o Sonorisation Professionnelle o Eclairage Architectural o

Transcription

o Sonorisation Professionnelle o Eclairage Architectural o
o
o
o
o
Sonorisation Professionnelle
Eclairage Architectural
Installation et Prestation
Equipement Scénique
60, rue Brancion 75015 Paris. Tél. : 01.48.28.75.98 Fax : 01.47.88.74.02 email : [email protected]
COMPRENDRE LES DISPOSITIONS LEGALES....
Dossier d'aide à la mise en application du décret n° 98.1143 et de son arrêté du 15.12.1998 destiné
aux responsables d'établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée.
Ce dossier s’inspire d’un formulaire du ministère des Affaires Sanitaires et Sociale. Il ne saurait être
exhaustif mais constitue une bonne approche des dispositions légales.
I - OBJECTIFS A ATTEINDRE
L’enjeu de ce décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 est double. Il s'agit d'une part de protéger les
auditeurs des effets d'expositions à de la musique amplifiée et d'autre part, de garantir la tranquillité
du voisinage lors du fonctionnement des locaux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
Pour y parvenir, en tant que responsable d'un établissement diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée, vous devez respecter :
NIVEAUX SONORES A NE PAS DEPASSER:
**A l'intérieur de l'établissement (Concerne tous les lieux musicaux) =
Niveau moyen Leq 15 min en dB(A) = 105
Valeur de crête en dB Linéaire = 120
(Réf. : décret du 15/12/1998)
**A l'extérieur de l'établissement (Concerne tous les lieux musicaux) =
Emergence, Différence entre les bruits ambiants avec et sans musique, perçus chez les tiers
Jour (7 h / 22 h) = 5 dB(A) > 8 h / 6 dB(A) comprise entre 4 et 8 h / 7 dB(A) comprise entre 2 et 4 h
Nuit (22 h / 7 h) d'activité = 3 dB(A) > 8 h / 4 dB(A) comprise entre 4 et 8 h / 5 dB(A) comprise entre 2
et 4 h
**A l'extérieur de l'établissement (concerne les lieux musicaux contigus *à des locaux d'habitation ou
des bâtiments
occupés de façon prolongée)
Emergence (Différence entre les bruits ambiants avec et sans musique, perçus chez les tiers)
Jour (7 h / 22 h) = 3 dB par bande d'octave
Nuit (22 h / 7 h) = 3 dB par bande d'octave
Réf. : décret du 15/12/1998
Observations : dans les octaves normalisées comprises entre 125 Hz et 4 KHz
* contigus : est considéré comme contigu tout local éloigné jusqu'à 1 m d'un bâtiment d'habitation ou
présentant une liaison solidienne avec un bâtiment d’habitation au travers d’une arrête commune.
ISOLEMENTS A RESPECTER POUR UN NIVEAU D’EMISSION A 105 dB(A) :
Entre l'établissement et les locaux tiers
Fréquence (Hz) 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000
Niveau de référence à l'émission (dB) 99 / 99 / 99 / 99 / 99 / 99
Isolement minimal DnT (dB) 66 / 75 / 82 / 86 / 89 / 91
L’isolement minimal à respecter exprimé par bandes de fréquences équivaut à un affaiblissement
acoustique normalisé pondéré A (Dn A,T) global de 83,4 dB(A) pour un bruit rose.
EQUIPSCENE – Vente, location, installation, VPC. Equipement du spectacle, sonorisation et éclairage
professionnel. Sonorisation d’entreprise, salles de conférence – Siége social : 60, rue Brancion 75015 paris –
RCS B430373449
II - LES DEMARCHES A ENTREPRENDRE
Vous devez être en possession d'un dossier composé :
• Pour tous les lieux musicaux : d'une étude de l'impact des nuisances sonores comportant : l'estimation des niveaux sonores à l'intérieur et à l’extérieur de l'établissement, - toutes notes de calcul
ayant permis la définition des isolements à réaliser ou des dispositifs à installer, - la nature des
travaux d'insonorisation effectués, - les dispositifs mis en place sur les installations de sonorisation
pour respecter le niveau sonore maximal intérieur et les niveaux d'émergence à l'extérieur, - la
description de l'installation de sonorisation, etc…
• Pour les lieux musicaux contigus : en plus de l'étude précitée, un certificat d'isolement acoustique
établi par un
organisme agréé. Pour les établissements en cours de création, l'étude de l'impact des nuisances
sonores et le certificat d'isolement acoustique sont exigés préalablement à l’exercice de l'activité.
III - CAHIER DES CHARGES DE L'ETUDE DE L'IMPACT DES NUISANCES SONORES Références :
Décret n° 98-1143 du 15.12.1998
PREAMBULE :
Le document ci-après est un canevas de travail, tant à l’usage de l’exploitant, qu’à celui de
l'organisme compétent en acoustique chargé de conduire cette mission d'étude. Il a pour vocation
d’aider les différents partenaires dans l'élaboration du rapport de l'étude de l'impact des nuisances
sonores. Certes, la liste des points précisés dans ce canevas n'est pas exhaustive. Néanmoins, elle
constitue la base minimale d'informations sur laquelle l'administration souhaite être renseignée.
Clarifier les demandes de l'administration, aider l'exploitant dans sa démarche de commande et de
suivi du déroulement de l'étude et le cas échéant des travaux d'insonorisation, garantir aux riverains
que l'activité peut s'exercer en préservant leur tranquillité, sont les principes qui ont sous-tendu ce
travail de rédaction.
1. IDENTITE DE L’ETABLISSEMENT
• Enseigne • Raison sociale • Types de licence • Horaires d'ouverture • Adresse •
Téléphone/Télécopie • Nom et qualité de l'exploitant de l'établissement • Adresse de l'exploitant •
Téléphone/Télécopie • Date de la 1ère exploitation • Nom et adresse du propriétaire des murs • Nom
et adresse du propriétaire du fond
2. MODE DE FONCTIONNEMENT
• Nature de l'activité par salle si vous avez recours à une :
a- musique de sonorisation : il s'agit d'une musique accessoire à l'exploitation de l'établissement dont
l'activité ne sera pas remise en cause si elle est supprimée (café, restaurants traditionnels).
b- musique d'ambiance : bien que constituant un élément accessoire à l'exploitation de
l'établissement, elle constitue une composante essentielle de son activité. L'activité serait remise en
cause si la musique était supprimée (bar nocturnes, bars d'ambiance).
Préciser le(s) type(s) de musique diffusée.
c- musique attractive : elle est essentielle et indispensable à l'activité de l'établissement dont
l'exploitation ne pourra se poursuivre si la musique est supprimée (séances dansantes, spectacles de
variétés, karaoké, concerts,
discothèques...).
Préciser le(s) type(s) de musique diffusée • Horaires de fonctionnement • Jours d'exploitation •
Classement de l'établissement par la commission de sécurité : type ,effectif
3. ETABLISSEMENT VIS-A-VIS DU VOISINAGE
• Joindre plans de situation au 1/25 000e et au 1/2 500e. • Joindre un plan de masse (1/500) de
l'établissement en faisant apparaître les bâtiments voisins et leur destination (habitation, bureaux,
usage artisanal, ...), les ouvertures de l'établissement (portes, fenêtres, exutoire de fumées et de
ventilation, ...). • Les points de mesures réalisées aux abords de l'établissement et/ou chez des tiers
portant sur le niveau sonore initial, les niveaux en réception, le calcul de l'émergence et de l'isolement
acoustique seront reportés sur le plan de masse. • Préciser dans une note descriptive la configuration
des murs séparant le local exploité contigu des locaux tiers (mode de jointure, nature et épaisseur des
matériaux, ...).
EQUIPSCENE – Vente, location, installation, VPC. Equipement du spectacle, sonorisation et éclairage
professionnel. Sonorisation d’entreprise, salles de conférence – Siége social : 60, rue Brancion 75015 paris –
RCS B430373449
4. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT
• Produire un plan ou des croquis dont l'échelle sera mentionnée(au moins 1/100)qui décrira les lieux :
* affectation (piste de danse, cuisine, réserves...), * mode de ventilation (débit d'air neuf introduit,
mode de distribution par bouches, traitement d'air), * mode de climatisation (débit d'air, mode de
distribution, traitement d'air), sas, ouvrants, ...Si l'établissement comporte plusieurs niveaux, il est
conseillé de présenter des coupes longitudinales et transversales afin de faciliter le repérage dans
l'espace.
5. MODE DE SONORISATION
• Pour chaque salle, procéder au descriptif détaillé de l'ensemble de la chaîne de sonorisation :
MATERIEL MARQUE MODELE N° DE SERIE AUTRES INFORMATIONS (amplificateur, égaliseur, la
puissance, le rendement des enceintes, le niveau sonore correspondant, le réglage (des égaliseur …)
seront utilement mis en évidence
• Pour chaque salle, faire apparaître sur les plans au 1/100 (utiliser les plans du § 4.) : les hautparleurs et leur affectation (SB : sub-basses, B : basse, M : médium, HM : haut médium, A : aigus, LB
: large bande), les moyens mis en oeuvre (ex : barrière) pour éloigner le public des haut-parleurs.
• Dans la mesure ou le mode d'accrochage des enceintes constitue un point fondamental dans les
phénomènes de propagation des ondes sonores, notamment chez les tiers, le descriptif demandé cidessus précisera en détail le type de fixation retenu (suspendus, posés, avec ou sans dispositif antivibratile).
6. RECENSEMENT DES NIVEAUX SONORES
Le bureau d'études précisera le référentiel normatif, il devra également justifier ses choix, notamment
en matière de nombre et de localisation des points de mesures, de la période et de la durée de la
mesure.
• Niveaux sonores à l'intérieur de l'établissement : Ils sont mesurés en plusieurs points de
l'établissement, aux endroits les plus préjudiciables vis à vis de l'exposition du public à la musique
amplifiée.
C'est sur le plan demandé au § 4 que sont reportés les points de mesures sonométriques à l'émission
et, s'il y a lieu, le positionnement des sources de bruits utilisées lorsque l'installation électroacoustique de l'établissement ne peut être requise.
• Niveaux sonores vis-à-vis du voisinage : Les résultats sont regroupés dans des tableaux
synthétiques. Tous les résultats de mesures de bruit (résiduel, ambiant...) sont produits avec une
courbe d'évolution temporelle qui précisera les sources et, le cas échéant les bruits perturbateurs
(passage d'un avion, ...).
Bruit résiduel :
- La durée des mesures relatives à l'environnement sonore initial (bruit résiduel c’est-à-dire sans
l'activité) doit être significative (au moins 15 mn, voire plus en cas de bruit fluctuant) et l'heure des
mesures représentative de la période la plus préjudiciable.
- Pour cette quantification de l'environnement sonore initial, le point représentatif d'un lieu de vie, qui
serait susceptible d'être affecté par le niveau d'émergence le plus élevé, doit être retenu (ex.: cas d'un
jardin, d'une terrasse,
...).
- Le nombre de points de mesures doit être suffisant pour évaluer convenablement l'environnement
sonore initial, dans les propriétés ou en limite de propriété des voisins.
Bruit ambiant :
- Les niveaux sonores induits par la diffusion de la musique à l'intérieur de l'établissement, ainsi que
ceux des équipements fixes et, le cas échéant du trafic généré par l'activité, doivent être mesurés
pour les établissements
existants. Ils doivent conduire aux calculs des émergences définies à l’article 3 du décret n°98-1143.
Si l'établissement est une création, il convient d'estimer les niveaux sonores pour chaque source de
bruit, qu'il s'agisse de la sonorisation ou d'autres sources. Le rapport présentera également la
prévision des émergences.
- Pour ce qui concerne le calcul de l'émergence, la diffusion du morceau de musique doit être
effectuée à partir de l'installation de sonorisation de l'établissement.
- La durée des mesures doit être au minimum de 15 mn pour chaque point.
EQUIPSCENE – Vente, location, installation, VPC. Equipement du spectacle, sonorisation et éclairage
professionnel. Sonorisation d’entreprise, salles de conférence – Siége social : 60, rue Brancion 75015 paris –
RCS B430373449
Isolement acoustique :
- Les isolements acoustiques sont des paramètres de nature à caractériser en terme acoustique
l'enveloppe d'un établissement vis à vis des tiers. Il sera donné une attention particulière à la
recherche de ces valeurs prioritairement sur la base d’un bruit rose.
- La diffusion du bruit rose doit être effectuée par l'installation de sonorisation de l'établissement après
vérification de la faisabilité de cette opération, tout risque de détérioration du matériel étant écarté.
7. DISPOSITIONS PRISES POUR REDUIRE LES NUISANCES SONORES
• Protection des auditeurs : Pour limiter le niveau de sonorisation aux valeurs réglementaires définies
pour protéger les auditeurs, l'établissement utilise : un sonomètre-indicateur de bruit, Préciser
Marque,Modèle, Niveaux de consigne à respecter dans l'établissement (dB(A)), Action du limiteur
(coupure, compression), Fonctionnement avec des signaux lumineux - Niveau de consigne du
limiteur( dB(A)) - Niveaux de consigne du limiteur s'il se règle par bandes de fréquence (Hz) 63 125
250 500 1000 2000 4000 - Niveau global ((A)) - préciser les conditions de contrôle, l'inviolabilité et la
traçabilité des informations + autres moyens utilisés au sein de l'établissement qu'il convient de
préciser.
• Réduction des nuisances sonores vis à vis des tiers : Formuler les conclusions issues du
recensement des niveaux sonores. Mettre en évidence les problèmes identifiés. Indiquer la nature des
travaux d'isolation phoniques déjà réalisés. La description des travaux préconisés est à fournir. Elle
devra préciser les résultats attendus pour chaque paroi, chaque ouvrant. Cette remarque concerne les
établissements en création et tout établissement existant qui présenterait des déficiences en matière
d'isolation. La problématique des portes et fenêtres ouvertes, notamment l'été, doit être étudiée. Le
recours à une structure de climatisation, d'un système d'extraction de l’air vicié doit être envisagé dans
le respect des débits de renouvellement d'air fixés par le Règlement Sanitaire Départemental, sauf
cas particuliers : absence de voisinage, porte donnant sur un sas... En outre, le décret n° 92-478 du
29 mai 1992
relatif à la lutte contre le tabagisme doit être pris en compte. Il y a lieu de prendre en considération les
nuisances que sont susceptibles de générer la clientèle en sortie d'établissement. Préciser les
mesures prises (information du public, portier...).
8. ENGAGEMENT DE L’EXPLOITANT
Dans le cadre de cette procédure, l'exploitant s'attachera à fournir :
• Pour tous les établissements en activité : un engagement à faire respecter le niveau d'émission
sonore déterminé dans l'étude de l'impact des nuisances sonores, à informer l'administration
compétente d'une modification des conditions d'exploitation (nouvel aménagement, changement du
type d'activité ou de l'installation de sonorisation,...) et le cas échéant produire une étude
complémentaire, un certificat d'isolement acoustique lorsque l'établissement est contigu à des locaux
occupés par des tiers (jusqu'à 1 m d'éloignement), un engagement à suivre les préconisations du
bureau d'études lorsque des faiblesses acoustiques sont identifiées à l'issue du diagnostic,
• Pour les nouvelles créations : un engagement à suivre les préconisations du bureau d'études, à
produire un certificat d'isolement acoustique en cas de contiguïté avec des immeuble tiers et si
besoin, faire réaliser des travaux complémentaires d'isolation acoustique.
IV - CERTIFICAT D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE
Référence : Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998
Le certificat est obligatoire pour les établissements ou locaux recevant du public diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée et contigus ou situés à l'intérieur d'un immeuble comportant des
locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant
la présence prolongée de personnes.
Ce document ne peut être délivré que par un organisme agréé conformément aux
articles
R 232-8-1 et R 232-8-7 du Code du Travail
.
1. ORGANISME CERTIFICATEUR
• Organisme • Raison sociale • Date de l'agrément • Adresse • Tél. Télécopie • Nom et qualité de la
personne ayant effectué les mesures
2. ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ETUDIE
• Enseigne • Raison sociale • Adresse • Tél. Télécopie • Nom et qualité de l'exploitant • Adresse de
l'exploitant • Type d'établissement • Horaires d'ouverture
EQUIPSCENE – Vente, location, installation, VPC. Equipement du spectacle, sonorisation et éclairage
professionnel. Sonorisation d’entreprise, salles de conférence – Siége social : 60, rue Brancion 75015 paris –
RCS B430373449
3. MATERIEL UTILISE
• Chaîne de production du bruit : liste des éléments qui ont été utilisés lors de l'établissement du
certificat :
APPAREILS MARQUE TYPE N° DE SERIE / PUISSANCE DE SORTIE / REGLAGES / Installation
électroacoustique de l'établissement / Matériel de l'organisme agréé / Le générateur de bruit de
l'organisme agréé doit être couplé à l'installation de sonorisation de l'établissement hors
fonctionnement d'un limiteur éventuel.
• Chaîne(s) de mesurage des niveaux de bruit (à l'émission) :
• Chaîne(s) de mesurage des niveaux de bruit (en réception) : APPAREIL MARQUE TYPE N° DE
SERIE
4. MESURES D'ISOLEMENT
Les dates et heures d'intervention sont précisées. Un plan schématique des points de mesure sera
adjoint au certificat afin de permettre la localisation de l'établissement par rapport au voisinage.
Lorsque l'établissement dispose de deux niveaux en exploitation, les mesures des niveaux de
réception s'effectueront selon le scénario suivant : évaluation de l'impact de l'activité niveau par
niveau et enfin évaluation de l'impact de l'activité induite par l'ensemble des niveaux.
Fiche de mesure pour chaque point :
DESIGNATION DU LOCAL D'EMISSION / DESIGNATION DU LOCAL DE RECEPTION / O C T A V
E S N O R M A L I S E E S Niveau / VALEURS global 63 Hz(1) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000
Hz 4000 Hz dB(A) /
Niveau à l'émission (2) (LE en dB) / Niveau brut en réception (en dB) (LR en dB) / Niveau résiduel en
réception (en dB) (LBR en dB) / Emergence LR - L BR / Isolement brut (en dB) / TR (s) / Correction de
TR / Isolement DnT (en dB) / Isolement acoustique minimum (fonction du niveau d'émission) /
Recherche des valeurs d’émergence /
Observations particulières
Lorsque les conditions techniques ou/et environnementales ne permettent pas d’atteindre les niveaux
nécessaires à la détermination des isolements à l’aide d’une source de bruit rose, les valeurs
d’isolements seront recherchées à l’aide
d’un signal musical représentatif de l’activité et délivré par l’installation de sonorisation de
l’établissement.
(1) Les valeurs à 63 Hz seront recherchées autant que possible, bien que l'arrêté du 15/12/1998 ne
fasse pas mention de cette octave normalisée. Cette mesure supplémentaire permettra le cas échéant
d'identifier des situations qui pourraient être préjudiciables pour les riverains.
(2) L'arrêté du 15/12/1998 pris en application du décret n° 98-1143 préconise que le niveau à
l'émission soit de 99 dB par bande d'octave. Cette valeur peut être modifiée sur justification des
exploitants ou des organisateurs en fonction du niveau moyen Lf dans chaque bande d'octave obtenu
en exploitation.
5. CONCLUSION
La conclusion est à formuler pour chaque local exploité. L'établissement est conforme vis à vis des
niveaux d'émission à l'intérieur : oui, non. L'établissement atteint les isolements définis par le décret n°
98-1143 : oui non - dans ce cas, préciser les niveaux d'émission ....... dB(A) ou/et par bande d'octaves
(dB)compatibles avec les valeurs d'isolement du local.
EQUIPSCENE – Vente, location, installation, VPC. Equipement du spectacle, sonorisation et éclairage
professionnel. Sonorisation d’entreprise, salles de conférence – Siége social : 60, rue Brancion 75015 paris –
RCS B430373449
-------------------------------------------Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998
Décret relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et
diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à
l'enseignement de la musique et de la danse
NOR:ATEP9860003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 772 et R. 48-1 à R. 48-5 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-41, 132-11 et 132-15, R. 610-1 et R. 610-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés
et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions
relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre
1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et
diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à
l'enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces
locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement ci-après.
Article 2
En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression
acoustique ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les
conditions de mesurage prévues par arrêté.
Article 3
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus, soit situés à l'intérieur de bâtiments
comportant des locaux à usage d'habitation, ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée
de personnes, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être
conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales
d'émergence définies à l'article R. 48-4 du code de la santé publique.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne pourront
être supérieures à 3 dB.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs
maximales d'émergence, l'activité ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de
pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
EQUIPSCENE – Vente, location, installation, VPC. Equipement du spectacle, sonorisation et éclairage
professionnel. Sonorisation d’entreprise, salles de conférence – Siége social : 60, rue Brancion 75015 paris –
RCS B430373449
Article 4
Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le
ministre chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des
niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en
vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.
Article 5
L'exploitant d'un établissement visé à l'article 1er est tenu d'établir une étude de l'impact des
nuisances sonores comportant les documents suivants :
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux
d'isolation acoustique nécessaires ;
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs
fixées par le présent décret, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un
limiteur de pression acoustique.
Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux
agents mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Les valeurs d'isolement acoustique des établissements visés à l'article 1er doivent être certifiées par
un organisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R. 232-8-1 et R.
232-8-7 du code du travail.
Article 6
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute
personne visée à l'article 1er :
1° D'exercer une activité relevant du présent décret sans que soit respecté le niveau de pression
acoustique moyen prévu à l'article 2 ;
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence
prévues à l'article 3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout
exploitant d'un établissement visé à l'article 1er de ne pas être en mesure de présenter aux agents
mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée les documents mentionnés à l'article
5.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des
dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au
présent article et encourent :
1° La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à
commettre l'infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 7
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux nouveaux dès la
parution des arrêtés prévus à l'article 4 et, pour ceux existants, dans un délai d'un an à compter de
cette même date.
EQUIPSCENE – Vente, location, installation, VPC. Equipement du spectacle, sonorisation et éclairage
professionnel. Sonorisation d’entreprise, salles de conférence – Siége social : 60, rue Brancion 75015 paris –
RCS B430373449

Documents pareils