les normes relatives aux feux tricolores

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les normes relatives aux feux tricolores
LES NORMES RELATIVES AUX FEUX TRICOLORES
Le maire a un rôle primordial en matière de sécurité routière. Ainsi, au titre de ses pouvoirs de police, il
assure la police de la circulation sur les voies de son agglomération. Il doit ainsi garantir la sécurité publique
des automobilistes, cyclistes et motards mais également prendre en compte et améliorer en permanence celle
des piétons.
A cet égard, les équipements et l’aménagement des voies apparaissent essentiels et plus particulièrement
l’installation des feux tricolores. Les défauts de fonctionnement des feux de signalisation pourront être de
nature à engager la responsabilité de la commune en cas d’accident.
Ce qui peut arriver...
A un carrefour, une collision survient entre deux véhicules. Cet accident est consécutif au fonctionnement défectueux des feux de
signalisation (fonctionnement simultané du vert et du rouge). La responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de
l'ouvrage public (CAA Paris 2 juillet 1991 n°90PA00795).
Dans un passage souterrain à circulation alternée, un cyclomotoriste percute un véhicule arrivant en sens contraire. L'accident résultant d'un
défaut de synchronisation des feux de signalisation, la responsabilité du maître d'ouvrage est engagée pour défaut d'entretien normal (CE 13
février 1987 n°52750).
Quelle est la réglementation ?
L'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.
L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 modifiée.
Les principes de la réglementation :
L'implantation de feux de circulation a pour objet d'assurer la sécurité des piétons et des usagers des véhicules et d'améliorer la
fluidité de la circulation. Ils peuvent être employés dans les cas suivants :
la gestion du trafic aux intersections ;
la traversée des piétons ;
l'exploitation par sens uniques alternés d'une section où le croisement est impossible ou dangereux (ouvrage
d'art étroit, …) ;
l'affectation de certaines voies d'une chaussée à un sens de circulation en fonction des besoins, ou leur
condamnation momentanée ;
le contrôle d'accès à certaines voies rapides ;
Dernière mise à jour : 04.04.2013
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la gestion d'un point de contrôle des personnes ou des véhicules nécessitant leur arrêt (péage) ;
la protection d'obstacles intermittents (passages à niveau, traversées de voies exclusivement réservées aux
véhicules des services réguliers de transport en commun, ponts mobiles, passages d'avions, avalanches,…).
La mise en place et la suppression des feux de signalisation doivent faire l'objet d'arrêtés pris par le maire, autorité compétente
en matière de police de la circulation.
L'équipement d'une intersection, d'une traversée piétonne ou d'un alternat en signaux lumineux n'est pas obligatoire. Il doit
résulter d'une étude approfondie intégrant l'examen des solutions alternatives (géométriques ou réglementaires) envisageables.
Un signal lumineux de circulation doit être implanté et orienté pour être vu des usagers auxquels il est destiné et, dans la
mesure du possible, ne pas être vu des usagers auxquels il n'est pas destiné.
Dès lors que le principe de l'installation de feux de signalisation a été retenu, des normes doivent être prises en compte,
notamment :
La signalisation présentée aux usagers doit être claire.
La durée des feux d'intersection peut varier en fonction de la demande des véhicules et des piétons, mais le
temps d'attente imposé à un usager ne doit jamais excéder 120 secondes en fonctionnement normal.
Il n'est pas possible de juxtaposer plus de deux ensembles de feux.
Les signaux pour piétons doivent être implantés sur l'accotement, le trottoir ou le refuge (îlot ou terre-plein
central, etc.) qui constitue la destination du mouvement de piétons concerné.
Les signaux tricolores principaux implantés sur trottoir, accotement ou îlot accessible aux piétons, doivent
dégager un gabarit de 2 m. L'axe du feu supérieur doit se trouver à moins de 4,20 m de hauteur.
Les supports de signaux lumineux de circulation ne doivent pas porter d'autres équipements qui pourraient
nuire à la perception du signal.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux
routiers réglementant la priorité.
Les articles R.111-1, R.119-2 et R.119-7 du Code de la voirie routière relatifs à la conception, la fabrication, la commercialisation,
l'utilisation et l'entretien des équipements routiers dont les équipements de signalisation permanents ou temporaires ; complétés par l'arrêté du 26
juillet 2012 relatif aux performances et aux règles de mise en service des feux de circulation routière tricolores permanents.
L'arrêté du 12 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et portant création
d'une signalisation visant à autoriser un mouvement directionnel pour les cyclistes dans les carrefours à feux.
Désormais les maires peuvent autoriser les cyclistes, dans certains carrefours, à tourner à droite ou à aller tout droit lorsqu'il
n'y a pas de voie à droite alors que le feu est rouge, en respectant la priorité accordée aux autres usagers, et principalement aux
piétons.
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Ils peuvent alors, dans le cadre de leur politique locale de circulation, ajouter aux feux tricolores, sur certains itinéraires et à
des intersections choisies présentant toutes les conditions de sécurité, une signalisation destinée exclusivement aux cyclistes
autorisant le « tourne à droite » ou le « tout droit ».
Cette nouvelle signalisation est composée de panonceaux (petits panneaux placés sous un feu) ou de feux jaunes clignotants
qui montrent une silhouette de vélo et indiquent par une flèche la direction autorisée.
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