Exception au principe de réintégration des dépenses somptuaires

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Exception au principe de réintégration des dépenses somptuaires
Fiscalité
Cours du 14/10/2005
Exception au principe de réintégration des dépenses somptuaires
Les entreprises peuvent éviter la réintégration des dépenses somptuaires si elles sont en
mesure de justifier qu’elles sont strictement nécessaires et pas seulement utiles à leur activité
en raison même de leur objet.
Il en est ainsi notamment :
-des dépenses de chasse exposées par l’entreprise ayant pour objet l’exercice professionnel de
la chasse.
-les auto-écoles
-les dépenses en vue de la vente ou de la location de bateaux de plaisance ou l’organisation de
croisières dans un but lucratif
-les entreprises de location de voitures particulières qui ont recours au crédit bail pour le
fonctionnement de leur parc
-les dépenses d’acquisition, de construction ou de prise à bail de résidences de plaisance ou
d’agrément faites en vue de la location ou de l’exploitation commerciale.
Les autres dépenses doivent être réintégrées dans le résultat.
Lorsqu’il y a des prélèvements effectués par l’exploitant en faveur du personnel ils doivent
être considérés comme des avantages en nature.
C) Les charges de personnel
1) Conditions de déduction
Les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, les allocations, les
avantages en nature et les remboursements des frais alloués par les entreprises ne sont
admises en déduction du résultat que dans la mesure où elles correspondent à un travail
effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.
Les rémunérations qui sont exclues des charges en vertu de ce principe sont considérées par le
bénéficiaire comme des revenus mobiliers (de capitaux) ou des bénéfices non commerciaux
selon qu’elles sont versées par l’entreprise passible de l’impôt sur les sociétés ou non.
2) Appréciation du caractère excessif des rémunérations
Pour apprécier le caractère excessif des rémunérations, l’addition s’appuie sur des critères
tirés de l’importance des activités exercées par le dirigeant et des responsabilités qui lui sont
confiées.
Elle s’appuie également sur le niveau du chiffre d’affaire et des résultats, ainsi qui sur la
comparaison de la rémunération avec celle versée à des personnes occupant des fonctions
analogues dans des entreprises exerçant une activité similaire dans la région.
3) Charges sociales et dépenses supportées dans l’intérêt du personnel.
Les charges sociales liées au versement des rémunérations allouées aux salariés sont
déductibles (cotisations patronales, maladie…).
Les charges sociales de l’exploitant individuel et de son conjoint sont déductibles mais dans
une certaine limite.
Sont déductibles les cotisations à des régimes obligatoires et les cotisations volontaires.
Les dépenses consenties dans l’intérêt du personnel, les dépenses effectuées en faveur des
œuvres sociales réservées au personnel ont le caractère de charges d’exploitations déductibles.
Il en est ainsi des sommes allouées à l’employeur à son comité d’entreprise : taxes
d’apprentissage, versements destinés aux transports en commun…
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D) Les impôts, taxes et généralités.
L’impôt sur le revenu est personnel et n’est pas déductible. Mais l’impôt sur le bénéfice l’est.
En principe les impôts et les taxes mis à la charge de l’entreprise et recouvrés au cours de
l’exercice sont déductibles. Mais, certaines ne le sont pas au regard de leur exclusion ou
lorsqu’ils ne sont pas liés à l’activité de l’entreprise.
Les impôts déductibles : taxe professionnelle, taxe d’apprentissage, taxe différentielle sur les
véhicules à moteur (vignette), taxes foncières (des biens inscrits à l’actif), les taxes sur le
chiffre d’affaire…
Les impôts non déductibles : (Art.39.1) Impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés,
imposition forfaitaire annuelle, taxe locale d’équipement, taxe sur les voitures particulières
des sociétés lorsqu’elle est due par une société passible de l’IS (l’entreprise individuelle
permet de le déduire), les taxes et amendes payées à l’issue de la constatation d’une infraction
à une disposition de l’ordre public ne sont pas déductibles, de même, les amendes qui ont le
caractère de peine personnelle (contravention ou infraction au code de la route) doivent être
réintégrées dans le résultat.
E) Autres charges externes.
1) Loyers des locaux et du matériel.
Sous réserves des dispositions visant les dépenses de caractère somptuaire, les loyers et les
charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l’entreprise,
constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de
l’exercice.
Les loyers d’avance doivent figurer à l’actif et demeurer sans incidence sur le résultat
imposable de l’exercice au cours duquel a eu lieu le versement. Ils ne sont déduits que lors de
leur imputation sur la dette de loyers effectivement courus.
Les locaux professionnels appartenant à l’exploitant individuel mais ne figurant pas à l’actif
de son entreprise ne sont pas déductibles. Ce qui est déductible, ce serait un loyer fictif, mais
ceux-ci sont exclus fiscalement, ça n’existe pas.
Les loyers fictifs fixés par l’exploitant individuel au titre des locaux professionnels restés dans
son patrimoine personnel ne sont pas déductibles fiscalement.
Toutefois, le contribuable est fondé à déduire les charges afférentes aux locaux, notamment
les frais d’entretien, de réparation, à l’exclusion des charges de propriété telles que les frais
d’acquisition, taxes foncières, amortissements et grosses réparations.
2) Frais d’entretien et de réparation.
Les frais d’entretien et de réparation sont déductibles s’ils sont destinés à maintenir en état les
immobilisations et les installations de l’entreprise.
Ex : pour une voiture particulière, le remplacement des pièces et les petites réparations sont
déductibles. De même, le changement du moteur par un moteur standard :
exceptionnellement, la charge est déductible.
Par défaut, ces frais ne sont pas déductibles s’ils sont destinés à donner une plus value aux
biens ou à prolonger la durée probable d’utilisation au-delà de la période d’amortissement
d’origine (ex : moteur plus puissant).
3) Petits matériels et outils de faible valeur.
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≤ 500€ HT, la dépense est déductible
> 500€ HT, dépense à immobiliser, mais l’amortissement est déductible.
4) Les primes d’assurance
Elles sont comprises dans les charges déductibles lorsqu’elles sont payées en vue de garantir
les risques courus par les divers éléments de l’actif ou pour obtenir la couverture des charges
éventuelles.
Les cotisations d’assurance chômage de l’entrepreneur individuel ne sont pas admises en
déduction des bénéfices professionnels ni du revenu global de l’intéressé.
F) Les charges financières
Les frais financiers sont en principe déductibles dès lors qu’ils répondent aux conditions
générales de déduction des charges : les agios, commissions, frais d’enquête, les intérêts
versés en raison des sommes prêtées à l’entreprise…
1) Les intérêts des sommes prêtées par un tiers.
Ils doivent être déduits du résultat de l’exercice au cours duquel ils sont devenus une dette
certaine, c'est-à-dire de l’exercice durant lequel ils ont courus.
2) Les intérêts du capital.
Les sommes versées à titre de rémunération des fonds propres de l’entreprise ne sont pas
déductibles du bénéfice soumis à l’impôt.
Ch. 3. Les principes généraux de déduction fiscale des amortissements.
Les amortissements ne peuvent pas porter que sur des éléments de l’actif immobilisé soumis à
dépréciation du fait de l’usage et du temps. Ils doivent correspondre à la dépréciation effective
subie par les éléments à amortir.
Les amortissements doivent être effectivement constatés en comptabilité et les entreprises
doivent respecter certaines obligations déclaratives.
S1. Les amortissements ne peuvent porter que sur les éléments d’actifs immobilisés.
Immobilisations corporelles ≠ incorporelles.
S2. Les amortissements différés.
Il convient de distinguer les amortissements réellement différés, il s’agit de ceux
correspondant à la totalité ou à la fraction d’une annuité normale qui n’ont pas été
comptabilisés en tant que tel à la clôture de l’exercice ; des amortissements réputés différés :
ils sont effectivement comptabilisés au cours de l’exercice déficitaire.
A) La règle d’amortissement minimal obligatoire.
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A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements pratiqués depuis l’acquisition
ou la création d’un élément donné, il ne peut être inférieur au montant cumulé des
amortissements calculés suivant le mode linéaire et réparti sur la durée normale d’utilisation.
A défaut, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements
qui a été ainsi différée.
La règle de l’article 39.3 fait donc obligation à l’entreprise de constater en comptabilité un
amortissement minimal.
Exemple :
Soit une entreprise ayant acquis le 01/01/2001 un bien pour la somme de 100.000€,
amortissable sur 10 ans suivant le système dégressif (soit un taux d’amortissement= 10% x
2,5=25%)
Calculons l’amortissement linéaire : 100.000 x 10% = 10.000 (minimum à imputer)
Calculons les annuités dégressives : c’est lui qui est imputé car il a choisit le système
dégressif.
Traitement comptable :
En 2001 : 100.000 x 25% = 25.000
En 2002 : (100.000 – 25.000) x 25% = 18.700
En 2003 : (100.000 – 25.000 – 18700) x 25% = 14.000
Ce qu’il a décidé : on suppose qu’à la clôture de ces trois exercices, l’entreprise limite les
annuités effectivement pratiquées respectivement à 15.000€ (2001), 9000€ (2002), 8000€
(2003).
A-t-il raison ?
A-t-il respecté la règle de l’amortissement minimal obligatoire ?
Il a effectivement reporté 10.000€ (25.000-15.000) en 2002, c’est bon. Il déduit les 18.700 et
les 10.000 en 2001.
Si on avait 8000 à la place de 15.000, ce ne serait pas bon. Les 17.000 (25.000-8000) sont
perdus, il ne peut pas les déduire l’année suivante car il n’a pas respecté la règle minimale des
10.000.
Il peut déduire en 2 fois sur deux ans s’il ne dépasse pas la limite (ici 10.000€).
Il faut constater au moins le linéaire. Comptablement, il peut reporter, mais fiscalement il faut
respecter la règle du minimum obligatoire.
La deuxième année, en principe, on doit trouver 18.700€ dans les amortissements déductibles.
Traitement fiscal :
En 2001 : Amortissement linéaire minimal = 10.000€
Amortissement dégressif = 15.000€
En 2002 : Amortissement linéaire minimal cumulé = 20.000€
Amortissement dégressif pratiqué = 15.000+9000=24.000€
En 2003 : Amortissement linéaire minimal cumulé = 30.000€
Amortissement dégressif pratiqué = 15.000+9000+8000= 32.000€
On fait la différence : si la différence est inférieure à 0, ce n’est pas bon.
2001 : Oui, Art.39.3 respecté.
Idem pour 2002 et 2003.
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S’il y a un problème, on réintègre dans le tableau 2058A pour diminuer le résultat.
Ce calcul se fait par bien, et par exercice.