Colson - Caisses enregistreuses horecax

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Colson - Caisses enregistreuses horecax
T.V.A. - HORECA - Obligations au 01.01.2010 – caisses enregistreuses –
période transitoire jusqu’au 31.12.2012
1. POSITION DU PROBLEME
A compter du 01.01.2010, le taux de 12% s’applique aux prestations de restaurant et de
restauration (à l’exclusion de la fourniture de boissons).
Depuis cette date, l’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas est tenu,
pour les prestations de restaurant et de restauration, qu’il effectue pour un preneur qui
n’agit pas en qualité d’assujetti, de délivrer une facture simplifiée (article 13bis de
l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992).
S’il s’agit d’un exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des
repas, cette facture simplifiée doit être délivrée par un système de caisse enregistreuse.
Par contre, si l’exploitant ne fournit pas régulièrement des repas, la facture simplifiée est
délivrée sous la forme d’une note ou d’un reçu (article 22 de l’arrêté royal n°1 précité).
L’Administration propose un premier commentaire des obligations T.V.A. entrées en
vigueur au 01.01.2010 (décision n° E.T. 118.066 dd. 9 mars 2010).
Nous vous en livrons la quintessence.
2. CAISSE ENREGISTREUSE
2.1. NOTIONS
Selon l’arrêté royal du 30.12.2009, le système de caisse enregistreuse doit répondre à des
exigences telles que le matériel ad hoc n’est pas encore disponible.
Parmi les exigences figurent notamment : l’inaltérabilité des données, la conservation de
toutes les données introduites, l’obligation d’un contenu minimum du ticket de caisse
(dont la date et l’heure, le numéro d’ordre, l’identification de l’utilisateur, le type de
services, la ristourne et les montants rendus, un algorithme, etc.), l’obligation d’un
rapport financier journalier et d’un rapport utilisateur journalier, etc.
2.2. ENTREE EN VIGUEUR
2.2.1. NOTIONS
D’après la législation, le système de caisse enregistreuse est entré en vigueur au
01.01.2010.
Toutefois, les caractéristiques détaillées auxquelles le nouveau système de caisse
enregistreuse doit répondre doivent être déterminées dans un arrêté ministériel encore à
promulguer.
Ensuite, il convient de laisser le temps nécessaire aux fabricants de caisses enregistreuses
et aux utilisateurs du secteur HORECA.
Il en résulte que le système de caisse enregistreuse ne peut pas encore s’appliquer.
La décision administrative précise : « La date à laquelle le système de caisse
enregistreuse sera opérationnel sera communiquée sans délai dès qu’elle sera connue de
manière définitive. »
2.2.2. PERIODE TRANSITOIRE
Le législateur a retenu une période de transition du 01.01.2010 au 31.12.2012.
Théoriquement, les assujettis visés qui démarrent ou reprennent une affaire durant cette
période et qui n’étaient pas encore identifiés en tant qu’exploitant d’un établissement où
sont consommés régulièrement des repas avant le 1er janvier 2010, doivent faire usage
d’un système de caisse enregistreuse dès le début de leur activité. L’utilisation d’une telle
caisse enregistreuse vise aussi la reprise d’une activité où étaient consommés
régulièrement des repas, même sous le régime d’une universalité de biens ou d’une
branche d’activité (art. 11 et 18, § 3, du C.T.V.A.).
En pratique, il faut attendre que le système requis de caisses enregistreuses soit
opérationnel.
Pour les obligations HORECA, la décision distingue les périodes suivantes :
- La période complète de transition (du 01.01.2010 au 31.12.2012) ;
- La période d’attente d’un système opérationnel (du 01.01.2010 jusqu’au moment où le
matériel ad hoc devient opérationnel) ;
- La période transitoire subséquente (du moment où le matériel est opérationnel
jusqu’au 31.12.2012).
Les obligations d’établissement et de délivrance des documents au consommateur varient
selon ces périodes et selon le type d’exploitation.
Ces distinctions restent privilégiées dans le présent article, dans le but de permettre aux
membres de l’Institut de constituer une documentation spécifique, selon les situations
concernées.
Afin de bien départager les diverses hypothèses, et éviter au maximum une confusion
entre les différentes rubriques, nous avons pris l’option de rappeler, à la fin des titres et
entre parenthèses, la rubrique traitée (repas réguliers, repas NON réguliers, traiteurs,
hôteliers, etc.).
3. DOCUMENTS A DELIVRER AU CLIENT
3.1. DIFFERENCE ENTRE ENTREPRISES EXISTANTES ET NOUVELLES
3.1.1. ENTREPRISES EXISTANTES
Les assujettis qui, avant le 01.01.2010, étaient déjà identifiés à la T.V.A. pour
l’exploitation d’un établissement dans lequel sont consommés régulièrement des repas,
constituent la catégorie qualifiée «entreprises existantes ».
3.1.2. ENTREPRISES NOUVELLES
Les assujettis qui n’appartiennent pas, au 01.01.2010, à la catégorie des entreprises
identifiées à la T.V.A. pour l’exploitation d’un établissement où sont consommés
régulièrement des repas, tombent dans la catégorie des « entreprises nouvelles »,
lorsqu’elles commencent ou reprennent une activité qui implique la consommation
régulière de repas, entre le 01.01.2010 et le 31.12.2012.
3.2.
IDENTIFICATION DES DOCUMENTS A DELIVRER AU CLIENT
La décision administrative envisage les documents suivants, dans le cadre de l’obligation
de délivrance d’un « document » à la clientèle :
- le « ticket système caisse enregistreuse » vise le document établi au moyen du
nouveau système de caisses enregistreuses (système non encore opérationnel);
- le « ticket circulaire 6/1999 » correspond à celui établi par une caisse enregistreuse
selon les modalités prescrites par ladite circulaire ;
- le « ticket E.T. 103.592 » identifie celui délivré conformément au système
informatique répondant aux conditions de ladite décision du 02.06.2003 ;
- la « souche T.V.A. » désigne la note ou reçu (art. 22 de l’A.R. n° 1) ;
- le « document de contrôle » représente, selon le cas, soit un des tickets précités
(circulaire 6/1999 ou E.T. 103.592), soit la souche T.V.A., soit le ticket système
caisse entregistreuse ;
- la « facture complète » désigne la facture contenant toutes les mentions imposées par
l’article 5, § 1er, de l’A.R. n° 1.
3.3.
REPAS REGULIEREMENT CONSOMMES (repas réguliers)
3.3.1. ETABLISSEMENTS VISES (repas réguliers)
Lorsque les recettes (TVA non comprise) qui proviennent de la fourniture des repas à
consommer sur place, à l’exclusion des boissons qui accompagnent ces repas, atteignent 10
pourcent du chiffre d’affaires total (TVA non comprise), réalisé pour les activités HORECA,
l’assujetti est considéré exploiter un établissement où sont consommés régulièrement des
repas.
3.3.2. ENTREPRISES EXISTANTES (repas réguliers)
3.3.2.1.
DU 01.01.2010 AU 31.12.2012 (entreprises existantes - repas
réguliers)
Entre le 01.01.2010 et le 31.12.2012, la fourniture de repas à consommer régulièrement sur
place, y compris les boissons consommées à cette occasion, doit faire l’objet de la délivrance
soit d’une souche T.V.A., soit d’un ticket circulaire 6/1999, soit d’un ticket E.T. 103.592.
Ce document peut être remplacé par une facture complète délivrée au client au moment de
l’achèvement du service.
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture doit être
délivrée, en plus de la souche ou des tickets précités.
3.3.2.2.
PASSAGE VOLONTAIRE AU SYSTEME DE CAISSE
ENREGISTREUSE AVANT LE 31.12.2012 (entreprises existantes repas réguliers)
L’exploitant peut décider de passer volontairement au système de caisse enregistreuse, avant
le 31.12.2012, pour les repas à consommer régulièrement sur place.
Dans l’affirmative, dès la mise en service du système de caisse enregistreuse, l’exploitant doit
alors délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées,
quelle que soit leur nature.
Il en est, par exemple, ainsi pour la simple fourniture de boissons en dehors du cadre d’un
repas, et ce, quelle que soit la qualité du client.
Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket
système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète soit
délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.3.2.3.
AU 01.01.2013 (entreprises existantes - repas réguliers)
A compter du 1er janvier 2013, la souche TVA, le ticket circulaire 6/1999 et le ticket E.T.
103.592 ne peuvent plus être utilisés pour les établissements où sont consommés
régulièrement des repas.
L’exploitant est dans l’obligation de délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour
toutes les opérations effectuées quelle que soit leur nature, également pour la simple
fourniture de boissons en dehors du cadre d’un repas, et ce, quelle que soit la qualité du
client.
Comme déjà précisé, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun
ticket système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète
soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.3.3. ENTREPRISES NOUVELLES (entreprises nouvelles - repas réguliers)
3.3.3.1.
DU 01.01.2010 AU 31.12.2012 (entreprises nouvelles - repas réguliers)
Les entreprises nouvelles, durant la période du 01.01.2010 au 31.12.2012, doivent délivrer au
client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592 pour
la fourniture de repas à consommer régulièrement sur place, et des boissons qui
accompagnent ces repas.
Ce document peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette facture soit
délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Toutefois, lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture
complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle (souche
ou tickets précités).
3.3.3.2.
CAISSE ENREGISTREUSE OPERATIONNELLE (entreprises
nouvelles - repas réguliers)
Dès que les caisses enregistreuses deviennent opérationnelles, l’exploitant ne peut plus faire
usage de la souche TVA, du ticket circulaire 6/1999 et du ticket E.T. 103.592.
A partir de ce moment (ou selon le cas, à partir du début de l’activité de repas régulièrement
servis, ou de la reprise de l’exploitation si ce moment se situe avant le 31.12.2012), l’assujetti
doit délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées,
quelle que soit leur nature.
Ce ticket système de caisse enregistreuse doit donc, par exemple, également être utilisé pour
la simple fourniture de boissons en dehors du cadre d’un repas, sans pouvoir distinguer la
nature de la clientèle.
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système
de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au
moment de l’achèvement du service.
3.3.3.3.
AU 01.01.2013 (entreprises nouvelles - repas réguliers)
Les tickets système de caisses enregistreuses demeurent d’application après le 31.12.2012.
3.4.
REPAS NON REGULIEREMENT CONSOMMES (repas NON réguliers)
3.4.1. ETABLISSEMENTS VISES (repas NON réguliers)
Dans le cas où les recettes (TVA non comprise) qui proviennent de la fourniture de repas
à consommer sur place, à l’exclusion des boissons qui accompagnent ces repas, sont
inférieures à 10 pourcent du chiffre d’affaires total (TVA non comprise) réalisé par les
activités HORECA, l’assujetti n’est pas considéré comme “un exploitant d’un
établissement où sont consommés régulièrement des repas”.
Rentrent dans cette catégorie, notamment, les débits de boissons qui ne fournissent
qu’occasionnellement des repas, les établissements spécialisés dans les repas à emporter,
etc. (voir plus précisément 3.5. Traiteurs, 3.6. Hôteliers, et 3.7. cafetiers, salons de
dégustation, etc.).
Si par exemple, une surface commerciale active dans le commerce de meubles, dans
l’alimentation, etc. exploite une cafétéria (où des repas sont également fournis pour ses
clients au sein de son établissement), pour la détermination des 10 pourcent précités, seul
le chiffre d’affaires total de la cafétéria est pris considération, et non le chiffre d’affaires
total du commerce.
Si, compte tenu de ce qui précède, un assujetti n’est pas considéré comme un exploitant
d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas, il n’est pas obligé
d’utiliser un système de caisse enregistreuse.
Dans la mesure où un tel établissement déciderait le recours à un système de caisses
enregistreuses, c’est alors ce régime qui s’applique.
3.4.2. ENTREPRISES EXISTANTES ET NOUVELLES (entreprises existantes et
nouvelles - repas NON réguliers)
3.4.2.1.
DU 01.01.2010 AU 31.12.2012 (entreprises existantes et nouvelles repas NON réguliers)
Durant la période du 01.01.2010 au 31.12.2012, l’assujetti doit délivrer au client pour la
fourniture de repas à consommer sur place, et des boissons qui accompagnent ces repas,
soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592.
Ce document peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette facture
soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture
complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle
(souche ou tickets précités).
3.4.2.2.
PASSAGE VOLONTAIRE AU SYSTEME DE CAISSE
ENREGISTREUSE AVANT LE 31.12.2012 (entreprises existantes et
nouvelles - repas NON réguliers)
Durant la période qui s’étend du moment où les caisses enregistreuses sont
opérationnelles et qui se termine le 31.12.2012, l’exploitant peut volontairement passer à
l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse.
Dès ce moment, l’exploitant est obligé de délivrer un ticket système de caisse
enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature.
Une telle délivrance est également obligatoire lors de la simple fourniture de boissons en
dehors du cadre d’un repas, et la qualité de la clientèle est sans importance.
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket
système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète
soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.4.2.3.
AU 01.01.2013 (entreprises existantes et nouvelles - repas NON
réguliers)
A partir du 1er janvier 2013, le ticket circulaire 6/1999 et le ticket E.T. 103.592 sont
supprimés pour ce type d’exploitation.
Dès cette date, l’exploitant doit délivrer une souche TVA au client pour la fourniture de
repas à consommer sur place, y compris pour les boissons qui accompagnent ces repas.
Ce document peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette facture
soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture
complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus de la souche TVA.
L’exploitant peut cependant volontairement passer à l’usage d’un système de caisse
enregistreuse.
Lorsqu’un tel système est utilisé, les obligations telles que décrites supra trouvent à
s’appliquer.
3.5.
TRAITEURS
3.5.1. REPAS CONSOMMES REGULIEREMENT (repas réguliers)
Les établissements du traiteur sont considérés servir régulièrement des repas à consommer
sur place, lorsque les recettes provenant des services de restaurant et de restauration (TVA
non comprise), à l’exclusion de la fourniture de boissons, s’élèvent au moins à 10 pourcent
du chiffre d’affaires total (TVA non comprise) réalisé par les activités HORECA.
3.5.1.1.
ENTREPRISES EXISTANTES (traiteurs - entreprises existantes repas réguliers)
3.5.1.1.1. DU 01.01.2010 AU 31.12.2012 (traiteurs - entreprises existantes repas réguliers)
Durant cette période, le traiteur doit, pour les services de restauration qu’il a effectués, à
l’exception des services de restauration qui se rapportent exclusivement à la fourniture
de boissons, délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit
un ticket E.T. 103.592.
Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture
soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Dans la mesure où le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une
facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de
contrôle.
3.5.1.1.2. PASSAGE VOLONTAIRE AU SYSTEME DE CAISSE
ENREGISTREUSE AVANT LE 31.12.2012 (traiteurs entreprises existantes - repas réguliers)
Durant la période qui commence au moment où le système de caisse enregistreuse est
opérationnel et le 31.12.2012, le traiteur peut volontairement procéder à l’utilisation d’un
système de caisse enregistreuse.
Alors, dès le moment de mise en service du système de caisse enregistreuse, le traiteur
doit délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations
effectuées, quelle que soit leur nature.
Cette obligation vise donc aussi les services de restauration qui consistent exclusivement
en la fourniture de boissons, sans se soucier de la qualité de la clientèle.
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket
système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète
soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.5.1.1.3. AU 01.01.2013 (traiteurs - entreprises existantes - repas réguliers)
A partir du 1er janvier 2013, la souche TVA, le ticket circulaire 6/1999 et le ticket E.T.
103.592 sont supprimés pour ce type d’exploitation.
Dès cette date, le traiteur doit délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour
toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature, y compris pour les services de
restauration qui consistent exclusivement en la fourniture de boissons, et ce, quelle que
soit la qualité du client.
Dans la mesure où le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun
ticket système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture
complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.5.1.2.
ENTREPRISES NOUVELLES (traiteurs – entreprises nouvelles repas réguliers)
3.5.1.2.1. DU 01.01.2010 AU 31.12.2012 (traiteurs – entreprises nouvelles repas réguliers)
Durant cette période, le traiteur doit, pour les services de restauration, à l’exception des
services de restauration qui se rapportent exclusivement à la fourniture de boissons, délivrer
au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592.
Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit
délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète
doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle (souche ou tickets
précités).
3.5.1.2.2. CAISSE ENREGISTREUSE OPERATIONNELLE (traiteurs –
entreprises nouvelles - repas réguliers)
A compter du moment où ce système est opérationnel, le traiteur ne peut plus faire usage de la
souche TVA, du ticket circulaire 6/1999 ou du ticket E.T. 103.592 pour les prestations de
services de restauration qu’il effectue.
Dès cet instant (ou selon le cas, à partir du démarrage/de la reprise de l’exploitation si ce
moment se situe avant le 31.12.2012), le traiteur doit délivrer un ticket système de caisse
enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature, y compris pour
les services de restauration qui consistent exclusivement en la fourniture de boissons, et
quelle que soit la qualité du client.
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système
de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au
moment de l’achèvement du service.
3.5.1.2.3. AU 01.01.2013 (traiteurs– entreprises nouvelles - repas réguliers)
Rien ne change au 1er janvier 2013 pour de tels assujettis.
Les obligations liées à l’usage d’une caisse enregistreuse demeurent d’application.
3.5.2. REPAS NON REGULIEREMENT CONSOMMES (traiteurs - repas NON
réguliers)
Sont ici visées, les recettes provenant des services de restaurant et de restauration (TVA non
comprise), à l’exclusion de la fourniture de boissons, qui n’atteignent pas 10 pourcent du
chiffre d’affaires total (TVA non comprise) réalisé par les activités HORECA
3.5.2.1.
ENTRERPISES EXISTANTES ET NOUVELLES (traiteurs –
entreprises existantes et nouvelles - repas NON réguliers)
3.5.2.1.1. DU 01.01. 2010 AU 31.12.2012 (traiteurs - entreprises existantes et
nouvelles - repas NON réguliers)
Durant cette période, le traiteur doit, pour les services de restauration qu’il effectue, à
l’exclusion des services de restauration qui consistent exclusivement en la fourniture de
boissons, délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un
ticket E.T. 103.592.
Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit
délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète
doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle (souche ou tickets
précités).
3.5.2.1.2. PASSAGE VOLONTAIRE AU SYSTEME DE CAISSE
ENREGISTREUSE AVANT LE 31.12.2012 (traiteurs entreprises existantes et nouvelles - repas NON réguliers)
Durant la période qui commence à la date à laquelle le système de caisse enregistreuse devient
opérationnel et le 31.12.2012, le traiteur peut volontairement se soumettre à l’utilisation d’un
système de caisse enregistreuse.
Dans l’affirmative, et dès le moment de mise en service de ce système, le traiteur est obligé de
délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle
que soit leur nature, y compris pour les services de restauration qui consistent exclusivement
en la fourniture de boissons, et quelle que soit la qualité du client.
Toutefois, lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket
système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète soit
délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.5.2.1.3. AU 01.01.2013 (traiteurs - entreprises existantes et nouvelles - repas
NON réguliers)
A partir du 1er janvier 2013, le ticket circulaire 6/1999 et le ticket E.T. 103.592 sont
supprimés pour ce type d’exploitation.
Dès cette date, le traiteur doit délivrer une souche TVA au client pour les prestations de
services de restauration qu’il effectue, à l’exception des services de restauration qui
consistent exclusivement en la fourniture de boissons.
Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture
soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
Dans la mesure où le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une
facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus de la souche TVA.
Le traiteur peut cependant volontairement passer à l’usage d’un système de caisse
enregistreuse. Dans ce cas, les obligations y liées sont d’application.
3.6.
HOTELIERS
3.6.1. REPAS CONSOMMES REGULIEREMENT (hôteliers – repas réguliers)
Sont des établissements considérés servir des repas à consommer régulièrement sur place,
les hôtels dont les recettes s’élèvent à au moins 10 pourcent du chiffre d’affaires total
(TVA non comprise) réalisé par les activités HORECA.
Ne sont pas prises en considération pour la détermination des 10 pourcent, le petit
déjeuner procuré aux hôtes, et les boissons qui accompagnent les repas.
3.6.1.1.
ENTREPRISES EXISTANTES (hôteliers – repas réguliers)
3.6.1.1.1. DU 01.01.2010 AU 31.12.2012 (hôteliers - entreprises existantes –
repas réguliers)
Au cours de cette période, l’exploitant doit, pour les services fournis aux hôtes, ainsi que
pour les services de restaurant, y compris pour les boissons accompagnant les repas,
qu’il fournit à des personnes qui ne logent pas à l’hôtel, délivrer au client soit une
souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592.
Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture
soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture
complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle
(souche ou tickets précités).
3.6.1.1.2. PASSAGE VOLONTAIRE AU SYSTEME DE CAISSE
ENREGISTREUSE AVANT LE 31.12.2012 (hôteliers
entreprises existantes – repas réguliers)
Durant la période qui débute à la date à laquelle le système de caisse enregistreuse est
opérationnel et qui s’achève le 31.12.2012, l’exploitant peut volontairement passer à
l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse.
Dans l’affirmative, une distinction doit être opérée entre, d’une part, les services fournis
aux hôtes, et d’autre part, les opérations effectuées à destination de personnes qui ne
séjournent pas dans l’hôtel.
3.6.1.1.2.1.
HOTES
Pour les services fournis aux hôtes, y compris le petit-déjeuner ainsi que, pour autant
qu’ils soient inclus dans la note globale d’hôtel, les autres repas et boissons, le régime
visé sous 3.6.1.1.1. demeure, en principe, d’application.
L’exploitant peut cependant déroger à ce régime et opter pour délivrer aux hôtes, pour ces
opérations, un ticket système de caisse enregistreuse comme document de contrôle.
Si dans ce dernier cas, le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie,
aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré, pour autant que la
facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.6.1.1.2.2.
NON HOTES
Pour les opérations fournies à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, ainsi que pour
les opérations fournies à des hôtes dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la
note globale d’hôtel, l’exploitant doit délivrer un ticket système de caisse enregistreuse,
dès le moment de la mise en service de ce système.
Toutefois, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket
système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète
soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.6.1.1.3. AU 01.01.2013 (hôteliers - entreprises existantes – repas réguliers)
A partir du 1er janvier 2013, la possibilité de délivrer un ticket circulaire 6/1999 est
supprimée, pour les opérations reprises dans la note globale d’hôtel (hôtes).
En outre, l’utilisation obligatoire d’un système de caisse enregistreuse s’applique pour
toutes les autres opérations.
3.6.1.1.3.1.
HOTES
A partir du 1er janvier 2013, l’exploitant délivre par conséquent au client soit une souche
TVA, soit un ticket E.T. 103.592, pour les services fournis aux hôtes, en ce compris le
petit-déjeuner ainsi que, pour autant qu’ils soient repris dans la note globale d’hôtel, les
autres repas et boissons (suppression ticket circulaire 6/1999).
Ce document peut être remplacé par une facture complète pour autant que cette facture
soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète
doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.
L’exploitant peut cependant déroger à ce régime et opter pour délivrer aux hôtes, pour ces
opérations, un ticket système de caisse enregistreuse comme document de contrôle.
Si dans ce dernier cas, le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie,
aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré, pour autant que la
facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.6.1.1.3.2.
NON HOTES
Pour toutes les opérations fournies à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, ainsi
que pour les opérations fournies à des hôtes dans la mesure où elles ne sont pas comprises
dans la note globale d’hôtel, l’exploitant doit délivrer un ticket système de caisse
enregistreuse.
Toutefois, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket
système de caisse enregistreuse ne doit être établi pour autant que la facture complète soit
délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.6.1.2.
ENTREPRISES NOUVELLES (hôteliers – entreprises nouvelles –
repas réguliers)
3.6.1.2.1. DU 01.01.2010 AU 31.12.2012 (hôteliers – entreprises nouvelles –
repas réguliers)
HOTES ET NON HOTES
Durant cette période, l’exploitant doit, pour les services fournis aux hôtes, ainsi que pour
les services de restaurant fournis aux personnes qui ne logent pas à l’hôtel, y compris les
boissons qui accompagnent, délivrer au client soit une souche TVA, soit un ticket
circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592.
Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture
soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète
doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.
3.6.1.2.2. CAISSE ENREGISTREUSE OPERATIONNELLE (hôteliers –
entreprises nouvelles – repas réguliers)
3.6.1.2.2.1.
HOTES
Durant la période de transition que commence au moment où le système de caisse
enregistreuse est opérationnel, et qui s’achève au 31.12.2012, l’exploitant doit, pour les
services fournis aux hôtes, en ce compris le petit déjeuner ainsi que, pour autant qu’ils
soient inclus dans la note globale d’hôtel, les autres repas et boissons, délivrer au client
soit une souche TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592.
Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture
soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Dans la mesure où le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une
facture complète doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de
contrôle.
L’exploitant peut cependant déroger à ce régime et opter pour délivrer aux hôtes un ticket
système de caisse enregistreuse comme document de contrôle pour ces opérations.
Si, dans ce dernier cas, le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie,
aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré, pour autant que la
facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.6.1.2.2.2.
NON HOTES
Pour toutes les opérations fournies à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, ainsi
que pour les opérations fournies à des hôtes dans la mesure où elles ne sont pas comprises
dans la note globale d’hôtel, l’exploitant doit, durant la période précitée (début au
moment où le système de caisse enregistreuse est opérationnel et fin au 31.12.2012),
délivrer un ticket système de caisse enregistreuse.
Toutefois, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket
système de caisse enregistreuse ne doit être établi, pour autant que la facture complète
soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.6.1.2.3. AU 01.01.2013 (hôteliers – entreprises nouvelles – repas réguliers)
A partir du 1er janvier 2013, la possibilité de délivrer un ticket circulaire 6/1999 pour les
services fournis aux hôtes est supprimée.
3.6.2. REPAS NON REGULIEREMENT CONSOMMES (hôteliers – repas NON
réguliers)
Un établissement est considéré ne pas servir régulièrement des repas à consommer sur
place, lorsque les recettes, TVA non comprise, provenant de la fourniture de repas à
consommer sur place (le petit déjeuner fourni aux hôtes n’est pas visé), à l’exclusion des
boissons qui accompagnent ces repas, s’élèvent à moins de 10 pourcent du chiffre
d’affaires total (TVA non comprise) réalisé par les activités HORECA.
3.6.2.1. ENTREPRISES EXISTANTES ET NOUVELLES (hôteliers – entreprises
existantes et nouvelles - repas NON réguliers)
3.6.2.1.1. DU 01.01.2010 AU 31.12.2012 (hôteliers – entreprises existantes et
nouvelles – repas NON réguliers)
Durant cette période, l’exploitant doit, pour les services fournis aux hôtes, ainsi que pour
les services de restaurant, y compris pour les boissons accompagnant les repas, qu’il a
fournis à des personnes qui ne logent pas à l’hôtel, délivrer au client soit une souche
TVA, soit un ticket circulaire 6/1999, soit un ticket E.T. 103.592.
Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture
soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète
doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.
3.6.2.1.2. PASSAGE VOLONTAIRE AU SYSTEME DE CAISSE
ENREGISTREUSE AVANT LE 31.12.2012 (hôteliers – entreprises existantes et
nouvelles – repas NON réguliers)
Durant la période qui s’étend du moment où le système de caisse enregistreuse est
opérationnel et qui se termine au 31.12.2012, l’exploitant peut volontairement se
soumettre à l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse.
Alors, une distinction doit être opérée entre d’une part, les services fournis aux hôtes et
d’autre part, les opérations effectuées à destination de personnes qui ne séjournent pas
dans l’hôtel.
3.6.2.1.2.1. HOTES
Pour les services fournis aux hôtes, en ce compris le petit-déjeuner ainsi que, pour autant
qu’ils soient inclus dans la note globale d’hôtel, les autres repas et boissons, le régime
visé au 3.6.2.1.1. demeure, en principe, d’application.
L’exploitant peut cependant déroger à ce régime et opter pour délivrer aux hôtes, pour ces
opérations, un ticket système de caisse enregistreuse comme document de contrôle.
Si, dans ce dernier cas, le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie,
aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture
complète soit délivrée, au moment de l’achèvement du service.
3.6.2.1.2.2. NON HOTES
Pour toutes les opérations fournies à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, ainsi
que pour les opérations fournies à des hôtes dans la mesure où elles ne sont pas comprises
dans la note globale d’hôtel, l’exploitant doit délivrer un ticket système de caisse
enregistreuse, dès le moment de la mise en service du système de caisse enregistreuse.
Toutefois, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket
système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète
soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.6.2.1.3. AU 01.01.2013 (hôteliers – entreprises existantes et nouvelles –
repas NON réguliers)
A partir du 1er janvier 2013, la possibilité de délivrer un ticket circulaire 6/1999 est
supprimée pour les opérations reprises dans la note globale d’hôtel.
Pour toutes les autres opérations, la possibilité de délivrer un ticket circulaire 6/1999 ou
un ticket E.T. 103.592 est supprimée.
Par contre, il n’y a pas d’obligation d’utilisation d’un système de caisse enregistreuse,
mais son utilisation volontaire demeure bien entendu possible.
3.6.2.1.3.1. HOTES
A partir du 1er janvier 2013, l’exploitant délivre au client soit une souche TVA, soit un
ticket E.T. 103.592 pour les services fournis aux hôtes, en ce compris le petit-déjeuner
ainsi que, pour autant qu’ils soient repris dans la note globale d’hôtel, les autres repas et
boissons.
Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture
soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète
doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus du document de contrôle.
L’exploitant peut cependant déroger à ce régime et opter pour délivrer aux hôtes, pour ces
opérations, un ticket système de caisse enregistreuse comme document de contrôle.
Si dans ce dernier cas, le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie,
aucun ticket système de caisse enregistreuse ne doit être délivré, pour autant que la
facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.6.2.1.3.2. NON HOTES
Pour les services de restaurant, y compris les boissons qui accompagnent les repas,
fournis soit à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, soit à des hôtes dans la mesure
où ces opérations ne sont pas reprises dans la note globale d’hôtel, l’exploitant doit
délivrer au client une souche TVA.
Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture
soit délivrée au client au moment de l’achèvement du service.
Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète
doit toujours être délivrée, le cas échéant en plus de la souche TVA.
Toutefois, si l’exploitant fait volontairement usage d’un système de caisse enregistreuse,
il doit délivrer au client un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les
opérations qu’il fournit à des personnes qui ne logent pas dans l’hôtel, ainsi que pour les
opérations fournies à des hôtes, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans la note
globale d’hôtel.
Toutefois, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket
système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour autant que la facture complète
soit délivrée au moment de l’achèvement du service.
3.7.
DEBITS DE BOISSONS, SNACKS, SALONS DE CONSOMMATION,
FRITERIES, FORAINS, ETC. - TOLERANCES ADMINISTRATIVES
L’obligation de délivrance d’un document de contrôle ne concerne pas l’exploitant d’un
débit de boissons (café, taverne), snack-bar, salon de thé, cafétéria, salon de
consommation de glace ou pâtisserie, et autres salons de consommation, qui se limitent à
servir des repas “légers” et qui sont exclusivement servis avec du pain (voir conditions,
n° 18, circulaire n° 6, dd 27.04.1999 – site « fisconetplus » de l’administration fiscale).
L’Administration accepte que l’exploitant d’une friterie ne doive délivrer aucun
document de contrôle, si son exploitation satisfait à toutes les conditions reprises (voir n°
19, circulaire n° 6/1999).
Les tolérances administratives précitées restent applicables du 01.01.2010 au 31.12.2012,
sans faire de distinction entre les entreprises existantes et nouvelles. En d’autres termes,
les exploitants précités n’ont aucune obligation supplémentaire durant cette période.
Les obligations supplémentaires pour ces exploitants, à partir du 01.01.2013, doivent
encore être précisées par l’administration.
Les exploitants de baraques foraines, ainsi que les mess d’entreprises, ne doivent délivrer
aucun document de contrôle (voir n° 12, circulaire 6/1999).
Sont abrogées, les décisions administratives antérieures, et les dispositions de ladite
circulaire, lorsqu’elles ne sont plus en concordance avec la décision exposée.

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