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SOMMAIRE
Chapitre 1 : Les organes délibérants ou assemblées d’actionnaire
I Introduction
II Les règles spéciales à chaque assemblée
Chapitre 2 : Convocations aux assemblées
A – Qui doit convoquer l’assemblée des actionnaires
B – Délai et formes de la convocation
C – Projets de résolution présentés par les actionnaires et avis de réunion
D – L’avis de convocation
E – Le vote par correspondance et par procuration sans indication de mandat
F – L’ordre du jour
G – Présidence de l’assemblée et feuille de présence
H - Le vote aux assemblées
Chapitre 3 : Les règles spécifiques à chaque assemblée
I Les assemblées générales ordinaires
A – Condition de validité des délibérations
B – Les attributions de l’assemblée générale
II Les assemblées générales extraordinaires
A – Condition de validité des délibérations
B – Les limites quant aux décisions prises
III Les assemblées spéciales
Chapitre 4 : Approbation des comptes
Introduction
I Le droit des actionnaires à la communication des documents sociaux
II Le rapport de gestion
A – L’activité
B – Les résultats
C – Recherche et développement
D – Perspective d’avenir
E – Mention des dépense non déductibles
1) Dépenses somptuaires
2) Réintégration des frais généraux
3) Sanctions
F – Montant des dividendes et des avoirs fiscaux
III Rapport des commissaires aux comptes
Chapitre 5 : Fixation et paiement des dividendes
I Bénéfice de l’exercice, bénéfice distribuable et sommes distribuables
II Fixation des dividendes
A – Le premier dividende ou dividende statutaire
B – Le superdividende
C – Sociétés ayant émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
D – Les constitutions de réserves
Chapitre 6 : Affectation des pertes
I Le report à nouveau
II Imputation sur des bénéfices reportés ou sur des réserves
Sur quels postes de réserves les pertes peuvent-elles être imputées ?
Incidence fiscale du choix exercé.
III Imputation des pertes sur le report bénéficiaires ou sur les réserves ordinaires
IV Imputation des pertes sur le capital
A – Le point de vue juridique
B – Les incidences fiscales
V Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital
A – Que faut-il entendre par capitaux propres
B – Quel est le capital a prendre en considération
C – Consultation des associés
D – Cas de reconstitution des capitaux propres par augmentation du capital
E – Sanctions pénales
F – Sanctions civiles
LES ORGANES DELIBERANTS OU ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRE
I Introduction
Ce sont les organes souverains de la société par lesquels s’exprime la volonté commune des actionnaires.
Il y a, au cours du fonctionnement de la société, plusieurs sortes d’assemblée d’actionnaires :
l’assemblée constitutive réunit tous les souscripteurs d’actions pour constituer la société anonyme lorsque celle-ci
fait appel public à l’épargne.
les assemblées générales ordinaires, comme leur nom l’indique, constituent les assemblées normales de la société,
nécessaires pour son fonctionnement durant la vie sociale. Elles peuvent être soit des assemblées annuelles qui se
réunissent au moins une fois par an pour statuer sur les comptes sociaux, soit des assemblées générales ordinaires
qui se réunissent extraordinairement en dehors des précédentes, mais aux mêmes conditions, pour donner par
exemple une autorisation excédant les pouvoirs de gestion du conseil d’administration ou pour révoquer un
administrateur dans un cas grave.
Les assemblées extraordinaires qui ont un rôle précis et unique : la modification des statuts.
Les assemblées spéciales de certaines catégories d’actionnaires qui doivent être consultés à certains moments,
surtout lorsqu’il s’agit de porter atteinte à leur droit.
En principe, les assemblées d’actionnaires sont souveraines ; en fait, par suite de l’absentéisme des actionnaires et de
la pratique des pouvoirs en blanc, ce sont les dirigeants qui décident. Toutefois, la tendance de la loi va vers une
meilleure information de l’actionnaire et une plus grande participation à la vie sociale.
Les règles de convocation des actionnaires et de tenue des réunions sont communes à toutes les assemblées ; elles ont
pour but de protéger l’actionnaire contre le conseil d’administration ou le directoire :
-
Certains documents sociaux doivent leur être communiqués, soit avant les assemblées, soit au cours de la vie
sociale ; à défaut , des sanctions pénales peuvent frapper les dirigeants et les décisions de l’assemblée peuvent être
annulées. Certaines publications spéciales destinées à informer le public sont prévues pour des sociétés dont les
actions sont cotées en bourse. L’assemblée des actionnaires doit en principe être convoquée au siège social, dans
les formes et délais fixés par décret, par le conseil d’administration ou le directoire ou le conseil de surveillance.
-
Seuls les actionnaires peuvent assister aux assemblées générales ; ils peuvent toutefois se faire représenter par un
autre actionnaire ou par leur conjoint ; ils ne peuvent délibérer en principe que sur les questions portées à l’ordre
du jour ; il est tenu obligatoirement une feuille de présence. L’actionnaire a le droit de voter ; nulle convention ne
peut porter atteinte à l’exercice de ce droit. Lorsque les actions sont grevées d’usufruit , le droit de vote appartient
à l’usufruitier (assemblées générales ordinaires) et au nu-propriétaire (assemblées générales extraordinaires), mais
les statuts peuvent déroger à cette règle ; s’il s’agit d’actions indivises, l’un des copropriétaires assure la
représentation, et dans les actions remises en gage, le droit de vote appartient toujours au propriétaire des titres
remis en gage. Le vote a lieu à main levée ou par bulletin. Une législation récente a introduit le vote par
correspondance qui est entré en application en 1983, avec des formulaires de vote comprenant le vote par
procuration et qui sont établis sur un document unique conformément à un modèle. Le droit de vote est
obligatoirement proportionnel à la quotité du capital souscrit, chaque action donnant droit à une voix. Les statuts
peuvent limiter d’une façon uniforme le nombre de voix, mais ils peuvent aussi dans certains cas, autoriser un
droit de vote double.
II les règles spéciales à chaque assemblée
-
Une assemblée générale ordinaire est réunie obligatoirement, au moins une fois par an (sous peine de sanctions
pénales), dans les six mois de la clôture de l’exercice. Tous les actionnaires peuvent, en principe, y participer et
les décisions sont prises à des conditions de quorum (un quart du capital social) et de majorité (moitié des voix
plus une des actionnaires présents ou représentés). L’assemblée générale ordinaire a pour attribution essentielle
d’approuver les comptes annuels (examen des résultats financiers)
-
Les assemblées générales extraordinaires ont le pouvoir exclusif de modifier les statuts. Tout actionnaire
(n’aurait-il qu’une action) a le droit d’y participer. Elles ne délibèrent valablement qu’à des conditions de quorum
dégressif (moitié du capital social puis à défaut le quart) et statuent à la majorité des 2/3 des voix des actionnaires
présents ou représentés. Les modifications qu’elles peuvent apporter aux statuts, portent surtout sur le capital
social (augmentation ou réduction). Leurs décisions sont de toute façon soumise au contrôle des tribunaux
(protection des droits de la minorité) et elles sont nulles au cas de violation de la loi.
-
Des assemblées spéciales, groupant des actionnaires d’une catégorie, doivent approuver les modifications
apportées par l ‘assemblée générale aux droits de cette catégorie d’actions. Leurs décisions sont prises aux
conditions de quorum et de majorité des assemblée extraordinaires.
-
Il existe enfin des assemblées mixtes qui sont appelées à prendre des décisions qui relèvent, soit de la compétence
des assemblées ordinaires, soit de la compétence des assemblées extraordinaires aux conditions de quorum et de
majorité prévues pour ces assemblées.
CONVOCATION AUX ASSEMBLEES
Introduction :
L’assemblée des actionnaires ne peut délibérer valablement qu’autant qu’elle a été convoquée par les personnes qui
ont la qualité pour le faire et dans les formes et les délais prévus. Les statuts fixent les règles de convocation, sous
réserve des dispositions particulières prévues par la loi et par le décret.
A – Qui doit convoquer l’assemblée des actionnaires ?
En principe, c’est le conseil d’administration ou le directoire qui convoque l’assemblée générale. Dans les sociétés
anonymes à directoire, elle peut également être convoquée par le conseil de surveillance.
La loi accorde aux commissaires aux comptes le droit de convoquer l’assemblée, les liquidateurs quand ils
interviennent au sein de la société ont également cette prérogative.
De même, un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social peuvent faire désigner par un
président du tribunal de commerce statuant en référé, un mandataire ayant pour mission de procéder à la convocation
et de fixer l’ordre du jour
Les assemblées se tiennent au siège social .
B – Formes et délai de la convocation
La convocation des actionnaires obéit aux règles suivantes :
Un avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du
siège social .
Si toutes les actions de la société sont nominatives (sociétés « fermées »), les insertions prévues à l’alinéa
précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou
recommandée à chaque actionnaire.
Les actionnaires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l’insertion de l’avis de
convocation prévu à l’article 124 alinéa 1, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire (modification
issue du décret du 22 avril 1988)
Le délai entre la date de l’avis de convocation et la date de l’assemblée est au moins de quinze jours sur première
convocation et de six jours sur convocation suivante.
C – Projets de résolution présentés par des actionnaires et avis de réunion
Certains actionnaires représentant une certaine quotité du capital –5 % lorsque le capital n’excède pas 5 000 000 F,
application du pourcentage dégressif fixé par l’article 128 du décret lorsque le capital est supérieur à 5 000 000 F- ont
la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution. C’est l’avis préalable de réunion qui est la
phase préparatoire à la convocation de l’assemblée et qui permet aux actionnaires remplissant les conditions requises
de demander l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution.
Ainsi, la lettre recommandée, à adresser à tout actionnaire qui en a fait la demande et a adressé le montant des frais
d’envoi, doit être envoyée 35 jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l’assemblée ; les demandes
d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées 25 jours au moins avant la date de
l’assemblée réunie sur première convocation.
D – L’avis de convocation
Conformément à l’article 123 du décret, l’avis de convocation indique :
la dénomination sociale,
la forme de la société,
le montant du capital social,
l’adresse du siège social,
le numéro d’immatriculation de la société au RCS,
les jour, heure et lieu de l’assemblée, ainsi que sa nature (il s’agit ici de l’assemblée ordinaire),
l’ordre du jour de l’assemblée,
-
le cas échéant, le ou les lieux où doivent être déposés les certificats visés à l’article 136 alinéa 1 pour ouvrir le
droit de participer à l’assemblée,
les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans
lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés.
E – Vote par correspondance et procuration sans indication de mandat
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, l’actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :
Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par
décret. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.(loi du 3 janvier 1983)
Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion
de l’assemblée, dans des conditions de délais fixées par décret. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou
exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.(article 161-1 de la loi de 1983)
Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint (article 161 alinéa 1 de la loi de 1966)
Adresser une procuration à la société sans indication de mandat. De cette manière, le Président de l’assemblée
générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de
résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans
le sens indiqué par le mandant.
F – L’ordre du jour
L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui ont été arrêtées par l’auteur de la convocation et qui
sont inscrites à « l’ordre du jour ». Celui-ci a une très grande importance dans la mesure où il permet de renseigner les
actionnaires sur les questions qui seront débattues afin de les aborder en connaissance de cause. Toutefois, l’assemblée
peut en toute circonstance révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder
à leur remplacement, même si la question n’a pas été portée à l’ordre du jour.
G – Présidence de l’assemblée et feuille de présence
Les assemblées d’actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance
et en son absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. En cas de
convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est
présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée.
A chaque assemblée, une feuille de présence est tenue. Elle doit mentionner obligatoirement l’identité de chaque
actionnaire, nombre d’actions qu’il possède et le nombre de voix qui y sont attachées.
La feuille de présence est généralement préparée à l’avance, car la société connaît les actionnaires nominatifs et au
porteur qui ont déposé leurs titres dans les délais prescrits avant la tenue de l’assemblée ; elle est émargée par les
actionnaires présents ou leurs mandataires ; elle est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée et déposée au siège
social. Elle permet de constater si le quorum est atteint et de connaître le nombre de voix dont dispose chaque membre
de l’assemblée.
Le défaut d’établissement de la feuille de présence entraîne la nullité de l’assemblée et le président ou les
administrateurs qui, sciemment, n’auraient pas observé les prescriptions relatives à la feuille de présence seraient
sanctionnés pénalement .
H – Le vote aux assemblées
Le principe est que le droit de vote est obligatoirement proportionnel à la quotité du capital souscrit que l’action
représente. Par conséquent, chaque action donne droit à une voix au moins et toute clause contraire est réputée non
écrite (article 174 de la loi de 1966). De même, toute convention qui fausserait cette règle de la proportionnalité entre
le nominal des actions et le droit de vote serait nulle.
Cependant, dans toutes les assemblées, les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose,
de façon à réduire l’influence des gros porteurs d’actions. Une clause des statuts peut ainsi prévoir qu’aucun
actionnaire ne peut disposer de plus de cinquante voix.
Les conditions de quorum (fraction du capital représentée) et de majorité (calcul des voix) varient suivant que
l’assemblée est ordinaire ou extraordinaire.
A défaut de quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, et il en est dressé procès-verbal par le
bureau de ladite assemblée.
LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE ASSEMBLEE
I – Les assemblées générales ordinaires
Ce sont celles qui se réunissent au cours de la vie sociale et qui n’ont pas pour objet la modification des statuts.
Une assemblée générale ordinaire est réunie au moins chaque année dans les six mois de la clôture de l’exercice, c’està-dire, avant le 1er juillet de l’année suivante, si l’exercice correspond à l’année civile.
Cependant, il peut y avoir d’autres assemblées qui se réunissent au cours d’année afin d’entériner des décisions
importantes pour la vie de la société. Il s’agit alors d’assemblées ordinaires qui se réunissent extraordinairement.
A – Conditions de validité des délibérations
Les décisions sont prises à des conditions de quorum et de majorité :
le quorum est du quart du capital social, ainsi l’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur la
première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant
droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est exigé.
La majorité se calcule sur la base des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés : elle est de la
moitié des voix, plus une
B – Les attributions de l’assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire délibère te statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé
(article 153 alinéa 3 de la loi de 1966) et éventuellement les approuve. En effet, comme toutes les entreprises, les
sociétés anonymes font leurs comptes et apprécient les résultats financiers à la fin de l’exercice.
Dans un but de protection des actionnaires, le conseil d’administration ou le directoire, selon les cas, ont deux
obligations en fin d’exercice : établir les comptes et présenter un rapport écrit sur la situation et l’activité de la société
pendant l’exercice écoulé, sous peine de sanctions pénales.
L’approbation de la gestion de l’exercice écoulé s’appelle « quitus », mais elle n’entraîne ni la renonciation à
l’exercice de l’action en responsabilité contre les administrateurs, ni la renonciation à l’exercice d’une action en
annulation au cas d’abus de majorité.
Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce, les comptes annuels comprenant le
bilan et le compte de résultat de l’exercice écoulé, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes et
leurs observations, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, enfin la proposition d’affectation du résultat
soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée par cette dernière.
II – Les assemblées générales extraordinaires
Les assemblées générales extraordinaires ont un rôle essentiel et unique : la modification des statuts ; et ce rôle ne
sauraient être mis en échec par une clause contraire, car il est d’ordre public
A – Conditions de validité des délibérations
L’importance des décisions à prendre par l’assemblée générale extraordinaire a conduit le législateur à accumuler les
garanties individuelles au profit des actionnaires sans toutefois paralyser la gestion de la société.
Ainsi, tout actionnaire, n’aurait-il qu’une action, a le droit de participer aux assemblées générales extraordinaires.
(article 166 de la loi de 1966)
De plus, l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement qu’à des conditions de quorum et de majorité, plus
sévères que celles des assemblées ordinaires. La pratique nous montre cependant que l’on se dirige vers un
assouplissement de ces conditions dans la mesure où celles-ci sont très difficile à obtenir.
Les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième
convocation, le quart des actions ayant le droit de vote.
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents
ou représentés.
B – Les limites quant aux décisions prises
Il existe des décisions qui sont interdites aux assemblées générales extraordinaires telle que celles qui tendraient à priver
un actionnaire de certains droits considérés comme essentiels (droit de vote, droit aux bénéfices) ou qui tendraient à
exclure un actionnaire de la société.
Il y a ensuite les décisions qui tendraient à augmenter les engagements des actionnaires et qui ne pourraient être prise
qu’à l’unanimité des actionnaires : par exemple, l’obligation de souscrire une augmentation de capital ou de prendre part
à une émission d’obligations.
D’une façon générale, les pouvoirs de l’assemblée extraordinaire peuvent être soumis au contrôle des tribunaux qui se
réservent le droit d’annuler, en vertu de la théorie de l’abus de droit, les décisions de al majorité qui n’auraient pas été
guidées par l’intérêt social et qui porteraient atteinte aux droits légitimes de la minorité.
III Les assemblées spéciales
Il existe les assemblées spéciales qui regroupent les propriétaires d’actions d’une catégorie déterminée pour en défendre
les droits, par exemple les porteurs d’actions de priorité (ceux dont les actions donnent droit à une priorité sur les
bénéfices, ou une priorité sur la distribution du boni de liquidation). Elles sont convoquées à l’effet de ratifier ou de
rejeter toute décision d’une assemblée générale tendant à modifier les droits particuliers de cette catégorie par rapport aux
autres catégories. La décision de l’assemblée générale ne devient définitive qu’après approbation de l’assemblée spéciale
de cette catégorie.
Les conditions de quorum et de majorité sont les mêmes que celles des assemblées extraordinaires.
APPROBATION DES COMPTES
Introduction :
Les actionnaires n’assistent pas aux assemblées générales lorsqu’ils sont convaincus de l’inutilité de leur rôle, mal
informés ou mal préparés, ils se font représenter grâce à la pratique des « pouvoirs en blanc ».
Mais le législateur semble avoir réagi contre cet état de fait, et la tendance est d’intéresser de plus en plus les
actionnaires en les informant mieux et en les faisant participer plus activement à la vie sociale.
Un certain nombre de règles de convocation des actionnaires et de tenue des réunions constituent autant de
prérogatives que de mesures de sauvegarde.
I Le droit des actionnaires à la communication des documents sociaux
A toute époque, l’actionnaire a le droit d’obtenir communication des documents sociaux visés à l’article 168 de la loi
du 30/04/83 et concernant les trois derniers exercices. Ainsi donc, avant la tenue des assemblées, le conseil
d’administration doit adresser à chaque associé ou mettre à sa disposition « les documents nécessaires » pour lui
permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement éclairé sur la gestion et la marche des
affaires de la société.
Ici, le droit de communication emporte celui de prendre copie (sauf pour l’inventaire). Il s’exerce au siège social ou au
lieu de la direction administrative.
Les documents tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire et
au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, comprennent ceux énumérés à l’article 135
du décret de 1967 et ceux énoncés à l’article 168 de la loi de 1966 c’est-à-dire :
1° l’inventaire
2° les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ainsi que les tableaux des affectations de résultat et, pour
les sociétés cotées et certaines de leurs filiales, l’inventaire des valeurs mobilières.
3° Les comptes consolidés, le cas échéant, et le rapport sur la gestion du groupe.
4° le tableau des résultats des cinq derniers exercices (ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la
société)
5° les rapports du conseil d’administration
6° les rapports des commissaires aux comptes (rapport général et rapport spécial sur les conventions)
7° le texte des projets de résolutions
8° le texte de l’exposé des motifs des projets de résolutions présentés, le cas échéant, par les actionnaires.
9° Les nom, prénom et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de
surveillance ou du directoire et, le cas échéant, l’indication des autres sociétés dans lesquelles ils exercent des
fonctions.
10° lorsque l’ordre du jour comporte des nominations d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance, les
nom, prénom, âge et références professionnelles des candidats à ces fonctions.
11° le montant global certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux cinq ou
dix personnes les mieux rémunérés selon l’effectif (voir infra)
12° la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède la réunion, avec les titulaires d’actions nominatives
inscrits dans les comptes de la société, et des titulaires d’actions au porteur ayant manifesté l’intention de participer à
l’assemblée 30 jours au moins avant celle-ci.
13° Enfin, les sociétés occupant au moins 300 salariés doivent tenir à la disposition des actionnaires le dernier bilan
social accompagné de l’avis du comité d’entreprise.
Voyons maintenant de manière un peu plus précise, le contenu des documents les plus importants et qui ont pour but
de donner une image fidèle et sincère de la situation patrimoniale de l’entreprise.
II Le Rapport de gestion
A – L’activité
a)
Description des principales activités et productions
Principales activités, place sur le marché et par rapport à la concurrence. Description de l’outil de production. Tableau
ou carte indiquant par branche d’activité la localisation, la nature et l’importance des principaux établissement de la
société et du groupe.
Organigramme du groupe. Nouvelles installations industrielles ou commerciales d’une certaine importance.
Développement ou modernisations des installations existantes. Fermetures ou cessions d’installations.
b)
La conjoncture économique
Facteurs conjoncturels ayant influencé l’activité et les résultats. Conjoncture nationale/internationale ayant pu
influencer l’activité et les résultats.
c)
Les repères sur l’année écoulée
Quelques points clés pour comprendre l’année écoulée. Progrès et difficultés rencontrés
B – Les Résultats
a)
Changement de méthodes de présentation et d’évaluation (renvoi à l’annexe)
b)
Evénements survenus postérieurement à la clôture de l’exercice
Description, incidence financière le cas échéant, renvoi à l’annexe
c)
Analyse succincte des résultats les plus significatifs
Production (en unités physiques s’il y a lieu), chiffre d’affaires (global), résultat courant et résultat net, capacité
d’autofinancement (ou MBA), chiffre d’affaires (par secteur d’activité, par zone géographique), étude pluriannuelle de
quelques ratios financiers .
C – Recherche et développement
Budget global, axes de recherche, moyens, résultats.
D – Perspective d’avenir
a)
Indications prévisionnelles sur l’évolution du marché, de la concurrence, des techniques de fabrication.
b)
Modifications prévues de la structure de la société et du groupe
Si possible objectifs que s’est fixés la société pour les prochaines années :
augmentation de la capacité de production
augmentation de la place sur le marché
développement des exportations
c)
Renseignements sur le programme d’investissement et si possible sur sa rentabilité.
d)
Indications prévisionnelles sur le financement du programme
Le rapport rappelle tout d’abord la nature de l’assemblée générale (au cas considéré : ordinaire annuelle) et son but
principal (ici : l’approbation des comptes). Les développements généraux ( conjoncture économique d’ensemble et
conjoncture du secteur auquel appartient l’entreprise) qui accompagnent les indications relatives à la marche des
affaires sociales proprement dites ont le mérite d’éclairer les conditions dans lesquelles s’est déployée l’activité de la
société pendant l’exercice écoulé ; les études établies par les chambres syndicales ou les organisations professionnelles
peuvent fournir à cet égard les éléments nécessaires.
Les termes du rapport seront toujours mesurés, spécialement pour les perspectives d’avenir, afin d’éviter les pronostics
hasardeux que viendrait contredire l’évolution ultérieure des faits.
La fin du rapport évoque généralement les autres points sur lesquels les associés et les actionnaires sont appeler à
statuer, tels que autorisation donnée à la gérance, nomination d’administrateurs, de commissaires aux comptes,
etc…….
Ce dernier est, pour les sociétés de capitaux, obligatoirement déposé au greffe du tribunal de commerce. Par
conséquent, tout intéressé peut en prendre connaissance
E – Mentions des dépenses non déductibles
Des textes fiscaux imposent aux sociétés des obligations particulières en ce domaine. Il s’agit de :
l’article 223 quater du CGI relatif aux dépenses somptuaires qui requiert sur ce point l’approbation des associés
ou actionnaires des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés .
l’article 223 quinquies du CGI ayant trait à l’information des actionnaires sur la réintégration de frais généraux
dans les sociétés par actions
1) Dépenses somptuaires
Selon l’article 223 quater du CGI, doit être soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire le montant global
des dépenses et charges somptuaires ainsi que l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.
Il s’agit :
des dépenses ou charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ou à l’exercice non professionnel de la
pêche ;
des dépenses autres que celles ayant un caractère social- résultant de l’achat, de la location ou de tout autre
opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur, ainsi que
de leur entretien
de l’amortissement des voitures de tourisme pour la fraction du prix d’acquisition TTC qui excède 120 000 F (1er
novembre 1996)
de la part de loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la
fraction du prix d’acquisition du véhicule excédant 120 000 F TTC , en cas d’opération de crédit-bail ou de
location longue durée.
2) Réintégrations des frais généraux
Dans les sociétés par actions et conformément à l’article 223 quinquies du CGI, doivent par ailleurs être communiqués
à l’assemblée générale des actionnaires, sous la responsabilité des commissaires aux comptes, les frais généraux ayant
donné lieu à réintégration dans le bénéfice imposable au titre de l’article 39-5 du CGI, c’est à dire les frais généraux
excessifs et non engagés dans l’intérêt direct de l’entreprise.
Pour être admises en déduction des résultats, les dépenses engagées par une entreprise doivent se traduire par une
diminution de son actif net. Ne constituent donc pas des charges immédiatement déductibles les dépenses qui se
traduisent par l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif de l’entreprise, destiné à être utilisé durablement comme
moyen d’exploitation.
Il n’est pas possible de passer en charges le prix d’acquisitions du fonds de commerce et des autres éléments, corporels
ou incorporels, d’actif : terrains, constructions, matériels, outillages, droit au bail, brevet et marques……Mais le prix
de revient des éléments qui se déprécient avec l’usage ou le temps, tels que les immeubles, le matériel, les brevets
peuvent faire l’objet d’un amortissement échelonné sur la durée d’utilisation de ces éléments.
Ne font pas davantage partie des charges déductibles :
les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l’actif
immobilisé figure au bilan.
Et celles qui ont pour effet de prolonger d’une manière notable la durée probable d’utilisation d’un élément d’actif
immobilisé.
Ces deux derniers critères, fixés de longue date par la jurisprudence (CE 19/06/1959 N° 40282), sont utilisés en
particulier pour déterminer la nature exacte des travaux effectués sur les immobilisations. Ils permettent de distinguer
les simples travaux d’entretien et de réparation, déductible des résultats, des dépenses d’aménagement, d’agencement
ou de remplacement de certains éléments qui doivent être immobilisées.
Par mesure de simplification, l’administration autorise les entreprises à passer directement en charges déductibles,
lorsque leur valeur unitaire n’excède pas 2 500 F hors taxe, le prix d’acquisition des biens suivants :
Matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau, logiciels.
La déduction immédiate des dépenses est subordonnée à leur inscription comptable effective en frais généraux.
Elle est écartée pour les biens de faible valeur dont l’utilisation constitue pour l’entreprise l’objet même de son
activité. Exemple : entreprise de location de bicyclette, de skis, de cassettes-vidéo.
Concernant les immobilisations acquises à titre onéreux, elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition, c’est à dire
au prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien. Le prix d’achat s’entend
hors TVA déductible. Définis en comptabilité comme « frais représentatif d’une valeur vénale », les frais accessoires
inclus dans la valeur d’origine comprennent notamment les droits de douanes, les frais de transport, d’installation et de
montage. Ils doivent être distingués des autres frais supportés lors de l’acquisition des immobilisations, non
représentatifs d’une valeur vénale (droits de mutation, honoraires, commissions, frais d’actes)
Concernant les dépenses excessives (frais généraux à réintégrer) et les dépenses somptuaires, les sociétés doivent
joindre à leur déclaration annuelle de résultats un relevé détaillé n° 2067 de cinq catégories de frais généraux
lorsqu’ils excèdent les limites définies dans le tableau ci-après.
Les entreprises individuelles sont dispensées de la production du relevé et doivent seulement mentionner les cadeaux
et les frais de réception dans un cadre spécial de l’annexe 2031 ter à la déclaration de résultats.
Catégories de frais devant figurer sur le
relevé
Seuils d’inscription sur le relevé
a) Rémunérations directes et indirectes, y compris les
remboursements de frais des dirigeants et salariés les
mieux rémunérés (ceux-ci s’entendent, suivant que
l’effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix
ou des cinq personnes dont les rémunérations directes et
indirectes ont été les plus importantes au cours de
l’exercice)
b) Frais de voyage et de déplacement exposés par ces
personnes
c) Dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres
biens dont ces personnes peuvent disposer en dehors des
locaux professionnels, et dépenses et charges de toute
nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à
l’exploitation
d) Cadeaux de toute nature à l’exception des objets de
faible valeur conçus spécialement pour la publicité et dont
la valeur unitaire n’excède pas 200 F TTC par bénéficiaire
e) Frais de réception, y compris les frais de restauration et
de spectacle
2 000 000 F ou 1 000 000 F pour l’ensemble de ces
personnes ou 325 000 F individuellement
100 000 F
200 000 F au total
20 000 F
40 000 F
3) Sanctions
a)
b)
c)
-
Le défaut de production du relevé ou la fourniture de renseignements incomplets, sanctionné par une amende
égale à 5 % du montant des sommes non déclarées, amende réduite à 1 % si aucune infraction de même nature n’a
été commise au titre des trois années précédentes et si les sommes omises sont déductibles.
Les dépenses visées ci-dessus peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont
excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables que leur montant excède
celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa
gestion. Pour l’application de cette disposition :
les bénéfices imposables s’entendent abstraction faite des plus-values ou moins-values de cession d’éléments
d’actif immobilisé ainsi que des déficits reportables ;
pour apprécier si les dépenses ont augmenté dans une proportion supérieure aux bénéfices , la comparaison est
faite par référence à l’exercice précédant immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été
exposées (les chiffres étant ajustés « prorata temporis », lorsque les deux exercices ont une durée différente.)
F - Montant des dividendes et des avoirs fiscaux
Les rapports présentés et les propositions de résolutions soumises aux assemblées d’associés ou d’actionnaires en vue
de l’affectation des résultats de chaque exercice doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en
distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d’impôt ou de l’avoir fiscal correspondant (article
243 bis du CGI).
Exemple :
Pour satisfaire aux dispositions légales en vigueur, nous vous rappelons que, pour les trois exercices précédents, le
montant du revenu global par action s’établissait comme suit, en francs
Exercice
Dividende distribué
1989
1990
1991
50
52
55
Impôt déjà versé au Trésor
(avoir fiscal)
25
26
27,50
Revenu global
75
78
82,50
III Rapport des commissaires aux comptes
La fonction essentielle des commissaires aux comptes est énoncée comme suit par l’article 228 de la loi du 24 juillet
1966 :
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à
la fin de cet exercice.
Les commissaires aux comptes qui estimeraient que des irrégularités ont été commises doit tout d’abord , ainsi qu’il est
prévu à l’article 230 de la loi de 1966, les porter à la connaissance des dirigeants afin que ceux-ci rectifient
éventuellement les comptes. Le commissaire doit également informer les associés dans son rapport à l’assemblée
générale des irrégularités relevées en précisant, lorsqu’elles l’amènent à refuser la certification des comptes, les motifs
de son refus.
L’assemblée générale conserve certes le droit d’approuver les comptes sociaux malgré le refus de certification mais il
faut souligner que l’approbation des comptes par l’assemblée et l’éventuel quitus donné aux dirigeants sociaux ne
sauraient couvrir les irrégularités ni empêcher la mise en œuvre des actions en responsabilité contre les dirigeants ou la
poursuite des faits délictueux. A cet égard, le fait de présenter sciemment aux associés des comptes annuels ne
donnant pas une image fidèle en vue de dissimuler la véritable situation de la société, comme le fait de distribuer
sciemment des dividendes fictifs, constituent dans les SARL et les sociétés par actions des infractions pénales
majeures et le commissaire aux comptes doit, sous peine d’engager sa responsabilité, les révéler au Procureur de la
République. (application de l’article 233 de la loi de 1966)
FIXATION ET PAIEMENT DES DIVIDENDES
Après l’approbation des comptes, l’assemblée générale statue sur l’affectation des résultats dans les conditions prévues
par les statuts et les dispositions des textes légaux.
I Bénéfice de l’exercice, bénéfice distribuable et sommes distribuables.
-
-
-
le bénéfice de l’exercice est défini par l’article 9 du Code de Commerce. Selon ce texte, « le compte de résultat
récapitule les produits et les charges de l’exercice sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de
paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la
perte de l’exercice… ».
Le bénéfice distribuable est « le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter
en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires » (L. art 346 al. 1). En d’autres
termes les réserves statutaires l’amputent au même titre que la réserve légale. Les réserves statutaires ici visées sont
celles –assez exceptionnelles en pratique- faisant obligation de doter tel ou tel fonds de réserve.
Les sommes distribuables sont constituées par le bénéfice distribuable et les réserves dont l’assemblée générale a la
disposition ; en effet, « l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves dont elle a la disposition ; en ce cas la décision indique expressément les postes de réserve sur les quels les
prélèvements sont effectués » (L. art 346 al. 2).
Toutefois, en matière de sommes distribuables, trois restrictions sont énoncées par la loi sur les sociétés commerciales :
-
les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune restriction ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres
sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les
statuts ne permettent pas de distribuer.
En présence de « Frais d’établissement » ou de « Frais de recherche et de développement », il ne peut être procédé à
aucune distribution de dividendes tant que ces postes ne sont pas totalement amortis.
II Fixation des dividendes
Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la
part attribuée aux associés sous formes de dividendes. Tout dividende distribué en violation de cette règle et des règles
relatives à la distribution d’acomptes sur dividende est un dividende fictif.
Le dividende qui est la quote-part des sommes distribuables attribuée à chaque associé est généralement composé de deux
parties : le premier dividende et le superdividende. Il peut exister des dividendes prioritaires (parts ou actions
privilégiées) et la fixation du dividende doit tenir compte, le cas échéant, d’autres ayants droit (existence de parts de
fondateur, par exemple) ou de contraintes diverses qui rejaillissent sur la part susceptible d’être attribuée aux associés.
A – Premier dividende ou dividende statutaire
Les statuts peuvent prévoir un premier dividende (appelé parfois « dividende statutaire » ou « intérêt statutaire ») calculé
sur le montant libéré et non remboursé des actions ; mais en ce cas, sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne
sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende (art. 349).
Ce premier dividende est très généralement stipulé « non cumulatif », c’est à dire sans rappel d’un exercice sur l’autre en
cas d’insuffisance des bénéfices pour en assurer le paiement.
On notera que, selon les stipulations statutaires, la répartition d’un premier dividende peut être prévue avant ou après les
affectations aux réserves, la seconde solution laissant une plus grande liberté aux dirigeants sociaux dans leur politique de
distributions.
B – Superdividende
Sous cette appellation on désigne la partie du dividende attribuée aux associés par l’assemblée générale en sus du premier
dividende. Il est versé sans distinction à toutes les actions, qu’elles soient entièrement libérées ou non, ou partiellement ou
totalement remboursées. Les actions de jouissance, qui n’ont pas droit au premier dividende, perçoivent intégralement le
superdividende.
C – Sociétés ayant émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
Ces titres ne peuvent, rappelons-le, représenter plus du quart du capital et leur création n’est permise qu’aux sociétés
ayant réalisé des bénéfices distribuables au cours des deux derniers exercices ; par ailleurs, il est interdit aux dirigeants de
la société ainsi qu’à leur conjoint et enfants mineurs non émancipés de détenir des actions de ce type.
En ce qui concerne le dividende prioritaire, les règles fixées par l’article 269-2 modifié par la loi sur les sociétés
commerciales sont les suivantes :
- les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire relevé sur le bénéfice
distribuable de l’exercice avant toute autre affectation.
S’il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l’insuffisance du bénéfice
distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de
vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n’a pas été intégralement versé en raison de l’insuffisance du
bénéfice distribuable est reporté sur l’exercice suivant et, s’il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou , si les statuts le
prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit s’exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire
dû au titre de l’exercice.
- le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende ni à un montant égal à 7,50 % du montant libéré du
capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Les actions à dividende prioritaire sans droit de
vote ne peuvent donner droit au premier dividende.
- Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende si les statuts en prévoient, ou d’un dividende
de 5 % au profit de toutes les actions ordinaires calculé dans les conditions prévues à l’article 349, les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.
D – Les constitutions de réserves
Les réserves, bénéfices non distribués. Dans son acceptation courante, le terme de réserve indique clairement qu’il se
rapporte à des bénéfices non distribués « mis en réserve », c’est à dire conservés par la société dans un dessein de
prévoyance ou pour renforcer ses moyens d’action.
Les prélèvements effectués sur les bénéfices pour doter des postes de réserves sont parfois obligatoires en vertu de la loi
(réserve légale pour les SARL et les sociétés par actions), très rarement en vertu des statuts (réserves statutaires). Pour le
surplus, il s’agit d’une simple faculté prévue par les statuts (réserves facultatives) qui laissent généralement une grande
latitude aux associés.
-
les réserves légales, dans les SARL et les sociétés par actions, à peine de nullité de toute délibération contraire, il est
fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième
(1/20ème) au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale » (L. art. 345 al. 2). Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Seul le bénéfice de l’exercice est à prendre en compte pour le calcul du prélèvement ; les éventuels reports à nouveau
bénéficiaires sont donc exclus de la masse de calcul.
Les pertes antérieures, s’il en existe, viennent en déduction de la masse sur laquelle est calculé le prélèvement pour la
réserve légale.
Le prélèvement pour la réserve légale doit être effectué même en l’absence d’une clause statutaire le prévoyant, à
peine de nullité de toute délibération contraire. La distribution intégrale du bénéfice en violation des prescriptions
relatives à la réserve légale entraînerait aussi, le cas échéant, la responsabilité pénale des dirigeants sociaux en
application des textes réprimant la distribution des dividendes fictifs.
-
les réserves statutaires et réserves facultatives, ce sont surtout les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés qui
sont intéressées en pratique par les développements qui suivent. Dans les sociétés soumises au régime fiscal des
sociétés de personnes, il est en effet exceptionnel de laisser à la disposition de la société des bénéfices qui, du seul
fait de leur réalisation, sont imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés dans la proportion de leurs
droits.
-
En revanche, dans les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, les sommes laissées sous forme de réserves à la
disposition de la société échappent à l’impôt sur le revenu tant qu’elles ne sont pas distribuées.
Les statuts imposent parfois d’affecter une certaine quotité des bénéfices à un ou plusieurs fonds de réserves ; ces
réserves obligatoires sont appelées dans ce cas « réserves statutaires ».
Les statuts prévoient également et de manière habituelle la possibilité de doter par prélèvement sur les bénéfices un
ou plusieurs fonds de réserves destinés à constituer et développer le fonds de roulement de la société, accroître les
immobilisations, régulariser les dividendes, amortir le capital, racheter les parts bénéficiaires ou de fondateur, faire
face à des pertes éventuelles, etc…
Les réserves facultatives dont les appellations peuvent varier (fonds de prévoyance, réserve générale, réserve
extraordinaire, réserve spéciale, ….)sont, selon les stipulations statutaires, dotées avant ou après le dividende
statutaire ; la première solution laisse une plus grande liberté aux dirigeants sociaux dans leur politique de
distributions.
le report à nouveau bénéficiaire est constitué par des bénéfices qui n’ont pas été distribués ou affectés à un compte de
réserve.
Il arrive parfois que le bénéfice soit trop faible pour être utilement distribué ou encore, qu’après le calcul d’un
dividende, il reste un solde trop minime pour être commodément réparti et l’assemblée décide alors de le reporter à
nouveau. Il s’agit là d’une opération comptable et la somme reportée est reprise à l’exercice suivant et ajoutée aux
bénéfices distribuables.
Exemple d’affectation de résultat :
Société Anonyme au capital de 250 000 F divisé en 2 500 actions de 100 F entièrement libérées. Réserve légale dotée
à concurrence de 18 000 F. Taux d’intérêt statutaire non cumulatif après toute dotations aux réserves : 5 %
Le bénéfice de l’exercice est de 500 000 F et il existe un report à nouveau bénéficiaire de 8 000 F. L’assemblée a la
possibilité d’utiliser comme suit ces 58 000 F.
. Distribution maximale
à la réserve légale : 5 % x 50 000 …………………………….. 2 500
dividende statutaire : 5 % x 250 000 ………………………….. 12 500
superdividende : . …………………………………………….. 43 000
58 000
soit un dividende net de 55 000 : 2 500 = 22, 20 F par action.
. Mise en réserve maximale
à la réserve légale : 5 % x 50 000 ……………………………. 2 500
à la réserve facultative : ……………………………………… 55 500
58 000
. Dotation aux réserves, distribution de l’intérêt statutaire et d’un superdividende, report à nouveau, par exemple :
à la réserve légale : 5 % x 50 000 …………………………….. 2 500
à la réserve facultative ………………………………………... 25 500
dividende statutaire : 5 % x 250 000 …………………………. 12 500
superdividende : ……………………………………………… 7 500
report à nouveau : ……………………………………………. 10 000
58 000
soit un dividende net de 20 000 : 2 500 = 8 F par action.
AFFECTATION DES PERTES
I Le report à nouveau
Si la société adopte cette solution, les bénéfices ultérieurs seront utilisés en priorité à l’apurement de ce compte ; selon
la définition donnée par la loi, le bénéfice distribuable est en effet constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi (réserve légale dans les SARL et les
sociétés par actions) ou des statuts (réserves statutaires obligatoires), et augmenté du report bénéficiaire (L. art. 346 al.
1)
Sur le plan fiscal, le report à nouveau déficitaire permet bien entendu à la société d’invoquer les dispositions de
l’article 209 du CGI, selon lesquelles le déficit subi au cours d’un exercice est considéré comme une charge de
l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la
déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants
jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
II Imputation sur des bénéfices reportés ou sur des réserves
Une telle affectation est tout à fait normale puisque les réserves, au sens traditionnel de ce mot, ont pour premier objet
de permettre l’amortissement des pertes éventuelles. Toutefois, comme on l’a vu, les réserves figurants au bilan ne
constituent pas une entité homogène car elles peuvent avoir des origines et des natures assez différentes les unes des
autres.
Sur quels postes de réserves les pertes peuvent-elles être imputées ?
-
la réserve légale peut servir à apurer des pertes, mais il faut noter que cette réserve est le plus proche du capital,
certains auteurs y voyant presque une « annexe » de celui-ci ; aussi estime-t-on souvent en doctrine que la réserve
légale ne doit servir à compenser les pertes qu’après épuisement de toutes les autres réserves susceptibles d’être
utilisées à cette fin.
-
Les réserves facultatives, c’est à dire les différents fonds de prévoyance dont les statuts autorisent la constitution, ont
bien entendu vocation à l’amortissement des pertes.
-
Les réserves statutaires, c’est à dire celles dont la constitution est imposée par les statuts, n’ont que très
exceptionnellement une finalité bien définie par le pacte social (par exemple amortissement du capital, création
d’œuvres au profit personnel). Le plus souvent, les statuts sont muets sur ce point ou sont conçus en termes
généraux ; en pareil cas, les réserves statutaires peuvent-elles être utilisées à l’apurement des pertes par une décision
de l’assemblée ordinaire ?
Le doute pourrait provenir de fait que la distribution de la réserve statutaire implique au préalable une décision
extraordinaire mais, pour l’apurement des pertes, une simple décision ordinaire paraît suffisante ; aussi bien serait-il
anormal, à propos d’une réserve statutaire à vocation générale, de se montrer plus exigeant qu’à propos de la réserve
légale dont on vient de voir qu’elle peut servir à apurer les pertes.
Incidence fiscale du choix exercé
Lorsqu’un exercice est déficitaire, la question se pose de savoir s’il convient de reporter purement et simplement la
perte ou s’il est préférable de l’apurer par imputation sur un poste de réserve.
Sur le plan juridique, il est loisible à la société d’adopter l’une ou l’autre solution. Signalons cependant que
l’affectation des pertes à un compte de réserve peut être interprétée comme un moyen de dissimuler à première vue
aux tiers les difficultés d’exploitation, du fait que le déficit ainsi compensé n’apparaîtra plus au bilan de l’exercice
suivant.
Sur le plan fiscal, par contre, la position à prendre n’est pas indifférente, car si la perte est imputée sur certains postes
du bilan, la société peut perdre l’avantage du report des déficits fiscaux ou se priver d’une économie d’impôt.
Certaines solutions sont, par leurs conséquences fiscales, financièrement coûteuses.
III Imputation des pertes sur le report bénéficiaire ou sur les réserves ordinaires
Lorsque le déficit comptable est déduit des bénéfices des exercices antérieurs inscrits au bilan au compte « report à
nouveau » ou imputé sur des réserves ayant supporté l’impôt sur les sociétés, la société conserve le droit de reporter
pendant cinq ans le déficit fiscal de l’exercice.
L’apurement de la perte ne fait pas obstacle, en effet, à l’application de l’article 209 du CGI selon lequel le déficit
fiscal subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est pas
suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur
les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
IV Imputation des pertes sur le capital
Lorsque la société a subi des pertes importantes qu’elle ne peut imputer sur des réserves, il est préférable, si une
situation meilleure n’est pas envisagée dans un avenir proche, de procéder à un assainissement financier en
réduisant le capital.
La réduction du capital sera spécialement envisagée dans les deux hypothèses suivantes :
-
la société a subi des pertes telles que leur apurement par imputation sur les bénéfices futurs paraît improbable et en
tous les cas rend impossible la distribution de dividendes pendant la durée de cet amortissement ; la réduction de
capital permettra de reprendre plus rapidement le service du dividende.
-
la société, en vue de se réorganiser et de faire appel à des capitaux nouveaux, doit assainir son bilan et imputer tout
ou partie des pertes sur le poste capital.
Une telle réduction sera d’ailleurs obligatoire dans les SARL et les sociétés par actions en cas de pertes importantes
(capitaux propres inférieurs à la moitié du capital) si la dissolution anticipée n’est pas décidée par les associées et si
les capitaux propres ne sont pas reconstitués dans le délai légal à un niveau au moins égal à la moitié du capital, le
montant de la réduction de capital devant être égal à celui de la perte constatée. (L. art. 68 et 241)
A - Le point de vue juridique
1) Décision extraordinaire
L’imputation des pertes sur le capital entraînant une réduction de celui-ci constitue une décision extraordinaire. Pour
être valable, cette décision sera prise par les associés dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la
modification des statuts :
-
Société en nom collectif, la décision requiert l’unanimité des associés sauf stipulation contraire, auquel cas elle
pourra être prise aux conditions de majorité fixées par les statuts.
-
Société à responsabilité limitée, décision prise par les associés représentant au moins les trois quarts du capital
-
Sociétés anonymes, Quorum de moitié sur première convocation, quorum du quart sur seconde convocation ;
majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
2)
Rapport des commissaires aux comptes
Dans les sociétés par actions et dans les SARL où existe un commissariat aux comptes, l’assemblée statue sur le
rapport des commissaires aux comptes qui font connaître leur appréciation sur les causes et les conditions de la
réduction. Le projet de réduction de capital doit être communiqué aux commissaires quarante-cinq jours au moins
avant la réunion de l’assemblée (L. art. 215 et D. art 179 pour les sociétés par actions ; L. art. 63 et D. art. 47 pour
les SARL) à peine de sanctions pénales dans les sociétés par actions (L. art. 454-2°).
3)
Réduction de capital au-dessous du minimum légal
Le capital minimum est de 50 000 F pour les SARL de droit commun (L. art. 35 al. 1), de 250 000 F pour les
sociétés ne faisant pas publiquement appel à l’épargne et de 1 500 000 F pour les sociétés par action faisant
publiquement appel à l’épargne (L. art 71 al 1).
La réduction du capital en-dessous d’un montant ainsi fixé par la loi ne peut être décidée que sous la condition
suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au niveau
minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme. En cas d’inobservation de
cette règle, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être
prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu ( L. art. 35 al. 2 pour les SARL ; L.
art. 71 al. 2 pour les sociétés par actions).
4)
Procédés de réduction
Ils sont au nombre de deux : réduction du nominal des parts ou actions, réduction du nombre des parts ou actions.
La réduction du nominal est, en général, le procédé le plus commode car il permet de respecter aisément le principe
de l’égalité entre les associés ou actionnaires ; mais la valeur nominale des parts ne peut, dans les SARL, descendre
au-dessous du minimum légal.
S’agissant de la réduction du nombre des parts ou actions, la société procédera communément à un échange de
toutes les parts ou actions anciennes en parts ou actions nouvelles dans une proportion déterminée ; mais l’opération
se heurte à la règle de l’égalité entre les associés ou actionnaires en cas de « rompus » (exemple : un associé détient
sept actions et deux actions sur trois doivent être annulées) à moins d’une clause des statuts prévoyant que chaque
associé devra faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou actions anciennes permettant
d’obtenir l’attribution d’un nombre entier de parts ou actions nouvelles.
B - Conséquences fiscales
1)
La réduction de capital par suite de pertes n’emporte aucune incidence fiscale notable :
-
les pertes ainsi apurées comptablement demeurent fiscalement reportables dans les conditions de droit commun.
-
L’acte qui constate l’imputation de pertes sur le compte capital et, par conséquent, la réduction de capital sans
qu’aucun remboursement ne soit fait aux associés, est enregistré au droit fixe prévu pour les actes innomés
(actuellement 500 F) ; rappelons que cet acte doit être enregistré dans le délai d’un moins à compter de sa date (CGI
art. 635-1-5°).
V Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital
Dans las SARL, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, le souci de protéger les intérêts des tiers
a conduit le législateur à édicter des prescriptions particulières lorsque les pertes entament fortement le capital.
Ses prescriptions sont énoncées par la loi du 24 juillet 1966 à l’article 68 pour les SARL et à l’article 241 pour les
sociétés anonymes, qui visent les capitaux propres devenus inférieurs, du fait des pertes constatées dans les documents
comptables, à la moitié du capital.
Les sociétés en nom collectif et les commandites simples ne sont pas concernées par ce dispositif légal.
Précisons que dans les sociétés par actions, les décisions collectives sont prises par les actionnaires réunis en assemblée
générale tandis que, dans les SARL, les décisions collectives, peuvent aussi être prises sous forme de consultation écrite
des associés si les statuts autorisent une telle procédure. Ces règles purement formelles expliquent les menues différences
rédactionnelles existant entre les articles 68 et 241 précités.
D’autre part, les dispositions relatives à la perte de la moitié du capital ne sont pas applicables aux sociétés en état de
redressement judiciaire.
A – Que faut-il entendre par capitaux propres ?
Selon l’article 22 du décret du 29 novembre 1983, les capitaux propres correspondent à la somme algébrique :
des apports ,
des écarts de réévaluation,
des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue,
des pertes,
des subventions d’investissement,
et des provision réglementées.
B – Quel est le capital à prendre en considération ?
C’est le capital nominal qu’il convient de retenir. Dans le cas des sociétés par actions, il importe peu que ce capital soit
partiellement ou totalement libéré ; aussi bien, la dette des actionnaires correspondant au capital non appelé figure-t-elle à
l’actif de la société.
Bien que cette solution puisse avoir des conséquences rigoureuses, le capital auquel doivent être comparés les capitaux
propres pour déterminer s’il y a lieu de consulter les associés sur la continuation de la société ou sur sa dissolution
anticipée est le capital à la clôture de l’exercice au cours duquel les pertes ont été enregistrées.
Sur le capital et les pertes à retenir au stade suivant –celui de la régularisation de la situation dans l’hypothèse, bien
entendu, où la dissolution de la société n’a pas été décidée- .
C – Consultation des associés
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à
la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon les cas, est tenu, dans les quatre mois qui
suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à
l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Telle règle édictée par l’article 241, alinéa 1er de la loi
pour les sociétés anonymes.
Elle est formulée en termes comparables par l’article 68 de la loi pour les SARL, ce dernier texte prévoyant que, dans la
même circonstance et dans le même délai, les associés « décident » s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Le ministre de la Justice a indiqué que le délai de quatre mois ne paraît courir qu’à compter de la tenue de l’assemblée qui
a effectivement approuvé les comptes ayant fait apparaître la perte, sans préjudice du droit pour les tribunaux d’intervenir
en cas de fraude. Sous cette réserve, l’obligation de convoquer une assemblée dans les quatre mois ne s’applique donc pas
dans l’hypothèse où les comptes n’ont pas été approuvés.
D – Cas de reconstitution des capitaux propres par augmentation de capital dans le délai de quatre mois
Dans le but de reconstituer les capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social
avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, une
assemblée générale extraordinaire peut décider une augmentation de capital.
Il est possible que la tenue d’une telle assemblée soit décidée, afin de gagner du temps, immédiatement après
l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte et se situe au cours du délai de quatre mois, prévu par la loi, qui
sépare cette approbation de la convocation de l’assemblée appelée à décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la
société.
Les associés, en décidant ainsi d’augmenter le capital, expriment implicitement leur désir de voir l’activité sociale se
poursuivre : dès lors, la réunion d’une assemblée se prononçant sur une éventuelle dissolution est-elle nécessaire ?
Le ministre de la Justice a, sur ce cas particulier, exprimé l’opinion suivante :
« La tenue d’une assemblée générale extraordinaire décidant, avant l’expiration du délai de quatre mois précité, une
augmentation de capital avec pour but de rendre l’actif net supérieur au quart du capital social, ne paraît pas, sous réserve
de l’appréciation souveraine des tribunaux, dispenser de l’application de l’article 241 de la loi sur les sociétés
commerciales. Les dispositions de la loi ne seraient respectées que si l’ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire comportait également l’examen de l’éventualité d’une dissolution anticipée de la société. »
E – Sanctions pénales
1)
Défaut de consultation des associés.
Au plan pénal, le défaut de consultation des associés (SARL) ou de convocation de l’assemblée générale extraordinaire
(sociétés anonymes et commandites par actions) dans les quatre mois de la constatation de la perte, expose les dirigeants
sociaux à de lourdes sanctions si l’infraction a été commise sciemment : emprisonnement de deux à six mois et/ou de 2
000 à 30 000 F.
2)
Défaut de publicité de la décision des associés.
La loi punit des mêmes peines les dirigeants sociaux qui, sciemment, n’auront pas déposé au greffe du tribunal de
commerce, inscrit au registre du commerce et des sociétés et publié dans un journal d’annonces légales, la décision
adoptée par les associés.
3)
Personnes punissables.
Ce sont :
-
les gérants dans les SARL et les commandites par actions,
-
le président ou les administrateurs dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, les membres du directoire
dans les S.A. à directoire.
F – Sanctions civiles
Tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société :
-
à défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer
valablement.
-
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pu délibérer valablement sur
dernière convocation.
Les différences existant entre ces deux textes sont purement formelles. Dans les deux cas, la loi sanctionne civilement le
défaut de consultation des associés ainsi que le défaut de décision des associés.
Dans les deux cas, il incombe aux commissaires aux comptes de provoquer la consultation des associés, bien que le point
ne soit expressément rappelé par la loi que pour les SARL.
On ajoutera que :
-
par tout intéressé, il faut entendre tout associé ou tout créancier de la société ;
-
la dissolution peut être demandée en justice sans mise en demeure préalable, mais c’est au demandeur de prouver que
les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital ;
-
le tribunal n’est nullement tenu de prononcer la dissolution : au vu des circonstances de la cause, il rejette la
demande ou y fait droit. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de prononcer la dissolution
anticipée et, à cet égard, leur décision échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
-
Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; ce délai n’est pas
renouvelable. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation est
intervenue.