Interventions auprès de l`inspection du travail

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Interventions auprès de l`inspection du travail
Interventions auprès de l'inspection du travail
Les délégués du personnel ont pour mission de saisir l'inspection du travail de
toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales
dont elle est chargée d'assurer le contrôle. C. trav. art. L 2313-1.
Bien que cette disposition ne le précise pas, l'inspecteur du travail peut
normalement être également saisi des plaintes et observations concernant
l'application de conventions et accords collectifs. En effet, aux termes de
l'article L 8112-1 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont chargés de
veiller à l'application des dispositions du Code du travail et des autres
dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des
conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au
livre II de la deuxième partie, c'est-à-dire des conventions et accords collectifs
étendus ou non. Il semble que, définies ainsi, les attributions de l'inspecteur du
travail lui permettent d'avoir connaissance, par l'intermédiaire des délégués du
personnel des cas de violation des dispositions conventionnelles, étendues ou
non.
L'article L 2313-1 du Code du travail ne confère pas un monopole aux délégués
du personnel ; l'inspecteur du travail peut être saisi directement par les
salariés. Par ailleurs, bien qu'aucun texte ne l'impose, il semble logique que les
délégués du personnel portent les plaintes et observations à la connaissance de
l'employeur avant de saisir l'inspecteur du travail.
Lors de ses visites, l'inspecteur du travail se fait accompagner par le délégué du
personnel compétent, si ce dernier le souhaite (C. trav. art. L 2313-11).
S'agissant de l'interprétation à donner à cette disposition, les précisions
suivantes ont été apportées au cours des débats parlementaires ayant précédé
le vote de la loi du 28 octobre 1982, qui a simplement précisé que c'est lorsque
le délégué le souhaite qu'il accompagne l'inspecteur du travail (JO déb. AN 29
mai 1982 p. 2762 s.).
1° L'obligation de se faire accompagner par le délégué s'impose à l'inspecteur
du travail dans tous les cas susvisés mais uniquement dans ces cas ; à cet
égard, la circulaire n° 37/46 du 7 mai 1946 (non publié au JO) qui avait précisé
la portée des dispositions légales avait donné l'interprétation suivante : « La
formule légale doit s'interpréter, en effet, en fonction du contexte. Il s'ensuit
que la présence du délégué ne s'impose à l'inspecteur du travail que lorsque
Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 12
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celui-ci procède à une visite en vue de donner suite à une observation ou à une
réclamation qui lui a été transmise par les délégués. Dans tous les autres cas,
l'inspecteur du travail a, sans doute, la possibilité de se faire accompagner par
le délégué, mais il n'y est pas obligé. »
Cette interprétation a été confirmée par l'administration : « Lorsque
l'inspecteur du travail se rend dans l'entreprise, à la demande d'un délégué du
personnel, il doit en avertir le délégué qui peut, s'il le désire, accompagner
l'inspecteur du travail dans sa visite. Par ailleurs, lorsque l'inspecteur du travail
intervient dans l'entreprise de sa propre initiative, il peut proposer au délégué
du personnel de l'accompagner (Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n° 3-2).
2° Le délégué compétent n'est pas obligatoirement celui qui a saisi l'inspecteur
du travail.
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