La diffamation - The Canadian Nurses Protective Society

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La diffamation - The Canadian Nurses Protective Society
DROIT
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Vol. 12, no 3, septembre 2003
BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
MD
La diffamation
Qu’est-ce que la diffamation?
Les tribunaux ont défini la déclaration diffamatoire de la façon suivante : « Une déclaration est diffamatoire
lorsqu’elle a pour effet de porter atteinte à la réputation de la personne qu’elle vise, c’est-à-dire lorsqu’elle a
tendance à rabaisser cette personne dans l’estime des bons citoyens et de la faire considérer avec haine,
mépris, ridicule ou crainte1. » Il existe deux types de diffamation : le libelle et la diffamation verbale. Dans
Société de
le cas d’un libelle, les propos diffamatoires sont communiqués sous une forme visible et permanente. Dans
protection des
le cas de la diffamation verbale, le message est communiqué oralement.
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infirmières et
infirmiers du Pour obtenir gain de cause lors d’une poursuite en diffamation, on doit établir trois éléments de preuve :
1.. Sens du message proprement dit
Canada
Si la signification ordinaire des mots ou images utilisés a pour effet de porter atteinte à la
réputation de la personne visée, ces mots ou images peuvent être jugés diffamatoires même si
l’intimé dit ne pas avoir eu cette intention.
2..
Caractère injustifié des propos ou absence de juste motif du message
Ce que le message laisse entendre doit être faux ou non fondé d’une façon ou d’une autre. La
preuve irréfutable qu’une personne accusée de diffamation a dit la vérité peut constituer une
défense complète.
3..
Protection
responsabilité
professionnelle
pour les
infirmières et
infirmiers
Diffusion du message
Dans les lois sur la diffamation, on entend par diffusion la communication des propos
diffamatoires à un ou à des tiers, et non pas seulement à la victime. À cet égard, la prudence est de
mise lorsqu’on utilise des moyens de communication électroniques, qui rendent très facile la
diffusion de messages à un grand nombre de personnes2.
Par conséquent, la diffamation se définit comme la diffusion d’un message écrit ou oral qui a pour effet de
nuire injustement à la réputation de la personne qui en fait l’objet. Les infirmières devraient toujours être
conscientes de cette éventualité lorsqu’elles communiquent avec leurs patients ou qu’elles transmettent des
renseignements à leur sujet. Elles devraient veiller à ce que leurs commentaires verbaux ou écrits soient
exacts et transmis seulement aux personnes à qui ils sont destinés.
Étant donné que la diffamation porte essentiellement préjudice à la réputation d’une personne, les lois en
la matière exigent habituellement qu’une poursuite soit intentée rapidement3.
Quelqu’un s’est plaint de mon travail à ma supérieure. Peut-on parler de
diffamation?
Votre supérieure a de nombreuses responsabilités, notamment celles de surveiller la qualité des soins
infirmiers et de régler les problèmes qui touchent le personnel. Une plainte de cette nature à un
gestionnaire de soins infirmiers ne comporte habituellement pas tous les éléments propres à la diffamation,
en raison de la nature du rôle de gestion.
Les personnes qui déposent des plaintes ou font des commentaires négatifs à l’endroit d’infirmières ne sont
pas pour autant à l’abri des poursuites judiciaires. Une aide-soignante a fait l’objet d’une poursuite en
diffamation après avoir écrit dans le cahier de communication de l’unité une note intitulée « Objet : I.A.
négligence » dans laquelle elle nommait une collègue infirmière4. Étant donné l’objet d’un cahier de
communication et le nombre de personnes qui y ont accès, l’intimée pouvait alléguer que ce message avait
été diffusé au sens des lois sur la diffamation.
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Société de
protection des
infirmières et
infirmiers du
Canada
Protection
responsabilité
Quelqu’un s’est plaint de mon travail à mon organisme de
réglementation professionnelle. Les conclusions de l’enquête me
donnent raison. Puis-je poursuivre cette personne en diffamation?
Les organismes de réglementation professionnelle sont habilités par la loi à faire enquête et à statuer sur
l’adhésion de leurs membres aux normes professionnelles, afin de protéger le public. Par conséquent, le
fait de rendre compte en toute bonne foi des agissements d’une infirmière dont on estime qu’ils devraient
faire l’objet d’une enquête ne constitue pas une diffamation mais une participation à un processus de
réglementation légitime. Un tel compte rendu est considéré comme une « occasion privilégiée », c’est-àdire « ... une occasion où il est de l’intérêt ou du devoir juridique, social ou moral de l’auteur du compte
rendu de communiquer ces renseignements à la personne qui les reçoit, et où il est également de l’intérêt
ou du devoir de cette personne de recevoir ces renseignements. Cette réciprocité est essentielle5. »
Une poursuite en diffamation intentée après que l’enquête menée par un organisme de réglementation a
donné raison à une infirmière ne peut lui donner gain de cause que si l’infirmière est en mesure de
prouver que l’auteur du compte rendu savait que ses allégations étaient fausses. La Cour d’appel du
Québec en est justement venue à cette conclusion dans une cause où une infirmière autorisée avait
poursuivi le mari d’une patiente insatisfaite, lequel s’était plaint de son travail auprès de la Montreal
Graduate Nurse Association. La Cour d’appel du Québec a jugé que le mari de cette patiente avait agi de
bonne foi, parce qu’il estimait avoir plusieurs raisons légitimes de croire que l’infirmière ne faisait pas
correctement son travail. En faisant part de ses doutes à l’association, il ne s’est donc pas rendu coupable
de diffamation6.
professionnelle
pour les
infirmières et
1.
infirmiers
2.
3.
4.
5.
6.
50 Driveway
Ottawa ON
K2P 1E2
Willows c. Williams (1951), 2 W.W.R. (N.S.) 657 (Alta. S.C.). Dans cette affaire, une infirmière a obtenu gain de
cause après avoir poursuivi le président du conseil d’administration de l’hôpital pour diffamation verbale. À l’occasion
d’une réunion du conseil où l’on examinait la candidature de la plaignante au poste d’infirmière intendante, le
président a déclaré : « Nous avons commis une erreur il y a un an et nous ne voulons pas refaire la même erreur. Elle
est du même calibre que l’autre. Je me reporte au problème de drogue. » [trad. libre]
Pour en savoir plus, lire Tapp, A., The Legal Risks of e-mail, Canadian Nurse, 97 (3), mars 2001, 35.
Il est conseillé de consulter un avocat de votre juridiction rapidement si vous envisagez d’intenter une poursuite en
diffamation. Les délais de prescription et de préavis sont habituellement courts dans ce genre de cause.
Mendoza c. St. Michael’s Centre Hospital Society, [1998] B.C.J No. 914 (B.C.S.C.). Au moment de la publication du
bulletin, aucune décision n’avait été rendue dans ce volet de la poursuite.
Hill c. The Church of Scientology of Toronto, [1995] S.C.J. No. 64. [trad. libre]
Moore c. Lenkorn, [1996] A.Q. No. 77 (Que. C.A.).
N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
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CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT
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Téléc. (613) 237-6300
JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

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