La diffamation - The Canadian Nurses Protective Society
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La diffamation - The Canadian Nurses Protective Society
DROIT info Vol. 12, no 3, septembre 2003 BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS MD La diffamation Qu’est-ce que la diffamation? Les tribunaux ont défini la déclaration diffamatoire de la façon suivante : « Une déclaration est diffamatoire lorsqu’elle a pour effet de porter atteinte à la réputation de la personne qu’elle vise, c’est-à-dire lorsqu’elle a tendance à rabaisser cette personne dans l’estime des bons citoyens et de la faire considérer avec haine, mépris, ridicule ou crainte1. » Il existe deux types de diffamation : le libelle et la diffamation verbale. Dans Société de le cas d’un libelle, les propos diffamatoires sont communiqués sous une forme visible et permanente. Dans protection des le cas de la diffamation verbale, le message est communiqué oralement. www.spiic.ca infirmières et infirmiers du Pour obtenir gain de cause lors d’une poursuite en diffamation, on doit établir trois éléments de preuve : 1.. Sens du message proprement dit Canada Si la signification ordinaire des mots ou images utilisés a pour effet de porter atteinte à la réputation de la personne visée, ces mots ou images peuvent être jugés diffamatoires même si l’intimé dit ne pas avoir eu cette intention. 2.. Caractère injustifié des propos ou absence de juste motif du message Ce que le message laisse entendre doit être faux ou non fondé d’une façon ou d’une autre. La preuve irréfutable qu’une personne accusée de diffamation a dit la vérité peut constituer une défense complète. 3.. Protection responsabilité professionnelle pour les infirmières et infirmiers Diffusion du message Dans les lois sur la diffamation, on entend par diffusion la communication des propos diffamatoires à un ou à des tiers, et non pas seulement à la victime. À cet égard, la prudence est de mise lorsqu’on utilise des moyens de communication électroniques, qui rendent très facile la diffusion de messages à un grand nombre de personnes2. Par conséquent, la diffamation se définit comme la diffusion d’un message écrit ou oral qui a pour effet de nuire injustement à la réputation de la personne qui en fait l’objet. Les infirmières devraient toujours être conscientes de cette éventualité lorsqu’elles communiquent avec leurs patients ou qu’elles transmettent des renseignements à leur sujet. Elles devraient veiller à ce que leurs commentaires verbaux ou écrits soient exacts et transmis seulement aux personnes à qui ils sont destinés. Étant donné que la diffamation porte essentiellement préjudice à la réputation d’une personne, les lois en la matière exigent habituellement qu’une poursuite soit intentée rapidement3. Quelqu’un s’est plaint de mon travail à ma supérieure. Peut-on parler de diffamation? Votre supérieure a de nombreuses responsabilités, notamment celles de surveiller la qualité des soins infirmiers et de régler les problèmes qui touchent le personnel. Une plainte de cette nature à un gestionnaire de soins infirmiers ne comporte habituellement pas tous les éléments propres à la diffamation, en raison de la nature du rôle de gestion. Les personnes qui déposent des plaintes ou font des commentaires négatifs à l’endroit d’infirmières ne sont pas pour autant à l’abri des poursuites judiciaires. Une aide-soignante a fait l’objet d’une poursuite en diffamation après avoir écrit dans le cahier de communication de l’unité une note intitulée « Objet : I.A. négligence » dans laquelle elle nommait une collègue infirmière4. Étant donné l’objet d’un cahier de communication et le nombre de personnes qui y ont accès, l’intimée pouvait alléguer que ce message avait été diffusé au sens des lois sur la diffamation. www.spiic.ca Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada Protection responsabilité Quelqu’un s’est plaint de mon travail à mon organisme de réglementation professionnelle. Les conclusions de l’enquête me donnent raison. Puis-je poursuivre cette personne en diffamation? Les organismes de réglementation professionnelle sont habilités par la loi à faire enquête et à statuer sur l’adhésion de leurs membres aux normes professionnelles, afin de protéger le public. Par conséquent, le fait de rendre compte en toute bonne foi des agissements d’une infirmière dont on estime qu’ils devraient faire l’objet d’une enquête ne constitue pas une diffamation mais une participation à un processus de réglementation légitime. Un tel compte rendu est considéré comme une « occasion privilégiée », c’est-àdire « ... une occasion où il est de l’intérêt ou du devoir juridique, social ou moral de l’auteur du compte rendu de communiquer ces renseignements à la personne qui les reçoit, et où il est également de l’intérêt ou du devoir de cette personne de recevoir ces renseignements. Cette réciprocité est essentielle5. » Une poursuite en diffamation intentée après que l’enquête menée par un organisme de réglementation a donné raison à une infirmière ne peut lui donner gain de cause que si l’infirmière est en mesure de prouver que l’auteur du compte rendu savait que ses allégations étaient fausses. La Cour d’appel du Québec en est justement venue à cette conclusion dans une cause où une infirmière autorisée avait poursuivi le mari d’une patiente insatisfaite, lequel s’était plaint de son travail auprès de la Montreal Graduate Nurse Association. La Cour d’appel du Québec a jugé que le mari de cette patiente avait agi de bonne foi, parce qu’il estimait avoir plusieurs raisons légitimes de croire que l’infirmière ne faisait pas correctement son travail. En faisant part de ses doutes à l’association, il ne s’est donc pas rendu coupable de diffamation6. professionnelle pour les infirmières et 1. infirmiers 2. 3. 4. 5. 6. 50 Driveway Ottawa ON K2P 1E2 Willows c. Williams (1951), 2 W.W.R. (N.S.) 657 (Alta. S.C.). Dans cette affaire, une infirmière a obtenu gain de cause après avoir poursuivi le président du conseil d’administration de l’hôpital pour diffamation verbale. À l’occasion d’une réunion du conseil où l’on examinait la candidature de la plaignante au poste d’infirmière intendante, le président a déclaré : « Nous avons commis une erreur il y a un an et nous ne voulons pas refaire la même erreur. Elle est du même calibre que l’autre. Je me reporte au problème de drogue. » [trad. libre] Pour en savoir plus, lire Tapp, A., The Legal Risks of e-mail, Canadian Nurse, 97 (3), mars 2001, 35. Il est conseillé de consulter un avocat de votre juridiction rapidement si vous envisagez d’intenter une poursuite en diffamation. Les délais de prescription et de préavis sont habituellement courts dans ce genre de cause. Mendoza c. St. Michael’s Centre Hospital Society, [1998] B.C.J No. 914 (B.C.S.C.). Au moment de la publication du bulletin, aucune décision n’avait été rendue dans ce volet de la poursuite. Hill c. The Church of Scientology of Toronto, [1995] S.C.J. No. 64. [trad. libre] Moore c. Lenkorn, [1996] A.Q. No. 77 (Que. C.A.). N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête. [email protected] www.spiic.ca CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT Tél. (613) 237-2092 ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE DE QUELQUE PERSONNE QUE CE SOIT AYANT PARTICIPÉ À LA ou 1 800 267-3390 RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER Téléc. (613) 237-6300 JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.