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CONVENTION COLLECTIVE
DEPARTEMENTALE DE TRAVAIL
DU 29 JUIN 1971
POLYCULTURE - ELEVAGE - VITICULTURE - ARBORICULTURE
MARAICHAGE - PRODUCTIONS LEGUMIERES
IDCC : 9311
Étendue par Arrêté Ministériel d’Extension du 17 Mars 1972.
Mise à jour en dernier lieu par l’avenant n° 137 du 24 janvier 2013
Et par avenant n°2 du 24 janvier 2013 à l’accord de prévoyance des salariés non cadres
(Ariège et Haute-Garonne)
1
TABLE DES MATIERES *
Article
Page
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
-
Champ d’application professionnel .......................................................................................................
Ouvriers étrangers .................................................................................................................................
Apprentis ...............................................................................................................................................
Membres de la famille ...........................................................................................................................
Incidence sur les contrats antérieurs ......................................................................................................
Champ d’application territorial .............................................................................................................
1
2
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4
5
6
2
2
2
2
2
2
Durée.................................................................................................................................................... 7
Révision et dénonciation ...................................................................................................................... 8
3
3
CHAPITRE II - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION
-
CHAPITRE III - PROCEDURE DE CONCILIATION
-
Procédure conventionnelle de conciliation et d’interprétation en matière
de conflits collectifs du travail .............................................................................................................. 9
Procédure légale de conciliation ......................................................................................................... 10
4
5
CHAPITRE IV – LIBERTE D’OPINION – DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION
DU PERSONNEL
-
Liberté d’opinion et droit syndical ...................................................................................................... 11
Représentation syndicale ..................................................................................................................... 12
Délégués du personnel......................................................................................................................... 13
6
6
7
CHAPITRE V - DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
-
Garantie d’emploi et de rémunération mensuelle ................................................................................
Formation professionnelle ...................................................................................................................
Fonds d’assurance formation des salariés d’exploitations agricoles....................................................
Application des lois sociales................................................................................................................
Sous entreprise et marchandage...........................................................................................................
Régime de retraite complémentaire et de prévoyance .........................................................................
14
15
15 bis
16
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8
9
9
10
10
10
19
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23
24
11
11
11
11
11
12
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMBAUCHE
-
-
*
Age d’admission aux travaux agricoles ...............................................................................................
Présentation d’une attestation de cessation de travail..........................................................................
Embauche ............................................................................................................................................
Période d’essai.....................................................................................................................................
Etablissement du contrat de travail......................................................................................................
Réintégration et priorité d’embauchage...............................................................................................
Index alphabétique en fin de convention
2
Article
Page
CHAPITRE VII – CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS
HIERARCHIQUES
-
Classification des emplois et coefficients hiérarchiques des ouvriers non cadres ............................... 25
13
CHAPITRE VIII – REMUNERATIONS
-
Valeur monétaire des coefficients........................................................................................................
Rémunération des femmes...................................................................................................................
Majoration des salaires de l’ouvrier non permanent............................................................................
Salaire des jeunes ouvriers ..................................................................................................................
Prime d’outillage ................................................................................................................................
Prime d’ancienneté ..............................................................................................................................
Salaire des ouvriers changeant temporairement d’emploi ...................................................................
Garantie de rémunération en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident .....................................
26
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28
29
30
31
32
33
17
17
17
17
18
18
18
18
34
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
34.9
35
36
19
19
20
21
21
22
22
23
23
23
24
25
CHAPITRE IX –
-
Durée du travail ...................................................................................................................................
Variation saisonnière de l’horaire normal de travail............................................................................
Réduction exceptionnelle de l’horaire de travail - Récupération des heures perdues..........................
Coordination entre variation d’horaire, heures de récupération et chômage partiel ............................
Convention de forfait...........................................................................................................................
Heures supplémentaires.......................................................................................................................
Organisation du temps de travail par cycles ........................................................................................
Durée annuelle maximale du travail ....................................................................................................
Contrôle durée du travail .....................................................................................................................
Repos compensateur pour heures supplémentaires..............................................................................
Repos hebdomadaire – Jours fériés – Rémunération ...........................................................................
Absences..............................................................................................................................................
CHAPITRE X –
-
Périodicité des règlements de salaires ................................................................................................. 37
Bulletin de paie.................................................................................................................................... 38
Livre de paie........................................................................................................................................ 39
26
26
26
CHAPITRE XI – AVANTAGES EN NATURE
-
Nourriture ............................................................................................................................................
Logement.............................................................................................................................................
Blanchissage........................................................................................................................................
Evaluation et règlement des avantages en nature.................................................................................
Frais d’emménagement et frais de voyage...........................................................................................
40
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27
27
29
29
29
Durée du congé.................................................................................................................................... 45
Interdiction d’emploi pendant les congés ............................................................................................ 46
30
30
CHAPITRE XII – CONGES PAYES
-
3
Article
Page
CHAPITRE XIII – CONGES EXCEPTIONNELS
-
Congés pour événements personnels ................................................................................................... 47
31
CHAPITRE XIV – CONGES DE MATERNITE - REPOS DES FEMMES EN COUCHE
-
Interdiction d’emploi des femmes avant et après l’accouchement....................................................... 48
Congé de maternité et congé d’adoption ............................................................................................. 49
Indemnités journalières de maternité................................................................................................... 50
32
32
32
CHAPITRE XV – CONGES DE NAISSANCE
-
Congé de naissance.............................................................................................................................. 51
33
CHAPITRE XVI – HYGIENE – SECURITE – LOGEMENT DES TRAVAILLEURS
-
Sécurité................................................................................................................................................
Travaux insalubres...............................................................................................................................
Logement.............................................................................................................................................
Médecine du travail .............................................................................................................................
52
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34
34
34
34
56
57
58
58.1
59
60
35
36
36
36
36
36
CHAPITRE XVII – LIQUIDATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
-
Délai congé ou préavis ........................................................................................................................
Indemnité de préavis............................................................................................................................
Indemnité de licenciement...................................................................................................................
Indemnité de départ à la retraite ..........................................................................................................
Attestation de cessation de travail .......................................................................................................
Certificat de travail ..............................................................................................................................
CHAPITRE XVIII – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CADRES D’EXPLOITATIONS
AGRICOLES
-
Objet....................................................................................................................................................
Classification des emplois ...................................................................................................................
Temps de travail ..................................................................................................................................
Détermination de la rémunération .......................................................................................................
Prime d’intéressement .........................................................................................................................
Avantages en nature.............................................................................................................................
Frais d’emménagement........................................................................................................................
Période d’essai.....................................................................................................................................
Recrutement.........................................................................................................................................
Maladie et accident..............................................................................................................................
Absence pour congé de maladie ou d’accident de la vie privée – Remplacement...............................
Durée du préavis..................................................................................................................................
Indemnité de licenciement...................................................................................................................
Régime de prévoyance.........................................................................................................................
Indemnité de départ à la retraite ..........................................................................................................
Absences pour recherche d’emploi......................................................................................................
Avantages acquis .................................................................................................................................
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38
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39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
42
4
Article
Page
CHAPITRE XIX – DISPOSITIONS RELATIVES AU DEPOT, A LA DATE D’EFFET
ET A L’EXTENSION DE LA CONVENTION
-
Dépôt de la convention........................................................................................................................ 78
Date d’effet de la convention............................................................................................................... 79
Extension de la convention.................................................................................................................. 80
43
43
43
- : - :- :- :-
ANNEXES
I-
SALAIRES ET AVANTAGES EN NATURE
II -
ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES EN ARIEGE
ET HAUTE-GARONNE (Mise à jour incluant l’avenant n°2 du 24 janvier 2013)
III -
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Modèle de contrat : Travaux saisonniers
IV -
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Modèle de contrat : autres motifs
V-
DECRET N° 95-1073 DU 28 SEPTEMBRE 1995
VI -
ARTICLE R 143-2 DU CODE DU TRAVAIL
VII -
ACCORD NATIONAL DU 23 DECEMBRE 1981 CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL
dans les exploitations agricoles (mise à jour incluant l’avenant n° 16 du 13-11-2008)
VIII -
ACCORD NATIONAL DU 19 SEPTEMBRE 2001 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
dans les exploitations et entreprises agricoles
IX -
GRILLE DE RACCORDEMENT DES CLASSIFICATIONS
Entre les anciens coefficients de classification des emplois et les nouveaux coefficients mis en place par
l’avenant n°126 du 13 juin 2006 modifiant l’article 25 de la convention.
X-
ANNEXE RELATIVE AUX CONDITIONS D’EMPLOI DES GARDIENS DE TROUPEAUX SUR
ESTIVES
5
CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1971
EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA HAUTE-GARONNE
Conclue
- ENTRE -
d’une part,
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES
DE LA HAUTE-GARONNE
et
d’autre part,
LA CONFEDERATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT
DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE
C.G.C.,
SECTION
L’UNION FEDERALE DE L’AGRICULUTRE DE LA HAUTE-GARONNE DE LA C.G.T.
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORCE OUVRIERE DE LA
HAUTE-GARONNE
LE SYNDICAT DES OUVRIERS OU CADRES DE L’AGRICULTURE – C.F.D.T.
Il est conclu conformément aux dispositions de la loi du 11 février 1950 à la convention collective suivante :
- :- :- :- :-
6
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
(Remplacé par avenant n° 129 du 27/11/2007)
La présente convention détermine les rapports entre les employeurs (particuliers, groupements ou
sociétés) et les salariés :
o Des exploitations agricoles de polyculture, d’élevage, de viticulture, d’arboriculture, de maraîchage et de
productions légumières
o Des établissements de toute nature dirigés par le chef d’exploitation agricole en vue de la transformation,
du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le
prolongement de l’acte de production.
o Des structures d’accueil touristique, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et dirigées
par le chef d’exploitation, permettant d’effectuer des locations de logement en meublé, des prestations
d’hébergement en plein air, de loisirs ou de restauration à la condition que les produits proposés proviennent en
grande partie de l’exploitation.
o Des groupements d’intérêt économique exclusivement constitués de l’une des catégories d’entreprises
définies au deuxième alinéa du présent article.
Des groupements d’employeurs constitués de personnes physiques ou morales entrant dans le champ
d’application de la présente convention.
ARTICLE 2 – OUVRIERS ETRANGERS
Les dispositions de la présente convention sont applicables sans réserves aux ouvriers étrangers.
ARTICLE 3 - APPRENTIS
Sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 19 ci-après, la présente convention n’est pas applicable
aux apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage régulièrement établi. (1)
ARTICLE 4 – MEMBRES DE LA FAMILLE
Les membres de la famille de l’exploitant : ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré,
sont exclus du bénéfice de la présente convention à moins qu’ils n’apportent la preuve d’un contrat de travail
nettement établi.
ARTICLE 5 – INCIDENCE SUR LES CONTRATS ANTERIEURS
La présente convention s’applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations
contenues dans les contrats individuels de travail ou dans les accords collectifs antérieurs, lorsque ces usages,
coutumes ou stipulations sont moins favorables pour les travailleurs que les dispositions de la présente
convention.
En aucun cas, la rémunération nette allouée au salarié ne peut être inférieure à celle qui résulte de
l’ensemble des dispositions de la présente convention.
ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
La présente convention est applicable aux exploitations visées à l’article 1er et situées sur le territoire du
département de la Haute-Garonne. Elle régit tous les travaux salariés qui y sont effectués quelque soit le domicile
des parties et même si les terrains de culture s’étendent sur un département limitrophe.
(1)
Il ne doit pas être tenu compte de cet article contraire à l’article L.117-2 du code du travail. La convention s’applique aux apprentis,
à l’exception des salaires et des avantages en nature fixés par le code du travail.
7
CHAPITRE II - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 7 – DUREE
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article
L 132-6 du Code du Travail.
(Avenant n° 70 du 7/12/83) « En cas de dénonciation conformément aux dispositions de l’article 8 ci-après
de la présente convention, à défaut de conclusion de nouvelles clauses révisées, sauf accord des parties visant la
prolongation des dispositions dénoncées, celles-ci demeurent applicables (Avenant n° 85 du 24/01/86) dans les
conditions prévues à l’article L 132-8, 3ème et 4ème alinéas du Code du Travail ».
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION
1 – REVISION
La présente convention pourra, à tous moments faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’une
des parties signataires, adressée par lettre recommandée aux autres parties et au (Avenant n° 85 du 24/01/86)
Directeur du Travail, Chef du Service Régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale
Agricoles.
La demande en révision doit spécifier clairement les articles auxquels elle s’applique et les nouveaux textes
que la partie demanderesse désire y substituer.
Le Directeur du Travail, Chef du Service Régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique
Sociale Agricoles doit dans un délai d’un mois à dater de la demande en révision, provoquer la réunion de la
commission mixte.
2 – DENONCIATION
(Avenant n° 70 du 7/12/83) « La dénonciation de la présente convention peut intervenir à tout moment à
l’initiative des parties signataires. Elle est notifiée par son auteur aux autres signataires par pli recommandé avec
préavis de trois mois.
Elle doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 132-10 du Code du Travail.
Les effets immédiats collectifs ou individuels de la dénonciation sont réglés par les dispositions contenues
aux 3ème, 4ème, 6ème, 7ème alinéas de l’article L 132-8 du Code du Travail.
Dans les cas ou la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés une nouvelle négociation doit
s’engager à la demande d’une des parties intéressées dans un délai maximum de 60 jours suivant la date de
dénonciation.
De nouvelles propositions sont éventuellement jointes à la dénonciation ».
8
CHAPITRE III - PROCEDURE DE CONCILIATION
ARTICLE 9 – PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION (Avenant n° 70 du 7/12/83)
« ET D’INTERPRETATION » EN MATIERE DE CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL
Les conflits collectifs du travail entre salariés et employeurs liés par la présente convention, ainsi que ceux
auxquels peut donner lieu l’interprétation de ses clauses, sont soumis à une commission paritaire de conciliation
qui doit être constituée dès la signature de la présente convention, qui tiendra lieu de commission partiaire
d’interprétation prévue à l’article L 132-17 du Code du Travail.
Elle est composée d’un représentant syndical appartenant à chacune des organisations ouvrières signataires
de la présente convention et d’un nombre égal de représentants patronaux désignés par la Fédération
Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Haute-Garonne.
Cette commission est complétée par un représentant du syndicat patronal employant des cadres et d’un
représentant du syndicat départemental des cadres chaque fois qu’il s’agit d’un conflit collectif intéressant les
cadres.
Chaque représentant titulaire peut désigner un suppléant faisant partie de la même organisation que lui si
lui-même ne peut assister à la séance de conciliation.
La Commission est présidée par le Directeur du Travail, Chef du Service Régional de l’Inspection du
Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.
La commission est réunie à la demande de toute organisation patronale ou ouvrière, signataire de la
convention, qui saisit à cet effet le président de la commission.
Celui-ci doit envoyer les convocations aux membres de la commission dans un délai maximum de huit jours
francs à dater de la réception de la demande de réunion de la commission de conciliation.
Le secrétariat de cette commission est assuré par le Service Départemental du Travail, de l’Emploi et de la
Politique Sociale Agricoles.
La commission ne peut en aucun cas apporter de modification à la présente convention.
(Avenant n° 70 du 7/12/83) « En matière de règlement des conflits collectifs », les résultats des réunions
des commissions paritaires de conciliation sont consignés dans un procès-verbal de conciliation, totale ou
partielle, de non-conciliation ou d’ajournement.
Le procès-verbal de conciliation est dressé sur-le-champ, il doit être signé par le président et les membres
de la commission ainsi que les représentants des parties, lorsque celles-ci ont été convoquées.
En cas de non-conciliation ou d’ajournement, le procès-verbal doit être notifié aux parties, dans les
quinze jours suivant la réunion.
(Avenant n° 70 du 7/12/83) « Le résultat des réunions de la commission d’interprétation est consigné dans
un procès-verbal.
Le dépôt des procès-verbaux de conciliation, partielle ou totale, ou de non conciliation, et des procèsverbaux portant accord pour l’interprétation des clauses conventionnelles, est effectué conformément aux
dispositions de l’article L 132-10 du Code du Travail ».
9
ARTICLE 10 – PROCEDURE LEGALE DE CONCILIATION
(Remplacé par avenant n° 70 du 7/12/83)
Les conflits collectifs qui, pour quelque raison que ce soit n’ont pas été soumis à la procédure
conventionnelle ci-dessus, ou, s’ils l’ont été en cas de non-conciliation, peuvent être portés devant les instances
légales prévues par les dispositions des chapitres II, III, IV, V du titre II du livre V du Code du Travail.
10
CHAPITRE IV - LIBERTE D’OPINION – DROIT SYNDICAL ET
REPRESENTATION DU PERSONNEL
ARTICLE 11 – (Avenant n° 70 du 7/12/83) LIBERTE D’OPINION « ET DROIT SYNDICAL »
Les employeurs reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour les salariés d’adhérer librement
et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du Code du Travail.
Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une
confession, à un syndicat, ou à une organisation politique pour arrêter leur décision en ce qui concerne
l’embauchage, la répartition du travail, la classification, l’avancement, la rémunération, les mesures
disciplinaires et le congédiement.
ARTICLE 12 – REPRESENTATION SYNDICALE
(Remplacé par avenant n° 70 du 7/12/83)
1 – DELEGUES SYNDICAUX
Chaque organisation syndicale signataire de la présente convention désignera par arrondissement, un
délégué titulaire et un délégué suppléant. Le délégué pourra disposer pour exercer ses fonctions de 15 heures
par mois au maximum non rémunérées, mais récupérables éventuellement sur sa seule demande. Le délégué
appelé à quitter son travail pour l’accomplissement de sa mission doit informer son employeur au moins
quarante huit heures à l’avance, sauf en cas de force majeure.
Le délégué syndical ne peut intervenir au niveau des entreprises de sa circonscription qu’en avertissant
au préalable le délégué syndical des employeurs qui peut l’accompagner. A la demande de l’un des deux
délégués, il peut être fait appel à l’assistance de l’Inspecteur du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale
Agricoles.
En tout état de cause la qualité de délégué syndical ne peut être reconnue que si sa désignation a été
notifiée au préalable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise au chef
d’entreprise contre récépissé par l’organisation dont il relève, à la fois au Service Départemental du Travail, de
l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, à son employeur et à l’organisation patronale signataire de la
convention.
Cette dernière doit notifier aux organisations syndicales des salariés intéressés les noms et adresses des
délégués employeurs.
En application de l’article L 412-18 du Code du Travail, l’employeur ne peut licencier un délégué
syndical ou un ancien délégué syndical qu’après autorisation obtenue de l’Inspecteur du Travail, de l’Emploi et
de la Politique Sociale Agricoles, sur demande présentée dans les conditions et suivant les modalités précisées
par l’article R 412-5 du Code du Travail. Il devra en tenir informé l’organisation dont relève le délégué.
Dans les exploitations occupant habituellement au moins 50 salariés, chaque syndicat représentatif ayant
constitué une section syndicale désigne, dans les formes prévues par l’article D 412-1 du Code du Travail un ou
plusieurs délégués pour le représenter auprès du Chef d’entreprise.
Le délégué syndical d’entreprise bénéficie dans l’exercice de ses fonctions du crédit d’heures prévu à
l’article L 412-20 du Code du Travail.
Le délégué syndical inter-entreprise, le délégué syndical d’entreprise, désignés bénéficient dans
l’exercice de leur mandat de garanties particulières accordées par la loi.
11
2 – SECTION SYNDICALE
Dans toutes les exploitations quel qu’en soit l’effectif, chaque syndicat représentatif peut décider de
constituer librement une section syndicale.
D’une manière générale, la section syndicale d’entreprise assure la représentation des intérêts matériels
et moraux de ses membres selon les dispositions de l’article L 411-1 du Code du Travail.
3 – MOYENS D’EXPRESSION
Les moyens d’expression de l’organisation syndicale, des délégués syndicaux et d’une façon plus
générale des droits syndicaux, sont définis par les dispositions des articles L 412-7 et suivants du Code du
Travail.
ARTICLE 13 – DELEGUES DU PERSONNEL
(Remplacé par avenant n° 70 du 7/12/83)
Dans les entreprises répondant aux conditions d’effectifs définies par les articles L 421-1, 421-2 du Code
du Travail, les délégués du personnel sont élus conformément aux dispositions des articles L 423-1 et suivants
dudit code. Ils ont les attributions et pouvoirs définis aux articles L 422-1 et suivants du Code du Travail, qu’ils
exercent suivant les modalités édictées par les articles L 424-1 et suivants du Code du Travail.
12
CHAPITRE V - DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
ARTICLE 14 – GARANTIE D’EMPLOI ET DE REMUNERATION MENSUELLE
A – PERMANENCE DE L’EMPLOI
(Avenant n° 59 du 20/04/82) « L’ouvrier permanent est celui auquel l’employeur garanti toute l’année une
durée de travail correspondant à la durée légale du travail.
L’ouvrier permanent à temps partiel est celui auquel l’employeur offre la même garantie que ci-dessus
mais sur une base inférieure à la durée légale du travail ». (Avenant n° 85 du 24/01/86) « Celui-ci bénéficie en tout
état de cause, quelle que soit la réduction du temps de travail, des dispositions prévues aux articles L 212-4-2 et
suivants du Code du Travail ».
L’ouvrier saisonnier est celui qui est embauché pour effectuer des travaux spécifiques parfaitement
définis pour toute la durée de leur exécution, travaux se renouvelant chaque année aux mêmes époques.
En contre partie de la garantie d’emploi dont bénéficient les ouvriers permanents ci-dessus désignés,
ceux-ci ne bénéficient pas de la majoration de salaire de 10 % accordée à l’ouvrier non permanent telle qu’elle
est prévue à l’article 28 ci-après.
La qualité d’ouvrier permanent persiste pendant toute la durée du contrat jusqu’au départ de l’ouvrier
pour quelque cause que ce soit.
N’est pas considéré comme ouvrier permanent à temps plein ou temps partiel, l’ouvrier occasionnel qui
est occupé irrégulièrement en raison d’un besoin momentané de l’entreprise et dont l’emploi ne présente aucun
caractère de périodicité et de régularité.
B – REMUNERATION MENSUELLE GARANTIE
(Remplacé par Avenant n°101du 19/04/89)
« Le salarié permanent à temps complet perçoit une rémunération mensuelle au moins égale au minimum
fixé ci-dessous.
La rémunération mensuelle doit être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du
nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences
de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Cette rémunération mensuelle pour un horaire hebdomadaire de 39 heures est égale au produit du
montant du salaire horaire du coefficient hiérarchique correspondant à l’emploi occupé par le salarié tel que le
taux ressort des dispositions de l’article 25 ci-après, par 169.
Les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l’horaire réel. En
particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l’horaire hebdomadaire de trente neuf
heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux
dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l’intéressé ne soit rémunéré par un forfait
mensuel convenu incluant ces majorations. La rémunération mensuelle garantie est réduite à due concurrence
lorsque au cours d’un mois considéré, le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à celui correspondant à
la durée légale du travail pour l’un des motifs suivants :
-
suspension du contrat du fait du salarié,
absence non justifiée,
cessation collective de travail.
13
Les salariés permanents à temps partiel dont le contrat de travail correspond aux critères définis à
l’article L 212-4-2 du Code du Travail bénéficient d’un salaire garanti qui rémunère le temps de travail prévu
au contrat pour une durée inférieure à la durée légale hebdomadaire.
Les salariés saisonniers bénéficient d’une garantie de ressources identique à celle des permanents (à
temps complet) ».
ARTICLE 15 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Pour leur formation professionnelle, les salariés de moins de 18 ans peuvent, sans réduction de leur
salaire, disposer du 1er Octobre au 31 Mars, d’un temps équivalent à une journée de travail par semaine, à
condition de justifier leur absence par la présentation à leur employeur d’un certificat d’inscription et
d’assiduité à un cours professionnel. Il ne peut être effectué à ce titre une réduction des congés payés.
ARTICLE 15 BIS – FONDS D’ASSURANCE FORMATION DES SALARIES D’EXPLOITATIONS
AGRICOLES
(Crée par l’avenant n° 57 du 19/03/82)
Il est institué, à compter du 1er Janvier 1982, un fonds d’assurance formation des salariés des
exploitations agricoles (F.A.F.S.E.A.)
(Avenant n° 85 du 24/01/86) « Les employeurs assujettis sont ceux entrant dans le champ d’application
défini à l’article 1er de la présente convention collective, quel que soit le nombre de salariés qu’ils emploient,
désigné par les numéros de code suivants les catégories de risque de l’assurance des salariés agricoles contre les
accidents du travail :
-
code 110 - cultures spécialisées
code 130 - élevages spécialisés de gros animaux
code 140 - élevages spécialisés de petits animaux
code 180 - cultures et élevages non spécialisés
code 190 - viticulture
(Avenant n° 104 du 23/04/90)
et personnels de bureau des exploitations et entreprises visées ci-dessus ».
Les employeurs contribuent au financement de ce fonds par une cotisation assise sur les salaires fixés à 1
pour 1000. Peuvent bénéficier de la formation professionnelle continue tous les salariés des exploitations
agricoles, quel que soit le nombre de salariés occupés dans chaque exploitation. Sous réserve des dispositions
des articles L 930-1 et suivants du Code du Travail, les salariés agricoles peuvent demander à leurs employeurs
des autorisations d’absences non rémunérées d’une durée de trois semaines maximum chaque année, pour
suivre des cours ou stages de formation professionnelle ou de perfectionnement technique présentant un intérêt
pour l’agriculture.
Pendant la durée de ces cours ou stages, le contrat de travail est suspendu ; à la fin le réembauchage est
automatique.
L’employeur ne peut refuser de donner son autorisation, mais choisit la période qui lui paraît la plus
opportune en tenant compte :
- d’une part des nécessités de la culture,
- d’autre part, des dates d’ouverture de ces stages ou cours.
Sa décision doit permettre à l’ouvrier de s’absenter dans les douze mois qui suivent la demande : elle doit
être signifiée à l’ouvrier au moins trois mois avant la date prévue pour le départ.
Lors du retour, l’employeur peut exiger un certificat d’assiduité.
14
ARTICLE 16 – APPLICATION DES LOIS SOCIALES
Les employeurs et les salariés doivent appliquer strictement et de bonne foi les règlements concernant le
régime social en agriculture.
Les employeurs sont responsables de l’immatriculation et du versement des cotisations d’assurances
sociales agricoles pour tous les ouvriers permanents ou occasionnels. En cas de cessation ou de résiliation du
contrat de travail, les employeurs sont tenus d’en informer la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de leur
département.
Il est interdit à tout employeur d’occuper un ouvrier étranger non muni (Avenant n° 85 du 24/01/86) « d’un
titre de travail », délivrée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans les mêmes
conditions, il est interdit à tout ouvrier étranger, non muni de titre de travail valable, d’occuper un emploi
salarié.
ARTICLE 17 – SOUS ENTREPRISE ET MARCHANDAGE
Conformément aux dispositions de l’article L 125-1 du Code du Travail, l’exploitation des ouvriers par
des sous-entrepreneurs ou marchandage est interdite.
ARTICLE 18 – REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET DE PREVOYANCE
Tout employeur est tenu d’adhérer pour ses salariés non cadres au régime de retraite complémentaire et
de prévoyance, dans les conditions définies par la convention départementale du 25 Avril 1968.
15
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMBAUCHAGE
ARTICLE 19 – AGE D’ADMISSION AUX TRAVAUX AGRICOLES
L’admission des enfants aux travaux agricoles ne peut soustraire ceux-ci aux obligations scolaires, telles
qu’elles résultent de la législation en vigueur et notamment des dispositions de l’ordonnance 59-45 du 6 Janvier
1959 et de l’arrêté ministériel du 3 Décembre 1970 relatif à l’admission au travail en agriculture, modifiés par
l’arrêté ministériel du 13 juillet 1977.
ARTICLE 20 – PRESENTATION D’UNE ATTESTATION DE CESSATION DE TRAVAIL
Lorsque l’employeur engage un ouvrier, il doit exiger de celui-ci la présentation d’une attestation de
cessation de travail, mentionnant la date à laquelle il sera libre de tout engagement, ou d’un certificat de travail,
sous peine de s’exposer de la part de l’ancien employeur à une demande de dommages et intérêts pour
débauchage suivant les dispositions des articles L 122-15 et L 122-16 du Code du Travail.
ARTICLE 21 – EMBAUCHE
Il est interdit d’occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit, des salariés en congés payés.
Les salariés pourvus par ailleurs d’un emploi normal ne peuvent être occupés qu’exceptionnellement
pour les travaux résultant de la pratique de l’entraide au moment des grands travaux ou des travaux spéciaux et
urgents.
Dans le but d’assurer le plein emploi aux ouvriers agricoles en période de chômage constaté, il est
recommandé aux employeurs d’embaucher, par priorité, les ouvriers agricoles en chômage accidentel.
ARTICLE 22 – PERIODE D’ESSAI
L’engagement définitif d’un salarié n’intervient qu’à l’expiration d’une période d’essai ; en conséquence,
sauf accord écrit entre les parties portant dispense de la période d’essai, tout engagement est conclu à l’essai.
La période d’essai est de :
- 8 jours pour les ouvriers non permanents,
- 1 mois pour les ouvriers permanents.
Durant la période d’essai, l’ouvrier est payé au taux correspondant à la qualification professionnelle pour
laquelle il est embauché. La qualification professionnelle de l’ouvrier est définitivement arrêtée à la fin de la
période d’essai.
Le licenciement de l’ouvrier à la fin de la période d’essai ne lui fait pas perdre la qualité de permanent.
Le licenciement pendant la période d’essai ne donne lieu à aucun préavis ni indemnité.
ARTICLE 23 – ETABLISSEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL
(Remplacé par avenant n° 85 du 24/01/86)
Conformément aux dispositions de l’article L 121-5 du Code du Travail, le contrat de travail est conclu
sans détermination de durée.
16
Toutefois, le contrat de travail pourra être conclu pour une durée déterminée dans les hypothèses et
conditions prévues aux articles L 122-1 et suivants du Code du Travail. (Dans ce cas, il sera nécessairement
constaté par un écrit). (1)
ARTICLE 24 – REINTEGRATION ET PRIORITE D’EMBAUCHE
1 – MALADIES ET ACCIDENTS NON PROFESSIONNELS
L’ouvrier qui a interrompu son travail pour une cause de maladie ou accident non professionnel est
réintégré dans son ancien emploi sous réserve que l’incapacité de travail n’ait pas excédé 3 mois. Au-delà de
cette période, l’ouvrier bénéficiera d’une priorité d’embauchage pendant trois autres mois.
2 – MALADIES PROFESSIONNELLES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
(Avenant n° 61 du 6/12/82) « Le contrat de travail d’un salarié en arrêt de travail pour cause d’accident du
travail ou maladie professionnelle peut être suspendu ou résilié, pendant la durée de l’arrêt ainsi provoqué, dans
les conditions prévues à l’article L 122-32-1 et suivants du Code du Travail.
L’ouvrier qui a interrompu son travail pour cause d’accident du trajet, sous réserve que son état physique
dûment constaté par un médecin du travail lui permette de reprendre son activité antérieure, sera réintégré dans
son ancien emploi à condition que son arrêt de travail n’ait pas excédé 6 mois ».
3 – MATERNITE
(Avenant n° 85 du 24/01/86) « La salariée qui a suspendu le contrat de travail pour cause de maternité est
réintégrée de plein droit dans son emploi, conformément aux dispositions de l’article L 122-26 du Code du
Travail ».
4 – SERVICE PREPARATOIRE ET RAPPEL SOUS LES DRAPEAUX
La réintégration est de plein droit pour les salariés après le service préparatoire ou lorsqu’il a été rappelé
sous les drapeaux à un titre quelconque.
5 – APPEL SOUS LES DRAPEAUX
Lorsqu’il connaît la date de sa libération du service militaire et au plus tard dans le mois suivant celle-ci,
le travailleur qui désire reprendre l’emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit
en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est précisé à l’alinéa
précédent, sera réintégré dans l’entreprise à moins que l’emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la
même catégorie que le sien ait été supprimé.
Lorsqu’elle est possible, la réintégration dans l’entreprise devra avoir lieu dans le mois suivant la
réception de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi.
Le travailleur réintégré bénéficiera de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
Le droit de priorité à l’embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout
travailleur qui n’aura pu être réemployé à l’expiration de la durée légale de son service militaire dans
l’établissement où il travaillait au moment de son départ.
(1)
Voir deux modèles de contrat de travail à durée déterminée : travaux saisonniers
autres motifs
Annexe III
Annexe IV
17
CHAPITRE VII - CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS
HIERARCHIQUES
ARTICLE 25 –CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS DES OUVRIERS NON
CADRES
(Avenant n° 77 du 4/07/84) « La hiérarchie des emplois s’exprime en indice à partir du coefficient 100.
Ces coefficients de qualification qui composent la grille hiérarchique s’appliquent dès lors que le salarié
effectue, en fonction des besoins de l’entreprise, l’essentiel des travaux décrits dans la définition
correspondante ».
(Avenant n°126 du 13/06/2006) L’ensemble des classifications de la Convention Collective
Départementale s’applique aux groupements d’employeurs. Cependant, l’ouvrier agricole occupant
un emploi nécessitant la capacité de s’adapter à des matériels et des modes opératoires ainsi qu’à des
organisations de travail variables suivant les entreprises membres du groupement d’employeurs, sera
classé au minimum au coefficient 160.
Niveau I
Ex e m p l e s
Emplois d’exécutants
Echelon 1 – Coefficient 100
Emploi comportant des tâches d’exécution facile, parfois
répétitives, immédiatement reproductibles après simple
démonstration, sans mise en jeu de connaissances
particulières.
Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises
et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire
preuve d’initiative.
La durée d’emploi dans cet échelon ne pourra excéder 12
mois continus ou non au sein de l’entreprise ; ce passage à
l’échelon supérieur prendra effet à compter du 1er jour du
mois suivant.
-
activités d’entretien ou de transformation dans
l’agrotourisme.
-
travaux de vignes : tombée des bois, pliage,
liage, relevage, épamprage manuel.
-
ramasseurs de fruits et légumes (industriels).
-
castration maïs.
-
ouvriers travaillant sur chaînes (emballage,
embouteillage).
-
éclaircissage de fruits.
-
ramasseurs de fruits demandant une
appréciation de la maturité, exemple : melon,
fraises, légumes….
-
vendangeurs, coupeurs.
-
abattage volailles, saignage, plumage.
Echelon 2- Coefficient 115
Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière
dont l’exécution requiert toutefois un temps d’adaptation
par habitude ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des
savoir-faire au niveau d’efficacité normal. L’emploi peut
comporter l’utilisation de machines pré-réglées, de
maniement simple, occasionnellement ou à usage restreint.
Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou
sous surveillance fréquente. L’emploi ne nécessite que peu
d’initiatives de la part du titulaire. Les conséquences des
initiatives que le titulaire de l’emploi est amené à prendre
dans l’exécution de son travail n’ont pas de conséquences
sur le plan économique ou la sécurité des personnes.
Salarié administratif réalisant des travaux de frappe, de
mise en forme de documents. Peut établir les factures, faire
les saisies. Utilisation simple de l’informatique.
Après 12 mois continus ou non dans l’entreprise :
-
travaux sur chaînes (emballage).
-
éclaircissage de fruits.
18
(Avenant n°126 du 13 juin 2006)
Ex e m p l e s
Niveau II
Emplois Spécialisés
Echelon 1- Coefficient 130
Emploi comportant des tâches d’exécution plus complexe,
correspondant aux travaux courants d’exploitation,
réalisables seulement après une période d’apprentissage. Il
nécessite, de la part du titulaire, une maîtrise des savoir-faire
compatible avec l’organisation du travail dans l’entreprise.
L’exécution des tâches se réalise à partir de consignes
précises et sous surveillance intermittente. Dans l’exécution
de sa tâche, le titulaire de l’emploi doit avoir la capacité à
déceler des anomalies et incidents et à alerter le supérieur ou
prendre les dispositions d’urgence qui s’imposent.
Les conséquences des initiatives que le titulaire de l’emploi
est amené à prendre dans l’exécution du travail ne
présentent pas de caractères de gravité sur le plan
économique, de la sécurité des personnes ou de la
préservation de l’environnement.
-
chauffeur de tracteur tâches simples.
-
aide-vacher, aide-berger, aide-porcher,
aide-chevrier, aide-gaveur, soins quotidiens
au troupeau, traite.
-
tailleur vignes et arbres fruitiers.
-
aide aux transformations agroalimentaires
(exemple : conserverie, fromagerie…).
-
vendeur non responsable de la caisse.
-
serveur à table (fermes-auberges, tables
d’hôtes).
Emploi correspondant au référentiel technique du CAP
auquel il se rapporte.
Echelon 2- Coefficient 145
L’emploi peut comporter la participation à des travaux
qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance
rapprochée de l’employeur ou son représentant. Le titulaire
de l’emploi a la responsabilité du matériel dont il a la
charge, et doit en assurer l’entretien courant selon les
consignes données. Il peut assumer des relations avec une
clientèle.
Personnel administratif confirmé utilisant les logiciels de
base informatique.
Emploi correspondant au référentiel technique du CAP
auquel il se rapporte.
-
chauffeur de tracteur pour des travaux
spécialisés nécessitant des réglages
simples.
-
traitements phytosanitaires sans préparation
des bouillies.
-
vacher, berger, porcher, chevrier.
-
abatteur, saigneur, plumeur confirmé.
19
(Avenant n°126 du 13 juin 2006)
Ex e m p l e s
Niveau III
Emplois qualifiés
Echelon 1- Coefficient 160
Emploi comportant l’exécution des opérations qualifiées relatives
aux activités de l’entreprise. Selon le mode d’organisation du
travail, l’emploi peut comporter tout ou partie des activités
qualifiées de l’entreprise
L’exécution du travail se réalise à partir d’instructions, c’est à dire
d’explications verbales ou écrites qui ne sont pas détaillées pour
chaque phase de travail, mais décrivent les conditions générales
d’intervention.
Salarié capable d’effectuer des opérations qualifiées qui demandent
les capacités suivantes :
- prises d’initiatives nécessaires à l’accomplissement du travail.
- évaluation du résultat obtenu.
- évaluation et ajustement de son mode opératoire (choix du type
de matériel parmi celui disponible, dosage des produits…).
- réparation des pannes élémentaires sur le matériel.
- conseille les salariés moins qualifiés qui l’assistent dans sa tâche.
- autonomie dans la réalisation des tâches définies au préalable.
-
fromager, gaveur.
-
conducteur de tracteur.
-
cariste ou conducteur de chariot de
manutention à bras télescopique, munis
de l’autorisation de conduite délivrée
par l’employeur.
-
chauffeur livreur.
-
préparateur de commandes.
-
vente et tenue de caisse.
-
travaux en silo (chargement,
déchargement).
-
salariés de Groupement d’Employeurs
(GE).
-
chauffeur de PL jusqu’à 19 T (permis
C) assurant occasionnellement des
transports nécessités par l’exploitation
agricole.
-
conducteur d’automoteur, de
moissonneuse batteuse, ensileuse,
machines à vendanger etc… (sans
effectuer les réglages ).
-
conducteur PL jusqu’à 19 T (permis C),
-
découpe de viande
Pour la castration du maïs, le titulaire de l’emploi peut encadrer du
personnel saisonnier durant une période maximale de 30 jours.
Le titulaire de l’emploi est responsable de la bonne exécution de
son travail dans le cadre des instructions données.
De par sa connaissance et son expérience professionnelle, le
titulaire de l’emploi a la capacité à repérer les anomalies ou
incidents sur les cultures, les animaux, à déceler les pannes
élémentaires sur le matériel et à les réparer.
Emploi correspondant au référentiel technique du BEP auquel il se
rapporte.
Echelon 2 – Coefficient 180
Emploi comportant l’exécution des opérations qualifiées, comme
au 1er échelon, mais dont l’étendue du champ d’action est large, et
qui nécessite une autonomie plus grande quant à l’organisation de
son travail dans le cadre des instructions données.
Le titulaire de l’emploi est susceptible de prendre couramment des
dispositions pour s’adapter aux changements survenant lors de
l’exécution de son travail.
Le titulaire de l’emploi peut encadrer du personnel saisonnier
durant les périodes de récoltes.
A partir de ce niveau, l’emploi peut comporter la capacité
d’exercer la fonction de tuteur auprès d’apprentis et de stagiaires.
Le personnel administratif assure la préparation et la rédaction des
documents.
Le salarié est suffisamment au courant des questions traitées pour
pouvoir donner des renseignements sommaires en l’absence de son
supérieur.
Maîtrise les logiciels de base informatique.
Emploi correspondant au référentiel technique du BEP auquel il se
rapporte.
20
(Avenant n°126 du 13 juin 2006)
Ex e m p l e s
Niveau IV
Emplois hautement qualifiés
Agent de maîtrise ou technicien assimilé
Echelon 1 – Coefficient 200
Emploi comportant l’organisation et l’exécution du travail du
salarié qui en assume la responsabilité dans le cadre des
directives périodiques générales sur la planification du travail et
les résultats attendus.
Il exige des connaissances et une expérience professionnelles
éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de
réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa
disposition, d’observer, d’apprécier, de diagnostiquer l’état des
cultures, des élevages, des matériels et d’en rendre compte à
l’employeur ou son représentant.
-
conducteur principal d’automoteurs, de
moissonneuse batteuse, d’ensileuse,
machine à vendanger etc. sachant régler,
sans organiser le chantier.
-
chauffeur poids lourd + de 19 T
-
prépare et applique les produits de
traitement selon les dosages indiqués par
l’employeur.
-
secrétaire administrative
-
conducteur principal d’automoteurs, de
moissonneuse batteuse, d’ensileuse,
machine à vendanger etc., capable
d’organiser le chantier.
-
gestion des approvisionnements ou des
commandes.
-
chargé de la vinification sous la
responsabilité d’un œnologue.
-
peut seconder le chef de culture.
-
responsable d’élevage
-
fromager responsable de la production.
-
responsable de fabrication conserverie.
-
responsable d’atelier de transformation.
-
secrétaire comptable
-
mécanicien
Salarié capable d’enregistrer et de consulter les données simples
dans un programme informatique existant.
Emploi correspondant au référentiel technique du bac pro
auquel il se rapporte.
Echelon 2 – Coefficient 220
Emploi pouvant comporter en outre, la participation à des
fonctions complémentaires directement liées à son activité sous
la responsabilité de l’employeur ou de son représentant.
Réalisation du suivi technique ou économique des activités.
Salarié capable de gérer des fichiers de données à l’intérieur
d’un programme informatique existant.
A partir de directives, peut surveiller temporairement une
équipe de salariés dont il aura organisé la tâche.
Emploi correspondant au référentiel technique du bac pro
auquel il se rapporte.
(Avenant n°130 du 03/06/2008) Compte tenu de la spécificité de leur travail, les gardiens de troupeaux sur
estives sont soumis à une classification professionnelle et des conditions d’emploi spécifiques figurant en
annexe à la présente convention .
Sont considérés comme gardiens de troupeaux en estive ceux qui, pendant toute la durée de leur contrat,
sont logés sur l'estive.
21
CHAPITRE VIII - REMUNERATIONS
ARTICLE 26 – VALEUR MONETAIRE DES COEFFICIENTS
La valeur monétaire des coefficients se calcule à partir de deux valeurs du point :
- la valeur retenue pour les 100 premiers points
- la valeur des points supplémentaires au-delà de 100
Ces deux valeurs sont fixées à l’annexe 1 « SALAIRES ET AVANTAGES EN NATURE » de la
présente convention.
Le salaire horaire afférent à chaque emploi est obtenu :
a) au coefficient 100 par la multiplication de la première valeur monétaire du point par 100,
b) pour tous les autres coefficients, après majoration correspondant au produit de la deuxième valeur du
point par le nombre de points supplémentaires.
En aucun cas le salaire des ouvriers, quel que soit le coefficient auquel correspond leur emploi ne peut
être inférieur au SMIC issu des dispositions réglementaires.
ARTICLE 27 –REMUNERATION DES FEMMES
(Crée par avenant n° 85 du 24/01/86)
A égalité de qualification professionnelle et de rendement, les femmes perçoivent le même salaire que les
hommes.
ARTICLE 28 – MAJORATION DES SALAIRES DE L’OUVRIER NON PERMANENT
(Avenant n° 40 du 7/01/80) « L’ouvrier non permanent, ouvrier occasionnel tel que défini à l’article 14 cidessus, reçoit une majoration de 10 % appliquée aux salaires fixés et déterminés suivant les termes des articles
25 et 26 qui précèdent ».
(Avenant n° 61 du 6/12/82) « Dans le cas ou l’intéressé bénéficie par ailleurs de l’indemnité de fin de
contrat visée à l’article L 122-3-4 du Code du Travail instituée en faveur des titulaires d’un contrat à durée
déterminée, le cumul de ces deux avantages est limité à 10 % ».
ARTICLE 29 – SALAIRES DES JEUNES OUVRIERS
Les taux des salaires applicables aux (Avenant n° 85 du 24/01/86) « jeunes ouvriers » de moins de 18 ans
sont fixés comme suit par rapport aux salaires des ouvriers et ouvrières adultes de même catégorie
professionnelle.
- 80 % avant 17 ans
- 90 % entre 17 et 18 ans.
Toutefois à égalité de qualification professionnelle et de rendement, les jeunes ouvriers perçoivent le
salaire des adultes. En outre, conformément (Avenant n° 40 du 7/01/80) « aux dispositions de l’article R 141-1 du
Code du Travail », cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique
professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent.
22
Au-dessus de 18 ans, les jeunes ouvriers sont considérés comme adultes et recevront le salaire de leur
catégorie.
ARTICLE 30 – PRIME D’OUTILLAGE
En règle générale l’outillage est fourni par l’employeur. Si exceptionnellement l’ouvrier est tenu de
fournir les outils, il doit percevoir une prime spéciale d’outillage qui est fixée par les deux parties avant le
commencement du travail, et doit être stipulée sur le contrat de travail.
Cette prime doit être proportionnelle à l’amortissement normal de l’outillage utilisé.
ARTICLE 31 – PRIME D’ANCIENNETÉ
Cette prime est calculée sur la base de rémunération afférente à la catégorie professionnelle du salarié,
prévue par la présente convention pour 195 heures par mois.
Les pourcentages varient suivant les années de présence sur l’exploitation. Les dits pourcentages seront
fixés par voie d’avenant ultérieur.
ARTICLE 32 – SALAIRE DES OUVRIERS CHANGEANT TEMPORAIREMENT D’EMPLOI
L’ouvrier appelé à effectuer des travaux dans une catégorie intérieure à celle à laquelle il appartient
conserve son salaire ; l’ouvrier appelé à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à celle à laquelle il
appartient perçoit le salaire de cette catégorie durant le temps pendant lequel il est employé.
Dans les deux cas, ces changements n’influent pas sur la permanence de l’emploi.
ARTICLE 33 – PREVOYANCE – GARANTIES EN CAS D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE OU
PERMANENTE DE TRAVAIL – GARANTIE DÉCES
(Crée par avenant n° 85 du 24/01/86)
(Remplacé par avenant n°133 du 28/10/2009)
Les salariés non cadres employés dans les entreprises entrant dans le champ d’application de la
présente convention bénéficient de l’accord sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres en
Ariège et en Haute-Garonne du 20 juillet 2009. (1)
Les garanties décès mises en place par l’accord de prévoyance du 20 juillet 2009 annulent et remplacent
l’assurance décès incluse dans la convention collective de retraite et de prévoyance des salariés agricoles de la
Haute-Garonne du 25 avril 1968 visée à l’article 18 de la présente convention.
(1)
Mis pour information en annexe II du présent document.
23
CHAPITRE IX
ARTICLE 34 – DUREE DU TRAVAIL
(Remplacé par avenant n° 61 du 6/12/82)
La durée normale du travail effectif des salariés agricoles est fixée à 39 heures par semaine
conformément aux dispositions de l’article 992 et suivants du code rural et de l’accord national du
23 Décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
ARTICLE 34.1 – VARIATION SAISONNIERE DE L’HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL
(Remplacé par avenant n° 101 du 19/04/89)
Les parties conviennent d’appliquer l’article 6.2 de l’accord national du 23 Décembre 1981 modifié par
les avenants N° 1 du 30 Septembre 1983 et N° 5 du 9 Novembre 1987 sous réserve des aménagements ci-après.
1 – Programmation indicative
La durée normale du travail visée ci-dessus peut être répartie dans le cadre de l’année civile pour des
raisons tenant à la variation saisonnière, de l’activité. Le nombre maximum d’heures de variation susceptibles
d’être effectuées au cours d’une même semaine ne peut excéder huit.
Cette variation pourra être appliquée en cas de morte saison dans la limite de 150 heures. La morte saison
devra se situer dans les périodes indiquées ci-dessous :
Elevage, vaches laitières :
Arboriculture :
Céréales :
Viticulture :
1er Décembre au 31 Mars de l’année suivante,
1er Octobre au 31 Janvier de l’année suivante,
1er Décembre au 31 Mars de l’année suivante,
1er Novembre au 28 Février de l’année suivante.
La période de morte saison pourra être modifiée par accord écrit dans chaque exploitation ou entreprise
en fonction des productions et évolutions des spéculations.
La récupération se fera pendant la période des grands travaux.
Périodes indicatives
Céréales :
Viticulture et Arboriculture :
Elevage :
semis, irrigation, moisson ;
taille éclaircissage, relevage, irrigation, récolte ;
vêlage, agnelage, ensilage.
Pour la polyculture, l’employeur pourra faire le choix entre les différentes périodes suivant les
spéculations pratiquées.
La période de morte saison pourra être modifiée par accord écrit dans chaque exploitation ou entreprise
en fonction des productions et évolution des spéculations.
24
2 – Rémunération en cas de variation d’horaires
Le salaire mensualisé n’est pas réduit du fait d’un horaire inférieur à 39 heures.
En cas d’horaire normal supérieur à 39 heures, une indemnité est versée au salarié en sus du salaire
mensualisé. Cette indemnité est égale à 25 % du salaire horaire par heure normale effectuée au-delà de 39
heures. Cependant cette indemnité de 25 % n’est pas due lorsque, au cours d’une période annuelle, les heures
de variation ne sont récupérées que dans la proportion de 80 %, comme il en a été convenu lors de l’élaboration
de la programmation indicative au sein de l’entreprise.
3 – Régularisation en fin de période annuelle
Les parties conviennent d’appliquer en cette matière le paragraphe 6 de l’article 6.2 de l’accord national
du 23 Décembre 1981 modifié par l’avenant N° 5 du 9 Novembre 1987.
4 – Application aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou
titulaires d’un contrat de travail temporaire
Les dispositions visées ci-dessus peuvent être appliquées aux salariés titulaires d’un contrat de travail à
durée déterminée ou titulaires d’un contrat de travail temporaire. Toutefois, dans l’hypothèse où leur contrat
aurait une durée inférieure à la période annuelle, il y a lieu de faire application, à la fin du contrat, des
dispositions du paragraphe 3 pour déterminer le montant d’une éventuelle régularisation.
ARTICLE 34.2 – REDUCTION EXCEPTIONNELLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL - RECUPERATION
DES HEURES PERDUES
(Remplacé par Avenant n° 101 du 19/04/89)
I – CONTINGENT NORMAL D’HEURES RECUPERABLES
Les heures perdues au-dessous de la durée normale dans tout ou partie d’établissement peuvent être
récupérées lorsqu’elles n’ont pas été reconnues au titre du chômage partiel, dans les cas et selon les modalités
ci-après :
a) pour cause de chômage d’un jour habituellement travaillé tombant la veille ou le lendemain d’un jour
férié ou des congés annuels, dans les trente jours entourant la date du jour chômé.
b) résultant de causes accidentelles, sinistres, notamment au matériel ou cas de force majeure dans les
quatre semaines à partir de la reprise normale du travail.
c) pour intempéries dans les douze semaines à partir de la reprise normale du travail.
Les heures de récupération effectuées dans les conditions qui précèdent qui ne sont pas considérées
comme des heures supplémentaires ne peuvent excéder pour un même salarié huit heures par semaine et
cinquante heures par période de douze mois consécutifs.
Le salaire correspondant aux heures ainsi perdues et récupérables est maintenu à titre d’avance, dans le
cadre de la mensualisation.
En outre, les heures de récupération effectuées au titre des cas prévus aux alinéas b) et c) ci-dessus
ouvrent droit à une indemnité égale à 25 %.
25
II – CONTINGENT SUPPLEMENTAIRE D’HEURES RECUPERABLES
Par application du 4ème alinéa de l’article 6.3 de l’avenant N° 5 à l’accord national du 23 Décembre 1981
concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, les heures perdues en dessous de la
durée normale hebdomadaire de travail peuvent être récupérées, lorsqu’elles ne sont pas reconnues au titre du
chômage partiel dans les cas et selon les modalités ci-après :
intempéries à caractère très exceptionnel entraînant classement du département en département
sinistré,
rupture importante et durable des approvisionnements en force motrice ou fuel pouvant être assimilée
à un cas de force majeure ;
épizootie persistante entraînant des vides sanitaires ordonnés par les services vétérinaires.
Les heures de récupération effectuées au titre des cas énumérés dans le présent paragraphe, qui ne sont
pas considérées comme des heures supplémentaires ouvrent droit pour l’employeur à un contingent
supplémentaire de 50 heures récupérables soit 100 heures au total. Ce contingent supplémentaire peut être
utilisé à condition de respecter les dispositions de l’article 994 du Code Rural relatif à la durée maximale du
travail. Ce contingent supplémentaire peut être récupéré dans les six mois qui suivent la reprise normale du
travail.
Après consultation des représentants du personnel, s’ils existent, ou à défaut après en avoir avisé chaque
salarié concerné, l’employeur décide :
soit de récupérer l’intégralité des heures relevant de ce contingent exceptionnel et dans ce cas une
indemnité de 25 % du salaire est due au moment de la récupération ;
soit de récupérer à raison de 80 % des heures perdues sans indemnité.
ARTICLE 34.3 – COORDINATION ENTRE VARIATION D’HORAIRE, HEURES DE RECUPERATION
ET CHOMAGE PARTIEL
(Créé par avenant n° 101 du 19/04/89)
Les parties conviennent d’appliquer en cette matière le paragraphe 4 de l’article 6.2 de l’accord national
du 23 Décembre 1981 modifié par l’avenant N° 5 du 9 Novembre 1987.
ARTICLE 34.4 – CONVENTION DE FORFAIT
(Remplacé par avenant n° 104 du 23/04/90)
L’employeur peut conclure des conventions de forfait avec ceux de ses salariés ayant la maîtrise de leurs
horaires dans la conduite d’élevages laitiers, la surveillance de troupeaux en estive et la surveillance de
machines fonctionnant en continu.
Cette convention tient compte, après accord entre l’employeur et le salarié, d’une évaluation annuelle des
heures de travail (heures normales et heures supplémentaires) réparties sur un salaire mensuel équivalant au
douzième de la rémunération annuelle définie (congés payés et jours fériés inclus).
Lorsque la période travaillée est inférieure à l’année le salaire mensuel forfaitaire sera égal au quotient
du forfait global défini dans les conditions ci-dessus, par le nombre de mois que comporte cette période.
Toutefois, cette convention ne peut être passée que si le salarié justifie d’un an de présence dans
l’exploitation et dans la fonction, ou d’une campagne annuelle en cas de période travaillée inférieure à l’année.
26
En outre, elle peut, à tout moment, être dénoncée par écrit, par l’une ou l’autre des parties et doit être
renégociée chaque année.
Le texte de cette convention est libellé comme suit :
CONVENTION DE FORFAIT
Entre les soussignés :
Employeur : M………………………...……………… (nom, prénom, adresse)
Salarié :
M………………………….………………. (nom, prénom, adresse)
Il est conclu la convention annuelle de forfait suivante :
M ………………… est engagé en qualité de ………………… au coefficient …………………, pour un nombre d’heures
de travail forfaitaire hebdomadaire moyen (n) de ………………… heures (compris entre 39 heures et 46 heures).
Cela correspond à un nombre d’heures forfaitaire annuel de ………………… heures (soit n x 52 ou, en cas de
période travaillée inférieure à l’année, le nombre de semaines qu’elle comporte), congés payés et jours fériés
inclus, et à un salaire mensualisé de ………………… F qui tient compte des heures supplémentaires (réévaluée en
fonction des variations de salaires des coefficients).
Tous les autres articles de la convention collective restent applicables. Cette convention se renouvelle
par tacite reconduction. Elle doit être renégociée chaque année et peut être dénoncée par écrit à tout moment
par l’une ou l’autre des parties, sans entraîner la rupture du contrat de travail.
Fait à ………………………… le …………………………
L’Employeur,
Le Salarié,
ARTICLE 34.5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
(Créé par avenant n° 101 du 19/04/89) ancien article 34-2
Les heures supplémentaires sont effectuées et rémunérées dans les conditions fixées à l’article 7-3 de
l’accord national du 23 Décembre 1981 modifié par l’avenant N° 5 du 9 Novembre 1987.
Après consultation et accord de chacun des salariés concernés, le paiement des heures supplémentaires
peut être remplacé par un repos payé de une heure quinze minutes pour chacune des huit premières heures
supplémentaires et de une heure trente minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes. Ce repos
payé devra être pris au plus tard dans les trente jours suivant l’exécution des heures supplémentaires y ouvrant
droit.
ARTICLE 34.6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLES
(Créé par avenant n° 101 du 19/04/89)
Pour faire bénéficier les salariés d’au moins un jour et demi de repos hebdomadaire en moyenne par
semaine, l’employeur peut, avec l’accord des salariés concernés, organiser la durée du travail sous forme de
cycles. La durée maximale de chaque cycle ne saurait excéder quatre semaines. La pratique des cycles de
travail est incompatible avec la pratique simultanée de la variation de l’horaire normal de travail. Pour chacun
des salariés concernés, la pratique des cycles de travail doit être mentionnée dans le registre ou document visé à
l’article 7 du Décret N° 84-464 du 14 Juin 1984. (1)
(1)
Remplacé par les articles 2 et 9 du Décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995, voir annexe V.
27
ARTICLE 34.7 – DUREE ANNUELLE MAXIMALE DU TRAVAIL
(Avenant n° 101 du 19/04/89) - ancien article 34-2
Les durées maximales fixées par l’article 8-3 de l’accord national sont modifiées comme suit :
La durée maximale du travail dans les exploitations agricoles et entreprises agricoles employant moins de
16 salariés est fixée à 2090 heures correspondant, après arrondissement, à 46 heures hebdomadaires pendant
45,4 semaines. Cette durée est fixée comme suit dans les exploitations employant plus de 15 salariés.
de 16 à 30 salariés ………………..……… 2050 H
de 31 à 50 salariés ………………..……… 2020 H
+ de 50 salariés …………………………… 2000 H
La durée maximale concernant les exploitations de polyculture-élevage à dominante élevage n’employant
qu’un salarié polyvalent demeure provisoirement fixée à 2240 H.
ARTICLE 34.8 – CONTROLE DUREE DU TRAVAIL
(Avenant n° 101 du 19/04/89) - ancien article 34-4
(Avenant n° 85 du 24/01/86) « Les employeurs sont astreints à la tenue du registre des heures de travail dans
les conditions prévues à l’article 7-1 du Décret N° 84-164 du 14 Juin 1984 (1) ».
ARTICLE 34.9 – REPOS COMPENSATEUR POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES
(Remplacé par Avenant n° 89 du 26/06/86) - ancien article 34-5
1 – Entreprises de moins de onze salariés : les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos
compensateur obligatoire déterminé suivant les dispositions de l’article 7-4 de l’accord national du 23
Décembre 1981.
2 – Entreprises de plus de dix salariés : les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur
obligatoire, dont la durée est égale à 20 % du temps de travail accompli au-delà de 42 heures.
Ce repos doit être pris par journées entières, chacune étant réputée correspondre à 8 heures de repos
compensateur, à la convenance du salarié, en dehors de la période du 1er Juillet au 31 Août, et ne peut être
accolé au congé annuel, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
La demande de repos compensateur doit être formulée auprès de l’employeur au moins dix jours à
l’avance et préciser la date et la durée du repos. La réponse de l’employeur doit être communiquée dans les
cinq jours de la réception de la demande. Pour des raisons légitimes, l’employeur peut reporter la demande et
dans ce cas proposer une autre date à l’intérieur d’un délai de deux mois au-delà duquel le repos ne peut être
différé, celui-ci devant être obligatoirement pris dans les deux mois suivant l’ouverture du droit et dès que le
repos atteint huit heures.
Le salarié doit être tenu régulièrement informé de son droit par une mention sur le bulletin de paie ou une
fiche annexée indiquant le crédit d’heures de l’intéressé.
Le salarié dont le contrat est résilié avant qu’il ait, soit pu bénéficier de son droit de repos compensateur,
soit acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces correspondant à
ses droits.
Cette indemnité est due en cas de licenciement ou de démission ainsi qu’aux ayants-droit du salarié
décédé avant que celui-ci ait pu bénéficier du repos ou acquis des droits suffisants pour prendre ce repos.
(1)
Remplacé par les articles 2 et 9 du Décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995, voir annexe V.
28
ARTICLE 35 – REPOS HEBDOMADAIRE – JOURS FERIES - REMUNERATION
1 – Repos hebdomadaire : (Avenant n° 40 du 7/01/80) « Chaque semaine, le salarié agricole a droit à un
jour de repos à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le repos
hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l’année, soit à certaines époques de
l’année seulement :
a) un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois
sur quatre,
b) une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par
quinzaine,
c) par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ».
(Avenant n° 90 du 17/09/86) « L’autorisation de déroger à l’alinéa premier du présent article en faisant
usage des modalités fixées au deuxième alinéa ci-dessus, devra être obtenue du Chef du Service
Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.
L’employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire :
1.
selon la modalité prévue au (a) du deuxième alinéa du présent article, pour le personnel obligé
techniquement de travailler par équipes successives suivant un cycle continu,
2.
selon la modalité prévue au (a) ou (b) du deuxième alinéa du présent article dans le cas des
exploitations de polyculture associées à des activités d’élevage exercées à titre principal qui
n’emploient qu’un salarié polyvalent,
3.
selon la modalité prévue au (c) du deuxième alinéa du présent article pour le personnel employé :
aux soins aux animaux,
aux opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées,
à la conduite des appareils fonctionnant en continu,
au traitement des matières susceptibles d’altération très rapide ».
Le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve du
respect des dispositions de l’article 7 du Décret N° 75-957 du 17 Octobre 1975 modifié, à condition que les
intéressés bénéficient d’un repos compensateur égal au repos supprimé.
(Avenant n° 61 du 6/12/82) « La rémunération du travail effectué le dimanche sera majorée de 50 % ».
(Avenant n° 90 du 17/09/86) « Cette majoration pourra être remplacée par un repos d’une durée égale à la moitié
du temps de travail ainsi effectué. Ce repos compensateur devra être attribué au salarié dans les deux mois qui
suivent l’accomplissement du travail dominical, conformément aux modalités arrêtées d’un commun accord
entre les parties ».
2 – Jours fériés :
(Avenant N° 101 du 19/04/89) « Outre le 1er Mai, seront chômés et payés les jours fériés ci-après :
le jour de Noël
le 1er Janvier
le lundi de Pâques
l’Ascension
le 8 Mai
29
le lundi de Pentecôte
le 14 Juillet
le 15 Août
le 1er Novembre
le 11 Novembre
le jour de la fête locale »
(Avenant n° 61 du 6/12/82) « La rémunération du travail effectué un jour férié sera calculée comme suit :
a)
travail d’un jour férié et non payé : outre sa journée au tarif normal, l’intéressé recevra une
majoration de 50 %
b)
travail d’un jour férié et chômé : outre sa journée au tarif normal, l’intéressé recevra une
majoration de 100 %
c)
la majoration prévue ci-dessus pourra être remplacée par un repos d’une durée égale au temps
de travail ainsi effectué ».
ARTICLE 36 – ABSENCES
Toute absence doit être autorisée ou motivée. L’autorisation, sauf le cas d’urgence, doit être demandée à
l’employeur l’avant veille du premier jour d’absence. Après entente entre employeur et salarié, les heures de
travail perdues peuvent être récupérées et payées au taux normal. Toute absence non récupérée entraîne la perte
de salaire afférent à la durée de l’absence.
Une absence non autorisée et non motivée pourra être considérée par l’employeur comme une faute
grave.
Les employeurs ne doivent pas s’opposer à l’absence de leurs ouvriers lorsque ceux-ci sont convoqués
aux réunions des commissions prévues par la présente convention ou les textes législatifs ou réglementaires en
vigueur.
30
CHAPITRE X
ARTICLE 37 – PERIODICITE DES REGLEMENTS DE SALAIRES
(Avenant n° 40 du 7/01/80) La paie doit se faire pendant les heures de travail soit sur le chantier soit au
siège de l’entreprise ou de l’exploitation, soit au domicile de l’ouvrier.
L a paie doit être faite toutes les semaines ou toutes les quinzaines pour les ouvriers payés à la journée ou
à la semaine, tous les mois pour les ouvriers payés au mois.
ARTICLE 38 – BULLETIN DE PAIE
(Avenant n° 40 du 7/01/80) L’employeur doit remettre au salarié lors du paiement de sa rémunération un
bulletin de paie (Avenant n° 85 du 24/01/86) indiquant : (1)
1.
le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’employeur et son numéro d’identification à la Caisse
de Mutualité Sociale Agricole,
2.
l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations d’A.S.A.,
3.
le numéro d’immatriculation aux A.S.A. du salarié,
4.
le nom du travailleur et l’emploi occupé par lui,
5.
a) pour les travailleurs travaillant au temps, la période et le nombre d’heures auxquels correspond la
rémunération versée en distinguant les heures qui sont payées au tarif normal et celles qui
comportent une majoration pour heures supplémentaires,
b) pour les salariés travaillant à la tâche, les éléments servant au calcul du salaire,
6.
les dates du congé et le montant de l’indemnité correspondant lorsqu’une période de congé annuel
est comprise dans la période de paie considérée,
7.
le complément de rémunération versé par l’Etat au titre de la garantie de ressources pour les
travailleurs handicapés,
8.
la nature et le montant des diverses primes s’ajoutant à la rémunération,
9.
le montant de la rémunération brute,
10.
la nature et le montant des diverses déductions opérées sur la rémunération brute (cotisations
ouvrières aux assurances sociales, retraite complémentaire, chômage, nourriture, logement, autres
fournitures en nature, acomptes, etc.),
11.
le montant de la rémunération nette effectivement perçue, comprenant éventuellement des
indemnités pour frais professionnels,
12.
la date du paiement de la rémunération.
ARTICLE 39 – LIVRE DE PAIE (2)
Les mentions portées sur le bulletin de paie visé à l’article précédent doivent être reproduites sur un livre
de paie. Le livre de paie doit être tenu par ordre de date, sans blanc, lacune, rature, surcharge ni apostille.
(Avenant n° 40 du 7/01/80) « Il doit être côté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par
le juge du Tribunal d’Instance dans le ressort duquel se trouve le lieu ou l’employeur exerce sa profession, soit
par le maire ou l’un de ses adjoints, soit par les agents assermentés du Service Départemental de l’Inspection du
Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles ; il sera conservé par l’employeur pendant cinq ans à
dater de sa clôture ».
(1)
Voir en annexe VI l’article R.143-2 du code du travail, modifié après l’avenant n° 85 du 24-01-86, c’est ce texte qui doit être
appliqué
(2) L’obligation de tenir le livre de paie a été abrogée par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
31
CHAPITRE XI - AVANTAGES EN NATURE
ARTICLE 40 – NOURRITURE
Les ouvriers travaillant d’une façon continue chez le même employeur, nourris par celui-ci pendant les
jours ouvrables doivent être nourris les dimanches et jours fériés.
La nourriture doit être abondante, saine et variée, elle doit être suffisante en quantité pour le maintien de
l’ouvrier en bonne santé ; la boisson doit être loyale et marchande en quantité suffisante.
(Avenant n° 73 du 5/04/84) La valeur de base pour un repas est déterminée au début de l’année et pour
toute l’année. Elle est fixée à l’annexe 1 « SALAIRES ET AVANTAGES EN NATURE » de la présente
convention.
La valeur journalière de la nourriture représente deux fois et demi la valeur de base.
Lorsque l’ouvrier est nourri à midi ou le soir seulement, la retenue est égale à une fois la valeur de base.
ARTICLE 41 – LOGEMENT
La retenue mensuelle pour les salariés bénéficiant d’un logement accessoire du contrat de travail devra
être déterminée par accord des parties.
-
soit après une évaluation technique, notamment en ce qui concerne les locaux anciens,
soit forfaitairement, notamment pour les logements neufs, ou modernisés, ou pouvant ouvrir droit à
l’allocation logement.
A – EVALUATION TECHNIQUE
1 – Logement de célibataire :
Pour une pièce meublée et chauffée, la redevance mensuelle sera égale à 5 fois le salaire horaire au
coefficient 100.
2 – Logement familial :
L’évaluation de la retenue est établie selon un certain nombre d’heures au coefficient 100, compte tenu
des pièces et des éléments de confort que présente ce logement :
-
pour chaque pièce habitable (pièce de plus de 9 m2, d’une hauteur sous plafond au moins égale
à 2,50 m et dont les ouvertures totalisent au moins un dixième de la surface de la pièce) ................... 3 H
-
pour chaque pièce secondaire (pièce ne répondant pas à la définition de la pièce habitable
mais d’une surface au moins égale à 7 m2, d’une hauteur sous-plafond au moins égale à
2,20 m et comportant une ouverture au moins sur l’extérieur) .............................................................................. 1 H
-.... eau courante à l’intérieur avec vidange par poste
......................................................................................................... 1
H
-
installation eau chaude ................................................................................................................................................................. 3 H
-
WC. intérieur, étanche avec effet d’eau
-
salle d’eau comprenant installation eau chaude, receveur de douche et lavabo
-
chauffage central (pour chaque radiateur d’une pièce principale, pièce secondaire ou
............................................................................................................................. 4
.......................................... 4
H
H
32
par pièce chauffée)
....................................................................................................................................................................... 2
H
-
garage ou remise close et de plus de 15 m2 ....................................................................................................................... 3 H
-
dépendance ouverte, non close ou de moins de 15 m2 ................................................................................................. 2 H
-
électricité
-
gaz
............................................................................................................................................................................................. 1
H
........................................................................................................................................................................................................... 1
H
B – REDEVANCE FORFAITAIRE
Les parties pourront, d’un commun accord, fixer librement l’indemnité concernant tout logement
construit postérieurement au 1er Septembre 1948, ou lorsque les aménagements apportés à ce logement font
qu’il remplit les conditions exigées par la législation sur l’allocation logement.
(Avenant n° 89 du 29/06/86) « Le mensuel des redevances d’occupation pourra être basé sur le barème
indicatif ci-après, calculé d’après le salaire horaire au coefficient 100 :
Logement de surface
habitable inférieure à
70 m2 ou comprenant
moins de 4 pièces
habitables
(- 15 %)
Logement d’une surface
habitable de 70 à 85 m2
ou comprenant 4 à 5
pièces habitables
Logement de + 85 m2 ou
comprenant plus de 5
pièces habitables
(100 %)
(100 %)
Logement neuf postérieur
au 1er septembre 1948
(100 %)
50 Heures
60 Heures
70 Heures
Logement ancien
aménagement moderne
(- 20 %)
30 Heures
40 Heures
50 Heures
Logement ancien
aménagement sommaire
(- 50 %)
15 Heures
20 Heures
25 Heures
»
En cas de jouissance d’une installation de chauffage central ou de dépendances, les parties pourront en
évaluer le montant en se référant au barème technique ci-dessus.
C – DISPOSITIONS DIVERSES
1. Le caractère d’accessoire au contrat de travail du logement offert devra obligatoirement être inscrit
dans ce contrat ainsi que le montant de la redevance fixée. Celle-ci ne s’applique qu’aux locaux
occupés par le salarié lui-même, sa conjointe et les membres de sa famille à charge.
2. Un état des lieux du logement, lors de l’emménagement du salarié devra être constaté par acte écrit,
signé par les parties et un exemplaire remis à chacune d’elles en annexe du contrat. En cas de
changement dans la désignation, l’aménagement ou l’état de locaux, la redevance devra être révisée.
3. L’eau et l’électricité sont à la charge de l’occupant.
4. Libération du logement : le contrat de travail ayant pris fin, le salarié devra libérer le logement dont il
jouissait en accessoire au contrat.
33
ARTICLE 42 – BLANCHISSAGE
Lorsque l’ouvrier bénéficie du blanchissage, il supporte à ce titre sur son salaire, une retenue mensuelle
égale à la valeur de 7 heures de travail de l’ouvrier permanent au coefficient 100, la somme obtenue étant
arrondie au franc supérieur.
ARTICLE 43 – EVALUATION ET REGLEMENT DES AVANTAGES EN NATURE
Les produits fournis par l’employeur sont évalués au prix de vente à la production s’ils sont récoltés sur
l’exploitation, au prix de vente à la consommation dans le cas contraire.
La valeur de ces prestations en nature telle qu’elle résulte du présent chapitre est déduite du salaire.
ARTICLE 44 – FRAIS D’EMMENAGEMENT ET FRAIS DE VOYAGE
Les frais d’emménagement des ouvriers permanents sont à la charge de l’employeur dans la limite d’un
rayon de 50 kms. Ils couvrent les frais de voyage de l’ouvrier et de sa famille et les frais de transport du
mobilier. Au-delà de cette limite, les frais d’emménagement feront l’objet d’un accord entre les parties.
Toutefois, en cas de départ volontaire et sans motif valable du salarié, ou son renvoi pour faute grave dans les
douze mois, l’intéressé doit rembourser les frais engagés par l’employeur au prorata du temps restant à courir
jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant l’embauchage.
34
CHAPITRE XII - CONGES PAYES
ARTICLE 45 – DUREE DU CONGE
(Remplacé par avenant n° 83 du 22/04/85)
Les salariés agricoles bénéficient des congés payés dans les conditions prévues par les textes légaux et
réglementaires en vigueur (Avenant n° 61 du 6/12/82) « et par l’accord national paritaire du 23 Décembre 1981.
Sur demande du salarié, il pourra être décidé un fractionnement de son congé lui permettant de faire
coïncider ce dernier avec les vacances scolaires (Avenant n° 85 du 24/01/86) « ou les périodes de neige », sans
que ce fractionnement ouvre droit à majoration prévue à l’article L 223-8, 3ème paragraphe du Code du
Travail ».
A défaut d’accord entre les parties sur la date des congés et pour tenir compte des intempéries liées à la
bonne marche de l’exploitation ou de l’entreprise, les salariés ne pourront exiger de leur employeur
l’autorisation de s’absenter plus de 24 heures consécutives, au titre du congé payé annuel, durant une période
réputée de grands travaux, s’étalant du 1er Mai au 15 Août et du 15 Septembre au 1er Novembre. En tout état de
cause, le salarié devra bénéficier, s’il le désire d’un congé d’au moins douze jours ouvrables consécutifs
pendant la période du 1er Juin au 30 Septembre.
(Avenant n° 96 du 2/07/87) « Les employeurs sont invités, dans toute la mesure du possible, à autoriser
leurs salariés soumis à des contraintes d’éloignement familial et de scolarisation de leurs enfants, à prendre des
congés continus d’une durée supérieure à la fraction minimale légale fixée à douze jours ouvrables ».
ARTICLE 46 – INTERDICTION D’EMPLOI PENDANT LES CONGES
Pendant la durée du congé annuel fractionné ou non, tout travail rétribué est interdit au bénéficie dudit
congé.
L’employeur qui occupera pendant la période fixée pour son congé annuel payé, un ouvrier à une
besogne rémunérée, même en dehors de l’établissement où il travaille habituellement, sera considéré comme ne
donnant pas le congé légal.
35
CHAPITRE XIII - CONGES EXCEPTIONNELS
ARTICLE 47 – CONGES POUR EVENEMENTS PERSONNELS
(Remplacé par avenant n° 104 du 23/04/90)
Tout salarié bénéficie sur justifications et à l’occasion de certains événements personnels, d’une
autorisation exceptionnelle d’absence de :
4
4
4
4
4
4 jours pour son mariage,
1 jour pour le mariage d’un enfant,
2 jours pour le décès d’un ascendant, d’un conjoint ou d’un enfant,
1 jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur,
dans la limite de 3 jours pour la présélection militaire.
Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de
travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
36
CHAPITRE XIV - CONGE DE MATERNITE – REPOS DES FEMMES EN COUCHES
ARTICLE 48 – INTERDICTION D’EMPLOI DES FEMMES AVANT ET APRES L’ACCOUCHEMENT
(Avenant n° 85 du 24/01/86) L’employeur est tenu de se conformer aux dispositions des articles L 122-25 à
L 122-25-2 du Code du Travail.
ARTICLE 49 – CONGE DE MATERNITE ET CONGE D’ADOPTION
(Avenant n° 85 du 24/01/86) La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail dans les conditions
prévues par les articles L 122-26 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 50 – INDEMNITES JOURNALIERES DE MATERNITE
Pendant la période visée à l’article 48, les salariés en cause ont droit à l’indemnité journalière prévue par
la législation sur les assurances sociales, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées par cette législation
et notamment de cesser toute activité salariée pendant la période d’indemnisation.
37
CHAPITRE XV - CONGES DE NAISSANCE
ARTICLE 51 –
Tout chef de famille salarié à droit à un congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue
à son foyer.
La durée de ce congé est fixée à trois jours. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente
entre l’employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date
de naissance.
La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l’intéressé pour une période de
travail égale située à la même époque.
(Alinéa supprimé par Avenant n° 94 du 9/04/87)
38
CHAPITRE XVI - HYGIENE – SECURITE – LOGEMENT DES TRAVAILLEURS
ARTICLE 52 – SECURITE
Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois, décrets, arrêtés et règlements en
vigueur, concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs ainsi qu’à toutes les dispositions du Code du
Travail.
Dans toutes les exploitations utilisant les moyens mécaniques de travail, les appareils de protection sont
obligatoires.
Toutes mesures de protection doivent être prises par les employeurs lors de l’emploi de produits
corrosifs, nocifs ou dangereux ; les travailleurs appelés à manipuler de tels produits reçoivent de la part de
l’employeur des moyens de protection appropriés et notamment des lunettes, des gants et éventuellement des
masques, des bottes et des survêtements imperméables.
ARTICLE 53 – TRAVAUX INSALUBRES
Les femmes, les jeunes ouvriers et ouvrières, les apprentis, ne doivent pas être employés à des travaux
excédant leurs forces. Il est interdit de les occuper à des travaux insalubres ou dangereux.
ARTICLE 54 – LOGEMENT
Les locaux mis à la disposition des salariés par les employeurs doivent répondre aux conditions minimum
d’hygiène et de salubrité prescrites par les textes en vigueur et notamment par l’arrêté préfectoral pris en la
matière.
ARTICLE 55 – MEDECINE DU TRVAIL
Les employeurs sont tenus d’adhérer, pour tous leurs salariés, à la section de médecine du travail en
agriculture de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Haute-Garonne, (Avenant N° 85 du 24/01/86) « et
se conformer aux prescriptions du Décret N° 82-397 du 11 Mai 1982 relatif à l’organisation et au
fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, notamment en ce qui concerne les visites
d’embauche et les visites annuelles prévues par les articles 30 et 31 dudit décret ».
39
CHAPITRE XVII - LIQUIDATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
ARTICLE 56 – DELAI CONGE OU PREAVIS
Le contrat à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté de l’une des parties mais à la
condition d’observer un préavis ou délai-congé sauf cas de faute imputable, suivant le cas, au salarié ou à
l’employeur.
Qu’il soit le fait du salarié ou de l’employeur, le délai-congé doit être notifié par écrit sous forme d’un pli
recommandé avec accusé de réception.
(Avenant n° 85 du 24/01/86) « En dehors de la période d’essai, la durée du préavis est fixée comme suit,
sous réserve des dispositions légales particulières au licenciement des travailleurs handicapés ».
A – LICENCIEMENT
1. - Salariés ayant moins de six mois de service continu dans l’exploitation
- Salariés journaliers ou permanents payés à la semaine ................................................................................ 15 jours
- Salariés payés au mois ................................................................................................................................................... 1 mois
2. - Salariés ayant au moins six mois et moins de deux ans de service continu sur l’exploitation
quelle que soit la périodicité de la paie de date à date ............................................................................. 1 mois
3. - (Avenant n° 40 du 07/01/80) « Salariés ayant au moins deux années d’ancienneté
ininterrompue chez le même employeur .............................................................................................................. 2 mois »
4. - Salariés logés avec leur famille par l’employeur
..........................................................................................
3 mois
B – DEMISSION
1. - Salariés ayant moins de six mois de service continu dans l’exploitation
Quelle que soit la périodicité de la paie ........................................................................................................... 8 jours
2. - Salariés ayant au moins six mois de service continu dans l’exploitation
Quelle que soit la périodicité de la paie ........................................................................................................... 1 mois
3. - Ouvrier logé avec sa famille ou bénéficiant d’avantages en nature fixés pour une année
(attribution d’une terre, d’un jardin, pourcentage sur les récoltes sur le cheptel ou sur
l’élevage ovin, porcin) ................................................................................................................................................... 3 mois
C – RECHERCHE D’EMPLOI
Pendant le délai-congé, des demi-journées sont accordées au salarié dans les conditions suivantes, pour
lui permettre de rechercher un emploi :
Pour l’ouvrier permanent : deux demi-journées par semaine dont une au choix de l’employeur et une à
son choix. Ces deux demi-journées peuvent être groupées.
Pour l’ouvrier occasionnel : une demi-journée par période de 25 jours de travail sur l’exploitation avec
un maximum de deux demi-journées par semaine dont il peut disposer dans les mêmes conditions que l’ouvrier
permanent.
40
Le droit au maintien du salaire pour ces journées d’absence réservées à la recherche d’un nouvel emploi,
n’est ouvert que dans les cas de licenciement par le fait de l’employeur.
Les dispositions dont il s’agit cessent de jouer dès l’instant où l’ouvrier a trouvé un nouvel emploi.
ARTICLE 57 – INDEMNITE DE PREAVIS
(Remplacé par Avenant n° 40 du 7/01/80)
L’employeur ou l’ouvrier qui ne respecte pas le préavis est tenu de verser à l’autre partie, une indemnité
égale au salaire correspondant au préavis dû, suivant les articles L 122-5 et L 122-8 du Code du Travail, sous
réserve de l’application des dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la saisie
arrêt et à la cession des rémunérations.
ARTICLE 58 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT
(Remplacé par Avenant n° 101 du 19/04/89)
En plus du préavis, l’employeur devra régler au salarié licencié comptant au moins une année de
présence dans l’exploitation, sauf cas de faute grave, une indemnité de licenciement égale à 1/10ème de mois par
année de présence dans l’exploitation pour les dix premières années. A partir de dix années d’ancienneté, cette
indemnité sera de un dixième de mois par année d’ancienneté plus un quinzième de mois par année
d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération
des douze derniers mois précédant le licenciement où selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le
tiers des trois derniers mois étant entendu que, dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait pris en compte que prorata
temporis. Cette indemnité est indépendante de celle qui est allouée pour rupture abusive du contrat de travail en
application de l’article L 122-14-4 du Code du Travail.
ARTICLE 58.1 - INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
(Créé par Avenant n° 101 du 19/04/89)
En cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié ou de mise à la retraite résultant d’une décision de
l’employeur il est fait application de l’article L 122-14-13 du Code du Travail.
ARTICLE 59 – ATTESTATION DE CESSATION DE TRAVAIL
A la demande de l’ouvrier quittant volontairement ou par congédiement son emploi, l’employeur est tenu
de délivrer une attestation précisant la date à laquelle interviendra la cessation de l’emploi.
ARTICLE 60 – CERTIFICAT DE TRAVAIL
(Avenant n° 40 du 7/01/80) « Conformément à l’article L 122-16 du Code du Travail, à l’expiration du contrat de
travail, » l’employeur doit remettre au salarié, sans que celui-ci ait besoin d’en faire la demande, un certificat
établi selon le modèle ci-après :
Je soussigné (nom et prénom) ………………………………………………………………..……………….
Domicilié à ………………………………………………………………………………………………….………..
Certifie avoir employé (nom et prénom) ………………………………………………………………….
Domicilié à …………………………………….. en qualité de ………………………………………………..
Du ……………………………………………… au ……………………………………………….…..……………
Il me quitte libre de tout engagement.
Fait à ……………..……….. le .……………………….…..…..
(signature de l’employeur)
41
CHAPITRE XVIII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX CADRES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES
ARTICLE 61 - OBJET
Le présent chapitre complète en ce qui concerne les cadres d’exploitations agricoles et employés
assimilés, les dispositions de la convention collective des exploitations agricoles de la Haute-Garonne.
Les dispositions de cette convention continuent à s’appliquer aux cadres et assimilés pour les matières
qui ne sont pas traitées par le chapitre dix huit.
ARTICLE 62 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS
(Remplacé par Avenant n° 5 du 29/03/73)
CADRES DU 3ème GROUPE
Catégorie B – (Avenant n° 119 du 9/05/01) « Coefficient 236 » – Agent qui, d’une façon permanente est
chargé de répartir et de surveiller les travaux d’un groupe de salariés placés sous ses ordres. Il reçoit les
directives journalières de l’employeur ou d’un cadre supérieur à moins que la permanence des travaux y
supplée. Il a la responsabilité d’un travail déterminé, notamment du rendement de l’équipe (rapidité et qualité
de l’exécution) dont il rend compte à l’échelon supérieur.
Catégorie A – (Avenant n° 119 du 9/05/01) « Coefficient 252 » – Agent ayant un ou plusieurs groupes de
salariés sous ses ordres. Reçoit de l’employeur ou d’un cadre supérieur des directives fréquentes et régulières.
N’occupe pas un poste de travail de manière permanente. Organise de sa propre initiative le travail des salariés
placés sous ses ordres. Est responsable des travaux effectués.
CADRES DU 2ème GROUPE
(Avenant n° 119 du 9/05/01) « Coefficient 294 » – Agent dirigeant de façon permanente l’exploitation
suivant les directives générales de l’employeur ou d’un cadre supérieur, participant à l’élaboration des
principales options d’orientation de l’entreprise, sans détenir le pouvoir de décision, pouvant embaucher le
personnel, ne s’occupant pas seul des achats et des ventes.
CADRES DU 1er GROUPE
(Avenant n° 119 du 9/05/01) « Coefficient 384 » – Agent chargé d’administrer l’exploitation suivant les
directives générales préalablement établies et laissant une large part à l’initiative personnelle. Il tient ou fait
tenir sous sa responsabilité la comptabilité de l’exploitation qu’il administre.
ARTICLE 63 – TEMPS DE TRAVAIL
(Remplacé par Avenant n° 65 du 25/04/83)
Les cadres ont des fonctions qui exigent la permanence de l’emploi et qui n’excluent pas la participation
manuelle. Les cadres doivent consacrer aux fonctions de direction qui leurs sont confiées, le temps nécessaire
aux moments opportuns pour assurer la bonne marche de l’exploitation.
La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
42
ARTICLE 64 – DETERMINATION DE LA REMUNERATION
(Remplacé par Avenant N° 119 du 9/05/01)
La rémunération mensuelle minimale de base des cadres pour la durée légale du travail est égale à la
valeur monétaire du point hiérarchique multipliée par le coefficient afférent à la catégorie d’emploi.
La valeur monétaire du point hiérarchique des cadres est fixée à l’annexe 1 « SALAIRES ET AVANTAGES
EN NATURE » de la présente convention.
ARTICLE 65 – PRIME D’INTERESSEMENT
Il est accordé une prime d’intéressement qui est versée annuellement.
Cet intéressement est calculé sur les bénéfices bruts de l’entreprise. Ce bénéfice brut représente la
différence entre les recettes et les dépenses ainsi définies :
RECETTES
•
Produits végétaux :
ventes – autoconsommation + auto-approvisionnement + stocks en fin d’exercice
•
Produits animaux :
Ventes – achats d’animaux + autoconsommation + variation d’inventaire
•
Recettes agricoles diverses :
Travaux pour tiers, ventes diverses, etc.
CHARGES
•
Approvisionnements :
•
•
Produits achetés et utilisés + stock début d’inventaire
Stock fin d’inventaire + auto-approvisionnement (engrais, semences, aliments du bétail,
carburant, produits de défense, etc.)
•
Travail :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Salaires et charges sociales,
Charges diverses de main d’œuvre,
Entretien et réparation du matériel
Frais de productions animales (saillies, frais de vétérinaire, etc.)
Frais généraux, électricité et divers,
Travaux par entreprises,
Assurances diverses,
Impôts fonciers, taxes diverses
Aucun amortissement, sauf 50 % amortissement matériel.
Son pourcentage est fixé à :
-
1,5 % du bénéfice brut pour les cadres du 3ème groupe,
3 % du bénéfice brut pour les cadres du 2ème groupe,
6 % du bénéfice brut pour les cadres du 1er groupe.
(Avenant n° 51 du 29/04/81) « Les cadres ont la possibilité d’opter au moment de la signature du contrat soit, pour
le versement du pourcentage fixé au paragraphe précédent, soit, d’une prime forfaitaire égale à :
-
1 mois de salaire pour le cadre du 3ème groupe,
43
-
1 mois ½ de salaire pour le cadre du 2ème groupe,
2 mois de salaire pour le cadre du 1er groupe ».
Lorsque l’exploitation emploie plusieurs cadres, le total du montant de la prime ne pourra excéder 6 %.
Les cadres qui dirigent ou administrent plusieurs exploitations ne faisant pas partie d’un même héritage
ont droit à l’intégralité de la prime qui leur est allouée au titre de chaque exploitation.
ARTICLE 66 – AVANTAGES EN NATURE
Le cadre logé sur l’exploitation bénéficie d’avantages en nature gratuits, notamment le logement,
lorsqu’il accepte certaines conditions en dehors de son temps de travail normal (téléphone, réception visiteurs,
de fournitures, etc).
Le montant mensuel des avantages en nature qui pourraient être alloués à ce cadre est évalué de gré à gré
entre les parties à leur juste valeur.
Pour les autres cadres, l’employeur n’est pas tenu de fournir des avantages en nature. S’il les fournit, il
pourra exiger du, ou de ces cadres un remboursement équivalent à leur coût réel déterminé en accord entre les
parties. Notification en sera faite sur le contrat de travail.
ARTICLE 67 – FRAIS D’EMMENAGEMENT
Les frais d’emménagement du cadre à son recrutement sont supportés par l’employeur, sauf clause
contraire consignée par écrit.
En cas de départ volontaire du cadre ou de son congédiement pour faute grave avant l’expiration d’un
délai d’un an, le cadre devra supporter une part des frais d’emménagement proportionnelle au temps restant à
courir.
ARTICLE 68 – PERIODE D’ESSAI
Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l’essai : la durée de la période d’essai est fixée
à:
4
4
4
4 mois pour les cadres du 3ème groupe,
8 mois pour les cadres du 2ème groupe,
12 mois pour les cadres du 1er groupe.
La partie qui désire mettre fin à la période d’essai doit avertir l’autre partie par pli recommandé avec avis
de réception :
4
4
4
15 jours à l’avance pour les cadres du 3ème groupe,
1 mois à l’avance pour les cadres du 2ème groupe,
2 mois à l’avance pour les cadres du 1er groupe.
ARTICLE 69 – RECRUTEMENT
Si à l’issue de la période d’essai, le cadre reste en place, son recrutement est considéré comme définitif.
Il est alors constaté par un acte écrit rédigé en deux exemplaires, le premier signé par l’employeur est remis au
cadre, le second signé par le cadre reste entre les mains de l’employeur. Cet acte indique obligatoirement la
date d’effet du contrat, sa durée, la catégorie d’emploi du cadre et le coefficient y afférent. Il devra indiquer de
façon précise les fonctions du cadre. Toute modification ultérieure fera l’objet d’un nouvel accord écrit. Le
contrat peut contenir toutes autres clauses complémentaires sous réserve qu’elles soient aussi favorables au
cadre que les dispositions de la présente convention.
44
ARTICLE 70 – MALADIE ET ACCIDENT
En cas de maladie et accident ainsi que de maladie professionnelle et accident du travail, médicalement
constatés, les cadres bénéficient de tout ou partie de leur rémunération dans les conditions suivantes :
a) MALADIE OU ACCIDENT
Après une ancienneté de deux ans consécutifs dans l’entreprise, l’employeur :
pendant les deux premiers mois complète la différence existant entre la rémunération mensuelle et
les différentes prestations servies, soit au titre des assurances sociales agricoles et du régime de
prévoyance des cadres, soit au titre de tout autre régime de prévoyance auquel participe l’entreprise.
pendant les quatre mois suivants, versera aux cadres la moitié de cette différence.
Plusieurs arrêts successifs de travail pour maladie ou accident peuvent être indemnisés au titre des
dispositions qui précèdent sans toutefois pouvoir dépasser, au cours d’une même année civile, la durée fixée cidessus, compte tenu de l’ancienneté du cadre au début de sa maladie.
La durée d’absence pour cause de maladie ou accident de la vie privée n’entraînant pas la rupture du
contrat de travail est fixée à 6 mois.
b) MALADIE PROFESSIONNELLE – ACCIDENT DU TRAVAIL
Cependant en cas de maladie professionnelle ou accident du travail, le droit à ces avantages partira dès
après une année d’ancienneté du cadre.
(Un alinéa supprimé par avenant n° 85 du 24/01/86)
Les appointements qui doivent être considérés pour le calcul des indemnités ainsi allouées seront
calculés sur la moyenne de 6 mois ayant précédé le début de la maladie ou de l’accident.
ARTICLE 71 – ABSENCE POUR CONGE DE MALADIE OU D’ACCIDENT DE LA VIE PRIVEE REMPLACEMENT
(Remplacé par avenant n° 85 du 24/01/86)
L’employeur contraint de remplacer le cadre absent, pour cause de maladie ou d’accident de la vie
privée, pourra, si la durée de l’absence venait à excéder la période d’indemnisation prévue au paragraphe a) de
l’article 70 ci-dessus, procéder au licenciement de ce cadre dans les formes et conditions prévues par les
dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière. Le cadre ainsi licencié bénéficiera de
l’indemnité de licenciement, prévue par l’article 73 de la présente convention collective.
ARTICLE 72 – DUREE DU PREAVIS
Sauf le cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée
indéterminée doit être précédée d’un préavis réciproque dont la durée est fixée comme suit :
4
4
4
2 mois pour les cadres du 3ème groupe,
4 mois pour les cadres du 2ème groupe,
6 mois pour les cadres du 1er groupe.
ARTICLE 73 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT
(Remplacé par avenant n° 40 du 7/01/80)
Tout cadre licencié par l’employeur sans qu’il y ait faute grave, bénéficie indépendamment du préavis ou
de l’indemnité légale de préavis, d’une indemnité de licenciement égale à un demi-mois de salaire de base, par
année de service après deux ans d’ancienneté. Les droits de l’intéressé sont calculés à partir de la date
d’embauchage et atteignent leur maximum à douze mois d’ancienneté.
45
L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque le cadre intéressé atteint l’âge de la retraite fixé par le
régime obligatoire d’assurances sociales agricoles et par les caisses de prévoyance des cadres d’exploitations
agricoles, ou en cas d’inaptitude au travail reconnue par les assurances sociales agricoles.
ARTICLE 74 – REGIME DE PREVOYANCE
Le personnel d’encadrement (Avenant n° 85 du 24/01/86) « visé au présent chapitre » est obligatoirement
affilié à la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles, dont le siège est à PARIS – 13-15, rue
de la Ville de l’Evêque (8ème).
Doivent obligatoirement être affiliés les ingénieurs ne remplissant pas des fonctions de commandement,
mais possédant une formation technique constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, et qui
occupent dans l’entreprise un poste où ils mettent en œuvre les connaissances qu’ils ont acquises.
ARTICLE 75 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
(Remplacé par avenant n° 104 du 23/04/90)
Tout cadre âgé de 60 ans ou plus, quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une
pension vieillesse ou dont la mise à la retraite résulte d’une décision de l’employeur, si dans ce dernier cas, il
remplit les conditions pour bénéficier d’une pension vieillesse au taux plein, à droit au versement d’une
indemnité de départ à la retraite égale à :
4
4
4
1 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise
2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
3 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12ème de la rémunération des
douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé le 1/3 de
la rémunération des trois derniers mois, dans ce cas la prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte qu’au prorata
temporis.
La partie qui prend l’initiative du départ à la retraite est tenue de respecter le délai congé résultant des
dispositions des 1er, 2ème, 3ème et du dernier alinéa de l’article L 122-6 du Code du Travail.
La mise à la retraite par l’employeur d’un cadre âgé de moins de 60 ans et ne remplissant pas les
conditions pour bénéficier d’une pension vieillesse au taux plein au sens des dispositions du Code de la
Sécurité Sociale constitue un licenciement.
ARTICLE 76 – ABSENCES POUR RECHERCHE D’EMPLOI
En cas de congédiement pendant la période de préavis, le cadre licencié peut s’absenter pour rechercher
un nouvel emploi. Ces absences fixées alternativement par chacune des parties ou bloquées d’un commun
accord en une ou plusieurs fois, sont considérées comme journées de travail et rémunérées dans la limite de :
4
4
4
8 jours pour les cadres du 3ème groupe
12 jours pour les cadres du 2ème groupe
16 jours pour les cadres du 1er groupe
46
ARTICLE 77 – AVANTAGES ACQUIS
Le présent chapitre s’applique nonobstant tous usages, coutumes, stipulations moins favorables, contenus
dans les contrats individuels ou accords collectifs de travail conclu antérieurement à son départ.
Toutefois, les cadres dont les conditions de travail, la rémunération et les avantages sont supérieurs à
ceux prescrits par la présente annexe conservent le bénéficie de la situation acquise.
En aucun cas, la rémunération nette en espèces qui leur est actuellement allouée ne peut être inférieure à
celle qui résulte de l’ensemble des dispositions de la présente annexe.
47
CHAPITRE XIX - DISPOSITIONS RELATIVES
AU DEPOT, A LA DATE D’EFFET ET A L’EXTENSION DE LA CONVENTION
ARTICLE 78 – DEPOT DE LA CONVENTION
La présente convention sera remise à chacune des organisations signataires et cinq autres exemplaires
seront déposés au Greffe du Tribunal de TOULOUSE, section Nord.
ARTICLE 79 – DATE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour qui suivra son dépôt au Greffe du Tribunal
d’Instance de TOULOUSE.
ARTICLE 80 – EXTENSION DE LA CONVENTION
Les organisations signataires demandent l’extension de la présente convention.
-:- :- :- :-
Suivent les signatures
48
IN D E X
Article
Page
-AAbsences........................................................................................................................................................................................... 36
Absences pour recherche d’emploi
Ouvriers ...................................................................................... 56
Cadres.......................................................................................... 76
Accident du travail : - Réintégration
Ouvriers ...................................................................................... 24
Cadres.......................................................................................... 70
- Salaire garanti 33 ................................................................................................... 18
Adoption (Congés de maternité et d’) .................................................................................................................................... 49
Age d’admission aux travaux agricoles 19 ................................................................................................... 11
Aménagement ................................................................................................................................................................................. 44
Ancienneté (Prime d’) ................................................................................................................................................................ 31
Apprentis ......................................................................................................................................................................................... 3
Attestation de cessation de travail :
- délivrance par l’employeur ........................................................................................................ 59
- présentation par le salarié ........................................................................................................... 20
Avantages acquis :
Ouvriers ....................................................................................... 5
Cadres.......................................................................................... 77
Avantages en nature :
Ouvriers
- blanchissage ................................................................................................................................. 42
- frais d’emménagement et frais de voyage ............................................................................. 44
- logement
................................................................................................................................. 41
- nourriture
................................................................................................................................. 40
- règlement des avantages en nature .......................................................................................... 43
Cadres.......................................................................................... 66
- frais d’emménagement et frais de voyage ............................................................................. 67
25
35
41
12
40
32
29
18
2
36
11
2
42
29
29
27
27
29
39
39
-BBlanchissage ................................................................................................................................................................................... 42
Bulletin de paie .............................................................................................................................................................................. 38
29
26
-CCadres : Dispositions particulières .......................................................................................................................................... 61
Certificat de travail : - délivrance par l’employeur ....................................................................................................... 60
Cessation de travail....................................................................................................................................................................... 59
Champ d’application : - professionnel .................................................................................................................................... 1
- territorial .......................................................................................................................................... 6
Chômage partiel : (coordination entre variation d’horaire, heures de récupération et)......................................... 34.3
Classification des emplois et coefficients hiérarchiques :
Ouvriers ...................................................................................... 25
Cadres........................................................................ 62
Coefficients hiérarchiques (classification des emplois et) .............................................................................................. 25
Conciliation en matière de conflits collectifs du travail :
- procédure conventionnelle de ................................................................................................... 9
- commission paritaire de conciliation ....................................................................................... 9
- procédure légale de ....................................................................................................................... 10
Conflits collectifs ........................................................................................................................................................................... 9
37
36
36
2
2
21
13
37
13
4
4
5
4
49
Article
Page
Congés :
- assimilation travail effectif..................................................................................... 47
- d’adoption et de maternité...................................................................................... 49
- de naissance ........................................................................................................ 51
- de maternité et d’adoption...................................................................................... 49
- événements personnels........................................................................................... 47
- interdiction d’emploi.............................................................................................. 21
"
"................................................................................................ 46
- jours fériés.............................................................................................................. 35
- payés (durée) .......................................................................................................... 45
Contrat de travail:
- (établissement d’un) ............................................................................................... 23
- délai congé ou préavis............................................................................................ 56
- indemnité de licenciement ..................................................................................... 58
Contrats antérieurs .......................................................................................................................................... 5
Contrôle de la durée du travail...................................................................................................................... 34.8
Convention de forfait .................................................................................................................................... 34.4
Convention :
- dénonciation............................................................................................................. 8
- révision..................................................................................................................... 8
Cycles : (organisation du temps de travail) ................................................................................................... 34.6
31
32
33
32
31
11
30
24
30
11
35
36
2
23
21
3
3
22
-DDécès : congés .............................................................................................................................................. 47
Délai-congé ou préavis :
Ouvriers ..................................................................... 56
Cadres......................................................................... 72
Délégués du personnel .................................................................................................................................. 13
Dénonciation de la convention........................................................................................................................ 8
Dimanche (repos dominical et dérogation) ................................................................................................... 35
Durée de la convention ................................................................................................................................... 7
Durée du travail :
Ouvriers ..................................................................... 34
Cadres......................................................................... 63
- contrôle durée du travail ........................................................................................ 34.8
- durée annuelle maximale........................................................................................ 34.7
- heures supplémentaires .......................................................................................... 34.5
- organisation du temps de travail par cycles............................................................ 34.6
- récupération des heures perdues............................................................................. 34.2
- réductions exceptionnelles ..................................................................................... 34.2
- registre de contrôle................................................................................................. 34.8
- variation saisonnière............................................................................................... 34.1
Droit syndical et liberté d’opinion ................................................................................................................ 11
31
35
40
7
3
24
3
19
37
23
23
22
22
20
20
23
19
6
-EEmbauche :
Ouvriers ....................................................................................... 21
Cadres ......................................................................... 69
Emménagement (frais d’) ............................................................................................................................................................ 44
Emploi :
- classification des
Ouvriers ....................................................................................... 25
Cadres......................................................................... 62
- changement - salaires .................................................................................................................... 32
- garantie............................................................................................................................................... 14
- permanence ....................................................................................................................................... 14
- recherche
Ouvriers ....................................................................................... 56
Cadres......................................................................... 76
- priorité d’embauche (maladie - accident) .............................................................................. 24
Equivalences (durée du travail) ................................................................................................................................................. 34
Essai (période d’)
Ouvriers ....................................................................................... 22
Cadres......................................................................... 68
11
39
29
13
37
18
8
8
35
41
12
19
11
39
50
Article
Etrangers :
- application de la convention ......................................................................................................... 2
- titre de travail ................................................................................................................................... 16
Page
2
10
-FFamille ................................................................................................................................................................................................. 4
Femmes .............................................................................................................................................................................................. 27
Frais d’emménagement et frais de voyage............................................................................................................................. 44
Frais de voyage (frais d’emménagement et) ......................................................................................................................... 44
Formation Professionnelle : ........................................................................................................................................................ 15
- fonds d’assurance formation ....................................................................................................... 15Bis
2
17
29
29
9
9
-GGarantie :
- d’emploi et de rémunération mensuelle .................................................................................. 14
- de rémunération en cas d’arrêt de travail
accident ou maladie
Ouvriers ....................................................................................... 33
Cadres.......................................................................................... 70
8
18
40
-HHeures perdues :
- récupération ........................................................................................................................ 34.2
- coordination – variation d’horaires
- chômage partiel ...............................................................................................................................34.3
Heures supplémentaires ..............................................................................................................................................................34.5
- repos compensateur .......................................................................................................................34.9
Horaire
Ouvriers ....................................................................................... 34
Cadres........................................................................................... 63
Hygiène et sécurité :
- logement ............................................................................................................................................ 54
- sécurité ............................................................................................................................................... 52
- médecine du travail ........................................................................................................................ 55
- travaux insalubres........................................................................................................................... 53
20
21
22
23
19
37
34
34
34
34
-IImmatriculation ............................................................................................................................................................................... 16
Indemnité de préavis ..................................................................................................................................................................... 57
Indemnité de départ à la retraite
Ouvriers .......................................................................................58.1
Cadres........................................................................................... 75
Indemnité journalière de maternité .......................................................................................................................................... 50
Indemnité de licenciement
Ouvriers ....................................................................................... 58
Cadres........................................................................................... 73
Interprétation de la convention .................................................................................................................................................... 9
10
36
36
41
32
36
40
4
Jours fériés légaux chômés et payés ........................................................................................................................................ 35
Jeunes ouvriers (salaires)............................................................................................................................................................. 29
24
17
-J-
51
Article
Page
-LLiberté d’opinion et droit syndical ........................................................................................................................................... 11
Licenciement :
- dispositions générales ................................................................................................................... 56
- indemnité de préavis
Ouvriers ....................................................................................... 57
Cadres........................................................................................... 73
Livre de paie .................................................................................................................................................................................... 39
Logement ......................................................................................................................................................................................... 41
"
......................................................................................................................................................................................... 54
Lois Sociales (application des) .................................................................................................................................................. 16
6
35
36
40
26
27
34
10
-MMajoration de salaire de l’ouvrier non permanent .............................................................................................................. 28
Maladie :
- réintégration
Ouvriers ....................................................................................... 24
Cadres........................................................................................... 70
- salaires
Ouvriers ....................................................................................... 33
Cadres............................................................................................70
- absence et remplacement Cadres........................................................................................... 71
Marchandage (sous entreprise et) ............................................................................................................................................ 17
Mariage (congés) ............................................................................................................................................................................ 47
Maternité et adoption : ................................................................................................................................................................. 48
- congés ................................................................................................................................................. 49
- indemnité journalière .................................................................................................................... 50
- interdiction d’emploi ..................................................................................................................... 48
- réintégration ..................................................................................................................................... 24
Médecine du travail ....................................................................................................................................................................... 55
17
12
40
18
40
40
10
31
32
32
32
32
12
34
-NNaissance (congés) ........................................................................................................................................................................ 51
Nourriture ......................................................................................................................................................................................... 40
33
27
-OOpinion (liberté d’) ........................................................................................................................................................................ 11
Outillage (prime d’) ....................................................................................................................................................................... 30
6
18
Paie (livre de) .................................................................................................................................................................................. 39
Période annuelle (détermination de la )……………………………………………………………………. 34.1
Période d’essai
Ouvriers ....................................................................................... 22
Cadres........................................................................................... 68
Permanence de l’emploi............................................................................................................................................................... 14
Préavis :
- délai-congé
Ouvriers ....................................................................................... 56
Cadres........................................................................................... 72
- départ à la retraite...........................................................................................................................58.1
- indemnité de préavis...................................................................................................................... 57
Prime :
- ancienneté ......................................................................................................................................... 31
- intéressement
Cadres........................................................................................... 65
- outillage ............................................................................................................................................. 30
Prévoyance
Cadres........................................................................................... 74
Priorité d’embauchage (réintégration et) ............................................................................................................................... 24
26
19
11
39
8
35
40
36
36
18
38
18
41
12
-P-
52
Article
Page
-RRecherche d’emploi
Ouvriers ....................................................................................... 56
Cadres........................................................................................... 76
Réductions exceptionnelles de l’horaire de travail .............................................................................................................34.2
Règlement des avantages en nature
Ouvriers ....................................................................................... 43
Cadres........................................................................................... 66
Règlement des salaries : périodicité......................................................................................................................................... 37
Réintégration et priorité d’embauchage
Ouvriers ....................................................................................... 24
Cadres........................................................................................... 70
Rémunération en cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident (garantie de)
Ouvriers ....................................................................................... 33
Cadres........................................................................................... 70
Rémunération mensuelle garantie ................................................................................................................. 14
Rémunération (valeur monétaire des coefficients) ............................................................................................................. 26
Repos :
- dominical (dérogation au) ........................................................................................................... 35
- compensateur pour heures supplémentaires ..........................................................................34.9
- hebdomadaire................................................................................................................................... 35
Représentation syndicale ............................................................................................................................................................. 12
Retraite (indemnité de départ et préavis)
Ouvriers .......................................................................................58.1
Cadres........................................................................................... 75
Retraite complémentaire et de prévoyance
Ouvriers ....................................................................................... 18
Cadres........................................................................................... 74
Révision de la convention ............................................................................................................................................................. 8
35
41
20
29
39
26
12
40
18
40
8
17
24
23
24
6
36
41
10
41
3
-SSalaires :
- bulletins ............................................................................................................................................. 38
- cadres .................................................................................................................................................. 64
- femmes ............................................................................................................................................... 27
- jeunes ouvriers................................................................................................................................. 29
- ouvriers changeant temporairement d’emploi ...................................................................... 32
- ouvrier non permanent (majoration de salaire de l’) .......................................................... 28
- périodicité des règlements ........................................................................................................... 37
- rémunération mensuelle garantie .............................................................................................. 14
Sécurité .............................................................................................................................................................................................. 52
Service national :
- congés spéciaux sélection ............................................................................................................ 47
- réintégration ..................................................................................................................................... 24
Sous entreprise et marchandage ................................................................................................................................................ 17
Syndicat :
- liberté syndicale .............................................................................................................................. 11
- représentation................................................................................................................................... 12
26
38
17
17
18
17
26
8
34
31
12
10
6
6
-TTravaux insalubres ......................................................................................................................................................................... 53
34
-VValeur monétaire des coefficients ............................................................................................................................................ 26
Variation d’horaires, heures de récupération et chômage partiel (coordination entre) ..........................................34.3
Variation saisonnière de l’horaire normal de travail ..........................................................................................................34.1
Voyage (frais) .................................................................................................................................................................................. 44
-:-:-:-
17
21
19
29
53