Direction des Etude Patrimoniales Groupe LA MONDIALE

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Les
Régimes
Matrimoniaux
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La Communauté Réduite aux Acquêts 1
Définition
C'est le régime légal instauré par la loi du 13 juillet 1965 et qui s'applique aux époux
mariés sans contrat à compter du 1er février 1966.
Ce régime matrimonial a pour caractéristique la répartition des biens des époux en trois
masses : les masses propres de chacun des époux et la masse commune.
Propre Mr
Communauté
100 %
50 %
Membre de
Propre Mme
50 %
100 %
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Caractéristiques
Sur le patrimoine commun, les actes courants sont soumis à une gestion concurrente
des époux, il en résulte que chacun d'eux peut seul les opérer.
En revanche, la réalisation d'actes plus importants tels l'aliénation d'un bien commun
immobilier, l'attribution d'un bien en garantie de la dette d'un tiers nécessite pour leur
validité un accord des deux époux.
Les économies, gains et salaires d'un époux profitent à l'autre même s'il n'a pas
d'activité rémunérée ; ces finances sont en effet constitutives de biens communs en
vertu de l'article 1401 du Code civil.
Une simplification de gestion : tout achat est présumé fait en communauté, si l'un
des époux veut acquérir un bien personnellement il doit utiliser des deniers propres
comme lui provenant de successions ou de donations et insérer une déclaration de
remploi à l'acte d'acquisition.
Un régime à conseiller aux jeunes époux dont un seul envisage une activité salariée,
à proscrire si l'un des époux a une activité à risques.
Composition du patrimoine commun
COMMUNAUTE = Acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant
le mariage, avec des fonds provenant de leur travail (gains et salaires), de
leurs économies faites sur les fruits et revenus bruts de leurs biens propres,
les biens communs par la volonté du donateur ou du testateur.
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LES ACQUETS
Ce sont tous les biens, meubles ou immeubles, acquis à titre onéreux par l'un ou
l'autre époux ou les deux, pendant le mariage.
LES GAINS ET SALAIRES
Ils sont communs avant même leur perception. Chacun des époux peut néanmoins en
disposer
librement
après
s'être
acquitté
des
charges
du
mariage.
Une indemnité de licenciement est par nature le prolongement d'une activité salariée,
elle doit donc être commune (arrêt de la première chambre civile de la Cour de
cassation du 05 avril 2005)
En cas de divorce, l'indemnité sera commune si le licenciement intervient avant le
divorce (depuis la loi du 26 mai 2004, on retient la date de l'ordonnance de non
conciliation) (arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2005)
Les fruits et revenus de leurs biens propres
Il est à noter que les produits d'un contrat d'assurance vie correspondant à une
opération d'épargne, alimenté par des fonds propres, ne contituent des acquêts que
pour la partie relative à un rachat.
En l'absence de rachat, toute la valeur de rachat est considérée comme propre.
Constituent
des
biens
communs
les
revenus
bruts
des
biens
propres.
(arrêt rendu par la première chambre civile le 14 novembre 2007),
Revenus consommés : chaque époux a la libre administration de ses
biens propres. Il a la faculté de consommer les fruits et les revenus de ceuxci
après
avoir
acquitté
sa
contribution
aux
charges
du
mariage.
Revenus non consommés : ils sont communs dès leur perception.
« La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais
récompense pourra être due à la dissolution de la communauté pour les
fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommé frauduleusement,
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sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au delà de cinq dernières
années » (article 1403 alinéa 1 et 2 du Code civil)
Les biens communs par la volonté du donateur ou du testateur
« La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à
la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation
contraire, lorsque la libéralité est faite aux deux époux conjointement. »
(article 1405 alinéa 2 du code civil)
Composition des patrimoines propres
Biens propres à raison de leur origine
o
Biens présents
« Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la
possession au jour de la célébration du mariage »- art. 1405 al 1 C. Civ.
o
Biens successoraux ou acquis par donation ou legs
Sauf volonté contraire du donateur ou du testateur (art. 1405 al.2 C. Civ.)
o
Biens acquis à titre d'accessoire d'un propre
« Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre
d'accessoires
d'un
bien
propre… »
(art.
1406
al
1
C.
Civ)
Exemple : terrain appartenant en propre à un époux sur lequel les époux
construisent une maison financée avec des deniers communs.
o
Biens acquis par accroissement
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« Forment également des biens propres, les valeurs nouvelles et autres
accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres » (art. 1406
C. Civ)
o
Cession de droits indivis
« L'acquisition faite à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien
dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forment point un
acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a
pu fournir »Art. 1408 C. Civ.
Biens propres par nature
•
« Forment des propres par nature, quand même ils auraient été acquis
pendant le mariage, les vêtements et linge à usage personnel de l'un des
époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les
créances et pensions incessibles, et plus généralement tous les biens qui
ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la
personne. Forment aussi des propres par nature, mais sauf récompense
s'il a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un
des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce
ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. » Art. 1404 C.
Civ.
Biens propres par subrogation
ƒ
Subrogation réelle automatique
« Forment aussi des propres par l'effet de la subrogation réelle, les créances
et indemnités qui remplacent les propres… »Art. 1406 al 2 C. Civ
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« Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait à l'un des époux est
lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y
a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la
valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse
commune, sauf récompense au profit du cédant » Art. 1407 C. Civ
ƒ
Subrogation réelle par emploi ou remploi
« L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois
que lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres
ou provenant de l'aliénation d'un propre et pour lui tenir lieu d'emploi ou de
remploi » Art. 1434 C. Civ
Emploi = utilisation de deniers propres parce que détenus avant le
mariage, reçus par donation ou succession, ou résultant d'une indemnité
propre (ex : indemnité pour dommage corporel)
Remploi = utilisation du prix de vente d'un bien propre
Passif de la communauté
Les dettes peuvent être à la charge de chaque conjoint personnellement ou de la
communauté selon leur origine. Elles peuvent avoir été contractées par un seul ou les
deux époux.
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En principe, les dettes nées pendant le mariage et contractées par un seul époux
engagent la communauté et les biens propres de l'époux débiteur.
Il existe cependant des atténuations à ce principe :
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son
conjoint, à moins que la dette ait été contractée pour l'entretien du ménage ou
l'éducation des enfants,
Les emprunts et cautionnements souscrits par un époux seul, n'engagent pas la
communauté (à l'exception des gains et salaires de l'époux débiteur).
Nature de la dette
Dette d'un époux antérieure au mariage ou
Dette grevant
donation
une
succession
ou
une
Dettes ménagères (art. 220 C.Civ.)
Dettes nées en cours d'union du chef d'un
seul époux
Emprunt et cautionnement souscrits par un
seul époux au cours du
mariage
Emprunt et cautionnement souscrits par un
seul époux
Avec l'accord de l'autre
Emprunt ou cautionnement consenti par
chacun des époux indépendamment du
consentement de l'autre.
Emprunt et cautionnement souscrits par les
2 époux
Membre de
Biens soumis au droit
de
poursuite
des
créanciers
Biens exclus du droit de
poursuite des créanciers
Biens
propres
du
débiteurs et ses revenus
(art. 1411 C.Civ.)
Biens
communs
(à
l'exception des revenus du
débiteur)
Tous les biens communs
et biens propres des 2
époux
Biens communs et biens
propres du débiteur (art.
1413 C.Civ.)
Biens propres et revenus
du débiteur (art. 1415
C.Civ.)
/
Biens propres du conjoint
et ses gains et salaires
(art. 1414 C.Civ.)
Biens propres du conjoint
Et biens communs (à
l'exception des revenus du
débiteur)
Biens propres et revenus
du débiteur + biens
communs
Biens propres du conjoint
Biens propres et revenus
de chacun des époux
Biens communs
Tous les biens
/
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Pouvoirs des époux
Sur les biens communs
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en
disposer.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre :
•
disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté.
•
vendre ou hypothéquer les immeubles, fonds de commerce et exploitation
dépendant de la communauté,
•
donner à bail commercial ou à ferme un immeuble commun.
A compter du 23 mars 2006, il ne peut être donné un bien commun en
garantie de la dette d'un tiers sans un accord des deux conjoints (article
1422 alinéa 2 du Code civil).
Donation d'un bien commun
La donation d'un bien commun peut être consentie par un seul époux.
Néanmoins, il faudra nécessairement l'accord de l'autre pour qu'elle soit
valable. Dans cet hypothèse, fiscalement, le bien sera considéré comme
donné par le seul époux donateur. En revanche, civilement, la donation reste
en principe à la charge de la communauté. Aucune récompense ne sera donc
due à la communauté lors de la dissolution.
L'époux donateur peut également décider qu'il se charge de la donation pour
le tout ou pour une partie supérieure à la moitié. Dans ce cas, cet époux ou
sa succession devra alors une récompense à la communauté.
Sur les biens propres
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses biens propres il peut en
disposer librement, sauf comme dans tous les régimes du logement de la famille et des
meubles meublants dont il ne peut disposer qu'avec l'accord de son conjoint.
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EXCEPTION : le logement de la famille
Une limite existe cependant à cette liberté totale de disposition de ses biens propres
par l'époux. En application du régime primaire et plus précisément l'article 215 alinéa 3
même si le logement de la famille est un bien propre à l'un des époux, les décisions
importantes relatives à ce dernier tel que son aliénation nécessiteront l'accord des deux
époux.
Aides aux situations de crises
Article 1426 du Code civil : "Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable,
hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste
l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué
dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont
applicables à cette demande (relatifs à la séparation de biens en justice).
Le conjoint ainsi habilité par justice a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il
remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son
consentement aurait été requis s'il n'y avais pas eu substitution
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la
restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié".
Le dessaisissement des pouvoirs dont dispose l'article 1426 peut être opéré alors que
l'époux défailant est déjà placé sous un régime de protection. Si un régime de
protection, une tutelle par exemple, s'ouvre postérieurement, cela est sans incidence
sur le dessaisissement.
Article 1429 du Code civil : " Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable,
hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit
en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en
retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi de ses droits d'administration
et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des
articles 1445 à 1446 sont applicables à cette demande."
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Cet article ressemble fortement à l'article 219 du Code civil qui compose le régime
primaire. La différence entre les deux est que l'article 1429 s'applique en cas de
défaillance de l'époux de "manière durable", ce qui n'est pas le cas de l'article 219.
L'époux défaillant se voit privé de ses pouvoirs d'administration et de jouissance. Il
peut encore aliéner ses propres en nue-propriété. Pour aliéner les propres du défaillant
en pleine propriété, l'accord des deux époux sera nécessaire.
L'époux administrateur est responsable de sa gestion.
Comme pour l'article 1426 du Code civil, l'époux défaillant pourra demander le
recouvrement de ses droits sur ses propres s'il établit que les causes ayant amené au
dessaisissement judiciaire ont cessé.
Liquidation du régime
A
sa
dissolution
chacun
des
époux
reprend
ses
biens
Il est établi un compte de récompenses.
Il est ensuite réalisé la liquidation de la masse commune active et passive.
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propres.
La Séparation de biens 2
Définition
La séparation de biens repose sur un principe d'indépendance entre les époux. En
conséquence, à la dissolution du régime, aucun des époux n'a vocation à participer à
l'enrichissement de l'autre.
Dans l'absolu, il s'agit donc d'un régime simple : la répartition des masses de biens
comme celles des pouvoirs et enfin celle des passifs est organisée autour de chacun des
époux pris individuellement.
En pratique, les époux s'engagent parfois dans des opérations qui juridiquement sont
en décalage avec le régime matrimonial adopté : acquisitions indivises, emprunts
solidaires, ouverture de comptes bancaires joints. L'ensemble de ces pratiques
suppriment en partie les avantages et la simplicité de la séparation de biens.
Ce régime est caractérisé par une quadruple indépendance :
Indépendance des masses actives : chacun des époux conserve une propriété
exclusive sur les biens qu'il apporte en mariage et sur ceux qui lui adviendraient en
cours d'union quelle qu'en soit l'origine. Aussi les règles de preuve sous ce régime sont
essentielles pour identifier le patrimoine de l'un ou de l'autre des époux.
Indépendance de gestion : elle est prévue par l'article 1536 du CC et nous
interpelle sur le fait qu'à défaut d'établissement de son caractère personnel à un époux,
tout bien est réputé indivis entre eux (art. 1538 al. 3). On remarque par ailleurs que
cette indépendance est tempérée par le régime primaire qui prévoit que les époux
doivent dans tous les cas, s'acquitter des charges du mariage ; le logement de la
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famille (bien propre à l'un des époux) bénéficie d'un statut particulier ; les mesures de
protection doivent être justifiées par l'intérêt de la famille.
Indépendance des passifs : chacun supporte seul les passifs qu'il a fait naître
avant ou pendant le mariage. Sauf lorsque les dépenses réalisées sont qualifiées de
dettes ménagères, et engagent la solidarité entre les époux.
Liquidation du régime : la pratique rend nécessaire cette liquidation pour mettre
en conformité les opérations menées avec le régime séparatiste.
Composition des patrimoines
Avec le régime de séparation de biens, il n'y a aucun patrimoine commun. Chaque
époux conserve la pleine propriété de ses revenus et la pleine propriété de tous les
biens existant avant le mariage ainsi que tous ceux acquis par la suite.
Mr
100 %
Mme
100 %
100 %
de … %
de … %
100 %
Biens personnels
Chaque époux est privativement propriétaire des biens qu'il possède au jour du
mariage et des biens qu'il acquiert individuellement pendant le mariage à titre gratuit
ou à titre onéreux.
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Remarque : le titre l'emporte sur le mode de financement (Civ. 1ère 17 décembre
1997) => il est prudent de se ménager des modes de preuve et/ou de prévoir dans le
contrat de mariage des présomptions de propriété.
Biens indivis
Les époux peuvent créer volontairement une masse de biens indivis en réalisant des
acquisitions conjointes (ex : le logement familial est souvent acquis en indivision). Ces
biens appartiennent pour moitié à chacun des époux, sauf indication contraire. La
valeur de leur droit de propriété peut par exemple être fonction du montant de la
contribution de chaque époux au financement de ce bien.
Lorsque les époux ne se sont pas ménagés la preuve de leur propriété individuelle,
l'art. 1538 prévoit une présomption d'indivision applicable pendant la vie du régime
comme à la dissolution.
Bien acquis par un époux avec des fonds de l'autre
Dans un arrêt du 13 OCTOBRE 1992 Remond C/Besuchet la cour de cassation a déclaré
que la qualité de propriétaire reconnue à l'époux qui a passé seul l'acte d'acquisition ne
peut donner lieu à une contestation sérieuse, quelles que soient les modalités ou le
financement de cette acquisition. Ce titre a une valeur de présomption irréfragable de
propriété, tant dans les rapports entre époux qu'à l'égard des tiers.
Au cours de cette procédure, Monsieur apporte la preuve qu'il a fourni les fonds
nécessaires à l'acquisition du bien au nom de Madame. L'opération est un don manuel
et non une donation déguisée (Poitiers 21 MARS 1983). En vertu de l'article 1096 du
Code Civil, Monsieur va donc révoquer le don manuel. En conséquence, Monsieur a
droit à la somme égale à la valeur actuelle du bien et non au bien lui-même.
Si Madame avait collaboré à la profession de son mari et si cette collaboration était
allée au delà de la simple contribution aux charges du mariage, la remise de la somme
par le mari aurait pu être qualifiée de donation rémunératoire ( Cour de cassation 25
février 1981). Cette notion de donation rémunératoire est maintenant étendue au
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travail au foyer (Cass Civ I, 29 février 1984). Si la donation rémunératoire est
reconnue, l'acte d'achat n'est ni révocable ni annulable.
Il est important de noter que pour de tels actes réalisés à compter du premier janvier
2005, en application de l'article 1096 alinéa 2 du Code civil, la révocation n'est plus
envisageable. En effet, ce don manuel est analysé comme une donation de biens
présents, or ce type de libéralité est irrévocable entre époux. Remarque : A compter du
premier janvier 2007, les donations de biens présents ne prenant pas effet au cours du
mariage redeviennent révocables, seules les donations de biens présents prenant effet
au cours du mariage sont demeurent par principe irrévocable sauf cas légalement
prévus aux articles 953 à 958 du Code civil.
Pouvoirs de gestion
Biens personnels
Conformément à l'article 1536 du Code Civil, Chaque époux gère et dispose librement
de ses biens personnels, dans la mesure où il ne porte pas atteinte au logement familial
et aux meubles le garnissant. Il doit participer aux charges du ménage et respecter les
règles propres aux biens détenus en indivision.
Biens indivis
Principe d'unanimité pour les actes d'administration et de disposition (art. 815-3). Les
époux peuvent prévoir une convention d'indivision au sens des articles 1873-1 et
suivants du Code Civil
Attention : si un conjoint intervient fréquemment dans la gestion des biens
de l'autre époux, il est fortement recommandé de rédiger un mandat ou une
procuration. A défaut, il peut s'agir soit d'un mandat tacite, soit d'une
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immixtion (ou intervention) dans la gestion des biens de son conjoint, avec
les éventuelles conséquences civiles, financières et pénales attachées.
Les dettes
Biens personnels
Chaque époux est responsable de ses propres dettes, qu'elles soient nées avant ou
pendant le mariage.
Cependant, les époux sont tenus solidairement de payer les charges et les dettes
contactées pour l'entretien du ménage (y compris certains impôts communs comme
l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation notamment).
Autres exceptions : engagement solidaire et cautionnement de l'un au profit de l'autre
Biens indivis
Les créanciers des époux peuvent atteindre les biens indivis dans des conditions
prévues à l'article 815-17 (possibilité de faire provoquer le partage des biens indivis au
nom de leur débiteur).
La dissolution
Le régime de séparation de biens prend fin par décès, absence d'un époux, divorce ou
séparation. Il peut également être dissous lorsque les époux choisissent d'adopter un
autre régime matrimonial. Il n'y a pas en théorie de liquidation mais il faut cependant
régulariser les dettes communes, régler les créances entre époux et partager les biens
indivis, conformément aux dispositions prévues dans le contrat de mariage.
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Biens personnels
Chaque époux conserve la propriété de ses biens personnels sous réserve d'en
rapporter la preuve.
Biens indivis
Quelle que soit la cause de dissolution, il y a lieu à partage des biens indivis, Sauf si les
époux avaient prévu une clause de tontine en vertu de laquelle l'époux survivant sera
réputé seul propriétaire du bien rétroactivement depuis l'acquisition.
Si les époux ont acquis conjointement un même bien ou s'ils ne peuvent prouver qui en
est propriétaire, alors ce bien est réputé appartenir pour moitié à chacun. Chaque fois
qu'un époux s'est enrichi à partir du patrimoine de l'autre, le conjoint lésé aura droit à
une indemnité.
La Société d’Acquêts
2 bis
Pour éviter les inconvénients de l'indivision, les époux
peuvent inclure dans leur contrat de mariage une « société
d'acquêts ». Celle-ci pourra contenir tous les biens choisis
par les époux, biens qui deviendront alors communs
(soumis aux règles de gestion et de passif du régime
légal).
Définition
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La société d'acquêts n'est pas une société dans le sens
courant du terme. Adopter une société d'acquêts consiste à
insérer dans un contrat de mariage (régime séparatiste)
une clause stipulant que certains biens seront communs.
La séparation de biens avec société d'acquêts est ainsi un
outil juridique adapté utilisé pour atténuer certains
inconvénients de la séparation de biens (indépendance,
indivision…) et pour créer une communauté plus réduite
que la communauté légale.
Les biens qui feront partie de cette société d'acquêts sont
librement déterminés par les époux lors de l'élaboration du
contrat de mariage (logement familial et les meubles le
garnissant, tous les biens des époux autres que
professionnels ou les biens acquis pendant le mariage,
etc).
Ces biens sont alors soumis aux règles de gestion et de
passif du régime légal (régime de la communauté réduite
aux acquêts).
Ce mécanisme permet d'assurer la protection du conjoint
pendant la vie du régime matrimonial ainsi qu'à sa
dissolution.
Fonctionnnement
Le patrimoine des époux est réparti en 3 masses
distinctes :
ƒ les biens personnels de Madame,
ƒ les biens personnels de Monsieur,
ƒ
et les biens qui entrent dans la société d'acquêts.
Nota bene : il pourra également être présente une masse
indivise pour les biens acquis conjointement par les époux
n'intégrant pas la société d'acquêt.
Biens apportés à la société d'acquêts
Lors de l'élaboration du contrat de mariage, les époux
déterminent librement les biens qu'ils apportent à la
société d'acquêts. En principe, celle-ci est étendue à tous
les biens acquis en commun. Mais, il est également
possible d'en limiter la portée.
2 types de société d'acquêts
En pratique, on distingue deux types de société d'acquêts :
- La société d'acquêts étendue à l'ensemble des biens, à
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l'exception de l'outil de travail, il est important de donner
une
bonne
définition
à
l'outil
de
travail.
- La société d'acquêts à objet limité : qui comprend
principalement la résidence principale, la résidence
secondaire, les meubles meublants, les comptes joints.
Règles de gestion
Les époux sont soumis à un régime de séparation de biens
à côté duquel va être constituée une masse de biens
répondant aux règles de la communauté.
Par conséquence :
=> Les biens ne faisant pas partie de la société d'acquêts
sont régis par les règles de la séparation de biens.
=> Les biens apportés à la société d'acquêts sont régis par
les mêmes règles que celles du régime légal (pouvoirs des
époux, présomption de d'acquêts, preuves, dettes,
liquidation, partage et récompenses). Il est admis que les
règles de la communauté l'emportent sur celles de la
séparation de biens. Ainsi, en l'absence de formalités
d'origine de fonds ou de remploi, un bien acquis par l'un
des époux est déclaré commun.
Les époux sont libres d'aménager leur contrat de mariage,
en indiquant les règles qui vont régir les biens de cette
société d'acquêts (absence de récompenses en cas de
dissolution par décès par exemple).
Avantages
La société d'acquêts est un moyen de préserver tout à la
fois l'indépendance des époux sur leur patrimoine propre et
de leur permettre de mettre en commun certains biens
et/ou certains de leurs revenus. Elle s'adresse aux
personnes souhaitant profiter à la fois des avantages du
régime de la séparation de biens et de ceux de la
communauté légale.
La société d'acquêts permet d'échapper à une demande
de partage des biens avant la liquidation du régime,
contrairement à l'indivision.
Les époux peuvent prévoir des avantages matrimoniaux.
Ils peuvent ainsi associer à la société d'acquêts une clause
de préciput, une clause de reprise des biens apportés ou
une clause d'attribution intégrale. Ces clauses sont ainsi un
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moyen de protéger l'époux survivant
conséquences du pré-décès de son conjoint.
contre
les
Les époux peuvent prévoir d'annuler les éventuelles
récompenses entre la société d'acquêts et les patrimoines
personnels.
Inconvénient
Les créanciers de l'un des époux peuvent appréhender la
totalité de la société d'acquêts si le conjoint a donné son
consentement exprès à l'acte d'emprunt ou de
cautionnement (article 1415 du Code civil et arrêt de la
Cour de cassation du 25 novembre 2003).
Liquidation de la société d’acquêts
A la dissolution du mariage (par divorce ou par décès), la
société d'acquêts est en principe partagée de façon
égalitaire. Mais, comme pour les régimes communautaires,
les époux ont la possibilité d'aménager les règles
liquidatives de la société d'acquêts : préciput, partage
inégal, attribution intégrale…
Le contrat de mariage pourra utilement prévoir qu'en cas
de dissolution pour une autre cause que le décès de l'un
des époux, que chacun reprendra les biens qu'il a apporté
à la communauté en référence à l'article 265 dernier alinéa
du Code civil.
Comment prévoir une société d’acquêts
Cette clause peut être établie dans le contrat de mariage
originaire. Il est aussi possible de l'adopter en cours
d'union, par aménagement du régime matrimonial.
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La Participation aux Acquêts
La participation aux acquêts est un régime conventionnel qui permet à la fois de
préserver l'indépendance des époux et de faire participer le conjoint à l'enrichissement
de l'autre. Elle s'adresse aux personnes souhaitant profiter des avantages du régime de
la séparation de biens et de ceux de la communauté. Les personnes qui souhaitent
adopter ce régime doivent établir un contrat devant le notaire.
Il fonctionne pendant le mariage comme une séparation de biens, et à sa dissolution
comme un régime communautaire.
Composition des patrimoines
Avec le régime de participation aux acquêts, il n'y a aucun patrimoine commun. Chaque
époux conserve la pleine propriété de ses revenus et la pleine propriété de tous les
biens existant avant le mariage ainsi que tous ceux acquis par la suite. Les époux
peuvent créer volontairement une masse de biens indivis en réalisant des acquisitions
conjointes (ex : le logement familial est souvent acquis en indivision). Ces biens
appartiennent pour moitié à chacun des époux, sauf indication contraire (on peut
notamment déterminer les droits dans l'indivision en fonction de la contribution de
chacun au financement du bien).
Attention : ce régime présente très souvent un risque de confusion des patrimoines
lorsque les biens ne sont pas gérés avec la plus grande rigueur. Lorsqu'il y a transfert
de fonds ou de biens entre les patrimoines des époux, il est recommandé d'assortir ces
mouvements d'un écrit qui en précise la nature (prêt, avance, rémunération,…) afin
d'éviter la requalification en donation déguisée.
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3
Gestion
Chaque époux gère ses biens personnels et en dispose librement, dans la mesure où il
ne porte pas atteinte au logement familial et aux meubles le garnissant. Il doit aussi
s'acquitter des charges du mariage et respecter les règles propres aux biens détenus en
indivision.
Attention : si un époux intervient fréquemment dans la gestion des biens de l'autre, il
est fortement recommandé de rédiger un mandat ou une procuration. A défaut, il peut
s'agir soit d'un mandat tacite, soit d'une immixtion (ou intervention) dans la gestion
des biens de son conjoint, avec d'éventuelles conséquences civiles, financières et
pénales.
Dettes des époux
Chaque époux est responsable de ses propres dettes, qu'elles soient nées avant ou
pendant le mariage. Cependant, selon les conventions du contrat, ils sont tenus
solidairement de payer les charges et les dettes contactées pour l'entretien du ménage
(y compris certains impôts communs comme l'impôt sur le revenu et la taxe
d'habitation notamment).
Claudes d’aménagement
Clauses dérogeant à la composition du
patrimoine
Les époux peuvent restreindre ou augmenter leurs acquêts et déroger au partage
égalitaire
de
la
participation.
Toutes
ces
clauses
constituent
des
avantages
matrimoniaux.
Ex : clause d'exclusion des biens professionnels de la créance de participation lorsque
le mariage est dissout par une cause autre que le décès.
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Cette clause permet de préserver les droits du conjoint survivant en cas de dissolution
par décès, tout en protégeant l'époux exerçant une profession indépendante en cas de
divorce.
Inconvénients de la clause :
•
Les époux sont dans une position inégalitaire en cas de divorce : un seul
des époux est pénalisé par la diminution de la créance
•
Cet avantage matrimonial est soumis aux règles de révocation en cas de
divorce. Elle protège le conjoint pour qui le divorce n'est pas prononcé à
ses tords exclusifs ou lorsqu'il n'a pas demandé le divorce pour rupture
de vie commune.
Ainsi, il peut être pertinent de prévoir un plafonnement de la
créance de participation due par l'époux à la moitié des acquêts
non professionnels.
Clauses dérogeant au partage de la
participation ppar moitié
Les époux peuvent convenir d'une clause de participation inégale ou d'une attribution à
l'un de la totalité des acquêts faits par l'autre.
Clause relative à la créance
Elle prévoit que le règlement de la créance se fera en nature.
Exclusion des biens professionnels
L'époux entrepreneur conserve intégralement le bénéfice de son activité. Mais cela peut
s'avérer inéquitable si l'autre époux a constitué un certain patrimoine pendant le
mariage. Il peut être redevable d'une créance de participation à l'égard de l'époux
entrepreneur.
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Clause de plafonnement
Deux
types
de
clause
de
plafonnement
peuvent
être
prévus :
- soit on limite la créance de participation à tout ou partie de la valeur des acquêts non
professionnels, ce qui permet de mettre le patrimoine professionnel à l'abri.
- soit dans le cas où les biens professionnels sont exclus, on limite la créance de
participation due par l'autre époux. Cela permet de remédier à l'inconvénient souligné à
propos de la 1ère clause.
Claude d’extension de la qualification d’acquêts
Cette clause permet d'augmenter la masse des biens sur la base de laquelle sera
calculée la créance de participation. Associée à une clause d'attribution des acquêts au
conjoint survivant, elle permet une protection maximale de celui-ci. Cette clause
permet de traiter le problème des accroissements lorsqu'il existe par exemple des titres
de société dans le patrimoine originaire.
Clause relative à la détermination des acquêts
nets
On peut déroger aux dispositions de l'art. 1575 et définir les dettes déductibles du
patrimoine final. On peut les limiter aux dettes relatives aux seuls biens figurant dans
le patrimoine final. On déroge dans ce cas au principe selon lequel l'époux survivant ne
peut participer qu'à l'enrichissement de son conjoint sans participer aux pertes.
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Dérogations aux articles 1573 & 1574 en ce qui
concerne les biens donnés
En principe les biens acquêts donnés par un époux avec le consentement de l'autre ne
figurent pas dans le patrimoine final, ce qui a pour conséquence d'appauvrir l'époux qui
a consenti la donation.
Clause de participation inégale
Possibilité de prévoir une option en PP et une option en usufruit seulement. Dans ce
dernier cas, 2 rédactions possibles :
-
soit on attribue l'usufruit des acquêts s'il y a des dettes, c'est
l'usufruitier qui devra les supporter,
-
soit on attribue l'usufruit des acquêts nets : l'usufruitier ne
supporte pas les dettes.
-
Ce peut être une bonne formule s'il existe des enfants non issus
des deux époux.
Clause de dispense de règlement de la créance
/ clause de participation inégale
Permet au conjoint survivant dont l'enrichissement personnel est supérieur à celui du
prémourant, d'en conserver l'entier bénéfice.
A prévoir en cas de décès uniquement.
Constitue un avantage matrimonial : attention s'il y a des enfants non issus des deux
époux.
Possibilité de prévoir le règlement en nature
Permet à un époux de prélever un bien particulier.
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Aménagement des délais de paiements
Protection du conjoint survivant.
Adjonction d’une société d’acquêts
Une société d'acquêts, "poche de communauté", peut être insérée, comme en présence
d'autres régimes séparatistes.
Dissolution du régime
Le régime de participation aux acquêts prend fin par décès, absence d'un époux,
divorce ou séparation.
Il peut également être dissous lorsque les époux choisissent d'adopter un autre régime
matrimonial.
A la dissolution du régime, l'enrichissement réalisé par les époux pendant le mariage
donne lieu à un partage.
Cet enrichissement est calculé en comparant le patrimoine de chacun lors de la
dissolution du régime au patrimoine d'origine.
Si un des époux s'est enrichi plus que son conjoint, il devra lui verser une créance de
participation.
Pour éviter les effets de la dissolution sur certains biens, les époux peuvent prévoir une
clause de limitation de la créance de participation excluant, par exemple, l'outil de
travail du conjoint.
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Pendant la vie du
régime
Madame
Monsieur
- Biens personnels soumis à une gestion
autonome
Dettes
personnelles
sauf
exceptions
- Biens indivis soumis à l'article 815-3 CC
- Biens personnels soumis à une gestion
autonome
- Dettes personnelles sauf exceptions
- Biens indivis soumis à l'article 815-3 CC
Fonctionnement identique à un régime de séparation de biens
A la dissolution
du régime
Patrimoine
=
final
-
Patrimoine
originaire
Acquêts
Patrimoine
=
final
-
Patrimoine
originaire
Acquêts
Chacun des époux a droit en valeur à la moitié des acquêts réalisés par l'autre. Le
résultat compensé donne lieu au versement d'une créance de participation.
Patrimoine originaire
Patrimoine final
Biens existants
Réunion fictive
Art.
1570
CC
Biens appartenant aux époux au jour du
mariage
+ Biens reçus par succession ou donation
Composition
+
Biens
propres
par
nature
Tous les biens existants à
la dissolution du régime
(art. 1572 CC)
à l'exclusion de ceux dont l'époux a
disposé à titre gratuit
- Etat au
l'acquisition
Evaluation
jour
du
mariage
ou
- Améliorations apportées
pendant le mariage à des
biens propres donnés sans
le
consentement
du
conjoint (art. 1574 CC)
de
- Etat au
dissolution
- Valeur au jour de la liquidation ou de
l'aliénation sauf subrogation
- Déduction faite des dettes réévaluées
(art.
1571
CC)
Membre de
- Les acquêts aliénés à
titre
gratuit
sans
le
consentement du conjoint
ou
aliénés
frauduleusement
(art.
1573
CC)
jour
de
la
- Valeur au jour de la
liquidation
Déduction faite des dettes
non encore acquittées (art.
1574
CC)
- Biens réunis fictivement :
état au jour de l'aliénation
et valeur au jour de la
liquidation
- Améliorations au jour de
l'aliénation
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La Communauté de Biens
Meubles & Acquêts
Définition
La communauté de meubles et acquêts est l'ancien régime légal applicable avant la loi
du 13 juillet 1965. Les époux mariés avant le 1er février 1966 et qui n'ont pas déclaré
vouloir se soumettre au nouveau statut légal, sont toujours soumis à ce régime.
Il concerne également les époux qui ont conventionnellement choisi de se placer sous
un tel régime par le biais d'un contrat de mariage.
Composition des Patrimoines
Les biens communs
« Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et
acquêts, l'actif commun comprend outre les biens qui en feraient partie sous le
régime de communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la
propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par
succession ou libéralité, à moins que le donateur n'ait stipulé le contraire » (Article
1498 alinéa 1er du Code civil).
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4
La masse commune est donc bien plus conséquente qu'en vertu de la communauté
légale réduite aux acquêts. A ce titre seront notamment communs les fonds de
commerce, les clientèles civiles, les valeurs mobilières, quelque soit la date de leur
création ou acquisition.
Les biens propres
o
Les immeubles possédés par les époux avant le mariage et ceux recueillis
par succession et libéralité,
o
Les biens meubles qui auraient formé des propres par nature sous le
régime légal en application de l'art. 1404,
o
Les acquisitions à titre d'accessoire de propre (art. 1406)
o
Les acquisitions assorties de subrogation réelle dans les mêmes
conditions que dans le régime légal (subrogation automatique ou par la
technique de l'emploi ou du remploi).
o
Les biens meubles recueillis par libéralité si le donateur ou testateur a
stipulé que ces biens seraient propres. (article 1498 alinéa 1 du Code
civil).
Les dettes des époux
Dettes communes
Les époux sont tenus de payer les dettes représentant les charges du mariage et toutes
celles qui n'ont pas un caractère propre : dettes contractées par l'un des époux dans
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l'intérêt de la famille, dettes contractées dans l'intérêt du patrimoine commun, dettes
contractées conjointement,… (article 1409 du Code civil)
Dettes propres
Les dettes qui demeurent propres sont celles afférentes aux biens propres de l'époux.
Cette masse est composée des immeubles restant propres, c'est-à-dire ceux possédés
précédemment au mariage ou obtenu par libéralité ou encore celles attachés aux biens
meubles recueillis par libéralité avec stipulation qu'ils n'entrent pas dans la masse
commune (article 1410 du Code civil) .
Particularité : si l'un des époux reçoit pendant le mariage une succession comportant
des biens meubles et des biens immobiliers, le passif grevant la succession est
supporté par la communauté proportionnellement à la fraction d'actif recueilli.
Les règles de gestion
Sur les biens communs
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en
disposer.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre :
•
disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté.
•
vendre ou hypothéquer les immeubles, fonds de commerce et exploitation
dépendant de la communauté,
•
donner à bail commercial ou à ferme un immeuble commun.
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A compter du 23 mars 2006, il ne peut être donné un bien commun en garantie de la
dette d'un tiers sans un accord des deux conjoints (article 1422 alinéa 2 du Code civil).
Donation d'un bien commun
La donation d'un bien commun peut être consentie par un seul époux.
Néanmoins, il faudra nécessairement l'accord de l'autre pour qu'elle soit
valable. Dans cet hypothèse, fiscalement, le bien sera considéré comme
donné par le seul époux donateur. En revanche, civilement, la donation reste
en principe à la charge de la communauté. Aucune récompense ne sera donc
due à la communauté lors de la dissolution.
L'époux donateur peut également décider qu'il se charge de la donation pour le tout ou
pour une partie supérieure à la moitié. Dans ce cas, cet époux ou sa succession devra
alors une récompense à la communauté.
Sur les biens propres
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses biens propres il peut en
disposer librement, sauf comme dans tous les régimes du logement de la famille et des
meubles meublants dont il ne peut disposer qu'avec l'accord de son conjoint.
EXCEPTION : le logement de la famille
Une limite existe cependant à cette liberté totale de disposition de ses biens propres
par l'époux. En application du régime primaire et plus précisément l'article 215 alinéa 3
même si le logement de la famille est un bien propre à l'un des époux, les décisions
importantes relatives à ce dernier tel que son aliénation nécessiteront l'accord des deux
époux.
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Dissolution
Le régime de communauté de meubles et acquêts prend fin :
•
par décès,
•
par l'absence déclarée de l'un des époux dans le cadre d'une absence ou d'une
disparition,
•
par le divorce,
•
par la séparation de corps ou de biens.
•
par un changement de régime matrimonial décidé par les époux.
Lors de la dissolution, chaque époux conserve la propriété de ses biens propres et il
est procédé à une liquidation de la communauté.
A cette occasion, il est alors réalisé un compte de récompense permettant de rétablir
l'équilibre entre les masses propres et la masse commune. Sont ici évaluée les sommes
propres dont la communauté a bénéficié et les sommes communes dont les patrimoines
propres ont joui.
La masse commune ainsi définie fait l'objet d'un partage entre les époux qui en
l'absence de précision contractuelle celui-ci s'opérera par moitié. Il faudra bien
évidemment tenir compte des avantages matrimoniaux s'il en a été attribué à la
convention matrimoniale.
Si l'un des époux reçoit un bien plus important, impossible à partager, celui-ci sera
redevable d'une soulte.
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Les Récompenses
5
Définition
Les régimes communautaires connaissent la coexistence de 3 masses de biens : la
masse commune et la masse propre de chacun des époux.
Dans la pratique, ces masses distinctes fonctionnent fréquemment comme des vases
communicants, d'autant plus que les revenus des époux dépendent de la communauté
dès lors qu'ils ont été thésaurisés.
Le terme récompense désigne les sommes dues par l'un des époux à la communauté
ou inversement, à raison des mouvements de fonds qui ont pu intervenir au cours du
mariage
entre
la
masse
commune
et
celle
propre
à
chaque
époux.
Exemples :
Monsieur recueille une maison en mauvais état par succession et les travaux sont
financés par la communauté
Les époux construisent une maison sur un terrain que Madame a reçu par donation.
La maison sera propre à Madame, mais à charge d'indemniser la communauté.
Madame a acheté un appartement avant son mariage. Cette acquisition a été
financée
par
un
prêt
remboursé
pendant
le
mariage.
L'achat de la résidence des époux pendant le mariage a été financée partiellement à
l'aide de fonds propres.
Ces opérations sont extrêmement courantes, et génèrent, lorsqu'un patrimoine
supporte une dépense qui n'aurait pas dû être à sa charge, une RÉCOMPENSE.
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Le mécanisme des récompenses a pour but de rétablir les équilibres fondamentaux des
régimes communautaires.
Récompenses dûes par la communauté
Article 1433 du C. civ. : « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire
toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres. Il en est ainsi, notamment quand
elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en
ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la
communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens,
même par témoignages ou présomptions. »
Dans un arrêt du 14 janvier 2003, la première chambre civile de la Cour de cassation a
estimé que le seul fait que la communauté ait encaissé les deniers propres est suffisant
pour ouvrir droit à récompense, cette circonstance rapportant la preuve que lesdits
deniers ont profité à la communauté.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2005
intègre en matière fiscale cette évolution de la jurisprudence initiée par la première
chambre civile. Rappelant que l'administration est tenue de rapporter la preuve du
profit enregistré par la communauté, cet arrêt ajoute que cette preuve résulte
notamment de l'encaissement des deniers propres par la communauté, à défaut
d'emploi ou de remploi.(Instruction fiscale du 21 juin 2006, BOI 7 G-6-06)
Récompenses dûes à la communauté
Article 1437 du C. civ. : « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une
somme, soit pour acquitter les dettes ou les charges personnelles à l'un des époux,
telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services
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fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens
personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré profit
personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. »
Il y aura récompense lors de l'acquisition à titre onéreux comme à titre gratuit de biens
propres ; lors de l'amélioration ou la conservation d'un bien propre ; lors du paiement
de dettes personnelles ; lors de donation de biens communs ; lors de la souscription de
contrat d'assurance vie dont le bénéficiaire est un tiers.
NB : Les dépenses relatives à l'entretien courant des biens propres, payées au moyen
de fonds communs, ne donneront pas lieu à récompense. La communauté devant
assurer les charges en contrepartie de la jouissance des biens propres dont elle
bénéficie.
Calcul de la récompense
L'évaluation des récompenses est effectuée par comparaison entre la dépense faite et
le profit subsistant, évalué par rapport à la valeur du bien acquis au jour de la
liquidation.
Le profit subsistant correspond à l'enrichissement réalisé par le patrimoine emprunteur,
l'emprunt de valeur d'un patrimoine à l'autre ayant permis d'acquérir, de conserver ou
d'améliorer un bien.
Les récompenses sont calculées au moment de la liquidation du régime (par décès ou
par divorce).
Article 1468 du C. civ. : « Il est établi au nom de chaque époux, un compte des
récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la
communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes ».
Article 1469 du C. civ. : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des
deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut,
toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut
être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à
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conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la
communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a
été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un
nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien »
Des
notions
de
dépense
faite
et
de
profit
subsistant.
La dépense faite est tout simplement la somme dépensée à la date de sa réalisation
sans aucune réactualisation.
Exemple : dépense de 10 000 € en 2003, dissolution en 2006, la somme sera prise
pour sa valeur nominale soit 10 000 € sans réévaluation..
Le profit subsistant est l'évaluation de l'impact qu'a eu la dépense sur la valeur du bien
au jour de la dissolution du régime matrimonial..
Exemple : dépense de travaux de 10 000 € en 2003 sur un bien d'une valeur de 90 000
€, la valeur de ce bien est de 200 000 € au jour de la dissolution en 2006, le profit
subsistant est alors de 20 000 €..
De la sélection entre les deux sommes..
Tableau récapitulatif de la somme à prendre en compte pour évaluer les récompenses
Caractéristiques de la dépense
Montant de la récompense
Dépense ni nécessaire ni pour acquisition, amélioration
ou conservation
La plus faible des deux sommes entre profit
subsistant et la dépense faite
Dépense nécessaire
La dépense faite
Dépense de conservation, d'amélioration, d'acquisition
Le profit subsistant
Dépense nécessaire et relative à la
l'amélioration ou l'acquisition d'un bien
La plus forte des deux sommes entre le profit
subsistant et la dépense faite
conservation,
Remarques :
- Pour le paiement pur et simple de dettes personnelles, bien qu'aucun profit subsistant ne soit mesurable,
il
est
dû
récompense
à
la
communauté
du
montant
de
la
dépense
faite.
- Si la communauté a remboursé un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un propre, il sera tenu compte
de la fraction de capital remboursée, à l'exclusion des intérêts considérés comme la charge de la
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jouissance du bien propre.
Règles de preuve
Lorsque la récompense est au profit de la communauté :
En raison de la présomption de communauté édictée par l'article 1402, il n'est pas
nécessaire de prouver que ce sont des deniers communs qui ont été utilisés à la
réalisation de l'opération dont a bénéficié le patrimoine propre de l'un des époux (Cass.
Civ. 1ère, 24/02/1982 et 07/06/1988).
C'est l'époux titulaire du patrimoine propre concerné qui devra démontrer qu'il ne doit
pas de récompense en rapportant la preuve que la revendication n'est pas fondée.
Lorsque la récompense est au profit d'un patrimoine propre :
C'est également au titulaire du patrimoine propre qui revendique l'inscription en
compte d'une récompense à son profit, qui devra établir :
-
l'existence de deniers propres préexistants,
-
l'utilisation
de
ces
deniers
la
réalisation
d'une
opération
déterminée
-
et l'étendue du bénéfice que la communauté aura retiré de
l'utilisation de ces deniers.
Nota bene :
L'encaissement du prix de vente d'un bien propre fait présumer le profit de la
communauté. (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 08 février
2005)
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Observations
Ces règles ne sont pas d'ordre public. Il est donc tout à fait possible d'y déroger par
contrat de mariage.
Exemples de clauses relatives aux récompenses
On peut prévoir :
des
récompenses
égales
à
la
dépense
faite
dans
tous
les
cas,
la suppression des récompenses pour les contrats d'assurance vie souscrits au
bénéfice des enfants communs.
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Avantage Matrimonial
7
Définition
Tous les époux peuvent aménager les dispositions prévues dans leur contrat de
mariage de façon à procurer un avantage sur la masse des biens communs à l'un
d'entre eux, au-delà de ce que le régime matrimonial légal leur accorde.
Obligatoirement intégrés au contrat de mariage, les avantages matrimoniaux sont
irrévocables.
Il en existe plusieurs formes :
Dispense de récompense : supprimer des récompenses dues par les époux à la
communauté ;
Clause d'apport en communauté : faire entrer un bien présent ou futur dans la
communauté un bien qui serait demeuré propre suivant le régime légal.
Clause d'exclusion de communauté : il est possible d'exclure de la communauté
un ou plusieurs biens déterminés, biens présents ou futurs (ex : clientèle civile) ainsi
que certains revenus (ex : revenus de biens propres).
Préciput : l'époux peut prélever sur la communauté avant tout partage un ou
plusieurs biens et ceci sans indemnité ;
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Stipulation de parts inégales ou partage inégal : les époux prévoient que la
communauté se partagera autrement qu'à 50/50.
Attribution intégrale de la communauté : les époux prévoient que la
communauté sera attribuée intégralement au conjoint survivant soit en pleine propriété
soit en usufruit.
Convention de mariage
L'article 1527 alinéa 1 du Code civil : « les avantages que l'un ou l'autre des époux
peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi qui peuvent résulter
de la confusion du mobilier ou des dettes ne sont point regardées comme des
donations ».
L'avantage matrimonial se situe dans un cadre hors successoral car il intervient avant
tout règlement de succession du défunt.
Dès lors, n'étant pas considéré comme une libéralité, l'avantage matrimonial n'est pas
soumis aux règles du rapport ou de la réduction pour atteinte à la réserve.
Date d’effet
On distingue les avantages matrimoniaux prenant leurs effets au cours du mariage et
ceux pour lesquels ils ne se réalisent qu'après cette dissolution. Ceci présente une
importance spécialement dans le cadre d'une dissolution du régime matrimonial
intervenant par divorce.
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du
mariage.
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En revanche pour ceux prenant effet seulement à la dissolution du mariage ou au décès
de l'un des époux, en l'absence de volonté contraire de l'époux l'ayant consenti,
l'avantage matrimonial est révoqué par le divorce.
A titre d'exemple la clause d'apport en communauté prend effet au cours du mariage
au contraire de la clause de préciput qui ne prendra effet à la dissolution du mariage en
cas de dissolution par décès ou à une date ultérieure en cas de dissolution pour une
autre cause du régime matrimonial.
Ainsi pour que les avantages matrimoniaux ne jouent qu'en cas de décès, il est
important de prévoir dans le contrat de mariage que l'avantage matrimonial ne jouera
pas en cas de divorce, séparation de corps, ni même lorsque la procédure de séparation
est engagée.
La nouvelle rédaction de l'article 265 du Code civil issue de la loi du 23 juin 2006
portant réforme des successions et libéralités, confirme la validité de telles clauses.
Divorce
Régime avant le 1er janvier 2005 (sauf exceptions de l'article 33II de la loi
réformant le divorce 2004-439 du 26 mai 2004)
Article 1518 du Code Civil : « Lorsque la communauté se
dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du
préciput ; mais l'époux, au profit duquel il a été stipulé, conserve
ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages
matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la
suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans
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préjudice de l'application de l'article 268. Il peut exiger une
caution de son conjoint en garantie de ses droits. ».
Régime à compter du 1er janvier 2005 : La loi réformant le divorce 2004-439 du
26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par
l'article 33 II.
A compter du 1er janvier 2005, en l'absence de stipulation contraire, le
divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne
prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un
des époux.
Nouvel article 1518 du Code Civil : « Lorsque la communauté
se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du
préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses
droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut
exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. »
Article 265 du Code civil : « Le divorce est sans incidence sur les
avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et
sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le
divorce
emporte
révocation
de
plein
droit
des
avantages
matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime
matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à
cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par
contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de
l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge
au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage
ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les
biens qu'ils auront apportés à la communauté."
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Ce
nouvel
alinéa
confirme
la
capacité
de
procéder
à
des
stipulations de clauses de liquidation alternative du régime entre
dissolution par décès et par divorce.
Article 33 II de la loi réformant le divorce 2004-439 du 26
mai
2004 :
« Elle
s'appliquera
aux
procédures
en
divorce
introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui
suivent :
a) Lorsque la convention temporaire a été homologuée avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est
poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
b) Lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée
conformément à la loi ancienne.
Par
dérogation
au
b,
les
époux
peuvent
se
prévaloir
des
dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut
également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal
si les conditions de l'article 238 sont réunies et dans le respect des
dispositions de l'article 246. »
Révocation des avantages matrimoniaux
Il semble souhaitable de prévoir une déchéance des avantages matrimoniaux au cas où
le conjoint se trouverait dans l'une ou l'autre des hypothèses visées aux articles 726 et
727 CC, ce qui éviterait toute demande en justice.
Article 726 du Code Civil : « Sont indignes de succéder et,
comme tels, exclus de la succession :
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1º Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une
peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de
donner la mort au défunt ;
2º Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une
peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou
commis des violences ou voies de fait ayant entrainé la mort du
défunt sans intention de la donner. »
Article 727 du Code Civil : « Peuvent être déclarés indignes
de succéder :
1º Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une
peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de
donner la mort au défunt ;
2º Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une
peine
correctionnelle
pour
avoir
volontairement
commis
des
violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la
donner ;
3º Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté
contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4º Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu
d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle
du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans
risque pour lui ou pour les tiers ;
5º Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le
défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était
encourue ;
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont
commis les actes mentionnés aux 1º et 2º et à l'égard desquels, en
raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou
s'est éteinte. »
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Limite : action en retranchement
Lorsque des avantages matrimoniaux ont été prévus dans le contrat de mariage, ils
peuvent dans certaines situations retarder la transmission du patrimoine et exclure
certains héritiers de leur vocation à recueillir les biens. Pour cette raison, tous les
enfants non communs aux deux époux (enfants naturels, enfants adultérins ou enfants
légitimes d'un mariage précédent) peuvent demander à ce que les avantages ainsi
consentis soient réduits au titre de l'action en retranchement pour atteinte à leur
réserve.
Cette action sera susceptible d'être engagée pour atteinte à la réserve (article 1527
alinéa 2 du Code civil) dès lors que toute convention matrimoniale aurait pour
conséquence de donner au delà de la quotité disponible spéciale entre époux visée à
l'article 1094-1 du Code civil. Cette action en retranchement est d'ordre public, on ne
peut donc pas y déroger (sauf application de la renonciation anticipée à l'action en
réduction).
Remarques :
ƒ
Cette action n'est pas ouverte aux enfants communs du couple
marié mais ils peuvent se joindre aux enfants du précédent
mariage ayant exercé l'action en retranchement.
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ƒ
Pour les successions ouvertes et partagées avant le 4 décembre
2001, seuls les enfants issus d'un mariage précédent étaient
titulaires de cette action.
ƒ
L'action en retranchement peut à compter du 1er janvier 2007
faire l'objet d'une renonciation dans les formes de l'article 929 à
930-1 du Code civil par l'enfant concerné.
ƒ
Les enfants du de cujus adoptés par le conjoint survivant ne
peuvent plus ouvrir l'action en retranchement. En effet, les
enfants adoptés par le conjoint deviennent des successibles dans
la succession de ce dernier (Cass civ 07/06/2006). Cependant,
tout comme les enfants issus de l'union, ils conservent le droit de
se joindre à l'action ouverte par des enfants non issus de l'union.
Evaluation de l’avantage
Pour évaluer l'avantage matrimonial, il faut procéder à une liquidation comparative. On
calcule d'abord le résultat d'une liquidation du régime légal, puis le résultat liquidatif du
régime conventionnel adopté. Si le second est plus favorable que le premier, il y a
avantage matrimonial dont la valeur est égale à la différence entre les résultats des
deux liquidations.
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Fiscalité
En l'absence d'action en retranchement :
L'avantage matrimonial n'est pas considéré comme une libéralité mais comme une
convention matrimoniale.
Avant la loi du 21 août 2007 les biens de communauté (ou sociétés d'acquêts) sont
transmis en tout ou partie entre époux sans égard à la fiscalité successorale.
La loi du 21 août 2007 exonérant les successions entre époux, cet intérêt a disparu, du
moins temporairement.
Dans le cadre d'une action en retranchement :
L'administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès
sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales. Cass.
1e civ. 6 mai 1997
Par cet arrêt, la Cour de cassation écarte la doctrine de l'administration selon laquelle,
en présence d'enfants d'un premier lit, les avantages matrimoniaux accordés par un
époux à son conjoint sont présumés constituer des donations, que les enfants exercent
ou non l'action en retranchement de l'article 1527 du Code civil (Rép. Mesmin : AN 4
janvier 1975 p. 18 n° 14734 ; Rép. Guillard : Sén. 20 octobre 1982 p. 4697 n° 6235,
reprise dans l'instruction fiscale du 08 janvier 1998, BOI 7 G-1-98).
Lorsque les enfants d'un premier lits exercent l'action en retranchement et qu'il leur est
donné droit, alors seule la fraction réduite de l'avantage matrimonial fait l'objet d'une
réintégration à la masse successorale dont il bénéficient et fera le cas échéant objet
d'une taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit.
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Des droits de mutation par décès ne sauraient être dus sur la part attribuée au conjoint
survivant au titre de la convention matrimoniale.
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Stipulation de Propres
Les époux ont la liberté de « composer » leur régime matrimonial, ils peuvent donc
décider de prévoir des stipulations particulières destinées, lors de la liquidation, à
déroger au principe d'égalité des droits entre eux dans la communauté.
Définition
Appelée également clause d'exclusion de communauté, la clause de « stipulation de
propre », est une convention matrimoniale qui a pour objet d'exclure de la
communauté un bien ou une catégorie de biens qui seraient demeurés commun suivant
le régime légal.
Forme
Cette clause peut être insérée dans le contrat de mariage originaire ou lors d'un
changement conventionnel de régime matrimonial.
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8
Biens
Cette clause peut concerner les biens meubles ou immeubles, présents ou futurs
(exemple : une clientèle civile) ayant vocation à rester dans le patrimoine propre d'un
conjoint présent.
Cette clause peut, par exemple, être utilisée pour certains biens professionnels.
Il est également possible d'exclure les revenus de biens propres de la communauté
mais
Cette
non
un
clause
élément
est
primordial
souvent
assortie
comme
d'une
les
revenus
dispense
de
du
travail.
récompense.
Exemple : qualification de bien propre d'une pharmacie, acquis par l'un des époux
durant le mariage, sans qu'il y ait lieu à récompense pour le financement assuré par la
communauté.
nature
N'étant pas considéré comme une libéralité, cet avantage matrimonial n'est pas soumis
aux règles du rapport ou de la réduction pour atteinte à la réserve.
Ses effets ne sont pas les mêmes que ceux d'une séparation de biens. Les règles de
répartition du passif en régime de communauté légale continuent de s'appliquer. Les
dettes nées de l'exploitation du bien pendant la communauté, engagent l'ensemble des
biens
communs.
Aucun
aménagement
conventionnel
ne
permet
de
l'éviter.
Néanmoins, le bien stipulé propre est protégé des dettes contractées par l'époux de
l'exploitant (jeu normal du régime de communauté).
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Avantages
Protéger l'époux entrepreneur contre les conséquences d'un divorce : dans le régime
de la communauté réduite aux acquêts, grâce à cette clause, les biens professionnels
peuvent être mis à l'abri de la tourmente d'un divorce. Ainsi, le conjoint qui dirige
l'entreprise, reste, au moment du divorce, en pleine possession de son outil de travail
sans avoir à passer par la délicate étape du partage. Sous le régime de la participation
aux acquêts, cette clause permettra d'exclure le bien professionnel du calcul de la
créance de participation.
Indépendance d'un conjoint notamment dans la gestion d'un bien professionnel
Aucune contrepartie financière n'est exigée lorsque la clause est assortie d'une
dispense de récompense.
L'avantage peut parfaitement dépasser la quotité disponible. L'avantage procuré au
conjoint survivant échappe aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve (sauf
en présence d'enfants qui ne sont pas nés du mariage -> action en retranchement).
Les biens échappant au patrimoine commun ne sont pas soumis aux droits de
succession.
Inconvénients
Ce n'est pas aussi sécurisant que la séparation de biens au regard des dettes, les
dettes nées pendant la communauté, engagent l'ensemble des biens, par compte le
bien stipulé propre est protégé des dettes contractées par l'autre l'époux seul.
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La stipulation de propre est une convention matrimoniale non révocable. Seul un
changement de régime matrimonial peut en annuler les effets.
Si le défunt a des enfants qui ne sont pas nés du mariage, ceux-ci peuvent exercer
l'« action en retranchement », action susceptible de réduire les avantages consentis par
cette clause. A cette occasion, l'avantage matrimonial réduit sera soumis aux droits de
succession entre les mains des enfants.
Il est intéressant de noter la faculté offerte aux bénéficiaires d'un telle action d'y
renoncer en faveur du conjoint survivant..
Le dernier alinéa de l'article 1527 du Code civil est ouvre cette possibilité par la
disposition suivante : « Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux
articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial
excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit
du privilège sur les meubles prévu au 3º de l'article 2374 et peuvent demander,
nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi
qu'état des immeubles. »
Cette renonciation devra être formalisée par un acte notarié recueilli par deux notaires
et acceptée par le parent selon les modalités des articles 929 à 930-1 du Code civil.
Fiscalité
L'avantage matrimonial procuré par l'exclusion de la communauté n'est pas considéré
comme une libéralité mais comme une convention matrimoniale. Il n'est donc pas
soumis aux droits de succession.
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Comment prévoir une clause de stipulation
de propre
Cette clause peut être établie dans le contrat de mariage originaire. Il est aussi possible
de l'adopter en cours d'union, par aménagement du régime matrimonial.
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La donation Rémunératoire
8
Définition
La donation rémunératoire est celle qui est faite en récompense de services rendus au
donateur par le donataire. Ce n'est pas réellement une donation mais plutôt une
rémunération dans le sens où elle ne respecte pas une des conditions de fond :
l'absence de contrepartie.
La donation rémunératoire entre époux ne fait l'objet d'aucune définition dans le Code
Civil. C'est donc à la lumière de la jurisprudence rendue en droit civil et en droit fiscal
que le régime de ce type particulier de donation s'est peu à peu mis en place.
Le droit civil
La situation quasi-générale est celle des époux qui, mariés sous le régime de la
séparation de biens, sont en instance de divorce.
Le procédé tend essentiellement à établir entre les époux un équilibre rompu :
soit par la participation non rétribuée de l'un d'eux à la profession de l'autre
soit par l'absence de rémunération de l'activité de l'épouse au foyer.
Ce procédé consiste (c'est le cas dans toutes les situations soumises aux tribunaux) en
l'acquisition d'immeubles faite au nom de l'épouse, ou des deux époux, au moyens de
deniers fournis par le mari, puis à qualifier de rémunération le don de ces deniers.
Il est aujourd'hui constant que l'acquisition immobilière faite, soit indivisément entre
époux au moyen de fonds appartenant à l'un d'eux, soit au nom de l'un des conjoints
mais payée avec des fonds appartenant à l'autre conjoint, constitue une donation entre
époux qui n'est pas révocable, ou annulable parce que déguisée.
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Il est alors nécessaire que la remise de ces fonds :
•
Constitue la rémunération de la collaboration du conjoint propriétaire des fonds,
voire de sa contribution au succès de l'entreprise de ce conjoint, et que cette
rémunération aurait été suffisante pour permettre le règlement de l'acquisition
immobilière.
•
Ait pour cause une activité au foyer de l'un ou de l'autre des conjoints excédant
la contribution normale de ce conjoint aux charges du mariage, ou représente,
de la part du conjoint qui n'a pas participé à la gestion du ménage, sa
contribution elle- même aux charges du mariage.
L'époux qui entend, soit révoquer la donation, soit la faire reculer, doit démontrer,
d'une part l'élément matériel de l'origine des fonds, d'autre part l'élément intentionnel,
à savoir l'intention libérale du donateur. Et cette preuve est souvent difficile à
rapporter.
Certes, le plus souvent, la provenance des fonds est relativement aisée à établir, tout
spécialement dans un régime de séparation de biens.
L'intention libérale, par contre, est de plus en plus difficile à établir par le donateur, la
doctrine de la Cour de cassation évoluant sans cesse dans un sens favorable au
"donataire".
Le donateur des fonds doit établir qu'il n'a pas entendu rémunérer l'activité du
donataire, et que le versement de ces fonds n'a pas pu rémunérer une telle activité.
Autrement dit, il suffit au conjoint bénéficiaire de la donation des fonds d'établir par
tous moyens (même par de simples présomptions de fait), que les deniers employés à
l'acquisition et fournis par le conjoint demandeur "pouvaient" ou "avaient pu"
représenter une telle rémunération.
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Toutefois, il est indispensable que l'époux bénéficiaire des fonds invoque cette
circonstance et démontre la réalité d'une activité au foyer ou dans l'entreprise de son
conjoint, excédant sa contribution normale aux charges du mariage, ou ayant procuré
un enrichissement du patrimoine de ce conjoint, ou un accroissement des économies du
ménage.
A défaut, la remise des deniers sera qualifiée de donation déguisée.
Arrêt de la Cour de cassation : 1ère Chambre Civile du 13 Janvier 1993
La Cour de cassation considère qu'une épouse qui était dépourvue de ressources
personnelles peut prétendre à la propriété des versements réalisés par son mari, par le
seul fait qu'elle s'était entièrement consacrée à son foyer pendant 30 ans en élevant
cinq enfants.
Arrêt
de
la
Cour
d'Appel
de
Bordeaux :
27
Janvier
1993
La Cour considère qu'en élevant son fils atteint de mucoviscidose, une femme remplit
l'obligation d'entretien des enfants imposée par l'article 203 du Code Civil, et qu'elle ne
peut prétendre avoir fait réaliser à son mari une économie en évitant le recours à une
tierce personne.
Sauf à démontrer (CA Versailles, 8 Janvier 1980), que ces fonds ont été versés pour
compenser la perte de revenus de l'époux qui a cessé d'exercer une activité
professionnelle pour se consacrer aux tâches ménagères.
Le droits fiscal
Le régime fiscal des donations rémunératoires entre époux doit être examiné tant au
niveau de l'impôt sur le revenu que des droits de mutation à titre gratuit.
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En matière d'impôt sur le revenu, il ne peut y avoir d'imposition que si les versements
sont faits d'un foyer fiscal à un autre. On peut donc en conclure que dans la quasitotalité des cas, les versements rémunératoires entre époux échapperont à l'impôt sur
le revenu puisque les époux appartiendront au même foyer fiscal.
En principe, le versement libératoire entre époux n'est pas soumis aux droits de
mutation à titre gratuit.
Il faut même aller plus loin : si le versement n'est pas intervenu et que l'époux le
réclame à la succession du défunt, notamment en invoquant le quasi-contrat
d'enrichissement sans cause, ce versement devra être considéré comme une dette de
la succession envers l'enfant.
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