dispo generales - Site de la ville de Saint Chamond

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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article
R123-21 du Code de l'urbanisme.
Le présent TITRE I qui s'applique simultanément avec le reste du règlement,
est composé de deux parties :
- le Sous-Titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et
réglementaire.
- le Sous-Titre II, relatif aux dispositions générales d'ordre technique.
SOUS - TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES
ET REGLEMENTAIRES
ARTICLE DG 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de
SAINT CHAMOND, à l'exclusion des terrains inclus dans le périmètre de la ZAC
de STELYTEC, créée le 2 juillet 1990, de la ZAC de La VARIZELLE, créée le 3
octobre 1991, et de la ZAC de BOURDON, créée le 14 novembre 1991.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toutes autres
réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation et d'occupation des sols.
A l'intérieur du périmètre de la ZAC de STELYTEC, la réglementation spécifique
applicable est fixée par le PAZ et le RAZ de ladite ZAC.
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A l'intérieur du périmètre des ZAC de La VARIZELLE et de BOURDON, le
règlement applicable est celui de la zone NAc du P.O.S. de 1991, rappelé en
annexe du présent règlement.
ARTICLE DG 2.T ET DES AUTRES LEGISLATIONS
a) Sont et demeurent applicables les articles suivants du Code de
l'Urbanisme
- Les articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14, R 111.14.2, R 111.15 et R
111.21, permettant, dans certains cas, soit de refuser le permis de construire,
soit d'imposer des prescriptions spéciales ou des contributions financières pour
la réalisation des projets envisagés.
- Les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L 123.7, L 313.2 (alinéa 2), R 111.26.1,
R 111.26.2, R 123.26, permettant d'opposer, dans certains cas et conditions, le
sursis à statuer.
b) Prévalent sur le Plan d'Occupation des Sols :
- Les servitudes d'utilité publique : créées en application de législations
particulières, elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol et sont reportées
sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et
récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces
contractuelles du dossier du Plan d'Occupation des Sols.
- Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur
lors de la demande de création ou d'agrandissement de tels équipements.
- La loi du 27 septembre 1941, (article 14), relative à la protection des vestiges
archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement.
- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception
normale des émissions télévisées.
- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux disp ositions applicables aux
constructions au voisinage des lacs, cours d'eau, et plans d'eau.
- La Loi du 3 Janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau
- La Loi du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
- La loi du 8 Janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des
paysages
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- La Loi du 2 Février 1995 renforçant la loi du 10 Juillet 1976 relative à la
protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de
l’urbanisme
- La Loi du 4 Février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire
c) demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent
POS, et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations
particulières suivantes :
- Le Code de la Santé Publique.
- Le Code Civil.
- Le Code de la Construction et de l'Habitation.
- Le Code de la Voirie Routière.
- Le Code Général des Collectivités Territoriales.
- Le Code rural et forestier.
- Le Code de l’environnement.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
- etc...
En particulier, les dispositions de l’article 1° du décret n° 86-192 du 5
février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine
archéologique sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire
communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à
sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
d) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan d'Occupation
des Sols
- Dans le cas où les dispositions du P.O.S. sont plus restrictives que celles d'un
lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui
s'appliquent, durant 5 ans à compter de l'achèvement du lotissement : à l'issue
de ce délai, les règles plus restrictives du P.O.S. s'appliquent.
- Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles
du P.O.S publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du
lotissement autorisé qui s'appliquent.
- A compter du 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements cesseront de
s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir : les règles du P.O.S. en vigueur
s'y substitueront automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les
colotis, ou modification du P.O.S. décidée par le Conseil Municipal.
Article DG 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
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Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones
urbaines et en zones naturelles, auxquelles s'appliquent les présentes
"Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- Les chapitres I à VII du Titre II pour les zones urbaines : 1UA, UA, UB, UC, UD,
UE et UZ.
- Les chapitres I à VII du Titre III pour les zones naturelles non ou
insuffisamment équipées : NA, NAa, Nab, NAe, NB, NC, ND.
Article DG 4 : ADAPTATIONS MINEURES
a) Selon l'Article L123.1 du Code de l'Urbanisme
"Les règles et servitudes définies par le Plan d'Occupation des Sols ne peuvent
faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le
caractère des constructions avoisinantes".
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être
apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type
d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations
excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2, 14 et 15 du
règlement de chaque zone.
b) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles éditées par le
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que
pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles
avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article DG 5 : RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
a) Zones urbanisées et zone NB
La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible soit à l'identique, soit dans
les conditions fixées par le règlement particulier de la zone, eu égard à la nature
même de ces zones, définies comme constructibles.
Le dépassement du C.O.S. à concurrence de la surface de planchers existante
avant sinistre peut être exonéré de contrepartie financière dans les conditions
fixées par l’article L332-1 du code de l’Urbanisme.
b) Autres zones
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La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain
et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le
règlement du POS peut être autorisée à la condition que le pétitionnaire apporte
une preuve fiable de la nature et de l’existence du sinistre (déclaration à
l'assurance et récépissé, certificat du Maire, constat de Gendarmerie…).
Il est fortement conseillé d’utiliser cette faculté dans un délai raisonnable à
compter dudit sinistre.
c) Toutes zones
Dans tous les cas, des prescriptions concernant notamment l’implantation, la
hauteur et l’aspect des constructions pourront être imposées, afin d’améliorer la
conformité des bâtiments à reconstruire par rapport au règlement spécifique de
la zone du POS dans laquelle ils se situent.
ARTICLE DG 6 : RAPPEL DES PROCEDURES APPLICABLES DANS TOUTES
LES
ZONES
A
CERTAINES
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS DU SOL
- Le permis de construire (article L421-1 du Code de l'Urbanisme) est obligatoire
pour quiconque désire entreprendre ou implanter une construction d'habitation
ou non, même ne comportant pas de fondation. Le permis de construire n'est
cependant pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur
très faible dimension ne peuvent être qualifiés de construction.
- Le permis de démolir (article L430 du Code de l'Urbanisme) est obligatoire
dans les périmètres de protection des monuments historiques, des monuments
naturels et des sites protégés et dans les communes de plus de 10.000
habitants.
- Depuis le 1er Juillet 1994, le volet paysager du permis de construire est
obligatoire.
- Une autorisation préalable est nécessaire notamment pour :
. les installations classées "dangereuses, incommodes et insalubres",
. les parcs d'attraction et les aires de jeux ouverts au public,
. les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules,
. les affouillements et exhaussements de sol,
. les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs,
. les lotissements,
- Une déclaration préalable est nécessaire pour l'édification de clôtures lorsque
le POS est rendu public ou approuvé. Les clôtures agricoles et forestières sont
dispensées de cette déclaration.
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SOUS-TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
ARTICLE DG 7 : DEFINITIONS DE BASE
- ALIGNEMENT :
L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative
compétente, de la limite du domaine public routier au droit
des propriétés riveraines. Le domaine public routier
comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat,
des Départements et des Communes, affectés aux besoins
de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
(Art. L 111.1 et L 112.1 du Code de la Voirie Routière).
- COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C. E. S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface
construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ( C. O. S.)
Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le
nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net
susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
- SURFACE HORS OEUVRE BRUTE (S. H. O. B.)
La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction
est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque
niveau de la construction.
- SURFACE HORS OEUVRE NETTE (S. H. O. N.)
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction
est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction
après déduction :
a) des surfaces de planchers hors oeuvre des combles et des
sous-sol non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou
commercial.
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b) des surfaces de planchers hors oeuvre des toitures, des
terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces
non closes situées au rez de chaussée.
c) des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments ou
des parties de bâtiments, aménagés en vue du
stationnement des véhicules.
d) des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments
affectés au logement des récoltes, des animaux, ou du
matériel agricole, ainsi que les serres de production.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre brute :
- dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage
d'habitation, une surface forfaitaire de 5 mètres carrés par
logement pour les travaux d'amélioration sanitaire des
locaux, la fermeture des balcons, loggias et parties non
closes en rez-de-chaussée.
- pour les travaux d'isolation des locaux d'habitation
(thermique ou acoustique), une superficie égale à 5 % de la
S.H.O.B. après application des déductions a, b, et c
susvisées.
- HAUTEUR
La hauteur maximum de toute construction résulte de
l'application simultanée des deux limitations suivantes :
- d'une hauteur absolue autorisée dans la zone considérée,
définie à l’article 10 de chaque zone,
- d'une hauteur relative par rapport aux propriétés riveraines,
définie aux articles 6 et/ou 7 de certaines zones.
hauteur absolue : hauteur mesurée à partir du sol naturel
jusqu'à l’égout de toiture du bâtiment (y compris pour les
toitures terrasses éventuellement autorisées dans certaines
zones), ou, dans certaines zones (zones d'activité UE, UZ,
NAe et zones NC et ND) jusqu’au sommet du bâtiment,
superstructures non comprises . Sur les terrains en pente, et
si le terrain est de dimension importante, il est partagé en
sections nivelées de 10 m. maximum dans le sens de la
pente;
Les limitations de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages
spécifiques de transport d'énergie électrique.
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ARTICLE DG 8 : ACCES ET VOIRIE
1 - Accès :
L’accès à une voie publique ou privée peut être réalisé soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé
sur fonds voisins (entériné par un acte authentique) ou
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du
code civil.
Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès
charretier.
Le point de départ des rampes d'accès supérieures à 10% de
pente doit être placé à une distance minimum de 5 m. de la
limite de la voie publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et
respecter les écoulements des eaux pluviales.
2 - Voirie :
Les voiries doivent être adaptées à l'opération et aménagées
pour permettre l'accès des véhicules de secours et la collecte
des ordures ménagères.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte
que les véhicules de service puissent faire demi-tour
facilement et sans causer de dégradation au domaine public.
Les voies à créer doivent quant à leur tracé, leur longueur et
leur structure répondre à toutes les conditions exigées pour
leur classement dans la voirie communale.
3 - Reculs le long des routes départementales hors
agglomération
Les reculs minimums suivants doivent être observés le long
des routes départementales hors agglomération :
- R.D. 37 : 25 m. pour les habitations et 20 m. pour toutes les
autres constructions
- R.D. 2 et R.D. 32 : 15 m. pour toutes les constructions.
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ARTICLE DG 9 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Deux cas sont à considérer :
DG 9.1. Cas général
Les prescriptions d’aspect sont définies par les articles 11
de chaque zone.
DG 9.2. Constructions concernées par le périmètre de
protection d’un Monument Historique classé ou
inscrit.
Dans le périmètre des Monuments Historiques classés ou
inscrits, tout projet de construction ou de restauration des
bâtiments existants devra être soumis à l'avis du service
des bâtiments de France.
ARTICLE DG 10 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES AU
RESEAU TELEPHONIQUE
Les réseaux de télécommunication sont mis à la charge du
constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des
zones urbanisées ou à urbaniser, ainsi que le pré-câblage
des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non
groupés.
Les ouvrages devront être réalisés en conformité avec les
documents officiels qui sont en vigueur à FRANCE
TELECOM à la date de dépôt de la demande de permis de
construire (cf. article L 332-15 du Code de l'Urbanisme,
décret du 12 Juin 1973 et arrêtés du 22 Juin 1973 et 3 Mai
1983).
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou
lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les
lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages
de télécommunication en souterrain entre les constructions et
le point de raccordement avec le réseau public existant.
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ARTICLE
DG
11 : RAPPEL DES DISPOSITIONS A
APPLIQUER
EN
MATIERE
DE
PROTECTION INCENDIE :
Les nouvelles canalisations d'eau potable desservant les
industries, les groupes d'habitation, les établissements
recevant du public auront un diamètre interne égal ou
supérieur à 100 mm, afin que les poteaux d'incendie de 100
mm (NFS 62-200) à implanter soient alimentés correctement.
La distance maximum calculée en utilisant les voies
carrossables entre 2 poteaux d'incendie doit être de 400 m
en agglomération et 800 m hors agglomération.
Les nouvelles voies devront être utilisables par les engins
d’incendie et de secours. Pour ce faire, elle auront une
largeur minimale de 3 mètres. Cette largeur pourra être
majorée par le bureau départemental de prévention en
application du règlement de sécurité relatif aux
établissements recevant du public et aux bâtiments
d’habitation.
Il est souhaitable que des zones tampons (espaces verts
boisés) soient réalisés entre les sites industriels et les zones
habitables.
La commune attire l’attention des maîtres d’ouvrages sur les
conséquences qui pourraient résulter d’une inondation
importante.
ARTICLE DG 12 : PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions de l’article 1° du décret n° 86-19 2 du 5
février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à
l’ensemble du territoire communal, et plus particulièrement à
l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique
recensés dans le rapport de présentation et figurés par un
graphisme spécial sur les plans de zonage.
ARTICLE DG 13 : MINES ET CARRIERES
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Les Houillères de la Loire ont bénéficié jusqu’à une date
récente d’une concession d’exploitation sur le territoire de la
commune. L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée sur
les risques inhérents à ces types d’exploitation, au-delà de la
période d’exploitation elle-même.
Une annexe graphique spécifique (n° 9) rassemble le s
informations relatives aux ouvrages miniers déclarés par les
Houillères à l’occasion de l’abandon de la concession.
Il est rappelé aux maîtres d’ouvrages qu’il ne s’agit là que
d’informations sur les exploitations abandonnées et la
localisation des ouvrages miniers, et que c’est aux
constructeurs que revient la responsabilité de se prémunir
contre les risques éventuels liés à la présence de ces
anciennes exploitations.
ARTICLE
DG
14 : RAPPEL DES DISPOSITIONS
CONCERNANT LES ACCES PRIVES SUR
LES ROUTES DEPARTEMENTALES
Les nouveaux accès privés sur les routes départementales
devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président
du Conseil Général (en application de l’article L113-2 du
code de la voirie routière et de l’arrêté du Président du
Conseil Général du 30 Mars 1988). Cette permission de
voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière
à respecter :
- regroupement des accès hors des agglomérations tous
les 400 à 600 m, en reportant dans toutes les zones
constructibles situées hors agglomération le réseau des
servitudes de passage des parcelles agricoles et le réseau
des servitudes de passages pour les parcelles urbanisées.
- distances de visibilité en sortie des accès : l’usager doit
disposer du temps nécessaire pour s’informer de la
présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider
de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de
traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement
masqué ne survienne. Il est nécessaire pour cela qu’il voit
à une distance correspondant à 8 secondes (de
préférence, sinon 6 secondes constitue un minimum
impératif) de la vitesse V85 pratiquée sur la route
principale, soit 8 x V85 ou à défaut 6 x V85. La vitesse
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V85, exprimée en m/s, est la vitesse pratiquée par 85%
des usagers de la route principale au droit de l’accès.
Point d’observation depuis les accès : hauteur 1 m, situé
sur la route secondaire en retrait de 4 m par rapport au
bord de la chaussée principale pour V85 = 90 km/h, en
retrait de 3 m pour V85 = 70 km/h.
- recul des nouveaux obstacles latéraux à 7 m du bord de
chaussée ou 4 m derrière un dispositif non agressif
(glissière, fossé).
ARTICLE DG 15 : ISOLEMENT ACOUSTIQUE
Les constructions à usage d’habitation réalisées à moins de
200 m de la plate-forme de la RN 88 classée en type I, et de
la RD 88 classée en type II, et à moins de 200 m de la voie
ferrée classée en type II, sont soumises à des normes
d’isolement acoustique conformément aux dispositions de
l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 février
1983 relatif à l’isolement acoustique de bâtiments d’habitation
contre les bruits de l’espace extérieur.
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