TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2010
3ème chambre 2ème section
N°RG: 09/12639
DEMANDERESSE
Société PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE,
45 Place Abel Gance
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Pierre DEPREZ et Frédéric D par la SCP DEPREZ-DIANGUIGNOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P221
DEFENDERESSE
Société CLAIRJOIE,
[...]
78150 LE CHESNAY
représentée par Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C0594
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Véronique R, Vice-Président
Eric HALPHEN, Vice-Président
Anne CHAPLY, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision
Eric HALPHEN, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge
assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 04 Novembre 2010 tenue en audience publique devant Véronique R,
Eric HALPHEN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls
l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au
Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure
Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (ci-après
la société PIERRE FABRE) est titulaire de la marque française verbale "ARGANE"
déposée le 22 avril 1983, enregistrée sous le numéro 1 234 523 et régulièrement
renouvelée, en dernier lieu le 25 février 2003, pour désigner en classe 3 les "produits
cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu" et
en classe 5 les "produits pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir
chevelu".
Elle expose qu'en 1985, elle a été le premier laboratoire à lancer, sous cette marque,
une gamme de produits cosmétiques composés d'une essence rare issue de
l'arganier, arbre poussant exclusivement au Maroc, et qu'elle est depuis cette date le
leader sur le marché français des produits cosmétiques à base d'huile d'argan.
Elle indique avoir constaté que la société à responsabilité limitée CLAIRJOIE, qui
exerce son activité dans le secteur des produits cosmétiques depuis 2005, avait
procédé le 19 février 2007 au dépôt en classes 3 et 44 de la marque française
verbale "KARGANE" n°07 3 483 359, et ajoute avoir f ormé opposition le 29 mai 2007
à l'enregistrement de cette marque sur la base de sa marque "ARGANE"
Par décision en date du 28 novembre 2007, le Directeur général de l'Institut National
de la Propriété Industrielle (INPI) a estimé que l'opposition était justifiée et a rejeté la
demande d'enregistrement n° 07 3 483 359.
Faisant valoir que la société CLAIRJOIE, qui avait alors affirmé que le produit
dénommé "KARGANE" ne serait plus commercialisé sous cette dénomination, a
finalement adoptépour désigner ce baume de soin le signe "KARITE-ARGANE", qui
selon elle porterait tout autant atteinte à sa marque "ARGANE", la société
PIERRE FABRE, après l'établissement le 03 juillet 2009 de deux procès-verbaux de
constat sur internet, a, par acte d'huissier en date du 11 août 2009, fait assigner cette
dernière devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon aux fins
d'obtenir, outre une mesure d'interdiction, mentionnée seulement dans le corps de
son assignation, et la publication du jugement à intervenir, paiement de dommagesintérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout
sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le
26 octobre 2010, auxquelles il est expressément référé, la société PIERRE FABRE
demande au Tribunal de :
à titre principal,
- dire et juger que la société CLAIRJOIE a commis des actes de contrefaçon par
imitation de la marque "ARGANE" n° 1 234 523 enregi strée le 22 avril 1983 en
faisant usage des signes "ARGANE" et "KARITE ARGANE" aux fins de
commercialisation de produits cosmétiques visés à l'identique par la marque, dont il
résulte un risque de confusion,
subsidiairement,
- dire et juger que la société CLAIRJOIE a commis des actes de parasitisme à son
préjudice,
en conséquence,
- condamner la société CLAIRJOIE à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- l'autoriser à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans cinq revues de
son choix, aux frais de la société CLAIRJOIE dans la limite de 2.000 euros HT par
insertion,
- débouter la société CLAIRJOIE de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions, notamment en nullité et déchéance de la marque "ARGANE"
n° 1 234 523,
- condamner la société CLAIRJOIE à lui verser la somme de 15.000 euros au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce
compris les frais de constat d'huissier,
- assortir le jugement de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 14 octobre 2010,
auxquelles il est pareillement renvoyé, la société CLAIRJOIE entend voir :
sur la contrefaçon,
à titre principal,
- prononcer la nullité de la marque "ARGANE" n° 1 2 34 523 :
* en raison du caractère frauduleux du dépôt
* et/ou en ce que la marque "ARGANE" n° 1 234 523 est descriptive des
produits désignés par la marque, à savoir les "produits cosmétiques pour
l'hygiène et les soins de la peau, produits pour l'hygiène et les soins de la
peau, à l'exception du cuir chevelu",
subsidiairement,
- prononcer la déchéance de la marque "ARGANE" n° 1 234 523, cette marque étant
devenue du fait de son titulaire la désignation usuelle dans le commerce des
"produits cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu" composés d'huile d'Argan/e,
en conséquence,
- débouter la société PIERRE FABRE de son action en contrefaçon, en toute
hypothèse,
- débouter la société PIERRE FABRE de son action en contrefaçon de la marque
"ARGANE" par l'utilisation de la dénomination "Karité- Argane",
sur le parasitisme,
- débouter la société PIERRE FABRE de ses demandes à ce titre, sur le préjudice,
- dire et juger que la société PIERRE FABRE ne démontre pas avoir subi un
préjudice du fait de l'utilisation de la dénomination descriptive "Karité-Argane" sur les
emballages des produits CLAIRJOIE,
à titre reconventionnel,
- dire et juger que la procédure initiée par la société PIERRE FABRE présente un
caractère abusif,
- condamner la société PIERRE FABRE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre
de dommages-intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause,
- débouter la société PIERRE FABRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, en intégralité ou par
extraits, dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais de la société
PIERRE FABRE, dans la limite de 5.000 euros HT par parution,
- condamner la société PIERRE FABRE à lui verser la somme de 20.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
dont distraction au profit de son conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de la marque "ARGANE" n° 1 234 52 3
Attendu que pour solliciter la nullité de la marque "ARGANE" n° 1 234 523 qui lui est
opposée dans le cadre de la présente instance, la société CLAIRJOIE invoque en
premier lieu le caractère frauduleux du dépôt de ce signe à titre de marque et, en
second lieu, "à tout le moins" son absence de distinctivité ;
Qu'il convient d'examiner successivement chacun de ces griefs.
* Sur le caractère frauduleux du dépôt
Attendu que la société défenderesse, se prévalant de l'adage Fraus omnia corrumpit,
soutient en substance que le dépôt en 1983 de la marque verbale "ARGANE" a été
effectué frauduleusement par la société PIERRE FABRE dès lors que celle-ci avait
connaissance de l'usage répandu de ce terme au Maroc "comme synonyme de
l'huile d'argan/e" et qu'elle a ainsi voulu se réserver en France un monopole sur un
terme descriptif et nécessaire au détriment des autres acteurs économiques ;
Mais attendu que la société PIERRE FABRE relève à bon droit que l'adage précité
ne trouve à s'appliquer en droit des marques que lorsqu'il est porté atteinte aux droits
ou aux intérêts détenus par un tiers antérieurement au dépôt critiqué, ce en
connaissance de cause et dans l'intention de lui nuire ;
Qu'en l'espèce, aucune atteinte aux droits d'un tiers n'est démontrée, ni même
alléguée, l'argumentation de la société CLAIRJOIE consistant en réalité à remettre
en cause le caractère distinctif du signe en cause sur le fondement du droit commun
de la fraude, alors même qu'une telle contestation est soumise aux dispositions
spécifiques du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Que ce moyen sera donc rejeté.
* Sur le caractère distinctif du signe
Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 6 4-1360 du 31 décembre 1964,
applicable en l'espèce eu égard à la date de dépôt de la marque arguée de nullité, ne
peuvent être considérées comme marques "celles qui sont constituées
exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou
qui comportent des indications propres à tromper le public" ainsi que "celles qui sont
composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du
service, ou la composition du produit" ;
Qu'il a été précédemment exposé que la marque verbale "ARGANE" n° 1 234 523 a
été déposée le 22 avril 1983 et qu'elle désigne les produits suivants : "produits
cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu ;
produits pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu" ;
Que pour conclure à son absence de caractère distinctif, et partant à sa nullité, la
société CLAIRJOIE affirme que le mot "ARGANE" est un terme ancien qui a pour
définition "fruit de l'arganier, gros comme une amande, dont on tire une huile réputée
depuis des millénaires pour ses vertus cosmétiques" et en déduit que la marque qui
lui est opposée est exclusivement composée d'un terme indiquant la composition des
produits visés à son enregistrement, à savoir l'huile d'argane ou d'argan;
Que la société PIERRE FABRE soutient au contraire que la dénomination
"ARGANE" est un néologisme qu'elle a créé en 1983 et qui consiste "à substantiver,
en la féminisant, l'expression "huile d'argan " que Monsieur F avait découverte en
visitant le Maroc peu auparavant", tout en ajoutant que cette expression "huile
d'argan" était à cette date "quasiment inconnue" des spécialistes, et donc totalement
ignorée du grand public français qui constituerait dans le cas présent le public à
considérer, et qu'elle est aujourd'hui encore tout au plus évocatrice de l'huile
d'argan ;
Qu'elle rappelle à juste titre que la distinctivité d'un signe doit s'apprécier non
seulement à la date de son dépôt et au regard des produits et services visés à son
enregistrement, mais aussi en fonction du public concerné ;
Qu'il y a donc lieu en l'espèce de déterminer si le signe "ARGANE" était en 1983
apte à assurer, pour les produits pour l'hygiène et les soins de la peau, la fonction de
garantie d'origine dévolue à la marque à l'égard du consommateur français
normalement informé ;
Or attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que dès le
19ème siècle, il était fait référence, tant dans des ouvrages spécialisés tels que les
"Annales des voyages de la géographie et de l'histoire'1'' (Tome XIV-1811 ), le
"Précis de la géographie universelle" (tome IV -1813), la "Revue Pharmaceutique" {\
855), le "Dictionnaire général des sciences théoriques et appliquées" {1864) ou
encore le "Dictionnaire étymologique des mots français d'origine orientale" (1876),
que dans des ouvrages destinés à un public plus large tels que le "Dictionnaire de la
langue française" d'Emile L (1889) ou le "Grand Dictionnaire Universel du XIXème
siècle" de Pierre L, à 1' "argan" ou "argane", défini comme un végétal du Maroc et de
l'Atlas, et à l'huile "d'argan" ou "d'argane" mentionnée notamment pour son utilisation
dans les fabriques de savon de Marseille;
Qu'en 1959, le "Dictionnaire de la languefrançaisé" d'Emile L fait toujours figurer le
mot "argan ou argané", pareillement défini comme un "Végétal du Maroc et de
l'Atlas", tandis que l'ouvrage intitulé '''Matières premières usuelles du règne végétal"
(tome H) et publié en 1943-1944 aux Editions Masson & Cie évoque les propriétés
de 'l’huile d'Argan";
Qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est prétendu par la demanderesse, le
terme "ARGANE" ne constitue nullement un néologisme, mais un mot d'origine
arabe connu sur le territoire français au moins depuis le début du 19émc siècle pour
désigner un arbre ou un arbrisseau que l'on trouve essentiellement au Maroc ainsi
que son fruit, lequel est utilisé pour produire l'huile d'arganou d'argane employée en
France également dès cette époque, notamment pour la fabrication de savons ;
Que la marque "ARGANE", déposée le 22 avril 1983 pour désigner des "produits
cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu" et
des "produits pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu",
apparaît dans ces conditions comme dépourvue de distinctivité au sens des
dispositions susvisées dès lors qu'elle était au jour de son dépôt exclusivement
constituée d'un terme susceptible d'indiquer la composition desdits produits et qui
devait comme tel rester à la disposition des acteurs économiques du secteur
concerné ;
Que la société PIERRE FABRE ne saurait soutenir, en se fondant sur les
dispositions de l'article 6 quinquies, C, § 1 de la Convention de Paris du
20 mars 1883 selon lesquelles "pour apprécier si la marque est susceptible de
protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances défait, notamment de la
durée de l'usage de la marqué", que la marque dont elle est titulaire aurait acquis un
caractère distinctif par l'usage constant et intense qu'elle en a fait, le succès
commercial des produits vendus sous cette dénomination étant insuffisant à
démontrer que le terme "ARGANE" serait désormais perçu comme un indicateur
d'origine par le public concerné, et non plus comme le composant essentiel desdits
produits ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer nul l'enregistrement n° 1 234 523
de la marque verbale française "ARGANE" déposée le 22 avril 1983, ce pour
l'ensemble des produits qu'elle désigne en classes 3 et 5.
- Sur la contrefaçon
Attendu que la société PIERRE FABRE ne pourra qu'être déboutée de son action en
contrefaçon, la marque dont elle a entendu se prévaloir dans le cadre de la présente
instance ayant été déclarée nulle.
- Sur le parasitisme
Attendu que la société PIERRE FABRE fait subsidiairement valoir que l'usage par la
société CLAIRJOIE du signe "ARGANE" est constitutif d'actes parasitaires, celle-ci
s'étant ainsi délibérément placée dans son sillage en apposant sur le
conditionnement de ses produits et sur son site internet accessible à l'adresse
www.clairjoie.fr le signe "ARGANE" - en réalité le signe "KARITE-ARGANE" -, ce en
vue de profiter de la renommée attachée à "la marque ARGANÉ' ;
Mais attendu qu'il vient d'être dit que le terme "ARGANE" est purement descriptif de
la composition des produits en cause de sorte qu'il est insusceptible d'appropriation
et doit rester à la libre disposition de l'ensemble des acteurs du marché concerné ;
Que son utilisation, associée ou non au terme "KARITE" pareillement descriptif des
qualités du produit cosmétique dont s'agit, ne peut donc être considérée comme
fautive ;
Que les demandes formées de ce chef seront donc pareillement rejetées.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne
dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que
dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle
de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de
la part de la société PIERRE FABRE, qui a pu légitimement se méprendre sur
l'étendue de ses droits.
- Sur les autres demandes
Attendu que la mesure de publication sollicitée par la défenderesse, mais qui n'est
justifiée par aucune circonstance particulière, ne sera pas ordonnée ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société PIERRE FABRE, partie perdante, aux
dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code
de procédure civile ;
Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CLAIRJOIE, qui a dû
exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de
6.000 euros ;
Qu'elle ne saurait dès lors elle-même prétendre à une quelconque indemnisation sur
ce fondement ;
Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement
contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE nul l'enregistrement n° 1 234 523 de la mar que verbale française
"ARGANE" déposée le 22 avril 1983 par la société PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE, ce pour l'ensemble des produits désignés en classes 3 et 5, à
savoir : "produits cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du
cuir chevelu ; produits pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir
chevelu" ;
- DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les
soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur l Général
de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National
des Marques;
- DEBOUTE la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE de l'ensemble de
ses demandes ;
- DEBOUTE la société CLAIRJOIE de sa demande reconventionnelle en dommagesintérêts pour procédure abusive et de sa demande de publication du jugement ;
- CONDAMNE la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE à payer à la
société CLAIRJOIE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile ;
- CONDAMNE la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE aux dépens, qui
seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.