dispo generales - Site de la ville de Saint Chamond
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- - TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R123-21 du Code de l'urbanisme. Le présent TITRE I qui s'applique simultanément avec le reste du règlement, est composé de deux parties : - le Sous-Titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire. - le Sous-Titre II, relatif aux dispositions générales d'ordre technique. SOUS - TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES ARTICLE DG 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SAINT CHAMOND, à l'exclusion des terrains inclus dans le périmètre de la ZAC de STELYTEC, créée le 2 juillet 1990, de la ZAC de La VARIZELLE, créée le 3 octobre 1991, et de la ZAC de BOURDON, créée le 14 novembre 1991. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation et d'occupation des sols. A l'intérieur du périmètre de la ZAC de STELYTEC, la réglementation spécifique applicable est fixée par le PAZ et le RAZ de ladite ZAC. SAINT CHAMOND – Juin 2007 1 - - A l'intérieur du périmètre des ZAC de La VARIZELLE et de BOURDON, le règlement applicable est celui de la zone NAc du P.O.S. de 1991, rappelé en annexe du présent règlement. ARTICLE DG 2.T ET DES AUTRES LEGISLATIONS a) Sont et demeurent applicables les articles suivants du Code de l'Urbanisme - Les articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21, permettant, dans certains cas, soit de refuser le permis de construire, soit d'imposer des prescriptions spéciales ou des contributions financières pour la réalisation des projets envisagés. - Les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L 123.7, L 313.2 (alinéa 2), R 111.26.1, R 111.26.2, R 123.26, permettant d'opposer, dans certains cas et conditions, le sursis à statuer. b) Prévalent sur le Plan d'Occupation des Sols : - Les servitudes d'utilité publique : créées en application de législations particulières, elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier du Plan d'Occupation des Sols. - Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d'agrandissement de tels équipements. - La loi du 27 septembre 1941, (article 14), relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement. - La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées. - La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux disp ositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d'eau, et plans d'eau. - La Loi du 3 Janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau - La Loi du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit - La loi du 8 Janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages SAINT CHAMOND – Juin 2007 2 - - - La Loi du 2 Février 1995 renforçant la loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme - La Loi du 4 Février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire c) demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent POS, et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes : - Le Code de la Santé Publique. - Le Code Civil. - Le Code de la Construction et de l'Habitation. - Le Code de la Voirie Routière. - Le Code Général des Collectivités Territoriales. - Le Code rural et forestier. - Le Code de l’environnement. - Le Règlement Sanitaire Départemental. - etc... En particulier, les dispositions de l’article 1° du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. d) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan d'Occupation des Sols - Dans le cas où les dispositions du P.O.S. sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, durant 5 ans à compter de l'achèvement du lotissement : à l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du P.O.S. s'appliquent. - Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du P.O.S publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent. - A compter du 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements cesseront de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir : les règles du P.O.S. en vigueur s'y substitueront automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les colotis, ou modification du P.O.S. décidée par le Conseil Municipal. Article DG 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES SAINT CHAMOND – Juin 2007 3 - - Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes : - Les chapitres I à VII du Titre II pour les zones urbaines : 1UA, UA, UB, UC, UD, UE et UZ. - Les chapitres I à VII du Titre III pour les zones naturelles non ou insuffisamment équipées : NA, NAa, Nab, NAe, NB, NC, ND. Article DG 4 : ADAPTATIONS MINEURES a) Selon l'Article L123.1 du Code de l'Urbanisme "Les règles et servitudes définies par le Plan d'Occupation des Sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes". Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2, 14 et 15 du règlement de chaque zone. b) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Article DG 5 : RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE a) Zones urbanisées et zone NB La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible soit à l'identique, soit dans les conditions fixées par le règlement particulier de la zone, eu égard à la nature même de ces zones, définies comme constructibles. Le dépassement du C.O.S. à concurrence de la surface de planchers existante avant sinistre peut être exonéré de contrepartie financière dans les conditions fixées par l’article L332-1 du code de l’Urbanisme. b) Autres zones SAINT CHAMOND – Juin 2007 4 - - La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du POS peut être autorisée à la condition que le pétitionnaire apporte une preuve fiable de la nature et de l’existence du sinistre (déclaration à l'assurance et récépissé, certificat du Maire, constat de Gendarmerie…). Il est fortement conseillé d’utiliser cette faculté dans un délai raisonnable à compter dudit sinistre. c) Toutes zones Dans tous les cas, des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur et l’aspect des constructions pourront être imposées, afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire par rapport au règlement spécifique de la zone du POS dans laquelle ils se situent. ARTICLE DG 6 : RAPPEL DES PROCEDURES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL - Le permis de construire (article L421-1 du Code de l'Urbanisme) est obligatoire pour quiconque désire entreprendre ou implanter une construction d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation. Le permis de construire n'est cependant pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension ne peuvent être qualifiés de construction. - Le permis de démolir (article L430 du Code de l'Urbanisme) est obligatoire dans les périmètres de protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites protégés et dans les communes de plus de 10.000 habitants. - Depuis le 1er Juillet 1994, le volet paysager du permis de construire est obligatoire. - Une autorisation préalable est nécessaire notamment pour : . les installations classées "dangereuses, incommodes et insalubres", . les parcs d'attraction et les aires de jeux ouverts au public, . les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, . les affouillements et exhaussements de sol, . les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs, . les lotissements, - Une déclaration préalable est nécessaire pour l'édification de clôtures lorsque le POS est rendu public ou approuvé. Les clôtures agricoles et forestières sont dispensées de cette déclaration. SAINT CHAMOND – Juin 2007 5 - - SOUS-TITRE II DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES ARTICLE DG 7 : DEFINITIONS DE BASE - ALIGNEMENT : L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (Art. L 111.1 et L 112.1 du Code de la Voirie Routière). - COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C. E. S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ( C. O. S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. - SURFACE HORS OEUVRE BRUTE (S. H. O. B.) La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. - SURFACE HORS OEUVRE NETTE (S. H. O. N.) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de planchers hors oeuvre des combles et des sous-sol non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. SAINT CHAMOND – Juin 2007 6 - - b) des surfaces de planchers hors oeuvre des toitures, des terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez de chaussée. c) des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments, aménagés en vue du stationnement des véhicules. d) des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux, ou du matériel agricole, ainsi que les serres de production. Sont également déduites de la surface hors oeuvre brute : - dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, une surface forfaitaire de 5 mètres carrés par logement pour les travaux d'amélioration sanitaire des locaux, la fermeture des balcons, loggias et parties non closes en rez-de-chaussée. - pour les travaux d'isolation des locaux d'habitation (thermique ou acoustique), une superficie égale à 5 % de la S.H.O.B. après application des déductions a, b, et c susvisées. - HAUTEUR La hauteur maximum de toute construction résulte de l'application simultanée des deux limitations suivantes : - d'une hauteur absolue autorisée dans la zone considérée, définie à l’article 10 de chaque zone, - d'une hauteur relative par rapport aux propriétés riveraines, définie aux articles 6 et/ou 7 de certaines zones. hauteur absolue : hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l’égout de toiture du bâtiment (y compris pour les toitures terrasses éventuellement autorisées dans certaines zones), ou, dans certaines zones (zones d'activité UE, UZ, NAe et zones NC et ND) jusqu’au sommet du bâtiment, superstructures non comprises . Sur les terrains en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 10 m. maximum dans le sens de la pente; Les limitations de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages spécifiques de transport d'énergie électrique. SAINT CHAMOND – Juin 2007 7 - - ARTICLE DG 8 : ACCES ET VOIRIE 1 - Accès : L’accès à une voie publique ou privée peut être réalisé soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (entériné par un acte authentique) ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès charretier. Le point de départ des rampes d'accès supérieures à 10% de pente doit être placé à une distance minimum de 5 m. de la limite de la voie publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et respecter les écoulements des eaux pluviales. 2 - Voirie : Les voiries doivent être adaptées à l'opération et aménagées pour permettre l'accès des véhicules de secours et la collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de service puissent faire demi-tour facilement et sans causer de dégradation au domaine public. Les voies à créer doivent quant à leur tracé, leur longueur et leur structure répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale. 3 - Reculs le long des routes départementales hors agglomération Les reculs minimums suivants doivent être observés le long des routes départementales hors agglomération : - R.D. 37 : 25 m. pour les habitations et 20 m. pour toutes les autres constructions - R.D. 2 et R.D. 32 : 15 m. pour toutes les constructions. SAINT CHAMOND – Juin 2007 8 - - ARTICLE DG 9 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS Deux cas sont à considérer : DG 9.1. Cas général Les prescriptions d’aspect sont définies par les articles 11 de chaque zone. DG 9.2. Constructions concernées par le périmètre de protection d’un Monument Historique classé ou inscrit. Dans le périmètre des Monuments Historiques classés ou inscrits, tout projet de construction ou de restauration des bâtiments existants devra être soumis à l'avis du service des bâtiments de France. ARTICLE DG 10 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES AU RESEAU TELEPHONIQUE Les réseaux de télécommunication sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, ainsi que le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non groupés. Les ouvrages devront être réalisés en conformité avec les documents officiels qui sont en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande de permis de construire (cf. article L 332-15 du Code de l'Urbanisme, décret du 12 Juin 1973 et arrêtés du 22 Juin 1973 et 3 Mai 1983). Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunication en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. SAINT CHAMOND – Juin 2007 9 - - ARTICLE DG 11 : RAPPEL DES DISPOSITIONS A APPLIQUER EN MATIERE DE PROTECTION INCENDIE : Les nouvelles canalisations d'eau potable desservant les industries, les groupes d'habitation, les établissements recevant du public auront un diamètre interne égal ou supérieur à 100 mm, afin que les poteaux d'incendie de 100 mm (NFS 62-200) à implanter soient alimentés correctement. La distance maximum calculée en utilisant les voies carrossables entre 2 poteaux d'incendie doit être de 400 m en agglomération et 800 m hors agglomération. Les nouvelles voies devront être utilisables par les engins d’incendie et de secours. Pour ce faire, elle auront une largeur minimale de 3 mètres. Cette largeur pourra être majorée par le bureau départemental de prévention en application du règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public et aux bâtiments d’habitation. Il est souhaitable que des zones tampons (espaces verts boisés) soient réalisés entre les sites industriels et les zones habitables. La commune attire l’attention des maîtres d’ouvrages sur les conséquences qui pourraient résulter d’une inondation importante. ARTICLE DG 12 : PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Les dispositions de l’article 1° du décret n° 86-19 2 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal, et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation et figurés par un graphisme spécial sur les plans de zonage. ARTICLE DG 13 : MINES ET CARRIERES SAINT CHAMOND – Juin 2007 10 - - Les Houillères de la Loire ont bénéficié jusqu’à une date récente d’une concession d’exploitation sur le territoire de la commune. L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée sur les risques inhérents à ces types d’exploitation, au-delà de la période d’exploitation elle-même. Une annexe graphique spécifique (n° 9) rassemble le s informations relatives aux ouvrages miniers déclarés par les Houillères à l’occasion de l’abandon de la concession. Il est rappelé aux maîtres d’ouvrages qu’il ne s’agit là que d’informations sur les exploitations abandonnées et la localisation des ouvrages miniers, et que c’est aux constructeurs que revient la responsabilité de se prémunir contre les risques éventuels liés à la présence de ces anciennes exploitations. ARTICLE DG 14 : RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil Général (en application de l’article L113-2 du code de la voirie routière et de l’arrêté du Président du Conseil Général du 30 Mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter : - regroupement des accès hors des agglomérations tous les 400 à 600 m, en reportant dans toutes les zones constructibles situées hors agglomération le réseau des servitudes de passage des parcelles agricoles et le réseau des servitudes de passages pour les parcelles urbanisées. - distances de visibilité en sortie des accès : l’usager doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne. Il est nécessaire pour cela qu’il voit à une distance correspondant à 8 secondes (de préférence, sinon 6 secondes constitue un minimum impératif) de la vitesse V85 pratiquée sur la route principale, soit 8 x V85 ou à défaut 6 x V85. La vitesse SAINT CHAMOND – Juin 2007 11 - - V85, exprimée en m/s, est la vitesse pratiquée par 85% des usagers de la route principale au droit de l’accès. Point d’observation depuis les accès : hauteur 1 m, situé sur la route secondaire en retrait de 4 m par rapport au bord de la chaussée principale pour V85 = 90 km/h, en retrait de 3 m pour V85 = 70 km/h. - recul des nouveaux obstacles latéraux à 7 m du bord de chaussée ou 4 m derrière un dispositif non agressif (glissière, fossé). ARTICLE DG 15 : ISOLEMENT ACOUSTIQUE Les constructions à usage d’habitation réalisées à moins de 200 m de la plate-forme de la RN 88 classée en type I, et de la RD 88 classée en type II, et à moins de 200 m de la voie ferrée classée en type II, sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié par l’arrêté du 23 février 1983 relatif à l’isolement acoustique de bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. SAINT CHAMOND – Juin 2007 12