FORMATION DU VENDREDI 24 JANVIER 2014

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FORMATION DU VENDREDI 24 JANVIER 2014
FORMATION DU VENDREDI 24 JANVIER 2014
GROUPEMENT CIFRA CONSEIL
CARRE ST MARTIN – ROUTE DE CALAIS
62500 SAINT MARTIN AU LAERT
LOI DE FINANCES 2014
INTERVENANT
Franck LAMBERT
Diplômé d’expertise comptable
Président de la SAS FORCOGES
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
 06 11 41 41 85 -  [email protected]
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
 06 11 41 41 85 -  [email protected]
Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
SOMMAIRE
PREAMBULE
pages 9 à 12
SEQUENCE N° 1 – FISCALITE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE
Barème d’imposition des revenus de 2013
pages 15 et 16
Plafonnement des effets du quotient familial
pages 17 et 18
Barème kilométrique « automobile » 2014
pages 19 et 20
Fiscalisation de la part patronale des cotisations de prévoyance
complémentaire « santé »
pages 21 à 23
Crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement
durable
pages 24 à 26
Régime spécifique des monuments historiques
pages 27 et 28
Régime fiscal des plus-values immobilières des particuliers
pages 29 à 35
Exonération des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents
pages 36 et 37
Régime fiscal des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
pages 38 à 43
Plus-values sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux dans le
cadre du départ à la retraite d’un dirigeant de PME
pages 44 à 47
Exonération des cessions de participations au sein d’un groupe familial
pages 48 à 50
Report d’imposition sous condition de remploi des plus-values sur
cessions de valeurs mobilières et droits sociaux
pages 51 et 52
EVALUATION SEQUENCE N° 1
pages 53 et 54
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
 06 11 41 41 85 -  [email protected]
3
Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
SEQUENCE N° 2 – FISCALITE DES ENTREPRISES
Seuils et limites applicables aux entreprises en 2014
pages 57 et 58
Régime d’imposition des micro-BIC
pages 59 et 60
Régime d’imposition des micro-BNC
pages 61 et 62
Régime simplifié d’imposition des BIC
pages 63 et 64
Solde de liquidation de l’IS
pages 65 et 66
Plus-values de cession de locaux à usage de bureaux ou à usage
commercial destinés à être transformés en local d’habitation
pages 67 et 68
Contribution exceptionnelle d’IS
pages 69 et 70
Amortissements accélérés des robots acquis par des PME
page 71
Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus
pages 72 à 74
Régime fiscal de faveur des JEI
page 75
Crédit d’impôt recherche
pages 76 à 78
Crédit d’impôt « métiers d’art »
pages 79 et 80
Crédit d’impôt apprentissage
pages 81 à 83
Réforme des taux de TVA
pages 84 et 85
Conditions de mise en œuvre des nouveaux taux de TVA
pages 86 à 89
Mesures de tolérance pour la TVA sur les travaux dans les logements
pages 90 et 91
TVA sur travaux immobiliers et opérations de construction
pages 92 à 94
Autoliquidation de la TVA pour la sous-traitance dans le secteur du
bâtiment
pages 95 et 96
Elargissement du champ d’application du taux réduit de TVA de 5,5 %
pages 97 à 99
Régime simplifié de liquidation de la TVA
pages 100 à 103
Exonération de CFE des auto-entrepreneurs
page 104
Cotisation minimum de CFE
pages 105
et
106
EVALUATION SEQUENCE N° 2
pages 107
et
108
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Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
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SEQUENCE N° 3 – MESURES FISCALES DIVERSES
DMTO sur les transactions immobilières
pages 111 à 113
Majoration de la TVS d’une nouvelle composante « air »
pages 114 à 116
Malus automobile
pages 117
et
118
Contrôle des comptabilités informatisées
page 119
EVALUATION SEQUENCE N° 3
page 120
SEQUENCE N° 4 – LES MESURES SOCIALES
Indemnités compensatrices forfaitaires des contrats d’apprentissage
page 123
Exonérations des cotisations des JEI
pages 124 à 126
Déclaration et paiement des cotisations des non-salariés
Généralisation de la régularisation des cotisations des travailleurs
indépendants
Cotisation maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
pages 127
et
128
pages 129 à 131
pages 132
et
133
Déplafonnement partiel de la cotisation d’assurance vieillesse des
artisans et commerçants
pages 134 à 136
Diminution du taux de la cotisation d’allocations familiales des
travailleurs indépendants
page 137
Assiette des cotisations des non-salariés agricoles
page 138
Attestation de vigilance du RSI dans le cadre de la lutte contre le travail
dissimulé
pages 139
EVALUATION SEQUENCE N° 4
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et
140
page 141
5
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ANNEXES
Annexe n° 1 : Catégorie des dépenses retenues pour la majoration de
taux de 10 points applicables au CI pour dépenses en faveur de la qualité
environnementale de l’habitation principale
pages 145
et
146
Annexe n° 2 : Table d’abattement des plus-values immobilières des
particuliers
page 147
Annexe n° 3 : Tableau récapitulatif des échéances d’IS
page 148
Annexe n° 4 : Produits et services relevant du taux réduit de TVA de
5,5 %
page 149
Annexe n° 5 : Détermination du travail dissimulé
page 150
DIVERSES MESURES ENTRANT EN VIGUEUR EN 2014
page 153
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PREAMBULE
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Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
Cette formation « loi de finances 2014 » traite des
nouveautés fiscales et sociales issues des textes suivants :
LOI DE
FINANCEMENT DE
LA SECURITE
SOCIALE
Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
2014
LOI DE FINANCES
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
2014
1ère LOI DE
FINANCES
RECTIFICATIVE
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
2013
Devant l’ampleur du nombre de mesures fiscales et sociales prises dans ces
3 lois, il a été procédé à une sélection des principales mesures
~~~~~~~
Vous trouverez ci-après, et à titre d’information, une liste non exhaustive des
autres mesures non abordées au cours de cette formation.
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
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TYPE DE
REFERENCE
LIBELLE DE LA MESURE
REFERENCE LOI
FISCAL
Prélèvements sociaux s/ revenus du capital à Mayotte
LFSS2014
8
FISCAL
Paiement à la source prélèvements sociaux sur RCM
LFSS2014
8
FISCAL
Taxation prélèvements sociaux contrats assurance-vie
LFSS2014
8
FISCAL
Contributions sur les ventes de médicaments
LFSS2014
12
SOCIAL
Clauses de recommandation des prévoyances
complémentaire
LFSS2014
14
FISCAL
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
LFSS2014
19
SOCIAL
Exo. cotisations ateliers & chantiers d'insertion
LFSS2014
20
SOCIAL
Couverture sociale et cotisations du service civique
LFSS2014
20
SOCIAL
Abaissement des seuils de dématérialisation URSSAF
LFSS2014
27
SOCIAL
Déploiement anticipé de la DSN
LFSS2014
27
SOCIAL
Dématérialisation déclaration préalable à l'embauche
LFSS2014
27
SOCIAL
Cotisations des particuliers employeurs d'outre-mer
LFSS2014
27
SOCIAL
Chèque emploi service universel
LFSS2014
27
SOCIAL
IJ maladie pour les praticiennes et auxiliaires
médicales conventionnées
LFSS2014
38
SOCIAL
Cahier des charges des prévoyances "frais de santé"
LFSS2014
56
SOCIAL
Aide à l'acquisition d'une complémentaire santé
LFSS2014
56
SOCIAL
Accès CMU complémentaire des étudiants "précaires"
LFSS2014
56
SOCIAL
Difficultés financières et droits aux prestations en
espèces
LFSS2014
59
SOCIAL
Complément familial
LFSS2014
73
SOCIAL
Primes à la naissance et à l'adoption
LFSS2014
74
SOCIAL
Modulation de l'allocation de base de la PAJE
LFSS2014
74
SOCIAL
Complément de libre choix d'activité de la PAJE
LFSS2014
75
SOCIAL
Complément de libre choix du mode de garde
LFSS2014
76
SOCIAL
Travail dissimulé et donneurs d'ordres publics
LFSS2014
83
SOCIAL
Fraudes aux prestations sociales
LFSS2014
86
FISCAL
Revalorisation seuils allégements impôts locaux 2014
LF2014
2
FISCAL
Fin exo. majorations retraite pour charges de famille
LF2014
5
FISCAL
Exonération CFE photographes auteurs
LF2014
7
FISCAL
TVA agricole
LF2014
10
FISCAL
Immeubles dont la propriété est incertaine
LF2014
11
FISCAL
Baux emphytéotiques administratifs
LF2014
14
FISCAL
Cessions d'immeubles domaniaux
LF2014
14
FISCAL
Plus-values sur biens meubles
LF2014
18
FISCAL
Taxe forfaitaire sur métaux et objets précieux
LF2014
19
FISCAL
Aménagements RI pour investissements outre-mer
LF2014
21
FISCAL
Limitation déductibilité intérêts prêts entre
entreprises liées
LF2014
22
MESURE
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
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ARTICLE
10
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TYPE DE
REFERENCE
LIBELLE DE LA MESURE
REFERENCE LOI
FISCAL
Déficits de filiales et succursales étrangères
LF2014
26
FISCAL
Intérêts emprunts souscription capital d'une société
LF2014
26
FISCAL
Salaire différé perçu par héritier exploitant agricole
LF2014
26
FISCAL
Fiscalisation de l'aide à la réinsertion familiale
LF2014
26
FISCAL
Intérêts des livrets d'épargne-entreprises
LF2014
26
FISCAL
Barème taxe additionnelle à la taxe s/cartes grises
LF2014
31
FISCAL
TIC et remboursements agricoles
LF2014
32
FISCAL
Assiette de la TGAP "air"
LF2014
33
FISCAL
TGAP biocarburants
LF2014
34
FISCAL
Taxe additionnelle CVAE pour frais CCI
LF2014
34
SOCIAL
Taxes OFII
LF2014
52
FISCAL
Réforme du PEA
LF2014
70
FISCAL
Eco-prêt à taux zéro
LF2014
70
FISCAL
Exonération TF des logements intermédiaires
LF2014
73
FISCAL
Assiette taxe sur les salaires
LF2014
75
FISCAL
Coefficient pondération établissements industriels
CVAE
LF2014
79
FISCAL
Taxe foncière sur les terrains de golf
LF2014
81
FISCAL
Abattement taxe foncière s/propriétés bâtis en ZUS
LF2014
83
FISCAL
Majoration valeur locative terrains constructibles en
zones tendues
LF2014
84
FISCAL
Revalorisation valeurs locatives
LF2014
86
FISCAL
IFER produits chimiques
LF2014
87
FISCAL
Valeur locative postes amarrage ports de plaisance
LF2014
91
FISCAL
Aménagements prix de transfert
LF2014
98
FISCAL
Vérification comptabilité et production comptes
consolidés et comptabilité analytique
LF2014
99
SOCIAL
Exonérations outre-mer bas salaires
LF2014
130
SOCIAL
Organismes d'intérêt général et ZRR
LF2014
141
FISCAL
Réforme de l'assurance-vie
LFR2013-I
9
FISCAL
Obligations déclaratives à la charge des assureurs
LFR2013-I
10
FISCAL
Assurance-vie avec clause de non-rachat et ISF
LFR2013-I
11
FISCAL
Nouvelles conditions d'accès au LEP
LFR2013-I
12
FISCAL
Titres exclus du PEA
LFR2013-I
13
FISCAL
Amortissement exceptionnel investissements capital
PME innovantes
LFR2013-I
15
FISCAL
Aménagement régime des SCOP
LFR2013-I
16
FISCAL
Déclaration d'IR et dispenses de justificatifs
LFR2013-I
17
FISCAL
Extension formalité fusionnée donations portant sur
des biens immobiliers
LFR2013-I
17
FISCAL
Aménagement quotas pour réduction ISF-FCPI et FIP
LFR2013-I
18
MESURE
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
 06 11 41 41 85 -  [email protected]
ARTICLE
11
Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
TYPE DE
REFERENCE
LIBELLE DE LA MESURE
REFERENCE LOI
FISCAL
Déficits de filiales et succursales étrangères
LRF2013-I
20
FISCAL
Régime de la déclaration contrôlée des BNC
LRF2013-I
20
FISCAL
Harmonisation règles recouvrement taxes assimilées
LRF2013-I
20
FISCAL
Télépaiement obligatoire de la taxe sur les salaires
LRF2013-I
20
FISCAL
Adaptation régime fiscal SCPI
LRF2013-I
20
FISCAL
TGAP sur les déchets
LRF2013-I
23
FISCAL
TGAP applicable à Mayotte et en Guyane
LRF2013-I
24
FISCAL
Exonération CFE et CVAE diffuseurs de presse
LRF2013-I
25
FISCAL
Prolongation CI maitre-restaurateur
LRF2013-I
25
FISCAL
Provision spéciale des entreprises de presse
LRF2013-I
25
FISCAL
Aménagements CI en faveur créateurs de jeux vidéo
LRF2013-I
25, 27 & 28
FISCAL
Déduction des cotisations de rachat PREFON et
assimilés
LRF2013-I
26
FISCAL
Prorogation et aménagements ZRU, ZAFR, ZRR, …
LRF2013-I
29
SOCIAL
Exonérations cotisations Bassins à redynamiser
LRF2013-I
29
SOCIAL
Exonérations cotisations ZRD
LRF2013-I
29
FISCAL
Mesures fiscales en faveur de la forêt
LRF2013-I
32
FISCAL
Régime des SIIC
LRF2013-I
33
FISCAL
Intérêt de retard à la déduction pour investissement
des BA
LRF2013-I
34
FISCAL
Cession créance CIR auprès organisme titrisation
LRF2013-I
35
FISCAL
Charges financières liées aux stocks à rotation lente
LRF2013-I
37
FISCAL
Majoration taux CI cinéma pour les petits budgets
LRF2013-I
38
FISCAL
Aménagements de l’Exit Tax
LRF2013-I
42
FISCAL
Régime d'imposition des profits sur les instruments
financiers à terme
LRF2013-I
43
FISCAL
Dégrèvement de TF sur les logements sociaux
LRF2013-I
45
FISCAL
Révision des valeurs locatives des locaux
professionnels
LRF2013-I
47
FISCAL
Octroi de mer et fiscalité applicable à Mayotte
LRF2013-I
48
FISCAL
Taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France
LRF2013-I
50
LRF2013-I
51
LFR2013-I
52
LFR2013-I
55
LFR2013-I
56
MESURE
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL
Exonération facultative TF installations
méthanisation agricole
Abattement temporaire taxe foncière contrat
résidence temporaire
Prorogation et maintien exonération CFE 2013/2014
auto-entrepreneurs
Plafonnement CFE 2013 pour certaines microentreprises
ARTICLE
SOCIAL
Fusion des 2 composantes de la taxe d'apprentissage
LFR2013-I
60
FISCAL
Recouvrement taxe s/loyers élevés micrologements
LFR2013-I
64
FISCAL
Coopération fiscale dans l'UE
LFR2013-I
72
FISCAL
Révision valeur locative locaux habitation
LFR2013-I
74
SOCIAL
Dispositif NACRE
LFR2013-I
87
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
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12
SEQUENCE N° 1 :
FISCALITE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
 06 11 41 41 85 -  [email protected]
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
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BAREME D’IMPOSITION DES REVENUS DE 2013
Article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
LES APPORTS DE LA LOI
Pour l’imposition des revenus de l’année 2013, les tranches du barème de l’IR sont
revalorisées de 0,8 % et s’élèvent désormais à (article 197 du CGI).
TRANCHES DE REVENUS IMPOSABLES
(pour une part de quotient familial)
TAUX
Jusqu’à 6 011 €
0%
De 6 012 € à 11 991 €
5,5 %
De 11 992 € à 26 631 €
14 %
De 26 632 € à 71 397 €
30 %
De 71 398 € à 151 200 €
41 %
Plus de 151 200 €
45 %
REMARQUE
:
 Pour l’imposition des revenus de 2013, la limite d’application de la décote (article 197I-4° du CGI) est fixée à 508 € (contre 480 € précédemment).
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FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
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15
Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EN PRATIQUE :
 Certains seuils et limites étant revalorisés chaque année dans la même proportion que
la limite supérieure de la 1ère tranche du barème d’imposition des revenus :
 la déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires (article 83-3° du CGI) est désormais
plafonnée, pour l’IR 2013, à 12 097 € (contre 12 000 € précédemment), avec un montant
minimum de 424 € (contre 421 € précédemment) ou de 931 € (contre 924 € précédemment)
pour les demandeurs d’emploi ;
 l’abattement de 10 % sur les pensions de retraites (article 158-5-a du CGI) est
désormais plafonné, pour l’IR 2013, à 3 689 € (contre 3 660 précédemment) avec un
montant minimum de 377 € (contre 374 € précédemment) ;
 le plafond d’imputation des déficits agricoles (article 156-I-1° du CGI) s’élève
désormais à 107 075 € (contre 106 225 € précédemment) ;
…
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
Article 3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Le système du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable par un nombre de
parts qui est fonction de la situation de famille du contribuable et du nombre de personnes
fiscalement à sa charge.
Bien que la situation et les charges de famille soient, en principe, appréciés au 1er janvier
de l’année d’imposition, il est toutefois fait état, en cas d’augmentation des charges de
famille en cours d’année, de la situation au 31 décembre (article 196 bis du CGI).
Pour l’imposition des revenus de 2012, l’avantage fiscal résultant de l’application de ce
quotient familial est limité à 2 000 € pour chaque ½ part additionnelle et à 1 000 € pour
chaque ¼ de part additionnel (article 197-I-2° du CGI).
LES APPORTS DE LA LOI
A compter de l'imposition des revenus de 2013, le plafond de l'avantage résultant de
l'application du quotient familial est ramené, dans la plupart des cas, à 1 500 € pour
chaque ½ part additionnelle et à 750 € pour chaque ¼ de part additionnel (article 197I-2° du CGI).
SIMULATION DES REVENUS NETS IMPOSABLES A PARTIR DESQUELS LE
PLAFONNEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL PRODUIRAIT SES EFFETS
(selon le tableau fournit en page 116 du dossier de Presse accompagnant le PLF2014)
COUPLE MARIE/PACSE SOUMIS
COUPLE MARIE/PACSE SOUMIS
A IMPOSITION COMMUNE EN
A IMPOSITION COMMUNE EN
2013
2012
1
58 033 €
61 158 €
2
63 223 €
69 474 €
3
73 603 €
86 104 €
4
83 983 €
102 734 €
NOMBRE D’ENFANTS
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
REMARQUE :
 Pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés ne vivant pas en
concubinage et ayant un ou plusieurs enfants à charge, le plafond spécifique pour la
part accordée au titre du 1er enfant à charge est ramené à 3 540 € (contre 4 040 €
précédemment) ou de 1 770 € (contre 2 020 € précédemment) pour la ½ accordée au titre
de chacun des deux premiers enfants à charge (lorsque le contribuable entretient
uniquement des enfants dont la charge est également partagée avec l'autre parent) (article
197-I-2° du CGI).
 En revanche, l'avantage maximal en impôt de 897 € résultant de la ½ part
supplémentaire de quotient familial accordée aux personnes vivant seules au
1er janvier de l'année d'imposition, n'ayant plus d'enfant à charge et ayant supporté la
charge exclusive ou principale d'un ou de plusieurs de ces enfants pendant au moins 5 années
au cours desquelles elles vivaient seules, est maintenu (article 197-I-2° du CGI).
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FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
BAREME KILOMETRIQUE «
AUTOMOBILE
» 2014
Article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
LES APPORTS DE LA LOI
Pour l’imposition des revenus de 2013, le barème kilométrique « automobile » devrait
être revalorisé, dans les mêmes proportions que le barème de l’IR, de 0,8 %, soit :
BAREME KILOMETRIQUE «
AUTOMOBILE
» 2014
(à confirmer par la mise à jour de la base BOFIP)
PUISSANCE
ADMINISTRATIVE
JUSQU’A
5 000 KM
3 CV
d x 0,408
(d x 0,244) + 825
d x 0,285
4 CV
d x 0,491
(d x 0,276) + 1 071
d x 0,330
5 CV
d x 0,540
(d x 0,302) + 1 189
d x 0,362
6 CV
d x 0,565
(d x 0,319) + 1 233
d x 0,380
7 CV et plus
d x 0,592
(d x 0,335) + 1 288
d x 0,4
A
DE 5 001
20 000 KM
AU-DELA DE
20 000 KM
d représente la distance parcourue
REMARQUE :
 Depuis l’imposition des revenus de 2012, lorsque les bénéficiaires de traitements
et salaires ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles (autres
que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à
crédit du véhicule utilisé) ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction
en application du barème forfaitaire, à distance parcourue identique, pour un véhicule
d’une puissance administrative maximale de 7 CV (article 83-3° du CGI).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EN PRATIQUE :
 Le barème kilométrique prend notamment en compte les éléments suivants :
 dépréciation du véhicule ;
 frais d’achat des casques et protections ;
 frais de réparation et d’entretien ;
 dépenses de pneumatiques ;
 consommation de carburant ;
 et primes d’assurances.
~~~~~
 Certains frais ne sont pas pris en compte et peuvent, sous réserve des justifications
nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du
barème, à savoir :
 des frais de garage, qui sont essentiellement constitués par les frais de
stationnement au sens large (parcmètres, parking de plus ou moins longue durée, …) ;
 des frais de péage d’autoroute ;
 des intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule (retenus au prorata de
son utilisation professionnelle).
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FISCALISATION DE LA PART PATRONALE DES COTISATIONS DE PREVOYANCE
COMPLEMENTAIRE « SANTE »
Article 4 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Sont déductibles du revenu imposable, dans une certaine limite, les cotisations ou primes
versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre
obligatoire, à condition, notamment, que ces garanties respectent les conditions légales
(article 83-1° quater du CGI).
Les cotisations, tant salariales que patronales, à un régime de prévoyance complémentaire
collectif à adhésion obligatoire sont déductibles dans la limite d’un montant égal à la
somme de 7 % du PASS (soit 2 592 €uros pour 2013) et de 3 % de la rémunération annuelle
brute du salarié, mais sans que le total des cotisations déductibles puisse dépasser 3 % de
8 fois le PASS (soit un montant maximal déductible de 8 888 €uros pour 2013) (article 83-1°
quater du CGI).
Lorsque les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire excèdent ces
plafonds de déduction, l’excédent de cotisations ainsi constaté est ajouté à la rémunération
du salarié (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20 du 12 septembre 2012, § 290).
EN PRATIQUE :
 La part patronale des cotisations excédentaires constitue un complément de
rémunération imposable qui doit être ajouté à la rémunération brute du salarié tandis
que la part salariale des cotisations excédentaires n’est pas déductible de la
rémunération brute de l’intéressé (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20 du 12 septembre 2012,
§ 300).
 La ventilation de l’excédent s’effectue au prorata du montant des cotisations
supportées respectivement par l’employeur et par le salarié.
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LES APPORTS DE LA LOI
Rétroactivement à compter du 1er janvier 2013, les cotisations à la charge de
l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases
d'imposition (article 83-1° quater du CGI).
Par conséquent, et dès l’imposition des revenus de 2013, la participation de
l’employeur aux contrats collectifs et obligatoires des complémentaires « santé »
constitue une rémunération imposable pour le salarié.
Egalement à compter de l’imposition des revenus de 2013, la limite annuelle de
déduction des cotisations de prévoyance complémentaire (tant patronales que
salariales), correspondant aux garanties autres que les frais de santé, est égale à la
somme de 5 % du PASS et de 2 % de la rémunération annuelle brute du salarié, sans
que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de 8 fois le PASS (soit un montant maximal
déductible de 5 925 € pour 2013, au lieu des 8 888 € initialement prévu) (article 83-1° quater
du CGI).
EN PRATIQUE :
 En raison de la rétroactivité de cette mesure, les employeurs devront procéder, le cas
échéant, à une rectification de la rémunération nette imposable des salariés
antérieurement au dépôt, fin janvier 2014, de la DADS.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EXEMPLE
Monsieur TRUEBA a perçu, au titre de l’année 2013, une rémunération annuelle brute de
60 000 €.
Il est affilié, au sein de l’entreprise dans laquelle il travaille, à un régime de prévoyance
complémentaire « santé » (taux salarial de 2 % et taux patronal de 4 %) et à un régime de
prévoyance complémentaire autre que « santé » (taux salariale de 3 % et taux patronal de
5 %).
~~~~~
1/ DETERMINATION DES MONTANTS DE COTISATIONS DE PREVOYANCES COMPLEMENTAIRES DE
MONSIEUR TRUEBA :
 Les cotisations salariales et patronales versées au régime de prévoyance
complémentaire « santé » s'élèvent respectivement à 1 200 € (60 000 € x 2 %) et 2 400 €
(60 000 € x 4 %), soit un total de 3 600 €.
 Les cotisations salariales et patronales versées au régime de prévoyance
complémentaire autre que « santé », quant à elles, s'élèvent respectivement à 1 800 €
(60 000 € x 3 %) et 3 000 € (60 000 € x 5 %), soit un total de 4 800 €.
2/ DETERMINATION DE LA LIMITE DE DEDUCTION DES COTISATIONS DE PREVOYANCES
COMPLEMENTAIRES « NOUVELLE FORMULE » :
 Le seuil d’exonération des contributions salariales et patronales de prévoyance
complémentaire, correspondant aux garanties autres que les frais de santé, est de 5 % du
PASS majoré de 2 % de la rémunération annuelle brute, soit 3 052 € [(37 032 € x 5 %) +
(60 000 € x 2 %)], dans la limite de 5 925 €.
3/ DETERMINATION DE L’EXCEDENT FISCAL DE CONTRIBUTION A REINTEGRER » :
 L’excédent de contributions à réintégrer est de 2 948 €
((1 200 € + 1 800 € + 3 000 €) - 3 052 €)
 Cet excédent doit se ventiler au prorata des cotisations de prévoyance complémentaire
respectivement supportées par l’employeur et le salarié :
- cotisations salariales non déductibles pour 1 474 €
[2 948 € x ((1 200 € + 1 800 €) / 6 000 €)]
- cotisations patronales imposables pour 1 474 € [2 948 € x (3 000 € / 6 000 €)]
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CI EN FAVEUR DES ECONOMIES D’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les contribuables, propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation
principale peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses en faveur des
économies d‘énergie et du développement durable effectivement supportée au cours de la
période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 (article 200 quater du CGI).
Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2012, une majoration des taux du crédit
d’impôt (BOFiP-IR-RICI-280-20-30 du 29 octobre 2012, § 140) est applicable aux dépenses
réalisées dans des logements achevés depuis plus de 2 ans et effectuées (au titre d’une
même année) dans le cadre d’un bouquet de travaux (article 200 quater-5° bis du CGI).
Pour un même contribuable et un même logement occupé à titre de résidence principale, le
montant des dépenses prises en compte ne peut excéder, au titre d’une période de 5 années
consécutives comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la somme de
8 000 € (contribuables seuls) ou de 16 000 € (contribuables soumis à imposition commune),
majoré de 400 € par personne à charge (article 200 quater-4° du CGI).
Par ailleurs, les bailleurs peuvent également, depuis le 1er janvier 2009, bénéficier de ce
dispositif au titre des dépenses réalisées dans des logements achevés depuis plus de 2 ans
dont ils sont devenus propriétaires et qu’ils s‘engagent à louer nus à usage d’habitation
principale, pendant une durée de 5 ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un
membre de leur foyer fiscal (dans ce cas, les dépenses retenues sont plafonnées à 8 000 €
par logement et le nombre de logements donnés en location pouvant faire l’objet de dépenses
ouvrant droit à ce CI est limité à 3 par foyers fiscal et par an).
L’article 18 bis de l’annexe IV du CGI précise la liste des équipements, matériaux et
appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit
d’impôt.
La date de paiement de la dépense, au titre du bénéfice de ce crédit d’impôt, s’entend de
celle à laquelle le règlement définitif de la facture intervient (le versement d’un acompte,
notamment à l’appui de l’acceptation d’un devis, ne constitue pas un paiement pour
l’application de ce crédit d’impôt).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EN PRATIQUE :
 Un « bouquet de travaux » correspond à la combinaison d’au moins 2 actions
efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi des
dépenses (« actions ») limitativement énumérées dans 6 catégories et réalisées au titre
d’une même année.
 Seules les dépenses permettant de constituer un bouquet de travaux bénéficient de
la majoration des taux du CI, à l’exclusion des dépenses réalisées concomitamment qui ne
sont pas des dépenses constitutives d’un bouquet de travaux (BOFiP-IR-RICI-280-10-30 du
12 septembre 2012, § 620).
 Cette majoration des taux du CI (voir annexe n° 1 – pages 145 et 146) n’est pas
subordonnée à un montant de dépenses, toutefois, pour certains travaux portant sur
des éléments multiples (matériaux d’isolation des parois vitrées ou opaques), la dépense
doit porter sur une partie significative du logement (BOFiP-IR-RICI-280-10-30 du
12 septembre 2012, § 630), mention devant en être faite sur la facture du fournisseur.
 La réalisation d’un bouquet de travaux devant s’apprécier au titre d’un seul et même
logement et d’une seule et même année, il convient donc de se placer à la date du fait
générateur du crédit d’impôt (celui-ci intervient à la date du paiement de la dépense à
l’entreprise qui a réalisé les travaux) pour apprécier la réalisation d’un bouquet de
travaux sur le même logement (BOFiP-IR-RICI-280-10-30 du 12 septembre 2012, § 690).
 Par ailleurs, la réalisation de 2 dépenses au sein d’une même catégorie (par exemple,
acquisition d’une chaudière à condensation et d’une pompe à chaleur géothermique) ne
permet pas de bénéficier de la majoration de taux pour réalisation d’un bouquet de
travaux (BOFiP-IR-RICI-280-10-30 du 12 septembre 2012, § 670).
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LES APPORTS DE LA LOI
1/ Pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2014, les bailleurs ne peuvent
plus bénéficier du crédit d’impôt développement durable au titre des logements achevés
depuis plus de 2 ans dont ils sont propriétaires et qu’ils louent nus à usage d’habitation
principale.
Toutefois, les propriétaires bailleurs, qui auraient bénéficié de ce crédit d’impôt pour
des dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard, devront respecter leur
engagement de location pendant 5 ans.
Egalement à compter du 1er janvier 2014, les dépenses d’équipements de production
d’électricité photovoltaïque et de récupération et de traitement des eaux pluviales
n’ouvrent plus droit au bénéfice du crédit d’impôt développement durable.
Il est à noter qu’aucune mesure transitoire n'a été envisagée pour les dépenses qui
auraient donné lieu à l'acceptation d'un devis et au versement d'un acompte en 2013
et dont le règlement définitif interviendrait sur 2014.
~~~~~~~
2/ Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2014, le nombre de taux
applicable au crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement
durable est ramené à deux, à savoir (article 200 quater du CGI) :
TAUX DU CI EN FAVEUR DES ECONOMIES D’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE POUR 2014
un taux de 15 % pour les dépenses
réalisées en action seule par les
contribuables, dont le RFR de l’avant
dernière année précédant celle du
paiement de la dépense n’excède pas un
certain seuil
un taux de 25 % pour les dépenses
engagées dans le cadre de bouquets de
travaux, quelles que soient les ressources
des contribuables.
Au titre de l’année 2014, sont concernés par le taux de 15 % applicable aux dépenses
réalisées en action seule, les contribuables dont le RFR N-2 n’excède pas la somme de
24 043 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 617 € pour la
1ère demi-part et 4 421 € à compter de la 2ème demi-part supplémentaire (article 1417-II
du CGI).
Par ailleurs, le taux majoré de 25 % s’applique également si pour un même logement
et sur une même année ou sur deux années consécutives, le contribuable réalise des
dépenses constitutives d’un bouquet de travaux (article 200 quater-5° bis du CGI)
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REGIME SPECIFIQUE DES MONUMENTS HISTORIQUES
Article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination
de l'assiette de l'IR, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières
supportées à raison de ces immeubles (articles 156-I-3° et 156-II-1° ter du CGI).
Ce régime spécial de déduction des charges foncières s'applique (BOFiP-RFPI-SPEC-30-10 du
12 septembre 2012) :



aux immeubles classés monuments historiques ainsi qu'à ceux inscrits à
l'inventaire supplémentaire ;
aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère
historique ou artistique particulier et qui ont été agréés à cet effet par le ministre
chargé du budget ;
aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par
la Fondation du patrimoine, si ce label a été accordé sur avis favorable du service
départemental de l'architecture et du patrimoine.
Dans ce régime spécifique, les charges foncières supportées par les propriétaires de
monuments historiques ou assimilés peuvent être admises en déduction (BOFiP-RFPI-SPEC30-20 du 12 septembre 2012) :



soit, en totalité, du revenu foncier procuré par l'immeuble lorsque celui-ci donne
lieu à la perception de recettes imposables et n'est pas occupé par son propriétaire ;
soit, du revenu global du propriétaire dans certaines conditions et limites (fixées par
les articles 41 F à 41 I de l’annexe III du CGI) lorsque l'immeuble ne procure aucune
recette ;
soit, pour partie du revenu foncier et pour partie du revenu global, lorsque
l'immeuble procure des recettes mais est occupé en partie par son propriétaire.
Toutefois, depuis l'imposition des revenus de l'année 2009, l’application du régime
spécifique des monuments historiques est subordonnée aux conditions suivantes (BOFiPRFPI-SPEC-30-30 du 12 septembre 2012) :



engagement de conservation de la propriété de l'immeuble concerné pendant une
période d'au moins 15 années à compter de son acquisition (y compris lorsque celleci est antérieure au 1er janvier 2009) ;
détention directe de l'immeuble (sauf s'il est détenu par l'intermédiaire d'une société
civile non soumise à l'IS ayant obtenu un agrément ou dont les associés sont membres
d'une même famille) ;
absence de mise en copropriété de l'immeuble (sauf si la division fait l'objet d'un
agrément).
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LES APPORTS DE LA LOI
Le champ d’application du régime spécifique des monuments historiques est réduit à
compter de l'imposition des revenus de 2014.
En effet, les immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur
caractère historique ou artistique particulier et qui ont été agréés à cet effet par le
ministre chargé du budget sont désormais exclus du régime dérogatoire de déduction
des charges foncières (articles 156-I-3° et 156-II-1° ter du CGI).
Il est toutefois spécifié que, pour les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément
ministériel antérieurement au 1er janvier 2014, les dispositions du régime dérogatoire
des monuments historiques sont applicables jusqu'au terme de chaque agrément.
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REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS
Article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de la cession à titre onéreux de
biens immobiliers (article 150 U du CGI) sont soumises à l’IR au taux de 19 % (plus
prélèvements sociaux au taux de 15,5 %).
Les biens immobiliers imposables sont tous les immeubles bâtis ou non bâtis (construction
ou terrains) ainsi que les droits relatif à ces biens (usufruit, nue-propriété, servitudes, …)
(article 150 U du CGI).
La plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession (prix stipulé dans
l’acte augmenté, le cas échéant, des charges en capital et indemnités stipulées dans le
contrat de vente au profit du vendeur et diminué des frais de cession) et le prix d’acquisition
(prix effectivement versé lors de l’achat du bien tel qu’il a été stipulé dans l’acte augmenté, le
cas échéant, des charges et indemnités stipulées au profit du cédant, et majoré
forfaitairement de 7,5 % au titre des frais d’acquisition et, éventuellement, de 15 % au titre de
travaux effectués sur un immeuble bâti acquis depuis plus de 5 ans) de l’immeuble.
Depuis le 1er février 2012, lorsque l’immeuble cédé est détenu depuis plus de 5 ans, le
montant de la PV imposable est diminué d’un abattement fixé à (article 150 VC du CGI) :



2 % par année de possession de l’immeuble au-delà de la 5ème ;
4 % par année de possession de l’immeuble au-delà de la 17ème ;
8 % par année de possession de l’immeuble au-delà de la 24ème.
Cet abattement conduit donc à une exonération définitive de la plus-value après 30 ans de
détention.
L’abattement pour durée de détention concerne les immeubles autres que la résidence
principale (qui est exonérée de plein droit au titre des dispositions de l’article 150 U II-1° du
CGI), notamment les cessions de résidences secondaires, de logements vacants, de biens
locatifs ou de terrains à bâtir, …
Cet abattement, qui se calcule par période de 12 mois en faisant abstraction des fractions
d’années, s’applique quelle que soit la nature de l’immeuble (bâti ou non).
Lorsqu’une cession immobilière dégage une moins-value, celle-ci n’est imputable ni sur les
plus-values de même nature (sauf exceptions), ni sur le revenu global (BOFiP-RFPI-PVI-2020 du 9 août 2013, § 170)
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
POUR RAPPEL (suite)
En outre, depuis le 1er janvier 2013, et sous réserve des cessions pour lesquelles une
promesse de vente a acquis date certaine (par enregistrement chez un notaire ou dans un
service des impôts) avant le 7 décembre 2012, une taxe, assise sur les plus-values
immobilières des particuliers (autres que des terrains à bâtir, au sens de l’article 257-I-2-1°
du CGI), d’un montant supérieur à 50 000 €, est due (article 1609 nonies G du CGI).
MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE
MONTANT DE LA TAXE
De 50 001 € à 60 000 €
(2 % x PV) – (60 000 € - PV) x 1/20
De 60 001 € à 100 000 €
(2 % x PV)
De 100 001 € à 110 000 €
(3 % x PV) – (110 000 € - PV) x 1/10
De 110 001 € à 150 000 €
(3 % x PV)
De 150 001 € à 160 000 €
(4 % x PV) – (160 000 € - PV) x 15/100
De 160 001 € à 200 000 €
(4 % x PV)
De 200 001 € à 210 000 €
(5 % x PV) – (210 000 € - PV) x 20/100
De 210 001 € à 250 000 €
(5 % x PV)
De 250 001 € à 260 000 €
(6 % x PV) – (260 000 € - PV) x 25/100
Plus de 260 000 €
(6 % x PV)
Les plus-values immobilières soumises à cette taxe s'entendent de celles réalisées dans les
conditions prévues aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC et 150 D du CGI par les personnes
physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI et dans
celles prévues à l’article 244 bis A du CGI par les contribuables non domiciliés fiscalement
en France assujettis à l'IR (article 1609 nonies G du CGI).
EN PRATIQUE :
 La taxe s’applique au montant de la plus-value immobilière nette imposable.
 Le seuil de 50 000 € s’apprécie après prise en compte de l’abattement pour durée
de détention et, le cas échéant, de la fraction de la plus-value exonérée en cas de
remploi.
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LES APPORTS DE LA LOI
1/ Pour les cessions réalisées depuis le 1er septembre 2013, les modalités de calcul de
l'abattement pour durée de détention (prévu à l’article 150 VC du CGI) diffèrent selon
que les biens cédés sont ou non des terrains à bâtir ou des droits s'y rapportant
(BOFiP-RFPI-PVI-20-20 du 9 août 2013, § 152).
Ainsi, pour les cessions de biens autres que des terrains à bâtir ou des droits s'y
rapportant réalisées à compter du 1er septembre 2013 (voir annexe n° 2– page 147), le
taux et la cadence de l'abattement pour durée de détention (prévu à l’article 150 VC du
CGI) diffèrent pour la détermination de l'assiette imposable des plus-values
immobilières à l'IR, à la surtaxe et aux prélèvements sociaux (BOFiP-RFPI-PVI-20-20 du
9 août 2013, § 156).
A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2013 :
ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION A L’IR ET A LA SURTAXE DES PV
IMMOBILIERES DE BIENS AUTRES QUE DES TAB
DUREE DE DETENTION DU BIEN
% D’ABATTEMENT
Pour chaque année de détention au-delà de
la 5ème jusqu’à la 21ème
6%
Au terme de la 22ème année de détention
4%
A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2013 :
ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PV
IMMOBILIERES DE BIENS AUTRES QUE DES TAB
DUREE DE DETENTION DU BIEN
% D’ABATTEMENT
Pour chaque année de détention au-delà de
la 5ème jusqu’à la 21ème
1,65 %
Pour la 22ème année de détention
1,60 %
Pour chaque année de détention au-delà de
la 22ème année
9%
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI (suite)
En revanche, pour les cessions de terrains à bâtir (au sens de la TVA sur les opérations
immobilières défini à l’article 257-I-2-1° du CGI) ou de droits s'y rapportant, réalisées à
compter du 1er septembre 2013, rien ne change (les modalités de calcul de l'abattement
pour durée de détention restent identiques à celles applicables pour les cessions réalisées du
1er février 2012 au 31 août 2013, pour la détermination de l'assiette imposable des plusvalues immobilières afférentes à ces biens tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements
sociaux) (BOFiP-RFPI-PVI-20-20 du 9 août 2013, § 154).
EN PRATIQUE :
 Pour tenir compte de ces nouvelles règles d’imposition des plus-values immobilières des
particuliers, il convient désormais d’utiliser :
 l’imprimé n° 2048-IMM pour les cessions d’immeubles autres que des terrains à bâtir
réalisées depuis le 1er septembre 2013 ;
 l’imprimé n° 2048-TAB pour les cessions de terrains à bâtir réalisées depuis le
1er septembre 2013 ;
 l’imprimé n° 2048-M pour les cessions à titre onéreux de parts de sociétés à
prépondérance immobilière intervenue depuis le 1er septembre 2013.
REMARQUE :
 Depuis le 1er septembre 2013, l’exonération d’IR des cessions de biens autres que des
terrains à bâtir (ou des droits s’y rapportant) est acquise au-delà d’un délai de détention
de 22 ans (BOFiP-RFPI-PVI-20-20 du 9 août 2013, § 156).
 Depuis le 1er septembre 2013, l’exonération des prélèvements sociaux des cessions
de biens autres que des terrains à bâtir (ou des droits s’y rapportant) est acquise au-delà
d’un délai de détention de 30 ans (BOFiP-RFPI-PVI-20-20 du 9 août 2013, § 156).
 Pour les cessions de terrains à bâtir, c’est toujours le régime des abattements et de
l’exonération au bout de 30 ans qui est applicable.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI (suite bis)
2/ Pour les plus-values réalisées au titre de la cession à titre onéreux de biens
immobiliers ou de droits portant sur ces biens (autres que des terrains à bâtir ou de
droits s'y rapportant) intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, un
abattement exceptionnel de 25 % est applicable pour la détermination de l’assiette
nette imposable, par suite net du nouvel abattement pour durée de détention (BOFiPRFPI-PVI-20-20 du 9 août 2013, § 270).
Toutefois, lorsque les plus-values immobilières résultent de la cession d’immeubles bâtis
destinés à la démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements dans les
communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants
(pour une liste de ces communes, voir le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013), l’abattement
exceptionnel de 25 % est applicable jusqu’au 31 décembre 2014.
Néanmoins, pour bénéficier de cette prolongation de l'abattement exceptionnel de 25 %, le
cessionnaire doit s'engager, par une mention portée dans l'acte de vente, à démolir
les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à
l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée
par le coefficient d'occupation des sols applicable, dans un délai de 4 ans à compter de
la date d'acquisition (en cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable
d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte).
L’battement exceptionnel de 25 % ne s'applique pas aux cessions réalisées par le
cédant au profit (BOFiP-RFPI-PVI-20-20 du 9 août 2013, § 310) :


de son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire, un
ascendant ou descendant du cédant ou de l’une ou de plusieurs de ces
personnes ;
d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un
PACS, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une ou de
plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette
cession.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EN PRATIQUE :
 L’abattement exceptionnel de 25 % est calculé sur l’assiette nette imposable des plusvalues immobilières et s’applique donc après notamment prise en compte de
l’abattement pour durée de détention (BOFiP-RFPI-PVI-20-20 du 9 août 2013, § 320).
 L’abattement de 25 % est applicable pour la détermination de l'assiette imposable
tant à l'IR qu'aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières, mais aussi pour
la détermination de l’assiette de la taxe sur les plus-values immobilières élevées
(BOFiP-RFPI-PVI-20-20 du 9 août 2013, § 330).
REMARQUE :
 Outre les terrains à bâtir et les droits s’y rapportant, les plus-values issues de la cession
de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI ou
de parts de FPI, ne peuvent pas bénéficier de l’abattement exceptionnel de 25 %
(BOFiP-RFPI-PVI-20-20 du 9 août 2013, § 290).
 L’abattement exceptionnel de 25 % sera également applicable aux cessions
d’immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements
qui interviendront entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, dès lors qu’une
promesse de vente ayant acquis date certaine ait été signée au plus tard le
31 décembre 2014.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EXEMPLE
Le colonel MOUTARDE a acquis une résidence secondaire le 29 septembre 2001 pour
150 000 €.
Le 30 septembre 2013, il procède à la vente de ce bien pour un montant de 250 000 €,
générant ainsi une plus-value brute de 100 000 €.
Le colonel MOUTARDE se demande comment il va être taxé au titre de cette plus-value
immobilière ?
~~~~~
Pour les cessions de biens (autres que des terrains à bâtir ou des droits s'y rapportant)
réalisées à compter du 1er septembre 2013, le taux et la cadence de l'abattement pour
durée de détention diffèrent pour la détermination de l'assiette imposable des plus-values
immobilières à l'IR et aux prélèvements sociaux.
Par ailleurs, pour les plus-values réalisées au titre de la cession à titre onéreux de
biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (autres que des terrains à bâtir ou
de droits s'y rapportant) intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, un
abattement exceptionnel de 25 % est applicable pour la détermination de l’assiette nette
imposable, par suite net du nouvel abattement pour durée de détention.
Par conséquent :
- le montant de l’IR dû au titre de cette plus-value de cession est de 8 265 €
[((100 000 € - (100 000 € x 42 %)) x 75 %) x 19 %]
- le montant des prélèvements sociaux dû au titre de cette plus-value de cession est de
10 282 € [((100 000 € - (100 000 € x 11,55 %)) x 75 %) x 15,5 %]
- le montant de la surtaxe immobilière dû au titre de cette plus-value de cession est de
0 € [((100 000 € - (100 000 € x 42 %)) x 75 %) = 43 500 €, soit < 50 000 €]
- soit une imposition totale de 18 547 € (8 265 € + 10 282 €).
Remarque :
- En appliquant les anciennes règles, l’imposition totale aurait été de 31 390 €
[(100 000 € - (100 000 € x 14 %)) x (19 % + 15,5 % + 2 %)]
- En appliquant les nouvelles règles, mais sans le bénéfice de l’abattement exceptionnel de
25 %, l’imposition totale aurait été de 25 790 €
[(100 000 € - (100 000 € x 42 %)) x 19 %] + [(2 % x 58 000 €) – (60 000 € - 58 000 €) x 1/20] +
[(100 000 € - (100 000 € x 11,55 %)) x 15,5 %)]
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EXONERATION DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES REALISEES PAR LES NON-RESIDENTS
Article 28 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Sous réserve des dispositions contraires des conventions internationales, les plus-values
immobilières des non-résidents sont soumises à un prélèvement obligatoire libératoire de
l'IR de, selon les cas, 19 %, 331/3 % ou 75 % (article 244 bis A du CGI).
Viennent s’y ajouter, pour les personnes physiques, les prélèvements sociaux au taux de
15,5 % et, le cas échéant, la surtaxe des plus-values immobilières supérieure à 50 000 €.
Sont exonérés, les immeubles, parties d’immeubles et les droits relatifs à ces biens, qui
constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes,
ressortissantes d'un Etat membre de l'UE ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE
(article 150-U-II-2° du CGI).
Cette exonération s’applique dans la limite d'une résidence par contribuable cédée depuis le
1er janvier 2006, à la double condition que le cédant (article 150-U-II-2° du CGI) :


ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins 2 ans
à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année
précédant celle de cette cession.
L’exonération s’applique également aux dépendances immédiates et nécessaires de la
résidence (BOFiP-RFPI-PVINR-10-20 du 6 août 2013, § 310)
EN PRATIQUE :
 Le cédant est réputé avoir la libre disposition de son habitation lorsqu’il est
susceptible de l’occuper à tout moment (BOFiP-RFPI-PVINR-10-20 du 6 août 2013, § 300) :
 ainsi, en l’absence de titre d’occupation et de versement de loyer ou d’indemnité
d’occupation, l’occupation gratuite d’une résidence par une personne autre que son
propriétaire ou son conjoint n’a pas pour effet de priver le propriétaire du droit de
disposer librement de cette résidence ;
 en revanche, il n’en est pas ainsi lorsque l’immeuble est donné en location au cours
de cette période.
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LES APPORTS DE LA LOI
1/ A compter du 1er janvier 2014, l’exonération prévue pour les plus-values réalisées,
par des non-résidents, lors de la première cession d’immeubles qu’ils détiennent en France,
s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable (à apprécier depuis le
1er janvier 2006) et de 150 000 € de plus-value nette imposable (article 150-U-II-2° du
CGI).
Par conséquent, pour les cessions réalisées à compter de cette date, seul le surplus est
imposable selon les conditions de droit commun.
~~~~~~~
2/ La condition tenant à la libre disposition du bien, au moins depuis le 1er janvier de
l'année précédant celle de la cession, est supprimée à compter du 1er janvier 2014 dès
lors que la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la 5 ème année suivant
celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France (article 150-U-II-2°
du CGI).
L'exonération continue toutefois de s'appliquer sans condition de délai, aux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2014, lorsque le cédant à la libre disposition du bien
au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant la cession (article 150-U-II-2° du
CGI).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX
Article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de la cession de parts sociales ou
d’actions, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumises au régime des
plus-values mobilières privées (articles 150-0 A à 150-0 E du CGI), imposables, depuis le
1er janvier 2013, à l’IR au barème progressif (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de
15,5 %) dès lors que l’opération en cause ne bénéficie d’aucune exonération.
Pour les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, le
montant imposable est constitué par la différence entre (article 150-0 D-1° du CGI) :


le prix effectif de cession des titres net des frais et taxes acquittés par le cédant ;
et leur prix effectif d'acquisition ou de souscription par le cédant ou, en cas
d'acquisition à titre gratuit, la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de
mutation à titre gratuit.
Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plusvalues de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes
(article 150-0 D-11° du CGI).
Les gains nets des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant
sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits,
soumis au barème progressif de l’IR et réalisés à compter du 1er janvier 2013, sont réduits
d'un abattement égal à (article 150-0 D-1-2° du CGI) :
DELAI DE DETENTION DES TITRES OU DROITS CEDES
TAUX D’ABATTEMENT
Depuis au 2 ans et moins de 4 ans à la date de la cession
20 %
Depuis au 4 ans et moins de 6 ans à la date de la cession
30 %
Depuis au 6 ans à la date de la cession
40 %
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POUR RAPPEL (suite)
Toutefois les plus-values de cession des titres réalisées par « les entrepreneurs » depuis le
1er janvier 2012 et au titre des années suivantes peuvent être, sur option du contribuable,
imposées au taux forfaitaire de 19 % sous réserve de remplir certaines conditions
(conditions relatives à la société, aux titres cédés et aux fonctions exercées) (article 200 A-2°
bis du CGI).
EN PRATIQUE :
 Le revenu fiscal de référence doit, notamment, être majoré du montant (article 1417-IV
du CGI) :
 des abattements pour durée de détention des titres à compter de l’impôt dû en 2013
(article 150-0 D-1° du CGI) ;
 de l’abattement en faveur des dirigeants de PME qui partent à la retraite dès
l’impôt dû en 2012 (article 150-0 D ter du CGI) ;
REMARQUE :
 Du fait de l'assujettissement des plus-values sur valeurs mobilières au barème progressif
de l'IR pour les cessions réalisées dès le 1er janvier 2013, une fraction de la CSG
devient déductible, à compter de cette date, à hauteur de 5,1 %, sur le revenu global de
l'année de son paiement (article 154 quinquies du CGI).
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LES APPORTS DE LA LOI
1/ Il est instauré, pour les gains nets de cession à titre onéreux de valeurs mobilières,
droits sociaux et titres assimilés (actions, parts de sociétés, droits portant sur ces actions ou
parts de sociétés, …) réalisés depuis le 1er janvier 2013 et imposés au barème progressif
de l’IR, un nouvel abattement pour durée de détention (article 150-0-D-1 ter du CGI) :
ABATTEMENT GENERAL POUR DUREE DE DETENTION
DUREE DE DETENTION DES TITRES
% D’ABATTEMENT
Moins de 2 ans
0%
Au moins 2 ans et moins de 8 ans
50 %
Plus de 8 ans
65 %
Pour l'application de cet abattement général, la durée de détention est décomptée, sauf
dans certaines situations particulières, à partir de la date de souscription ou
d'acquisition des actions, parts, droits ou titres (article 150-0-D-1 quinquies du CGI).
Toutefois, en cas de cession de titres ou droits appartenant à une série de titres ou
droits de même nature acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits
cédés, pour l’application de l’abattement général, sont ceux acquis ou souscrits aux dates
les plus anciennes (méthode « FIFO ») (article 150-0-D-1 du CGI).
REMARQUE :
 En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de
même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la
valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres (article 150-0-D-3 du CGI).
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LES APPORTS DE LA LOI (suite)
2/ Par dérogation à l’abattement général, il est instauré, pour les gains nets de cession à
titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés (actions, parts de
sociétés, droits portant sur ces actions ou parts de sociétés, …) portant sur des titres de
PME, des transmissions familiales ou des départs à la retraite de dirigeant de PME, un
nouvel abattement « incitatif » pour durée de détention (article 150-0-D-1 quater du
CGI) :
ABATTEMENT «
INCITATIF
» POUR DUREE DE DETENTION
DUREE DE DETENTION DES TITRES
% D’ABATTEMENT
Moins de 1 an
0%
Au moins 1 an et moins de 4 ans
50 %
Au moins 4 ans et moins de 8 ans
65 %
Plus de 8 ans
85 %
Les cessions réalisées à l’intérieur du groupe familial bénéficient de cet abattement
« incitatif », à compter du 1er janvier 2014, selon les mêmes conditions que celles
requises pour l’ancien dispositif d’exonération prévu à l’article 150-0-A-I-3° du CGI.
Les gains réalisés par un dirigeant de PMA partant à la retraite bénéficient également,
à compter du 1er janvier 2014, de cet abattement « incitatif », en lieu et place du régime
spécifique d’exonération à l’issue d’un délai de 8 ans de détention prévu à l’article 150-0-D
ter du CGI.
En revanche, cet abattement « incitatif » pour durée de détention s’applique dès le
1er janvier 2013 pour l’ensemble des gains nets portant sur des titres de PME
« nouvelles » (article 150-0-D-1 quater du CGI).
Pour l'application de cet abattement « incitatif », la durée de détention est décomptée,
sauf dans certaines situations particulières, à partir de la date de souscription ou
d'acquisition des actions, parts, droits ou titres (article 150-0-D-1 quinquies du CGI).
Toutefois, en cas de cession de titres ou droits appartenant à une série de titres ou
droits de même nature acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits
cédés, pour l’application de l’abattement « incitatif », sont ceux acquis ou souscrits aux
dates les plus anciennes (méthode « FIFO ») (article 150-0-D-1 du CGI).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI (suite bis)
3/ L’abattement pour durée de détention du régime « incitatif » s’applique donc à
l’ensemble des gains nets de cession portant sur des titres de PME « nouvelles »
réalisés depuis le 1er janvier 2013, sous réserve que la société émettrice des titres cédés
respecte les conditions suivantes (article 150-0-D-1 quater du CGI) :






elle est créée depuis moins de 10 ans et n’est pas issue d’une concentration,
d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ;
elle répond à la définition de la PME communautaire (c'est-à-dire qui occupent
moins de 250 personnes et dont le CA annuel est inférieur à 50 M€ ou dont le total
bilan est inférieur à 43 M€) ;
elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en
contrepartie de leurs souscriptions ;
elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
elle a son siège social en France, dans en Etat membre de l’UE ou dans un autre
Etat partie à l’accord sur l’EEE ;
elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier.
Ces conditions doivent être appréciées de manière continue depuis la date de
création de la société, dont les titres sont cédés, jusqu’à la date de cession, sauf :


pour la condition relative à la date de création de la société dont les titres sont
cédés qui doit être appréciée à la date de souscription ou d’acquisition de ces
titres ;
et pour la condition relative à la PME communautaire qui doit être appréciée à
la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou
d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du 1er exercice
clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits.
~~~~~~~
4/ Pour le calcul des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux
réalisées depuis le 1er janvier 2013, le prix d’acquisition des titres cédés doit être
diminué des réductions d'impôt « Madelin » pour souscription au capital des PME
effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0-A du CGI
(article 150-0-D-1° du CGI).
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EXEMPLE
Le professeur VIOLET cède 500 actions de la société SELENE le 31 mars 2014 pour
135 000 €.
Le professeur VIOLET a acquis de nombreuses actions de la société SELENE au cours des
dernières années en réalisant les opérations suivantes :
- acquisition de 150 actions le 12 juin 2003 pour un prix unitaire de 75 € ;
- acquisition de 200 actions le 17 septembre 2005 pour un prix unitaire de 115 € ;
- acquisition de 250 actions le 30 juin 2008 pour un prix unitaire de 175 € ;
- acquisition de 400 actions le 15 mars 2012 pour un prix unitaire de 205 €.
~~~~~
1/ DETERMINATION DU PRIX D’ACQUISITION MOYEN DES TITRES CEDES LE 31 MARS 2014 :
Pour rappel, en cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de
même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur
moyenne pondérée d'acquisition de ces titre.
 Le prix moyen pondéré d’acquisition des actions de la société SELENE, au 31 mars
2014, s’élève à 160 €
([(150 x 75 €) + (200 x 115 €) + (250 x 175 €) + (400 x 205 €)] / (150 + 200 + 250 + 400))
 Par conséquent, le prix d’acquisition moyen des 500 titres cédés le 31 mars 2014 est
de 80 000 € (500 x 160 €).
2/ DETERMINATION DU GAIN NET TOTAL DE LA CESSION DU 31 MARS 2014 :
 Le montant du gain net total de la cession du 31 mars 2014 est égal à 55 000 €
(135 000 € - 80 000 €)
3/ REPARTITION DES QUANTITES CEDEES EN FONCTION DE LEUR ANNEE D’ACQUISITION :
 Les 500 actions SELENE cédées le 31 mars 2014 sont réputées acquises aux années
les plus anciennes, soit :
- 350 actions détenues depuis plus de 8 ans (150 actions le 12 juin 2003 et 200 actions
le 17 septembre 2005), soit 70 % des actions cédées (350/500) ;
- 150 actions détenues depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans (150 actions le
30 juin 2008), soit 30 % des actions cédées (150/500).
4/ REPARTITION DU GAIN NET TOTAL DE CESSION PAR TAUX D’ABATTEMENT APPLICABLE :
 Le gain net total de cession de 55 000 € est donc réparti de la manière suivante :
- la fraction du gain net afférente à des titres détenus depuis plus de 8 ans est de
38 500 € (55 000 € x 70 %) ;
- la fraction du gain net afférente à des titres détenus depuis au moins 4 ans et moins
de 8 ans est de 16 500 € (55 000 € x 30 %).
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PLUS-VALUES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX DANS LE
CADRE DU DEPART A LA RETRAITE D’UN DIRIGEANT DE PME
Article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les dirigeants de PME qui vendent leur société à l'occasion de leur départ en retraite
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un abattement pour durée de détention
pour les cessions de titres réalisées depuis 2006 et jusqu'au 31 décembre 2017 (article 1500 D ter du CGI).
Les plus-values concernées sont réduites d'un abattement d'un tiers par année de
détention des titres au-delà de la 5ème et sont, par suite, totalement exonérés lorsque les
titres sont détenus depuis plus de 8 ans (sachant que le délai de détention est décompté à
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres) (article 150-0 D ter
du CGI).
Le cédant doit avoir été dirigeant (au sens de l'article 885 O bis du CGI) de la société dont
les titres sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession.
Il doit également avoir détenu directement ou par personne interposée, ou par
l'intermédiaire de son groupe familial (ou, sous certaines conditions, avec d'autres
cofondateurs cédants) au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la
société cédée, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession.
Par ailleurs, la cession doit porter sur l'intégralité des titres ou droits détenus par le cédant
dans la société ou, lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de
50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des
droits dans les bénéfices sociaux (article 150-0 D ter du CGI).
Le cédant doit cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir
ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
Les prélèvements sociaux de 15,5 % restent calculés sur le montant de la plus-value avant
abattement.
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REMARQUE :
 La société cédée doit être une PME passible de l’IS remplissant les conditions
suivantes :
 elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une ou l’autre des 3 années
précédant celle de la cession ;
 son CA annuels n’excède pas 50 M€, ou le total de son bilan n’excède pas 43 M€ au
titre du dernier exercice clos (ou à la clôture de l’un ou l’autre des 3 derniers exercices
précédant celui de la cession) ;
 son capital est détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours
du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d’autres sociétés répondant
elles-mêmes aux 2 conditions exposées ci-dessus.
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LES APPORTS DE LA LOI
Ce dispositif d’abattement des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits
sociaux réalisées dans le cadre du départ à la retraite du dirigeant de PME est maintenu
pour les gains réalisés en 2013 (article 150-0 D ter du CGI).
En revanche, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, cet abattement
en faveur des dirigeants de PME qui partent à la retraite est supprimée au profit d’un
abattement fixe de 500 000 € complété, pour le solde éventuel, par l’abattement
« incitatif » pour durée de détention (article 150-0 D ter du CGI).
Pour ces gains, réalisés à compter du 1 er janvier 2014, la fraction déductible de la CSG
est limitée au montant imposable après application de l’abattement fixe de 500 000 €
(article 154 quinquies-II du CGI).
EN PRATIQUE :
 L’abattement fixe de 500 000 € est applicable pour le calcul de l’IR mais pas pour
celui des prélèvements sociaux (article L 136-6 du CSS).
 Par ailleurs l'abattement fixe s'applique à l'ensemble des gains afférents à des
actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société
et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la
cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission (article 150-0-D
ter du CGI).
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EXEMPLE
Madame PERVENCHE est la dirigeante de la société INDICE.
Elle décide de partir à la retraite en 2014 et réalise, à cet effet, une plus-value mobilière de
700 000 € lors de la cession des titres de sa société.
Pour les besoins de l’exemple, il est acquis que Madame PERVENCHE bénéficie de
l’abattement « incitatif » pour durée de détention au taux de 85 %.
~~~~~
1/ DETERMINATION DU MONTANT DE LA PLUS-VALUE NETTE IMPOSABLE :
 Le montant de la plus-value nette imposable au barème progressif de l’IR, réalisée
par Madame PERVENCHE, s’élève à 30 000 € ((700 000 € - 500 000 €) x (100 – 85) / 100)
2/ DETERMINATION DU MONTANT DES PRELEVEMENTS SOCIAUX ACQUITTES :
 Le montant des prélèvements sociaux acquittés en 2015, au titre de la plus-value
réalisée en 2014, est égal à 108 500 € (700 000 € x 15,5 %)
 La fraction de CSG déductible sur le revenu global, dans ce cas, sera limité à 10 200 €
((700 000 € x 5,1 %) x 200 000 € / 700 000 €), au lieu de 35 700 € précédemment.
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EXONERATION DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS AU SEIN D’UN GROUPE FAMILIAL
Article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Lorsque les membres d’une même famille détiennent une participation supérieure à 25 %,
d'une société soumise à l'IS (ou à un impôt équivalent), les cessions à titre onéreux de titres
réalisées au profit de l'un des membres du groupement familial sont exonérées d'IR à
condition que l'acquéreur ne revende pas les titres concernés à un tiers, dans un délai de
5 ans (délai apprécié de date à date) (article 150-0-A-I-3° du CGI).
Cette exonération concerne les cessions de titres de sociétés ayant leur siège en France ou
dans un autre Etat membre de l'UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.
Les droits dans les bénéfices sociaux détenus directement ou indirectement par le groupe
familial doivent avoir dépassé ensemble 25 % des bénéfices à un moment quelconque au
cours des 5 années précédant la cession (article 150-0-A-I-3° du CGI).
Pour l’application de ce dispositif, le groupe familial s’entend du cédant, de son conjoint (ou
partenaire d’un PACS), de leurs ascendants et descendants, ainsi que des frères et sœurs
du cédant et de son conjoint.
Depuis le 1er janvier 2011, les plus-values de cessions de droits sociaux au sein d'un
groupe familial exonérées d'IR, sont soumises aux prélèvements sociaux (au taux de 15,5 %
depuis le 1er janvier 2012).
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EN PRATIQUE :
 Sont pris en compte pour l’appréciation du pourcentage minimal de 25 %, les titres
appartenant en propre ou dépendant de la communauté conjugale des frères et
sœurs du cédant ou de son conjoint, à l’exclusion des titres appartenant en propre
aux conjoints de ces mêmes frères et sœurs (BOFiP-RPPM-PVBMI-10-20-30 du
12 septembre 2012, § 100).
 L’exonération s’applique également lorsque la cession de droits sociaux est
effectuée au profit du conjoint d’un ascendant ou d’un descendant soumis à une
imposition commune si toutes les autres conditions requises sont remplies (BOFiP-RPPMPVBMI-10-20-30 du 12 septembre 2012, § 100).
 L'exonération n'est pas applicable aux apports ou cessions consentis à une société
(même de structure familiale) dès lors qu'une telle société est dotée d'une personnalité
juridique distincte de celle de ses membres (réponse Ligot n° 20897, JOAN du
24 août 1987, page 4687).
 L’exonération n’est pas remise en cause en cas de transmission à titre gratuit de
tout ou partie des droits sociaux pendant le délai de 5 ans (BOFiP-RPPM-PVBMI-10-20-30
du 12 septembre 2012, § 90).
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LES APPORTS DE LA LOI
Ce dispositif d’exonération des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits
sociaux au sein d’un groupe familial est maintenu pour les gains réalisés en 2013 (article
150-0-A-I-3° du CGI).
En revanche, pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014, cette
exonération en faveur des cessions au sein d’un groupe familial est supprimée au profit
de l’abattement « incitatif » pour durée de détention (article 150-0-D-1 quater du CGI).
EN PRATIQUE :
 Les conditions d’application de l’exonération des cessions de participation au sein
d’un groupe familial sont reprises en l’état pour l’application de l’abattement
« incitatif » pour durée de détention.
 Ainsi, à défaut de respecter ces conditions, la plus-value réduite, le cas échéant, de
l’abattement général est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la
revente des droits au tiers.
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REPORT D’IMPOSITION SOUS CONDITION DE REMPLOI DES PLUS-VALUES SUR
CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX
Article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les personnes physiques qui cèdent, depuis le 1er janvier 2011, des actions ou des parts
sociales peuvent demander un report d'imposition de la plus-value après 8 années de
détention des titres, sous condition de réinvestissement des fonds (article 150-0 D bis du
CGI).
Ce mécanisme de report d’imposition concerne la plus-value retirée de la cession à titre
onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions
ou parts (article 150-0 D bis-I 1 du CGI).
Ce report d’imposition ne concerne que l’imposition à l’IR et non celle relative aux
prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine qui restent dus au titre de l’année de
réalisation de la plus-value.
Pour bénéficier de ce report d'imposition, le cédant doit avoir détenu les titres ou les droits
cédés de manière continue depuis plus de 8 ans, sachant que le délai de détention est
décompté à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres
(article 150-0 D bis-V du CGI).
Par ailleurs, les titres ou droits détenus par le cédant doivent avoir représenté, de manière
continue, pendant ces 8 années précédant la cession, au moins 10 % (titres détenus
directement ou par personnes interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs
ascendants et descendants ou de leur frères et sœurs) des droits de vote ou des droits dans
les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.
Le report d’imposition s’applique aux titres des sociétés qui remplissent les conditions
suivantes :



elles sont passibles de l’IS ou d’un impôt équivalent, de droit ou sur option ;
elle doit avoir exercé, de manière continue au cours des 8 années précédant la
cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou
financière ;
son siège social doit être situé en France ou dans un autre Etat ou territoire
membre de l’UE, en Islande ou en Norvège.
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POUR RAPPEL (suite)
Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013, le produit de la cession des titres ou
droits doit être investi, dans un délai de 24 mois et à hauteur de 50 % du montant de la
plus-value, net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire d’une ou de
plusieurs sociétés remplissant les mêmes conditions que celles énoncées précédemment
(article 150-0 D bis du CGI).
Par ailleurs, les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent :


être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de
capital ou, au plus tard, à l’issu du délai de 24 mois ;
représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux
de la société.
Toutefois, seule la part effectivement réinvestie est exonérée d'IR (article 150-0 D bis-II bis
du CGI).
Les titres faisant l’objet du réinvestissement doivent être détenus directement et en pleine
propriété par le contribuable pendant au moins 5 ans.
Au-delà de ce délai de 5 ans, la PV en report d’imposition est définitivement exonérée.
Toutefois, l’exonération définitive est acquise avant l’expiration de ce délai de 5 ans en cas
de licenciement, d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, de décès du contribuable ou de l’un
des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
LES APPORTS DE LA LOI
Ce dispositif de report d’imposition sous condition de remploi des plus-values de cessions
de valeurs mobilières et droits sociaux n’est plus applicable pour les gains réalisés à
compter du 1er janvier 2014 (article 150-0 D bis du CGI abrogé).
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EVALUATION SEQUENCE N° 1
1/ A quelle hauteur est désormais plafonné l’avantage fiscal résultant de l’application
du quotient familial pour chaque demi-part additionnel ?





750 €
1 000
1 500
2 000
2 336
€
€
€
€
2/ Quel est le montant de RFR N-2 à ne pas dépasser pour qu’un contribuable,
n’ayant réalisé qu’un seul type de dépense éligible sur 2014, puisse bénéficier du CI
développement durable ?





24
25
35
50
75
043
000
043
000
043
€
€
€
€
€
3/ A compter du 1er septembre 2013, au-delà de quel délai de détention d’un terrain à
bâtir, l’exonération d’IR et de prélèvements sociaux est-elle effective ?
 au-delà d’un délai
 au-delà d’un délai
 au-delà d’un délai
sociaux
 au-delà d’un délai
sociaux
 au-delà d’un délai
de 22 ans pour l’IR et les prélèvements sociaux
de 15 ans pour l’IR et les prélèvements sociaux
de 22 ans pour l’IR et de 30 ans pour les prélèvements
de 30 ans pour l’IR et de 22 ans pour les prélèvements
de 30 ans pour l’IR et les prélèvements sociaux
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Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
4/ Désormais, l’exonération d’IR prévue pour les plus-values immobilières réalisées
par des non-résidents s’applique :
 dans la limite d’une résidence par contribuable
 dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de
plus-value nette imposable
 dans la limite de trois résidences par contribuable
 dans la limite de trois résidences par contribuable et de 150 000 €
de plus-value nette imposable
 dans la limite d’une résidence par contribuable et de 75 000 € de
plus-value nette imposable
5/ A quel moment l’abattement fixe de 500 000 €, applicable aux plus-values de
cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées dans le cadre du départ à la
retraite d’un dirigeant de PME, intervient-il ?
 sur le montant de l’IR du après imposition au barème progressif de
la plus-value imposable
 sur le revenu global du contribuable
 sur le montant de la plus-value, avant application de l’abattement
« incitatif » pour durée de détention
 sur le montant de la plus-value, après application de l’abattement
« incitatif » pour durée de détention
 sur le montant de la plus-value, avant application de l’abattement
général pour durée de détention
6/ Quel est le pourcentage d’abattement maximal applicable à une plus-value de
cession de valeurs mobilières et droits sociaux bénéficiant du régime « incitatif » ?





20
30
50
65
85
%
%
%
%
%
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SEQUENCE N° 2 :
FISCALITE DES ENTREPRISES
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SEUILS ET LIMITES APPLICABLES AUX ENTREPRISES EN 2014
Article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
LES APPORTS DE LA LOI
Compte tenu de la revalorisation de 0,8 % de la limite supérieure de la première
tranche du barème de l’IR, les divers seuils et limites applicables aux entreprises pour
2014 sont fixés ainsi :
SYNTHESE DES PRINCIPAUX SEUILS ET LIMITES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
SEUILS POUR
2014
SEUILS POUR
2013
 achat/revente, fourniture de logement
 services et loueurs en meublé
82 200 €
32 900 €
81 500 €
32 600 €
Micro-BNC (article 102 ter du CGI)
32 900 €
32 600 €
783 000 €
236 000 €
777 000 €
234 000 €
863 000 €
267 000 €
856 000 €
265 000 €
82 200 €
32 900 €
81 500 €
32 600 €
90 300 €
34 900 €
89 600 €
34 600 €
Micro-BIC (article 50-0 du CGI) :
RSI-BIC (articles 302 septies A bis du CGI) et RSI-TVA
(article 302 septies A du CGI)
- achat/revente, fourniture de logement
- services
Maintien du RSI-TVA si le CA n’excède pas (article 302
septies A du CGI) :
- achat/revente, fourniture de logement
- services
Franchise de TVA (article 293 B du CGI) :
 achat/revente, fourniture de logement
 services
Maintien de la franchise de TVA si le CA de N n’excède
pas (article 293 B du CGI) :
 achat/revente, fourniture de logement
 services
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LES APPORTS DE LA LOI (suite)
SYNTHESE DES PRINCIPAUX SEUILS ET LIMITES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
(suite)
SEUILS POUR
2014
SEUILS POUR
2013
 taux de 4,25 %
jusqu’à
7 665€
jusqu’à
7 604 €
 taux de 8,50 %
de 7 665 € à
15 307 €
de 7 604 € à
15 185 €
 taux de 13,60 %
de 15 307 €
à 151 200 €
de 15 185 €
à 150 000 €
 taux de 20 %
au-delà de
151 200 €
au-delà de
150 000 €
20 000 €
6 002 €
Taxe sur les salaires (article 231-2 bis du CGI)
Abattement annuel de taxe sur les salaires pour les
organismes sans but lucratif (article 1679 A du CGI)
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REGIME D’IMPOSITION DES MICRO-BIC
Article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (LFR2013)
POUR RAPPEL
Sont soumises au régime micro-BIC, les entreprises dont le CA annuel (ajusté s'il y a lieu
au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile) n'excède pas (article 50-0 du
CGI) :


81 500 € HT s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place,
ou de fournir le logement ;
ou 32 600 € HT s'il s'agit d'autres entreprises.
Ces seuils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'IR et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Lorsque les activités réalisées sont exonérées de la TVA, le régime des micro-BIC peut
continuer de s'appliquer, quel que soit le montant du CA ou des recettes réalisés, au titre
des deux premières années de franchissement des seuils (article 50-0 du CGI).
En revanche, lorsque les activités réalisées sont imposables à la TVA, les entreprises
continuent à bénéficier du régime des micro-BIC pendant une période de 2 années, sous
réserve qu’ils bénéficient, pour la totalité de l’année en cause, du régime de le franchise en
base de TVA (article 50-0 du CGI).
REMARQUE :
 La franchise en base de TVA est applicable, au titre d’une année N, aux assujettis
établis en France dont le CA HT de l’année précédente (année N-1) n’excède pas,
pour 2013 :
 81 500 € ou 89 600 € (lorsque le CA de l’année N-2 n’excède pas 81 500 €) s’il s’agit
d’assujettis dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
 32 600 € ou 34 600 € (lorsque le CA de l’année N-2 n’excède pas 32 600 €) pour les
autres activités de prestations de services.
 Cette franchise cesse de s’appliquer aux assujettis dont le CA de l’année en cours
excède la limite majorée de 89 600 € ou 34 600 €, selon le cas (les entreprises
concernées deviennent redevables de la TVA pour les opérations effectuées à compter du
1er jour du mois au cours duquel cette limite majorée est dépassée).
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LES APPORTS DE LA LOI
Pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter du
31 décembre 2015, les seuils du régime micro-BIC sont définis par référence aux seuils
et aux règles applicables en matière de franchise en base de TVA (article 50-0 du CGI),
par conséquent :
APPRECIATION DES SEUILS DES MICRO-BIC A COMPTER DE 2015
CHIFFRE D’AFFAIRES POUR 2014
SITUATION EN 2015
< à 82 200 € ou à 32 900 €
(selon le cas)
Le régime du micro-BIC reste applicable
compris entre 82 200 € et 90 300 €
ou
entre 32 900 € et 34 900 €
> à 90 300 € ou à 34 900 €
(selon le cas)
- Si le CA de l’année 2013 n’a pas excédé
81 500 € ou 32 600 € (seuils pour 2013), alors
le régime du micro-BIC reste applicable
- Si le CA de l’année 2013 a excédé 81 500 €
ou 32 600 € (seuils pour 2013), alors le régime
du micro-BIC n’est plus applicable
Le régime du micro-BIC n’est plus applicable
Pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter du
31 décembre 2015, le régime micro-BIC cesse de s’appliquer au titre de l’année au
cours de laquelle le CA HT dépasse les limites de la franchise en base de TVA (article
50-0 du CGI), soit :


90 300 € pour les livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations
d’hébergement ;
34 900 € pour les autres prestations de services.
REMARQUE :
 Les seuils de la franchise en base de TVA sont, à compter du 1er janvier 2015,
actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la
limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR et arrondis à la centaine
d’euros la plus proche (article 293-B-VI du CGI).
 La première révision triennale prendra effet à compte du 1er janvier 2017.
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REGIME D’IMPOSITION DES MICRO-BNC
Article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (LFR2013)
POUR RAPPEL
Sont soumises au régime micro-BNC, les contribuables qui perçoivent des revenus non
commerciaux d’un montant annuel (ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au
cours de l'année civile) qui n'excède pas 32 600 € HT (article 102 ter du CGI) :
Ce seuil est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'IR et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Lorsque les contribuables ne sont pas soumis à la TVA, le régime des micro-BNC peut
continuer de s'appliquer, quel que soit le montant des recettes réalisées, au titre des deux
premières années de franchissement des seuils (article 102 ter du CGI).
En revanche, lorsque les contribuables sont soumis à la TVA, ils continuent à bénéficier du
régime des micro-BNC pendant une période de 2 années, sous réserve qu’ils bénéficient,
pour la totalité de l’année en cause, du régime de le franchise en base de TVA (article
102 ter du CGI).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
Pour les exercices clos ou les périodes d’imposition arrêtées à compter du
31 décembre 2015, le régime micro-BNC s’applique aux contribuables qui perçoivent
des revenus non commerciaux dont le montant HT (ajusté s'il y a lieu au prorata du
temps d'activité au cours de l'année de référence) respecte les limites de la franchise en
base de TVA (article 102 ter du CGI).
APPRECIATION DES SEUILS DES MICRO-BNC A COMPTER DE 2015
RECETTES POUR 2014
SITUATION EN 2015
< à 32 900 €
Le régime du micro-BNC reste applicable
compris entre 32 900 € et 34 900 €
> à 34 900 €
- Si les recettes de l’année 2013 n’ont pas
excédé 32 600 € (seuils pour 2013), alors le
régime du micro-BNC reste applicable
- Si les recettes de l’année 2013 ont excédé
32 600 € (seuils pour 2013), alors le régime du
micro-BNC n’est plus applicable
Le régime du micro-BNC n’est plus applicable
Pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter du
31 décembre 2015, le régime micro-BNC cesse de s’appliquer au titre de l’année au
cours de laquelle le montant HT des revenus non commerciaux dépasse 34 900 €
(article 102 ter du CGI).
REMARQUE :
 Les seuils de la franchise en base de TVA sont, à compter du 1er janvier 2015,
actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la
limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR et arrondis à la centaine
d’euros la plus proche (article 293-B-VI du CGI).
 La première révision triennale prendra effet à compte du 1er janvier 2017.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
REGIMES SIMPLIFIE D’IMPOSITION DES BIC
Article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (LFR2013)
POUR RAPPEL
Le régime simplifié d’imposition des BIC s’applique (article 302 septies A bis du CGI) :


sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime micro-BIC (article
50-0 du CGI) ;
de plein droit (sauf option pour l’application du régime réel normal), aux autres
entreprises dont le CA n’excède pas les limites de 777 000 € (entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement) ou de 234 000 € (s'il
s'agit d'autres entreprises) (article 302 septies A du CGI).
Ces seuils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'IR et arrondis au millier d'euros le plus proche
(article 302 septies A bis du CGI).
Le régime simplifié d'imposition demeure applicable pour l'établissement de l'imposition
due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus
pour ce régime sont dépassés (article 302 septies A bis du CGI).
REMARQUE :
 Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le
régime simplifié d'imposition est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au
cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation
de la TVA (article 267 septies C de l’annexe II du CGI).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
A compter du 1er janvier 2015, les seuils visés pour l’application du régime simplifié
d’imposition des BIC sont actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que
l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR et
arrondis au millier d’euros le plus proche (article 302 septies A bis du CGI).
Pour les exercices clos ou les périodes d’imposition arrêtées à compter du
31 décembre 2015, le régime simplifié d’imposition des BIC s’applique de plein droit aux
entreprises dont le CA de l’année civile précédente n’excède pas les limites du régime
simplifié de TVA (article 302 septies A bis du CGI).
En outre, les entreprises conservent le bénéfice du régime simplifié d’imposition pour
la première année suivant celle au cours de laquelle le CA limite est dépassé, sauf en
cas de changement d'activité (article 302 septies A bis du CGI).
EN PRATIQUE :
 La première révision triennale prendra effet à compte du 1er janvier 2017.
EXEMPLE
L’entreprise PEVENSIE, qui a une activité de vente de marchandises, réalise au titre de son
exercice clos au 31 décembre 2015, un chiffre d’affaires HT de 800 000 €.
Cette entreprise relevait, en 2014, du régime simplifié d’imposition des BIC.
~~~~~
Du fait des nouvelles règles applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015,
l’entreprise PEVENSIE conserve, malgré le dépassement du seuil limite de 783 000 €, le
bénéfice du régime simplifié d’imposition pour l’année 2015, mais également pour
l’année 2016.
Pour comparaison, avant cette réforme, l’entreprise PEVENSIE aurait également conservé le
bénéfice du régime simplifié d’imposition pour l’année en cours (à savoir 2015), mais pas pour
l’année suivante (à savoir 2016) qui aurait relevé du régime réel normal.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
SOLDE DE LIQUIDATION DE L’IS
Article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (LFR2013)
POUR RAPPEL
L’IS doit être calculé, contrairement à ce qui se passe pour l’IR, par la société elle-même, et
versé spontanément au comptable des impôts du lieu du dépôt de la déclaration de
résultats.
Pour chaque exercice social, l’IS donne normalement lieu au versement de 4 acomptes
(déclaration sur le formulaire n° 2571) à date fixe (voir annexe n° 3 – page 148) calculés
d’après les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de
déclaration est expiré (exercice de référence) (article 1668 du CGI).
Après la clôture de chaque exercice, la société, en plus de l’établissement de sa déclaration
des résultats de la période, doit procéder spontanément, au plus tard le 15 du 4ème mois
suivant la clôture de l’exercice, à la liquidation de l’IS correspondant (déclaration sur le
formulaire n° 2572) (article 1668 du CGI).
En revanche, si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'IS
dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué
dans les 30 jours de la date de dépôt du relevé de solde (article 1668-2° du CGI).
Depuis le 1er octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l’IS (de plein droit ou sur
option) ont l’obligation de télétransmettre leurs paiements d’IS (acompte et/ou solde) et de
contributions assimilées (contribution sociale, contribution exceptionnelle, …).
EN PRATIQUE :
 Dans ces conditions, les entreprises soumises à l’IS qui clôturent leurs comptes le
31 décembre doivent déposer leurs relevés de liquidation d’IS au plus tard le 15 avril
suivant et leurs déclarations de résultat au plus tard le 2 ème jour ouvré suivant le 1er mai
(majoré d’un délai supplémentaire de 15 jours accordé pour les dépôts effectués via TDFC).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
Désormais, si l'exercice de l’entreprise est clos au 31 décembre ou si aucun exercice
n'est clos en cours d'année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de
l'année suivante (article 1668-2° du CGI).
Ainsi, avec une application à compter du 1er janvier 2014, cette mesure concerne pour la
1ère fois les sociétés soumises à l’IS qui clôturent leurs comptes le 31 décembre 2013.
Dans le même temps, si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont
supérieurs à l'impôt dû, l'excédent (défalcation faite des autres impôts directs dus par
l'entreprise) est désormais restitué dans les 30 jours à compter de la date de dépôt du
relevé de solde mais également de la déclaration des résultats (article 1668-2° du CGI).
EN PRATIQUE :
 La date limite de dépôt du relevé de solde d’IS des sociétés qui clôturent leurs
comptes le 31 décembre 2013 est donc fixée au 15 mai 2014, tandis que celle relative
à la déclaration des résultats de ces mêmes sociétés est fixée au 20 mai 2014.
 La situation reste inchangée pour les autres entreprises soumises à l’IS qui doivent
toujours déposer leur relevé de solde d’IS au plus tard le 15 du 4ème mois suivant la clôture.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
PLUS-VALUES DE CESSION DE LOCAUX A USAGE DE BUREAUX OU A USAGE
COMMERCIAL DESTINES A ETRE TRANSFORMES EN LOCAL D'HABITATION
Article 36 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (LFR2013)
POUR RAPPEL
Les plus-values nettes réalisées, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, par les
sociétés soumises à l'IS (dans les conditions de droit commun), lors de la cession d'un local à
usage de bureau ou à usage commercial sont taxées à l'IS au taux réduit de 19 % (article
210 F du CGI).
Pour bénéficier du taux réduit de 19 %, la cession doit notamment être réalisée au profit
(BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10 du 11 mars 2013, §§ 30 à 270) :



d’une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droits commun ;
de certaines sociétés immobilières spécialisées ;
d’organismes, de sociétés ou d’associations en charge du logement social.
La société cessionnaire doit, en outre, s'engager à transformer le local acquis en immeuble
d'habitation dans les 3 ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel
l'acquisition est intervenue (article 210 F du CGI).
Cet engagement de transformation doit être pris dans l’acte constatant la cession du local
et une copie de celui-ci doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale
cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente
à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession (article 46 quater-0 ZZ bis D de l’annexe
III du CGI).
Le non-respect de l'engagement de transformation, par la société cessionnaire ou la société
absorbante qui s'y est substituée, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % de la
valeur de cession de l'immeuble (article 1764-III du CGI).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
Le régime temporaire d’imposition à 19 % des plus-values de cession d’immeubles sera
également applicable aux cessions à titre onéreux, réalisées à une date postérieure au
31 décembre 2014, dès lors qu’une promesse de vente synallagmatique (au sens de
l’article 1589 du Code civil) a été signée avant le 1er janvier 2015.
Par ailleurs, ce dispositif ne s'applique désormais plus aux cessions réalisées entre un
cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance (au sens de
l’article 39-12° du CGI) (article 210 F du CGI).
Ce dernier point ne s’applique toutefois pas aux cessions réalisées à compter du
1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente synallagmatique signée
avant cette même date (article 210 F du CGI).
EN PRATIQUE :
 Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises (article 39-12°
du CGI) :
 lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital
social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
 lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies ci-dessus, sous le
contrôle d'une même tierce entreprise.
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FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
 06 11 41 41 85 -  [email protected]
68
Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE D’IS
Article 16 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les redevables de l’IS réalisant un CA supérieur à 250 M€ sont assujettis à une
contribution exceptionnelle égale à 5 % du montant de l’IS dû, au titre des exercices clos à
compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2015 (article 235 ter ZAA du CGI).
Cette contribution est égale à 5 % du montant de l'IS dû, déterminé avant imputation des
réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les groupes de sociétés fiscalement intégrés (article 223 A du CGI), la contribution, qui
est due par la société mère, est assise sur l'IS afférent au résultat d'ensemble et à la plusvalue nette d'ensemble (articles 223 B et 223 D du CGI), déterminé avant imputation des
réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance de report en arrière des déficits et
l'imposition forfaitaire annuelle ne sont pas imputables sur la contribution.
Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du montant HT des recettes réalisées
dans l’accomplissement de l’activité professionnelle normale et courante (il n’est donc pas
tenu compte des produits financiers, des recettes exceptionnelles, des dividendes reçus par
les redevables dont l’activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ainsi que des
refacturations de frais effectuées entre sociétés lorsqu’elles présentent le caractère de
débours).
Le CA à retenir s'entend de celui réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la
période d'imposition (ramené à 12 mois le cas échéant) et pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, de la somme des CA de chacune des sociétés membres de ce
groupe (article 235 ter ZAA du CGI).
Cette contribution n’est pas déductible du résultat imposable (article 213 du CGI).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, le taux de la contribution
exceptionnelle d’IS est porté à 10,7 % (article 235 ter ZAA du CGI).
REMARQUE :
 La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014, n’est
pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution
exceptionnelle d’IS.
 L’entreprise doit donc, pour la détermination de la contribution exceptionnelle d’IS,
calculer un « IS fictif » sans déduction de la taxe exceptionnelle sur les hautes
rémunérations.
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AMORTISSEMENTS ACCELERES DES ROBOTS ACQUIS PAR DES PME
Article 20 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
LES APPORTS DE LA LOI
Certains robots industriels immobilisés, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le
31 décembre 2015, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 24 mois
(article 39 AH du CGI).
Cet amortissement exceptionnel s’effectue à compter de la date de mise en service des
robots industriels.
Les robots industriels concernés par cette nouvelle mesure sont les « manipulateurs
multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables
dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans
des applications industrielles d'automation » (article 39 AH du CGI).
Ce dispositif s’applique aux PME au sens communautaire du terme (occupent moins de
250 personnes et dont le CA annuel est inférieur à 50 M€ ou dont le total bilan est inférieur à
43 M€).
En outre, cette mesure est placée sous l’encadrement prévu par les règlements sur les
aides de minimis, afin d’assurer sa compatibilité avec le droit de l’UE.
REMARQUE :
 Selon l’exposé des motifs de l’article 12 du PLF2014, la définition des robots
industriels serait celle retenue par l’organisation internationale de normalisation,
dans la norme ISO 8373.
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TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS REVENUS
Article 15 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
LES APPORTS DE LA LOI
Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou
organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en
France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en
2013 et 2014.
Cette taxe, dont le taux est fixé à 50 %, est assise sur la part des rémunérations
individuelles qui excède un million d'euros.
Le montant de cette taxe est, toutefois, plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires
réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due.
La rémunération individuelle à prendre en compte s'entend de la somme des montants
bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable :







les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en
argent ou en nature ;
les jetons de présence (mentionnés à l’article 117 bis du CGI) ;
les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages
assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
les sommes attribuées au titre de l’intéressement, de la participation et de
l’épargne ;
les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, ainsi que les
attributions gratuites d'actions ;
les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
(mentionnées à l’article 163 bis G du CGI) ;
et les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération
mentionnés ci-avant.
REMARQUE :
 Dans les entreprises relevant de l'IR, les appointements alloués à l'exploitant ou aux
associés qui exercent leur activité dans la société et correspondant à leur part de
bénéfice ne sont pas compris dans le champ des rémunérations soumises à la taxe.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI (suite)
MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS
FORME DES REMUNERATIONS
ANNEE A RETENIR POUR LE
MONTANT A RETENIR POUR LE
CALCUL DE LA TAXE
CALCUL DE LA TAXE
Traitements, salaires ou
revenus assimilés ainsi que
tous les avantages en argent ou
en nature
Montant comptabilisé
Jetons de présence
Sommes attribuées au titre de
l’intéressement, de la
participation et de l’épargne
Année de prise en compte de
la charge dans le résultat
fiscal
 montant comptabilisé si
versement sous forme de
rente
 10 % du montant
comptabilisé si versement
sous forme de capital
Pensions, compléments de
retraite, indemnités, allocations
ou avantages assimilés
attribués en raison du départ à
la retraite
Au choix de l’entreprise :
 juste valeur des options
estimée pour l’établissement
des comptes consolidés
 ou 25 % de la valeur des
actions à la date de la
décision d’attribution
Attributions d'options de
souscription ou d'achat
d'actions
Au choix de l’entreprise :
Attributions gratuites d'actions
Année de décision de
l’attribution
 juste valeur des options
estimée pour l’établissement
des comptes consolidés
 ou valeur des actions à la
date de la décision
d’attribution
Au choix de l’entreprise :
 valeur ou juste valeur des
bons estimée pour
l’établissement des comptes
consolidés
 ou 25 % de la valeur des
titres sur lesquels portent les
bons à la date de la décision
d’attribution
Attributions de bons de
souscription de parts de
créateur d'entreprise
Remboursements à d'autres
entités d'éléments de
rémunération mentionnés ciavant
Année de prise en compte de
la charge dans le résultat
fiscal
Montant comptabilisé
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI (suite bis)
Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe
est exigible au 1er février 2014, et pour les rémunérations prises en compte dans
l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
Cette taxe est déclarée, liquidée et acquittée lors du dépôt, au plus tard le 30 avril de
l'année de son exigibilité, d’une déclaration conforme au modèle établi par
l'administration.
REMARQUE :
 En l'absence de précisions contraires dans la loi, la taxe est déductible pour la
détermination du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elle est devenue
exigible.
EXEMPLE
L’entreprise BLANC a réalisé, au titre de l’année 2013, un CA de 30 000 000 €.
Monsieur ZLATAN, cadre supérieur dans cette entreprise a perçu, au cours de cette même
année, une rémunération brute de 5 000 000 €.
~~~~~
 L’assiette 2013 de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations due par
l’entreprise BLANC est de 4 000 000 € (5 000 000 € – 1 000 000 €).
 Le montant théorique de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations due
par l’entreprise BLANC est de 2 000 000 € (4 000 000 € x 50 %), mais elle est plafonnée
à 1 500 000 € (30 000 000 € x 5 /100).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
REGIME FISCAL DE FAVEUR DES JEI
Article 131 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de
recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit
simultanément les conditions suivantes (article 44 sexies-0 A du CGI) :





elle répond à la définition communautaire de la PME ;
elle est créée depuis moins de 8 ans ;
elle a réalisé des dépenses de recherche (au sens de l’article 244 quater B-II du CGI)
représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet
exercice ;
son capital est détenu de manière continu à 50 % au moins par des personnes
physiques, par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est
détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques, … ;
elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une
extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités.
Les entreprises qui satisfont à ces 5 conditions (à la clôture de chacun des exercices de la
période d'application du dispositif) bénéficient notamment d’une exonération totale des
bénéfices réalisés au cours du premier exercice bénéficiaire (ou de la première période
d'imposition bénéficiaire) puis d’une période d'abattement de 50 % au titre de l'exercice (ou
période d'imposition) bénéficiaire suivant cette période d'exonération (article 44 sexies A du
CGI).
Ces périodes d'exonération totale et d’abattement de 50 % des bénéfices réalisés ne peuvent
excéder 12 mois chacune.
Les entreprises qui remplissent les conditions exigées pour le statut de JEI peuvent
également bénéficier, sur délibérations des collectivités concernées, d’une exonération de
CFE (article 1466 D du CGI), de CVAE (article 1586 nonies) et/ou de taxe foncière sur les
propriétés bâties (article 1383 D du CGI).
LES APPORTS DE LA LOI
Ce régime fiscal de faveur, applicable aux employeurs bénéficiant du statut de JEI, est
reconduit pour 3 ans et peut donc bénéficier aux JEI créées jusqu’au 31 décembre
2016.
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CREDIT D’IMPOT RECHERCHE
Article 71 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles imposées selon un
régime réel qui effectuent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt
(article 244 quater B du CGI).
Le montant de ce crédit d’impôt est égal à 30 % de la fraction des dépenses de recherche
exposées au cours de l'année n'excédant pas 100 millions d'euros et à 5 % pour la fraction
des dépenses supérieure à ce seuil.
En outre, depuis le 1er janvier 2013, les entreprises répondant à la définition de la PME
« communautaire » (occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel est inférieur à
50 M€ ou dont le total bilan est inférieur à 43 M€) qui exposent des dépenses d’innovation
peuvent bénéficier du crédit d’impôt « innovation » au titre de ces dépenses (article 244
quater B du CGI).
Le taux de ce crédit d’impôt « innovation » est fixé à 20 % des dépenses éligibles plafonnées
à 400 000 € par an (soit un montant maximal de CIR « innovation » de 80 000 €).
Les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d'un
doctorat ou d'un diplôme équivalent sont retenues pour le double de leur montant pendant
une durée égale aux 24 premiers mois suivant leur recrutement, à la double condition que
ces personnes soient titulaires d'un CDI et que l'effectif de l'entreprise ne soit pas inférieur
à celui de l'année précédente (article 244 quater B, II-b du CGI).
EN PRATIQUE :
 Par « premier recrutement », il convient d’entendre le premier CDI conclu postérieurement
à son doctorat par un « jeune docteur » à condition que ce dernier soit directement et
exclusivement affecté à des opérations de recherche scientifique et technique (BOFiPBIC-RICI-10-10-20-20 du 12 septembre 2012, § 60).
 Par ailleurs, l’effectif à prendre en compte est celui de l’entreprise dans son
ensemble, et non celui du seul département R&D.
 Pour comparer l’effectif de l’année civile du recrutement à celui de l’année civile précédente,
il convient de déterminer l’effectif moyen de l’entreprise, qui correspond à la moyenne
annuelle des effectifs salariés mensuels.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
POUR RAPPEL (suite)
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2005, le champ d’application territorial des dépenses
éligibles au CIR a été étendu à l’ensemble des pays de l’EEE, hormis pour les dépenses de
défense de brevets et les dépenses de veille technologique (dans la limite de 60 000 € par
an) qui demeurent exemptes de toute restriction géographique (article 244 quater B du CGI).
Cette limitation géographique à l’ensemble des pays de l’EEE est également applicable,
dans le cadre du crédit d’impôt « innovation », aux frais de prise et de maintenance de
brevets et de COV ainsi qu’aux frais de dépôt, de dessins et modèles et aux frais de
défenses de brevets, de COV, de dessins et modèles relatifs aux opérations de conception de
prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits (article 244 quater B du CGI).
REMARQUE :
 L’EEE comprend les 28 Etats membres de l’UE et 3 membres de l’Association
européenne de libre échange (AELE), à savoir l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein (la
Suisse ne fait donc pas partie de l’EEE).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
Au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014, la condition d’effectif
salarié (requise pour les dépenses liées à la première embauche de personnes titulaires d'un
doctorat ou d'un diplôme équivalent) n’est plus appréciée au niveau de l’entreprise mais
seulement au niveau de l’effectif du personnel de recherche salarié (article 244 quater B
du CGI).
Par ailleurs, toujours au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014, les
frais de prise et de maintenance de brevets et de COV exposées hors de l'UE ou de
l'EEE deviennent éligible au CIR (article 244 quater B-II-e du CGI).
Il en est de même, au titre du crédit d’impôt « innovation », pour les frais de prise et
de maintenance de brevets et de COV, les frais de dépôt de dessins et modèles (article
244 quater B-k-4° du CGI) et les frais de défense de ces mêmes droits (article 244 quater
B-k-5° du CGI).
EN PRATIQUE :
 L’ensemble des frais engagés, au titre des crédits d’impôt recherche et « innovation », en
matière de protection de la propriété industrielle, sont désormais éligibles sans
condition de territorialité.
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CREDIT D’IMPOT «
METIERS D’ART
»
Article 24 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les entreprises, relevant des métiers d’art (industrielles, commerciales, artisanales, libérales
ou agricoles), imposées selon un régime réel, peuvent bénéficier d’un CI égal à 10 % (taux
porté à 15 % pour les entreprises disposant du label « entreprises du patrimoine vivant ») des
dépenses de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série exposées
jusqu’au 31 décembre 2016 (article 244 quater O du CGI).
Sont concernés par le CI métiers d’art, outre les entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel, celles exonérées en application des articles 44 sexies (entreprises nouvelles créées dans
certaines zones), 44 sexies A (JEI), 44 septies (sociétés créées pour reprendre une entreprise
en difficulté), 44 octies et 44 octies A (sociétés implantées en ZFU), et 44 decies (entreprises
implantées en Corse), 44 undecies (implantation pôles de compétitivité), article 44 duodecies
(entreprises implantées dans un BER), 44 terdecies (entreprises implantées dans les ZRD) à
44 quindecies du CGI (entreprises implantées en ZRR).
Peuvent bénéficier de ce CI les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux
salariés qui exercent un métier d’art (arrêté du 12 décembre 2003, NOR n° ECOA0320025A)
représentent au moins 30 % de la masse salariale totale, ainsi que les entreprises
industrielles relevant de certains secteurs (horlogerie, bijouterie, lunetterie, joaillerie,
orfèvrerie, arts de la table, jouet, facture instrumentale et ameublement) qui entrent dans la
nomenclature des activités et des produits éligibles (arrêté du 14 juin 2006, NOR
n° INDI0607534A).
Les dépenses éligibles au CI en faveur des métiers d’art sont (BOFiP-BIC-RICI-10-100 du
25 septembre 2013, § 40) :





les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la
création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;
les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état
neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages précités et à la
réalisation de prototypes ;
les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages réalisés en seul
exemplaire ou en petite série ;
les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ;
les dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages réalisés en seul exemplaire ou en petite
série confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
Le crédit d'impôt est désormais plafonné à 30 000 € par an et par entreprise (article 244
quater O-II du CGI).
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LES APPORTS DE LA LOI
Le bénéfice du CIMA est à nouveau subordonné au respect des du règlement sur les
aides de minimis (article 244 quater O-VI bis du CGI).
EN PRATIQUE :
 Le règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, autorise les allégements
fiscaux (appréciés en termes d’avantage en impôts) dont le montant n’excède pas
200 000 € sur une période « glissante » de 3 exercices fiscaux.
 Ce plafond est fixé à 100 000 € pour les entreprises de transport routier.
 Le respect du plafond d’aides de minimis s’apprécie à la date d’octroi de chaque
allégement en totalisant l’ensemble des aides de minimis accordées au cours de l’exercice
fiscal concerné et des deux exercices précédents.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
CREDIT D’IMPOT APPRENTISSAGE
Article 36 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou libérales imposées selon un régime
réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit de 1 600 € par le nombre moyen
annuel d’apprentis dont le contrat a été conclu depuis au moins un mois (article 244 quater
G du CGI).
Ce montant est porté à 2 200 € lorsque l’apprenti à la qualité de travailleur handicapé ou
bénéficie d’un accompagnement personnalisé ou est employé par une entreprise portant le
label « entreprise du patrimoine vivant » (article 244 quater G du CGI).
Le crédit d'impôt apprentissage est plafonné au montant des dépenses de personnel
afférentes aux apprentis employés par l'entreprise minoré des aides publiques reçues
(indemnité compensatrice forfaitaire, …) en contrepartie de l'accueil de ces apprentis par
l'entreprise (article 244 quater G-II du CGI).
EN PRATIQUE :
 Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant
en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois, cette
condition devant s'apprécier au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le
crédit d'impôt est calculé (article 49 septies YJ de l’annexe III du CGI).
 Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti
dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois, sachant que tout mois
commencé est comptabilisé comme un mois entier (article 49 septies YJ de l’annexe III du
CGI).
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LES APPORTS DE LA LOI
A compter du 1er janvier 2014, le bénéfice du crédit d’impôt apprentissage est limité à
la 1ère année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls apprentis
préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à Bac + 2 (article 244 quater G du
CGI).
Par conséquent, ce crédit d'impôt est désormais égal au produit du montant de
1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis n'ayant pas achevé la 1ère année de
leur cycle de formation dans l'entreprise et qui préparent un diplôme ou un titre à
finalité professionnelle équivalent au plus à un BTS ou un DUT (article 244 quater G du
CGI).
En outre, pour l’impôt sur les bénéfices 2013 recouvré en 2014, l’embauche d’un
apprenti continue à ouvrir droit à un crédit d’impôt d’un montant de 1 600 € par
apprenti pour la 1ère année de formation des apprentis préparant un diplôme
équivalent ou inférieur à BAC+2.
En revanche, pour les apprentis en 1ère année de formation préparant des diplômes de
niveau supérieur ou pour ceux qui sont en 2ème et 3ème année de formation (quel que
soit le diplôme préparé), le montant du crédit d’impôt est (pour l’impôt sur les bénéfices
2013 recouvré en 2014) réduit de 50 % et passerait ainsi à 800 €.
MONTANT DU CREDIT D’IMPOT APPRENTISSAGE PAR APPRENTI
(montant à ajuster prorata temporis pour un calcul sur l’année civile)
2013
2014
PREPARATION D’UN DIPLOME
D’UN NIVEAU INFERIEUR OU
EGAL A BAC+2
1ère année : 1 600 €
2ème année : 800 €
3ème année : 800 €
1ère année : 1 600 €
2ème année : 0 €
3ème année : 0 €
PREPARATION D’UN DIPLOME
D’UN NIVEAU SUPERIEUR A
BAC+2
1ère année : 800 €
2ème année : 800 €
3ème année : 800 €
1ère année : 0 €
2ème année : 0 €
3ème année : 0 €
REMARQUE :
 L’avantage majoré de 2 200 € étant effectif quel que soit le diplôme préparé, ses
conditions d’application restent inchangées.
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EXEMPLE
L’entreprise DUBOIS embauche, le 1er septembre 2012, un jeune en CAP dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage de 2 ans.
Elle bénéficie, à ce titre, d’un crédit d’impôt apprentissage en 2012, 2013 et 2014.
~~~~~
1/ POUR L’IMPOT SUR LES BENEFICES 2012 RECOUVRE EN 2013 :
Le montant du crédit d’impôt apprentissage de l’entreprise DUBOIS, au titre de la
période du contrat allant 1er septembre au 31 décembre 2012 (1ère année d’apprentissage),
est égal à 533 € (1 600 € x 4/12).
2/ POUR L’IMPOT SUR LES BENEFICES 2013 RECOUVRE EN 2014 :
Le montant du crédit d’impôt apprentissage de l’entreprise DUBOIS, au titre des
périodes du contrat allant du 1er janvier au 31 août 2013 (1ère année d’apprentissage) et du
1er septembre au 31 décembre 2013 (2ème année d’apprentissage), est égal à 1 334 €
[(1 600 € x 8/12) + (800 € x 4/12)].
Pour comparaison, avant cette réforme l’entreprise DUBOIS aurait perçu 1 600 € de crédit
d’impôt.
3/ POUR L’IMPOT SUR LES BENEFICES 2014 RECOUVRE EN 2015 :
Le montant du crédit d’impôt apprentissage de l’entreprise DUBOIS, au titre de la
période du contrat allant du 1er janvier au 31 août 2014 (2ème année d’apprentissage), est
égal à 0 € (en effet, à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice du crédit d’impôt
apprentissage est limité à la 1ère année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls
apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à Bac + 2).
Pour comparaison, avant cette réforme l’entreprise DUBOIS aurait perçu 1 067 € de crédit
d’impôt (1 600 € x 8/12).
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REFORME DES TAUX DE TVA
Article 6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, le taux
de TVA de droit commun est de 20 % (au lieu de 19,6 % précédemment) (article 278 du CGI).
Toutefois, ce nouveau taux ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la TVA est
devenue exigible avant cette date.
~~~~~~~
Pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2014, le taux
intermédiaire de TVA est de 10 % (au lieu de 7 % précédemment)
Toutefois, ce nouveau taux ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la TVA est
devenue exigible avant cette date.
~~~~~~~
Pour les opérations dont l’exigibilité intervient à compter du 1 er janvier 2014, le taux réduit
de TVA est de 5 % (au lieu de 5,5 % précédemment) (article 278-0 bis du CGI).
EN PRATIQUE :
 Pour les ventes le fait générateur de la taxe intervenant à la livraison, le nouveau taux
de 10 % s'applique aux opérations dont la livraison intervient à compter du
1er janvier 2014 (en revanche, le taux de 7 % continue à s'appliquer aux ventes faisant l'objet
d'une livraison avant le 1er janvier 2014 mais encaissées après cette date).
 Pour les prestations de services le fait générateur de la taxe intervenant à l'exécution du
service, le taux de 10 % s'applique aux opérations réalisées à compter du
1er janvier 2014 (sauf si des acomptes ont été encaissés avant le 1 er janvier 2014, lesquels
acomptes restent taxés au taux de 7 %, car pour les prestations de services l'exigibilité se situe
à l'encaissement, sauf option pour l'exigibilité de la taxe sur les débits).
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LES APPORTS DE LA LOI
Le passage du taux réduit de TVA de 5,5 % à 5% ne s’appliquera finalement pas aux
opérations dont l’exigibilité est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
Le taux réduit de TVA de 5,5 % est donc maintenu à compter de cette date.
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX TAUX DE TVA
BOFiP-TVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014 (BOFiP du 2 janvier 2014)
POUR RAPPEL
Le fait générateur de la TVA est défini comme « le fait par lequel sont réalisés les conditions
légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe » (article 62 de la directive européenne
n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006).
Il se produit, en principe, au moment où la livraison, l’achat, l’acquisition
intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (article 269-1-a du
CGI).
Toutefois, lorsque les prestations de services donnent lieu à l’établissement de décomptes
ou à des encaissements successifs, le fait générateur intervient lors de l’expiration des
périodes auxquelles ces décomptes et ces encaissements se rapportent (article 269-1-a bis
du CGI).
~~~~~~~
L’exigibilité de la TVA, quant à elle, se définie comme « le droit que le Trésor public peut
faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le
paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté » (article 62 de la directive
européenne n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006).
Sauf exceptions, le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent au même
moment (article 269-2° du CGI) pour les livraisons et achats imposables de biens meubles
corporels et pour les opérations immobilières et les LASM de biens.
En revanche, en matière de prestation de services, ces 2 notions ne coïncident pas et
l’exigibilité intervient lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération
(sauf option pour le paiement d’après les débits ou pour certains travaux immobiliers) (article
269-2-c du CGI).
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LES APPORTS DU BOFIP
1/ Le taux intermédiaire de 10 % et le taux normal de 20 % s'appliquent aux opérations
dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, ces taux ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la TVA est
exigible avant cette date.
Ainsi, lorsque l'exigibilité de la taxe est intervenue avant le 1er janvier 2014 et que le
fait générateur survient postérieurement à cette date, le taux de TVA applicable est
celui en vigueur au moment de l'exigibilité (BOFiP-TVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014, § 10).
~~~~~~~
2/ En matière de livraisons de biens, les nouveaux taux de 10 % et 20 % s’appliquent
aux livraisons réalisées à compter du 1er janvier 2014 (BOFiP-TVA-LIQ-50 du
2 janvier 2014, § 20).
En revanche, le taux de 19,6 % continue à s'appliquer aux ventes faisant l'objet d'une
livraison avant le 1er janvier 2014 mais encaissées après cette date.
REMARQUE :
 La vente d'un bien étant réputée parfaite dès lors que les parties au contrat sont
convenues de la chose et du prix (selon les termes de l’article 1583 du Code civil), la TVA
est due lors de la livraison du bien, même si celui-ci est stipulé payable à terme ou à
tempérament (BOFiP-TVA-BASE-20-10 du 1er juillet 2013, § 110).
 Par conséquent, la TVA n’est pas exigible au titre des acomptes perçus avant la
livraison du bien.
 De ce fait, un acompte versé en 2013 doit faire l’objet d’une facture d’acompte au
taux de 19,6 % (TVA non collectée par le fournisseur et non déduite par le client car
l’exigibilité de la taxe n’est pas encore intervenue) et la livraison des biens sur 2014 devra
faire l’objet d’une facture au taux de 20 % sur la totalité de la vente (avec donc
annulation de la TVA de 19,6 % mentionnée sur la facture d’acompte de 2013).
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LES APPORTS DU BOFIP (suite)
3/ En matière d’acquisitions intracommunautaires, les nouveaux taux de 10 % et 20 %
s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2014 (BOFiP-TVA-LIQ50 du 2 janvier 2014, § 40).
En matière d’importations, les nouveaux taux de 10 % et 20 % s’appliquent aux biens
introduits ou mis à la consommation en France à compter du 1er janvier 2014 (BOFiPTVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014, § 50).
Ces nouveaux taux s’appliquent également, en principe, aux biens placés avant le
1er janvier 2014 sous l’un des régimes douaniers communautaires existant (article 277
A-I-1° du CGI) lorsque ces biens sortent de ces régimes à compter du 1er janvier 2014
(BOFiP-TVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014, § 60).
Il en est de même pour les biens placés avant le 1er janvier 2014 sous l’un des régimes
suspensifs existants (article 277 A-I-1° du CGI) dès lors qu’une livraison est intervenue
sous le régime concerné à compter de cette date (BOFiP-TVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014,
§ 60).
~~~~~~~
4/ En matière de prestations de services, les nouveaux taux de 10 % et 20 %
s’appliquent aux prestations effectuées à compter du 1er janvier 2014 (BOFiP-TVA-LIQ50 du 2 janvier 2014, § 80).
Toutefois, ces taux ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la TVA est
exigible avant cette date.
En cas d'option pour les débits, si le débit a été effectué avant le 1 er janvier 2014, le
taux de la TVA applicable à l'opération est celui en vigueur à la date du débit, y
compris lorsque le paiement de l'opération ou son fait générateur interviennent à compter
du 1er janvier 2014 (BOFiP-TVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014, § 100).
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LES APPORTS DU BOFIP (suite bis)
5/ Lorsqu'une facture est émise avant le 1er janvier 2014 et que l'opérateur a la
certitude que le fait générateur et l'exigibilité se produiront après cette date, celui-ci
est autorisé à mentionner sur la facture le nouveau taux applicable à l'opération
(BOFiP-TVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014, § 230).
Toutefois, si le fait générateur ou l'exigibilité interviennent finalement avant le
1er janvier 2014, une facture rectificative devra, dans ce cas, être émise.
Par ailleurs, tant pour les livraisons de biens que pour les prestations de services, en cas
d'annulation ou de modification du prix d'une opération initialement soumise aux
anciens taux (notamment en cas de rabais donnant lieu à un avoir), la rectification doit
être opérée aux taux applicables à l'opération d'origine même si la rectification est
effectuée après le 1er janvier 2014 (BOFiP-TVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014, § 230).
EN PRATIQUE :
 Les redevables placés sous le régime du réel normal (ou du mini-réel) de la TVA devront
désormais déclarer, sur l’imprimé n° 3310-CA3, les opérations passibles du taux réduit de
5,5 % sur la ligne 09, celles passibles du taux de 10 % sur la ligne 9B et celles
passibles du taux de 20 % sur la ligne 08.
 Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition devront désormais déclarer, sur
l’imprimé n° 3517-S-CA12, les opérations passibles du taux réduit de 5,5 % sur la
ligne 06, celles passibles du taux de 10 % sur la ligne 6C et celles passibles du taux
de 20 % sur la ligne 5A.
ATTENTION :
 Lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation
globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à
chaque taux (voir en ce sens au BOFiP-TVA-LIQ-30-30 du 20 décembre 2012, § 240), de
manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve
du droit de contrôle de l'administration (BOFiP-TVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014, § 240).
 A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le
plus élevé.
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MESURE DE TOLERANCE POUR LA TVA SUR LES TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS
Article 21 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (LFR2013)
POUR RAPPEL
En principe, les travaux immobiliers sont imposables au taux normal de la TVA de 19,6%.
Toutefois, la TVA est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation,
achevés depuis plus de 2 ans (à l'exception de la part correspondant à la fourniture
d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le
cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des
ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée à
l’article 30-00 A de l’annexe IV du CGI) (article 279-0 bis du CGI).
Or, pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, le
taux intermédiaire de TVA est de 10 % (au lieu de 7 % précédemment), sachant que ce
nouveau taux ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la TVA est devenue
exigible avant cette date.
Pour les prestations de services le fait générateur de la taxe intervenant à l'exécution du
service, le taux de 10 % s'applique aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2014
(sauf si des acomptes ont été encaissés avant le 1er janvier 2014, lesquels acomptes restent
taxés au taux de 7 %, car pour les prestations de services l'exigibilité se situe à
l'encaissement, sauf option pour l'exigibilité de la taxe sur les débits).
LES APPORTS DE LA LOI
Le taux intermédiaire de TVA de 7 % reste applicable aux travaux de rénovation des
logements (mentionnés à l’article 279-0 bis-1° et 3° du CGI) :



ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ;
ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette
même date ;
et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.
Par ailleurs, si les deux premières conditions relatives au devis et à l'acompte sont
remplies et qu'un 2ème acompte est encaissé entre le 1er janvier et le 28 février 2014,
le professionnel est autorisé à lui appliquer le taux de 7 % (BOFiP-TVA-LIQ-50 du
2 janvier 2014, § 80).
Toutefois, si la dernière condition relative au paiement du solde s'avère non remplie,
la TVA doit être régularisée au taux de 10 % (le premier acompte encaissé avant le
1er janvier 2014 reste soumis au taux de 7 %) (BOFiP-TVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014, § 80).
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EXEMPLE
L’entreprise BAT’MAN a facturé à Madame CHOMBIER des travaux d'entretien portant sur
sa résidence principal et des travaux d’amélioration portant sur sa résidence secondaire.
Ces logements d’habitation sont achevés depuis plus de 2 ans.
~~~~~
1/ TRAVAUX D’ENTRETIEN PORTANT SUR LA RESIDENCE PRINCIPALE :
Les travaux d’entretien réalisés sur la résidence principale ont fait l’objet d’un devis de
3 000 € HT, signé le 15 décembre 2013, et du paiement et encaissement d’un acompte de
30 % le 20 décembre de la même année. Ces travaux ont été finalement facturés le
10 mars 2014 et l’encaissement du solde est intervenu le 14 mars 2014.
Dans cette situation, l’acompte du 20 décembre 2013 est soumis à la TVA au taux de
7 % et le solde facturé et payé en 2014 est taxé au taux de 10 %.
En effet, bien que les conditions relatives au devis (établissement avant le
1er janvier 2014), à l’acompte (au moins 30 % et encaissement avant le 1 er janvier 2014) et à
l’encaissement du solde (encaissement avant le 15 mars 2014) aient été remplies, la
facturation des travaux est intervenue après le 1er mars 2014 (soit le 10 mars 2014).
 Par conséquent :
- l’acompte de 30 % du 20 décembre 2013 s’élève à 963 € TTC [(3 000 € + (3 000 € x
7 %)) x 30 %] pour un montant HT de 900 € et un montant de TVA de 63 € ;
- la facture définitive du 10 mars 2014, après déduction de l’acompte de 963 €,
s’élève à 3 275,45 € TTC [((3 000 € + (3 000 € x 10 %)) – 963 €) = 2 337 € TTC de solde
restant dû pour un montant de TVA sur ce solde de ((2 337 € x 100/110) x 10 %) = 212,45 €]
pour un montant HT de 3 000 € et un montant de TVA de 275,45 € (63 € + 212,45 €).
~~~~~
2/ TRAVAUX D’AMELIORATION PORTANT SUR LA RESIDENCE SECONDAIRE :
Les travaux d’entretien réalisés sur la résidence secondaire ont fait l’objet d’un devis de
5 000 € HT, signé le 30 décembre 2013, et du paiement et encaissement d’un acompte de
50 % le jour même. Ces travaux ont été finalement facturés le 28 février 2014 et
l’encaissement du solde est intervenu le 5 mars 2014.
Dans cette situation, l’acompte du 30 décembre 2013 et le solde facturé et payé en
2014 sont taxés au taux de 7 %.
En effet, l’ensemble des conditions relatives au devis (établissement avant le
1er janvier 2014), à l’acompte (au moins 30 % et encaissement avant le 1 er janvier 2014), à
l’encaissement du solde (encaissement avant le 15 mars 2014) et à la facturation des
travaux (établissement avant le 1er mars 2014) sont remplies.
 Par conséquent :
- l’acompte de 50 % du 30 décembre 2013 s’élève à 2 675 € TTC [(5 000 € + (5 000 € x
7 %)) x 50 %] pour un montant HT de 2 500 € et un montant de TVA de 175 € ;
- la facture définitive du 28 février 2014, après déduction de l’acompte de 2 675 €,
s’élève à 2 675 € TTC [((5 000 € + (5 000 € x 7 %)) – 2 675 €)].
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TVA SUR TRAVAUX IMMOBILIERS ET OPERATIONS DE CONSTRUCTION
Article 9 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
En principe, les travaux immobiliers sont imposables au taux normal de la TVA de 19,6%.
Toutefois, la TVA est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation,
achevés depuis plus de 2 ans (à l'exception de la part correspondant à la fourniture
d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le
cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des
ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée à
l’article 30-00 A de l’annexe IV du CGI) (article 279-0 bis du CGI).
Pour que ce taux réduit de TVA soit applicable, le preneur doit attester que ces travaux se
rapportent bien à des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans et qu'ils ne
concourent pas à la production d'un immeuble neuf (au sens de l’article 257-I-2-2° du CGI)
ni n'augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 % (BOFiP-TVALIQ-30-20-90-40 du 12 septembre 2012, § 80).
EN PRATIQUE :
 L’administration fiscale propose 2 modèles d’attestation pour l’application du taux
réduit de TVA de 7 %, correspondant aux différents types de travaux réalisés :
 une attestation simplifiée qui doit être utilisée pour tous les travaux n’affectant, sur une
période de 2 ans, aucun des éléments de gros œuvre et pas plus de 5 des 6 lots de 2 nd œuvre ;
 une attestation normale à utiliser dans les autres cas.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
REMARQUE :
 La surface de plancher de la construction à retenir, pour les prestations de services
dont le fait générateur est intervenu à compter du 15 mai 2012, est égale à la somme des
surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu
intérieur des façades après déduction (article R*112-2 du CU) :
 des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l’extérieur ;
 des vides et des trémies afférentes aux escaliers et aux ascenseurs ;
 des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
 des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
 des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
 des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle (au sens de l'article L 231-1
du CCH), y compris les locaux de stockage des déchets ;
 des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que
ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
 d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements
sont desservis par des parties communes intérieures.
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LES APPORTS DE LA LOI
Les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation
achevés depuis plus de deux ans, dont l’exigibilité de la TVA intervient à compter du
1er janvier 2014, relèvent du taux réduit de 5,5 % (article 278-0 ter-1° du CGI).
Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et
équipements ouvrant droit au CI développement durable (mentionnés à l’article
200 quater du CGI), sous réserve que ces matériaux et équipements respectent les
caractéristiques techniques et les critères de performances énoncés à l’article 18 bis de
l’annexe IV du CGI.
Le taux de 5,5 % est également applicable aux travaux induits et indissociablement
liés aux travaux vu ci-dessus et dont l’exigibilité de la TVA intervient à compter du
1er janvier 2014 (article 278-0 ter-1° du CGI).
Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas
échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur
représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des
locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans et qu'ils ne concourent pas à la
production d'un immeuble neuf (au sens de l’article 257-I-2-2° du CGI) ni n'augmentent
la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 % (article 278-0 ter-3° du CGI).
Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité et le
preneur doit conserver une copie de celle-ci ainsi que les factures ou notes émises
par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre de la 5ème année
suivant la réalisation de ces travaux (article 278-0 ter-3° du CGI).
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions
portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait (article 278-0 ter-3° du CGI).
REMARQUE :
 En matière d’éco-prêt à taux zéro, les travaux induits sont les travaux
« indissociablement liés aux travaux d’économie d’énergie » (voir en ce sens les précisions
sur les travaux induits apportées par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement durable et de la Mer).
 De façon générale, les travaux induits relèvent de l’un des trois objectifs suivants :
 ils sont indispensables pour atteindre les performances intrinsèques des matériaux
et équipements ;
 ou ils sont indispensables pour conserver les fonctionnalités initiales du bâtiment ;
 ou ils permettent de maintenir dans le temps les performances énergétiques des
équipements ou matériaux mis en œuvre.
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AUTOLIQUIDATION DE LA TVA POUR LA SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR DU
BATIMENT
Article 25 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
LES APPORTS DE LA LOI
Dans l’objectif de mettre fin aux schémas de fraude à la TVA, dans lesquels un soustraitant facture la taxe à son donneur d’ordres mais sans jamais la reverser au Trésor
public, il est instauré un nouveau cas d’autoliquidation de la TVA.
Ainsi, pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage,
d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien
immobilier par une entreprise sous-traitante, pour le compte d'un preneur assujetti,
la taxe est acquittée par le preneur (article 283-2 nonies du CGI).
Ce mécanisme d’autoliquidation de la TVA s’applique aux contrats de sous-traitance
conclus à compter du 1er janvier 2014.
REMARQUE :
 La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un soustraité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant
l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public
conclu avec le maître de l'ouvrage (article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance).
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EN PRATIQUE :
 Depuis le 26 avril 2013 (décret n° 2013-346 du 24 avril 2013) lorsque l'acquéreur d’un
bien ou le preneur d’un service est redevable de la taxe, facture émise au titre de cette
opération doit comporter la mention « Autoliquidation » (article 242 nonies A-13° du CGI).
 En revanche, l'indication des dispositions du CGI (ou de celles de la directive
n°2006/112/CE du 28 novembre 2006), en application desquelles l'opération est
soumise à autoliquidation, n'est plus exigée (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-10 du 18
octobre 2013, § 530).
ATTENTION :
 Le défaut de déclaration par le redevable de la taxe exigible au titre de ces opérations
autoliquidées le rend passible d'une amende de 5 % de la somme déductible (article 1788
A-4° du CGI) ou des sanctions de droit commun (intérêt de retard + majoration) si la TVA
n’est pas déductible.
 Cette amende de 5 % n’est toutefois pas appliquée aux redevables qui régularisent
leur situation spontanément par le dépôt d’une déclaration rectificative avant toute
action de l’administration (BOFiP-CF-INF-20-20 du 12 septembre 2012, § 100).
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ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DU TAUX REDUIT DE TVA DE 5,5 %
Article 7 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
Article 8 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
Article 29 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Depuis le 1er janvier 2012, le champ d’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA est,
sauf exceptions, restreint aux seuls biens et services listés à l’article 278-0 bis du CGI,
c'est-à-dire, aux produits de première nécessité et aux opérations ayant une utilité sociale
(voir annexe n° 4 – page 149).
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LES APPORTS DE LA LOI
1/ Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques (quels que
soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou
documents audiovisuels qui sont présentés), dont l’exigibilité de la TVA intervient à
compter du 1er janvier 2014, relèvent du taux réduit de 5,5 % (article 278-0 bis-G du
CGI).
Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques
représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques (mentionnées à
l’article L 214-1 du Code du cinéma et de l’image animée) ou dans le cadre de festivals de
cinéma, dont l’exigibilité de la TVA intervient à compter du 1 er janvier 2014, relèvent
également du taux réduit de 5,5 % (article 278-0 bis-H du CGI).
~~~~~~~
2/ Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur
les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne
morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont
importés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'UE, dont le fait générateur
intervient à compter du 1er janvier 2014, relèvent du taux de 5,5 % (article 278-0 bis-I
du CGI).
Il en est de même pour les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont
fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des
assujettis revendeurs (article 278-0 bis-I du CGI).
EN PRATIQUE :
 Relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %, les billets d’entrée dans les salles de
cinéma payés à compter du 1er janvier 2014.
En revanche, les cartes d’abonnement ou les billets d’entrée dans les salles de
cinéma vendus avant le 1er janvier 2014 restent soumis au taux intermédiaire de
TVA de 7 %.
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LES APPORTS DE LA LOI (suite)
3/ A compter du 1er janvier 2014, les opérations de constructions et de rénovation de
logements sociaux et d’accession à la propriété pour les ménages de condition
modeste sont taxées au taux réduit de TVA de 5,5 % (article 278 sexies du CGI).
Sauf exceptions, le passage du taux de TVA de 7 % à 5,5 % est applicable aux opérations
dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
EN PRATIQUE :
 Le taux réduit de TVA s'applique aux livraisons de logements et de travaux, ceux-ci
pouvant correspondre soit à des travaux de rénovation de logements achevés depuis
plus de 2 ans, soit à tous autres travaux d'amélioration, de transformation ou
d'entretien, à l'exception des travaux de nettoyage et d'entretien des espaces verts
qui, eux, relèvent du taux normal.
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REGIMES SIMPLIFIE DE LIQUIDATION DE LA TVA
Article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (LFR2013)
POUR RAPPEL
Le régime simplifié de liquidation de la TVA concerne (article 302 septies A bis du CGI) :


les redevables placés de plein droit sous la franchise en base de TVA (article 293 B
du CGI) qui ont opté pour le paiement de la TVA ;
les redevables dont le CA annuel n’excède pas les limites de 777 000 € (entreprises
dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement) ou de
234 000 € (s'il s'agit d'autres entreprises) (article 302 septies A du CGI).
Ces seuils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'IR et arrondis au millier d'euros le plus proche
(article 302 septies A bis du CGI).
En principe, le régime simplifié d'imposition demeure applicable pour l'établissement de
l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires
limites prévus pour ce régime sont dépassés (article 302 septies A du CGI).
Toutefois, ce régime cesse immédiatement de s’appliquer si le CA excède 856 000 €
(entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures
et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement) ou de 265 000 €
(s'il s'agit d'autres entreprises) (article 302 septies A du CGI).
EN PRATIQUE :
 Les entreprises assujetties au régime simplifié, dont le CA excède les limites
majorées de 856 000 € et 265 000 €, cessent de bénéficier de ce régime dès le premier
mois de dépassement et relèvent du régime réel normal d'imposition à compter du
premier jour de l'exercice en cours (pour les obligations déclaratives liées à cette situation,
voir BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-10 du 18 février 2013, §§ 120 et 130).
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POUR RAPPEL (suite)
Les entreprises relevant du régime simplifié de liquidation de la TVA n’ont aucune
déclaration à remplir en cours d’année, mais elles sont toutefois soumises au versement de
quatre acomptes trimestriels (versés en avril, juillet, octobre et décembre) qui font ensuite
l’objet d’une régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle (imprimé n° 3517-SCA12) (article 287 du CGI).
Les acomptes sont égaux au ¼ de la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice précédent
avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations (sauf pour
l’acompte dû en décembre qui est égal au 5ème de cette taxe).
Ces acomptes peuvent faire l’objet, le cas échéant, de modulations à la baisse sous
certaines conditions.
Les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition, souscrivent chaque année, au
plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration annuelle de TVA CA12
(article 287-3° du CGI) qui détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et
avril de l’année suivante (article 242 sexies de l’annexe II du CGI).
Toutefois, les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition qui clôturent leur
exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les 3 mois
qui suivent leur clôture, une déclaration annuelle de TVA CA12E (article 242 septies A de
l’annexe II du CGI).
DETERMINATION DES PERIODES D’ACOMPTES DE TVA
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION
ANNUELLE AU COURS DE L’ANNEE N
Janvier N et février N
Avril N et Mai N
Juin N, Juillet N et Août N
Septembre N et Octobre N
Novembre N et Décembre N
ACOMPTES DES ANNEES N ET N+1 DETERMINES
PAR CETTE DECLARATION
Avril N, Juillet N, Octobre N
et Décembre N
Juillet N, Octobre N, Décembre N
et Avril N+1
Octobre N, Décembre N, Avril N+1
et Juillet N+1
Décembre N, Avril N+1, Juillet N+1
et Octobre N +1
Avril N+1, Juillet N+1, Octobre N+1
et Décembre n+1
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LES APPORTS DE LA LOI
1/ A compter du 1er janvier 2015, les seuils visés pour l’application du régime simplifié
de liquidation de la TVA sont actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que
l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR et
arrondis au millier d’euros le plus proche (article 302 septies A du CGI).
Pour le CA réalisé à compter du 1er janvier 2015, le régime simplifié d’imposition à la
TVA s’applique aux personnes dont le CA (ajusté s'il y a lieu au prorata du temps
d'exploitation) n’excède pas, au titre de l’année civile précédente les limites
d’application du régime simplifié de TVA (article 302 septies A du CGI).
Toujours pour le CA réalisé à compter du 1er janvier 2015, les entreprises conservent
le bénéfice du régime simplifié d’imposition à la TVA au titre de la première année
suivant celle au cours de laquelle les CA limites ont été dépassés (article 302 septies A
du CGI).
Toutefois, ce régime cesse toujours immédiatement de s’appliquer, dès le premier mois
de dépassement, si le CA de l’année en cours excède 863 000 € (entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement) ou 267 000 € (s'il s'agit
d'autres entreprises) (article 302 septies A du CGI).
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LES APPORTS DE LA LOI (suite)
2/ Pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2015, et dès lors que la TVA nette
due au titre de l'année précédente n'excède pas 15 000 €, les redevables placés sous le
régime simplifié d'imposition déposent leur déclaration de TVA selon les modalités
actuellement en vigueur mais acquittent celle-ci sous forme d'acomptes semestriels
(article 287-3° du CGI).
Ces acomptes semestriels seront versés en juillet et en décembre et seront
respectivement égaux à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent
avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations (article
287-3° du CGI).
Pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2015, les redevables placés sous le
régime simplifié d'imposition et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année
précédente est supérieur à 15 000 € devront déposer une déclaration de TVA selon
une périodicité mensuelle (article 287-3° bis du CGI).
REMARQUE :
 Pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2015, les nouveaux redevables seront
autorisés, pour leur 1ère année d'imposition, à acquitter la TVA par acomptes semestriels dont
ils détermineront eux-mêmes le montant, mais dont chacun devra représenter au moins 80 %
de l'impôt réellement dû pour le semestre correspondant (article 287-3° du CGI).
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EXONERATION DE CFE DES AUTO-ENTREPRENEURS
Article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les contribuables ayant opté pour le régime de l’auto-entrepreneur sont exonérés de la CFE
pour une période de 2 ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur
entreprise (article 1464 K du CGI).
Le bénéfice de cette exonération est exclu lorsque l'exploitant, son conjoint, le partenaire
auquel il est lié par un PACS, ses ascendants ou ses descendants ont exercé, au cours des
trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise
nouvellement créée (article 1464 K du CGI).
Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le régime du micro-social (prévu à l’article
L 133-6-8 du CSS) doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de
l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de 3 mois à compter
de la date de création de l'entreprise (article 1464 K du CGI).
LES APPORTS DE LA LOI
A compter des impositions de CFE 2014, l’exonération de CFE des auto-entrepreneurs
est supprimée au profit du régime fiscal de droit commun applicable en cas de création
d’établissement et qui consiste (article 1478-II du CGI) :


en une exonération totale de CFE pour l’année de la création ;
et en une réduction de la base de moitié pour la première année d'imposition.
Les auto-entrepreneurs ayant bénéficié de l’exonération de CFE prévue à l’article
1464 K du CGI, pour les impositions établies au titre de l'année 2013, et dont le terme
n'est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d'exonération restant à
courir (sous réserve que les conditions en vigueur au 31 décembre 2013 demeurent
satisfaites), de l'exonération dont ils bénéficiaient.
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COTISATION MINIMUM DE CFE
Article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de
leur principal établissement à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil
municipal (ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre) (article 1647 D du CGI).
Pour les impositions établies au titre de 2013, la loi a permis aux communes ou aux EPCI
de distinguer 3 catégories de redevables pour fixer la base minimum applicable sur leur
territoire, ainsi (article 1647 D du CGI) :
BAREME POUR LA CFE MINIMUM ETABLIE EN 2013
MONTANT DU CA (ou des recettes HT) AU
COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (définie
MONTANT DE LA BASE MINIMUM
à l’article 1467 A du CGI)
inférieur à 100 000 €
compris entre 210 € et 2 101 €
compris entre 100 000 € et 250 000 €
compris entre 210 € et 4 084 €
supérieur à 250 000 €
compris entre 210 € et 6 209 €
Par ailleurs, les redevables de la CFE, domiciliés en application d’un contrat de
domiciliation commerciales, et qui ne disposent par ailleurs d’aucun local ou terrain, sont
redevables de la CFE minimum (égale à une fraction forfaitaire de la valeur locative de leur
habitation retenue pour la taxe d’habitation) au lieu de leur domiciliation (article 1647 D-II
du CGI).
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FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
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105
Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
1/ Les redevables de la CFE sont désormais assujettis à une cotisation minimum
établie au lieu de leur principal établissement et à partir d'une base dont le montant est
fixé par le conseil municipal selon le barème suivant (article 1647 D du CGI) :
NOUVEAU BAREME POUR LA CFE MINIMUM
MONTANT DU CA (ou des recettes HT) AU
COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (définie
MONTANT DE LA BASE MINIMUM
à l’article 1467 A du CGI)
inférieur à 10 000 €
compris entre 210 € et 500 €
compris entre 10 000 € et 32 600 €
compris entre 210 € et 1 000 €
compris entre 32 600 € et 100 000 €
compris entre 210 € et 2 100 €
compris entre 100 000 € et 250 000 €
compris entre 210 € et 3 500 €
compris entre 250 000 € et 500 000 €
compris entre 210 € et 5 000 €
supérieur à 500 000 €
compris entre 210 € et 6 500 €
~~~~~~~
2/ A compter de la CFE 2014, les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur
habitation, et qui ne disposent par ailleurs d’aucun local ou terrain, sont redevables de la
CFE minimum au lieu de leur habitation (article 1647 D-II-4° du CGI).
Par conséquent, leur base minimum est désormais identique à celle applicable aux
établissements implantés, selon le cas, dans la même commune, le même EPCI à
fiscalité propre ou la même zone d'activité économique.
REMARQUE :
 La cotisation minimum, établie sur la base du nouveau barème, est susceptible de
s’appliquer dès la CFE due au titre de 2014, sous réserve d’une délibération prise au plus
tard le 21 janvier 2014.
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FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
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EVALUATION SEQUENCE N° 2
1/ Quels sont les nouveaux seuils applicable aux BIC relevant du régime simplifié
d’imposition ?





32 900 € et 82 200 €
234 000 € et 777 000
236 000 € et 783 000
265 000 € et 856 000
267 000 € et 863 000
€
€
€
€
2/ A quelle date les entreprises qui clôturent leurs comptes au 31 décembre, doiventelles déposer leur relevé de solde d’IS ?





au
au
au
au
au
plus
plus
plus
plus
plus
tard
tard
tard
tard
tard
le 31 mars de l’année suivante
la 15 avril de l’année suivante
le 30 avril de l’année suivante
le 15 mai de l’année suivante
le 20 mai de l’année suivante
3/ A combien s’élève la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus ?
 50 % de la totalité des rémunérations individuelles qui excède 1 million
d’euros, plafonné à hauteur de 5 % du CA réalisé
 50 % de la part des rémunérations individuelles qui excède 1 million
d’euros, plafonné à hauteur de 10 % du CA réalisé
 50 % de la part des rémunérations individuelles qui excède 1 million
d’euros, plafonné à hauteur de 5 % du CA réalisé
 75 % de la totalité des rémunérations individuelles qui excède 1 million
d’euros, plafonné à hauteur de 5 % du CA réalisé
 75 % de la part des rémunérations individuelles qui excède 1 million
d’euros, plafonné à hauteur de 10 % du CA réalisé
FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
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107
Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
4/ Le régime fiscal de faveur applicable aux entreprises bénéficiant du statut de JEI :





est
est
est
est
est
prorogé
prorogé
prorogé
prorogé
prorogé
jusqu’au
jusqu’au
jusqu’au
jusqu’au
jusqu’au
31
31
31
31
31
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
2014
2015
2016
2017
2018
5/ Quel est le taux de TVA désormais applicable aux travaux d’amélioration de la
qualité énergétique des logements achevés depuis moins de 2 ans ?





5,5 %
7%
10 %
19,6 %
20 %
6/ Dans quelle situation, pour les acomptes de TVA dus à compter du
1er janvier 2015, les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition devrontils verser des acomptes semestriels ?
 dans aucun cas, les acomptes continuent à être versés trimestriellement
 dès lors que la TVA nette due au titre de l’année en cours n’excède pas
15 000 €
 dès lors que la TVA nette due au titre de l’année précédente n’excède pas
15 000 €
 dès lors que la TVA nette due au titre de l’année précédente excède
15 000 €
 dans tous les cas, dès lors que les redevables relèvent du régime simplifié
d’imposition
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SEQUENCE N° 3 :
MESURES FISCALES DIVERSES
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
DMTO SUR LES TRANSACTIONS IMMOBILIERES
Article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Dans le régime de droit commun, le taux global de taxation des DMTO sur les transactions
immobilières est fixé à 5,09006 %.
Ce taux se compose :



d’une taxe de publicité foncière (ou, le cas échéant, d’un droit d’enregistrement)
constitutive d’un droit départemental de 3,80 % (article 1594 D du CGI) ;
d’une taxe additionnelle communale au taux de 1,20 % perçus au profit de la
commune ou d’un fonds départemental de péréquation (articles 1584 et 1595 bis du
CGI) ;
d’un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 2,37 %, perçu au profit
de l’Etat et calculé sur le droit départemental de mutation (article 1647-V-a du CGI).
REMARQUE :
 Certaines transactions immobilières bénéficient d’un régime spécial se traduisant par
l’application d’un taux réduit de DMTO de 0,71498 %, soit de droit (article 1594 F
quinquies du CGI), soit à la suite de la prise d’un engagement de revendre (article 1115
du CGI).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
A compter du 1er janvier 2014, les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe
de publicité foncière ou du droit d'enregistrement (prévu à l’article 1594 D du CGI) audelà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions
conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
Le taux global de taxation des DMTO sur les transactions immobilières peut donc, au
maximum, être provisoirement porté à 5,80665 %.
La date du relèvement provisoire de ce taux est fonction de la date à laquelle les
délibérations des conseils généraux sont notifiées aux services fiscaux (selon les
modalités prévues à l’article 1639 A-III du CGI), ainsi :
TRANSACTIONS IMMOBILIERES A TITRE ONEREUX REALISEES ENTRE LE
1ER MARS 2014 ET LE 29 FEVRIER 2016
Délibérations des conseils généraux notifiées à
l’administration jusqu’au 15 avril 2014
Application du nouveau taux provisoire aux
actes passés ou conventions conclues à
compter du 1er jour du 2nd mois suivant la
notification
Délibérations des conseils généraux notifiées à
l’administration du 16 avril 2014 au
30 novembre 2014
Application du nouveau taux provisoire aux
actes passés ou conventions conclues à
compter du 1er janvier 2015
Délibérations des conseils généraux notifiées à
l’administration du 1er décembre 2014 au
15 avril 2015
Application du nouveau taux provisoire aux
actes passés ou conventions conclues à
compter du 1er jour du 2nd mois suivant la
notification
EN PRATIQUE :
 Pour les transactions immobilières qui interviendront à compter du 1er mars 2016, le
taux global de taxation de droit commun redeviendra celui qui était en vigueur
avant le relèvement provisoire.
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112
Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EXEMPLE
Un conseil général souhaite relever le droit départemental, applicable aux transactions
immobilières, à hauteur de 4,50 %.
La date du relèvement provisoire de ce taux est fonction de la date à laquelle la délibération
du conseil général a été notifiée aux services fiscaux.
~~~~~
1/ NOTIFICATION DE LA DELIBERATION AUX SERVICES FISCAUX LE 15 MARS 2014 :
Dans ce cas, le taux de 4,50 % s’appliquera aux ventes d’immeubles passées dans le
département à compter du 1er mai 2014 (1er jour du 2nd mois suivant la notification).
2/ NOTIFICATION DE LA DELIBERATION AUX SERVICES FISCAUX LE 30 SEPTEMBRE 2014 :
Dans ce cas, le taux de 4,50 % s’appliquera aux ventes d’immeubles passées dans le
département à compter du 1er janvier 2015.
3/ NOTIFICATION DE LA DELIBERATION AUX SERVICES FISCAUX LE 15 FEVRIER 2015 :
Dans ce cas, le taux de 4,50 % s’appliquera aux ventes d’immeubles passées dans le
département à compter du 1er avril 2015 (1er jour du 2nd mois suivant la notification).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
MAJORATION DE LA TVS D’UNE NOUVELLE COMPOSANTE «
AIR
»
Article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
La TVS est due par les sociétés de toute nature, quels que soient leur forme (SA, SARL,
SAS, SEL, SCA, SCS, SNC, SCP, SCM, EIRL, …) et leur régime fiscal (IR ou IS) (BOFiP-TFPTVS-10-10 du 12 septembre 2012).
Les sociétés concernées doivent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, acquitter la
TVS à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France (quel que soit l’Etat dans
lequel ils sont immatriculés) ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France sur
une période allant du 1er octobre de l’année précédente au 30 septembre de l’année en
cours (article 1010 du CGI).
Les véhicules de tourisme soumis à la TVS s’entendent des voitures particulières (voitures
de tourisme, voitures commerciales, canadiennes et breaks, minibus de moins de 10 places, à
l’exclusion des véhicules conçus pour une activité exclusivement commerciale ou industrielle)
et, depuis le 1er octobre 2010, des véhicules homologués « N1 » et destinés au transport de
voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (article 1010 du CGI).
Pour les périodes d’impositions ouvertes depuis le 1er octobre 2011, sont exonérés de TVS
pendant une période de 8 trimestres (décomptés à partir du 1er jour du trimestre en cours à
la date de 1ère mise en circulation), les véhicules hybrides qui :


combinent l’énergie électrique et une motorisation à essence ou au gazole ;
et dont le taux d’émission de CO2 au kilomètre parcouru est inférieur à
110 grammes.
Il a été mis fin, depuis le 1er octobre 2011, aux exonérations de TVS en faveur :


des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique,
au GNV, au GPL ou au superéthanol E85 ;
des véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburant et de
GPL.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EN PRATIQUE :
 La mesure d’exonération actuelle de TVS est applicable aux véhicules automobiles
dont le certificat d'immatriculation est revêtu à la rubrique « source d'énergie »
(rubrique P3 de la carte grise européenne) de l'une des mentions (prévues à l’article 7 de
l’arrêté NOR n° DEVS1205917A du 12 avril 2012) suivantes (BOFiP-TFP-TVS-10-30 du
19 juillet 2013, § 160) :
 « EE » pour les véhicules rechargeables combinant l'énergie électrique et une
motorisation à l'essence ;
 « EH » pour les véhicules non rechargeables combinant l'énergie électrique et une
motorisation à l'essence ;
 « GL » pour les véhicules rechargeables combinant l'énergie électrique et une
motorisation diesel ;
 « GH » pour les véhicules non rechargeables combinant l'énergie électrique et une
motorisation diesel.
REMARQUE :
 Parmi les véhicules classés en catégorie « N1 », il convient de distinguer :
 d’une part, les véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises
d’un poids maximal de 3,5 tonnes qui ne sont pas soumis à la TVS ;
 d’autre part, les véhicules à usage multiple destinés au transport de voyageurs et de
leurs bagages ou de leurs biens qui sont soumis à la TVS.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
1/ A compter de la période d’imposition s’ouvrant au 1er octobre 2013, le montant de
la TVS est majoré d’une composante « air » destinée à prendre en compte les autres
polluants atmosphériques émis par les véhicules (article 1010 du CGI).
Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques,
déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant (article 1010 du CGI) :
TARIF DE LA NOUVELLE COMPOSANTE «
ANNEE DE 1ERE MISE EN CIRCULATION DU
AIR
» DE LA TVS
ESSENCE ET ASSIMILE
DIESEL ET ASSIMILE
Jusqu’au 31 décembre 1996
70 €
600 €
De 1997 à 2000
45 €
400 €
De 2001 à 2005
45 €
300 €
De 2006 à 2010
45 €
100 €
A compter de 2011
20 €
40 €
VEHICULE
~~~~~~~
2/ Toujours à compter de la période d’imposition s’ouvrant au 1 er octobre 2013, les
véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole
dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone
par kilomètre parcouru sont exonérés de TVS pendant une période de 8 trimestres,
décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de première mise en
circulation du véhicule (article 1010 du CGI).
Par conséquent, à compter de cette période d’imposition, les véhicules émettant
110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont également concerné par
l’exonération de TVS.
REMARQUE :
 Cette nouvelle composante « air » ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant
exclusivement au moyen de l’énergie électrique.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
MALUS AUTOMOBILE
Article 54 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
L’article 1011 bis du CGI institue une taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises (dite
malus automobile) pour les voitures particulières fortement émettrices de CO2 et
immatriculées pour la première fois en France depuis le 1er juillet 2006.
La taxe est assise, pour les voitures particulières ayant fait l’objet d’une réception
communautaire, sur le nombre de grammes de CO 2 émis par kilomètres, tandis que pour
les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception communautaire, le tarif du malus
automobile est fixé en fonction de la puissance fiscale en chevaux-vapeur.
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FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
Les tarifs applicables aux immatriculations réalisées à compter du 1er janvier 2014 ont
été revus à la hausse de la manière suivante :
VEHICULES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE RECEPTION COMMUNAUTAIRE
TAUX D’EMISSION DE CO2
(en grammes par kilomètres)
TARIF MALUS AUTOMOBILE 2014
TARIF MALUS AUTOMOBILE 2013
Taux ≤ 130
0€
130 < Taux ≤ 135
150 €
Taux ≤ 135
0€
135 < Taux ≤ 140
250 €
135 < Taux ≤ 140
100 €
140 < Taux ≤ 145
500 €
140 < Taux ≤ 145
300 €
145 < Taux ≤ 150
900 €
145 < Taux ≤ 150
400 €
150 < Taux ≤ 155
1 600 €
150 < Taux ≤ 155
1 000 €
155 < Taux ≤ 175
2 200 €
155 < Taux ≤ 175
1 500 €
175 < Taux ≤ 180
3 000 €
175 < Taux ≤ 180
2 000 €
180 < Taux ≤ 185
3 600 €
180 < Taux ≤ 185
2 600 €
185 < Taux ≤ 190
4 000 €
185 < Taux ≤ 190
3 000 €
190 < Taux ≤ 200
6 500 €
190 < Taux ≤ 200
5 000 €
Taux > 200
8 000 €
Taux > 200
6 000 €
VEHICULES N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UNE RECEPTION COMMUNAUTAIRE
TARIF MALUS AUTOMOBILE 2014
TARIF MALUS AUTOMOBILE 2013
PUISSANCE FISCALE
MONTANT DE LA TAXE
PUISSANCE FISCALE
MONTANT DE LA TAXE
(en chevaux vapeur)
(en €)
(en chevaux vapeur)
(en €)
CV ≤ 5
0€
CV ≤ 5
0€
6 ≤ CV ≤ 7
1 500 €
6 ≤ CV ≤ 7
800 €
8 ≤ CV ≤ 9
2 000 €
8 ≤ CV ≤ 9
1 400 €
10 ≤ CV ≤ 11
3 600 €
10 ≤ CV ≤ 11
2 600 €
12 ≤ CV ≤ 16
6 000 €
12 ≤ CV ≤ 16
4 600 €
CV > 16
8 000 €
CV > 16
6 000 €
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
CONTROLE DES COMPTABILITES INFORMATISEES
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 – points 108 à 110
(JORF du 30 décembre 2013)
POUR RAPPEL
Au titre des contrôles pour lesquels les avis des vérifications sont adressés depuis le
1er janvier 2014, la présentation d’une comptabilité sous forme dématérialisée est devenue
une obligation (article L 47 A-I du LPF).
Ainsi, dès le début des opérations de contrôle, le contribuable doit obligatoirement mettre à
la disposition des agents de l'administration un environnement informatique intellectuel et
matériel comportant notamment les informations, données, traitements et la
documentation permettant de réaliser, dans des conditions normales, les investigations
nécessaires à la vérification (article L 47 A-I du LPF).
En cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle fiscal dans le cadre de ces nouvelles
dispositions, les bases d'imposition peuvent désormais être évaluées d'office (article L 74 du
LPF).
Par ailleurs, il est créé une sanction spécifique en cas d'infraction à l'obligation de
présenter la comptabilité sous format dématérialisé (article 1729 D du CGI).
Dans ce cas, le contribuable récalcitrant est passible d'une amende égale :



en l'absence de rehaussement, à 5 ‰ (5 pour mille) du CA déclaré par exercice
soumis à contrôle ou à 5 ‰ (5 pour mille) du montant des recettes brutes déclaré
par année soumise à contrôle ;
en cas de rehaussement, à 5 ‰ (5 pour mille) du CA rehaussé par exercice soumis à
contrôle ou à 5 ‰ (5 pour mille) du montant des recettes brutes rehaussé par année
soumise à contrôle ;
à 1 500 € lorsque le montant de l'amende évoquée ci-dessus est inférieur à cette
somme.
LES APPORTS DE LA LOI
Le Conseil constitutionnel, dans son analyse de la loi de finances pour 2014, a annulé
les sanctions proportionnelles au chiffre d’affaires ou aux recettes prévues en cas de
défaut de présentation d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés (article
1729 D-1° et 2° du CGI).
Par conséquent, en cas de manquement à ses obligations de présentation d’une
comptabilité dématérialisée, le contribuable n’encourt désormais qu’une simple
amende fixe de 1 500 € (article 1729 D-3° du CGI).
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FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
 06 11 41 41 85 -  [email protected]
119
Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EVALUATION SEQUENCE N° 3
1/ Sur quelle période le taux global de taxation des DMTO, relevant du régime de
droit commun, peut-il être temporairement relevé par les conseils généraux ?





entre
entre
entre
entre
entre
le
le
le
le
le
1er
1er
1er
1er
1er
janvier 2014 et le 31 décembre 2015
mars 2014 et le 29 février 2016
mai 2014 et le 30 avril 2016
juillet 2014 et le 30 juin 2016
janvier 2015 et le 31 décembre 2016
2/ Quels sont les véhicules entrant dans le champ d’application de la TVS qui
peuvent échapper à la nouvelle composante « air » de la TVS ?
 tous les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à
l'essence ou au gazole
 les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique
 aucun, car tous les véhicules entrant dans le champ d’application de la
TVS sont soumis à cette composante « air »
 les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence
ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes
de CO2 par kilomètre parcouru
 les véhicules fonctionnant exclusivement à l’essence ou au gazole
3/ Quel est le taux d’émission de CO2 à partir duquel le malus automobile est
désormais dû ?





115
130
135
150
155
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
par
par
par
par
par
kilomètres
kilomètres
kilomètres
kilomètres
kilomètres
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120
SEQUENCE N° 4 :
LES MESURES SOCIALES
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INDEMNITE COMPENSATRICE FORFAITAIRE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE
Article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée
par la région à l'employeur (article L 6234-1 du CT).
La région détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité
qui est, en principe, au minimum de 1 000 € par année de cycle de formation.
LES APPORTS DE LA LOI
A compter du 1er janvier 2014, les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises
de moins de 11 salariés ouvrent droit à une prime, déterminée et versée par la région à
l'employeur, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation (article L 62341 du CT).
A titre transitoire, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises
avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée
par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :
PRIME A L’APPRENTISSAGE POUR LES CONTRATS
CONCLUS AVANT LE 1ER JANVIER 2014
CONTRAT CONCLU AVEC UN
EMPLOYEUR DE MOINS DE
11 SALARIES
CONTRAT CONCLU AVEC UN
EMPLOYEUR DE 11 SALARIES
ET PLUS
1ERE ANNEE DE FORMATION
Ancienne indemnité
compensatrice forfaitaire
Ancienne indemnité
compensatrice forfaitaire
2EME ANNEE DE FORMATION
1 000 €
500 €
3EME ANNEE DE FORMATION
1 000 €
200 €
ANNEE DE FORMATION
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EXONERATION DE COTISATIONS DES JEI
Article 131 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014)
POUR RAPPEL
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de
recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit
simultanément les conditions suivantes (article 44 sexies-0 A du CGI) :





elle répond à la définition communautaire de la PME ;
elle est créée depuis moins de 8 ans ;
elle a réalisé des dépenses de recherche (au sens de l’article 244 quater B-II du CGI)
représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet
exercice ;
son capital est détenu de manière continu à 50 % au moins par des personnes
physiques, par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est
détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques, … ;
elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une
extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités.
Les employeurs bénéficiant du statut de JEI peuvent, jusqu’au 31 décembre 2013,
bénéficier d’une exonération de cotisations sociales patronales sous certaines conditions
(article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004).
Les personnes ouvrant droit à l’exonération sont (décret n° 2004-581 du 21 juin 2004) les
salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage et
occupant des postes de chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de recherche et de
développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accord de technologie
liés au projet et personnels chargés des tests préconcurrentiels.
Les rémunérations de certains mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au
projet de recherche et de développement de l'entreprise peuvent également ouvrir droit à
cette exonération sur les rémunérations qui leur sont versées.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
POUR RAPPEL (suite)
Cette exonération porte sur la totalité des cotisations à la charge de l’employeur au titre des
assurances sociales et des allocations familiales afférentes aux gains et rémunérations
versées aux personnes concernées.
Toutefois, l’exonération s’applique dans la double limite (article 175 de la loi n° 2010-1657
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) :


d’un plafond mensuel individuel fixé à 4,5 fois le SMIC (soit 6 436 € sur 2013) ;
et d’un plafond, par année civile et par établissement employeur, égal à 5 fois le
PASS (soit 185 160 € sur 2013).
L’exonération, qui s’étend au plus tard jusqu’au dernier jour de la 7ème année suivant celle
de la création de l’entreprise, est dégressive avec le temps :
DEGRESSIVITE DE L’EXONERATION EN FAVEUR DES JEI
Jusqu’au dernier jour de la 3ème année suivant celle de la
création de l’établissement
exonération à taux plein
Jusqu’au dernier jour de la 4ème année suivant celle de la
création de l’établissement
exonération à un taux de
80 %
Jusqu’au dernier jour de la 5ème année suivant celle de la
création de l’établissement
exonération à un taux de
70 %
Jusqu’au dernier jour de la 6ème année suivant celle de la
création de l’établissement
exonération à un taux de
60 %
Jusqu’au dernier jour de la 7ème année suivant celle de la
création de l’établissement
exonération à un taux de
50 %
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
Ce régime spécifique d’exonération de cotisations sociales patronales, applicable aux
employeurs bénéficiant du statut de JEI, est reconduit pour 3 ans et peut donc
bénéficier aux JEI créées jusqu’au 31 décembre 2016.
L’exonération de cotisations des JEI est étendue, à partir du 1er janvier 2014, aux
rémunérations versées aux personnels affectés à la réalisation d'opérations de
conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits (tel que définis
à l’article 244 quater B-II-k-6° du CGI).
A compter du 1er janvier 2014, l’exonération de cotisations sociales patronales n’est plus
dégressive à partir de la 4ème année et elle s’applique donc à taux plein jusqu’au dernier
jour de la 7ème année suivant celle de la création.
ATTENTION :
 Bien que l’exonération de cotisations des JEI ait été étendue aux rémunérations
versées aux personnels affectés à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou
installations pilotes de nouveaux produits (définis à l’article 244 quater B-II-k-6° du CGI et qui
concernent le CIR « innovation »), la condition de réalisation de dépenses de recherche
représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductible ne concerne toujours
que les dépenses de recherche et développement éligible au CIR et définies à
l’article 244 quater B-II-a à g du CGI.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
DECLARATION ET PAIEMENT DES COTISATIONS DES NON-SALARIES
Article 27 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (LFSS2014)
POUR RAPPEL
Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un
travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal,
effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne
(article R 133-26-I du CSS).
Les versements mensuels sont exigibles le 5 ou le 20 de chaque mois, au choix de l’assuré.
Par dérogation, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et
contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives par versements
trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre
(article R 133-27-I du CSS).
L’assuré peut payer ses cotisations trimestrielles par chèque ou par prélèvement.
~~~~~~~
Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une
déclaration (la déclaration sociale des indépendants) pour le calcul de leurs cotisations et
contributions sociales (article L 133-6-2 du CSS).
Cette déclaration annuelle des revenus peut être effectuée au moyen d’un imprimé
déclaratif papier (déclaration sociale des indépendants) ou bien par voie électronique via le
site internet www.net-entreprises.fr (article R 115-5 du CSS).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
Les travailleurs indépendants non agricoles sont désormais tenus d'effectuer les
déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de
procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées
par décret (article L 133-6-7-2 du CSS).
Le seuil au-delà duquel ces formalités s'imposent est fixé par décret, en fonction du
montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les auto-entrepreneurs, en
fonction du chiffre d'affaires (article L 133-6-7-2 du CSS).
EN PRATIQUE :
 La méconnaissance de ces obligations de dématérialisation entraîne l’application
de majorations (fixées par décret), dans la limite de (article L 133-5-5-II du CSS) :
 de 0,2% des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que celle
de la dématérialisation ;
 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de
paiement.
REMARQUE :
 Selon l’article 23 de l’étude d’impact du PLFSS2014, le seuil déclenchant l’obligation de
paiement et de déclaration par voie dématérialisée pourrait être fixé :
 pour 2014, à 6 000 € de cotisations et contributions sociales (correspondant à des
revenus d’au moins 23 000 €) ;
 à partir de 2015, à 2 500 € de cotisations et contributions sociales (correspondant à
des revenus d’au moins 12 000 €).
~~~~~
 Toujours selon cet article 23 de l’étude d’impact du PLFSS2014, ce seuil pourrait être
fixé, pour les auto-entrepreneurs, à 19 000 € de CA pour les professions de services
et à 45 700 € pour celles du commerce.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
GENERALISATION DE LA REGULARISATION DES COTISATIONS DES TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS
Article 26 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (LFSS2014)
POUR RAPPEL
Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une
déclaration (la déclaration sociale des indépendants) pour le calcul de leurs cotisations et
contributions sociales (article L 133-6-2 du CSS).
Cette déclaration annuelle des revenus peut être effectuée au moyen d’un imprimé
déclaratif papier (déclaration sociale des indépendants) ou bien par voie électronique via le
site internet www.net-entreprises.fr (article R 115-5 du CSS).
Les cotisations des travailleurs indépendants d’une année N sont, en principe (en effet, pour
les 2 premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu
forfaitaire), calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'année
N-2 (article L 131-6-2 du CSS).
Lorsqu’en N+1 le revenu d'activité de l’année N est définitivement connu, les cotisations
provisionnelles font l’objet d’une régularisation (article L 131-6-2 du CSS).
Par dérogation, et sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être
calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de
l'année en cours (article L 131-6-2 du CSS).
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant,
une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles
calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées
sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au
moment de sa demande justifiaient son estimation (article L 131-6-2 du CSS).
EN PRATIQUE :
 Le complément résultant, le cas échéant, de la régularisation en N+1 des cotisations
de l’année N est exigible en 2 prélèvements d’égal montant (en novembre et décembre
N+1) pour un paiement mensuel ou en un seul prélèvement (en novembre N+1) pour un
paiement trimestriel.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
A compter du 1er janvier 2015, lorsque le revenu d'activité de la dernière année
écoulée sera définitivement connu, les cotisations provisionnelles (à l'exception de
celles dues au titre de la première année d'activité) seront recalculées sur la base de ce
revenu (article L 131-6-2 du CSS).
Ainsi, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues sera
définitivement connu, les cotisations feront l'objet d'une régularisation immédiate
(article L 131-6-2 du CSS).
Ces mêmes dispositions ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2016 pour les
cotisations d’assurance vieillesse et d’invalidité décès dues par les professionnels
libéraux relevant de la CNAVPL et par les avocats relevant de la CNBF.
EN PRATIQUE :
 A compter du 1er janvier 2015 ou, selon le cas, à compter du 1er janvier 2016, la
généralisation du dispositif de régularisation anticipée permettra :
 d’ajuster, dès la déclaration du revenu de l’année N, les cotisations provisionnelles
de N+1 ;
 et d’anticiper la régularisation de la cotisation définitive de l’année précédente.
REMARQUE :
 Selon l’article 22 de l’étude d’impact du PLFSS2014, les travailleurs indépendants, qui
devront verser un complément de cotisations dès la déclaration de leurs revenus de l’année N,
auraient la possibilité d’étaler le paiement du complément de cotisations éventuelles
entre le moment où la régularisation intervient et la fin de l’année (soit une
régularisation sur 7 mois au lieu de 2 mois si les revenus sont déclarés en mai).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EXEMPLE
Un commerçant, exerçant son activité à titre individuelle, clôture son activité le
31 décembre de chaque année.
Il s’interroge sur le système de calcul, sur la base de calcul et sur la période de
recouvrement de ses cotisations et contributions sociales pour 2014 et pour 2015.
Ce commerçant déclare habituellement ses revenus d’activité de l’année N-1 en mai N.
~~~~~
AU TITRE DE L’ANNEE 2014
PERIODE DE
RECOUVREMENT
COTISATIONS PAYEES
BASE DE CALCUL
Janvier à Octobre
2014 (10 mensualités
ou 3 trimestres)
Cotisations
provisionnelles 2014
Revenus d’activité 2012
(déclarés en mai 2013)
Revenus d’activité 2013
(déclarés en mai 2014)
Novembre et
Décembre 2014
Régularisation des
cotisations 2013
comparaison entre les cotisations définitives sur
revenus 2013 et les cotisations provisionnelles
qui ont été payées au cours des 10 premiers mois
ou des 3 premiers trimestres 2013
~~~~~
AU TITRE DE L’ANNEE 2015
PERIODE DE
RECOUVREMENT
COTISATIONS PAYEES
BASE DE CALCUL
Revenus d’activité 2014
(déclarés en mai 2015)
Janvier à Octobre
2015 (10 mensualités
ou 3 trimestres)
Cotisations
provisionnelles 2015
cotisations payées de janvier à mai 2015 sur la
base des revenus de 2013 puis cotisations
payées de juin à octobre 2015 sur la base des
revenus de 2014 avec régularisation des
cotisations de janvier à mai 2015 sur cette même
base
Revenus d’activité 2014
(déclarés en mai 2015)
Juin à Décembre
2015
Régularisation des
cotisations 2014
comparaison entre les cotisations définitives sur
revenus 2014 et les cotisations provisionnelles
qui ont été payées au cours des 10 premiers mois
ou des 3 premiers trimestres 2014
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
COTISATION MALADIE DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES
Article 26 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (LFSS2014)
POUR RAPPEL
Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, les personnes exerçant ou ayant
exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant, notamment, le bénéfice du
régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés (article L 613-2 du CSS).
Ceux-ci bénéficient, en effet, d’un régime d’assurance maladie particulier distinct du RSI et
rattaché au régime général de la sécurité sociale (article D 722-1 du CSS).
Ils sont, à ce titre, redevables d’une cotisation annuelle d’assurance maladie auprès de
l’URSSAF qui est calculée sur la base des revenus de l’année N-2 au taux de 9,81 % (article
D 722-3 du CSS).
Pour les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires, cette cotisation fait
l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie à hauteur de 9,7 points.
REMARQUE :
 Sont notamment concernés par ce régime spécifique des praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés, les médecins libéraux conventionnés du secteur I, les
médecins non salariés exerçant dans un laboratoire privé d'analyses médicales, les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux conventionnés
exerçant dans le secteur libéral (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et
orthoptistes) (articles L 722-1 à L 722-3 du CSS).
~~~~~
 Les médecins du secteur II et les pédicures podologues peuvent opter pour une
affiliation soit au régime des PAM, soit au RSI maladie (article L 722-1-1 du CSS).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
A compter du 1er janvier 2014, les modalités de calcul de la cotisation d’assurance
maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont alignées sur celles
applicables aux autres travailleurs indépendants (article L 722-4 du CSS).
Cette cotisation fera donc, désormais, l’objet d’un calcul provisionnel puis d’une
régularisation, au même titre que celle applicable aux autres travailleurs indépendants.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
DEPLAFONNEMENT PARTIEL DE LA COTISATION D’ASSURANCE VIEILLESSE DES
ARTISANS ET COMMERÇANTS
Article 10 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (LFSS2014)
POUR RAPPEL
Le système de retraite et de prévoyance des professions industrielles, commerciales et
artisanales comprend un régime de retraite de base auquel s’ajoutent un régime
complémentaire de retraite et d’invalidité-décès.
Les cotisations d'assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants non agricoles
sont assises sur leur revenu d'activité non salarié (article L 131-6 du CSS), dans la limite du
plafond annuel de la sécurité sociale, soit 37 032 € pour 2013 (article L 633-10 du CSS).
Pour les artisans et commerçants dont la durée d’affiliation au régime est au moins égal à
90 jours au cours de l’année, les cotisations annuelles d’assurance vieillesse ne peuvent
pas être calculées sur une assiette inférieure à 5,25 % du plafond annuel de la sécurité
sociale, soit 1 944 € pour 2013 (article D 633-2 du CSS).
Le taux de la cotisation d’assurance vieillesse de base due par les artisans et les
commerçants est égal au total des taux du régime général (cotisations employeur et salarié,
plafonnée et déplafonnée), soit 16,85 % pour 2013 (article L 633-10 du CSS).
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FORCOGES – SAS au capital de 5 000 € - 518 372 388 RCS CHAMBERY
Siège social : 8 rue des Trois Dauphins 73000 CHAMBERY
 06 11 41 41 85 -  [email protected]
134
Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
A compter du 1er janvier 2014, la cotisation d’assurance vieillesse due par les artisans,
industriels et commerçants est calculée pour partie sur le revenu d’activité dans la
limite du plafond de la sécurité sociale (soit 37 548 € pour 2014) et pour partie sur la
totalité de ce revenu (article L 633-10 du CSS).
Désormais, les artisans et les commerçants sont redevables d’une cotisation
d’assurance vieillesse de base au taux de (décret n° 2013-1920 du 27 décembre 2013) :
TAUX DES COTISATIONS D’ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE
DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS
2014
2015
2016
Revenu d’activité
dans la limite du
PASS
16,95 %
17,05 %
17,15 %
Totalité du revenu
d’activité
0,20 %
0,20 %
0,30 %
EN PRATIQUE :
 Ce n’est qu’à compter de 2016 que la somme du taux des cotisations assises sur le
revenu d’activité plafonné et de celui des cotisations assises sur la totalité du revenu
d’activité sera égale, , à la somme des taux fixés pour les salariés du régime général
(article L 633-10 du CSS).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
EXEMPLE
Un artisan a perçu, au titre des années 2013 et 2014, un revenu annuel d’activité de
50 000 €.
Le montant du PASS est de 37 032 € en 2013 et de 37 548 € en 2014.
~~~~~
1/ COTISATIONS D’ASSURANCE VIEILLESSE POUR 2013 :
Le montant des cotisations d’assurance vieillesse de cet artisan s’élève, en 2013, à
6 240 € (37 032 € x 16,85 %).
2/ COTISATIONS D’ASSURANCE VIEILLESSE POUR 2014 :
Le montant des cotisations d’assurance vieillesse de cet artisan s’élève, en 2014, à
6 464 € ((37 548 € x 16,95 %) + (50 000 € x 0,20 %)).
Soit une augmentation, dans le cas présent, de 264 €.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
DIMINUTION DU TAUX DE LA COTISATION D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 (JORF du 31 décembre 2013)
POUR RAPPEL
Les charges de prestations familiales dont bénéficient les non-salariés des professions
agricoles et non agricoles, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces
prestations, sont notamment couvertes par une cotisation personnelle d’allocations
familiales (article L 241-6 du CSS).
Cette cotisation est due sur les revenus d’activité des travailleurs indépendants (article
L 241-11 du CSS).
Le taux de la cotisation d’allocations familiales due par les travailleurs indépendants est
égal au taux applicable aux rémunérations ou gains perçus par les salariés pour la
couverture des prestations familiales, soit 5,40 % en 2013 (article R 242-13 du CSS).
Sont toutefois dispensés du versement de cette cotisation (article R 242-15 du CSS) :


les personnes justifiant d’un revenu d’activité inférieur à 13 % de la valeur annuelle
du plafond de la sécurité sociale, soit 4 814 € pour 2013 ;
les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins 4 enfants jusqu'à
l'âge de 14 ans et qui sont âgés d'au moins 65 ans (cet âge est ramené à 60 ans s'il
s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à
condition qu'elle ne vive pas maritalement).
LES APPORTS DE LA LOI
A compter du 1er janvier 2014, la cotisation d’allocations familiales due par les
travailleurs indépendants est calculée au taux de 5,25 % sur la totalité du revenu
d’activité (article 1 du décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013).
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
ASSIETTE DES COTISATIONS DES NON-SALARIES AGRICOLES
Article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (LFSS2014)
POUR RAPPEL
Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des
cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles (article L 731-14 du CRPM) :



les revenus soumis à l'IR dans la catégorie des BA ;
les revenus provenant des activités non-salariées agricoles (mentionnées à l’article
L 722-1 du CRPM) et soumis à l'IR dans la catégorie des BIC ou des BNC ;
les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant
des activités non-salariées agricoles (mentionnées à l’article L 722-1 du CRPM) et
soumises à l'IR dans la catégorie visée à l'article 62 du CGI.
LES APPORTS DE LA LOI
A compter du 1er janvier 2014, sont considérés comme revenus professionnels, pour
leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes
versées en compte courant qu'ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit (article
L 731-14 du CRPM) :


les revenus distribués (définis aux articles 108 à 115 du CGI) par les sociétés
passibles de l’IS (de plein droit ou sur option) et perçus par le chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole, son conjoint, son partenaire d’un PACS ou ses enfants
mineurs non émancipés ;
les intérêts des comptes d’associés (mentionnés à l’article 124-4° du CGI) perçus
par ces mêmes personnes.
Sont également, à compter du 1er janvier 2014, assujettis aux cotisations sociales des
non-salariés agricoles, pour la fraction excédant 10 % du capital social, des primes
d'émission et des sommes versées en compte courant qu'ils détiennent en pleine
propriété ou en usufruit, les revenus perçus par le conjoint, le partenaire d'un Pacs ou
les enfants mineurs non émancipés du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en
leur qualité de simple associé d'une société non soumise à l'IS (article L 731-14 du CRPM).
Toutefois, à titre transitoire, ces revenus sont pris en compte pour 75 % de leur
montant pour le calcul de l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de
l'année 2014.
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ATTESTATION DE VIGILANCE DU RSI DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE
TRAVAIL DISSIMULE
Article 83 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (LFSS2014)
POUR RAPPEL
Toute personne qui conclut un contrat portant sur un montant d'au moins 3 000 € en vue
de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce doit vérifier, lors de la conclusion du contrat et
tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant a bien
effectué toutes les formalités et démarches énumérées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du
CT (voir annexe n° 5 – page 150) et dont la méconnaissance caractérise le travail
dissimulé (article L 8222-1 du CT).
Ainsi, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier, est considérée comme
ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L 8222-1 du CT si elle se fait remettre
par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son
exécution (article D 8222-5 du CT) :


une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale (attestation de vigilance) émanant de
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions (URSSAF ou caisse de la MSA) datant de moins de 6 mois dont elle
s'assure de l'authenticité auprès de cet organisme en vérifiant l’exactitude des
informations figurant dans l’attestation par voie dématérialisée ou sur demande
directement auprès de l’organisme au moyen d’un numéro de sécurité (la vérification
de l’attestation peut se faire directement sur le site internet de l’URSSAF) ;
lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession
réglementée, l'un des documents suivants :
o
o
o
o
un extrait de l'inscription au RCS (K ou K bis) ;
une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle,
à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale,
l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau
d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité
compétente ;
un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
LES APPORTS DE LA LOI
Les donneurs d’ordres ont donc, notamment, l’obligation de se faire remettre par leurs
cocontractants des « attestations de vigilance » que ces derniers se seraient procurés
auprès d’un organisme de recouvrement.
Outre les URSSAF, les CGSS d’outre mer et les MSA, le RSI peut désormais également
délivrer des « attestations de vigilance » aux travailleurs indépendants (article L 243-15
du CSS).
EN PRATIQUE :
 Afin de pouvoir s’assurer de l’authenticité des « attestations de vigilance » qu’il
délivre, le RSI a mis en place un outil de vérification.
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EVALUATION SEQUENCE N° 4
1/ L’indemnité compensatrice forfaitaire des contrats d’apprentissage est désormais :
 exclusivement réservée aux contrats conclus avec un employeur de moins
de 11 salariés
 exclusivement réservée aux contrats conclus avec un employeur de
11 salariés et plus
 exclusivement réservée aux contrats conclus avec un employeur de moins
de 11 salariés mais seulement au titre de la 1ère année de formation
 exclusivement réservée aux contrats conclus avec un employeur de
11 salariés et plus, mais seulement au titre de la 1ère année de formation
 applicable à l’ensemble des contrats d’apprentissages, mais seulement au
titre de la 1ère année de formation
2/ A compter du 1er janvier 2014, en quoi consiste l’exonération de cotisations
sociales applicable aux employeurs bénéficiant du statut de JEI ?
 exonération dégressive des cotisations sociales patronales à compter de la
4ème année suivant celle de la création de l’établissement
 exonération à taux plein applicable jusqu’au dernier jour de la 7 ème année
suivant celle de la création de l’établissement
 exonération dégressive des cotisations sociales patronales à compter de la
7ème année suivant celle de la première application du statut de JEI
 exonération à taux plein applicable jusqu’au dernier jour de la 4 ème année
suivant celle de la création de l’établissement
 exonération à taux plein applicable jusqu’au dernier jour de la 7 ème année
suivant celle de la première application du statut de JEI
3/ A compter du 1er janvier 2014, à combien s’élève la cotisation d’allocations
familiales des travailleurs indépendants ?





5,25 %
5,40 %
8,50 %
16,85 %
16,95 %
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ANNEXES
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ANNEXE N° 1
CATEGORIE DES DEPENSES RETENUES POUR LA MAJORATION DE TAUX DE 10 POINTS
APPLICABLES AU CI POUR DEPENSES EN FAVEUR DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE
DE L’HABITATION PRINCIPALE (1/2)
CATEGORIE DE DEPENSES RETENUES POUR LA MAJORATION DE TAUX DE 10 POINTS
(avant application globale du rabot de 15 %)
a/ acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées
b/ acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation
des murs
c/ acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation
des toitures
d/ acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
fonctionnant au bois ou autres biomasses
e/ acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie
renouvelable
f/ acquisition :
- de chaudières à condensation ;
- de chaudières à micro-cogénération gaz ;
- et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes
à chaleur (1) (à l’exception des dépenses visées au d) et e) de ce tableau et des dépenses d’acquisition
d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil)
(1) Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude
sanitaire
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ANNEXE N° 1
CATEGORIE DES DEPENSES RETENUES POUR LA MAJORATION DE TAUX DE 10 POINTS
APPLICABLES AU CI POUR DEPENSES EN FAVEUR DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE
DE L’HABITATION PRINCIPALE (2/2)
CATEGORIE DE DEPENSES RETENUES POUR LA MAJORATION DE TAUX DE 10 POINTS
(avant application globale du rabot de 15 %)
CATEGORIES DE DEPENSES
1/ Matériaux d’isolation
thermique des parois vitrées
2/ Matériaux d’isolation
thermique des parois
opaques, en vue de l’isolation
des murs
3/ Matériaux d’isolation
thermique des parois
opaques, en vue de l’isolation
des toitures
4/ Chaudières ou
équipements de chauffage ou
de production d’eau chaude
fonctionnant au bois ou
autres biomasses
DETAILS DES EQUIPEMENTS,
MATERIAUX ET APPAREILS
 fenêtres ou portes fenêtres (PVC,
bois ou métalliques)
 vitrages de remplacement,
doubles fenêtres
 murs en façade ou en pignon
 toitures-terrasses
 planchers de combles perdus
 rampants de toiture et plafonds de
combles
CONDITIONS PARTICULIERES
Ces travaux doivent conduire à
isoler au moins la moitié des parois
vitrées du logement (il s’agit du
nombre de fenêtres et non de la
moitié de la surface vitrée)
Dans tous les cas (isolation par
l’intérieur ou l’extérieur), ces travaux
doivent conduire à isoler au moins
50 % de la surface totale des murs
du logement donnant sur l’extérieur
Ces travaux doivent conduire à
isoler l’ensemble de la toiture
 poêles
 foyers fermés et inserts de
cheminées intérieurs
 cuisinières utilisées comme mode
de chauffage
 chaudières fonctionnant au bois
Ces dépenses peuvent porter sur
l’installation initiale ou le
remplacement de tels équipements
ou autres biomasses
 équipements de fourniture d’eau
5/ Equipements de
production d’eau chaude
sanitaire utilisant une source
d’énergie renouvelable
chaude sanitaire fonctionnant à
l’énergie solaire et dotés de capteurs
solaires (chauffe-eau solaire,
systèmes solaires combinés, …)
 pompes à chaleur dédiées à la
production d’eau chaude sanitaire
(chauffe-eau thermodynamique), y
compris le cas échéant la pose de
l’échangeur de chaleur souterrain
des pompes à chaleur géothermiques
 chaudières à condensation
 pompes à chaleur (hors air/air)
6/ Système de chauffage ou
de production d’eau chaude
sanitaire performant
dont la finalité essentielle est la
production de chaleur y compris le
cas échéant la pose de l’échangeur
de chaleur souterrain des pompes à
chaleur géothermiques
 équipements de chauffage ou de
fourniture d’eau chaude sanitaire
fonctionnant à l’énergie hydraulique,
systèmes de fourniture d’électricité à
partir de l’énergie éolienne,
hydraulique ou de biomasse
 chaudières à micro-cogénération
gaz
Dès lors que les dépenses portent
sur l’acquisition de pompes à
chaleur, il est admis que les travaux
de pose de l’échangeur de chaleur
des pompes à chaleur
géothermiques soient éligibles au
taux majoré, au même titre que les
pompes à chaleur géothermiques
incluses dans la liste des catégories
du bouquet de travaux.
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ANNEXE N° 2
TABLE D’ABATTEMENT DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS
TABLE D’ABATTEMENT DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES
NOUVEAU REGIME
ANCIEN REGIME
TAUX D’ABATTEMENT
DE L’IMPOT SUR LES
PV
TAUX D’ABATTEMENT
DES PRELEVEMENTS
SOCIAUX
DE CESSION REALISEE
Moins de 6 ans
0%
0%
0%
Entre 6 et 7 ans
6%
1,65 %
2%
Entre 7 et 8 ans
12 %
3,30 %
4%
Entre 8 et 9 ans
18 %
4,95 %
6%
Entre 9 et 10 ans
24 %
6,60 %
8%
Entre 10 et 11 ans
30 %
8,25 %
10 %
Entre 11 et 12 ans
36 %
9,90 %
12 %
Entre 12 et 13 ans
42 %
11,55 %
14 %
Entre 13 et 14 ans
48 %
13,20 %
16 %
Entre 14 et 15 ans
54 %
14,85 %
18 %
Entre 15 et 16 ans
60 %
16,50 %
20 %
Entre 16 et 17 ans
66 %
18,15 %
22 %
Entre 17 et 18 ans
72 %
19,80 %
24 %
Entre 18 et 19 ans
78 %
21,45 %
28 %
Entre 19 et 20 ans
84 %
23,10 %
32 %
Entre 20 et 21 ans
90 %
24,75 %
36 %
Entre 21 et 22 ans
96 %
26,40 %
40 %
Entre 22 et 23 ans
100 %
28 %
44 %
Entre 23 et 24 ans
37 %
48 %
Entre 24 et 25 ans
46 %
52 %
Entre 25 et 26 ans
55 %
60 %
Entre 26 et 27 ans
64 %
68 %
Entre 27 et 28 ans
73 %
76 %
Entre 28 et 29 ans
82 %
84 %
Entre 29 et 30 ans
91 %
92 %
Plus de 30 ans
100 %
100 %
DUREE DE DETENTION
DU BIEN
TAUX D’ABATTEMENT
APPLICABLE A LA PV
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ANNEXE N° 3
TABLEAU RECAPITULATIF DES ECHEANCES D’IS
TABLEAU RECAPITULATIF DES ECHEANCES D’IS
DATE DE
CLOTURE DES
EXERCICES
DATE LIMITE DE PAIEMENT
1er acompte
2ème acompte
3ème acompte
4ème acompte
31 janvier
15 mars
15 juin
15 septembre
15 décembre
15 mai
28 février
15 juin
15 septembre
15 décembre
15 mars
15 juin
31 mars
15 juin
15 septembre
15 décembre
15 mars
15 juillet
30 avril
15 juin
15 septembre
15 décembre
15 mars
15 août
31 mai
15 septembre
15 décembre
15 mars
15 juin
15 septembre
30 juin
15 septembre
15 décembre
15 mars
15 juin
15 octobre
31 juillet
15 septembre
15 décembre
15 mars
15 juin
15 novembre
31 août
15 décembre
15 mars
15 juin
15 septembre
15 décembre
30 septembre
15 décembre
15 mars
15 juin
15 septembre
15 janvier
31 octobre
15 décembre
15 mars
15 juin
15 septembre
15 février
30 novembre
15 mars
15 juin
15 septembre
15 décembre
15 mars
31 décembre
15 mars
15 juin
15 septembre
15 décembre
15 mai
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SOLDE DE
LIQUIDATION
148
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ANNEXE N° 4
PRODUITS ET SERVICES RELEVANT DU TAUX REDUIT DE TVA DE 5,5 %
PRODUITS ET SERVICES RELEVANT DU TAUX REDUIT DE TVA DE 5,5 %
LES OPERATIONS D'ACHAT, D'IMPORTATION, D'ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE, DE VENTE, DE
LIVRAISON, DE COMMISSION, DE COURTAGE OU DE FAÇON PORTANT SUR :
1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation
humaine (sauf produits de confiserie, chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou
du cacao, des margarines, des graisses végétales et du caviar auxquels s'applique le taux de 19,6 %)
(Remarque : Le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de
cacao sont admis au taux réduit de 5,5 %)
2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
- les appareillages pour handicapés (mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV
de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du CSS) ;
- les appareillages pour handicapés (mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au
titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L 162-22-6 et L 162-22-7 du CSS et dont la
liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget) ;
- les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages (dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes
handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves) ;
- les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les
seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour
l'autocontrôle du diabète ;
- les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages
d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les
solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
- les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées
(dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances).
LES ABONNEMENTS RELATIFS AUX LIVRAISONS D'ELECTRICITE (d’une puissance maximale inférieure
ou égale à 36 kilovoltampères), D'ENERGIE CALORIFIQUE ET DE GAZ NATUREL COMBUSTIBLE
(distribués par réseaux), AINSI QUE LA FOURNITURE DE CHALEUR (lorsqu’elle est produite au moins à
50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération ).
LA FOURNITURE DE LOGEMENT ET DE NOURRITURE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ET LES
ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPEES.
(Remarque : ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance
des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces
établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne)
LES PRESTATIONS DE SERVICES EXCLUSIVEMENT LIEES AUX GESTES ESSENTIELS DE LA VIE
QUOTIDIENNE DES PERSONNES HANDICAPEES ET DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES QUI SONT
DANS L'INCAPACITE DE LES ACCOMPLIR (fournies par des associations, des entreprises ou des
organismes déclarés en application de l’article L 7232-1-1 du CT, à titre exclusif ou non pour celles qui
bénéficient d’une dérogation)
LA FOURNITURE DE REPAS PAR DES PRESTATAIRES DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES
D'ENSEIGNEMENT DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE.
LES OPERATIONS PORTANT SUR LES LIVRES SUR TOUT TYPE DE SUPPORT, Y COMPRIS LEUR
LOCATION, AINSI QUE LES SPECTACLES VIVANTS.
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
ANNEXE N° 5
DETERMINATION DU TRAVAIL DISSIMULE
DETERMINATION DU TRAVAIL DISSIMULE
SELON LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL,
LE TRAVAIL DISSIMULE EST CARACTERISE EN CAS DE
:
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but
lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation
ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de
commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement
à ses obligations :
Dissimulation d’activité
(article L 8221-3 du CT)
- soit n'a pas demandé son immatriculation lorsque celle-ci est
obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou
postérieurement à une radiation ;
- soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux
organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu
des dispositions légales en vigueur (cette situation pouvant notamment
résulter de la non-déclaration d’une partie du CA ou des revenus, ou de la
continuation d’activité après avoir été radié pour absence présumée d’activité
professionnelle).
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour
tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la
déclaration nominative préalable à l'embauche ;
Dissimulation d’emploi salarié
(article L 8221-5 du CT)
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la
délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un
nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives
aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des
organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de
l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
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DIVERSES MESURES ENTRANT EN VIGUEUR EN 2014
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Formation du vendredi 24 janvier 2014 – Loi de finances 2014
SYNTHESE DES AUTRES PRINCIPALES MESURES QUI ENTRENT EN VIGUEUR EN 2014
ENTREE EN
LIBELLE DES MESURES
VIGUEUR
RI pour souscription au capital de PME - report de la fraction de RI non
imputé sur l’IR du fait du plafonnement global des niches fiscales
(article 75 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 – LF2013)
1er janvier 2013
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au taux de 6 %
(article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 – LFR2012-III)
1er janvier 2014
Augmentation du montant de la franchise, des seuils de la décote et du
montant de l’abattement spécifique aux associations en matière de taxe
sur les salaires
(article 67 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 – LFR2012-III)
1er janvier 2014
Contrôle des comptabilités informatisées obligatoire
(article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 – LFR2012-III)
1er janvier 2014
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