Cour d`appel de Paris 10ème Chambre des appels correctionnels
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Cour d`appel de Paris 10ème Chambre des appels correctionnels
10 ème Cour d'appel de Paris Chambre des appels correctionnels, section A Arrêt du 14 décembre 2005 Extraits "Prononcé publiquement (…) Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris- 10ème Chambre du 15 mars 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BEGHAL Djamel, (…) Appelant, DAOUDI Kamel, (…) Appelant, LE MINISTERE PUBLIC Appelant, PARTIE CIVILE : ASSOCIATION "S.O.S. ATTENTATS" Intimée, Représentée par Maître HOLLEAUX Georges, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître VESVRES Béatrice, avocat au barreau de Paris. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LA PREVENTION : BEGHAL Djamel, DAOUDI Kamel, Sont poursuivis par ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, pour avoir : Concernant BEGHAL Djamel, Au Pakistan, en Afghanistan, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au Maroc, aux Emirats Arabes Unis, en Belgique, aux Pays-Bas et en région Ile de France, courant 1990, 2000 et jusqu'au 28 juillet 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ; Concernant DAOUDI Kamel, Au Pakistan, en Afghanistan, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en région Ile de France, courant 1990, 2000 et jusqu'au 28 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription : - participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ; - fait usage d'un passeport français au nom de BOUKRAA Sami, document administratif qu'il avait falsifié, avec cette circonstance que l'infraction ci-dessus spécifiée a été commise intentionnellement en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. LE JUGEMENT : Le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement contradictoire en date du 15 mars 2005, a déclaré : BEGHAL Djamel, Coupable de PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME, faits commis courant 1999, 2000 et jusqu'au 28 juillet 2001, au Pakistan, en Afghanistan, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au Maroc, aux Emirats Arabes Unis, en Belgique, aux Pays-Bas et en région Ile de France, infraction prévue par l'article 421-2-1 du Code pénal et réprimée par les articles 4215 AL.1, 422-3, 422-4, 422-6 du Code pénal, DAOUDI Kamel, Coupable de PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME, faits commis courant 1999, 2000 et jusqu'au 28 septembre 2001, au Pakistan, en Afghanistan, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en région Ile de France, infraction prévue par l'article 421-2-1 du Code pénal et réprimée par les articles 421-5 AL.1, 422-3, 422-4, 422-6 du Code pénal, Coupable d'USAGE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, faits commis courant 1999, 2000 et jusqu'au 28 septembre 2001, au Pakistan, en Afghanistan, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en région Ile de France, infraction prévue par l'article 441-2, AL.2, AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-10 du Code pénal, Et par application de ces articles, a condamné : BEGHAL Djamel à la peine de 10 ans d'emprisonnement, l'a privé pour une durée de 10 ans de tous ses droits civiques, civils et de famille, a ordonné la confiscation de scellés et son maintien en détention. DAOUDI Kamel à la peine de 9 ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des scellés et son maintien en détention. Sur l'action civile, les a condamnés solidairement avec BOUNOUR Nabil, BONTE Johan, LEFKIR Abdelkrim et BENMESSAHEL Rachid, à payer à l'Association "S.O.S. ATTENTATS", partie civile, les sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts et 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Me …, au nom de DAOUDI Kamel, le 18 mars 2005 M. le Procureur de la République, le 18 mars 2005 contre DAOUDI Kamel BEGHAL Djamel, le 25 mars 2005 M. le Procureur de la République, le 29 mars 2005 contre BEGHAL Djamel DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2005 (…) A l'audience publique du 26 octobre 2005 (…) DECISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels régulièrement interjetés par les prévenus et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention. Devant la Cour, DAOUDI Kamel maintient ses déclarations antérieures contestant les faits qui lui sont reprochés. (…) Il reconnaît être allé en Afghanistan pour y trouver du travail, y avoir rencontré BEGHAL Djamel et sa famille ainsi qu'un certain nombre d'individus qui séjournaient à Djallalabad. Il reconnaît l'usage d'un passeport français au nom de BOUKRAA Sami, son entraînement dans un camp pour apprendre le maniement dees armes légères mais conteste toute implication dans un groupement terroriste. Il soutient qu'ayant été déçu par son séjour en Afghanistan, il avait décidé de revenir en France. A son retour, il reconnaît avoir séjourné en France puis en Grande-Bretagne et avoir reçu des mails sur l'ordinateur dont il disposait, notamment de la part de l'individu dénommé "Nacim" qu'il avait rencontré lors de son séjour en Afghanistan. L'avocat de la partie civile sollicite par voie de conclusions la confirmation du jugement déféré outre la condamnation solidaire des prévenus à verser à l'association S.O.S. ATTENTATS, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, en cause d'appel. Madame l'Avocat Général soulignant les différents indices démontrant que BEGHAL Djamel était un personnage important dans la mouvance islamiste liée à AL QAIDA, qui se comportait comme un chef et était considéré comme tel, sollicite la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et en répression, invitant la Cour à y ajouter une période de sûreté s'attachant à la peine d'emprisonnement. Concernant DAOUDI Kamel, Madame l'Avocat Général insiste sur le fait que ce dernier a suivi BEGHAL Djamel dans ses déplacements, que le motif donné de son séjour dans la zone pakistano-afghane est dépourvue de toute crédibilité, qu'il a été mis formellement en cause comme étant un membre actif de l'organisation illicite ayant un rôle déterminé. Elle requiert en conséquence, le prononcé d'une peine de 10 ans d'emprisonnement et de l'interdiction définitive du territoire français. L'avocat de DAOUDI Kamel sollicite la relaxe de son client (…) Le conseil de BEGHAL Djamel sollicite également la relaxe de son client (…). La Cour, se réfère à l'exposé des faits tel qu'il résulte du jugement déféré. Elle rappellera notamment que BEGHAL Djamel a été interpellé le 7 septembre 2001, à l'aéroport de Dubaï, dans les Emirats Arabes Unis, alors qu'il était en possession d'un passeport français falsifié quant à la date de validité et qu'il se trouvait en transit en provenance du Pakistan, ayant été signalé comme appartenant à l'organisation AL QAIDA et impliqué dans une action terroriste visant les intérêts américains en France. La DST transmettait aussitôt cette information au Procureur de la République près le TGI de Paris qui ouvrait une instruction. Selon les autorités émirates, BEGHAL Djamel avait quitté la Grande-Bretagne en novembre 2000 pour se rendre dans la zone pakistano-afghane, notamment à Djallalabad et à Derunta où il avait suivi une formation paramilitaire dans des camps (…) ainsi qu'en enseignement religieux. BEGHAL Djamel (…) était connu des services spécialisés en matière de terrorisme depuis son arrestation en 1997 dans le cadre du réseau ABBAS Ben Bellil, qui soutenait des maquis algériens. Il avait été signalé comme faisant partie de la mouvance islamiste radicale de l'Essonne (…), liée à des structures de soutien aux combattants islamistes. BEGHAL Djamel avait été interpellé le 31 juillet 1999 en Belgique. (…) (…) La DST reconstituait le parcours de BEGHAL Djamel. Il apparaissait que ce dernier avait quitté Francfort en Allemagne pour Islamabad le 11 novembre 2000. Il avait été réceptionné par le nommé RAED chargé de l'accueil des nouveaux volontaires devant se rendre dans les camps afghans. Arrivé à Peshawar, il était hébergé par ABD AL Bassir. BEGHAL Djamel était ensuite pris en charge par ALAF Ghani Saleh qui le conduisait en Afghanistan. Arrivé à Djellalabad, il était hébergé dans la maison de ABOU Omar alias ABOU Jaffar, ancien responsable de la Maison des Algériens à Peshawar entre 1998 et 1999. Il y retrouvait son épouse et ses enfants arrivés cinq jours auparavant. BEGHAL Djamel était ensuite accueilli avec sa famille chez BEN HASSINE alias ABOU Iyad. En décembre 2000, il rencontrait à Kaboul, ABOU Walid qui devait le former, bras droit de ABOU Othman alias ABOU Quatada, chef religieux islamiste installé à Londres connu pour son implication dans l'envoi de volontaires dans les camps afghans. BEGHAL Djamel suivait jusqu'à la fin du mois de décembre des cours religieux à la Maison des Tunisiens dirigée par BEN HASSINE Allah alias ABOU Iyad. Puis il commençait un entraînement militaire dans un camp de Kaboul en compagnie de EL TONSI Saleh (…). ABOU Walid l'envoyait ensuite, début mars 2001, dans le camp de Kandahar avec ABOU HODEIFA El Khalil où il suivait des cours théoriques et pratiques d'armement et une formation sur l'utilisation des explosifs et sur la pratique de mise à feu par système de télécommande à distance. BEGHAL Djamel suivait cet entraînement (…) avec une trentaine de volontaires (…). Il était hébergé dans la "maison de BEN LADEN" avec ABOU Walid. Il suivait des cours de religion auprès de ABOU Haf en réalité AL SHANQUITTI, l'un des lieutenants d'Oussama BEN LADEN. BEGHAL Djamel rencontrait à plusieurs reprises ABOU Zoubeida qui lui donnait pour mission de constituer une cellule destinée à attaquer les intérêts américains à Paris. Il était chargé de créer une société commerciale en France devant servir de couverture aux activités du groupe, ouvrir un cybercafé afin de communiquer avec le responsable de la cellule Internet à Kandahar installée dans "la maison BEN LADEN" et dirigée par ZUBEIR Al Haïli ; il devait également louer une maison avec un garage, acheter un véhicule devant servir à commettre un attentat fin 2001 ou dans le courant de l'année 2002 et faire des repérages, ce projet visant l'ambassade des Etats-Unis ou son centre culturel. D'après les renseignements fournis : - TRABOULSI Nizar devait poser l'engin explosif (…) - AL TURHI El Hias de Dösseldorf, spécialiste en explosifs, devait venir à Paris pour (…) confectionner la bombe. - RAHMOUN Kamal, qui avait animé un cyber espace à la mairie d'Athis Mons, susceptible d'être DAOUDI Kamel, expert en informatique et spécialiste d'Internet, devait seconder BEGHAL Djamel. -ABOU Nour Nabil alias BOUNOUR Nabil, connu comme étant un islamiste radical vivant à Chilly Mazarin avec DAOUDI Kamel, devait également apporter son aide. Encore selon les informations émanant de la DST, les explosifs devaient être récupérés dans une entreprise de vitrerie dont le gérant était MIHAYRIS Rachid, BEN MESSAHEL ami de BEGHAL Djamel, de DAOUDI Kamel, de TRABOULSI Nizar et de BOUNOUR Nabil, quant à lui cacherait les explosifs à son domicile, à Bezon (92). Enfin BEGHAL Djamel qui avait quitté l'Afghanistan à la fin du mois de juillet 2001, devait se rendre au Maroc où lui serait remis l'argent nécessaire à la réalisation de l'attentat. Il devait également passer par l'Espagne et la Belgique pour prendre des contacts avec des islamistes radicaux y séjournant. (…) Les premières investigations entreprises confirmaient la persistance de l'implication de BEGHAL Djamel dans la mouvance islamiste radicale. (…). L'enquête permettait également de faire apparaître, comme l'ont relevé les premiers juges, que BEGHAL Djamel avait effectivement été en relation avec : - DAOUDI Kamel ; - BONOUR Nabil ; - LEFKIR Abdelkrim ; - MOURABIT Mouloud, et différents membres d'AL QAIDA tels que : - HATTED représentant de cette organisation à Djallalabad ; - ABOU Doujana en réalité NASRI Riad, chef de la Maison des Tunisiens avant ABOU Iyad ; le docteur AL ZAWAAHIRI, analyste politique du mouvement ; - ABOU Haf, mufti d'AL QAIDA ; - ZOUBEIR El Haïli, chargé de la communication d'AL QAIDA (…). (…) S'agissant de DAOUDI Kamel, l'enquête permettait d'établir qu'il avait quitté l'appartement qu'il occupait à Corbeil Essonne précipitamment dès l'interpellation de BEGHAL Djamel avec un faux passeport français de fabrication thaïlandaise (…). Il était interpellé le 25 septembre 2001 par les policiers de Leicester en compagnie de BENMERZOUGHA Brahim (…). Abou Abdallah, en réalité MEZIANI Bagdad, était à son tour interpellé (…). Ils ont été tous deux poursuivis en Grande-Bretagne pour activités terroristes. (…) DAOUDI Kamel reconnaissait s'être rendu en Afghanistan entre les mois de février 2001 et août 2001 pour y suivre une formation paramilitaire. (…) DAOUDI Kamel détenait un faux passeport muni d'un visa pakistanais. Il avait suivi un entraînement dans un camp sous le nom d'ABOU Khaled. Il avait également suivi des cours de religion. (…) Des différents témoignages recueillis, il ressortait que DAOUDI Kamel avait été licencié de son emploi au cyber espace de la mairie d'Athis Mons (…). Les diligences entreprises ont fait apparaître que DAOUDI Kamel était attendu par BEGHAL Djamel en Afghanistan et qu'il était en relation avec des membres influents d'AL QAIDA. Les contacts qu'il avait avec les cellules de Grande-Bretagne et de Düsseldorf (…) ont été précisément décrits par les premiers juges. (…) Ainsi, s'agissant de BEGHAL Djamel, La Cour observe que si la preuve effective d'un projet d'attentat à Paris contre les intérêts américains, ambassade ou centre culturel, n'est pas rapportée en procédure, sinon par le biais d'une déclaration de BEGHAL Djamel faite devant les enquêteurs émiratis, reçue dans des conditions non conformes au respect des droits de la défense et ne pouvant ainsi être retenue à l'encontre du prévenu, il n'en demeure pas moins que l'implication de l'intéressé dans la mouvance islamiste la plus radicale, celle soutenue par AL QAIDA dont les objectifs de déstabilisation des régimes occidentaux soutenant les Etats-Unis et Israël sont avérés, ressort des éléments recueillis par l'enquête et l'instruction rappelés par le Tribunal et la Cour et notamment : * de ses liens avec ABOU Walid (…) ; * de ses liens avec ABOU Quatada dont ABOU Walid était le lieutenant (…) ; * de ses liens avec TRABELSI Nizar (…). S'agissant de DAOUDI Kamel, L'enquête et l'instruction ont démontré comme l'ont relevé les premiers juges et ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus par a Cour, que ce dernier entretenait des contacts étroits avec des individus engagés dans l'entente illicite soutenant un islamisme radical et qui projetaient des attentats en Europe même si un projet d'attentat contre l'ambassade des Etats-Unis en France n'est pas démontré en l'espèce. (…) La Cour considère, comme le Tribunal, que les investigations entreprises ont ainsi démontré que s'était constitué en France, autour de BEGHAL Djamel, un groupe d'individus convertis au radicalisme islamiste le plus extrémiste dont DAOUDI Kamel faisait partie, en intercommunication constante avec des groupes radicaux implantés à Leicester en GrandeBretagne, à Rotterdam aux Pays-Bas, à Villevorde en Belgique et à Düsseldorf en Allemagne, dont il convient de noter que les membres ont fait l'objet dans tous ces pays de lourdes condamnations pour leurs menées terroristes. (…) Ce groupe, dont faisaient partie BEGHAL Djamel et DAOUDI Kamel, constitué dès 1997, s'était rapidement européanisé et les diverses branches européennes qui le composaient avaient pu s'uniformiser par les différents séjours passés en Afghanistan. L'entraînement dans les camps paramilitaires mis en place par les membres du réseau en 2000 et 2001, époque où la situation en Afghanistan était parfaitement connue et où les filières étaient déjà en place et organisées n'est pas neutre, ceux qui s'y rendaient étant des volontaires formés au djihadisme international, destinées à entrer à un moment donné dans l'action violente. Les déclarations de (…) l'exploitation des factures téléphoniques (…) les expertises informatiques et le contenu des pièces saisies dans les procédures étrangères démontrent l'implication de : - DAOUDI Kamel, à l'instigation de BEGHAL Djamel, dans le groupe implanté en région parisienne, l'importance de son rôle l'amenant à participer aux réunions se tenant tant en France qu'à Dusseldörf et Leicester où il devait se réfugier ; - BEGHAL Djamel dans la mise en place, ainsi que l'animation et la coordination avec ABOU Abdallah, des cellules européennes de Villevorde, Rotterdam, Dusseldörf et de la région parisienne, structure dont l'activité était mise en évidence par les multiples déplacements coordonnés des membres des cellules, à des moments stratégiques, voyages couplés à de multiples contacts téléphoniques croisés. Le séjour en Afghanistan de BEGHAL Djamel ne peut être dissocié de ceux de DAOUDI Kamel et de TRABELSI Nizar. L'enquête a démontré que les intéressés qui se connaissaient particulièrement bien avant leur séjour en Afghanistan étaient partis dans ce pays et que leur retour ne devait rien au hasard. Les déplacements de BEGHAL Djamel et de DAOUDI Kamel sans ressources déclarées et ce, depuis le 31/01/2001 pour ce dernier, dans les différents pays, les appels téléphoniques croisés, les divers contacts qu'ils avaient noués avec des membres influents du réseau, voyageant sous de fausses identités avec de faux documents provenant de la filière thaïlandaise qui alimente les réseaux terroristes, démontrent qu'ils utilisaient à plein les relais logistiques tant pour l'hébergement que pour les déplacements afin d'assurer la coordination et la liaison entre les différents groupes répartis en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne dont BEGHAL Djamel était un cadre référent, la structure animée par BEGHAL Djamel s'inscrivant comme l'enquête et l'instruction l'ont établi, dans la mouvance islamiste radicaliste et entretenant des relations étroites avec les personnages les plus éminents de l'organisation AL QAIDA en Europe et en Afghanistan. SUR CE, Sur l'action publique, La Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit, retenu BEGHAL Djamel et DAOUDI Kamel dans les liens de la prévention ; L'ensemble des éléments ci-dessus rappelés tant par le Tribunal que par la Cour (…) caractérisent les actes matériels de l'association illicite visée à la prévention et l'implication volontaire de BEGHAL Djamel et de DAOUDI Kamel dans l'entente critiquée. La Cour considère, comme le Tribunal, que la participation à l'entente litigieuse telle que visée à la prévention est punissable dès lors que l'affilié connaissait, même dans ses grandes lignes, le dessein du groupe et qu'il y a adhéré volontairement, quelle que soit la fonction occupée ou le rôle joué par celui-ci. En poursuivant leur action, BEGHAL Djamel et DAOUDI Kamel ont ainsi manifesté leur adhésion à la cause et aux moyens de ladite cause et se sont engagés sciemment au groupe illicite avec la volonté d'y apporter une aide efficace dans la poursuite du but qu'il s'était assigné. S'agissant du délit d'usage d'un passeport français au nom de BOUKRAA Samir reproché à DAOUDI Kamel, document qu'il savait falsifié, il est établi et reconnu qu'il a été commis intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste telle que visée à la prévention. La Cour confirmera dès lors le jugement entrepris sur les qualifications et déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention. SUR LA PEINE, Concernant BEGHAL Djamel, La Cour estime qu'en raison de la nature des faits seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ; elle confirmera en conséquence la peine prononcée à bon droit par les premiers juges. La Cour confirmera la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans prononcée également à bon droit par les premiers juges. (…) Y ajoutant, La Cour fixera la période de sûreté s'attachant à la peine d'emprisonnement aux deux tiers de la peine compte tenu de la nature des faits sanctionnés en application des dispositions de l'article 132-23 du Code Pénal, La Cour ordonnera le maintien en détention du condamné (…). Concernant DAOUDI Kamel, La Cour estime qu'en raison de la nature des faits seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu. La peine d'emprisonnement infligée par le Tribunal à DAOUDI Kamel sera modifiée dans le sens de la minoration ainsi que précisé ci-après, dans le dispositif, afin de mieux tenir compte de la réelle implication de ce dernier dans les faits poursuivis. (…) La Cour relève que si l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dispose dans son premier alinéa que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit dans son deuxième alinéa, qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue dans une société démocratique, notamment la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé. L'interdiction définitive du territoire national sera confirmée, les agissements dont il s'est rendu coupable le rendant indésirable sur le sol français. La Cour ordonnera le maintien en détention du condamné (…). Sur l'action civile, La Cour ne trouve pas motifs à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention ayant été équitablement évalué par les premiers juges (…). Y ajoutant, Elle condamnera BEGHAL Djamel et DAOUDI Kamel à payer, chacun, à l'association S.O.S. ATTENTATS, partie civile, la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, BEGHAL Djamel étant présent lors du prononcé, Déclare les appels recevables, Sur l'action publique, Confirme le jugement sur les qualifications et déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention, Concernant BEGHAL Djamel, Confirme en répression le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fixe la période de sûreté s'attachant à la peine d'emprisonnement aux deux tiers de la peine en application des dispositions de l'article 132-23 du Code Pénal, (…) Concernant DAOUDI Kamel, L'infirme partiellement, Condamne DAOUDI Kamel à la peine de 6 ans d'emprisonnement, Prononce l'interdiction du territoire à titre définitif, (…) Sur l'action civile, Confirme en répression le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne BEGHAL Djamel et DAOUDI Kamel à payer, chacun, à l'association S.O.S. ATTENTATS, partie civile, la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.