Précision biens éligibles suramortissement

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Précision biens éligibles suramortissement
DISPOSITIF DE SURAMORTISSEMENT : PRECISIONS APPORTEES PAR LES
SERVICES DES IMPOTS
1. Précisions sur l’éligibilité de certains investissements

les investissements suivants réalisés dans le cadre des activités du bâtiment et des travaux publics
sont éligibles au suramortissement :
- échafaudage
- étai, laser, protection verticale et compas
- pelle mécanique ou motorisée
- bétonnière et bétonnière thermique
- compresseur et aspirateur industriel pour l’installation de piscines
- pince servant à démolir des constructions ou blocs de béton et à les réduire en gravats
- ensemble de projection chaux/chanvre : machine à projeter, compresseur, pompe à eau, lance
- tronçonneuse, perceuse, burineur
- cloueur (pour un charpentier menuisier)
- nacelle (pour une entreprise de peinture)
- élévateur, pilonneuse, découpeuse thermique station d’implantation
- poutrelle, centrale à béton, banche
- enrouleur de camera (pour visualisation des canalisations)

les investissements suivants effectués dans le cadre de l’activité de paysagiste sont éligibles à la
déduction exceptionnelle, sous la condition que le paysagiste relève des BIC/IS :
- débroussailleuse, élagueur, tronçonneuse ;
- tondeuse à gazon, souffleur ;
- taille-haie, sécateur, taille-bordure ;
- autolaveuse, monobrosse

les investissements suivants effectués dans le cadre de l’activité de géomètre sont éligibles à la
déduction exceptionnelle, sous la condition que le paysagiste relève des BIC/IS :
- matériel de mesure (scanner, station robot)
- matériel de forage
- matériel d’auscultation pour la surveillance des structures
- drone

pour les activités de restauration, seuls les équipements de cuisson sont éligibles à la déduction ;
 les camions de dépannage utilisés par les garagistes, ne sont pas éligibles ;
NB : Les biens acquis par les concessionnaires automobiles sont exclus de la déduction exceptionnelle au
motif que ces derniers n’effectuent pas d’opérations de fabrication ou de transformation.
Note Suramortissement – 06/06/2016
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
s’agissant des investissements réalisés dans le cadre des activités d'imprimerie, de photographie, de
graphisme et de communication, seuls sont éligibles les biens qui du fait de leurs caractéristiques
techniques ne sont pas considérées comme des machines de bureau mais s'apparentent à des
matériels utilisés dans des opérations de nature industrielles ;
NB : Sont ainsi exclus les photocopieurs ou les agrafeuses électriques qui seraient du fait de leurs capacités
et caractéristiques considérés comme des matériels de bureau.

s’agissant des pharmacies, sont éligibles le matériel automatisé pour la préparation des doses à
administrer (permettant de conditionner les médicaments à l'unité) et les robots faisant du
déconditionnement/reconditionnement ;
NB : pour les robots automates permettant de préparer les commandes, il faut identifier et comptabiliser
séparément les matériels de stockage non éligibles des matériels de manutention (robots) qui sont
éligibles au suramortissement.

les installations de climatisation, à condition que ces installations produisent de la chaleur (y inclus
les appareils réversibles qui produisent aussi bien de la chaleur et du froid) et qu'elles ne constituent
pas des biens immobiliers sont éligibles.
NB : S'agissant des installations qui ne produisent que du froid, elles ne sont éligibles que si elles se
rattachent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation, et sous réserve qu'il ne
s'agisse pas d'installations de nature immobilière.
2. Modalités d’utilisation de la déduction exceptionnelle en cas de lease-back
Il est rappelé que conformément au I de l’article 39 decies du CGI, la déduction exceptionnelle s’applique
à certains biens, limitativement énumérés, susceptibles de faire l’objet de l’amortissement dégressif
prévu à l’article 39 A du CGI. S’agissant des biens d’équipement faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail,
la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l’entreprise crédit-preneur.
Cependant, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 22 de l’annexe II au CGI, les
biens usagés au moment de leur acquisition sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif. Par
conséquent, puisque dans une opération de cession-bail, le bien concerné a été préalablement acquis et
en règle générale déjà exploité par le futur crédit-preneur, ledit bien doit être considéré comme un bien
d’occasion et ne peut donc plus ouvrir droit à la déduction exceptionnelle. Toutefois, lorsque l'opération
de refinancement porte sur un bien éligible et qui a ouvert droit à la déduction exceptionnelle, il est
admis que pour la société qui était propriétaire du bien (et qui a donc commencé à pratiquer la
déduction) et qui continue à l'exploiter en tant que crédit-preneur, la déduction soit poursuivie comme
si la cession opérée dans le cadre de la cession-bail n'était pas intervenue, pour la durée restant à courir
et le montant restant à déduire.
3. Conséquences du suramortissement sur la réserve de participation des salariés
La déduction exceptionnelle minore le bénéfice fiscal de référence et doit être prise en compte dans le
calcul de la réserve spéciale de participation des salariés.
Note Suramortissement – 06/06/2016
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