Majeur protégé - Crédit Agricole Anjou Maine

Transcription

Majeur protégé - Crédit Agricole Anjou Maine
Édition 2015
Mes
démarches
pour accompagner
un
majeur
protégé
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ÉDITO
Vous guider dans vos démarches
Près de 800 000 personnes majeures bénéficient d’une mesure
de protection juridique en raison d’une altération de leurs facultés
les empêchant d’exercer leurs droits par elles-mêmes.
Conscient de cette situation et désireux d’accompagner les
personnes les plus vulnérables et leurs proches,
le Crédit Agricole a créé un guide sous forme de fiches pratiques.
Il répertorie les solutions à mettre en place – procuration,
mesure d’accompagnement, mandat de protection future, curatelle
et tutelle – et vous indique la marche à suivre lorsqu’une personne
de votre entourage a besoin d’être conseillée, assistée, voire représentée.
Il vous éclaire également sur les conséquences de ces différentes
mesures de protection.
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sommaire
Premières mesures
Mettre en place une procuration 5
ettre en place une mesure
M
d’accompagnement 6
ettre en place un mandat
M
de protection future 7
ettre en place une mesure
M
de sauvegarde de justice
9
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Curatelle et tutelle
11
Choisir une mesure
de curatelle ou de tutelle
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Demander l’ouverture d’une mesure
de protection judiciaire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suivre l’instruction du dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Désigner un curateur ou un tuteur 13
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renouveler une mesure
de protection judiciaire
Argent et patrimoine
istinguer les actes d’administration
D
et les actes de disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gérer les comptes d’un majeur protégé
. . . . . . . . . . . . . . . .
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Gérer le patrimoine d’un majeur protégé
.. . . . . . . . . . . .
Établir le compte rendu de gestion
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
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17
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Documents types et lexique
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Documents types .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lexique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mettre en place…
procuration
PREMIÈRES MESURES
une
Facile à mettre en place, une procuration permet
de donner à une tierce personne le droit d’agir en son
nom, pour louer ou vendre un bien, pour faire des
démarches auprès de La Poste, d’une banque, etc.
Les modalités de la procuration bancaire
onner une procuration, c’est autoriser une personne à faire fonctionner ses
D
comptes bancaires à sa place : cette autorisation peut porter sur l’ensemble
des opérations susceptibles d’être effectuées sur le ou les comptes – retirer
de l’argent notamment, avec une carte bancaire – ou sur certaines d’entre
elles seulement – signer des chèques, passer des ordres de virement.
Il n’est pas nécessaire que cette personne ait un lien de parenté avec le
titulaire du compte, mais il doit s’agir d’une personne de confiance.
L a procuration peut être donnée pour une durée déterminée – le temps
d’une hospitalisation par exemple – ou être à durée indéterminée : elle
sera alors valable jusqu’au décès du titulaire du compte ou du mandataire.
Mais l’un comme l’autre peuvent y mettre fin à tout moment. Il suffit de le
notifier à la banque : le mandataire devra alors restituer tous les chèques ou
cartes de paiement en sa possession.
L a procuration doit être donnée par écrit et indiquer la nature des opérations
autorisées. Le plus souvent, elle est rédigée sur un formulaire fourni par la
banque. La plupart des établissements bancaires exigent que le titulaire du
compte et son mandataire se présentent en personne ensemble au guichet pour
enregistrer la procuration.
QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’INCIDENT DE PAIEMENT ?
Même avec une procuration, le titulaire du compte est le seul responsable du fonctionnement de son
compte. En cas d’incident de paiement – par exemple en cas d’émission d’un chèque sans provision
non régularisé – la procédure d’interdiction bancaire ne s’applique qu’à lui, même si c’est le mandataire
qui a signé le chèque impayé.
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Mettre en place…
une mesure
d’accompagnement
Les allocataires de prestations sociales dans l’incapacité
de gérer leur budget peuvent bénéficier de mesures
d’accompagnement, volontaires ou contraintes.
L’accompagnement social des personnes
en difficulté
Un dispositif social permet d’éviter de placer les personnes en grande difficulté sous
une mesure de protection juridique, en leur fournissant un accompagnement
adapté. Ce dispositif ne concerne que les personnes qui perçoivent certaines
prestations sociales (allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation
aux adultes handicapés, etc.) et dont la santé ou la sécurité sont menacées par
leurs difficultés à gérer leur budget. Il se décline en deux volets distincts :
La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). Il s’agit d’un
contrat conclu entre la personne bénéficiaire de la MASP et le président
du conseil général, via un travailleur social. Sa durée, de six mois à deux ans,
est renouvelable dans la limite de quatre ans au total. L’objectif est de permettre
au bénéficiaire de parvenir à terme à gérer seul ses prestations sociales.
Le département peut ainsi percevoir et gérer pour le compte de la personne
bénéficiaire de la MASP tout ou partie de ses prestations sociales, en les
affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ). En cas d’échec de la
MASP, le président du conseil général alerte le procureur de la
République qui apprécie l’opportunité de saisir le juge des tutelles. Celui-ci
prononcera l’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)
ou bien la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle. La MAJ n’entraîne
aucune incapacité juridique. Elle sera prononcée pour des motifs sociaux
uniquement et sera mise en place pour répondre à des situations de précarité
qui n’ont pas trouvé de réponse via la MASP. La MAJ portant sur la gestion
des prestations sociales, c’est le mandataire judiciaire à la protection du
majeur à qui la mesure a été confiée qui les perçoit. Il a également une action
éducative, pour permettre à la personne de redevenir autonome. La durée
de la MAJ, de deux ans maximum, est renouvelable jusqu’à quatre ans au total.
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Mettre en place…
de
protection future
PREMIÈRES MESURES
un mandat
Un mandat de protection future est un contrat par lequel
on organise à l’avance sa protection et celle de son
patrimoine pour le cas où la dégradation de son état
de santé ne permettrait plus de le faire.
Un mandat de protection future
pour soi-même
L e mandat de protection future peut être rédigé par un notaire. On peut
aussi le rédiger soi-même en utilisant le formulaire Cerfa mis à disposition
par les pouvoirs publics, et le faire enregistrer auprès d’un service
des impôts afin de lui donner une date certaine que personne ne pourra
contester. Si le mandat n’est pas conforme au modèle Cerfa, il doit être
contresigné par un avocat.
P ar ce mandat, on charge une ou plusieurs personnes de s’occuper
de sa personne et de son patrimoine ou seulement de l’un des deux : c’est
au mandant de décider de l’étendue du mandat.
n peut désigner toute personne de son
O
entourage en qui on a confiance, ou bien
un professionnel (avocat, notaire, mandataire
judiciaire…). Par exemple, on peut nommer
un proche pour qu’il s’occupe de sa personne,
et un professionnel pour la gestion de ses biens.
Le mandataire doit accepter le mandat en
apposant sa signature sur l’original du mandat.
BON À SAVOIR
125 euros,
c’est le coût de l’enregistrement
d’un mandat de protection future
auprès d’un service des impôts.
L a protection de la personne porte sur tout ce qui tout touche à sa vie
personnelle : sa santé, son logement, ses déplacements, ses loisirs…
L a protection du patrimoine concerne l’ensemble des actes d’administration
des biens ; on peut prévoir que cette protection ne concernera que certains
de ses biens ou la totalité d’entre eux.
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Un mandat de protection future pour autrui
Les parents d’un enfant souffrant d’un handicap ou d’une maladie grave peuvent
également mettre en place un mandat de protection future pour pourvoir aux
intérêts de leur enfant. Cela ne peut se faire que par acte notarié. Les parents
(ou le dernier vivant des père et mère) ne doivent pas faire eux-mêmes l’objet
d’une mesure de curatelle ou de tutelle. Si le mandat est fait pendant la minorité
de l’enfant, ils doivent exercer l’autorité parentale sur leur enfant. Si l’enfant est
déjà majeur, les parents doivent assumer sa charge matérielle et affective.
Les effets du mandat de protection future
Tant que l’on conserve ses facultés, le mandat n’a aucun effet. Il n’entrera en
action que lorsqu’un médecin aura établi que l’on n’est plus apte à veiller seul
à la protection de ses intérêts. Pour le cas où le mandat aura été établi pour le
compte d’un enfant handicapé, il ne prendra effet qu’après le décès des parents
(ou du dernier d’entre eux) ou lorsqu’ils ne pourront plus prendre soin de lui.
L e mandat fonctionne comme une procuration : il permet au mandataire
d’agir à la place du mandant, en son nom, dans son intérêt (ou dans celui de
l’enfant handicapé). Mais on ne perd pas ses droits, ni sa capacité juridique :
on conserve la possibilité d’effectuer soi-même les actes. Toutefois, ils
pourront être annulés ou réduits, dans les mêmes conditions que ceux passés
par un majeur sous sauvegarde de justice.
i le mandat n’a pas été passé devant notaire, le mandataire ne peut
S
accomplir que les actes relatifs à la personne du mandant et ceux concernant
la gestion courante de ses biens (par exemple prolonger un bail ou placer
de l’argent). Mais il n’a aucun pouvoir pour faire des actes de disposition sur
ses biens (par exemple vendre sa maison ou liquider un placement).
Si le mandat a été passé devant notaire, les pouvoirs du mandataire sont plus
larges : il peut vendre les biens du mandant, mais pas les donner.
EN QUOI LE MANDAT À EFFET POSTHUME DIFFÈRE-T-IL
DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE ?
Un mandat à effet posthume est un acte notarié par lequel on désigne de son vivant une personne pour la charger
de l’administration provisoire de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs de ses héritiers,
parce qu’ils ne seront pas en mesure de le faire (enfant mineur, handicapé, majeur incapable…) ou parce que la nature
du patrimoine – comme la gestion d’une entreprise – nécessite des compétences particulières.
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Mettre en place…
de
sauvegarde
de justice
PREMIÈRES MESURES
une mesure
La sauvegarde de justice est une mesure de protection
provisoire. Elle présente la particularité de pouvoir être
mise en place très rapidement.
Le placement sous sauvegarde de justice
Une mesure de sauvegarde peut être mise en place :
s ans décision du juge, par une simple déclaration du médecin qui constate
que la personne qu’il soigne a besoin d’être protégée. La déclaration est
adressée au procureur de la République et entre en vigueur immédiatement.
Ni le médecin ni le procureur n’ont l’obligation d’informer l’intéressé et/ou sa
famille qu’il vient d’être placé sous sauvegarde de justice ;
ar décision du juge des tutelles. Cette décision peut intervenir à titre
p
transitoire dans le cadre d’une procédure de demande de mise sous tutelle
ou curatelle, lorsque le juge constate que l’intéressé a un besoin urgent d’être
protégé. Mais elle peut aussi être prononcée comme une mesure à part
entière pour une personne qui a besoin d’une protection temporaire,
lorsqu’elle se retrouve incapable de gérer ses affaires à la suite d’un
accident par exemple. La protection prend effet dès que le juge des tutelles
a pris sa décision. Il doit communiquer sa décision à l’intéressé, ainsi qu’à la
personne qui a pris l’initiative de la procédure.
QUI PEUT DEMANDER UNE MESURE
DE SAUVEGARDE DE JUSTICE ?
•La personne à protéger elle-même ;
• Son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin ;
•Un parent ou allié ;
•Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
•Le procureur de la République.
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La durée du placement sous
sauvegarde de justice
L e placement sous sauvegarde de justice a en principe une durée maximale
d’un an, renouvelable une seule fois par le juge des tutelles. La durée totale
ne peut donc excéder deux ans.
i le besoin de protection cesse, le juge peut à tout moment ordonner la fin
S
du placement sous sauvegarde.
L a sauvegarde de justice prend automatiquement fin par l’ouverture d’une
mesure de curatelle ou de tutelle, ou à l’expiration de la durée prévue, ou
lorsque les actes pour lesquels elle avait été mise en place ont été accomplis.
Les effets du placement sous
sauvegarde de justice
L a personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’ensemble
de ses droits : elle peut acheter, louer, vendre, consentir des donations…
E lle peut en principe gérer elle-même ses biens, mais si elle doit par
exemple être hospitalisée, elle peut, avant son placement en sauvegarde,
nommer un mandataire pour gérer tout ou partie de ses affaires durant son
hospitalisation.
ne fois la personne sous
U
BON À SAVOIR
sauvegarde de justice, le juge
des tutelles peut également
L’annulation en justice
de certains actes accomplis par
décider de désigner un
la personne placée sous sauvegarde
mandataire spécial pour
peut être demandée a posteriori
effectuer certains actes à sa
lorsque ces actes lui ont porté
place : conclure un bail,
préjudice : par exemple lorsqu’elle
a acheté un bien trop cher
percevoir des loyers…
ou l’a vendu trop bon marché,
La personne placée en
ou encore lorsque l’acte passé
sauvegarde n’a plus le droit
ne présentait aucun intérêt pour elle
d’accomplir les actes entrant
ou était disproportionné.
dans le pouvoir du mandataire,
mais conserve ses autres droits.
Le recours à un mandataire est fréquemment envisagé en cas
d’hospitalisation de longue durée ou dans l’attente d’une mesure
de placement sous tutelle ou curatelle.
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Choisir…
une mesure
de
curatelle
ou de tutelle
La curatelle, une mesure intermédiaire
La curatelle est destinée à protéger les intérêts des personnes fragiles, c’està-dire qui peuvent agir seules pour certains actes mais qui ont besoin d’être
conseillées et assistées par une autre personne – le curateur – pour accomplir les
actes les plus importants de la vie civile. Il peut s’agir d’une mesure de curatelle
simple ou d’une mesure de curatelle renforcée.
CURATELLE ET TUTELLE
Les mesures de protection judiciaire – curatelle et tutelle
– sont destinées à protéger les personnes et leurs biens
lorsqu’elles ne sont plus en mesure de pourvoir seules
à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés
mentales ou corporelles.
L a curatelle simple : la personne peut faire seule les actes de gestion
courante, comme gérer ses comptes en banque, mais elle ne peut pas
accomplir les actes considérés comme les plus importants sans l’assistance
de son curateur, comme négocier un emprunt ou vendre un bien immobilier ;
L a curatelle renforcée : dans ce cas, le curateur perçoit les revenus de la
personne protégée et règle ses dépenses à sa place, sur un compte ouvert
au nom de cette dernière ; mais pour tous les autres actes, il n’a qu’un pouvoir
d’assistance et non de représentation. La curatelle renforcée est très fréquente
et permet d’éviter la mise en place d’une tutelle.
Les personnes habilitées à demander une mesure
de protection judiciaire
T outes les personnes habilitées à demander une mesure de sauvegarde de
justice (voir p. 9) peuvent demander une mise sous curatelle ou tutelle.
L es autres personnes (médecin, assistante sociale, directeur d’établissement,
banquier, notaire…) ne peuvent pas la demander directement, mais elles
peuvent saisir le procureur de la République, qui apprécie l’opportunité
de saisir le juge des tutelles.
p. 11
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La tutelle, une mesure plus lourde La tutelle est destinée aux personnes dont les facultés intellectuelles sont
gravement et durablement atteintes et qui, de ce fait, doivent être représentées
de manière continue par une autre personne – le tuteur – pour tous les actes
qu’elles doivent accomplir. En pratique, la tutelle concerne surtout les
handicapés mentaux atteints d’une grave infirmité et les personnes âgées qui
ne peuvent plus gérer leurs biens du fait de l’altération de leurs facultés.
Cinq ans maximum
Les mesures de protection judiciaire sont ouvertes pour une durée maximale
de cinq ans. Elles doivent être réexaminées par le juge des tutelles
à intervalle régulier afin de s’assurer qu’elles sont toujours nécessaires.
La demande de renouvellement peut être effectuée sur un formulaire spécifique
(modèle Cerfa n° 14919*01). À défaut de renouvellement, la mesure
de protection est automatiquement levée.
Appel possible de la décision
En cas d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, ou en cas de refus de mettre
fin à une tutelle, la personne elle-même, ou toute personne habilitée à demander
sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision dans les 15 jours suivant
le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.
En cas de refus de mettre en place la tutelle, seule la personne qui a déposé
la demande de mise sous tutelle peut faire appel. Cet appel est formé par une
déclaration faite au greffe du juge des tutelles, ou par une lettre
recommandée avec avis de réception adressée à ce dernier. Dès réception
de la déclaration, le greffier enregistre l’appel, puis délivre par lettre simple
un récépissé de la déclaration d’appel. Il transmet sans délai le dossier
à la cour d’appel. À compter de l’envoi du récépissé, le juge des tutelles est
dessaisi du dossier. Il est essentiel de joindre à sa déclaration d’appel une
copie du jugement contesté.
QUI DÉCIDE ENTRE CURATELLE ET TUTELLE ?
Au moment de remplir une demande de protection judiciaire, il est possible de manifester son souhait :
placement sous curatelle ou mise sous tutelle. Toutefois, au final, c’est le juge des tutelles qui, au vu du
dossier et de l’expertise médicale, opte pour telle ou telle mesure. Il peut aussi se prononcer pour une
simple sauvegarde de justice (voir page 9) s’il trouve la curatelle ou la tutelle inadaptée.
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Demander…
l’ouverture
d’une
de
mesure
protection judiciaire
Une requête écrite Il faut adresser une requête par écrit, par lettre
BON À SAVOIR
recommandée avec demande d’avis de
La procédure est
réception, au greffe du tribunal d’instance du
gratuite
domicile habituel de la personne à protéger. Cette
et le recours à un avocat n’est pas
requête peut être faite sur un formulaire type
obligatoire, ni pour la personne qui
disponible dans tous les tribunaux d’instance. Elle
demande l’ouverture de la mesure,
est accompagnée de différents documents (copie
ni pour la personne à protéger.
de l’acte de naissance du majeur à protéger,
copie des justificatifs d’identité du majeur à protéger et du requérant, etc.).
CURATELLE ET TUTELLE
La personne qui demande l’ouverture d’une mesure de
curatelle ou de tutelle doit constituer un dossier complet.
Le certificat médical en est une pièce essentielle.
La demande doit également contenir la liste des personnes appartenant
à l’entourage du majeur à protéger, le nom du médecin traitant si la personne
qui présente la demande le connaît et, dans la mesure du possible, les éléments
concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
L’expertise médicale
La demande est accompagnée d’un certificat médical circonstancié
établissant l’altération des facultés de la personne et d’une description des
faits justifiant la mise en place d’une procédure de protection. Le certificat
médical doit être établi par un médecin agréé, dont le nom figure sur une liste
établie par le procureur de la République. La liste est disponible auprès des
greffes des tribunaux d’instance, du procureur de la République et des services
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux.
Le coût du certificat médical, fixé à 160 euros, n’est pas remboursé par la
Sécurité sociale. Si le médecin ne parvient pas à voir la personne à protéger, il
dresse un certificat de carence (30 euros).
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Suivre…
l’instruction
du dossier
Après réception de la requête par le greffe, le
juge des tutelles doit s’entretenir avec la personne
à protéger, ainsi qu’avec toute personne qu’il
jugera utile d’entendre, notamment les proches.
La phase d’instruction
Lors de cette étape, le juge pourra notamment procéder à l’audition de la
personne concernée par la mesure, éventuellement demander une enquête
sociale ou entendre les proches de l’intéressé. Cette audition peut avoir lieu
au tribunal, au lieu de
résidence du majeur, ou dans
BON À SAVOIR
l’établissement de soin
6 mois,
ou d’hébergement dans
c’est le temps que dure, en moyenne,
lequel il réside. C’est
l’instruction d’une demande de mise sous
l’occasion pour le majeur
curatelle, durée pendant laquelle la personne
de donner son avis. Il
à protéger conserve en principe sa pleine
capacité. En cas d’urgence, toutefois,
peut s’il le souhaite se faire
le juge peut décider du placement sous
assister par un avocat ou,
sauvegarde de justice (voir page 9).
avec l’accord du juge, par
une autre personne de son
choix. Le dossier est ensuite transmis au procureur de la République pour avis, en
respectant un délai minimum d’un mois avant la date du jugement.
Des cas de dispense
Le juge peut se dispenser de s’entretenir avec la personne à protéger si cela risque
de porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
En principe, aucune décision n’est prise à cette étape de la procédure.
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L’audience
La personne qui a demandé l’ouverture de la mesure, le majeur protégé, son
avocat s’il en a un, sont ensuite convoqués à une audience. Cette audience
n’est pas publique.
Le juge peut ouvrir la mesure de protection ou la rejeter, s’il juge que
la situation de la personne ne le justifie pas.
La décision du juge
Le juge peut rendre sa décision
le jour même de l’audience
ou bien mettre la décision en
délibéré, c’est-à-dire prévoir une
autre date pour faire connaître
son jugement. Il dispose d’un
délai d’un an à compter de la
demande de mise sous tutelle
pour rendre sa décision. Passé
ce délai, la procédure s’arrête
et il faut repartir de zéro.
BON À SAVOIR
Si le majeur protégé ne
peut pas se déplacer
afin d’être entendu par le juge, un
certificat médical, établi par un médecin
inscrit sur la liste du procureur
de la République, attestera de cette
impossibilité.
CURATELLE ET TUTELLE
S’il décide d’ouvrir la mesure de protection, il doit l’adapter en fonction
du degré d’altération des facultés de la personne à protéger. Selon le cas,
il peut prononcer soit une mesure de curatelle, soit une mesure de tutelle.
Sa décision est ensuite notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception à la personne qui a demandé l’ouverture de la mesure et à celle
qui sera chargée de la protection. Elle est également notifiée à l’intéressé(e).
L’inscription au répertoire civil
La publicité de la mesure de curatelle ou de tutelle est inscrite et conservée
sur un registre appelé répertoire civil et mentionnée sur l’acte de naissance
de la personne protégée. Aucune publicité n’est faite si la personne est
seulement sous sauvegarde de justice.
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Désigner…
un
curateur ou un tuteur
Il revient au juge de désigner le tuteur ou le curateur,
qu’il va choisir parmi les proches de la personne
à protéger. Mais il peut aussi s’en remettre à un conseil
de famille ou à un professionnel.
Les personnes habilitées à être désignées
comme curateur ou tuteur
C’est le juge des tutelles qui doit désigner le tuteur ou le curateur, selon l’ordre
de priorité suivant, déterminé par la loi :
• la personne choisie par la personne à protéger (ou par ses parents
s’ils avaient désigné un tuteur pour leur enfant à compter de leur décès),
désignation faite par écrit ou par déclaration devant notaire ;
• le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin, s’il y a
communauté de vie ;
• un parent, un allié, une personne résidant avec la personne à protéger
ou entretenant avec elle des liens étroits et stables.
L e juge doit tenir compte des souhaits exprimés par la personne à protéger
et de ses relations avec la personne choisie, sauf si cette désignation est
contraire à ses intérêts, ou si la personne choisie refuse sa mission ou est
dans l’impossibilité de l’exercer.
E n cas de tutelle uniquement, le juge peut décider d’organiser un conseil
de famille (au minimum quatre membres).
i personne dans l’entourage de la personne à protéger ne peut être désigné,
S
le juge va nommer un professionnel (travailleur indépendant ou association
tutélaire), qualifié de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».
PEUT-ON CHANGER DE CURATEUR OU DE TUTEUR ?
Pour demander un changement de curateur ou de tuteur, il faut adresser au juge des tutelles une
requête. Cette démarche doit être motivée. Il faudra apporter la preuve qu’il existe des difficultés
relationnelles, des manquements ou des fautes du mandataire. Le juge devra alors procéder
à des vérifications en entendant la personne protégée, son entourage et le mandataire.
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Renouveler…
une
de
mesure
protection
judiciaire
Les personnes habilitées à saisir le juge
Le juge ne peut pas se saisir lui-même. Le renouvellement d’une mesure
de protection judiciaire ne peut être demandé au juge des tutelles que par les
personnes suivantes :
• la personne qui exerce la mesure de protection judiciaire : tuteur, curateur ;
• le majeur protégé lui-même ;
• son conjoint, son partenaire de Pacs ou concubin ;
• un parent ou allié ;
• une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
• le procureur de la République.
CURATELLE ET TUTELLE
Une mesure de protection judiciaire est fixée pour une
durée maximale de cinq ans. Le juge peut décider de la
renouveler pour une durée plus longue si l’altération des
facultés de la personne protégée est irréversible.
Aucune autre personne ne peut saisir directement le juge des tutelles pour le
renouvellement d’une mesure de protection judiciaire en cours.
La procédure de renouvellement
En pratique, il existe un formulaire type de requête
au juge des tutelles qu’il suffit de remplir et
d’adresser au juge des tutelles (formulaire Cerfa
n° 14919*01). Le demandeur doit indiquer s’il
souhaite un renouvellement de la mesure
à l’identique, ou bien une aggravation ou encore
un allégement de la mesure.
Dans tous les cas, il doit indiquer dans sa
requête si le tuteur ou curateur actuel doit être
maintenu dans ses fonctions, ou si la mesure
de renouvellement est accompagnée d’un
changement de tuteur ou de curateur.
BON À SAVOIR
La révision
d’une mesure de protection judiciaire,
quelle qu’en soit la durée, nécessite
toujours l’intervention d’un juge. Si
le magistrat n’a pas prononcé son
renouvellement au terme de la durée
fixée, la mesure est caduque : la
personne retrouve alors sa pleine
capacité, sans qu’il soit nécessaire
de le constater par un jugement.
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Demander un renouvellement
de la mesure à l’identique
Si le demandeur estime que l’état de santé du majeur protégé justifie le maintien
d’une protection judiciaire, que la mesure actuelle est adaptée et n’a pas
besoin d’être modifiée, il va demander un renouvellement à l’identique.
Ce sera le cas, par exemple, si le majeur est placé sous tutelle depuis cinq ans,
et que le demandeur demande au juge de prononcer une nouvelle tutelle pour
une durée identique de cinq ans.
Demander une aggravation
de la mesure
Si le demandeur estime que l’état de santé de la personne protégée justifie
le maintien d’une protection judiciaire, mais que la mesure actuelle n’est plus
adaptée et a besoin d’être renforcée, il peut alors demander
une mesure plus contraignante, telle que le passage d’une curatelle simple
à une curatelle renforcée, ou d’une curatelle renforcée à une tutelle. Il peut
également demander au juge, si le majeur est en tutelle depuis cinq ans,
de prononcer une nouvelle mesure de tutelle pour une durée de 15 ans.
Demander un allègement
de la mesure
À l’inverse, si le demandeur estime que l’état de santé du majeur protégé justifie le maintien d’une mesure de protection judiciaire, mais que
l’actuelle mesure n’est
plus adaptée, il peut
BON À SAVOIR
demander un allègement
de la mesure.
Une mainlevée
de la mesure de protection judiciaire peut
Ce sera le cas, par exemple,
être demandée quand on estime que
s’il demande au juge des
le maintien de la curatelle ou de la tutelle
tutelles de prononcer une
n’est plus justifié par l’état de santé
mesure de curatelle simple
du majeur concerné.
à l’égard d’une personne
placée en tutelle, ou encore
s’il demande de prononcer une nouvelle mesure de curatelle simple pour une
durée de trois ans seulement pour un majeur protégé bénéficiant d’une mesure
de curatelle simple depuis cinq ans.
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Distinguer…
les actes
d’administration
et les actes de
disposition
La mission du tuteur ou du curateur consiste à protéger
la personne bénéficiaire de la mesure, mais aussi
ses biens. Une tâche qui distingue les actes dits
d’administration et les actes dits de disposition.
Les différences entre actes de disposition
et actes d’administration La curatelle comme la tutelle se fondent principalement sur la distinction entre
les actes dits « d’administration » et les actes dits « de disposition ». Mais faire
la distinction entre les uns et les autres n’est pas toujours facile, et le tuteur ou le
curateur peut se trouver en situation d’outrepasser ses pouvoirs.
Définitions respectives des actes
d’administration et de disposition
onstituent des actes d’administration les
C
actes d’exploitation ou de mise en valeur
du patrimoine de la personne protégée
dénués de risque anormal.
onstituent des actes de disposition les actes qui
C
engagent le patrimoine de la personne protégée,
pour le présent ou l’avenir, par une modification
importante de son contenu, une dépréciation
significative de sa valeur ou une altération
durable des prérogatives de son titulaire.
ARGENT ET PATRIMOINE
Pour répondre à cette question qui préoccupe légitimement les tuteurs
familiaux, mais aussi, parfois, les professionnels, le décret n° 2008-1484
du 22 décembre 2008 « relatif aux actes de gestion du patrimoine des
personnes placées en curatelle ou en tutelle » rappelle les définitions des
notions fondamentales d’acte d’administration et d’acte de disposition.
BON À SAVOIR
Une liste d’actes
dont la classification est certaine et
une liste d’actes dont la classification
est définie « sauf circonstances
d’espèce » figure également, en
annexe, au contenu du décret. C’est
le cas pour des actes qui
laissent une part à l’interprétation.
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Actes d’administration
Actes d’administration pouvant être accomplis :
• par le majeur sous curatelle sans l’assistance du curateur ;
• par le tuteur seul sans l’autorisation du juge des tutelles.
Actes portant
sur des immeubles
• Résiliation du bail d’habitation en tant que bailleur
•Prêt à usage et autre convention de jouissance ou d’occupation précaire
•Mainlevée d’une inscription d’hypothèque en contrepartie d’un paiement
•Bail précaire
•Conclusion et renouvellement d’un bail de neuf ans au plus en tant
que bailleur
•Bornage amiable de la propriété de la personne protégée
•Travaux d’amélioration, aménagements, réparations d’entretien
Actes portant
sur des biens
meubles
•Ouverture d’un premier compte ou livret au nom ou pour le compte
de la personne protégée
•Perception des revenus et réception des capitaux
•Demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait
•Résiliation d’un mandat de gestion
•Location d’un coffre-fort
Autres types
d’actes
•Acceptation d’une succession ou d’un legs à concurrence de l’actif net
•Demande d’acte de notoriété ou d’attestation de propriété
•Acceptation d’un legs à titre particulier ou d’une donation non grevés
des charges
•Délivrance d’un legs
•Rédaction et dépôt d’une déclaration de succession
•Conclusion ou renouvellement d’un contrat d’assurance de biens
ou de responsabilité civile
•Tout acte relatif à l’animal domestique de la personne protégée
•Toute action en justice relative à un droit patrimonial
•Tout acte de procédure qui n’emporte pas perte du droit d’action
Liste non exhaustive. Source : décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion
du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
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Actes de disposition
Actes de disposition pour lesquels le tuteur a besoin d’une autorisation du juge
des tutelles ou pour lesquels une personne placée sous curatelle a besoin de
l’assistance du curateur.
Actes portant
sur des immeubles
•Tout acte portant sur le logement de la personne protégée
•Vente ou apport en société d’un immeuble
•Achat par le tuteur des biens de la personne protégée, ou prise à bail ou à ferme
de ces biens par le tuteur
•Conclusion et renouvellement d’un bail rural, commercial, industriel, artisanal,
professionnel ou mixte
•Grosses réparations
•Constitution de droits réels : usufruit, usage, servitude, hypothèques
•Mainlevée d’une inscription d’hypothèque sans contrepartie d’un paiement.
Actes portant
sur des biens
meubles
•Modification de tout compte ou livret ouvert au nom de la personne protégée
•Ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte
de la personne protégée, y compris d’un compte de gestion du patrimoine
•Clôture d’un compte bancaire
•Demande de délivrance d’une carte bancaire de crédit
Autres types
d’actes
•Conclusion d’un mandat de gestion de portefeuille
•Vente de titres (actions, obligations, parts de Sicav…)
•Tout acte relatif à l’animal domestique de la personne protégée
•Demande d’avances sur un contrat d’assurance
•Souscription ou rachat d’un contrat d’assurance vie, désignation ou changement
de bénéficiaire
ARGENT ET PATRIMOINE
•Aliénation des meubles meublants du logement
•Vente ou apport d’un fonds de commerce en société
•Conclusion d’un contrat de location-gérance sur un fonds de commerce
Liste non exhaustive. Source : décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des
personnes placées en curatelle ou en tutelle.
TOUS LES ACTES DE DISPOSITION EXIGENT-ILS
L’AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES ?
Par exception, le tuteur peut accomplir seul certains de ces actes de disposition sans demander l’autorisation
du juge des tutelles, s’ils ont de faibles conséquences sur le patrimoine de la personne protégée ou sur son mode
de vie : vente de titres en portefeuille, paiement des dettes ou souscription d’un emprunt de faible montant.
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Gérer…
les
d’un
comptes
majeur protégé
La loi pose le principe d’une obligation de conservation
des comptes bancaires et des livrets d’épargne ouverts
au nom de la personne placée sous curatelle ou tutelle.
Le maintien de ses comptes
Le majeur protégé conserve ses comptes ou livrets dans son établissement
bancaire afin que ses habitudes et ses repères ne soient pas modifiés.
On ne peut pas ouvrir un autre compte ou un autre livret.
Quelques exceptions
L e juge des tutelles peut autoriser le tuteur à ouvrir un compte dans un autre
établissement, mais seulement si l’intérêt de la personne protégée le
commande. Par exemple, cette autorisation pourra être donnée dans l’objectif
de rationaliser la situation bancaire de l’intéressé s’il détient plusieurs
comptes dans différents établissements, cette situation pouvant entraîner des
surcoûts et une perte de temps nuisible aux intérêts du majeur.
i le majeur protégé n’a pas de compte, il faut lui en ouvrir un,
S
portant mention de la mesure de protection. L’autorisation du juge n’est
pas nécessaire.
i le majeur protégé est interdit bancaire, le curateur ou tuteur peut faire
S
fonctionner les comptes de la personne protégée avec l’autorisation du juge.
La gestion des comptes
L e majeur sous curatelle simple conserve sa capacité : il continue à gérer
ses affaires mais il est surveillé a posteriori par le curateur. Il peut donc
ouvrir et gérer seul ses comptes et livrets bancaires, percevoir ses
ressources et gérer ses dépenses. Il conserve l’usage de son chéquier
et de sa carte bancaire et reste seul destinataire de ses relevés bancaires,
le curateur n’ayant aucun droit de regard sur la nature de ses dépenses.
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A contrario, il a toujours besoin de l’assistance de ce dernier pour
effectuer des retraits sur ses livrets et autres supports d’épargne. Autrement
dit, la demande de retrait doit être signée conjointement par la personne
protégée et son curateur.
L orsque le majeur est placé en curatelle renforcée, c’est le curateur qui
perçoit les revenus de la personne protégée sur un compte ouvert au nom
de celle-ci et assure le règlement de ses dépenses courantes : maison de
retraite, factures…
Il verse l’excédent sur un autre compte laissé à la disposition de la personne
protégée : on parle de compte de mise à disposition. Sur ce compte,
le découvert et la carte de crédit sont interdits, et aucun prélèvement
automatique n’est autorisé.
Le majeur ne peut en principe effectuer que
des retraits, soit au guichet, soit au moyen
d’une carte de retrait, sauf en cas d’opposition
du juge des tutelles. Pour les retraits sur les
comptes d’épargne et le placement des
excédents de trésorerie, l’opération doit être
signée conjointement par la personne protégée
et son curateur.
BON À SAVOIR
Un établissement
de santé,
social ou médico-social, ne peut pas
regrouper sur un compte unique les
fonds appartenant aux majeurs
placés sous sa protection. Il doit
conserver les comptes individuels
de chacun d’entre eux.
Pour les retraits sur les comptes d’épargne et le placement des excédents de
trésorerie, le tuteur doit déposer une requête afin d’y être autorisé par le juge.
QUE SE PASSE-T-IL POUR LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE ?
ARGENT ET PATRIMOINE
L orsque le majeur est placé sous tutelle, c’est
le tuteur qui perçoit les revenus de la personne
protégée sur un compte ouvert au nom de celle-ci et qui assure le règlement
de ses dépenses courantes : maison de retraite, factures… Il verse l’excédent
sur un compte de mise à disposition, laissé à la disposition de la personne
protégée. Sur ce compte, le découvert et la carte de crédit sont interdits
et aucun prélèvement automatique n’est autorisé. Le majeur ne peut en
principe effectuer que des retraits, soit au guichet, soit au moyen d’une carte
de retrait – sauf opposition du juge des tutelles.
Un majeur en curatelle simple ou renforcée peut souscrire un contrat d’assurance vie avec l’assistance
de son curateur. Avec l’assistance de son curateur, il peut aussi faire un rachat, total ou partiel ; demander une
avance ; désigner ou modifier le bénéficiaire du contrat ; effectuer des versements sur son contrat. Lorsque
le majeur est sous tutelle, le contrat doit être souscrit par le tuteur, qui doit y avoir été autorisé par le juge des
tutelles. La règle est la même pour toutes les opérations qui peuvent être effectuées sur le contrat : rachat
partiel ou total, demande d’avance, désignation ou changement de bénéficiaire…
Si la personne protégée avait souscrit un contrat au cours des deux années précédant la mesure de tutelle,
l’acceptation du bénéficiaire du contrat peut être annulée si l’incapacité du majeur était notoire ou connue
du bénéficiaire acceptant.
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Gérer…
le
d’un
patrimoine
majeur
protégé
Le curateur ou le tuteur doivent prendre soin de la
personne du majeur protégé, mais aussi gérer son
patrimoine à sa place. Ils agissent dans le seul intérêt
de la personne protégée. En cas de faute de gestion,
leur responsabilité peut être engagée.
Le patrimoine d’un majeur en curatelle
Lorsqu’il est placé en curatelle, un majeur conserve l’exercice de ses droits
comme n’importe quel majeur, alors que pour d’autres actes, il ne peut agir
qu’avec l’assistance de son curateur.
L es actes pour lesquels le majeur sous curatelle a besoin de l’assistance
de son curateur sont ceux qui, sous le régime de la tutelle, nécessitent une
autorisation du juge des tutelles : on parle d’actes de disposition.
En revanche, le majeur sous curatelle peut accomplir seul les actes qui sous
le régime de la tutelle sont accomplis par le tuteur agissant seul :
il s’agit des actes conservatoires et d’administration.
es actes ne sont pas accomplis par le curateur pour le compte de la
C
personne protégée, mais seulement avec son assistance ; en pratique,
cela signifie que lorsqu’il s’agit d’un acte écrit, le curateur devra apposer
sa signature à côté de celle du majeur.
Le patrimoine d’un majeur en tutelle
ans les trois mois suivant sa nomination, le tuteur a l’obligation de procéder
D
à un inventaire des biens de la personne sous tutelle et d’en adresser une
copie au juge des tutelles.
L ’inventaire doit comprendre une estimation des biens immobiliers, une
description des biens mobiliers, un état de ses comptes bancaires et de ses
autres placements.
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P our les meubles ordinaires, cet inventaire peut être établi par le tuteur
ou le curateur en présence de deux témoins. Pour les meubles et objets
de valeur, d’une valeur supérieure à 1 500 euros, il est préférable d’avoir
recours aux services d’un notaire, d’un commissaire-priseur ou d’un huissier
de justice pour éviter toute contestation ultérieure.
L’inventaire doit être actualisé tout au long de la tutelle.
L’obligation de placer les excédents de revenus
À partir d’une somme fixée par le juge, le tuteur est obligé de placer les
« économies » du majeur protégé. Si l’étendue du patrimoine financier
du majeur le justifie, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur à en confier
la gestion à des professionnels de la gestion de patrimoine. La rémunération
du gestionnaire est à la charge de la personne protégée.
La rémunération du tuteur ou curateur
ARGENT ET PATRIMOINE
Lorsque ces fonctions sont assumées par un membre de la famille ou un proche,
le principe est celui de la gratuité. Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser
le versement d’une indemnité, dont
il fixe le montant, si l’importance des
BON À SAVOIR
biens à gérer le justifie. L’indemnité
est alors à la charge du majeur
L’inventaire
est obligatoire en cas de curatelle
protégé. En revanche, lorsque ces
renforcée. En revanche,
fonctions sont assumées par un
en matière de curatelle simple,
professionnel, sa rémunération est à
il n’est pas utile de recenser tous
la charge totale ou partielle de la
les comptes et tous les biens
de la personne protégée.
personne protégée, en fonction de
ses ressources, selon un barème fixé
par les pouvoirs publics.
QUI GÈRE LE PATRIMOINE D’UN MINEUR ORPHELIN ?
Un mineur peut se retrouver à la tête d’un patrimoine, suite généralement au décès de l’un de ses parents ou des deux.
Or il n’a pas le pouvoir de le gérer lui-même et son statut s’apparente ainsi à celui d’un adulte protégé. Si l’un des parents est décédé,
le parent survivant assure la gestion des biens de son enfant sous la surveillance du juge des tutelles. Il accomplit seul les actes
de gestion courante mais doit obtenir l’accord du juge pour les actes plus importants (placement de la succession, achat ou vente
d’un bien immobilier). Si les deux parents sont décédés, la gestion des biens de l’enfant est confiée à un tuteur, désigné par avance
par les parents s’ils l’avaient prévu, ou par un conseil de famille désigné par le juge parmi la famille de l’enfant ou ses proches.
Là encore, le tuteur ne peut agir seul pour les actes importants, qui requièrent l’autorisation du conseil de famille.
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Établir…
le
compte
rendu
de gestion
Parce qu’il lui revient de défendre rigoureusement les
intérêts du majeur qu’il protège, le curateur ou le tuteur
doit rendre compte, annuellement, de sa gestion financière.
Un compte rendu annuel
Le tuteur, comme le curateur en cas de curatelle renforcée, doit en principe
établir chaque année un compte rendu de gestion. Il s’agit d’une description
de la situation financière du majeur protégé : il retrace l’intégralité des revenus
et des dépenses annuelles du majeur protégé (frais d’hébergement, de
nourriture, frais médicaux, impôts, etc.).
BON À SAVOIR
Il doit être accompagné de certaines pièces
justificatives : factures, avis d’imposition,
En cas
relevés de comptes bancaires…
de revenus faibles
ne copie du compte rendu de gestion
U
doit être adressée à la personne
protégée, et au greffier en chef
du tribunal d’instance pour qu’il puisse
vérifier les comptes.
ou de petit patrimoine, le
juge peut dispenser le tuteur
ou le curateur d’établir un
compte rendu de gestion.
L e juge des tutelles peut autoriser certains membres de la famille (conjoint,
partenaire de Pacs, parent, allié ou proche) à obtenir communication
du compte rendu de gestion, s’ils justifient d’un intérêt légitime. Il doit toutefois
avoir recueilli l’accord de la personne protégée si son état le permet.
L es personnes autorisées peuvent avoir communication, par le tuteur,
de l’entière copie du compte et de ses pièces justificatives, ou d’une partie
seulement de ces documents, et ce, à leurs frais.
COMMENT RÉDIGER UN COMPTE RENDU DE GESTION ?
Le compte rendu de gestion, qui reprend les recettes et les dépenses enregistrées au cours des 12 derniers mois,
peut être rédigé sur papier libre. Le plus simple est de remplir un modèle proposé par les greffes des tribunaux
(voir pages 30-31). On y ajoutera les justificatifs pour les plus grosses dépenses.
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DOCUMENTS TYPES
ET LEXIQUE
Requête
présentée
au juge
des tutelles,
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DOCUMENTS TYPES/LEXIQUE
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Inventaire
de patrimoine
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DOCUMENTS TYPES/LEXIQUE
p. 29
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Compte
de gestion
à remettre
au greffier
en chef
du tribunal
d’instance
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Lexique
Actes d’administration : actes relatifs à la gestion des biens qui doivent
permettre de les conserver dans le patrimoine d’une personne et éventuellement
de les valoriser ou de leur faire générer des revenus.
Actes de disposition : actes qui engagent le patrimoine de la personne
protégée, pour le présent ou pour l’avenir, par une modification importante
de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur ou une altération
durable des prérogatives de son titulaire.
Capacité juridique : aptitude à exercer un droit, à accomplir des actes
ayant des effets juridiques. Les actes juridiques accomplis par une personne
sans capacité juridique ne sont pas valides (exemple : un acte de vente signé
par un mineur).
Compte de gestion : description de la situation financière d’une personne sous
tutelle ou curatelle renforcée (revenus et dépenses) sur une période d’un an.
Conseil de famille : assemblée de parents ou de personnes qualifiées,
chargée sous la présidence du juge des tutelles d’autoriser certains actes
importants, accomplis au nom de la personne sous tutelle, et de contrôler la
gestion du tuteur.
Curatelle : mesure de protection d’une personne qui sans être hors d’état
d’agir a besoin d’être conseillée, assistée ou contrôlée pour réaliser les actes
les plus importants de sa vie civile.
Curateur : personne désignée pour assister une personne placée sous
curatelle.
Juge des tutelles : magistrat spécialisé du tribunal d’instance, chargé
notamment de la protection juridique des majeurs.
Mandant : personne qui, par un mandat, donne à une autre le pouvoir de la
représenter dans un acte juridique.
Sauvegarde de justice : mesure de protection provisoire applicable aux
personnes atteintes d’une altération temporaire de leurs facultés personnelles,
ou qui ont besoin d’être représentées pour l’accomplissement de certains actes
précis. Elles conservent l’exercice de leurs droits.
Tutelle : mesure permettant de protéger par voie de représentation les mineurs
ou les majeurs hors d’état d’exercer leurs droits eux-mêmes.
Tuteur/curateur « ad hoc » : personne spécialement chargée d’un acte
déterminé pour le compte d’un mineur ou d’un majeur protégé, lorsque le tuteur
ne peut agir du fait de l’existence d’un intérêt personnel dans l’affaire en cause.
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DOCUMENTS TYPES/LEXIQUE
Tuteur : personne chargée de représenter et de protéger les intérêts d’une
personne bénéficiant d’une tutelle.
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Ce livret est édité par :
Directrice de la publication : Véronique Faujour
Imprimeur : Morault – 2, avenue Berthelot, ZAC des Mercières,
62200 Compiègne
Achevé d’imprimer en janvier 2015 • Dépôt légal : janvier 2015
ISBN : 979-10-90541-58-0 • Prix TTC : 2 €
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22, rue Letellier
75739 Paris Cedex 15
01 43 23 45 72
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