Majeur protégé - Crédit Agricole Anjou Maine
Transcription
Majeur protégé - Crédit Agricole Anjou Maine
Édition 2015 Mes démarches pour accompagner un majeur protégé DEMARCHES_MAJEURSPROTEGE_2015_COUV-DOUBLE.indd 1 06/01/2015 16:06 DEMARCHES_MAJEURSPROTEGE_2015_COUV-DOUBLE.indd 2 06/01/2015 16:07 ÉDITO Vous guider dans vos démarches Près de 800 000 personnes majeures bénéficient d’une mesure de protection juridique en raison d’une altération de leurs facultés les empêchant d’exercer leurs droits par elles-mêmes. Conscient de cette situation et désireux d’accompagner les personnes les plus vulnérables et leurs proches, le Crédit Agricole a créé un guide sous forme de fiches pratiques. Il répertorie les solutions à mettre en place – procuration, mesure d’accompagnement, mandat de protection future, curatelle et tutelle – et vous indique la marche à suivre lorsqu’une personne de votre entourage a besoin d’être conseillée, assistée, voire représentée. Il vous éclaire également sur les conséquences de ces différentes mesures de protection. DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 3 06/01/2015 13:08 sommaire Premières mesures Mettre en place une procuration 5 ettre en place une mesure M d’accompagnement 6 ettre en place un mandat M de protection future 7 ettre en place une mesure M de sauvegarde de justice 9 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Curatelle et tutelle 11 Choisir une mesure de curatelle ou de tutelle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Demander l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suivre l’instruction du dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Désigner un curateur ou un tuteur 13 14 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renouveler une mesure de protection judiciaire Argent et patrimoine istinguer les actes d’administration D et les actes de disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gérer les comptes d’un majeur protégé . . . . . . . . . . . . . . . . 19 22 Gérer le patrimoine d’un majeur protégé .. . . . . . . . . . . . Établir le compte rendu de gestion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 17 19 Documents types et lexique 27 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 4 Documents types .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 31 06/01/2015 13:08 Mettre en place… procuration PREMIÈRES MESURES une Facile à mettre en place, une procuration permet de donner à une tierce personne le droit d’agir en son nom, pour louer ou vendre un bien, pour faire des démarches auprès de La Poste, d’une banque, etc. Les modalités de la procuration bancaire onner une procuration, c’est autoriser une personne à faire fonctionner ses D comptes bancaires à sa place : cette autorisation peut porter sur l’ensemble des opérations susceptibles d’être effectuées sur le ou les comptes – retirer de l’argent notamment, avec une carte bancaire – ou sur certaines d’entre elles seulement – signer des chèques, passer des ordres de virement. Il n’est pas nécessaire que cette personne ait un lien de parenté avec le titulaire du compte, mais il doit s’agir d’une personne de confiance. L a procuration peut être donnée pour une durée déterminée – le temps d’une hospitalisation par exemple – ou être à durée indéterminée : elle sera alors valable jusqu’au décès du titulaire du compte ou du mandataire. Mais l’un comme l’autre peuvent y mettre fin à tout moment. Il suffit de le notifier à la banque : le mandataire devra alors restituer tous les chèques ou cartes de paiement en sa possession. L a procuration doit être donnée par écrit et indiquer la nature des opérations autorisées. Le plus souvent, elle est rédigée sur un formulaire fourni par la banque. La plupart des établissements bancaires exigent que le titulaire du compte et son mandataire se présentent en personne ensemble au guichet pour enregistrer la procuration. QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’INCIDENT DE PAIEMENT ? Même avec une procuration, le titulaire du compte est le seul responsable du fonctionnement de son compte. En cas d’incident de paiement – par exemple en cas d’émission d’un chèque sans provision non régularisé – la procédure d’interdiction bancaire ne s’applique qu’à lui, même si c’est le mandataire qui a signé le chèque impayé. p. 5 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 5 06/01/2015 13:08 Mettre en place… une mesure d’accompagnement Les allocataires de prestations sociales dans l’incapacité de gérer leur budget peuvent bénéficier de mesures d’accompagnement, volontaires ou contraintes. L’accompagnement social des personnes en difficulté Un dispositif social permet d’éviter de placer les personnes en grande difficulté sous une mesure de protection juridique, en leur fournissant un accompagnement adapté. Ce dispositif ne concerne que les personnes qui perçoivent certaines prestations sociales (allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation aux adultes handicapés, etc.) et dont la santé ou la sécurité sont menacées par leurs difficultés à gérer leur budget. Il se décline en deux volets distincts : La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). Il s’agit d’un contrat conclu entre la personne bénéficiaire de la MASP et le président du conseil général, via un travailleur social. Sa durée, de six mois à deux ans, est renouvelable dans la limite de quatre ans au total. L’objectif est de permettre au bénéficiaire de parvenir à terme à gérer seul ses prestations sociales. Le département peut ainsi percevoir et gérer pour le compte de la personne bénéficiaire de la MASP tout ou partie de ses prestations sociales, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ). En cas d’échec de la MASP, le président du conseil général alerte le procureur de la République qui apprécie l’opportunité de saisir le juge des tutelles. Celui-ci prononcera l’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) ou bien la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle. La MAJ n’entraîne aucune incapacité juridique. Elle sera prononcée pour des motifs sociaux uniquement et sera mise en place pour répondre à des situations de précarité qui n’ont pas trouvé de réponse via la MASP. La MAJ portant sur la gestion des prestations sociales, c’est le mandataire judiciaire à la protection du majeur à qui la mesure a été confiée qui les perçoit. Il a également une action éducative, pour permettre à la personne de redevenir autonome. La durée de la MAJ, de deux ans maximum, est renouvelable jusqu’à quatre ans au total. p. 6 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 6 06/01/2015 13:08 Mettre en place… de protection future PREMIÈRES MESURES un mandat Un mandat de protection future est un contrat par lequel on organise à l’avance sa protection et celle de son patrimoine pour le cas où la dégradation de son état de santé ne permettrait plus de le faire. Un mandat de protection future pour soi-même L e mandat de protection future peut être rédigé par un notaire. On peut aussi le rédiger soi-même en utilisant le formulaire Cerfa mis à disposition par les pouvoirs publics, et le faire enregistrer auprès d’un service des impôts afin de lui donner une date certaine que personne ne pourra contester. Si le mandat n’est pas conforme au modèle Cerfa, il doit être contresigné par un avocat. P ar ce mandat, on charge une ou plusieurs personnes de s’occuper de sa personne et de son patrimoine ou seulement de l’un des deux : c’est au mandant de décider de l’étendue du mandat. n peut désigner toute personne de son O entourage en qui on a confiance, ou bien un professionnel (avocat, notaire, mandataire judiciaire…). Par exemple, on peut nommer un proche pour qu’il s’occupe de sa personne, et un professionnel pour la gestion de ses biens. Le mandataire doit accepter le mandat en apposant sa signature sur l’original du mandat. BON À SAVOIR 125 euros, c’est le coût de l’enregistrement d’un mandat de protection future auprès d’un service des impôts. L a protection de la personne porte sur tout ce qui tout touche à sa vie personnelle : sa santé, son logement, ses déplacements, ses loisirs… L a protection du patrimoine concerne l’ensemble des actes d’administration des biens ; on peut prévoir que cette protection ne concernera que certains de ses biens ou la totalité d’entre eux. p. 7 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 7 06/01/2015 13:08 Un mandat de protection future pour autrui Les parents d’un enfant souffrant d’un handicap ou d’une maladie grave peuvent également mettre en place un mandat de protection future pour pourvoir aux intérêts de leur enfant. Cela ne peut se faire que par acte notarié. Les parents (ou le dernier vivant des père et mère) ne doivent pas faire eux-mêmes l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle. Si le mandat est fait pendant la minorité de l’enfant, ils doivent exercer l’autorité parentale sur leur enfant. Si l’enfant est déjà majeur, les parents doivent assumer sa charge matérielle et affective. Les effets du mandat de protection future Tant que l’on conserve ses facultés, le mandat n’a aucun effet. Il n’entrera en action que lorsqu’un médecin aura établi que l’on n’est plus apte à veiller seul à la protection de ses intérêts. Pour le cas où le mandat aura été établi pour le compte d’un enfant handicapé, il ne prendra effet qu’après le décès des parents (ou du dernier d’entre eux) ou lorsqu’ils ne pourront plus prendre soin de lui. L e mandat fonctionne comme une procuration : il permet au mandataire d’agir à la place du mandant, en son nom, dans son intérêt (ou dans celui de l’enfant handicapé). Mais on ne perd pas ses droits, ni sa capacité juridique : on conserve la possibilité d’effectuer soi-même les actes. Toutefois, ils pourront être annulés ou réduits, dans les mêmes conditions que ceux passés par un majeur sous sauvegarde de justice. i le mandat n’a pas été passé devant notaire, le mandataire ne peut S accomplir que les actes relatifs à la personne du mandant et ceux concernant la gestion courante de ses biens (par exemple prolonger un bail ou placer de l’argent). Mais il n’a aucun pouvoir pour faire des actes de disposition sur ses biens (par exemple vendre sa maison ou liquider un placement). Si le mandat a été passé devant notaire, les pouvoirs du mandataire sont plus larges : il peut vendre les biens du mandant, mais pas les donner. EN QUOI LE MANDAT À EFFET POSTHUME DIFFÈRE-T-IL DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE ? Un mandat à effet posthume est un acte notarié par lequel on désigne de son vivant une personne pour la charger de l’administration provisoire de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs de ses héritiers, parce qu’ils ne seront pas en mesure de le faire (enfant mineur, handicapé, majeur incapable…) ou parce que la nature du patrimoine – comme la gestion d’une entreprise – nécessite des compétences particulières. p. 8 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 8 06/01/2015 13:08 Mettre en place… de sauvegarde de justice PREMIÈRES MESURES une mesure La sauvegarde de justice est une mesure de protection provisoire. Elle présente la particularité de pouvoir être mise en place très rapidement. Le placement sous sauvegarde de justice Une mesure de sauvegarde peut être mise en place : s ans décision du juge, par une simple déclaration du médecin qui constate que la personne qu’il soigne a besoin d’être protégée. La déclaration est adressée au procureur de la République et entre en vigueur immédiatement. Ni le médecin ni le procureur n’ont l’obligation d’informer l’intéressé et/ou sa famille qu’il vient d’être placé sous sauvegarde de justice ; ar décision du juge des tutelles. Cette décision peut intervenir à titre p transitoire dans le cadre d’une procédure de demande de mise sous tutelle ou curatelle, lorsque le juge constate que l’intéressé a un besoin urgent d’être protégé. Mais elle peut aussi être prononcée comme une mesure à part entière pour une personne qui a besoin d’une protection temporaire, lorsqu’elle se retrouve incapable de gérer ses affaires à la suite d’un accident par exemple. La protection prend effet dès que le juge des tutelles a pris sa décision. Il doit communiquer sa décision à l’intéressé, ainsi qu’à la personne qui a pris l’initiative de la procédure. QUI PEUT DEMANDER UNE MESURE DE SAUVEGARDE DE JUSTICE ? •La personne à protéger elle-même ; • Son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin ; •Un parent ou allié ; •Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ; •Le procureur de la République. p. 9 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 9 06/01/2015 13:08 La durée du placement sous sauvegarde de justice L e placement sous sauvegarde de justice a en principe une durée maximale d’un an, renouvelable une seule fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc excéder deux ans. i le besoin de protection cesse, le juge peut à tout moment ordonner la fin S du placement sous sauvegarde. L a sauvegarde de justice prend automatiquement fin par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle, ou à l’expiration de la durée prévue, ou lorsque les actes pour lesquels elle avait été mise en place ont été accomplis. Les effets du placement sous sauvegarde de justice L a personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’ensemble de ses droits : elle peut acheter, louer, vendre, consentir des donations… E lle peut en principe gérer elle-même ses biens, mais si elle doit par exemple être hospitalisée, elle peut, avant son placement en sauvegarde, nommer un mandataire pour gérer tout ou partie de ses affaires durant son hospitalisation. ne fois la personne sous U BON À SAVOIR sauvegarde de justice, le juge des tutelles peut également L’annulation en justice de certains actes accomplis par décider de désigner un la personne placée sous sauvegarde mandataire spécial pour peut être demandée a posteriori effectuer certains actes à sa lorsque ces actes lui ont porté place : conclure un bail, préjudice : par exemple lorsqu’elle a acheté un bien trop cher percevoir des loyers… ou l’a vendu trop bon marché, La personne placée en ou encore lorsque l’acte passé sauvegarde n’a plus le droit ne présentait aucun intérêt pour elle d’accomplir les actes entrant ou était disproportionné. dans le pouvoir du mandataire, mais conserve ses autres droits. Le recours à un mandataire est fréquemment envisagé en cas d’hospitalisation de longue durée ou dans l’attente d’une mesure de placement sous tutelle ou curatelle. p. 10 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 10 06/01/2015 13:08 Choisir… une mesure de curatelle ou de tutelle La curatelle, une mesure intermédiaire La curatelle est destinée à protéger les intérêts des personnes fragiles, c’està-dire qui peuvent agir seules pour certains actes mais qui ont besoin d’être conseillées et assistées par une autre personne – le curateur – pour accomplir les actes les plus importants de la vie civile. Il peut s’agir d’une mesure de curatelle simple ou d’une mesure de curatelle renforcée. CURATELLE ET TUTELLE Les mesures de protection judiciaire – curatelle et tutelle – sont destinées à protéger les personnes et leurs biens lorsqu’elles ne sont plus en mesure de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. L a curatelle simple : la personne peut faire seule les actes de gestion courante, comme gérer ses comptes en banque, mais elle ne peut pas accomplir les actes considérés comme les plus importants sans l’assistance de son curateur, comme négocier un emprunt ou vendre un bien immobilier ; L a curatelle renforcée : dans ce cas, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée et règle ses dépenses à sa place, sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; mais pour tous les autres actes, il n’a qu’un pouvoir d’assistance et non de représentation. La curatelle renforcée est très fréquente et permet d’éviter la mise en place d’une tutelle. Les personnes habilitées à demander une mesure de protection judiciaire T outes les personnes habilitées à demander une mesure de sauvegarde de justice (voir p. 9) peuvent demander une mise sous curatelle ou tutelle. L es autres personnes (médecin, assistante sociale, directeur d’établissement, banquier, notaire…) ne peuvent pas la demander directement, mais elles peuvent saisir le procureur de la République, qui apprécie l’opportunité de saisir le juge des tutelles. p. 11 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 11 06/01/2015 13:08 La tutelle, une mesure plus lourde La tutelle est destinée aux personnes dont les facultés intellectuelles sont gravement et durablement atteintes et qui, de ce fait, doivent être représentées de manière continue par une autre personne – le tuteur – pour tous les actes qu’elles doivent accomplir. En pratique, la tutelle concerne surtout les handicapés mentaux atteints d’une grave infirmité et les personnes âgées qui ne peuvent plus gérer leurs biens du fait de l’altération de leurs facultés. Cinq ans maximum Les mesures de protection judiciaire sont ouvertes pour une durée maximale de cinq ans. Elles doivent être réexaminées par le juge des tutelles à intervalle régulier afin de s’assurer qu’elles sont toujours nécessaires. La demande de renouvellement peut être effectuée sur un formulaire spécifique (modèle Cerfa n° 14919*01). À défaut de renouvellement, la mesure de protection est automatiquement levée. Appel possible de la décision En cas d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, ou en cas de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même, ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. En cas de refus de mettre en place la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel. Cet appel est formé par une déclaration faite au greffe du juge des tutelles, ou par une lettre recommandée avec avis de réception adressée à ce dernier. Dès réception de la déclaration, le greffier enregistre l’appel, puis délivre par lettre simple un récépissé de la déclaration d’appel. Il transmet sans délai le dossier à la cour d’appel. À compter de l’envoi du récépissé, le juge des tutelles est dessaisi du dossier. Il est essentiel de joindre à sa déclaration d’appel une copie du jugement contesté. QUI DÉCIDE ENTRE CURATELLE ET TUTELLE ? Au moment de remplir une demande de protection judiciaire, il est possible de manifester son souhait : placement sous curatelle ou mise sous tutelle. Toutefois, au final, c’est le juge des tutelles qui, au vu du dossier et de l’expertise médicale, opte pour telle ou telle mesure. Il peut aussi se prononcer pour une simple sauvegarde de justice (voir page 9) s’il trouve la curatelle ou la tutelle inadaptée. p. 12 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 12 06/01/2015 13:08 Demander… l’ouverture d’une de mesure protection judiciaire Une requête écrite Il faut adresser une requête par écrit, par lettre BON À SAVOIR recommandée avec demande d’avis de La procédure est réception, au greffe du tribunal d’instance du gratuite domicile habituel de la personne à protéger. Cette et le recours à un avocat n’est pas requête peut être faite sur un formulaire type obligatoire, ni pour la personne qui disponible dans tous les tribunaux d’instance. Elle demande l’ouverture de la mesure, est accompagnée de différents documents (copie ni pour la personne à protéger. de l’acte de naissance du majeur à protéger, copie des justificatifs d’identité du majeur à protéger et du requérant, etc.). CURATELLE ET TUTELLE La personne qui demande l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle doit constituer un dossier complet. Le certificat médical en est une pièce essentielle. La demande doit également contenir la liste des personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger, le nom du médecin traitant si la personne qui présente la demande le connaît et, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur. L’expertise médicale La demande est accompagnée d’un certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne et d’une description des faits justifiant la mise en place d’une procédure de protection. Le certificat médical doit être établi par un médecin agréé, dont le nom figure sur une liste établie par le procureur de la République. La liste est disponible auprès des greffes des tribunaux d’instance, du procureur de la République et des services d’information et de soutien aux tuteurs familiaux. Le coût du certificat médical, fixé à 160 euros, n’est pas remboursé par la Sécurité sociale. Si le médecin ne parvient pas à voir la personne à protéger, il dresse un certificat de carence (30 euros). p. 13 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 13 06/01/2015 13:08 Suivre… l’instruction du dossier Après réception de la requête par le greffe, le juge des tutelles doit s’entretenir avec la personne à protéger, ainsi qu’avec toute personne qu’il jugera utile d’entendre, notamment les proches. La phase d’instruction Lors de cette étape, le juge pourra notamment procéder à l’audition de la personne concernée par la mesure, éventuellement demander une enquête sociale ou entendre les proches de l’intéressé. Cette audition peut avoir lieu au tribunal, au lieu de résidence du majeur, ou dans BON À SAVOIR l’établissement de soin 6 mois, ou d’hébergement dans c’est le temps que dure, en moyenne, lequel il réside. C’est l’instruction d’une demande de mise sous l’occasion pour le majeur curatelle, durée pendant laquelle la personne de donner son avis. Il à protéger conserve en principe sa pleine capacité. En cas d’urgence, toutefois, peut s’il le souhaite se faire le juge peut décider du placement sous assister par un avocat ou, sauvegarde de justice (voir page 9). avec l’accord du juge, par une autre personne de son choix. Le dossier est ensuite transmis au procureur de la République pour avis, en respectant un délai minimum d’un mois avant la date du jugement. Des cas de dispense Le juge peut se dispenser de s’entretenir avec la personne à protéger si cela risque de porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. En principe, aucune décision n’est prise à cette étape de la procédure. p. 14 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 14 06/01/2015 13:08 L’audience La personne qui a demandé l’ouverture de la mesure, le majeur protégé, son avocat s’il en a un, sont ensuite convoqués à une audience. Cette audience n’est pas publique. Le juge peut ouvrir la mesure de protection ou la rejeter, s’il juge que la situation de la personne ne le justifie pas. La décision du juge Le juge peut rendre sa décision le jour même de l’audience ou bien mettre la décision en délibéré, c’est-à-dire prévoir une autre date pour faire connaître son jugement. Il dispose d’un délai d’un an à compter de la demande de mise sous tutelle pour rendre sa décision. Passé ce délai, la procédure s’arrête et il faut repartir de zéro. BON À SAVOIR Si le majeur protégé ne peut pas se déplacer afin d’être entendu par le juge, un certificat médical, établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, attestera de cette impossibilité. CURATELLE ET TUTELLE S’il décide d’ouvrir la mesure de protection, il doit l’adapter en fonction du degré d’altération des facultés de la personne à protéger. Selon le cas, il peut prononcer soit une mesure de curatelle, soit une mesure de tutelle. Sa décision est ensuite notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne qui a demandé l’ouverture de la mesure et à celle qui sera chargée de la protection. Elle est également notifiée à l’intéressé(e). L’inscription au répertoire civil La publicité de la mesure de curatelle ou de tutelle est inscrite et conservée sur un registre appelé répertoire civil et mentionnée sur l’acte de naissance de la personne protégée. Aucune publicité n’est faite si la personne est seulement sous sauvegarde de justice. p. 15 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 15 06/01/2015 13:08 Désigner… un curateur ou un tuteur Il revient au juge de désigner le tuteur ou le curateur, qu’il va choisir parmi les proches de la personne à protéger. Mais il peut aussi s’en remettre à un conseil de famille ou à un professionnel. Les personnes habilitées à être désignées comme curateur ou tuteur C’est le juge des tutelles qui doit désigner le tuteur ou le curateur, selon l’ordre de priorité suivant, déterminé par la loi : • la personne choisie par la personne à protéger (ou par ses parents s’ils avaient désigné un tuteur pour leur enfant à compter de leur décès), désignation faite par écrit ou par déclaration devant notaire ; • le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin, s’il y a communauté de vie ; • un parent, un allié, une personne résidant avec la personne à protéger ou entretenant avec elle des liens étroits et stables. L e juge doit tenir compte des souhaits exprimés par la personne à protéger et de ses relations avec la personne choisie, sauf si cette désignation est contraire à ses intérêts, ou si la personne choisie refuse sa mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer. E n cas de tutelle uniquement, le juge peut décider d’organiser un conseil de famille (au minimum quatre membres). i personne dans l’entourage de la personne à protéger ne peut être désigné, S le juge va nommer un professionnel (travailleur indépendant ou association tutélaire), qualifié de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». PEUT-ON CHANGER DE CURATEUR OU DE TUTEUR ? Pour demander un changement de curateur ou de tuteur, il faut adresser au juge des tutelles une requête. Cette démarche doit être motivée. Il faudra apporter la preuve qu’il existe des difficultés relationnelles, des manquements ou des fautes du mandataire. Le juge devra alors procéder à des vérifications en entendant la personne protégée, son entourage et le mandataire. p. 16 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 16 06/01/2015 13:08 Renouveler… une de mesure protection judiciaire Les personnes habilitées à saisir le juge Le juge ne peut pas se saisir lui-même. Le renouvellement d’une mesure de protection judiciaire ne peut être demandé au juge des tutelles que par les personnes suivantes : • la personne qui exerce la mesure de protection judiciaire : tuteur, curateur ; • le majeur protégé lui-même ; • son conjoint, son partenaire de Pacs ou concubin ; • un parent ou allié ; • une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ; • le procureur de la République. CURATELLE ET TUTELLE Une mesure de protection judiciaire est fixée pour une durée maximale de cinq ans. Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés de la personne protégée est irréversible. Aucune autre personne ne peut saisir directement le juge des tutelles pour le renouvellement d’une mesure de protection judiciaire en cours. La procédure de renouvellement En pratique, il existe un formulaire type de requête au juge des tutelles qu’il suffit de remplir et d’adresser au juge des tutelles (formulaire Cerfa n° 14919*01). Le demandeur doit indiquer s’il souhaite un renouvellement de la mesure à l’identique, ou bien une aggravation ou encore un allégement de la mesure. Dans tous les cas, il doit indiquer dans sa requête si le tuteur ou curateur actuel doit être maintenu dans ses fonctions, ou si la mesure de renouvellement est accompagnée d’un changement de tuteur ou de curateur. BON À SAVOIR La révision d’une mesure de protection judiciaire, quelle qu’en soit la durée, nécessite toujours l’intervention d’un juge. Si le magistrat n’a pas prononcé son renouvellement au terme de la durée fixée, la mesure est caduque : la personne retrouve alors sa pleine capacité, sans qu’il soit nécessaire de le constater par un jugement. p. 17 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 17 06/01/2015 13:08 Demander un renouvellement de la mesure à l’identique Si le demandeur estime que l’état de santé du majeur protégé justifie le maintien d’une protection judiciaire, que la mesure actuelle est adaptée et n’a pas besoin d’être modifiée, il va demander un renouvellement à l’identique. Ce sera le cas, par exemple, si le majeur est placé sous tutelle depuis cinq ans, et que le demandeur demande au juge de prononcer une nouvelle tutelle pour une durée identique de cinq ans. Demander une aggravation de la mesure Si le demandeur estime que l’état de santé de la personne protégée justifie le maintien d’une protection judiciaire, mais que la mesure actuelle n’est plus adaptée et a besoin d’être renforcée, il peut alors demander une mesure plus contraignante, telle que le passage d’une curatelle simple à une curatelle renforcée, ou d’une curatelle renforcée à une tutelle. Il peut également demander au juge, si le majeur est en tutelle depuis cinq ans, de prononcer une nouvelle mesure de tutelle pour une durée de 15 ans. Demander un allègement de la mesure À l’inverse, si le demandeur estime que l’état de santé du majeur protégé justifie le maintien d’une mesure de protection judiciaire, mais que l’actuelle mesure n’est plus adaptée, il peut BON À SAVOIR demander un allègement de la mesure. Une mainlevée de la mesure de protection judiciaire peut Ce sera le cas, par exemple, être demandée quand on estime que s’il demande au juge des le maintien de la curatelle ou de la tutelle tutelles de prononcer une n’est plus justifié par l’état de santé mesure de curatelle simple du majeur concerné. à l’égard d’une personne placée en tutelle, ou encore s’il demande de prononcer une nouvelle mesure de curatelle simple pour une durée de trois ans seulement pour un majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle simple depuis cinq ans. p. 18 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 18 06/01/2015 13:08 Distinguer… les actes d’administration et les actes de disposition La mission du tuteur ou du curateur consiste à protéger la personne bénéficiaire de la mesure, mais aussi ses biens. Une tâche qui distingue les actes dits d’administration et les actes dits de disposition. Les différences entre actes de disposition et actes d’administration La curatelle comme la tutelle se fondent principalement sur la distinction entre les actes dits « d’administration » et les actes dits « de disposition ». Mais faire la distinction entre les uns et les autres n’est pas toujours facile, et le tuteur ou le curateur peut se trouver en situation d’outrepasser ses pouvoirs. Définitions respectives des actes d’administration et de disposition onstituent des actes d’administration les C actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. onstituent des actes de disposition les actes qui C engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. ARGENT ET PATRIMOINE Pour répondre à cette question qui préoccupe légitimement les tuteurs familiaux, mais aussi, parfois, les professionnels, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 « relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle » rappelle les définitions des notions fondamentales d’acte d’administration et d’acte de disposition. BON À SAVOIR Une liste d’actes dont la classification est certaine et une liste d’actes dont la classification est définie « sauf circonstances d’espèce » figure également, en annexe, au contenu du décret. C’est le cas pour des actes qui laissent une part à l’interprétation. p. 19 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 19 06/01/2015 13:08 Actes d’administration Actes d’administration pouvant être accomplis : • par le majeur sous curatelle sans l’assistance du curateur ; • par le tuteur seul sans l’autorisation du juge des tutelles. Actes portant sur des immeubles • Résiliation du bail d’habitation en tant que bailleur •Prêt à usage et autre convention de jouissance ou d’occupation précaire •Mainlevée d’une inscription d’hypothèque en contrepartie d’un paiement •Bail précaire •Conclusion et renouvellement d’un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur •Bornage amiable de la propriété de la personne protégée •Travaux d’amélioration, aménagements, réparations d’entretien Actes portant sur des biens meubles •Ouverture d’un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée •Perception des revenus et réception des capitaux •Demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait •Résiliation d’un mandat de gestion •Location d’un coffre-fort Autres types d’actes •Acceptation d’une succession ou d’un legs à concurrence de l’actif net •Demande d’acte de notoriété ou d’attestation de propriété •Acceptation d’un legs à titre particulier ou d’une donation non grevés des charges •Délivrance d’un legs •Rédaction et dépôt d’une déclaration de succession •Conclusion ou renouvellement d’un contrat d’assurance de biens ou de responsabilité civile •Tout acte relatif à l’animal domestique de la personne protégée •Toute action en justice relative à un droit patrimonial •Tout acte de procédure qui n’emporte pas perte du droit d’action Liste non exhaustive. Source : décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. p. 20 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 20 06/01/2015 13:08 Actes de disposition Actes de disposition pour lesquels le tuteur a besoin d’une autorisation du juge des tutelles ou pour lesquels une personne placée sous curatelle a besoin de l’assistance du curateur. Actes portant sur des immeubles •Tout acte portant sur le logement de la personne protégée •Vente ou apport en société d’un immeuble •Achat par le tuteur des biens de la personne protégée, ou prise à bail ou à ferme de ces biens par le tuteur •Conclusion et renouvellement d’un bail rural, commercial, industriel, artisanal, professionnel ou mixte •Grosses réparations •Constitution de droits réels : usufruit, usage, servitude, hypothèques •Mainlevée d’une inscription d’hypothèque sans contrepartie d’un paiement. Actes portant sur des biens meubles •Modification de tout compte ou livret ouvert au nom de la personne protégée •Ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée, y compris d’un compte de gestion du patrimoine •Clôture d’un compte bancaire •Demande de délivrance d’une carte bancaire de crédit Autres types d’actes •Conclusion d’un mandat de gestion de portefeuille •Vente de titres (actions, obligations, parts de Sicav…) •Tout acte relatif à l’animal domestique de la personne protégée •Demande d’avances sur un contrat d’assurance •Souscription ou rachat d’un contrat d’assurance vie, désignation ou changement de bénéficiaire ARGENT ET PATRIMOINE •Aliénation des meubles meublants du logement •Vente ou apport d’un fonds de commerce en société •Conclusion d’un contrat de location-gérance sur un fonds de commerce Liste non exhaustive. Source : décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. TOUS LES ACTES DE DISPOSITION EXIGENT-ILS L’AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES ? Par exception, le tuteur peut accomplir seul certains de ces actes de disposition sans demander l’autorisation du juge des tutelles, s’ils ont de faibles conséquences sur le patrimoine de la personne protégée ou sur son mode de vie : vente de titres en portefeuille, paiement des dettes ou souscription d’un emprunt de faible montant. p. 21 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 21 06/01/2015 13:08 Gérer… les d’un comptes majeur protégé La loi pose le principe d’une obligation de conservation des comptes bancaires et des livrets d’épargne ouverts au nom de la personne placée sous curatelle ou tutelle. Le maintien de ses comptes Le majeur protégé conserve ses comptes ou livrets dans son établissement bancaire afin que ses habitudes et ses repères ne soient pas modifiés. On ne peut pas ouvrir un autre compte ou un autre livret. Quelques exceptions L e juge des tutelles peut autoriser le tuteur à ouvrir un compte dans un autre établissement, mais seulement si l’intérêt de la personne protégée le commande. Par exemple, cette autorisation pourra être donnée dans l’objectif de rationaliser la situation bancaire de l’intéressé s’il détient plusieurs comptes dans différents établissements, cette situation pouvant entraîner des surcoûts et une perte de temps nuisible aux intérêts du majeur. i le majeur protégé n’a pas de compte, il faut lui en ouvrir un, S portant mention de la mesure de protection. L’autorisation du juge n’est pas nécessaire. i le majeur protégé est interdit bancaire, le curateur ou tuteur peut faire S fonctionner les comptes de la personne protégée avec l’autorisation du juge. La gestion des comptes L e majeur sous curatelle simple conserve sa capacité : il continue à gérer ses affaires mais il est surveillé a posteriori par le curateur. Il peut donc ouvrir et gérer seul ses comptes et livrets bancaires, percevoir ses ressources et gérer ses dépenses. Il conserve l’usage de son chéquier et de sa carte bancaire et reste seul destinataire de ses relevés bancaires, le curateur n’ayant aucun droit de regard sur la nature de ses dépenses. p. 22 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 22 06/01/2015 13:08 A contrario, il a toujours besoin de l’assistance de ce dernier pour effectuer des retraits sur ses livrets et autres supports d’épargne. Autrement dit, la demande de retrait doit être signée conjointement par la personne protégée et son curateur. L orsque le majeur est placé en curatelle renforcée, c’est le curateur qui perçoit les revenus de la personne protégée sur un compte ouvert au nom de celle-ci et assure le règlement de ses dépenses courantes : maison de retraite, factures… Il verse l’excédent sur un autre compte laissé à la disposition de la personne protégée : on parle de compte de mise à disposition. Sur ce compte, le découvert et la carte de crédit sont interdits, et aucun prélèvement automatique n’est autorisé. Le majeur ne peut en principe effectuer que des retraits, soit au guichet, soit au moyen d’une carte de retrait, sauf en cas d’opposition du juge des tutelles. Pour les retraits sur les comptes d’épargne et le placement des excédents de trésorerie, l’opération doit être signée conjointement par la personne protégée et son curateur. BON À SAVOIR Un établissement de santé, social ou médico-social, ne peut pas regrouper sur un compte unique les fonds appartenant aux majeurs placés sous sa protection. Il doit conserver les comptes individuels de chacun d’entre eux. Pour les retraits sur les comptes d’épargne et le placement des excédents de trésorerie, le tuteur doit déposer une requête afin d’y être autorisé par le juge. QUE SE PASSE-T-IL POUR LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE ? ARGENT ET PATRIMOINE L orsque le majeur est placé sous tutelle, c’est le tuteur qui perçoit les revenus de la personne protégée sur un compte ouvert au nom de celle-ci et qui assure le règlement de ses dépenses courantes : maison de retraite, factures… Il verse l’excédent sur un compte de mise à disposition, laissé à la disposition de la personne protégée. Sur ce compte, le découvert et la carte de crédit sont interdits et aucun prélèvement automatique n’est autorisé. Le majeur ne peut en principe effectuer que des retraits, soit au guichet, soit au moyen d’une carte de retrait – sauf opposition du juge des tutelles. Un majeur en curatelle simple ou renforcée peut souscrire un contrat d’assurance vie avec l’assistance de son curateur. Avec l’assistance de son curateur, il peut aussi faire un rachat, total ou partiel ; demander une avance ; désigner ou modifier le bénéficiaire du contrat ; effectuer des versements sur son contrat. Lorsque le majeur est sous tutelle, le contrat doit être souscrit par le tuteur, qui doit y avoir été autorisé par le juge des tutelles. La règle est la même pour toutes les opérations qui peuvent être effectuées sur le contrat : rachat partiel ou total, demande d’avance, désignation ou changement de bénéficiaire… Si la personne protégée avait souscrit un contrat au cours des deux années précédant la mesure de tutelle, l’acceptation du bénéficiaire du contrat peut être annulée si l’incapacité du majeur était notoire ou connue du bénéficiaire acceptant. p. 23 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 23 06/01/2015 13:08 Gérer… le d’un patrimoine majeur protégé Le curateur ou le tuteur doivent prendre soin de la personne du majeur protégé, mais aussi gérer son patrimoine à sa place. Ils agissent dans le seul intérêt de la personne protégée. En cas de faute de gestion, leur responsabilité peut être engagée. Le patrimoine d’un majeur en curatelle Lorsqu’il est placé en curatelle, un majeur conserve l’exercice de ses droits comme n’importe quel majeur, alors que pour d’autres actes, il ne peut agir qu’avec l’assistance de son curateur. L es actes pour lesquels le majeur sous curatelle a besoin de l’assistance de son curateur sont ceux qui, sous le régime de la tutelle, nécessitent une autorisation du juge des tutelles : on parle d’actes de disposition. En revanche, le majeur sous curatelle peut accomplir seul les actes qui sous le régime de la tutelle sont accomplis par le tuteur agissant seul : il s’agit des actes conservatoires et d’administration. es actes ne sont pas accomplis par le curateur pour le compte de la C personne protégée, mais seulement avec son assistance ; en pratique, cela signifie que lorsqu’il s’agit d’un acte écrit, le curateur devra apposer sa signature à côté de celle du majeur. Le patrimoine d’un majeur en tutelle ans les trois mois suivant sa nomination, le tuteur a l’obligation de procéder D à un inventaire des biens de la personne sous tutelle et d’en adresser une copie au juge des tutelles. L ’inventaire doit comprendre une estimation des biens immobiliers, une description des biens mobiliers, un état de ses comptes bancaires et de ses autres placements. p. 24 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 24 06/01/2015 13:08 P our les meubles ordinaires, cet inventaire peut être établi par le tuteur ou le curateur en présence de deux témoins. Pour les meubles et objets de valeur, d’une valeur supérieure à 1 500 euros, il est préférable d’avoir recours aux services d’un notaire, d’un commissaire-priseur ou d’un huissier de justice pour éviter toute contestation ultérieure. L’inventaire doit être actualisé tout au long de la tutelle. L’obligation de placer les excédents de revenus À partir d’une somme fixée par le juge, le tuteur est obligé de placer les « économies » du majeur protégé. Si l’étendue du patrimoine financier du majeur le justifie, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur à en confier la gestion à des professionnels de la gestion de patrimoine. La rémunération du gestionnaire est à la charge de la personne protégée. La rémunération du tuteur ou curateur ARGENT ET PATRIMOINE Lorsque ces fonctions sont assumées par un membre de la famille ou un proche, le principe est celui de la gratuité. Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le versement d’une indemnité, dont il fixe le montant, si l’importance des BON À SAVOIR biens à gérer le justifie. L’indemnité est alors à la charge du majeur L’inventaire est obligatoire en cas de curatelle protégé. En revanche, lorsque ces renforcée. En revanche, fonctions sont assumées par un en matière de curatelle simple, professionnel, sa rémunération est à il n’est pas utile de recenser tous la charge totale ou partielle de la les comptes et tous les biens de la personne protégée. personne protégée, en fonction de ses ressources, selon un barème fixé par les pouvoirs publics. QUI GÈRE LE PATRIMOINE D’UN MINEUR ORPHELIN ? Un mineur peut se retrouver à la tête d’un patrimoine, suite généralement au décès de l’un de ses parents ou des deux. Or il n’a pas le pouvoir de le gérer lui-même et son statut s’apparente ainsi à celui d’un adulte protégé. Si l’un des parents est décédé, le parent survivant assure la gestion des biens de son enfant sous la surveillance du juge des tutelles. Il accomplit seul les actes de gestion courante mais doit obtenir l’accord du juge pour les actes plus importants (placement de la succession, achat ou vente d’un bien immobilier). Si les deux parents sont décédés, la gestion des biens de l’enfant est confiée à un tuteur, désigné par avance par les parents s’ils l’avaient prévu, ou par un conseil de famille désigné par le juge parmi la famille de l’enfant ou ses proches. Là encore, le tuteur ne peut agir seul pour les actes importants, qui requièrent l’autorisation du conseil de famille. p. 25 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 25 06/01/2015 13:08 Établir… le compte rendu de gestion Parce qu’il lui revient de défendre rigoureusement les intérêts du majeur qu’il protège, le curateur ou le tuteur doit rendre compte, annuellement, de sa gestion financière. Un compte rendu annuel Le tuteur, comme le curateur en cas de curatelle renforcée, doit en principe établir chaque année un compte rendu de gestion. Il s’agit d’une description de la situation financière du majeur protégé : il retrace l’intégralité des revenus et des dépenses annuelles du majeur protégé (frais d’hébergement, de nourriture, frais médicaux, impôts, etc.). BON À SAVOIR Il doit être accompagné de certaines pièces justificatives : factures, avis d’imposition, En cas relevés de comptes bancaires… de revenus faibles ne copie du compte rendu de gestion U doit être adressée à la personne protégée, et au greffier en chef du tribunal d’instance pour qu’il puisse vérifier les comptes. ou de petit patrimoine, le juge peut dispenser le tuteur ou le curateur d’établir un compte rendu de gestion. L e juge des tutelles peut autoriser certains membres de la famille (conjoint, partenaire de Pacs, parent, allié ou proche) à obtenir communication du compte rendu de gestion, s’ils justifient d’un intérêt légitime. Il doit toutefois avoir recueilli l’accord de la personne protégée si son état le permet. L es personnes autorisées peuvent avoir communication, par le tuteur, de l’entière copie du compte et de ses pièces justificatives, ou d’une partie seulement de ces documents, et ce, à leurs frais. COMMENT RÉDIGER UN COMPTE RENDU DE GESTION ? Le compte rendu de gestion, qui reprend les recettes et les dépenses enregistrées au cours des 12 derniers mois, peut être rédigé sur papier libre. Le plus simple est de remplir un modèle proposé par les greffes des tribunaux (voir pages 30-31). On y ajoutera les justificatifs pour les plus grosses dépenses. p. 26 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 26 06/01/2015 13:08 DOCUMENTS TYPES ET LEXIQUE Requête présentée au juge des tutelles, page 1 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 27 DOCUMENTS TYPES/LEXIQUE p. 27 06/01/2015 13:08 Inventaire de patrimoine p. 28 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 28 06/01/2015 13:08 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 29 DOCUMENTS TYPES/LEXIQUE p. 29 06/01/2015 13:08 Compte de gestion à remettre au greffier en chef du tribunal d’instance p. 30 DEMARCHES_MAJEUR-06-01-15.indd 30 06/01/2015 13:09 Lexique Actes d’administration : actes relatifs à la gestion des biens qui doivent permettre de les conserver dans le patrimoine d’une personne et éventuellement de les valoriser ou de leur faire générer des revenus. Actes de disposition : actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Capacité juridique : aptitude à exercer un droit, à accomplir des actes ayant des effets juridiques. Les actes juridiques accomplis par une personne sans capacité juridique ne sont pas valides (exemple : un acte de vente signé par un mineur). Compte de gestion : description de la situation financière d’une personne sous tutelle ou curatelle renforcée (revenus et dépenses) sur une période d’un an. Conseil de famille : assemblée de parents ou de personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des tutelles d’autoriser certains actes importants, accomplis au nom de la personne sous tutelle, et de contrôler la gestion du tuteur. Curatelle : mesure de protection d’une personne qui sans être hors d’état d’agir a besoin d’être conseillée, assistée ou contrôlée pour réaliser les actes les plus importants de sa vie civile. Curateur : personne désignée pour assister une personne placée sous curatelle. Juge des tutelles : magistrat spécialisé du tribunal d’instance, chargé notamment de la protection juridique des majeurs. Mandant : personne qui, par un mandat, donne à une autre le pouvoir de la représenter dans un acte juridique. Sauvegarde de justice : mesure de protection provisoire applicable aux personnes atteintes d’une altération temporaire de leurs facultés personnelles, ou qui ont besoin d’être représentées pour l’accomplissement de certains actes précis. Elles conservent l’exercice de leurs droits. Tutelle : mesure permettant de protéger par voie de représentation les mineurs ou les majeurs hors d’état d’exercer leurs droits eux-mêmes. Tuteur/curateur « ad hoc » : personne spécialement chargée d’un acte déterminé pour le compte d’un mineur ou d’un majeur protégé, lorsque le tuteur ne peut agir du fait de l’existence d’un intérêt personnel dans l’affaire en cause. p. 31 DEMARCHES_MAJEURSPROTEGE_2015_COUV-DOUBLE.indd 31 DOCUMENTS TYPES/LEXIQUE Tuteur : personne chargée de représenter et de protéger les intérêts d’une personne bénéficiant d’une tutelle. 06/01/2015 16:07 Ce livret est édité par : Directrice de la publication : Véronique Faujour Imprimeur : Morault – 2, avenue Berthelot, ZAC des Mercières, 62200 Compiègne Achevé d’imprimer en janvier 2015 • Dépôt légal : janvier 2015 ISBN : 979-10-90541-58-0 • Prix TTC : 2 € DEMARCHES_MAJEURSPROTEGE_2015_COUV-DOUBLE.indd 32 22, rue Letellier 75739 Paris Cedex 15 01 43 23 45 72 06/01/2015 16:06