CIG 78/04 1 CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES
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CIG 78/04 1 CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES
CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 24 mai 2004 (OR. en) CIG 78/04 PRESID 20 NOTE de: en date du: aux: Objet: la présidence 24 mai 2004 délégations CIG 2003 – Proposition de la présidence sur la procédure budgétaire Les délégations trouveront ci-joint, pour examen par les ministres le 24 mai 2004, un projet de texte sur la procédure budgétaire qui reflète l'approche générale qui a reçu un large soutien dans la réunion ministérielle du 17 mai 2004. * * CIG 78/04 * 1 FR ANNEXE PROCÉDURE BUDGÉTAIRE Article III-310 La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après. 1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes. Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5. 3. Le Conseil arrête sa position1 sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à arrêter sa position. 4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen: a) approuve la position du Conseil, la loi européenne établissant le budget est adoptée; b) n'a pas statué, la loi européenne établissant le budget est réputée adoptée; c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements. 5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation. 1 p.m.: Conformément à l'article I-22, paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée. CIG 78/04 ANNEXE 2 FR La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. 6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen2 et le Conseil3 disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun. 7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6: a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, la loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée conformément au projet commun; ou b) le Parlement européen, statuant à la majorité de ses membres, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission; ou c) le Parlement européen, statuant à la majorité de ses membres, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission; ou d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité de ses membres et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. La loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée sur cette base. 8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission. 9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que la loi européenne établissant le budget est définitivement adoptée. 10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions de la Constitution et des actes adoptés en vertu de celle-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses. 2 3 p.m.: Conformément à l'article III-240, sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés. p.m.: Conformément à l'article I-22, paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée. CIG 78/04 ANNEXE 3 FR