jeunesse dans des conditions de qualité professionnelle jugées suffisantes par le Conseil;
3° avoir créé au cours des cinq dernières années au moins deux spectacles de théâtre pour
l'enfance et la jeunesse, dont l'un doit être l'œuvre ou l'adaptation de l'œuvre d'un ou de
plusieurs auteurs belges d'expression française; le Gouvernement peut déroger à cette
exigence après avis motivé du Conseil;
4° disposer de la personnalité juridique et communiquer les statuts de la compagnie ainsi
que la composition de ses organes de gestion;
5° faire la preuve de sa bonne gestion administrative, être en équilibre financier et affecter
toutes ses ressources au développement de ses activités théâtrales;
6° déposer un projet artistique et financier pour les deux premières années de l'agrément.
Le Gouvernement se prononce sur la demande d'agrément, après avoir demandé l'avis motivé
du Conseil. L'agrément est accordé pour deux années. Il est renouvelable par périodes de
quatre ans. A défaut de notification, au plus tard six mois avant l'échéance d'une décision sur
le renouvellement, l'agrément est, de plein droit, prorogé d'un an.
Les compagnies agréées ont droit à une subvention annuelle pour leurs frais de
fonctionnement. Le Gouvernement arrête le montant de la subvention allouée à la compagnie,
après avis motivé du Conseil sur base du projet artistique et financier.
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18.-
Subventionnement des compagnies conventionnées
Pour être reconnu comme théâtre conventionné pour l'enfance et la jeunesse, la compagnie
doit satisfaire à différentes conditions :
1° avoir été subventionnée pendant au moins quatre ans ;
2° avoir créé, en tant que compagnie agréée, quatre spectacles de théâtre pour l'enfance et la
jeunesse, dont deux doivent être l'œuvre ou l'adaptation de l'œuvre d'auteurs belges
d'expression française;
3° disposer de la personnalité juridique et communiquer les statuts de la compagnie ainsi que
la composition de ses organes de gestion;
4° faire la preuve de sa bonne gestion administrative, être en équilibre financier et affecter
toutes ses ressources au développement de ses activités théâtrales;
5° déposer un projet artistique et financier pour la durée de la reconnaissance;
6° avoir consacré, en moyenne annuelle sur les quatre dernières années, 30% minimum de ses
dépenses à la rémunération de travailleurs du spectacle;
7° avoir donné, durant les quatre dernières années, deux cents représentations minimum, dont
au moins cinquante pour-cent en décentralisation et cinquante pour-cent pour le public
scolaire.
Après avis motivé du Conseil, le Gouvernement peut déroger aux exigences prévues à l'alinéa
1°, 2°, 6° et 7°.
Le Gouvernement accorde ou refuse la reconnaissance, après avoir pris l'avis motivé du
Conseil.
La reconnaissance est accordée pour une durée de quatre ans. Elle peut être renouvelée par
périodes de quatre ans. A défaut de notification, au plus tard six mois avant l'échéance d'une
décision sur le renouvellement, la reconnaissance est, de plein droit, prorogée d'un an.
Après avoir recueilli l'avis motivé du Conseil, le Gouvernement arrête le montant minimum
de la subvention pouvant être allouée à une compagnie conventionnée (art. 8).
La Communauté française conclut avec la compagnie reconnue un contrat-programme qui
prend effet à la même date que la reconnaissance (art. 9).
Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants :
1° les grandes lignes du projet théâtral, les missions artistiques, les options de programmation
et le volume d'activités que la compagnie s'engage à réaliser;
2° les obligations de la compagnie en matière d'emploi, de masse salariale et de droits
d'auteur;
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19.-
3° le montant de la subvention annuelle de fonctionnement et ses modes de liquidation;
4° les obligations de la compagnie en matière d'équilibre financier et le contrôle de celles-ci
par la Communauté;
En ce qui concerne le volume d'activités de la Compagnie, le Gouvernement arrête le nombre
minimal de créations et de représentations qui doivent être assurées dans le cadre des contratsprogrammes.
De même, il fixe le pourcentage minimal des dépenses que les compagnies conventionnées
doivent affecter à la rémunération de travailleurs du spectacle.
Le Gouvernement arrête le montant de la subvention allouée à la compagnie, après avoir
recueilli l'avis motivé du Conseil sur base du projet artistique et financier de la compagnie et
son contrat-programme.
Pendant la durée de la reconnaissance, le traitement des personnels artistique, technique et
administratif ainsi que le montant des cachets doivent être conformes aux barèmes
éventuellement fixés par négociations sociales. Les compagnies doivent respecter la
législation en matière de sécurité sociale.
Les aides à la création
En vue de favoriser les jeunes créateurs de la Communauté française et les expériences
novatrices en matière de théâtre pour l'enfance et la jeunesse, le Gouvernement peut, dans la
limite des crédits budgétaires et après avis motivé du Conseil, allouer des subventions
ponctuelles à des compagnies pour la création d'un spectacle sur présentation d'un projet
artistique et financier.
Les compagnies conventionnées ou les théâtres ou compagnies bénéficiant d’un contratprogramme avec la Communauté, ne peuvent bénéficier de ces aides ponctuelles.
Après consultation du Conseil, le Gouvernement arrête les critères d’évaluation des projets et
le montant maximal des subventions octroyées. Parmi les critères, seront pris en compte la
qualité et la spécificité artistique du projet, sa faisabilité financière et ses possibilités
d’exploitation.
Subventionnement des centres dramatiques
Le Gouvernement peut agréer, respectivement dans la Région de langue française et dans la
Région de Bruxelles-Capitale, une association comme centre dramatique pour l'enfance et la
jeunesse.
Les centres dramatiques pour l'enfance et la jeunesse ont pour missions principales :
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20.-
1° la sensibilisation et la recherche de nouveaux publics en coordination avec les initiatives
locales et régionales;
2° le travail pédagogique à destination des enseignants en formation initiale ou continuée et
des élèves;
3° la promotion, à la demande d'organisateurs locaux ou en collaboration avec eux, de tout
type d'opération de diffusion de spectacles des compagnies subventionnées, sans exclusive,
ainsi que de spectacles étrangers.
Selon l’article 15, une association peut être agréée comme centre dramatique pour l'enfance et
la jeunesse, lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
1° disposer de la personnalité juridique et communiquer ses statuts ainsi que la composition
de ses organes de gestion;
2° être composée notamment de parents, d'enseignants, d'animateurs d'organismes culturels,
de créateurs du théâtre pour l'enfance et la jeunesse;
3° si des pouvoirs publics sont associés, leur représentation ne peut être majoritaire;
4° déposer un projet d'activités qui met en œuvre les missions précitées ainsi qu'un projet
financier.
Après avoir recueilli l'avis motivé du Conseil, le Gouvernement se prononce sur la demande
d'agrément. L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans. Il donne lieu à
l'établissement d'un contrat-programme entre le centre dramatique et la Communauté
française. L'agrément est renouvelable par période de quatre ans.
Le centre agréé a droit à une subvention pour ses frais de fonctionnement.
Le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément ou la reconnaissance lorsque le
bénéficiaire ne respecte plus les conditions imposées pour l'obtention et le maintien de ceux-ci
ou les dispositions relatives à la sécurité sociale (art. 18).
Le Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse
Le décret met en place un Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse, qui dispose d’un
avis consultatif.
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XI.
Le Kunstendecreet en Communauté flamande
Le subventionnement du théâtre en Communauté flamande est régi par un décret du 13
décembre 2013, mieux connu sous le nom de « Kunstendecreet » organisant le
subventionnement d’artistes, d’organisations artistiques, d’éducation artistique et d’activités
socio-artistiques, d’initiatives internationales, et points d’appuis.
Le Kunstendecreet a pour objectif d'encourager la croissance des arts professionnels de
qualité, de manière durable et diversifiée, d'accroître la coopération et les échanges
internationaux et favoriser leur ancrage dans la société civile.
Le Kunstendecreet prévoit différents types d’aides et notamment :
- des bourses et subventions de projet destinés aux artistes ;
- des allocations destinées artistes ;
- des subventions de projet destinées aux organisations artistiques ;
- des subventions de fonctionnement destinées aux organisations artistiques;
- des contrats de gestion conclus avec des institutions artistiques et des points d'appui ;
- des conventions en vue de la promotion internationale ;
Les bourses et subventions de projets
Les bourses sont des subventions destinées aux artistes. Le décret distingue des bourses de
courte durée ( art. 15 à 17) et des bourses pluriannuelles (art. 18 à 20)
Elles visent à faciliter des efforts exceptionnels d’un artiste dans le domaine des arts ou lui
fournir des opportunités pour encourager des initiatives personnelles dans son parcours
professionnel. Les bourses sont octroyées dans un but désintéressé et sans contrepartie pour
l’organisme subsidiant.
Les subventions de projets (art. 20 à 24) visent à la contribution des organismes subsidiants
aux frais spécifiques découlant d'une activité qui peut être délimitée quant à son but, objectif
ou durée, dont la durée est d'au maximum trois années consécutives.
Les subventions de fonctionnement destinées aux organisations artistiques
sur base d’enveloppes budgétaires de deux ou quatre ans
Les subventions de fonctionnement ont pour objet la contribution aux frais de personnel et
d'exploitation découlant d'une activité structurelle de nature continue et permanente et qui
comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, l'octroi d'une
allocation de base annuelle pour le fonctionnement et un subventionnement sur base des
activités effectivement prestées.
Ces subventions sont consenties sur une période de cinq ans.
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22.-
Commission consultative pour les Arts
Le Gouvernement flamand met sur pied une Commission consultative pour les Arts chargée
de l'évaluation de la qualité du contenu artistique des dossiers de demande de subventions.
Agréation d’institutions artistiques
Le Kunstendecreet organise l’agréation d’institutions artistiques. Pour être agréée comme
institution d'art, une organisation doit répondre à chacune des conditions suivantes :
1° focalisation sur les fonctions de développement ou d'accompagnement de la pratique
artistique, des talents, des carrières et œuvres d’artistes. Le processus, la recherche et
l'expérimentation artistique priment sur un résultat concret ; la production, la création, la
réalisation, la diffusion et la promotion d’oeuvres artistiques, la présentation publique des
œuvres artistiques ; la participation active aux arts, avec une ouverture à la diversité sociétale
et culturelle, la réflexion et la critique sur l'art
2° l'excellence artistique ;
3° la pertinence internationale ;
4° l'acquisition durable de traditions et d'innovation ;
5° l'ancrage et l'engagement sociétaux et culturels ;
6° l'échelle nationale et la disposition d'une propre infrastructure performante ;
7° un management solide et dynamique et une gestion financière solide ;
8° le respect des principes de bonne gouvernance ;
9° l'attention accordée à l'éducation artistique et culturelle, en coopération avec
l'enseignement ;
10° le soutien d'artistes débutants.
Les institutions artistiques agréées peuvent bénéficier de contrats de gestion, pour une durée
de cinq ans.
Le « Kunstenloket » (Guichet des arts)
Le « Kunstenloket » est le point de contact pour l'entrepreneuriat pour les artistes et les
travailleurs créatifs. Parmi les missions-clés du « Kunstenloket », figurent :
1° l'analyse de terrain : la contribution à un développement continu de l'entrepreneuriat auprès
des artistes et de la politique publique en la matière sur la base d'une évaluation permanente,
de la recherche appliquée, de l'information et de la documentation ;
2° la mise à disposition d'information et la consultation en matière des aspects
organisationnels, gestionnels et juridiques d'activités artistiques, y compris le développement
d'un helpdesk sur l'accompagnement du financement ;
3° l'accompagnement et le suivi de la mise en oeuvre du statut de l'artiste ;
4° l'organisation et l'encouragement de projets de formation ayant comme objectif la
professionnalisation des artistes et créatifs en matière de gestion, encourageant
l'entrepreneuriat et la culture de l'apprentissage tout au long de la vie.
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23.-
Initiatives internationales
Cofinancement de projets artistiques internationaux
Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un partenaire de projet
national pour sa contribution au cofinancement exigée par une instance supranationale pour la
mise en oeuvre d'un projet artistique international.
Promotion internationale et accompagnement
Résidences à l'étranger
Le Gouvernement flamand désigne des sites de résidence à l'étranger avec lesquels un accord
de coopération est conclu. Les sites de résidence à l'étranger offrent du temps et de l'espace à
un artiste pour favoriser son développement ou son oeuvre en dehors de son contexte
géographique familier.
Allocations de résidence
Le Gouvernement flamand peut octroyer une allocation de résidence pour soutenir le séjour
d'un artiste sur un site de résidence désigné par le Gouvernement flamand.
Présentations effectuées à l'étranger
Présence sur des espaces de présentation à l'étranger
Le Gouvernement flamand désigne des espaces de présentation à l'étranger, avec lesquels des
accords de coopération sont conclus pour permettre aux artistes et aux organisations
artistiques de la Communauté flamande de présenter leur travail.
Le Gouvernement flamand peut intervenir dans les frais de présentation publique ponctuelle à
l'étranger portés par un acteur dans le domaine des arts.
Trajectoires stimulant les percées
le Gouvernement flamand peut également soutenir un artiste ou un groupe d'artistes à un
moment clé exceptionnel de leur carrière dans le but de réaliser leur percée à l'étranger (art.
151 et suiv.).
Les réseaux internationaux
Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un réseau international
établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à
un événement de mise en réseau, qui contribuent au rayonnement international du secteur
flamand des arts. L'initiateur d'un événement de mise en réseau, doté de la personnalité
juridique, peut être établi à l'étranger (art. 157 et suiv.)
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Subventionnement des points d'appui
Les points d’appui sont des organisations logistiques qui jouent un rôle intermédiaire entre les
activités de terrain et les autorités. Ils ont comme tâches principales :
1° le soutien de la pratique : l'assurance d'une prestation de service active dans le domaine du
développement de l'expertise et de la gestion de la qualité relatifs aux différentes fonctions
dans la pratique artistique, par la formation, l'accompagnement, l'échange de connaissance et
la coopération ;
2° l'analyse de terrain : la contribution à un développement continu du domaine des arts et de
la politique publique en cette matière sur base d'une évaluation permanente et de recherche;
3° la contribution active au développement de la dimension internationale des arts de la
Flandre par la communication et la promotion internationales.
Le « Kunstensteunpunt » veille à la promotion de la diversité culturelle dans son
fonctionnement. Il soutient aussi des artistes et organisations artistiques dans le domaine de
l'éducation artistique, des activités socio-artistiques et de la participation d'enfants et de
jeunes.
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2EME PARTIE
LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS
XII.
Introduction
L’idée de protéger les auteurs est née en Angleterre au début du XVIIIème siècle.
On attribue à la reine Anne d’Angleterre la première réglementation réservant aux auteurs, le
droit exclusif d’imprimer et de réimprimer leurs livres non encore publiés. Auparavant, les
auteurs n’avaient aucun droit, sauf certains d’entre eux, qui ont eu la chance de bénéficier de
privilèges royaux. Ceux-ci étaient rarement accordés aux auteurs mais plutôt à leurs éditeurs
ou à leurs imprimeurs.
En France, la Révolution française a aboli les privilèges royaux, laissant, dans un premier
temps, les auteurs dénués de toute protection jusqu’à ce que se dessine une ébauche de ce qui
deviendra plus tard, la propriété littéraire et artistique.
La première loi belge sur le droit d’auteur a été promulguée le 22 mars 1886. La même année,
était adoptée, sur le plan international, la Convention de Berne qui organise la protection
internationale des œuvres littéraires et artistiques.
La première loi belge avait été conçue pour protéger les Beaux-Arts. Elle énonçait les grands
principes de protection des œuvres littéraires et artistiques et définissait les droits reconnus
aux auteurs.
Peu après son adoption, des nouvelles techniques de création, de production, et de
communication se sont développées : la photographie, le cinéma, la radio, la télévision, le
disque, la vidéo, les communications par câble et par satellite.
Un siècle plus tard, l’émergence et la diversité de ces nouveaux médias ont conduit le
législateur à réviser l’ancienne loi sur le droit d’auteur.
La nouvelle loi sur le droit d’auteur et les droits voisins a été adoptée le 30 juin 1994.
Pas de réforme majeure : elle rappelle les grands principes déjà énoncés par l’ancienne loi
mais elle est beaucoup plus technique et compliquée. Elle organise dans le détail, la
circulation des œuvres, en s’efforçant de tenir compte de l’évolution technologique et
économique du marché.
Grande nouveauté : elle reconnaît des droits voisins aux artistes interprètes, sur leurs
prestations, aux producteurs de films et de phonogrammes, sur la première fixation des
œuvres qu’ils produisent, aux télévisions, sur leurs émissions.
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Le législateur utilise la notion de droits dits « voisins » parce que les droits reconnus aux
artistes, aux producteurs, et aux télévisions sont similaires à ceux qui sont attribués aux
auteurs.
A peine adoptée, cette loi apparaît déjà inadaptée à l’émergence des nouvelles technologies de
la société de l’information et au développement spectaculaire de l’Internet.
Au niveau européen, le Conseil et le Parlement européen ont élaboré une Directive 2001/29/CE
du 22 mai 2001 portant sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information. Cette directive a été transposée dans la législation belge.
Aujourd’hui, la réglementation sur le droit d’auteur est intégrée dans le livre XI « Propriété
intellectuelle » du tout nouveau Code de droit économique (CDE) qui entrera en vigueur à partir
du 1er janvier 20152.
XIII.
Œuvres protégées par le droit d’auteur
Le législateur ne définit pas les œuvres protégées par le droit d’auteur. Il précise à l’article
XI.165 CDE qu’il s’agit d’œuvres littéraires et artistiques. Ne sont pas protégées par le
droit d’auteur, les recettes de cuisine, les parfums, les prestations de sportifs ou de personnes.
Le législateur nous donne une définition des œuvres littéraires, à l’article XI.172, §1er CDE.
Il s’agit « d’écrits en tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute
autre manifestation orale de la pensée ».
Enfin, l’article 2 de la Convention de Berne donne une énumération exemplative des œuvres
littéraires et artistiques. On y retrouve notamment « toutes les productions du domaine
littéraire, scientifique, artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, y compris
la photographie, les œuvres d’art appliqués, les plans et cartes géographiques, etc. ».
2
Arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant
insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant
insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de
la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77
de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique,
portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière
d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et
des droits voisins.
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27.-
XIV.
Les conditions de protection
La loi n’énonce pas les conditions de protection d’une œuvre par le droit d’auteur. Selon une
doctrine et une jurisprudence constantes, pour bénéficier de la protection conférée par la loi
sur le droit d’auteur, une création doit remplir deux conditions :
-
Elle doit être originale, c’est-à-dire, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour
de cassation3, être une création propre de son auteur ;
-
Elle doit être exprimée dans une forme qui en permet sa communication au public, les
idées n’étant pas susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur.
Contrairement au système anglo-saxon du copyright, la loi ne requiert pas qu’une œuvre soit
déposée ou enregistrée, pour pouvoir bénéficier de la protection.
Une œuvre est protégée dès sa création, pourvu qu’elle soit originale et mise en forme.
XV.
Critères irrelevants
La qualité
Les cours et tribunaux n’ont pas à porter un jugement de valeur sur la qualité d’une œuvre.
Une création laide ou de mauvais goût est susceptible de protection.
La forme
La forme, écrite, orale, audiovisuelle, dessinée, peinte, importe peu.
La longueur
La longueur d’une œuvre est sans incidence sur la protection. Un slogan, un titre, un nom est
susceptible de protection.
Le genre
Une œuvre peut être protégée quelle que soit son genre : Arts plastiques, théâtre,
chorégraphie, cinéma, photographie. Dans le domaine de la chorégraphie, la protection porte
sur l’œuvre entière mais également sur chacune des figures qui la composent4. Ainsi, dans
l’affaire opposant Maurice Béjart à Frédéric Flament, Maurice Béjart est condamné pour
avoir repris dans sa chorégraphie une figure originale de Frédéric Flamand, où Icare, presque
nu, ne peut pas voler car il est retenu par des postes de télévision accrochés à ses pieds5.
La licéité
3
Cass. 26 janvier 2012, J.L.M.B. 2012, p. 981
Alain Berenboom, le nouveau droit d’auteur, éd. Larcier, 4ème édition, p. 53, p. 99
5
Bruxelles, 18 septembre 1998, A & M 1999, p. 60, Note de V. Castille.
4
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28.-
Une œuvre contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (par exemple, un film
pornographique) est néanmoins susceptible de protection.
La destination
Une œuvre peut être protégée quelque soit sa destination : une chaise design, des chaussures,
une robe peuvent être protégés par le droit d’auteur, au même titre qu’un ouvrage de
littérature ou une peinture.
La nouveauté
L’originalité ne se confond pas avec la nouveauté. Une œuvre est susceptible de protection
quand bien même elle ne serait pas nouvelle.
XVI.
Certaines œuvres particulières
Les œuvres scientifiques, historiques, et d’information
La protection ne s’étend pas au contenu de l’ouvrage scientifique, historique, ou
d’information mais uniquement, à sa mise en forme. Une découverte scientifique, un
événement historique, ou un fait de l’actualité ne sont pas susceptibles de protection ni
d’appropriation. Ils sont dans le domaine public.
Lettres missives
Le contenu de lettres missives est susceptible de protection pourvu qu’il soit original. Les
lettres ne peuvent être publiées sans l’accord de leur auteur.
Le destinataire, même s’il est propriétaire du support matériel ne peut la reproduire ni la
communiquer au public, sans l’accord de son auteur.
Interviews
Lorsqu’un journaliste fait une interview, il oriente ses questions, il sélectionne les propos de
son interlocuteur et il les agence à sa façon. Incontestablement, il apparaît comme l’auteur de
l’interview.
La personne interviewée peut-elle revendiquer un droit d’auteur sur l’interview réalisée ?
Si ses propos révèlent l’originalité requise par la loi, elle pourra revendiquer des droits
d’auteur sur son interview. Il en va de même si elle effectue un travail de réécriture. Elle
pourra dans ce cas, revendiquer la qualité de co-auteur.
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29.-
XVII.
Les œuvres non protégeables
Les œuvres du domaine public (art. XI. 166 CDE)
Une œuvre tombe dans le domaine public septante ans après la mort de l’auteur.
S’il s’agit d’une œuvre de collaboration, elle tombe dans le domaine public septante ans après
la mort du dernier coauteur survivant.
S’il s’agit d’une œuvre audiovisuelle, la durée de protection expire septante ans après la mort
du dernier des auteurs suivants : le réalisateur, le scénariste, l’auteur des textes, l’auteur des
compositions musicales spécialement réalisées pour l’œuvre.
Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée commence à courir à compter du
moment où l’œuvre est licitement rendue accessible au public.
Si l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme sort de l’anonymat, la durée de protection
s’étend à septante ans à compter de la mort de l’auteur.
Pour les œuvres publiées par volume, ou parties, la durée de protection commence à courir à
compter de la publication de chaque élément pris séparément pour les œuvres dont la durée
commence à courir à compter de leur publication.
La durée de protection est calculée à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur
de la protection.
Les discours publics (art. XI.172 CDE)
Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des
juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués
au public mais seul l’auteur peut publier des tirer-à-parts.
Les actes officiels (art. XI.172 CDE)
Les actes officiels de l’autorité, notamment les lois, arrêtés et règlements, échappent au droit
d’auteur.
Les informations de presse (art. 2.8 Convention de Berne)
La convention de Berne ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le
caractère de simples informations de presse.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux articles rédigés par les journalistes.
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XVIII.
Les droits des auteurs
Quels sont les droits des auteurs ?
On distingue les droits patrimoniaux des auteurs et leurs droits moraux.
A. Droits patrimoniaux
Lorsqu’une œuvre est originale et, à ce titre, protégée par le droit d’auteur, la loi investit
l’auteur, d’un monopole d’exploitation de son œuvre et spécialement d’une série de
prérogatives qui lui permettront d’exploiter et de rentabiliser ses créations. Il s’agit des droits
patrimoniaux de reproduction, d’adaptation, de traduction, de location, de prêt, de
communication au public et de distribution au public.
-
Les droits de reproduction ou d’édition (art. XI.165 CDE)
Aux termes de l’article XI.165 CDE « l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le
droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque
forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en
partie. Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la
traduction. Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.
La reproduction d’une œuvre peut être matérielle ou immatérielle.
Reproduction matérielle
Il s’agit de la fixation d’une œuvre dans une forme matérielle qui en assure la permanence et
permet sa duplication (ex : manuscrit, livre, enregistrement sonore, CD, films, DVD, peinture,
carte postale, affiches, photos, etc.).
Elle peut être mise en œuvre par tous moyens techniques, qu’ils soient graphiques,
analogiques ou numériques. L’édition d’un livre, l’enregistrement d’une composition
musicale, le tournage d’un film, etc. relèvent de l’exercice du droit de reproduction de
l’auteur.
La diffusion d’une création sur Internet nécessite, sans aucun doute, la mise en œuvre du droit
de reproduction, aux différents stades du processus de mise en circulation, que ce soit lors de
son enregistrement ou de son encodage sur un disque dur ou n’importe quel support
numérique, lors de son insertion dans une banque de données ou sur un site, lors de la
transmission proprement dite des fichiers, ou encore lors de leur téléchargement.
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Reproduction immatérielle
Le droit d’adaptation
Le droit d’adaptation reconnu à l’auteur l’investit du droit d’autoriser, aux conditions qu’il
fixe, la traduction ou l’adaptation de son œuvre. Par exemple, l’adaptation d’un roman au
cinéma ou au théâtre.
Certaines œuvres sont dérivées d’œuvres existantes, comme certaines pièces de théâtre,
certains films sont tirés d’un roman préexistant. Les auteurs de l’œuvre originaire et de
l’adaptation sont investis de droits d’auteur6. Ainsi, l’auteur de l’œuvre originaire peut faire
valoir ses droits sur la création dérivée.
L’adaptation nécessite l’obtention de l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire lorsque
l’œuvre dérivée emprunte à l’œuvre originaire, ce qui fait l’originalité de l’œuvre première. Si
l’adaptation ne fait que s’inspirer de l’idée ou du thème d’une œuvre préexistante, l’auteur de
l’adaptation ne devra pas solliciter l’autorisation de l’œuvre préexistante.
Exemples :
- Affaire Boubouroche - Courteline7
Un cinéaste a réalisé un film dans lequel il a emprunté un thème de Courteline : un mari
trompé demande le pardon de son épouse, parce qu’il a malencontreusement ouvert la porte
du placard où l’amant de son épouse s’était dissimulé. Courteline reprochait au cinéaste de
l’avoir plagié. En première instance, le Tribunal a donné raison à Courteline. En appel, la
Cour a réformé la décision.
- Affaire Françoise Sagan « Le chien couchant » contre Jean Hougron « La vieille femme »8
Jean Hougron, l’auteur d’une nouvelle intitulée « La vieille femme » a accusé Françoise
Sagan de plagiat pour son roman « Le chien couchant ». Le point de départ des deux romans
est identique : un jeune homme, comptable médiocre et sans avenir, trouve par hasard, dans la
rue, une pochette remplie de bijoux de valeur et se l’approprie. Sa logeuse les découvre. Elle
apprend par la presse que ces bijoux auraient été volés à un homme qui a été assassiné. Elle
soupçonne immédiatement son locataire d’être l’auteur du crime.
En première instance, le Tribunal a donné raison à Jean Hougron. En appel, la Cour a
réformé la décision, estimant que « les points communs entre les deux œuvres demeurent
purement extérieurs et de surface, sans jamais toucher la réalité caractéristique des
personnages, des lieux, ou des événements ».
6
Transposition au théâtre du roman de Diderot : le neveu de Rameau : Civ. Bruxelles 24 septembre
1968, J.T. 1969, p. 177 ; Bruxelles, 12 novembre 1969, J.T. 1970, p.223
7
Civ. Seine, 7 juillet 1908 et Paris 12 mai 1909, Dalloz 1910, 2, p. 81 ; pourvoi en cassation rejeté :
Cass 27 juin 1910, 1, p. 296
8
Paris, 7 juillet 1981, R.I.D.A., janvier 1982, p. 188 ; pourvoi en cassation rejeté par Cass. Fr. 23 février 1983,
Bull. Civ. II, 1ère partie, n°94, p. 65
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-
Jaws de Spielberg9 contre « la mort au large »
Un producteur italien a repris dans son film, les éléments du film « Jaws » de Spielberg : un
requin blanc attaque des nageurs, dans une ville balnéaire américaine.
La Cour d’appel de Paris a estimé que « La mort au large » était un plagiat systématique des
deux premiers films de la série « Jaws ». Le Tribunal de Bruxelles a, en revanche, jugé qu’il
n’y avait pas d’adaptation illicite, sauf pour une scène. Il a considéré qu’un thème ne peut pas
bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Le choix d’un requin blanc, de l’attaque des
nageurs par ce requin, d’une ville balnéaire sur la côte est des Etats-Unis, n’est pas original.
La chronogie des événements est dictée par la nécessité dramatique et manque donc
d’originalité.
La traduction
Le traducteur est investi de droits d’auteur sur ses traductions. La traduction nécessite
l’obtention de l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire.
Les droits du propriétaire de l’œuvre
Selon l’article XI. 167 CDE la cession de l'objet qui incorpore une œuvre n'emporte par le
droit d'exploiter celle-ci.
Il faut faire une distinction entre la propriété matérielle et intellectuelle d’une œuvre. Le
propriétaire d’une œuvre n’est pas investi des droits d’auteur sur l’œuvre qu’il possède.
L’article XI. 173 CDE précise que « sauf convention contraire, la cession d'une œuvre d'art
plastique ou graphique emporte au profit de l'acquéreur la cession du droit de l'exposer telle
quelle, dans des conditions non préjudiciables à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, mais
non la cession des autres droits de l'auteur. Sauf convention ou usages contraires, la cession
d'une œuvre d'art plastique ou graphique emporte l'interdiction d'en réaliser d'autres
exemplaires identiques ».
Les portraits : nécessité de l’autorisation de la personne représentée (art. XI.174 CDE)
Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait
n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne
représentée ou celui de ses ayants droit, pendant vingt ans à partir de son décès.
Cette règle s’applique, quelle que soit la personne représentée même si celle-ci exerce des
fonctions publiques.
L’assentiment de la personne représentée peut être tacite, notamment lorsqu’elle s’est laissée
photographiée.
9
Civ. Bruxelles, 22 janvier 1988, R.I.D.A. octobre 1989, p. 363, Note de Buydens
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-
Le droit de location et prêt (art. XI. 192 à 194 CDE – licence légale en matière de prêt)
La location et le prêt sont définis dans la directive 92/100/CEE du 19 novembre 199210.
Il faut entendre par location, la mise à disposition d’originaux et de reproduction d’œuvres
protégées par le droit d’auteur « pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage
économique ou commercial direct ou indirect ».
Il s’agira d’un prêt lorsqu’il n’y a pas « d’avantage économique direct ou indirect », c'est-àdire si l’œuvre est mise à disposition sans but lucratif.
L’article XI. 192 CDE établit un régime de licence légale pour les œuvres musicales, sonores
et audiovisuelles lorsque le prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des
institutions reconnues ou des organismes publics.
La rémunération des auteurs et titulaires de droits voisins sera fixée par arrêté royal (art.
XI.243 CDE). Cependant, le Roi peut prévoir une exemption de rémunération pour certaines
catégories d’établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics (art. XI.244, 2°
CDE).
-
Le droit d’autoriser la distribution au public (art. XI.165 CDE)
L'auteur a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de
l'original de son œuvre ou de copies de celle-ci.
La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une
œuvre littéraire ou artistique dans la Communauté européenne par l'auteur ou avec son
consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans l’Union
européenne. C’est ce qu’on appelle la règle de « l’épuisement ».
-
Les droits de communication au public
Selon l’article art. XI.165 CDE, §1, dernier alinéa, « l’auteur d’une œuvre littéraire ou
artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris
par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et
au moment qu'il choisit individuellement ».
Le droit de communication au public comporte le droit d’autoriser la communication directe
au public d’une œuvre (concert, récital, spectacle, lecture publique) mais également la
communication d’une œuvre au public par un procédé quelconque et notamment par
l’intermédiaire d’une machine. La notion de communication au public couvre notamment la
radiodiffusion d’une œuvre, à la radio ou à la télévision, ou sa retransmission par câble ou par
10
J.O. n° L 346/61 du 27 novembre 1992
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satellite (art. XI.220 CDE à art.XI.222 CDE), sa communication par haut-parleur, par
ordinateur, ou par tout réseau de télécommunication, ou autre moyen de transmission.
L’article 11bis de la Convention d’Union de Berne distingue trois modes de communication
au public :
-
la radiodiffusion directe : émission destinée à un public indéterminé ;
la radiodiffusion par un autre organisme que celui d’origine (retransmission par câble
art. XI.223 CDE à art.XI.228 CDE) ;
la communication d’une œuvre par un haut parleur.
La retransmission par câble (art. XI.223 CDE à art.XI.228 CDE)
L’article 51 LDA reconnaît aux auteurs et aux titulaires de droits voisins le droit exclusif
d’autoriser la retransmission par câble de leurs œuvres ou prestations. Toutefois, ce droit ne
peut être exercé individuellement par les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins. Il
doit être exercé par une société de gestion collective (ex. AGICOA).
Si l’auteur ou les titulaires des droits voisins n’ont pas confié la gestion de ce droit à une
société de gestion collective, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée
être chargée de gérer leurs droits.
Lorsqu’il existe plusieurs sociétés de gestion collective gérant les droits d’une même
catégorie, les titulaires de droits d’auteur ou droits voisins peuvent choisir la société, chargée
de la gestion de leurs droits. Ils disposent d’un délai de trois ans à compter de la
retransmission par câble de leurs œuvres ou prestations, pour faire valoir leurs droits d’auteur
(art. XI.224 CDE).
Les sociétés de gestion peuvent conclure des accords généraux avec les télédistributeurs.
A défaut d’y parvenir, l’article XI.228 CDE instaure la possibilité pour les parties de recourir
à la médiation de trois arbitres. Le recours à la médiation est facultatif.
Les propositions formulées par les médiateurs ne s’imposent pas obligatoirement aux parties.
Elles sont néanmoins censées les accepter si elles ne s’y sont pas opposées dans un délai de
trois mois à compter de la notification.
Communication au public par satellite (art. XI.220- 222 CDE)
Seul l’auteur a le droit d’autoriser la radiodiffusion par satellite de son œuvre.
L’article XI.221 CDE détermine l’organisme responsable de la communication au public par
satellite ainsi que la loi applicable à cette communication.
L’entreprise responsable de la communication et, par voie de conséquence, du paiement des
droits d’auteur est l’organisme de radiodiffusion qui injecte les signaux porteurs de
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programmes dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et
revenant vers la terre.
La loi applicable sera celle de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel les signaux
porteurs de programmes, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de
radiodiffusion, sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant
au satellite et revenant vers la terre.
Pour éviter le contournement des règles européennes de protection des droits d’auteur, le
législateur a prévu une règle alternative, si les injections de programmes sont effectuées à
partir de pays tiers n’accordant pas une protection du droit d’auteur similaire à celle qui existe
dans les Etats membres de l’Union européenne. Dans ce cas, la réglementation nationale de
l’Etat membre de l’Union européenne s’appliquerait néanmoins lorsque les signaux porteurs
de programmes sont transmis à partir d’une station de liaison montante située sur le territoire
d’un Etat membre, ou lorsque l’organisme de radiodiffusion qui a délégué la communication
au public, a son principal établissement sur le territoire d’un Etat membre.
-
Le droit de suite des artistes plasticiens (art. XI.175 à 178 CDE)
Pour toute vente publique d’une œuvre originale ou pour tout acte de revente d'une œuvre
d'art originale dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires,
des professionnels du marché de l'art, après la première cession par l'auteur, il est dû à celui-ci
par le vendeur un droit de suite inaliénable calculé sur le prix de revente.
Le droit de suite s’applique à la vente publique ou la revente d’originaux, mais il a été étendu
aux tirages limités qui, selon les usages, peuvent être assimilés à des créations originales,
comme notamment les lithographies et les gravures numérotées et signées.
Le droit de suite est calculé sur le montant de l’adjudication obtenu à la suite d’une mise aux
enchères publiques.
L’officier public, l’organisateur ou le responsable de la vente et le vendeur, sont solidairement
responsables du payement du droit de suite dans les trois mois de la vente, via une plateforme
unique constituée par les sociétés de gestion collective.
B. Les droits moraux
Suivant l’article XI.165 1er, §. 2 CDE), l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit sur
celle-ci d’un droit moral inaliénable. Le droit moral comporte les droits de divulgation, de
paternité, ainsi que le droit à l’intégrité.
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1. Droit de divulgation (art. XI.165 1er §, 2 al. 3 et 4 CDE)
L'auteur peut seul décider de rendre son œuvre publique. C'est lui qui apprécie le caractère
achevé ou non de sa création et qui choisit le moment où il décide de la rendre publique.
Personne ne peut le contraindre à montrer son œuvre même si elle est terminée ou apparaît
comme telle, aux yeux de tiers.
Ainsi, Jean-Paul Sartre s’est opposé à la représentation de la pièce « Les Mains Sales », parce
qu’il considérait que dans le contexte politique de l’époque, sa pièce pouvait donner lieu à une
fausse interprétation. Le Juge des référés d’Anvers a donné raison à l’auteur11.
2. Droit de paternité (art. XI.165 1er §, 2 al. 5 CDE)
L'auteur décide seul de publier son œuvre sous son nom, sous pseudonyme ou encore de façon
anonyme. À tout moment, il peut révéler sa véritable identité.
Ainsi, un auteur peut exiger la mention de son nom sur son œuvre.
Il peut renoncer à l’exercice de son droit de paternité, en laissant un autre signer à sa place.
L’éditeur d’un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l’égard des tiers, en être
l’auteur (art. XI.170, §. 3 CDE).
3. Droit à l’intégrité (art. XI.165 1er §, 2 al. 6 et 7 CDE, art. 6bis de la convention de
Berne)
Au nom du droit à l’intégrité, l'auteur peut s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre
modification de son œuvre qui serait faite sans son accord. Même après avoir cédé ses droits
sur son œuvre et la propriété de celle-ci, il conserve le pouvoir de préserver l'intégrité de
celle-ci.
Même s’il renonce à son droit, il conserve la faculté de s’opposer à toute modification de son
œuvre, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
Dans la mise en scène de la « Veuve joyeuse » par Maurice Béjart, la Cour d’appel a estimé
qu’on ne pouvait, par l’effet d’une mise en scène, changer le caractère d’une pièce qui se
voulait légère, insousciante, et dénuée de toute intention sociale12.
Dans la mise en scène de « En attendant Godot », Samuel Beckett s’est opposé à ce que sa
pièce soit interprétée par des femmes. Le Tribunal de Grande instance de Paris a considéré
que « le fait pour un metteur en scène de confier à des femmes les rôles principaux d’une
œuvre dramatique que, de son vivant, l’auteur avait affirmé devoir revenir à des hommes, est
une atteinte au droit au respect de l’œuvre » 13.
11
Civ. Anvers (réf.) 19 décembre 1966, J.T. 1967, p. 224
Alain Berenboom, op. cit. p. 193, n° 107 ; Bruxelles, 29 septembre 1965, p. 561
13
Trib. Grde Instance de Paris, 15 octobre 1992, R.I.D.A. janvier 1993 et note de Kerever, p. 164
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Pour la pièce de théâtre « Le Retour au désert », les héritiers Bernard- Marie Koltès s’étaient
opposés à ce que le rôle d’Arabes soit joué par des acteurs blancs14. Le Tribunal a donné
raison à la Comédie française, estimant qu’il n’y avait pas atteinte au droit moral, dans la
mesure où Koltès n’a pas exigé, pour cette pièce, que le rôle soit tenu par un Arabe. Pour la
pièce « Combat de nègre et de chien », Koltès a demandé que le rôle de l’Africain soit tenu
par un Africain.
4. Le droit de repentir ou de retrait
Le droit de repentir ou de retrait permet à l’auteur qui s’est engagé à céder son œuvre, de la
retirer du commerce.
Le droit de repentir n’a pas été repris dans la loi belge sur le droit d’auteur. En revanche, il est
consacré par lalégislations allemande, française et italienne. La faculté de retrait est soumise à
l’indemnisation préalable du cocontractant.
XIX.
Les œuvres créées en collaboration
Parmi les œuvres créées en collaboration, on distingue :
-
les œuvres divisibles où l’on peut identifier l’apport de chacun des auteurs ;
les œuvres indivises qui sont le produit unique d’une collaboration concertée des
créateurs ;
les œuvres composites créées à partir d’œuvres préexistantes.
Les œuvres divisibles
Selon l’article XI.169 CDE, « lorsqu’il s’agit d’une œuvre de collaboration où la contribution
des auteurs peut être individualisée, ces auteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter
de leurs œuvres avec des collaborateurs nouveaux.
Néanmoins, ils auront le droit d’exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette
exploitation ne porte pas préjudice à l’œuvre commune ».
Les œuvres indivises
Selon l’article XI.168 CDE, « Lorsque le droit d’auteur est indivis, l’exercice de ce droit est
réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l’exercer
isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.
14
Trib. Grde Instance de Paris, 20 juin 2007, Légipresse n°246, Novembre 2007, p. 217
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Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l’intervention des
autres, l’atteinte qui serait portée au droit d’auteur et de réclamer des dommages-intérêts
pour sa part ».
Les œuvres composites
L’auteur de l’œuvre seconde devra obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire
pour réaliser l’œuvre seconde et l’exploiter.
XX.
Les exceptions au droit d’auteur
Le législateur a prévu des exceptions au monopole de l’auteur. Ainsi, la copie privée
d’œuvres littéraires et artistiques ne nécessite pas l’autorisation des titulaires des droits si elle
est réservée au cercle de famille.
Les courtes citations, la reproduction d’œuvres à des fins didactiques ou à l’occasion de
comptes rendus d’événements d’actualités, les parodies, pastiches ou caricatures, la
reproduction d’une œuvre exposée dans un lieu accessible au public, les copies de film
effectuées par la Cinémathèque royale, échappent, à certaines conditions, à l’autorisation de
l’auteur.
Le législateur a également assorti le droit de communication au public de quelques
exceptions. Citons notamment la communication gratuite et privée dans le cercle de famille,
les communications publiques dans un but d’information, l’exécution gratuite d’une œuvre à
l’occasion d’un examen public.
Toutes les exceptions au droit d’auteur doivent être interprétées restrictivement et les
utilisations couvertes par les exceptions doivent respecter ce qu’on appelle : « le test des trois
étapes » : 1) elles doivent être prévues par la loi ; 2) elles ne doivent pas porter préjudice à
l’exploitation normale de l’œuvre ; 3) elles ne doivent pas porter atteinte aux intérêts
légitimes de l’auteur.
Les citations (article XI.189 CDE)
Aux termes de l’article XI.189 CDE, les citations sont permises à certaines conditions :
a. elles doivent être tirées d’une œuvre licitement publiée ;
b. elles doivent être effectuées dans un but critique, polémique, d’enseignement, dans des
travaux scientifiques conformément aux usages honnêtes de la profession, ou dans une
revue de presse, dans la mesure justifiée par le but poursuivi ;
c. elles ne peuvent porter atteinte au droit d’auteur.
Les citations devront faire mention de la source et du nom de l’auteur.
Les citations permises ne sont pas limitées aux seules œuvres littéraires. On peut également
citer des extraits de films, d’œuvres plastiques, photographiques ou musicales.
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« Pour analyser concrètement s’il s’agit ou non d’une citation, on considère généralement
que la cohérence d’un texte doit exister indépendamment des extraits cités et survivre à leur
suppression »15.
Les comptes-rendus d’actualité (art. XI.190, §1er,1° CDE)
L’auteur ne peut interdire la reproduction et la communication au public dans un but
d’information, de courts fragments d’œuvres ou d’œuvres plastiques, dans leur intégralité, à
l’occasion de comptes-rendus d’événements de l’actualité.
Les œuvres exposées dans un lieu accessible au public (art. XI.190, §. 1er, 2° CDE)
L’auteur ne peut interdire la reproduction et la communication au public de l’œuvre exposée
dans un lieu accessible au public lorsque le but de la reproduction ou de la communication au
public n’est pas l’œuvre elle-même.
Les représentations privées ou celles effectuées dans un cadre scolaire
L’exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d’activités
scolaires (art. XI.190, §. 1er, 3° et 4° CDE) ne donne pas lieu à l’autorisation de l’auteur.
On peut écouter un disque chez soi ou regarder un film à la télévision, sans demander
l’autorisation des titulaires de droits d’auteur.
Comment interpréter la notion de cercle de famille ?
Comme Alain Berenboom le soutient16, cette notion ne doit pas être strictement limitée aux
membres d’une même famille, mais il faut qu’il existe un lien d’intimité suffisant entre les
auditeurs ou spectateurs.
Exécution privée : ex. cours de danse, prison, caserne, chambre d’hôtel
Exécution publique : ex. club privé
La copie privée
a) La reprographie (art. XI.190, §. 1er, 5° CDE) c’est-à-dire la reproduction d’œuvres
graphiques ou plastiques
L’auteur ne peut interdire la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres
plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres, à l’exception des partitions, lorsque
15
S. Hoebeke et B. Mouffe, « le droit de la presse, p. 189 ; Civ. Bruxelles, 8 novembre 2005, A & M 2006/1, p.
60 (Dernière Heure c/ Demol)
16
Le Droit d’auteur, 4ème édition, p. 165
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cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute
technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, dans un
but strictement privé et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre.
La reproduction intégrale d’un livre n’est donc pas permise.
L’auteur et les éditeurs perçoivent néanmoins une rémunération à leur profit (articles XI.235
CDE et suivants) Cette rémunération est fixée par arrêté royal. Elle est payable par les
fabricants, importateurs, et acquéreurs intracommunautaires d’appareils de reprographie. Elle
est perçue par une société de gestion collective dénommée « REPROBEL ».
Les exploitants de copy-shops qui détiennent des appareils de photocopie et les mettent à
disposition de leur clientèle, sont tenus au payement de droits d’auteur (article XI.236 CDE).
b) La reproduction privée d’œuvres sonores et audiovisuelles
La reproduction privée d’œuvres audiovisuelles est libre de toute autorisation des titulaires de
droits d’auteur et de droits voisins si elle est réservée au cercle de famille.
Elle donne lieu au payement d’une rémunération au profit des auteurs, des artistes interprètes
et des producteurs (articles XI.229 CDE), laquelle est perçue par une société de gestion
collective dénommée AUVIBEL qui collecte la rémunération due aux ayants droit, auprès des
fabricants, importateurs et acquéreurs intracommunautaires de tout support audiovisuel et de
tout appareil permettant la reproduction d’œuvres sonores et audiovisuelles.
La caricature, la parodie ou le pastiche (article XI.190, §. 1er, 10° CDE)
Ces trois mots désignent une même catégorie d’adaptation critique d’œuvres littéraires ou
artistiques obéissant aux mêmes lois du genre, étant « l’exagération spirituelle des
particularités d’un auteur afin d’amuser le public, avec la permission du législateur, le
sentiment de tous les ridicules sans la dénonciation desquels il n’y aurait pas de véritable
liberté d’expression » 17.
Le terme « caricature » est généralement utilisé dans le domaine des arts plastiques, celui de
« pastiche », dans le domaine de la littérature, et la « parodie » en musique.
La caricature, la parodie ou le pastiche échappe à l’autorisation de l’auteur si elle obéit aux
lois du genre, c’est-à-dire :
-
elle doit avoir un but critique ;
elle doit être elle-même une œuvre originale ;
elle doit laisser apparaître la volonté de faire rire ou de parodier l’œuvre pastichée ;
elle ne peut être susceptible de créer la confusion dans l’esprit du public ;
17
Trib. Gde inst Paris, inédit ( cité par extraits, par A. Schmidt, « l’application jurisprudentielle de la loi du 11
mars 1957 », RIDA, avril 1975, p. 90
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-
Elle doit n’emprunter que les éléments apparents de l’œuvre, strictement nécessaires à la
caricature pour ne pas entraîner de confusion avec l’œuvre parodiée, ni la dénigrer, ou
porter atteinte à l’auteur pastiché.
Exceptions à des fins d’illustration de l’enseignement et de recherche scientifique
Dans certains cas, la reproduction et la communication publique d’œuvres à des fins
d’illustration de l’enseignement et de la recherche scientifique ne donnent pas lieu à
l’autorisation de l’auteur. Toutefois, une rémunération est due en faveur des auteurs et
éditeurs.
Exception au bénéfice des bibliothèques, musées et archives
L’auteur ne peut s’opposer à « la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en
fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique,
effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne
recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que
cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».
Exception au bénéfice des handicapés
Le législateur a prévu une exception pour la reproduction et la communication au public
d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont directement liées au
handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit
handicap, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne
cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Expositions publiques ou de ventes d’œuvres artistiques
La reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques
ou de ventes d’œuvres artistiques, sont permises dans la mesure nécessaire pour promouvoir
l’événement, à l’exclusion de toute autre utilisation commerciale.
Etablissements hospitaliers - prisons
La reproduction d’émissions par les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, d’aides à la
jeunesse ou d’aides aux personnes handicapées reconnus, est permise sans qu’il soit
nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur, pour autant que ces établissements ne
poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l’usage exclusif des
personnes physiques qui y résident.
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42.-
XXI.
L’exploitation des œuvres
Inutile pour un auteur de conserver son œuvre dans son tiroir. Son but est de faire connaître
ses créations au public. L’auteur d’un livre présentera son manuscrit à un éditeur pour le faire
publier. Un auteur dramatique présentera sa pièce à un théâtre pour la faire jouer. L’auteur
sera amené à se dessaisir de tout ou partie de ses droits pour permettre l’exploitation de son
œuvre. Le voilà engagé dans un processus contractuel avec des partenaires susceptibles de
présenter son œuvre, de la vendre et de façon générale, de l’exploiter.
Les cessions de droits : généralités
Selon, l’article XI.167 CDE, « les droits patrimoniaux d’auteur sont mobiliers, cessibles et
transmissibles, en tout ou en partie. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou
d'une licence simple ou exclusive, par la voie de contrats ».
Nécessité d’un écrit
A l’égard de l’auteur (entendu comme la personne physique créatrice de l’œuvre et titulaire
des droits d’auteur ab initio), tous les contrats se prouvent par écrit (art. XI.167 1er, 2ème alinéa
CDE).
Interprétation restrictive
Les dispositions contractuelles relatives au droit d’auteur et à ses modes d’exploitation sont
de stricte interprétation. Elles s’interprètent restrictivement et toujours en faveur de l’auteur.
C’est donc au cessionnaire des droits d’auteur d’apporter la preuve de l’étendue des droits
qu’il a acquis.
Aussi, pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la
cession doivent être déterminées expressément.
Formes d'exploitation inconnues
La cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.
XXII.
Œuvres futures
La cession des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures n'est valable que pour un
temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient
déterminés.
Œuvres créées en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut
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43.-
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne, le travailleur, s'engage à effectuer,
contre paiement d'une rémunération, des prestations sous l'autorité d'une autre personne,
l’employeur.
Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un
statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des
droits soit expressément prévue et que la création de l'œuvre entre dans le champ du contrat
ou du statut.
Œuvres en exécution d'un contrat de commande
Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les
droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que
l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'œuvre soit
destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.
Dans le cas des œuvres créées en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les
formalités requises sont simplifiées. Il ne faut plus prévoir une rémunération distincte pour
chaque mode d’exploitation.
Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.
Le contrat d'édition (art. XI.195 et suiv. CDE)
Le contrat d’édition est un contrat par lequel un auteur cède à un éditeur, contre rémunération,
le droit de reproduire ou de faire reproduire son œuvre en un nombre suffisant d’exemplaires,
à charge pour l’éditeur d’en assurer l’édition, à ses risques, et la diffusion18.
Le contrat d’édition est traditionnellement utilisé, dans le domaine du livre mais aussi dans
d’autres domaines comme la musique (édition de CD – de partitions) ou les arts plastiques
sérigraphies, etc.
En revanche, ce type de contrat ne s’applique pas dans le domaine de l’audiovisuel. Le
législateur a prévu des règles spécifiques, pour ce secteur.
Tirage
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier
tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas au contrat prévoyant un minimum garanti
de droits d'auteur à charge de l'éditeur.
18
Voir le code de la propriété intellectuelle français, art. L. 132-1.
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44.-
Délai de publication
L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'œuvre dans le délai convenu. A
défaut d'avoir été fixé par contrat, ce délai sera déterminé conformément aux usages honnêtes
de la profession.
Si l'éditeur ne satisfait pas à son obligation dans les délais précités sans pouvoir justifier d'une
excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés, après mise en demeure, adressée
par recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant six mois.
Rémunération
Sauf convention contraire, l'éditeur doit verser, à l'auteur une rémunération proportionnelle
aux recettes brutes.
Clause de succès
Si l'auteur a cédé à l'éditeur les droits d'édition à de telles conditions que, compte tenu du
succès de l'œuvre, la rémunération forfaitaire convenue est manifestement disproportionnée
par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, l'éditeur devra, si l'auteur le demande,
accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer
anticipativement au bénéfice de ce droit.
Cession du contrat
L'éditeur ne peut céder son contrat sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas
de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Conséquences de l’expiration du contrat
Dans les trois ans qui suivent l'expiration du contrat, l'éditeur pourra écouler, au prix normal,
les exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère les racheter moyennant un
prix qui, à défaut d'accord, sera fixé par le tribunal.
Reddition de comptes
Nonobstant toute convention contraire, l'éditeur fera parvenir à l'auteur, au moins une fois
l'an, un relevé des ventes, des recettes et des cessions réalisées selon chaque mode
d'exploitation. Sauf en cas de réédition, l'éditeur est dispensé de cette obligation si l'ouvrage
n'est pas exploité pendant cinq années consécutives.
Résolution du contrat d’édition
L'auteur pourra réclamer la résolution du contrat lorsque l'éditeur aura procédé à la
destruction totale des exemplaires. Dans ce cas, l'auteur aura le droit d'acheter les exemplaires
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45.-
encore en stock au prix fixé de commun accord entre l'éditeur et l'auteur. A défaut d’accord, le
prix sera déterminé par le tribunal.
Le fait pour l'auteur de réclamer la résolution du contrat ne pourra porter atteinte aux contrats
d'exploitation valablement conclus par l'éditeur avec des tiers, l'auteur ayant contre ceux-ci
une action directe en paiement de la rémunération éventuellement convenue, lui revenant.
Faillite - concordat - mise en liquidation de l’éditeur
En cas de faillite, d'octroi d'un concordat ou de mise en liquidation de l'entreprise de l'éditeur,
l'auteur peut mettre fin immédiatement au contrat, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
L’auteur bénéficie d'un droit de préférence pour le rachat de ses livres encore en stock. Le
curateur doit faire une offre à l’auteur de racheter les livres en stock chez l’éditeur.
Le prix est fixé de commun accord entre l’auteur et le curateur. En cas de désaccord, le prix
sera déterminé par le juge à la demande du curateur ou de l'auteur, le cas échéant, sur avis
d'un ou plusieurs experts.
L'auteur perd son droit de préférence s'il n’informe pas le curateur de sa volonté d'en faire
usage dans les trente jours de la réception de l'offre. L'offre et l'acceptation doivent être faites,
sous peine de nullité, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de
réception. L'auteur de l'œuvre pourra renoncer à son droit de préférence, par exploit d'huissier
ou par lettre recommandée adressée au curateur.
Lorsqu'il a été recouru à la procédure de fixation de prix par le juge, l'auteur pourra renoncer,
selon les mêmes voies, à l'offre qui lui est faite, dans un délai de quinze jours, à dater de la
notification qui lui sera faite, par lettre recommandée, par le ou les experts de la copie
certifiée conforme du rapport.
Le contrat de représentation (art. XI.201 & 202 CDE)
Le contrat de représentation vise uniquement les représentations vivantes (spectacles de
théâtre, music-hall, concerts, danse, opéra).
Durée ou nombre de représentations
Le contrat de représentation doit être conclu pour une durée limitée ou pour un nombre
déterminé de représentations.
La licence exclusive accordée par un auteur pour des spectacles vivants ne peut excéder trois
années. L'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin
automatiquement.
Cession du contrat
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46.-
Le bénéficiaire d'un contrat de représentation ne peut le céder à un tiers sans l'assentiment de
l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Reddition de comptes
L’organisateur de spectacles est tenu de communiquer à l'auteur ou à ses ayants droit, le
programme des représentations et de leur fournir un état justifié de ses recettes brutes.
Clause de succès
Si l'auteur a autorisé la représentation publique d'un spectacle vivant à des conditions telles
que, compte tenu du succès de l'œuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve
manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, il
pourra demander à l’organisateur de la représentation une participation équitable au profit.
L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.
Le contrat de coproduction d’un spectacle vivant
Le contrat de coproduction est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de
mettre en commun des moyens matériels, immatériels et financiers, pour produire un
spectacle vivant.
Ce contrat déterminera le budget prévisionnel de production, les apports de chacun des
coproducteurs, les conséquences en cas de dépassement ou d’économie de budget, et le
partage des recettes provenant de l’exploitation d’un spectacle.
Cession des droits de diffusion d’un spectacle vivant
Un spectacle vivant peut être filmé pour le cinéma, la télévision ou même pour une
exploitation en DVD.
Dans ce cas, l’ensemble des titulaires des droits d’auteur et droits voisins sur le spectacle sera
amené à céder au producteur de film l’ensemble des droits de reproduction et de
communication au public nécessaires à l’exploitation du spectacle filmé.
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47.-
XXIII.
Les droits voisins
Notion
Les droits voisins ont été introduits dans notre législation lors de l’adoption de la loi du 30
juin 1994 sur les droits d’auteur et les droits voisins.
Ils ont fait l’objet de deux traités internationaux :
-
La convention de Rome du 26 octobre 1961, ratifiée par la Belgique le 25 mars 199919
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ;
-
Le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20
décembre 1996, ratifié par la Belgique par une loi du 15 mai 1996.
La loi sur le droit d’auteur reconnaît des droits voisins aux artistes interprètes ou exécutant sur
leurs prestations (art. XI.204 à 208 CDE), aux producteurs de phonogrammes et d’œuvres
audiovisuelles (art. XI.209-210 CDE), aux organismes de radiodiffusion sur les émissions
qu’ils produisent (art. XI. 215 et 216 CDE).
Peuvent revendiquer des droits voisins, les artistes interprètes ou exécutants, reconnus comme
tels par la Convention de Rome, et notamment « les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs
et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament jouent ou exécutent de
toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques » (art. 3, a). Les artistes interprètes
sont ceux qui jouent des œuvres dramatiques et les exécutants ceux qui jouent des œuvres
musicales.
Les droits voisins sont similaires aux droits que les auteurs détiennent sur leurs œuvres (droits
de reproduction, de communication au public, droit moral, etc.)
Les droits moraux des artistes sont limités. Ils peuvent invoquer leur droit au nom et celui de
dénoncer les atteintes à leurs prestations lorsqu’elles sont préjudiciables à leur honneur et leur
réputation.
Le metteur en scène de théâtre est généralement considéré comme titulaire de droits voisins
car il met en scène une œuvre préexistante et qu’il lui appartient d’être fidèle au texte et de
conserver la conception de l’auteur en projetant l’esprit de celui-ci dans l’œuvre scénique20.
Dans certains cas, toutefois, le metteur en scène pourra apparaître comme un auteur, s’il
participe à la création de l’œuvre ou s’il fait un véritable travail d’adaptation.
En revanche, les réalisateurs de films, sont, eux, considérés comme titulaire de droits
d’auteur. Il en va de même des chorégraphes.
19
20
M.B. 10.11.1999
Trib. Grande Instance Paris, 27 novembre 1985, RIDA juil. 1986, p. 166, Note Françon
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La durée des droits voisins
La durée des droits voisins, initialement fixée à 50 ans après la date de la prestation ou de la
publication de celle-ci, a été prolongée à 70 ans par une directive 2011/77/UE du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du
Conseil relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, adoptée
le 27 septembre 2011.
Exceptions aux droits voisins (art. XI. 217-218 CDE).
Les exceptions aux droits voisins sont largement inspirées des exceptions au droit d’auteur
(citation, événements d’actualités, exécution privée, copie privée, recherches et enseignement,
caricature, examen, préservation des films par la Cinémathèque royale, etc.)
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49.-
TROISIEME PARTIE : LE STATUT DE L’ARTISTE
SECTION I. : LA SECURITE SOCIALE
XXIV.
Introduction
Lorsqu’on évoque le statut de l’artiste, on se réfère à un ensemble de règles cohérentes qui
régissent la situation sociale et fiscale de l’artiste.
Le monde du travail est divisé en deux : les travailleurs salariés, y compris les travailleurs
sous statut (fonctionnaires, agents de l’Etat), et les indépendants.
Les travailleurs salariés sont ceux qui sont engagés dans le cadre d’un contrat de travail,
d’employé et d’ouvrier. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de
subordination défini par la doctrine et la jurisprudence comme étant le fait pour un travailleur
d’effectuer son travail, sous l’autorité, la direction et la surveillance de son employeur.
Le lien de subordination fait défaut dans les contrats d’entreprise conclus par les travailleurs
indépendants.
Suivant la nature du contrat dans lequel il est engagé, un travailleur sera assujetti au régime
général de sécurité sociale des travailleurs salariés s’il effectue son travail dans les liens d’un
contrat de travail. S’il est indépendant, il sera assujetti au régime de sécurité sociale des
travailleurs indépendants.
La sécurité sociale des travailleurs salariés recouvre les prestations sociales suivantes :
- les allocations familiales
- le chômage
- l’assurance maladie - invalidité
- la pension
- les accidents du travail
- les maladies professionnelles
- les vacances annuelles
La sécurité sociale des travailleurs salariés est financée par des cotisations patronales (+32%) et des cotisations sociales à charge du travailleur salarié (13,07 %), et par une
contribution de l’Etat fédéral. Les cotisations sociales sont calculées sur la rémunération brute
du travailleur21. Pour le calcul des cotisations sociales des artistes, la rémunération brute est
augmentée de 8%.
21
voir site ONSS http://www.onss.fgov.be
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50.-
La sécurité sociale des travailleurs indépendants est moins étendue. Elle couvre uniquement
les prestations sociales suivantes :
- les allocations familiales
- l’assurance maladie-invalidité
- la pension
Sans entrer dans le détail, le financement de la sécurité sociale des travailleurs
indépendants est assuré par une cotisation à charge du travailleur indépendant, au taux de
22% sur la partie du revenu professionnel de référence n’excédant pas 55.576,94 € et à
14,16% sur la partie du revenu professionnel de référence qui excède 55.576,94 €, sans
excéder 81.902,81 €22.
La cotisation trimestrielle maximale est de 3.988,67 €, soit au total 15.954,68 € par an.
Le revenu professionnel de référence est constitué du revenu brut déduction faite des charges
professionnelles, c'est-à-dire revenu net avant impôt. Ce revenu est « bruté » c'est-à-dire
majoré d’un coefficient de réévaluation.
Les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur les revenus perçus
lors de la 3ème année civile précédant la date de perception de cotisations23. Autrement dit, les
cotisations sociales 2014 sont calculées sur les revenus de 2011. A partir du 1er janvier 2015,
le système change : les cotisations sociales des travailleurs indépendants seront calculées sur
les revenus de l’année en cours.
XXV.
Le contexte historique
Où les artistes se situent-ils dans ce système de protection sociale ?
Depuis une quarantaine d’années, la question du statut de l’artiste revient régulièrement sous
les feux de l’actualité mais il n’y a toujours pas de véritable statut, au contraire.
1967 : Lorsqu’il adopte l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, le gouvernement prévoit que les auteurs ne doivent pas s’assujettir
comme indépendant, pour leurs droits d’auteur, s’ils bénéficient d’un statut social au moins
équivalent à celui d’un travailleur indépendant24. Concrètement, leurs droits d’auteur
échappent à toutes cotisations sociales, s’ils ont d’autres sources de revenus professionnels
pour lesquels ils cotisent déjà.
1969 : Le gouvernement adopte l’article 3.2° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ayant
pour objet d’étendre le bénéfice de la sécurité sociale des travailleurs salariés, uniquement aux
artistes de spectacles de toutes les disciplines, et notamment aux danseurs, maîtres de ballet,
acteurs, comédiens, figurants, chanteurs, musiciens, chefs d’orchestre et autres artistes de
22
Montants applicables en 2014
Pour plus de détails, brochure de l’INASTI « Vos droits et obligations » sur
http://www.rsvz.be/fr/tools/publications/index.htm
24
L’article 5
23
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51.-
scène. L’examen de la jurisprudence révèle que les juges ont parfois considéré les
mannequins, strip- teaseuses, et disc-jockeys comme des artistes de spectacles.
Les auteurs, et notamment les chorégraphes, écrivains, compositeurs, peintres, sculpteurs,
photographes, réalisateurs, et autres créateurs : ils sont oubliés ! Ils sont, au gré de leur
contrat, assujettis au statut social des travailleurs salariés s’ils exercent leur activité de
création dans le cadre d’un contrat d’emploi ou au statut social des travailleurs indépendants,
quand ils exercent leur activité en toute indépendance ou dans le cadre d’un contrat
d’entreprise. Pour compliquer les choses, il n’est pas rare de voir les artistes cumuler plusieurs
statuts.
Le gouvernement partait d’une bonne intention : faire bénéficier les artistes de spectacles
d’une protection sociale étendue. Mais le système fonctionne mal : les artistes ne parviennent
pas remplir les conditions minimales de revenus et de durée de travail pour pouvoir bénéficier
des différentes couvertures sociales et les organisateurs de spectacles répugnent à payer les
cotisations sociales.
1987 : La situation des artistes de spectacle s’aggrave encore lorsque les caisses d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants refusent leur affiliation, en se basant sur une circulaire
du Ministère des Classes moyennes du 11 août 1987, de sorte que certains artistes se
retrouvent dénués de toute protection sociale.
1991 : Emue par le sort de ses artistes, la Communauté française de Belgique entreprend une
vaste consultation et organise, sous la direction d’André Nayer et avec la collaboration de
Suzanne Capiau, une série de neuf tables rondes sur le statut de l’artiste, avec la participation
des artistes de toutes les disciplines et de tous les milieux professionnels intéressés. Des
solutions concrètes en matière de sécurité sociale et de fiscalité, sont dégagées et rassemblées
dans une publication intitulée « un statut pour les artistes - dossier documentaire et
propositions », éditée conjointement par le CeRP 25 et la Communauté française et largement
diffusé.
1995 : Dans la même ligne, les parlementaires socialistes – MM. Busquin, Mayeur et Thomas
déposent le 2 mars, en fin de législature, une proposition de loi relative à l’application de la
sécurité sociale aux artistes, directement inspirée des travaux des Tables Rondes. Cette
proposition de loi est redéposée le 29 septembre26, par MM. Moriau et Toussaint. Ensuite,
MM. Detienne et Wauters s’y associent le 18 janvier 1996. Ce texte prévoit le rattachement
de tous les artistes, y compris les auteurs, au régime général de sécurité sociale des
travailleurs salariés. Elle modifie le mode de financement de la sécurité sociale, en
supprimant les cotisations patronales et en instaurant une contribution sociale minimale,
calculée sur le chiffre d’affaires de toutes les entreprises qui utilisent ou exploitent des
créations ou interprétations artistiques. Elle adapte les conditions d’accès aux prestations
sociales et simplifie les démarches administratives. C’est la seule proposition qui crée un
véritable statut tenant compte de la situation particulière des artistes en Belgique,
contrairement aux autres propositions de loi déposées à la même époque.
25
26
Centre d’Etudes et de recherches pluridisciplinaires en droit, économie, sociologie
Doc. Parl., Ch., n°90/1- 1995 (S.E.)
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52.-
Celle d’Antoine Duquesne du 31 octobre 1995, prévoit le rattachement des artistes du
spectacle au régime des travailleurs salariés, sauf preuve contraire27.
Cette proposition poussera certains employeurs à encourager et privilégier l’engagement
d’artistes indépendants, avec toutes les conséquences dramatiques de cet assujettissement,
notamment en cas d’inactivité de l’artiste.
La proposition de loi de Vermassen, Vandenbosch, du 17 novembre 1995, redéposée par MM.
Peeters et Bonte modifie les obligations administratives des employeurs et employés et crée
un service spécialisé pour les artistes au sein de l’ONSS.
Elle a pour objet de mettre fin aux difficultés d’exécution de l’article 3, 2° de l’arrêté royal de
1969. Elle maintient cette disposition en modifiant cependant les obligations administratives
auxquelles les employeurs et les employés sont soumis. Un service spécial au sein de l’ONSS
serait chargé d’encaisser le salaire brut de l’auteur et des cotisations patronales, à charge pour
lui d’établir les déclarations nécessaires, de payer les cotisations fiscales et sociales et verser
le salaire net de l’auteur.
Cette proposition part de la prémisse que le non-respect de l’article 3 de l’arrêté royal de 1969
trouve son fondement dans la lourdeur des obligations administratives et propose un contrôle
de facto de l’activité de l’auteur et de celle de ses employeurs.
La proposition de Mme Pieters du 7 mars 1996 abroge l’article 3.2 de l’arrêté royal de 196928.
Elle justifie sa démarche radicale en soutenant que le régime de la présomption entraîne une
confusion et une insécurité juridique et n’est pas adapté à la réalité économique et risque de
créer une nouvelle catégorie de faux indépendants qui ne pourront bénéficier d’aucune
protection sociale en cas d’inactivité.
Aucune de ces propositions de loi n’a abouti.
2000 : l’affaire Fonteneau provoque de nouveaux remous dans les milieux politiques et
artistiques : cette romancière (de série noire !) est injustement condamnée à rembourser ses
allocations de chômage parce qu’elle s’est permise d’écrire un roman pendant qu’elle était au
chômage. Cette triste affaire et le tapage médiatique qui s’en est suivi, ont convaincu le
Ministre de l’emploi et du travail, Laurette Onkelinx, d’adopter un nouvel arrêté du 23
novembre 2000 portant réglementation du chômage en faveur des artistes. Loin d’être
révolutionnaire, ce texte prévoit quelques dispositions ponctuelles qui ne concernent pas
vraiment les artistes professionnels mais plutôt les chômeurs qui, accessoirement, exercent
une activité artistique…
A la même époque, le Ministre de l’économie et de la recherche scientifique confie à trois
chercheurs universitaires, André Nayer (ULB), Xavier Parent (Ulg), Jef van Langendonck
(KUL) une étude menée en collaboration avec la Plate-forme nationale des artistes, ayant pour
objet une analyse de l’importance de l’activité artistique dans l’économie belge et les
possibilités de l’augmenter par une réforme du statut social et fiscal des artistes. L’équipe de
27
28
Doc. Parl., Ch., n°205/1- 95/96
Doc. Parl., Ch., n°468/1- 95/96
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recherche se montre favorable aux solutions déjà avancées dans la proposition de loi Moriau,
Toussaint, Detienne, et Wauters, trois fois déposée, mais en vain…
2002 : le 5 juillet, les Ministres des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, de l’Emploi,
Laurette Onkelinx et des Classes moyennes, Rik Daems, présentent un nouvel avant-projet de
loi de sur la protection sociale des artistes qui ne tient pas du tout compte des conclusions de
l’équipe de recherche. Ce projet de loi sera intégré dans la loi-programme du 24 décembre
200229, de nouvelles dispositions qui modifient le statut social de l’artiste30. Ces dispositions
sont regroupées au chapitre 11 de la loi-programme (art. 170 et suiv.).
2004 : le législateur adopte au profit des artistes, le régime des petites indemnités échappant à
l’impôt et aux cotisations de sécurité sociale31.
2013 : Le statut de l’artiste est, de nouveau, modifié par une loi-programme du 26 décembre
201332. La Commission artiste doit désormais contrôler le caractère artistique des prestations
des travailleurs qui revendiquent le statut d’artiste. C’est elle qui est chargée de délivrer la
carte artiste. L’objectif déclaré du législateur est de clarifier le statut et de lutter contre les
abus.
2014 : La réglementation sur le chômage est modifiée par les arrêtés, royal et ministériel du 7
février 201433. Cette nouvelle réglementation assure une plus grande égalité de traitement
entre les travailleurs du secteur artistique mais elle durcit les conditions d’accès au chômage
et d’octroi d’allocations de chômage en cas de cumul avec une activité artistique accessoire.
Cette nouvelle réglementation a été lourdement critiquée par les milieux artistiques intéressés.
XXVI.
L’ancienne réglementation
Le statut des artistes du spectacle
Pour bien comprendre la portée de la nouvelle réglementation, il faut faire un bref détour par
l’ancienne.
L’ancienne réglementation ne visait pas le statut social des auteurs mais uniquement celui des
artistes du spectacle.
L'ancien article 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 196934, aujourd’hui abrogé, prévoyait
une présomption irréfragable d’assujettissement des artistes de spectacle au régime général de
29
30
31
Cf. Moniteur belge du 31 décembre 2002, p. 58.718 et suiv.
Pour une présentation du nouveau statut social, voir Yasmine Kherbache, « Nieuw social statuut voor
kunstenaars vanaf 1 juli 2003, A&M 2003, n°1, p. 31; Ch.-E. Clesse, « l’assujettissement des artistes
de spectacle à la sécurité sociale des travailleurs salariés : trois pas en avant …trois pas en arrière »
J.T.T. 2003, n°857, p. 201 et suiv.
Loi-programme du 9 juillet 2004, M.B. 15 juillet 2004 ;
M.B. 31 décembre 2013, p. 103.978 et suiv.;
33
M.B. 20 février 2014, p. 13.8333 et suiv.;
32
34
Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
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sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette disposition visait uniquement les artistes de
spectacle (chanteurs, danseurs, musiciens, comédiens et autres artistes de scène, etc.)
Ainsi, tous les artistes du spectacle, même s’ils étaient engagés comme indépendants dans les
liens d’un contrat d’entreprise, étaient soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs
salariés.
Cette présomption d’assujettissement était irréfragable : les artistes du spectacle n’avaient
pas la possibilité de s’assujettir au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants
même s’ils étaient en mesure de prouver qu’ils travaillaient comme indépendants.
Le statut des auteurs
La présomption irréfragable d’assujettissement au régime général de sécurité sociale des
travailleurs salariés ne s’appliquait pas aux auteurs.
Les auteurs étaient donc, au gré de leurs contrats, assujettis au statut social des travailleurs
salariés s’ils exerçaient leur activité de création dans le cadre d’un contrat d’emploi, ou à celui
des travailleurs indépendants lorsqu’ils exerçaient leur activité en toute indépendance, ou dans
le cas d’un contrat d’entreprise ou d’édition.
Ils étaient toutefois assujettis au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, pour
leurs droits d’auteur, sauf s’ils bénéficiaient déjà d’un statut social au moins équivalent à celui
d’un travailleur indépendant.
En effet, l’article 5 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, dispose que :
« Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits
d’auteur ne sont pas assujettis au présent arrêté s’ils bénéficient déjà à quelque titre que
ce soit d’un statut social au moins équivalent à celui organisé par le présent arrêté ».
Concrètement, les droits d’auteur échappent à toutes cotisations sociales si les auteurs ont
d’autres ressources de revenus professionnels pour lesquels ils cotisent déjà. Si l’auteur
perçoit uniquement des droits d’auteur, il est tenu de s’assujettir au statut social des
travailleurs indépendants.
L’article 5 de l’arrêté royal n°38 précité n’a pas été abrogé par la nouvelle réglementation sur
le statut de l’artiste.
XXVII.
La réglementation nouvelle
Artistes et auteurs : présomption réfragable d’assujettissement au régime
de sécurité sociale des travailleurs salariés
L’article 1bis de la loi du 27 juin 1969, révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, telle que
modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 a instauré une présomption réfragable
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55.-
d’assujettissement de tous les artistes, y compris les auteurs, au régime général de sécurité
sociale applicable aux travailleurs salariés.
La loi-programme du 26 décembre 2013 a modifié cette réglementation aux fins :
-
d’accroître la sécurité juridique vis-à-vis de l’ensemble des acteurs du secteur;
artistique et, au premier chef, des artistes eux-mêmes;
de répondre aux abus constatés;
de renforcer la “Commission Artistes” 35.
Actuellement, l’article 1bis est rédigé comme suit :
" § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, ne pouvant être liées
par un contrat de travail parce qu'un ou plusieurs des éléments essentiels à l'existence
dudit contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont
inexistants, fournissent des prestations ou produisent des oeuvres de nature artistique,
contre paiement d'une rémunération pour le compte d'un donneur d'ordre, personne
physique ou morale. Dans ce cas, le donneur d'ordre est assimilé à l'employeur et doit
assumer les obligations visées aux articles 21 et suivants.
Le caractère artistique de ces prestations ou oeuvres doit être attesté par le biais d'un
visa artiste délivré par la commission Artistes.
A condition que, lors de sa demande de visa artiste, le demandeur adresse à la
commission Artistes une déclaration sur l'honneur attestant que la condition visée à
l'alinéa précédent est satisfaite, il est présumé exercer son activité conformément au
présent article. Cette présomption vaut pour une durée de trois mois renouvelable une
fois et ce, dès réception d'un accusé de réception délivré par la commission Artistes
attestant de la recevabilité de sa demande. En cas de refus du visa avant l'expiration de
la période susvisée, la présomption tombe à partir de la date du refus.
Lorsque ces prestations ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques
similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur,
la commission Artistes peut délivrer à l'intéressé qui en fait la demande une déclaration
d'activités indépendantes.
La présente disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne fournit la
prestation de nature artistique à l'occasion d'évènements de sa famille.
§2. Pour déterminer le caractère artistique d'une prestation ou oeuvre, il est tenu compte,
notamment, du secteur d'activités dans lequel la prestation ou l'oeuvre a été créée ou
exécutée. Outre ce critère, la Commission Artistes évalue, sur la base d'une méthodologie
déterminée dans son règlement d'ordre intérieur confirmé par un arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres, si l'intéressé fournit des "prestations ou produit des oeuvres de
nature artistique" au sens du présent article.".
35
Exposé des motifs, Doc. Ch. Parl 2013-2014 (53) 3147/10
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56.-
§3 : Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des
prestations et/ou produisent des œuvres artistiques dans le cadre de la personne morale
dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967
portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants ».
Le législateur a remplacé l’ancienne présomption de l’article 3, 2° de l’arrêté du 28 novembre
1969 par une présomption réfragable d’assujettissement de tous les artistes, y compris les
auteurs, au statut social des travailleurs salariés, pour les prestations qu’ils fournissent ou les
œuvres qu’ils produisent.
Cette présomption réfragable d’assujettissement au régime général de sécurité sociale des
travailleurs salariés ne s’applique pas aux artistes liés à leur employeur par un contrat de
travail, dont la caractéristique essentielle est l’existence d’un lien de subordination existant
entre l’employeur et le travailleur.
Ce lien de subordination est caractérisé par le fait que le travailleur exécute son travail sous
l’autorité, la surveillance et le contrôle de son employeur.
Si la présomption d’assujettissement ne s’applique pas aux artistes sous contrat de
travail, il n’en reste pas moins que ceux-ci sont soumis au régime général de sécurité
sociale des travailleurs salariés, selon les règles du droit commun.
Absence de définition de l’artiste
Le législateur ne donne pas de définition de l’artiste. Il étend le bénéfice de la sécurité sociale
des travailleurs salariés aux personnes :
-
« qui fournissent des prestations de nature artistique » c'est-à-dire les artistesinterprètes ou exécutant et/ou ;
celles « qui produisent des œuvres de nature artistique », c'est-à-dire les auteurs.
Dans la loi-programme du 24 décembre 2002, le législateur avait essayé de définir bien
maladroitement les notions de « fourniture de prestations artistiques et/ou production des
œuvres artistiques », en précisant qu’il s’agissait de « la création et/ou l'exécution ou
l'interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de
la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ».
Cette définition est aujourd’hui abrogée : maintenant, c’est la « Commission Artiste » qui est
chargée d’apprécier le caractère artistique des œuvres ou prestations, sur demande de l’artiste
(cf. infra). Selon les travaux préparatoires de la loi-programme du 26 décembre 2013, il s’agit
« d’éclaircir les conditions pour avoir droit au statut d’artistes amateurs, c’est-à-dire de
bénéficier du système de petites indemnités exemptes de cotisations ONSS. Ce type de
prestations sera autorisé à condition que l’artiste détienne une “carte artiste”. L’adaptation
vise aussi à éclaircir les conditions d’occupation des artistes professionnels de spectacle et
créateurs qui ne peuvent être occupés dans le cadre d’un contrat de travail, ni dans les liens
d’un contrat entrant dans le cadre de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le
travail intérimaire ou la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs, ni sous le statut de
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57.-
travailleur indépendant. Il s’agit de l’occupation via, ce qu’on appelle communément, le “1er
bis” qui permet l’assujettissement des artistes à la sécurité sociale des travailleurs salariés,
malgré l’absence d’un contrat de travail (au sens usuel du terme). La nouvelle législation
prévoira désormais que les prestations artistiques devront être attestées par un “visa
professionnel” attribué à l’artiste et par un agrément préalable de l’employeur par
l’ONSS »36.
Un artiste sera présumé assujetti au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés
pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes :
1°) il produit une œuvre ou fournit une prestation de nature artistique ;
2°) contre paiement d’une rémunération ;
3°) pour le compte d’un donneur d’ordre qui devra être agréé au préalable par l’ONSS ;
4°) Il a obtenu un visa de la Commission Artiste
Néanmoins, la loi donne la possibilité aux artistes et aux auteurs d’échapper à
l’assujettissement au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés en leur
permettant d’établir qu’ils ne travaillent pas dans des conditions socio-économiques similaires
à celles des travailleurs salariés. Dans ce cas, ils seront assujettis au statut social des
indépendants.
Seuls les auteurs et artistes peuvent renverser la présomption d’assujettissement au statut
social des travailleurs salariés et non les personnes qui font appel à leurs services.
Comme avant, les techniciens sont exclus du bénéfice de l’article 1er bis, à moins qu’ils ne
puissent démontrer à la commission Artistes que leur prestation revêt un caractère artistique.
Artistes qui ne sont pas soumis à la présomption d’assujettissement
La présomption d’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ne s’applique
pas aux artistes qui produisent des œuvres artistiques ou fournissent des prestations artistiques
dans le cadre de la personne morale dont ils sont le mandataire. Un artiste qui exerce ses
activités artistiques en société n’est donc pas assujetti à la sécurité sociale des travailleurs
salariés.
Il en va de même des artistes qui produisent des œuvres artistiques ou fournissent des
prestations artistiques, à l’occasion d’événements de leur famille.
La formulation utilisée dans la nouvelle réglementation est plus restrictive que dans l’ancien
article 3, 2° de l’arrêté royal du 28 novembre 196937 puisque aujourd’hui, il faut, semble-t-il,
un lien de parenté entre l’artiste et la famille qui organise l’événement familial (mariage,
anniversaire, etc.) pour échapper à la présomption d’assujettissement.
36
37
Exposé des motifs, Doc. Ch. Parl 2013-2014 (53) 3147/10
En ce sens, Yasmine Kherbache, op. cit. p. 33 ; Contra Ch.-E. Clesse, citant les instructions de l’ONSS,
op. cit., p. 203
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58.-
Par ailleurs, un artiste engagé dans le cadre d’un contrat de travail est automatiquement
assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, en vertu de l’article 1er de la loi
du 27 juin 1969.
Les indicateurs de l’indépendance socio-économique
Comment déterminer si un artiste travaille ou non dans des conditions socio-conomiques
similaires à celle d’un employé ?
Selon l’exposé des motifs de la loi-programme du 24 décembre 200238, la formulation
« ‘conditions
socio-économiques’
exprime
une
dépendance
socio-économique
(subordination). Il est question d’une subordination socio-économique, entre autres, lorsque
l’artiste, comme tout autre travailleur salarié, dépend principalement du commanditaire en
ce qui concerne son revenu et sa sécurité d’existence. L’indépendance socio-économique
équivaut à une indépendance matérielle de la personne qui fournit des prestations artistiques
ou crée des œuvres artistiques, par rapport à la personne qui lui demande de fournir ces
prestations artistiques ou de créer ces œuvres artistiques. Lorsqu’il apparaît qu’une personne
facture constamment au même commanditaire, des prestations ou des œuvres, il peut alors
difficilement être question d’un travailleur indépendant. Un travailleur salarié est
économiquement dépendant de son employeur, mais un travailleur indépendant a
normalement plusieurs commanditaires, de sorte que celui-ci ne se trouve pas dans la même
position de dépendance à l’égard de ses commanditaires. Il importe qu’il y ait plus d’un
commanditaire, sans qu’il s’agisse pour autant d’une condition suffisante pour ne pas
appliquer l’assimilation.
Afin de réfuter l’assimilation de l’article, l’artiste doit prouver, ce qu’il peut faire par tous les
moyens juridiques qu’il n’existe pas de situations socio-économiques analogues à celles dans
lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Le fait que l’intéressé
dispose d’une inscription au registre de commerce, d’une affiliation à une caisse
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, qu’il possède un n° de TVA ou le fait
que l’intéressé est connu comme travailleur indépendant auprès de l’administration fiscale ne
suffisent pas pour réfuter l’assimilation, des données purement formelles ne pouvant pas
servir d’une preuve d’une activité indépendante. Mais ces éléments sont bien une importante
indication des intentions des artistes qui peuvent avoir valeur d’indicateur.
Lorsqu’une personne peut démontrer qu’elle ne se trouve pas dans la même position de
dépendance au niveau socio-économique qu’un travailleur salarié à l’égard de son
employeur, il est possible d’admettre, d’une manière générale, que l’assimilation n’est pas
applicable à cette personne.
Les éléments pouvant être pris en considération en vue d’apprécier l’indépendance socioéconomique des artistes sont, notamment la présence d’une assise financière suffisante, d’un
plan d’exploitation ou d’une lettre d’explication pour les artistes débutants. Dans une lettre
d’explication, l’artiste doit énumérer ses intentions et donner une liste de ses commanditaires
potentiels.
38
Doc. Ch. 50 – 2124/001 et 2125/001, p. 34 et suivantes
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D’autres paramètres sont l’analyse de la comptabilité ou des copies de factures pertinentes
et/ou une liste de débiteurs, les investissements faits par l’artiste, le risque économique
supporté par l’artiste, la continuité dans l’exercice de la profession artistique. Il s’agit ainsi
de savoir si l’artiste a déjà travaillé dans la profession déclarée, s’il fait de la publicité pour
ses produits ou ses services en son nom propre, s’il possède une formation ou une expérience
professionnelle pertinente, …
Mais il faut également examiner si l’activité artistique peut procurer un revenu stable et vital
à l’artiste, en déterminant les revenus nets et bruts gagnés par l’artiste au cours des dernières
années et en établissant si le montant des revenus dépend dans une large mesure des qualités
artistiques spécifiques.
Le fait d’avoir du personnel propre ou de recourir à l’aide de tiers, constitue également un
indicateur.
Pour les artistes qui désirent s’établir comme travailleurs indépendants à titre accessoire, il
faut également examiner les revenus d’activités professionnelles distinctes des activités
artistiques, de même que la nature et les revenus produits par la profession artistique
principale ».
L’article 3 de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités
d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes fixe au
nombre de dix, les indicateurs socio-économiques d’indépendance.
1° L'intéressé possède un plan financier ou un plan d'exploitation ou une lettre d'explication
contenant les déclarations d'intentions et les commanditaires potentiels, d'où il ressort que
l'activité artistique indépendante lui permet de se procurer un revenu vital;
2° D'une analyse de la comptabilité ou des copies de factures pertinentes et/ou d'une liste de
débiteurs, il ressort que l'activité artistique indépendante lui permet de se procurer un
revenu vital;
3° L'intéressé travaille avec différents commanditaires;
4° L'intéressé a des revenus produits par d'autres activités professionnelles;
5° L'intéressé a du personnel à son service;
6° L'intéressé fait de la publicité en son nom propre pour ses oeuvres ou produits;
7° Le revenu de l'intéressé est dans une large mesure lié à des qualités artistiques spécifiques;
8° L'intéressé possède une formation ou une expérience professionnelle pertinente;
9° L'intéressé est déjà inscrit auprès d'un organisme d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants;
10°L'intéressé est en ordre de payement des cotisations, a obtenu une dispense du payement
des cotisations par la Commission des dispenses de cotisations compétente ou respecte
ponctuellement les facilités de payement pour sa dette en matière de cotisations.
La Comission « Artiste »
Elle a été instituée par la loi-programme du 24 décembre 2002. Initialement, elle avait une
triple mission :
-
informer les artistes sur leur statut social, leurs droits et obligations ;
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60.-
-
donner son avis sur la question de leur assujettissement au régime général de sécurité
sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants, tenant
compte des conditions socio-économiques dans lesquels les artistes travaillent ;
délivrer, sur requête de l’artiste, des déclarations d’activités indépendantes. Elle
examine si les conditions requises par l’article 1er bis de la loi du 27 juillet 1969 sont
réunies.
La loi-programme du 26 décembre 2013 va renforcer ses pouvoirs. La Commission Artiste est
désormais chargée :
-
d’apprécier le caractère artistique des prestations ou des œuvres d’artiste ;
de délivrer aux artistes qui en font la demande un visa professionnel d’Artiste ou une
carte Artiste (cf. Régime des petites indemnités)39.
Vu l’élargissement des compétences de la Commission, La composition de la commission a
été revue. Elle est actuellement élargie aux représentants de l’ONEm, des partenaires sociaux
et des Communautés, et du secteur professionnel.
La Commission est également compétente pour retirer le visa ou la carte artiste en cas d’abus.
Les décisions de la Commission sont susceptibles de recours devant les juridictions du
Travail.
Le visa Artiste
La Commission Artiste est compétente pour délivrer le Visa Artiste.
La demande de visa doit être introduite par l’artiste. Elle doit être accompagnée d’une
déclaration sur l’honneur attestant que ses œuvres ou prestations ont un caractère artistique.
Dès l’introduction de la demande de visa accompagnée de la déclaration sur l’honneur,
l’artiste est présumé exercer son activité conformément au régime de l’article 1bis et il est
donc assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés pour une durée de trois mois
renouvelable une fois et ce, dès réception d'un accusé de réception délivré par la commission
Artistes attestant de la recevabilité de sa demande.
En cas de refus du visa avant l'expiration de la période susvisée, la présomption tombe à partir
de la date du refus.
La déclaration d’activités indépendantes.
La Commission Artistes est compétente pour délivrer la déclaration d’activités indépendantes
aux artistes qui en font la demande.
39
Arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d’octroi du visa artiste
et de la carte d’artiste, M.B. p. 33.157 et suiv.
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61.-
Pendant la durée de validité de la déclaration d’indépendant, l’artiste est présumé exercer de
manière irréfragable une activité d’indépendant.
Les décisions positives de la Commission par lesquelles elle délivre une déclaration
d’activités indépendantes lient l’ONSS et l’INASTI et les autres instances administratives et
judiciaires.
Allègement des charges patronales
Partant du constat que les employeurs rechignent à payer les cotisations de sécurité sociale
lorsqu’ils engagent des artistes, le législateur a prévu un allègement des cotisations de sécurité
sociale. Aussi, l’article 173 de la loi-programme du 24 décembre 2002 modifiant l’article 37
quinquies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de sécurité sociale des
travailleurs salariés prévoit la faculté pour le Roi d’exonérer des cotisations patronales, une
partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des artistes, assujettis au régime
général de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Un premier arrêté royal portant des mesures concernant la réduction des cotisations de
sécurité sociale dues pour l’artiste a été adopté le 23 juin 200340. Cet arrêté a été modifié par
un arrêté du 3 juillet 200541.
Cette réglementation s’applique aussi bien aux artistes engagés par contrat de travail que ceux
qui sont assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés par l’effet de la présomption.
Suivant l’article 2 de cet arrêté, un montant de 55,6 € du salaire journalier moyen ou un
montant de 7,33 € du salaire horaire moyen est exonéré des cotisations patronales.
L’exonération vaut pour chaque occupation.
Le nouvel arrêté instaure un plafond trimestriel de 50 jours ou 380 heures, ce qui porte le
maximum de la réduction à 2.783,50/2.785,40 euros.
Les employeurs d’artistes bénéficient d’une réduction des cotisations patronales (environ
309 € par mois de salaire, quel que soit le salaire).
L’exonération ne s’applique pas aux cotisations personnelles du travailleur qui continue à
supporter un pourcentage de 13,07% de son salaire brut ni aux artistes assujettis au statut
social des travailleurs indépendants.
40
41
Moniteur belge du 30 juin 2003, p. 35.213
Moniteur belge du 19 juillet 2005, p. 32.711
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Centralisation du traitement administratif des dossiers en matière
d’allocations familiales, d’accidents du travail et du pécule de vacances
Les dossiers d’allocations familiales de tous les artistes salariés sont désormais traités par
l’ONAFTS auquel tous les employeurs d’artistes seront tenus de s’affilier.
Tous les employeurs d’artistes doivent également souscrire une assurance-loi contre les
accidents du travail, centralisée au Fonds des accidents du travail.
Tous les employeurs d’artistes devront verser les pécules de vacances à l’ONVA qui se
chargera de les redistribuer.
Création de Bureaux sociaux pour artistes
Dans la loi-programme du 24 décembre 2002, le législateur est parti du constat que les artistes
travaillent généralement pour une multiplicité d’employeurs dans des contrats de courte de
durée et que ceux-ci rechignent à remplir leurs obligations sociales dans ces conditions.
Aussi, le législateur a imaginé des bureaux sociaux pour artistes qui font office d’agence
d’intérim et il a ouvert la faculté aux employeurs occasionnels d’artistes de faire appel à des
bureaux sociaux pour artistes. L’article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire,
le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, § 6, modifié,
prévoit que : « les prestations artistiques qui sont produites contre paiement d’une
rémunération pour le compte d’un employeur occasionnel ou d’un utilisateur occasionnel,
peuvent constituer du travail temporaire ».
L’employeur et l’utilisateur occasionnels sont définis de la façon suivante : il s’agit de
l'employeur ou de l'utilisateur qui n'a pas pour activité principale l'organisation de
manifestations culturelles ou la commercialisation de créations artistiques, ou qui n'occupe
pas d'autre personnel pour lequel il est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs.
Pour le travail temporaire, le législateur a assimilé les techniciens du spectacle, aux artistes42.
Le fonctionnement des bureaux sociaux pour artistes relève de la compétence des régions.
Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’organisation et le fonctionnement des
bureaux sociaux pour artistes sont régis par l’ordonnance du 26 juin 200343 et un arrêté
d’exécution du 15 avril 200444 relatif à la gestion mixte du marché de l’emploi.
Cette réglementation vise à essentiellement à garantir la qualité de l’emploi et la protection
des travailleurs. Elle prévoit une procédure d’agrément et des obligations pour les agences
d’emploi privées qui exercent une activité de placement d’artistes et de mise à disposition
d’artistes intérimaires.
42
Dans la région bilingue de Bruxelles-capitale, voir l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 15 avril 2004 portant exécution de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi
dans la Région de Bruxelles-Capitale
43
M.B. 29 juillet 2003, erratum M.B. 2 octobre 2003.
44
M.B. 23 juin 2004
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63.-
Dans la Région wallonne, l’agrément des agences de placement est soumis au décret du 13
mars 2003 et son arrêté d’exécution du 3 juin 200445.
Assujettissement des auteurs au régime de sécurité sociale des travailleurs
indépendants, pour leurs droits d’auteur, sauf s’ils bénéficient déjà d’un
statut social au moins équivalent
La nouvelle réglementation sur le statut social des artistes n’a pas abrogé l’article 5 de l’arrêté
royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants46.
Quel est le sort des auteurs liés par un contrat d’édition, à leur éditeur ?
La nouvelle réglementation vise les « personnes qui produisent des œuvres artistiques, contre
paiement d’une rémunération pour le compte du donneur d’ordre ».
Dans le cadre d’un contrat d’édition, un auteur ne produit pas une œuvre artistique contre
rémunération mais il cède ses droits d’auteur contre une rémunération. Or, une cession de
droit ne peut être assimilée à la production d’une œuvre artistique.
Dans un arrêt du 19 novembre 198447, la Cour de cassation avait déjà clairement distingué la
rémunération des droits d’auteur, liée à l’exploitation de l’œuvre par un tiers (éditeur), de la
rémunération du travail effectué par l’auteur lui-même.
La rémunération que l’auteur perçoit au titre de droits d’auteur, apparaît, non comme la
contrepartie d’un travail effectué par l’auteur, mais comme la contrepartie d’une (con)cession
de droits d’auteur à un tiers et de l’exploitation qui est faite par ce tiers des œuvres de
l’auteur48.
Suivant l’article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations de sécurité sociale sont calculées
sur base de la rémunération du travailleur telle qu’elle est définie par l’article 2 de la loi du 12
avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. 49
Les droits d’auteur n’apparaissent pas comme une rémunération au sens de l’article 2 de la loi
précitée. Ils échappent donc aux cotisations de sécurité sociale dans le régime des travailleurs
salariés.
45
46
M.B. 23 août 2004, p. 62591.
Cf. supra, III, B, p. 51 et 52.
JTT 1985, p. 290 et suiv.
48
Anne Rayet, « Les revenus de l’artiste de spectacle : quelques aspects comparatifs en droit social et en
droit fiscal », A & M n°3, 1996, p. 240.
49
La rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection des travailleurs
est définie de la façon suivante :
1°le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l’employeur, en raison de son engagement ;
2°le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l’usage
3°les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur, en raison de
son engagement ;
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64.-
Par conséquent, un auteur lié par un contrat d’édition à son éditeur ne me paraît pas pouvoir
être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés quel que soit le type de rémunération
(forfaitaire ou proportionnelle) qu’il perçoit dès lors qu’il ne produit pas une œuvre artistique
contre rémunération.
Cela signifie que les droits d’auteur qu’un écrivain perçoit dans le cadre d’un contrat
d’édition, seront, en tout état de cause, assujettis au statut social des travailleurs indépendants
s’il ne dispose pas d’un statut au moins équivalent au statut social des travailleurs
indépendants50.
L’analyse qui précède ne concerne que les « véritables » contrats d’édition et non les contrats
de commande d’édition ou d’œuvres.
Sort des auteurs liés par un contrat de commande, à leur éditeur
Un contrat de commande51 se caractérise par la fourniture d’une œuvre artistique sur
commande et par une cession de droits d’auteur qui en permet l’exploitation, contre
rémunération.
Un auteur lié par un contrat de commande à son éditeur nous paraît tomber sous le coup de
l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés dès lors qu’il fournit une œuvre
artistique contre rémunération.
La rémunération qu’il perçoit pour la production de l’œuvre commandée pourrait, par
conséquent, être soumise aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés alors que
ses droits d’auteur y échapperaient (cf. art. 5 de l’arrêté royal n°38).
D’où l’intérêt de clairement distinguer rémunération de la prestation proprement dite et
rémunération au titre de droits d’auteur.
Si une rémunération forfaitaire unique est prévue tant pour la fourniture de l’œuvre artistique
que pour la cession de droits d’auteur, la question de l’assujettissement de l’auteur à la
sécurité sociale des travailleurs salariés pour toute la rémunération qu’il perçoit, est sujette à
discussion.
Si l’auteur ne devait percevoir que des droits d’auteur, il échapperait à l’assujettissement au
régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés. En effet, ses droits d’auteur ne sont
pas la contrepartie d’un travail fourni mais le prix de cession de ses droits d’auteur. Selon
nous, ses droits d’auteur ne constituent pas une « rémunération » soumise à cotisations
sociales, au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la
rémunération des travailleurs. Dans un arrêt de cassation du 15 septembre 2014, la Cour de
cassation vient toutefois de dire que des droits voisins perçus dans le cadre d’un contrat de
travail, constituaient un salaire au sens de la loi précitée.
50
51
Cf. supra, n°1, point C.
Alain Berenboom, « Le Nouveau Droit d’auteur », 2ème éd. n°131 et suiv., p.p. 177 et suiv.
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65.-
Même dans le cas d’un contrat de commande, l’auteur (mais uniquement l’auteur) peut
renverser la présomption d’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Il devra établir qu’il ne travaille pas dans des conditions socio-économiques similaires à celles
d’un travailleur salarié et peut obtenir une déclaration d’indépendant auprès de la Commission
artistes52 (cf. supra).
Il ne faut pas se cacher que la frontière entre les contrats d’édition et de commande pourrait,
dans certains cas, être floue. Cette distinction n’est pas expressément prévue dans la nouvelle
réglementation sur le statut de l’artiste.
SECTION 2 : LE CHOMAGE DES ARTISTES
I.
Introduction
Depuis le 1er avril 2014, les dispositions de la réglementation du chômage applicables aux
travailleurs qui exercent une activité artistique ont fait l'objet d'importantes modifications.
Selon l’ONEm53, La réforme vise à :
- clarifier la réglementation et l'adapter à l'évolution des métiers artistiques ;
- à réaliser une plus grande égalité de traitement entre les travailleurs du secteur artistique ;
- à sauvegarder le régime spécifique et plus favorable aux travailleurs du secteur artistique en
évitant toutefois certaines possibilités d'abus.
Cette réforme a néanmoins été lourdement critiquée par les syndicats et les artistes et a suscité
des recours en annulation de la part de SMART et de la SACD car le gouvernement a durci
les conditions d’admissibilité et d’octroi d’allocations de chômage pour les artistes, en cas de
cumul avec une activité artistique accessoire, de façon à lutter contre les abus de certains
artistes qui profitent du système privilégié qui a été instauré spécialement pour eux.
Cette réforme, c’est « le retour de balancier » de l’ONEm, suite à la série d’actions judiciaires
introduites simultanément par des artistes contre les décisions de l’Office, leur refusant
l’accès au chômage et, subséquemment, aux jugements rendus par le Tribunal du travail de
Bruxelles en juin et en juillet 201354.
52
Voy. Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la
Commission « Artistes », M.B. 17 juillet 2003, p.38.316 et arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation
des conditions et des modalités d’octroi de la déclaration d’activité indépendante demandée par certains
artistes, M.B. 17 juillet 2003, p.38.314.
53
54
http://www.rva.be
Voir les décisions sur iCampus
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66.-
II.
Définition de l’activité artistique
Aux termes de l’article 27, 10° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, tel que modifié par
l’arrêté royal du 7 février 2014, l’activité artistique est définie de la façon suivante :
« la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de
l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de
la chorégraphie; ».
La définition vise donc tant les artistes que les auteurs, dans les secteurs circonscrits par
l’arrêté royal.
III.
Condition d’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage
Les conditions d’admissibilité sont prévues à l’article 30 de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 et aux articles 7 et 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.
Pour pouvoir être admis au chômage, l’artiste doit avoir effectué un stage et perçu un
minimum de revenu.
Le stage
Pour pouvoir être admis au chômage, l’artiste - comme n’importe quel autre travailleur - doit
remplir une obligation de stage : il doit justifier d'un travail salarié, pendant un certain nombre
de jours de travail au cours d'une période de référence précédant la demande d’admission.
Ainsi par exemple, entre 26 et 36 ans, le travailleur à temps plein doit accomplir :
- 312 jours de travail au cours des 21 mois précédant la demande d'admission.
- 468 jours de travail au cours des 33 mois précédant la demande d'admission.
- 624 jours de travail au cours des 42 mois précédant la demande d'admission.
La période de stage peut être prolongée par certains évènements (ex. cas de force majeure,
emprisonnement, inactivité pour l’éducation d’un enfant, etc.…
Pour un travailleur à temps plein, on considère qu’il y a 78 jours de travail par trimestre.
Pour un travailleur à temps partiel, le nombre de jours de travail pris en considération est égal
au nombre d'heures de travail effectuées pendant l'occupation, multiplié par 6 et divisé par le
nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail à temps plein pour la même fonction
La période de stage a donc été allongée, lors de l’une des dernières modifications de la
réglementation sur le chômage, rendant l’accès au chômage plus facile pour l’ensemble des
travailleurs.
Le revenu
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67.-
Le revenu minimum à prendre en considération pour pouvoir être admis au chômage est
défini à l’article 37 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Il s’agit d’une rémunération au
moins égale au revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par une disposition légale ou
réglementaire ou par une convention collective de travail qui lie l’entreprise ou, à défaut, par
l’usage.
Seules les rémunérations qui ont fait l’objet des cotisations de sécurité sociale sont prises en
considération.
Assouplissement des conditions d’admissibilité pour les artistes
Partant du constat que les conditions ordinaires d’admissibilité au chômage sont pratiquement
impossibles à remplir pour un artiste, le législateur a allégé les conditions de stage et de
revenu pour les artistes. Avant la réforme entrée en vigueur en 2014, ces conditions privilégiées
étaient uniquement applicables aux artistes du spectacle et aux musiciens. Les graphistes n’en
bénéficiaient pas.
Depuis le 1er avril 2014, ces conditions avantageuses s’appliquent à tous les artistes qu’ils soient
interprètes ou créateurs rémunérés à la prestation.
L’article 10, A.M. du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation
du chômage, tel que modifié par l’A.M. du 20 juin 1997 et par l’arrêté ministériel du 7 février
201455 est actuellement rédigé comme suit :
" Pour le travailleur qui a effectué des activités artistiques dans la période de référence
qui est d'application et lorsque ces activités ont été rémunérées par une rémunération à la
tâche, le nombre de journées de travail pris en compte est obtenu en divisant la
rémunération brute perçue pour ces occupations par 1/26ème du salaire mensuel de
référence visé à l'article 5 du présent arrêté.
Le nombre de journées de travail obtenu conformément à l'alinéa 1er est par trimestre
limité à un nombre de journées de travail égal à (n x 26) majoré de 78.
Pour l'application de l'alinéa précédent, n correspond au nombre de mois calendriers
situés dans le trimestre calendrier dans la période de référence auxquels les activités
visées à l'alinéa 1er qui ont été assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés se
rapportent.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par rémunération à la tâche, le salaire
versé par un employeur au travailleur qui a effectué une activité artistique lorsqu'il n'y a
pas de lien direct entre ce salaire et le nombre d'heures de travail comprises dans cette
activité. ».
55
M.B. 20 février 2014, p. 13.839 et suiv.
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Ainsi, un artiste rémunéré à la prestation, bénéficie d'une règle de calcul plus favorable que
celle applicables aux autres travailleurs, pour atteindre le nombre de journées de travail
exigées pour ouvrir le droit aux allocations de chômage.
Une personne est considérée être un artiste rémunéré à la prestation, s'il n'y a pas de lien direct
entre sa rémunération et le nombre d'heures requises pour la prestation artistique.
La rémunération de l’artiste est convertie en un certain nombre de jours, en divisant la
rémunérations perçues par 1/26ème du salaire de référence.
Le salaire de référence en 2014 est de 1.501,82 euros pour les travailleurs âgés de 21 ans au
moins et de 1.411,71 euros pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans56.
Exemple: un artiste est âgé de 21 ans et, à la suite d'une occupation artistique salariée, il a
perçu une rémunération à la prestation d'un montant de 300 euros. Pour déterminer le nombre
de journées de travail qui correspond cette occupation, le montant de sa rémunération à la
prestation est divisée par 1/26 de 1.501,82 euros, soit 57,76 €.
Cette rémunération correspond donc à 300 € / 57,76 € = 5,19 journées de travail.
Cette occupation équivaut donc à 5,19 journées de travail sur les 312 jours requis pour être
admis au chômage.
Le nombre de jours est limité à un maximum de 156 jours par trimestre (cfr. formule (n x 26)
+ 78) alors que pour un travailleur à temps plein le nombre de jours comptabilisé dans un
trimestre est de 78.
Le nombre de jours de travail ainsi obtenu est augmenté des éventuelles autres journées de
travail calculées selon les règles ordinaires.
Considérations critiques
Les artistes sont confrontés à d’énormes difficultés pour pouvoir être admis au bénéfice des
allocations de chômage, en raison du caractère intermittent de leur travail, du montant
aléatoire de leurs revenus, et du non-respect par certains employeurs d’artistes de leurs
obligations sociales. Les artistes sont rarement engagés dans le cadre de contrats à durée
indéterminée. Ils sont, en général, engagés pour une durée ou pour une prestation, déterminée.
Pour un artiste dont le travail est par nature intermittent, il est pratiquement impossible de
remplir les conditions ordinaires de stage. Pour la plupart des artistes, il est quasi-impossible
d'accéder au chômage, simplement par l'exercice de leur activité artistique. Comment en effet
imaginer pour un musicien qui joue des concerts ponctuellement, de remplir ses obligations
de stage ?
Chez les artistes, les engagements sont intermittents, de courte durée et entrecoupés de
périodes d'inactivité inévitables, plus ou moins longues, d'où l'impossibilité pour les artistes
56
Le salaire de référence est soumis aux variations de l’index
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69.-
de conclure des contrats suffisamment longs pendant la période de référence, qui leur
permettraient d'accéder au chômage.
En plus, pour le calcul du stage, ne sont prises en compte que les journées pour lesquelles les
retenues de sécurité sociale ont été opérées sur les salaires payés. Or, pour les artistes, certains
employeurs restent en défaut de remplir leurs obligations sociales et de payer les cotisations
sociales. Par la faute de ces employeurs, les artistes ne parviennent pas à remplir leurs
obligations de stage. Ils pourraient porter plainte contre leurs employeurs. Ils ne le font pas
pour ne pas compromettre leurs possibilités de travail. Pire : en général, certains employeurs
profitent du « régime des Petites Indemnités » pour ne payer aux artistes que la rémunération
la plus basse possible (cfr. infra).
La dernière réforme de la réglementation sur le chômage a suscité des réactions dans le milieu
artistique.
Si les artistes bénéficient de conditions d’admissibilité au chômage plus favorables que celles
applicables aux autres travailleurs, il n’en reste pas moins que le législateur a durci celles-ci
en augmentant le salaire de référence et en limitant le nombre de jours que l’on obtient en
convertissant le salaire de l’artiste en nombre de jours.
Ainsi, imaginons la situation d’un artiste qui perçoit un cachet de 20.000 €. Si l’on convertit
ce cachet en nombre de jours, on obtient 346,26 jours suivant la formule (20.000/57,76)
ramené à 156 jours alors qu’en 2013, il n’y avait pas de limitation du nombre de jours et le
salaire de référence était beaucoup moins élevé puisqu’il s’élevait à 1.019,33 €, ce qui
correspond à 510,13 jours.
Néanmoins, les conditions d’admissibilité au chômage restent beaucoup plus favorables aux
artistes que celles qui sont appliquées aux autres travailleurs.
IV.
Conditions d'octroi des allocations de chômage
Pour percevoir ses allocations de chômage, l'artiste doit encore remplir d'autres conditions.
Il doit être :
1°) privé de travail
2°) privé de rémunération, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
3°) disponible sur le marché de l’emploi
Difficulté : Les chômeurs doivent accepter tout emploi convenable et ne peuvent limiter leurs
recherches d’emploi au seul secteur artistique.
V.
Bénéfice des allocations de chômage et exercice d’une activité artistique accessoire
Un artiste peut concilier le bénéfice des allocations de chômage avec l’exercice d’une activité
accessoire, à certaines conditions.
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70.-
Le nouvel article 48bis de l’arrêté du 25 novembre 1991, modifié par l’arrêté royal du 7
février 2014 introduit un régime particulier concernant l’exercice d’une activité artistique
intégrée dans le courant des échanges économiques et la perception d’un revenu tiré de
l’exercice d’une activité artistique.
L’exercice simultané d’une activité artistique et le bénéfice des allocations de chômage est
admis pour autant que l’artiste chômeur en fasse la déclaration au moment de sa demande
d’allocations via le formulaire C1 – artiste, ou au moment de l’exercice de l’activité artistique
au cours d'un mois pour lequel une allocation de chômage est demandée. Il doit également
déclarer les revenus tirés de son activité artistique en cours ou antérieure, y compris ses droits
d’auteur ou ses droits voisins.
Le chômeur qui exerce une activité artistique ou qui perçoit un revenu tiré de l'exercice d'une
activité artistique peut bénéficier d'allocations de chômage pour autant que son activité
artistique n'est pas exercée en tant que travailleur indépendant en profession principale.
Autrement dit, le cumul est uniquement possible pour les activités artistiques accessoires.
L’exercice d’une activité artistique accessoire n'est, en principe, pas mentionnée sur la carte
de contrôle et n'entraîne pas la perte d'une allocation pour les jours d'activité, sauf les activités
artistiques suivantes :
1° prestation artistique d'exécution ou d'interprétation publique;
2° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses œuvres, lorsque cette présence
est requise sur la base d'un contrat avec un tiers qui commercialise les créations ou lorsqu'il
s'agit d'une exposition dans des locaux destinés à la vente de telles créations dont l'artiste
s'occupe lui-même;
3° la présence de l'artiste à l'enregistrement ou à la représentation des œuvres
audiovisuelles et les jours où l'artiste effectue des prestations contre paiement d'une
rémunération autre que celle visée au 4°;
4° l'activité artistique, exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou si elle donne lieu à
l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
5° l'activité artistique, dans le cadre d'une occupation statutaire.
Lorsque l'activité artistique salariée est rémunérée à la tâche ou assujettie à la sécurité
sociale des travailleurs salariés en application de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969,
l'activité doit en outre faire l'objet d'une déclaration mensuelle supplémentaire à
l'organisme de paiement (Formulaire C3-Artiste).
La rémunération est convertie en nombre de jours pour lesquels les allocations sont refusées.
La période non indemnisable couvre au maximum 156 jours calendriers, dimanches
exceptés.
VI.
Le cumul des allocations de chômage et des revenus artistiques
L’arrêté du 23 novembre 2000 modifiant de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, portant
réglementation du chômage en faveur des artistes (M. B. 30 novembre 2000, p. 40.259)
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prévoit des règles spécifiques en ce qui concerne le cumul des allocations de chômage avec
des revenus provenant de l’exercice d’une activité artistique.
L’artiste interprète au chômage qui exerce une activité artistique doit mentionner ses activités
sur sa carte de contrôle et il perd le bénéfice des allocations pour ses jours d’activité.
L’article 130 organise le cumul des allocations de chômage et des revenus tirés de l’activité
artistique. Le montant journalier de l’allocation de chômage est diminué de la partie du
montant journalier du revenu artistique qui excède 30% du montant journalier maximal de
l’allocation de chômage du travailleur ayant charge de famille. Autrement dit, l’allocation de
chômage peut être cumulée avec un montant annuel de revenus artistiques nets imposables de
4.190,16 €57 (montant journalier : 13,43 €) de revenus artistiques. Les revenus artistisques
exécendaires viennent en déduction de l’allocation de chômage.
L’allocation de chômage ne peut pas être cumulée avec le revenu tiré de l’exercice d’une
activité salariée ou d’une occupation statutaire. Dit autrement, si un travailleur perçoit un
salaire, il ne peut pas percevoir simultanément une allocation de chômage.
Le montant journalier du revenu artistique est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312.
Lorsqu’il s’agit d’une activité non salariée, il est tenu compte du revenu annuel net imposable.
Si les revenus artistiques excèdent ce plafond, l’excédent sera déduit de l’allocation de
chômage, à due concurrence. La déduction est opérée sur 312 jours. L’excédent est déduit à
concurrence de 1/312ème de l’allocation journalière de chômage. Le montant journalier de
l’allocation est donc diminué du montant journalier du revenu artistique qui excède 13,43 €.
VII.
Les revenus artistiques pris en compte
Le rapport au Roi précise que :
« Dans le cadre de l’application de la réglementation chômage, le revenu constitue le
produit de l’activité artistique exercée à titre professionnel, qui comprend tout ce qui
est obtenu ou peut être obtenu en raison ou à l’occasion de cette activité et qui ne
pourrait l’être sans l’exercice de l’activité ».
Tous les revenus qui découlent de l’activité artistique sont pris en compte, même s’ils sont
différés.
Pour l’application de la règle du cumul, sont pris en compte tous les autres revenus soumis à
l’impôt, comme les droits d’auteur et les droits voisins, les prix et les subsides provenant de
l’activité artistique.
La règle du cumul est d’application immédiate.
L’artiste qui introduit une déclaration, doit faire une estimation de ses revenus. Le montant de
son allocation de chômage sera adapté sur cette base.
57
Montant applicable en 2015
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Pour effectuer cette déduction, les droits d’auteur et droits voisins entrent donc en compte
dans le calcul des revenus artistiques pouvant être cumulés avec les allocations de chômage.
Néanmoins, ceux qui proviennent de l’exercice d’une activité salariée ou d’une occupation
statutaire, ou de l’exercice d’activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début
de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives
ne doivent pas être comptabilisés.
Dans son affaire qui l’opposait à l’ONEm, Pascale Fonteneau avait tenté de soutenir que ses
droits d’auteur ne devaient pas être considérés comme des revenus provenant de l’exercice de
son activité artistique d’écrivain puisqu’il s’agissait de revenus provenant de l’exploitation
faite par un tiers (son éditeur) de sa création.
La Cour d’appel de Liège en a décidé autrement. Elle a au contraire considéré que Pascale
Fonteneau exerçait une activité susceptible de produire des revenus de droits d’auteur et que
la distinction faite entre le fait d’écrire et le fait d’éditer était artificielle dès lors que l’auteur
décidait de vendre ses œuvres58.
Considération critique : en principe, les droits d'auteur et droits voisins ne constituent pas la
rémunération d'une prestation de travail, mais la rémunération de l'exploitation d'une œuvre
par un tiers.
Par conséquent, la perception de droits d'auteur ne devrait pas, en principe, faire obstacle à la
perception des allocations de chômage.
Pourtant, dans la nouvelle réglementation, les droits d’auteur ne peuvent être cumulés avec
l’allocation de chômage qu’à concurrence du seuil de 4.190,16 €59,
Il n’est toutefois pas tenu compte du revenu tiré de l’exercice d’activités artistiques ayant pris
définitivement fin avant le début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins
deux années civiles consécutives.
VIII.
Le montant de l’allocation de chômage
Le montant des allocations de chômage dépend de la dernière rémunération du travailleur et
de sa situation familiale. Elles sont accordées pour tous les jours de la semaine, sauf les
dimanches.
La dernière rémunération perçue est celle que le travailleur a perçu dans les 4 semaines
consécutives précédant la première demande d’octroi d’allocations de chômage.
Les allocations de chômage sont en principe accordées pour une durée illimitée, sauf
suspension possible pour chômage de longue durée.
58
59
Cour Travail Liège, 17 septembre 1999, R.G. n°25.434/96
Montant applicable en 2015
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Le montant de l’allocation de chômage diminue avec le temps.
Pour revenir au taux maximum d’allocation, il faut, pour un travailleur ordinaire, re-travailler
12 mois60.
Pour les artistes, l’ONEM applique un régime plus avantageux (cf. point suivant).
IX.
Règles spécifiques applicables aux artistes et aux techniciens travaillant dans le
secteur artistique en ce qui concerne l’évolution des périodes d’indemnisation
(article 116 A.R.)
Le montant des allocations de chômage correspond à un pourcentage de la dernière
rémunération brute de la période d’occupation qui précède la première demande d’allocation
de chômage.
La rémunération brute sur base de laquelle l’allocation de chômage est calculée, est
plafonnée.
Le pourcentage varie selon la catégorie familiale à laquelle appartient le chômeur (travailleurs
avec charge de famille et revenu unique – isolés – cohabitants).
En principe, le montant des allocations diminue progressivement en fonction de la durée du
chômage et du passé professionnel du travailleur, comme salarié.
La dégressivité des allocations de chômage est organisée en fonction de la division de la
durée du chômage en différentes périodes, elles-mêmes divisées en phases. A chaque phase,
le taux d'indemnisation et le plafond salarial, diminuent progressivement jusqu'à la troisième
période d'indemnisation ou le chômeur percevra un montant forfaitaire d’allocations.
L’article 116 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 a prévu des règles spécifiques de
neutralisation des périodes d’indemnisation pour les travailleurs occupés dans des contrats de
courte durée et spécialement pour les artistes.
D’après la jurisprudence la plus récente, les contrats d’une durée maximum de trois mois,
sont considérés comme des contrats à très courte durée.
Trois conditions doivent être simultanément remplies pour bénéficier de la neutralisation:
-
60
Etre occupé dans un secteur spécifique avec retenues de sécurité sociale, d’une durée
inférieure à trois mois (notamment CP n°304 –spectacle).
dans le cadre d’une profession principale ;
Etre encore toujours occupé dans ce secteur spécifique.
Voir site de l’ONEm :www.onem.be
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74.-
Les artistes et, depuis la réforme de 2014, les techniciens du secteur artistique, bénéficient à la
fin des douze premiers mois de chômage, du maintien du pourcentage le plus élevé
d'indemnisation de 60 % pendant 12 mois. Seul le plafond salarial est adapté.
Conditions d'octroi de l'avantage
Pour obtenir cet avantage, l’artiste ou le technicien du secteur artistique doit prouver 156
jours de travail salarié (y compris le travail intérimaire) dans les 18 mois. De ces 156 jours,
104 jours au moins doivent être constitués de prestations artistiques. Un maximum de 52 jours
d'activités non artistiques peut être pris en considération.
Le calcul du nombre de jours pendant lesquels un travailleur a exercé une activité artistique
pourra être comptabilisé sur base de l’article 10 de l’arrêté ministériel modifié.
Condition de renouvellement de l'avantage
Une fois l'avantage obtenu, il peut être maintenu pour une nouvelle période de douze mois à
condition pour l’artiste de prouver qu’il a effectué au minimum trois prestations artistiques
dans les 12 derniers mois.
Règle plus favorable pour un retour en première période d'indemnisation
Le chômeur complet qui reprend le travail pendant un nombre suffisant de jours et qui
redevient chômeur peut à nouveau percevoir des allocations plus élevées. Il retourne alors, en
première période d'indemnisation.
L’artiste et le technicien du secteur artistique bénéficient d'une possibilité plus avantageuse
que les autres travailleurs, pour un retour en première période d’indemnisation. Ils doivent
prouver au moins 156 nouvelles journées de travail salarié (calculées en régime 6 jours) dans
les 18 mois (il est également tenu compte du travail intérimaire). Les journées qui ont déjà été
prises en compte pour être admis au chômage ne peuvent pas être comptabilisées une seconde
fois. De ces 156 jours, 104 jours (calculés en régime 6 jours) au moins doivent être constitués
de prestations artistiques. Cela implique que maximum 52 jours d'activités non artistiques
(calculés en régime 6 jours) peuvent être pris en considération.
Le calcul du nombre de journées durant lesquelles le travailleur a exercé des activités
artistiques pourra être effectué sur la base de l’article 10 modifié de l’arrêté ministériel du 26
novembre 1991.
SECTION 3 : LE REGIME DES PETITES INDEMNITES
Le législateur a instauré un régime dérogatoire du droit commun favorable aux artistes.
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75.-
« Sont considérées comme indemnités forfaitaires de défraiements, les indemnités octroyées
aux personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des œuvres
artistiques, pour autant que celles-ci ne dépassent pas 100 € (122,24 €, en 2015) par jour
calendrier et 2000 € (2.444,74 € en 2015) par année civile ».
Le nombre de jours pendant lesquels l’artiste peut bénéficier de l’application de cette
disposition ne peut dépasser trente jours par année civile, ni dépasser les sept jours
consécutifs chez le même donneur d’ordre. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la
présomption d’assujettissement au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés
ne s’applique pas.
L’objectif de ce régime consiste à donner plus de sécurité juridique aux activités artistiques de
petite échelle qui, par la mise en place du nouveau statut social des artistes, se sont retrouvées
de façon involontaire dans l’insécurité juridique ».
Pour pouvoir invoquer le bénéfice du régime des petites indemnités, l’artiste doit être en
possession de la carte artiste.
La carte artiste est censée permettre une meilleure stabilité du travail bénévole dans le secteur
artistique.
Les conditions qui doivent être remplies simultanément pour bénéficier du régime des petites
indemnités sont les suivantes :
-
la personne doit être en possession d’une carte artiste,
la personne ne peut pas, pour le même jour, cumuler une « petite indemnité » avec une
allocation de chômage ;
Le montant des petites indemnités est indexé chaque année. Elles sont exonérées d’impôt et
de cotisations sociales.
En ce qui concerne l'assurance chômage, les prestations dans le cadre du RPI sont néanmoins
considérées comme du travail. L’artiste est tenu de mentionner ces journées de travail
couvertes par le RPI sur sa carte de contrôle. La perception d’une petite indemnité entraîne
donc la perte d’une allocation de chômage pour le jour où l’artiste reçoit ce défraiement.
Ces "petites indemnités" ne doivent pas être déclarées ni via le formulaire C1-artiste, ni à
l'occasion de la déclaration annuelle des revenus.
Critiques du système :
La création de ce régime a poussé les employeurs à engager massivement les artistes dans le
cadre de ce RPI, dévalorisant ainsi les prestations artistiques, le montant des rémunérations
des artistes faisant l’objet d’un nivellement par le bas. Certains employeurs d’artistes pousse
le système jusqu’à ne pas engager un artiste qui aurait atteint son quota de RPI ! L’artiste est
donc sous-payé, ses journées RPI ne sont pas couvertes par une allocation de chômage et ses
journées RPI ne sont pas valorisées dans le calcul des journées de travail pour ce qui concerne
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les conditions d’admissibilité de l’artiste au chômage et son maintien dans les différentes
périodes d’indemnisation. L’artiste est totalement pénalisé par un tel système.
En outre, ce système n’est pas sans risque pour les travailleurs : si le montant des petites
indemnités dépasse le plafond fixé par l’arrêté royal, celles-ci doivent faire l’objet d’un
prélèvement de charges sociales par l’employeur et sont susceptibles d’être taxées pour le
travailleur.
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4EME PARTIE :
LES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF
X.
Introduction
Le législateur a adopté le 2 mai 2002 une nouvelle loi sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif, et les fondations.
Cette nouvelle loi remplace l’ancienne loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique
aux Associations Sans But Lucratif.
XI.
Définition de l’ASBL (art. 1)
L’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou
commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Ces deux conditions sont cumulatives : il faut donc à la fois que l’association n’ait pas pour
but de retirer un profit matériel pour ses membres, et qu’elle s’abstienne, en principe,
d’exercer une activité industrielle ou commerciale lucrative »61.
La Cour de cassation a, quant à elle, de façon constante, jugé que le but de lucre est, d’une
part, le critère permettant de distinguer la société de l’association et, d’autre part, qu’il est de
l’essence même de tout acte de commerce62.
L’absence d’opérations industrielles et commerciales ou leur caractère
accessoire
L’ASBL ne peut donc se livrer à des activités à caractère lucratif.
La définition de l’ASBL a fait l’objet de controverses doctrinales. Plusieurs thèses
s’affrontent sur la possibilité pour les ASBL d’effectuer des opérations industrielles ou
commerciales.
D’une façon générale, il est admis que les ASBL peuvent exercer des activités lucratives
accessoires et la notion de caractère accessoire est elle-même relativement large.
Le caractère désintéressé du but poursuivi ne se perd pas par la recherche d’avantages
matériels accessoires qui sont indispensables ou même simplement utiles, pour permettre à
l’association de vivre et d’atteindre un but d’ordre moral63.
61
62
Vade-mecum des associations sans but lucratif, Monique Kestemont-Soumeryn et Kathy
Deboeck, p. 17 et Coipel, le rôle économique des ASBL au regard du droit des sociétés
et de la commercialité, in les ASBL, p.93 et suiv., spécialement p. 137 & réf. citées).
Cass. 30 décembre 1948, Pas., I, 489 ; Cass. 9 novembre 1948, Pas. I, 623 ; Cass. 25
février 1935, Pas. I, 170.
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78.-
Si un lien de nécessité entre l’activité principale et l’activité accessoire n’est pas absolument
requis, il faut cependant que l’accessoire ait un rapport, direct ou indirect, avec l’objet
principal, qu’il le favorise directement ou indirectement.
Ces opérations sont autorisées dans la mesure où elles facilitent et sont affectées à la
réalisation du but, de l’objectif final « supérieur » poursuivi par l’association, et pour autant
qu’elles n’enrichissent pas leurs membres64. Ainsi, un théâtre peut vendre des boissons et des
snacks à l’entr’acte ou vendre des programmes et publications concernant les pièces qui sont
présentées. La production et la distribution d’une œuvre audiovisuelle doivent, en principe,
être considérées comme une activité commerciale. Le fait qu’une ASBL soit subsidiée ne
suffit pas à démontrer l’absence de caractère lucratif de l'activité. Tout le cinéma belge
repose sur le financement public et de manière générale, les producteurs de films sont
constitués en sociétés commerciales.
En résumé, une association est considérée comme une « vraie » ASBL :
- si elle ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales ;
- si elle se livre à des opérations industrielles ou commerciales dans le seul but de permettre la
réalisation d’un but désintéressé, dans son chef ;
- soit même dans le but de réaliser des bénéfices pour l’association, elle réalise des opérations
industrielles ou commerciales mais pour autant que celles-ci aient un caractère accessoire
par rapport au but désintéressé poursuivi par l’association.
Absence d’enrichissement des membres de l’association
En tout état de cause, l'ASBL, à l’opposé des sociétés commerciales, ne peut avoir pour but
d'enrichir ses membres.
Elle peut néanmoins leur procurer quelques avantages patrimoniaux indirects. Ainsi,
l'interdiction de procurer un gain matériel à ses membres ne s'oppose pas au fait qu'un
membre puisse recevoir un salaire de l’ASBL, une juste rémunération pour un travail
accompli au profit de l'ASBL.
Par ailleurs, si la loi interdit à une ASBL de rechercher le gain pour ses membres, elle
n'interdit pas à celle-ci de rechercher un certain profit pour elle-même à la condition que les
excédents des dépenses sur les recettes soient affectés au but désintéressé poursuivi par
l’ASBL65.
La sanction envers une ASBL qui poursuit un but lucratif :
63
64
65
Pasinomie 1921, 367
Q. et R ; Parl., Sénat, 22 juin 1993 , n°61, Q. n°179, Van Hooland
Le fait pour une ASBL de terminer son exercice social en boni n'a nullement pour conséquence de lui faire perdre
son caractère non lucratif. Par contre, la jurisprudence tend à considérer que si les bénéfices dégagés par l’ASBL sont
importants, ils peuvent constituer un indice tendant à démontrer que l'ASBL cherche à procurer un gain matériel à ses
membres ou à s'enrichir exagérément.
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79.-
L’association pourra être déclarée nulle et la responsabilité personnelle des fondateurs et
administrateurs pourrait être engagée. Toutefois, la nullité et la dissolution judiciaire ne
produit ses effets qu’à compter de la décision judiciaire. Dans ce cas, le tiers lésé devra
établir la faute (le fait d’avoir faussement qualifié un groupement d’une ASBL), le dommage,
et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
La nullité d’une ASBL ne peut plus être prononcée que dans le cas où les statuts de l’ASBL
ont un objet commercial ou industriel66.
Il conviendra donc d'éviter de prévoir expressément dans les statuts, une activité commerciale
qui pourrait remettre en cause le caractère non lucratif de l'ASBL.
Si les statuts d’une ASBL stipulent clairement qu'elle est constituée en vue de poursuivre un
but désintéressé, mais qu'en réalité, elle poursuit un but d'enrichissement des membres, cette
ASBL est faussement utilisée et donc sa dissolution pourra être prononcée.
Le juge devra, dans ce cas, faire apparaître le caractère purement fictif de l'association ou
démontrer que derrière l'apparente association se cache, en réalité, une société.
Comme la nullité et la dissolution ne produisent des effets qu'à dater de la décision judiciaire,
la responsabilité des membres n'est donc pas directement engagée à moins que cette
irrégularité ait causé un dommage à un tiers. Celui-ci pourra, dans cette hypothèse, évoquer la
responsabilité extracontractuelle des fondateurs (ASBL faussement qualifiée) ou des
administrateurs (ASBL faussement utilisée) qui ont ainsi entendu détourner l'association de sa
finalité non lucrative. Le tiers devra toutefois démontrer non seulement l’existence d’une
faute et d’un dommage, mais également celle d'un lien de causalité entre la faute et le
dommage.
XII.
La constitution d’une ASBL
Pour constituer une ASBL, il faut établir des statuts par acte sous seing privé ou devant
notaire, par acte authentique.
66
Notons que les actes accomplis par une ASBL, ultérieurement annulée, continuent à lui être imputés.
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80.-
XIII.
Mentions obligatoires des statuts (art. 2)
Certaines mentions doivent figurer obligatoirement dans les statuts. Il s’agit des éléments
suivants :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
l’identité des fondateurs ;
la dénomination et le siège social ;
le nombre minimum de membres (au min. 3) ;
la définition de l’objet social ;
les conditions d’amission des membres ;
les pouvoirs et mode de convocation de l’Assemblée générale ;
le nomination de nomination, de révocation ou cessation de fonctions, des
administrateurs, personnes habilitées à représenter l’association, les délégués à la
gestion journalière, des commissaires et leurs pouvoirs ;
Ø le taux maximum des cotisations ;
Ø la destination du patrimoine de l’association en cas de dissolution ;
Ø la durée de l’association lorsqu’elle n’est pas illimitée.
1°)
L’identité des fondateurs
Les membres peuvent être des mineurs67, des personnes physiques ou morales, des pouvoirs
publics, des associations, et même des sociétés commerciales. Les fondateurs peuvent être
belges ou étrangers.
2°)
La dénomination et le siège de l’association
Les fondateurs sont libres de dénommer leur association comme bon leur semble, sous
certaines réserves. Ainsi, une association ne pourrait usurper le nom patronymique d’un
particulier ou la dénomination d’une autre personne morale ou d’un groupement sans
personnalité.68
Le siège doit être fixé en Belgique. Il faut en préciser l’arrondissement judiciaire.
L’association pourra modifier son siège social à la majorité des deux tiers de l’assemblée
générale.
3°)
Le nombre minimum de membres fondateurs
Le nombre minimum des fondateurs ne peut être inférieur à trois. A défaut, la dissolution de
l’association peut être demandée par un des membres, un tiers intéressé, ou par le Ministère
public (art. 18, 5°).
Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories de membres : effectifs, adhérents,
bienfaiteurs, et prévoir que seuls les membres effectifs jouiront de tous les droits.
67
68
moyennant autorisation des parents
L’asbl peut naturellement faire interdire à un autre groupement d’utiliser sa dénomination.
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81.-
Les autres types de membres entretiendront des relations privilégiées avec l’association, mais
ne bénéficieront d’aucun droit (art 2ter).
4°)
L’objet social
L’objet social de l’association désigne les activités que l’association entend exercer.
Il ne peut s’agir d’activités lucratives.
5°)
Les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres
Il peut y avoir plusieurs catégories de membres, (membres effectifs, membres adhérents –
membres d’honneur, etc.). Leurs droits et obligations sont fixés par les statuts.
L’ADMISSION
Les membres fondateurs fixent librement les conditions d’admission des membres. A titre
d’exemple, les statuts peuvent prévoir :
« Sont membres effectifs :
1°) les comparants au présent acte,
2°) Tout membre adhérent qui, présenté par deux associés au moins, est admis en
qualité de membre effectif par décision de l’assemblée générale réunissant
les ¾ des voix présentes.
Toute personne qui désire être membre adhérent doit adresser une demande écrite
au conseil d’administration.
La décision est sans appel et ne doit pas être motivée. Elle est portée par lettre
missive à la connaissance du candidat ».
Ou encore,
« le nombre des membres de l’association n’est pas limité. Son minimum est fixé à trois.
Les premiers membres sont les fondateurs soussignés.
Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil
d’administration ».
LE DEPART
Lorsqu’un associé quitte l’association, il ne peut prétendre à aucun droit sur le fond social pour
exiger le remboursement de la cotisation, sauf stipulation contraire dans les statuts69.
69
Article 12, alinéa 2.
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82.-
1. L’exclusion d’un membre
L’association ne peut se « débarrasser » d’un membre comme bon lui semble. Elle devra
respecter scrupuleusement la procédure d’exclusion qui consistera en :
L’envoi d’une convocation à tous les membres « effectifs » avec mention de l’exclusion projetée
comme ordre du jour,
Le membre concerné par l’exclusion devra pouvoir présenter ses moyens de défense devant
l’assemblée générale ;
L’exclusion ne pourra être prononcée qu’à la majorité de 2/3 des membres70.
2. La démission d’un membre
Les statuts doivent prévoir les conditions dans lesquelles le membre peut démissionner ou se
retirer. En cas de silence des statuts, le membre peut se retirer en adressant sa démission aux
administrateurs71.
3. Le non payement des cotisations
L’associé qui ne paye pas ses cotisations peut être réputé démissionnaire par les statuts72 mais il
faut qu’il y ait refus de payer les cotisations et non un simple oubli ou retard.
L’association devra notifier au membre son intention de se prévaloir du défaut de règlement de la
cotisation pour constater la démission de ce membre.
4. Le décès d’un associé
En cas de décès d’un associé, l’héritier de cet associé n’a aucun droit sur l’association.
6°) Les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale et les conditions dans
lesquelles ces résolutions sont portées à la connaissance des associés et des tiers
Les statuts doivent préciser le rôle de l’Assemblée générale, ses pouvoirs, la manière dont elle est
convoquée, et les conditions dans lesquelles toute personne peut être informée des décisions de
l’Assemblée (cf. infra).
70
Il n’y a pas de quorum de présence requis.
Article 12, alinéa 1.
72
Article 12.
71
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83.-
7°)
Le mode de nomination et les pouvoirs du Conseil d’administration:
Les statuts fixent le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs, des personnes
habilitées à représenter l’association, des délégués à la gestion journalière, des commissaires aux
comptes (cf. infra).
8°)
Le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de
l’association
La cotisation est une quote-part dans les frais aux dépenses communes, de manière telle qu’elle
n’implique pas une idée de répétition, d’annuités.
Les statuts fixent le montant maximum des cotisations. Ils pourraient prévoir qu’aucune
cotisation n’est due.
Les statuts doivent déterminer quel est l’organe qui fixe les cotisations. A défaut, le montant des
cotisations est déterminé par l’assemblée générale.
Les statuts pourraient prévoir ainsi :
« Les membres effectifs et les membres adhérents payent une cotisation annuelle identique.
Le montant de cette cotisation est fixé par l’assemblée générale. Elle ne pourra être
supérieure à ________ Euros »
ou encore
« les associés ne sont astreints à aucun droit d’entrée, ni au paiement d’aucune cotisation.
Ils apportent à l’association le concours actif de leur capacité et de leur dévouement ».
9°) La destination du patrimoine de l’association en cas de dissolution, lequel doit être
affecté à une fin désintéressée
En cas de dissolution d’une association, l’affectation de l’actif est déterminée, à défaut de
dispositions dans les statuts, par l’Assemblée générale ou les liquidateurs. L’affectation se
rapprochera autant que possible du but en vue duquel l’association a été constituée (art. 19 et 22).
10°) La durée de l’association
La durée de l’association doit être précisée dans les statuts. Elle peut être déterminée ou illimitée.
XIV.
Formalités de publicité
Les statuts, la liste des membres et des administrateurs doivent être déposés au greffe du
Tribunal de commerce et publiés par extrait au M.B. (art. 26 novies).
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84.-
Ces documents ne seront opposables au tiers qu’à compter de leur dépôt au greffe ou si la
publication au Moniteur belge est prescrite à compter de la publication, sauf si l’association
prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent se prévaloir des documents dont le dépôt ou la publication n’ont pas été
effectués.
Pour les opérations intervenues avant le 31ème jour qui suit celui de la publication, ces
documents ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité
d’en avoir connaissance.
Dès l’instant où ce double document est établi et publié au Moniteur Belge, l’association
possède la personnalité juridique et est capable d’acquérir des droits.
Suivant l’article 3, la personnalité juridique de l’ASBL est acquise dès le dépôt des statuts et
des actes relatifs à la nomination des administrateurs et des autres personnes habilitées à
représenter l’association au greffe du Tribunal.
Quelles sont les conséquences de l’absence de dépôt ou de publication ?
-
XV.
L’association n’acquiert pas la personnalité juridique ;
La convention d’association lie les signataires personnellement (propriété indivise,
contribution aux frais, etc.) ; Si « l’association » contracte une dette à l’égard d’un
tiers, tous les membres de cette association seront tenus personnellement sur leurs
biens propres ;
les tiers ne connaissent que les associés ;
les statuts sont inopposables au tiers ;
Fonctionnement de l’ASBL
Les organes de fonctionnement de l’ASBL sont l’Assemblée générale et le Conseil
d’administration.
L’assemblée générale
a) Composition de l’assemblée générale
L’assemblée générale est composée de tous les membres qui ont le droit d’y assister73. Les
statuts peuvent autoriser les associés à se faire représenter aux assemblées, par une autre
personne associée ou non.
73
Effectifs (article 6)
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85.-
b) Convocation l’assemblée générale
L’Assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration dans les cas prévus par la
loi ou les statuts ou lorsqu’un cinquième au moins des membres en fait la demande.
Il faut convoquer obligatoirement une Assemblée générale par an pour l’approbation du budget
et des comptes et du budget (art. 13, alinéa 2),
Un ordre du jour doit toujours être joint aux convocations.
c) Vote de l’assemblée générale
Tous les associés ont un droit de vote égal aux assemblées générales : « un homme, une voix »
(art. 7), mais les statuts peuvent y déroger (par exemple : voix prépondérante du Président en cas
de parité).
d) Pouvoirs de l’assemblée générale
Ils sont fixés librement par les statuts, MAIS seule l’assemblée générale pourra :
-
modifier des statuts (articles 4 et 8),74
nommer et révoquer les administrateurs75 (article 4, 2°),
nommer et révoquer les commissaires et fixer leur rémunération
donner décharge aux administrateurs et aux commissaires
approuver les budgets et comptes (article 4, 3°),
décider de la dissolution de l’association (article 19, alinéa 2),
exclure un membre (article 12),
transformer l’association en société à finalité sociale.
Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est l’organe de gestion de l’ASBL. Il est composé d’administrateurs,
membres ou non de l’Association.
Les statuts fixent le mode de nomination et les pouvoirs :
-
74
75
des administrateurs
des personnes habilitées à représenter l’association
des délégués à la gestion journalière
des commissaires
qui devront être publiés au Moniteur Belge
qui devront être publiés au Moniteur Belge
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86.-
a) Nomination – démission - révocation
Les administrateurs sont nommés et révoqués par l’assemblée générale (article 4)76. La
nomination et la révocation doivent être publiées dans le mois au Moniteur belge, pour la
rendre opposable aux tiers.
Ils peuvent démissionner en tout temps77 par une notification à l’assemblée générale.
La durée de leur mandat n’est pas limitée dans le temps78. Leur mandat est gratuit, sauf
décision contraire de l’assemblée générale79.
Leurs modes de délibération sont fixés par les statuts.
En cas d’absence, ils peuvent se faire représenter par un autre administrateur si les statuts le
prévoient80.
b) Pouvoirs du conseil d’administration
Ils sont déterminés librement par les statuts81.
-
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur qui
pourrait être un tiers si les statuts le prévoient.
Le conseil d’administration autorise l’association à introduire une procédure en justice
et s’y faire représenter.
Il prend la décision qui autorise l’association à accepter des donations entre vifs.
L’association est engagée par la signature des actes par l’administrateur délégué
auquel la gestion journalière est déléguée.
les actes devraient être signés par tous les administrateurs ou au moins par ceux qui
ont formé la majorité.
c) Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements
de l’association. Leur responsabilité pourrait toutefois être engagée sur base de l’article 1382 du
Code civil, lorsqu’ils agissent en violation des statuts, si l’assemblée générale ne leur donne pas
quitus pour leur gestion. Leur responsabilité ne pouvant resté indéfiniment engagée, les
administrateurs ont le droit de demander la ratification à l’assemblée générale ce qui a pour effet
de mettre fin à la possibilité pour l’association d’introduire une action en responsabilité. 82
76
Théoriquement, les statuts doivent indiquer le mode de nomination des administrateurs (quorum de voix,
conditions d’âge, capacité, etc…) mais l’omission de cette mention n’est pas sanctionnée.
77
Sous réserve de ne pas nuire à l’association
78
A défaut de limitation statutaire, ils sont présumés désignés pour la durée de l’association.
79
Celle-ci ne peut être excessive sous peine de constituer un indice sérieux de non conformité de l’asbl.
80
A défaut de l’avoir prévu, aucune représentation n’est possible car le mandat s’exerce personnellement
81
Sauf ce qui est expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts
82
Cette ratification est sans incidence sur les droits des tiers.
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87.-
Il faut distinguer :
-
La responsabilité de l’ASBL (contractuelle ou extracontractuelle) tant vis-à-vis des
associés (membres) que des tiers. Cette responsabilité résultera d’une faute commise
par un organe de l’ASBL dans l’exercice de ses fonctions. Depuis le 2 juillet 1999,
l’ASBL peut aussi être responsable pénalement pour les infractions qu’elle a
commises, notamment en vue de la réalisation de son but social (par exemple en
commettant des infractions aux dispositions fiscales ou sociales) ;
-
La responsabilité des fondateurs envers les tiers. La responsabilité des fondateurs peut
être soulevée par des tiers si ceux-ci ont subi un préjudice. Ce serait par exemple le
cas si ces fondateurs choisissent des administrateurs incompétents ou malhonnêtes,
s’ils ont créé l’association en vue de porter préjudice à une autre personne ou de
détourner certaines législations (y compris de la loi sur les ASBL). Si la décision de
fonder une ASBL est qualifiée de déraisonnable et si elle engendre des conséquences
dommageables pour un tiers, celui-ci pourrait soulever la responsabilité des
fondateurs. La loi prévoit également une responsabilité personnelle et solidaire pour
ceux qui, au nom de l'ASBL en formation (c'est-à-dire avant que celle-ci n'ait acquis la
personnalité juridique) ont pris des engagements qui ne sont pas repris ultérieurement
par l'ASBL (article 3, §2 de la loi du 27 juin 1921).
Le tiers qui souhaiterait engager la responsabilité des fondateurs devra cependant
démontrer l'existence d'une faute de ceux-ci, d'un dommage et d'un lien de causalité
existant entre cette faute et ce dommage.
-
La responsabilité des membres de l'ASBL. La loi énonce deux dérogations au principe
selon lequel « les membres ne contractent en cette qualité aucune obligation
personnelle relative aux engagements de l'association » (article 2bis de la loi de
1921). Tout d'abord, lorsqu’un membre prend des engagements au nom de
l'association en formation sans que celle-ci reprenne les engagements (article 3 § 2 de
la loi de 1921). Ensuite, lorsqu'un membre prend des engagements sans déclarer aux
tiers qu'il agit au nom et pour le compte de l'ASBL (article 11 de la loi de 1921). Les
cas de responsabilité des membres d'une ASBL sont donc extrêmement rares.
-
La responsabilité des administrateurs, des personnes chargées de la représentation
générale et des délégués à la gestion journalière.
Ø Envers l’ASBL : l'administrateur contracte une responsabilité, dite contractuelle,
envers l'ASBL83 (actio mandati), cela même s'il est une personne morale. En
principe, seules les règles ordinaires en matière de responsabilité contractuelle lui
sont applicables84.
83
La décision d'intenter cette action appartient uniquement à l'assemblée générale de l'ASBL.
84
En général, les obligations qui pèsent sur l'administrateur sont des obligations de moyen et non de
résultat. Celui-ci devra agir comme une personne prudente et diligente et répondra de toute faute même la
plus légère. Si le mandat est exercé gratuitement, sa responsabilité sera alors appréciée moins sévèrement
(article 1992 du Code civil).
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88.-
En effet, le législateur n'a conféré aucune responsabilité spéciale aux
administrateurs de l’ASBL sauf si celle-ci se transforme en société à finalité
sociale (article 26septies de la loi de 192185).
Ø Envers les tiers : les administrateurs et organes de l'ASBL ne peuvent engager leur
responsabilité vis-à-vis des tiers que pour une faute extracontractuelle et à la
condition que ce tiers prouve l'existence d'une faute, d'un dommage et d’un lien de
causalité entre la faute et le dommage
XVI.
Modification des statuts (art. 8)
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si :
-
l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation ;
l’assemblée réunit les 2/3 des membres, présents ou représentés86 ;
la modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des 2/3 des voix.
Mais si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association a été constituée,
elle ne sera valable que si elle est votée par 4/5 des membres présents à l’assemblée.
Il peut être convoqué une seconde réunion de l’Assemblée générale qui pourra valablement
délibérer quelque soit le nombre de personnes présentes ou représentées. Les règles de majorité
spéciale s’appliquent.
Lorsque l'administrateur est une personne morale, la responsabilité de celle-ci est directement engagée
quand elle est représentée par un de ses organes. La responsabilité de la personne physique représentant la
personne morale ne peut être soulevée à moins que cette personne physique n’ait commis une faute
extracontractuelle. Quand que la personne morale administratrice de l'ASBL est représentée par un
mandataire, les règles du Code civil relatif aux mandats doivent être appliquées.
85
« Les administrateurs de l'association qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés,
nonobstant toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre le montant de l'actif net de la société au moment de la transformation
et le montant minimal du capital social ou de la part fixe de celui-ci tel que prescrit par les lois sur les
sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;
2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste de
l'actif net apparaissant dans l'état prévu à l'article 26ter ;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de l'opération de
transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, 144,
alinéa 2, 1° à 3°, appliquées par analogie, ou 170, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales
coordonnées le 30 novembre 1935 soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les
articles 30, alinéa 1er, à l'exception des 11° et 15° à 18°, 121, alinéa 1er, à l'exception des 8° à 12° et
170, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées ».
86
Une nouvelle assemblée devra être convoquée qui pourra délibérer quelque soit le nombre des membres
présents. Cette décision devra être soumise à l’homologation du tribunal de première instance et publiée
dans le mois au Moniteur Belge
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89.-
XVII.
Obligations comptables des ASBL
Chaque année et au plus tard, six mois après la date de clôture de l’exercice social, le conseil
d’administration soumet à l’assemblée générale les comptes annuels de l’association.
Les « petites » ASBL peuvent tenir une comptabilité simplifiée. Les comptes annuels des
« petites » ASBL sont déposés au greffe du Tribunal de commerce du siège de l’association.
Les « grandes » ASBL doivent tenir une comptabilité d’entreprises. Sont considérées comme des
grandes ASBL, celles qui remplissent deux des trois critères suivants :
1.
2.
3.
5 travailleurs temps-plein;
250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors TVA;
1.000.000 EUR pour le total du bilan.
Les « très grandes » ASBL doivent en plus soumettre leur comptabilité au contrôle des
commissaires au compte. Sont considérées comme des très grandes ASBL, celles qui remplissent
deux des trois critères suivants :
1.
2.
3.
50 travailleurs temps-plein;
6.250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors TVA;
3.125.000 EUR pour le total du bilan.
Les comptes annuels des « grandes » et « très grandes » ASBL sont déposés à la Banque
nationale de Belgique et au greffe du Tribunal de commerce du siège de l’association.
XVIII.
Le droit de propriété des ASBL
Toutes les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une association doivent être
autorisées par un arrêté royal motivé, sauf si elles sont inférieures à 100.000 Euros.
Pour l’obtenir, il faut que l’association87:
-
ait fait publier ses statuts au Moniteur Belge ainsi que toute modification, nomination,
démission ou révocation des administrateurs,
-
ait déposé au greffe ses comptes annuels depuis sa création ou tout au moins ses
comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels.
Pour ce faire, l’association doit :
-
87
réunir le conseil d’administration qui autorisera l’association à accepter ce legs ou
cette donation,
Articles 3 et 9.
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XIX.
la demande auprès du Ministère de la Justice88 dans l’année de l’acte de
donation ou de la déclaration aux droits de succession.
Introduire
La dissolution
La dissolution de l’association pourra être prononcée, par une décision de l’assemblée
générale à la majorité des 2/3 des membres présents89.
Après le règlement du passif, l’actif sera affecté par les liquidateurs :
-
à la destination prévue par les statuts,90
à défaut, à la destination qui sera donnée par l’assemblée générale91.
La dissolution de l’association pourra être prononcée par le tribunal civil du siège de
l’association, à la requête de :
-
soit d’un associé,
soit d’un tiers intéressé,
soit du Ministère public dès lors que l’association ne serait plus en état de remplir les
engagements qu’elle doit assumer (article 18).
En cas de dissolution judiciaire, le tribunal désigne un ou des liquidateurs qui, après
l’acquittement du passif, détermineront la destination des biens qui est, soit :
-
Celle prévue par les statuts
88
Doivent être joints à celle-ci, les statuts de l’association, leur modification éventuelle et la liste des
administrateurs.
- une copie certifiée conforme par le président du conseil et le secrétaire de la décision du conseil
d’administration d’accepter la libéralité et d’introduire la demande d’autorisation,
- une expédition de l’acte de donation ou de testament délivré par notaire,
- une copie certifiée conforme par le président du conseil ou le secrétaire du compte le plus récent des
recettes et dépenses des deniers de l’association
- une attestation du greffier du tribunal de 1ère instance dont il résulte que l’association a déposé ses
comptes depuis dix ans ou au moins depuis sa constitution.
89
A défaut de quorum atteint, une seconde assemblée devra être convoquée. Si le quorum n’est pas atteint
la dissolution pourra être prononcée mais la décision devra être homologuée par le tribunal de première
instance (article 20)
90
Rien n’interdit de prévoir l’attribution du solde de l’actif aux associés, même si celui-ci dépasse leurs
apports éventuels ou même s’ils n’avaient fait aucun apport. Il est cependant permis de répartir l’actif au
prorata des apports de tout un chacun.
91
Article 22
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91.-
-
Celle qu’indiquera l’assemblée générale convoquée par le ou les liquidateurs. A
défaut, les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant
que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée (article 19).
L’affectation des biens doit être publiée au Moniteur92.
La clôture de la liquidation de l’association prendra fin lorsqu’elle aura publié l’affectation
des biens au Moniteur.
En cas d’absence d’actif net, il conviendra de publier le fait qu’il n’y ait pas d’actif net à
répartir ou à affecter puisque c’est cette publication qui fait courir la prescription des
créanciers.
Si la loi ne prévoit pas d’assemblée générale pour la clôture de liquidation, il semble
cependant indispensable que celle-ci se tienne puisque les liquidateurs doivent rendre compte
de leur mandat.
XX.
Taxe sur la valeur ajoutée
En principe, l’Association sans but lucratif qui livre des biens ou preste des services, de
manière habituelle, doit s’assujettir à la TVA. L’assujettissement à la TVA ne procède donc
pas d’un choix de l’ASBL. A partir du moment où elle remplit les conditions
d’assujettissement, elle doit s’assujettir.
Le fait que l’ASBL ne poursuive aucun but de lucre, n’a pas d’incidence sur l’obligation de
l’ASBL de s’assujettir si elle remplit les conditions d’assujettissement.
Certaines dispositions sont applicables aux petites ASBL.
L’ASBL pourrait avoir le statut d’un assujetti exempté. Les assujettis exemptés ne sont pas
assujettis à la TVA. Ils ne doivent ni s’immatriculer ni déposer de déclarations mensuelles ni
tenir une comptabilité probante pour la TVA.
L’ASBL ne sera pas assujettie à la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de
services qu’elle effectue au profit de ses membres, dans leur intérêt collectif.
L’association pourrait toutefois opter pour l’assujettissement.
Les obligations administratives
Les ASBL assujetties doivent :
92
Aucun délai n’est prévu par la loi pour cette publication, mais l’intérêt est d’y procéder dès
l’affectation puisque c’est à dater de ce moment que les actions des créanciers se prescrivent..
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92.-
- introduire une déclaration de commencement d’activités à l’administration de la TVA,
signaler les changements ou l’arrêt des activités;
- tenir une comptabilité détaillée permettant le calcul et le contrôle du montant total des taxes
perçues et du montant total des taxes payées par elles. Elles doivent tenir un journal
d’achat (facturier d’entrées), un journal de vente (facturier de sorties), un journal des
recettes, un tableau des investissements.
- délivrer des factures reprenant les mentions obligatoires suivantes :
•
•
•
•
•
la désignation du vendeur ou du prestataire de services ;
la désignation des biens ou des services fournis ;
la désignation du preneur de services ;
l’indication de prix ;
le nom et l’adresse ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou de services
et son n° d’immatriculation à la TVA de son cocontractant ;
- déclarer chaque mois, le montant des opérations qu’elle a effectuées au cours du mois
précédent. Cette déclaration TVA doit être remise au plus tard le 20 du mois qui suit la
période à laquelle elle se rapporte. Par dérogation, les assujettis qui ont un chiffre
d’affaires inférieur à 500.000 € HTVA peuvent effectuer des déclarations trimestrielles ;
- payer la TVA ;
- rendre chaque année avant le 31 mars un listing client reprenant le n° TVA, le montant
total des biens et services qui leur ont été fournis pendant l’année, le montant total des
taxes perçues sur les fournitures.
Les ASBL qui effectuent des opérations taxables et des opérations non taxables sont
dispensées de délivrer une facture pour les opérations non taxables qui ne leur donnent pas
droit à déduction de la TVA.
Prestations artistiques exemptées en vertu de l’article 44, §2, 8° C.T.V.A.
L'article 44 § 2, 8° énonce que :
Sont exemptées de la T.V.A., les prestations de services fournies aux organisateurs de
spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports de son, et aux
réalisateurs de films, et d'autres supports de l'image par les acteurs, chefs d'orchestre,
musiciens et autres artistes, pour l'exécution d’œuvres théâtrales, chorégraphiques,
cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirques, de music-hall ou
de cabaret artistique.
Une circulaire du 19 novembre 1997 prévoit que l’exemption précitée n’est applicable qu’à
l’égard des prestations effectuées par une personne physique qui agit en tant que telle. Les
parties exécutantes qui agissent sous la forme d’une personne morale ou qui n’agissent pas
individuellement mais sous la forme d’une association de fait ou d’un groupement ne
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93.-
bénéficient pas de l’exemption. Il serait sans importance à cet égard que « les artistes, compte
tenu de la nature des spectacles puissent seulement agir en groupe ou que les prestations
soient effectuées par des personnes morales ou des associations de fait par l’intermédiaire de
leurs propres artistes (associés actifs gérants, membres du personnel, collaborateur directs,
membres actifs, etc).
Selon certains auteurs, l’article 44, § 2, 8° CTVA ne s’appliquerait qu’aux personnes
physiques, à l’exclusion des personnes morales. Or, une telle limitation n’est pas prévue par la
disposition précitée.
D’autres considèrent que l’exemption n’est pas applicable lorsque la convention entre
l’organisateur de spectacles et l’artiste est conclue par un intermédiaire.
L’article 44 § 3, 3° du code de la T.V.A. exempte de la taxe les contrats
d’édition d'œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les
compositeurs.
Selon le commentaire administratif, le contrat d’édition suppose la reproduction de l’œuvre
cédée ou concédée sous la forme matérielle d’exemplaires durables, multipliés en quantités
suffisantes en vue d’être mis à la disposition du public93.
Cette disposition ne me paraît pas pouvoir être étendue à la cession ou la concession de droits
voisins en vue de la reproduction d’une prestation artistique.
L’article 44 §3, 3° C.T.V.A vise en effet l’édition « d’œuvres » littéraires ou artistiques et non
l’édition de « prestations » des artistes.
Par ailleurs, cette disposition ne concerne que les contrats conclus par les auteurs ou les
compositeurs et non ceux conclus par les artistes.
Taux applicable
La rubrique XXIX du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970, en
matière de taux de la TVA prévoit un taux réduit de 6% pour les prestations de services
suivantes :
-
Les cessions ou concessions de droits d’auteur, à l’exception de celles portant sur les
programmes d’ordinateur ;
Les prestations de services ayant pour objet l’exécution d’œuvres théâtrales,
chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirques, de music-hall ou de cabaret
artistique et d’activités similaires, qui relèvent de l’activité normale des acteurs, chefs
d’orchestre, musiciens et autres artistes, même si ces prestations de services sont
fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement.
Sont exclues de cette rubrique, les prestations de services relatives à la publicité »
93
Manuel T.V.A. N°329/2
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94.-
La TVA n’est due que pour les prestations non exemptées.
L'organisation de représentations diverses (Code, art. 44, § 2, 9°).
L'article 44, § 2, 9°, du Code, exempte l'organisation, ainsi que les livraisons de biens qui lui
sont étroitement liées, de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques,
d'expositions, de concerts ou de conférences par des organismes reconnus par l'autorité
compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités servent uniquement à en
couvrir les frais.
Ainsi, l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques et
l'organisation d'expositions, de concerts ou de conférences sont exonérées de la taxe à la
double condition :
1° que ces organisations soient l'œuvre d'organismes reconnus par l'autorité compétente, c’està-dire l'instance publique (selon la régionalisation) ayant les matières culturelles dans ses
attributions. Cette reconnaissance se traduit généralement par l'octroi de subsides de
fonctionnement;
2° que les recettes tirées de leurs activités par ces organismes servent uniquement à couvrir
les frais de ces organisations.
Si, dans la situation prévue à l'alinéa précédent, l'association ou groupement n'est pas encore
agréé par l'autorité précitée, on admet, eu égard à la durée de la procédure d'agrément, que les
associations et groupements qui remplissent les conditions pour être agréés, invoquent
l'exemption de la T.V.A., à titre provisoire, dès l'introduction de leur demande d'agrément. Le
bénéfice de l'exemption de la taxe devient définitif lorsque l'agrément est accordé.
En revanche, lorsque l'agrément est refusé, l'exemption cesse à la date à laquelle la décision
de refus a été notifiée aux intéressés. Il en va de même en cas de retrait de l'agrément accordé
initialement (Revue de la T.V.A. n° 19, p. 81, n° 506).
La fourniture de programmes relatifs à des manifestations visées par l'article 44, § 2, 9°, du
Code, est également exonérée de la taxe en tant que livraison de biens étroitement liée au
service exonéré (Revue de la T.V.A. n° 3, p. 367, n° 92) .
Pour le même motif, l'exploitation par un organisme visé ci-avant d'un débit de boissons établi
dans l'enceinte d'un théâtre, d'une salle de concerts ou d'un autre établissement semblable,
n'est pas soumise non plus à la T.V.A. pour autant que l'ensemble des conditions suivantes
soient remplies :
-
la cafétéria est accessible uniquement à l'occasion des représentations et des concerts
organisés dans ces établissements, aux personnes qui y assistent, ce qui implique qu'il
n'existe pas d'accès direct de l'extérieur vers le local de la cafétéria. En revanche,
lorsque celle-ci est également accessible à d'autres moments et/ou à d'autres
personnes, son exploitation est alors soumise pour le tout à la T.V.A.;
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95.-
-
l'exploitant n'exerce aucune autre activité imposable et, de plus ne fournit pas de repas
autres que les repas légers visés sous le point 18 de la circulaire n° 10 du 13 avril
1994;
-
les recettes de la cafétéria n'engendrent pas de distorsions de concurrence et restent par
conséquent relativement faibles par rapport à l'ensemble des recettes exemptées. A cet
égard, il peut être admis, dans la pratique, qu'il est satisfait à ces conditions lorsque les
recettes de la cafétéria ne dépassent pas le montant de 5.580 EUR prévu par l'article
1er de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par
l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A. ou que, si elles dépassent ce montant, elles
n'excèdent pas 10 p.c. des recettes globales (exemptées) réalisées par l'exploitant.
Si l'une ou plusieurs des conditions visées ci-avant ne sont pas remplies, les recettes de la
cafétéria sont alors soumises, pour le tout, à la T.V.A., à moins que l'exploitant puisse
invoquer le régime de la franchise. Compte tenu du caractère permanent de cette activité,
celle-ci ne peut davantage bénéficier de l'exemption de l'article 44, § 2, 12°, du Code précité,
visant les activités occasionnelles telles que les fêtes de charité, les fancy-fair,etc.
Enfin, lorsque l'exploitation de la cafétéria est concédée à un tiers, ce dernier doit soumettre
ses opérations à la T.V.A. selon les règles normales.
XXI.
Imposition
Le régime fiscal des ASBL varie selon qu’il s’agit d’une « vraie » ou d’une « fausse » ASBL.
Sans entrer dans le détail, il peut être sommairement décrit comme suit :
Si une ASBL ne se livre pas à des opérations à caractère lucratif, ou si elle le fait, à titre
accessoire, elle est assujettie à l’impôt des personnes morales (I.P.M.). Les ASBL soumises à
l’I.P.M. sont taxées sur :
1° le revenu cadastral de leurs biens immobiliers
2° leurs revenus mobiliers
3° leurs revenus divers
3° certaines plus-values
4° dépenses non justifiées
En revanche, si sous le couvert d’une ASBL, elle se livre à des opérations de nature
commerciale, à titre principal ou si elle a pour but, son enrichissement ou celui de ses
membres, elle sera soumise à l’impôt des sociétés94.
Dans le cadre de ses activités accessoires à but lucratif, l’association sera soumise à l’impôt
des sociétés, sauf en ce qui concerne :
1°
2°
94
Les opérations isolées ou exceptionnelles (bal annuel, fancy-fair…),
des opérations qui consistent dans le placement de fonds récoltés dans l’exercice de sa
mission statutaire,
Pour plus de détails, voir art. 181 et 182 du code des impôts sur les revenus -1992
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96.-
3° des opérations qui constituent une activité ne comportant qu’accessoirement des
opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des
méthodes industrielles ou commerciales.
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97.-
CINQUIEME PARTIE : LA CULTURE AU NIVEAU INTERNATIONAL
I.
La diversité culturelle à l’UNESCO
L’UNESCO a été créée au lendemain de la seconde guerre mondiale. Son objet: « atteindre
graduellement par la coopération des nations du monde dans les domaines de l’éducation, de
la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de
l’humanité ». La culture apparaît ainsi comme un instrument de la paix.
Dans le domaine de la culture, l’UNESCO adoptera les instruments suivants :
1950 :
l’Accord de Florence du 17 juin 1950 pour l’importation d’objets de caractère
éducatif, scientifique ou culturel, et son protocole du 26 novembre 1976 de Nairobi en
1976 pour améliorer la circulation des connaissances. Cet accord vise à supprimer les
obstacles à la circulation de produits de caractère éducatif, scientifique et culturel. Il
s’agit prioritairement d’un accord commercial et tarifaire.
1952 : la Convention universelle de Genève du 6 septembre 1952 sur le droit d’auteur,
révisée le 24 juillet 1971.
1954 : la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflits
armés.
1970 : la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire
et empêcher l’importation et l’exportation et le transfert de propriétés illicites des
biens culturels.
1972 : la Convention du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel
et naturel.
1980 :
la Recommandation du 27 octobre 1980 relative à la condition de
l’artiste reconnaissant les conditions de travail spéciales des artistes et leur rôle unique
dans le développement de la société.
2001 : la Convention du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel
subaquatique, la première à protéger des sites tels que le Phare d’Alexandrie en Egypte
et des épaves de navire de plus de cent ans.
2005 : la Convention du 20 octobre 2005, sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles
En ce qui concerne plus particulièrement la culture, la notion de diversité culturelle va peu à
peu se préciser au cours des travaux sur la culture à l’UNESCO.
À l’époque de la décolonisation, les débats des années 60 sur la culture et son influence sur
les relations internationales donnèrent naissance à la Déclaration des principes de la
coopération culturelle internationale, qui affirme l’importance de chaque culture, à la fois
pour le peuple auquel elle appartient et en tant qu’élément du patrimoine commun de
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98.-
l’humanité, que chaque individu doit pouvoir jouir de la culture de n’importe quel peuple et
non pas simplement de la sienne propre.
Dans les années 70, les pays nouvellement indépendants prennent conscience du déséquilibre
des échanges, notamment dans le domaine de la culture et de l’information. Ils font alors
valoir de nouvelles demandes basées sur le pluralisme des médias et de la culture, la
sauvegarde et la promotion des identités culturelles, nationales et locales. Les débats au sein
de l’Unesco sur « le Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication »95 et le
rapport de la Commission Mac Bride (« Many voices, one World ») vont conduire les EtatsUnis à quitter l’Unesco, le 1er janvier 1985. Un an plus tard, ils sont suivis par le RoyaumeUni et Singapour.
Invoquant le principe de la libre circulation de l’information et la liberté de communication,
les Etats-Unis ne pouvaient accepter l’idée d’un nouvel ordre mondial qui puisse restreindre
la libre circulation et l’exportation de leurs films qu’ils appréhendent comme de simples
produits commerciaux.
Le budget de l’UNESCO chute considérablement et l’impact de ses actions au niveau
international, aussi.
Parallèlement, le débat sur la diversité culturelle prend une nouvelle ampleur lors de
l’Uruguay Round et des négociations du GATT (cf. infra). Les Etats-Unis reviendront à
l’UNESCO en 2003 pour y défendre notamment leur industrie du film.
Dans les années 1990, la libéralisation des échanges internationaux, le développement des
nouvelles technologies de l’information et de la communication, la convergence des médias,
vont provoquer une concentration des industries culturelles. La diversité et le pluralisme
culturels sont menacés.
Il apparaît urgent de prendre des mesures visant à la préservation de la diversité culturelle.
En novembre 2001, l’UNESCO adopte la Déclaration universelle sur la diversité culturelle,
reconnue comme patrimoine commun de l’humanité.
L’UNESCO y définit la culture comme « l’ensemble des traits distinctifs spirituels et
matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu’elle
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ».
Mais une simple déclaration de l’Unesco n’apparaît pas suffisamment contraignante. Aussi,
en avril 2003, le Conseil exécutif de l’UNESCO recommande de poursuivre l’action visant à
l’élaboration d’un instrument normatif international sur la diversité culturelle.
En 2005, la Conférence générale de l’UNESCO adopte le 20 octobre 2005 la Convention sur
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette convention
internationale a été ratifiée par l’Union européenne. En revanche, la Belgique ne l’a pas
95
Mieux connu sous son appellation anglaise : New World Information and Communication Order, en
abrégé : « NWICO »)
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99.-
encore ratifiée, en raison de l’opposition de la Communauté flamande dont la politique à
l’égard des minorités francophones établies sur son territoire est incompatible avec les
principes directeurs de la Convention.
Les objectifs de la Convention sont essentiellement de protéger et promouvoir la diversité des
expressions culturelles, de favoriser le dialogue interculturel et les échanges culturels et
interculturels, de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en
tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens, de réaffirmer le droit souverain des États
de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent
appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur
leur territoire, de renforcer la coopération et la solidarité internationales.
Toutefois, rien dans la Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et
obligations des Etats au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.
II.
Les débats sur l’exception culturelle lors de l’Uruguay Round (1986-1994)
Le départ des Etats-Unis de l’Unesco coïncide pratiquement avec le début de l’Uruguay
Round : un nouveau cycle de négociations au sein du GATT.
Les Etats-Unis qui occupent une position dominante au niveau mondial, dans le secteur de
l’audiovisuel, veulent, à tout prix, le libéraliser et montrent leur volonté d’appréhender la
culture comme une marchandise. La préservation de la diversité culturelle apparaît comme
une menace pour leur industrie du film et la MPAA (Motion Picture Association of America)
relayée par les négociateurs américains du GATT ne veut pas être confrontée à la moindre
restriction à l’exportation de leurs films.
En 1992, la France prend conscience des risques courus par son industrie culturelle. De
nombreux artistes se mobilisent pour exclure la culture du GATT et de l’AGCS (Accord
général sur le commerce des services) en invoquant l’exception culturelle.
La présidence Belge de l’Union européenne élabore une position en six points (les six points
de Mons), visant à préserver, si pas l’exception, la spécificité culturelle :
- Exemption ad hoc à la clause de la « Nation la plus favorisée » afin de maintenir les
relations privilégiées des pays européens avec des pays tiers à l’Union ;
- Maintien et développement des régimes d’aides et de subventions ;
- Liberté de réglementer les modes de transmission existant et les nouvelles technologies de la
communication ;
- Liberté de développer toute politique d’aide au secteur audiovisuel, dans tous ses aspects
(création, production, diffusion, radiodiffusion, distribution et exploitation)
- Absence de soumission du secteur audiovisuel au principe de libéralisation progressive ;
- Maintien de l’acquis communautaire, dont la mise en œuvre effective de la Directive dite
« Télévision sans frontières »96.
96
Directive 89/552/CE du Conseil du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats-membres, relatives à l’exercice d’activités de
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100.-
Pour éviter les échecs des négociations de l’Uruguay Round, la Commission européenne
accepte finalement de laisser la culture dans l’accord général sur le commerce des services
mais elle ne prend aucun engagement de libéralisation, comme d’ailleurs, la plupart des autres
pays, sauf la Nouvelle-Zélande.
Le 15 avril 1994, les ministres des 117 pays membres du GATT signent les accords de
Marrakech, c'est-à-dire l’acte final de l’Uruguay Round avec une extension du principe de
libéralisation du commerce mondial aux services, et la création de l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC).
III.
La culture dans le Traité instituant la Communauté européenne
Le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne est un
accord économique, fondé essentiellement sur les principes de libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Il ne comporte aucune disposition
de nature culturelle, sauf une : l'article 3697. Cette disposition permet notamment certaines
restrictions à la libre circulation des marchandises uniquement, justifiées par des raisons
tenant à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique ou de la propriété littéraire et artistique, à condition qu'elles ne constituent « ni
un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les
Etats membres ».
En 1982, la Cour de justice des Communautés européennes étendra cette exception au
principe de libre circulation des services.
A côté de cette exception, la Cour de Justice a dégagé une notion prétorienne qui ne figure pas
au Traité et qui permet d'échapper à la rigueur des principes de libre circulation. C'est la
notion d'intérêt général. La Cour de justice a admis qu’une politique culturelle puisse être
justifiée par des raisons d’intérêt général.
Il faut attendre l’adoption du Traité de l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février
1992, pour que soit prise en compte la dimension culturelle du marché européen. Les Etats
membres de l’Union européenne adoptent l’article 128 (aujourd’hui l’article 167 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, en abrégé : « TFUE ») qui stipule que la
Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect
de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel
commun, et encourage la coopération entre États membres.
Lors de l’adoption du Traité d’Amsterdam en 1995, la notion de diversité culturelle a été
expressément ajoutée à cette disposition à l’initiative de la Belgique qui a entendu préciser
que la Communauté devait respecter, promouvoir la diversité de ses cultures et tenir compte
des aspects culturels dans la mise en œuvre de sa politique économique et commerciale.
radiodiffusion télévisuelle (JO L 298) telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen
et du Conseil du 30 juin 1997 (JO L 202).
97
Aujourd’hui, l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
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101.-
Il n’en reste pas moins que la culture demeure de la compétence des Etats membres, en vertu
du principe de subsidiarité et de l’article 167 combinés du Traité TFUE.
Suivant le principe de subsidiarité et 167 du Traité TFUE, la culture est un domaine de
compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats membres.
L’article 167 du Traité TFUE prévoit en effet que la Communauté contribue à
l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et
régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
Elle appuie et complète l’action des Etats membres dans l'amélioration de la connaissance et
de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, la conservation et la
sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne, les échanges culturels non
commerciaux, la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.
La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les
organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec
le Conseil de l’Europe.
Le conseil peut adopter à l’unanimité (ce qui signifie qu’à tous moment, chacun des Etats
membres peut exercer son veto), des actions d'encouragement ou des recommandations, à
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres.
La préservation et la promotion de la diversité est également inscrite à l’article 22 de la Charte
des droits Fondamentaux de l’Union européenne.
Enfin, l’Union européenne admet la compatibilité avec le droit communautaire, « des aides
destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas
les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté, dans une mesure
contraire à l’intérêt commun » (article 107, 3, d) du Traité CE).
Épinglons parmi les actions culturelles de la Communauté, le programme Europe créative
(2014-2020).
IV.
Le programme culture 2007-2013
Les aides européennes à la culture : le programme Europe Créative (2014-2020)
Le programme Europe créative (2014-2020) a fait l’objet d’un RÈGLEMENT (UE) n°
1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le
programme "Europe créative" (2014 à 2020).
Ce noveau programme d’aide à la culture dénommée Creative Europe couvre les actuels
Programmes Culture, MEDIA et MEDIA Mundus. Il est centré sur les objectifs de la stratégie
UE 2020 de relance économique.
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102.-
Budget 2014-2020.
Le Budget s’élève à 1,462 milliard pour 7 ans, dont 56% pour l'audiovisuel, 31% pour la
Culture et 13% pour le volet transsectoriel.
Objectifs
Le programme appuie les actions et activités présentant une valeur ajoutée européenne et
contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.
Il vise à :
•
•
favoriser la sauvegarde et la promotion de la diversité culturelle et linguistique
européenne;
renforcer la compétitivité des secteurs culturel et créatif pour favoriser une croissance
intelligente, durable et inclusive.
Le programme se compose de trois volets:
1. volet trans-sectoriel (instrument d'aide financière)
2. volet Culture (culturel et créatif)
3. volet MEDIA (audiovisuel)
Toute information peut être obtenue auprès des bureaux nationaux d’information établis dans
chaque Etat membre.
Pour le volet Culture, l’Union européenne aide les organisations culturelles et créatives à
opérer au niveau transnational; il encourage la circulation des œuvres et la mobilité des
acteurs culturels.
Il fournit un appui financier aux projets à dimension européenne visant le partage
transfrontalier de contenus culturels. Les pistes de financement couvrent un large éventail
d'activités: les projets de coopération, la traduction littéraire, la mise en réseaux et les
plateformes.
Les activités financées visent à permettre aux acteurs culturels et créatifs de travailler à un
niveau international.
Pour plus de détails, voir :
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/culture_fr
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Bibliographie
Alain Berenboom, Le Nouveau droit d’auteur, éd. Larcier
Michel Davagle, Le Memento des ASBL, éd. Kluwer
Marc Uyttendaele, Précis de droit constitutionnel belge, regards sur un système institutionnel
paradoxal, 3ème éd., Bruylant, 2005
LIENS ET DOCUMENTS UTILES
Compétences institutionnelles dans les matières culturelles
Constitution belge
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=199402
1730&table_name=loi
Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=198008
0802&table_name=loi
Décret des arts de la scène
Décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du
secteur professionnel des Arts de la Scène
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/27583_001.pdf
Cheminement administratif d’un dossier de demande d’aide ponctuelle
Vade Mecum de l’aide aux projets théâtraux
http://www.artscene.cfwb.be/WAS/Site/Pages/AffairesGenerales/documentsutiles/intro.html
Kunstendecreet
décret du 13 DECEMBRE 2013. - Décret relatif au soutien des arts professionnels,
connu sous le nom de KunstenDecreet
Accessible en français sur : http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
Droit d’auteur
Loi du 19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle"
dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre
XI dans les livres I, XV et XVII du même Code.
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104.-
Voir : http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
Sécurité sociale des travailleurs salariés
Site de l’ONSS
https://www.socialsecurity.be/instructions/fr/instructions/table_of_content/dmfa/201304/content/socialsecuritycontributions/contributions.html
Statut de l’artiste
-
Loi-programme du 24 décembre 2002, M.B. 31 décembre 2002, p. 58.718 et suivantes
(art. 171 et suivants)
-
Loi-programme du 26 décembre 2013, M.B. 31 décembre 2013, p. 103.978 et suiv.;
-
Arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des
cotisations de sécurité sociale dues pour l’artiste : Moniteur belge du 30 juin 2003, p.
35.213.
-
Arrêté royal du 3 juillet 2005 modifiant l’arrêté royal du 23 juin 2003 portant des
mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l’artiste Moniteur belge du 19 juillet 2005, p. 32.711
-
Arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d’octroi
de la déclaration d’activité indépendante demandée par certains artistes, M.B. 17
juillet 2003, p.38.314
-
Arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les
modalités d’octroi du visa artiste et de la carte d’artiste, M.B. p. 33.157 et suiv. ;
Pour la réglementation précitée : voir http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Article 5 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
Voir : http://www.rsvz.be/fr/tools/publications/law_digital/socialstate/index.htm
Dossier : dispositions légales
Sécurité sociale des travailleurs indépendants
Brochure « vos droits et obligations »
Voir : http://www.rsvz.be/fr/tools/publications/index.htm
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105.-
Réglementation sur le chômage
Voir site de l’ONEm – dossier « textes légaux »
www.onem.be
-
Article 30, 37, 48bis, 116, 130 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la
réglementation du chômage
Article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d’application de la réglementation du chômage
Régime des petites indemnités
Voir : http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Arrêté royal du 3 JUILLET 2005 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs et pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du
5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de
l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et révisant l'article 4, § 2, deuxième
alinéa de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités
d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes, Moniteur
belge du 19/07/2005.
ASBL
Loi du 2 MAI 2002. - Loi sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations.
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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106.-
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION..................................................................................................................1
PREMIEREPARTIE:.............................................................................................................2
LESCOMPETENCESINSTITUTIONNELLESDANSLESMATIERESCULTURELLES......................2
I. LastructureinstitutionnelledelaBelgique...................................................................................................2
II. Larépartitiondespouvoirs.................................................................................................................................2
III. Lescompétencesdanslesmatièresculturelles..........................................................................................3
Ladéfinitiondesmatièresculturelles......................................................................................................................................3
IV. Lesinstitutionscompétentesdanslesmatièresculturelles...................................................................4
V. LedécretdesArtsdelaScèneenCommunautéfrançaise........................................................................6
A. Définitiondesartsdelascène............................................................................................................................................6
Champd’application.........................................................................................................................................................................7
Exclusion...............................................................................................................................................................................................7
Instancesd'avis...................................................................................................................................................................................8
Lareconnaissance.............................................................................................................................................................................8
Lesaidesfinancières........................................................................................................................................................................9
VI. Lesbourses..............................................................................................................................................................9
VII. Aidesponctuelles..............................................................................................................................................10
VIII. Lesconventions(art.52etsuivants)........................................................................................................11
IX. Lescontrats-programmes................................................................................................................................14
X. LeDécretrelatifauThéâtrepourl'enfanceetlajeunesse....................................................................18
Subventionnementdescompagniesagréées......................................................................................................................18
Subventionnementdescompagniesconventionnées.....................................................................................................19
Lesaidesàlacréation...................................................................................................................................................................20
Subventionnementdescentresdramatiques.....................................................................................................................20
LeConseilduThéâtrepourl'EnfanceetlaJeunesse.......................................................................................................21
XI. LeKunstendecreetenCommunautéflamande.......................................................................................22
Lesboursesetsubventionsdeprojets..................................................................................................................................22
Lessubventionsdefonctionnementdestinéesauxorganisationsartistiquessurbased’enveloppes
budgétairesdedeuxouquatreans.........................................................................................................................................22
CommissionconsultativepourlesArts.................................................................................................................................23
Agréationd’institutionsartistiques........................................................................................................................................23
Initiativesinternationales...........................................................................................................................................................24
Subventionnementdespointsd'appui..................................................................................................................................25
2EMEPARTIE......................................................................................................................26
LEDROITD’AUTEURETLESDROITSVOISINS....................................................................26
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107.-
XII. Introduction........................................................................................................................................................26
XIII. Œuvresprotégéesparledroitd’auteur...................................................................................................27
XIV. Lesconditionsdeprotection........................................................................................................................28
XV. Critèresirrelevants..........................................................................................................................................28
Laqualité............................................................................................................................................................................................28
Laforme..............................................................................................................................................................................................28
Lalongueur........................................................................................................................................................................................28
Legenre...............................................................................................................................................................................................28
Lalicéité..............................................................................................................................................................................................28
Ladestination...................................................................................................................................................................................29
Lanouveauté.....................................................................................................................................................................................29
XVI. Certainesœuvresparticulières...................................................................................................................29
Lesœuvresscientifiques,historiques,etd’information................................................................................................29
Lettresmissives...............................................................................................................................................................................29
Interviews..........................................................................................................................................................................................29
XVII. Lesœuvresnonprotégeables....................................................................................................................30
Lesœuvresdudomainepublic(art.XI.166CDE)............................................................................................................30
Lesdiscourspublics(art.XI.172CDE)..................................................................................................................................30
Lesactesofficiels(art.XI.172CDE)........................................................................................................................................30
Lesinformationsdepresse(art.2.8ConventiondeBerne)........................................................................................30
XVIII. Lesdroitsdesauteurs.................................................................................................................................31
A. Droitspatrimoniaux............................................................................................................................................................31
B. Lesdroitsmoraux.................................................................................................................................................................36
XIX. Lesœuvrescrééesencollaboration..........................................................................................................38
Lesœuvresdivisibles....................................................................................................................................................................38
Lesœuvresindivises.....................................................................................................................................................................38
Lesœuvrescomposites................................................................................................................................................................39
XX. Lesexceptionsaudroitd’auteur..................................................................................................................39
XXI. L’exploitationdesœuvres.............................................................................................................................43
Lescessionsdedroits:généralités.........................................................................................................................................43
XXII. Œuvresfutures................................................................................................................................................43
Œuvrescrééesenexécutiond'uncontratdetravailoud'unstatut.........................................................................43
Œuvresenexécutiond'uncontratdecommande............................................................................................................44
Lecontratd'édition(art.XI.195etsuiv.CDE)....................................................................................................................44
Lecontratdereprésentation(art.XI.201&202CDE)...................................................................................................46
Lecontratdecoproductiond’unspectaclevivant............................................................................................................47
Cessiondesdroitsdediffusiond’unspectaclevivant.....................................................................................................47
XXIII. Lesdroitsvoisins..........................................................................................................................................48
Notion..................................................................................................................................................................................................48
Laduréedesdroitsvoisins.........................................................................................................................................................49
Exceptionsauxdroitsvoisins(art.XI.217-218CDE).....................................................................................................49
TROISIEMEPARTIE:LESTATUTDEL’ARTISTE...................................................................50
SECTIONI.:LASECURITESOCIALE....................................................................................50
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108.-
XXIV. Introduction....................................................................................................................................................50
XXV. Lecontextehistorique..................................................................................................................................51
XXVI. L’ancienneréglementation........................................................................................................................54
Lestatutdesartistesduspectacle...........................................................................................................................................54
Lestatutdesauteurs.....................................................................................................................................................................55
XXVII. Laréglementationnouvelle.....................................................................................................................55
Artistesetauteurs:présomptionréfragabled’assujettissementaurégimedesécuritésocialedes
travailleurssalariés.......................................................................................................................................................................55
Absencededéfinitiondel’artiste............................................................................................................................................57
Artistesquinesontpassoumisàlaprésomptiond’assujettissement....................................................................58
Lesindicateursdel’indépendancesocio-économique...................................................................................................59
LaComission«Artiste»...............................................................................................................................................................60
LevisaArtiste...................................................................................................................................................................................61
Ladéclarationd’activitésindépendantes.............................................................................................................................61
Allègementdeschargespatronales........................................................................................................................................62
Centralisationdutraitementadministratifdesdossiersenmatièred’allocationsfamiliales,d’accidents
dutravailetdupéculedevacances........................................................................................................................................63
CréationdeBureauxsociauxpourartistes..........................................................................................................................63
Assujettissementdesauteursaurégimedesécuritésocialedestravailleursindépendants,pourleurs
droitsd’auteur,saufs’ilsbénéficientdéjàd’unstatutsocialaumoinséquivalent............................................64
Quelestlesortdesauteursliésparuncontratd’édition,àleuréditeur?............................................................64
Sortdesauteursliésparuncontratdecommande,àleuréditeur...........................................................................65
SECTION2:LECHOMAGEDESARTISTES..........................................................................66
I. Introduction............................................................................................................................................................66
II. Définitiondel’activitéartistique...................................................................................................................67
III. Conditiond’admissibilitéaubénéficedesallocationsdechômage..................................................67
Lestage................................................................................................................................................................................................67
Lerevenu............................................................................................................................................................................................67
Assouplissementdesconditionsd’admissibilitépourlesartistes............................................................................68
Considérationscritiques..............................................................................................................................................................69
IV. Conditionsd'octroidesallocationsdechômage......................................................................................70
V. Bénéficedesallocationsdechômageetexerciced’uneactivitéartistiqueaccessoire................70
VI. Lecumuldesallocationsdechômageetdesrevenusartistiques......................................................71
VII. Lesrevenusartistiquesprisencompte.....................................................................................................72
VIII. Lemontantdel’allocationdechômage....................................................................................................73
IX. Règlesspécifiquesapplicablesauxartistesetauxtechnicienstravaillantdanslesecteur
artistiqueencequiconcernel’évolutiondespériodesd’indemnisation(article116A.R.)...............74
Conditionderenouvellementdel'avantage.......................................................................................................................75
Règleplusfavorablepourunretourenpremièrepérioded'indemnisation........................................................75
SECTION3:LEREGIMEDESPETITESINDEMNITES............................................................75
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109.-
4EMEPARTIE:....................................................................................................................78
LESASSOCIATIONSSANSBUTLUCRATIF...........................................................................78
X. Introduction...........................................................................................................................................................78
XI. Définitiondel’ASBL(art.1)...........................................................................................................................78
L’absenced’opérationsindustriellesetcommercialesouleurcaractèreaccessoire.......................................78
Absenced’enrichissementdesmembresdel’association............................................................................................79
LasanctionenversuneASBLquipoursuitunbutlucratif:.........................................................................................79
XII. Laconstitutiond’uneASBL............................................................................................................................80
XIII. Mentionsobligatoiresdesstatuts(art.2)...............................................................................................81
XIV. Formalitésdepublicité..................................................................................................................................84
XV. Fonctionnementdel’ASBL.............................................................................................................................85
L’assembléegénérale....................................................................................................................................................................85
LeConseild’administration.......................................................................................................................................................86
XVI. Modificationdesstatuts(art.8)..................................................................................................................89
XVII. ObligationscomptablesdesASBL.............................................................................................................90
XVIII. LedroitdepropriétédesASBL................................................................................................................90
XIX. Ladissolution....................................................................................................................................................91
XX. Taxesurlavaleurajoutée..............................................................................................................................92
Lesobligationsadministratives................................................................................................................................................92
Prestationsartistiquesexemptéesenvertudel’article44,§2,8°C.T.V.A.............................................................93
L’article44§3,3°ducodedelaT.V.A.exemptedelataxelescontratsd’éditiond'œuvreslittérairesou
artistiquesconclusparlesauteursoulescompositeurs...............................................................................................94
Tauxapplicable................................................................................................................................................................................94
L'organisationdereprésentationsdiverses(Code,art.44,§2,9°)..........................................................................95
XXI. Imposition..........................................................................................................................................................96
CINQUIEMEPARTIE:LACULTUREAUNIVEAUINTERNATIONAL.......................................98
I. Ladiversitéculturelleàl’UNESCO...................................................................................................................98
II. Lesdébatssurl’exceptionculturellelorsdel’UruguayRound(1986-1994)...............................100
III. LaculturedansleTraitéinstituantlaCommunautéeuropéenne...................................................101
IV. Lesaideseuropéennesàlaculture:leprogrammeEuropeCréative(2014-2020)..................102
Budget2014-2020......................................................................................................................................................103
Objectifs.........................................................................................................................................................................103
Leprogrammesecomposedetroisvolets:........................................................................................................103
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110.-
LIENSETDOCUMENTSUTILES........................................................................................104
TABLEDESMATIERES.....................................................................................................107
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111.-