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ANNUAIRE
DE
L'ASSOCIATION INTERNATiONALE
POUR
LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
13 ANNÉE
1909
BULLETIN
PARIS
LIBRAIRIE H. LE SOUDIER
174, DOULEVARG SAINT-GERMAIN, 174
1910
BULLETIN
BE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION BE LA PROPRIET1 INDUSTRIELLE
Statuts.
ARTICLE I
Il est fondé une Association internationale ayant pour objet
10 De propager l'idée de la nécessité de la protection interna-
tionale de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, nom cornniercial, etc.);
20 D'étudier et de comparer les législations existantes, en vue
d'en préparer le perfectionnement et l'unification;
3° De travailler ati développement des conventions internationales concernant la protection de la propriété industrielle et particulièrement à l'extension de l'Union du 20mars 1883;
4° De répandre des publications, de faire des démarches, d'organiser des Congrès périodiques dans le but de provoquer des discussions et des voeux sur les questions encore pendantes en cette
matière.
ARTICLE il
L'Association est composée
1° De membres associés payant un droit d'entrée de 10 francs
et une cotisation annuelle de 25 francs. Cette cotisation peut êtrerachetée par le versement unique d'une somme de 400 francs a
moins. Les membres associés seront admis par le Comité exécutif,
sur la présentation de deux parrains. - Les Associations et Syndicats intéressés pourront être admis comme membres associés; ils
seront représentés par leur président ou tel délégué qu'ils désigneront. - Les membres des Associations et Syndicats adhérents
n'auront pas, pour faire partie (le l'Association internationale, à
payer de droit d'entrée;
2° De membres donateurs, admis par le Comité exécutif et
faisant à l'Association le don d'une somme de 1000 francs au
moins;
3° De niembres honoraires élus par le Comité exécutif.
Tous les membres jouissent des mêmes droits et sont appelés à
former l'assemblée générale de l'Association.
ARTICLE LU
Uassemblée générale de ['Association se réunira, à l'occasion
des Congrès périodiques prévus à l'article F, pour discuter ce qui
concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions, relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du
jour.
Les Congrès périodiques seront réunis successivement dans les
pays qui seront désignés par l'assemblée générale. Un règlement
spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails de l'organisation de ces Congrès.
ARTICLE IV
L'Association est administrée par un Comité exécutif, dont le
bureau, qui est en même temps celui de l'Association, est composé
d un président, de quatre vice-présidents, d'un secrétaire général
et d'un trésorier. Le président est élu par l'assemblée générale,
parmi les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la
prochaine assemblée.
Les quatre vice-présidents sont élus de la même manière; l'un
d'eux sera choisi dans le pays dans lequel se tiendra la prochaine
assemblée et sera plus spécialement chargé de suppléer le président,
en cas de besoin, dans le cours de l'exercice. Le secrétaire général
et le trésorier sont élus par l'assemblée générale. Le secrétaire général est chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous
les travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à
la correspondance courante. Le trésorier opère les recouvrements
et tient la comptabilité.
ARTICLE V
Les autres membres du Comité exécutif sont élus par l'assemblée générale, à raison d un membre au moins pour chacun des
pays représentés dans l'Association. Les pays comptant de vingtcinq à cinquante membres auront droit à deux commissaires; les
pays ayant plus de cinquante membres auront droit à trois commissaires.
ARTICLE VI
Tous les membres dii Comité exécutif, sauf le secrétaire général
et le trésorier, restent en fonctions jusqu'au Congrès qui suit leur
nomination. Le secrétaire géiieral et le trésorier sont nommés pour
trois années; à "expiration de ces trois ans ils resteront en fonction
jusqu'au Congrès suivant.
ARTICLE VII
Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions
faites par le président, par le secrétaire général, par des membres
de l'Association, ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par leurs travaux antérieurs; les publications faites au
nom de l'Association seront préalablement soumises à l'approbation
du Comité; ses membres peuvent voter par eorrespondance. Il se
réunira au moins deux fois par an, avant et après l'assemblée générale et dans la mème ville. l)es réunions extraor(linaires pourront
être convoquées par le président.
Le Comité désignera, après chaque congrès, Ufl ou plusieurs
secrétaires pour chacun des pays représentés au Comité exécutif.
ARTICLE VIII
Les membres du Comité exécutif et les secrétaires constitueront
dans leurs pays respectifs un comité d'action qui représentera le
Comité exécutif et sera notamment chargé de la propagande.
ARTICLE IX
Le secrétaire général et le trésorier dresseront chaque année un
rapport sur les travaux de l'exercice écoulé et sur la situation matérielle de l'Association.
Ces rapports seront imprimés et présentés à l'assemblée générale.
ARTICLE X
Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés en trois langues : anglais, allemand et français. Il en sera
de même pour les procès-verbaux des assemblées générales et des
congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications soient traduites, en outre, dans une ou plusieurs autres
langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans
trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officielles de l'Association.
ARTICLE Xl
Dans l'assemblée générale et dans les congrès, les communications et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues
officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé séance tenante dans les deux autres langues. Toute proposition de résolution, destinée à être présentée à l'assemblée générale
ou à Un congrès, sera communiquée, trois mois au moins avant
l'ouverture de la session, au secrétariat général.
xL'ordre du jour des assemblées générales et des congrès et les
rapports y relatifs seront communiqués aux membres de l'Association un mois au moins avant l'ouverture de la session.
ARTICLE XII
L'Association ne pourra être dissoute et les statuts ne pourront
etre modifiés que par un vote de l'assemblée générale, sur la proposition dii Comité exécutif, après mise à l'ordre du jour conformément à l'article Xl. La dissolution de l'Association ne pourra être
prononcée que par la majorité de deux tiers des membres présents.
Les statuts pourront être modifiés à la simple majorité.
Règlement des Congrès.
(Extrait (lu procès-verbal de l' tssernhlée conslitu tire,
séance du q mai 1897.)
il est décidé qu'on ne rédigera pas un règlement détaillé; on
adopte seutement les règles suivantes, qui seront en vigueur pour
tous les Congrès de l'Association
10 Seuls tes membres de l'Association pourront prendre part
aux Congrès;
o Seuls les membres présents auront le droit de vote.
Comite d'honneur
Présidents
Sir Henry RoscoE, F. R. S., Londres ; Colonel huREn, Zurich;
Eng. POUILLET, Paris (±); Edoardo Bosto, Turin; J). J. JITTA, Amsterdam; C. A. von MARTIUS, Berlin; Giovanni SILVESTRI, Milan;
J. von ScuUîz, Berlin; LJUNGBERG, Falun; SOLEAU, Paris.
Vice-Présidents
S. PÊRISSÉ, Paris; AMAR, Turin; Alexander SIEMENS, Londres;
BERNSTRÖM, Stockholm.
Comité exécutif
Président
DE ho, Bruxelles.
Vice-présidents
VAN 1I(IGAERDEN, Liège.
J. AUMENGAL'D JEUNE, Paris.
I)! Edwin KATZ, Berlin.
Carlo BAUZANO, Milan.
Secrétaire général
Albert OSTERRIETH, Berlin.
Secrétaire général adjoint
André TAILLEFER, Paris.
Rapporteur général
Georges MAILLARD, Paris.
Trésorier
WIRTH, Francfort-sur-le-Main.
Membres
fldpublique Argentine: LE BRETON, Buenos-Ayres.
C. FERLEnT, Berlin.
Aliemagne :
Duisnn, Elberfeld.
Autriche :
W. von SIEMENS, Berlin.
Ç John G. HARDY, Vienne.
KARMIN, Vienne.
Belgique :
WAUWERMANN, Bruxelles.
Danemar/:
Viggo C. EBEUTH, Kopenhagen.
Espagne :
Etats-IJias:
France:
F. ELZAUURU, Madrid.
J. J. R. MUURLING, New-York.
(Ch. LEGRAND, Paris.
FEUE, Paris.
PRAcUE, Paris.
Grande-Bretagne: Olivier bIRAY, Londres.
GÉLLRI, fludapet.
Honqrze :
S. E. DE MÀTLEKOVICZ, Budapest.
haue:
Pa7Js-Bas :
Rassie :
Suède:
Gian-Battista PIREW, Milan.
ALBASINI, Milan.
TJEENK WILLENK, Ilaarlem.
Frédéric KupE, Saint-Pétersbourg.
EDBERG, Stockholm.
E. BLUM, Zurich.
Suisse :
E. IMER-SCHNEIDF.R, Genève.
Colonel NAVILLE, Zurich.
Secrétaires.
Allemagne :
Autrtcfie:
Ç Maximilian MINTZ, Berlin.
KLÖPPEL, Elberfeld.
BENIES, Vienne.
LANGER,
icnne.
Belqique:
CAPITAINE, Liège.
Bulgarie:
Laurent flE DEKEN, Sofia.
Pierre BEULLAC, Montréal.
Canada :
Daneinark :
États-Unis
France:
ç A. J. F'. (uusEN, Copenhague.
Sciior, Cupenhague.
Ç GEORGII, Washington.
SduwEizEa, New-York.
Ç Frédéric LEvy, Paris.
Joseph LUCIEN-BRUN, Lyon.
J.-F'. ISErAN, Londres.
Grande-Bretagne: Henri MESNIL, Londres.
hlongrie:
LUNGE, Londres.
M. KELEMEN, Budapest.
haue
FERRUCCIO FOA, Milan.
SALOMON, Milan.
Luxembourg:
Norvdqe:
DuMoNr, Capeflen.
Pci.1s-Bas
SALOMONSON, Amsterdam.
Portuqal :
DA CUNHA FERREIRA, Lisbonne.
Rassie :
Alexandre IiINcO, Saint-Pétersbourg.
Suéde:
Suisse:
WAWRINSKI, Stockholm.
A. J. BRYN, Christiania.
Van ZEGGELEN, Amsterdam.
E. von WALDKIRCU, Zurich.
Liste des membres
Membre, honoraire..
Ch. Spinnael, président de l'Union syndicale à Bruxelles, 30, rue de Mons
(Belgique).
Ch. Expert-Besançon, ancien sénateur, fabricant (le produits chimiques,
président honoraire du Comité central des Chambres syndicales, Paris, 187
rue du CIiâteaudes.fleiitjers (France).
Membre. donateur..
H. Underberg-Albrecht, industriel, flheinberg a. Niederrhein.
Societa Ceramica Richard Ginorl, fabrique de faïences cl porcelaines,
Milan, S. Cristoîoro, 11-117.
Membre. aocié..
ALLEMAGNE
MINT?., trësorier.
AELTESTE DER KAUFMANNSCHAFT VON BER-
LIN (Chambre (le commerce), Berlin.
AKTIENBIIAUEREI ZUM LUWENIIRAC, Mün-
chen.
BADISCHE ANII.IN- UND SODAFARRIK, Lud-
wigshafen a. Rh.
BANNINO & SETZ, Maschinenbau-Gesell-
schaft, Düren.
AKTIEN-GKSELLSCIIAFT rn Aic.is FAIIRI-
KATION, Lohmtthlenstrasse 142, lier-
lin S. O.
AETIKN-M.%SCIIINENBAU.AUSTAT.T vorm. Ve-
nacleth et Ellenberger. Darmstadt.
At.ExANHEU-KATZ (I)' Bruno), Patentan-
walt,Neuenburgor Str. 12, Berlin S.W.
ALEXANDER-KATZ (D' hugo), Justizrat,
Kanonierstrasse 17/20, Berlin W.
AI.KXANDER-KATZ (DrPaul),Professorjus-
tizrat and Privatdozent an derTechnischon Hochschule, Leipzigerstrasse 39,
Berlin W.
ALEXANDER-KATZ (D' Richard), .Justizrat
Rechtsanwalt, Flottwellstr. 1, Berlin
w.
ANTOINE-FEII.I, (flr jur. II. N.), Adolf-
brücke 4, Hamburg, Rechtsanwalt.
ANTRIcK (Dr O.), Directeur dola Fabrique
chimique par actions (anciennement
E. Schering), Müllerstrasse 170, Berlin N. W.
Anos, conseiller intime, professeur-docteur, Kaiser allée 249/220, Berlin.
Auat (H.), firme Kathreiners Malzkaffee-Fabriken, München.
XIII
Bsi 1.15ER MAMCIIINRNBAIJ AKTIEN. GESELL-
SCHAFT (anciennement L. Schwartz.
kopif), Chausseestrasse 47/18, Berlin
N. 4.
HEI4NSTEIN, Justizrat, Dorotheenstrasse
65/66, Berlin N. W.
Boscn (Carl), Ingénieur et Patentanwalt, Ttthingerstrasse 12, Stuttgart.
Von IIOTTINOER (D' H. P.), Geh. Beg. Rat.
Mitglied des Abgeordnetenhaljses, di-
rector der Farbenfabrik, vorm. Fried.
Bayer & Co, Elberfeld.
BRÖOEI.MANN (Paul), Patentllnwalt, Berlin
W. Leipzigerstr., 404/402.
BRYDOES & Co, Gitschiner Str. 407, Ber-
lin W.
CASSELLA (Leopold) & CO3 Frankfurt a. M.
DAME (Wilhelm), Patentanwalt, Alexan-
drinenstrasse 137, Berlin.
DF.DREUX (G.), Ingéniellr et Patentanwalt,
Brunnstrasse 8/9, Munich.
DEUTSCHE GASOI.OHLICIIT - AKTIEN-GESELI..
SCHAFT, Alte .Jakobstrasse 139, Berlin
S. W.
DEUTSCH FRANZÖSISCHE COONAC-BRENNERHI
ET WEINSPRIT RAFFINERIE
MACHOLL.
Munchen, 8.
1)KUTSdH-OFTERREICIHSCHE MANNESSIANN
ROHREN-WERKE, 1)üsseldorf.
( >nsniller intime, Prof. Dr.
director iler F'arherifahrik, vorm. Fr.
I)UusnERo,
Bayer et Co. Elberfeld.
DUNI.0P PNEUMATIC Tyiis COMPANY, Ha-
nau.
DYNAMIT-AKTIEN-GESKLLSCHAFT, vorlil. Al -
1IEFMANN (Haus), Ingénieur et Patentanwalt, Koiuiggnitzerstrasse 86, Berlin S. W.
till ciuuA,o, Scherpe, Michaelis, Patentaliwiille, Lindenstrasse 86, Berlin S. W.
Iricu, Max llechtsaiiwalt, Leipziger-
strasse 57, Berlin W.
ISAY (Dr II.), Rechtsanwalt, Belle Alliaiice Platz 13, Berlin S. \V.
fred Nobel & Co, Nobelshof, Zippelhause 18, Hamburg.
JUNCK (flr .h(ihannes), J iistizrat (FeriliHand), But la:, str. 38, Leipzig.
EAU liE COLOGNE UND PARru5nRiE-FARHiK,
KAhN (Dr Julius, Rechtsanwalt Milni-
ehen, l'rielnravertr., 8.
Glockerigasse 4 87, gegenüber der Pfer-
depost, Kuin.
EPHRAIM (Dr). Patentanwalt, KÖniggrät-
zerstrasse 68, Berlin W.
FEHLERT (Carl), lngnieur et Patentanwalt, S. W. Delle Alliance Platz 17,
Berlin.
FELINER ET ZIEGI.Eil, Bockenheim-Frank-
furt a. M.
FRANCK (Heinrich) SÖHNE, Ludwigsburg
(Württemberg).
FRANKE (Eduird), Patentanwalt, Alezan-
drinenstrasse 13%, Berlin S. W.
GANS (Dr L.), Geh. Korn. Rat, firme
Leopold CASSELLA & Co, Frankfurt a. M.
Gebrilder AVENAnteS, Gaualgesheirn ani
Rhein.
GI.AFEY (G.-A.), Nürnberg.
GLASER (Ludwig), llegierungshaumeister
a. 1). et Patentanwalt, firme F. C.
GLASER, Lindenstrasse 80, Berlin S.W.
GOLDBER0EII, Geheimer Koinrnerzienrat
Markgrafenstrasse 53/54, Berlin W.
GRONERT (C.), Ingenieur et Patentanwalt,
Belle Alliance Platz 12, Berlin S. W.
firme Gütermann
& Go, Waldkirch-Gutach (Baden).
HusER (A.), Justizrat, Hebst a. M.
HAHN (D'), W. Rechtsanwalt, 2, Lûtzowplatz, Berlin.
GÜTERMANN (Julius),
HANDELSKAMMER (Chambre de commerce),
zu Aachen.
KATZ (I)' Edwin), ,lui4izrat, Behrenstrasse, 17, Berlin W.
KENC (D'), Justizrat, Kaiserstrasse, 41,
Frankfurt, a. .\I.
Kr.oErrer
KRAI;sE (Max), Kornnierzienrath, Alexan-
ulrinenstrasse 93, Berlin S. W.
Kur (Friedrich), A-G., Essen an der
Ruhr.
Kuuu:ru' (F.-A.-G.), Grusonwesk, Magdehurg-Buckaui.
KüSTER (Jul.), civil-ingenieuir und reime-
tor, sekretar der o auitornohiltechnis-
ehen ges. o, Grossbeerenstrasse 97,
Berlin S. W.
LANDGIIAF (Br), Wiesbaden. Dainbach-
thaI, villa Theodore.
LINCEE (Prof. F.), Geheimer Baurath,
Technische Hochschule, Darmstadt.
L0EwY (Hugo), firme F. Gladenbeck &
C° 111, Leipzigerstrasse, Berlin W.
LOUSIER (G., Patentanwalt, S. W. Belle
Alliance Platz 17, Berlin.
LUHN (Bud.), Fabrikant, Barmen.
MAGNUS (Julius), Rechtsanwalt, Doro-
theenslrasse 49, Berlin.
Rechtsanwalt, Potsdam-
HANDELsKAMMER (Chambre de commerce),
Berlin N. W., Dorotheenstrasse 7/8.
HANDELSKAMMER (Chambre de commerce),
Bremen.
hANDELSKAMMER (Chambre decommerce),
Frankfurt a. Main.
HANDELSKAMMER (Chambre de commerce),
Nürnberg.
HANDELSKSMMEII, Für den Regierungs-
bezirk Posen.
HARTMANN & BRAUN, Bockenheim-Frank-
furt a. M.
HAUSSKNZCHT & FELS, Patentanwêtlte,
Köthenerstrasse 31, Berlin W.
(I)' C.), Farbenfabriken vol-
maIs Fr. Bayer & CD, Elberfeld.
Kcoor. (Otto Il.), Patentanwalt, Dresden,
Johannestr., 23.
KoFur (ltuulolf1 & GO, Oestrich lin
Rheingan.
MAROGRAFF,
strasse 6f, Berlin W.
MARTIUS (Dr C.-A.), Vosstrasse 12,
Berlin W.
MAY (Sohne, E.-G.), Etablissement
chromotithographique, Eschersheiwer
Landstrasse 28, Frankfurt a. M.
LeipzigerMEINHARDT, Rechtsanwalt,
strasse 98, Berlin W.
MERCK (E.), Chemische Fabrik, Mühlstrasse 33, Darmstadt.
V.
METAI.[.UROISCHE GESELLSCHAFT, Frankfurt
a. M.
(Maxiinilitin), Iuigenieuir et Pa-
teuutanwalt, S. \V. Konïggr;utzerstrtusse
SOETREER (Dr), Generalsckretiir tlî 1)eutschi ii Il a ii delsi ages .N eue Fri cil rich -
93, Berlin.
NiuMA'trt (('.eorg), Patentanwalt, Berlin
SI'HENGSTOFF, A.-(;. CAHBONIT, Nobelshof,
MINT,.
S. W. Alexauulriuueiistrassu 119/120.
OEIII,uol (K.), Anilin-und Ani linfarbenfabri k, Offen ha eh, a. M.
l)r Ai he rU , Wi 1 hei nu -
OsTiu RI Elli, Pu'o f
strasse 57/38, Berlin W.
(Willi.uni), Creinon 8, 11amburg.
PEItz, Patentanwalt. Lindenstrasse 80,
Berlin.
RAUTEn ((;uisttuv), Patentanwall,, CharPEAIIS0N
lotteiulourg, lii sunarckstrasse 80.
IIAVENE (Louis), Kouniuutrzjenrat, Wallstrasse, t-6, Bert iii C.
HING & C', Steglitz, Fregestr., 51.
ROTGEII S , (Iltiul. ) Chew j sehe Fabrik,
Charlothniturg, Ra Ittstz, 9.
Scuiui. 0:11 I )res. ), WEsrI'ui.%I,, Pou.oit u,
LUTiRII0TII, ScIIAELACII O.), hamburg,
No he I shof, Zippe I ha u s, 14/18.
SCIIMETZ (M.,1ngénieuiret latenttunwa1t,
Bograben 47, Aix-la.Chapehle.
SCHMID (Paul), Rechtsanwalt, Friedrichstrasse 288, Berlin S. V.
ScuMlat (Dr Paul), Frankliustrasse 11,
Dresden.
Patentanwalt, KÜniggrïIzerstrasse 87, Berlin S. \V.
SCHURZ (Ottoniar, H.), Berlin, S. \..
Nettelheckstr., 22.
SCHÜTZ (Julius von), Direktor im Friedrich Krupp, Essen.
SCHMIDTI.r.iN,
SEI.iosouN (Dr Arnolilj, .lustizrat und
notar. Prinz Louis Ferdinandstrasse 1,
Berlin N. W.
strasse :;3/si, Berlin C.
I lam burg.
STAEDEI. (Ed uiard), lleclitsauiwalt, Offen-
lualu am .M. Eligaliethenst r., 18.
(Atitlreas(, Ingenieur et Patentanwalt, Kiunigstrasse :I:t, Nulrnherg.
Stoî (Theodor), Patent anwalt, 6itschjner Str.. 13, Berlin.
S lI(11
( Baldu ill), .1 tust izra t, Limburgerstrasse 9, Köln a. 14h.
Tu IM HO R N
VEREIN l)EUTsciIr.uu l,GEMEUR E (Associa-
tion des ingénieurs allemands), Charloti eilst rasse 43, Bert ill.
VEIIEIN I)EUTSCIJER NADKI.FAIIRIKANTKN (As-
soCjatioii des fabricants allemands
d'aiguilles), Aix-la-Chapelle.
VEREIN ZUII WAHRUNG 1)1111 INTiRESSEN
DElI ChEMISCHEN INDUSTRiE D.uTsc.ui.ANns
(Association pour la protection de
l'industrie chimique d'Allenuagne),
Sigisinuudstrasse 4, Berlin W.
VF.I4EUIOTE Koj.-Jtoyîwu.n Pw.vr.ji FA BRIKEN (Fabriques de poudre réunies
de Cologne-Rottweil(, Dorotheenstrasse 85, Berlin N. W.
PINSEI.FARRIK EN (Fabriques
réunies (le pinceaux), Nulrnberg.
VEIIEINIOVE
VEREINIGuNG DEUTSCHER PATENTANWÄLTE,
Berlin W. Potsilawerst., 127/128.
WAcurEl., Zwingerplatz, Breslau.
WAGNER (Max), Pateiitaiiwalt, Alexandrinenstrasse 137, a, Herbu S. W.
WASSERMANN (I)r), avocat a llambourg,
Neuerwall 38.
SIEDENtoer (Otto), Palentanwalt, Friedrichstrasse 208, Berlin S. \V.
Wax (Dr A..L.), Rechtsanwalt, Alsenhof Graskeller 1, Ilaniburg.
SIEMSNS & lIAI.SKE, Askanischer Platz 3,
WIRTH (Dr Richard, Patentanwalt, Tauntusstrasse 1, Frankfurt a. M.
Berlin S. W.
ARGENTINE (RÈPUBLIQUE)
L I3HRTON (Dr Tomas-A.), Calle flivodavia 4777, Buenos-Aires.
AUTRICRE
IIAIIDY, tresorier.
Leopold), Patentanwait, Dr, Wien I Bflckerstr. t.
BAuMAlN (Arthur), Patentanwalt, Wien
BAczswssI (Max
1, Riemergasse 13.
BsrnRs (»'heinrich), Hof- iiuid Gerichtsadvokat, Helferstorfer str. L. (Schottenhof), Wien 1.
BÖHLEH & Co (Gebrüder), Fabrique de
cylindres et de martean, n?gociaiits
en prod hits Je mines et de forges,
Elisahethstrasse 13/14, \Vieii I.
Esoin. (Emil M.), I mpriinerie, Börsegasse 11, Wien I.
E\ui.tNDER (l)r Victor), lier, n. Gerichtsad vekat, Wien I Tuch hui hen, 7.
G tim (l)r Adolf), Hof- ii. Gerichtsadvokat, Iiiberstrasse 2. Wien I.
(l)r Ludwig), advokaturs kandidat. fliherstrasse 2, Wien.
GAIL!
IIANI)El,S- Clh) GIWEIII3F.KAMMF.R (Chambre
de coInlflerCe et d'industrie) EGEe.
flANnEls- INn GKWERREKAMEII (Chatiihre
i1t Coili iiht Ice et I 'lud liSt Ile LE)) KEN.
hANDELS- CNn GEwEKnRKAIMEl) (Chambre
de commerce et d'industrie) Haiciis«EI) O.
FIANDEI.s- UND GEWERREXAMMER (Chambre
ile commerce et d'industrie) ZARA,
HANSEl. (Allgust, firme BRUDRII HANSEL,
Wippliiigerstrasse 8, Wien 1.
H*«» (John George), firme
Lex I)l)O
Girolatno), fabricant de li-
qiieu N, /.a ra
MoNAT!! (Victor). Ingénieur, Jasomirgottstrasse 4, Wien I.
Mi'K (Dr Leo).11of-und-Gerichtsadvokal,
Lugeck 3, Wien I.
Pou.I.AK llertnaiiti), SOHNE, Wien I, Vor-
lalIfsIr., 1,
Port'pn (I)? Julius), Advokat, Prag. li,
Mislikgnsse, 32.
Ilaicit (ignaz', firme S. IIEICH &
CO3
Fa-
brique le verre, Krasi,a.
Hr.icii & Co (S.), Fabrique de verre,
Czern i ngasse 7, Wi en il
SAlle ((:arl), finne F. A. SARGS'S SoHN
& C°, Liesiiig.
SATTLER (Fenlitianil), Associé de la firinG V. Ti SCIII.ÊIl , Paten t-lui reau , M a-
riahilferstr;isse 37, Wien VI.
SCIINARL & Co (Jac.), F'abrica utI de papier
PÂGF.T,
MuELLER & HARDY, Riemergasse 13,
Wien I.
JAcK (Hermann), associé de J-J. ZifFer
I'atezitanwalt, Mariahilferstrasse 17,
Wien VI.
KARMIN (Victor), Ingénieur, firme II.
PALM, MICUALSCKI & Co, 1J/ickerstrasse
1, Wien I.
KLATScIIKO (Samuel), Bhickerstrasse 1,
Wien I.
LAMRRKCHT (W. -H.),
LORIEYII (J. & L.), Kärntnerstrasse 32
Wien I.
Ungargasse
45,
Wien Ill.
à cigarettes, Preligergasse 5, Wien I.
Wildpretniarkt 13,
Wien I.
SdnI.u.xIl & Co,
SIEMENS & IIALSKR,
Apostelgasse
12,
Wien ill.
Tiscni,:n (Victor), Ingénieur et Patenthurenu-Inhaber , Lindenstersgasse
37, Wien VI.
WECIISLEII (I)' Jacob), hof- und Gerichts-
advokat, llitckerstrasse 1, wien I.
WERTIWIM (Franz Edler von), FabrikSchwarzenbergplatz 6,
hesit zer,
Wien I.
WIESP.NRUKG (Adolf Anton), kais. hlath,
LANGE!! (l)r Josef), hoi- und Gorichts-ad-
vokat, Iiáckerstrassc t), Wien I.
Fabricant, uieglergasse 19, Wien VII.
ZIvIEh!, Wien VII, Mariahilferstr. 17.
BELGIQUE
COPPIEFERS, trésorier.
Asn«
(Louis), avocat, 402, rue Souveraine, Bruxelles.
DE5MAI5O's (A.), industriel, 11, rue du
Poinçon, Bruxelles.
ANSPACIF, Lionel, avocat, rue du Luxem-
GERNAEHT (Jules), ingénieur, 43, rue Du-
bourg, Bruxelles.
B.cII, 52, boulevard de la Senne,
GEVEII5 (Jacques), ingénieur-conseil, 70,
BrIixel les.
BANCIIIANS, avenue hlogier, tI, Bruxelles.
rue Saint-Jean, Anvers.
Goiii, 14, rue du TrOue, Bruxelles.
BEDE (E. & G., ingénieurs-conseils, 10,
square Guttenberg, Bruxeiles.
BKI.TJs (René), avocat, place louveroy, Liige.
BIRSUYcE (Gustave), avocat, 52, rue de
Spa, Bruxelfes.
BRAUN (Alexandre), avocat, 92, rue du
Prince-Royal, Bruxelles.
CAPrrAINr, avocat,13, rue d'Archis, Liège.
COPPIETZIIS (Daniel), avocat, 4, square
Gutenberg, Bruxelles.
raIe, Bruxelles.
G0LDREIIO (S.), docteur ès sciences, in-
génieur-cotiseil, Bruxelles,
17,
rue
Suède.
GRAETZ (Alexandre), ingénieur-conseil,
8, boulevard du Nord, Bruxelles.
GIl 5sES, 45, rue Henri Maus, Bruxelles.
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deriksberggaile, 32, Kopenhagen.
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5, Kopenhagen.
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Plaza de los Donados, 2.
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Genova, 15, Madrid.
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Madrid, Fernanflor, 6 (Antes Florin).
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Baltimore, Maryland.
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ancien président ute la Société ules ingénieurs civils de France, 1, rue Mont-
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CIIAND0N DR JlfliAiI,LES (comte Ilanril [JE),
associé de la maison Mont et Chandon,
président du Tribunal de commerce
d'Epernay.
Cii.urrierr (Alphonse). avoué près le Triburial de la Seine, 17, boulevard Pois-
sonnière, Paris.
CHENu (Charles), avocat à In Cour dc
Paris, 24, rue de Madrid, Paris.
ClAim (Charles), lortetir en droit, avoeat â la Cour d'appel, 22, rue deVarenne, Pari s.
CLERMONT (llaoul iw, avocat it la Cour
d'appel, 173, boulevard Saitit-Gertiiaiii , Paris.
COMPAGNIE I'AIl(SIENNE DES C0ULEUI(S [('ANI-
LiNE, 31, rue des Pet,ites-Ecuries, Paris.
secrétaire général du Comité
franco-allemand, 30, rue Vignon,
COQUET,
Paris.
C0UHIN (Claude), docteur en droit, avo-
cat a la Cour d'appel, 42, avenue de
l'AIma, Paris.
DANZEII (Ilt'nri), ingénieur-conseil, 19,
rue Canibon, Paris.
DESAIN, orfèvre,
Paris.
79, rue du Temple,
DEI,AcRouZ (\laurice),
directeur de la
Société anonyme des établi sacinents
F. Delory, Lorient.
DE LAInE & C'°, fabrique de vanilline,
92, rue Saint-Charles, Paris.
DESJAIIDIN (Flori woud), avocat à la Cour
d'appel. 244, rue de Rivoli, Paris.
DES0UcIIES (Guillaume), avoué près le
Tribunal civil de la Seine, 53, avenue
des Chtminps-Elysées, Paris.
DEUTZ
et GEI.DEIIMANN, iiégociaflts en vins
de Champagne, Ay (.larne).
DunnoN, avocat
Douai.
la Cour d'appel de
DUCI1ES'E (Maurice, docteur en droit,
avocat à la Cour (le Paris, 9, rue Arsène-lloussnye, Paris.
Dum'oNr (Victor), ingénieur-conseil, 42,
boulevard i3onne-Nouvelle, Paris.
DUp0NT-llorjomen, avocat à
Paris,
17,
la Cour de
avenue de l3reteuil, Paris.
EISENMAN (Ernest), avocat, 2, cité Rougemnont, Paris.
EXPEIIT-IIEZANÇON, sénateur, rue du Châ-
teau-des-Rentiers, Paris.
FAHI0I, ingénieur-conseil, 62, rue de
Provence, Paris.
FAUcHII.t.E (Auguste), docteur en droit,
ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, 56, rue Royale, Lilie.
FAUGE (04, ingénieur-conseil, 118, bou-
levard Voltaire, Paris.
FAVOLLET (Jules), ingénieur - conseil,
48, rue Mogador, Paris.
FERE (Charles), directeur de la C' fer-
mière de l'établisseiiient thermal de
Vichy, ancien président de l'Union des
fabricants pour la prolection interna-
tioiiale de la propriété industrielle,
24, boulevard des Capucines, Paris.
FouGenAT (Jean), pharniacien, 44, rue
Chaplal, Levallois-Perret (Seine).
Fiiy, ingénieur-conseil, 2, rue de
Vienne, Paris.
FaRyi)IEn, IJulimlEull, et JANICOT, ingé-
nieurs-conseils, 31, rue (le l'l-lôtelde-
Ville, Lyon.
FRINGS, 40, avenue de Messine, Paris.
FuMouzE (Victor), pliarniacien, docteur
en médecine, président honoraire de
l'L)iiion 41es fabricants pour la protection de la propriété industrielle,
432, rue Lafayette. P,iris.
à la Cout' de Paris, 153,
GAIE, avocat
boulevard llaussniann, Paris.
GE0FESoY (Henri), docteur en droit, avo-
cat à la Cour d'appel, 51, rue lionaparte, Paris.
GERijAIN, ingénieur-conseil, 31, rue de
l'FlÖtel-de-Ville, Lyon.
huiLÉ (L.-l"rédéric), ingénieur-conseil,
21, rue Larochefoucauld.
IIAIJMAND (Georges), avocat à
la Cour
d'appel, 134, rue de Ilivoli, Paris.
llovDAIi.m.E, président de la Chambre
syndicale (le la céramique et de laverrerie, 43, rue des Petites-Ecuries, Paris.
IIUAHI) (Gustave), docteur en droit, avocat à la Cour d'appel, 52, rue d'Anuster-
dam, Paris.
IlussoN, 21, boulevard des Capucines,
Paris.
J0SSE, ingénieur-conseil, 17, boulevard
de la Madeleiiie, Paris.
J0IJANNY, président du Comité central
des Chambres syndicales, 41, rue de
Reijiies, Paris.
LAI.I.IEii, docteur en droit, 41 1s, rue de
Moscoim, Paris.
Lv1iioN (Gabriel), avocat à la Cour, 44,
boulevard Saint-Germain, Paris.
Luvoix,ingénieur'conseil,2, rue Blanche,
Paris.
LAvoix, avocat â la Cour d'appel, 12,
rue du Gouverneuuent, Douai.
Leomisn (Charles). fabricant de tissus,
mneumbre de la Chambre de commerce
de Paris, ancien président de l'Association française pour la protec-
tion de la propriété industrielle,
4, rue Bara, Paris.
LEUSSIER (Ernest), avocat
à la Cour de
Paris, 16, rue de Vaugirard, Paris.
LÊv (Frédéric), avocat à la Cour d'appel, 25, rue de Madrid, Paris.
LORRAU, ancien président de la Société
des ingénieurs civils, 243, boulevard
Saint-Germain, Paris.
LUCIEN-BBUN (Joseph), avocat à la Cour
d'appel, 2, avenue de l'Archevêché,
Lyon.
LYON-CAEN (Charles), membre de l'institut, professeur â la Faculté de droit
de Paris, (3, rue Soufflot, Paris.
MACK (E1ouard, avocat it la Cour d'ap.
pcI, 50, rue (le Londres, Paris.
RnEnER (Louis), négociant en vins de
MAIU.ARD (Georges), avocat it la Cour
d'appel, 258,boulevard Saint-Germain,
ROGER ET GALLET, parfumeurs, 38, rue
Paris.
MAII.LARII DE LAFAYE (Marquis ok), Con-
seiller général de la l)ordognc, directeur aijtninjstratjf de l'Union des
fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle,
avenue (lu Coq (rue SI-Lazare), Paris.
MAINtE (Ferdinand), avocat â la Cour
d'appel, 12, rue de Saitit-Pétersbourg,
Paris.
MARTEI.I, et C, négociants, à Cognac.
MAUNOURY (Maurice), docteur en droit,
avocat à la Cour d'appel, 67, rue la
Champagne, Reims (Marne).
d'llauteville, Pamis.
R0NDENAy Etienne, avocat j la Cour de
Paris, 5, rue Caiuihacér(s, Paris.
ROSEN (Jean), ingénieur, 92, rue La-
fayette, Paris.
SAI.AION, ancien éléve de l'Ecole polytechnique, ingénieur civil des mimmes,
ingénieur principal aux Etablisseinents Schneider, 42, rue d'Anjou,
Paris.
SCIIAIJER Dr., avocat iiiternntional, 96,
boulevard llaussmamin, Piu'is.
SCMMOLL, avocat à la Cour de Paris, 15,
rue Lord-Byron, Paris.
BoOtie, Paris.
MESTRAI. (Gaston DE), ingénieur-conseil,
SEI.IOMAN (E.), avocat it la Cour d'appel,
MoulEr, docteur ouu droit., avocat au Con-
SEYRom., avoué à ta Cour, 13, rue Groléc,
Lyon.
21, rue (le Larochefoucauld, I'aris.
5eil d'Etat et â la Cour de cessation,
211, boulevard Saint-Germain, Paris.
MuMM & C'° (G.-1l.), négociants en vins
de Champagne, 2t, rue Andrieux,
Reims (Marne).
Noim.i.y, PIlÂT et Ci', fabricants de verlUi)Uth, â Marseille.
5, rue Montiulglle, Paris.
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anciennement GILLIARI,. M ONNET &CAI-
TIER, 8, quai de Betz, Lyon.
SocitrE DES lNc.ENIEURS CIVILS DE FRANCE,
19, rue Blanche, Paris.
Som.Eu, fabricant de bronzes, ancien
NoiiuOT-BIAIS, fab. (l'ornenients d'église,
président de la Chambre syndicale du
bronze, 70, rue Rochechonart, Paris.
secrêtaire ilit Comité francais des ex-
SYNDICAT DU COMMERCE I)ES VINS DE CHAM-
positions â létranger, 74, rue Bonaparte, Paris.
PXI.IxrIEn (Michel), avocat à la Cour
d'appel, 6, avenue de Messine, Paris.
PÉRISSE, ingénieur des art4 et manufac-
titres, expert prés In Cour de Paris,
67, rue d Amsterdam, Paris.
Puiiy (F.-M.), éditeur-publiciste, 9, rue
Bertin-Poirée, I'aris.
A. PlAT Er 5Es FILS, fonderies et ateliers
de construction, 85, rue Saint-Maur,
Paris.
PoluiRlEn, sénateur, ancien président de
la Chambre le commerce de Pari.,
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SYNDICAT NATIONAL DU (;OMMERCE EN GROS
DES VINS, SP.BITIIECX, CIDRES ET LIQUEURS
DE FRANCE, 53, rue Richer, Paris.
TAIIIEFEII (André), ancien élève de l'É-
cole polytechnique, docteur en droit,
avocat it la Cour d'appel, 245 bis, boulevard Saint-Germain, Paris.
TEMrI.IER, orfèvre, 3, place des Victoire.,
Paris.
TISIERRY (Charles-Victor), inénieurconseil, 48, rue (le Malte, Paris.
2, avenue (loche, Paria.
mi.s & do (VYR), négociants en
vins de Champagne, Reims (Marne).
PRACHE (Laurent), député, avocat à la
Cour d'appel, 449, boulevard SaintGermain, Paris.
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UNION 11KM FAIiRIcANTs POUR LA PROTECTION
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sident du Syndicat ile la parfumerie
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produits pharmaceutiques, 6, rue dc
la Tacherme, Paris.
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Saint-Claude, Paris.
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rue de Chabrol, Paris.
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Assolu Emil), directeur général de la
Soc. Ganz et C°, Budapest.
BELE (Dr Levy, tTgyvéd, Budapest V,
Baivany Uhia, 21.
trésorier.
KAI.MAR (Jacob), Pal entanwalt, Buuiluupest.
KEI,EMEN (Dr Gyuila, directeur le la
hatuqute de la patrie, Butulapest.
BEB.'IAI;sii, Puteutanvait, Budapest, Ara-
KEI,EMEN (Eunan..Slefan). ilugénieuur con-
BEYER & C°, Butilapest.
LANCZY (Leo), conseiller de la cour,
Tükoruitcza, 5, Budapest.
MATLEKOVICZ (S E.), Ai'puid utcza, 6, Bud apest.
NEUMANN (i)r Ariun), député, Andrissy-
ny-Jinos u. 1.
BlEu,, (Johann), fabricant, Fereucz köruit,
46, Budapest.
DEMJIN (lgflat7.), fabricant, Magdolnauteza, 14, Budapest.
DEIJTSCII ANO & SOhN, I Niiilor-uitcza, 3,
But lape4.
V. EMICII (Dr Gustav.), Leiter der sektion \'lii itti Kgl. uung, llandelsniinisteriulu , ittilapest.
Ensîi., pri v.-ster. lung. Dampfschiffahrtsgi'selischaft, Bitdapet.
,
GANZ Es TAti
Section (lectrotechnique, 11 F'-iitcza, Butilapest.
GEI.LERI (Mor( , conseiller royal, Ujutcza, 4, ltitdapvst.
HARSANYI (Eugen), Patentaitwalt, 1)ti dapest.
RELIAI (Dr 1"erenz, député, ()szlop utcza,
Bu tapest.
II.I.ÉS (Stef.), y. Palentanwalt, Budapest
V, Bathory-tu. '2ï.
JANSSEN (Ludwig), Patentanwalt, Buda-
pest V, Bathory-v. 21.
seil, lintel royal it. Budapest.
itt, 5, Budapest.
NEI;scuut,oss-FÉI.E NASICI TANIN0YII ES OözeUnEsz uuÉsivENv-TAnS,%MAO, Iluidiupist.
PaSTEII WAL'flIUuIF,E, AKT. ORS, iiuuutapest.
Sun IN (Fit I öp), iulgén i eu t r ei unseil, Erz-
séhit Kozut, 19, Budapest.
S/ui,si un BruuNsucT, Patenta nwidte,
fluid a pe si
Toruu.EY bis. Es TAKs, négociant, Sundor-uutcza , 16, Budapest.
VIOIEINIOTI
EI.EKTHIZITATS AKTIENOESEI,L-
r'CIIA ur, Budapest.
VEREINI0eNG hEll [JN0ARISCIIEN JteeunrTRN
Pateritanwhlte, Budapest.
WIRKSIANN (Dr Josef), Patentautwalt, Bu-
dapest.
ZILTAN, Beiatini-Braun, D., Budapest.
ITALIE
BAIIZANO, uu'ésou'ier.
ALBASINI
SCIIOSATI (Ermanno), avocatS,
via Montiorte, 1$, Milan.
AMAR (Moïse), avocat, professeur agrége
a l'Université de Turin, via Magenta,
27, Turin.
ASTUNI (Donato), avocat à la Cour de
Milan, via Cavallotti, 4, Milan.
BARZANO (Carlo), ingénieur, via Bagutta, 21, Milan.
'JENEDETTI (J. DE), Bureau international
de brevets d'invenlion,via Stemperia,
74, Rome.
JlE\u Enrico), avocat. profiseuir a
Eu tIe su périen re il e corn tue rc et
l'Université de Gênes, via San liernaulo, 19, Gêuies.
Uoi o (El ardo), avocat, via Get oVa, 27,
Turin.
flovu (11.-A.), ingénieur. professeur, Gallena Nuuzionaie, viii Arcivescovado,
1, Turin.
Bit ucu (i"ratelli), fabrique de liqueurs,
3%, via Broletto, Milan.
BREDA )Erucsto), ingénieur-construicteuur
XXIII
de machines, via A. Bordoni, 9, Milan.
CAIUcclo (Mario), ingénieur-directeur,
Piazza Solferino, 8, Turin.
CtllTIEaA JTALIANA, via San Secondo,
39, Turin.
CASETTA (Eug.), ingénieur, via Mercan-
RAIMONDO & Cpuccio, Ing., Turin, Piaz-
za Castello, 22.
REMONDItÇI (Autolfo), avocat, 4, via Assa-
roUi, Turin.
RIVA MONNERET Er C1e, fonderie et fa-
brique de machines, via Cesare Cor.
renti, 5, Milan.
di, 16, Turin.
SAI.OMON H. SVEND, agent de brevets,
CASSANO (Principe di), A. Porta Pinciana,
via liante, t, Milan.
3t, Hume.
SENIGAI.1.IA (Leone-Ad olfo), avocat, di-
CINI.%NO ET Cle, fabricants de vermouth et
recteur (le la ilivista di dirilto inter-
viticulteurs. (;olso Vittorjo Emmauncle, 86, Turin.
nazionale edi legiclazione comparata,
Piazza florsa, 14, Naples.
Coroy,r,cio C,tNToNr, Société par actions
GIOVANNI SII.VESTRI (Comm.), président
polir liiiliistrie lu coton, Mil;iii.
lu Conseil d'adniiuistration de la So-
ciété Officine Meccaniche, Milan.
FEDRAIII (Atiguisle), avocat, via Andegari
SOCIETA (;ENERALE ITAIIANA EDISON Of ELET
14, Muait.
FOA (Ferruccio), avocat, via Pietro Verri,
18, Milan.
TRICITA. via Towaso Grossi, 2, Milan.
SOeIETA INI)USTI(IALE EI.ETT1(O-CILnIICA
Dl
r((NT-SAINT MARTIN, Foro Bonaparte,
17, Milan.
FONDEIIIA MILANESF., di Acciaio, Corso
Lodi, 61, C. Milan.
S0cIETA ITAI.IANA o ERNEST0 lIE ANrELI
FER LINl(USTRIA DEl TESSUTI STAMPATI,
ingénieur, via Principe t1inberto, 29, Milan.
Gui/i, H vwz et C'a, agents de brevets,
via S. Paulo, I t, Milan.
LANIFICIO 1tosi, Société pour l'industrie de la laine, via tirera, 19, Milan
teinturerie et impression de coton-
nattes, Corso Verceili, 433, Milan.
T0RTA (Carlo), ingénieur-conseil, Turin,
via Carlo Alberto, 35.
T0RTA (Secondo) ,. ingénieur-conseil,
OIFIc1NE IE(:ANIsciIK (socmxî), gilt Miani,
via Carlo Alberto, 35, Turin.
Tost (Franco), Maison de construction
de machines, Legnano.
TiuuciiERI (Teresio), avocat, professeur a l'Université, via della Vite, 54,
Silvestri & Co, A. Grondontm, Coud et
C, Milan, Cascina l'ietraranta.
(J.), avocat, Corso Vinzaglio, 3, Turin.
i,r (t'. D. Cl.), avocat, Corso
O lToI,ENOIII
lfoiiie.
ZANAR DO (Giovanni-Battista), agent de
brevets, 9, vie (111cc Fulacelli, Rowe.
Duca di Geuova, 43, Turin.
PIRELLI Er Cie, fabrique de caoutchouc,
Milan.
(Milan, via Bagutta, 2t.)
LUXEMBOURG
1)u%I0NT, tréso,ie,.
Gross str., 30
BRAMSEIlI DE SAINT-HUBERT (Xavier), avo-
cet-avoué, rile Marie - Thérise, 32,
Luxeuubouirg.
(I.), ingénieur, Luxembourg,
I
CLASF.N
DUIONT (CII trIes), agent (le brevets, CaI)ellelI-Luxernbourg.
I
MEXIQUE
CHI5M (Rieb-Eduard), Avocat, Dr phil.,
San Juall tie Letran, 11° 1, Mexico.
l(ANI)IEAN (Julio), Patentageiit, I. a Catie
I
Nuevo Mexico li, Mexico, D. F.
- XXIV -
NOR VÉ GE
Bsr
(Aifred-J.\, agent de brevets,
Toostrupgaarlen, Christiania.
IIEVEIIDtlli.(Hieronymus), avocat,, Chris-
CIIRISTOPHEESEN (M. W.), consul général,
LATIN, Patentanwait, Christiania.
LUNDII (Cari), avocat,, Christiania.
STASe (Froil'rik), professeir it l'Université, Christiaiiia.
Christiania.
FuFI.ET (Guinnwald), chef de bureau au
ministère dola Justice, Christian ja.
tiania.
PAYS-BAS
TJKENK
D
ViLlANK, leésorier.
tAT (Maison), forgeries 1'art, Deift.
BROUwER,
G.,
aclvocaat en procureur,
Keizersgracht,
Amsterdam.
Ingenieur, l'atentam walt, Amsterdam, Ileerengracht, 19ï.
228,
Ei.BERTS D0YEI4,
J. C. A. EVER WYN, s'Gravenhage.
JITTA (Pr D. Josephus), Keizersgracht,
808, Amsterdam.
JIJRRIAkN K0K (J.), faïencerie Rozenhurg,
La llaye.
KoN, Tapytfnbrik, Deventer.
Lo(J.-M.), faïencerie de Distel, Niemoe
Lvnhaansgracht, Amsterdam.
MANOFACTURE ROYALE DE TAPIS, Deventer.
NAAMI.00Zi VENNOOTSCIItP, o Ilet Bin-
nenhuis o, Amsterdam, liokin
Np,Iw.ru,ANDSCIIE GINT-
IND SI'iRITCS
YA-
Ne.terla,itsche Oliefibriek,
Lijm- en Gaiatiiiefahriek, l)elft.
RRWK,
NEnFiiI.ANDSCIIE MAATi4CHAPPY lOT HF.VEITDEIIINO vt NuvEilualu, lliuirlein.
0v io (li. E.),
j ml ustriel , lb Itt erdani
Pool (J.), ateliers d'ameublement, Haarlem.
Ito,,,, il ). tuanufacture de gazomètres,
I toril recht
SA,oa,ocsoN (I)r. C.-I).), advocoat,, Ams-
terdani.
SchoLlEN (.1-E.), ateliers Prinsenhof,
l)clft.
SrEvhi
& Zoos, faiwiqiir de lapis,
K rai iii gei,-] ez-liot terlialil
STativs (il. WE.), berner Vischerstraat,
:to, ÂniteriJam.
TulooFT (Joot) & LA JIOUCIIÊRF., fiiie,icerie
de Deift, l)clft.
Tjss'p Wi,,l,INK (P.), ailvocaat, 92, Geil.
Oudegraciit, flaarlew.
Vp.iisic'iieiso VANVOOIISTANDP.RS EEWRR Ne-
DFIII.AM)SCIIE OcTnooIwET (I). fitooker,
secrétaire), Sarphatistract, 10, /tiustcrlani
Vissa (i)r .1-E.), Paul is Pottcrst ran t, fi),
AinsI erdani.
ZEOOEI.EN (I)' J.-!!.,
VAN), advocant,
:149, Keizersgracht, Aiiiterdani.
PORTUGAL
DA CUNHA FERREIRA (.i.-A.), Agent officiel le hrevets d'invention, Lissabon, Itna
dos Capellistas, t'78.
BOUMANIE
DJuv.nA (fi.). ministre plénipotentiaire. sénateur, 2, Strata Melelici, Buicarest.
HILLaIEII (Theo). Ingénieur, J. 1". Metier & Co. B;irarest, Bannt Ghernian,
Toui.sscc (Christian), avocat, 26. boulevard M aria, Ducarest.
23.
RUBBlE
Ksupi, trorier
DeNTS (B.), firme K. .1. Ossouski, ingénieur-conseil, \Vosnesseiisky, Pros-
ii l'Iniversit é irnpirjate. Je Saint-Pi'-
FRiaIiN (Anatol), Lodz. Cegielniana, 55.
SKoiuoDINsKu (Alexanul','( , iiig"iii',ir-oflseil .Poulolknja, I 0,Miiiii t-PI'tCrS))Ouirg.
pat, 3, Saint-Pétershourg.
KAcl'
tershoulrg, Wassilv (Ist TOW, ligue I 'i,
hlinisOhi
(M.), ingénieur-conseil. Kir.
pitschnoi Pereulok, Saint - Pétersbourg.
PILENc0 (Alexaniire), professeur agrégé
13, Snint-Ii't'r-boirg.
TScHEK A LOFF (Ni col a) iii g"ii eli r-ii lise il,
Kirpitschnoi Peruiiilok, Saint-Pétershoiirg.
'7,
SERBIE
Poes (Friedrich-S.), Rechtsanwalt, Belgrade, König Pete rstr., 9.
SUEDE
SVANQVIST trésorier.
AKTIEROLAGET ALAIinI, Drottninggatan
66. Slockholiiu.
Gu0TII (L. A.) & Co (John Edherg),
Malmtorgsgalan, 6, Stockholuui.
AKTIF.RO1,AOF.T I)eu,i 'i & Cu, Patenthyra,
JEIINKONTIi.RET, Stoclholm.
llegeringsgntan 3. Stockholuii.
AKTIEIIOI,AOET (II. A.). IIJOIITTI & Cu,
Masihineiiexportgeschnft, Klnra Nor-
lOFOIIF.N
Stockholuuu.
ra Kyrkoguut a
AK'rIeIunl..ET O. Musi i & SON, Got hen-
honig.
SF.I'A8TOII, .John Hornst roui, Stock hoi iii.
AKTIEIIUI,AOF.T
ACTIEROP.AOF.T STOCKHOI,MS 1ATENTIIY8 A K.
Y., Zacco & Hruiluuu . Stockholm, \usagatatu 7.
COffIN (Gunnar), Auditor, Stockholiui,
Drottiuinggataii 17.
HAIn. (Obi), Pateiitanwalt, Drotl.ning-
(Ethel), lteuhtsançvalt, liege-
iirigsgntuun t7, Stockholm.
SnvlxEN JeluNvuouKs AKTIEII0I.c., Sandvikeui.
SVRNSKA
F'dluCNiNeF.N Foil
INDUSTIIIF.I.1,T
lt 'T1SSKYDu), Stockholm, Ilumiegarilsgataui 21.
SvE\se,t I1ATENT0MIIUDSIdIIIENIuSOEN,Malni-
torgsgataui fi, Stoekhuluiu.
SvFNSK .
TKCN0I.00I'fiIIEMNOF.N,
Stock-
liultu, Jtukohsgatan 19.
(1l'Pl'INNAIIEFdIIENINOF.N, Ernst
Ek, Orilsldraiul, Stockiloim.
\swlilSkv (Tu.), PaIelltageliturl)yra,
SVF.NSKA
Stock hot m, Ilunulegardsgalahi 21.
gilt an 3 , Stock bol w.
SUISSE
Von \VAL»x1J cuu, trésorier.
AKrIENOESEI.r.ScIIAFT
IF.Ii
MAsr.lIlNENl %-
Il(JHER-WERDMÜLLEB (P-E.), président le
RIIIKF.N VON Esciieuu \Vvss & C°, Zurich.
la Société par actions des o Ateliers
de construction d(Eriikon o, président ule lAssociation suisse les fahri-
AI.UMINWM-JNDUSTIIIE-AKTIENOESEI.LSCHAFT,
Neuuliaiisen.
HERNEII CuoKou.AuelAuuRlK ToRl.Ell & C°,
Bern.
Br.ut u-r de, iilgéiuieturs-conscils, Zurich,
Balinhoist, 74.
DONNA (A,ug. E., proFesseur, (lenéve,
Avenue te FIoiisiiiit, 6.
Uou' Eli Ill Ili ES, Il égi cialits
lluuulsseulX, Neuichâtel
on
Vi lIS
BUREAU INTKIN (TIN (1. 11ES BREVETS l)iN
VESTON. E.Illler-Schn'ider, Ingénieurconseil, Genève, boulevard James
cants ule machines, Iliesbach, Zurich.
OCR s r,tJ)T Sr. -GA J.IE.
KIR CililO FEll. Pa t o n Ian watts flu rea n, ZuI NI)USTII IEVEIIF.IN
rich, Sctiiltzrngasse 29.
M(SCIIINEN F(RIIIK (EflJ.ihON. OErlikon.
N %F.OE),I & C°, Pateult;iiuw-11 ito, Berne.
N aVIT,I,E (Gust-Lou s, Genéve.
I'ERIIET FUS & Co (I).), fllbriqule d'horlo.
gene dut l°lnn .Nu uucluàtel.
IIITTEH (A.), ingénio,ur.cons0ij flfile.
IN1F.IINATIONAI.E 00011
IIYFF & Co. fabrique do tricot,, Berne.
SAI'luEn (Adolphe),
Maschinenfabrik.
Arhon.
LA PROTECTION l)E IA piuou'iuirE INI)US-
SCuiWEu7Enusr.rlEru !IANDF.l.S INn I NDUSTIIIK
1"azy, 12.
BUREAU 1K l,'UNu(i
iii eue, Eterule
CHAlBliE IC COMlEIuiE OF. GEN*vE.
CuAMiuluc IC co ueucl e Zi'sicui.
CLAssE r)INI)l;'rluIe ei' IC CoiMEu4CK DE l.A
SoClÊTl 1)1(5 A liii,, Geuieve.
u)oM J.iu,usnie UND Ulo.VEHIIE
MusEuMs St-Gallen.
ELF.CTIII,.IT %TS(1ESEI.I,SCUAFT Al.IOTII, A. G.,
A rleslieiiu.
vN ,lAoOus, Nnhruiigs luittelu,
Kein pIta I.
(iE%E,.u,.scuIAur Etui
CIlIMISCIIF l\IOS ruile,
Hâle.
GÈSEI,u,sr.u,AFr EuCh %i.IOEll 11iii.y Fioul iiei
nhlcills élèves lii
(Association iI
Polytechniculu). Zurich.
'VEREIN (Asociatioii SuISse dii coininerce et d lind iotrie), Zurich.
Sruiuo (Jeun), prof'ssoni. Ii léjstiition
J H (t uistriet le a I Uni versjt é de La u saillie.
SucilAll & do, fulnii1110 le chocolat ii
Sellueuuus SUlSsui) , L(rracju (Al lelliaglue) ut liludeuz Aut riche).
SULZEIi PIlIIIES, flllwlq ue dc machines,
WuiltO ut h u r.
\EIEIN SCIIWEIZK1IISCIIER MASChINEN-INnus'rlull(I.LKlu (Assuri at.jon Je fabricants
SUISSeS le niactIluues , Zurich.
\VAI.Delncll (Et. von), avocat et agent
d brevets, Berne.
Z1'IIICHER I1ANDELSXAMMER, Zurich.
Assemblée générale
Nancy, la
i
octobre i909,
à 9 henrea du matin.
Ordre du jour $
I. - Rapport du Secrétaire général.
El.
-- Fixation du lieu du prochain Congrès.
11E. - Elections.
L'assemblée est ouverte à 9 heures du matin, sous la présidence
de M. ARMENGAUD jeune, vice-président de l'Association.
M. LE PRÉSIDENT déclare ouverte l'assemblée générale de l'Association pour 1909.
Il présente les excuses de M. le Président Soleau, empêché, et
souhaite la bienvenue aux membres présents.
1. - Rapport du Secrétaire général.
Le SICRÉTAIRE GÉNÉRAL donne connaissance à l'assemblée de
l'état des publications de l'Association. Les volumes français ont
tous paru, les deux derniers volumes allemands n'ont pas encore
été publiés, mais vont l'être très prochainement.
M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL rend compte des travaux du Congrès
de Stockholm; il passe en revue les modifications législatives inter-
venues dans les différentes législations européennes, et signale
notamment la nouvelle loi française de 1909 sur les dessins et
modèles. En Allemagne, une loi sur les brevets est en préparation;
en Suède également. En Russie on prépare la revision de la loi sur
les brevets et sur les marques, et c'est M. Skorodinsky qui a été
chargé de faire l'avant-projet. Une convention a été conclue entre
l'Alleniane et les Etats-Ums au point de vue de l'obligation d'exploiter.
li y a actuellement un mouvement important, dans plusieurs
grands pays de l'Union, pour améliorer leur législation. Il s'agira
pour l'Association de voir s'il n'y aurait pas lieu de tenter de
prendre une influence sut. ce mouvement législatif dans les diffé-
rents pays et s'il ne serait pas intéressant d'étudier jusqu'à quel
point on pourrait peut-être arriver à iiiie certaine unification des
lois sur les brevets. Il y a vingt et un ans qu'on a déjà parlé de
1 unification possible des lois sur les brevets. Mais, à cette épocjue4à,
cela a semblé une idée prématurée, une utopie que de songer à
realiser une loi uniforme dans tous les pays. C'est notre Président,
M. Armengaud jeune, qui, devant cette impossibilité, a émis l'idée
X XVI
- XXVII de chercher une solution transactionnelle entre les différentes lois.
La Convention de 1883 est sortie de cetteidée. Sans vouloir prétendre que le moment est arrivé de réaliser l'unification complète
des lois, il serait certainement intéressant de reprendre l'étude de
la question et de voir sur quels points il serait possible de rappro.
cher les différentes législations et de jeter les bases d'une unification ultérieure. Il y aura peut-être lieu, à la fin de Ja Réunion de
Nancy, de revenir sur cette question et de proposer la nomination
d'unr Commission pour l'étude de cette question.
Pour montrer que l'étude concernant les questions de la propriété industrielle prend une importance chaque jour plus grande,
on peut encore citer un Congrès qui s'ouvrira dans quatre semaines
à Paris, le Congrès de la Croix Blanche, qui traitera de la question
des fraudes dans le commerce des produits alimentaires et pharmaceutiques.
Parmi les lois récentes, il faut en outre mentionner la nouvelle
loi allemande pour la répression de la concurrence déloyale. L'Allemagne possédait djà une première loi, faite en 1896. Treize ans
se sont écoulés et la loi a été refaite en se rapprochant du systènie français, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver une formule
générale englobant tous les faits possibles de concurrence déloyale;
cette formule générale se rapproche beaucoup de l'article 138f
du Code civil français, avec application spéciale à la concurrence
commerciale et industrielle.
Il y a lieu de signaler encore l'accession de l'Autriche et de la
Ilongrie à l'union de Paris. M. Beck de Mannagetta n'est pas ici en
ce moment, mais nous devons lui exprimer nos remerciements les
plus vifs pour les efforts qu'il n'a cessé de faice depuis douze ans
et qui ont enfin abouti à ce résultat heureux.
M. i IRÉsIDENT. - Vous venez d'entendre l'exposé très complet fait par notre Secrétaire général des faits qui se sont produits
depuis notre dernière réunion, nous devons lui en exprimer nos
remerciements.
M. OSTERRIETII, secrétaire qénéral, tient à réparer un oubli, il a
omis trois faits très heureux e qui démontrent l'intensité croissante
du mouvement dans le domaine de la propriété industrielle. Trois
associations nationales pour la protection de la propriété industrielle ont été fondées. C'est d'abord ht nouvelle association belge,
fondée sous les auspices et sous la présidence (le notre Président
d'honneur, M. de Ro. En Espagne, une nouvelle association a été
également fondée, et une autre enfin à Stockholm.
Nous devons saluer avec empressement la fondation de ces
nouvelles associations, avec lespoir que nous serons avec ces nouvelles associations en aussi bons rapports qu'avec celles qui existent
déjà, et nous félicitons ceux de nos membres qui ont eu 1'jde heureuse de les organiser, notamment notre Président d'honneur qui
a encore fait une fois de plus preuve de son dévouement pour la
propriété industrielle. (Applaudissements.)
- XXVIII -
II. - Fixation du lieu du prochain Congrès.
M. LX PRÉSIDENT. - Nous arrivons à la question de la fixation
du prochain Congrès. Vous sa'ez que M. de Ito a proposé, d'accord
avec le Gouvernement belge, la ville de Bruxelles, en raison de la
grande Exposition universelle qui aura lieu à Bruxelles l'année
prochaine. Toutefois la coïncidence d'une Exposition avec le lieu
dans lequel se réunit le Congrès ne s'impose pas d'une façon absolue, IIOUS en avons la preuve ici à Nancy. Nous comptions, en effet,
avoir au milieu de nous, pour le Congrès de l'Association française,
les principaux industriels ou représentants des sociétés industrielles de Nancy. Eh bien, au contraire, ces messieurs ont été tellement absorbés par l'Exposition, qu'ils sont sur les dents, ainsi que
nous l'a dit hier M. Villain, et ils sont venus à nous moins nombreux que nous ne l'espérions. Il ne semble pas en tous cas que ce
soit l'époque de la fin de l'Exposition qu'on doive choisir pour tenir
le Congrès.
Le Président propose en conséquence d'abord d'accepter l'invitation faite par M. de Ho au nom du Gouvernement belge; pour ce
qui est de la fixation de la date du Congrès, il estime qu'il serait
préférable de le tenir plutôt au commencement de l'Exposition qu'à
la lin
La ville de llruxelles est acceptée comme siège du Congrès
de 1910.
M. DE Ito propose de tenir le Congrès pendant la semaine de la
Pentecôte.
(Cette date est adoptée.]
11E. - Elections.
M. LE PRÉSIDENT. - Nous avons maintenant à procéder aux
élctions.
M. OSTERRIETFI. - D'après les statuts de notre Association, le
Président. doit étre choisi parmi les membres du pays où se tiendra
le prochain Congrès. Nous vous proposons M. DE ho, qui a été
notre Président eu l90i, qui est notre Président d'honneur, et
nous le prions de vouloir bien reprendre la place de Président
effectif. (Applaudissements.)
M. n Ito remercie de l'honneur que l'Association lui confère
pour la seconde fois. Il espère pouvoir, en 1910, compléter sa présidence de Liège dans laquelle il n'a pu faire au Congrès l'accueil
qu'il lui réservait en raison des préoccupations de famille qu'il
avait à ce moment-là.
M. SOLEAU est nommé Président d'honneur aux applaudissements de ['Assemblée.
Sont nommés Vice-Présidents
[Voir supra, p. xi, le Bureau pour l'année 1910.]
- XXIX M. OSTERRIETH. - Le Secrétaire général et le Trésorier, ayant
été élus l'année dernière pour trois ans, ne sont pas soumis à la
réélection cette année. II en est autrement du Rapporteur général
et du Secrétaire général adjoint.
M. Georges MAILI.ARn est nommé Rapporteur général et M. A.
TAILLEFER, Secrétaire général adjoint, aux applaudissements de l'Assemblée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 40.
Le Président,
Le Secrétaire général adjoint,
ARMENGAUD jeune.
A. TAILLEFER.
Annexes au compte rendu
de
l'Assemblée générale
Annexe 1.
Rapport du trésorier
DT Richard Wirth
Compte (le 1008.
Les recettes et dépenses (le l'Association internationale pendant
l'année 1908 sont réunies sous forme de tableau. (Voir ci-dessous.)
a) Recettes
En caisse au 31 décembre 1907.
Cotisations et intérêts des titres.
b) I)épenses
M. 16647,48
M. 15409,91
M. 32053,39
10135,05
Le total de l'encaisse au 31 décembre 1908
est donc de
M. 21918,34
L'augmentation du produit des cotisations et intérêts qui, par
rapport à l'année précédente, s'élève à 5274,86 marks, est dû
principalement aux cotisations des membres de la Société qui ont
versé environ 1 200 marks de plus que l'année précédente, et
aussi à l'apport d'environ 3000 marks fourni par les droits de
congrès du Congrès de Stockholm.
Les dépenses d'impression du volume alleniand et des autres
imprimes qui, l'année dernière, se sont élevées à 3000 marks,
n'ont pas encore été acquittées cette année; d'autre part, il ne
flgure pas au compte de cette année, comme dans le compte de
1 année dernière, une perte de cours de 4 000 marks environ, sur
les titres en portefeuille ; en contre-partie de cet état de caisse
avantageux, il faut inscrire comme dépense supplémentaire une
somme d environ 3000 marks pour voyages du Secrétaire général
tant l'an dernier que cette annee.
- XXXI -Etatt
de prévision pour 1909.
Recettes y compris l'encaisse
M. 31 738,34
M. 21500
Dépenses
En sorte qu'on peut compter pour 1909 sur
un excédent de.
M. 1038,34
Francfort, septembre 1909 (1).
Le Trésorier,
W R. WIItTH.
(1
Par SI, ite (l'un retard de transiuiSiOfl, les comptes du tr('sorier u'ont pu
être soumis à l'Assemblée générale de l'Association, lors de la Réunion de Nancy.
Leur approbation a été ajournée à l'Assembléc générale de 4910.
ITAT DES ItECETTES
En caisne cii 1" j;nvl(r IOOS
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:
France
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Aiitriclie
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et aetirccise centrale.....................
It E C E T T E
Cotisions
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19613,4$
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centrale
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Excéilciit do 101)7
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30017,09
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Argentine
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Marlis
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Eacédent, 1907
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Cotisations
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dont versé à la rais50 centrale..
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Belgique
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Kr.
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Fr. 659,15
Kr. 251)20
n
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Cotisations et droit d'entrée
Kr.
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Cotisai ions
A ileduire frai,
$
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F.cédent 1907
Cotisations
531,46
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611,111
Franci'........
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780
21,70
Cotisation.
Danemark
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Fr. 2818,35
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1221,01
Fr. 4)1.10.05
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Evcédent 1007
Ctisati,ins
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Cotisations
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£ 15.11. 1
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Cotisations
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cotisations 1907 et IOOS
Cotisation,
Norvego
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Lire
Suède,
Suisse
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418,84
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Portugal
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Italie
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19. 2
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228
8,50
219,50
390,53
20
1 cotisation
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CotisationS
Cotisations
CotisationS et droits d'entrée
Cotisation,
A déduire frais
20
418
Fr. 925
«
19,75
Fr. 005,21)
Droits et Congrès de Stockholm
lntérIs de N. 80003 /2'/, Allemand
Intéréts de M. 300(7 4 'J Allemand
ito 12/9 au 1/tO 190$
Intéréts du Compte courant it la
Dresdner Bank
735,85
3.157,21
M.
2110
s
122
6
408
12107,42 32172.19 16613 l
-
M. 32053.37
ET DÉPENSES DE t9O8
DÉPEI'.TSES
a
)i)tt!SiYQOi]e et C°, idres, iiflpresaions pour lAnniiairc
Marks
Marlis
SS.17.2.
1201,85
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glais 1006
Pavé a Purbrook et Eyres, f.on,lrca, impressions relatives au Congrès
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di Stovkliolin
ô
135,60
au professeur Osterrietti
Voyages.
Frais de huireau
Itestant 00 au
M. 0000
,
1438.63
2207.23
31 devembre 1008
M. 5735,88
A ddduire : restant en naisse nu l.a janvier 1008
M
fndnini(é ii l'tssoviaIion allernaivlc polir li)t
378.67
Appointements du sonrétaire anglais, 12 mois à 200 marks
I)épenses du secrétaire ang1ai
lirai ta de ulé1ièt n la I tresulnor Ba n k pou r
0,85
908
6,50
Ports et trais a la Dresdner Bank polir 11818
Avances et ports dii secrétaire géndral pour 1008
Balance
5357,21
I 000
2409
2,20
22,75
sarah,
A lu t)reaotiner Bank. Valeurs iléposdes
/ allemand (02)
M. 8000, 3
(100.15)
3000, 4 'Je
Avoir ii la I)resdner Bank
Actif dec caisses des sections nationales
ref.
'e
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7360
S3U,3s 21018,31
3212,10
J
3
ÉTAT DE PRÉVISION
RECETTES
Nombres
Total
des
Membres. cotisations.
des
Actif et caisse au 1 janvier 1909
Argentine (République)
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Autriclie
Belgique
Danemark
Espagne
Marks.
P.
918
20
34
21
»
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2200
p,
4o
p,
10
6
800
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200
120
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200
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190
2 400
»
11
940
400
800
4o
»
»
IL
40
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Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Russie
Serbie
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pp
20
»
2()
»
I,
Suède
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I)
30
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20
300
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25
États-Unis de rAmérique du Nord
Franco
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Hongrie
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Luxembourg
90
40
9
Mexique
Norvège
3
Intérêts
Nombre total des membres
Total en marks
/11)0
»
»
»
»
p,
»
o
p)
»
471
31738
34
POUR L'ANNÉE 1909
IIÉPE%SES
arts.
Annuaire de 1909, en langue allemande
1907,
1907,
»
»
anglaise
»
1908,
allemande
»
1908,
»
anglaise.
Dépenses do la section française
Frais de bureau et honoraires.
Voyages du Secrétaire général
Appointements du secrétaire anglais
»
Livres, papiers et accessoires..
Dépenses diverses (les sections nationales
Imprimés
Reste actif en caisse au 31 décembre 1909
Total en marks
p.
2 00()
9000
2000
2000
2000
5oo
2000
2 400
3oo
500
1000
10238
31738
3E
RÉ UNION
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
LA PROTECTION DE LA PROPRIT
INDUSTRIELLE
ASSOCIATION INTERNATIONALE
pout'
LA PROTETION DE LA PHOPulgT
1DUSTR1EIIJE
13' ANNÉE
REUNION DE NANCY
(29-30 SEPTEMBRE, 1" OCTOBRE 1909)
RAPPORTS
Programme de la Réunion de Nancy
A. - Brevets d'invention.
Obligation (l'exploiter. - Conséquences (les dispositions de la nou.
Velle loi anglaise. Rapporteurs : MM. ALLART et KLOEPFEL.
11. - Marques de fabrique.
Enregistrement international des marques. Rapporteur : M. Frédéric
LEvy.
C. - Dessins et modèles.
Etude du projet (le la loi française. Rapporteur: M. André TAILLEFER.
D. - Compte rendu annuel
des faits concernant la propriété industrielle (laus les divers pays.
RAPPORTS
A. BREVETS D'INVENTION
Obligation d'exploiter. - Conséquences et
dispositions de la nouvelle loi anglaise
Rapport
ar
Henri Allart,
Docteur en droit, avocat à la Cour de Paris.
Presque toutes les législations des Etats de l'Union obligent
l'inventeur à exploiter son brevet dans un certain délai.
L'Angleterre, qui ne connaissait pas cette obligation, vient de
l'introduire dans sa loi du 28 août 1907.
La section 27 de cette loi dispose que e chacun peilt, en tout
temps, après qu'il se sera écoulé quatre aus depuis la date d'un
» brevet et un an au moins après l'adoption de Ja présente loi,
» adresser au contrèleur une demande de révocation de ce brevet,
» basée sur le fait que l'article ou Je procédé breveté est exclusivement ou principalement fabriqué ou exploité hors du Royaume-
» tini. »
Le gouvernement français s'est ému de Cette disposition qui
impose une obligation onéreuse à nos nationaux brevetés en Angleterre, et le Ministre du Commerce a riposté en déposant, Je
14 janvier 1909, un projet qui consiste à ajouter au paragraphe 2
de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844 un alinéa ainsi conçu
« Sera déchu de tous ses droits
2. a. (b). - Le breveté qui aura exploité presque exclusivement ou principalement SOIl invention hors du territoire de la
» République, OU qui, après un délai imparU par le tribunal saisi
e de laction en dechéance, n aura pas justifié que son invention
» ait été exploitée en France ou dans les colonies françaises dans
» une mesure suffisante. »
- 10 Ce projet aggrave singulièrement, comme on le voit, la situation des inventeurs cii France.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le breveté est en
règle avec la loi lorsqu'il exploite son invention d'une manière
réelle et sérieuse, quelle que soit d'ailleurs l'importance et l'étendue de cette exploitation; et même, s'il n'exploite pas du tout,
il peut être relevé de sa déchéance cii justifiant des causes de son
inaction.
L'Allemagne, comme la France, se dispose à user de représailles, cri appliquant aux brevets de tout étranger les règles que
l'Etat auquel il ressortit applique aux brevets allemands en ce qui
concerne l'exploitation des brevets. Ainsi, l'Anglais breveté en
Allemagne se verrait soumis à l'obligation résultant de la section
27 de la loi du 28 août 1907. l)e même le Français, si le projet de
loi était voté, serait assujetti à une obligation semblable. Au eontraire, les brevetés allemands et ceux qui appartiennent à des Etats
de l'Union doiit la législation n'a pas été modifiée, resteraient régis
par la Convention d'tJnion dc 1883.
Le principe de réciprocité établi par la Convention se trouve
donc singulièrement compromis par la loi anglaise et les représailles qu'elle suscite de toutes parts.
1)ans les différents Congrès qui se sont succédé depuis plusieurs années, la question de l'obligation d'exploiter a été à l'ordre
du jour. La suppression radicale de cette obligation a rencontré
des partisans eunvaincils; mais, comme à l'heure actuelle presque
toutes les législations des Etats de l'Union obligent l'inventeur à
exploiter on invention dans un certain délai, il a semblé qu'une
suppression radicale, quelques bonnes raisons qu'on pût invoquer
en sa faveur, n'avait aucune chance d'être accueillie.
Mais on a cherché le moyen d'atténuer dans la mesure du possible les inconvénients d'une obligation qui, dans certains cas, pèse
lourdement sur l'inventeur.
Comme il est généralement admis que l'exploitation doit s'entendre de la fabrication des objets brevetés, l'inventeur qui veut
sauvegarder ses droits est tenu d'installer des usines dans chacun
des Etats où il possède un brevet. Une fabrication aussi éparpillée
entralne des frais considérables et augmente le coût des objets brevetés, si bien que le consommateur, dont l'intérêt doit être pris en
considération, se trouve lésé par une mesure qui a pour but de
proteger l'industrie nationale.
Sans doute, la plupart des législations relèvent le breveté de sa
déchéance lorsqu'il justifie des causes de son inacti9n, mais il se
trouve à la merci d'appréciations qu'il ne peut prévoir et qui seront
plus ou moins bienveillantes, suivant quil appartiendra à telle ou
telle nationalité.
C'est pour remédier à ces graves inconvénients que le Congrès
de Berlin (1904) a adopté le voeu suivant:
« Le défaut d'exploitation de l'invention brevetée doit avoir
- 41 pour sanction non pas la déchéance du brevet, mais la licence
obligatoire organisée par la loi intérieure de chaque Etat. »
Si, pour une raison quelconque, le breveté ne veut ou ne peut
exploiter son invention, il sera tenu d'accorder les licences qui lui
seront demandées, et, s'il refuse, l'autorité compétente interviendra
pour régler les conditions (le licences qui lui seront imposées.
Il ne peut se plaindre de cette sorte d'expropriation à laquelle
il est soumis, puisqu'il peut s'en affranchir en exploitant lui-même
son brevet.
D'un autre côté, les intérêts de l'industrie nationale sont sauvegardés; et il ne sera plus à craindre qu'un inventeur fasse de l'obstruction dans un pays en y prenant un brevet qu'il n'exploite pas.
Si l'invention n'est pas sérieuse, le défaut d'exploitation ne
causera de préjudice à personne. Dans le cas contraire, les industries inléressées demanderont et obtiendront des licences.
Sans doute, il sera parfois difficile de fixer d'une façon équitable les conditions de la licence obligatoire, et l'autorité chargée
de ce soin aura une mission délicate à remplir, mais il appartiendra
aux législateurs de chaque pays d'instituer une procédure et de
tracer des règles qui donneront toute garantie possible dans l'application du principe.
Telles sont les considérations que nous faisions valoir dans un
rapport présenté au Congrès de Berlin et qui a abouti au vote du
voeu dont nous avons reproduit plus haut le texte.
L'Angleterre venait à cette époque d'introduire dans sa législation le principe de la licence obligatoire.
La nouvelle loi anglaise nous reporte loin en arrière en imposant aux inventeurs des obligations tfont il importe de bien mesurer
les conséquences.
Supposons, par exemple, un inventeur breveté en Angleterre
et dans d'autres pays, pour une nouvelle machine. S'il fabrique
dans le Royaume-Uni 100 machines, il devra, pour échapper à la
déchéance, en fabriquer plus de 100 en Angleterre.
On s'est demandé s'il ne serait pas plus raisonnable de comparer avec la fabrication anglaise, non pas la fabrication à l'étranger, mais l'introduction faite en Angleterre des machines fabriquées dans les autres pays. L'inventeur échapperait ainsi à la
déchéance, quelle que soit l'importance de sa fabrication en dehors
du Royaume-Uni, pourvu qu'il n'entre pas plus qu'il ne fabrique
en Angleterre.
Mais une décision rendue en Angleterre, le 26 mars 1909, par
le .juge Parker, de la Haute-Cour de Justice, rejette cette interprétation.
Le juge estime que la loi établit une comparaison entre la
mesure dans laquelie l'article ou le procédé objet du brevet est
fabriqué ou exploité en Angleterre et la mesure dans laquelle a
lieu la fabrication ou l'exploitation à l'étranger. qu'il y ait ou non
importation dans ce pays.
- Une pareille interprétation conduit à des conséquences qui suffi-
raient à faire condamner la lui.
Supposons une invention relative à un produit ou un procédé
qui, à raison de sa nature, ne trouve qu'un écoulement ou un emploi restreint en Angleterre, tandis qu'au contraire, dans d'autres
pays, l'utilisation en est plus générale et plus étendue. C'est, par
exemple, un procédé électro-chimique dont Fexploitation exige une
force considérable qu'on trouve seulement dans les pays de la
houille blanche. Si l'inventeur se livre dans les Alpes ou en Norvège à une exploitation supérieure à celle qui ne peut être réalisée
en Angleterre que sur une faible échelle, sa patente sera frappée
de déchéance. li est vrai que l'inventeur n'aura pas grand intérêt
à conserver son monopole dans un pays où son invention ne peut
être exploitée que d'une façoii restreinte.
Mais la patente peut protéger le produit lui-même s'il est nouveau et, dans ce cas, la déchéance de sa patente lui causera un préjudice considérable.
Mais voici une autre conséquence plus grave encore.
La loi anglaise, et Je projet de loi désiré par le gouvernement
français rend bien vraisemblable cette hypothèse, amènera des
représailles.
On peut prévoir qu'un jour une disposition analogue trouvera
sa place dans plusieurs législations. Quelle sera dès lors la situation
de l'inventeur? Il sera tenu d'exploiter presque exclusivement ou
tout au moins principalement son invention dans toils les pays où
il aura des brevets. Et, comme il lui sera impossible de résoudre
ce problème, il lui faudra choisir le pays où il lui paraîtra plus
avantageux d'avoir son installation principale qui, ne pouvant naturellement être partout, sous peine de perdre son caractère, doit
être nécessairement cantonnée dans un seul pays. Il sauvera ainsi
un brevet, mais il perdra tons les autres sans que rien puisse justifier une pareille injustice.
C'est, on le voit, l'anéantissement du principe de réciprocité et
de solidarité internationale qui a présidé à l'établissement de
l'Union de 1883.
Si chaque Etat, obéissant à des sentiments égoistes, de protectionnisme à outrance, veut protéger son industrie nationale nu détriment des inventeurs, la Convention internationale risquera d'être
emportée par ce mouvement rétrograde, et le fruit des efforts de
tant d'années sera complètement perdu.
li appartient au Congrès de Nancy, poursuivant l'oeuvre des Congrès précédents, de protester contre de pareilles tendances et de ne
pas laisser entamer si gravement l'oeuvre de la Convention dc 1883.
Eu conséquence, nous proposons de voter à nouveau le voeu
émis par le Congrès de Berlin:
« Le défaut d'exploitation de l'invention brevetée doit, avoir
pour sanction, non pas la déchéance du brevet, mais la licence
obligatoire organisée par la loi intérieure de chaque Etat.
A. BREVETS D'INVENTION
Obligation d'exploiter.
-
Conséquences
des dispositions de la nouvelle loi anglaise
sur les brevets
Rapport
par
L. André,
ET
AvoiI. à la Conr de ilitixeiles.
G-. Bède,
Jiignienr-conseil, à Bruxelles.
L'ordre du jour de la Réunion de Nancy comporte un rapport
sur les conséquences de la nouvelle loi auglais. Il nous a paru
intéressant, à ce propos, de rappeler à l'Association internationale
les origines de cette loi, telles que nous les trouvons exposées dans
un article publié en 1906 parla National Review, sous la signature
autorisée de sir Joseph Lawrence. En effet, la connaissance du but
qui a inspiré un acte est un facteur important pour l'appréciation
de ses résultats.
Nous laissons la parole à l'auteur de l'article, en résumant seulement certains passages.
*
**
Brevets délivrés à des étrangers. - L'influence de l'octroi de
brevets à des étrangeis sur le développement industriel et l'emploi
de la main-d'oeuvre anglaise attire de plus en plus l'attention. Son
importance au point de vue national est indéniable. Elle est une des
raisons fondamentales du déclin relatif de notre industrie productrice. Les chambres de commerce de notre pays ont reconnu depuis longtemps la gravité du mal. Dans de nombreuses réunions
et dans leurs assemblées annuelles, elles ont émis des résolutions
unanimes tendant à assimiler la loi anglaise sur les brevets aux
lois étrangères en ce qui concerne l'obligation d'exploiter les iiiventions. Elles ont ainsi amené le président du Board of Trade,
M. Lloyd George, à reconnaître qu' « il fallait faire quelque chose
4
- 14 Cc que demandaient les Chambres de commerce était non seule-
ment juste, mais en harmonie avec les propres précédents historiques de l'Augkterre. Ces demandes sont présentées iiou point
dans l'intérêt d'une classe, mais bien dans celui de la nation ; les
mesures préconisées seront moins irjLItes et pour les eiiiployeurs
et pour les employés que la loi actuelle ; elles pourront contribuer
à amener de nouvelles industries dans le pays et à porter remède
aux préjudices subis actuellement par des indutries établies. Les
industriels anglais ne cherchent à imposer aux étrangers aucune
restriction qu'ils il'acceptent point pour eux-mêmes. L'expérience a
prouvé que la clause de la loi de 19O qui vise l'octroi obligatoire
de licences était absolument inefficace. l)es milliers de brevets
accordés à des étrangers ne sont jamais exploités en Arileterre.
Ils enrayent le génie inventif de nos nationaux et suppriment des
occasions d'emploi du travail national - et cela à une époque où
des milliers d'ouvriers habiles se trouvent sans occupation.
L'auteur rappelle que le prince de Galles, à son retour (les colonies. insistait sur la nécessité pour l'Angleterre de « se réveiller si
» elle voulait maintenir son ancienne prééminence sur les concur» rents étrangers n ; ruais des exigences parlementaires n'ont
permis d'adopter à cette époque qu'une mesure partielle, celle de
Finefficace licence obligatoire (loi de I 9O).
Le prince citait riotanmient l'exemple de l'industrie des couleurs
d'aniline. Tandis que les fabricants allemands continuent, à l'àbri
de leurs brevets, à imposer des prix élevés au consommateur de
couleurs en Angleterre, les fabricants et les ouvriers anglais sont
privés de travail, et l'espoir (le récupérer cette industrie, qui cepen-
dant a été créée par l'Angleterre, s'éloigne de plus en plus. Ce
déclin a été prédit depuis de longues années par M. Ivan Levinstein, un membre distingué de la Chambre de commerce de Nanchester, qui en 1881 déjà avait soutenu (levant la Chemical Societ« la nécessité absolue d'exiger l'exploitation des brevets en Angle-
» terre, sous peine de ruiner l'industrie n.
En 1897, le Board of Trade était convaincu du préjudice causé
au public par les brevets étrangers non exploités, comme son secrétaire permanent, sir Courtenay Boyle, le déclarait à une députation
qu'il recevait en labsence de M. Ritchie.
On ne peut prétendre que la perte de la suprématie indus-
trielle de l'Angleterre serait due à l'organisation industrielle et à la
défectuosité de l'éducation technique anglaise. Car, précisément,
l'industrie des couleurs dont il s'agit offre l'exemple d'une invention et la création d'une industrie importante dues uniquement au
génie inventif d'un Anglais tout jeune, aidé des capitaux dont il a
pu disposer. C'est surtout sur le capital que l'on doit compter;
c'est le capital qui, aidé de l'avance procurée à l'industrie allemande
par la loi anglaise sur les brevets et de l'accumulation du capital
allemand qu'elle a favorisée, a concouru avec l'organisation scientifique allemande pour obtenir ces résultats préjudiciables à l'industrie anglaise.
- 15 On peut encore citer, dans le même ordre d'idées, les brevets
relatifs à l'industrie téléphonique. Bien qu'ils fussent concentrés
entre les mains d'une société anglaise, celle-ci a préféré recourir
aux constructeurs étrangers, refusant même d'octroyer des licences
à des eonstructeurs anglais; par des actions en contrefaçon, elle a
réussi à empêcher toute tentative de fabrication des instruments et
appareils nécessaires en Angleterre. Dix millions de livres sterling
environ ont été payés aux fabricants étrangers (en Amérique et en
Suède); et cette situation sest consolidée à tel point qu'elle a persisté même après expiration des brevets; Fon peut évaluer à environ
trente millions de livres sterling la somme dépensée en faveur des
constructeurs étrangers; la perte annuelle des salaires anglais s'estime à un demi-million de livres. Seule, la crainte provoquée par
un pr(jet de tarifs protectionnistes put décider là société anglaise
à établir en Angleterre une usine, laquelle employa bientôt 700 à
800 ouvriers, rien que pour l'achèvement d'appareils dont toutes les
parties étaient fabriquées en Suède.
Pour l'industrie des couleurs d'aniline, les brevets anglais aux
mains des Allemands n'ont jamais pu être achetés par des Anglais;
les tnbunaux anglais n'ont pu imposer l'octroi de licences. Mais
même lorsque des brevets anglais sont achetés à des etrangers, un
préjudice sérieux peut résulter de ce que ces étrangers, profitant
de l'absence d'obligation d'exploiter, exigent pour ces brevets des
sommes arbitrairement excessives. Par contre, ces Anglais nego-
ciant des brevets à l'étranger, en Allemagne, en France, par
exemple, ne peuvent traiter dans ces conditions exagerées, sous
peine de voir déclarer leur brevet déchu. Ils sont forces, eux, de
traiter équitablement, comme le démontrent divers exemples de
jurisprudence.
Les automobiles protégées par des brevets anglais sont construites sur une grande échelle en France et en Allemagne pour
l'importation en Angleterre. Cette importation, dans les trois dernières années, peut se chiffrer à plus de cinq millions de livres
sterling.
Autre exemple: Un brevet anglais pour des outils pneumatiques
est acheté à un groupe américain. En attendant l'installation d'une
usine pour la construction de ces outils, les acheteurs anglais
importent ceux-ci des Etats-Unis. Lorsque après expériences concluantes, résultat d'un long travail, ils commencent l'érection de
l'usine, les cédants américains établissent un trust, et, constatant
l'augmentation du chiffre d'affaires de leurs cessionnaires anglais,
offrent de racheter la société anglaise, en faisant valoir la possibilité
pour eux, Américains, d'une réduction considérable du prix de
revient. Sur le refus des cessionnaires anglais, les Américains les
menacent de ne plus leur, fournir dorénavant les appareils ou
articles sans lesquels la société anglaise ne pourrait se tirer d'affaire
avant l'achèvement de ses usines et l'installation de l'outillage. La
société a dû se soumettre et rétrocéder les brevets aux Américains.
Voici encore un cas : l)es capitalistes anglais et, parmi eux,
- 1° l'auteur (le l'article, achètent pour 80000 livres un important
brevet anglais et font une installation en vue d'expérietices. l)es
perfectionnements sont apportés à l'objet du brevet. Les cédants
prétendent que ces perfectionnements constituent un nouveau procédé et exigent qu'ils leur soient payés à nouveau. Si eeue difficulté
s'est produite dans un cas où les Anglais étaient à méuie d'acheter
un brevet original, avec quelle force lie se présentera-t-elle pas
dans le cas où une licence obligatoire aura été accordée contre le
gré du breveté?. Celui-ci, invariablement, refusera de donner aux
licenciés anglais, soit les dessins de construction, soit les renseignements nécessaires pour l'assister dans la fabrication de l'article
breveté. Certainement, il ne leur fournira pas le résultat de ses
dernières expériences et il leur refusera le bénéfice de ses derniers
perfectionnements. La conséquence est que l'acheteur anglais d'un
brevet ou le licencié, lorsqu'il a passé par-dessus les difficultés du
début, constate que l'invention est entrée dans une phase entière-
ment nouvelle et que presque tous les frais de ses installations,
machines et essais, sont perdus.
On peut encore signaler, avec M. Heid, l'introducteur de la
poudre sans fumée, que relativement aux inventions qui intéressent
la défense nationale, l'Angleterre se trouve à la merci des étrangel's si ceux-ci ne sont pas obligés d'exploiter en Angleterre les
breets de cette nature qui peuvent leur appartenir.
Obligation d'exploiter en Anqieterre. - L'auteur exanlirie ensuite ce qu'il faut entendre par l'obligation d'exploiter les brevets
en Angleterre.
Un des griefs principaux des inventeurs et des manufacturiers
anglais est que le brevet anglais crée au profit des étrangers, titulaires du brevet anglais, des avantages qui sont refusés aux inven-
teurs anglais, titulaires de brevets dans les pays étrangers à la
Grande-Bretagne.
Autrefois, l'Angleterre n'accordait. de brevets aux étrangers
qu'à condition qu'ils fabriquent l'objet de leurs brevets en Angleterre. A cette époque, cependant, les Anglais pouvaient exporter
leurs articles brevetés dans des pays étrangers sans avoir à redouter
des lois sur les brevets ou des droits de douane préjudiciables.
Mais l'importance de l'obligation d'exploiter a augnient au plus
haut point depuis que certains pays étrangers ont inonde 1 Angleterre des produits de leur fabrication.
L'obligation absolume ut primordiale d'exploiter en Angleterre
les Inventions a été, dès le début des lettres de protection sous le
règne d'Edouard Ill, et ensuite SOUS Elisabeth, à l'époque de l'organisation d'une loi sur les brevets, l'origine de nombreuses industries utiles en Angleterre. Cette obligation est tombée en désuétude.
Cela était sans conséquence à l'époque où les colonies américaines
- 17 étaient dans l'enfance et où les Etats européens n'avaient que pen
ou point de lois sur les brevets et de tarifs douaniers; mais il n'en
est plus de même aujourd'hui, et les sommes enlevées à l'industrie
anglaise, par le fait que l'on s'est écarté de la lettre comme de
l'esprit de la loi, peuvent être considérées comme fabuleuses.
L'auteur, sir Lawrence, résumant, en 1902, l'opinion des
Chambres de commerce en faveur de l'obligation d'exploiter, s'est
exprimé en substance comme suit «L'absence d'obligation d'ex» pluitation effective est une sérieuse menace pour la prospérité
La Chambre de commerce
future de l'industrie anglaise
» (lemande la restauration de l'ancien principe en vertu duquel les
» brevets ne devaient être délivrés que pour des inventions con-
» duiant à l'introductioii de nouvelles industries procurant du
» travail à la main-d'oeuvre anglaise
»
M. Fletcher-Moulton a mieux que personne fait ressortir cette
doctrine, en sa qualité (le membre du Comite dont le travail a
donné lieu à la loi de 1902. Il fit en outre remarquer que si l'importation en Angleterre, par des maisons allemandes ou américaines, des articles manufacturés à l'étranger sur la base de leurs
brevets, satisfait aux « besoins raisonnables du public », c'està-dire des consommateurs, par contre elle peut detruire ou paral'ser considérablement une industrie anglaise analogue. Ainsi, à
I expiration d'un brevet, une industrie nationale peut se trouver
détruite, sans que dans l'intervalle une nouvelle industrie basée sur
le brevet ait été organisée pour prendre sa place.
*
**
Licence obliqatoire. - Que la licence obligatoire n'ait pu
amener les fabrkants et autres intéressés a y recourir en tant que
mesure pratique propre à leur assurer le droit d'exploiter un brevet possédé par un etranger, c'est ce que démontre le fait qu'en
22 ans, sur 259000 brevets, 14 seulement ont donné lieu à une
demande de licence obligatoire et qu'il n'a été fait droit qu'a 2 de
ces demandes et cela dans Ja période la plus fertile en Inventions
nouvelles.
La procédure à fin d'obtention d'une licence obligatoire est difficile et coûteuse. Les frais judiciaires imposés au demandeur dans
une des deux demandes prémentionnées ont dépassé 4000 livres.
En outre, ce qui est pis, les résultats de cette procédure Sont incertains, parce que la licence, une fois accordée, pent être sans utilité. Tine personne qui obtient une licence ne réussit pas toujours
à posèder la connaissance de l'invention au même degré que l'inventeur. Une licence peut impliquer simplement le droit d'exploiter
l'invention sans l'obligation pour le breveté de prêter assistance au
licencié, et, d'autre part, beaucoup de brevets ne décrivent
pas
l'invention telle qu'elle est exploitée trois ans après.
- 18 *
**
Obliqation d'exploiter dans les pajs ctranqe?'s. - Passant à
l'examen de la ,jurisprudence étrangère en matière d'obhgation
d'exploitation, l'auteur démontre par des exemples combien est
erronée l'affirmation parfois émise que les pays étrangers n'imposent pas cette oI)ligatlon de façon sérieuse. 11 fait ressortir la
coincidence existant entre la période (le fonctionnement du régime
de l'obligation d'exploitation en Allernagne et celle de la prospérité industrielle rapide et remarquable de ce pays.
Il signale qu'au Canada, une loi de 1903 sanctionne l'obligation
d'exploiter sous peine (le déchéance, sauf que, pour certaines
classes de brevets, cette obligation petit être remplacée par celle de
concéder des licences ; mais les effets de cette disposition sont
contrebalancés par les tarifs douaniers.
Il en est de même aux Etats-liriis d'Amérique, où les tarifs
prohibitifs ont même suffi pour amener des maisons anglaises à
établir des usines en vue d'éviter les droits. Au surplus, il existe
dans ce pays un mouvement dans le sens de l'obligation d'exploitation; dtjà a été présenté un pro,jet de loi qui l'impose pour certains objets. ceux qui concernent les préparations médicinales
dans plusieurs journaux ont paru des articles demandant, d'une
manière générale, que les brevets qui n'auraient pas été exploités
dans tine certaine période soient déclarés déchus.
Ce serait une utopie que de s'imaginer que l'Angleterre pourrait éviter la nécessité de rendre l'exploitation obligatoire moyen-
nant dc conclure, avec l'Alleinagiie, une convention d'après laquelle une invention exploitée dans l'un des deux pays serait
considérée comme exploitée dans les deux. li est trop tard, l'Allemagne est retranchée dans une poiIion trop forte. Elle rie perdrait
en fait rien par cet. échange (le facilités avec l'Angleterre. C'est
l'Angleterre qui y perdrait. L'Mlemagne n'a passé sa convention
avec la Suisse qu'uuuiquemeiit dans Soil seul bénéfice et salis aucune
idée d'un bénéfice au profit (le la Suisse. Le résultat de cette con
vention, tout comme de celle avec l'Italie, est que l'Alleniagne est
dégagée de toute obligatioti d'exploitation, alors que la Suisse, par
exemple, n'avait jamais imposé celle-ci.
Le Comité départemental de 1900, pour I amendement de la loi
sur les brevets, disait lui-mèine de la licence obligatoire qu'elle
était « inutilement compliquée, et ou l)ien inefficace ou très (lifticue à imposer
» . Si la majorité dii Comité n'a point adniis l'obligation d'exploitation, telle qu'elle était préconisee pal' différentes
personnes entendues par le Comité, c'est, croit-on, parce que cette
majorite, de même que les auteurs de la loi de 190 etait sous
1 impression que les stipulations de la Convention intereationale de
1900 seraient violées, si l'Angleterre introduisait dans la loi la
clause d'exploitation obligatoire. Mais la Convention elle-méme,
article 3 bis, décrète la déchéance du brevet (11 chaque pays, pour
- 19 cause de non-exploitation après l'expiration de 3 ans, si le breveté
ne peut pas invoquer une cause raisonnable d'inaction. Il est à
regretter que, dans son exposé au Comité départemental de 1900,
le Hoard of Trade paraisse avoir complètement perdu de vue cette
question et qu'en Conséquence l'enquête n'ait pas porté sur celle-ci,
et aucun desideratum n'ait pu être formulé à cet égard. L'auteur
cependant, en exposant la situation à M. Lloyd George, avait insisté
sur ce que les réclamants n'entendaient nullement soumettre les
étrangers à un régime spécial et qu'ils étaient prêts à accepter pour
eux-mêmes les mêmes conditions que celles qu'ils cherchaient à
imposer aux brevetés étrangers. Si les fabricants et autres intéressés au courant de l'exploitation pratique d'inventions brevetées
avaient été invités à donner leur avis au Comité dc 1900, ils auraient certainement suggéré cette même solution.
Récentes démarches des Chambres (le commerce. - Les Chambres de commerce n'ont jamais cessé d'exprimer leur desapprobation de la loi de 1902. En'mars 1906, dans la réunion des Chambres
de commerce associées, tenue à Londres, fut adoptée à l'unanimité
une résolution tendant à déléguer une députation aupres du president du Board of Trade. Cette députation, representant de grands
intérêts industriels, n'était point politique; eile représentait. comme
le dit son chef, sir William holland, M. P., plus de 100 Chambres
de commerce et comprenait des membres du Parlement de toutes
nuances politiques. Elle représentait plusieurs millions de capital
et des centaines de mille ouvriers. Sir William holland fit ressortir
en substance que la députation comprenait des libre-échangistes
résolus, aussi bien que des partisans convaincus de la réforme des
tarifs, maïs que tous agissaient la main dans la main, en vue d'obtenir l'exploitation obligatoire des brevets, à l'aide de laquelle l'on
pouvait augmenter le travail fourni à l'Angleterre, sans or('judice
pour le conommateur. M. Levinstein et l'auteur même (le l'rticle,
sir .Joseph Lawrence, ouvrirent les débats. Des membres du Parlement, sir .lohn Cockburn et (l'autres, témoignèrent de la nécessité
urRente de modifier la législation, faisant ressortir que le Ministre
de la Guerre approuvait absolument le but de la députation.
Sir Joseph Lawrence, propos du rapport du Comité départemental sur k'que était fondée la loi de 1902, fit remarquer que la
comninnauté des intérêts commerciaux anglais n'avait jamais considéré ce Comité comme la représentant; que ce Comité comprenait
(le nombreux avocats et fotictionriaires éminents, niais peu de
représentants des classes manufacturières, ayant la connaissance
de l'exploitation des brevets ; la question importante qui nous faisait agir n'a jamais été abordée. En fait, le lord Chif .lustice, en
interrogeant un temoin important, a déclaré que la question économique ii'était pas très importante. La majorité a recommandé
- comme demi-mesure la licence obligatoire, tout en la reconnaissant
inefficace. Certaines des personnes entendues cependant, et même
un sollicitor du Board of Trade et des membres du Comité départeniental, Sont avec nous anjourdhui.
Le Ministre, M. Lloyd leorge, répondit en substance qu'il
reconnaissait que la question était d'une importance urgente pour
le commerce et l'industrie de l'Angleterre. Il estimait que cette
q(iestion est étrangère au protectionnisme tout comme au libreéchange. Le brevet et un monopole que l'Etat accorde pour des
motifs très sérieux mais en même temps l'Etitt est en droit d'exiger
quelque chose en retour, savoir que le travail industriel soit faci-
lité, que la production soit accrue, etc. L'litat a le droit de dire
que, s'il n'obtient pas sa part des avantages du marché, il doit
révoquer le monopole qu'il a conféré. L'idée d'une infraction au
principe de la Convention internationale est écartée par le fait que
toute modification à fa loi sera appliquée aussi bien aux Anglais
qu'aux inventeurs étrangers. La mesure préconisée ne 'iole point
les principes du libre-échange. 1)'autre part, la réforme fiscale s'opérerait au détriment du consommateur et ainsi limiterait la production, alors que la modification légale comportant l'obligation d'exploitation rendrait la production meilleur marché et tournerait.
ainsi à l'avantage du consommateur.
En terminant, le Ministre exprimait l'avis qu'il fallait faire
quelque chose », niais que l'on devait procéder très prudemment,
pour éviter de nuire du même coup aux inventeurs anglais.
Tel est le mouvement d'idées qui a amené le Parlement anglais
à rétablir, en 1907, l'obligation d'exploiter les brevets sous peine de
déchéance.
B. MARQUES DE FABRIQUE
Enregistrement international des Marques
Rapport
pi r
Frédéric Lévy,
Doct cii r eu ii
t, rjv ucat, a I a Coi r ule Pari
.
Les Congrès et les Réunions de l'ssociation internationale se
transmettent de l'un à l'autre, depuis bien des années, un voeu en
faveur de l'adhésion de tous les Etats unionistes à l'Arrangenient
de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
de fabrique ou de commerce. Ou y a joint souvent des résolutions
destinées à activer la propagande en faveur d'une accession jugée
éminemment désirable. Il faut avouer que les résultats obtenus ne
sont pas en rapport avec ce que l'on pouvait espérer; à la date du
janvier 1909, seuls les Etats suivants faisaient partie de l'Union
l'Autriche, la Delgique, le Hrésil, Cuba, la France,
restreinte
la liongrie, le Portugal, la Suisse et la Tunisic. Encore que l'adhésion récente de l'Autriche et de la Hongrie constitue au profit de
l'enregistrement international un avantage dont il y a lieu de se
féliciter, on voit que, parmi les plus grands pays, les Etats-Unjs
d'Amérique, l'Angleterre et l'Allemagne restent réfractaires à lu
propagande instituée par l'Association internationale.
:
Sans doute, on peut signaler dans chacun de ces pays des
indices favorables et des manifestations non douteuses en faveur dc
leur accession prochaine à l'Arrangement de Madrid. En Angleterre, par exemple, M. Fletcher-Moulton, qui, comme on sait, est
l'auteur de l'avant-projet de la loi de 1905 sur les marques de
fabrique, a déclaré, au sein de la Conimissioii de hi Chairibre des
Communes, iie, dans lu rédaction de son projet, il s'était efforcé
de préparer et de faciliter l'adhésion de la Grande-lIretagne. Tout
récemment, le Congrès international de chimie appliquée, qui s'est
tenu à Londres, s'est occupé à son tour de la question de l'enregistrement international et a émis un voeu favorable à l'accession
des Etats-Unis, de l'Allemagne et de la 6rande-Bretagne, en se
plaçant spécialement au point de vue des intérêts de l'industrie
chimique.
L'un des rapports soumis à ce Congrès était diii à la plume si
autorisée de M. Osterrieth. (Il a été publié dans le GewerblicherlIec/itsscbutz und Ur/ielierrechi, n° de mai 1909, p. 19' et suivantes.) On y trouve un exposé parfaitement clair et convaincant
des avantages poursuivis et obtenus par l'Arrangement (le Madrid,
dans la voie de l'enregistrement international des marques ; les
objections élevées, de la part (les Allemands surtout, et tirées d'une
prétendue antinomie entre les principes de l'Arrangement et certairies dispositions essentielles de la législotion allemande, y sont
aussi excellemment présentées. Bien que toutes ces objections
aient été à diverses reprises déjà élucidées t discutées dans les
Congrès de l'Association internationale et que les concliiions de
M. Osterrieth soient absolument conformes aux résolutions votées
clans nos Congrès, nous saisiroîis cette occasion pour passer une
fois de plus en revue les points controversés clans l'Arrangement et
la solution des difficultés qui en résultent pour l'adhésion des Etats
encore réfractaires.
C'est au Congrès de Berlin, cii 190f, que nous voyons formuler
pour la prenhière fois les ob,jections qui semblent arrêter les efforts
de l'Association auprès des pays que sa propagande devait viser
avant tout. On sait que le Congrès de Berlin suivait de près l'accession de l'Allemagne à l'(Jnion internationale et la question (levait
tout naturellement et immédiatement se poser de savoir si ce pays
allait rester en dehors de l'Union restreinte qui nous occupe et
pourquoi? Le rapport de M. Miiitz se prononçait catégoriqiienient
en faveur de l'adhésion de sou pays, sous réserve de la solution à
donner à deux difficultés qu'il ne considérait lui-même que comme
touchant à des questions de forme comment concilier les formes
simples et commodes de l'enregistrement international avec la con-
dition de la constitution d'un mandataire dans le pays, prescrite
par la loi allemande ? Comment, d'autre part, la demlu(le dinregistrement en Allemagne transmise par le Itumeau dc Berne répondrait-elle aux exigences de la clasiticatiori (les marchandises ? Le
rapporteur énéral, exanunamit les objections ci-présentées, pouvait
déclarer à bon droit qu'elles n'étament pas decisives et qu'elles ne
devaient nécessiter aucun changement au texte de l'Arrangenmint.
Les notifications nécessitées par la procé(lllre de I examen préalable
pourraient être faites par l'entremise du linriami de Berne.
Mais la discussion allait révéler aussitit et faire apparaître d'autres difficultés plus graves, tenant cette fois non puis seulement à
des particularités secondaires de la procédure du Pilenlwn/ ou de
sa méthode de classification, mais aux principes fondamentaux du
systeme d'examen préalable. Ce sont ces difficultés qui faisaient
dire à M. Mintz qu'un examen approfondi avait convaincu le Comité
allemand de l'impossibilité d'adhérer à l'Arrangement (Jans les
conditions actuelles. L'un des orateurs (M. Ephrairn) déclarait que
- la condition de la protection au pays d'origine suffisait à rendre
illusoire, au point de vue allemand, le bienfait de l'enregistrement
international; la dépendance de la marque internationale par rapport à la marque du pays d'origine lui paraissait aussi gênante
pour la transmission de la marque, pour sa cession partielle dans
tel pays. un autre orateur (M. Huser) soutenait que l'enregistrement par l'intermédiaire du Bureau de Berne assurait de plein
droit à la marque la protection légale dans tous les Etats de l'Union
restreinte et démontrait sans peine qu'un semblable enregistrement automatique était inconciliable avec le système de la loi
allemande, fondée sur l'examen préalable et avec effet attributif.
Sur ce second point, M. F'rey-Godet, avec l'autorité qui lui appartenait, répondait, d'une façon tout à fait pertinente : l'enregistrement à Berne ne produit its d'autres effets que ceux d'un simple
dépôt dans chaque Etat. Et le rapporteur général, après avoir
montré que cette nouvelle conception des effets produits par l'enregistrement international était contredite par le texte même de
l'article i, croyait pouvoir affirmer que les autres difficultés
seraient aisément résolues et qu'elles pouvaient l'être le plus avatitageusement par une réforme de la loi allemande elle-même. Aussi,
pour conclure, le (ougrès de Berlin se borna à voter un voeu par
lequel, considérant les éminents services que l'enregistrement international est appelé à rendre au commerce, il demandait que les
Comités nationaux fassent une propagande active et que « notamment, dans les pays à examen préalable, ils étudient les moyens
de rendre pratique l'adhésion de leur pays ».
La réponse de l'Association atleiThinde HC (levait pas se faire
attendre ; dès l'année iiivante, au Congrès de Liège, M. Mintz
intitulait son rapport Y a-t-il lieu pour l'Allemagne d'adhérer à
l'Arrangement de Madrid ? et il concluait ainsi « I. L'adhésion (le
» l'Allemagne à l'Arrangement de Madrid paraît désirable, s'il est
» admis que, dans le texte de l'Arrangement, les mots « déposer »,
« dépôt. », niime dans la locution « acceptées au dépôt », et dans
» la bruie « déposer », ont toujours le SCU5 des IX pressions alle» rnan(les anine/thing (dépôt), nrne1u/en (déposer).
» Ceci peilt. étre établi soit par une interprétation authentique,
» soit en remplaçant ces mots par d'autres dont le semis ne soit
» point douteux.
» Il. En vue de la revision de l'Arrangement de Madrid, nous
» exprimons en outre les voeux suivants
» 10 l)ans l'article 6 de l'Arrangement, il y a lieu de supprimer
» la seconde partie qui est ainsi concuie : « mais rie pourra être
» invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la pro» tectton légale dans le pays d'origine
« 20 l)ans l'article I au lieu des mots « dans le pays d'ori» gine n, écrire « dans un des pays contractants ».
30 11 est à désirer que le Bureau de Berne, dans son règle» ment d'exéciit ion à l'Arrangement de Madrid, impose aux dépo_
» sants l'obligation de joindre aux pièces déposées en vue de l'en-
- » registrement à Berne, Un pouvoir au nom d'un représentant
constitué en Allemagne. il va de soi que les dispositions des
règlements d'exécution actuellement en vigueur devront être
rendues conformes aux principes posés ci-dessus, notamment en
» ce qui concerne l'interprétation des mots « dépôt », et « déposer n, dans la mesure où le texte de ces règlements pourrait
donner lieu à controverse ».
Les résolutions dont nous venons de transcrire le texte, en
même temps qu'elles précisaient les difficultés, cri proposaient la
solution; elles allaient donc donner une base sérieuse à la discussion. Sur le premier point, en ce qui concerne l'interprétation
des mots « déposer », « dépôt » et même « acceptées au dépôt », il
semble que la déclaration antérieure de M. Frey-Godet que rien
n'était venu contredire pût rendre inutile une modification au
texte et tenir lieu d'une interprétation authentique. Sur le dernier
point, relatif à la constitution d'un mandataire ou d'ini représentant, il pouvait être facile de donner satisfaction aux prescriptions
de la loi allemande, soit par le moyen indiqué, soit par un autre.
Restait une question, plus grave assurément et qui ne pouvait
être tranchée que par voie de revision de l'Arrangement : l'Association allemande demandait, en effet, que la condition de la protection dans le pays d'origine, à laquelle sont subordonnés l'enregistrement international d'après l'article 1er, l'existence de la
marque internationale d'après l'article 6, fût purement et simplement abrogée. Les raisons qu'on donnait pour justifier une modification aussi profonde étaient tirées, d'abord de ce que les délais
de l'examen préalable empêcheraient les déposants allemands de
jouir du délai de priorité de quatre mois, si ce délai était compté
à partir de l'enregistrement au pays d'origine, et ensuite de ce
que le principe de l'indépendance respective des marques enregis-
trées tant dans le pays d'origine que dans les autres Etats unionistes avait, été proclamé au Congrès de Berlin. Peut-être ces raisons pouvaient-elles être contestées pour permettre aux déposants
des pays à examen préalable de jouir du délai de priorilé, il suffi-
sait de restituer aux mots e acceptées au dépôt » le sens qu'on
s'accordait unanimement à leur donner, c'est-à-dire de compter le
délai de priorité à partir du dépôt ou de la demande d'enregistrement. Cette interprétation n'est-elle d'ailleurs pas imposée par les
de la Convention
termes si clairs de l'article 4, paragraphe,
d'Union? Quant au principe de la dépendance entre la marque
du pays d'origine et la marque internationale, s il est vrai qu'il
avait été admis précédemment, à tort ou à raison, ce n était du
moins que pour l'application du bénéfice général dela protection
internationale, mais non en ce qui concerne le bénefice special de
I article 6 de la Convention d'Union (marque telle quelle). A plus
forte raison n'y avait-il rien de jugé ni même de préjugé en ce qui
concerne l'Arrangement de Madrid, dont tout le système repose, il
faut bien le dire, sur Un dépôt préalable de la rnarque dans le pays
d origine.
Mais la véritable raison qui motivait au fond les propositions
de 1 Association allemande n'était même pas indiquée dans le
rapport presente en Son hotu; M. Maillard, rapporteur général, ne
la precisait pas encore en disant que nos collègues allemands
demandaient a pouvoir déposer leurs marques à la fois en Allemagne et dans un autre pays, avec le droit d'invoquer ce dépôt en
pays etranger comme dépôt d'origine pour solliciter le bénéfice de
lerlregistrement international, « parce que, disent-ils, à raison de
I examen préalable en Allemagne, ce serait une grande perte de
temps, pour un Allemand, de ne pouvoir profiter de l'enregistre-
tuent international avant d'avoir obtenu sa marque en Alle-
magne ».
Ilieri que les Allemands ne dussent pas être plus pressés d'obtenu l'enregistrement international que l'enregistrement dans leur
propre pays, où ils subissent les lenteurs de leur procédure,
M. Maullard uïe voyait aucun inconvénient à accepter la modification ainsi motivée.
Mais M. Poinsard, parlant comme un des représentants du
Bureau de Berne, signalait avec force les conséquences multiples
et profondes qui allaient résulter du changement projeté; l'enregistremetit. international n'allait-il pas être bouleversé ou du moins
profondément transformé si l'on supprimait le dépôt dans le pays
d'origine qui est sa base, sa condition d'existence et d'unité? En
présence d'une opposition venant en quelque sorte du Bureau de
Herne lui-uiiême, le Congrès de Liège décida le renvoi de la question à un prochain Congrès.
Au Congrès de Milan (1906), M. Lallier, avec sa compétence et
sa netteté habituelles, répondit à la fois aux propositions de FAssociation allemande et aux objections de M. ['oinsard. Il refutait sans
peine ces dernières, en prouvant que la marque internationale
n'était ni une ni indivisible, mais il démintrait d'autre part à
quelles conséquences on devait logiquement aboutir si l'on faisait
abstraction du pays d'origine pour le dépôt initial. Dès lors que le
choix dii déposant tie serait pas limité et qu'il pourrait être déterminé par de simples considérations d'économie (peut-être même de
fraude), quelle utilité pourrait-il y avoir à exiger un dépôt initial
et l'intermédiaire obligatoire d'une Administration qui iie serait
dès lors que la holte aux lettres où on jetterait les pièces à destination du Bureau de Berne? Pourquoi ne pas recourir directement à
la poste? Les raisons invoquées par M. Niniz ne paraissaient dail-
leurs pas au rapporteur de nature à justifier des réformes aussi
radicales, car l'adhésion de l'Allemagne devait en somme profiter
surtout aux Allemands; pour les étrangers vis-à-vis d'un pays « où
l'examen préalable est aussi minutieux, nous allions dire aussi tracassier qu'en Allemagne, le dépôt intei'national sera le plus souvent
un leurre. Le déposa!; ne sera dispensé que de la présentation de
sa demande, non de toutes les formalités et difficultés ultérieures.
Et il concluait que l'obligation de joindre aux pièces déposées à
Berne un pouvoir au nom d'un représentant constitué en Alle-
- magne serait contraire à l'égalité qui doit régner entre toils les
pays de l'Union restreinte devant le dépôt international (et plus
encore à la simplicité de ce dépôL) »; que, sans abolir la condition
de dépôt au pays d'origine, on pouvait donner satisfaction au voeu
des Allemands, quant au bénéfice du délai de priorité en décidant
qu'un certificat de dépôt clans le pays d'orißiue permettrait de
demander l'enregistrement international ; enfin on substituerait
dans l'article pr de l'Arrangement les mots « marques déposées a
marques présentées à l'enregistrement
acceptées au dépôt a.
ou
aux mots « marques
Le rapporteur général, M. Maillard, admettait, au contraire,
comme le proposait l'Association allemande, que la suppression de
l'obligation de dépôt au pays d'origine, déjà votée pour l'application de la Convention d'Union, devait s'étendre logiquement à l'en-
registrement international en général, mais il reconnaissait que
cette modification ne pouvait être faite qu'en même temps qu'on
remanierait l'article 6 de la Convention, Il lui semblait du reste que
l'Allemagne pouvait adhérer à l'Arrangement sans plus attendre,
puisqu'elle avait adhéré à la Convention d'Union, laquelle exige, en
tous cas, l'enregistrement de la marque au pays d'origine, et que
les objections résultant de la procédure du Patentamt paraissaient
pouvoir être écartées dans la pratique par « rèRlement d'un corn-
mun accord entre les Administrations a, comme il est dit à l'article 10 de ['Arrangement.
M. Frey-Godet, dans une étude très complète et approfondie,
vint alors élucider tous les points sur lesquels la discussion pouvait
porter. Il montrait une fois de plus que c'est le dépôt, la demande
d enregistrement dans le pays d'origine, et non l'enregistrement
effectué qui est, dans ['article jer, la base de l'enregistrement international; seul le règlement du Bureau de Berne, pris pour l'exécution de l'Arrangement, fait cette confusion; il Serait bien facile de
le corriger pour rétablir une interprétation non contestée. li n'est
pas douteux non plus que l'enregistrement international ne produise, dès maintenant, que l'effet d'une demande de protection
dans les Etats de ['Union et ne procure nullement le bénéfice de la
protection légale, laquelle pent être subordonnée à la condition
d'un examen préalable ; l'article 5 ne réserve-t-il pas expressément
aux Administrations compétentes la faculté de refuser l'enregistrement? Sous prétexte de préciser la portée de l'enregistrement international, il ne faudrait pas la réduire, au point de supprimer ces
deux effets utiles : l'unité de durée et la facilité de la transmission,
La condition de la constitution d'un mandataire en Allemagne pour-
rait être remplie, non point au moment même du depOt interna-
tional, mais ultérieurement, en cas de besoin, à la requête de
l'Administration allemande, transmise par le Bureau de Herne; il
suffirait d'allonger un peu les délais actuellement impartis par le
reglement du Patentamt. Enfin, si les Allemands demandaient à
pouvoir choisir le pays du dépôt initial et à n'être point liés à leur
pays d origine, e est-à-dire à celui de leur principal établissement,
- ce désir s'expliquait, d'après M. Frey-Godet, par la sévérité avec
laquelle l'Administration allemande procède à l'examen des marques déposées.
Il est bien certain, encore que cette explication n'émane pas
d'un Allemand, mais la chose est évidente, que c'était bien là la
véritable raison qui motivait les propositions de l'Association alle-
mande. Le principe de l'indépendance des marques, en faveur
duquel les Allemands avaient rompu tant de lances et qu'ils avaient
fait triompher au sein de l'Association internationale, n'était pas
pour eux un dogme juridique : la loi allemande sur les marques,
dans son paragraphe 23, alinéa 3, subordonne expressément la
protection d une marque etrangere en Allemagne à la condition de
protection dans son pays d origine (Cf. Seligsohn, p. 267); bien
plus, cette condition est à la base des traités conclus par l'Allemagne avec l'Autriche-llorigrie, l'italie, la Suisse et la Serbie
(Cf. Seligsohn, p. 2o7). ht, bien avant que M. Paul Schmid, au
Congrès de Berlin, eût présenté sa thèse ingénieuse dans laquelle
l'évolution historique de la marque, signe distinctif de la provenance d'un produit qui tend à devenir, si elle n'est déjà devenue,
le signe distinctif de la qualité d'un produit, justifiait l'abolition
de la dépendance dans laquelle la plupart des législations continuent à la maintenir injustement, M. Joseph Kohler, la plus grande
autorité allemande dans le domaine de la propriété intellectuelle
ou des droits immatériels, avait établi d'une façon péremptoire et
doctrinale le caractère accessoire, dépendant, de la marque internationale par rapport à la marque et à la législation du pays d'ori-
gine, la protection dans les pays étrangers n'étant que la protec-
tion du droit existant dans le pays d'origine territorialement
élargie, le droit dans le pays étranger n'étant qu une extension du
droit originaire ! (Cf. le rapport de M .Aniar, dans l'Annuaire du
Congrès de Berlin, 1904, p. 152 et suivantes.) Mais le dogme du
caractère accessoire était devenu gênant et on le jetait par-dessus
bord.
Nous n'entendons, bien entendu, faire aucun grief aux juristes
allemands d'avoir sacrifié un principe à l'intérêt supérieur du développenient du droit international et de la prospérité de leur commerce mondial. Et il est trop manifeste que le système d'examen
préalable, si excellent qu'il puisse être pour la protection des marques cii Allemague et pour la sécurité du commerce intérieur, ne
présente que des inconvénients pour les exportateurs allemands,
soucieux de jouir, comme leurs concurrent s des pays sans examen,
de la liberté de choisir des marques appropriées aux besoins, aux
goûts, aux idées de leur clientèle exotique. Les prescriptions rigoureuses de la loi allemande et les lenteurs de sa procédure seraient
une gêne évidente, si elles devaient peser sur l'enregistrement
international des marques, dont l'enregistrement en Allemagne serait la condition préalable.
Assurément, les Etats unionistes qui ne pratiquent pas l'exa-
men préalable et qui n avaient donc pas les mêmes raisons de
désirer s'en affranchir au regard de l'enregistrement international,
ne pouvaient pas considérer d'un oeil égoïste les difficultés résultant de la condition de la protection au pays d'origine pour les ressortissants des Etats à examen préalable. Et, selon la formule
employée, si nous avons bonne mémoire, pour justifier précisément
l'abandon de cette condition dans l'appbcation de la Convention
d'union, ils devaient renoncer de bonne grûce à uni principe gênant
pour leurs voisins, si, du moins, il ne leur était pas essentiel. Mais
fallait-il changer tout nu système qui avait fait ses preuves pour
permettre aux nationaux d'un Etat d'éluder les rigueurs de leur
législation? Etait-il boni d'aider ces nationaux à faire protéger, au
point de veie international, des marques illicites dans leur propre
pays? Ce pays lui-même pouvait-il le désirer! Enfin, pouvait-on
demander aux Administrations des autres Etats de donner leur
entremise pour protéger les marques de commerçants qui n'auraient dans ces pays ni domicile, ni établissement?
Sous réserve de ces observations, M. Frey-Godet estimait que
le Gouvernement de l'empire allemand avait été jusqu'alors éloigné
d'adhérer à l'Arrangement par suite d'un simple malentendu sur
la portée réelle et sur l'interprétation véritable qu'il convenait d'attribuer au texte et aux principes de cet Arrangement.
Dans le méme esprit et d'accord avec le Congrès, le rapporteur
général libellait ainsi le voeu de l'Association internationale
»
»
»
»
o La Réunion estime que les objections de procédure faites
par le groupe alkmand à l'adhésion de l'Allemagne à l'enregistrement international des marques pourraient être levées sans
aucune modification du texte de l'Arrangement, par une simple
modification du règlement d'accord entre les Administrations
des pays adhérents; qu'il serait donc à souhaiter que le Gouvernement allemand ouvrit des pourparlers à ce sujet avec le Bureau international de Berne, afiui d'être en mesure d'adhérer imiriécliatement à l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques. »
Mais, auissitAt aprés et dans un esprit un peu contradictoire
peut-étre, des propositions nettement favorables aux desiderata de
l'Association allemande étaient adoptées, dans Je texte suivant
« La Réunion émet le voeu qu'à la Conférence de Washington,
» l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement interna» tional des marques soit modifié en ces termes
» ART. 1er.
Les sujets ou citoyens de chacun des Etats con» tractants pourront s'assurer dans tous les autres Etats la protec» Lion de leurs marques de fabrique ou de commerce de/3O.ées
dans un des paijs conraetanls, moyennent le dépôt desdites
marques au Bureau international de Berne, fait par l'entremise
de l'Administration de ce pays.
» ART. 4. - L'enregistrement ainsi ef/ectué au Bureau inter» national produira le môme effet que si la marque avait été direc» tement déposée dans chacun des Etats contractants.
ft
ART. 6. - La protection résultant de l'enregistrement au
Bureau international durera vingt ans, à partir de cet enregis-
ft
trement. »
(Les passages modifiés sont indiqués en italiques. Dans l'article 6, on a supprimé « mais ne pourra être invoqué en faveur
d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le
» pays d'origine
)).)
11 est manifeste que les amendements au texte de l'Arrangement que l'Association internationale proposait ainsi à l'agrément
des Etats unionistes sont de nature à réaliser les voeux de l'Association allemande, et M. Mintz pouvait dire à bon droit, au Congrès
de Dusseldorf, en 1907, que l'opinion allemande a gagné du terrain
au sein de l'Association, dans ses Congrès successifs. Il se bornait
donc à demander la confirmation des résolutions prises à Milan,
déclarant qu'on pouvait recommander dès maintenant l'adhésion
de l'Allemagne, en se réservant d'obtenir plus tard, par voie de
règlement d'administration, les simplifications de procédure désirées. La question de l'enregistrement international ne fit d'ailleurs
l'objet d'aucune discussion et l'Assemblée vota à l'unanimité, sur
la proposition de M. Osterrieth, un voeu qui ne se distinguait de
celui précédemment voté à Milan qu'en ce qu'il invitait le groupe
allemand de l'Association à intervenir « auprès du Gouvernement
allemand pour décider le plus promptement possible l'adhésion de
L'Allemagne à l'Arrangement de Madrid,... étant entendu qu'il
serait désirable que le texte de l'Arrangement de Madrid fût niodillé ensuite par la Conférence de Washington dans les termes proposés par la Iléunion de Milan ».
Le Congrès de Stockholm (1908) s'est contenté de renouveler le
voeu traditionnel en faveur de l'adhésion de tous les pays de
l'Union de Paris à l'Arrangement, après que M. Mintz eût exposé
sommairement la situation de l'Allemagne, où certaines objections
restaient à écarter.
Comme conclusion de cet exposé documentaire des discussions
auxquelles l'Arrangement de Madrid et l'enregistrement interna..
tional des marques ont donné lieu dans les Congrès et Réunions de
l'Association internationale, nous sommes obligés de reconnaltre
que, si les voeux si souvent répétés en faveur de l'adhésion de tous
les Etats ne se sont pas encore réalisés aussi complètement qu'on
peut le souhaiter, du moins l'accession de l'Autriche et de la
Hongrie est-elle venue démontrer que la propagande de l'Asso-
ciation n'était pas restée infructueuse ;... l'article de M. Osterrieth,
auquel nous faisions allusion au début de notre rapport, prouve
t;
- 30 également que la propagande de nos collègues allemands ne se ralentit pas et il nous est particulièrement agréable de constater qu'elie
s'exerce. à l'occasion, jusqu'en Angleterre.
Dans ces conditions et aucune question nouvelle n'ayant surgi,
nous pouvons nous borner à proposer au Congrès de répéter à son
tour le voeu émis par ses prédécesseurs en faveur de l'adhésion de
tous les Etats unionistes à l'Arrangement de Madrid, relatif à l'enregistrement international des marques.
C. DESSINS ET MODÈLES
Protection des Dessins et Modèles
Linde dc la loi nouvelle dii 14 juIllet 1909
Rapport
par
André Taillefer,
Ancien éléve de lErole Polytechnique,
Docteur en droit, avocat à la éour (le Paris,
Secrétaire général (le I.ssociation.
I
Historique, esprit et portée de la loi nouvelle.
Aux programmes du Congrès de l'Association française à Nancy
et de la Réunion de l'Association internationale figure la question
de la protection des Dessins et Modèles avec le libellé Etude du
projet de loi français. C'est qu'en effet, au moment où ces programmes ont eté arrêtés et imprimés, Je projet de loi sur les dessins et modèles adopté par la Chambre des députés en 1908 était
encore pendant devant le Sénat sans qu'il fût permis de préjuger de
la date où il pourrait être discuté par la haute assemblée. Aujourd'hui il en est autrement; le Sénat, sauf une modification de détail
relative à l'application de la loi aux colonies, qui a nécessité un
nouveau vote de la Chambre des députés, a fait sien le texte de la
Chambre, et la loi sur les Dessins, que l'industrie française appelait
de tous ses voeux depuis si longtemps, a été promulguée à la date
du 14 juillet dernier : la loi de 1806, si justement critiquée, n'appartient plus maintenant qu'à l'histoire. L'Association française a
quelque droit d'en être fière, car la loi nouvelle reproduit dans ses
lignes essentielles le projet élaboré dans ses Congrès SUccessifs de
LilIe en 1902, Samt-Etienne en 1903, Paris en 1904, etc.
Quand l'Association française, presque à ses débuts, en 1902,
porta son attention sur les améliorations à apporter à la législation applicable aux modèles de fabrique, les
difficultés semblèrent
d'abord insurmontables; elle se heurtait à des
prises, a
des préjugés, et Surtout à l'antinomie existanthabitudes
entre les diverses
industries, en raison de besoins différents, les tines réclamant la
publicité immédiate des dépôts, les autres faisant valoir que cette
publicité causerait leur ruine, et que mieux vaudrait pour elles
renoncer môme à toute protection que de révéler, par une publicité
hâtive, à des concurrents prêts à devenir des contrefacteurs leurs
nouvelles créations avant même que la fabrication en grand n'en
ait été assurée et qu'elles n'eussent été lancées dans la circulation;
beaucoup d'industries enfin, et notamment l'industrie du bronze,
faisaient ressortir l'impossibilité d'effectuer un dépôt avant toute
exploitation, avant toute mise au point du dessin, pourrait-on dire,
et sollicitaient la disparition du caractère attributif donné au dépôt
par la jurisprudence. La durée de protection à accorder aux dessins
était encore un sujet de vives controverses. Peu à peu, à la suite
de discussions à l'origine très ardentes, l'apaisement s'est fait, des
solutions ingénieuses ont été trouvées, et, le projet de loi transmis
au (ouvernement par l'Association française après une longue élaboration, mis au point par la Commission technique de l'office
national, revisé encore soigneusement par la Commission du commerce et de l'industrie de la Chambre des députés, après un rapport remarquable de M. Prache à la Chambre, au zèle et à la persévérance duquel il convient de rendre un hommage mérité, et un
autre tout à fait convaincant de M. Lemarié au Sénat, gri'tce également à l'actil et bienveillant appui du gouvernementS, a pu être
accepté par le Parlement sans provoquer (le discussion.
Avant d'indiquer la tendance et la portée de la loi nouvelle, il
convient de revenir très brièvement sur les difficultés auxquelles
donna lieu la loi de 1806 et sur les circonstances qui ont présidé
à sa confection. On sait qu'à la suite de la disparition du système
des corporations en 1791, une série de lois spéciales furent élaborées par le législateur de la Révolution, pour assurer aux créateurs
de l'intelligence le droit de tirer profit de leur travail. Ccst ainsi
qu'en 1791 fut élaborée la première loi française sur les brevets
d'invention, que la même année, une loi des 19 juillet-6 aot'it 1791
consacra les droits des auteurs dramatiques au point de vue de
l'exécution de leurs oeuvres, et qu'enfin deux ans plus tard les
19-4 juillet 1793, une loi justement célèbre et encore en vigueur
aujourd'hui, venait d'une façon très large et très généreuse protéger toutes les productions « des auteurs d'écrits de tous genres,
des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs ».
Il semble bien qu'à cette époque, par une véritable intuition de
l'avenir, les assemblées de la Révolution eussent compris que toutes
les productions de l'intelligence pouvaient et devaient trouver protection dans deux lois uniques. celle des f;evets si elles procuraient
une utililé directe et donnaient un résultat industriel ; celle régissane la propriété littéraire et artistique, si elles ne visaient que la
recherche de lu forme, dc 1 harmonie ou de la beauté. Mais on ne
bouleverse pas facilement des habitudes prises : les industriels et
les artistes, accoutumes naguere à l'observation des règlements corporatifs, rigides et formalistes, Comprirent mal la portée d'une
- 33 législation toute nouvelle pour eux. Les fabricants lyonnais en par-
ticulier, en l'an IX, à la suite d'une enquête faite par Chaptal sur
la situation passée et présente des manufactures de la France qu'il
se proposait de « raviver)), présentèrent par l'intermédiaire de l'un
d'eux, IJéglise, un projet de règlement pour la fabrique lyonnaise
où se retrouvaient les principales dispositions des anciens règlemerits corporatifs d'avant la Révolution. C'est de ce travail que
s'inspirèrent vraisemblablemen t les conseillers de l'Empire, quand,
à la suite d'un voyage à Lyon, Napoléon décida de donner satisfac-
tion aux désirs qui lui avaient été exprimés par les Lyonnais. Le
projet qui fut voté le 18 mars 1806 par le Corps législatif, sous le
titre (le Loi portant e1alJl?sse?neut d'un conseil des prud'hommes d
Lyon, organisait, dans les archives des conseils des prud'hommes
que la loi instituait, un dépôt pour la conservation de la propriété
des dessins. (Voir rapport Pracht..)
A la suite de cette création, spéciale à Lyon, d'autres centres
industriels se figurèrent que cette loi particulière, jugée nécessaire
par la soierie de Lyon, devait leur être appliquée, et était également indispensable pour leur assurer une protection efficace. Ainsi
aue l'y autorisait un des articles de la loi, le Gouvernement créa
d'autres conseils de prud'hommes et la mesure se généralisa. Une
ordonnance dc 1825 spécifia que, pour les fabriques non situées
dans le ressort d'un conseil de prud'hommes, la propriété des dessins organisée par les articles 14 et suivants de la loi de 1806 serait
assurée par un dépôt effectué au greffe du tribunal de commerce
du ressort de la fabrique ou, à défaut, à celui du tribunal de première instance. Un système spécial de protection des dessins, au
premier aspect indépendant de la loi de 1793, était créé... En présence de ces deux lois, la jurisprudence n en accepta malheureusement pas Je cumul et s'efforça sans jamais y parvenir, la Cour de
cassation s'étant refusée à donner une interprétation doctrinale, de
délimiter le domaine réciproque des deux lois. Les recueils juridiques français sont remplis depuis 1806, à ce sujet, des décisions
les plus contradictoires.
Le danger de cette situation devint surtout grand, pour les producteurs français, lorsqu'en 180, par une interprétation étroite du
texte (le la lui dc 1806 arrêt du ljuillet 1850 qui a sensiblement
fixé la jtirispru(leflCe), la Cour de cassation décida que, pour ètre valable et permettre à son auteur dejouirdu bénéfice de la loi de 1806,
le dépôt devait être effectué avant toute exploitation. Désormais, le
créateur qui, se croyant protégé dans sa création par la loi de 1793,
n'avait pas effectué le dépôt, se trouvait définitivement forclos, si,
ce qu'il n'était guère pOsSil)le de prévoir au moins pour certains
cas avec certitude à l'avance, les tribunaux venaient à décider que
cette création ressortissait du domaine de la loi de 1806. Comme,
d'autre part, pour beaucoup d'industries, ce dépôt immédiat et
préalable était impraticable, il en reuIta Pt.11da1it près de soixante
ans une absence de protection presque complète pour les dessins et
modèles ou tout au moins tine grande insécurité pour leurs créateurs.
- 34 L'existence de la loi de 4806 et l'interprétation donnée par la
Cour de cassation en ce qui concerne le dépôt eurent encore une
autre conséquence, elles invitèrent les nations étrangères qui
n'avaient pas encore de législation sur les dessins à suivre le mauvais exemple de la France et à instituer pour la protection des dessins un dépôt à caractère attributif. Comme les industriels peuvent
encore moins faire à Fétranger ce qu'il leur est déjà difficile de
faire chez eux, la conséquence a été que, bien que la protection des
dessins des étrangers soit, en général, assurée dans les lois internes
par assimilation des étrangers aux nationaux, en pratique la protection internationale des dessins est aujourd'hui encore illusoire.
Améliorer cette situation, assurer internationalement aux dessins
la protection qui leur est due, constitue assurément, à l'heure
actuelle, une des tttclws les plus pressantes qui s'imposent à l'actiitè de l'Association internationale pour la protection (le la propriété industrielle.
Il n'entre pas dans notre pensée et dans le cadre de ce travail qui
s'en trouverait indéfiniment grossi, d'exaniiner les nombreuses difficultés auxquelles a donné lieu la rédaction défectueuse de la loi de
1806, dont. le texte par exemple ne permet pas de dire avec certitude si les créateurs de dessins qui n'ont pas de fabrique peuvent
ou non déposer efficacement leurs dessins, non plus que de passer
en revue les diverses théories, plus ou moins inspirées par les circonstances de fait, qui ont été successivement, mises en asant et
abandonnées pour tenter la délimitation entre le domaine des deux
lois (le 1793 et de 1806. Toutes ont échoué parce que tontes reposaient stir la distinction impossible à établir entre l'art apoliqué et
l'art proprement dit. C'est la même difficulté qui a, jusqu'à ces dernières années, arrêté les tentatives faites pour réformer la loi de
1806. « C'est, comme le dit M. Pouillet dans la préface de son
traité, pour avoir toujours voulu admettre l'existence du dessin
industriel à côté et en dehors du dessin artistique, c'est pour avoir
rêvé de séparer ce que la nature même des choses unit au point de
les confondre, c'est pour cela que le législateur français, épris malgré lui de logique, n'a pu mener à bonne fin la loi sur les dessins et
modèles de fabrique.
En 190f, après près de quarante ans d'efforts, une réforme
d'une importance capitale, due en grande partie à la persévérance
de notre président M. Solean, a été réalisée. L'idée de l'unité d'art,
défendue par M. Pouillet d'accord avec la doctrine tout entière, a
enfin triomphé. La loi de 1793 a été interprétée et complétée; un
dernier paragraphe a été ajouté à l'article 1", étendant la protection
aux sculpteurs et dessinateurs d'ornement, quels que soient le
mérite et la destination de l'oeuvre » (1). l)epuis le vote de cette loi,
(I) Si une loi, iliait tiotre regret&' pri'sidttnt M. Poiiillt't i1ati l'allocution prononcée par lui à l',ssernhle gi'mtrale de l'ASSoCiatiOiI 'fl tO2. pouvait AIre lAsignAe
par le fluill tie ltioitinie i;uii a le plus fait, pour quille passe inns le lutitauite i,isIn-
tif, la loi lu 41 mars 4902 s'appellerait loi Soient,. Lui pratique a safletuoutule cette
lesignatioul, renIant aiuI un hommage mArité au rôle prépouuléi'nnt joué par
- 35 toutes les oeuvres d'arts graphiques et plastiques sont égaie ment
protégees par la loi de 1793, quels que soient leur mérite et leur
destination, cela sans dépôt à caractère attributif, sans que le juge
ait à se préoccuper du caractère plus ou moins esthétique de l'oeuvre
qui iui est soumise, de sa vaieur intrinsèque ou de son application
industrielle. Il n'a plus à rechercher qu'une chose, c'est si l'oeuvre
revendiquée est tine création, si eile est nouvelle quelque modeste
ou maladroit qu'ait été l'eflbrt de celui qui l'a produite.
La loi de 1902 dès sa promulgation a reçu application dans des
espèces très intéressantes pour certaines desquelles, antérieurenient, les difficultés eussent été grandes, notamment pour des orneaoût 1903, Hoyer), pour des
ments de table (Trib. civ. Seine,
dessins de fourneaux à essence (Paris, 25mai1903), pour un bijou
médaillon très simple (Paris, 23 juin 1905, Marie), pour un poi'temontre de voiture automobile depourvu de tout caractère ornemental (Trib. civ. Seine, 1 février 1905) c'est là un exemple
très nt't de l'absence d'influence que doivent avoir sur la protection, le mérite et la destination de l'oeuvre; pour des dessins de
soierie (Lyon, 1décembre 1905), etc. (1). l)ans ce dernier arrêt,
la Cour de Lyon, en conformité de l'opinion émise par notre Association (Congrès de Samt-Etienne), a admis que la loi de 1902 protégeait tin dessin même antérieurement déposé en vertu de la loi de
1806, dii moment que le dépôt n'était pas arrivé à expiration ait
moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. C'est l'affirmation très nette de la théorie dii cumul entre les lois de 1806 et de
1793, complétée par celle de 1902, et depuis, ce cumul n'a pas été
en pratique sérieusement contesté.
Après la loi de 1902, le rôle de la loi de '1806 devenait bien
effacé, certains esprits pensaient même que le mieux eût été de
l'abroger simplement. Cependant, à la reflexion, il a paru préférable
de chercher à organiser tine loi intermedtaire entre la loi de 1793
et la loi de 1844 sur les brevets, instituant un dépét facultatif pour
les dessins et modèles, auxquels tous les intéressés, industriels ou
non, pourraient avoir recours dans les cas ou ils pourraient craindre
des difficultés, en invoquant simplement la loi de 1793, ou quand
ils auraient besoin par lin dépôt de se procurer une preuve non
équivoque de la date de leur création.
C'est pour cela que dans Iv titre les mols de fahriqie ont été
notre pr("sllIrllt nciui, alors noire vice-président, (mus l'élaboration ok l
loi le
I 902. M. Sol call q lii, coiuu nue falorican t do j ts d art appi i q iié a ii ii li strip, avait,
henllcolip souffert de l'incertitude do la jiurisprludence passée n cherché et trouvé
une soliut ion pratiqil' polir y uuiettre tin,
proposant d'étpn,1 par (iflO Phrase
lieS Courte la portée de la loi do '793 ('Ii faisant, abstract joui Complète oui mérite
et. le la detiillLtiOfl de l'(c(uvre, Préseuitée ill Congrès des chaiuii,res syndicals
Paris en I 8X'7, cette idée fut favoraliloruictut, accueil lue. liorrise ll 94 au Congrèsa
'I arts icouuutifs, et successiveiiieiut 11(1(15 louis les Congres, qui 0111, SUiVI, elle n'a
I
trouvé q (l'en 1902 sa réalisai toi
I
a servi Il C pol ni le
départ aux éttiules le l'AsS(iCilt,i(ili i1(lflC(IiSi' qiu i but, iuiuouut,i It la loi oluu lt juillet 1909,
il est perluuis ol'espérer que In lUi le 191)9, s'ajoutant celles de
mettra
fin désormais aux in'ohéronces oie la jurisprudence rappelées par t3-t9l),
les
iltitilIrs et
donnera un 110(1 VII C5501' it Iiu pr III tuoti 011 n rti t iqui t li e hot re pu vs.
(I) Voir ces 'décisions aux A ,,nales tIe 1(1 l'roprieté iuductiielie, 1906 et
Shiv.
- 36 supprimés, afin de bien montrer que la loi nouvelle sur les dessins
et modèles peut être invoquée, pour toutes créations et également
par tons les intéressés, qu'ils soient industriels ou non (1).
On a pensé que malgré la simplicité et la clarté de la loi de I 9O,
malgré les progrès considérables qu'a faits dans ces dernières
années la conception de l'unité de l'art, il serait téméraire de heurter
trop brusqucment des habitudes, mauvaises à coup sûr, mais invétérées, et que pour certaines créations d'aspect caractéristique, mais
de valeur très modeste, de caractère en apparence excliiaisement
utilitaire, des hésitations et des flottements pourraient se produire,
que certains tribunaux hésiteraient encore à leur appliquer la loi
de 1793, que peut-être, les armures, les aspects n'étaient pas protégés par elle; que, d'autre part, certains modèles très simples ap-
pliqués aux tissus, aux papiers de tenture, à l'éclairage, etc.,
seraient mieux appréciés par l'examen en nature, sur échantillon,
qu'ainsi leur originalité ressortirait avec plus (le netteté; enfin qu'il
pourrait être, dans certains cas, précieux de pouvoir, par un dépôt
effectué à l'aide d'une représentation ou en nature, assurer à l'oeuvre
déposée un extrait de naissance facile à transporter, à produire en
justice, et dispensant de recourir aux preuves de droit commun
souvent difficiles à administrer. C'estdans cet esprit, comme loi auxiliaire, et à titre en quelque sorte transitoire que la loi nouvelle a été
conçue et étudiée par notre Association et votée par le Parlement.
La caractéristique de la loi nouvelle est, nous l'avons expliqué,
d'établir un dépôt facullalif, pour tous les dessins et modèles sans
distinction. Ce dépôt permet aux déposants de se placer sous le
benefice de la loi spéciale; il doit donc tout naturellement être
effectue, au plus tard, avant que des poursuites soient engagées en
vertu de cette loi.
fl'autre part, on reprochait, non sans raison, à la loi de 1806
d'autoriser un dépôt secret et perpétuel, d'où il résultait tiotamment qu'un prétendu contrefacteur pouvait être poursuivi pénalement en vertu d'un dépôt secret, sans être à même, ,jusqu'au jour
de l'audience, où il pouvait seulement réclamer l'apport et l'ouverture du dépôt, de vérifier si oui ou non le droit du demandeur était
fondé et si l'objet qu'il revendiquait avait été réellement déposé par
lui. La nouvelle loi devait tenir compte de ces critiques; elle limite
à la fois la durée de la protection et la période de secret du dépôt
et précise les conditions dans lesquelles, après le lever du secret,
t) A la veille le la ilisciiesion de la lui levant le 5iiat. M. \'allf', ''iiahiir. avait
I* la 5oCIet1 les i,iveiitiilrs et artistes iiiituisti'it'ls, do
déposer lilt anieriiletiient tenIniit à adjoindre laits la liii les mots 1,' /u/nJque partout où (igurait, l'epressi)li (1e.c.qzns 't modale'. La qualificai loll le ,/pcclfl.ç ou
accepté, Soils i'iiiipulsuon
modeips (1« fa/iique i u e cert ai 11(5 erst mitts VOI il (iI eli L il Il SI Ill trod ii re t'û t ('I é de
flftt;i re
soulever à floh vjij tIe gla Vt's di flici t I é . Les Iii (tu 111(111 X 1011:ti (flt été,
encore, tout ilatitrel le nien t con I it s à tI j sti iigi ier lt's (I ('55105 (b /o beiq ye de cell x
qui n l'étai eu t pas les prem 1ers
j rs rie I anus r la pi'u I pet It on (le la
11011 vol Te loi, et la con fiisi on alt ra it recoil in n .. L'h ((flora (I o si u ut e; r la coil ipri
et a retiré sort amendement. La liii a élé vutlo'e itar le S('nat sauf tille légi're uiitliIleation visant son application éventuelle aux colouties, dans les teuines uui&"iiics où
elle lavait été par la Chambre.
- 37 les tiers seront admis à se rendre compte des dépôts restés en
vigueur; il est en outre spécifié que, d'une part, les faits antérieurs
au dépôt ne peuvent donner lieu à aucune action dérivant de cette
loi et qu'il ne peut être exercé aucune action en contrefaçon, même
au civil, pour des faits antérieurs à la publicité du dépôt, à moins
que le demandeur n'établisse la mauvaise foi du contrefacteur;
toute action intentée entraînant d'ailleurs par elle-même la fin du
secret et la publicité du dépôt.
2° Examen des articles de la loi.
L'économie générale de la loi, une fois résumée, il suffit à propos de chaque article de très courtcs observations pour en préciser
la portée.
ART. 1. - La loi s'applique à tous créateurs de dessins ou
modèles quels qu'ils soient, industriels ou non; il suffit que le dessin
ou modèle revendiqué soit nouveau, constitue une création. Aucune
atteinte n'est portée par la loi nouvelle à la loi de 1793 qui subsiste,
et peut s'appliquer cumulativement de même aussi, toutes les fois
que, en dehors de la forme et de l'aspect donné au niodèle, et
indépendammen t ((e celle- ci, il y aura invention, la loi dc 1844
pourra s'appliquer corrélativement (c'est l'art. 2 qui le dii). Si la
forme est inséparable de l'invention, c'est à la loi de 1844 seule
qu'il faut recourir (art. 2).
ART. 2. - Cet article, sans définir positivement les créations
protégées, ce qui, à en jucr par les essais antérieurs, parait impossible, indique dans une énuinéralion aussi extensive que possible
qu'elle s'applique à tout dessin nouveau, à toute forme nouvelle,
tout objet présentant tine configuration distincte et reconnaissable
ou un effet lui donnant une physionomie propre. (Voir rapp. Prache,
qui, par c(mpa raison avec toutes les dcli tutions antérleurenien t
proposées, en fait ressortir toute l'étendue et la généralité.)
Ani. 3. - Il est indiqué que seul le depOt assure aux objets
dépoés le bénéfice de la loi; que la propriété du dessin ou modèle
appartient son cul créateur, le déposant, par la simple application dii droit eommun, étant seulement ,Jusqu à preuve contraire
présumé créateur et la preue de la propriété, à l'encontre d'ue
dépôt fait sans droits par un tiers, s'admmnisti'ant par tous moyens
du droit comniniimm ; enfin que le depOt peut valablement s'efflctiier
71ume a/irfs ,iu/d,cite on mise en vente (1).
ART. 4. - Cet article, introduit pour donner satifact,joij aux
fabricants de dentelles dc la reioii du Puy, autorise Je Gouvernement à permettre à certaines industries de faire la preuve de la
priorité d'emploi par la tenue de registres sounis à l'estampille
officielle dans lscluels les (l(SiflS u modèles seront figurés.
t IIIllillIIP 11Ii pi'uit être eI)IpT{lvl'P 1)0111' tahijr PI
sIglItillIls k' 111(11111e ie cOlititit lItlCIIIt ('lt Leute proxeti1i par irs ariiIes, actut'ileutent en usage dans lin-
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- 38 Il importe de ne pas perdre de vue que ce registre, utile comme
moyen de preuve de priorité, ne dispenserait pas, si des poursuites devaient être intentées en vertu de la présente loi, d'effectuer le dépôt préalable.
ART. 5. - (t règle les conditions du dépôt, qui continue à être
fait au conseil des prud'hommes et comporte le dépôt de deux exem-
plaires d'un spécimen ou d'une représentation de l'objet déposé.
On y prévoit le dépôt simultané de plusieurs dessins ou modèles
en paquets.
ART. 6, 7, 8, 9. - Dans cet article comme dans les suivants, 7,
8 et 9, auxquels il suffit de se reporter, la loi règle avec précision
les conditions dans lesquelles le dépôt effectué secret (art. 5) est
transformé en dépôt ' décomert..., etc... ; on y indique (art. 7) la
durée de protection 50 ans (subdivisée en 3 périodes : une première de S ans au plus, tine seconde de 20 ans au minimum et
une période de 25 ans); les sommes à payer pour les diverses étapes
de la protection, etc... Des précautions spéciales sont prises pour
avertit' le public que l'exposition des dessins déposés, même après
la période de protection de la loi spéciale, n'entralne pas nécessairement le droit de les reproduire librement, puisqu'ils peuvent
rester protégés en vertu de la loi de 1793.
Aaî. 10. - L'article 10 contient les dispositions répressives
elle sont, inspirées des lois de 1884 sur les brevets et 1857 sur tes
ma rq u e s.
AnT. 11.
- C'est dans cet, article, comme nous l'avons déjà indi-
qué pills haut, que sont déterminées les conditions nécessaires à
l'exercice des actions dérivant de la loi; le dépôt est exigé préalablement à toute action ; aucune action civile ou pénale ne peut être
intentée avant que le dépôt nait été rendu public; les faits anté-
rieurs au dépôt ne peuvent donner lieu à aucune action; ceux
postérieurs à ce dépôt, mais antérieurs à la publicité, ne peuvent
être atteints qu'à charge par le demandeur (le faire ta. preuve de la
mauvaise foi (1) dii défendeur; celui-ci dans tous autres cas peilt
toujours exciper de sa bonite foi, niais à charge alors de la prouver,
le tout sous réserve de l'application éventuelle de la loi de 1793
et des articles 425 et suivants du Code pénal qui la sanctionnent et
aussi de l'article 1382 dii Code civil, réprimant la concurrence
déloyale (voir rapport Prache).
Ani. 12. - Il e-t emprunté à la loi de 1857 sur les marques,
qui donne satisfaction, et règle les conditions dans lesquelles peuvent être constatés les faits délictueux réprimés par la loi.
ART. 13. II est inspiré de la. loi dii 26 novembre 1873, il accorde
aux etrangers le droit d'invoquer la. présente loi, soils condition
d appartenir à un Etat qui par sa législa lion intérieure, ou par cuti(1) Aiiisi qu'il a étA expliqué ior4 k la ilieuisinn devant le Sinnt, In 10(111 VOEISC
resselnhianep telle eni r. I.' il'in l('OSf" ('t e,'luii argill ile
c.mtrel;ieon qu'il soit constant quel enfouir di dcssin lie pouvait ignorer le premier
et l'a eu, sunis les yeux pour l'excnter.
foi rsiiite lime
- 39 ventions diplomatiques, assure la réciprocité aux dessins et modèles français. Aucune obligation de résidence ou dexploitation ne
leur est imposée. 11 importe toutefois de rappeler que, dans un projet spécial déposé par le gouvernement, il est proposé, pour répon-
dre aux exigences de certaines lois étrangères, et favoriser la
conclusion de traités permettant d'en affranchir les industriels
français (Jans des conditions spécifiées, d'imposer aux dépsants,
aussi bien français qu'étrangers, l'obligation d'exploiter les dessins
et modèles déposés. Ce n'est pas ici le lieu de discuter le mérite
et l'opportunité de ce projet.
ART. 14. - Cet article règle les conditions dentrée en vigueur
de la loi et la situation des dessins et modèles antérieurement
déposés. La loi doit entrer en vigueur six mois après sa promtilgation ; à cette date les dépôts encore existants, effectués pour
cinq ans, pourront être renouvelés dans les conditions ci-dessus
indiquées; les dépôts à perpétuité cesseront d'être valables an bout
de 50 ans : ils resteront en principe secrets, sauf demande contraire
des déposants.
AnT. 15. - Il spécifie les divers points que devra viser le règlement d'administration publique à intervenir pour la mise a exécution dc la loi.
ART. 16. - Cet article indique que des décrets régleront la mise
en application de la loi nouvelle dans les colonies.
ART. 17. L'article '17 et dernier abroge la loi du 18mars 1906
et les dispositions contraires à la présente loi.
30 Dans quels cas les créateurs de dessins et modèles doiventils faire appel à la protection de la loi nOuvelle.
C'est la dernière question qu'il reste à examiner. Les indications qui précèdent permettent d'y répondre
Comparons d'abord la protection accordée par la loi dc 1793,
revisée en 1902, et celle de la loi de 1909.
La loi de 1793 accorde une protection dont la durée est de la
vie dc l'auteur et 5() ans après sa mort; elle n'assujettit au dépôt
que les oeuvres imprimées ou gravées, mi susceptibles d'ètre obtenues mécaniquement à un grand nombre d'exemplaires; les oeuvres en relief (sculpture, etc.) en sont exemptées. Le dépôt quand il
est nécessaire, ce qui est l'exception en matière de dessins et modèles, s'effectue au ministère de l'intérieur (loi du 29 juillet 1881
sur la presse), avant le commencement des poursuites; il n'entraIne pas de frais. En principe, la preuve de la propriété de l'oeuvre
se fait par les moyens de droit commun, le dépôt non contesté,
quand it doit être effectué, constituant, comme tout titre, une
Somption de propriété susceptible de disparaître devant toute
preuve contraire.
La loi de 1909 procure une protection de .50 ans (soils réserve
de la protection cumulative et parfois postérieure de la loi de 1 793)
- 40 divisée en trois périodes, exigeant une manifestation de volonté du
déposant avant l'expiration de chaque période ; il entraîne des
frais qui, modérés et justifiés par les frais qu'il occasionne luimême à l'administration, sont néanmoins appréciables. Le dépôt
doit être fait, au plus tard, avant toute poursuite ; toujours possible,
il crée une présomption de propriété en faveur du déposant, jusqu'à preuve contraire, et établit péremptoirement l'existence matéri&IIe de l'oeuvre au moment où il est effectué.
De cette comparaison il résulte qu'en priucipe, la protection de
la loi de 1793, modifiée en I 9O, est plus avantageuse pour le créateur, toutes les fois que celui-ci ne peut avoir de doute sur l'interprétation de cette loi par les tribunaux et sur son application à l'espèce qui l'intéresse, et aussi sur la possibilité qu'il aura dc faire la
preuve de son droit de propriété stir la création revendiquée et
sur la date de cette création; que par contre, semble-il, il devra
recourir a la loi nouvelle quand l'application de la loi de 1793 pour-
rait être discutée, qu'il s'agira d'un dessin très simple ou inspiré
du domaine public et d'originalité restreinte dont le moment précis
de création ou la propriété pourraient être difficilement établis
par les moyens de preuves tirées du droit commun; quand il s'agira
d'une forme, d'un aspect, dont un échantillon seul permettrait de
bien faire ressortir les caractéristiques et l'originalité. I)ans ce
cas, il sera avantageux pour lui de déposer aussitôt que possible,
puisque la présomption de propriété découlant du dépôt a nécessairement pour (late celle du dépôt (1).
C'est, en résumé, la loi dc 1793 qui devra être considérée comme
la loi fondamentale en matière (le dessins et modèles, mais les in-
téressés ne devront pas hésiter à recourir le cas échéant à la loi
nouvelle : elle peut être pour CLIX (l'un précieux secours.
Bien que dans la plupart des cas l'application de la loi dc 1793
doive suffire, et il est possible que, grace aux avantages offerts par la
loi nouvelle, les dépôts se multiplient. Il reste bien entendu que, si
l'habitude du dépôt venait à se généraliser, les tribunaux ne deraieiit jamais faire grief à un propriétaire de dessin ou modèle
de n'avoir pas déposé, avant d'avoir examiné avec soin, et en S'iiiSpirant de l'esprit généreux de la loi de l9O, si le dessin ou modèle
dont la propriété est revendiquée à l'encontre d'un contrefacteur
ne peut pas être protégé par la loi sur la propriété artistique. Presque toujours la réponse devra être affirmative.
Enfin, il ne faut pas oublier que maintenant que tout caractère
attributif a été enlevé au dépôt, en cas d'insuccès judiciaire, dans
une action intentée sans dépôt, sous l couvert de la loi 1793, il
sera toujours possible de la recommencer après avoir effectué le
dépôt prescrit par la loi nouvelle.
(t) Dans le hut de giiid.r, ,ta'i ta ltl('Slli'( ilti P05511)l(, Ips ml i'eSS(S tians
l'ui plo j de la loi nou vel le, ni ii ul (PI iii jPl gnous re t ra y till le I a hi aix i'm priintés
a de rapports préseiités : le Chatuhrt' (j(' (I(iiiI11tr('(', lors Ito lttiiile préparatoire
de la lc,I de 1909, par M. SoIa n, pré.idn hoflo rai re Je lui llu ni tin des fui hri ca ut s
de bronzes iui a bien voulu faire meUre les plauuetes nécessaires a notre disposition. sous lui on exprimons tous lbs renierricinciitti.
CROQUIS OU PHOTOGRAPHIE
11011cc.
-
O(3)
, certifie avoir
/9
aur____ le dro't de reprodui"c ce modèle en
Adresse
vemeiit à ce modèle.
Sign'iture
(6)
Timbre-acquit
à y mettre tua signature.
Cette cession est faite [nour ta France et l'Etranger, sans aucune réserve, quelle
que soit l'extension qui puisse ètrc apportée aux lois actuelles par de nouvelles lois
et conventions ititernationales.
La présente pièce servant dc quittance et pour acquit (le toute somme due relati-
tout ou en partie avec toutes les modifications et adaptations ?lIJCeS5Uil'es à l'édition,
() le droit de continuer
Dans ce cas, il est convenu qu'il
altr
aux e.rposit ions.
(4) M
mensions, en toutes matières, par tous procédés, y compris tes reproduction.s par les
ai-tv ijrapliiqmics, et la faculté dy mettre nia signature avec les indications relatives
en toute propriété, c'est-à-dire avec tous droits de reproduction, en toutes di-
Je ceitjfie avoir vendu moyennant la somme de
ce modèle à M.
Je soussigné (i)
composé et exécuté le modèle (2
Paris, le
Cette pièce, en double format, portera l'at4rese le l'acqiléretlr, écrue au versO i-le la main de l'auteur, de façon à tre pliée sur ellemême et remie à la Pote pour que les timbres de l'Adnuiriistratioit y attenant servent, le cas échéant, a établir une date certaine.
certifie par iii conforme, rie la quittance ci-dessus.
L'auteur eel invité à exiger In cenniornnahu-e no double
ajoutes ilevrnnl Sire paraphés eli
e) Si le reçu erl imprime, faire écrire immé,luate.
ment au-dessus tIe la signature les uiiots lu et approuvé,
sIres avoir fait effacer et remplacer ceux rIes rionS niniesse, qui ne seraneut Pas absolument conformes anx
ro,rventioos ties parties. Les mots rayes nuis et ceux
Aucune wotlitic&tion ne ilevra Sire alipoitee a l'oeuvre
calls mou contentement écrit.
3) "i, au contraIre, il coursent à ce que sou oeuvre soit
modifie., il Err-ira ici si soir ocosionnaire aura ou n'aura pas le droit rie continner à y mettre sa signature.
ii laurIe l'un trait fait à leurre et les remplacera lac
(I) Nome, prénoms et profession.
(3) Dèriiiation aussi couipièto que poss)ble.
' ii'nr,ire du nio,Iele.
Si i'iirtite ne veut autoriser arIenne modification
le sen oeuvre, ii effaserri les quatre ligues de celle phrase
devant être signé par le cessionnaire
tI1nexe I.
Loi sur les dessins et modèles
(Promulguée au .Journal Ofilelel tlu ID juillet 1909)
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Préside rit de la République promulgue la loi dont la teneur
suit
ARTICLE PREMIER. - Tout créateur d'un dessin ou modèle et ses
ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu'ils tieudraient d'autres dispo-
sitioris légales et notamment de la loi des l9-2' juillet 1793,
modifiée parla loi du Il mars 1902.
ART. 2. - La présente loi est applicable à tout dessin nouveau,
à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industrie! qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et
reconnaissable lui conférant n caractère de nouveauté, soit par
un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie
propre et nouvelle.
Mais, si le même objet peut être considéré à la foi comme un
dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable, et si
les éléments constitutifs (le la nouveauté du dessin ou modèle sont
inséparables de ceux de l'invention, ledit objct ne peut être protége
que conformément à la loi du 5juillet 1844.
ART. 3. - Les dessins ou modèles régulièrement déposés
Jouissent seuls du bénéfice de la présente loi.
La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a
creé ou à ses ayants droit; mais le premier déposant dudit dessin
ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être Le créateur.
La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à
son depôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, nentrahie la dechéance ni du droit (le propriété ni de la protection
spéciale accordée par la présente loi.
ART. 4. - Des décrets spéciaux à certaines industries pourront
prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels
de fatre constater leur priorité d'emploi d'un dessin ou modèle,
notamment par la tenue de registres privés soumis à l'estampille
administrative.
ART. 5. - Le dépôt est effectué sous peine de nullité, au secré-
- 43 tariat du conseil des prud'hommes, au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant.
Lorsque le domicile du déposant est situé hors de France, le
dépôt est effectué, sous peine de nullité, au secrétariat du conseil
de prud'hommes du département de la Seine.
La déclaratioii de chaque dépôt est transcrite sur un registre
avec la date, l'heure du dépôt et un numéro d'ordre ; un certificat
de dépôt reproduisant ces mentions est remis au déposant.
Le dépôt comporte, sous peine de nullité, deux exemplaires
identiques d'un spécimen ou d'une representation de l'objet revendiqué, avec légende explicative, si le deposant le juge nécessaire,
le tout contenu dans une boîte hermétiquement fermée et sur laquelle sont apposés Le cachet et la signature du déposant, ainsi que
le sceau et le visa du secrétariat ou du greffe, de telle sorte qu'on
ne puisse l'ouvrir sans faire disparaltre ces certifications.
Le nième dépôt peut comprendre de I à 100 dessins ou modèles
qui doivent être numérotés du premier au dernier, les dessins ou
modèles non numérotés ou portant des numéros répétés ou au delà
de 100 ne seront pas considérés comme valablement déposés au
regard de la présente loi.
ART. 6. - La boîte déposée peut rester au secrétariat ou au
greffe pendant une période de cinq années au maximum; aussi
longtemps qu'elle y est laissée, le dépôt des objets qu'elle renferme
demeure secret.
Le déposant ou ses ayants cause peuvent toujours, dès le début
comme au cours de la susdite période, requérir la publicité du dépôt, suit à l'égard de tous les objets compris dans la boite, soit
seulement à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux.
Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu'ils veulent opposer le
dépôt au tiers, doivent requérir l'ouverture de la boite scellée, en
faire extraire l'objet ou les objets au sujet desquels ils entendent
engager une instance judiciaire et demander la publicité du dépôt
au regard desdits objets.
Lorsque la publicité du dépôt d'un dessin ou modele est requise
par le déposant ou ses ayants cause, la botte deposee est adressée
à l'office national qui procède à l'ouverture de ladite boite, prélève
les deux exemplaires du dessin ou modele. constate l'identité de ces
deux exemplaires, fait reproduire par un procedé photographique
l'un d'eux qui sera destiné à être communiqué aux tribunaux, s'il
y a lieu, tandis que Fautre exemplaire demeurera à l'office où il
sera communiqué dans les conditions déterminées par le règlement
prévu à l'article 1.5 ci-après.
Les autres objets contenus dans la boîte et pour lesquels la
publicité n'est pas requise sont remis sous scellés fermés avec certification à l'appui.
Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de la légende et les explications nécessaires pour
compléter ladite reproduction, est mise à la disposition du public
à l'office national.
-uDes épreuves, portant également copie des mentions explicatives
et (le la (léc!aation du dépôt. seront délivrées, moyennant une
taxe, au déposant qui en fera la demande ou à ses ayants cause,
ainsi qu'à toute partie engagée dans tine contestation judiciaire
relative au dessin ou modèle.
ART. 7. - La durée totale de la protection, accordée par la pré-
sente loi au dessin ou modèle déposé, est, sous la réserve et les
conditions ci-après indiquées, de cinquante ans à partir (le la (late
du dépôt.
A l'expiration de la période des cinq premières années, pendant laquelle le dépôt peut rester au secrétariat ou au greffe, la
boite, renfermant sous scellés les objets pour le dépôt desquels la
publicité n'a pas été requise avant ce terme, est restituée au déposant sur sa demande.
S'il veut maintenir son dépôt, soit au regard de lotis les objets
contenus dans la boite, soit seulement au reRard de l'un ou de
plusieurs d'entre eux, le déposant doit, avant l'expiration des susdites cinq années, requérir le maintien de ce dépôt, soit avec la
publicité prévue à l'aliiiéa 4 de l'article 6, soit sous la forme secrète, pour chacun des dits objets.
La boite scellée est adressée à Foffice national qui procède à
son ouverture et en extrait ics objets pour lesquels le maintien du
dépôt a été demandé; il donne à chacun de ceux pour lesquels elle
a été requise la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de l'article 6,
met sous une enveloppe fermée et scellée avec certification it l'appui les deux exemplaires de chacun de ceux pour lesquels le maintien du secret a été requis et laisse les autres objets dans la hotte
à nouveau close et scellée comme il est prescrit à l'alinéa 5 de
l'article 6, en prévision de la restitution qui peut être réclamée cii
vertu de l'alinéa 2 du présent article.
Le dépôt ainsi maintenu à l'office national, soit avec publicité,
soit à couvert, prend fin vingt-cinq arts après ta date de son enregistrement au secrétariat ou au greffe si, avant l'expiration dudit
délai, le déposant n'en a pas demandé la prorogation pour une
nouvelle période de vingt-cinq ans.
Au début de cette nouvelle période, le dépôt conservé, sens ht
forme secrète, à l'office national, reçoit, par les soins de celui-ci,
la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de l'article 6 si elle ne lui a
pas déjà été demandée au cours de la seconde période.
ART. 8. - Au moment oi les dépôts s'effectuent, il est versé
au secrétariat du conseil ou au greffe du tribunal une indemnité
de 3 fr. 95 par dépôt, plus 5 centimes par objet déposé. Sont compris dans la susdite indemnité l'allocation prévue par l'article 58 de
la loi du 29 mars 1907 et les frais de timbre.
Lorsque, soit au cours, soit à la fin de la prcniière période, la
publicité du dépôt est requise, il est payé une taxe de 30 francs par
chacun des objets qui, sur la demande du déposant, souL extraits
de la boite scellée et conservés avec publicité par l'office national,
conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 6; la taxe
- 45 est de 5 francs par ChaCun des ob,jets que l'office, sur la demande
du déposant, garde en dépôt sous la forme secrète.
La prorogation d'un dépôt, à l'expiration des vingt_cinq premières années, est subordonnée au payement d'une nouvelle taxe
dont le iiioiitant est de 50 francs par chacun des objets qui demeurent. protégés si le dépôt a été rendu public et de 75 francs s'il est
resté jusqu'alors secret.
ART. 9. - Lorsque la publicité d'un dépôt ou que son maintien
avec ou sans publicité n'ont pas été demandés avant le terme prescrit de cinq années et que, à l'expiration de ce délai, la boîte scellée
n'a pas été réclamée, les scellés soiit ouerts et les objets renfermés
dans la holte sont transmis aux etablissements qui auront été désigfles, à cet effet, par décret.
Sont également remis auxdits établissements après vingt-cinq
ans, les ohjets pour lesquels aucune prorogation de dépôt n'a été
requise ; après cinquante ans, ceux dont le dépôt a été l)rorogé.
Les oljets que les établissements sus-indiqués auront jugés
dignes d'être conservés seront exposés ou communiqués au public;
sur chacun d'eux seront mentionnés les nom, prénoms, qualité et
domicile du déposant ainsi que la date du dépôt. Des inscriptions
signaleront au public que ces renseignements sont donnés aux intéressés pour les inviter et le aider à rechercher si le droit exclusif
de reproduire ceux de ces ojets qui constituent des dessins ou des
sculptures, au sens purement technique de ces mots, est encore
garanti par la loi du 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du
11 mars 1902.
ART. 10. - Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente loi est punie d'une anietide de 25 à
2000 francs.
1)ans les cas de récidive, ou si le délinquant est une personne
ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un
emprisonnement d'un mois à six mois.
Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu dans
les cinq années antérieures une première condamnation pour un
des délits prévus par la présente loi.
Les coupables peuvent, en outre, être privés, pendant tin temps
qui ii'excédera pas cinq années, du droit d'élection et d'éligibilité
pour les Tribunaux et Chambres de Commerce, ainsi que pour les
Conseils de prud'hommes.
ART. 11. - Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture
à aucune action dérivant de la présente loi.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, tie
peuvent donner lieu, en vertu du précédent article, à titie action,
même au civil, qu'à la charge par la partie lésée d'établir la mauvaise foi de Finculpé.
Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu
du même article, avant que le dépôt n ait été rendu public.
Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs
6
- auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d'en
rapporter la preuve.
La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant
atteinte aux droits garantis par la présente loi est prononcée, même
au cas d'acquittement.
Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer
la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets j ncriminés.
Aiiî. 1. - La partie lésée peut, même avant la publicité du
dépôt, faire procéder par tous huissiers, à la description détaillée,
avec ou saris saisie, des objets ou instruments incriminés, eu vertu
d'une ordonnance rendue par le président dii tribunal civil dans Le
ressort duquel les opérations devront, être effectuées, stir impl
requête, production du certificat de dépôt et récépissé des taxus
prévues à l'article 8.
Le président a la faculté d'autoriser le requérant à se f:iire
assister d'un officier dc police ou du juge de paix du canton et
d'imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de
consigner avant de faire procéder à l'opération ce cautionnement
est touJours impoé à l'étranger qui requiert la saisie.
Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l'ordonnance que dc l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le
tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.
A défaut par le requérant dc s'être pourvu, soit par la voie
civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine,
outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se
trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la partie à
poursuivre, la description ott saisie est nulle de plein droit, sans
préjudice des dommages-intérêts.
ART. 13. - Le bénéfice de la présente loi s'applique aux dessins et modèles dont [es auteurs ou leurs ayauts cause sont Français
ou domiciliés cri France, ou ont en France des établissements industriels ou commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels et commerciaux, ressor-
tissants à un Etat qui assure la reciprocité, par sa législation
intérieure ou ses conventions diplomatiques, pour les dessins et
modèles français.
ART. 14. - La présente loi entrera en vigueur six mois après
sa promulgation.
A dater de cette époque, les dépôts anterieurs qui seraient
encore valable3 d'après la législation précédente seront soumis
aux dispositions de la présente loi: les dépôts à perpetulte cesseront d'être valables cinquante ans après sa mise en vigueur ; les
dépôts faits pour cinq ans au moins pourront être renouveles, dans
les conditions prévues par la présente loi, avant l'expiration du
delai pour lequel ils ont été effectués.
Les deposants ou leurs ayants cause auront la faculté de recla-
mer soit la restitution, soit l'ouverture et la publicité de leurs
-- 47 dépôts antérieurs, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3
de l'article 7, avec faculté de faire établir un duplicata de dépôt.
Ani. 15. - liii règlement d'administration publique fixera la
matière, les dimensions, le poids, le mode de fermeture de la boîte
It déposer, la formule de la déclaration, les conditions d'ouverture
et de publicité du dépôt, les conditions dans lesquelles se feront la
restitution au déposant après la première période, la communication de l'exemplaire destiné aux tribunaux et sa réintégration à
l'Office national, la taxe afférente aux mesures transitoires prévues
par l'alinéa 3 dc l'article 14 et toutes autres dispositions nécessaires
pour l'exécution de la présente loi.
Les taxes prévues par la présente loi, à l'exception de l'indemnité visée par le paragraphe 1 dc l'article 8, seront perçues par le
Conservatoire national des arts et métiers, pour le service de l'office tiatjonal de la Propriété industrielle.
Ani. 16. Des règlements d'administration publique détermi
lieront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable
à l'Algérie et aux colonies.
ART. 17. - Sont abrogés les articles 15 à 19 de la loi du
18 mars 1806 et toutes autres dispositions contraires à la présente
loi relatives aux dessins et modèles de fabrique.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le H juillet 1909.
A. F'ALLIÈRES.
Par le Président de la République,
Le Ztinistre (lu Commerce et (le l'bulustrie,
Jean Cnrpi't.
C. DESSINS ET MODÈLES
Protection internationale des dessins et
modèles
Rapport
P.'jI
André Taillefer,
Ancien elève de I'Ecole polytechnique,
Docteur en droit, aVocat à la Cour (le l'ari.
Ldrsque, en 1906, au Congrès de Milan, l'Association internatio-
nale s'est occupée, en dernier lieu, de la question de la protection
internationale des dessins et modèles, elle a émis un double voeu
d'abord, que la même législation protège uniformément toutes les
oeuvres des arts graphiques et plastiques, quels que soient leur
mérite et leur destination ; ensuite, qu'une convention intervienne
pour l'enregistrement international des dessins et modèles.
En ce qui concerne la France, le premier voeu est aujourd'hui
exaucé, à la suite du vote de la loi du 14juillet1909, qui ajoute sa
protection à celle de la loi de 1793. Les mêmes principes de protection s'appliquent, ainsi que nous le montrons dans tin rapport
distinct, à tous les dessins et modèles, quels qu'ils soient, quelle
que soit leur destination, quels que soient leur valeur intrinsèque
ou leur mérite. La France qui, par la loi défectueuse de 1806, et
surtout l'interprétation que lui avait donnée la jurisprudence, avait,
on peut le dire, donné le mauvais excmple, est rentrée dans la
droite voie; elle possède aujourd'hui une législation logique et
complète sur la matière, et il est permis d'espérer qu'en dépit du
vote singulier de la Conférence de Berlin, qui a exc.lu arbitrairement les oeuvres d'art appliqué de fa protection accordée aux oeuvres
artistiques, beaucoup de nations étrangères la suivront dans son
évolution et réformeront, pour le plus grand bien des artistes et des
industriels, leur législation dans le même sens qu'elle. Mais
comme, en toute hypothèse, ces réformes ne pourront pas être
accomplies immédiatement; que, d'autre part, on peut concevoir
qu'à l'exemple de ce que décide la loi française de 1909, ii subsiste
Ui' dépôt facultatif qui, dans certains cas, peut avoir incontesta-
- 49 blement des avantages, la réalisation du second voeu de Milan présente une utilité immédiate et incontestable.
Déjà, à Liège, en 1905, notre Association, sur le rapport de
M. Osterrieth, avait étudié un projet de convention relative à l'enregistrement international des dessins et modèles; le travail de Liège
fut repris à Milan sur un rapport de MM. Soleau et Taillefer.
M. Osterrieth, dans un nouveau projet, tint compte des propositions
des rapporteurs et un texte modifié fut voté par le Congrès de
1905. Ce projet parait dans ses grandes lignes entièrement satisfaisant, au moins étant donnée la diversité extrême des législations
internes qui paraIt interdire pour le moment des espérances plus
grandes. Aussi, en présentant à Nancy un nouveau rapport sur la
question, notre pensée n'est-elle pas de proposer des solutions
nouvelles, mais bien plutôt d'appeler à nouveau l'attention de l'Association sur une question importante entre toutes. Nous proposons cependant certaines modifications aux articles votés à Milan,
afin de tenir compte dans la mesure du possible de la situation
créée en France par la loi de 1909. Le texte voté à Milan appelle,
dans ces conditions, les observations suivantes
En ce qui concerne l'article PT, le Congrès avait décidé qu'une
commission examinerait la question de savoir si. comme le proposaient MM. Soleau et Taillefer, le mot industriel dans l'expression
dessins et modéles industriels devait dsparattre. La Commission a
admis cette suppression (voir Compte rendu Milan, p. 26). C'est
donc à tort qu'il a été maintenu dans le texte des résolutions. Sa
suppression se justifie d'autant mieux qu'il a disparu dans la nouvelle loi française, dont l'idée directrice se serait trouvée viciée par
son maintien, et que par là notre projet se rapprochera du premier
voeu émis par l'Association et rappelé plus haut. Peut-être y aurait-il
lieu, conformément à une indication de M. Frey-Godet, à Milan,
de supprimer pour le déposant la faculté d'effectuer le dépôt direc-
tement à Berne, mais de l'obliger à déposer par l'interm'diair
d'une administration de l'l1nion. Il y a quelque chose d'un peu,
anormal, étant donnée la nature du Bureau de Berne, à lui donner
mission de recevoir directement des dépôts, ce qui entratne corrélativement l'obligation d'élaborer un règlement d'exécution pour
fixer les conditions dans lesquelles le dépôt doit être effectué; la
question mériterait d'être examinée à nouveau. Nous laissons k la
Réunion le soin d'en décider et ne proposons pas pour le moment
de modification au texte.
Sous réserve de cette observation, relative à la confection directe d'un règlement par le Bureau de Berne, le texte des articles 2,
3 et 4 semble devoir être conservé.
ART. 5. Malgré le vote émis par le Congrès, à Milan, il semble
regrettable d'obliger le déposant à des manifestations aussi fréquentes dc volonté, pour prolonger les droits résultant de son
dépôt; si l'on admet, comme semble le dire l'article 3, que les
- 50 conditions et effets du dépôt seront dans chaque pays déterminés
par la législation interne, il n'y aurLit pas d'inconvénients à adopter
une division analogue à celle de la loi française nouvelle cinq,
vingt et vingt-cinq ans. Mais s'il n'était pas à craindre que ce soit
un obstacle à l'acceptation de la convention, il serait particulière-
ment intéressant, en vue de hàter l'unification des législations
internes, de fixer par un texte formel tin minimum de protection
obliqatoire pour les Etats contractants, vingt-cinq ans, par exemple,
si ou ne voulait pas, comme l'a fait la France et comme se prépare
à le faire l'italie, imposer la durée de protection de cinquante ans.
Il semble résulter des discussions de Liège et de Milan, que dans
la pensée des rédacteurs de l'article 5, la durée de protection
maxima de cinquante ans, su elle est demandée par le déposant,
s'imposera aux divers Etats contractants. Mais le texte ne le dit
pas, et, si on le rapproche de l'article 3, ii semble bien que ce soit
la législation interne de chaque pays qui limitera dans le pays considéré la protection, dont la durée toutefois, en vertu du dépôt
international, ne pourrait dépasser cinquante ans : le texte voté par
la commission de rédaction nommée à Milan (voir Compte rendu,
p. 230), que nous reproduisons sauf modification de la durée et
du nombre des périodes, n'est pas plus explicite. La Réunion de
Nancy aura à examiner s'il convient, pour lever toute ambiguïté, de
poser le principe formel d'un minimum de durée de protection.
Les articles 6, 7, 8 et 9, qui règlent l'exécution du dépôt international, ne donnent, pour le moment, lieu à aucune observation;
ils doivent être maintenus.
Comme conclusion, nous demandons à la Réunion de Nancy,
après avoir pris parti sur les quelques points soulevés plus haut, de
renouveler le voeu voté à Milan, sur la nécessité, soit dans la convention même d'Union, soit dans une convention séparée, d'organiser le dépôt international des dessins et modèles.
Modifications proposées au texte voté à Milan.
TEXTE VOT
« ART. 1er. - Les ressortissants de chacun des Etats contractants (tels qu'ils sont
déterminés par les articles 2 et 3 de la Convention d'Union pour la propriété indus-
trielle) pourront s'assurer dans tous les
autres Etats la protection de leurs dessins
et modèles, au moyen d'un dépôt auprès du
Bureau international de Berne. Lorsque les
dessins et modèles auront été déposés déjà
dans un pays de l'Union, le déposant pourra
opérer le dépôt international par l'intermé-
MODIFICATIONS PROPOSÉES
AnT. 1er - Sans chan.
ie;nent, sauf suppression
(In niot industriel.
- 5E TEXTE VOTE
MODIFICATIONS PROPOSÉES
diaire de l'Administration de ce pays. Tou-
tefois, le dépôt ou la protection dans un
pays de l'Union n'est pas une condition de
validité du dépôt international.
» ART. 2. - Le dépôt au Bureau in ternational pourra être effectué, soit en original, soit par représentation photographique ou autre. Les dimensions rna\ima
ART. 2. (Sans changement.)
des objets susceptibles d'être déposés seront
déterminées par un règlement du Bureau
international.
ART. 3. - Le dépôt ainsi fait au Bureau international aura Je même effet, dans
chacun des pays contractants dont la législation intérieure exige Je dépÔt, que si les
dessins et modèles y avaient été régulièrement déposés, et, sous réserve des dispositions prévues au présent Arrangement, les
conditions et effets de ce dépôt seront dé-
ART. 3. (Sans changement.
terminés dans chaque pays par la législation intérieure.
» ART. 4. - Le dépôt comportera deux
exemplaires d'un spécimen ou d'une repré-
Ani. 4. (Sans change-
ment.)
sentation de l'objet revendiqué, avec légende explicative si le déposant le juge
nécessaire. Le dépôt peut être opéré soit
isolément, soit en paquets. Les formalités
du dépôt, notamment les dimensions, le
poids et la nature des paquets seront déter-
minés, conformément à l'article 2, par le
règlement.
n Les dessins et modèles contenus dans
le paquet seront pourvus d'un numéro
d'ordre, et le déposant devra indiquer sur
l'enveloppe extérieuie du paquet le tiombre
des objets contenus, en mentionnant son
nom et son adresse.
» ART. 5. - La protection résultant du
dépôt international aura une durée maxima
de cinquante ans, divisée en cinq périodes
de cinq, cinq, cinq, quinze et vingt ans. 11
pourra être renouvelé avant l'expiration de
chacune des périodes.
ART. 3. (lIdacion de la
commisston, sauf pour le
nombre des périodes.)
La durée (le in protection
résultant (le lcnregistrement international se divise en trois périodes de
cinq, vingt et vingt-cinq
ans. Le déposant mdi-
le nombre des pérIodes pour lesquelles il
- 52 TEXTE VOTÉ
MOt(IFICATIONS PROPOSEES
entend réclamer la pro-
tection ; avant l'expira-
lion de la durée qu'il
aura fixée, il pourra ranouveler son dépôt pour
la ou les périodes restant
a courir. La durée totale
(le la protection résultant
de I'enreistreincnt inter-
national iio pourra dépasser cinquante ans; elle
sera au moins de vingt-
cinq ans, divisée en ce cas
en deux périodes de cinq
cl vingt ans.
» ART. 6. - Le dépôt restera secret pendant la première période.
ART. 6. (Sans changement.)
A l'expiration de cette période, si
aucune prorogation n'est demandée, le dé-
pôt sera restitué à son auteur s'il le ré-
clame, ou transmis aux établissements désignés à cet effet par le règlement élaboré
par le Bureau international.
u ART. 7. - Pendant la première période les paquets déposés ne seront ouverts
que soit sur la demande du déposant, soit à
l'occasion d'une instance judiciaire engagée
à propos du dessin ou modèle déposé, sur
ABT. 7. (Sans changement.)
la demande d'un tribunal ou d'une administration coni pétente.
A l'expiration de la première période,
si le déposant a demandé la prorogation, le
paquet sera ouvert. Le déposant, en demandant la prorogation, devra déposer des
exemplaires supplémentaires des dessins
pour lesquels la prorogation a été demandée ou des reproductions photographiques,
dans un nombre répondant au nombre des
pays contractants. Le Bureau international
enverra un exemplaire à l'administration
de chacun des Etats contractants. Les dessins ou modèles qui ont été ouverts seront
mis à la disposition du public, sur place, au
Bureau international. Des exemplaires ou
reproductions certifiées seront délivrés par
le Bureau international, sur demande, au
déposant ou à toute partie engagée dans une
instance judiciaire relative au dessin ou modèle déposé.
u ART. 8. - Les taxes pour le dépôt se-
ront fixées par le règlement du Bureau
ART. 8. (Sans change.
ment.)
- 53 TEXTE VOTI
MODIFICATIONS PROPOSIES
international prévu à l'article 2. Elles seront progressives à chaque renouvellement.
» ART. 9. - Le Bureau international
enregistrera les dépôts effectués, les notiliera aux Etats contractants et conservera
les paquets et enveloppes déposés. Lors des
renouvellements des dépôts, il les notifiera à
nouveau, en faisant parvenir, le cas échéant,
à chaque administration l'exemplaire qui
loi est destiné. Le nom des déposants, le
genre des objets déposés seront publiés
dans le journal officiel du Bureau.))
AlIT.
in ent.)
9. (Sans change-
D. Compte rendu annuel des faits
intéressant la propriété industrielle dans les divers pays
Allemagne
(1908-190 9)
Rapport
par
M. Maximilian Mlntz,
Pitpnlanwalt,
Berlin.
Comme d'habitude, j'ai d'abord réuni toutes les nouvelles lois,
traités, de même que les décisions et promulgations concernant la
protection de la Propriété industrielle.
I. - Lois. Décisions, etc., concernant
le Droit international.
A. - Lois, etc.
Promulgation du 23 juillet 1908, concernant les lieux où se
trouvent des fonctionnaires consulaires impériaux qui sont investis
de Juridiction ou qui sont généralement autorisés pour l'audition
des témoins et la réception des serments.
Promulgation du Chancelier de l'Empire du 9 janvier 1909,
concernant la protection des inventions, modèles et marques
de fabrique à l'Exposition internationale de photographie de
1)resde, 1909.
Promulgation du Chancelier de l'Empire du 24 decembre
1908, concernant l'Association internationale pour la protection de
la Propriété industrielle (entrée de l'Autriche-Hongrie).
Promulgation du Chancelier de l'Empire du 19 mars 1909,
concernant la protection des inventions, modèles et marques de
fabrique à l'Exposition internationale de Navigation aérienne de
Franciort-sur-le-Mein, 1909.
-5Promulgation du Chancelier de l'Empire du 24 avril 1909,
concernant la tombée en désuétude de la Convention pour le règlement des questions du Droit privé international du 14 novembre
1896 et le supplément du procès-verbal du 22 mai 1897, de
même que l'entrée en vigueur de la Convention sur la procédure civile du 17 juillet '1905.
Promulgation du Chancelier de ('Empire du 12 mai 1909,
concernant la protection des inventions, modèles et marques de
fabrique à l'Exposition de la Deutsche Landwirtschafts-Geseilschaft, à Leipzig. 1909.
B. - Traités.
Empire Aflemand-Grande-Bretagne, concernant la protection
réciproque des marques de fabrique en Chine.
Empire Allemand-Autriche, sur la protection réciproque des
brevets, modèles et marques de fabrique à l'occasion de l'entrée
en perspective de l'Autriche dans l'Union.
Traité particulier du 17 novembre 1908.
Empire allemand-Ilongrie, sur la protection réciproque des
brevets, modèles et marques de fabrique, à l'occasion de l'entrée
en perspective de la Hongrie dans l'Union.
Traité particulier du 17 novembre '1908.
Empire allemanci-Autriche. Entrée eli vigueur du traité du
17 novembre 1908, le 1er janvier 1909.
Empire ailemand-Hongrie. Entrée en vigueur du traité du
17 novembre 1908, le 1janvier 1909.
C. - Décisions.
« Si une invention est déposée dans plusieurs Etats de
l'Union, le droit de priorité pour le dépôt postérieur (allemand) ne
peut seulement être dérivé que du plus vieux dépôt étranger (le
premier) conformément à l'article 4 de la Convention. »
Décision du 5 Bureau des Demandes du 3 juillet 1907.
« A la suite de l'entente entre l'Empire allemand et 1 Autriche-Hongrie du 6 décembre 1891, le droit de priorité est usé
une h)is pour toutes, lorsque le premier dépôt dans un Etat est
suivi d'un deuxième dans l'autre Etat du Contrat. Par suite de cela,
le droit de priorité ne peut pas être revendiqué pour un troisième
dépôt dans l'autre Etat du Contrat, après la déchéance du deuxième.))
Décision du 8 Bureau des Demandes du 23janvier 1908.
((Le droit de priorité dérivé ne doit toujours être fondé que
surie premier dépôt, concernant le même objet del'invention,dans
un des Etats du Contrat. Il est indifférent dans ce cas que le dépôt
ait pour objet un brevet ou Ufl modèle d'utilité. »
Décision du 1 Bureau de la Cour d'appel du 11 avril 1908.
« L'usure du droit de priorité résultant de l'accord entre
- 56 l'Empire allemand et l'Autriche-Hongrie du 6 décembre 1891, ne
pourra être effectuée que par des demandes qui auront conduit à
l'accord d'un brevet. »
Décision du 10 Bureau des Demandes du 10 octobre 1908.
5. « On ne peut séparer de la question, si une marque, telle
qu'elle est présentement, Consiste exclusivement dans un mot
descriptif, l'autre question de la signilication des garnitures figuratives ou d'une formation figurative du mot. 11 ne s'agit donc pas
aussi dans cette dernière question de Ja forme des marques suivant le sens du numéro 4 du procès-verbal de clôture du Contrat
de l'Union.
Décision du 1Bureau de la Cour d'appel du 7 décembre 1907.
Il. - En Allemagne.
A. - Lois, etc.
1. Loi sur les vins du 7 avril 1909.
. Loi du 7 juin 1909 contre la concurrence déloyale.
Promulgation du 13 mai 1908, concernant l'apparition de
la première partie de la liste des brevets accordés par le Patentamt
imvérial en 1907.
Communication concernant l'apparition d'un 70 supplément
au catalogue de la bibliothèque du Patentamt impérial.
Communication concernant l'apparition de la deuxième
partie de la liste des brevets accordés par le Patentamt impérial
en 1907.
Promulgation du Président du Patentamt impérial du
6 janvier 1909, concernant l'accession du Patentamt à la circulation des chèques et transmissions postales.
Promulgation concernant les endroits où l'on peut examiner
les brevets dans l'Empire allemand, de même que le classement
des brevets imprimés suivant les différentes branches.
Promulgation du Président du Patentamt. impérial du
3 mai 1909, concernant la suppression des audiences verbales
pendant les vacances.
Promulgation du Chancelier de lEmpire dul4 mai 1909,
concernant l'apparition de la première partie de la liste des brevets
accordés par le Patentamt impérial en 1908.
B. - Décisions.
1. Le Patentamt est obligé de rechercher si c'est la priorité
exacte qui a été admise lors de la manifestation de l'invention
protégée, dans l'examen du brevet accordé auparavant.
Décision du 8 Bureau des Demandes du décembre 1908 et
du f.t Bureau de la Cour d'appel du 30 mars 1909.
- ,7 HI. - Voici ci-après ce qui ressort de la statistique.
Durant l'année 1908, ii a été déposé en tout 40312 brevets,
13357 furent publiés et 11610 furent accordés.
Il résulte de ceci, qu'en regard de l'année précédente, le nombre
des demandes de brevets a augmenté de 9,7 p. 100, par contre il y
a eu 6,9 P. 100 de moins de demandes publiées et 12,4 p. 100 de
moins de brevets accordés.
Pour ce qui concerne les modèles d'utilité, il en a été déposé,
durant l'année 1908, 45524 et il en a été enregistré 35248. Le
nombre des dépôts a augmenté de 21,6 p. 100 en regard de l'année
précédente.
Quant aux marques de fabrique, il en a été déposé 2008,
durant l'année 1908, parmi lesquelles 9534 ont été enregistrées.
Pour ce qui concerne la nationalité des déposants, il revient
7845 brevets, parmi ceux accordés, à l'Empire allemand et
3 765 brevets à l'étranger réuni, c'est-à-dire dans tin rapport de
67,6à32,4p. 100.
Les pays étrangers y ayant pris part sont
Les Etats-Unis d'Amérique,
La France
L'Angleterre
L'Autriche
La Suisse
La Russie
La Belgique
La Suède
L'italie
Le Danetïiark
La Hongrie. .
Les autres pays
avec 1021 =27,1 p. 100
»
»
»
»
»
»
»
»
»
607=16.1
583 = 15,5
415 = 11,1
294= 7,8
136= 3,6
124= 3,3
114= 3,0
86= 2,3
83= 2,2
76= 2,0
226= 6,0
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Pour les modèles d'utilité, il en revient 43628 à l'Empire
allemand et 1 896 à l'étranger réuni, c'est-à-dire dans un rapport
de 95,8 p. 100 à 4,2 p. 100.
Les pays étrangers participant aux dépôts sont
L'Autriche-Hongric
La Suisse
L'Angleterre
Les Etats-Unis d'Amérique
La France
avec
»
»
»
538=28,4 p. 100
411=21,7
231=12,2
160= 8,4
147= 7,8
»
»
Les autres Etats
409=21,5 »
Enfin, sur les marques de fabrique enregistrées, il en revient
8987 l'Empire allemand et 547 à l'étranger réuni, c'est-à-dire
dans un rapportde 94,3 p. 100 à 5,7 p. 100.
>)
- 58 Les pays étrangers participant aux dépôts sont:
L'Autriche-Hongrie
avec
La France
»
L'Angleterre
Les Etats-Ejnis d'Amérique.
'
»
La Suisse
»
La Chine
Les Pays-Bas
»
»
Les autres pays
»
98=17,9 P. 100
96=17,5
127=23 2
60=10,9
43
8,0
7= 1,3
25= 4,6
91 = 16,6
»
»
»
Iv
Pour ce qui concerne l'activité du Deutscher Verein, il a tenu
son Congrès cette année à Stettin, du 17 au 20 mai. Au milieu des
délibérations se posa la question de l'invention de l'employé qui est
en somme liée avec la question plus générale du droit de l'inventeur. Le Congrès, qui fut particulièrement fréquenté par un grand
iiombre d'intéressés, S'est étendu sur les résolutions suivantes,
qui, comme je le crois, sont aussi très intéressantes pour un public
international
A. - Le droit de l'inventeur.
I. - La loi sur les brevets est à changer en ceci, que le droit
de revendiquer un brevet ou un modèle d'utilité appartienne à
l'inventeur qui aura déposé le premier ou à son ayant droit, le
premier déposant étant supposé comme inventeur ou ayant droit
de l'inventeur.
11. - Le droit à l'invention, y compris la revendication sur le
brevet, est en principe transmissible. Une limitation légale de la
liberté du traité n'est pas à recommander.
lU. - 1. Si une invention n'est pas déposée par l'inventeur ou
son ayant droit, il appartient à celui-ci, auquel on a pris l'objet du
dépôt sans son approbation, de ses descriptions orales ou écrites,
de ses dessins, modèles, instruments, appareils ou procédés, en
même temps qu'il fait opposition, le droit sur le transfert des
droits sur le brevet ou sur le transfert du brevet.
La plainte est surannée trois ans apres la publication de la
demande, conformément au paragraphe 23 de la loi sur les brevets.
Les plaintes sur le transfert appartiennent aux tribunaux
réguliers.
Si, en cas de plainte, le déposant retire Ja demande, l'inventeur peut obtenir celle-ci avec sa priorité dans l'espace d'un
délai de trois mois après que le retrait lui a été connu.
IV. - a) Le Congrès exprima qu'il tenait pour inexécutable,
- 59 et excessivement préjudiciable à l'industrie allemande, c'est-àdire aussi bien pour les entrepreneurs que pour les employés euxmêmes, d'établir une thèse de droit, d'après laquelle il reviendrait
systématiquement à chaque employé qui fait une invention un
droit de « participation au bénéfice ».
b) Par suite du défaut d'un accord positif, le droit de l'inven-
tion doit passer à un autre, si l'inventeur est obligé, en vertu de
ses relations de service ou de contrat, envers cet autre à exercer
une occupation dans le rayon de laquelle tombe l'objet ou le procédé du genre de celui inventé. (Cette prescription est en vigueur
dans la mesure suivante :)
Si l'invention qui a été faite durant l'engagement n'est pas du
ressort de l'entrepreneur, mais si elle est propre à être employee
dans son exploitation, celui-ci peut alors revendiquer une licence
libre ; en désire-t-il un emploi plus étendu, il doit alors indemniser
dans ce cas l'employé en proportion.
- Dans le cas du transfert de l'invention ou si l'invention
a été déposée par un autre, il veste aussi au vrai inventeur, si tel
est son désir, le droit inaliénable d'être désigné comme inventeur
dans le brevet imprimé et dans la liste des brevets (Patentrolle).
- 1. Avec l'assentiment du déposant, le nom de l'inventeur est. à noter dans la liste des brevets (Patentrolle).
L'inventeur peut faire valoir ses droits d'être nommé, en
portant plainte contre le déposant ou bien contre le breveté enregistré et contre celui faussement désigné comme inventeur.
La plainte est surannée dans l'espace d'un délai de trois
années à partir du jour de la publication du brevet ou dans certains
cas à partir du jour de la publication du nom de l'inventeur.
B. - Propositions au Z. P. 0. et au Str. P. 0.
Il est désirable que les différends sur le terrain de la protection de la propriété industrielle, sans considération de la valeur
de l'objet, soient assignés aux Landgerichte (Cours supérieures de
première instance).
Il est désirable que ces différends soient assignés en dernière
instance, saiis considération de la valeur de l'objet des débats au
Reichsgericht (Cour suprême de l'Empire).
Pour mesurer la valeur de l'objet des débats dans les procès
pour l'annulation de modèles d'utilité ou de marques de fabrique,
ce ne doit pas être l'intérêt du demandeur à l'annulation qui doit
servir de mesure, mais la valeur économique du modèle ou de la
marque, ou bien l'intérêt du propriétaire au maintien du modèle
ou de la niarque.
Il. - I. Il est à désirer: a) que dans les affaires concernant la
- 60 protection de la propriété industrielle, il soit permis non seulement
aux parties, mais aussi aux techniciens et ingénieurs-conseils de
celles-ci, de prendre la parole dans les audiences verbales.
b) Que lea techniciens d'exploitations industrielles et les ingénieurs-conseils soient exceptés du règlement du paragraphe 157,
2' alinéa, du Z. P. 0.
.
Dans les causes correctionnelles concernant la protection de
la propriété industrielle, les ingénieurs-conseils sont aussi à
admettre à cOté des avocats et personnes assimilées à ceux-ci.
V
Pour terminer, il ne faut pas oublier de mentionner que
l'activité annoncée depuis plusieurs années par le Gouvernement
pour la réformation des lois sur la protection de la propriété industrielle, a enfin été commencée cette année. Les délibérations
d'une enquête ont eu lieu cet été et doivent naturellement être
poursuivies très loin, de sorte que l'on peut attendre un projet de
loi dans uti temps peu éloigné.
Autriche
Rapport
liar
M. le D Heinrich Benies,
Avocat à la Cour et au TribunQi de Vienne.
I. - Législation.
Depuis mou rapport de l'année précédente, le pouvoir législatif
autrichien a achevé les lois concernant l'adhésion de l'Autriche à
l'Union de Paris du 20 mars 1883 et aux deux Conventions de
Madrid des 14 et 15 avril 1891,concernant, l'une l'enregistrement
international des marques de fabrique et de commerce, et l'autre
Ia dotation à attribuer au Bureau internationa' de l'Union à Berne.
In rapport avec cela, le nouvel Arrangement conclu le 17 novembre 1908 avec l'Empire allemand pour la protection réciproque
de la propriété industrielle dans les deux pays a été ratifk, de mênm
que les prescriptions complémentaires, pour les articles 16 et 17
du contrat du 8 octobre 1907, conclues avec le gouvernement
hongrois. (Voir mon rapport de l'année précédente.)
La loi du 29décembre1908 a paru aussi enmêtne temps, n° 268
du Bulletin des lois de l'Empire (R. G. BI.), en vertu de laquelle
des prescriptions pour la mise à exécution furent adoptées à l'occasion de l'adhésion à l'Union internationale. La plus importante
de ces prescriptions est contenue dans le paragraphe 1, d'après
lequel les droits de priorité accordés par I'Elnion lors du dépôt
une invention, d'un modèle ou d'une marque doivent être formellement réclamés, sinon la priorité se détermine d'après la date
du dépôt.
Dans le cadre de l'autorité du pouvoir ministériel limité par
les lois parurent aussi les décrets d'exécution du Ministère
des Travaux publics du 30 décembre 1908, Bulletin des lois de
l'Empire (R. G. BI.), n° 270, concernant l'enregistrement in.ternational des marques, et du 17 décembre 1908, ßullelin des
-6lois de l'Empire (El. G. Bi.), n° 256 et 257, contenant quelques
changements dans l'organisation et le règlement du Patentamt.
La reproduction de ces décrets - même en abrégé - conduirait
trop loin ici.
Les sujets les plus proches, desquels la législation autrichienne
aura probablement à s'occuper dans le domaine du droit nous intéressant ici, sont un projet de loi déjà achevé concernant la protec-
tion des marques et un autre projet de loi, lui aussi, presque
achevé, concernant la lutte contre la concurrence déloyale; ces
deux projets, dont le contenu n'a pas été encore publié, doivent
être soumis au Conseil de l'Empire (Reichsrat) immédiatement
après les vacances de cette année pour être traités conformément aux statuts.
If. - Jurlsprudence (f).
(t) Voir Fél it jun alternancle du Bulletin le 1AscIatiuu.
Belgique
(1908-1909)
Rapport
par
Albert Capitaine,
Avocat à la Cour d'appel de Liège.
I. - Législation et traités.
Aucun acte émané du Parlement ou du Gouvernement n'a
apporté d'élément nouveau à notre arsenal législatif en matière de
propriété industrielle.
Il est vraiment regrettable que la revision d nos lois sur les
brevets, marques et modèles, revision reconnue nécessaire et pour
laquelle des projets précis sont déjà élaborés, ne parvienne pas à
être entreprise par la législature.
En attendant, les congrès ne se découragent pas et continuent
à émettre des voeux préconisant telle ou telle réforme. Ainsi en
a-t-il été de celui des Comités permanents des Expositions réuni à
Bruxelles en décembre 1908. II a eu à s'occuper de la protection
des droits de propriété industrielle relativement aux objets figurant
aux Expositions. La discussion a été approfondie et les représentants les plus autorisés des principales nations européennes s'y sont
rencontrés. On trouvera dans la Revue de Berne (1909, p. 17) un
compte rendu deaillé du rapport, des débats et des résolutions.
La question de la protection temporaire des droits de propriété
industrielle a déjà fait l'objet des travaux très sérieux de précédents
Congrès et conférences; mais elle semble avoir été examinée d'une
façon plus approfondie encore au Congrès de Bruxelles.
Le premier point mis en dlScu5siou était celui de l'attributwn
d'un droit de priorite à dater de la mise en montre des produits.
Le rapport belge se proposait de rédiger l'article 11 de la Convention d'Union de la façon suivante
« Il est accordé, dans tous les pays de l'Union, pour les produits
» régulièrement admis aux expositions internationales, organisées
- 64 » sous le patronage officiel sur le territoire de l'Union, aux expo-
sants ou à leurs ayants cause, un droit de priorité sur leurs
u inventions brevetables, modèles d'utilité, dessins ou modèles
» industriels, marques de fabrique ou de commerce.
li appartiendra à ['Etat, où une exposition sera organisée, de
» déterminer si elle jouit du patronage officiel. Dans L'affirmaiive,
» cet Etat établira un mode officiel de constatation de la rnie en
u montre et de la nature des inventions, modèles, dessins et
marques. L'emploi de ce mode de constatation sera considéré
u comme suffisant pour assurer la jouissance du droit de priorité
» dans tous les Etats de l'Union. Mais il reste loisible à chacun de.
» ceux-ci d'en reconnaltre l'effet sur son territoire sans exiger l'acu complissemnent de cette formalité.
u Le droit de priorité durera six mois à dater de l'ouverture
» officielle de l'exposition. Il pourra être cumulé avec le délai de
» l'article 4.
u La demande doit être formulée dans les trois premiers mois
» de l'ouverture.
u L'effet du droit de priorité est le même que celui établi par
u l'article 4. n
Le Congrès vota une résolution ainsi conçue
« A) Il est à désirer que l'article 11 de la Convention d'Union
» de 1883 pour la protection de la propriété industrielle soit, à la
prochaine Conférence de revision, rédigé en ces termes
« Il est accordè dans tous les Etats de l'Union, pour les produits
» régulièrement admis et qui figureront à une exposition interna» tionale officielle ou officiellement reconnue sur le territoire de
» l'lJnion, aux exposants ou à leurs ayants cause, un droit de prio» rité sur les inventions brevetables, modèles d'utilité, dessins ou
modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce.
Il appartiendra à l'Etat où tine exposition sera organisée de
n déterminer si elle jouit du caractère officiel.
» Le droit de priorité durera au moins six mois à dater de
» l'ouverture de l'exposition.
» L'effet de ce droit de priorité est le même que celui établi par
» l'article 4 de la présente Convention et se produit dès que les
» objets régulièrement admis ont été introduits à l'exposition et
sont susceptibles d'être vus.
» Ce droit de priorité reconnu à l'exposition sera appliqué dans
» tous les pays de l'union. Les conditions dans lesquelles pourra
» être faite la preuve que les objets ont réguliereinent figure aux
expositions seront déterminées par la législation du pays ou la
» protection sera invoquée, ou par des conventions particulières.
» B) Le Congrès, espérant qu'une Convention d'Union (I) spé(4) Au cours des débats, il fut officiellement annoncé que le oUverflment
allemand se proposait de convouuer incessamment une Conférence internationale
destinée a régler le régiwe de, kxposltions.
-6claie aux expositions interviendra entre le plus grand nombre
» d'Etats possible, émet le voeu
» 1° Que cette Convention établisse un mode officiel de constatation d'identité des objets figurant aux expositions officielles ou
» officiellement reconnues;
» 20 Qu'il soit inséré dans cette Convention une disposition ana» logue à l'article 11 de la Convention de Paris. »
Le second point examiné par le Congrès concernait la concession de droits effectifs de protection analogues à ceux conférés par
le brevet.
Voith le texte du voeu voté unanimement
» Il est à désirer, en outre, que la Convention de l'union pour
la protection de la propriété industrielle et la convention de
a
»
l'Union spéciale pour les expositions contiennent une disposition
par laquelle les Etats s'engagent à organiser un système de de-
mande provisoire de brevet ou d'enregistrement pouvant être
transformée, dans un délai déterminé, en une demande définitive
dont les effets rétroagiront à la datede la demande provisoire. »
A propos d'un troisième point soumis à ses délibérations
(Exposition de Bruxelles), le Congrès émit un voeu portant que
a
« Le Congrès, constatant avec plaisir l'esprit libéral des mesures prises jusqu'ici par le gouvernement belge pour la protection aux expositions, exprime le désir qu'à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles, la Belgique ait égard aux voeux
de la présente conférence, ou, en toils cas, concède aux exposants
>)
un droit de priorité, ainsi que l'assimilation de l'exhibition à
j)
l'exploitation. a
Un autre point étudié par le Congrès l'était pour la première
fois (Reconnaissance aux Locaux de l'exposition d'une espèce de
privilège d'exterritorialité). Il s'agissait de savoir s'il était opportun
de réclamer de la loi qu'il soit interdit aux créanciers des exposants
d'opérer des saisies-exécutions et de recourir à d'autres modes de
poursuites sur les objets exposés, et encore s'il convenait d'interdire de pratiquer, dans l'enceinte de l'exposition, des saisies-des-
criptions ou de dresser des constats en vue de poursuites en
contrefaçon.
Le Congrès se rallia, sur cette question, à la résolution suivante
)
»
« Il n'y a pas lieu dc poursuivre l'établissement d'un principe
général qui confère aux locaux de l'exposition la qualité de
territoire étranger; mais le droit de saisie d'objets argués de
contrefaçon et figurant aux expositions, devra être restreint dans
'j d'étroites limites, et entouré de garanties. »
- 66 Enfin l'assemblée, sans autre opposition, reprit un voeu déjà
auparavant émis, tendant à l'assimilation de l'exhibition à une
exposition d'un objet breveté à l'exploitation requise parla plupart
des législations.
*
**
S'inspirant du voeu émis par le Congrès, le gouvernement belge
a, le 22 mai 1909, pris un arrêté instituant un certificat descriptif
des inventions, modèles ou marques qui pourra être réclamé par
les exposants, en vue de l'Exposition de Bruxelles en 1910.
»
))
»
« Ce certificat, porte l'arrêté, assure, à celui qui l'btient,
les mêmes droits que ceux que lui conféreraient un brevet ou
dépôt légal d'un dessin ou modèle industriel, ou d'une marque
de fabrique ou de commerce, à dater du jour de l'admission
jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l'Exposition, sans préjudice du brevet que l'exposant peut prendre ou
du dépôt qu'il peut opérer avant l'expiration de ce terme et pour
lesquels il jouira d'un droit de priorité semblable au droit établi
par l'article 4 de la Convention de 1883, pendant la durée de la
protection temporaire résultant du dit certificat.
Nous sommes heureux d'annoncer la constitution en Belgique
d'une Association nationale pour la protection de la Propriété
Industrielle.
Les pays voisins avaient tous, déjà depuis longtemps, compris
l'importance qu'il y avait à ce que les droits de la propriété industrielle fussent, dans chaque contrée, étudiés au point de vue natio-
nal, et que leur défense pût en être assurée, tant à l'intérieur qu'à
l'étranger, par une Association qui représentât le commerce et
l'industrie indigènes.
La nouvelle Association, à la tête de laquelle se trouvent notamment les personnes qui, depuis plusieurs années, représentent
la Belgique auprès de l'Association internationale, saura dailleurs
travailler en parfaite harmonie avec cette dernière et lui apportera
un concours certainement très utile.
*
*
*
Un événement important s'est produit, pendant l'année écoulée,
en Belgique : la reprise du Congo comme colonie.
Cette annexion aura plus tard une grande conséquence quant à
la propriété industrielle. Certainement, en effet, le développement
du commerce et de l'industrie dans la colonie rendra utile la prise
de brevets et le dépôt de marques.
- 67 Avant la reprise, le Congo constituait un Etat indépendant.
Celui-ci avait sa législation propre relative aux droits de la propriété
industrielle, législation généralement calquée sur celle de la Belgique. Mais, comme elle n'avait guère eu encore l'occasion d'être
appliquée, on ne peut se prononcer sur son mérite pratique. En
tous cas, elle ne parait pas être assez développée. D'un autre côté,
l'Etat ne faisait pas partie de l'Union.
Son autonomie ayant été consacrée et maintenue par la charte
coloniale votée par le Parlement belge, il ne semble pas douteux
que la législation propre continue à subsister telle quelle et la
colonie n'entre pas ipso ftzclo dans l'Union.
Mais il faut espérer que l'accession de la colonie ne se fera pas
trop attendre et qu'elle saura remanier et compléter sa législation
sur la propriété industrielle de façon à la mettre à la hauteur de
toutes les nécessités de l'industrie et du progrès.
II. - Doctrine.
Coppieters, Congrès de Stockholm. - Revue de droit industriel,
1900, p. 129 : La protection des brevets et des marques au Congo
belge, idem, 4909, p. 1.
Tellier, Durée des brevets de perfectionnement (Revue (le droit
industriel, 1908, p. 177).
Van der Eycken, De la fraude en matière de Propriété industrielle (Revue de droit belqe, 1909, p. 289).
-
André, De la saisie des brevets (Revue de droit industriel,
1909, p. 49). - Des brevets de perfectionnement. Jurisprudence
des Tribunaux, 1909.
Capitaine, Expositions et Propriété industrielle (Revue de droit
industriel, 1909, p. 65).
III. - Jurisprudence (1).
A. - BItEVETS.
1. - Lorsque, dans un procès en contrefaçon, des points
techniques litigieux ont fait l'objet d'un examen approfondi et
minutieux de la part d'experts nommés par tin tribunal étranger,
que toutes les parties ont fait état de l'avis émis par lesdits experts
et se Sont tour à tour appuyées sur les raisonnements et les conclusions de ceux-ci pour étayer leur argumentation, qu'elles ont même
versé à leur dossier une copie du rapport de ces experts. un tribu-
nal belge est en droit de se référer a ce rapport et de l'invoquer,
non pas comme titre POUF OU Contre l'une ou l'autre des parties,
mais comme document scientifique propre à l'éclairer pour la solu(I) Pas plus que les années précédentes, nous n'avons cru devoir donner ici
toutes les décisions qui ne concernent que le droit national. Nous nous i)OrllOflS
l'enseigner sur celles qui tranchent une question de droit international ou pré
sentent un intérêt évident pour les (trangers.
- 68 tion des points techniques litigieux. (Tribunal civil de Lièges du
27 décembre 1907.)
- Les créanciers ne peuvent atteindre par la voie de saisieexécution les droits incorporels tels que les brevets d'invention; ils
doivent, pour arriver à la vente de ces droits et se faire attribuer
ainsi les avantages pécuniaires que peut procurer le brevet, agir
en vertu de l'article 1166 du Code civil. (Liège, Tribunal, 21 mars
1908, et Cour, 12juin 1909.)
- Si les tribunaux belges n'ont pas le pouvoir d'annuler les
brevets accordés par une puissance étrangère, ils sont incontestablement compétents pour examiner, k l'occasion d'une contestation
dont ils sont saisis, et sauf à se conformer aux règles de la législation à laquelle les brevets sont soumis, la question de l'existence
ou de la validité de brevets conférés aux pays étrangers. (Cour de
Liège, 30janvier 1909.)
- La Convention internationale de 1883 porte que celui qui
aura fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention dans l'un
des Etats contractants, jouira d'un droit de priorité pendant six
mois, à l'effet d'effectuer ce même dépôt dans les autres Etats de
l'tjnion.
Lorsque le dépôt d'un brevet pris en France n'a pas eu lieu en
Belgique dans ce délai, mais qu'aucun autre dépôt d'un brevet
identique n'a été fait dans ce pays postérieurement au délai précité, la situation de l'inventeur reste entière comme telle, ce qui lui
donne la faculté, en vertu de la loi belge, non plus d'y introduire
son brevet comme brevet d'invention, mais comme brevet d'impor-
taticn et cela avec tous les avantages y attachés. C'est le plus
ancien inventeur breveté qui a droit à obtenir un brevet d'importation. (Tribunal de Liège, 11 décembre 1908.)
B. - Concurrence déloyale.
Dans l'industrie et le commerce du tabac, les mots « cigarettes
turques » ne peuvent pas impunément désigner d'autres cigarettes que celles fabriquées soit en Turquie, soit avec du tabac
turc. (Cour de Bruxelles, 20 mars 1908.)
La seule mention d'une dénomination geographique de produit,
sans plus, dans un prospectus, alors qu'il n'est pas établi qu'une
vente quelconque aurait été conclue ni même tentee, ne peut
causer à celui qui prétend avoir un droit exclusif à cette dénomination le préjudice dont il poursuit la réparation dans l'instance en
concurrence déloyale. (Cour de Bruxelles, 5 février 1909.)
Il est licite de fabriquer artificiellement et de livrer au public
des eaux minérales en essayant de leur donner, à l'aide de pro-
cédés chimiques, les qualités possédées par des eaux naturelles
ou des eaux fabriquées connues.
Il n'est pas permis à ce fabricant de mentionner sur ses éti-
- 69 quettes ou ses prospectus la dénomination appartenant à ces dernières.
Il doit donner à ses eaux artificielles un nom quelconque de son
invention, en indiquant, s'il le croit nécessaire, soit la composition
chimique à laquelle il a eu recours, soit les qualités curatives ou
d'agrément qu'il est parvenu à leur procurer. (Cour de Bruxelles,
1février 1909.)
11 y a concurrence déloyale à appliquer les mots « Mélange
genre français » sur des paquets de cigarettes de fabrication belge,
ces termes pouvant faire bénéficier de la vogue des produits de la
régie française. (Cour de Bruxelles, 3 juin 1909.)
C. - Dessins et modèles.
Les étrangers qui ne résident pas en Belgique ne peuvent
acquérir de droits sur un dessin industriel qu'en vertu des conven-
tions internationales du 20 mars 1883 et du 14 décembre f900,
approuvées par les lois des 5juillet 1884 et 8 septembre 1901.
Les étrangers qui veulent revendiquer en Belgique la propriété
d'un dessin industriel doivent, s'ils n'ont pas d'établissement dans
e pays, en effectuer le dépôt au Conseil des prud'honimes de
Bruxeiles.
Si le propriétaire d'un dessin déposé dans son pays d'origine
ne dépose pas son dessin en Belgique dans le délai de priorité
(art. 4 de la Convention dUnion) et que depuis l'expiration de ce
délai le dessin a été fabriqué et mis en vente par un tiers, il ne
peut plus devenir propriétaire de ce dessin en Belgique.
Le dépôt d'un dessin industriel est non seulement déclaratif,
mais attributif de la propriété du dessin. (Tribunal de commerce
deGand, 11juillet 1908.)
D. - Marques de fabrique.
Le propriétaire d'une source peut valablement déposer la déno-
mination spéciale donnée à la source, indépendamment de tout
emblème ciu de toute forme distinctive. (Tribunal de commerce de
Bruxelles, 23 février 1908.)
Si le déposant d'une marque dans un des pays de l'Union a
laissé s'écouler le delai de priorité sans effectuer le dépôt dans les
autres Etats ou bien au Bureau international à Berne, le dépôt
ultérieur pourra être invalidé par des faits accomplis dans ces
Etats par des tiers, soit notamment par un autre dépôt ou par l'em-
ploi deja marque, en telle manière que, pendant lu période qui
s'écoulera entre l'expiration du délai de priorité et le dépôt fait
au Bureau international de Berne, le déposant ne sera plus protégé
que dans l'Etat où le dépôt primitif aura été effectué, l'absence du
dépôt à Berne ayant pour effet de permettre à des tiers de se
- 70 servir impunément de la marque dans les Etats autres que dans
celui du dépôt d'origine. (Cour de Bruxelles, 3 février 1909.)
Le caractère distinctif de la marque doit s'apprécier dans
chaque pays de l'Union.
Est valable la marque « Cigarettes françaises ».
En constitue la contrefaçon l'emploi de la dénomination
« Nouvelles françaises » ou « Composées et travaillées d'après les
procédés français ». (Cour de Bruxelles, 3 juin 1909.)
L'article 7 de la 11)1 belge, qui prescrit la publication d'un
extrait de l'acte de transmission de la marque, est inapplicable aux
marques étrangères faisant l'objet d'un dépôt internalional.
L'Arrangement de Madrid a dérogé sur ce point à la loi nationale et exige seulement l'enregistrement de la transmission sans
publication d'un extrait.
L'enregistrement de la transmission effectué à Berne est donc
suffisant potir permettre au cessionnaire de poursuivre les contrefacteurs. (Tribunal de Bruxelles, 2 juin 1909.)
Le terme « Elegantes», appliqué à des cigarettes, n'est pas une
désignation nécessaire et peut servir de marque valable.
Il n'y a pas confusion entre « Elégantes » t « Elégantes
belges». (Cour de ljruxelles, 3juin 1909.)
Danemark
(1908-1909)
Rapport
par
A-J-T. Carisen,
Pn'enlnnwnit, à Copenhngue.
Brevets.
Décret du 30 mai 1908, conformément auquel les décrets des
28 septembre 1894 et 12 septembre 1902, concernant la protection
des brevets étrangers en rapport avec la colonie anglaise de la
Trinité et dii Tobago, entrent en vigueur.
Décret du 16 février 1909, conformément auquel les prescriptions contenues dans les décrets des 28 sept.inbre 1894 et 12 septembre 1902, concernant la protection des brevets étrangers en
rapport avec la monarchie austro-hongroise, entrent en vigueur.
Protection
(ICS
marques de fabrique.
Décret du 30 mai 1908, conformément auquel les décrets des
28 septembre 1894 et 12 septembre 1902, concernant la protection
des marques de fabrique étrangères en rapport avec la colonie
anglaise de la Trinité et du Tobago, entrent en vigueur.
Promulgation du 17 décembre 1908 que - entre autres choses
- les causes concernant les marques de fabrique doivent être
transférées au Ministère du Commerce et de la Marine.
l)écret du 6 avril 1909, conformément auquel les décrets des
28 septembre 1894 et 12 septembre 1902, en tant que concerliant la protection des marques de fabrique étrangères en rapport
avec la monarchie austro-hongroise, entrent en vigueur.
Marques de fabrique en Islande.
Décret du 3 juin 1909, conformément auquel la protection des
marques de fabrique, garantie par ta loi du 13 novembre 1903, en
rapport avec les colonies anglaises suivantes, entre en vigueur
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Le Cap, Natal, 11es de
Bahama, la Barbade, Ceylan, Grenade, Hongkong, la Jamaique,
Malte, Saint-Vincent, la Trinité et Leewards Islands.
Juridiction. - Décision (lu Tribunal de Commerce et
de la Marine de Copenhague, le 22 octobre 1908.
Les demandeurs, pour lesquels le mot « Grammophon » a été
enregistré comme marque de fabrique pour des marchandises
spéciales, ont exigé que le défendeur qui négocie sous la firme
Grammop/ionfabrik« Favorit» des marchandises du même genre,
mais qui n'ont pas été fabriquées par les demandeurs, soit déclaré
non autorisé à employer le mot « Grammophon », ni dans sa
firme, ni comme désignation pour les marchandises négociées
par lui.
Comme il n'y avait rien à objecter contre l'enregistrement du
mot « Grammophon », en tant que dénomination particulière
trouvée pour une sorte spéciale de marchandises, le tribunal a jugé
qüe, étant donné que la désignation « Grammophon » n'avait
été essentiellement employée jusqu'ici que comme désignation
pour des appareils construits par des fabricants qui, comme les
demandeurs, font dériver leur droit de l'inventeur des appareils
en question, et le cas que des gens qui ne connaissent pas très
bien la question, emploient ici et là le nom pour d'autres appareils
semblables apportés dans le commerce quelque temps après par
d'autres fabricants, niais qui les désignent par d'autres noms, cela
ne peut pas avoir pour effet que le mot soit considéré légalement
comme étant pris comme désignation générale pour cette sorte
de marchandises, de manière que pour cette raison l'enregistrement devait étre regardé comme sans valeur.
Comme suite à cela, et attendu que l'on trouve, pour la
prétention des demandeurs que le défendeur soit déclaré non
autorisé à employer le mot « Grammophon » dans sa firme, une
qarantie légale suffisante dans le paragraphe 10 de la loi sur
les firmes, conformément auquel une firme ne doit posséder aucune
indication d'entreprises qui ne soient pas en rapport avec elle,
la demande des demandeurs fut entièrement acceptée.
Il a été reconnu pour cela comme légal
Le défendeur est déclaré comme non autorisé à employer le
mot « Grammophon » dans sa firme comme aussi comme désignation pour des marchandises négociées par lui et qui n'ont pas
été fabriquées par les demandeurs.
Protection des modèles.
Prornulgaion du 17décembre l9O8queentre autreschosesles affaires concernant les modèles doivent étre transférées au
Ministère du Commerce et de la Marine.
Décret du 6 avril 1909, conformément auquel le décret du
fir septembre 1905, concernant la protection des modèles etran-
gers en rapport avec La monarchie austro-hongroise, entre en
vig ueur.
- 73 Décret du .6 avril 1909, conformément auquel le décret du
1er septembre 1905, concernant la protection des modèles étrangers
en rapport avec la Fédération australienne et la colonie anglaise
de la Trinité et du Tobago, entre en vigueur.
Promulgation du 26 aoiit 1909 conCernant une entente conclue
le 12juin de cette année entre le royaume de IJanemark et l'Empire allemand pour une exemption mutuelle du devoir d'exploiter
en ce qui concerne les modèles.
Droit d'auteur et d'artiste.
Comme suite au jugement de lu Cour suprême mentionné dans
mon rapport annuel de septembre 1907 - concernant l'extension
de la protection du droit d'artiste, conformément à la loi du
19 décembre 1902, avec les modifications connues conformément
à la loi du 29 mars 1904 - une modification du paragraphe 24 dc
la présente loi a été résolue et confirmée le 28 février 1908
A. la place du deuxième alinéa de la première partie du paragraphe 24 de la loi, concernant le droit-de l'auteur et de l'artiste
du 29 mars 1904, seront insérées les modifications suivantes
Seront aussi, d'après cette loi, considérés comme chefsd'oeuvre, des travaux originaux artistiques destinés à servir de
modèles pour l'industrie artistique ou pour les métiers touchant
à l'art de même que les objets qui seront fabriqués sur la base de
ceux-ci, qu'ils soient fabriqués seuls ou en grandes masses.
Le droit, d'après la présente loi, concerne tous les genres de
reproductions, aussi bien celui qui suppose une activité artistique
intervenante que celui qui est entrepris sur un chemin purement
mécanique ou chimique, et la même chose, si la reproduction est
entreprise dans un but purement artistique ou dans un but industriel ou pour servir à l'emploi pratique. »
Décret du 2 mars 1908 conformément auquel les prescriptions
contenues dans la loi du 28 février 1908, concernant le libellé
modifié du paragraphe 24 de la loi sur le droit de l'auteur et de
l'artiste du 29 mars 1904, entrent en vigueur pour des oeuvres
qui sont produites par des sujets dans les Etats, lesquels ont adhéré
à la Convention conclue à Berne le 9 septembre 4886 concernant la
fondation d'une Union internationale pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques.
Protection contre la Concurrence déloyale.
Le 6 juillet 1909, le Ministère du Commerce et de la Marine a
convoqÙé une Commission pour l'élaboration des propositions
,d'une loi concernant la protection contre la concurrence déloyale.
Hongrie
(1908-1909)
Rapport
par
M. E. St. Kelemen.
Le fait le plus remarquable non seulement de cette année, mais
encore de toute la période qui s'est écoulée depuis la disjonction
des brevets hongrois des brevets autrichiens, est l'entrée de la
Hongrie dans l'Union internationale décrétée par l'article de loi LII
de 1908, paru le dernier jour de l'année.
Après de longues hésitations, et après que l'Administration eut
souvent fait entrevoir cette adhésion, cette dernière a enfin eu lieu,
et il est à prévoir que le développement de la protection de la pro-
priété industrielle va entrer dans une période plus active; quoi
qu'il en soit, l'adhésion seule est déjà accompagnée de manifestations qui signifient un progrès dans le domaine de Ja protection
industrielle et un rapprochement industriel plus étroit de la Hongrie
et des Etats de l'Union.
En même temps que la loi en question, ont été également publiées la loi LIV de 1908 sur l'abrogation de la Convention passée
le 17 novembre 1898 avec l'Allemagne pour la protection réciproque de la propriété industrielle et la loi LV de 1908 sur l'abrogation de l'Acte additionnel complétant les articles 16 et 17, de la
Convention passée le 8 octobre 1907, et abrogée par l'article de
loi XII de 1908 sur la réglementation des relations commerciales
et industrielles réciproques entre les pays qui sont sous le gouvernement de Sa Majesté.
D'après l'article de loi LII de 1908, la Ilongrie a adhéré à la
Convention internationale pour la protctton de la propriété industrielle conclue à Paris le 20 mars 1883, à l'Arrangement relatif à
l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce conclu à Madrid le 14 avril 1891, au protocole relatif à la
creation du Bureau international de l'Union pour la protection de
lapropriete industrielle décidée à Madrid le 15 avril 1891, à l'Acte
additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900, contenant les modi-
- 75 fications de la Convention du 20 mars 1883, et à l'Acte additionnel
de Bruxelles du 14 décembre 1900, à l'Accord du 14 avril 1891,
relatif à l'enregistrement international des marques de fabrique et
de commerce.
L'article de loi en question stipule en même temps que les
droits de priorité concédés par les Conventions internationales
citées doivent être formellement invoqués au moment du dépôt
des brevets, marques ou modèles; au cas contraire, les demandeurs perdent ces droits de priorité.
En outre, la loi en question ajoute que les droits de priorité
concédés par l'article 4 de FAccord international du 20 mars 1883,
modifié par l'Acte additionnel du 44 décembre 1900, ne peuvent
pas être invoqués par les indigènes en Hongrie en se basant sur les
demandes déposées à l'étranger.
Cette loi complète aussi le paragraphe 20 de la lot des brevets
parla disposition suivante à introduire après l'alinéa 3, numéro 1er
En pareil cas, le Patentamt a le devoir d'inviter immédiatement
» les brevetés à exploiter leur invention, en leur indiquant. un
délai, et en leur faisant connaltre les motifs de cet avertissement
» ainsi que les conséquences juridiques. » Et la loi abolit en même
» temps Falinéa 2, numéro 2, du paragraphe 20.
(L'alinéa 2, numéro 2, paragraphe 20, disait : « Avant de
frapper le brevet de déchéance le breveté doit être averti d'avoir
à exploiter son invention en liii accordant un délai suffisant. »)
A l'article de loi LII venait aussi s'adjoindre, sous le n°111213,
l'ordoniiarice dont les dispositions importantes sont les suivantes
D'après le numéro 4, les demandeurs y ayant droit peuvent aussi
faire valoir leur droit de priorité résultant du traité de commerce
conclu le 8 octobre 1907 avec l'Autriche ou la Convention passée
le 17 novembre 1908 avec le royaume d'Allemagne (ce dernier
droit jusqu'au 31 mars 1909).
D'après le numéro 6. le délai de protection est de douze mois
pour les brevets et de quatre mois pour les marques de fabrique et
modèles (modèles d'utilité à dater du jour du dépôt de la demande
d'origine (première demande).
Le numéro 7 règle la question de conformité des revendications.
Le numéro 8 lunite la revendication des droits de l'Union aux
demandes déposées après le P janvier 1909.
Le numéro 23 fournit, étant donné que l'expression « non cornmerdai » n'était pas mentionnée jusqu'ici dans les lois hongroises,
une définition exacte de cette expression; d après cette définition
on entend par l'expression « nom commercial » toute désigriatio
(dénomination) pour les marchandises (produits) mis industriellement eu circulation, et cela, mArne si cette désignation (dénomination) n'est pas enregistrée comme firme, et si les personnes, industriels ou commerçants qui emploient cette désignation (dénomination) ne sont pas tenus à l'enregistrement de la firme ou ne peuvent
d'ailleurs pas être considerés comme des firmes.
Ainsi que cela a été mentionné dans les rapports de Fan der-
- 76
nier, le Ministre du Commerce a, malgré Je rapport très motivé de
l'Association des ingénieurs-conseils hongrois, nommé cinq ingénieurs-conseils en 1907.
Quoique cela puisse déjà surprendre, le fait, de la part du Ministre du Commerce, d'avoir, au mois de février de cette année,
nommé de nouveau un ingénieur-conseil, s'ajoutant au fait, déjà
relaté dans le compte rendu de l'an dernier, d'avoir confié l'élaboration de la loi à deux juristes, sans même avoir fait appel, pour ce
travail très important, à an moins un membre de chacun des milieux appelés à exercer une influence directe sur les transforma-
tions de la loi, a fait naltre cette conviction que le Ministre du
Commerce, en tant que gardien suprême de la protection industrielle, se montrait inabordable précisément à ceux dont il devait
en première ligne prendre l'avis.
Cette conviction a fait prendre à l'Association des ingénieurs-
conseils hongrois une position qui, dans une note écrite, a été
portée à la connaissance du Ministre du Commerce peu de temps
après la nomination du nouvel ingénieur-conseil et à laquelle Le
Ministre a répondu par la nomination successive, dans un court
laps de temps, de deux nouveaux ingénieurs-conseils.
En pareille circonstance, on voit nettement qu'il n'y avait pas à
compter sur une action utile simultanée du Ministère du Commerce
et de FAssociation des ingénieurs-conseils au profit de la propriété
industrielle et respectivement de ses trdnsformations; mais ce qui
est également évident, c'est que, clans ces conditions, les choses
ne pouvaient qu'en souffrir.
Quant à l'action exercée par l'Association hongroise pour la
protection industrielle au cours de cette année, il n'y a pas non
plus grand'chose à cri dire. Par la démission collective, retirée
ultérieurement pour la forme, de tous les ingénieurs-conseils, déterminée par la non-prise en considération par te Ministre du Commerce, des arguments de l'Association, cette dernière s'est trouvée
tellement affaiblie, que toute son activité s'est bornée à deux
séances de comité, à deux conférences et à la publication de son
Bulletin. En ce qui concerce ce Bulletin, il serait à désirer qu'on
attacMt une plus grande importance à sa rédaction, spécialement
à l'énonciation des principes de droit, basés sur les décisions du
Patentamt et tirés de ces décisions ellesmêmes, ainsi que cela a
lieu dans tous les Bulletins spéciaux de l'etranger.
Pendant l'année juridique, le Patentamt a fait preuve d'une
très grande activité, et il serait à désirer ardemment, an point de
vue de la protection industrielle, que l'on prêtat à cette institution
une oreille plus attentive et qu'on lui portát un plus grand intérêt.
I
Parmi les renseignements tirés de la statistique du Patentamt
publiee pour l'année juridique, voici ceux qui présentent Wi intérêt
général:
- 77 Demandes
Oppositions
Plaintes déposées
Actions en constatation
4126
234
23
9
63
Appels
Sur l'intervention du Ministre de la Guerre ou du Ministre du
Commerce, la procédure de 17 demandes a été suspendue.
Les 3615 brevets accordés pendant l'année ont l'origine suivante
Hongrie
Belgique
Allemagne
Angleterre
France
Italie
Autriche
Russie
Suisse
Etats-tlnis.
850
50
4599
132
194
87
397
26
29
.
Pays divers
191
80
H. - Marques de fabrique.
L'ordonnance rendue pur le Ministre du Commerce le dernier
jour de l'année 1907 sur les demandes de Marques de fabrique a
été complétée par l'ordonnance du 24 janvier 1908.
L'ordonnance complémentaire concerne d'une part des demandes appartenant à des sujets hongrois qui possèdent des entreprises à I étranger dans des régions soumises à la juridiction
consulaire et d autre part à la réglementation intérieure des
affaires.
En Hongrie, 5456 marques de fabrique ont été enregistrées
dont 790 d'origine indigène et 3562 d'origine autrichienne, tandis
que 1104 proviennent de l'étranger.
Ill. - Dessins et Modèles.
Le dernier jour de l'année 1907, le Ministre du Commerce a
rendu une ordonnance sur la réglementation de la protection des
Dessins et Modèles; cette ordonnance a été modifiée par une nouvelle oraonnance du 24 janvier 1908 en raison de la création nouvelle du registre central des dessins. La modification a trait au
nombre,des pièces à remettre pour le dessin déposer, aux désignations des marchandises à munir du dessin, et aux dimensions
et poids du dessin original déposé.
8
- 78 IV. - Droit d'auteur.
Comme décision intéressante relative au Droit d'auteur, il y a
lieu de signaler ici la décision de la Curie en date du 6juin 1908,
d'après laquelle le paragraphe 52 de l'article de loi XVI de 1884
sur le droit d'auteur doit être interprété de la manière suivante
((D'après le paragraphe cité, il suffit, règle générale, lorsqu'un
morceau de musique comportant un texte a plusieurs auteurs, de
l'assentiment du compositeur pour reproduire le morceau; toutefois, cela ne s'applique évidemment que lorsque le compositeur
est connu; mais, si celui-ci n'est pas connu et que par suite il est
impossible d'obtenir son assentiment, il faut, pour reproduire le
morceau en question, avoir le consentement de l'auteur du texte.
Dans ce cas, il est alors impossible de considérer que l'auteur du
texte a abandonné celui-ci sans condition au compositeur et a, de
ce fait, renoncé à faire valoir ses droits, l'interprétation contraire
signifierait que l'aüteur du texte a perdu ses droits, ce qui serait
en contradiction avec l'esprit de la loi sur les droits d'auteur. »
V. - Protection contre la Concurrence déloyale.
Dans cet ordre de protection rien n'est survenu pendant l'année
juridique qui vaille la peine d'être noté.
Il n'y a eu que quelques décisions satisfaisantes, mais aucunes
de principe, sur lesquelles il y aurait quelque chose à dire. Rien ii'a
été publié, en lieu compétent, au cours de cette année juridique,
sur le résultat de l'enquête faite en 1907 sur la loi contre la Concurrence déloyale, et sur l'avancement des travaux de cette enquête.
Italie
Rapport
par
M. Ferrucelo Foa',
Avocat à la Cour, Milan.
Indications de provenance des produits vinicoles.
L'italie, comme d'autres Etats, n'a pas adhéré à l'union restreinte créée par l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des fausses indications de provenance.
Cela ne signifie pas certainement qu'en italie on ne comprenne
pas l'utilité de cette répression. L'italie, on le sait bien, n'a pas
adhéré, à cause de l'article 5, qui ne permet pas, pour les appellations rigionales de provenance des produits vinicoles, les réserves
établies à propos des appellations ayant un caractère générique.
Or, il est intéressant de constater qu'en Italic, précisément pour
les produits vinicoles, les intéressés comprennent la nécessité d'une
protection légale.
Le 2-3 septembre de cette année, un Congrès national pour la
protection des dénominations de provenance des produits vinicoles
a eu lieu dans la ville d'Alba, en Piémont.
Dans le Congrès on a démontré l'insuffisance de la loi italienne
à ce sujet. En effet, la seule disposition qui envisage la question
est l'article 295 du Code pénal : « Sera puni de la réclusion
» pendant six mois au plus ou d'une amende de 50 à 3 000 francs
a l'individu qui, dans l'exercice de son commerce, aura tromp
» l'acheteur en lui livrant, soit une chose pour une autre, soit une
chose qui, au point de vue de l'origine, de la qualité ou de la
» quantité, serait différente de la chose déclarée j convenue.
Si la tromperie cocerne des objets précieux, la peine de la
a réclusion sera de trois à dix-huit mois et l'amende sera supéa rieure à 500 francs. a
Or, il est évident que cette disposition Concerne les rapports du
commerçant avec son acheteur; mais la tromperie la plus importante au contraire est celle faite d'accord entre le commerçant et
- 80 son acheteur, pour arriver à tromper le gros public et notamment
les étrangers.
En outre, la nécessité d'une loi spéciale s'impose pour établir
un système de saisie prompte et efficace.
Si, au Congrès d'Alba, la question au point de vue général n'a
pas eu de fortes oppositions, au contraire la discussion a été très
mouvementée à propos de la classification et délimitation des
territoires auxquels appartiennent exclusivement les dénominations
régionales.
Je ne veux pas exposer ici cette question, car elle est très
connue en France, et a donné lieu à beaucoup de discussions.
Elle n'a pas été résolue par le décret du 3 septembre 1907, qui
à l'article 10 en a laissé le soin à des règlements ultérieurs d'administration publique.
J'ajouterai seulement qu'au Congrès d'Alba les oppositions
étaient basées aussi sur un autre ordre d'idées.
On craint que la protection, qu'on accorderait aux vins ayant
un type spécial, ne puisse porter atteinte au commerce des vins ordinaires.
Cependant le Congrès a approuvé l'ordre du jour proposé, en
souliaitat que le Gouvernement italien présente aux Chambres
législatives un.projet de loi pour la protection des dénominations de
provenance, et qu'il établisse une Commission administrative pour
la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivement aux
appellations de provenance des vins.
Réforme des lois italiennes.
La Commission chargée d'étudier les réformes des Ioi sur la
propriété industrielle a présenté au Ministre un projet complet de
loi sur les Brevets d'invention avec un rapport sur les travaux
accomplis.
Le projet conserve le système actuel, du non-examen préa-
lable, apportant des réformes dans son application.
Les propositions les plus remarquables sont les suivantes
Les médicaments sont compris parmi les inventions brevetables.
Le terme de protection, conservé à quinze ans, commence
depuis la date de la demande en Italie, et cela aussi pour les inventions déjà brevetés à l'étranger.
On propose d'abolir le système des brevets d'importation, établi
par l'artiéle 4 de la loi italienne. La Commission a considéré que le
délai de priorité établi par la Convention d'Union est suffisant pour
la protection internationale. Ainsi les étrangers perdraient le bénéfice que très libéralement la loi actuelle leur concédait.
Le système des taxes est simplifié. On payera une taxe de
40 lires au moment du dépôt. La taxe annuelle est fixée en
60 lires pour la première année, et augmente de 10 lires toutes
les années.
- 8! A propos de la demande des brevets, la Commission propose
d'abolir l'obligation d'un pouvoir; chacun peut demander un brevet
au nom et pour compte d'un tiers. La Commission n'a pas voulu
accepter le voeu du Congrès de Stockholm,qui signalait les dangers
de ce système trop libéral.
Une disposition importante du nouveau projet établit l'obligation de publier en brochures les descriptions annexes aux brevets.
Maintenant il n'y a en Italie aucune publication qui permette uric
recherche sur les antériorites, le Ministère ayant supprimé le Rul-
'clin officiel : la nouvelle disposition rend obligatoire la publi-.
cation.
On doit aussi signaler les dispositions qui établissent la licence
obligatoire.
La Commission a apporte des modifications à la loi actuelle
aussi au point de vue des formalités; je signalerai la suppression
de la faculté de déposer la description en langue française.
Contrefaçons des marques italiennes en Amérique.
[Tn rapport très détaillé de M. Rossati, agent consulaire d'italie
à New-York, signale les contrefaçons qui menacent dans l'Amérique
du Nord le commerce italien, notamment le commerce du vin, des
liqueurs et des huiles.
Le rapport, vraiment remarquable, expose les différentes formes
de contrefaçon, et conseille aux commerçants italiens de se grouper
pour combattre la fraude.
Malheureusement les commerçants italiens n'ont pas encore
compris les avantages qu'ils auraient en s'organisant non seulement pour protéger l'exportation, mais aussi pour réprimer la contrefaçon dans 1 intérieur du royaume.
Grand - duché de Luxembourg
Rapport
Charles Dumont,
Agent de brevets,
IL
Cappellen
(grand-duché le Luxembourg).
Le grand-duché de Luxembourg vient de légiférer stir une
matière qui, jucqu'à ce jour, n'est réglée en Europe qu'en Allemagne, Autriche-Ilongrie, Suisse, Espagne et Portugal : le registre des firmes ou raisons sociales.
La loi, qui a été votée à l'unanimité, a pour but essentiel
d'obliger toute société commerciale ou toute personne morale
exerçant le commerce, comme aussi tout particulier commerçant,
- si toutefois les bénéfices de ce dernier sont évalués au rôle de
la contribution mobilière à un chiffre supérieur à 1 500 francs à requérir, au greffe du tribunal de commerce, l'immatriculation
de sa firme, c'est-à-dire des noms ou désignations sous lesquels le
commerce est exercé, de l'objet de celui-ci, des noms des gérants,
fondés de pouvoirs, etc., et si c'est une société, en plus, du chiffre
du capital social, des noms des personnes appelées à représenter
la Société en justice, de la date du commencement de la Société et
celle où elle doit prendre lin.
Sont de même à inscrire les cessions, prises à bail, le contrat
de mariage, les décisions judiciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de biens, les déclarations de faillite, l'homologation de concordat, etc.
Toute nouvelle maison devra se distinguer nettement de toute
autre existant déjà dans la même commune.
La raison commerciale qui a cessé d'exister doit être rayée.
Le commerçant tenant magasin ouvert doit inscrire en carac-
tères très lisibles ses nom et prénoms à l'entrée.
La cession d'une raison de commerce ne peut avoir lieu qu'avec
l'établissement commercial auquel elle était jusqu'alors attachée.
Le commerçant qui n'a pas d'associé ne peut prendre d'autre
raison de commerce que son nom de famille.
- 83 Le registre des firmes est essentiellement public. Ses inscriptions sont publiées par extraits au mémorial, à la partie officielle.
Cette institutiofl, en garantissant au commerçant la protection
desa raison commerdale, et en faisant connaltre aux tiers la situation, l'état ci vil de la maison commerciale avec laquelle il est appelé
à traiter, favorisera puissamment la sécurité des transactions et
atteindra ainsi un but de haute moralité.
L'étranger qui voudra entrer en relations avec un commerçant
du grand-duché de Luxembourg trouvera, dans l'instauration du
registre des firmes, une garantie qu'aucune maison de renseignements n'a pu lui donner jamais.
Cette loi est partant de nature à améliorer les relations internationales.
Elle est de plus appelée à fournir le corps électoral qui doit
constituer la nouvelle Chambre du commerce et de l'industrie, à
base élective, loi dont la Chambre des députés aura à s'occuper
dans la prochaine législature.
Il n'est publié aucune statistique officielle de la Propriété industrielle dans mon pays.
J'ai pris à tâche de combler cette lacune.
Voici cette statistique pour I annee 1908.
Brevets délivrés en 1908
527 contre 584 en 1907.
316
Par nationalités : Allemagne
France
Belgique
Luxembourg
Divers
83
.
40
10
527.
78
Marques de fabrique enregistrées en 1908 : 146 contre 109 en
1907.
Par nationalités : Allemagne
France
Belgique
Luxembourg
Divers
68
26
I
35
16
146.
Suède
Rapport
par
John Edberg,
Patentonwalt, à Stockholm.
En Suède, la Commission instituée par le Gouvernement pendant l'année 1908 continue à travailler à l'élaboration de lois nou-
velles sur les Brevets, sur les Marques de fabrique et sur les
Modèles, ainsi que d'une loi relative à la Concurrence déloyale.
Cette Commission est aussi chargée de remanier la loi concer-
nant les fausses Indications de provenance, à cause des plaintes
qui ont été soulevées sur l'interprétation rigoureuse de cette loi
par le Bureau de la douane.
Enfin, le texte de l'article 25 de la loi suédoise sur les Brevets
d'invention a subi une modification proposée ar le Gouvernement
et acceptée par le Reichstag, modification d après laquelle il est
donné au Gouvernement la faculté de dégager le breveté de l'obligation d'exploiter à la faveur d'une convention particulière.
Le nouvel article, qui se distingue de l'ancien par l'adjonction
d'un paragraphe 2, est rédigé comme suit
«En ce qui concerne les inventions protégées dans un Etat qui
accorde la réciprocité à une invention brevetée en Suède, le Roi
pourra décréter que
1) Si quelqu'un a demandé dans le royaume un brevet d'invention avant l'expiration d'un certain délai à fixer par le décret, et qui peut être soit de douze mois au plus à compter du jour où
il a demandé un brevet pour la même invention dans l'Etat étranger,
soit de trois mois au plus à fixer par k décret, - et qui peut être
soit de douze mois au plus à compter du jour où il a demandé un
brevet pour la même invention dans l'Etat étranger. soit de trois
mois au plus à compter du jour où l'autorité compétente aura procédé à la publication de l'accord de ce brevet, - cette demande
déposée en Suède pourra, à l'égard de toute autre demande et au
point de vue des restrictions à L'accord des brevets contenues dans
- 85 l'article 3, être considérée comme ayant été déposée en même
temps que la demande formée dans le pays étranger.
2) Si le sujet d'un Etat étranger ou une personne quelconque
ayant son domicile ou un établissement industriel ou commercial
effectif et réel dans le dit Etat jouit de la protection légale pour une
invention, tant en Suède que dans l'Etat étranger, la mise en oeuvre
de l'invention dans cet Etat sera considérée, au point de vue de la
déchéance pour défaut d'exploitation, cornEne équivalant à l'exploitation en Suède.))
Le Gouvernement, qui a reçu des plaintes parce que le Patentamt se refusait à reconnaître la priorité d'un modèle d'utilité (Gebrauchmuster) pour une invention protégée en Allemagne comme
modèle d'utilité et quifait l'objet d'une demande de brevet en Suède,
parce que dans la Convention d'Union les modèles d'utilité ne sont
pas mentionnées spécialement, a confirmé la décision du Patentamt.
Les inventions qui sont protégées comme modèles d'utjiit en Allemagne ne peuvent par conséquent pas jouir du délai de priorité
en Suède.
E. DIVERS
De l'institution d'un Bureau technique
international
Rapport
par
Albert Skorodinsky,
Ingénieur-conseil. à Saint-Pétersbourg.
Depuis fort longtemps, ceux des pays qui reconnaissent à
l'inventeur des droits sur son invention et qui accordent à ces
droits une protection légale, notamment aux Etats-Unis d'Amérique et en Angleterre, ont introduit chez eux l'institution de barreaux techniques; de sorte qu'il existe dans ces pays des e Avocats
de brevets » officiellement reconnus, et des e Agents de brevets »
qui ne font pas partie du barreau technique officiel. La liberté du
commerce et de la concurrence sont des considérations qui n'ont
pas empêché lesdits pays de reconnaître la nécessité de ces institutions dans l'intérêt des inventeurs.
Il est à peine besoin de justifier l'existence de ces institutions
d'autre part, il est évident que les personnes incompétentes peuvent exercer leur mandat d'une façon nuisible.
Sous ces rapports, il est caractéristique, et même symptomatique de constater que le Patent-Office des Etats-Unis vient de
refuser de reconnaître à l'avenir les étrangers comme mandataires
agréés près de lui.
Ce fait montre clairement que la situation des avocats de brevets n'est pas encore suffisamment déterminée, et plus encore qu'il
est necessaire de solutionner cette question. Dans la présente note,
j'ai essaye de résoudre cette question et de montrer comment elle
pourrait être solutionnée. Mais il est bien entendu qu'il est indis-
- 87 pensable d'examiner cette question au point de vue international.
Après les Etats-Unis et l'Angleterre, on sait que l'AutricheHongrie et plus tard l'Allemagne ont édicté des lois concernant
les avocats de brevets (Patentanwälte). Je ne veux pas ici m'étendre
longuement sur les arguments qui ont servi à motiver ces lois,
étant donné que ces arguments se trouvent exposés dans les éditions officielles (voir, par exemple, l'exposé des motifs de la loi
autrichienne, ainsi que l'édition de la loi allemande de l'année 1900,
concernant les avocats de brevets). Il est incontestable que notre
activité professionnelle, qui a beaucoup d'analogie avec celle des
avocats, ne peut pas être permise à chacun et sans autres précautions. Comme mandataire des intérêts des inventeurs et des
industriels, l'avocat de brevets doit se montrer à la hauteur des
exigences de sa profession, tant sous le rapport de ses qualités
morales que sous celui dc son éducation et de son instruction, et
notamment de son instruction technique et juridique; il est donc
nécessaire de trouver le moyen d'exclure de cette profession les 1ier-
sonnes qui ne se montreraient pas à la hauteur de ces exigences.
Quoique plus de 70p. 100 des demandes de brevets et 66 p. 100
environ des demandes dc modeles d'utilité fussent déposées en
Allemagne par l'interrneiaire d'avocats de brevets, le Patentamt
a provoqué, il y a une dizaine d'années, la modification des prescrip-
tions insuffisantes du paragraphe 35, alinéas 3 et 4, et paragraphe
40, alinéa , du Code de l'Industrie. D'après ces prescriptions,
qui régissaient seules la matière, l'avocat de brevets devait, lors
de la fondation de son bureau, en aviser l'autorité compétente;
celle-ci pouvait interdire I exercice de la profession lorsqu'il était
démontré par des faits que la personne en question n'était pas
digne de confiance; contre cette interdiction, il était possible de
faire appel. Une fois 1 avocat de brevets établi, si le Patentamt
arrivait à la conviction qu il etait necessajre d'exclure cet avocat
de l'ordre, il devait ommunztuer les faits à l'autorité compétente,
qui jugeait la question d'apres les prescriptions légales, c'est-àdire en deux instances, et qui decidait ainsi si l'on devait interdire
à l'intéressé l'exercice de sa profession.
Cette manière de faire était peu rationnelle et trop compliquée,
de sorte qu'elle ne pouvait exercer sur la conduite des mandataires
d'une façon sérieuse l'effet moral, desiré; cela est expliqué très
nettement dans l'exposé des motifs de la loi allemande sur les
agenis de brevets; il résulte de cet exposé des motifs qu'il est
indispensable que les agents de brevets soient placés sous l'autorité directe dii Patentamt, etant donné que c'est cette autorité qui
est la mieux en situation de se faire un Jugement exact sur les
faits particuliers ainsi que sur la conduite d'ensemble des personnes en questiOli; nous sommes entièrement d'accord avec cette
manière de voir.
Mais il est évidemment nécessaire de disposer d'un correctif
contre l'usurpation d'autorité du Patentamt; à cet effet, la loi
autrichienne a admis dans la composition des trjbunaux d'hon-
- 88 neur appelés à juger les membres du barreau technique, que le
quart des membres soit réservé aux avocats de brevets eux-mêmes;
la loi allemande a été plus loin, puisque la moitié des membres des
tribunaux d'honneur sont des avocats de brevets.
Nous n'avons pas en Russie jusqu'à ce jour de tribunaux spéciaux pour les brevets (pour les tribunaux spéciaux, se rapporter à
la polémique entre le juge Dr. Fritz Rathenau et l'avocat de bre-
vets B. Tolksdorff); étant donné d'ailleurs que la plupart des
agents de brevets actuels sont des techniciens et iion pas des
juristes, il serait sans doute prématuré de donner à la corporation
des agents de brevets une organisation analogue à celle qu'ont
par exemple en Russie les avocats, en permettant à. la corporation
de juger elle-même les opérations délictueuses de ses membres;
contre cette décision, les intéressés peuvent se pourvoir en appel
devant le Tribunal de commerce, et enfin ils peuvent se pourvoir
en cassation devant le Sénat. Bien entendu, si un avocat se voyait
interdire par les tribunaux ordinaires une partie de ses droits
civils, il est radié d'office par le conseil de discipline de l'ordre.
En ce qui concerne l'institution du barreau technique, la
situation est encore bien plus mauvaise dans un certain nombre
de pays qu'elle ne l'était en Allemagne avant l'entrée en vigueur
de la loi sur les agents de brevets. C'est ainsi, par exemple, que
chez nous, en Russie, il n'existe aucune prescription qui force
chacun à faire connattre la création d'un bureau ou d'un commerce; les poursuites contre tin mandataire ne deviennent possibles que si l'on peut faire la preuve de ses agissements illégaux;
il est facile de comprendre que cette preuve est souvent difficile
à faire, d'autant plus que notre loi par exemple ne punit pas la
négligence extraordinaire. Dans ce cas, il est également très difficile d'obtenir des dommages-intérêts.
Mais, même s'il était possible de se voir attribuer des dom-
mages-intérêts, il arriverait fréquemment que la partie condamnée
saurait se soustraire à l'exécution du jugement en liquidant son
commerce. Je connais des exemples de ce genre qui se sont passés
dans un pays voisin; ces exemples sont possibles chez nous comme
partout ailleurs; notre public n'a aucun penchant pour la justice à
cause de sa lenteur et de l'inefficacité de la répression. Quelqu'un
a dit que notre Code civil a été élaboré par les débiteurs insolvables.
Un fonctionnaire important a dit par exemple à un agent de
brevets
« Vous êtes une exception, en ce sens qu'il n'a jamais été
déposé de plaintes contre vous.
L'agent de brevets a répondu
Pourtant, ces plaintes sont rarement fondées.
Ce à quoi le fonctionnaire a répondu
« Mais nous sommes désarmés même contre les plaintes les
mieux fondées. '
- 89 Cette situation anormale a attiré l'attention de nos autorités en
matière de brevets. Pour ma part, je m'efforcerai de soumettre
entre autres projets à la Commission semi-officielle pour la reviSiOn des lois concernant la propriété industrielle (Commission qui
a été créée à lu suite de mes démarches), un projet d'organisation de barreau technique en Russie.
Mais, avant tow, il conviendra de décider l'entrée de la Russie
dans la Convention internationale, si d'ici là le Gouvernement n'a
encore soumis aucun projet de loi dans ce sens à la Douma d'Etat.
Notre Commission de revision de la loi était organisée dans le
temps dans 1e bureaux de la Société Impériale technique russe;
elle comprend des délégués de presque tous les ministères intéressés. Les projets de lois élaborés par cette Commission seront
soumis directement à la Douma. Cette manière de faire présente
des garanties pour que les efforts que je fais pour faire modifier
nos lois ne restent pas inutiles.
*
44
Il reste à savoir si les barreaux techniques institués dans les
autres pays ont fait leurs preuves; pour s en convaincre, il suffit
de lire les rapports officiels.
C'est ainsi, par exemple, que l'ancien président du Patentamt
impérial de Berlin, M. von huber, écrit ce qui suit dans son
ouvrage concernant l'activité technique du Patentamt dans la
période décennale 1891 à 1900:
« La loi sur les agents de brevets n'est entrée en vigueur que
depuis trop peu de temps pour que l'on puisse dès maintenant
décider si elle atteindra pleinement le but qu'elle s'est proposé.
Mais, dès maintenant, on peut assurer que la collaboration du
» Patentamt et des avocats de brevets d'après la loi du 1 mai 1900
» s'est montrée excellente d'après les expériences faites, et quelle
permet de porter ses fruits pour tout ce qui concerne le champ
» d'action du Patentamt, aussi bien en matière de brevets que de
» marques et de modèles. »
Dans l'ouvrage : « Dix années du Patentamt autrichien »
publié par le Bulletin officiel autrichien de 1909, page 48, on Ii
ce qui suit
de transmettre la reconnaissance de
« Il convient également
brevets
pour le soin et la compétence
l'Office aux avocats de
qu'ils ont apportés dans l'exécution de leur mandat, et gràce
auxquels les relations de l'Office avec les inventeurs se sont trou» vées considérablement facilitées. Dans ces dix dernières années,
ces avacats ont exercé leur mandat professionnel dans soixante-
deux mille cas en chiffres ronds; ce sont en particulier les
membres les Plus anciens et les plus considérés de l'ordre qui
- 90 » ont facilité la tàche de l'Office par leur expérience mûre et mu!tiple. L'exemple de ces membres est précieux pour les membres
plus jeunes qui se distinguent rapidement par leurs connais' sauces et leur ardeur. Le concours des avocats de brevets pour
les représentations provisoirement gratuites s'est fait sentir dans
cinq cent quatre-vingt-huit cas. A cet égard également, l'acti» vité désintéressée des avocats de brevets doit être signalée. »
J'ai eu moi-même l'honneur d'assister à une audience de la
division des appels du Patentamt impérial à Berlin, sous la présidence du Président de l'Office lui-même, et j'ai observé accessoirement de quelle utilité est l'avocat de brevet. Après que l'inven-
teur s'était épuisé longuement à mettre en relief les avantages
considérables de son invention; après qu'il s'était étendu sur les
avantages de son procédé au point de vue commercial et économique, il fut prié par le Président de ne parler que des caractères
brevetables de son invention ; là-dessus, l'inventeur ne trouva plus
une seule parole et fut forcé de s'arrêter. C'est alors que son
avocat de brevet expliqua l'affaire en quelques mots et fit res-
sortir clairement quels étaient les caractères susceptibles de motiver la brevetabilité de l'invention de son client. Alors seulement,
la division des appels put prendre sa décision en connaissance
de cause.
*
4
4
Mais les excellents résultats dus à l'organisation du barreau
technique se trouvent considérablement diminués par ce fait que
ces organisations n'existent pas dans tous les pays.
Il en résulte, par exemple, le fait suivant: Lorsqu'un inventeur
confie le soin de ses intérêts, par exemple, à un Patentanwalt
allemand, qui peut être des plus honorables et des plus compétents,
il lui est impossible d'engager sa responsabilité sur les agissements
de ses correspondants étrangers, car, nombreux sont les pays qui,
jusqu'à ce jour, n'ont pas d'avocats de brevets. mais seulement
des agents de brevets dont un certain nombre ne sont pas à la hauteur des exigences de leur profession.
Comme je l'ai expliqué ci-dessus, je vais m'efforcer de remplir
cette lacune au moins chez nous en Russie, et je suis convaincu
que sous ce rapport la situation va s'améliorer bientôt, car nos
autorités ont fini par se fatiguer des actions delictueuses de certaines agences noires.
Par suite de la valeur exagérée que les inventeurs attribuent
toujours à leurs inventions, ceux-ci sont toujours enclins à suivre
les conseils de certaines agences qui insistent pour qu'ils deposent
des brevets non seulement chez eux, mais dans le plus grand
nombre possible de pays étrangers. Il arrive fréquemment que ce
fait est exploité par les agences dans leur propre intérêt. Alors
- 91 qu'un mandataire consciencieux considère comme un devoir de sa
charge de conseiller à son client l'abandon d'une invention manifestement insuffisante, il est facile de prouver que dans certaines
agences on pratique le contraire.
La corporation, même s'il lui est possible d'empêcher des faits
de ce genre, qui nuisent au développement même de la profession,
se trouve impuissante vis-à-vis des établissements purement commerciaux du genre des bureaux de brevets.
Ces faits anormaux continueront à exister et à porter leurs mauvais fruits tant qu'il subsistera des pays dans lesquels les barreaux
techniques ne seront pas organisés.
En France notamment, dans ce pays où le barreau a joué le
plus grand le et a donné les plus beaux exemples de lexécution
désintéressée et généreuse d'un mandat; dans ce pays oi a pu
prendre naissance Le si distingué Code des avocats; dans ce pays,
disons-nous, il devrait être particulièrement facile de faire fructifier la semence d'un barreau technique international.
D'autant plus que, dans la pratique, cette question peut être
solutionnée de la façon la plus simple, puisqu'il suffirait d'introduire dans la Convention l'article suivant
« ARTICLE UNIQUE. - Tous les pays faisant partie de la Convention internationale et qui ne possèdent pas encore d'institution de
barreau technique, s'engagent à introduire cette institution chez
eux dans tin délai de trois ans.
» Chaque pays ne reconnaltra comme mandataires étrangers,
en tant pie cela est possible, que ceux qui sont inscrits comme
avocats de brevets dans leur propre pays.
» Dans chaque pays, le Gouvernement édictera les conditions
à remplir pour exercer Le mandat d'avocat de brevets.
Je ne pense pas que ce projet ne puissc être modifié ou amélioré; mais je suis convaincu qu'il arrive à S011 heure et qu'il correspond au but poursuivi. Le seul but que je me suis proposé était
de soulever cette question importante, d'attirer sur elLe l'attention
du Congrès et de solliciter les opinious de mes honorés collègues
d'après le principe
« Du choc des idées jaillit la lumière. »
SSOCRTION ITEIIN%TIONitLE
POUR
LA PROTECTION DE LA PROPRITE INDUSTRIELLE
13 ANNÉE
REUNION DE NANCY
(29-30 SEPTEMBRE, 4r OCTOBRE 1909)
COMPTE RENDU
9
COMITÉ D'ORGANISATION
TÉ UNION D E NAN C Y
Présidents d'honneur:
MM. BONNET, préfet du département de Meurthe-et-Moselle.
GEOHGE, premier président it la Cour d'appel dc Nancy.
An AM, recteur de l'Université de Nancy.
IJEAUCHET, maire de Nancy.
Président
M. VILGRAIN, minotier, Président de la Chambre de Commerce de Nancy.
Vice-présidents:
MM. GE0IIGE, président du 'l'ribunal de commerce de Nancy.
F1oQuET, doyen de la Faculté des Sciences de Nancy.
MENGIN, bMonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour dc Nancy.
ViLLAIN, président de la Société industrielle de Est.
Secrétaires:
MM. L. LESPINE, avocat à la Cour d'appel de Nancy.
Ch. REiBEIJ, avocat à la Cour d'appel de Paris.
Trésorier
M. VILLEMIN, docteur en droit, secrétaire du Syndicat du commerce des vins
en gros.
Membres:
NM. BELLIENr, opticien, juge au Tribunal de commerce de Nancy, viceprésident de la Société industrielle de l'Est.
BERGEBET, directeur des Imprimeries Réunies, juge suppléant au Tribunal de commerce.
-96
MM. BRLN, directeur d'assurances, secrétaire général de la Société industriefle de l'Est.
CvAtL1En, maitre de forges à Pont-à-Mousson, vice-président de la
Chambre de commerce de Nancy.
COANFT, fabricant de chapeaux de paille,juge au Tribunal de commerce
de Nanty.
DANIS, directeur de l'Ecole supérieure de Commerce de Nancy.
DAUM, mntre de verreries, à Nancy.
DRgUX, administrateur-délégué des Forges et Aciéries de Longwy.
GEISSLER, industriel, aux Chatelles (Vosges).
Léon Giuuou, avocat à ta Cour (le Nancy, administrateur de l'Ecole
professinnel1e de l'Est.
G. bIuAus, directeur de l'imprimerie Berger-Levrault.
J0u14E5T, directeur de la Compagnie générale électrique à Nancy.
Louis LAFFITrE, directeur général de l'Exposition de Nancy.
MONNIER, directeur des Forges de Châtillon-Commeritrv, à NeuvesMai sons.
PAYELIF, administrateur des Salines de Roubaix.
SENN, professeur de législation industrielle à l'Université do Nancy.
TnIoIIItE, directeur de ta Revue industrielle de l'Est.
TOURTFI, brasseur à Tantonville, président du Consortium des brasseurs
t l'Exposition de Nancy.
Emploi du temps
(L'Associat ion internationale pour la protection de la Propriété industrielle
a tenu sa Réunion annuelle k Nancy, du 29 septembre au 1er octobre 1909.
Les séances ont eu lieu dans la salle de Réunion de la Société indus-
trielle de l'Est.)
Mercredi, 29 septembre.
i heures 4/ du soir: Réception des Congressistes. - Réunion
du Comité exécutif de l'Association.
Jeudi, 30 septembre.
Matin. Visite dii musée Lorrain. - Réception à l'Hôtel de ville
par la municipalité.
Après-midi : Visite de l'Exposition.
Soir. Banquet au restaurant Stanislas.
Vendredi, jer octobre.
9 /eures du matin
Assemblée générale de l'Association.
10 heures du matin : Première séance de travail. (La nouvelle loi
anglaise et l'obligation d'exploiter.)
heures Deuxième séance (le travail. (Enregistrement international des marques. - Loi française sur la protection des
dessins et modèles. - Dépôt international des dessins et modèles.
Bureau du Congrès
l'résulen( (l'honneur
Belgique: M. GEORGES DE HO, sénateur, ancien avocat près la Cour
d'appel (le Bruxelles.
Président
France . M. AIIMENGA[D JEUNE, ingénieur.conseil, à Paris.
Vice-Préside n (s
France: MM. VILGHAIN, président de la Chambre (le Commerce de
Nancy.
VILLAIN, président (le la Société industrielle dc l'Est.
PIIACLIE, député de la Seine, avocat à la Cour de Paris.
MENGIN, bâtonnier de l'ordre des avocats, à Nancy.
Ahiemaqne : MM. HUGO GEHSCIIEL, 1)r., Berlin.
Dr. EDWIN KATZ, Berlin.
Belqique: MM. L. ANDRß, avocat à la Cour de Bruxelles.
WAUWERMANS, avocat à la Cour de Bruxelles,
député.
Grande-Bretagne: M. IZELIN, avocat à Londres.
Ilongrie . M. KELEMEN. ingénieur-conseil, à Budapest.
Italic . M. BAHZANO, ingénieur-conseil, à Milan.
Luxembourg M. Cn,RLEs I)IMONT, ingénieur-conseil,
Luxembourg.
Seeré (aire qénéral
Ailemagne : M.
AIRERT
OSTERRIETII, à Berlin.
Secrétaire général adjoint
France : M. A. TAILLEFER. avocat, à Paris.
France. M.
GEORGES
IIap/)orteur gélléral
MAILLARD, avocat, ii Paris.
Secrétaires
France: M. CLARO, avocat à la Cour de Paris.
Alleinagne : M. MINTZ, Patentanwalt, Berlin.
Belgique: M. CAPITAINE, avocat à la Cour dc Liège.
Grande-Bretagne: M. LUNGE, Londres.
DLGUS OFFICIELS DES GOUVERNEMENTS
Autriche.
M. D Paul BECK MANNAGETTA UND LERCHENAU, Chevalier, Président
du Bureau des Brevets et chef de section dans le Ministère
du Commerce à Vienne.
M. SEKTIONSRAT l)r. FISCHER VON LEE, Wien.
Belgique.
M. Georges DE Ro, Sénateur suppléant, ancien Avocat près la Cour
d'appel de Bruxelles.
M. Louis ANDRE. Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.
M. Albert CAPITAINE, Avocat près la Cour d'appel de Liège.
M. Daniel COPPIETEKS, Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.
France.
M. CHAPSAL, Conseiller d'Etat, directeur des Affaires commerciales
et industrielles au Ministère du Commerce, à Paris.
M. BRETON, Directeur de l'Office national de la Propriété industrielle, à Paris.
M. HAIIMAND, Avocat à la Cour d'appel, représentant du Ministre de
l'instruction publique, à Paris.
Hongrie.
M. Louis BALLAI, Président du Bureau royal des Brevets, Conseiller
ministériel, à Budapest.
Pays-Bas.
M. F.-W.-J.-G. SNIJDER VAN WISSENKERKE, Conseiller au Ministère
de la Justice et Directeur du Bureau de la Propriété industrielle, à La Baye.
Bureau international pour la protection de la propriété
industrielle, Berne:
M. MOREL, directeur, et M. FREYG0DET, secrétaire.
SOCITS ET CHAMBRES DE COMMERCE
reprseiites à. Ja. fluiiilon de Nancy
Fédération internationale des Ingénieurs-Conseils
:
Em. BERT,
Ingénieur-Conseil, à Paris.
Association Littéraire et Artistique internationale : MM. MAILLARD,
OSTERRIETH et TAILLZFER.
Allemagne.
Altestender Kaufmannschaft zu Berlin.
Deutscher Verein fir den Schutz des gewerblichen Eigentums
Justizrat D Enwiri KATZ; Patentanwalt MINTZ; professeur
IV OSTERRIETH, Berlin.
Handelskammer zu Berlin : flr GERSCHEL; Gerichts, assessor a. D.
MEYER, Berlin.
Autriche.
Osterr. Verein für gewerblichen Rechtsschutz : Hof- und Gerichtsadvokat DT SCHULOFF und V. KARMIN, Patentanwalt, Wien.
France.
Chambre de Commerce de Paris : Charles LEGRAND, à Paris.
Association française pour la protection de la Propriété industrielle:
MM. LEGRAND et TAILLEFER, Paris.
: E. BERT, IngénieurConseil, à Paris.
Association française des Ingénieurs-Conseils : E. .JOSSE, Paris.
Société des Ingénieurs civils de France
Hongrie.
Landesindustrieverein, Budapest : KELEMEN, Patentanwalt, Budapest.
Ungarischer Ingenieur- und Architektenverein, Budapest, D: o.
Vereinigung der beeideten ungarischen PatentanwäLte, Budapest,
D:o.
Suisse.
Industrie u. Gewerbemugetum, St. Gallen: Nationalrat E. Wild.
Liste des adhérents.
MM. ALLAnT (henri), Avocat à la Cour dc Paris.
ALLAnT (André), Avocat à la Cour de Paris.
ANDRE (L.), Avocat à la Cour de Bruxelles.
ANSPACH, Avocat à la Cour de Bruxehles.
Assi, Ingénieur-conseil, à Paris.
BACZEWSKI, Patentanwalt, à Vienne.
BALLAI, Président du Patentamt de ilongrie, Budapest.
BARzjó (Carlo), Ingénieur-Conseil, à Milan.
BECK DE MANNAGETTA et LERCHENAU, Président du Patentamt, à
Vienne.
REDE, Ingénieur-Conseil, à Bruxelles.
BERT (Emile), Ingénieur-Conseil, à Paris.
RIERUYCK, Avocat à la Cour de Bruxdlles.
BLANCX (J.), Industriel, à Paris.
BOUGE (DE), Ingénieur-Conseil, à Paris.
BRANDON (11.-H.), Ingénieur-Conseil, à Paris.
BRAUN (Thomas), Avocat à la Cour de Bruxelles.
BRETON, Directeur de l'Office national de la Propriété indus-
trielle, Paris.
CAPITAINE, Avocat à la Cour de Liège.
CHAPSAL, Directeur du commerce et de l'industrie au Ministère
du Commerce, Paris.
ChAnTIER (Alphonse), Avoué, à Paris.
CLARO, Avocat à la Cour de Paris.
COPPIETERS, Avocat à la Cour de Bruxelles.
DESJARDIN, Avocat à la Cour de Paris.
la Cour de Paris.
DUMONT, Agent de Brevets, à Capellen-Luxembourg.
DUPONT (V.), Ingénieur-Conseil, à Paris.
FIsCHER VON SEE, Sektionsrat D, Wien.
FRET-GODET, Secrétaire du bureau de la Propriété indtistrielle,
à Berne.
DIJCHESNE (M.), Avocat à
GEORGII (Max), Washington.
GERSCHEL,
flr à Berlin.
GOTTSCØALL, à Hambourg.
- 102 MM. HARMANu, Avocat à la Cour de Paris.
HILLMER (Theo.), Ingénieur, à Bucarest.
IMER-SCHNEIDER, Ingénieur.Conseil, à Genève.
ISELIN, Avocat, à Londres.
JACQ, Avocat à la Cour de Paris.
JOSSE (H.), Ingénieur-Conseil, à Paris.
KARIIN (Victor), Patentanwalt, Wien.
KATZ (Edwin), Just,izrat IV, à Berlin.
KELEMEN, Ingénieur-Conseil, à Budapest.
KIRKPATRICK, Ingénieur-Conseil, à Briixelles.
L VOIX, Ingénieur-Conseil, à Paris.
LEGRAND (Ch.), Vice-Président de la Chambre de commerce, à
Paris.
LounlEn, Patentanwilt, à Berlin.
LOYAL, Avocat à la Cour de Paris.
LUNGE, Avocat, à Londres.
MAILLARD (G.), Avocat à la Cour de Paris.
MENGIN, Avocat à la Cour de Nancy, BAtonnier.
MERVILLE, Ingétiietir-Conseil, à Paris.
MEYER (1)scar', Gereichts assessor a. D., Berlin.
MINTZ, Patentanwalt, à Berlin.
M0NATII (Victor), Ingénieur, à Vienne.
MOREL (H.), Directeur du bureau de la Propriété industrielle,
à Berne.
OPPENHEIMER, Rechtsanwalt j)' Frankfurt a M.
OSTERRIETII, h' Professor, à Berlin.
PRACHE, Avocat à
la Cour de Paris, Député.
RACLOT, Ingénieur-Conseil, à Bruxelles.
RITTER, Ingénieur-Conseil, à BAle.
DE Ro (G.), Notaire, à Aruxelles.
SALOM0N (II.), SVEND, Ingénieur-Conseil, à Milan.
SCHULOFF, D', hoff. Lind Gerichts, advokat, Wien.
SNIJDER VAN WI5SENKERKE, Directeur du Bureau de la Propriété
industrielle, à La llaye.
TAILLEFER (André), Avocat à la Cour de Paris.
THIOLEkE, Directeur de la Revue industrielle de l'Est.
WILD (Emil), Nationalrat, St. Gallen.
WOHLGEMUTH, Max, JF. Fh. GOLDSCHMIDT, à Essen.
S'ance du vendredi 1' octobre (matin).
(Séance d'ouverture et première séance de travail)
La séance est ouverte i 9 heures 35 sous la présidence de
M. ARMENGAUD jeune, vice-président honoraire de l'Association.
M. LE PRÉSIDENT prononce les paroles suivantes
MEssIEIns.
Le Congrès que nous ouvrons aujourd'hui, et qui ne durera
qu'un jour, est plutôt une réunion destinée à confirmer des résolutions déjà prises dans des congrès antérieurs.
Parmi les questions qui viendront en discussion, il en est cependant une qui méritera de retenir notre attention. C'est celle de
l'exploitation des brevets, à laquelle certaines dispositions de la
nouvelle loi anglaise ont donné une importance toute particulière.
Vous savez tous l'émotion qu'a provoquée chez les inventeurs
et les industriels, en dehors de la Grande-Bretagne, Ja disposition
de l'article 24 qui expose une Patente anglaise à être annulée,
parce que l'exploitation de l'invention n'a pas eu lieu, sinon exclusivement, du moins principalement, sur le territoire de la GrandeBretagne.
Grâce à la présence ici de deux avocats jurisconsultes anglais
et de notre ami M. Mesnil, avocat français établi à Londres, nous
aurons sur cette question des renseignements intéressants et même
des éclaircissements précieux dont nous ferons notre profit.
Mais le temps qui nous est dévolu est très court. En employant
la journée d'hier à visiter l'exposition si intéressante de Nancy et
par le banquet qui a clos la soirée, nous avons, eu renversant les
choses, pris notre récréation avant la classe; il faut donc nous
mettre avec ardeur à la besogne.
Mais auparavant, j'ai le devoir et je me fais un plaisir d adresser
mes remerciements à Messieurs les delegues des (,ouvernements
et des associations industrielles qui viennent comme toujours nous
apporter le concours de leur expêrunce et de leurs lumières.
Puisque M. Beck de Mannagetta, qui est leur doyen, n'est pas
encore là, je donnerai la parole au délégué hollandais, M. Snijdner
van Wissen'kerke. Je le prie de m'excuser si, dans mon allocution
d'hier, j'ai commis un lapsus en disant que la Hollande n'avait pas
encore adhéré à la Convention de 1883. Ce que j'ai voulu dire,
C est. que ce pays, où nous avons reçu un si chaleureux accueil
en 1902, bien qu'ayant signé la Convention, n'a pas encore rétabli
la loi des Brevets, abrogée depuis 1868. C'est là une lacune que
flous sommes tous unanimes à regretter.
- 104 M. SNIJDNER VAN WISSENKERKE tient d'abord à remercier le pré-
sident des paroles aimables qu'il a bien voulu liii adresser. Au sujet
de l'erreur qu'il a commise hier, elle est en effet pardonnable car,
hélas, la Hollande n'est entrée dans l'Union qu'avec une jambe,
l'autre reste en arrière.
Comme délégué du Bureau de la Propriété industrielle des
Pays-Bas, l'orateur est heureux d'assister à cette réunion et il est
également heureux de pouvoir donner de bonnes nouvelles en ce
qui concerne cette deuxième jambe restée en arrière; il est à
présumer que dans quelques mois le projet de loi sur les brevets
sera discuté et accepté par les Etats-Généraux. De sorte que, lorsque
nous nous retrouverons à Bruxelles, le délégué de la Ilollande
pourra s'y présenter la tete haute. (Applaudissements.)
M. BALLAI s'excuse de n'avoir pu assister au banquet hier, et
salue le Congrès au nom du Gouvernement hongrois.
M. LE PRESIDENT. - Si vous aviez été ici, vous auriez vu qu'il
y a Un accord unanime pour remercier la Hongrie d'avoir adhéré à
l'Union et remercier celui qui en avaiL été le deus ex machina,
c'est-à-dire vous, Monsieur Ballai.
M. BALLAI remercie, et déclare qu'il est très heureux que
l'adhésion de la Hongrie à la Convention ait pu étre menée à bien.
M. OSTERRIETII. - Messieurs, le Comité exécutif vous propose la
liste suivante pour le bureau de la Réunion de Nancy
(V. supra, p. 98.)
(Cette liste est acceptée par acclamations.)
b
Obligation d'exploiter.
M. LE PRESIDENT. - Messieurs, la première question offerte à
vos délibérations est : « Obligation d'exploiter. - Conséquences
des dispositions de la nouvelle loi anglaise. Rapporteurs: MM. Allart
et Kboeppel.
Les membres de cette Réunion qui n'ont pas assisté à notre
Congrès national savent cependant que cette question de l'obligation d'exploitr y a été très discutée et que nous sommes arrivés à
des propositions qui nous paraissent acceptables et que nous espérons voir passer dans la loi française.
Notre rapporteur général, M. Maillard, pourrait vous mettre au
courant de ce que nous avons fait, et vous indiquer en quel9ueS
mots les principes que nous avons adoptés relativement à t article 32 de la loi française qui règle l'obligation d'exploiter.
Ce à quoi nous devons toujours tendre, c'est à introduire dans
- (05 la Convention de 1883 des améliorations pouvant contribuer à
amener l'unité des législations. Si les propositions qui ont été
votées par Le Congrès national recevaiertt votre approbation, vous
pourriez peut-être arriver à des résolutions qui auraient un caractère réellement international, et nous aurions fait un grand pas en
avant!
M. G. MAILLARD estime que le rapporteur général ne doit inter-
venir que lorsque c'est nécessaire. M. Allart vent bien se charger
de faire le rapport d'ensemble; son exposé suffira.
M. ALLAItT. - La question de l'obligation d'exploiter est certainemerit tine des plus intéressantes de celles qui sont inscrites à
l'ordre du jour du Congrès de Nancy.
Deux thèses sont en présence
Suivant la première, l'inventeur, qui est maitre de son invention, peut l'exploiter ou ne pas l'exploiter suivant sa fantaisie,
comme un cultivateur peut cultiver ou non son champ.
Suivant la seconde thèse, le breveté, en échange de la garantie
que lui assure la société, doit faire bénéficier l'industrie et le
travail national de son invention.
La plupart des législations ordonnent à l'inventeur d'exploiter
et, s'il n'exploite pas, le punissent de la déchéance.
Parmi les nations libérales qui n'appliquaient pas cette déchéance
rigoureuse se trouvait autrefois l'Angleterre. Pendant de longues
années, en effet, en Angleterre le breveté pouvait exploiter ou non
son invention sans encourir de déchéance. Puis, tout d'un coup,
l'Angleterre, qui avait été si libérale pour le breveté, est devenue
extrêmement rigoureuse et lui impose des oblgatioris qu'on ne
rencontre pas dans d'autres législations. En effet, la plupart des
législations se bornent à imposer a l'inventeur pour commencer
son exploitation le délai même qui a été fixé par la Convention de
Bruxelles (trois ans) et disent que s'il n'exploite pas dans ce délai
il sera déchu de son brevet, à moins qu'il ne justifie des causes de
son inaction. Or, l'Angleterre, rompant avec son passé, contrairement à tous les principes admis par l'Association internationale,
vient de voter la section 27 de la loi du 28 août 4907 qui dispose
« que chacun peut, en tout temps, apres qu il se sera ecoulé quatre
ans depuis la date d'un brevet et un an au moins après l'adoption
» de la présente loi, adresser au contrôleur une demande de révo» cation de ce brevet, basée sur le fait que l'article ou le procédé
» breveté est exclusivement ou principalement fabriqué ou exploité
» hors du Royaume-Uni. »
Nous verrons comment en Angleterre cette loi est interprétée.
Mais, si on prend ce texte à la lettre, il faudra que le breveté français, par exemple, fabrique en Angleterre plus qu'il ne fabrique en
France et même dans le reste du monde; s'il manque à cette
- 106 obligation, une action en révocation peut être introduite contre lui.
De sorte que, si par impossible tous les pays de l'Union adoptaient une pareille législation, il faudrait que le malheureux breveté
eût partout sa fabrication principale. Comme c'est là une chose
absolument impossible, il est incontestable que tous ses brevets
seraient frappés de déchéance sauf un seul, car, s'il a des brevets
dans plusieurs pays, il est évident qu'il ne peut y avoir qu'un
pays où il a sa fabrication principale.
il est vrai que l juge anglais, soucieux datténuer ce qu'avait de manifestement inapplicable cette législation draconienne,
a rendu une décision qui atténue la portée de la loi. M. Mesnil,
ces jours derniers, au Congrès national, nous a, stir l'interprétation faite en Angleterre de cette loi, donné des explications très
intéressantes, et il nous a dit, à propos d'une affaire mémorable,
dans laquelle le contrôleur s'était montré très sévère et avait prononcé
la révocation, qu'on a même dit que c'était pour forcer le juge supé-
rieur à se prononcer et à faire la jurisprudence. Le juge I'arker a
dit « Etant donné que les introductions sont supérieures aux
fabrications, l'action en déchéance est ouverte; mais même alors
on peut admettre le breveté à prouver que, malgré cette disproportion, il a néanmoins fabriqué en Angleterre d'une manière suffisante.
Mais nous ne savons pas bien si les décisions du juge Parker
fixeront la jurisprudence, et ce que cette jurisprudence réserve
aux brevets pris en Angleterre.
Le Congrès estimera donc que c'est là une loi dangereuse,
si dangereuse qu'elle a déjà appelé des réponses et des représailles.
Le Gouvernement français, en effet, ému de ce qui se passait
en Angleterre, a saisi les pouvoirs publics d'un projet de loi qui
n'est à peu près que la reproduction de la loi anglaise. A propos
de ce projet il s'est institué dans le Congrès national qui vient de
se terminer une discussion extrêmement intéressante. On a voulu,
tout en donnant satisfaction au Gouvernement, trouver une formule
qui permit de concilier à peu près les intérêts de la société avec
ceux du breveté. On a eu beaucoup de peine, et on a fitialement
abouti à une rédaction qu'on a votée, il est permis de le dire, avec
la conscience qu'elle ne donnait satisfaction à personne.
Reprenons, eu quelques mots, la question de plus haut. La
question de l'exploitation a été discutée il ya déjà longtemps, ntamment à Berlin, où il a été fait la proposition suivante : « L'inventeur est obligé, en principe, d'exploiter. »
Il n'est pas admissible, en effet, que le breveté puisse para-
lyser dans un pays toute une industrie et qu'avec son brevet il
empêche les industriels d'exploiter cette même invention, mais
alors il faut une sanction. Quelle sera-t-elle? Ce ne peut être que
la licence obligatoire.
Il est vrai que la licence obligatoire a rencontré des adversaires acharnés; mais c'est cependant la véritable solution. En
effet, au point de vue des principes, l'inventeur doit son invention
-- 107 à la société, il doit l'en faire bénéficier; s'il ne le fait pas pour une
raison OU pour une autre, soit qu'il ne veuille pas, soit qu'il ne le
puisse point, il est naturel que la loi dise à tout industriel gêné par
cette attitude du breveté : Eh bieti, mettez-vous à la place du breveté, exploitez à sa place et demandez-lui une licence. S'il ne veut
pas vous accorder une licence, il y sera contraint, moyennant,
bien entendu, une indemnité sous la forme d'une somme une fois
payée ou sous la forme d'une redevance.
Voilà ce qui a été proposé à Berlin et ce qui a été accepté. Le
principe de la licence obligatoire a donc été accepté par l'Association internationale.
Allons-nous aujourd'hui changer d'opinion? Est-ce que, sous
prétexte que Le législateur anglais, rompant. en visière avec son
passé, avec les principes de la Convention internationale, a promulgué une loi néfaste, il faut renoncer à des principes considérés
comme salutaires. Est-ce que depuis le Congrès de Berlin et ceux
qui ont suivi il s'est produit, soit dans le domaine politique, soit
dans le domaine de l'industrie, un événement quelconque qui
autorise une pareille volte-face? 11 ne le semble pas; l'Association
internationale se doit d'être conséquente avec elle-même; elle doit
maintenir le vote émis à Berlin et elle doit montrer que, s'agissant
d'une question aussi grave que celle-là, e!le ne veut pas subordonner des intérêts particuliers et contingents à l'application de
principes dont elle doit poursuivre l'application d'une façon inlassable.
\oici le texte qui a été voté par le Congrès de Berlin
« Le défaut d'exploitation de l'invention brevetée doit avoir
» pour sanction, non pas la déchéance du brevet, mais la licence
» obligatoire organisée par la loi intérieure de chaque Etat. » (Applaudissemenis.)
M. A. TAILLEExR. - La loi française, dans son texte actuel, en
ce qui concerne l'obligation d'exploiter, est ainsi conçue
« Sera déchu de tons ses droits le breveté qui n'aura pas mis
en exploitation sa découverte ou invention en France dans le
» délai de deux ans à dater du jour de la signature du brevet, ou
» qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives,
» à moins que, dans l'un OU l'antre cas, il ne justifie des causes de
, son inaction. »
Naturellement, le Congrès national a été unanime pour pro-,
poser de modifier ce texte pour le mettre d'accord avec le délai de
trois ans inscrit dans la Convention revisée. Pas de diffiçulté sur ce
point. Mais, en ce qui concerne c paragraphe, nous avons pensé
qu'il serait peut-être utile d'expliquer ce que voulait dire cette epression : « Les causes de son inaction », notamment d'indiqur
dans le texte même que, parmi ces causes d'inaction, po,uvaieut
- i08 être inscrites des offres raisonnables de licence faites par l'inventeur, et non agréées par les intéressés. Si bien que le paragraphe
de la loi française, après la délibération du Congrès natioiial, est
devenu
a Sera déchu de tous ses droits : a) le breveté qui n'aura pas
» iris en exploitation sa découverte et invention en France et dans
les colonies françaises dans le délai de trois ans à dater du jour
» du dépôt de sa demande ou qui a cessé de l'exploiter pendant
» trois années consécutives, à moins que dans 1 un ou l'autre cas
il ne justifie des causes de son inaction : notamment qu'il êta» busse avoir fait aux ndustrie1s pouvant s'intéresser au brevet
des offres directes pour leur vendre son brevet, ou leur concéder
des licences, et qu il n'a pas opposé un refus non motivé à des
» demandes de licence faites à des conditions raisonnables. »
'
Puis alors, pour répondre à la pensée qu'indiquait tout à l'heure
M. Allart, nous avons cherché à améliorer, dans la plus large mesure possible, le texte proposé dans le projet déposé par le Gouvernement, et nous sommes arrivés, tant bien que mal, à élaborer un
second paragraphe à l'article, dans lequel ou peut assurément retrouver les idées essentielles de la loi an1aise, mais atténuées et
rendues acceptables. Le paragraphe est ainsi conçu
« Sera déchu, etc., b) le breveté qui, après l'expiration du
' délai de trois ans à dater de la demande du brevet, na pas ex» ploité son invention ou sa découverte eu France ou dans les
» colonies françaises, dans une mesure supérieure à ses impor» tations, h moins que, dans un délai qui sera imparti par le tri» bunal saisi de l'action en déchéance, il ne justifie qu'il exploite
» son invention sur le territoire de la République au moins dans
» la mesure prescrite puis haut. »
Au point de vue international, le texte nouveau présente, au
moins pour les étrangers, un grand avantage ; il tranche, en effet,
la question si délicate de savoir comment doit être conciliée l'obligation d'exploiter et ta faculté d'introduction. Bien souvent on a
posé cette question : Mais comment faut-il opérer pour être en règle
avec la loi française? dans quelle mesure fatit-il fabriquer et dans
quelle mesure peut-on introduire? La réponse était embarrassante
à faire. Le texte douine au moins une règle. S'il était accepté, il
suffirait que les introductions fussent inférieures à l'exploitation
sur le sol français pour que l'intéressé soit en règle.
D'autre part, la portée de l'article se trouve encore véritablement atténuée par ce fait que le tribunal saisi de la demande en
déchéance, avant de la prononcer, doit obligatoirement accorder au
breveté un répit de la durée duquel il sera seul juge pour permettre
à l'industriel visé de justifier qu'il est désormais en règle et se
trouve en mesure d'exploiter son invention en fabriquant sur le
- 109 territoire français dons une mesure supérieure à la quantité qu'il
introduit.
M. le PRESIDENT. - Nous ajoutons aussi que l'inventeur ne sera
pas déchu de ses droits s'il n'est pas établi qu'il ait oppOSé un refus
non motivé à des demandes de licence qui lui étaient faites dans
des conditions raisonnables.
M. KATZ. - La solution de la licence obligatoire est une solution nationale de la question ; ce n'est pas une solution internationale. Assurément chaque Etat a le droit d'obliger les brevetes à
exploiter leurs inventions sur son territoire. Quelle sanction est la
la déchéance du brevet pour cause d'inaction, la licence
obligatoire, c'est tine chose qu'on ne peut pas discuter si on veu
rester fidèle au rôle international que nous avons à remplir dans
meilleure
notre Association.
Au printemps de cette année, l'orateur était à Londres. au'
Congrès de la Chimie appliquée; il y représentait l'Union chimique
d'Allemagne et était ehargé, sur ce sol anglais, dans le pays de
cette loi anglaise de 1907, de demander au Congrès de décider que
dans les rapports des Etats de l'Union entre eux l'exploitation d'un
brevet dans un pays unioniste soit considérée comme valant exploitation dans tous les autres pays.
Cette tâche semblait difficile; comment imaginer que dans cette
assemblée on pût obtenir tin vote selon nos voeux. Or, ce Congrès
anglais a commencé par un speech de lord Avenseleben, qui a
exprimé cette idée que l'essence dii brevet devait être de concéder
au brevet un droit uniforme dans tous les pays, et notamment que
l'exploitation d'un brevet dans un des pays devait valoir l'exploitation dans tous les autres. C'était l'opinion de ce grand juriste anglais, et ce fut après cela une tâche facile d'obtenir dc ce Congrès
anglais le vote du voeu précédemment indiué.
Ici, nous sommes dans une réunion de l'Association internatio-
nale de la Propriété industrielle; nulls smmes des techniciens,
accoutumes à délibérer sur toutes ces questions dans le sens international. Cette année, notre Association qui va chaque année de
ville en ville, de pays en pays, est rentrée dans son pays; nous
sommes en France, c'est la patrie de l'Association internationale,
et ce sont de grands juristes français qui ont contribué à fondeUr
cette Association, et l'idée des fondateurs de cette Association etait
que les brevets sont internationaux de principe. Ces fondateurs de
1 Association internationale avaient été aussi les fondateurs de
l'Union internationale, et l'idée de l'Union internationale est de
créer un territoire uniforme pour tous les brevets. Si nous voulons
rester fidèles aux idées de l'Association internationale, il faut dire
expressément que l'exploitation du brevet dans un pays unioniste
doit être considérée conime valant exploitation dans tous les pays.
Ce voeu a été accepté par le Congrès international de la Chimie
appliquée, et ici, à l'Association internationale, il doit être confirmé.
10
Ho Certes il sera difficile pour certains pays unionistes d'appliquer
ce programme, parce qu'il y a des pays unionistes qui, pour des
raisons nationales, ne veulent pas accepter cette idée. L'Allemagne
a montré l'exemple, a fait à ce sujet avec l'italie, avec la Suisse et
cette aunée même avec les Etats-tinis d'Amérique, des traités dans
lesquels il est admis que l'exploitation dans un des pays contractants
vaudra l'exploitation dans l'autre pays. Notre Association internationale doit émettre le voeu que les Etats de l'Union fassent entre
eux des traités comme ceux que l'Allemagne a passés avec l'Italie,
la Suisse et les Etats-Unis.
M. Morel a cii outre proposé d'ajouter un voeu spécial, c'est
qu'une Union analogue à l'Union de Madrid soit formée entre les
différents Etats qui ont déjà accepté cette idée, comme l'Allemagne,
l'italie, la Suisse et les Etats-tjnjs, c'est-à-dire qu'on forme une
union limitée des Etata dipoés à donner aux inventeurs le droit
d'exploiter leurs inventions dans un des pays de cette Union limitée,
en les laissant libres de les exploiter ou non dans les autres pays
de cette Union.
Ces voeux pourraient être ainsi libellés
Le Congrès émet le voeu
« 1° Qu'il soit inséré dans la Convention d'Union une
disposition spéciale d'après laquelle l'exploitation dans
un pays de l'Union vaut exploitation dans tout autre pays
de l'Union;
» o Que, jusqu'à la réalisation de ce voeu, les
pays
qui désirent assurer à leurs nationaux cet avantage dans
les autres pays s'entendent dans ce sens pour former une
Union. restreinte analogue aux Arrangements de Madrid
de 1891. »
Eu outre du rapport de M. Allart, il y a un autre rapport déposé
sur cette question de l'obligation dexploiter; il serait préférable,
en renversant un peu l'ordre des orateurs inscrits, de donner la
parole aux rapporteurs.
La parole est donnée à M. André, mais auparavant M. Taillefer
a une petite observation à faire.
M. A. TAILLEFIR tient a s'excuser auprès de M. Bède et de
M. André lui-même. Eu effdt, le rapport qui été distribué porte
«C. André» au lieu de « L. André », puis on a oublié d'énoncer
que les auteurs du rapport étaient MM. L. André et Bède. Le nom
de M. Bède a sauté, il sera rétabli dans l'impression du volume.
M. AIDR, au nom de M. Bède et au sien, remercie M. Taillefer
desa rectifiation. Cette rectification est d'autant plus utile qu'il
doit confesser en toute humilité que les éléments principaux du
rapport ont été fournis par M. Bède. Ce rapport est la traduction un
peu résumée d'un article d'un jurisconsulte anglais publié dans
- iii une revue anglaise, et c'est M. Bède qui l'a trouvé. Rendons donc
à César ce qui est à César.
Cette explication préliminaire donnée, notre rapport, si cela peut
s'appeler un rapport puisque ce n'est que la traduction d'un article
d'une revue anglaise, notre rapport constitue en quelque sorte l'exposé des motifs de la nouvelle loi anglaise; il est en effet l'exposé
du mouvement d'idées qui s'est produit en Angleterre depuis quelques années et qui a amené le vote de la nouvelle loi.
Or, quiconque a la pratique des discussions juridiques sait que,
pour déterminer le sens d'une loi, il est très important de connaltre
le but que la loi s'est proposé, les difficultés en présence desquelles on s'est trouvé, la situation de fait à laquelle on a cru
nécessaire d'obvier. C'est ainsi qu'on peut se rendre compte de ce
qu'on a voulu faire, de ce qu'on a dû faire, de ce qu'on a fait.
Or, l'exposé dont il s'agit est inspiré d'une double idée : la première, c'est qu'il faut défendre 1 industrie nationale contre la
concurrence de l'industrie étrangère.
L'auteur rappelle qu'anciennement - il remonte jusqu'au temps
de la reine Elisabeth et du roi Edouard Ill - il était de règle en
Angleterre de n'accorder de brevets que pour des inventions condui-
sant à l'introduction de nouvelles industries, procurant du travail
à la main-d'oeuvre anglaise.
Cette règle, ce principe, qui dominait la matière des brevets
en Angleterre depuis des siècles, était tombé en désuétude. La loi
de 1907 ne fait que le rétablir. Ce n'est donc pas une innovation
à proprement parler, et l'expression qu'employait tout à l'heure
notre honorable collègue, M. Allart, quand il disait que l'Angleterre
rompait avec son passé en introdui-ant l'obligation d'exploiter,
n'est pas tout à fait exacte. Non, l'Angleterre reprend ses premières
idees.
La seconde idée est l'idée de l'égalité à maintenir entre les industriels étrangers et les industriels anglais, entre les brevetés
etrangers et les brevetés nationaux. M. Lawrence, dans l'article dont
il s'agit, répète à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas du tout d'imposer aux étrangers un traitement que les Anglais n'accepteraient
pas pour eux-mêmes, tuais simplement de les mettre sur un pied
d'égalité. Cela est tout à fait correspondant aux idées de l'Association internationale, aux idées qui sont les nôtres à tous.
C'est donc sous l'empire de ces idées que lanouvelle loi anglaise
a été adoptée.
Dès lors, sans entrer dans de plus grands détails, ne paraIt-il
pas évident que l'interprétation qui a été donnée à cette loi anglaise
par le juge dans ce document unique de jurisprudence, contre lequel M. Allart proteste dans son rapport, ne peut pas être l'interprétation de la pensée du législateur. Nous serons tous unanimes certainement à protester contre une interprétation pareille. Comment
le léislateur anglais, animé des deux idées indiquées, c'est-à-dire
Une idée de défense de l'industrie anglaise contre l'étranger, mais
idée de défense dominée par l'idée d'égalité, aurait-il établi cette
- 14 règle absurde que pour que les brevets anglais fussent valables,
l'invention devait être exploitée principalement en Angleterre, le
mot « principalement)) entendu dans le sens absolu! C'est absurde,
parce que cela conduit à cette conséquence que, si les autres pays
usent de représailles, chacun voudra qu'on exploite principalement
chez lui, et alors on se heurte à l'impossibilité.
'orateur ne connalt pas le texte du jugement en question, il
a peine à croire qu'il y ait une pareille interprétation de la part du
juge, il y a peut-être un simple considérant qui dit cela... C'est
tellement incroyable qu'on peut se demander si le jugement a réel-
lement dit cela. Si oui, il me parait évident qu'il s'est trompé... Il
est assurément difficile de critiquer un jugement rendu sous l'empire d'une législation qu'on ne connaît pas bien, niais on peut toujours chercher à se rendre compte de l'esprit qui a guidé le législateur.
Le jugement en question serait fondé sur le texte de l'article
7 de la loi anglaise qui dit que
« Chacun peut, en tout temps, après qu'il se sera écoulé quatre
ans depuis la date d'un brevet et au moins un an après l'adoption de la présente loi, adresser au contrôleur une demande de
» révocation de ce brevet, basée sur Le fait que l'article ou le pro» cédé breveté est exclusivement ou principalement fabriqué ou
» exploité hors du Royaume-Uni.
C'est ce paragraphe que le jugement a compris dans ce sens qu'il
faut que l'invention soit exploitée principalement en Angleterre.
Il est dangereux assurément pour un étranger d'interpréter des
lois étrangères, cependant le bon sens ne connaît pas de frontières.
II faut en outre observer que ce même article 27 contient un econd paragraphe qui dit que le breveté qui fabrique exclusivement
ou principalement hors du Hoyaume-Uni petit néanmoins échapper
à la déchéance s'il prouve que l'objet ou le procédé breveté est fabriqüé dans une mesure suffisante dans le Royaume-Uni, ou s'il
explique d'une manière suffisante pourquoi il n'a pas fabriqué dans
ce pays.
li ne s'agit pas en réalité d'exploiter l'invention in abstracto,
mais ic brevet anglais. Or, le brevet anglais qu'est-ce que c'est?
C'est le brevet dans les limites de l'Angleterre, c'est le brevet destiné à satisfaire aux besoins du public anglais. Par cor)séquent,
quand on dit qu'il faut exploiter principalement en Angleterre on
veut dire que cette quotité d'exploitation, qui est destinée à satisfaire aux besoins du public anglais, doit se faire principalement
en Angleterre.
D'après un renseignement fourni, c'est d'ailleurs toujours ainsi
aue d'autres décisions judiciaires anglaises ont interprété la loi.
n pratique, les décisions connues ne tiennent compte que des besoins réels de l'Angleterre et ii n'existe pas, parait-il, 'de décision
prohonçant la déchéance dans des cas oi il n'y avait pas d'importa-
- tion en Angicterre; toujours il y avait à établir la comparaison
entre l'iniportance de la fabrication en Arigleterre et l'importance
de l'importation et on en a déterminé quelle était la principale, ce
qui est conforme à l'esprit de la loi.
A part la décision signalée par M. Allart., on n'a jamais décidé
qu'il fallait d'un côté envisager la seule fabrication anglaise et de
l'autre envisager toute la fabrication étrangère.
Comme tout à l'heure nous entendrons des explicati9ns plus
complètes et plus détaillées sur cette question dans une bouche
plus autorisée,l'orateur termine sur ce point et s'associe p1enement
aux conclusions du rapport de M. Allart, qui tendent à demander à
l'Association internationale de renouveler son voeu de Berlin en
faveur de l'adoption de la licence obligatoire.
M. LE PRESIDENT. - Nous reviendrons lout à l'heure sur la ques-
tion de la licence obligatoire; il serait bon auparavant d'entendre
les orateurs sur la première question.
M. LAVOIX. - Il faudrait avant tout être bien d'accord:dès le
point de départ. Un orateur vient de dire qu'il n'était pas certain
de l'interprétation que les tribunaux anglais donnent à la section 27
de la nouvelle loi.
En ce qui le concerne, il est tout à fait de l'avis du premier
rapporteur, M. Allart, et appuie toutes les raisons qu'il a données
et développées dans différents Congrès pour montrer qu'on ne saurait admettre que le défaut d'exploitation de l'invention puisse
avoir pour sanction la déchéance du brevet. M. Allart a formulé une
proposition qui nous a dinné satisfaction et que flOUs avons déjà
votée à plusieurs reprises. Mais, au point de vue pratique, ce voeu
n'a pas produit de bien grands effets dans les pays de l'Union. Malgré
l'autorité qui s'attache aux décisions de notre Association, il faut
constater que sur ce point nos voeux non seulement n'ont pas été
suivis dans leur esprit, mais sont contre-carrés d'une façon absolue
dans les textes.
li est inutile de revenir sur ce que, grammaticalement, veut
dire la section 27. A cela on répond en effet il est impossible
qu'on l'interprète dans le sens que vous indiquez, car on aboutit à
labsurde, et les tribunaux anglais ne peuvent pas rendre une décision qui soit absurde.
Cependant, il y a eu différentes décisions rendues depuis, par application de cette nouvelle section. Toutes les décisions de première
instance ont prononcé la déchéance du brevet, non pas seulement
lorsqu'on a établi que l'importation en Angleterre était supérieure
à la fabrication anglaise, mais lorsqu'on a simplement établi que
l'ensemble de la fabrication mondiale, l'Angleterre non comprise,
était supérieure à la fabrication anglaise. Sur ce point, il ne peut
pas y avoir de désaccord, toutes les décisions du Patent-Office sont
absolument uniformes. C'est formidable! Si la France suit le mouvement (et le projet du Gouvernement déposé actuellement repro-
- 114 dulL la loi anglaise), et si les autres pays l'imitent, les brevets sont
morts!
En Angleterre, une seule décision a été rendue en appel, et
M. Mesnil voulait bien nous dire l'autre jour qu'en Angleterre,
lorsque le juge supérieur prononce, et c'est, paraIt-il, toujours le
même juge qui est délégué exceptionneIlement dans cette procédure pour trancher en appel, sa décision est pour ainsi dire définitive, non seulement dans l'espèce jugée, mais encore dans les
espèces analogues qui pourraient être portées en appel. On voit
donc l'intérêt énorme de cette décision qui, contrairement à ce qui
existe en France, aurait pour ainsi dire créé tine interprétation
officielle du texte de la loi.
Or, dans la décision imprimée rendue par le juge Parker, on
voit que le juge s'est bien défendu de ne comparer la fabrication
anglaise qu'avec l'importation; il a dit qu'il fallait comparer toujours, avant de prendre une décision, avec la fabrication mondiale.
Ne serait-ce que cette considération, elle est d'une gravité absolue.
Non seulement il a dit cela, mais il a ajouté qu'il fallait qu'il y
ait une trés faible différence entre la fabrication anglaise et toute
la fabrication étrangère, et sur le premier point voici une citation
qui ne laisse aucun doute
« D'après moi, la sous-section 27 a donc prescrit une compa» raison entre la mesure en laquelle l'article est fabriqué ou le
» procédé appliqué en Grande-Bretagne et celle qui a été réalisée
» à l'étranger, que les produits soient ou non importés en Angleterre.
Il se trouve en présence de quelque chose de tellement énorme
que, dans sa conscience, il s'est dit qu'il ne pouvait pas l'appliquer
dans le sens grammatical; il a doré la pilule, mais c'est tout. ntendez plutôt
Ainsi, en tenant compte dc ce fait, je ne pense pas que le
procédé ou 1'aricle en cause puisse être réputé comme appliqué
ou fabriqué principalement à l'étranger, uniquement parce qu'il
» est appliqué ou fabriqué à 1 étranger dans une mesure quelque
» peu plus large qu'en Angleterre. Ainsi, en supposant que la fabrication en Angleterre représente I 200, et celle dii dehors I 250,
» soit au total 2450, je ne crois pas que l'on pourrait dire que ['objet
est fabriqué' principalement à l'étranger, selon les termes de la
section 27.
» Pour tomber dans les prévisions de la sous-section, la différence doit, selon moi, dépasser un simple pourcentage. »
Ainsi, il est dit dans cette décision que, quand le juge aura
constaté que l'ensemble de la fabrication mondiale dépasse d'un
faible pourcentae la fabrication anglaise, le teile est applicable.
La gravite d une telle législation n'a pas à être soulignée, elle
'équivaut à la suppression pure et simple des brevets. Nous avons
- 115 alors à nous demander ceci : est-ce que nous allons voter une fois de
plus un voeu platonique qui est la résultante de nos convictions intimes, voeu auquel le législateur n'a donné jusqu'ici aucune consécration, mais qu'au contraire il a semblé prendre plaisir à contrarier
dans son esprit et dans sa lettre? S'il y a un courant tel que le légis-
lateur soit amené à accepter cette forme de protectionnisme, ne
devrions-nous pas lui donner une indication utile, lui suggérer un
texte qui sauvegarde avant tout l'intérêt de l'inventeur tout en prenant en considération l'intérêt général, qui,en un nlot, serait acceptable, au lieu de le laisser agir à l'encontre de nos voeux et élaborer
des textes qui sont absolument dangereux?
C'est ce que nous avons e'sayé à l'Association française, et au
point de vue pratique la solution qui a été adoptée ne paraîtrait
pas présenter de sérieux dangers si elle entrait dans le aomaine
international.
Dans presque tous les pays qui exigent l'obligation d'exploiter,
il est certain que, lorsqu'on a établi que l'importation dans le pays
considéré est nettement. supérieure à la fabrication locale, le juge
est bien près de prononcer la déchéance, car il faut bien garantir
dans une certaine niesure l'industrie nationale et éviter de laisser
envahir le pays par la fabrication étrangère. La décision votée à
l'Association française dit que la déchéance pourra être prononcée
dans deux cas; dans un premier cas, s'il est établi que la fabrication est manifestement insuffisante. Nous sommes tous d'accord
pour admettre ce texte, sauf à laisser à l'inventeur le moyen de
donner toutes les justifications. Ce cas vise les brevets qui ne sont
jamais exploités ou qui le sont seulement sur une échelle infime.
Dans le second cas, si l'introduction dépasse la fabrication locale.
La fabrication locale peut être très sérieuse, mais il y a encore à
faire intervenir l'élément introduction. Si nous obtenons que la
déchéance ne soit j mais prononcée que lorsque l'importation sera
manifestement supérieure à la fabrication locale, le breveté aura
déjà une réelle satisfaction, et cependant le pays n'aura pas à
craindre d'être envahi par la fabrication étrangère.
La conclusion est qu'il semble que le Congrès pourrait adopter
le tèxte voté par l'Association française. (Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT. - On vient d'attaquer avec une certaine
énergie la loi anglaise, il est juste maintenant de donner la parole
à Un défenseur de cette loi, et de préférence à un Anglais.
M. ISELIN croit utile d'entrer un peu dans l'historique de la
question.
Tout d'abord les délégués qui sont ici, Français, Allemands et
autres, sauf les citoyens des Etats-Unis, n'ont pas le droit de se
plaindre de la loi anglaise. En fiet, pendant un grand nombre
d'années l'Angleterre a laissé son marché ouvert aux produits
étrangers, et a exempté les brevetés même étrangers de l'obligation d'exploiter.
Qu'en est-il résulté ? Personne n'a été reconnaissant. Au
- 116 contraire, les autres pays ont toujours aggravé leurs restrictions et
leur obligation d'exploiter.
Alors il s'est produit en Angleterre un courant d'opinion antiétranger, un courant d'opinion nationaliste, un courant que personne ne déplore plus que l'orateur parce qu'il estime que la loi
qui intervient sous l'empire de la haine est une mauvaise loi.
(Très bien.) Il ne croit pas, en effet, qu'on puisse se faire du bien
en faisant du mal à son voisin... (Très bien)... Aussi vient-il
demander aux niembres de l'Association internationale, qui pro-
fessent assurément les mêmes sentiments que lui, de rie pas
insister, comme l'orateur précédent, sur la question des représailles,
ear lorsqu'on entre dans cette voie qui sait où on finit, et d'accepter
purement. et simplement le voeu de M. Allart peut-être, en y ajoutant celui de M. Katz.
Le Gouvernement allemand, qui n'avait jamais adouci envers
les Anglais son obligation d'exploiter, vint, au lendemain de la
nouvelle loi de 1907, demander de faire une convention semblable
en principe à celle dont a parlé M. Katz. Le moment était mal
choisi. Le Gouvernement anglais a répondu (<Nous avons une nouvelle loi, nous voulons voir d'abord quels en seront les résultats. »
Essayons d'examiner ces résultats. Malheureusement les infor-
mations ne sont pas encore suffisantes. On sait qu'il y a beaucoup
de gens qui se sont fait une réclame de cette loi, qu'il y a des
villes qui ont voulu vendre leurs terrains incultes à des associations
étrangères pour y élever des usines, mais en fait il n'y a pas
beaucoup de fabrications étrangères qui se soient transportées en
-Angleterre. Au commencement, sous le coup de la terreur, il y a
eu un mouvement, mais il diminue de plus en plus.
Nous arriverons certainement un jour à cette interprétation que
n 'ont jamais abandonnée nos grands juges: l'obligation d'exploiter
dans un pays doit être reconnue comme valant exploitation dans
les autres. Mais on ne hâtera pas ce jour en entrant dans la voie
des représailles.
Sans discuter les principes du jugement de M. le juge Parker,
jugement bien remarquable, il semble que le précédent orateur ne
l'a pas compris.
$Le .juge a établi des règles pour la procédure à suivre devant
lui. Il parait que la conséquence de ces règles a été de faire échouer
dès le commencement un assez grand nombre de pétitions en
révocation, même un très grand nombre. Il a été presente, par
exemple, des pétitions en révocation de brevets par l'Association
des fabricants de limonade. Toutes ces pétitions ont échoué, parce
que sous la nouvelle règle la preuve incombe à celui qui allègue la
non-fabrication et jamais à celui qui prétend à la protection. Or,
c est la une preuve qu'il sera en général im possible de produire.
II n'y a qu'à attendre le résultat, des appréciations de la loi
anglaise, et on verra l'Angleterre revenir à la ligne de conduite
libérale qu'elle s'était jusqu'à ce moment tracée et qu'elle n'aurait
jamais dû quitter.
- H7 M. LUNGE déclare qu'il a été, dès le début, au plus fort de la
lutte qui a été entreprise contre les brevetés et dans laquelle les
brevetés ont eu à se défendre. La première difficulté qui s'est soulevée sur le point de savoir quelle preuve le demandeur devait
fournir en vertu de l'article 27 pour que son action soit déclarée
recevable, l'aété précisément dans une affaire dont il a eu à s'occuper. A la suite du jugement rendu par M. le juge Parker, la
preuve de l'importance de la fabrication à l'étranger a été mise à la
charge du demandeur. Or, il est certain que le demandeur est
rarement en état de faire cette preuve. Il est toujours difficile de
donner même un commencenient de preuve de non-fabrication, le
demandeur n'a pas entre les mains les statistiques, il n'a pas entre
les mains les comptes d'où on peut faire résulter l'importance de
la fabrication du breveté. Cette difficulté de preuve, qui est maintenant à la charge du demandeur, a retiré à la section 27 de la loi
anglaise pour ainsi dire tout son venin. Jusqu'à présent hui brevets seulement ont été révoqués.
Si bien que cette loi n'a satisfait et n'est probablement appelée
à satisfaire ni ses amis qui ont voulu la faire voter, ni ses ennemis.
Il est certain que, si on l'interprétait à la lettre, elle mènerait
à d'absurdes conséquences.
Du reste, ce n'est pas la seule section de la loi qui prête à des critiques, c'est même presque une des meilleures parties de cette loi!
11 y a deux manières d'obtenir la révocation d'un brevet. On
peut l'obtenir d'abord par action principale, qui doit être portée
devant le contrôleur. Quand le contrôleur a rendu sa décision, on
peut en faire appel devant le juge de la haute Cour ; en vertu
d'une disjonction spéciale on ne peut pas porter cette demande
principale en révocation devant tine Cour supérieure.
Mais le législateur ne s'est pas aperçu qu'il y avait, à côté de
cette procédure de demande principale, une autre procédure qui
s'est glissée au travers des mailles de cette loi : c'est, par une
demande reconventionnelle, d'invoquer, en cas de poursuite du
breveté, la déchéance pour non-exploitation. Le législateur, imprévoyant ou distrait, ne s'est pas aperçu que dans ce cas les moyens
ordinaires de recours subsistent et qu'on peut aller à la Cour d'appel
ou à la Chambre des Lords.
IL ne serait pas difficile d'instituer ce qu'on appelle un cas
le moyen serait de commencer une poursuite et de faire
spécial
juger l'affaire non pas par le contrôleur mais par le juge, et ensuite
on pourrait aller jusquà la Chambre des Lords. Voilà comment on
pourrait arriver à mettre en échec le système qui a été adopté par
M. le juge Parker.
Du reste, le criterium pour savoir si l'action sera recevable
n'est pas dans la preuve d'une fabrication en Angle-terre, plus
importante que la fabrication mondiale. Voici ce qu'a dit le juge
« En vérité, si l'article est fabriqué ou si le procédé est employé
» dans le Royaume-Uni non seulement dans une mesure aussi
- 448 » importante, mais dans une mesure aussi importante qu'on peut
raisonnablement l'espérer, eu égard à ce qui se fait à l'étranger,
» je ne crois pas qu'on soit dans l'état de choses qui a été prévu
par ta section t de l'article. »
M. BEDE veut simplement dire quelques mots à propos de l'interprétation qui a été donnée du jugement du juge Parker. M. Allart
et M. Lavoix ont compris que l'Angleterre envisageait l'exploitation
mondiale. liest dit, en effet, dans le jugement : « à l'étranger ».
Or, d'après les quelques jugements que l'orateur a étudiés à fond,
le mot « étranger » signifie simplement : le pays dans lequel le
breveté avait son établissement, le pays d'oi émanait la concurrence à laquelle l'action en déchéance prétend mettre fin. Prenons
l'affaire Hatschek; l'exploitation qu'on a eu en vue était l'exploitation faite en Belgique, et on a dit: « à l'étranger ». Dans une
autre affaire, il était question de machines à coudre ; le pays d'importation était les Etats-Unis; on n'a visé que la concurrence des
Etats-Unis; les habitants des Etats-Unis étaient « les étrangers »,
et non pas le monde entier. Finalement, dans l'affaire qui a été
portée en appel et dont le jugement est si intéressant, là on n'a
visé que la concurrence allemande.
Il y a donc simplement une équivoque de mot; on a dit «l'étranger », mais on n'a pas voulu dire « tous les pays étrangers ».
M. LE PRÉSIDENT. - Nous ne sommes pas encore bien fixés sur
l'interprétation de la loi anglaise. Maintenant que nous avons
entendu les orateurs partisans de la loi anglaise, nous ne savons
pas si vraiment le mot « étranger » veut dire le pays dans lequel
le breveté a pris son brevet ou si cela veut dire « tous les autres
pays a.
Dans tous les cas, même en admettant l'interprétation de
M. Bède, si on suppose qu'un Allemand prenne en Angleterre un
brevet pour fabriquer des matières colorantes, il sera obligé de
construire un établissement en Angleterre pour y installer une fabrication aussi importante et même plus importante que celle qu'il aura
en Alleniagne? La chose peuL être d'ailleurs absolument impraticable; par exemple, s'il s'agit d'un perfectionnement apporté dans
la fabrication des lampes à incandescence, d un perfectionnement
dans la manière de fixer le filament dans 1 interieur de l'ampoule.
Si on oblige l'inventeur à fabriquer en Angleterre, c est toute la
fabrication de la lampe à incandescence, depuis a jusqu'à z, tout
ce qui concourt à la fabrication de la lampe qu'il faudra exécuter en
Angleterre. C'est absurde! Et ces exemples pourraient être multipliés à l'infini. S'il s'agit d'un brevet ayant trait à la façon de supporter un châssis de voiture automobile, c'est une operation qui
s effectue au cours de la fabrication de la voiture, et alors, si on
veut exploiter en Angleterre ce brevet, on sera obligé de transporter
en Angieterre l'ensemble de la fabrication de la voiture automobile.
M. Assi ne reviendra pas sur la question de la loi anglaise, si
119ce n'est indirectement et dans la mesure où cette question pent se
rattacher à la proposition présentée par M. le docteur Katz.
It y a en somme en ce moment trois systèmes entre lesquels on
nous demande de choisir. Il y a le vieux système avec toutes ses
conséquences, la déchéance, etc.; il y a le système dans lequel on
supprime la déchéance en cas de non-exploitation, mais ne laissant
subsister que l'obligation de donner des licences. Il y a aussi le
système anglais qui est évidemment inapplicable, comme on l'a
montré tout à l'heure.
Puis il y a alors le système de M. le docteur Katz, et c'est sur
celui-là que l'orateur entend présenter quelques observations très
simples. Il voit là un intérêt véritablement historique dans la question d'exploitation des brevets, ce qui est la partie intéressante.
Pendant plus de trente ans on a répété que le gouvernement qui
donne un brevet à un inventeur ne fait pas là simplement acte de
reconnaissance d'un droit naturel, mais qu'il fait une sorte de
contrat entre lui et l'inventeur, et alors on comprenait que le législateur dit à l'inventeur : puisque je te donne un privilège, il est
bien entendu que tu vas faire prospérer l'industrie du pays qui
t'accorde le brevet.
Eh bien, aujourd'hui, non seulement un groupe d'industriels,
par exemple les industriels allemands, mais les gouvernements
eux-mêmes abandonnent complètement cette idée et ne disent plus:
«il faudra exploiter dans le pays qui aura accordé le brevet », mais
disent au contraire : « il faudra que l'inventeur exploite chez lui ».
Ainsi, par exemple, dans la convention entre l'Allemagne et les
Etats-Ijnis, eh bien, l'Allemagne impose aux inventeurs américains
de fabriquer en Amérique et inversement.
Plusieurs voix. - C'est une erreur.
M. Asst. - Permettez : quand, dans une loi générale, on impo-
sait à l'inventeur d'exploiter, c'était toujours dans le pays qui
accordait le brevet. Aujourd'hui, du moment qu'un gouvernement
donne un brevet et lui conserve sa validité sans que l'inventeur soit
il faut reconnaltre qu'il y a eu un
obligé d'exploiter dans ce
changement considérable, car, remarquons-le, s'il s'agit pour le
breveté d'exploiter dans un des pays de l'union, il est évident qu'il
exploitera de préférence dans son pays.
M. le docteur Katz disait tout à l'heure : il suffirait d'exploiter
dans un des pays de l'Union, et ce serait comme si on exploitait
partout.
L'orateur comprend très bien des vues aussi larges, parce que les
siennes sont encore plus larges, mais il croit aussi devoir dire à son
honorable collègue que, pour ceux qui veulent imposer une obligation quelconque à l'inventeur en matière d'exploitation, cette proposition ne leur donnera pas satisfaction. Lorsque ce sont deux
grands pays qui traitent, il est évident que chacun d'eux peut
dire: oui, acceptons cela; les inventeurs des deux pays vont chacun
- Io exploiter chez eux. Mais quand les deux Etats ne sont pas de force
à lutter ensemble au point de vue industriel et au point de vue des
prix, c'est un leurre.
Si donc on prend des Etats quelconques, on ne peut pas dire
que le système proposé par M. le docteur Katz soit une garantie
pour l'un des pays. Cela seul satisfait ceux qui n'exigent aucune
espèce d'exploitation, mais ceux qui croient qu'un pays, en échange
de Ja dation d'un brevet, a droit à exiger quelque chose au sujet de
l'exploitation, ceux-là ne peuvent pas accepter ce système.
M. l)uM0NT a cru utile de consulter, sur la question qui nous
occupe en ce moment, des hommes compétents entre tous, il veut
parler de ses excellents collègues les membres du Chartered Institute of Patent Agents de la Grande-Bretagne.
Il s'est adressé, par voie de referendum, à tous, au nombre de
plus de deux cents.
Il résulte des réponses parvenues à ce jour que la question, si
elle n'est pas solutionnée par tous de la même manière, continue à
passionner les meilleurs esprits.
Voici un résumé de leurs arguments.
Prenons les partisans de la loi. Ils disent : « La loi nouvelle est
juste en ce qu'elle s'applique aussi bien aux Anglais qu'aux étrangers, et qu'elle ne s'oppose qu'à l'importation des produits fabriqués entièrement ou principalement à l'étranger ; car, si le breveté
en Angleterre prouve qu'il a fait tous ses efforts pour exploiter en
Angleterre et qu'il n'a pas réussi par suite de circonstances qui ne
lui sont pas imputables, l'action eu révocation ne sera pas reçue.
L'intention de la loi est évidente : elle a pour but d'empêcher
des fabricants étrangers fabriquant sur le continent des articles
brevetés en Angleterre de se servir de ce brevet pour faire obstacle
à la concurrence des industriels anglais, en Angleterre.
» La sévérité de la loi anglaise a été exagérée, surtout en Alle-
magne. La comparaison sincère entre la loi allemande et la loi
anglaise découlera de l'examen de chaque cas de révocation en
Angleterre, en tenant compte des circonstances et en décidant
alors si, dans ces tnêmes circonstances, le brevet n'eût pas été
révoqué en Allemagne. Les publicistes allemands ont exagéré le
fait que très peu de brevets allemands nt éte revoques pour r nonworking ». Ce n'est pas là une preuve de la severite Ue la loi pas
plus que de l'efficacité de la clause de non-working. Beaucoup d'in-
dustriels allemands trouvent plus simple et moitis coÛteux de
contrefaire Un brevet plutôt que de demander sa revocation pour
non-exploitation. L'effet d'une working-clause ne doit pas être jué
par le nombre de brevets révoqués, l'objet de la loi n etant pas de
revoquer les brevets, mais de contraindre les brevetés à exploiter.
L'efuicacité d une working-clause doit être estimée par la somme
d'objets manufacturés qui sont introduits dans le pays par l'étranger
ou par la liberte laissée aux industriels indigènes et par un senti-
ment de sécurité et la certitude qu'ils peuvent impunément se livrer
à la contrefaçon.
La procédure en contrefaçon en Angleterre est notablement la
plus rapide et la plus efficace. La working-clause a engagé beaucoup de manufacturiers anglais à augmenter leurs affaires pour
prendre la fabrication d'objets brevetés. De plus, beaucoup de
firmes étrangères ont établi des fabriques dans le pays et emploient
des bras anglais pour la fabrication des objets patentés. L'effet de
la loi à cet égard est hors de toute proportion avec les quelques
actions en révocation qui ont été couronnées de succès.
Les plus récentes décisions indiquent que, si l'article est manu-
facturé ou si le procédé en cours d'exploitation dans le RoyaumeUni est appliqué dans une mesure aussi large qu'il est raisonnablement possible d'exiger eu égard à ce qui a été fait à l'étranger, il
n'existe aucun motif de révoquer le brevet. Le breveté devrait,
aussitôt que possible après l'obtention du brevet anglais, commencer par prendre des mesures pour obéir au prescriptions de
la loi et il devrait se donner autant de peine en Angleterre qu'à
l'étranger pour développer son industrie.
» Le breveté ne devrait pas pouvoir importer, dans le but évident de différer jusqu'à la fin de la quatrième année Je début de la
fabrication en Angleterre. Cette circonstance doit, naturellement,
donner à l'industriel étranger une avance de quatre années sur le
manufacturier anglais.
» Les dispositions de la section 27 de la loi sur les brevets et
dessins de 1907 n'excèdent en rien les exigences de la section 11 de
la loi allemande sur les brevets. L'émotion qu'ont causée les premières décisions et l'apparente diminution de demandes anglaises
de la part de l'étranger sont, dans notre opinion, peu fondées et
flous pensons que bientôt tout le monde pensera de même.
» La loi se justifie parfaitement.
» Loi du talion, principe de réciprocité.
L'inventeur breveté en Angleterre a eu, en pratique, quatre ans
pour commencer l'exploitation en Angleterre. Pendant ce laps de
temps, il a eu tout le loisir de s'assurer si l'article qu'il fabrique est
de vente courante. Si l'objet breveté est favorablement accueilli,
l'inventeur a devant lui trois alternatives très avantageuses
» 1° Ou bien il manufacturera lui-même;
» 2° Ou bien il concédera à Un fabricant une licence d'exploitation;
» 3° Ou bien il fera cession du brevet à un tiers ou à une société.
» Si le breveté étranger éprouve un échec, deux alternatives lui
resteront
Importer et vendre tout ce qu'il peut au ri5que de voir
annuler son brevet;
Cesser d'importer.
» Dans ces deux cas la perte ne sera pas sensible,l'objet n'ayant
que peu de vente.
- 122 » En tout cas, si l'article est marchand et qu'un industriel trouve
son compte à le fabriquer, il se gardera d'exposer les frais d'une
demande d'annulation du brevet.
» L'inventeur pourra toujours donner à ce fabricant le droit d'exploiter sous licence ou sous quelque autre condition. »
Voyons maintenant les adversaires de la section 27
Jo Injustice de la loi.
« C'est tine injustice à l'égard des inventeurs, qui ont déjà
donné une forme pratique à leur invention. Les inventeurs n'ont
généralement pas de capital. L'injustice consiste à leur imposer
le fardeau additionnel de l'exploitation commerciale sous peine
d'annulation du brevet.
2° Ecliec â l'invention.
» L'inventeur, en général, ne consacrerait pas ses énergies àla
création d'une invention s'il savait qu'il perdrait son brevet après
quelques années, faute, par lui, de traduire dans la réalité l'exploitation commerciale du brevet.
L'expérience prouve que l'inventeur est, industriellement parlant, un bienfaiteur naturel. Lui faire échec est
» a) Empêcher la création de nouvelles industries;
b) Empêcher le progrès général.
30
Découragement de l'industrie.
Le capital, qu'il soit dans les mains de l'individu ayant une
expérience spéciale dans la branche de l'industrie à laqueUe appartient le brevet, ou dans celle d'un fabricant établi, ou en monnaie
courante ou en la possession d'une société à responsabilité limitée,
ce capital s'intéressera plutôt à une invention brevetée qu'à une
invention qui ne l'est pas, pour la simple raison que dans ce cas il
y a monopole.
4° Expérience générale.
» Il n'y a pas au monde de pays qui ait fait, en industrie, plus
de progrès que les litats-Unis, et beaucoup d'Américains ont déc'aré
que leur loi sur les brevets était la cause de ce progrès. La loi de
1832 exigeait l'exploitation effective de l'invention dans l'année
qui suivait la date du brevet. Cette disposition disparut en 1836 et
n'a plus jamais été remise en vigueur. La loi de 1836 reconstitua
le système entier du brevet et détermina les droits et obligations
4es inventeurs et des brevetés à peu près comme ils existent aujourd'hui. Il n'y a pas au monde de pays qui a traité et qui traite
encore plus généreusement l'inventeur. Celui-ci reçoit son brevet
- 123 libre de toutes conditions, soit de compulsory working, compulsory
licence ou paiement d'annuités. Son effet sur l'industrie nationale
a été ce que nous venons d'en dire. Ce bienfaisant effet a grandi
et a persévéré jusqu'à devenir le facteur rappelé ci-dessus et cela
sans droits protecteurs.
Le monopole que donne le brevet a protégé l'invention et stimulé l'établissement de nouvelles industries. Une restriction quelconque, apportée à un système que l'expérience a consacré, restreindrait les bénéfices donnés par ce système. On a sous la main
un moyen, un expédient facile et radical de mettre fin à tous les
méfaits qui peuvent être allégués aujourd'hui par les partisans du
compulsory working (c'est-à-dire le dommage résultant dans Je
fait de couler bas une industrie du pays par l'importation du continent sous la protection d'un brevet indigène), c'est l'imposition de
droits exorbitants.
L'orateur croit refléter l'opinion de la majorité des agents de
brevets anglais en disant que le public anglais ne gagne rien à
l'exigence du working. Dans tous les cas où des brevets ont été
révoqués par application de la section 27, l'avantage qui en est
résulté a été largement en faveur de l'industriel étranger, la fabri-
cation des objets patentés hors de ce pays devenant libre par la
révocation du brevet. Et dans la plupart es cas aucune manufacture n'a été créée en résultat direct de la révocation.
Beaucoup d'angoisse et de mécontentement ont été jetés parmi
les brevetés. La plus grande partie des brevetés s'estimeraient très
heureux de voir leurs objets brevetés fabriqués ou leurs procédés
mis en oeuvre en Angleterre, si l'industriel anglais voulait bien en
faire l'entreprise ou les encourager. La faute de la situation actuelle
en est principalement à l'industriel anglais qui est trop circonspect
dans l'établissement d'une affaire nouvelle. Quand une affaire a été
lancée, il paraIt dur de voir la personne qui l'a créée, privée de
ses droits au moment où elle touche peut-être au but.
Le remède à cette situation se trouve dans la compulsory
licence clause, pourvu qu'elle soit effective. Une pareille licence
doit pouvoir être offerte et consentie sans beaucoup de frais ni de
peine.
Après un chaleureux éloge du comptroller actuel qui a ren'ersé les néfastes décisions de son prédécesseur, un autre de nos
collègues expose qu'il va y avoir soit à Manchester, soit à Bradford, peut-être même à Londres un meeting où le Gouvernement
sera représenté et où M. Ivan Levinstein (le véritable auteur de
l'article 27) aura l'occasion de défendre son oeuvre.
Déjà en 1902, le Chartered I'atent Institute a délégué une députation composée de nos éminents collègues Justice, Hardiughain,
Imray. Lloyd Wise, Carpmael, Clark, Newton et Graham auprès de
M. Balfour, Président du Board of Trade, pour empêcher l'instituLion du Compulsory Working.
Les objections de ces messieurs n'ont aujourd'hui rien perdu
- 44 de leur valeur. On les trouve à la page 289 du volume XX de la
publication officielle du Chartered Institute of Patent agents.
D'autres documents sont importants à consulter dans The
Patents bill, by M. Friswell Chairman of the society of Chemical
Industry, on trouve les discours de notre éminent collègue lmray.
Il faut citer la campagne menée dans le Times par M. Hardingham, dans le Manchester Guardian par M. Law; la brochure de
Withers et Spooner, et tant d'autres.
Jusqu'à ce jour, - c'est-à-dire en un an - sur 69 demandes en
révocation 10 ont été admises par le comptroller : de ces dix, 2 on t
été rejetées en appel. Reste 8 révoquées définitivement; 28 requêtes
ont été retirées, 26 sont encore pendantes.
De 4903 à 1908 - comme nous le fait connaltre M. Dunkhase
dans son estimé « Commentaire sur la loi anglaise », c'est-à-dire
en six ans, - la révocation a atteint en Allemagne 12 brevets dont
3 appartenant à des Américains, 8 à des Allemands et un à un
Anglais.
On voit que l'Allemagne use très sagement du redoutable pou-
voir que lui confère la loi.
Un de nos confrères les plus distingués, et de qui je tiens toute
une série d'articles qu'il a publiés dans le Times, qualifie de « malfaisante » la disposition légale qui nous occupe.
Un autre parle de la « folly of the confiscatory working clauses ».
Les inventeurs du continent ont, eux aussi, pris position d'une
façon claire et nette dans la question : vous savez, par la statistique publiée par le Times, que le nombre des brevets recherchés
par eux cii Angleterre va, depuis. en diminuant, et bien que,
jusqu'à ce jour (c'est-à-dire depuis douze mois), il n'ait été annulé
que 8 brevets, toujours est-il que la disposition si draconienne en
question est suspendue commr unie épée de l)amoclès sur la tête
de l'invonteur et lui cause Un malaise réel. De grâce, n'écrasons
pas l'inventeur.
M. ANDRE, qui, à la demande de M. le Président, s'est interrompu tout à l'heure pour rédiger une proposition en quelques
mots, s'excuse de reprendre la parole.
l)epuis ses explications premières, le Congrès a entendu les
explications de nos collègues anglais et on a donné la reproduction
du texte du jugement anglais invoqué par M. Allart, qui
dit ceci : « Si plus de 50 p. 100, a-t-on dit, de la fabrication a heu
à 1 étranger, le brevet sera déchu. » On ne peut croire que cela soit le
vrai sens de la section. Et le juge dit d'ailleurs que le vrai sens est
celui-ci
« Si l'article patenté est manufacturé dans le Royaume-Uni
» dans une proportion aussi grande qu'on peut raisonnablement
l'attendre, ayant égard au développement industriel des autres
» pays..., il n'y a pas lieu à déchéance. »
- 15 Et alors il en vient à examiner un autre argument : la thèse
qui consiste à dire qu'il faut établir la comparaison entre les produits manufacturés en Angleterre et ce qui est importé en Angleterre. Cette thèse, il la rejette ; mais cela ne détruit pas ce qu'il
vient de dire et l'explication est facile, c'est que la quotité de l'importation n'est pas nécessairement l'opposé de la fabrication.
Exemple : supposons que les besoins de l'Angleterre, les
besoins raisonnables dont il vient d'être parlé, comportent l'usage
par les industriels de mille appareils et supposons que le breveté
anglais en fabrique cent en Angleterre et en importe cinquante de
l'étranger. 11 est évident qu'il a fabriqué en Angleterre plus qu'il
n'a importé de l'étranger. Par conséquent, si on se place uniquement au point de vue de Ja comparaison de la fabrication en Angleterre et de l'importation de l'étranger, il a fabriqué principalement
en Angleterre.
C'est donc parfaitement rationnel.
Il semble que M. Allart dans son rapport va un peu trop loin
lorsqu'à propos de ce jugement anglais, fût-il même le sens véritable de la loi anglaise, il conclut en demandant à l'assemblée de
confirmer purement et simplement le vote de Berlin relatif à l'institution de la licence obligatoire comme seule sanction de l'obligation
d'exploiter. En effet, à côté du vote de Berlin, il y a le vote de
Stockholm. Le vote de Stockholm a été celui-ci: ((Puisque actuellement il ne semble pas qu'il soit possible de convertir tout le monde
à l'idée de la suppression de la déchéance pour défaut d'exploitation et à l'idée de la licence obligatoire, tenons la question en
réserve; tâchons d'instituer des conventions restreintes, puis, quand
elles auront fait leur preuve par l'expérience, par la pratique, nous
pourrons examiner et discuter la question. »
Ne revenons pas sur ce que nous avons fait. Le vote de
Stockholm doit rester debout.
La solution adéquate à la situation qu'a soulevée, non pas la loi
anglaise, mais l'interprétation donnée par certaines personnes est
celle-ci : Emettons un voeu en faveur de l'interprétation raisonnable de l'obligation d'exploiter. Les termes de ce voeu, c'est dans
le jugement de M. J. Parker qu'on peut les prendre; cela conduit
à la résolution suivante
« L'Association internationale pour la protection de
» la propriété industrielle, confirmant les voeux qu'elle a
» émis précédemment au sujet de la sanction de l'obli-
gation d'exploiter les brevets, émet le voeu de voir
» définir la portée de cette obligation en tenant compte,
non de l'importance absolue de la fabrication à l'étran» ger, mais de ce qui peut être raisonnablement exigé
» eu égard au développement industriel des divers
» pays. »
Voilà quel est le sens de la loi anglaise, quel est le sens même
1!
- 126 du jugement qu'on a invoqué et quel est le sens dans lequel la
question doit être résolue actuellement.
M. z PRESIDENT pense qu'il n'y a pas lieu de discuter sur des
propositions spéciales. Le rapporteur général va résumer la situation, il va nous expliquer quel est le sens de chaque proposition
déposée, et, après l'avoir entendu, nous pourrons successivement
mettre aux voix les différentes propositions faites.
M. G. MAILLARD. - C'est un joli programme, mais ii n'est pas
facile à remplir.
Pour ceux qui ont l'habitude de nos congrès la question de
l'obligation d'exploiter est une question familière, elle revient tous
les ans mais, comme nous devions nous y attendre, la récente loi
anglaise et l'interprétation qui a été donnée à cette loi fournissent
à notre discussion un aspect tout nouveau.
Lorsque nous avions examiné cette question pour la première
fois, à Vienne en 1897, nous nous étions contentés d'émettre le
voeu que l'obligation d'exploiter devait être supprimée dans toutes
les législations. C'était simple. Mais malgré ce voeu nos idées n'ont
eu aucune sanction.
Nous avons alors dans les congrès suivants cherché autre chose,
nous avons proposé des subsidiaires.
On a d'abord proposé ce que M. Katz vous propose à nouveau
aujourd'hui: On a proposé de dire que l'exploitation dans un des
pays devait équivaloir à l'exploitation dans tous les autres; mais
on a fait remarquer que c'était d'une façon indirecte supprimer
l'obligation d'exploiter, car ce que veulent les législations intérieures quand elles obligent à exploiter, c'est que le breveté donne
Un aliment au travail national. Si l'importation suffit, si la vente
suffit, la main-d'oeuvre nationale n'aura pas la satisfaction qu'on a
entendu donner par l'obligation (l'exploiter.
Nous avons donc pensé que c'était un voeu qui n'était pas très
pratique et qu'il valait mieux, à le dire franchement, qu'on demandât la suppression de l'obligation d'exploiter. Mais à Berlin nous
avions trouvé, sur le rapport de M. Allart, une autre idée: Nous
proposions de dire que l'obligation d'exploiter ne pourrait avoir
pour sanction la déchéance, qu'elle ne pourrait avoir comme sanction que la licence obligatoire.
Il faut bien que nous avouions que cette idee n'a fait depuis
Berlin aucun progrès, malgré la répétition successive du voeu.
En France, nous avons étudié cette question, flous avons
montré par un projet de loi préparé par M. Taillefer qu il serait
possible d'établir la licence obligatoire. Nous avons fait voter ce
projet à l'Association française pour la protection de la propriété
industrielle. Mais jusqu'ici le gouvernement ne semble pas lui
avoir beaucoup souri. Là encore, quand nous aurons renouvele le
voeu de Berlin, nous n'aurons pas fait grand'chose.
Aussi à Stockholm nous £tions devenus modestes et nous nous
- 127 étions contentés de dire qu'il serait à souhaiter que des arrangements particuliers interviennent pour la suppression de l'obligation
d'exploiter.
Il semble que la nouvelle loi anglaise a eu cet avantage de
nous montrer qu'il fallait supprimer l'obligation d'exploiter. Comme
l'a dit très bien M. Iselin, lorsque l'obligation d'exploiter n'existe
que dans une législation, tous les nationaux de ce pays trouvent
qu'elle est excellente ; mais, aussitôt qu'on la voit apparaître chez
le voisin et qu'on en souffre, on la trouve déplorable.
Maintenant on voit quelle sera la situation faite au breveté
lorsque l'obligation d'exploiter sera interprétée rigoureusement
par tous. II convient donc de profiter de ce que la Conférence de
Washington peut maintenant se réunir d'une année à l'autre pour
demander que cette question soit reprise à la Conférence et y soit
solutionnée. Il ne suffit pas d'avoir un texte général comme le texte
actuel de l'Union, qui peut laisser subsister des législations comme
la législation anglaise qui, malgré l'interprétation qui a été donnée
ici, ne correspond pas à ce que nous pourrions souhaiter; il faut
qu'à la Conférence de Washington on établisse pour tous les pays
de l'Union un texte unique sur l'obligation d'exploiter.
Voilà le but pratique à poursuivre.
Remarquez qu'actuellement il y a des pourparlers entamés
entre tousles pays de l'Union sur cette question, que certains Etats
de l'Union s'adressent à tous les autres pour leur demander un
accord qui équivaudrait à la suppression pratique de l'obligation
d'exploiter. Qui vous dit que quand on va arriver à Washington,
gràce à l'insistance de l'Etat qui a passé des traités semblables avec
des Etats de l'Union, on n'arrivera pas à réaliser la suppression de
l'obligation d'exploiter?
Mais, si on n'arrive pas à ce résultat, que faudra-t-il faire?
Nous ne pouvons sur ce point que répéter nos voeux successifs. Il
conviendrait seulement de rappeler en quelque sorte tout l'historique de la question, de reprendre tous nos voeux successifs
qui ont réapparu dans notre discussion, et de dire que ce qu'il
faut avant tout c'est arriver à une solution unique.
La première solution que nous rechercherons, ce sera celle ae
M. Katz; la seconde celle de M.Allart,à savoir que, s'il doit y avoir
obligation d'exploiter, elle ne doit pas avoir pour sanction la déchéance mais simplement la licence obligatoire.
Subsidiairement, si on voit qu'il est impossible de supprimer
l'obligation d'exploiter avec la déchéance, nous demanderons avec
M. Armengaud qu'il soit bien précisé que celui qui aura fait des
propositions de licence, des propositions raisonnables aux industriels que le brevet peut intéresser, ne pourra jamais être considéré
comme n'ayant pas exploitée qu'il y a là à coup sir une justifica
tion des causes de son inaction.
Enfin, ce sera notre dernier subsidiaire, si on se heurte à l'opposition de la Grande-Bretagne, si elle veut maintenir le principe de
sa loi récente, nous lui demanderons de Se rallier à la propositioi
- 18 française, c'est-à-dire d'interpréter cette disposition d'une façon
différente et de dire qu'en tout cas l'exploitation dans un pays,
quand elle aura vraiment lieu, devra être considérée comme suffisante, non pas quand elle sera principale ou presque principale,
mais quand Fimportation dans le pays ne l'emportera pas sur la
fabrication, quand le breveté n'aura pas importé plus d'objets
brevetés qu'il n'en fabrique dans le pays. Ce sera en quelque sorte
la dernière étape de notre voeu.
Cette proposition pourrait être ainsi formulce
Le Congrès émet à nouveau le voeu que l'obligation
d'exploiter soit supprimée dans les rapports internationaux, qu'en tous cas, à la prochaine Conférence de
» Washington, l'unification des brevets sur cette matière
» soit obtenue.
» Il serait à souhaiter, en ce cas, que l'exploitation
» dans Un pays de l'Union vaille exploitation dans tous
» les autres, ou subsidiairement que la non-exploitation
ne puisse avoir pour sanction que la concession de
» licences obligatoires, non la déchéance, qu'en tous cas
» la déchéance ne puisse être prononcée lorsque le bre» veté établit avoir envoyé aux industriels pouvant s'in-
» téresser au brevet des offres de licence que ceux-ci
» n'ont pas agréées, et que l'exploitation soit considérée
» comme suffisante quand le breveté fabriquera dans
chaque pays au moins autant d'objets brevetés qu'il
» en importera dans ce pays.
(Applaudissements.)
M. LE PRESIDENT. - Vos applaudissements, messieurs, témoi-
gnent de l'approbation que vous donnez à la proposition de
M. Maillard. Elle renferme votre proposition, monsieur Katz, elle
renferme la vôtre, mon ami Allart, elle répond aux préoccupations
de M. Lavoix, et enfin elle est une indication pour messieurs les
Anglais de tempérer ce que leur loi a d'excessif au moins dans la
lettre.
Maintenezvous votre proposition, monsieur Katz?
M. KATZ. - Seulement le second alinéa, la question des unions
limitées.
M. ALLART.
limitées.
- A Washington, on ne peut faire des Unions
M. KATZ se rallie à la proposition de M. Maillard.
M. Armut est prêt à retirer sa proposition et à. se rallier à
celle de M. Maillard. Cependant il voudrait que M. Maillard donnât
une explication répondant à une observation présentée par lui tout
à l'heure.
-129Supposons qu'il s'agisse d'un objet, non pas de première
nécessité mais d assez grande nécessité, et qu'il soit avéré devant
le juge que le breveté n'en a fabriqué qu'un très petit nombre,
par exemple dix, et qu'il n'en a importé que deux. II est manifeste
qu'il a fabriqué plus qu'il n'a importé, mais il est manifeste aussi
que cela est loin des besoins.
M. MAILLARD. - On a mis simplement ((que l'exploitation soit
considérée comme suffisante », cela ne veut pas dire qu'elle sera
considérée comme suffisante dans certains cas.
M. ANDRE demande la division.
(La division, mise aux voix, est repoussée.)
(La proposition de M. Maillard est adoptée à l'unanimité.)
M. LE PRESIDENT, avant de lever la séance, tient à réparer un
oubli qu'il regrette infiniment. Hier, dans les remerciements qu'il
a adressés au banquet il y a des omissions qu'il tient à réparer. il
a oublié notamment de remercier M. le bâtonnier Mangin de toute
l'obligeance qu'il a mise pour faciliter nos rapports avec le barreau
de Nancy. Il a pris part aux discussions avec sa haute compétence
et la pratique qu'il a de toutes ces affaires; il nous a apporté Un
concours dont nous devons le remercier profondément.
(Applaudissements.)
M. MANGIN prononce alors les paroles suivantes : « Monsieur le
Président, votre bienveillance excessive, je puis ajouter imméritée,
m'enhardit à vous demander la parole et à vous demander à tous,
mesdames et messieurs, la permission de vous exprimer les senti-
ments dans lesquels nous avons accueilli à Nancy le très grand
honneur que vous avez fait à notre ville en décidant d'y venir
tenir vos assises. Je désire en même temps vous promettre la
fidélite de notre souvenir et de notre reconnaissance.
» Je suis heureux à cette occasion de pouvoir saluer les jurisconsultes présents ici... je donne à ce mot, messieurs, un sens
très large, je n'y comprends pas seulement mes amis et confrères
du barreau de Paris, je n'y comprends pas seulement les savants
avocats étrangers que nous avons ta faveur de voir aujourd'hui à
côté de nous, au nom du barreau de Nancy lui-même je vous
comprends tous dans ce terme de jurisconsultes parce que, ingénieurs-conseils distingués, fonctionnaires et. administrateurs élevés, vous accomplissez tous sans distinction la plus noble et la plus
pratique mission que puisse accomplir un jurisconsulte celle de
préparer des lois, et j'ajoute de préparer des lois d'une majesté
incomparable, des lois qui ne seront pas enfermées dans le cercle
étroit d'une frontière, des lois qui seront internationales et qui
assureront ainsi l'expansion et la protection indéfinie de la propriété industrielle.
- 130 Je me permets, messieurs, d'invoquer pour vous parler en ce
moment un autre titre, c'est mon titre de Lorrain et de Nancéien
de naissance.
J'ai été hier, comme Lorrain et comme Nancéien, profondément
ému, profondément touché; vous avez remué les souvenirs qui
nous sont les plus chers.
Vous-mêmes, messieurs, vous les faites revivre ici. Est-ce que
je n'ai pas en face de moi M. le commandeur Beck de Mannagetta,
dont le souverain est le descendant direct, fidèle à ses souvenirs
comme nous le sommes aux nôtres, des ducs qui, pendant des
siècles de notre indépendance, ont administré notre pays et ont
conquis une affection et un attachement qui n'y disparaissent pas
avec le temps?
Ne vois-je pas à un rang plus loin M. Morel, qui rappelait hier
les souvenirs qui sont communs aux Suisses et aux Lorrains, sou-
venirs, messieurs, qui ne sont pas seulement pleins de gloire,
comme il le disait, qui sont pleins aussi au milieu du sang des
champs de bataille d'une véritable poésie, et où je revoyais le duc
René II allant se prévaloir auprès des Suisses, lorsque Nancy était
assiégé par le Téméraire, des souvenirs de Granson et de Morat,
ramenant ces braves gens qui avaient mis sur l'épaule les grandes
épées qui sont au musée de Bâle, qui avaient franchi, sans chemin,
par la neige, en janvier 1477, en trois jours la distance de leur
beau pays jusqu'à Saint-Nicolas-du-Port, qui le lendemain servaient avec les Lorrains sous les fortifications de Nancy, qui mettaient les Bourguignons en fuite et qui ne voulaient pas rentrer en
ville le soir parce qu'ils avaient hlte d'aller retrouver leurs champs,
leurs femmes et leurs enfants. On a eu toutes les peines du monde
à les faire accepter de boire à la victoire. Puis ils sont partis, après
une nuit de fête, retournant chez eux vers 4 heures du matin dans
la nuit du 5 au 6 janvier 1477.
Sans qu'on nous les rappelle, les souvenirs se pressent de tous
les côtés. Il y a ici des Belges et des Luxembourgeois avec qui
nous avons de longues pages communes dans notre histoire.
Il y a ici des Anglais. Puis-je oublier que ce sont des moines
anglais qui sont venus, dans un village des environs de Nancy,
nous apprendre la fabrication de la bière qui est aujourd'hui une
des renommées et une des richesses de notre pays.
II y a ici des Américains; puis-je oublier que la première carte
d'Amérique a été éditée à Saint-Ohé.
Ce petit pays Lorrain a été un pays d'inventions; depuis le recueil
d'inventions publié à Pont-àMousson cii 1620 jusqu'à Stanislas,
les industries ont été nombreuses. Les noms se pressent de tous les
cAlés: Dubois, un inventeur de Nancy même; un avocat de Luné-
ville, Pérouse, qui a publié un recueil d'inventions. Mais le plus
rand inventeur a été le roi auquel vous avez rendu hier hommage.
it.n même temps que la passion de la littérature, il avait poussé les
inventions jusqu'a la manie; je suis sûr qu'il aurait charmé les
petits inventeurs que nous avons vus ici ces jours derniers, parce
- 131 qu'il inventait surtout ces petits bibelots qui ornaient les jardins
de son chÊ.teau de Lunéville.
Un des premiers prix qu'il a fondés à son Académie a été un
prix destiné à récompenser les inventions.
A côté des inventions, il y a la contrefaçon. Je la trouve aussi
dans les pages les plus brillantes de notre histoire. Notre plus grand
artiste, Jacques CaHot, a été audacieusement contrefait. Hier, en
sortant de chez Bergeret, je voyais, chez un marchand d'antiquités,
une des innombrables contrefaçons de la Tentation de saint Antoine de Cahot.
Je vous ai dit tout cela pour avoir la garantie que vous ne
nous laisserez pas oublieux et que de notre côté nous profiterons
de vos leçons.
Vous allez emporter une part de cette moisson dorée d'idées
qui est en train de mérir ici, veuillez en laisser tomber quelques
épis sur la terre lorraine. flans ce pays aujourd'hui peuplé par une
industrie florissante ces semences tomberont dans une terre féconde,
et, quand à un printemps prochain nous les verrons germer, elles
nous rappelleront la faveur que vous nous avez faite.
Messieurs, je vous demande pardon de VOUS avoir remerciés
trop longuement; j'étais peut-être mdiocrernent qualifié pour le
faire, mais c'est du coeur le plus sincère que j'ai tenu à vous appor-
ter un mot de gratitude et un engagement de souvenir ei. de
fidélité. (Applaudissements.)
La söance est levée à midi.
Seconde séance de travail.
(Séance du vendredi soir 1er octobre 1909)
La séance est ouverte à 2 heures 20 sous la présidence de
M. A.RMENGAUD jeune.
M. RACLOT. - Depuis dix ans que nous nous occupons de mise
en oeuvre des inventions, de l'obligation d'exploiter, etc.; jusqu'à
présent nous ne sommes arrivés qu'à des résultats un peu négatifs.
Ne nous serait-il pas possible, au moins parallèlement à cette question, de nous occuper d'autres questions également intéressantes
pour l'inventeur et l'industrie spécialement à la durée des brevets?
- Pourquoi la limite actuelle de la durée des brevets? Pourquoi
quinze ans ici, pourquoi vingt ans ailleurs? Qui donc pourrait nous
expliquer ourquoi on limite si étroitement les droits du breveté
alors que I artiste, le publiciste, etc., l'auteur en général ont cinquante ans de protection? Pourquoi l'inventeur n'aurait-il pas une
protection plus grande? Quelles sont les raisons de cette limitation?
Pourquoi encore, d'un autre côté, le producteur intellectuel ne
paie-t-il aucune annuité tandis que l'inventeur en paye? Quelles
sont les raisons de cela? Voilà des questions que l'Association devrait mettre à l'étude.
M. LE PRESIDENT. - Nous prenons acte de la déclaration de
M. Raclot... Monsieur Raclot, vous ne faites pas de proposition
ferme?
M. RACL0T déclare émettre simplement le voeu de voir prolonger
la durée du brevet.
B. - Enregistrement international des marque..
M. LE PRESIDENT. - L'ordre du jour appelle maintenant la
question de l'enregistrement international des marques de fabrique.
M. Frédéric Lévy a préparé un rapport sur cette question.
M. G. MAILLARD. - Tous les ans, nous émettons le voeu que
tous les Etats adhèrent à l'enregistrement international des marques
et dans cet ordre d'idées nos voeux n'ont pas été inutiles. I'ous
avons constaté avec plaisir que l'Autriche-llongrie, en adhérant à
la Convention de Paris, a adhéré en même temvs à l'enregistre-.
ment international des marques. Jusque-là I Arrangement de
- 133 Madrid s'était peu développé. Nous avons l'espoir que l'exemple de
I'Autriche-Hongrie sera suivi par beaucoup d'Etats de l'Union. Les
deux pays dans lesquels on rencontre le plus de résistance sont la
Grande-Bretagne et l'Allemagne. Pour la Grande-Bretagne M. Lévy
fait remarquer qu'en 1905 M. Fletcher-Moulton, en proposant la loi
sur les marques de fabrique, a déclaré qu'il avait rédigé son projet
de manière à faciliter l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'enregistrement international des marques. Nous n'avons pas d'autres
explications. Peut-être un de nos collègues anglais pourra-t-il nous
expliquer quelles sont les raisons qui empêchent la Grande-Bretagne d'adhérer à l'enregistrement international. Jusqu'ici il n'a
été question que des Allemands, et c'est d'eux que sont venues les
objections.
La première fois que nous avons émis le voeu que tous les Etats
adhèrent à l'enregistrement international des marques, nous nous
sommes trouvés, à Berlin, en face d'un non possumus d'un des
représentants du Patentamt qui déclara que la législation allemande ne permettait pas son adhésion à l'enregistrement international. L'année suivante, à Liège, nos collègues allemands ont bien
voulu examiner cette question à nouveau, et ils étaient arrivés à la
conclusion que l'adhésion était parfaitement possible. Au Congrès
suivant, après s'être renseignés en Allemagne, ils étaient arrivés
à une solution un peu différente. Ils pensaient que l'adhésion de
l'Allemagne était possible, mais qu'il serait bon de faire quelques
modifications à l'Arrangement de Madrid. Les objections de l'Allemagne portaient sur trois points.
La première objection était facile à écarter et ne résultait que
d'une mauvaise rédaction du règlement. Les Allemands disaient
il faut qu'il soit bien entendu, puisque l'Allemagne est un pays
d'examen préalable, que l'enregistrement international n'obligera
pas l'Allemagne à accepter l'enregistrement de toutes les marques
enregistrées internationalement, et ils faisaient observer que dans
le règlement du Bureau de Berne il était dit que ces marques internationales devaient être acceptées au dépôt dans tous les pays.
Nous leur avons répondu tout de suite que c'était là une erreur
de rédaction et que le Bureau de Berne était tout prêt à modifier la
rédaction sur ce point.
Il est bien certain, d'après l'Arrangement de Madrid, que les
marques enregistrées internationalement sont simplement présentées au dépôt dans les autres pays et peuvent être refusées dans
ces autres pays. Par consequent, il n'y avait, dans I enregistrement international, aucune incompatibilité avec le système de
l'examen préalable des marques tel qu'il existe en Allemagne. On
s'est mis d'accord sur ce point, et il suffirait que les quelques mots
donnant lieu à la discussion soient modifiés.
Des objections de forme furent ensuite faites. On a fait observer
que, d'après la législation allemande, le déposant devait constituer
un mandataire et qu'il y avait là quelque chose d'incompatible avee
l'enregistrement international. Quand on est venu au fond des
- 134 choses, on a vu que &était inexact, et là encore M. Frey-Godet
nous a présenté des observations très intéressantes. M. Frey-Godet
a montré qu'il suffirait qu'une fois la demande d'enregistrement
international transmise à l'Administration allemande, celle-ci demandât la constitution du mandataire; et il a expliqué que le Gouvernement avait parfaitement le droit d'exiger la constitution du
mandataire. Par conséquent, sur ce point, les Allemands ont complètement satisfaction.
Une question avait été également soulevée a propos de l'indication de la classe dans laquelle devait rentrer la marque : d'après les
renseignements de nos amis d'Allemagne, cette question ne serait
pas de nature à arrêter, l'Allemagne s'occupant, parait-il, de refaire
sa classification des marques pour la mettre daccord avec la clas-
sification du Bureau de Berne. Si on veut exiger en Allemagne
que la classe soit indiquée, eh bien, on l'indiquera sans que cela
porte atteinte a l'enregistrement international qui n'est autre chose
qu'une transmission par le Bureau de Berne de l'enregistrement
fait dans les autres pays.
Il ne reste qu'une difficulté de fond : la voici telle qu'elle nous
a été soumise, et notre ami Osterrieth pourra nous donner des
explications plus complètes sur ce point. Nos collègues allemands
disent avec le système de l'enregistrement international tel qu'il
existe, ayant pour base l'enregistrement au pays d'origine, puisu'aux termes de l'Arrangement de Madrid on ne peut profiter de
1 enregistrement international que si la marque a été enregistrée
au pays d'origine, en Allemagne, à raison de l'examen préalable,
l'enregistrement ne saura se faire tout de suite et il s'écoulera un
assez long délai pendant lequel nous ne savons pas bien nettement
si nous avons un intérêt a déposer notre marque à l'enregistrement
international ou non; il n'y a intérêt à faire le dépôt que lorsque
la marque est définitivement enregistrée. Si on maintient le principe de la nécessité de l'enregistrement dans le pays d'origine, il
y a là, disent-ils, une gêne pour nous, car nous pouvons avoir un
intérêt à déposer dans certains pays des marques qui ne pourraient
pas être acceptées dans notre pays.
A ce point de vue on rie comprend pas très bien l'hostilité que
parait manifester M. Frédéric Lévy contre la demande de nos amts
d'Aflemagne, alors que nous avons voté dans nos Congrès, comme
modification de l'article 6 de la Convention d'Union, que l'enregistrement dans le pays d'origine ne devait pas être considéré comme
necessaire pour la protection de la marque dans les divers pays de
1 Union. Le texte actuel de l'Arrangement de Madrid est interreté
par beaucoup en ce sens qu'on peut être protégé dans les divers
de l'Union à la condition de faire enregistrer la marque dans
rays
e pays d'origine. La validité de l'enregistrement dans le pays
d origine était donc nécessaire pour avoir la protection dans les
autres pays. Mais, du jour où il aura été déclaré qu'il n'est plus
necessaire d'avoir un enregistrement valable au pays d'origine pour
être protégé dans les autres pays de l'Union, pourquoi obliger à
- 135 déposer préalablement dans son pays dorigine pour profiter de
l'enregistrement international?
Il semble que la réforme demandée pour l'enregistrement international n'est que la conséquence nécessaire de la réforme que vous
avez votée pour l'article 6. M. Frédéric Lévy critique cette réforme.
Il ne faut pas oublier que la question a été tranchée par nos différents Congrès, et il n'y a qu'à. rappeler les raisons qui ont été données en ce sens. On a fait remarquer qu'avec le système actuel un
Allemand, par exemple, peut se trouver dans ['impossibilité de faire
protéger dans certains pays des marques qui n'ont de l'utilité que
pour ces pays. Supposez que dans un pays une marque ne réponde
pas à la définition qui a été donnée dans le pays d'origine, mais que
néanmoins elle réponde à la législation du pays auquel elle est destinée; pourquoi voulez-vous qu'alors le propriétaire de la marque
ne soit pas protegé? On nous a donné des quantités d'exemples
d'industriels français qui ont des marques spéciales pour tel et tel
pays. Il en est de même pour des industriels allemands. Quelle
raison sérieuse y a-t-il d'exiger que ces marques soient conformes
également à la législation du pays d'origine? La marque sert surtout à permettre la distinction du produit par le consommateur
auquel elle s'adresse. Donc, ce qu'il faut considérer avant tout,
c'est la législation du pays auquel la marchandise est destinée.
Voilà les raisons qui nous ont décidé à demander la modification de l'article 6, et, dans ces conditions, il n'y a aucun motif pour
ne pas modifier dans un ordre d'idées analogues l'Arrangement de
Madrid.
M. Frey-Godet faisait remarquer que c'était une grosse modification à l'Arrangement international. C'est entendu; mais on ne
nous a pas montré les inconvénients de cette modification.
La conclusion est qu'il faut maintenir le voeu que nous avons
déjà répété bien des fois de l'adhésion de tous les Etats de l'Union
à l'Arrangement de Madrid et particulièrement l'adhésion de l'Allemagne. Dans nos derniers Congrès, nous avons demandé l'adhé-
sion de l'Allemagne sans nous préoccuper de la modification à
apporter à l'Arrangement de Madrid au point de vue de l'enregistrement au pays d'origine. Il semble bien que l'Allemagne pourrait
dès à présent adhérer à l'Arrangement de Madrid, qui[ n y a là
aucune espèce d'impossibilité, qu'il serait seulement souhaitable
pour les intérêts allemands qu'on arrive à supprimer la nécessité
de l'enregistrement du pays d'origine. On supprimera cette nécessité en même temps qu'on modifiera l'article 6, et il n'y a pas de
raison pour porter atteinte au système actuel de l'Arrangement de
Madrid tant qu'on n'aura pas posé le principe que l'enregistrement
au pays d'origine n'a pas d'importance pour la validité de la
marque. Ce qui est peut-être intéressant pour nous aujourd'hui,
c'est d'entenare les nouvelles objections qui pourront nous être
faites, et particulièrement par M. Osterrieth qui, au Congrès de
chimie appliquée de Londres, a présenté des observations très
importantes sur ce point.
- 136 M. OSTMtR11TH déclare qu'il a peu de chose à ajouter aux expli-
cations si complètes et si claires de son ami Maillard. Il voudrait
cependant relever une erreur de la part de M. Lévy dans son
rapport.
En critiquant le principe de l'indépendance de la protection du
pays d'origine, voté par différents Congrès, notamment le Congrès
de Berlin, il laisse entendre que cette thèse avait été inventée par
certains auteurs allemands, Schmid notamment, uniquement dans
l'intérêt du commerce allemand parce qu'il serait utile pour le
commerce allemand de pouvoir déposer ses marques dans les autres
pays sans subir l'examen préalable allemand qui est très dur.
Il est regrettable que M. Lévy n'ait pas pris connaissance de
toute la littérature allemande sur cette question, il aurait pu se
convaincre que l'esprit théoricien qu'on reproche parfois aux Allemands s'est surtout fait sentir dans l'étude de ces questions, il
existe en Allemagne des études théoriques développées sur ces
questions. La plupart des auteurs (parmi lesquels l'orateur est le
plus indigne) qui ont défendu la thèse de l'indépendance de la protection internationale des marques, par rapport au pays d'origine,
se sont inspirés principalement des considérations théoriques, et
l'intention que M. Lévy leur prête a certainement joué un rôle peu
considérable.
Il indique notamment que M. Kohler, qu'il vante justement
comme l'auteur le plus réputé dans le domaine des marques, a
toujours défendu le système actuel. Or, M. Kohier, dans un article
publié l'année dernière, a expliqué qu'il a modifié son opinion,
et il est aujourd'hui partisan, au moins pour l'avenir, du principe
reconnu par le Congrès de Berlin, c'est-à-dire de l'indépendance
de la protection internationale des marques.
En ce qui concerne la situation en Allemagne, en présence des
résolutions votées par plusieurs Congrès, le Coniité a été chargé ou
s'est chargé de faire des démarches en Allemagne pour amener
l'adhésion de l'Allemagne à l'Arrangement de Madrid.
Des efforts ont été faits malheureusement jusqu'à présent sans
résultat. Cela s'explique par le fait que le Gouvernement allemand
est actuellement en train de reviser la loi sur les brevets et la loi
sur les marques. On a fait comprendre que certainement dans ces
conditions l'Allemagne ne pourrait adhérer à l'Arrangement de
Madrid avant d'avoir terminé ce travail de réforme.
En insistant sur l'opportunité de l'adhésion à l'Arrangement
de Madrid, l'orateur rencontre de la part de personnages Compétents, de la part du Gouvernement, certaines hésitations qui l'étonnent. H n'a pu comprendre les véritables raisons de ces hesittions
sur lesquelles on ne se prononçait pas d'une façon assez claire. Il
semble cependant que la véritable raison de ces hésitations est la
suivante
Il a toujours été entendu dans nos Congrès et il a été affi'mé
notamment par M. Frey-Godet, au Congrès de Berlin, que le depot
- 137 international au Bureau de Berne n'avait pas d'effet attributif mais
seulement un effet déclaratif. Il paraIt que dans des publications
du Bureau de Berne qui ont paru il y a douze ou quinze ans, on a
au contraire trouvé un avis émanant du Bureau de Berne, d'après
lequel il était dit que le fait d'avoir déposé une marque au Bureau
de Berne était constitutif du droit à cette marque lorsqu'il s'était
écoulé un an après le dépôt international sans que l'administration
étrangère eût notifié au demandeur le refus de l'enregistrement de
la marque présentée à 1 enregistrement international.
Evidemment, s cette thèse, consistant à dire qu'au bout d'un
an le dépôt international avait un caractère constitutif, si dans ce
délai il n'avait pas été notifié au demandeur un refus d'enregistrement de la marque, était exacte, il serait très difficile pour l'Alle-
magne d'adhérer à l'Arrangement de, Madrid, parce que l'Allemagne se trouverait dans une situation inférieure vis-à-vis des
autres pays de l'Union, vis-à-vis de la France par exemple. Le
dépôt international à Berne aurait en France le même eflet que le
dépôt opéré en France même, c'est-à-dire un effet purement déclaratif; même un an et plus après le dépôt international ou la notification du dépôt international, tout le monde pourrait opposer au
titulaire de la marque que cette marque n'est pas protegeable.
Ainsi, malgré l'Arrangement de Madrid, malgré l'interprétation
signalée, le dépôt international n'aurait en France qu'un effet
déclaratif; au contraire, enAllemagne, lorsque la marque est enre.gistrée, sa validité ne peut plus être mise en cause, au moins pas
1evant les tribunaux. Pour qu'une marque soit invalidée, déclarée
nulle, il faut une procédure devant le Patentamt; mais, aussi longtemps que la marque est enregistrée, elle est protégeable de plein
.droit et sa validité ne peut être mise cii question.
Si le dépôt international d'une marque française ou italienne à
iJerne était notifié au Patentamt et que la procédure devant le
Patentamt durât plus d'un an ou si, pour une raison quelconque,
dans l'année qui suit le dépôt international on n'avait pas notifié au
demandeur que la marque sera refusée, ce dépôt international se
trouverait transformé en un dépôt définitif avec caractère constitutif.
Le Gouvernement allemand ne pourrait accepter cette situation
qui l'obligerait à considérer une marque déposée internationalement comme une marque ayant subi l'examen préalable, à raison
de cette seule circonstance qu'un an s est écoulé depuis le dépôt
international, sans notification ni refus.
Nous serons tous d'accord pour dire que cette interprétation
n'est pas l'interprétation exacte. A l'Association internationale
nous nous sommes toujours prononcés dans le sens opposé et
avons dit que le dépôt international ne doit avoir d'autre effet que
de remplacer les formalités multiples de dépôt dans les différents
pays, qu'il ne doit pas avoir un effet constituvif de droit ni avant
ni après l'écoulement d'un an. C'est également la thèse qui a été
exprimée dans les derniers Congrès par M. Frey-Godet. Mais il
- 138 reste le fait que dans un numéro de la Propriété industrielle le
Bureau de Berne s'est prononcé naguère dans un sens contraire.
Mais si on s'expliquait clairement, soit par une modification du
texte, soit, par une déclaration nouvelle du Bureau de Berne dans
la Revue de la Propriété industrielle, l'objection la plus grave
à l'adhésion de l'Allemagne à l'Arrangement de Madrid serait
écartée.
M. FREY-GODET n'a pas qualité pour parler au nom du Bureau
de Berne, mais il croit qu'il faut répondre que les pays où l'enregistrement est, comme en Allemagne, attributif, n'ont pour
parer à toute difficulté qu'à faire savoir dans le délai d'un an que
l'examen n'est pas terminé.
M. OSTEiuuETu. - Ce n'est pas là la réponse attendue. Car alors
on pourrait toujours croire qu'après l'écoulement d'un an, sans
aucune manifestation de la part de l'Administration, le dépôt international devrait avoir en Allemagne un effet constitutif.
Il faut que la question soit nettement tranchée. 11 ne suffit pas
de dire Que le Patentamt tiche de notifier dans le délai. Nous
faisons tous nos efforts pour abréger la procédure devant le Patenta7nt: ce n'est pas encore parfait. Mais, que la procédure dure plus
ou moins d'un an, it y a une question de principe à trancher, celle
de savoir si le dépôt international, qui ne doit avoir qu'un effet
déclaratif, pourrait avoir au bout d'un an un effet constitutif qui
équivaudrait à l'effet de l'enregistrement en Allemagne, lequel
n'est opéré qu'après examen préalable de l'administration.
M. FREY-GODET déclare que son sentiment est bien qu'on ne
peut pas passer par-dessus la loi des Etats et la procédure intérieure
qu'elle institue. Dire que le silence implique la protection, cela ne
peut être admis. D'un autre côté, il est désirable que les intéressés
soient renseignés le plus tôt possible.
M. OSTERRIETU. - Nous sommes d'accord.
M. MAILLARD. - Ils seront renseignés, puisqu'ils seront obligés
d'avoir un mandataire.
M. FREY-GODET. - Mais, est-ce que le mandataire doit être
nommé en tout état de cause ou seulement s il y a des objections?
M. ANSPACH. - Il doit être nommé en tout état de cause pour
étre prêt à répondre aux objections. La législation allemande exige
précisément le mandataire pour qu'on puisse lui adresser les obections. On ne peut donc pas attendre, pour nommer un mandataire,
que le Patentamt décide si oui ou non il y a des objections.
M. MAILLARD.
- Remarquez que la législation allemande pour-
- 139 rait être modifiée sur ce point-là. On pourrait très bien dire qu'on
n'exigera la nomination d'un mandataire que s'il y a des objections.
M. Assi voudrait demander s'il y a dans le texte même de l'Ar-
rangement de Madrid, qu'il n'a pas sous les yeux, quelque chose
au sujet de ce délai d'un an auquel on attribue cette importance
si considérable.
Plusieurs voix. - Non, non.
M. Assi. - Alors, de quoi est née cette prétention?
M. OSTERRIETH. - Cela résulte de l'Arrangement.
M. FREY-GODET. - Voici le texte
« Dans les pays où les administrations les autorisent, les administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à une marque sur le territoire. Elles
devront exercer cette faculté dans l'année de la notification prévue
par l'article 3. La dite déclaration, ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans délai à l'Administration du
pays d'origine, et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura
les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui
directement déposée dans le pays où la protection est refusée.
M. OSTERHIETH pose à nouveau pour M. Morel, qui assiste à la
séance, la question soumise à M. Frey-Godet. I)'après l'Arrangement
de Madrid que M. Frey-Godet vient de lire, le refus de la marque
déposée internationalement dans un des pays de l'Union doit être
notifié au déposant dans un délai d'un an à partir du dépôt international. Qu'arrivera-t-il lorsque cette notification de refus n'aura
pas été faite dans le délai d'une année à partir du dépôt internatio-
nal? Voilà la question. Dans un numéro de la Propriété Industrielle il existe un avis du bureau de Berne disant à propos d'une
marque à enregistrer en ltalie : « une marque a eté déposée au
» bureau de Herne; ce dépôt a été notifié au ministère italien; il
)) n'y a pas eu de notification de refus; donc, la marque est protégée en Italie. » Si on appliquait ces mêmes principes à l'Allemagne, on arriverait à la conséquence qu au bout d un an le dépôt
international serait transformé en Allemagne en un dépôt à caractère constitutif, à moins que le Patentamt n'ait notifié au déposant
le refus de l'enregistrement. Cette dernière thèse ne serait pas acceptable parle Gouvernement allemand, parce qu'il ne pourrait pas
assimiler une pure formalité, l'écoulement d'un délai, à l'examen
préalable et aux effets de l'enregistrement international basé sur
cet examen préalable. Il serait alors nécessaire que cette question
fût éclairée ou tranchée ,soit dans l'Arrangement de Madrid lui-même,
soit, si c'est possible, par une déclaration du bureau de Berne.
- f40 M. MOREL. - Cette question ne peut être tranchée que par une
modification de l'Arrangement de Madrid qui prolongerait ce délai
d'un an qu'on avait envisagé comme assez long.
M. OSTERRIETH. - Ii ne s'agit pas de prolonger ce délai.
M. Monzi. - Pour nous, d'après l'Arrangement de Madrid,
une marque qui n'a pas été refusée est acceptée, puisqu'on ne notifie pas l'acceptation, mais seulement le refus.
Maintenant, on a cru tenir compte des besoins des administrations où l'examen préalable existe en fixant le délai à un an.
M. OSTERRIETH. - line s'agit pas de la question du délai, et il
faudrait, semble-t-il, s'opposer à ce qu'on étende encore ce délai d'un
an. Il s'agit d'une question de principe, et voici pourquoi. Une
marque est déposée internationalement; au bout d'un an, il n'y a
pas eu de notification de refus ni en France, ni en Allemage. En
France, la conséquence est que cette marque est considérée comme
acceptée au dépôt avec effet déclaratif, c'est-à-dire qu'à tout instant
on peut opposer au propriétaire de la marque sa non-validité. En
Allemagne, la conséquence serait que la marque devant être considérée comme déposée, sa validité ne pourrait plus être mise en ques-
tion. C'est une conséquence que nous ne pourrions pas accepter,
car cela renverserait complètement le système actuel de la protection des marques.
Nous avons toujours été d'avis ici que la disposition prévoyant
le délai d'un an n'était qu'une disposition d'ordre imposant aux
administrations des marques Je devoir moral d'opérer en cas de
refus la notification dans le délai d'un an, et vraisemblablement en
Allemagne ce serait la règle, mais que la sanction de la non-notification ne doit pas être la même que celle de l'enregistrement
opéré après l'examen préalable.
M. MOREL. - Lorsqu'il s'agit d'une marque déposée nationalement, quand est-ce qu'elle prend un caractère attributif?
M. OSTERRIETH. - Quand elle est enregistrée.
M. MOREL. - Est-ce que cet enregistrement ne se fait pas dans
le délai d'un an à partir du dépôt.
M. OSTERRIETH.
- Pas nécessairement; cela se fait quelquefois
au bout de deux ans.
M. FRET-GODET. - il y a possibilité de s'entendre. Il existe,
non seulement le refus définitif, mais aussi le refus provisoire. Il
y a des pays qui disent : nous ne pouvons pas enregistrer tout de
suite. Du moment qué le Bureau international a reçu, dans l'année,
la notification que quelque chose cloche, il considère cela comme
un refus provisoire.
- 141 M. OSTERRIETH. - Croyez-vous que la notification de refus pro-
visoire pourrait être considérée comme suffisante pour arrêter
l'effet constitutif du dépôt international?
Plusieurs voix. - Certainement.
M. OSTFAtBIETH. - Lorsqu'une marque est acceptée en dépôt en
Allemagne, cela se fait par l'enregistrement qui a un effet constitutif; de sorte que dans l'hypothèse précédemment exposée le dépôt
international se transformerait, en Allemagne, en dépôt constitutif.
Revenant à ce 9ue M. Frey-Godet vient de dire, il faudrait savoi?
si la notification d un refus provisoire suffirait pour écarter cette
conséquence?
M. MOREL. - L'enregistrement ne sera effectif qu'après que le
déposant aura écarté la cause de ce refus provisoire. Les Pays-Bas,
par exemple, quand un déposant prend une marque dans laquelle
figure un nom qui n'est pas celui du déposant, nous disent : demandez au déposant de prouver qu'il a bien le droit de se servir du
nom qui figure dans la marque. Dans ce cas, nous demandons au
déposant de nous transmettre la déclaration demandée par les PaysBas, et l'enregistrement n'est fait que lorsque l'intéressé a produit
ce certificat.
M. LE PREsIDENT. - En réalité, l'avantage de l'extension du dé-
pôt international à l'Allemagne, où le dépôt est considéré comme
attributif, serait tout de même pour le déposant de n'avoir pas besoin d'y effectuer un dépôt spécial. C'est toujours l'application en
réalité du droit de priorité. Un Français trouve une marque; aujourd'hui, que fait-il ? il dépose la marque en France; et demande
l'enregistrement international, et en même temps sollicite l'enregistrement en Angleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne; tandis que
si le Patentamt de Berlin ne fait pas d'objection à ce que vous proposez, nous n'aurons plus besoin de faire de dépôt spécial en Allemagne. nous aurons toujours gagné quelque chose.
M. MOREL. - Du reste, le dépôt international - c'est textuelle-
ment dit dans l'Arrangement - a le même effet que le dépôt national. Donc, c'est fini par là.
M. O5TERRITII. - Que le dépôt de la demande, pas que l'enregistrement.
M. MOREL. - Le dépôt international n'a pas de valeur propre.
M. G. MAILLLRD. - M. Morel nous dit: Nous interprétons l'Arrangement de Madrid en ce sens que si dans un délai d'une année
l'Administration allemande, par exemple, ne nous a rien dit, a
gardé le silence, nous considérons la marque comme enregistrée
en Allemagne.
12
- 14i M. M0aEL. - Nous ne tranchons rien.
M. G. MAILLARD. - Quelle est la sanction? Estimez-vous qu'on
pourra soutenir en Allemagne que l'enregistrement existe quand
même, et qu'on aura par là un moyen d'obliger le Gouvernement
allemand à enregistrer cette marque?
M. MOREL. - Non.
M. G. MAILLARD. Pourquoi le Bureau de Berne ne donnerait-il
pas cette interprétation, en contradiction avec celle d'autrefois, en
disant que le silence pendant une année n'a pas d'effet constitutif
pour l'enregistrement de la marque en Allernagne. La difficulté devrait être tranchée par un échange de vues entre l'Allemagne et le
Bureau de Berne. C'est très simple.
M. MOREL. - Quand on nous interroge, nous disons : Voilà ce
que prescrit l'Arrangement; - nous n'avons pas reçu de refus;
donc c'est que la marque a été acceptée; aux termes mêmes de l'Ar-
rangement lui-même, la fiction légale c'est que la marque est
acceptée.
M. G. MAILLARD. - Si c'est une simple fiction et que cela ne
veuille rien dire du tout, le Gouvernement allemand aura encore
raison. Mais il faut quil soit bien entendu que cela ne modifiera en
aucune façon la situation en Allemagne.
M. MOREL. - Un négociant nous demandera: Ma marque estelle protégée en Allemagne? Nous répondrons : Le délai dun an
est écoulé, nous n'avons pas de réponse. La fiction légale c'est que
la marque est adoptée. S'il nous dit : Mon correspondant me dit
qu'elle est refusée. Nous répliquerons : Adressez-vous à Berlin;
cela ne nous regarde pas.
M. G. MAILLARD. - Ne pensez-vous pas que cette notification
dans le délai d'un an n'a aucun sens et que le commerçant à qui
on fait une pareille réponse est bien embarrassé?
M. MOREL. - Oui, évidemment; mais quand voulez-vous que
nous déclarions qu'on a procédé à un enregistrement? Nous ne le
savons pas, on ne nous donne pas d'avis... Nous n'avons pas à dire:
C'est enregistré ou cela rie l'est pas.
M. G. MAILLARD. - Mais vous dites quelque chose de plus, quand
vous déclarez que par une fiction légale la marque doit être réputée
acceptée.
M. MOREL.
- On peut même ne pas le dire.
M. G. MAILLARD. - Alors nous sommes (l'accord. M. Morel dit
Quand nous n'avons pas de réponse dans le délai d'un an, nous
répondons : Il n'y a pas eu de réponse, par une fiction légale la
- 443 marque doit être considérée comme acceptée. Ne vaudrait-il pas
mieux ne pas dire cela et répondre simplement : Informez-vous
en Allemagne. M. Morel dit qu'il peut accepter cette formule. Alors
it n'y a plus de difficulté.
M. OSTERRIETH. - C'est la solution idéale à la question de savoir ce que le Bureau de Berne doit faire dans cette espèce, mais
ce n'est pas la solution pour nous ni pour le déposant lui-même.
lin Français qui a lait le dépôt international n'a pas reçu de
notification de la part du Patentamt allemand, il s'adresse au Bureau de Berne. Au Bureau de Berne on lui dotine cette réponse
toute diplomatique. Où en est-il? saura-t-il s'il est protégé ou non?
Il s'adressera au Patentamt allemand; que fera le Patentamt allemand? quelle doit être la solution de la question?
Il me semble d'ailleurs qu'il y ait encore une troisième solution.
En Autriche on entend le mot « accepté» en dépôt en ce sens que,
si la validité de la marque n'est pas contestée par l'effet d'une opposition antérieure en Autriche, on accorde l'effet constitutif à la date
où la marque a été acceptée en dépôt, où il y a eu la fiction de l'ac-
ceptation en dépôt, mais cet effet constitutif ii'et pas un effet
constitutif pur et simple, mais un effet constitutif provisoire qui ne
devient effectif que lorsqu'il n'y a pas eu opposition même après
l'écoulement d'un an.
M. LE PRsl1wNT. - La situation va s'élucider. M. Morel nous
a donné de très bonnes explications Le Bureau de Berne, a-t-il
dit, ne s'occupe que de recevoir les demandes d'extension de la
protection de la marque dans les différents pa's: quant à l'extension dii droit de protection lui-même, il dépend de la loi des pays.
Il serait intéressant de préciser un point. En kutriche, étant
donnée une opposition, peut-011 inter,jeter appel? L'Administration
autrichienne a dit : non, dans ses arrêtés. Or, toute la question est
que Je déposant puisse discuter. Il ne faut pas qu'on puisse lui
répondre simplement Nous n'acceptons pas, il y a une opposition.
M. BECK nz MANNAGETTA. - On le peut.
M. LE PIÉSinENT. - Devant le Patentamt?
M. BECK LIE MANNAGETTA. - Oui.
M. LE PRESIDENT. - Pendant combien de temps?
M. BEcK DE MANNAGETTA. - Pendant une année.
M. LE PRÉsIDENT. - Récemment le Patentamt autrichien a
répondu à propos d'une marque déposée internationalement
Cette marque n'étant pas considérée comme rentrant dans les
marques susceptibles de protection, l'extension n'a pas lieu pour
l'Autriche. » Il ne me semble pas qu'on puisse interjeter appel
de cette décision.
- 444 M. MoREL. - Pour nous c'est un point douteux.
M. LE PREsIDENT. - Avec le Gouvernement allemand, on peut
discuter, la procédure se suit dans des conditions de régularité admirable. La Commission technique du Patentamt fait des objections,
on y répond; on nous accorde le dépôt; puis interviennent les oppo-
sitions, etc. En Autriche, peut-on suivre la même procédure?
M. BECK DE MANNAGETTA. - Oui; on a trois mois pour contester.
M. Assi voudrait pouvoir croire qu'il n'y a aucune difficulté
sur ce point pour permettre a l'Allemagne et aux autres pays
d'examen préalable d'adhérer. Tel n'est pas cependant son avis.
Si l'on considère que l'Arrangement de Madrid a été une émanation
de la Convention internationale de 1883, ii semble bien que dans
l'esprit des rédacteurs de l'Arrangement de Madrid il s'agissait
simplement d'éviter les opérations du dépôt, d'en diminuer les
frais, chaque Etat ayant ensuite le droit d'appliquer sa législation
pour savoir quelle était la conséquence de cet enregistrement.
Mais, comme dans l'Arrangement de Madrid il est question d'un
délai d'un an, on peut prétendre que si on n'a pas été avisé dans le
délai d'un an, c'est que la marque a été acceptée et quelquefois
elle ne le sera pas. Il y a là quelque chose à modifier, et, malgré toute sa bonne volonté, le Bureau de Berne ne peut résoudre
seul cette difficulté.
M. G. MAILLARD. - Le difficile est de trouver Ja rédaction k
adopter. Il semble qu'il résulte des observations de M. Morel, que
le Bureau de Berne est bien d'accord pour admettre que l'enregistrement international n'a pas d'autre effet que de réaliser le dépôt de
la demande dans tous les pays signataires. C'est, du reste, la phrase
qu'on retrouve prononcée par M. Frey-Godet dans les procès-ver-
baux d'un Congrès antérieur. Si nous sommes d'accord sur ce
point, le Congrès peut le poser en quelque sorte en principe et
demander qu'une interprétation soit donnée en ce sens, et l'interprétation pourra résulter simplement d'une demande qui serait
adressée au Bureau de Berne par le Gouvernement allemand, et
en laquelle le Bureau de Berne répondrait comme M. Morel l'indiquait tout à l'heure.
M. MOREL. - Nous n'avons pas qualité pour interpréter; mais
nous avons toujours considéré que l'Arrangement avait cette
portée-là.
M. G. MAILLARD.
- Le Congrès pourrait émettre le voeu suivant
Le Congrès estime que l'article 5 de l'Arrangement
» de Madrid doit être interprété en ce sens que I'enre» gistrement international n'a pas d'autre effet dans.
- 145 chaque pays que celui du dépôt d'une demande d'en-.
» registrement, et que le défaut de notification du refus
» par un Etat dans le délai d'un an n'emporte pas par
» lui seul obligation pour cet Etat deffectuer l'enregistrement.
Le Congrès insiste dans ces conditions pour que
» tous les Etats de l'Union adhèrent le plus tôt possible
a l'Arrangement de Madrid sur Fenregistrement international des marques.
Si la déclaration que nous faisons ainsi est vraie, tous les Etats
doivent adhérer, les objections disparaissent.
[Le voeu proposé est adopté à l'unanimité.]
M. DE Ro tient à signaler une véritable erreur qui a été commise par certains tribunaux belges et au sujet de laquelle il a fait
une communication au Bureau de Berne. Il s'agit d'une interprétation de l'article 4. Cette question n'est pas à l'ordre du jour, elle
mérite de faire l'objet d'une discussion dans un prochain Congrèb.
L'article 4 stipule, en effet, que le délai de priorité pour effectuer
le dépôt d'une marque est de quatre mois. Or, certains Tribunaux
et Cours de justice belge ont interprété ce délai comme une déchéance. Un fabricant français, par exemple, dépose sa marque en
France et oublie de la déposer en Belgique, certains tribunaux
belges ont décidé que, parce que ce fabricant français n'avait pas
déposé sa marque en Belgique dans le délai de quatre mois, il
était frappé de déchéance. C'est une erreur manifeste contre laquelle
il importe de réagir. S'il convenait au Congrès de prendre une déci-
sion dès maintenant, il y aurait lieu d'émettre un voeu pour protester contre cette interprétation manifestement erronée.
Ce voeu pourrait être ainsi conçu
« Le Congrès, interprétant le texte de l'article 4, es» time à l'unanimité que l'absence de dépôt endéans le
» délai de priorité de trois mois stipulé pour le dépôt
» des marques de fabrique dans les autres pays que le
pays d'origine n'entratne nullement déchéance de droit.
là où le dépôt est purement déclaratif.
» Les Cours de justice et tribunaux qui ont statué
» en ce sens ont donc commis une évidente erreur.
La législation nationale conserve toute sa force
» tant au profit des étrangers que des nationaux et les
sujets des Etats de l'Union où ce dépôt est déclaratif
» peuvent déposer leurs marques en tous temps no-
» nobstant le délai de trois mois de l'article 4, aussi
» longtemps que la marque nest pas tombée dans le
» domaine public. »
M. CAPITAINE déclare n'être
pas absolument de l'avis de
- 146 M. de Ro. Il ne croit pas que le Congrès puisse s'ériger en Cour
de cassation des décisions des tribunaux de certains pays. L'arrêt
auquel il est fait allusion est mal rendu et, dans tous les cas, mal
rédigé. Mais pouvons-nous, au Congrès, igiialer que dans tel ou
tel pays telle décision a été rendue et protester contre cette décision? Ce n'est pas possible, étant donné surtout qu'il s'agit d'une
décision de Cour d'appel qui n'est pas définitive et qui pourra être
soumise à la Cour de cassation. Pouvons-nous dicter à la Cour de
cassation l'interprétation qu'il convient de donner? nous tie le
pouvons pas.
M. ANSPACH. - Nous pourrions mettre nos deux compatriotes
d'accord en changeant la rédaction du voeu de M. de Ro et en insis-
tant simplement sur l'interprétation à donner à l'article 4, sans
parler (les décisions qui ont été rendues.
M. MOREL croit qu'il suffit de noter l'observation au procèsverbal et de prier M. (le Ito de retirer sa proposition, car une inter-
prétation aussi étrange d'un Arrangement international rie peut
pas être maintenue.
M. LE PRÉSIDENT. - Il est évident que le tribunal belge en
question s'est absolument trompé sur le sens qu'il faut donner au
droit de priorité. M. de Ro aura satisfaction par le compte rendu
de la séance.
M. DE Ro. - Il est alors entendu qu'au procès-verbal l'erreur
sera signalée avec la déclaration absolue que c'est une erreur.
3° Protection des dessins et modèles.
M. LE PRÉSIDENT. - Nous passons maintenant à la troisième
question, celle des dessins et modèles. M. Taillefer a la parole pour
développer son rapport.
M. André TAILLEFER déclare que, les congressistes ayant tous
entre les mains le rapport qu'il a rédigé sur la question, il croit
pouvoir se borner à le résumer.
Le Parlement français a le 14 juillet dernier voté une loi sur la
protection des dessins et modèles... Le titre est : « Dessins et
Modèles » tout court, pas (( Dessins et Modèles de fabrique », et,
comme vous le verrez, cette suppression est intentionnelle.
Les articles essentiels de cette loi, en ce qui concerne l'étendue
de la protection, sont ainsi conçus
ARTICLE f. - « Tout créateur d'un dessin ou modèle et ses
» ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire
» vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues par la
» présente loi, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres
- 147
dispositions légales, et notamment de la loi des 15-2. juillet
» 1793, modifiée par la loi de juillet 1902.,
ART. 2. - « La présente loi est applicable à tout dessin nou)) veau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel
qui se différencie de ses similaires soit par tine configuration dis-
tincte et reconnaissable, lui conférant un caractère de nou-
veauté, soit par tin on plusieurs effets extérieurs lui donnant une
physionomie propre et nouvelle.
Il est indispensable, pour comprendre la portée de cette loi,
de revenir brièvement sur 1 historique de la question.
La loi nouvelle a abrogé la loi de 1806 qui a régi en France la
matière des modèles de fabrique pendant plus de cent ans. Il est
intéressant de voir pourquoi cette loi a subsisté si longtemps
malgré ses inconvénients.
Les privilèges et les corporations se scnt trouvés abolis lors de
la Pévolulion française, et la protection des dessins et modèles qui
était assurée par l'intermédiaire des corporations disparut par cela
même.
En 1793, Ia Convention votait une loi générale sur la protection
des oeuvres des auteurs, dessinateurs, etc. Deux ans avant elle
avait voté la première loi française sur la matière des brevets. Par
le vote de ces deux lois il semble que le législateur de la Révolution ait entendu, dès cette époque, classer toutes les productions
de l'esprit humain en deux grandes catégories : l'une comprenant
les inventions ayant un résultat industriel, protégées par la loi sur
les brevets ; l'autre comprenant la création de la forme, et ressortissant à la loi de 1793 sur la protection des écrivains et des
artistes.
Cette situation dura un certain temps.
Pendant quelque temps il semble qu'on ait appliqué la loi de
1793 à toutes les productions de la [orme indistinctement, qu'il
s'agIt d'oeuvres d'art proprement dites ou de créations industrielles.
Mais cette loi, en se substituant aux anciens règlements corporatifs,
avait porté le trouble dans des habitudes traditionnelles ; les fa-
bricants lyonnais, notamment, regrettaient les habitudes corporatives d'autrefois.
Lorsque Chaptal eut fait une enquête sur les moyens de rariver
les manufactures en France, les Lyonnais, par l'intermédiaire de
Déglise, présentèrent au Gouvernement un projet de réglementation des fabriques lyonnaises qui était en grande partie le retour
aux anciennes règles corporatives, et, lorsque Napoléon fit un
voyage à Lyon, ils lui demandèrent de leur accorder une organisation spéciale pour la protection de leurs dessins. Napoléon donna
l'ordre de préparer un projet. On pensa alors au projet Déglise, on
en tira la loi de 1806 qui contient des règles qui rappellent celles
des anciennes corporations.
Cette loi, qui a pour titre « l'organisation des conseils de
prud'hommes »,cornporte un certain nombre d'articles visant la pro-
- 148 tection des dessins et modèles, et instituant notamment un dépôt
pour la conservation de ta propriété des dessins.
D'autres centres industriels estimèrent que, puisque les Lyonnais avaient obtenu une loi spéciale, il leur fallait également une
protection particulière, et que leur fabrication ne serait pas protégée s'ils n'avaient pas une loi spéciale; satisfaction leur fut donnée
par la généralisation de la loi de 1806. l)es décrets du Conseil
d'Etat en étendirent successivement l'application. Il en résulta
l'institution progressive d'une législation spéciale. La loi de 1806,
étendue, régit désormais certaines productions, et il devint alors
nécessaire de chercher à discerner les créations régies par la loi
de 1793 et celles régies par Ia toi dc 1806.
Et alors commença dans la jurisprudence française, et dans la
jurisprudence des nations voisines qui ont suivi son mauvais
exemple, une confusion qui a duré jusqu'à l'époque actuelle.
La situation s'aggrava encore lorsque la Cour de cassation, in-
terprétant le texte dans sa rigueur, décida en 1850 que le dépôt
prescrit par la loi de 1806 était attributif (le propriété et devait
être fait avant toute exploilation. Avec cette jurisprudence nouvelle, le producteur qui s'était trompé de porte et avait cru être pro-
tégé par la loi de 1 793 alors qu'en réalité il l'était par la loi de
1806, ne put pas désormais réparer son erreur, it était trop tard
pour lui de revenir en arrière ; it n'avait pas fait le dépôt exige par
la loi de 1806 en temps utile, sa protection était devenue vaine.
Ce n'est pas ici te lieu d'indiquer les différents systèmes éla-
borés pour délimiter le domaine des deux lois, ces systèmes se
sont succédé un peu an hasard des circonstances, mais tous peuvent se ramener au fond à cette idée : les tribunaux plus ou moins
consciemment se soiit par la force des choses érigés en jurys d'art;
pour les oeuvres d'art qui leur paraissaient belles, et dignes de ce
nom, ils appliquaient la loi dc 1793; pour celles qui leur parais-
saient, à tort ou à raison, moins belles ou inférieures, c'était la
loi de 1806. D'où les contradictions et les incertitudes.
Une industrie justement réputée en France et surtout à
Paris, l'industrie du bronze, eut particulièrement à souffrir de cet
état de choses. Les décisions les plus contraires furent tour à tour
rendues : un objet en bronze, un encrier, par exemple, est tantÔt
declare protégé par la loi de 1793, tantôt par la loi de 1806, SUI
vaut le goût du juge, suivant l'inspiration du moment I
Ces contradictions ont emu ceux qui en étaient la victime, et
parmi eux notre président, M. Sûleau, alors président de la Réunion
des fabricants de bronzes. Une campagne s'organisa a partir de
1894, pour mettre fin à cet état de choses, elle aboutit en 1902 au
vote d une loi qui interprétait et complétait la loi de 1793 en y
ajoutant un article disant que la protection de cette loi s'étendrait
aux sculpteurs et dessinateurs d'ornement, quels que fussent le
mérite et la destination de l'oeuvre.
Cette addition à la loi de 1793 tranchait la question pour le
plus grand nombre des modèles, puisque toutes les oeuvres résul-
- 149 tant de la catégorie des sculptures ou des dessins même d'ornement étaient désormais protégeables par la loi de 1793 quels que
fussent leur mérite et leur destination. Si bien que certains esprits
ont pu penser, après le vote de la loi de 1902, que vraiment il n'y
avait plus de place pour une loi spéciale sur les modèles et dessins
et que la division des productions intellectuelles en deux classes
uniques signalée plus haut se trouvait rétablie définitivement : les
inventions ressortissant à la loi des brevets et les autres créations
de la loi sur la protection artistique, la loi de 1793.
Cependant. il parut difficile d'abroger purement et simplement
la loi de 1806 : il y avait des habitudes prises, mauvaises peutêtre, mais invétérées; d'autre part, on pouvait craindre que les tribunaux hésitassent peut-être. à aller jusqu'au bout dans l'assimilation des oeuvres d'art appliqué aux autres oeuvres d'art, et qu'ils
accepteraient difficilement de protéger par la loi de 1793 certains
aspects, certains échantillons ne rentrant pas complètement dans
les prévisions de son texte; on a pensé, en outre, que dans bien
des cas il serait très utile d'établir pour tous les producteurs, aussi
bien les artistes proprement dits que les commerçants, les fabricants, un dépôt facultatif n'ayant pas le caractère attributif, pouvant
être fait à n'importe quelle époque et qui leur permettrait d'obtenir deux résultats : d'abord de prendre date, puisque le dépôt
créerait en leur faveur une présomption de propriété, et leur donnerait un moyen d'établir leur création plus facilement que par les
preuves tirées du droit commun on comprend, en effet, qu'il est
peut-étre parfois difficile pour celui qui crée de nombreux dessins
d'établir à quelle époque il a créé chacun d'eux, surtout s'il s'agit
de dessins très simples; d'autre part de mieux mettre en évidence
ce qui caractériserait leurs créations, il y a certaines productions,
en effet, qu'il st intéressant de déposer en nature parce que leur
originalité et leur qualité sont rendues ainsi plus facilement perceptibles.
C'est dans cet ordre d'idées qu'on a été amene à remplacer la loi
de 1806 par une loi nouvelle, et c'est l'Association française qui
en a pris, il y a dejà bien des années, L'initiative.
Le projet élaboré par elle, discuté dans des réunions succes-
sives, amndé, modifié, complété, a abouti, grace au zèle des
rapporteurs, M. le député Prache et M. le sénateur Lemarié, et aussi
grace à l'appui du Gouvernement, à la loi du 14 juillet dernier.
La loi établit un dépôt facultatif pour toutes les productions,
qu'elles soient dues à des artistes de profession ou à (les industriels, et elle accorde à ces productions un délai de protection de
50 ans à partir du dépôt.
Ce délai de 50 ans est divisé en trois périodes qui sont 5 ans
pendant lesquels le dépôt reste secret, puis 20 ans pendant lesquels
le dépôt est, en général, rendu public avec paiements de droits
supplémentaires. et enfin une dernière période de 25 ans comportant le paiement d'une taxe spéciale.
li y a lieu de remarquer que, aux termes des articles dont lec-
- 1io ture a été donnée, la protection de cette loi est, pour la pl'upart
des cas (nous allons voir cependant qu'elle a un domaine propre),
supplétive de celle de la loi de 1793. Elle est destinée avant tout à
faire disparaître les incertitudes d'application de la loi de 1793.
C'est pourquoi il est spécifié que la protection de la loi de 1793
peut se superposer à celle de la loi nouvelle, et même lui survivre.
D'une façon générale on peut dire que toutes les créations pro-
tégées par la loi de 1793 sont protégeables par la loi nouvelle,
c'est-à-dire peuvent faire l'objet d'un dépôt. Mais existe-t--il des
productions qui ne seraient pas protégeables par la loi de 1793 et
qui le sont par la loi nouvelle? il faut, semble-t-il, répondre oui. La
loi dc 1793, en effet, protège toutes les créations de la forme,c'està-dire toutes celles qui participent, au sens technique du mot, du
dessin ou de la sculpture; mais on peut concevoir certains effets,
certaines créations qui sont originales et qui cependant, même
en étendant le plus loin possible la conception du dessin, ne
participent pas dii dessin ou de la sculpture, tels sont par exemple
les aspects. Les grès flammés qui ne présentent pas de contours
distincts et qui produisent néanmoins des aspects spéciaux ne peuvent être rattachés avec certitude à l'art du dessin ou de la sculp-
ture au sens technique du mot. Pour ces productions et d'autres
analogues, il apparaît que la loi du 14 juillet dernier leur assure
incontestablement une protection.
Il en est de même pour les articles de modes. La protection de
ces articles parla loi de 1793 est encore discutée en jurisprudence;
mais ces articles sont incontestablement protégés par la loi nouvelle.
Le domaine des deux lois est donc en partie commun, mais
néanmoins la loi de 1909 protège certains aspects qui ne seraient
pas protégés par la loi de 1 793 ou dont la protection pourrait être
l'objet d'incertitude.
Il ne semble pas nécessaire ici d'étudier dans leur texte même
tous les articles. La procédure indiquée par la loi elle-même est
claire. Du reste, un règlement d'administration publique qui
paraltra bientôt viendra compléter les indications du texte.
li suffira maintenant d'indiquer qu'à la fin du rapport on trou-
Vera un certain nombre de planches, elles ont été réunies avec
le concours de M. Soleau en puisant dans des documents qu'il avait
réunis pour la Chambre de Commerce de Paris.
Dans la première planche est figurée une étoffe dite « peau de
soie ». Nous avons donné cet exemple pour montrer qu'un échantillon peut être indispensable pour faire apprécier une semblable
création.
En dessous, on trouvera des objets qu'il paraltrait encore avaiitageux de déposer, ce sont des dessins très simples dont la preuve
de la date de création par les moyens du droit commun pourrait
offrir des difficultés, Il sera donc bon pour ces objets de déposer
immédiatement dès la création pour se procurer un titre.
Un peu plus bas sont des objets qui présentent plus d'ongi-
- 451 nalité, dont la preuve de création par les moyens du droit commun
serait plus aisée mais qu'il pourrait néanmoins être avantageux
de déposer.
Enfin on a représenté des créations plus parfaites qui, elles,
pourraient sans ambiguïté être protégées par la loi de 1793. liest
clair que, toutes les fois que la loi de 1793 peut s'appliquer, on
aura avantage à se mettre sous le couvert de cette loi puisque sa
protection s'étend à 50 ans après la mort de l'auteur et n'exige
aucun dépôt, aucune formalité.
La loi nouvelle, au contraire, exige un dépôt et des manifesta-
tions successives de volonté avant le commencement des différentes périodes; en outre elle entraîne à des frais appréciables.
En résumé, la loi nouvelle participe de la loi de 1 793 et la com-
plète, elle fait par un texte distinct ce qu'on aurait peut-être pu
faire en ajoutant un ou deux articles à la loi de 1793. Sa fusion
avec la loi de 1793-1902 sera l'oeuvre de L'avenir. Mais aujourd'hui
quoi qu'il en soit, en France, toutes les distinctions entre l'art appliqué et l'art proprement dit ont disparu et tontes les productions,
quels que soient leur mérite et leur destination, sont protégées,
soit par la loi de 1793, soit par la loi nouvelle loi, qui repose sur
les mêmes principes.
M. LE PRÉSIDENT. - Vous venez d'entendre, messieurs, l'exposé
fait par notre ami Taillefer de la nouvelle loi que la France a
désormais en sa possession pour les dessins et modèles artistiques,
industriels ou autres. Nous avons mis longtemps à faire cette loi,
puisqu'il s'est écoulé plus de cent ans depuis la loi de 1806 qu'elle
remplace. La nouvelle loi renferme des dispositions très intéres-
santes, et il est permis d'espérer qu'elle sera un acheminement
vers l'enregistrement international des dessins et modèles.
M. OSTERRIETH prend la parole au nom de ses collègues alle-
mands, mais il pense que tous les représentants des autres pays
voudront également s'associer à ses paroles. li tient à féliciter très
sincèrement ses amis et collègues français, et notamment l'Association française pour la protection de la propriété industrielle, de
ce que leurs efforts, en vue de la revision de la loi française stir
les dessins et les modèles, aientabouti àla loi admirable et pratique
du 14juillet 1909.
Il voudrait en même temps présenter ses félicitations à M. Praehe qui a prêté une efficace assistance aux efforts de l'Association
française et qui, par le rapport qu'il a présenté à la Chambre, et
dans lequel il résume toutes les questions avec tous les détails
d'une façon si magistrale, a certainement pour une grande partie
contri hué à ce résultat. (Applaudissements.)
Cette loi sera, certainement, une étape nouvelle dans le développement des législations en matière de dessins etde modèles, et
il faut espérer qu'elle servira de modèle à tous les pays qui auront
à reviser leur législation stir les dessins et modèles.
- 152 En ce qui concerne l'Allemagne, le gouvernement s'occupe
actuellement des lois sur les brevets et des lois sur les marques;
mais il parait vraisemblable qu'une fois la revision de ces deux lois
accomplie, le Gouvernement abordera la revision de la loi sur les
dessins et modèles industriels, et personnellement l'orateur
souhaite que cette loi française serve de modèle. Elle lui parait très
apte à servir de base pour l'unification des lois sur les dessins et
les modèles dans tous les pays, car elle harmonise d'une façon
heureuse les principes de la protection de la propriété artistique
avec les intérêts de l'industrie ; l'intérêt de l'industrie est en effet
de voir établir d'une façon précise la priorité de création au moyen
du dépôt.
il se permet en conséquence de soumettre au Congrès la proposition suivante
« Le Congrès félicite l'Association française pour la
protection de la propriété industrielle et M. Prache de
» ce que leurs efforts pour la revision de la loi française
» sur les dessins et modèles aient abouti à la loi du
14 juillet 1909, qui parait concilier d'une façon heu» reuse le principe de la protection de la propriété artis» tique avec l'intérêt de toutes les industries
» II émet le voeu que la loi serve de modèle pour
» l'unification des législations dans tous les pays où il ne
» paraltrait pas actuellement possible de s'en tenir à une
» loi sur les brevets et une loi stir la propriété artistique sans aucune loi intermédiaire.
Cette restriction dernière est proposée pour tenir compte des
voeux antérieurs de notre Association, qui a toujours proclamé
qu'en principe il serait désirable que toutes les créations intellectuelles ne fussent protégées que par deux lois, lu loi sur les brevets et la loi pour la protection de la propriété artistique. l)ans la
plupart des pays, cependant, il n'est pas encore possible de pouvoir
se passer d'une loi spéciale permettant, au moyen d'un dépôt,
d'établir la priorité de la création d'une oeuvre. Pour tous ces pays,
la nouvelle loi française peut être adoptée et c'est pourquoi nous
demandons que cette loi serve de modèle à tous les pays, mais
toujours sous réserve que l'idéal serait pour nous qu'il n'y eût que
deux lois, la loi sur les brevets et la loi sur la propriété artistique.
(Applaudi.ssemengs)
M. PR4CHE est très sensible aux remerciements qui viennent de
lui être adressés; inais il faut, pour être juste, qu'il restitue à
autrui le bien tu'il lui a pris. C'est ainsi cuu'ila pris à l'Association
française et à 1 Association internationale le résultat des travaux des
différents Congrès et la plupart des principes qui sont dans la loi.
Le projet de loi du Gouvernement s'en inspirait d'ailleurs directement.
- 453 C'est grâce à votre concours, grâce aux affirmations trouvées
dans vos délibérations que devant la commission de la Chambre le
rapporteur a pu faire accepter pour les déposants qui ont besoin
du secret, pour les industriels qui dépensent beaucoup pour l'établissement de leurs dessins, la possibilité de garder pendant d'assez
longues années le secret de leurs inventions. Le droit de retrait
écrit dans l'art. 7 complète cette disposition et leur permettra de
garder secrets aussi longtemps qu'ils le voudront des dessins qui ne
recueilleront pas la faveur de la mode.
M. uz Ro iie veut aucunement troubler la Joie et la satisfaction
que tout le monde exprime en ce moment, et s'associe volontiers
aux éloges qu'on vient de décerner à l'Association française, au
rapporteur de la loi, et au Gouvernement français qui a bien voulu
la faire voter.
Mais il éprouve néanmoins un sentiment de melancolie, en se rap-
pelant la belle campagne entreprise sous la direction, en France, de
notre éminent maItre à tous, M' Pouillet, et en Belgique sous la
direction de M. Picart, pour la distinction en deux classes uniques
de toutes les productions intellectuelles. Nous espérions, il y a
dix ans, arriver à un résultat plus complet et plus parfait, c'est-àdire à l'assimilation absolue dans un unique texte de loi de toutes
les oeuvres artistiques. Nous n'y sommes pas arrivés; il a fallu
tenir compte de l'état des esprits. Mais il est bon d'enregistrer, que
cette idée, émise dès le Congrès de 1889, n'est pas abandonnée et
qu'un jour elle sera réalisée. L'orateur le souhaite vivement, ne
f(it-ce que pour honorer la mémoire de notre regretté président
Pouillet.
M. G. MAILLAD. - C'est pour répondre à ce sentiment que
M. Osterrieth a ajouté la dernière phrase de sa déclaration.
M. PRACHE voudrait ajouter un mot. Il s'est inpiré précisément
dans son travail des idées du Congrès de 1878. C'est à ce Congrès
qu'a été exposée et soutenue, pour la première fois, par Champetier
de Rihes, aujourd'hui décédé, cette fameuse thèse de l'unité.
M. Ponillet l'avait combattu; mais deux ans après il s'est rangé à
l'opinion de son vieux confrère et il en est devenu l'admirable défenseur que nous avons connu, et, avec cette verve et ce talent que
vous savez, il est arrivé à la faire triompher, au moins dans la
doctrine.
Nous n'avons pas pu faire une loi d'unité, parce que les idées
n'étaient pas assez mares; mais le législateur a bien pensé à
cette unité, et voici, en effet, comment se termine l'exposé des
motifs
En résumé, dans son ensemble, le présent projet de loi, s'il
» reçoit la consécration du Parlement, réalisera un progrès consi' dérable et constituera un acheminement vers l'unité de législa» tion. »
- 45.4 Le législateur français n'a donc pas renoncé à cette marche
vers l'unité. Un grand pas vient même d'être fait, nous avons complété la loi de 1902, et le rapporteur a eu soin dans son rapport de
mettre en parallèle les deux lois, la loi de 1902, qui est tbien la
consécration du principe de l'unité, et la loi de 1909, qui donne
aux industriels les satisfactions qu'ils revendiquaient et qu'ils réclamaient. II faut bien le reconnaître, il est des oeuvres d'art qui
portent en elles-mêmes leur signature, mais il est de modestes
efforts dont la paternité est difficile à connaître. Cependant, ceuxlà aussi ont le droit de faire établir leur priorité, ils ont le droit de
demander un moyen quelconque pour fixer la paternité de leurs
oeuvres. C'est ce moyen que nous leur avons donné; sans leur faire
perdre le droit à aucune protection, nous leur avons donné le moyen
d'établir leur paternité de création et d'invention par un dépôt. La
loi a été libérale dans la mesure où elle le pouvait, en s'inspirant
précisément du principe rappel' tout à l'heure et vers lequel nous
continuerons à porter ultérieurement vos efrorts postérieurs.
Il eût été tout à fait injuste de ne pas rappeler ici le rôle joué
par l'éminent W Pouillet; flous avons récolté ce qu'il a semé ; mais
il a eu à côté de lui des collaborateurs qui ont montré pour cette
noble cause un égal dévouement. II en et notamment Un de la
première heure, c'est l'industriel que vous connaissez tous et que
vous aimez tous, puisque vous en avez fait le Président de votre
Association, M. Soleau. (Applaudissements.)
Personne plus que le rapporteur n'a été témoin des efforts
qu'il a faits; il a été un incomparable collahorateur; c'est lui qui a
multiplié les démarches pour amener à nous les personnalités qui,
insuffisamment averties, faisaient de l'opposition au projet; si nous
avons à la fin fait passer sans opposition cette loi, c'est grace aux
efforts de M. Soleau. (Applaudissements.)
[M. te Président met aux voix la proposition de M. Osterrieth,
qui est adoptée à l'unanimité.)
40 Protection internationale des dessins et modèles.
M. A. TAILLEFEE.NOUS avons pensé qu'il convenait comme suite
à l'étude de la nouvelle loi française, de remettre à l'ordre du jour
la question de la protection internationale des dessins et modèles,
non pas que nos résolutions antérieures puissent à l'heure actuelle
être beaucoup modifiées, mais il nous a paru utile, après le vote de
la loi française qui satisfaisait au voeu du Congrès de Milan de 1906,
de reprendre une fois de plus cette question de la protection des
dessins et modèles et de mettre en harmonie avec la loi nouvelle
le texte élaboré à Milan.
C'est dans cet esprit qu'a été fait le rapport soumis à la Réunion,
dans lequel vous ne trouverez rien de nouveau que des détails. Ce
qu'on a voulu, c'était attirer à nouveau l'attention sur la grande
- 1j5 utilité d'organiser pour les producteurs un dépôt international des
dessins et modèles.
En ce qui concerne l'article 1er, le Congrès avait décidé qu'une
commission examinerait la question de savoir si, comme le proposaient MM. Soleau et Taillefer, le mot industriel dans l'expression
dessins et modèles industriels devait disparaître. La Commission a
admis cette suppression (voir Compte rendu Milan, p. 226). C'est
donc à tort qu il a été maintenu dans le texte des résolutions. Sa
suppression se justifie d'autant mieux qu'il a disparu dans la nouvelle loi française, dont l'idée directrice se serait trouvée viciée par
son maintien, et que par là notre projet se rapprochera du premier
voeu émis par l'Association et rappelé plus haut. Peut-être y aurait-il
lieu, conformément à une indication de M. Frey-Godet, à Milan,
de supprimer pour le déposant la faculté d'effectuer le dépôt directement à Berne, mais de l'obliger à déposer par l'intermédiaire
d'une administration de l'Union. Il y a quelque chose d'un peu
anormal, étant donnée la nature du Bureau de Berne, à lui donner
mission de recevoir directement des dépôts, ce qui entraîne corrélativement l'obligation d'élaborer un règlement d'exécution pour
fixer les conditions dans lesquelles le dépôt doit être effectué; la
question mériterait d'être examinée à nouveau. Nous laissons à la
Réunion le soin d'en décider et ne proposons pas pour le moment
de modification au texte.
D'autre part, malgré le vote émis par le Congrès, à Milan, il
semble regrettable d'obliger le déposant à des manifestations aussi
fréquentes de volonté, pour prolonger les droits résultant de son
dépôt; si l'on admet, comme semble le dire l'article 3, que les
conditions et effets du dépôt seront dans chaque pays déterminés
par la législation interne, il n'y aurait pas d'inconvénients à adopter
une division analogue à celle de la loi française nouvelle : cinq,
vingt et vingt-cinq ans. En outre, s'il n'était pas à craindre que ce
soit an obstacle à l'acceptation de Ja convention, il serait particulièrement intéressant, en vue de hâter l'unification des législations
internes, de fixer par un texte formel un minimum de protection
obligatoire pour les Etats contractants, vingt-cinq ans, par exemple,
si on ne voulait pas, comme l'a fait la France et comme se prépare
à le faire l'italie, accepter la durée de protection de cinquante ans.
Il semble résulter des discussions de Liège et de Milan, que, dans
la pensée des rédacteurs de l'article 5, la durée de protection
maxima de cinquante ans, si elle est demandée par le déposant,
s'imposera aux divers Etats contractants. Mais le texte iie le dit
pas, et, si on le rapproche de l'article 3, il semble bien que ce soit
la législation interne de chaque pays qui limitera dans le pays considéré la protection, dont la durée toutefois, en vertu du dépôt
international, ne pourrait dépasser cinquante ans: le texte voté par
la commission de rédaction nommée à Milan (voir Compte rendu,
p. 230), que nous reproduisons sauf modification de la durée et
du nombre des périodes, n'est pas plus explicite... La Réunion de
Nancy aura examiner s'il Convient, pour lever toute ambiguïté, de
- 156 poser le principe formel d'un minimum de durée de protection.
C'est sur ces deux points que pourrait se porter plus spécialement l'attention de la Réunion de Nancy.
M. OSTERRIETH déclare qu'il y a un point qu'il n'a pas bien
compris dans la nouvelle rédaction de l'article 5.
li est dit : « La durée de la protection résultant de l'enregistre)) nient international se divise en trois périodes de cinq, vingt et
vingt-cinq ans. »
((Puis ensuite : la durée sera au moins de vingt-cinq ans, divisée
» en ce cas en deux périodes de cinq et vingt ans.»
Vous voulez établir le minimun de protection légale.
M. A. TAILLEFER. - Oui, si on pouvait profiter de l'organisation
internationale du dépôt des modèles. Pour obtenir des différents
pays qu'ils s'engagent à protéger au moins pendant vingt ou vingtcinq ans, ce serait faire un grand progrès sur la législation actuelle
qui dans certains pays n'assure qu'une courte protection de trois
ou cinq ans.
M. OSTERRIETH. - Alors vingt-cinq ans serait le minimum de la
protection, ce serait certainement un progrès.
Les modifications de détail proposées par M. Taillefer sont adop-
tées sous réserve de la revision ultérieure de la rédaction, et en
outre, la Réunion adopte la résolution suivante
((La Réunion, renouvelant les voeux émis dans les Congrès pré» cédents, insiste sur la nécessité d'organiser à bref délai, soit dans
» la Convention elle-même, soit dans une Convention séparée, le
dépôt international des dessins et modèles.
5° Événements intéressant la propriété Industrielle
dans les divers pays.
M. LE PRÉSIDENT. - Il est d'usage de ne pas terminer nos
Congrès sans faire en quelque sorte le tableau des différents événements intéressant la propriété industrielle. M. FRET-GODET veut
bien nous en présenter le résumé.
M. B. FREY-(;ODET fait remarquer que les communications déjà
faites par MM. Maillard et Taillefer simplifient beaucoup sa tâche,
d'indiquer les événements de quelque importance qui se sont produits depuis le Congrès de Stockholm.
On se souvient que la Serbie et la République Dominicaine n'ont
pas ratifié, en même temps que les autres Etats de l'Union, l'Acte
additionnel de Bruxelles à la Convention de 1883. Le premier de ces
pays vient de notifier au Conseil fédéral suisse son adhésion à cet acte.
L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement interna-
tional des marques a obtenu l'adhésion du Mexique, en sorte que
cet enregistrement produit actuellement ses effets dans treize pays.
- 457 Le Congrès du Brésil a mis fin à toute incertitude concernant la
situation des marques internationales dans ce pays, en décidant,
en date du 6 août dernier, que les dispositions de la loi intérieure
subordonnant la protection de ces marques à leur publication dans
le pays n'étaient pas applicables aux marques internationales.
A la suite des dispositions sévères adoptées par la GrandeBretagne en ce qui concerne l'exploitation obligatoire des brevets,
l'Autriche a supprimé la disposition de sa loi aux termes de laquelle
la révocation d'un brevet pour défaut d'exploitation devait être précédée d'une mise en demeure au breveté d'organiser son exploitation dans un délai donné. Cette modification législative est entrée
en vigueur en juillet dernier.
A titre de mesure de rétorsion contre ces mêmes dispositions
de la nouvelle loi britannique, la Chambre des représentants des
Etats-Unis avait adopté un projet de loi aux termes duquel les
brevets délivrés dans ce pays à des étrangers devaient être soumis
aux règles qui sont apphquees aux citoyens américains dans le
pays auquel ils ressortissent. Ce projet de loi a été retiré comme
étant en contradiction avec la Convention internationale, laquelle
assure aux unionistes le traitement national dans chacun des Etats
contractants.
La Chambre des représentants des Etats-Unis est saisie d'un
projet de loi intéressant, qui tend à suspendre l'effet des lois sur
les brevets et sur le droit d'auteur en cas de trust ou de monopole
contraire à la loi ou entravant le commerce. Elle sera également
appelée à se prononcer sur une proposition de loi permettant de
prolonger, pour une nouvelle période de dix-sept ans au maximum,
Tes brevets qui, sans aucune faute de la part de leur propriétaire,
n'ont pas procuré à celui-ci une rémunération équitable.
La Corée a adopté une série d'ordonnances en matière de
brevets, de dessins et modèles industriels, de marques et de noni
commercial.
Le Japon a revisé toutes ses lois sur la propriété industrielle.
La loi sur les marques, en particulier, parait de nature à donner
satisfaction aux plaintes qui s'étaient fait entendre à l'étranger.
L'Equateur a adopté, le 3 octobre t 908, une loi sur les marques
qui est de nature à satisfaire les étrangers. Pendaikt cinq ans le
dépôt a un effet purement declaratif, et le premier usager de la
marque peut, pendant ce délai, demander l'annulation dTun enregistrement antérieur qui aurait été obtenu à Soli détriment.
La Crète a adopté une loi sur les marques de fabrique qui a le
défaut d'accorder la protection au premier déposant, ce qui est de
nature à favoriser les contrefacteurs.
Comme l'Allemagne et la France, le Portugal, par sa loi du
18 septembre 1908 sur les vins, délimite les régions qui Ont droit
à l'usage des dénominations viticoles les plus réputées de ce pays.
M. OSTERRIETH. - Nous avons reçu des rapports pour l'Autriche,
l'Allemagne, le Danemark, la Belgique, la Hongrie, l'Italie, le
13
- 158 Luxembourg, la Suède. Ils figureront à l'Annuaire. (V. supra,
1'° partie, Rapports).
M. G. MAILLARD. - Nous avons reçu une communication d'un
ingénieur-conseil à Saint-Pétersbourg, M. Skorodinsky. Il indique
qu'en Russie va être créée une Association d'ingénieurs-conseils;
il ajoute qu'il serait désirable que les différentes réunions d'ingénieurs-conseils forment ce qu'il appelle un barreau technique international.
Il faut remercier M. Skorodinsky de sa communication, mais
maintenant qu'il existe une Fédération des ingénieurs-conseils, c'est
à elle qu'il convient de la renvoyer. Nous sommes heureux, en ce
qui nous concerne, d'être entrés à cette occasion en rapport avec
un ingénieur-conseil de Saint-Pétersbourg : la Fédération des ingénieurs-conseils ne manquera pas d'étudier sa proposition.
M. OsTERRIETH voudrait entretenir en quelques mots le Congrès
d'une proposition qui ne figure pas à l'ordre du jour, mais qui,
pourtant, présente un incontestable intérêt : c'est celle de mettre à
l'étude la question de l'unification des lois sur les brevets.
Quand on a commencé à s'intéresser internationalement à la
question de la protection des brevets, la première idée qui est venue
aux personnes s'occupant de cette question a été de chercher à
arriver à une loi unique pour la protection de tous les brevets. A
Vienne, en 1873, le premier Congrès pour la protection de la pro-
priété industrielle a émis un voeu en cc sens, et au Congrès de
Paris, en 1878, on a amorcé la discussion de cette question. Ce
fut notre président effectif d'aujourd'hui, M. Armengaud jeune, qui
fit alors remarquer que c'était une idée prématurée, et c'est ainsi
qu'on a été amené à se demander s'il n'y aurait pas moyen d'établir une protection internationale tout en réservant à chaque pays
la faculté d'organiser la protection selon les vues économiques et
juridiques du pays. De là est née la Convention de Paris de 1883,
et depuis, on ne s'est plus préoccupé de la question de l'unification
des lois sur les brevets. Au contraire, quand quelqu'un a soulevé
cette question, on s'est contenté de déclarer un peu vite que c'était là
une utopie; l diversité des lois et des vues économiques va s'accentuant, répond-on, et c'est un rêve irréalisable de vouloir songer
à l'unification des lois sur les brevets.
Malgré la justesse, au moins apparente, de ces observations, le
moment serait cependant venu maintenant de reprendre l'étude de
la question, non pas avec l'idée de réaliser une unification absolue
des lois sur les brevets, ruais en se demandant s'il n'est pas possible
d'uniformiser les lois au moins sur certaines questions; chose
curieuse, il résulte d'observations faites dans les cercles intéressés
les plus divers des différents pays qu'actuellement se développe
l'idée qu'il faut arriver à l'unification. Ainsi, au Congrès de chimie
appliquée qui s'est tenu il y a quelques mois à Londres, de plu.-
sieurs côtés on avait proposé d'étudier la question de l'unifica-
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- 460 brevets; le Patentamt est devenu un service technique qui a rendu
de grands services à l'industrie allemande et aux ingénieurs allemands. Il serait impossible de supprimer le Patentamt allemand
comme moyen d'étudier les nouvelles inventions et de rechercher
ce qui a été fait antérieurement, il prête une aide considérable aux
inventeurs pour préciser ou critiquer leurs idées et rechercher les
antériorités. C'est là un concours important que le Patentamt
apporte au développement de l'industrie allemande, et même tous les
pays et tous les inventeurs qui déposent leurs inventions en Allemagne en profitent. Les pays qui ont le dépôt déclaratif profitent,
en effet, dans une large mesure de l'examen préalable allemand.
Ne serait-il pas possible de laisser subsister le Patentamt avec
sa qualité d'une institution scientifique technique, mais de décider
que les brevets seraient délivrés, selon le système français, tout
en permettant en même temps à l'inventeur de faire examiner son
invention au point de vue de son exploitation ultérieure? Ainsi,
même dans le système français ou dans un système analogue au
système français, une institution comme le Patentamt aurait
toujours son importance.
Poussons un peu plus loin cette idée. Serait-il nécessaire d'avoir
un Patentamt comme institution scientifique particulière pour
l'Ailemagne, pour la France, pour les Etats-Unis, pour l'Angleterre, etc. ? Il ne s'agit pas ici de questions qui sont particulières
aux différents pays; il s'agit de questions techniques qui sont les
mêmes dans tous les pays. Par conséquent, une institution pour
tous les pays pourrait suffire aux besoins des inventeurs de tous
les pays.
Cette idée est-elle réalisable? L'avenir le dira, mais il était
intéressant de l'émettre par la livrer à la critique.
En ce qui concerne notre Association, il serait opportun et intéressant d'entamer maintenant, après vingt-cinq ans de fonctionnement de l'Union internationale, l'étude de la question de l'unification, non pas au point de vue idéal, non pas au point de vue
des résultats immédiats que l'on peut viser, mais d'une façon
complète et approfondie. La base de cette étude devrait être une
étude de droit comparée très complète. Pourquoi l'Allemagne
a-t-elle l'examen préalable? Pourquoi on l'a repoussé en France?
Quelles ont été les premières raisons de l'obligation d'exploiter
dont on trouve la trace dans les privilèges du seizième Fiècle
en Angleterre? Pourquoi telle ou telle institution? Quelles sont
les raisons qui ont déterminé à délimiter, à définir la nouveauté
d'une invention de telle ou telle façon? Il y a là certainement
des raisons d'ordre qui ont leur base dans la psychologie même
des diverses nations; il y a aussi à côté des questions économiques, il y a la divergence des conceptions, des traditions juri-
diques. Quand on commence ainsi à examiner quelles ont été les
véritables causes de telle ou telle législation sur tel point, 00
trouve qu'il y a en énéra1 des causes essentielles, des causes qui
ont déterminé la direction de la législation d'une façon, je dirai
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- 162 logue à M. Von Schutz, président d'honneur de l'Asociation, actuellement malade.
[Cette proposition est acceptée à l'unanimité.]
M. nz Ko. - Il ne faut pas que cette séance soit levée sans que
des remerciements spéciaux soient adressés à notre président.
Vous savez qu'il est I auteur moral de la Convention de 1883, que
depuis de longues années il s'est consacré, avec un talent et un
prosélytisme auquel nous applaudissons tous, à la protection des
oeuvres du génie humain, des inventions. C'est un des membres
les plus assidus et les plus écoutés de nos assemblées. Il convient
de le féliciter de la façon dont il a présidé le banquet d'hier et les
réunions d'aujourd'hui. (Applaudissements.)
Il ne se borne pas à être un ingénieur distinué, il s'est lancé
dans les études les plus irodernes. L'aviation n a pas de secrets
pour lui, il l'a prouvé hier soir. Le domaine de la littérature et
celui de la musique ne lui sont pas nun plus étrangers. Nous
sommes heureux de lui adresser ici le témoignage de notre gratitude et de notre sympathie. (Applaudissements.)
M. LE PRESIDENT ne saurait dire combien il est confus de l'avalanche d'éloges que vient de lui prodiguer son ami, M. de Ko. Ces
éloges sont dictés par son amitié; mais qu'il se rappelle qu'il ne
faut pas, même à ses amis, jeter trop de fleurs, ce serait leur faire
penser à ces empereurs romains qui, voulant faire disparaître cer-
tains de leurs adversaires, les invitaient à diner et les faisaient
périr sous les fleurs. Ce n'est pas évidemment son intention.
Avant de déclarer la cl(ture du Congrès, le président a un
devoir à remplir, c'est d'adresser aux membres présents tous ses
remerciements pour la bienveillance qu'ils ont bien voulu lui accorder et pour leur assiduité au travail. Les membres de ['Association sont venus ici en grand nombre, en un nombre que nous ne
supposions pas devoir être atteint. 11 a régné entre tous dans nos
réunions, non seulement tine courtoisie, mais une affabilité que
nous constatons avec joie chaque fois que nous sortons d'un de
nos Congrès.
Nous avons fait bonne besogne; notre Congrès a été court,
mais nous avons voté des résolutions précises, et la précision est
un des premiers facteurs lorsqu'on veut arriver à un résultat pratIque.
L'année prochaine, nous nous retrouverons plus nombreux
encore à Bruxelles, et c'est sous la bannière de M. de ho que nous
menerong le bon combat.
[La clôture du Congrès est prononcée et la séance est levée à
5 heures.
Le Secrétaire général adjoint,
André TAILLEFEa.
Réceptions
La matinée du jeudi 30 septembre fut consacrée à une promenade dans Nancy; les congressistes, auxquels s'étaient joints les
membres de l'Association française pour la protection de la propriété industrielle dont la réunion précédait la Réunion de l'Association internationale, admirèrent successivement les collections
du Musée lorrain, l'église des Cordeliers, et revinrent par la place
Carrière et la Pépinière à l'hôtel de ville, où ils furent reçus a
I I heures par la municipalité.
M. Ruttinger, adjoint, remplaçant le maire de Nancy empêché,
salua les congressistes au nom de la municipalité de Nancy.
M. Prache, vice-président de l'Association française, et M. Beck de
Mannagetta, directeur du Patentamt autrichien, prirent successivement la parole.
Dans l'après-midi eut lieu une visite de l'Exposition, sous la
conduite de M. Villain, président de l'Association industrielle de
l'Est; nul n'était plus qualifié que M. Villain, qui avait pour une
grande part assuré le succès de l'Exposition de Naticy, pour en
(aire connaltre les curiosités et les attraits. Des détails particulièrement intéressants furent donnés aux visiteurs sur l'état de l'industrie métallurgique en Lorraine, et sur les gisements houillers
récemment découverts dans les environs de Nancy.
Le soir, un banquet au restaurant Stanislas, sous la présidence
de M. Armengaud jeune, vice-président français de l'Association
internationale et l'un des vice-présidents de l'Association française,
permit aux congressistes, auxquels s'étaient jointes les principales
notabilités de Nancy, de se réunir amicalement. MM. Armengaud
jeune, Beck de Mannagetta, Ruttinger, Villain, Morel, Harmand,
de Ro, et Lavoix prirent successivement la parole.
Résolutions prises par la Réunion
A. - Brevets.
Obligation d'exploiter.
La Réunion émet à nouveau le voeu que l'obligation d'exploiter
soit supprimée dans les rapports internationaux; 9u'en tout cas, à
la prochaine Conférence de revision dc la Convention, l'unification
des lois sur cette matière soit obtenue.
Il serait à souhaiter, dans ce cas, que l'exploitation dans un
des pays de FUnion vaille exploitation dans tous les autres; subsidiairement, que le défaut d'exploitation ne puisse avoir pour sanc-
tion que la concession de licences obligatoires, et non la déchéance; qu'en tout cas, la déchéance ne puisse être prononcée
lorsque le breveté établira avoir envoyé aux industriels pouvant
s'intéresser aux brevets des offres de licence à des conditions raisonnables, que ceux-ci n'ont pas agréées; qu'enfin, l'exploitation
soit considérée comme suffisante quand le breveté fabriquera dans
chaque pays au moins autant d'objets brevetés qu'il en importera
dans le pays.
- Marques de fabrique.
Dépôt international des marques.
La Réunion estime que l'article 5 de l'Arrangement de Madrid
doit être interprété en ce sens que l'enregistrement international
n'a pas d'autre effet, dans chaque pays, 9ue celui d'une demande
d'enregistrement, et que le défaut de notification du refus d'enregistrement par un Etat dans le délai d'un an n'emporte pas, par lui
seul, obligation pour cet Etat d'effectuer l'enregistrement.
La Réunion insiste, dans ces conditions, pour que tous les
Etats de l'Union adhèrent le plus tôt possible à l'Arrangement de
Madrid sur l'enregistrement international des marques.
- Dessins et modèles.
Examen de la loi française du 14 juillet 1909.
La Réunion félicite L'Association française et M. Prache, rapporteur de la nouvelle loi, de ce que leurs efforts pour la revision
- 165 de la loi française sur les ilessins et modèles aient abouti à la loi
du 14 juillet 1909, qui parait concilier d'une façon heureuse les
principes de la protection de la propriété artistique avec l'intérêt
de toutes les industries.
Elle émet le voeu que cette loi serve de modèle pour l'unification
des législations dans tous les pays où il ne paraîtrait pas actuelle-
ment possible de s'en tenir à une loi sur les brevets et à une loi
sur la propriété artistique, sans aucun intermédiaire.
Dépôt international des dessins et modèles.
La Réunion, renouvelant les voeux émis dans les Congrès précédents, insiste sur la nécessité d'organiser à bref délai, soit dans
la Convention d'Union elle-même, soit dans une Convention séparée, le dépôt international des dessins et modèles.
- 166 -
Julius von SCHUTZ
(1853-19 io)
M. Julius von Schütz, Président d'honneur de l'Association
allemande pour la protection de la propriété industrielle, est mort
à Essen, après une cruelle maladie, le 8 janvier 1910.
Né àMoyland en 1853, von Schütz, après avoir achevé ses études
au gymnase de Clèves, embrassa la carrière d'ingénieur. A l'âge
dc 27 ans, il entrait dans les établissements Gruson, àMagdebourg.
Dans l'espace de onze années, il s'élevait de l'emploi d'assistant à
la direction au poste de représentant des établissements auprès du
Ministère de la Guerre à Berlin. Après que les établissements Gruson eussent été repris par la maison Krupp, la représentation de
cette maison auprès du Ministère de la Guerre prussien lui fut également confiée. Il occupa ce poste jusqu'au printemps de 1905, où
il fut appelé à Essen, pour écrire l'histoire des aciéries Krupp.
Dès sa jeunesse, le goût des choses publiques se manifesta en
lui. En 1883, II était nommé conseiller municipal à Buckau, plus
tard à Magdebourg. Jusqu'à son départ pour Berlin, en 1891, ii
remplit les fonctions de président de l'Association municipale de
Magdebourg, qu'il avait créée. Dès son arrivée à Berlin, il participait à la fondation de l'Association allemande pour la protection
de la propriété industrielle.
Von Schütz fit partie du bureau de l'Association, dès l'origine;
dc 1896-1899, en qualité de trésorier, de 1899 jusqu'à la fin de
1909 comme président. L'expérience qu'il avait acquise, à partir de
1880, comme organisateur et directeur du bureau des brevets des
établissements Gruson, sa vive intelligence des besoins de la pratique, le don qu'il avait de s'assimiler rapidement les questions de
droit, le rendaient particulièrement apte à stimuler et à animer de
la façon la plus heureure l'activité de l'Association.
Sa présidence de l'Association et des Congrès qu'elle a tenus
depuis 1900 a largement contribué à assurer à cette Association
un rôle éminent dans le mouvement pour la protection de la pro.
priété industrielle.
En 1897, von Schütz participa à la fondation de l'Association
internationale pour la protection de la propriété industrielle. Il fut
deux fois son Président, et la manière remarquable dont il s'acquitta
de ses fonctions, lors du Congrès de Berlin, en 1904, fut particulièrement appréciee.
- 167 Une foule d'amis et d'admirateurs s'inclinent devant la tombe
de cet homme qui, dans une vie bien remplie et bien employée, n'a
connu que les commandements impérieux du devoir, n'a poursuivi,
d'un large et libre regard, que des buts élevés et a travaillé sans
relâche à les réaliser, et qui était enfin doué comme peu d'autres
pour exprimer ses idées dans une forme brève et énergique et aussi
pour entralnei' ses auditeurs par la fougue et la puissance du discours.
Sa franchise allait parfois jusqu'à la brusquerie, son esprit de
justice, qui lui faisait aussitôt confesser ses moindres erreurs, son
caractère absolument sûr, son désintéressement, son dévouement
inébranlable à la cause qu'il servait, lui avaient fait des amis de
tous ceux qui l'avaient approché et désarmaient même ses adversaires.
11 nous a été trop prématurément enlevé
c'était un homme,
dans toute l'acception du mot, un homme dont sa patrie pouvait
être fière.
Application de la loi du i 4 juillet 1909
Exemple de création portant sur un ffeI dans lequel aucun dessin proprement dit n'est perceptible k l'oeil,
et dont le dépôt d'échantillon pourrait seul faire ressortir l'originalité.
Etoffe dite n Peau de soie »
Cour sie easeetien, 10 mers 1e90
I.'s'lnffe life . Penis le soie slofenrisse levant o Trsliisssol rie Coinnueree sie is on, ei, vu! su le (a loi sur le' Dessins
et Morfiles polir its tin tise, elsassoelsr, lit nis;,les'e et la sol ils li lii tissu, abris1ssé, use Ionisait aucun slesssn, ra uanèuse ((05
lunslusirin iris lugsii°s ras'rslleie. perceptibles a l'oeil
5'
Et lu Cosir sie Crl'sntuos, le 1! mars 1890, a tejeté le pnmlrvnsi F
',
,ts.tten,iii qsue, noua, la ilérunmunation de iiensui, de fouliriqusu
itont Ta loi dii III inns's 1806 protege la propniete, on isa bit eoumo1si'euidne que les coneelsiiouss et les iO5flbiilfli'iOuis nouvelles pu
reisr6sentesai, soul flur l'emploi ties ills, soit par la ulintnibsmtmosu ries lignes ou des couiler,rs, lins configuration distincte et
sirs
i.e Tri liii suai ile Cciii noire s'est refusé' a voir lass le, rusai lés é,snisr'éen .' les eiesuaesiis tises frsisjoiurs i«ieuinsr1,ies k oils.
mésoes et losilossi''. rer'osuisasnsifsler il iiiu desiss fsibs'sqise, ius1suu'l, iii léfiseitive, sloit étre slistisipsie pas' suite eonllgaratiosu rIo
t silos tises riss il'. pu,un t ri ru.
ligne' cii sur elle1 le n anises'.
l.a Cr,rsr rl'n1r1rel rIe I you e continué ce jusgenseint.
s'econ n ai ssnb le
Qms'il s'uugit rimuns l'espèce usine étoffe absolianievat lisle. louis l'aslmeet siuecual. u,arau'iéi'ise sun-tout par Un veloute qui lui
est profuse, ne ps'ésaista nrsr,sine eonflgilu'atioia rIe lignes, nui asir-sein effet nIe ulsiasces
s
Rejette, etc.
Similigravure grandeur nature
Objets déjà reconnus susceptibles d'être protégés par la loi de 1806, qu'il pourrait néanmoins être avantageux de déposer en application de la loi nouvelle.
Trib. de Comee, al niai 4906.
- Cour
d'appel (le Lyon,
juin 4907.
le Tnuli, civ. li' la Susse', 1' Cli .27 janv. 190e
la Cour tie Paris, 13 sons's 1902 (F.' Cii.)
la Cour lu' eo'tatioii lIeu 23 avrsl 1903
21
(Vor Ii
la Cour uie cemation, Cil, civile, IC janvier 190b
in Cour mie Paris, corr., 19 mai 1898
La Coeur, cuir
le moyen uauuiuivaa de
s'a,natiisn
Coni' rie lyon, 15 jans-loi' 190,4 (1" Chanabre).
(him di I,. CIrrr,b,', do 5
Vii i'su'ticlr'
15 sIe lu loi lii 18
P..ri. 19115, p.
L'échantillon du dernandeuret les échanbilons arisés de contrereçOn étaient semblables.
Repoussé par la Cour comme insuffisant
ment nouveau, le délendeur ayant opposé des
mar. 1806;
Atiendiu gin'
uianrib'indusstrie ils"
tissus, le dessin (r'
fabrique n., ulont li
loi lu IN mars 181v,
ait.ériorités Joiéss assez ruplorochées
a enteniiu, lurotégu-
in puopriéte, coliniii'end toute coned'
(LI
tion ou rosuubinrn,
soul usouivelle qui
Similigravure aiim 2/3
considérée oui obis'même et aiustram'tuon faste ist pris-
Tissus de soie
césték l'aideuluquel
elle est appliquée
noivanf Trrbsinal le eosiuineree le Lu-nm
I'! jasé-Soleil. lli'evei ei l)esjiis
En se sirs s'oeei'rou' Is, ile'.'.in '.. Altenrlis si sie, ''il e'.t etnislu alu
nlésuur'fl I' il.' su' pli...' iris seolu'irieuit eliiiesii
auuiuées rIas'. le ilorinarne
rIutirusis lr155'5055
il est ersiisiuuiil. ilse lias 550e Colislrinsrei'O lit plis frarlanl Inh Itintst slier,.
nrrlsne 'cintraI. il OUtC5 liai, liii lrroi'i'irlé nIe
coupe 1101 f1° lis ise,it les cix ils lignes eI
tir' r'rniiln'iui e, les ilemasurlere,'.e.'.oiil r
rivets ii
sorvon t Cosuu' mie Lyon (IS jaunt, loot),
os fevu'ier 1903).
A Itenilu rjue ces tisons soils'1.'' 'flirt rie. I 'su unsres
o oscillant unis os uluneu'e 183 sliM 'l roe saune lie satin
'dciii les minIs sont eanneic, 'Ilse eliliesin rie ces elemente
esi ilaiss le lomasne publie, laine rise hush' i-onilusuiaisna,
luahurie il une (tison sperme l eruninn'ii-rsst,ijue, foi'tne iii
eruliIi!sishslpisis.nt un slesssis vie laIrs iifise,
Mass dienste ilse celle i'inauiiainisrrn elle-induiie lue !
psi uireivelle, i1u'i I eel justifié nue ties étoffe, In présentait
ciii ('tri fniirsqssées et onces sinise Is' eouiitnei'i'e, anusniesireateni un rlepi'il. liai' A... tissu o fatiririn,' lisse etofle lrs'eceustnsri
i'oniiure rlislrosstsnn luise (saisie rie
I issu noue, etc,
Similigravure au 1/15.
Suffisamment nouveau
Pas nouveau
Similigravure au 1/20'
Oifli et rois ihlets ciii'
suis
es lss,aenssuuns ries bandes et filets, leur ecaniement, leur
nuuslaiure, leur no'ition, ont ste sr,t'vuiement copiés iras' X . , et
que uiotai,sisesmt le i'annele faisant ornement 'le ctuniiue eôié un
in liannie Se house mils l'et.uffeluiCs'imlsée....Attenuiui pue
i'exee1utisrn ii aurlenioriie opirosee 'u la ileinansie
n'est ju.astiliee
frur auuxis sie' éctmuntuhion,s (lise X... a cru ui,,vnir proriniris
ails ulebsit'. Que. commuaraisolu faite, il est rie moisie èviuieuice
uiie l'ageuiceinent fiai liesulueu' sien éiéivaetuts utilisés liai' A..
leur pi'oliortiOn l'esiueeti ce, leur iupfiosslioui et less- i'oios'a'
1(051 esinstitruent liste eu'estuoss liosuvetie, bien spie l'es eieuneuuts
cepas és noseol rlefsuus lospleulnlus stuns le rioiunine irutulue
list sinai juge, etc.
aulx étoffes, reiul'è-
elite, soit par la
ulunposïtion hei h.
gnon ou ties 'ou-
A tIessnI ii que in enius Iutnnissrn stil uumoursi et sin non moire.
Gtiirlandes décoratives formues de
perles éclairant a l'électricité
Atleussi il. silt la Couir. u1u,e ce, gulrlanmies murésealeuut uurl-oniestabiesuaemat uni urnpect ulecorneil, et
siue muas' uslite, les uhe,sinq ilnegunes par S....dost
elle, sont la reprussiiuetmon eu relief, rentu'ent mlnns la
cati'gOl'se ute cous quo lut (ou ube 1806 a pour hut sie
protéger ii la i'011dituOul toulefomo si'é'i se sioulveass
i.e eut sie nouveauté nesuultmuuit sin slessi si de
il... ella soiuvesiuté resuslfuunt tu, l'ripect rIes, perles
eu'iairantes syamat éte ,em-piiesioeist soinS,, le conti'efacteur, ssum'Ien far:ouunucn sie S..,, a eté coarlainse.
irise ri 5.10.55500 oi'iguiuriio l'ira effet
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Similigravure au f/i
Tissue plissés et bouillonnés
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tu-ecroisemeuut ibes fil', noit 055mo liar la cooi'Iisl,tlos de n'eh,,fs evee
las creux, lila u'ontlguli aliosu ,iisisuucta et m'eu'oui ujaissable, et umul'li
illaporte lueut ujse les eleuuseuuts eoliiluocant le tessin sOleuit léj5 nonsims, si ienur ngeuli'euuielut luoiuvoami a impriiuié it l'eflseinluie sie la
bigul'atlOuu un u'aciuet ou giant I mieticuneni accu,,,,.
Attenul;i ulule iii Couu' he l.youl eslis re,'herclseu'. il'une pert. si
les piussés et Isommibionsuis sien échantillons vlelaosés offi'uient. p81' leur
agellcesuaeni eStem-jeur, le' u'nl'acieu'es il'lifl ulassin ule fabu'iqua nonm.
veau, ums he seuls quit VIent sb'être um'écioe, et, ut'autu'c limit. oi un ules'un avait olu uni. éié muslin luau- X,., a repoussé i'aeiiuuui nies ,lemnassuterus, eut ura,.aiuouu eons l'unique ;nu'étexia que h'obseu'atiomu i'Onsl,tstflt
ut plueseu' oui k lsnuusilosner hen etoffes etait fs,rt auucienune. et gute la
principale Innovation lasts ce nuonle de farolilueu' les Issnsso s'oiusistast
rIens la substitution slut Imr000mié mécanique u l'isinliastm'se mnasuulelle;
Quu'en statuaust assisi, l'arrêt attaqué lia bias ufonné sie base
légale k sa ,Iécssioo et a ntiolé le tente she isl rsuin.ésonroe;
Casse
Objets pour lesquels, quoique à Un moindre degré, on raison de l'originalité peu apparente des dessins, le dépôt pourrait encore présenter certains avantages.
j
o
e
l'jaiei'e de tenture
Tissys
Papiers de tenture
de soie
Tissus de soie
Teilt, corr. de la Seitie (10° Ch.. :11 janv. l90).
C. d'appel de Paris (9e Ch. niixte, 9 janv. 4908).
tciunsotsllons de u,haines de montre du demandeur.
Les (Fe.imsntuliuifls argué de eonirefoeon émient exactement semblabies,ivo,e As,, a, n i',opr'. r,id. o,h,5, ,n 0., l',s,., ,,1s. ll.(
Modèle dit ni Javelot r.
""'
,,__- Admis comme auffisamrn nouveau per la Cour.
Repoussé par la Cosar comme (nsufflsam1 nouveau.
Modèle dit r, Navotto s.
5
(Le défendeur ayant opponé une antériorité jugée
assez rapploninante.)
Tableaux extraits des Bulletins de la Chambre de Commerce et du Bulletin de la Réunion des Fabricants de bronzes de Paris et des industries qui s'y rattachent.
Moyens de preuves tirées du droit commun:
Spclmen du lteistre paraphé, préeonist par les fabricants
de dentelles dii l'uv.
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E. SOLEAU.
Table des Matières
I. - BULLETIN DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
Statuts de l'Association
Comité exécutif
Liste des membres
Assemblée générale
Rapport du secrétaire général
Fixation du prochain Congrès
Elections
Anneve. Rapport du trésorier
Etat des recettes et dépenses pour 1908
Etat de prévision pour 1909
II. - RÉUNION DE NANCY. - RAPPORTS
Ordre du jour de la Réunion
V
A. Brevets d'invention.
Obligation d'evploiter : Consdquences et dispositions de la nouvelle loi
anglaise.
Rapport par H, AlIart
Rapport par L. André et G. Bède
9
13
B. Marques de fabrique.
Enregistrement intern ational des marques.
Rapport par Fr. Lévy
21
C. Dessins et modèles,
Etude de la loi française du 14 juillet 1900.
Rapport par André Taillefer
Texte de la loi française du 14 juillet 1909
Protection internationale des dessins et modèles.
Rapport par André Taillefer
31
42
48
- 170 D. Compte rendu annuel de. faits concernant la
propriété Industrielle dans les divers pays.
Allemagne, rapport par M. Mintz
Autriche, rapport par H. Renies
Belglque, rapport par A. Capitaine
Danemark, rapport pal Carlsen
ilongrie, rapport par St. Kelemen.
Italle, rapport par Ferruccio-Foa
Grand-Duché de Luxembourg, rapport par Ch. Dumont
Suède, rapport par John Edberg
54
61
63
71
74
79
82
84
E. Divers.
Institution d'un bureau technique international.
Rapport, par Skorodinsky
86
Ill. - RlUNION DE NANCY. - COMPTE RENDU
Comité d'organisation
Emploi du temps
Bureau de la Réunion
Délégués officiels des Gouvernements
Sociétés et Chambres de commerce représentées
100
Liste des adhérents
101
Séance d'ouverture et première séance de travail
103
Obligation d'exploiter
Seconde séance de travail
Enregistrement international des marques
Dessins et modèles de fabrique
Protection internationale des dessins et modèles.
Evénements intéressant la propriété industrielle
Réceptions
Résolutions prises par la Réunion
Nécrologie, Julius Von Schütz
95
97
98
99
104
132
132
146
154
156
163
164
166
Table alphabétique
Adhérents à la Réunion,
101.
Comité exécutif, p. xi.
Allemagne.
Convention d'Union.
- Liste des membres, p. xiii. Rapport
- Compte rendu annuel;
Danemark.
Miniz, p. 54.
(Voir Arranqemenls de Madrid.)
- Liste des membres, p. xvii.
- Compte rendu annuel; Rapport
Argentine.
- Liste des membres, p. xv.
Arrangements de Madrid.
- Enregistrement international des
marques; Rapport Fr. Levy; p. 21;
Compte rendu, p. 132 Résolutions,
p. 464.
Carisen, p. 71.
Délégués à la Réunion, p. 99.
Emploi du temps, p. 97.
Enregistrement international des
marques.
Art appliqué.
(Voir Arrangements de Madrid.)
(Voir dessins et mdêles.)
Eapagne.
Assemblée générale, p. xx\I.
- Liste des membres, p. xvii.
Autriobe.
p. xv.
- Liste des membres,
- Compte rendu annuel; Rapport Be-
Etats-Unis.
nies, 61.
- Liste des membres, p. xviii.
Finlande.
- Liste des membres, p. xviii.
Belgique.
- Liste des membres, p. xvi.
- Compte rendu annuel; Rapport Capitaine, p. 63.
France.
- Liste des membres, p. xviii.
- Texte de la loi du (4juillet1909, p.42.
Bréiil.
Grande-Bretagne.
- Liste des membres, p. xvii.
- Liste des membres, p. xxi.
Brevets.
- Obligation d'exploiter; Rapport H.
Hongrie.
Allart, p. 9; Rapport André et Bède,
p. 13; Compte rendu, p. 104; Résolutions, 164.
lernen, p. 74.
Italie.
Bulgarie.
- Liste des membres, p. xxii.
- Compte rendu annuel; Rapport Foe,
- Liste des membres, p. xvn.
Bureau de la Réunion, p.
- Liste des membres, p. xxii.
- Compte rendu annuel; Rapport Ke
98.
Canada.
- Liste des membres, p. xvii.
Comité d'organisation de la Réunion, p. 95.
p. 79.
Licence obligatoire.
(Voir Brevets.)
Luxembourg.
- Liste des membres, p. xxiii.
- Rapport annuel J. Duinont, p. 82.
- 47 Marques de fabrique.
('oir Arrangements de Madrid.)
Mexique.
- Liste des membres, p. urn.
Norvège.
- Liste des membres, p. xxiv.
Pays-Bas.
- Liste des membres, p. xxiv.
Portugal.
- Liste des membres, p. xxiv.
Roumanie.
- Liste des membres, p. xxiv.
Russle.
- Liste des membres, p. xxiv
Serbie.
- Liste des membres, p. xxxv.
Sociétés et Chambres de commerce
représentées à a Réunion, p. 100.
Suède.
- Liste des membres, p. xxv.
- Rapport annuel, p. 81.
Suisse.
- Liste ties membres. p. xxv.
SA1NT-CLOtD. - iIPRIMEfti
BELIN pstitEs.
Application de la loi du 19-24 juillet 1793, étendue par la loi du ii mars 1902 aux arts plastiques et graphiques appliqués à l'industrie.
Les objets ci-dessous. protégeables aux États-Unis par lea lois américaines sur la. Propriété artistique, en vertu de copyrights déflnitifn ou temporaires délivrés par le Copyright Office de
Washrngtoes, sous leo références indiquées é. l'occasion de l'Enpoition de Saint-Louis. seraient, semble-t-Il, protégés en France sans aucune difficulté par lea lois dc 1793 et de 1902,
indépendamment de tout dépôt.
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