Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des
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Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des
Référentiel Juridique sur le fonctionnement et la tarification des Etablissements Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes PREAMBULE Ce guide a été créé en 2002 à l’initiative d’un groupe de travail piloté par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie [CRAM] d’Aquitaine et composé des représentants de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [CPAM] de Bayonne, la CPAM des Landes, la CPAM de Béarn et de la Soule, du Service Médical de l’Assurance Maladie, de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d’Aquitaine, de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole et de l’Union Régionale des Caisses de l’Assurance Maladie d’Aquitaine. Désormais appelé « Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des Etablissements Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes », ce document présente, de manière synthétique, les dispositions contenues dans les textes (lois, décrets, arrêtés, circulaires ministérielles/CNSA) sur des thèmes clés de la réforme des EHPAD, sous forme de fiches thématiques. Depuis sa création, la CRAM Aquitaine actualise le référentiel afin de tenir compte des évolutions de la réglementation. Ce document est consultable et téléchargeable sur le site de la CRAM Aquitaine : www.cram-aquitaine.fr Version n° 5 : Sept. 2009 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Sept. 2009 Sommaire Fiche n°1 : Glossaire des abréviations page 1 Fiche n°2 : Glossaire des notions clés page 3 Fiche n°3 : Le champ d’application de la réglementation relative aux EHPAD page 7 Fiche n°4 : La procédure d’autorisation des EHPAD page 10 Fiche n°5 : La convention pluriannuelle tripartite : dispositions générales page 13 Annexe 1 : Le cahier des charges de la convention tripartite : le référentiel qualité sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes en EHPAD page 14 Annexe 2 : La définition des objectifs conventionnels à 5 ans page 18 Fiche n°6 : L’évaluation de la dépendance des résidents page 20 Fiche n°7 : L’évaluation des besoins en soins médicaux et techniques : l’utilisation de l’outil PATHOS page 22 Fiche n°8 : Le médecin coordonnateur page 24 Fiche n°9 : La tarification ternaire des établissements ayant signé une convention tripartite : hébergement, dépendance et soins page 27 Annexe 1 : La répartition des charges de personnel entre les 3 sections d’imputation tarifaire CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 30 Fiche n°10 : Les prestations comprises dans le forfait soins des EHPAD page 31 Annexe 1 : Les listes des dispositifs médicaux compris dans le forfait soins page 34 Annexe 2 : Les prestations de soins non comprises dans le forfait soins page 35 Fiche n°11 : La tarification des soins et le calcul du forfait soins des EHPAD page 36 Fiche n°12 : La tarification des établissements n’ayant pas signé de convention tripartite page 38 Fiche n°13 : La tarification des petites unités de vie et des structures d’accueil de jour autonomes page 40 Fiche n°14 : La médicalisation et la tarification des logements-foyers page 43 Fiche n°15 : L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes page 46 Fiche n°16 : Le rôle et les actions des caisses locales d’Assurance Maladie page 48 ANNEXE : Les modifications fiche par fiche Propos préliminaires page 52 Tableaux de mise à jour par fiche page 54 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°1 Sept. 2009 Glossaire des abréviations Sigle Libellé AGGIR Autonomie Gérontologique et Groupes Iso-Ressources AMP Aide Médico-Psychologique ANGELE APA Application Nationale de Gestion des Enveloppes Liées aux Etablissements accueillant des PAD Application Nationale pour Guider une Evaluation Labellisée de la Qualité pour les Usagers des Etablissements Allocation Personnalisée d'Autonomie APL Allocation Personnalisée au Logement ARH Agence Régionale d’Hospitalisation ASH Agent de Service Hospitalier ASQ Aide Soignant Qualifié CASF Code de l’Action Sociale et des Familles CDCM Commission Départementale de Coordination Médicale CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie COPIL COmité de PILotage de la Réforme CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens CRA Commission de Recours Amiable CRAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie CREDOC Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie CROS Comité Régional de l’Organisation Sanitaire CROSMS Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale CSP Code de la Santé Publique CSS Code de la Sécurité Sociale DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales DGF Dotation Globale de Financement DGS Dotation Globale de Soins DM Dispositifs Médicaux DMP Dossier Médical Personnel DOMINIC DOtation MINimale de Convergence DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales DRSM Direction Régionale du Service Médical (de l’Assurance Maladie) ANGELIQUE Fiche 1 – p. 1 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 1 Sigle Libellé EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées (sous-entendu : non dépendantes) Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes EPS Etablissement Public de Santé ERNEST ETP Echantillon Représentatif Tarification Equivalent Temps Plein FSC Forfaits de Soins Courants GALAAD Gérontologie Approche Logistique pour une Aide à l’Analyse et à la Décision GCS Groupement de Coopération Sanitaire GIR Groupe Iso-Ressource GMP Gir Moyen Pondéré GMPS Gir Moyen Pondéré Soins IDE Infirmier Diplômé d’Etat LF Logement-Foyer LFSS Loi de Financement de la Sécurité Sociale LPP Liste des Produits et Prestations (remboursables par l’Assurance Maladie) MARTHE MISP Mission ministérielle d'Appui à la l'HEbergement des personnes âgées Médecin Inspecteur de Santé Publique MR Maison de Retraite PAD Personnes Agées Dépendantes PH Praticien Hospitalier PMP Pathos Moyen Pondéré PRIAC PSD PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie Prestation Spécifique Dépendance PUI Pharmacie à Usage Intérieur PUV Petites Unités de Vie SC Soins Courants SCM Section de Cure Médicale SMAM Service Médical de l’Assurance Maladie SMTI Soins Médicaux et Techniques Importants SSIAD Service de Soins Infirmiers A Domicile SSR Soins de Suite et de Réadaptation TASS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale TITSS Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale URCAM Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie USLD Unité de Soins de Longue Durée EHPA Fiche 1 – p.2 National d’Etablissements Réforme de pour la Simuler Tarification CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine la de Page 2 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°2 Sept. 2009 Glossaire des notions clés Notion Description « Accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour » (article D 312-8 CASF). Ainsi, la notion d’accueil temporaire recouvre l’hébergement temporaire et l’accueil de jour. ACCUEIL TEMPORAIRE Ce type d’accueil peut s’effectuer dans des places rattachées à un EHPAD ou en structures autonomes. « L'accueil temporaire vise, selon les cas : - à organiser pour les personnes âgées, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou à une modification ponctuelle de leurs besoins, ou à une situation d'urgence, - à organiser pour l'entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l'accompagnement ou la prise en charge » (article D 312-8 CASF). AGGIR (grille) Grille nationale d'évaluation de la perte d'autonomie ANGELE Ancienne application informatique utilisée par les DDASS pour le suivi de la réforme sur le versant Assurance Maladie (remplacée par le logiciel « SAISEHPAD ») ANGELIQUE Guide d'auto-évaluation des EHPAD élaboré par le ministère Cet outil permet de se positionner en terme de points forts / points faibles par rapport au référentiel qualité défini dans le cahier des charges de la réforme. CDCM Instance chargée notamment de veiller à la bonne organisation des classements des résidents par niveau de dépendance et de leur validation CNSA A la fois, une « caisse » chargée de financer les aides individuelles et collectives en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées et une « agence » d’appui technique Mise en place en mai 2005, elle rassemble l’essentiel des moyens financiers de l’État et de l’Assurance Maladie consacrés à l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle est notamment chargée de répartir les crédits de l’Assurance Maladie en matière d’offre collective, en prenant en compte l’ensemble des besoins des personnes âgées et personnes handicapées. Avec les services de l’Etat au niveau local, la CNSA identifie les priorités dans ce domaine. Elle arrête ensuite pour chaque département, sur la base d’une analyse régionale des besoins, le montant des dotations annuelles destinées aux établissements et services médico-sociaux, accueillant ou accompagnant des personnes âgées et des personnes handicapées. Fiche 2 – p.1 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 3 Notion Description CLAPET ANTIRETOUR Effet lié au passage des anciennes règles de tarification des soins (avant la réforme) aux nouvelles règles de tarification ternaire Il y a « clapet anti-retour » quand le forfait global de soins alloué à l’établissement avant le conventionnement est supérieur à la dotation de soins calculée en tarification ternaire. L’établissement a le droit de conserver la différence qui représente le montant du clapet, à charge pour lui de l’affecter à des charges de soins d’ici le terme de la convention. Les modalités du rééquilibrage entre la dotation et les charges réelles en soins (résorption du CLAPET) doivent être négociées dans le cadre de la convention. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SUIVI DE LA REFORME Instance de concertation composée de représentants des établissements, des autorités de tarification et de l’Assurance Maladie CROSMS Instance de concertation chargée notamment de rendre un avis motivé sur les projets de création, de transformation et d'extension importante (plus de 30% de la capacité initialement autorisée ou plus de 15 lits et places) des établissements et services sociaux et médico-sociaux Cet avis est préalable à la décision de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. COPIL (COmité de PILotage) Instance informelle mise en place dans certains départements pour le suivi de la réforme DOMINIC Abandon de la référence à la DOtation soins MINimale de Convergence « DOMINIC » à compter de 2008 Les circulaires ministérielles et CNSA avaient fixé un niveau plancher de ressources d’Assurance Maladie : la DOMINIC, et un niveau plafond de ressources, variable en fonction de la capacité de l’EHPAD : entre la DOMINIC + 35 % (60 lits et plus) et la DOMINIC + 60 % (25 lits et moins). Formule de calcul de la DOMINIC = (GMP + coefficient de soins*) x valeur en euros** x nb. de résidents *Le coefficient de soins variait en fonction de l’existence d’une PUI au sein de l’établissement et du GMP de l’EHPAD **La valeur en euros dépendait de l’option tarifaire (partielle ou globale) EFFET MECANIQUE Effet lié au passage des anciennes règles de tarification des soins (avant la réforme) aux nouvelles règles en tarification ternaire Il y a « effet mécanique » quand le forfait global de soins alloué à l’établissement avant le conventionnement est inférieur à la dotation soins minimale calculée en tarification ternaire. L’Assurance Maladie finance la différence dès le premier exercice de la convention. ERNEST Fiche 2 – p.2 Estimation nationale des dépenses de soins de ville remboursées aux personnes âgées hébergées intégrées dans les dotations des établissements, afin de mesurer l’impact de la réforme de la tarification des EHPAD (réalisée sur les premières années de la réforme) CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 4 Sigle Libellé GALAAD Logiciel utilisé pour l’évaluation du niveau de dépendance GIR Groupes de niveau de dépendance répartis en 6 niveaux (GIR 1 à 6) : le GIR 1 regroupant les résidents les plus dépendants, le GIR 6 les plus autonomes GIRAGE Evaluation du niveau de dépendance des résidents d’un établissement permettant le classement des résidents par niveau de dépendance (par GIR) GMP Niveau moyen de dépendance des résidents dans un établissement GMPS Unité de valeur utilisée dans le calcul du forfait soins plafond LOGEMENTS FOYERS Etablissement dépendantes privilégiant l’hébergement des personnes faiblement Ce sont souvent des petites structures peu médicalisées qui accueillent dans des conditions proches du domicile. « Etablissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective » (article L 6331 du code de la construction et de l’habitation). OPERATION SINCERITE DES COMPTES Opération préalable au conventionnement pour les USLD et maisons de retraite rattachées à des établissements de santé, visant à s’assurer de la bonne affectation des charges et des recettes entre le budget principal et les budgets annexes OPTION TARIFAIRE PARTIELLE ou GLOBALE Option tarifaire qui détermine les prestations prises en charge par l’Assurance Maladie dans le budget soins de l’EHPAD (libre choix de l’établissement) PATHOS Logiciel utilisé pour l’évaluation des besoins en soins d’un établissement c’est-àdire du niveau de soins médicaux et techniques requis par l’état de santé des résidents PETITES UNITES DE VIE Structures de moins de 25 places prenant en charge des personnes âgées dépendantes en hébergement permanent, temporaire ou en accueil de jour Ces structures sont considérés comme des substituts de domicile. PMP Niveau moyen des soins médicaux et techniques nécessaires, établi à partir du logiciel PATHOS PRIAC Outil de programmation pluriannuel, actualisé annuellement, dressant les priorités de financement, pour la part des crédits administrés par l’Etat, en matière de créations, extensions ou transformations des établissements et des services d’accompagnement pour les personnes âgées et les personnes handicapées SAISEHPAD Outil de suivi des conventions tripartites alimenté par les DDASS Ce logiciel sert notamment à la construction et au suivi de la campagne budgétaire. Fiche 2 – p.3 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 5 Sigle Libellé SECTION DE CURE MEDICALE Avant la réforme, une fraction de la capacité des maisons de retraite pouvait être affectée à « l’hébergement et à la surveillance médicale des pensionnaires qui ont perdu la capacité d’effectuer seuls les actes ordinaires de la vie ou sont atteints d’une affection somatique ou psychique stabilisée qui nécessite un traitement d’entretien et une surveillance médicale ainsi que des soins paramédicaux » (décret n°77-1289 du 22 novembre 1997). Les prestations fournies au titre de la SCM étaient assurées soit par du personnel propre à l’établissement, soit par appel à du personnel extérieur. Les maisons de retraite avec SCM étaient dites « médicalisées » et bénéficiaient d’un « forfait de SCM » financé par l’Assurance Maladie, pour les dépenses afférentes aux soins dispensés dans la section de cure médicale. La notion de section de cure médicale a été supprimée par la LFSS pour 2008. SOINS COURANTS Avant la réforme, les prestations de soins offertes par les maisons de retraite au titre des soins courants étaient considérées comme les mêmes que celles qui pouvaient être dispensées aux personnes âgées à domicile. Elles ne leur conféraient pas le caractère d’établissement « médicalisé ». Ces prestations, assurées soit par des professionnels libéraux qui intervenaient à l’acte, soit par du personnel salarié de l’établissement, étaient financées par un « forfait de soins courants » pris en charge par l’Assurance Maladie. STRATES Classement des établissements relevant de la réforme suivant leur statut juridique et leur niveau de médicalisation : Strate 1 : MR rattachée à un hôpital public avec SCM Strate 2 : MR non rattachée à un hôpital public avec SCM Strate 3 : MR avec SCM privée Strate 4 : MR sans SCM, publique ou privée à but non lucratif Strate 5 : MR sans SCM privée à caractère commercial Strate 6 : LF habilité à l’aide sociale Strate 7 : LF non habilité à l’aide sociale Strate 8 : Services de soins de longue durée TARIFEHPAD Logiciel utilisé pour la tarification ternaire des EHPAD TERNAIRE (tarification) Ventilation des charges et des produits d’un établissement suivant 3 sections d’imputation tarifaire : hébergement, dépendance et soins TITSS Juridiction administrative spécialisée Le tribunal de la tarification statue sur les litiges relatifs à la détermination des tarifs applicables aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. USLD Unités ayant pour objet de dispenser des soins de longue durée, avec hébergement Les USLD ont été récemment redéfinies ainsi : « Unités accueillant et prenant en charge des personnes présentant une pathologie organique chronique ou une polypathologie, soit active au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie. Les situations cliniques susmentionnées requièrent un suivi médical rapproché, des actes médicaux itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière continue et l’accès à un plateau technique minimum » (arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation des coupes transversales dans les USLD). Fiche 2 – p.4 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 6 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°3 Sept. 2009 Le champ d’application de la réglementation relative aux EHPAD Le principe Les catégories d’établissements : La réglementation relative aux Etablissements Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes s’applique aux : - La signature d’une convention tripartite par les établissements dont le GMP est supérieur à 300 Ces établissements, qui disposent d’un GMP supérieur à 300, ont l’obligation : - établissements de santé dispensant des soins de longue durée (USLD), Ces établissements doivent accueillir un nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil. L’autorisation préalable : Ces établissements doivent être régulièrement autorisés pour l’ensemble de leur capacité d’hébergement à dispenser des soins aux assurés sociaux. Par conséquent, avant d’entrer dans la réforme, les établissements déjà existants non médicalisés ou partiellement médicalisés, doivent régulariser leur autorisation. Cf. Fiche n° 4 sur la procédure d’autorisation Fiche 3 – p.1 pluriannuelle Les obligations résultant de la signature de la convention tripartite : Les établissements signataires d’une convention tripartite, : - mettent en œuvre une tarification ternaire, Cf. Fiche n° 9, sur la tarification ternaire Ce seuil correspond à un niveau de dépendance moyen, appelé GIR Moyen Pondéré (GMP). Cf. Fiche n° 6 sur l’évaluation de la dépendance convention Cf. Fiche n° 5 et ses annexes 1 et 2, sur la convention tripartite quel que soit leur statut juridique (public, privé, à but lucratif ou non) ou leur appellation, La population cible une au plus tard, le 31 décembre 2007. établissements médico-sociaux, et quels que soient les modes d’hébergement proposés (hébergement permanent, temporaire ou en accueil de jour), de signer, tripartite, - s’engagent à respecter les recommandations visant à garantir la qualité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, contenues dans le cahier des charges de la convention tripartite, établi par arrêté ministériel, Cf. annexe 1, Fiche n° 5 sur la convention tripartite et à recruter un médecin coordonnateur, acteur central de l’organisation des soins au sein de l’établissement. Cf. Fiche n° 8, sur le médecin coordonnateur CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 7 Sont concernés : CAS PARTICULIER Le CPOM se substitue à la convention tripartite des EHPAD et USLD dépassant un certain seuil d’activité Par dérogation, les établissements gérés par une même personne morale, atteignant ensemble un seuil, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Ce seuil sera défini par arrêté ministériel. Le CPOM se substitue alors aux conventions tripartites signées par les établissements concernés, ou, plus exactement, en tient lieu. les structures d’une capacité inférieure à 25 places, appelées aussi « petites unités de vie » et les structures d’accueil de jour autonomes Cf. Fiche n° 13, sur la tarification des PUV et accueil de jour autonomes les logements-foyers, pour tout ou partie de leur capacité, et si le nombre de personnes âgées hébergées les plus dépendantes (classées en GIR 1 et 2), ne dépasse pas 10 % de la capacité de la structure. Cf. Fiche n° 14, sur la médicalisation et la tarification des LF Il comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre. Les établissements inférieur à 300 : dont le GMP est Les établissements dont le niveau moyen de dépendance est en dessous de ce seuil, ne sont pas tenus de signer de convention tripartite et n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation relative aux EHPAD. Cf. Fiche n° 12, sur la tarification des établissements non conventionnés Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement. Les SSIAD peuvent, sur prescription médicale, assurer des prestations de soins infirmiers auprès des personnes âgées hébergées dans ces établissements. Les dérogations Les établissements supérieur à 300 dont le GMP est Certains EHPAD, bien qu’ ayant un GMP supérieur à 300, peuvent choisir de déroger à l’obligation de signer une convention tripartite. Ils disposent d’un droit d’option entre le régime de droit commun et un régime dérogatoire. Fiche 3 – p.2 Lorsque ces établissements optent pour le régime dérogatoire : - ils ne signent pas de convention tripartite mais doivent néanmoins répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté ministériel, - ils bénéficient de règles de tarification particulières, - ils n’ont pas l’obligation de se doter d’un médecin coordonnateur. S’ils choisissent de signer une convention tripartite, le régime de droit commun s’applique. Les logements-foyers dont le GMP est inférieur à 300 Les logements-foyers, s’ils sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux (c’està-dire disposant d’une section de cure médicale), et bien qu’ayant un GMP inférieur à 300, doivent, s’ils souhaitent conserver leurs forfaits de soins, signer une convention tripartite : - partielle, portant uniquement sur la capacité d’accueil correspondant à l’hébergement des résidents dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4, s’ils accueillent moins de 10 % de résidents classées en GIR 1 et 2, CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 8 - ou pour la totalité de leur capacité, s’ils accueillent plus de 10 % de résidents classées en GIR 1 et 2. Cf. Fiche n° 14, sur la médicalisation et la tarification des LF Textes de référence : • Article L 313-12 CASF (texte pivot) • Articles D 313-15 et D 313-16 (définition des seuils : GMP/capacité) CASF Etablissements avec GMP inférieur à 300 : • Article D 232-22 CASF (modalités de prise en charge médicale) Le régime transitoire des établissements en attente de conventionnement (EHPAD en devenir) • Article Il s’agit des établissements qui ont l’obligation de passer une convention tripartite, mais qui n’ont pas respecté le délai fixé au 31 décembre 2007 par la loi. • D 312-1 CASF (intervention de SSIAD) Etablissements en attente de conventionnement : Arrêté du 14 avril 2008 fixant les modalités de calcul du forfait global de soins et les objectifs minimaux à atteindre par les établissements en attente de conventionnement Dans l’attente de la signature de la convention tripartite, - ces établissement appliquent la tarification ternaire ; toutefois, si la tarification de l’hébergement et celle de la dépendance suivent les règles droit commun, les modalités de tarification des soins sont spécifiques. Cf. Fiche n° 12, sur la tarification des établissements non conventionnés - des objectifs minimaux sont inscrits dans l’arrêté de tarification : mise en œuvre fonctionnement, rédaction du livret d’accueil et du contrat de séjour, mise en place d’un conseil de la vie sociale, le cas échéant, présence d’un médecin coordonnateur, constitution d’un dossier permettant de recueillir l’avis du CROSMS nécessaire à la délivrance de l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux. Fiche 3 – p.3 du règlement de CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 9 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°4 Sept. 2009 La procédure d’autorisation des EHPAD Avant la réforme du fonctionnement et de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, mise en place en 1999, les maisons de retraite et les logementsfoyers étaient : - soit non médicalisés, Les établissements dits « non médicalisés » disposaient d’une autorisation au titre de l’hébergement mais n’avaient pas d’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux. - La répartition des compétences décisionnelles en matière d’autorisation suit la répartition des compétences en matière tarifaire. Ainsi, pour les EHPAD, l’autorisation est délivrée conjointement par : - le Préfet du département, - et le Président du Conseil Général. L’autorisation est valable sous réserve : - du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement - et de la conclusion tripartite par l’EHPAD. soit partiellement médicalisés, Les établissements dits « médicalisés » étaient doté d’une section de cure médicale, pour une fraction de la capacité d’hébergement de l’établissement. Le nombre de places de SCM était fixé par le Préfet. A ce titre, ils bénéficiaient d’une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux correspondant à la capacité de la SCM. Cf. Glossaire, « soins courants » et « SCM » La réforme a pour conséquence de médicaliser la totalité des places des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Désormais, les EHPAD doivent donc être autorisés pour l’ensemble de leur capacité d’hébergement à dispenser des soins aux assurés sociaux. La procédure d’autorisation préalable à la création d’un EHPAD (procédure de droit commun) Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations Fiche 4 – p.1 de la convention Elle vaut autorisation de dispenser prestations prises en charge par organismes de sécurité sociale. des les L’examen de la demande d’autorisation La demande d’autorisation présentée par le gestionnaire de l’établissement doit être accompagnée d’un dossier dont le contenu est défini réglementairement. Avant de se prononcer sur cette demande, les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation recueillent l’avis du CROSMS. Le champ d’application de la procédure de droit commun : Elle s’applique : - aux structures existantes n’étant régulièrement autorisées au titre l’hébergement, - à tous les EHPAD nouvellement créés depuis le 1er janvier 2001 , - aux établissements hébergeant des personnes âgées non dépendantes récemment créés qui souhaitent devenir EHPAD en raison de l’augmentation de leur GMP (supérieur à 300). CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine pas de Page 10 CAS PARTICULIER La transformation de places de soins de longue durée en places d’EHPAD médico-social dans le cadre du processus de partition des USLD La répartition des capacités des USLD entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social est fixée par arrêté conjoint du directeur de l’ARH et du Préfet de département. Elle entraîne la transformation en tout ou partie de l’activité de soins de longue durée en place d’EHPAD médico-social. Cet arrêté vaut de plein droit autorisation de création de places d’EHPAD médico-social (sans que l’établissement ait besoin de présenter une demande d’autorisation). Les aménagements de la procédure d’autorisation pour les établissements existants, régulièrement autorisés au titre de l’hébergement Afin de ne pas retarder la mise en œuvre de la nouvelle tarification dans les structures existantes, la procédure de droit commun a été aménagée pour régulariser leur autorisation (pas d’avis du CROSMS et/ou formalisme simplifié). Concernant les établissements existants, régulièrement autorisés au titre de l’hébergement avant le 1er janvier 2001, non médicalisés ou partiellement médicalisés : Hypothèse 1 : Ils bénéficient d’une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité Ils sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité d’hébergement dès la conclusion de la convention tripartite pluriannuelle. Hypothèse 2 : Ils ne bénéficient pas d’une autorisation de dispenser des soins L’avis du CROSMS est nécessaire à la délivrance de cette autorisation. Concernant les petites unités de vie, qui bénéficient d’une autorisation délivrée par le Président du Conseil Général au titre de l’hébergement : Hypothèse 1 : Elles ont opté pour le forfait journalier de soins : L’avis du CROSMS n’est pas nécessaire pour l’octroi de l’autorisation de dispenser des soins. Le courrier envoyé par l’établissement, informant le Préfet de département qu’elle opte pour le forfait soins, est considéré comme une demande d’autorisation. Hypothèse 2 : Elles ont recours à un SSIAD Elles ne sont pas tenues d’obtenir une autorisation de dispenser les soins. Par ailleurs, les interventions de ces services ne donnent pas lieu à une autorisation spécifique de places pour les SSIAD. Textes de référence : Procédure de droit commun : • Articles L 313-1 à L 313-9 et R 313-1 à R 313-10 CASF • Circulaire interministérielle n° 2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008 Aménagements de la procédure : • Article L 313-12, IV CASF • Article 46 de la LFSS pour 2006 modifié (transformation des places d’USLD en places d’EHPAD) • Arrêté du 6 juin 2002 relatif au contenu du dossier justificatif simplifié • Circulaire DGAS n° 2006-217 du 17 mai 2006 relative aux modalités de médicalisation et de tarification des soins dans les EHPAD d’une capacité inférieure à 25 places autorisées Néanmoins, le formalisme est allégé : le CROSMS se prononce au vu d’un dossier simplifié dont le contenu a été défini réglementairement. Fiche 4 – p.2 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 11 Fiche 4 – p.3 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Etablissement existant mais non régulièrement autorisé au titre de l’hébergement ou Etablissement créé après le 1er janvier 2001 = PROCEDURE DROIT COMMUN - Sollicitation d’une autorisation auprès du Préfet et du Président du Conseil Général du département - Dossier justificatif complet comportant les pièces et informations nécessaires - Avis du CROSMS - Arrêté d’autorisation conjoint avant la signature de la convention tripartite Etablissement déjà existant, régulièrement autorisé au titre de l’hébergement Etablissement existant, autorisé au titre de l’hébergement avant le 1er janvier 2001, signataire d’une convention tripartite Etablissement partiellement médicalisé (avec SCM) - Pas d’avis CROSMS préalable du - Autorisation de dispenser les soins tacite, à compter de la signature de la convention tripartite Etablissement non médicalisé (sans SCM) - Sollicitation d’une autorisation auprès du Préfet du département - Dossier justificatif simplifié - Avis du CROSMS - Arrêté d’autorisation conjoint de dispenser les soins avant la signature de la convention tripartite Petite unité de vie (moins de 25 lits) autorisée au titre de l’hébergement et ayant opté pour le forfait journalier de soins - Courrier de l’établissement précisant l’option retenue vaut demande d’autorisation auprès du Préfet de département - Pas d’avis CROSMS préalable du - Arrêté préfectoral d’autorisation de dispenser les soins aux assurés sociaux Pour les établissements n’ayant pas encore er signés de convention tripartite au 1 janvier 2008, la tarification s’applique d’office sans formalités. C’est dans le cadre de la préparation et de la signature de la convention tripartite que sera formellement sollicitée l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, soumise à l’avis du CROSMS. Page 12 (Cf. Circulaire interministérielle n° 2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008) Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°5 Sept. 2009 La convention pluriannuelle tripartite : dispositions générales Les établissements entrant dans le champ d’application de la réglementation des EHPAD doivent signer une convention pluriannuelle tripartite. Cf. Fiche n° 3 sur le champ de la réglementation Les parties à la convention Les conditions de modification Des avenants annuels peuvent être conclu de manière : - à concilier, au mieux, le caractère pluriannuel de la convention avec le principe d’annualité budgétaire, - et à prendre en compte le changement éventuel d’option tarifaire et les aléas pouvant survenir au titre du fonctionnement de l’établissement. Les trois signataires de la convention sont : - le représentant légal de l’établissement, - le Président du Conseil Général, Les conditions de résiliation - l’autorité tarifaire compétente pour l’Assurance Maladie (le Préfet pour les établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées dépendantes et le directeur de l’ARH pour les USLD). La convention doit impérativement prévoir les conditions de résiliation par un ou plusieurs contractants. Les objectifs de la convention Cette convention doit principalement : - Définir les conditions de fonctionnement de l’établissement : La résiliation doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires de la convention. Elle ne prend effet qu’à échéance d’un délai de deux mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée. L’évaluation de la convention sur le plan financier, - par rapport à la qualité de la prise en charge des personnes et des soins dispensés. Elle peut être annuelle ou réalisée, au moins, à la date de renouvellement de la convention pluriannuelle. Définir les objectifs d’évolution l’établissement et les modalités de évaluation. Elle donne lieu à la production d’un rapport formalisé. de son La durée de la convention La convention est fixée pour une durée de cinq ans à compter de sa date d’effet. Fiche 5 – p.1 Textes de référence : • Article L 313-12, I du CASF • Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle (annexe I) CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 13 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°5 Sept. 2009 Annexe 1 Le cahier des charges de la convention tripartite : le référentiel qualité sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes en EHPAD Les recommandations visant à garantir la qualité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, contenues dans le cahier des charges de la convention pluriannuelle, ne constituent pas à proprement parler des normes de fonctionnement. Participation aux activités mises en place en fonction des souhaits des résidents Elles servent de base de négociation dans le cadre de la convention tripartite et laissent une marge d’interprétation et d’adaptation liée à la spécificité de chaque établissement. Structurées autour de cinq thématiques, ces recommandations ont été renforcées par : - - des conditions techniques minimales de fonctionnement relatives à l’obligation de disposer d’une pièce rafraîchie et de se doter d’un plan d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique, et des dispositions spécifiques sur les soins palliatifs. INDICATEURS Prise en charge adaptée à l’état de santé du résident INDICATEURS La stimulation des fonctions résidents présentant une intellectuelle : La qualité de vie des résidents Respect du rythme de vie et maintien des repères INDICATEURS Les repas : Fiche 5 [A 1] – p.1 cognitives des détérioration Mise en place d’un projet personnalisé pour chaque résident concerné Ateliers et activités spécifiques Temps de toilette et d’habillage La prise en charge de l’incontinence : Qualité nutritive Temps suffisant pour permettre aux résidents de s’alimenter de façon autonome Respect des habitudes antérieures Amplitude horaire entre le dîner et le petit déjeuner inférieure à 12 heures Modalités d’organisation de l’animation (activités à date fixe ou variable, sur la base du volontariat ou imposées, personnel affecté …) Participation à la vie quotidienne de l’établissement (confection des repas, vaisselle) Mise en place d’ateliers au sein de la structure (ateliers créatifs, pédagogiques, à visée thérapeutique, activités physiques…) Organisation de sorties à l’extérieur (promenades, sorties au marché, au cinéma, avec la famille, des bénévoles…) Nombre de toilettes Accompagnement aux toilettes et / ou rééducation Modalités de recours aux systèmes absorbants et nombre de personnes en bénéficiant La prévention et le traitement de la douleur : Modalités de prise en charge (traitement, évaluation) Formation du personnel sur ce thème CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 14 INDICATEURS (suite) Pour les autres établissements : Le traitement des escarres : Nombre de résidents atteints d’escarres Nombre de résidents grabataires Nombre et cause de ces escarres Nature des traitements mis en œuvre Concernant les soins palliatifs : - - le cas échéant, identification des services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs, définition, pour chacun d’entre eux, du nombre de référents en soins palliatifs qu’il convient de former ainsi que du nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. Concernant les espaces collectifs : Organisation de ces espaces pour favoriser les liens sociaux et améliorer le confort des résidents : - Espaces de vie collective : lieux de restauration, de repos et de rencontre, d’activités et d’animation, - Espaces de circulation (halls, couloirs, ascenseurs…) et signalétique adaptés. Le cas échéant, espaces de déambulation pour les personnes âgées démentes. INDICATEURS La prise en charge de la fin de vie Modalités de prise en charge Nombre de décès par an dans l’institution Nombre de personnes en fin de vie transférées dans une autre structure Formation du personnel sur ce thème Adaptation des espaces architecturaux afin qu’ils constituent un lieu de vie pour les personnes dépendantes (permettant à la fois de préserver leur intimité et le maintien du lien social dans la structure et avec leur famille) et un lieu de prévention et de soins. Concernant les espaces privatifs : Possibilité pour les résidents de personnaliser leur lieu de vie et recevoir leurs proches. Les chambres à deux lits doivent représenter 5 à 10 % de la capacité totale en chambres. Les chambres occupées par plus personnes doivent être supprimées. de 16 à 20 m² pour un logement individuel 22 à 25 m² lorsqu’il s’agit d’un logement à 2 lits 20 à 22 m² lorsqu’il s’agit d’un logement avec kitchenette Concernant les espaces spécifiques : - Espaces de soins médicaux et paramédicaux : salle de soins, cabinet médical, salle de kinésithérapie, - Espaces etc…). de soins esthétiques (coiffure, Concernant l’accessibilité : Application des normes relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. Concernant la sécurité : production du dernier procès-verbal de la commission de sécurité incendie, prévention des chutes, organisation de la sécurité des biens. Concernant l’hygiène : Application de réglementation en vigueur concernant restauration collective et l’hôtellerie. la la deux Le rafraîchissement des locaux SUPERFICIE MINIMUM DES ESPACES PRIVATIFS Ils comprennent toujours un cabinet de toilette (douche, lavabo, sanitaire) et le cas échéant, une kitchenette. Pour les établissements neufs ou ayant bénéficié d’une rénovation importante : 18 à 22 m² pour un logement individuel 30 à 35 m² pour un logement à deux lits Fiche 5 [A 1] – p.2 A minima, installation d’une zone de repli ou d’un espace d’accueil, c’est-à-dire d’un local susceptible d’accueillir les résidents, éventuellement par roulement, afin de les protéger des conséquences d’un épisode caniculaire. Cette pièce doit être équipée d’un système fixe de rafraîchissement de l’air. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 15 D’une superficie de 100 m² environ, elle pourra accueillir entre 15 et 50 personnes, selon si elles sont assises ou alitées. Réalisation d’un bilan thermique et d’une étude permettant d’apprécier la nécessité et les modalités d’une climatisation plus poussée. La qualité des relations avec les résidents et leur proches Mise en œuvre du conseil de la vie sociale et diffusion de l’information sur sa composition et son fonctionnement. Désignation de référents médicaux administratifs pour les familles. et Définition de procédures permettant : - dès l’admission et pendant le séjour, d’informer le résident et sa famille sur les conditions d’hébergement et de prise en charge, - lors du décès, de garantir la dignité de la personne (accompagnement du mourant, respect des convictions religieuses), - de recueillir des avis et attentes des résidents et de leur famille, et d’échanger des informations entre les familles et le personnel. Sont réalisés et remis aux résidents : un livret d’accueil, un règlement de fonctionnement, un contrat de séjour. Mise en place d’un lieu de rencontre pour le résident et sa famille. Participation des familles et/ou de l’entourage à certaines activités. Définition des modalités d’un éventuel accompagnement psychologique des familles. La qualité des personnels Définition de l’organisation générale du travail, du rôle de chacun des personnels dans un souci d’amélioration des conditions de travail. Fiche 5 [A 1] – p.3 Existence d’un médecin compétent en gérontologie. coordonnateur Cf. Fiche n° 8, sur le médecin coordonnateur Existence d’une IDE référente constituant une personne ressource pour le personnel soignant de l’établissement. Mise en œuvre d’un programme de formation (formations qualifiantes et formations continues) pour l’ensemble du personnel. Développement du soutien psychologique du personnel (recours au secteur psychiatrique ou intervention d’un psychologue exerçant au sein de l’établissement). INDICATEURS % de personnel qualifié et de personnel pour lequel le poste correspond à la qualification % de personnel ayant bénéficié d’une formation continue et thèmes retenus Ancienneté du personnel et % de personnel en contrats précaires ou en intérim Taux d’absentéisme Modalités d’intervention du personnel libéral (fréquence, conditions…) Recours à la sous-traitance L’inscription de l’établissement dans un réseau gérontologique comportant des soins coordonnés Mise en œuvre d’une convention avec un établissement de santé public ou privé au titre de la continuité des soins. Développement des complémentarités avec les acteurs sociaux et médico-sociaux locaux. Coopération avec les équipes de sectorisation psychiatrique. Promotion des actions de soutien à domicile (accueil de jour, de nuit, accueil de week-end, l’hébergement temporaire). CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 16 Textes de référence : • Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du Cas particulier : les petites unités de vie signataires d’une convention tripartite Cf. Fiche n° 13, sur la tarification des PUV et accueils de jour autonomes cahier des charges de la convention pluriannuelle (Annexes I, II, III), modifié et complété par l’arrêté du 13 août 2004, • Articles D 312-160 et D 312-161 CASF (plan en cas de crise sanitaire ou climatique et aménagement d’une pièce rafraîchie), • Arrêté du 8 août 2005 modifiant l’arrêté du 7 Les petites unités de vie qui ont choisi de signer une convention tripartite doivent respecter l’ensemble de ces recommandations, avec cependant deux exceptions. Elles n’ont pas l’obligation : - - d’aménager une pièce d’un système fixe de climatisation. Elles peuvent utiliser des appareils mobiles autonomes placés dans la pièce ou le local à rafraîchir, de se doter d’un médecin coordonnateur. juillet 2005 fixant le cahier des charges du plan d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire et climatique et les conditions d’installation d’un système de rafraîchissement de l’air dans les établissements mentionnés à l’article L 313-12 CASF, • Articles L 313-12, I et D 311-38 CASF (contenu de la convention pluriannuelle et du projet d’établissement en matière de soins palliatifs) L’ensemble de ces éléments et les objectifs définis dans la convention doivent également être contenus dans le projet d’établissement qui comprend la formalisation : - - d’un projet de vie dans lequel pourra être intégré un projet architectural et un projet d’animation, d’un projet de soins élaboré par l’équipe soignante et le médecin coordonnateur. En outre, le projet d’établissement obligatoirement comporter : - doit un plan détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique, conforme à un cahier des charges, - les actions de coopération nécessaire à la réalisation du projet de soins palliatifs, le cas échéant dans le cadre de réseaux sociaux et médico-sociaux coordonnés, - et dans le cadre du projet de soins, la définition des mesures propres à assurer les soins palliatifs que l’état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifique des personnels. Fiche 5 [A 1] – p.4 Textes de référence concernant certains documents et instances visés par le cahier des charges : • Articles L 311-4 et L 311-7 CASF (documents conclu ou remis aux résidents) • Article L 311-8 CASF (projet d’établis- sement) • Articles R 311-33 à R 311-37 (règlement de fonctionnement) CASF • Articles L 311-6, D 311-3 et D 311-32-1 CASF (conseil de la vie sociale et autres formes de participation) • Article D 311 CASF (contrat de séjour ou document individuel de prise en charge) • Circulaire DGAS n° 2004-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret d’accueil CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 17 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°5 Sept. 2009 Annexe 2 La définition des objectifs conventionnels à 5 ans Dans le cadre de la négociation de la convention tripartite initiale (ou de son renouvellement), l’établissement doit définir les objectifs à mettre en œuvre. Le cahier des charges de la réforme précise la procédure à suivre. 1ère étape : L’évaluation de la situation de l’établissement SUPPORTS MIS A DISPOSITION par le ministère pour évaluer l’atteinte des objectifs de la première convention tripartite* : un protocole d’évaluation (trame de questionnement lors d’une rencontre avec l’établissement), une grille de suivi et d’analyse des conventions tripartites échues. * Annexe 2 de la circulaire ministérielle / CNSA n°2006-447 Les principales données à prendre en compte pour caractériser la situation initiale sont : - les caractéristiques de l’autorisation et les modalités de prises en charge développées, - les données d’activité, - les données budgétaires, - le tableau des effectifs, - l’évaluation des actes et prescriptions des professionnels libéraux intervenant le cas échéant dans la structure, - les données relatives à l’état de dépendance des personnes âgées : répartition par GIR et GMP. Ces données doivent être relevées sur les 3 derniers exercices connus. Un auto-diagnostic doit également être réalisé sur l’ensemble des données permettant à l’établissement de se positionner en terme de points forts / points faibles par rapport au référentiel qualité défini dans le cahier des charges. SUPPORT ELABORE PAR LE MINISTERE pour effectuer ce DIAGNOSTIC : la grille d’auto-évaluation ANGELIQUE Fiche 5 [A 2] – p.1 du 17 octobre 2006. A partir de ces constats, des objectifs d’évolution peuvent être dégagés pour améliorer les points faibles et développer le cas échéant les points forts ou encore planifier les différents projets susceptibles d’être mis en œuvre sur la durée de la convention. 2ème étape : La formalisation des perspectives d’évolution à 5 ans au travers de différents documents Les objectifs mis en évidence lors de l’étape précédente sont repris dans les documents suivants : - la définition du projet d’établissement (projet de vie / projet de soins) qui reprend les éléments « qualité » du référentiel, - l’option tarifaire choisie, - le tableau d’évolution des effectifs à 5 ans, répartis par section tarifaire, - le plan pluriannuel de formation des personnels, - le plan pluriannuel des investissements immobiliers et mobiliers, les modalités de financement et, le cas échéant, le schéma d’évolution architectural de l’établissement, CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 18 - - la description des modalités d’inscription de l’établissement dans un réseau gérontologique et de soins coordonnés, l’échéancier financier prévisionnel sur 5 ans de la mise en œuvre de la convention. 3ème étape : La conventionnels validation des DEMARCHE OPERATIONNELLE DE CONVENTIONNEMENT NB : Cette démarche peut varier d’un département à l’autre L’établissement doit formuler une demande de conventionnement auprès des autorités compétentes en joignant un dossier d’instruction. Ce dossier comporte le diagnostic de la situation actuelle de l’établissement, ainsi que tous les autres documents mentionnés dans la 2ème étape. Un projet de convention doit également être transmis en complétant la convention type qui a été mise en œuvre dans chaque département par les autorités compétentes. Généralement, une visite de l’établissement est effectuée par les autorités compétentes pour réaliser une évaluation médico-administrative de la structure et permettre ainsi de valider ou de modifier les objectifs à inscrire dans la convention. Cette dernière étape peut être réalisée lors du Comité de Pilotage, instance regroupant des représentants administratifs et médicaux du Conseil Général, de la DDASS et de l’Assurance Maladie. La convention est ensuite finalisée par l’établissement au regard des observations formulées par les autorités compétentes. objectifs La DDASS est chargée de l’instruction des dossiers pour l’ensemble des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes et de la négociation des objectifs conventionnels avec l’établissement. Les conventions qui comportent un volet financier, précisant pour la durée de la convention les modalités de fixation annuelle de la tarification, sont soumises, avant signature, à l'avis préalable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie. Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient ce volet financier. LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SUIVI DE LA REFORME : Elle est composée de : 2 personnes du Conseil Général, 2 personnes des services déconcentrés de l’Etat (DDASS), Textes de référence : 2 personnes représentant l’Assurance Maladie (un représentant de la CRAM et un médecinconseil), • 6 personnes représentant chaque catégorie d’établissements, proposées par les Fédérations et désignées par le Préfet. Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle (annexe I) • Circulaire DHOS n° 58/2001 du 26 janvier 2001 relative à la campagne budgétaire des établissements et services sanitaires et médico-sociaux pour personnes âgées mettant en place les commissions départementales de suivi • Article R 314-41 CASF (avis préalable de la CRAM sur le volet financier du projet de convention tripartite) Cette instance a un rôle d’information et de concertation. Fiche 5 [A 2] – p.2 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 19 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°6 Sept. 2009 L’évaluation de la dépendance des résidents Le girage : la classification des résidents dans les six groupes iso-ressources La convention tripartite précise la périodicité de la révision de ce classement. Elle est au moins annuelle. L’évaluation de la perte d’autonomie est réalisée à partir d’une grille nationale, dite grille AGGIR. CAS PARTICULIER Le classement des résidents en Logements-foyers Cette grille définit 6 groupes de niveau de dépendance, appelés Groupes Iso-Ressouces. SIX GROUPES ISO-RESSOURCES (GIR) GIR 1 : déments grabataires GIR 2 : grabataires déambulants lucides ou déments GIR 3 : personnes lucides mais dépendantes au niveau locomoteur GIR 4 : aides ponctuelles aux repas et lors des transferts GIR 5 : aides à la toilette, au ménage, aux repas (aides ménagères) GIR 6 : autonomie dans les actes quotidiens Le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est effectué par l’équipe médico-sociale de chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur. Les résidents de moins de 60 ans ne font pas l’objet de cette classification. Le classement selon leur niveau de dépendance des résidents des logements-foyers non conventionnés ou partiellement conventionnés (pour les résidents non couverts par la convention), est réalisé par une équipe médico-sociale composée d’au moins un médecin et un travailleur social. Le classement est communiqué, à leur demande, au Préfet et au Président du Conseil Général. Sa révision est opérée tous les ans. Les modalités de contrôle et de validation du classement réalisé par les EHPAD Le classement est transmis pour contrôle et validation à un médecin appartenant à l’équipe médico-sociale du Conseil Général et à un praticien conseil de la caisse pivot d’Assurance Maladie. 2 cas de figure : - EHPAD n'ayant pas validation récente : fait l'objet d'une La procédure à suivre s'effectue en deux temps : GIR MOYEN PONDERE (GMP) • 1ère étape : Réalisation d'un premier contrôle de cohérence du codage effectué : un taux d'erreur supérieur à 1 % entraîne la vérification du classement par GIR de l'ensemble des résidents, • 2me étape : Validation sur la base d'un échantillon issu d'un tirage aléatoire et représentant 10 % des résidents, et à tout le moins 20 résidents, dudit établissement. Le classement des résidents dans chacun des GIR donne lieu à une cotation en points. Le total des points dans les différents groupes divisé par le nombre de personnes hébergées permet d’obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l’EHPAD. Fiche 6 – p.1 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 20 Un taux d'erreur constaté sur les variables, dites discriminantes, de la grille AGGIR supérieur à 5 % entraîne une vérification exhaustive du degré de dépendance des résidents de l'établissement. - EHPAD ayant fait l'objet d'une validation datant de moins d'un an : Lorsque le classement a fait l’objet d’une validation datant de moins d’un an et si le GMP de l’établissement a varié de moins de 5 %, les données sont automatiquement validées sans nouveau contrôle. Elle définit les modalités de contrôle et de validation a posteriori et intervient en cas de désaccord sur le girage d’un établissement. Elle transmet chaque année les classements validés sous forme anonymisée : - avant le 30 octobre, aux autorités tarifaires et aux services médicaux des caisses d’Assurance Maladie du département, - avant le 30 novembre, au ministère et au service médical de la CNAMTS. En cas de désaccord sur la validation entre les deux médecins précités, la commission départementale de coordination médicale détermine le classement définitif à retenir. Lorsqu’un EHPAD conteste le classement ainsi retenu, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. La commission départementale coordination médicale (CDCM) de Textes de référence : Sa composition Elle regroupe dans chaque département : - un médecin inspecteur de santé publique (DDASS ou DRASS), - un médecin du Conseil Général, - un médecin-conseil de l’un des trois principaux régimes d’Assurance Maladie représentés dans le département. Son rôle Elle veille à la bonne organisation des opérations de classement, et notamment : - à la formation des équipes médicosociales et du médecin coordonnateur à l’utilisation de la grille AGGIR, - au respect de l’actualisation du girage par l’établissement, au cours du 1er janvier au 30 septembre de l’année. Fiche 6 – p.2 • Article L 314-9 CASF • Articles R 314-170, R 314-171, R 314-189 CASF • Décret n°2008-821 du 21 août 2008 relatif au guide de remplissage de la grille nationale AGGIR • Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges pluriannuelle (annexe I) de la convention • Arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission départementale de coordination médicale, et son annexe relative aux modalités de contrôle et de validation a posteriori des propositions du classement faites par les établissements • Article D 313-15-4 CASF (classement des résidents des logements-foyers non conventionnés ou partiellement conventionnés) CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 21 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°7 Sept. 2009 L’évaluation des besoins en soins médicaux et techniques : l’utilisation de l’outil PATHOS L’outil d’analyse PATHOS a pour objectif d’évaluer les soins médicaux et techniques nécessaires pour répondre aux besoins liés à l’ensemble des états pathologiques que présente une personne âgée à un moment donné. L’OUTIL PATHOS Ce logiciel permet : d’identifier, sur une liste préétablie de 50 états pathologiques, tous ceux dont souffre la personne âgée au moment de l’évaluation, de qualifier chaque état pathologique par « un profil de soins » sélectionné au sein de 12 profils possibles, synthétisant la gravité et le niveau technique ainsi que le type de soins nécessaires à la prise en charge de l’état pathologique, Le référentiel définissant les caractéristiques des patients relevant de soins de longue durée Le processus de partition vise à redimensionner les USLD en adéquation avec la prise en charge sanitaire, à partir d’analyses transversales de la population accueillie. Ces analyses transversales sont réalisées à l’aide d’un référentiel prenant en compte les données issues du logiciel PATHOS. Le référentiel comporte des données d’ordre médical et des informations relatives à l’organisation de la structure, regroupées sous 4 rubriques : - des données d’identification de l’USLD, - des pré-requis sur la continuité des soins et la surveillance, - des indicateurs en profil des soins requis, issus du logiciel PATHOS, et ainsi de disposer d’indicateurs sur : les postes de soins nécessaires, en mettant en évidence les ressources qui font le plus défaut dans l’établissement(ex : besoins de temps de psychiatre, de kinésithérapeute…) dont l’indicateur central est le taux de patients qui requièrent des soins médicaux et techniques importants (SMTI) la fréquence et la lourdeur des « profils de soins » rencontrés au sein d’une structure ; Cf. notion de SMTI (infra) LES SOINS MEDICAUX ET TECHNIQUES IMPORTANTS (SMTI) Cet outil est utilisé pour : - la répartition des capacités d’accueil et des crédits d’USLD entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. L’objectif est de recentrer les Soins de Longue Durée vers une prise en charge sanitaire des patients nécessitant une surveillance médicale continue et des soins importants. - le calcul du forfait soins des EHPAD. L’objectif niveau de le niveau requis par Fiche 7 – p.1 est de mettre en adéquation le ressources Assurance Maladie avec de soins médicaux et techniques les résidents de l’EHPAD. Il s’agit d’un indicateur global, qui regroupe les « profils de soins » les plus lourds. Il s’exprime en pourcentage de patients présents dans la structure. Ex. : 10 % de SMTI indique que 10 % des patients de la structure relèvent d’une prise en charge de type sanitaire c’est-à-dire requerrant une permanence infirmière et une surveillance médicale rapprochée pluri hebdomadaire. - un indicateur de fréquence des épisodes de décompensation des patients. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 22 L’évaluation des besoins en soins requis pour la tarification des EHPAD Le processus d’allocation des ressources d’Assurance Maladie pour les EHPAD est désormais fondé sur un principe de convergence tarifaire basée sur le caractère comparable du niveau de dépendance moyen (évalué à partir de la grille AGGIR), et du besoin en soins médicotechniques (mesuré par l’outil PATHOS) de leurs résidents. La tarification des soins s’appuie sur une nouvelle unité de compte : le Gir Moyen Pondéré Soins [GMPS] agrégeant le GMP et le « Pathos Moyen Pondéré » de l’établissement. Cf. Fiche n° 11 sur le calcul du forfait « soins » Des formations à l’utilisation de l’outil PATHOS sont organisées par la DRASS auprès de : - l’ensemble des médecins coordonnateurs des EHPAD, - les MISP des DDASS, - le cas échéant, les médecins des Conseils Généraux. La validation des coupes PATHOS La coupe PATHOS est transmise pour contrôle et validation au médecin-conseil de l’Assurance Maladie. Des visites sur site sont organisées pour réaliser des contrôles de cohérence. En cas de désaccord entre le médecin-conseil et le médecin coordonnateur de l’établissement, la CDCM détermine le PMP de l’établissement. Sur la CDCM, cf. Fiche n° 6 sur l’évaluation de la dépendance Le PMP est établi à partir de l’analyse transversale des besoins en soins requis des résidents de l’EHPAD, issue de l’outil PATHOS. PATHOS MOYEN PONDERE (PMP) Textes de référence : Il permet de déterminer pour un EHPAD le niveau moyen des soins médicaux et techniques nécessaires. L’analyse transversale des besoins en soins requis, appelée « coupe PATHOS », donne lieu a une cotation en points permettant d’obtenir le « Pathos Moyen Pondéré » de l’établissement. Redéfinition des soins de longue durée : • Article 46 de la LFSS pour 2006 modifié • Arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans les USLD • Circulaire DHOS/DGAS n° 2006-212 du 15 mai 2006 relative à la mise en œuvre de l’article 46 de la LFSS pour 2006 concernant les USLD, complétée par les circulaire n°2007193 du 10 mai 2007 et n°2008-340 du 17 novembre 2008 A titre indicatif, la valeur de cet indicateur est comprise entre : - 50 et 200 en EHPAD médico-social - 150 et 400 en USLD Seuls les établissements dont la coupe PATHOS a été validée par le service médical de l’Assurance Maladie peuvent bénéficier des nouvelles modalités de calcul du forfait soins. Réalisation/Validation des coupes PATHOS : • Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains EHPAD • Circulaire interministérielle du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées (annexe) La réalisation des coupes PATHOS Avec le support technique des médecinsconseils de la Direction Régionale du Service Médical, la coupe transversale PATHOS est réalisée par le médecin coordonnateur de l’établissement. Fiche 7 – p.2 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 23 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°8 Sept. 2009 Le médecin coordonnateur Les établissements entrant dans le champ de la réglementation relative aux EHPAD, Cf. Fiche n° 3 sur le champ de la réglementation ont l’obligation de se doter d’un médecin coordonnateur dans un délai de 6 mois à compter de la signature de la convention tripartite. Les missions Le médecin coordonnateur ne peut être le directeur de l’établissement. Il exerce ses missions sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’EHPAD. Il rédige le projet général de soins s’intégrant dans le projet d’établissement, avec le concours de l’équipe soignante. Il coordonne et évalue sa mise en œuvre. Dans le cadre de l’évaluation de la prise en charge et de la qualité des soins : Il donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’établissement. Il évalue et valide l’état de dépendance des résidents. Cf. Fiche n° 6, sur l’évaluation de la dépendance Il réalise l’analyse transversale des besoins en soins requis. Cf. Fiche n° 7, sur l’évaluation des besoins en soins Il élabore un dossier type de soins. Fiche 8 – p.1 Il a accès au dossier médical personnel du résident sous réserve de l’accord de celui-ci ou de son représentant légal. Il veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation de la qualité des soins. Il identifie les risques éventuels pour la santé publique et veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques. Il établit un rapport annuel d’activité médicale retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins et l’évolution de l’état de dépendance des résidents. A l’égard des professionnels intervenant dans l’établissement : de santé Il organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant au sein de l’EHPAD et les réunit au moins une fois par an. Le cas échéant, il informe le responsable de l’établissement des difficultés liées au dispositif de permanence des soins. Il contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’EHPAD à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions des médicaments et des produits et prestations inscrits sur la LPP. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et le cas échéant avec le pharmacien gérant la PUI de l’EHPAD ou le pharmacien d’officine ayant passé une convention avec l’établissement. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 24 Il contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information. Le recrutement Temps de présence minimum du médecin coordonnateur pour sa fonction de coordination Dans le cadre des actions de coopération : Il donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre l’EHPAD et les établissements de santé au titre de la continuité des soins. EHPAD concernés Il donne un avis sur le contenu et la mise en place dans l’établissement d’une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels. Il collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d’autres formes de coordination et de réseaux de santé. Il est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats conclu par les URCAM avec des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral dans une aire géographique définie. - EHPAD renouvelant leur convention tripartite - EHPAD avec un GMP égal ou supérieur à 800 Capacité autorisée de l’établissement ETP comprise entre 25 et 44 places 0,20 comprise entre 45 et 59 places 0,30 comprise entre 60 et 99 places 0,40 égale ou supérieure à 100 places 0,50 L’établissement médico-social hébergeant des personnes âgées peut recruter des médecins hospitaliers selon les modalités prévues dans les statuts : Personnels médicaux hospitaliers concernés Personnels titulaires Praticiens Hospitaliers à temps Plein Personnels temporaires Praticiens exerçant à temps partiel Peuvent exercer leurs fonctions dans un : - EHPAD géré par un EPS - EHPAD public autonome (articles R 6152-1 et R 6152-201 CSP) Peuvent être EHPAD privé Dispositions statutaires détachés auprès d’un Praticiens contractuels à temps plein ou temps partiel Assistants des hôpitaux Peuvent être recrutés à temps plein ou à temps partiel dans un : - EHPAD géré par un EPS - EHPAD public autonome (articles R 6152-401 et R 6152-501 CSP) (articles R 6152-51 et R 6152-238 CSP) Peuvent exercer dans un EHPAD privé à but non lucratif dans le cadre de leur activité d’intérêt général à raison de deux demijournées par semaine Ne peuvent EHPAD privé pas exercer dans un (article R°6152-30 CSP) Fiche 8 – p.2 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 25 La rémunération La rémunération du médecin coordonnateur varie en fonction de la forme juridique de l’établissement (public ou privé) et du temps de présence du praticien. Dans un EHPAD public, Les médecins coordonnateurs disposent d’un délai de 3 ans pour remplir ces conditions de qualification : - à compter la date de publication du décret, pour ceux qui exerçaient leur fonctions à cette même date (soit : jusqu’au 28 mai 2008), - à compter de la date de leur embauche, pour les médecins coordonnateurs recrutés dans un délai de 6 ans suivant la date de publication du décret (soit : entre le 29 mai 2005 et le 29 mai 2011). par référence, selon les cas, soit à la rémunération d’un praticien attaché ou d’un praticien hospitalier, soit à celle d’un médecin territorial hors classe. Dans un EHPAD privé, par référence à une convention collective agréée. Si la convention collective n’est pas agréée ou en l’absence de convention collective, la rémunération supérieure à celle qu’aurait eu le médecin coordonnateur dans le cadre de cette convention n’est pas opposable à l’autorité de tarification compétente. Textes de référence : • Article L 313-12, V CASF • Articles D 312-156 à D 312-159 CASF • Décret n° 2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un EHPAD (articles 2 et 3 : dispositifs transitoires) • Arrêté du 16 août 2005 fixant le programme de l’attestation de formation de médecin coordonnateur exerçant dans un EHPAD • Article L 161-36-2-1 CSS relatif à l’accès du médecin coordonnateur au DMP • Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l’article L 313-12 CASF • Articles R 6152-1 à R 6152-711 CSP portant statuts des praticiens hospitaliers • Décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux La compétence Le médecin coordonnateur doit être titulaire d’un des diplômes suivants : - un diplôme d’études complémentaires de gériatrie, - une capacité de gérontologie, - un diplôme d’université coordonnateur d’EHPAD. spécialisées de médecin A défaut, le médecin doit disposer d’une attestation de formation continue délivrée par des organismes formateurs agréés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers. Cette attestation est délivrée à l’issue d’une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées. Fiche 8 – p.3 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 26 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°9 Sept. 2009 La tarification ternaire des établissements ayant signé une convention tripartite : hébergement, dépendance et soins La tarification ternaire de droit commun résulte de la signature de la convention tripartite. Le budget de l’établissement est présenté en trois sections tarifaires indépendantes quant à leurs charges et leurs produits. La tarification de l’hébergement Un tarif journalier « hébergement » moyen est défini. Il est calculé en divisant les charges nettes de la section hébergement par le nombre de journées prévisionnelles des personnes hébergées dans l’établissement. Le gestionnaire de l’établissement peut moduler ce tarif en fonction notamment : Selon le dispositif à venir au 1er janvier 2010, les tarifs journaliers fixés par le Président du Conseil Général seront opposables aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans les EHPAD totalement ou partiellement habilités. Pour les établissements non habilités à l’aide sociale départementale, ou pour la partie non habilitée, le prix de journée d’hébergement est fixé par le gestionnaire de l’établissement dans le cadre du contrat de séjour. Ce tarif contractuel ne peut évoluer que dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté ministériel. CHARGES RELEVANT DE LA SECTION HEBERGEMENT Les charges d’exploitation à caractère hôtelier et d’administration générale Les charges relatives à l’emploi de personnel assurant l’accueil, l’animation de la vie sociale, l’entretien, la restauration et l’administration générale conformément au tableau en annexe 1 - du nombre de lits par chambre, - des chambres pour couples dont l’un des membres n’est pas dépendant, - de la localisation et du confort de la chambre, - de la non-utilisation du service de restauration et/ou de blanchisserie de l’établissement Les amortissements de biens meubles (autres que le matériel médical ou dépendance) et immeubles Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles - de l’accueil temporaire ou de jour. Ce tarif est à la charge de la personne âgée sauf si elle est bénéficiaire de l’aide sociale. Pour les établissements habilités à l’aide sociale départementale ou, en cas d’habilitation partielle, pour la partie habilitée, le Président du Conseil Général arrête les tarifs ainsi modulés, dans le cadre d’une convention d’aide sociale. Fiche 9 – p.1 La tarification de la dépendance Trois tarifs journaliers dépendance sont définis suivant 3 groupes GIR (mutualisation des GIR deux par deux) : - un tarif pour les résidents en GIR 1 et 2 - un tarif pour les résidents en GIR 3 et 4 - un tarif pour les résidents en GIR 5 et 6 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 27 Les charges relatives à cette section tarifaire sont réparties suivant le poids en points GIR de chaque groupe. Selon le dispositif à venir au 1er janvier 2010, la DGF est requalifiée en « forfait global de soins ». Les tarifs sont arrêtés par le Président du Conseil Général. Pour l’accueil de jour (places rattachées à l’EHPAD, ne faisant pas l’objet d’un budget annexe ou spécifique) : le tarif correspond à celui du groupe GIR de la personne concernée minoré d’un taux fixé par le Président du Conseil Général. Tous les résidents sont redevables du tarif applicable aux GIR 5/6. Les résidents en GIR 1 à 4 peuvent bénéficier d’une aide dans le cadre de l’APA. Une dotation globale afférente à la dépendance, prenant en compte le niveau de perte d’autonomie moyen, peut être versée à l’établissement. Cf. Fiche n° 11 sur le calcul du forfait « soins » Toutefois, trois tarifs journaliers soins sont définis pour les non-assurés sociaux : - un tarif pour les résidents en GIR 1 et 2 - un tarif pour les résidents en GIR 3 et 4 - un tarif pour les résidents en GIR 5 et 6 Les charges relatives à cette section tarifaire sont réparties suivant chaque groupe GIR en distinguant : - les dépenses relatives à la rémunération des ASQ et AMP, équivalent à la quote-part ASQ/AMP (1) - les autres dépenses de soins (2). (1) Le coût des ASQ/AMP est ventilé en fonction du poids en points GIR de chaque groupe considérant que ces dépenses sont directement liées au niveau de dépendance des résidents. Selon le dispositif à venir au 1er janvier 2010, cette dotation, désormais appelée « forfait global relatif à la dépendance » sera versée systématiquement au titre de l’APA en établissement. (2) Les autres charges de soins, incluant notamment la rémunération des IDE et du médecin coordonnateur sont réparties uniformément sur chaque groupe GIR (clé de répartition = journées prévisionnelles). Cf. Fiche n° 15, sur l’APA en EHPAD CHARGES RELEVANT DE LA SECTION DEPENDANCE Les fournitures et prestations liées à la dépendance, Les charges relatives à l’emploi de personnel assurant l’aide et le soutien aux PAD conformément au tableau en annexe 1 L’amortissement du matériel et de mobiliers permettant la prise en charge de la dépendance ou la prévention de son aggravation Le montant de la dotation globale et les tarifs sont arrêtés par le Préfet du département, ou le directeur de l’ARH pour les USLD. CHARGES RELEVANT DE LA SECTION SOINS Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux fournitures médicales (dans les conditions décrites dans la Fiche n° 10) Les charges relatives à l’emploi de personnel assurant les soins (selon la répartition tableau en Annexe 1) L’amortissement (Cf. Fiche n° 10) La tarification des soins Les charges afférentes aux soins sont financées par l’Assurance Maladie par une dotation globale de financement. Fiche 9 – p.2 du matériel CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine médical Page 28 CHARGES RELEVANT DE LA SECTION SOINS (suite) Pour ces résidents : - Les frais de transports entre le domicile et l’établissement pour les personnes bénéficiant d’un accueil de jour (dans les condition définies infra) La compensation des frais financiers liés aux investissements immobiliers (pour certains EHPAD, si certaines conditions d’ordre budgétaire et financier sont remplies, et sous réserve de l’accord de l’autorité tarifaire compétente dans la limite des crédits notifiés à cet effet) Pour l’accueil de jour (places rattachées à l’EHPAD, ne faisant pas l’objet d’un budget annexe ou spécifique) : - les tarifs journaliers sont minorés d’un pourcentage fixé par arrêté ministériel, - un forfait journalier, applicable au nombre de places autorisées, couvre les frais de transports. Ce forfait est déterminé dans la limite d’un plafond fixé annuellement par arrêté ministériel. Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l’EHPAD doit justifier de modalités d’organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies. Pour l’accueil de jour autonome, Cf. Fiche n° 13 (= charges nettes des sections hébergement et dépendance / total des journées annuelles prévisionnelles de l’ensemble des résidents de l’EHPAD). - le forfait journalier de soins est équivalent à un tarif journalier soins moyen (= charges nettes de la section soins / total des journées annuelles prévisionnelles de l’ensemble des résidents de l’EHPAD). Les dépenses de soins correspondantes sont prises en compte pour le calcul de la dotation globale versée par l’Assurance Maladie. Textes de référence : • Article L 314-2 CASF, dans sa rédaction à venir au 1er janvier 2010 • Articles R 314-158 à R 314-193 CASF (modalités particulières de financement des EHPAD), • Article R 314-207 CASF (prise en charge par l’Assurance Maladie des frais de transport des personnes bénéficiant d’un accueil de jour dans les EHPAD) • Article 86 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et articles D 314-205 et D 314-206 CASF (modalités et les conditions de prise en charge par l’Assurance Maladie des intérêts d’emprunts contractés pour des investissements immobiliers) • Annexe 3-1 CASF (éléments et modes de calcul des tarifs journaliers) REGLES TARIFAIRES APPLICABLES AUX RESIDENTS DE MOINS DE 60 ANS le prix de journée hébergement correspond à un tarif journalier hébergement et dépendance moyen Les personnes de moins de 60 ans ne font pas l’objet d’un girage. Par conséquent, les tarifs journaliers « dépendance » et « soins » déterminés en fonction des groupes GIR ne leur sont pas applicables. Cf. Fiche n° 6, sur l’évaluation de la dépendance Fiche 9 – p.3 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 29 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°9 Sept. 2009 Annexe 1 La répartition des charges de personnel entre les 3 sections d’imputation tarifaire PERSONNEL HEBERG. Direction, administration 100% DEP. SOINS - Restauration, services généraux 100% Animation, service social 100% ASH, agents de services 70% 30% Psychologue 100% ASQ – AMP 30% 70% 100% Auxiliaires médicaux 100% Pharmacien, préparateur en pharmacie 100% Médecin 100% Remarques : concernant les ASQ et AMP : Ces postes sont financés à 70 % sur les soins et 30 % sur la dépendance dès lors que ce personnel est diplômé ou en cours de formation dans un centre agréé, et uniquement lorsqu’il exerce effectivement les fonctions qui sont attachées à ces professions. ≠ Les personnels, ni diplômés, ni sélectionnés dans une école, faisant fonction d’aidessoignants s’imputent à 70 % sur l’hébergement et à 30 % sur la dépendance, comme celles des agents de service. De même, les charges d’une aide-soignante qualifiée détachée à temps plein sur des fonctions d’animation, seront imputées à la section tarifaire « hébergement ». Fiche 9 [A 1] – p.1 concernant les auxiliaires médicaux : Les postes de psychomotriciens, d’orthophonistes, d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, dès lors que ceux-ci sont diplômés d’Etat, sont financés par la section « soins ». IDE - Si une ASQ partage son activité entre l’animation et les soins, la répartition des charges financières sera réalisée au prorata des différentes activités. ≠ La rémunération des diététiciens est imputée sur la section tarifaire « hébergement » car ils ne sont pas soumis à une prescription préalable d’un médecin, ils ne prescrivent pas d’actes remboursables, et exercent leur métier dans d’autres champs que celui du sanitaire ou du médico-social (restauration scolaire, d’entreprise…). - concernant les agents de service : Ils sont pris en compte à 30 % sur le budget « dépendance » dès lors qu’ils interviennent auprès du résident. Ainsi, parmi le personnel de cuisine, il convient de distinguer les agents travaillant uniquement en cuisine à la préparation des repas et à l’hygiène des locaux de ceux qui sont affectés au service des repas. Seuls, ces derniers peuvent être imputés sur le budget « dépendance ». Par ailleurs, les ouvriers d’entretien, même s’ils ont la qualification d’agents de service, relèvent des services généraux, et donc, de la section tarifaire « hébergement ». Textes de référence : • Article R 314-164 CASF • Circulaire DGAS/DHOS n° 2001 /241 du 29 mai 2001 relative à la mise en œuvre du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 30 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°10 Sept. 2009 Les prestations comprises dans le forfait soins des EHPAD La nature des prestations de soins prises en compte dans le forfait soins varie en fonction : - de l’option tarifaire choisie par l’EHPAD, - de l’existence ou non d’une pharmacie à usage intérieur. Les dépenses incluses dans le forfait soins sont financées par l’Assurance Maladie, sous forme de dotation globale versée à l’établissement. Cf. Fiche n° 16, sur le rôle des caisses locales d’Assurance Maladie LES PRESTATIONS COMPRISES EN FONCTION DE L’OPTION TARIFAIRE CHOISIE PAR L’EHPAD OPTION PARTIELLE OPTION GLOBALE Rémunération du médecin coordonnateur et des médecins salariés Rémunération du médecin coordonnateur et des médecins salariés Rémunération des infirmiers salariés et autres auxiliaires médicaux salariés Rémunération des infirmiers salariés autres auxiliaires médicaux salariés Rémunération des infirmiers libéraux 70 % des rémunérations des ASQ et AMP 70 % des rémunérations des ASQ et AMP Rémunération libéraux Rémunération libéraux Examens de biologie et de radiologie, autres que ceux nécessitant un recours à des équipements lourds et Rémunération des infirmiers libéraux des médecins des auxiliaires généralistes médicaux LES DISPOSITIFS MEDICAUX ET LES MEDICAMENTS Les dispositifs médicaux Aujourd’hui, l’intégration des médicaments et des dispositifs médicaux dans le forfait soins ne dépend plus de l’option tarifaire choisie par l’établissement (partielle ou globale) mais de l’existence ou non d’une PUI dans l’EHPAD. Fiche 10 – p.1 A l’origine, certains dispositifs médicaux étaient intégrés dans le tarif soins quel que soit l’option tarifaire retenue (partielle ou globale), dont la liste (petit matériel médical et fournitures médicales ; matériel médical amortissable) était fixée par arrêté ministériel en 1999, et complétée en 2001. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 31 A compter du 5 mars 2002, les dispositifs médicaux inscrits à la LPP ont été exclus des charges prises en compte par le tarif soins (partiel et global) pour les EHPAD ne disposant pas de PUI (ou, depuis 2006, n’étant pas membres d’un GCS gérant une PUI). A contrario, tous les dispositifs médicaux inscrits à la LPP sont depuis lors financés par le forfait soins pour les EHPAD avec PUI (ou étant membres d’un GCS gérant une PUI). Depuis le 1er août 2008, certains dispositifs médicaux, dont la liste a été fixée par arrêté ministériel ont été réintégrés dans le tarif soins des EHPAD sans PUI. Cf. Annexe 1 Les médicaments Dans un premier temps, les dépenses de médicaments étaient incluses dans le seul tarif soins « global » (en 1999), puis ont été intégrées dans le tarif soins « partiel » (en 2001). Depuis le 5 mars 2002, les médicaments sont exclus des charges prises en compte par le tarif soins (partiel et global) pour les EHPAD ne disposant pas de PUI (ou, depuis 2006, n’étant pas membres d’un GCS gérant une PUI). Les dépenses de médicaments restent couvertes par le forfait soins des EHPAD avec PUI (ou membres d’un GCS gérant une PUI). L’exclusion du forfait médicaments les plus coûteux soins des Certaines spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et dispensées aux résidents, pourront être pris en charge par l’Assurance Maladie dans les conditions de droit commun en sus des prestations de soins financées par le forfait soins. La liste des spécialités pharmaceutiques « en sus » doit être fixée par arrêté ministériel En l’état actuel de la réglementation, sont intégrés dans le forfait soins de l’établissement (oui/non) : sans PUI (*) avec PUI (**) Médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux mentionnée à l’article L 162-17 CSS NON (***) oui oui oui oui oui NON oui oui (hors médicaments réservés à l’usage hospitalier) Dispositifs médicaux inscrits dans la liste du petit matériel médical, des fournitures médicales et du matériel médical amortissable, annexée à l’arrêté ministériel du 30 mai 2008 (Cf. Fiche 10 - annexe 1) Dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale [LPP] - en sus de ceux inscrits dans la liste annexée à l’arrêté ministériel du 30 mai 2008 EHPAD (Etablissement médico-social) USLD (*) ou n’étant pas membre d’un Groupement de Coopération Sanitaire gérant une PUI (**) ou étant membre d’un GCS gérant une PUI (***) sauf cas exceptionnels : - EHPAD ayant signé une convention tripartite avant le 5 mars 2002 et pour lesquels les médicaments n’ont pas été exclus du forfait soins (soit par un avenant soit lors du renouvellement de la convention tripartite) - EHPAD entrant dans le champ des expérimentations menées jusqu’en 2011 Fiche 10 – p.2 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 32 La réintégration des médicaments, à titre expérimental, dans le forfait soins des EHPAD sans PUI Une convention type doit être définie par arrêté ministériel A compter du 1er janvier 2009, la réintégration des médicaments dans le forfait soins des EHPAD sans PUI fera l’objet d’expérimentations, pour une période n’excédant pas deux ans. Les résidents ou leurs représentants légaux conservent néanmoins la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix. Un rapport d’évaluation de ces expérimentations devra être remis au Parlement par le Gouvernement avant le 1er octobre 2010. En fonction du bilan présenté, l’intégration des dépenses de médicaments dans le forfait soins sera généralisée à tous les EHPAD au plus tard le 1er janvier 2011. La fourniture des médicaments par les pharmaciens d’officine dans les EHPAD sans PUI (ou n’étant pas membres d’un GCS gérant une PUI) Les établissements doivent conclure avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des résidents. Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le médecin coordonnateur. Textes de référence : • Articles R 314-162, R 314-164, R 314-167, R 314-168 CASF • Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, modifié par les arrêtés du 4 mai 2001, du 30 mai 2008, et du 5 juin 2009 • Article L 314-8 CASF (concernant les médicaments et les dispositifs médicaux) • Article L 5126-6-1 CSP (concernant les conventions conclues par certains EHPAD avec les pharmacies d’officines pour la fourniture des médicaments) • Circulaire DGAS/DSS/CNSA n°2009-195 du 6 août 2009 relative à l’application de l’article 64 de la LFSS : expérimentation de la réintégration des médicaments dans les dotations soins des EHPAD ne disposant pas de PUI La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique. Les conventions sont transmises par les établissements à l’autorité administrative compétente ainsi qu’à la CPAM dont ils relèvent. Les pharmaciens les transmettent au Conseil de l’Ordre compétent. Fiche 10 – p.3 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 33 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°10 Sept. 2009 Annexe 1 Les listes des dispositifs médicaux compris dans le forfait soins Ces listes sont applicables à compter du 1er août 2008. I-Petit matériel et fournitures médicales : • • • • • • • • • • • • • • • • Abaisse-langue (sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte) Accessoires pour électrocardiogramme (sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte) Crachoir Doigtier (sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte) Fil à sutures (sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte) Gant stérile (sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte) Garrot (sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte) Masque Bande de crêpe et de contention Articles pour pansements Dispositif médical pour autocontrôle (urine, sang). Nutriment pour supplémentation orale et nutriment pour supplémentation entérale Sondes naso-gastriques ou naso-entérale Dispositif médical pour incontinence urinaire à l’exclusion des stomies Sonde vésicale pour hétérosondage intermittent Seringue et aiguille (sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte) II - Matériel médical amortissable : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Les dispositifs médicaux pré-cités et inscrits en outre sur la LPP doivent respecter les spécifications techniques prévues, le cas échéant, par ladite liste. • • • Texte de référence : • • • • • Annexe de l’arrêté du 26 avril 1999, remplacée par celle de l’arrêté du 30 mai 2008 Armoire de pharmacie Aspirateur à mucosité Chariot de soins et/ou de préparation de médicaments Container pour stockage des déchets médicaux Electrocardiographe Matériel nécessaire pour sutures et pansements tel que pince de Péan, pince Kocher, ciseaux Matériel lié au fonctionnement d’une pharmacie à usage intérieur, lorsqu’elle existe, nécessaire à l’exercice des missions définies à l’article L 595-2 du CSP Pèse-personne ou chaise-balance Pompe pour nutrition entérale Négatoscope Otoscope Stérilisateur Stéthoscope et tensiomètre y compris les tensiomètres électriques Table d’examen Thermomètre électronique Appareil générateur d’aérosol et nébuliseur associé Appareil de mesure pour glycémie Matériels de perfusion périphérique et leurs accessoires (pied à sérum, potence, panier de perfusion) Béquille et canne anglaise Déambulateur Fauteuil roulant à pousser ou manuel non affecté à un résident particulier pour un handicap particulier Siège pouvant être adapté sur un châssis à roulettes Lit médical et accessoires Soulève-malade mécanique ou électrique Matelas simple, matelas ou surmatelas d’aide à la prévention d’escarres et accessoires de protection du matelas ou surmatelas Compresseur pour surmatelas pneumatique à pression alternée Coussin d’aide à la prévention d’escarres Chaise percée avec accoudoirs Appareil de verticalisation Fiche 10 [A 1] – p.1 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 34 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°10 Sept. 2009 Annexe 2 Les prestations de soins non comprises dans le forfait soins Certaines prestations de soins sont, par principe, exclues du forfait soins, quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’EHPAD. De plus, certaines prestations de soins ne sont pas prises en compte dans le forfait soins en fonction : - de l’option tarifaire choisie par l’EHPAD : PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LE FORFAIT SOINS QUELLE QUE SOIT L’OPTION TARIFAIRE • • Soins, avec ou sans hébergement, en court séjour ou en SSR, y compris au sein des structures d’alternatives à l’hospitalisation Séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques • Interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale • Soins dentaires (conservateurs, chirurgicaux, prothèses) en établissement de santé ou en cabinet de ville • Examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds ne nécessitant pas d’hospitalisation • • Honoraires libéraux des médecins spécialistes Transports sanitaires Textes de référence : • Article R 314-168 CASF (liste des prestations de soins exclues du forfait soins) • Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins modifié par les arrêtés du 4 mai 2001, du 30 mai 2008, et du 5 juin 2009 • Article L 314-8 CASF (concernant les médicaments et les dispositifs médicaux) Rémunération des médecins généralistes libéraux Prestations des auxiliaires médicaux libéraux (sauf prestations des IDE) Examens de biologie et radiologie autres que ceux nécessitant un équipement lourd - Tarif Partiel Tarif Global non compris compris non compris compris non compris compris de l’existence ou non d’une PUI : Sans PUI Avec PUI Médicaments non compris compris Dispositifs médicaux non inscrits sur la liste en annexe 1 non compris compris cf. Fiche n° 10, sur les prestations comprises dans le forfait soins Les prestations de soins qui ne sont pas financées par le biais du forfait soins des établissements restent néanmoins à la charge des régimes obligatoires de base de l’Assurance Maladie dans les conditions de droit commun. Fiche 10 [A 2] – p.1 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 35 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°11 Sept. 2009 La tarification des soins et le calcul du forfait soins des EHPAD Désormais, le processus d’allocation des ressources d’Assurance Maladie pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, ayant conclu une convention tripartite, se caractérise par un dispositif : Les établissements prioritairement ciblés sont ceux : - de convergence tarifaire basée sur le caractère comparable : du niveau de dépendance moyen (évalué à partir de la grille AGGIR), du besoin en soins médico-techniques (mesuré par le référentiel PATHOS), des populations accueillies dans les EHPAD, - de tarification plafond. Cette tarification, dite « à la ressource », établie sur ces seuls critères, a vocation à se substituer à la tarification fondée sur les coûts historiques des établissements. Elle répond ainsi à un objectif de réduction des inégalités de ressources entre établissements accueillant une population comparable. Elle est applicable aux EHPAD et aux USLD. Sa mise en œuvre est néanmoins progressive. - procédant au renouvellement convention tripartite, de leur - ayant un GMP supérieur à 800, - ayant opté ou optant pour le tarif global. Pour bénéficier de la « tarification au GMPS », ces établissements doivent disposer d’une coupe PATHOS validée par le service médical de l’Assurance Maladie. Les modalités de calcul des forfaits plafonds La formule de calcul des forfaits plafonds est unique pour l’ensemble des EHPAD, qu’ils soient éligibles ou non à une tarification au GMPS : CALCUL DES FORFAITS PLAFONDS (Tarifs partiel et global) Formule de calcul = [(GMP + (PMP x coefficient) = nb de points GMPS] x valeur annuelle du point GMPS en euros x [capacité exploitée = nombre de résidents] Le coefficient est de 2,59. Les règles de tarification basées sur le GMPS intégrant l’évaluation des soins requis La tarification nouvelle unité Pondéré Soins l’établissement PATHOS. des soins est fondée sur une de compte : le Gir Moyen [GMPS] agrégeant le GMP de et le PMP issu de la coupe Cf. Fiches n°6 et n°7, sur l’évaluation de la dépendance et des besoins en soins Fiche 11 – p.1 La valeur du PMP correspond : - à la cotation en points réalisée à partir de la coupe PATHOS, lorsque celle-ci a été validée par le SMAM [établissement appliquant la tarification au GMPS], - au PMP moyen constaté au niveau national pour l’année n-1, en l’absence de coupe PATHOS validée par le SMAM [établissement non éligible à la tarification au GMPS] La valeur du point GMPS en euros (qui constitue une valeur plafond) varie en fonction : - de l’option tarifaire, - de l’existence ou non d’une PUI au sein de l’établissement CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 36 Valeurs du point GMPS et du PMP moyen national permettant de calculer des tarifs soins plafond à la place pour 2009 : Pour les EHPAD « médico-sociaux » bénéficiant de la tarification au GMPS (issue de la coupe PATHOS validée par le SMAM) : Tarif partiel sans PUI : 9,36 € x (GMP + [PMP x 2,59]) Tarif partiel avec PUI : 9,89 € x (GMP + [PMP x 2,59]) Tarif global sans PUI : 12,18 € x (GMP + [PMP x 2,59]) Tarif global avec PUI : 12,83 € x (GMP + [PMP x 2,59]) La valeur du point intègre la rémunération en année pleine des dispositifs médicaux pour les EHPAD sans PUI (circulaire n° 2009-51 du 13 février 2009 relative à la campagne budgétaire 2009) Pour les EHPAD « médico-sociaux » ne bénéficiant pas encore de la tarification au GMPS, le PMP moyen national est de 168 (circulaire n° 2009-51 du 13 février 2009 relative à la campagne budgétaire 2009) Pour les USLD après partition de leur capacité (issue de la coupe PATHOS validée par le SMAM) Valeur unique : 12,83 € x (GMP + [PMP x 2,59]) Le processus de convergence des établissements vers les forfaits plafonds La prise en compte du tarif soins plafond pour l’allocation des ressources aux EHPAD diffère selon que ces établissements disposent : - de moyens plafond actuellement inférieurs au L’ajustement de leurs ressources par rapport au forfait plafond dépend du mode de tarification auquel ils sont soumis (tarification au GMPS ou non). - de moyens déjà supérieurs au plafond La réduction progressive de leurs ressources au niveau du forfait plafond est mise en œuvre à l’égard de tous les établissements, qu’ils bénéficient d’une tarification au GMPS ou non. Le caractère opposable du montant des forfaits plafonds pour les seuls établissements soumis à la tarification au GMPS Les établissements soumis à la tarification au GMPS bénéficient de l’attribution de moyens nouveaux à due concurrence dudit plafond. Fiche 11 – p.2 L’allocation de ces crédits ne peut être contestée par les autorités de tarification. Pour les autres établissements, le montant du forfait plafond, calculé avec le PMP moyen national, a une valeur indicative. Il permet d’apprécier la situation budgétaire de l’EHPAD au regard du plafond mais n’entraîne pas l’allocation automatique de moyens nouveaux. La mise en œuvre de la convergence tarifaire pour tous les établissements dont le forfait soins excède la valeur plafond opposable Le principe est qu’aucun crédit d’Assurance Maladie ne peut être attribué au delà de cette norme de financement plafond. Les établissements dont le forfait soins dépasse déjà le plafond, quel que soit leur mode de tarification actuel (tarification au GMPS ou non), entrent dans un processus de convergence. Entre 2010 et 2016, le forfait soins de ces EHPAD sera diminué, chaque année, jusqu’à résorption totale, à l’issue de la période, de l’écart par rapport au forfait plafond. L’échéancier peut être aménagé en concertation avec l’autorité de tarification. Celui-ci est alors intégré à la convention tripartite, le cas échéant, par voie d’avenant. Textes de référence : • Articles L 314-2 (dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2010), L 314-3 et L 314-9, alinéa 1, CASF • Article L 174-6 CSS • Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains EHPAD • Arrêté du 26 février 2009, modifié par arrêté du 24 avril 2009, fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire applicable aux EHPAD • Arrêté du 17 mars 2009 fixant les modalités de calcul et les règles de modulation des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire applicable aux USLD CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 37 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°12 Sept. 2009 La tarification des établissements n’ayant pas signé de convention tripartite La tarification des établissements dans l’attente du conventionnement : Dispositif transitoire Ainsi, les EHPAD « retardataires » perçoivent, jusqu’à la date d’effet de la convention tripartite : au titre de l’hébergement : Il s’agit des établissements qui ont l’obligation de passer une convention tripartite mais qui n’ont pas respecté le délai fixé par la loi. Les établissements, dont le GMP est supérieur à 300, devaient, au plus tard le 31 décembre 2007, avoir signé une convention tripartite Cf. Fiche n° 3, sur le champ de la réglementation sauf ceux pour lesquels la loi a prévu un droit d’option avec un régime dérogatoire : - les structures d’une capacité inférieure à 25 places, - les accueils de jour autonomes, - les logements-foyers. Cf. Fiche n° 13, sur la tarification des PUV, et Fiche n° 14 sur les LF Dans l’attente de la signature de la convention tripartite nécessaire à l’application de la tarification ternaire, des modalités de tarification transitoires ont été mises en place. Les principes de tarification retenus reproduisent le découpage en trois sections tarifaires (hébergement, dépendance, soins). Les tarifs « hébergement » et « dépendance » suivent les règles du droit commun des EHPAD. En revanche, la détermination du montant du forfait afférent aux soins est dérogatoire. Des tarifs journaliers afférents à l’hébergement fixés par le Président du Conseil Général dans les établissements habilités à l’aide sociale. au titre de la dépendance : Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le Président du Conseil Général. Les résidents établissement. bénéficient de l’APA en au titre des soins : A compter du 1er janvier 2008, un dispositif de tarification d’office s’applique : - pour les EHPAD n’ayant pas l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux (et ne bénéficiant pas à ce titre de forfaits de SCM), Cf. Fiche n° 4, sur la procédure d’autorisation un forfait global de soins est fixé d’autorité par arrêté préfectoral sur la base d’une équation tarifaire prenant en compte leur GMP et leur capacité installée. CALCUL DU MONTANT MAXIMUM DU FORFAIT SOINS Formule de calcul = Tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel (en euros) [9,64 € (source : arrêté du 14 avril 2008)] x GMP de la structure x capacité installée [= nombre de résidents] Cf. Fiche n° 9, sur la tarification ternaire Fiche 12 – p.1 + forfait à la place au titre de la réintégration des dispositifs médicaux CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 38 - pour les EHPAD autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux (disposant d’une SCM, et bénéficiant à ce titre de forfaits de SCM), Cf. Fiche n° 4 sur la procédure d’autorisation le forfait global de soins est fixé par arrêté préfectoral en retenant la solution la plus avantageuse entre l’application de la formule de calcul décrite supra et le maintien de la dotation soins allouée pour 2007. CHARGES AFFERENTES AUX SOINS Le maintien, le cas échéant, des anciens forfaits de soins courants Les logements-foyers dont le GMP est inférieur à 300 non autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux (ne disposant pas de SCM) mais bénéficiant de forfaits de soins courants, conservent le montant des FSC alloués au titre de l’exercice 2007, dans la limite des dépenses effectives correspondant aux rémunérations, taxes et charges afférentes de leurs personnels de soins salariés : infirmiers, aides-soignants, médecins et autres auxiliaires médicaux. Les FSC sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens des établissements médico-sociaux pour personnes âgées financés par l’Assurance Maladie. la rémunération et charges sociales et fiscales du médecin coordonnateur (s’il est recruté) et aux médecins salariés la rémunération et charges sociales et fiscales des infirmiers salariés et auxiliaires médicaux salariés le paiement des prestations des IDE libéraux 70 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales des ASQ et des AMP Pour les autres établissements dont le GMP est inférieur à 300, le maintien, le cas échéant, des anciens FSC n’est justifié que pour le financement d’un poste à temps partiel d'infirmière soignante (les aides soignantes étant prises en charge à 100 % sur la dépendance Cf. tarification de la dépendance des PUV). les fournitures médicales et le matériel médical (cf. listes, Fiche n° 10 annexe 2) S’il s’agit d’une infirmière directrice, son poste relève des charges afférentes à l’hébergement. - Pour les USLD, le forfait global de soins correspond à celui attribué pour 2007. Textes de référence : Dispositif transitoire : La tarification des établissements dont le GMP est inférieur à 300 Les établissements ayant un GMP inférieur à 300 ne sont pas tenus de passer une convention tripartite et n’entrent pas dans le champ d’application de la tarification ternaire de droit commun. Cf. Fiche n° 3 sur le champ de la réglementation La tarification de la dépendance A l’exception des logements-foyers, ces établissements appliquent en matière de dépendance la tarification des petites unités de vie. Cf. Fiche n° 13 sur la tarification des PUV Les résidents des LF bénéficient de l’APA à domicile selon les modalités de droit commun. Fiche 12 – p.2 • Article L 313-12, I CASF • Article R 314-192 CASF • Arrêté du 14 avril 2008 fixant les modalités de calcul du forfait global de soins et les objectifs minimaux à atteindre • Circulaire interministérielle du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008 dans les EHPAD • Circulaire DHOS n°2009-78 du 17 mars 2009 relative à la campagne tarifaire 2009 des établissements de santé Etablissements avec GMP inférieur à 300 : • Article L 313-12, I ter CASF (concernant la tarification spécifique des logements-foyers) • Article D 232-22 CASF (concernant tarification de la dépendance) • Note d’information DGAS n° 2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées aux conseils généraux en matière de tarification (point 3) CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine la Page 39 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°13 Sept. 2009 La tarification des petites unités de vie et des structures d’accueil de jour autonomes Les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées dépendantes ayant : - une capacité inférieure à 25 places, - et un GMP supérieur à 300, peuvent déroger à l’obligation de signer une convention tripartite. Cf. Fiche n° 3, sur le champ de la réglementation Dans ce cas, ils bénéficient de règles de tarification particulières. La tarification des soins Les petites unités de vie qui n’ont pas opté pour la convention tripartite, disposent de deux options : Option 1 : L’établissement bénéficie d’un forfait journalier de soins pour rémunérer des infirmiers. Dans ce cas, il doit être autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux. CHARGES AFFERENTES AUX SOINS Un forfait annuel global des soins est calculé en multipliant le montant du forfait journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées qui est au plus égal à 365 fois la capacité autorisée. Option 2 : En l’absence de personnel soignant salarié, la structure peut avoir recours à un SSIAD. Le SSIAD est rémunéré pour les prestations assurées auprès des résidents de la structure par le biais de sa dotation globale. La tarification de la dépendance Le dispositif de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile s’applique (selon des modalités spécifiques). En effet, les personnes âgées hébergées dans une structure de moins de 25 lits sont considérées comme résidant à domicile. Un plan d’aide individuel est élaboré pour chaque résident par une équipe médico-sociale. Ce plan d’aide prend en compte les charges de l’établissement afférentes à la dépendance, ainsi que les interventions supplémentaires qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l’établissement. la rémunération et charges sociales et fiscales des infirmiers salariés le paiement des prestations des infirmiers libéraux Ce forfait est fixé par le Préfet de département, après avis de la CRAM, dans la limite d’un plafond fixé annuellement par arrêté ministériel. les rémunérations et charges sociales et fiscales des ASQ, des AMP, des auxiliaires de vie, des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresse de maison 30 % des rémunérations et charges sociales et fiscales des ASH et des veilleurs de nuit les couches, alèses et produits absorbants Fiche 13 – p.1 CHARGES AFFERENTES A LA DEPENDANCE CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 40 A partir de ces charges, et en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l’établissement, sont calculés des tarifs dépendance pour les GIR 1-2 et 3-4. Leurs montants sont précisés dans le plan d’aide. Le résident s’acquitte auprès de la structure du tarif journalier afférent à la dépendance qui lui est applicable. La tarification de l’hébergement l’accompagnement à la vie sociale et de Un tarif journalier « hébergement accompagnement à la vie sociale » est fixé. et Pour les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ce tarif est déterminé par la soustraction des charges brutes d’exploitation : - du montant du forfait annuel global des soins, - du montant des remboursements des prestations d’aide à l’autonomie assurés par l’établissement dans le cadre du plan d’aide, - de tous les autres produits d’exploitation, à l’exception de ceux relatifs à l’hébergement et à l’accompagnement de la vie sociale et l’incorporation, le cas échéant, des résultats des exercices antérieurs arrêtés par le Président du Conseil Général. Les modalités de calcul du forfait journalier de soins applicables à ces structures ont néanmoins été adaptées, en élargissant le périmètre des charges pris en compte par l’Assurance Maladie. Le forfait journalier de soins intègre, en outre, une partie : - des charges d’ASQ et d’AMP, - du forfait journalier de frais de transport. CHARGES AFFERENTES AUX SOINS la rémunération et charges sociales et fiscales des infirmiers salariés le paiement des prestations des infirmiers libéraux 70 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales des ASQ et des AMP 70 % du transport forfait journalier de frais de Ce forfait est fixé par le Préfet de département, après avis de la CRAM, dans la limite d’un plafond fixé annuellement par arrêté ministériel. Le montant plafond du forfait journalier de transport est fixé par arrêté ministériel. Pour bénéficier de la prise en charge de forfait, le gestionnaire de l’EHPAD doit justifier de modalités d’organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies. LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE JOUR AUTONOMES (= non rattachées juridiquement à un EHPAD) Le forfait annuel global des soins est calculé en multipliant le montant du forfait journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées qui est au plus égal à 300 fois la capacité autorisée. La tarification des soins La tarification de la dépendance Les accueils de jour autonomes disposent du même droit d’option que les petites unités de vie. Corrélativement à celui du forfait soins, le périmètre des charges prises en compte par l’allocation personnalisée à l’autonomie est modifié : Ainsi, s’ils convention autonomes journalier SSIAD. Fiche 13 – p.2 ne choisissent pas de signer une tripartite, les accueils de jour peuvent opter pour un forfait de soins ou avoir recours à un - en diminuant les charges d’ASQ et d’AMP, - en intégrant une partie du forfait journalier de frais de transport. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 41 CHARGES AFFERENTES A LA DEPENDANCE les rémunérations et charges sociales et fiscales, des auxiliaires de vie, des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresse de maison 30 % des rémunérations et charges sociales et fiscales des ASQ et AMP, des ASH et des veilleurs de nuit 30 % du forfait journalier de frais de transport les couches, alèses et produits absorbants Le mode de calcul des tarifs dépendance reste identique à celui des petites unité de vie. Textes de référence : • Article L 313-12, II CASF • Articles D 313-16 à D 313-24 CASF • Article L 232-5 CASF (APA à domicile applicable aux personnes hébergées dans les petites unités de vie) • Articles D 232-20 et D 232-21 CASF (tarification de la dépendance pour les petites unités de vie) • Circulaire DGAS n° 2006-217 du 17 mai 2006 relative aux modalités de médicalisation et de tarification des soins dans les EHPAD d’une capacité inférieure à 25 places autorisées Dispositions spécifiques aux structures autonomes d’accueil de jour : • • Les structures de moins de 25 lits autorisées au 19 février 2006 devaient informer par lettre avec avis de réception, au plus tard le 19 mai 2006, le Préfet de département et le Président du Conseil Général, des modalités de tarification pour lesquelles elles ont opté. Articles D 313-20 et D 232-21, I°b) CASF Article D 312-9 CASF (modalités de prise en charge des frais de transports) Cette option est alors arrêtée pour une durée de cinq ans. Fiche 13 – p.3 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 42 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n° 14 Sept. 2009 La médicalisation et la tarification des logements-foyers Conformément au principe de la réglementation relative aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, Cf. Fiche n° 3, sur le champ de la réglementation - Cf. Fiche n° 4, sur la procédure d’autorisation les logements-foyers ne bénéficiant pas de l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux (c’est-à-dire ne disposant pas de SCM), dont le GMP est inférieur à 300, sont exclus de plein droit du champ de conventionnement. Néanmoins, afin qu’ils puissent conserver, le cas échéant, leurs financements Assurance Maladie antérieurs (anciens forfaits de soins courants), des dispositions tarifaires spécifiques leurs sont applicables. Cf. Fiche n° 12, sur la tarification des établissements non conventionnés - les logements-foyers autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux (au titre de leur SCM), dont le GMP est supérieur à 300, ont l’obligation de signer la convention tripartite. Ils appliquent alors la réglementation de droit commun relative aux EHPAD. Des dispositifs optionnels, dérogatoires aux règles du conventionnement tripartite, ont été néanmoins été prévus. Les régimes dérogatoires Les logements-foyers peuvent déroger de manière totale ou partielle au conventionnement : - selon qu’ils sont autorisés, ou non, à dispenser des soins aux assurés sociaux (c’est-à-dire s’ils disposent ou non d’une SCM), - et dans la mesure où le nombre des personnes âgées les plus dépendantes, hébergées dans la structure, ne dépasse pas un certain seuil. Les logements-foyers ne bénéficiant pas de l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au 31 décembre 2005 (ne disposant pas de SCM), dont le GMP est supérieur à 300, peuvent choisir de : - déroger à leur obligation de signer une convention tripartite, - ou recourir à un conventionnement partiel portant sur la capacité d’accueil des résidents dépendants relevant des GIR 1 à 4, dès lors qu’ils n’accueillent pas plus de 10 % de résidents relevant des GIR 1 et 2. Ils devaient informer par lettre avec avis de réception, au plus tard le 11 novembre 2007, le Préfet et le Président du Conseil Général, des modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option devait prendre effet au plus tard le 1er janvier 2008. Les logements-foyers autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux au 31 décembre 2007, quel que soit leur GMP actuel, peuvent : - recourir à un conventionnement partiel portant sur la capacité d’accueil des résidents dépendants relevant des GIR 1 à 4, dès lors qu’ils n’accueillent pas plus de 10 % de résidents relevant des GIR 1 et 2. Fiche 14 – p.1 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 43 Les conditions d’admission de nouveaux résidents et de relogement des résidents devenus dépendants A compter du 11 mai 2007, les établissements qui ont fait le choix de déroger au conventionnement ou, lorsqu’ils sont conventionnés partiellement, pour la capacité d’accueil non couverte par la convention tripartite, ne peuvent plus admettre de nouveaux résidents relevant des GIR 1 à 4. Capacité « conventionnée » Admission de personnes classées dans les GIR 1 à 4 Capacité « non conventionnée » Admission de personnes classées dans les GIR 5 et 6 Les personnes âgées admises postérieurement au 11 mai 2007 dont le niveau de dépendance évolue vers les GIR 1 à 3 sont orientées vers un EHPAD ou une petite unité de vie dans le délai d’un an. Les conditions architecturales En cas de conventionnement partiel, la capacité soumise à convention tripartite doit être séparée (installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment ou dans les locaux constitués en unités de vie autonomes). Les normes de sécurité incendie applicables au logements-foyers différent en fonction du niveau de GMP et du nombre de personnes âgées les plus dépendantes : - - les établissements ayant un GMP inférieur ou égal à 300 et moins de 10 % de résidents classés en GIR 1 et 2 relèvent de la réglementation habitation, les établissements ayant un GMP supérieur à 300 ou plus de 10 % de résidents classés en GIR 1 et 2 relèvent de la réglementation sécurité incendie des établissements recevant du public type « J ». Les logements-foyers, ayant opté pour le régime dérogatoire (non conventionnement ou convention partiel), bénéficient de règles de tarification particulières pour la capacité non couverte par la convention tripartite. Les modalités de tarification de droit commun s’appliquent pour la partie conventionnée. Fiche 14 – p.2 La tarification des soins Les logements-foyers n’étant pas autorisés à dispenser des soins (ne disposant pas de SCM), dont le GMP est supérieur à 300 Les logements-foyers disposant d’anciens forfaits de soins courants conservent le montant de ces forfaits au delà du 1er janvier 2008 à due proportion des résidents non couverts par la convention tripartite. Leur dotation soins est maintenue dans la limite des dépenses effectives correspondant aux charges de leurs personnels de soins salariés (rémunérations, charges sociales et fiscales) : infirmiers, aides-soignants, médecins et autres auxiliaires médicaux. Par ailleurs, les logements-foyers non autorisés à dispenser des soins peuvent avoir recours, sur prescription médicale, à l’intervention de SSIAD pour les résidents non couverts par la convention tripartite. Les logements-foyers autorisés à dispenser des soins (disposant pas d’une SCM), dont le GMP est supérieur à 300 En cas de conventionnement partiel, les logements-foyers peuvent cumuler le montant de leur anciens forfaits soins (FSC et/ou forfaits de section de cure médicale) avec la dotation déterminée par application de la formule de calcul applicable aux EHPAD sur la partie conventionnée. Cf. Fiche n° 11, sur le calcul du forfait soins La tarification de la dépendance Les résidents hébergés dans la capacité d’accueil non couverte par la convention bénéficient, le cas échéant, de l’allocation personnalisée à l’autonomie à domicile selon les modalités de droit commun. Cette allocation, versée directement aux résidents, est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 44 Textes de référence : • Article L 313-12, I bis et I ter CASF • Articles D 313-15-1 à D 313-15-4 CASF • Article D 312-1 CASF SSIAD) • Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 modifié, relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis de l’article L313-12 du CASF (articles 2 et 3) • Note d’information DGAS n° 2008-103 du 26 mars 2008 relative aux nouvelles modalités de médicalisation et de tarification des logements-foyers ainsi qu’aux nouvelles règles applicables en matière de sécurité incendie de ces structures Catégorie de logements-foyers GMP supérieur à 300 - de 10 % de GIR 1-2 sans SCM (intervention de Modalités de médicalisation 2 options : dérogation ou conventionnement partiel Réglementation sécurité incendie Etablissement recevant du public (Type J) Maintien des FSC pour les établissements qui dérogent et pour la capacité d’accueil non conventionnée + de 10 % de GIR 1-2 sans SCM Conventionnement tripartite EHPAD sur toute la capacité d’accueil Etablissement recevant du public (Type J) GMP supérieur à 300 Possibilité de conventionnement partiel Etablissement recevant du public (Type J) + de 10 % de GIR 1-2 avec SCM Conventionnement tripartite EHPAD sur toute la capacité d’accueil Etablissement recevant du public (Type J) GMP inférieur à 300 Pas d’obligation de conventionnement Habitation - de 10 % de GIR 1-2 sans SCM Maintien des FSC GMP inférieur à 300 Pas d’obligation de conventionnement + de 10 % de GIR 1-2 sans SCM Maintien des FSC GMP supérieur à 300 - de 10 % de GIR 1-2 avec SCM GMP supérieur à 300 Etablissement recevant du public (Type J) ou Habitation pendant 3 ans, si choix d’accueil de personnes en GIR 5-6 uniquement et réduction à – 10 % de GIR 1-2 pendant la période GMP inférieur à 300 - de 10 % de GIR 1-2 avec SCM GMP inférieur à 300 + de 10 % de GIR 1-2 avec SCM Conventionnement partiel pour conserver les crédits de SCM Habitation Conventionnement tripartite EHPAD sur toute la capacité d’accueil pour conserver les crédits de SCM Etablissement recevant du public (Type J) Source : Annexe 1 de la note d’information ministérielle n°2008-103 du 26 mars 2008 relative aux nouvelles modalités de médicalisation et de tarification des logements-foyers ainsi qu’aux nouvelles règles applicables en matière de sécurité incendie dans ces structures (sauf la dernière ligne qui a été ajoutée au tableau) Fiche 14 – p.3 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 45 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n° 15 Sept. 2009 L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes Depuis le 1er janvier 2002, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie s’est substituée à la Prestation Spécifique Dépendance. Les structures concernées L’APA en établissement concerne les structures hébergeant des personnes âgées dépendantes avec un GMP supérieur à 300 et une capacité de 25 lits et plus. Dans les petites unités de vie (moins de 25 lits) ou des établissements ayant un GMP inférieur à 300, considérés comme des substituts du domicile, les résidents relèvent du dispositif de l’APA à domicile. En outre, le montant de l’APA varie en fonction : - du classement du résident dans l’un des GIR, - des tarifs dépendance de l’établissement pour les différents GIR, - des ressources du résident. Les conditions d’accès à l’APA La personne âgée doit, pour bénéficier de l’APA, remplir trois conditions cumulatives : Les charges susceptibles d’être prises en compte dans le plan d’aide élaboré dans ce cadre sont néanmoins adaptées. Cf. Fiche n° 13, sur la tarification des PUV Les résidents de logements-foyers qui ont opté pour un régime dérogatoire bénéficient du régime de l’APA à domicile de droit commun. Cf. Fiche n° 14, sur la médicalisation et la tarification des LF Le montant de l’APA en établissement : un financement partiel des dépenses liées à la dépendance L’APA en établissement permet de financer en partie le « tarif dépendance » de la structure d’accueil. Un « ticket modérateur » (équivalent au tarif applicable aux GIR 5/6) est laissé à la charge des résidents quel que soit leur degré d’autonomie et leurs ressources. Fiche 15 – p.1 Condition d’âge Personnes âgées de 60 ans et plus Condition de résidence Résidence stable et régulière en France Condition de perte d’autonomie Personnes classées dans les GIR 1 à 4 La procédure d’attribution Le retrait du dossier s’effectue auprès : - du directeur de la structure d’accueil, - des services du département, - de certains organismes (organismes de Sécurité Sociale, de services d’aides à domicile agréés, centres communaux d’action sociale…). Le dépôt du dossier s’effectue auprès du Président du Conseil Général du département du domicile du bénéficiaire. Celui-ci dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser réception. Cet accusé mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. La date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture de droits. L’instruction de la demande : Outre les vérifications administratives, une évaluation du degré d’autonomie du demandeur CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 46 est réalisée par une équipe médico-sociale de la structure sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou, à défaut, d’un médecin conventionné. - Cette évaluation est ensuite validée. Le règlement de cette dotation est effectué par acomptes mensuels, versés le 20ème jour du mois, correspondant au douzième de son montant. Cf. Fiche n° 6, sur l’évaluation de la dépendance La décision d’attribution : La décision est prise par le Président du Conseil Général, sur proposition d’une commission qu’il préside, composée principalement de représentants du département et des organismes de sécurité sociale. Délai de notification de la décision : 2 mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet. A défaut de notification dans ce délai, l’APA est réputée accordée pour un montant forfaitaire à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet jusqu’à la notification de la décision expresse. Recours : - amiable devant la commission précitée - ou contentieux devant la commission départementale d’aide sociale dans un délai de 2 mois suivant la notification. L’APA peut être versée à la structure sous la forme d’une dotation globale qui prend en compte le niveau de perte d’autonomie moyen des résidents de l’établissement. Cette dotation globale prend en compte l’évolution du GMP dès lors que ce dernier connaît, par rapport à l’année précédente, une augmentation supérieure à 19 points. Par contre, une baisse du GMP résultant « de l’amélioration de la situation des personnes depuis leur entrée dans l’établissement » n’affecte pas le montant de la dotation globale. Selon le dispositif à venir au 1er janvier 2010, l’APA en établissement sera obligatoirement versée à l’EHPAD sous forme d’un « forfait global relatif à la dépendance » prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents. Suspension du établissement : versement de l’APA en Le Président du Conseil Général peut suspendre (à compter du 31ème jour) le versement de l’APA lorsque son bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée ou des soins de SSR. LA TRANSITION AVEC LA PRESTATION Le versement de l’APA en établissement Le premier versement intervient le mois qui suit la décision d’attribution. Celui-ci comprend également, à titre rétroactif, le montant de l’APA due à compter de la date d’ouverture des droits (c’est-à-dire la date d’enregistrement du dossier de demande complet). SPECIFIQUE DEPENDANCE Les titulaires de la PSD bénéficient d’une garantie des droits acquis au titre de cette prestation. Si le calcul de l’APA aboutit à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient au titre de la PSD, une allocation différentielle, versée par le département, porte l’APA à hauteur de la prestation précédente. Trois modalités de versement : L’allocation est versée à son bénéficiaire. Elle est mandatée par le département au plus tard le 10 du mois. Textes de référence : • Article L 314-2 CASF dans sa rédaction à venir au 1er janvier 2010 Elle est versée directement à l’établissement, après accord du bénéficiaire. • Articles L 232-1 à L 232-28 et R 232-1 à R 232-61 CASF Le montant est révisé périodiquement dans un délai déterminé en fonction de l’état du bénéficiaire, ou révisé, à tout moment, à sa demande ou à celle du Président du Conseil Général si sa situation personnelle (au vu de laquelle la décision d’attribution a été prise) est modifiée. • Article R 314-184 CASF et l’annexe 3-7 CASF (calcul de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance) • Arrêté du 4 juin 2007 pris pour l’application de l’article R 314-184 CASF - - Fiche 15 – p.2 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 47 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Fiche n°16 Sept. 2009 Le rôle et les actions des caisses locales d’Assurance Maladie Le versement de la dotation globale de soins à l’EHPAD par la caisse pivot Le suivi des dépenses couvertes par le forfait soins L’identification de la caisse pivot Afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et de l’activité des professionnels de santé libéraux pris en charge par le forfait soins : En principe, la caisse pivot est la caisse primaire d’Assurance Maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l’établissement. Toutefois, lorsque le nombre de bénéficiaires d’un régime d’Assurance Maladie autre que le régime général est le plus élevé, l’organisme territorialement compétent de ce régime peut demander à être caisse pivot. Les EHPAD, y compris ceux dans l’attente d’un conventionnement, ont l’obligation de transmettre à la caisse pivot : • le premier jour ouvrable de chaque semestre, la liste des résidents ayant été hébergés pendant le semestre écoulé, comportant : a) les nom, prénom b) le numéro d’inscription au répertoire national d’identification de l’assuré Les modalités de versement de la dotation globale de soins (requalifiée, c) le nom de l’organisme de prise en charge assorti du numéro du centre de paiement selon le dispositif à venir au 1er janvier 2010, de « forfait global de soins ») d) la date d’entrée dans l’établissement Le montant des dotations de soins des établissements est fixé par arrêté préfectoral (ou du DARH), adressé à la caisse pivot dont relève l’établissement. La caisse pivot verse le forfait chaque mois par douzième pour le compte de l’ensemble des régimes d’Assurance Maladie qui ont des ressortissants pris en charge dans les établissements concernés. La répartition des dépenses entre les régimes s’effectue au niveau national, au sein d’une commission de répartition, sur la base : • d’un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime au premier jour du trimestre, transmis dans les premiers jours de chaque trimestre civil par l’établissement à la caisse pivot. Fiche 16 – p.1 e) le cas échéant, la date de sortie, en précisant la raison sociale de l’EHPAD et son numéro FINESS. Les organismes d’Assurance Maladie, autres que la caisse pivot, peuvent être destinataires de cette liste sur demande. • chaque mois, un bordereau de suivi mentionnant l’option tarifaire et comportant pour le mois écoulé : a) le montant des rémunérations versées mensuellement aux professionnels libéraux (par catégorie professionnelle), b) le montant mensuel de la consommation des médicaments, c) le montant mensuel de la consommation des résidents au titre des dispositifs médicaux, montants qui sont intégrés dans le tarif afférent aux soins. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 48 Un bordereau mensuel « type » a été élaboré au niveau national. Il doit être envoyé à la caisse pivot par voie électronique ou, à défaut, sur support électronique, la première semaine suivant le mois sur lequel portent les informations transmises. En cas de contestation, la CRA de la caisse pivot est compétente. Les sommes réclamées ne peuvent être soustraites du forfait soins tant que la CRA ne s’est pas prononcée. Il en est de même en cas de saisine, dans un second temps, du TASS. Le délai de prescription de l’action les Logements-foyers ayant opté pour un conventionnement partiel, doivent fournir à la caisse pivot : • chaque année, la liste des personnes âgées dont le niveau de dépendance emporte classement dans un groupe GIR 1 à 4, comportant : a) les nom, prénom b) le numéro d’inscription au répertoire national d’identification de l’assuré c) le nom de l’organisme de prise en charge assorti du numéro du centre de paiement La récupération auprès des EHPAD des prestations indûment remboursées en sus du forfait soins Lorsqu’une caisse d’Assurance Maladie constate qu’elle a pris en charge à titre individuel, pour un résident d’un EHPAD ou d’une USLD (y compris lorsqu’il bénéficie de la dispense d’avance des frais) des prestations d’Assurance Maladie couvertes par le forfait soins (selon l’option tarifaire) de l’établissement, une procédure de recouvrement spécifique est mise en œuvre par la caisse pivot à l’encontre de cet établissement. La procédure de récupération des indus Préalablement à la notification, l’établissement est invité à présenter ses observations sur les sommes indûment prises en charge dans le délai d’un mois. En l’absence de contestation dans le délai de deux mois suivant la notification, la caisse pivot déduit les sommes remboursées à tort des versements ultérieurs alloués au titre du forfait soins. Celle-ci les reverse ensuite aux différentes caisses d’affiliation des assurés concernés, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de leur récupération. Fiche 16 – p.2 Le délai de prescription est de trois ans à partir de la date du paiement à la personne. Ce délai est interrompu par la notification adressée par la caisse pivot à l’établissement. Cette nouvelle procédure est applicable aux notifications de payer les sommes en cause, envoyées à compter du 19 décembre 2008. Le mise en œuvre de sanctions à l’égard des EHPAD en cas de manquements à leurs obligations Les infractions ou d’être sanctionnées omissions susceptibles • Facturations individuelles répétées d’actes, prestations et produits déjà couverts par le forfait soins (selon l’option tarifaire) de l’EHPAD (1), • Dans le cadre des activités de contrôle d’un organisme local d’Assurance Maladie ou du service médical : refus d’accès à une information ; absence de réponse ou réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à une demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation ; non transmission de la liste semestrielle des résidents (2), • Non respect des formalités administratives (3) relatives à : la transmission de la liste semestrielle des résidents dès lors qu’elle n’a pas été effectuée dans les 15 jours suivant la relance du directeur de l’organisme local compétent (en dehors des actions de contrôle), la transmission du tableau trimestriel destiné à la répartir la dotation soins entre les différents régimes, l'obligation d'établir une demande de prise en charge auprès de l’organisme compétent, lorsque la personne âgée ne justifie pas de sa qualité d’assuré social ou de celle d’ayant droit, CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 49 • Manquements commis par le personnel salarié de l’EHPAD (identiques à ceux pouvant être reprochés aux professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services et laboratoires de biologie médicale) (4). Le barème des pénalités Leur montant est déterminé en fonction de la gravité des faits reprochés : - - soit proportionnellement aux sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prise en charge par un organisme d’Assurance Maladie, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement, La procédure contradictoire Lorsque des faits de même nature ont causé un préjudice à plusieurs organismes locaux d’Assurance Maladie, l’un d’entre eux peut être mandaté pour mener l’ensemble de la procédure. Le directeur de la caisse locale concernée notifie les faits reprochés à l’établissement et en informe simultanément le DRASS. L’EHPAD mis en cause dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations (orales ou écrites). A l’expiration de ce délai, le directeur : - décide de ne pas poursuivre et en informe l’établissement dans les meilleurs délais, - notifie à l’établissement, dans un délai de 15 jours, un avertissement, - saisit, dans un délai de 15 jours, la commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’Assurance Maladie. Des représentants des EHPAD y participent. dans la limite d’un plafond. Pour les EHPAD, les pénalités sont fixées, en fonction des cas d’infractions, à un montant maximum égal à : Infractions Montant maximum des pénalités Double financement des prestations d’Assurance Maladie (1) 50 % des sommes indues Entrave aux contrôles des caisses locales (2) Deux fois le plafond (mensuel) de la sécurité sociale Non respect des formalités administratives (3) Une fois le plafond (mensuel) de la sécurité sociale Manquements commis par les salariés (4) En fonction des faits reprochés : 50 % des sommes indues ; moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale ou une fois ce plafond Certaines peines peuvent être cumulées. Lorsqu’un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs infractions, seule la pénalité la plus élevée est encourue. Le montant de ces pénalités est doublé en cas de récidive dans les trois ans. Si les faits reprochés relèvent d’un cas de fraude caractérisée, la sanction est aggravée (jusqu’à 200 % des sommes indues, et 300 % en cas de fraude en bande organisée ; 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale). Fiche 16 – p.3 Après audition du directeur de la caisse locale, accompagné le cas échéant par un médecin-conseil, et éventuellement, de la personne en cause, cette commission apprécie la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d’être appliquées. Elle adresse un avis motivé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, prolongé d’un mois maximum si elle estime que des compléments d’information sont nécessaires. Si elle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti, l’avis est réputé rendu. Après avis de la commission, le directeur peut soit décider d’abandonner la procédure soit adresser à l’établissement une décision motivée de pénalité financière dans le délai d’un mois. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour payer à partir de la réception de la notification. Si l’EHPAD ne règle pas la pénalité dans ce délai, le directeur envoie une mise en demeure de payer mentionnant l’existence d’un nouveau délai d’un mois. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte. En cas de fraude, le directeur peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 50 Les pénalités financières sont mises en œuvre selon ce dispositif pour des faits postérieurs à la date de publication du décret d’application, soit le 21 août 2009. Textes de référence : Modalités de versement de la DGF par la caisse pivot et répartition inter-régimes : • Articles R 174-9 à R 174-16 CSS • Articles D 174-2 à D 174-8 CSS Suivi des dépenses couvertes par le forfait soins : • Article R 314-169 CASF (transmission de la liste semestrielle et du bordereau mensuel) • Arrêté du 9 juillet 2003 concernant le suivi de la consommation médicale et de l’activité des professionnels de santé dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes • Arrêté du 14 avril 2008 fixant les modalités de calcul du forfait global de soins et les objectifs minimaux à atteindre par les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L 312-1 du CASF n’ayant pas souscrit la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L 313-12 du même code (article 5) • Article D 313-15-2 CASF (transmission de la liste des résidents par les LF ayant choisi le conventionnement partiel) Recouvrement des indus : • Article L 133-4-4 CSS • Article D 133-4-1 CSS (modalités reversement des sommes récupérées) • Circulaire ministérielle n°2009-75 du 12 mars 2009 relatives aux modalités d’application de l’article L 133-4-4 CSS de Pénalités financières : • Articles L 162-1-14 et R 147-1 à R 147-5 CSS (dispositions générales) • Articles R 147-10 et R 147-10-1 (dispositions relatives aux EHPAD) • Articles R 147-11 à R 147-12-3 (dispositions particulières en cas de fraude) Fiche 16 – p.4 CSS CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine Page 51 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD Sept. 2009 ANNEXE Tableaux de mise à jour : les modifications fiche par fiche Propos préliminaires : Depuis la mise en place de la réforme, la réglementation relative aux EHPAD est en constante évolution et a fait l’objet de nombreux textes. A cet égard, deux processus méritent d’être soulignés : • Dans le cadre du processus de codification des lois et règlements, ces textes ont été progressivement codifiés dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, abrogeant ainsi les textes originaires. En rassemblant et en ordonnant, dans un même document, les textes en vigueur, la codification facilite l’accessibilité aux règles de droit et leur lisibilité. Certains textes insèrent directement des dispositions dans le code. Par exemple : - la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 « relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie », - la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 « rénovant l’action sociale et médico-sociale » a introduit l’article L 313-12 dans le CASF, texte de référence sur le conventionnement et la tarification des EHPAD, - le décret n° 2005-118 du 10 février 2005 « relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les établissements mentionnés au II de l’article L 313-12 du CASF ». D’autres procèdent, a posteriori, à une codification : - Le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 « relatif au code de l’action sociale et des familles », a notamment codifié les dispositions : des décrets n° 2001-1084 à 2001-1087 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 précitée, du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié, relatif aux modalités de tarification et de financement des EHPAD, ainsi que ses annexes, Annexe Désormais, pour chaque fiche, dès lors que les dispositions applicables sont codifiées, il ne sera plus fait mention des textes originaires dans les encarts grisés : « Textes de référence». Seuls les numéros des articles des codes seront indiqués. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 52 • Par ailleurs, certaines notions et principes fondamentaux de la réforme, fixés à l’origine par des dispositions réglementaires ou des circulaires (sans portée réglementaire), ont été consacrés par le législateur, leur donnant ainsi une base légale et leur conférant par là même une « valeur supérieure ». Peuvent être cités en exemple : - - la présence du médecin coordonnateur en EHPAD et la définition de certaines de ses missions : La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 donne une base légale à la présence du médecin coordonnateur dans les EHPAD jusqu’alors définie par des textes réglementaires : désormais, l’article L 313-12, V CASF prévoit expressément : « le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur dont les missions sont définies par décret » ; Le décret n° 2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un EHPAD confère un statut réglementaire au médecin coordonnateur. Il se substitue à l’annexe II de l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention tripartite ; Une des missions du médecin coordonnateur, déjà visée à l’échelon réglementaire, est consacrée au niveau législatif par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : celle-ci complète le V de l’article L 313-12 CASF par des dispositions visant à rappeler le rôle du médecin coordonnateur auprès des professionnels de santé libéraux intervenant en EHPAD. la tarification ternaire et les règles de calcul du forfait soins (principe de tarification basée sur le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents et principe de forfaits plafonds) - les modalités de prise en charge financière des dispositifs médicaux et des médicaments par les EHPAD : - Initialement définies par le décret n°99-316 du 26 avril 1999 modifié, elles ont été redéfinies par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a inséré un nouvel alinéa à l’article L 314-8 du CASF, puis modifiées par plusieurs lois de financement de la sécurité sociale successives (lois n°2005-1579 du 19 décembre 2005, n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, n°2008-1330 du 17 décembre 2008). le respect du périmètre du forfait soins : Annexe Cf. remarques sur « la nature des modifications » de la fiche n°9 « La tarification ternaire des établissements ayant signé une convention tripartite » (page 60 de cette annexe) et de la fiche n° 11 « Les modalités de tarification des soins et de calcul du forfait soins des EHPAD », (pages 63 et suivantes de cette annexe) Par l’introduction d’un dispositif législatif spécifique de recouvrement des sommes remboursées à tort par l’Assurance Maladie (double paiement liée à la prise en charge individuelle de prestations financées par le forfait soins de l’établissement), la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 confère une base légale aux actions des caisses d’Assurance Maladie et conforte l’obligation, pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de respecter les dispositions réglementaires définissant les prestations de soins comprises dans le forfait soins (décret n°99-316 du 26 avril 1999 modifié recodifié à l’article R 314-167 CASF et par l’arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins modifié) CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 53 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Sommaire oui / non Nature des modifications et remarques - Date de mise à jour : Sept. 2009 - Les numéros de pages du référentiel sont intégrés au sommaire en raison de la nouvelle pagination des fiches : en pied de page : n° la page de la fiche (à gauche), n° de page dans le référentiel (à droite) - Les intitulés de certaines fiches ont été adaptés - La fiche n°10 devient la fiche n°12, les anciennes fiches n°11 et n°12 deviennent respectivement n°10 et n°11, la nouvelle fiche n°14 est intégrée et modifie, en cascade, le numéro des deux fiches suivantes Ajout de 13 abréviations : Fiche n°1 : Glossaire des abréviations oui / non - APL : Allocation Personnalisée au Logement - CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés - CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens - CRA : Commission de Recours Amiable - CROS : Comité Régional de l’Organisation Sanitaire - DRSM : Direction Régionale du Service Médical, en lieu et place de ERSM : Echelon Régional du Service Médical - EHPA : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées (sous entendu : non dépendantes) - ETP : Equivalent Temps Plein - FSC : Forfaits de Soins Courants - PUV : Petites Unités de Vie - DGF : Dotation Globale de Financement - TASS : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale - TITSS : Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale Actualisation de certaines notions et ajout de 7 notions : Fiche n°2 : Glossaire des notions clés oui Annexe Sept. 2009 / non - Accueil temporaire - CROSMS - DOMINIC - Petites Unités de Vie - Section de Cure Médicale - Soins courants - TITSS CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 54 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Fiche n°3 : Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Cette fiche est étoffée afin de devenir une fiche « pivot » du référentiel : elle permet ainsi d’avoir une vision d’ensemble de la réglementation relative aux EHPAD. Elle contient de nombreux renvois aux autres fiches. Le champ d’application de la réglementation relative aux EHPAD RQ sur les catégories d’établissements entrant dans le champ de la réglementation : La procédure de répartition des capacités d’accueil et des crédits prévus à l’article 46 de la LFSS pour 2006, modifié par l’article 84 de la LFSS pour 2007, concernant les USLD n’a pas d’impact sur leur conventionnement et sur leur tarification ternaire. Ces structures restent concernées par la réglementation relative aux EHPAD. D’ailleurs, la circulaire n°2006-212 du 15 mai 2006 relative à la mise en œuvre de l’article 46 de la LFSS pour 2006, complétée par les circulaire n°2007-193 du 10 mai 2007 et n°2008-340 du 17 novembre 2008, rappellent que les USLD restent soumises à l’obligation de conventionnement au même titre que les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes. Ces circulaires ajoutent que « les règles de financement avec trois sections tarifaires [soins, dépendance , hébergement] demeurent applicables aux USLD redéfinies » et que « le mécanisme d’abondement pour les USLD redéfinies et les EHPAD médico-sociaux est identique [allocation budgétaire déterminée sur la base du GMPS] ». oui / non - Ajout d’un encart sur la signature d’un CPOM en lieu et place de la convention tripartite. RQ : L’article 124 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 « portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » généralise la conclusion de contrats d'objectifs et de moyens dans les établissements médico-sociaux (visés à l’article L 313-11 CASF) en l’étendant aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. La loi introduit à l’article L 313-12 CASF une dérogation à l’obligation de signer une convention tripartite. Ainsi, les EHPAD et les unités de soins de longue durée (USLD) de « grande taille » (critère qui s’apprécie en prenant en compte un ensemble d’établissements gérés par une même personne morale) concluent un CPOM, qui se substitue à leurs conventions tripartites. Le seuil d’activité qui conditionne la signature du CPOM doit être défini par arrêté ministériel (non paru à ce jour). Annexe - Prise en compte des nouvelles dispositions relatives aux logements-foyers dans la partie relative aux régimes dérogatoires (cf. fiche n°14 sur la médicalisation et la tarification des logements-foyers). - Adjonction d’une partie sur les EHPAD en attente de conventionnement, un dispositif transitoire ayant été mis en place par l’article 69 de la LFSS pour 2008 complétant le I de l’article L 313-12 CASF, pour les établissements qui n’ont pas respecté le délai imparti pour signer leur convention tripartite (cf. fiche n°12 sur la tarification des établissements n’ayant pas signé de convention tripartite). CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 55 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Fiche n°3 (suite) : Dans les références aux textes : Le champ d’application de la réglementation relative aux EHPAD - Mention de l’article L 313-12 CASF et des articles D 313-15 et D 313-16 CASF fixant les seuils (textes « pivots » sur la réglementation relative aux EHPAD) - Ajout de textes, pour certaines de leurs dispositions qui n’ont pas été citées dans d’autres fiches : Fiche n°4 : établissements disposant d’un GMP inférieur à 300 (articles D 232-22 CASF et D 312-1 CASF) pour leurs dispositions sur les modalités de prise en charge des soins et l’intervention de SSIAD et établissements en attente de conventionnement (arrêté du 14 avril 2008 fixant les modalités de calcul du forfait global de soins et les objectifs minimaux à atteindre par les établissements en attente de conventionnement) pour ses dispositions sur les objectifs qualités minimaux à atteindre par ces structures Refonte de la fiche afin de clarifier le passage entre l’ancien régime des autorisations et le nouveau régime. Un renvoi au glossaire pour les notions de « section de cure médicale » et de « soins courants » est réalisé. Le paragraphe sur le procédure d’autorisation de droit commun a été étoffé. La procédure d’autorisation des EHPAD Intégration d’un encart sur les conséquences des décisions de répartition des capacités d’accueil et des crédits pour les USLD, prévues à l’article 46 de la LFSS pour 2006, modifié par l’article 84 de la LFSS pour 2007, en matière d’autorisation. oui / non Suppression dans le tableau récapitulatif de la référence aux dispositions de la circulaire DHOS n° 2004/415 du 30 août 2004 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2004 devenues obsolètes et remplacement par celles de la circulaire interministérielle n°2008-54 du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées, qui précise qu’un EHPA souhaitant devenir EHPAD en raison de l’augmentation de son GMP doit respecter la procédure d’autorisation de droit commun. Dans les références aux textes : Annexe - Mention de l’article 46 de la LFSS pour 2006, modifié - Mention de la circulaire interministérielle n° 2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008 CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 56 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Fiche n°5 : La convention pluriannuelle tripartite Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Suppression de la date butoir de signature des conventions tripartites du 31 décembre 2007. oui / non oui / non Suppression des dispositions issues de la circulaire ministérielle/CNSA n° 2006-447 du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2006 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées, l’encart sur les supports mis à disposition pour l’évaluation de la convention étant basculé à l’annexe 2 de la fiche n°5 sur la définition des objectifs conventionnels à 5 ans. Annexe 1 : Le cahier des charges de la convention tripartite Annexe 2 : La définition des objectifs conventionnels à 5 ans RQ : La démarche est identique en cas de renouvellement de convention. oui / non A titre indicatif, ajout de l’encart sur les supports mis à disposition du ministère à l’évaluation des conventions échues (annexe 2 de la circulaire ministérielle/CNSA n°2006-447 du 17 octobre 2006 précitée), figurant précédemment à la fiche n°5 sur la convention pluriannuelle tripartite. Fiche n°6 : Précisions apportées notamment sur la grille AGGIR, sur le calcul du GMP, sur les modalités de validation du classement. L’évaluation de la dépendance des résidents Ajout d’un encart sur un cas particulier : le classement des résidents des logements-foyers non conventionnés ou partiellement conventionnés, fixé par le décret n°2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis de l’article L313-12 du CASF (article D 313-15-4 CASF). Dans les références aux textes : oui Annexe / non - Ajout des articles L 314-9 CASF (modalités d’évaluation de la dépendance) et R 314-171 CASF (calcul du GMP) - Mention de l’annexe de l’arrêté du 26 avril 1999, relative aux modalités de contrôle et de validation a posteriori des propositions du classement faites par les établissements (dont les dispositions sont citées dans le corps de la fiche) - Mention du décret n°2008-821 du 21 août 2008 relatif au guide de remplissage de la grille nationale AGGIR, pour information - Suppression de la référence à la circulaire Marthe n°99-578 du 14 octobre 1999 devenue obsolète - Ajout de l’article D 313-15-4 CASF CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 57 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Fiche n°7 : Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Modification de la fiche afin d’intégrer, notamment, la présentation du processus de partition des capacités d’accueil et des crédits des USLD prévus à l’article 46 de la LFSS pour 2006, modifié par l’article 84 de la LFSS pour 2007. L’évaluation des besoins en soins médicaux et techniques : l’utilisation de l’outil PATHOS RQ : La réforme des USLD s’applique à tous les établissements disposant du statut juridique sanitaire d’USLD au moment de la promulgation de la LFSS pour 2006, qu’ils aient ou non signé une convention tripartite. Le processus de redéfinition a été étendu sur 3 ans par les dispositions de la LFSS pour 2007. La date butoir pour arrêter la répartition des capacités d’accueil et des ressources d’Assurance Maladie est fixée au 30 juin 2009. Les arrêtés conjoints (ARH/Préfet de département) pris pour chaque établissement prennent effet le 1er janvier de l’année suivant leur publication, soit le 1er janvier 2010 pour les dernières décisions prises en 2009. Les circulaires DHOS/DGAS n° 2006-212 du 15 mai 2006, n°2007-193 du 10 mai 2007 et n°2008-340 du 17 novembre 2008 relatives à la mise en œuvre de l’article 46 de la LFSS pour 2006 concernant les USLD, précisent la démarche et son calendrier. oui / non La répartition s’appuie sur un référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée prenant en compte les données issues du logiciel PATHOS, fixé par arrêté du 12 mai 2006 « relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans les USLD ». Dans les références aux textes : Annexe - Mention de l’arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans les USLD - Ajout de l’arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains EHPAD - Mention de la circulaire interministérielle du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées (annexe sur les formations à l’utilisation de l’outil PATHOS) en lieu et place de la circulaire DGAS n° 2006/518 du 6 décembre 2006 relative aux formations à l’utilisation de l’outil PATHOS dans les EHPAD - Suppression de la circulaire DHOS/CNSA n° 2006/447 du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2006 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 58 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Prise en compte du décret n°2007-547 du 11 avril 2007 relatif au temps d’exercice du médecin coordonnateur exerçant dans un EHPAD, modifiant les articles D 312-156 et D 312-158 CASF, qui : Fiche n°8 : Le médecin coordonnateur - remplace le nombre indicatif de vacations de médecin coordonnateur, issu de la circulaire ministérielle n°99-578 du 14 octobre 1999, par un temps de présence minimum obligatoire, - confie une nouvelle mission au médecin coordonnateur (veille sanitaire). et ajout d’une nouvelle mission : l’analyse transversale des besoins en soins requis, sur le fondement de l’arrêté du 4 juin 2007 « relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l’article L 313-12 CASF ». oui / non Insertion de 3 renvois : la fiche n°3 sur le champ de la réglementation, la fiche n°6 sur l’évaluation de la dépendance et la fiche n°7 sur l’évaluation des besoins en soins médicaux et techniques. RQ : Une des missions du médecin coordonnateur, déjà visée à l’échelon réglementaire, est « consacrée » au niveau législatif par la LFSS pour 2009 : celle-ci complète le V de l’article L 313-12 CASF par des dispositions visant à rappeler le rôle du médecin coordonnateur auprès des professionnels de santé libéraux intervenant en EHPAD (il veille à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et de dispositifs médicaux qu’ils établissent, il dresse une liste indicative des médicaments à utiliser préférentiellement). Dans les références aux textes : - Mention de l’arrêté du 4 juin 2007 précité Fiche n°9 : Prise en compte des dispositions relatives à l’intégration dans les charges relevant de la section soins : La tarification ternaire des établissements ayant signé une convention tripartite : hébergement, dépendance & soins - Annexe oui du forfait journalier de frais de transport pour l’accueil de jour, visée par le décret n°2007-827 du 11 mai 2007 relatif à la prise en charge des frais de transport des personnes bénéficiant d’un accueil de jour dans les EHPAD, modifiant les articles R 314-161 et R 314-162 CASF et créant l’article R 314-207 du CASF, / non RQ : Seuls les dispositions applicables à l’accueil de jour rattaché à un EHPAD sont décrites dans cette fiche. Pour celles qui concernent l’accueil de jour autonome, un renvoi est effectué à la fiche n°13 sur les petites unités de vie et les structures d’accueil de jour autonomes. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 59 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Fiche n°9 (suite) : Nature des modifications et remarques - La tarification ternaire des établissements ayant signé une convention tripartite : hébergement, dépendance & soins Sept. 2009 des intérêts d’emprunts contractés par certains EHPAD pour des investissements immobiliers, prévue par l’article 86 de la LFSS pour 2007, selon des modalités et dans les conditions fixées par le décret n°2007-1554 du 31 octobre 2007 relatif à la compensation des surcoûts d'exploitation en matière de frais financiers et d'amortissement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, insérant les articles D 314-205 et D 314-206 dans le CASF. Les conditions budgétaires et financières pour en bénéficier ne sont pas explicitées dans la fiche mais les textes de référence sont mentionnés. RQ : Selon le nouveau dispositif de tarification des EHPAD consacré à l’article 63 de la LFSS pour 2009, la tarification ternaire des EHPAD se déclinera, à compter du 1er janvier 2010, en : un forfait global de soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins médico-techniques des résidents, un forfait global relatif à la dépendance prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, oui des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement fixés par le Président du Conseil Général et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans les EHPAD habilités. / non Trois paragraphes (encadrés) ont été intégrés dans la fiche. Cette décomposition figure désormais à l’article L 314-2 CASF, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 63 de la LFSS pour 2009 précitée, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2010 (cet article se limitait à la fixation des autorités compétentes pour la tarification). Il s’agit de la consécration législative de la structuration tarifaire des EHPAD, qui était définie jusqu’à présent par décret (articles R 314-158 et suivants CASF). Dans les références aux textes : - Mention de l’article L 314-2 CASF, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, qui définit les nouvelles règles de la tarification ternaire - Ajout de l’article R 314-207 CASF - Ajout de l’article 86 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et des articles D 314-205 et D 314-206 CASF Annexe 1 : La répartition des charges de personnel Annexe oui / non CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 60 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Fiche n°10 : Cette fiche antérieurement n°11 devient la fiche n°10. Les prestations comprises dans le forfait soins des EHPAD Dans la partie « LES DISPOSITIFS MEDICAUX ET LES MEDICAMENTS » : - Présentation des évolutions de la prise en charge financière des dispositifs médicaux et des médicaments depuis 1999. RQ : Depuis la mise en œuvre de la « réforme » en 1999, les modalités de prise en charge financière des dispositifs médicaux et des médicaments ont été plusieurs fois modifiées par des dispositions réglementaires et législatives. Cette évolution marquée par des revirements, faisant parfois apparaître des contradictions entre les textes, suscite des difficultés d’interprétation des règles applicables. Cas notamment des DM inclus dans le forfait soins des EHPAD avec PUI : il est déduit de la lecture combinée de l’article L 314-8 CASF et des dispositions réglementaires, que le forfait soins des EHPAD avec PUI comprend l’ensemble des produits et prestations inscrits à la LPP (dont les DM listés par l’arrêté ministériel). oui - Prise en compte de l’arrêté du 30 mai 2008 modifiant l’arrêté du 26 avril 1999 et rendant applicable, à compter du 1er août 2008, le financement de certains dispositifs médicaux dans le forfait soins des EHPAD sans PUI (en application de l’article 48 de la LFSS pour 2006 modifiant l’article L 314-8 CASF). - Prise en compte de l’arrêté du 5 juin 2009 modifiant l’arrêté du 26 avril 1999 sur les médicaments pour les EHPAD avec PUI. / non RQ : Les médicaments étaient inscrits dans les charges comprises dans le tarif journalier afférent aux soins (tarif partiel ou global, sans distinction entre l’existence d’une PUI ou non) dans l’arrêté du 26 avril 1999. L’arrêté modificatif du 30 mai 2008 avait purement et simplement supprimé l’alinéa correspondant. L’arrêté du 5 juin 2009 réintègre les médicaments dans le tarif partiel et global pour les EHPAD avec PUI, en application de l’article L 314-8 CASF. Annexe - Intégration des nouvelles dispositions insérées à l’article L 314-8 du CASF par l’article 64 de la LFSS pour 2009 (expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge ; liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus). La circulaire du 6 août 2009 de lancement de l’expérimentation est citée dans les textes de référence sans être détaillée dans le corps de la fiche. - Ajout d’un paragraphe sur la désignation d’un pharmacien d’officine référent, prévue à l’article 64 de la LFSS pour 2009 (dispositions intégrées à l’article L 5126-6-1 du CSP). - Modification du tableau synthétisant les règles applicables en l’état actuel de la réglementation. CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 61 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Fiche n°10 (suite) : Les prestations comprises dans le forfait soins des EHPAD Nature des modifications et remarques Dans les références aux textes : oui - Mention de l’arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins modifié par l’arrêté du 4 mai 2001, puis par l’arrêté du 30 mai 2008, et enfin par l’arrêté du 5 juin 2009 - Renvoi à la circulaire DGAS/DSS/CNSA n°2009-195 du 6 août 2009 relative à l’application de l’article 64 de la LFSS : expérimentation de la réintégration des médicaments dans les dotations soins des EHPAD ne disposant pas de PUI / non Annexe 1 : Les listes des dispositifs médicaux compris dans le forfait soins Sept. 2009 Prise en compte de l’arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l'article R 314-161 CASF en application des articles L 314-8 et R 314-162 du même code, modifiant l’arrêté du 26 avril 1999. oui / non = Remplacement des anciennes listes par les nouvelles, applicables à compter du 1er août 2008. Dans les références aux textes : - Mention de l’annexe de l’arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, remplacée par celle de l’arrêté du 30 mai 2008 Annexe 2 : Modification de la présentation de la fiche afin de la rendre plus explicite. Les prestations de soins non comprises dans le forfait soins oui / non RQ : La liste « négative » des prestations de soins exclues par principe des tarifs soins des EHPAD, fixée à l’article R 314-168 CASF, vise notamment les transports sanitaires. A noter que, depuis le décret n°2007-827 du 11 mai 2007 précité (modifiant les articles R 314-161 et R 314-162 CASF et créant l’article R 314-207 du CASF), un forfait journalier spécifique pour l’accueil de jour en EHPAD couvre les frais de transport dans la mesure où le gestionnaire de l’établissement définit des modalités d’organisation de ces transports adaptées aux besoins des personnes accueillies (cf. fiche n°9 sur la tarification ternaire des EHPAD). Dans les références aux textes : - Ajout, pour mémoire, de l’arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins modifié par l’arrêté du 4 mai 2001, puis par l’arrêté du 30 mai 2008, et enfin par l’arrêté du 5 juin 2009 - et de l’article L 314-8 CASF Annexe CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 62 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Fiche n°11 : Cette fiche antérieurement n°12 devient n°11. Les modalités de tarification des soins et de calcul du forfait soins des EHPAD Refonte de la fiche afin de prendre en compte les nouvelles modalités de tarification des EHPAD. L’ancien mode de calcul des forfaits soins (DOMINIC) n’est plus décrit dans la fiche. Pour mémoire, la notion de DOMINIC est explicitée dans la fiche n°2 « glossaire ». RQ : Les modalités de calcul de la dotation « soins » ont fortement évolué depuis la mise en place de la réforme. Deux évolutions majeures sont intervenues : conférer une base légale aux règles tarifaires et instaurer un nouveau mode de calcul du forfait soins. Jusqu’en 2007, les modalités de fixation de la dotation allouée par l’Assurance Maladie aux EHPAD étaient encadrées par des instructions ministérielles annuelles. Celles-ci établissaient des règles tarifaires qui n’étaient pas prévues par la loi et ses décrets d’application (notamment la fixation d’une dotation plafond). Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 16 juin 2008, a censuré ces dispositions (annulation d’une partie de la circulaire relative à la campagne budgétaire 2007 pour les EHPAD) en rappelant qu’en vertu du respect de la hiérarchie des normes, le ministère oui / non ne pouvait édicter de normes juridiques nouvelles par le biais de circulaires. Dans la mouvance de cette jurisprudence, les nouvelles règles de calcul du forfait soins ont été inscrites dans la loi dès 2007 et leurs modalités d’application sont désormais fixées par voie réglementaire. La nouvelle tarification s’articule autour de deux mécanismes : Le principe de tarification basée sur le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médicotechniques des résidents La circulaire DHOS/CNSA n°2006-447 du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2006 a introduit l’outil PATHOS dans le calcul de la dotation soins des EHPAD renouvelant leur convention tripartite, ceux dont le GMP est égal ou supérieur à 800, et ceux ayant opté ou optant pour le tarif global. L’article 56 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, qui complète l’article L 314-9 CASF, donne une base légale à l’utilisation de l’outil PATHOS comme instrument de modulation des forfaits soins des EHPAD. Le II de ce même article précise qu’à compter de l’année 2007, l’utilisation de cet outil s’applique aux établissements renouvelant la convention tripartite et les établissements dont la valeur du GMP est égale ou supérieure à 800 points. Annexe CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 63 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Fiche n°11 (suite) : Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Ces dispositions sont complétées par l’arrêté du 4 juin 2007 « relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l’article L 313-12 du code de l’action sociale et des familles » qui précise les composantes de la nouvelle unité de compte, Les modalités de tarification des soins et de calcul du forfait soins des EHPAD le « GMPS », utilisée pour le calcul du forfait soins. A compter de 2008, l’ancien mode de calcul de la dotation des EHPAD, faisant référence à la DOMINIC, basé sur la seule évaluation de la dépendance (GMP) est abandonné. Le principe de tarifs plafonds et le processus de convergence tarifaire L’article 69 de la LFSS pour 2008, puis l’article 63 de la LFSS pour 2009, ont donné une base légale aux tarifs plafonds et à la convergence tarifaire pour les EHPAD en complétant l’article L 314-3 CASF. Celui-ci précise que, dans « l’objectif de réduction des inégalités dans l’allocation des ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories », « le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul oui / non desdits plafonds pour les différentes catégories d’établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds ». L’article 53, IX de la LFSS pour 2009 insère un alinéa à l’article L 174-6 CSS, étendant le même principe aux USLD. Les règles de modulation des tarifs plafonds et de convergence tarifaires ont été fixées par l’arrêté du 26 février 2009 (pour les EHPAD médico-sociaux), modifié par l’arrêté du 24 avril 2009, et l’arrêté du 17 mars 2009 (pour les USLD). La circulaire interministérielle n°2009-51 du 13 février 2009 relative aux « orientations de l’exercice 2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées » rappelle ces principes et apporte certaines précisions (notamment : le PMP moyen national correspondant à la moyenne des coupes PATHOS réalisées en 2007 et 2008 égal à 168 ; l’intégration en année pleine des dispositifs médicaux pour les EHPAD sans PUI, y compris pour les places d’hébergement temporaire ; un dispositif d’actualisation du GMPS au delà d’une variation de 50 points : il est tenu compte de cette variation du GMPS au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel cette variation est constatée). Annexe CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 64 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Fiche n°11 (suite) : Enfin, les 2 mécanismes de cette nouvelle tarification sont repris par la LFSS pour 2009 dans un article spécifique relatif Les modalités de tarification des soins et de calcul du forfait soins des EHPAD L’article L 314-2 CASF, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 63 de la LFSS pour 2009, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2010 précise que « les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés [EHPAD et USLD ayant signé une convention tripartite] par » : « 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico- aux EHPAD (dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2010) : techniques des résidents, déterminé par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat en application d'un barème et de règles de calcul fixés, d'une part, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées, en application du II de l'article L. 314-3 et, d'autre part, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ». oui / non Dans les références aux textes : Annexe - Articles L 314-2 (dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2010), L 314-3 et L 314-9 CASF, alinéa 1 - Article L 174-6 CSS (principe de tarifs plafonds et de règles de convergence pour les USLD) - Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l’article L 313-12 du CASF - Arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire […] applicable aux EHPAD ayant conclu une convention tripartite […], modifié par arrêté du 24 avril 2009 - Arrêté du 17 mars 2009 fixant les modalités de calcul et les règles de modulation des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire […] applicable aux USLD CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 65 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Cette fiche antérieurement n°10 devient n°12, se plaçant après les fiches sur la tarification de droit commun et avant les fiches relatives aux dispositifs tarifaires dérogatoires. Fiche n°12 : La tarification des établissements n’ayant pas signé de convention tripartite Cette fiche vise les établissements en attente de conventionnement et ceux disposant d’un GMP inférieur à 300 : Tarification transitoire pour les EHPAD n’ayant pas respecté l’obligation de signer une convention avant le 31 décembre 2007. RQ : Le législateur n’a pas souhaité repousser une nouvelle fois la date butoir de signature des conventions tripartites : il a décidé de maintenir la date butoir au 31 décembre 2007 et mettre en place un dispositif incitatif pour accélérer les conventionnements restants. En effet, les établissements dont les prestations de soins étaient jusqu’alors prises en charge sur les soins de ville se voient fixer une enveloppe contrainte et fermée, dont le mode de calcul est moins favorable que celui applicable à un EHPAD (pour le financement de prestations équivalentes à celles financées pour un EHPAD sans PUI en tarif partiel). Pour ceux qui bénéficiaient déjà d’une dotation de soins, son montant 2007 est figé jusqu’à la signature de la convention tripartite, sans possibilité de revalorisation. oui / non Le dispositif transitoire de détermination du forfait global de soins, prévu par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie modifiée par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 (article 5) est abrogé et remplacé par les dispositions de l’article 69 de la LFSS pour 2008 complétant le I de l’article L 313-12 CASF. Les conditions d’application de ce dispositif ont été précisées dans : - un arrêté ministériel du 14 avril 2008 fixant les modalités de calcul du forfait global de soins et les objectifs minimaux à atteindre par les établissements mentionnés aux 6° du I de l’article L 312-1 du CASF n’ayant pas souscrit la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L 313-12 du même code, - et une circulaire interministérielle du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, - l’arrêté du 14 avril 2008 précité ne s’appliquant qu’aux établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées dépendantes, les USLD font l’objet d’une instruction spécifique par le biais de la circulaire DHOS n°2009-78 du 17 mars 2009 relative à la campagne tarifaire 2009 des établissements de santé. Intégration d’un paragraphe sur la tarification applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées non dépendantes (GMP inférieur à 300) qui n’ont pas l’obligation de signer une convention tripartite. Les dispositions de tarification spécifiques aux logements-foyers, disposant d’un GMP inférieur à 300 et n’étant pas autorisés à dispenser les soins aux assurés sociaux (c’est-à-dire ne disposant pas de SCM et de forfaits de SCM afférents) introduites, par l’article 69 de la LFSS pour 2008, au I Ter de l’article L 313-12 du CASF y sont précisées. Annexe CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 66 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Fiche n°12 (suite): Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Pour la tarification des soins des autres établissements (EHPA), il est fait référence à la note d’information DGAS n° 2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées aux conseils généraux en matière de tarification des établissements et services relevant de leur compétence exclusive ou mixte (point 3 : la tarification de la dépendance dans les établissements pour personnes âgées ayant un GMP inférieur à 300). La tarification des établissements n’ayant pas signé de convention tripartite Pour la tarification de la dépendance (hors logements-foyers), un renvoi aux règles applicables aux petites unités de vie est réalisé. oui / non Dans les références aux textes : - Mention du I de l’article L 313-12 CASF (en lieu et place de l’article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 précitée, modifiée par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) et du I ter (concernant la tarification des soins pour les logements-foyers non autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux avec un GMP inférieur à 300) - Mention des circulaires du 15 février 2008 et du 17 mars 2009 ; de l’arrêté du 14 avril 2008 précités - Ajout de l’article D 232-22 CASF concernant la tarification de la dépendance des établissements avec un GMP inférieur à 300 - Rappel de la note d’information DGAS n° 2007-162 du 19 avril 2007 précitée Fiche n°13 : Mise en relief de la tarification des accueils de jour autonomes qui bénéficient des mêmes règles dérogatoires que les petites unités de vie (avec des adaptations liées à la spécificité de cet accueil : répartition différente des charges entre les soins et la dépendance, intégration des frais de transport). La tarification des petites unités de vie et des structures d’accueil de jour autonomes oui / non Dans la partie : « LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE JOUR AUTONOMES » : - ajout des dispositions relatives à l’intégration du forfait journalier de frais de transport pour l’accueil de jour dans les dépenses couvertes par le forfait soins et par les tarifs dépendance, introduites par le décret 2007-661 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions du CASF relatives à l’accueil de jour. Renvoi à la fiche n°3 sur le champ de la réglementation en lieu et place des renvois aux fiches n°5 sur la convention tripartite et n°9 sur la tarification ternaire. Dans les références aux textes : Annexe - Mention spécifique des articles D 313-20, D 232-21, I°b) CASF, sur les structures autonomes d’accueil de jour - et de l’article D 312-9 CASF concernant les modalités de prise en charge des frais de transports pour les structures autonomes d’accueil de jour CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 67 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Fiche n°14 : Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Création d’une fiche spécifique afin de prendre en compte les nouvelles modalités de médicalisation et de tarification des logements-foyers : La médicalisation et la tarification des logementsfoyers - prévue à l’article 48 de la LFSS pour 2006 (dispositions intégrées à l’article L 313-12, I bis CASF) concernant les logements-foyers ne bénéficiant pas de l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, et dont le GMP est supérieur à 300, - et l’article 69-VII de la LFSS pour 2008 (dispositions intégrées à l’article L 313-12, I ter CASF) concernant les logements-foyers bénéficiant de l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et les logements-foyers ne bénéficiant pas de l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, et dont le GMP est inférieur à 300. Le décret n°2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis de l’article L313-12 du CASF (insérant dans le CASF les articles D 313-15-1 à D 313-15-4) pris en application de l’article 48 de la LFSS pour 2006 a été modifié par le décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 portant diverses dispositions relatives certains établissements médico-sociaux afin de prendre en compte les dispositions de l’article 69 de la LFSS pour 2008. oui / non - Le tableau synthétique est extrait de la note d’information ministérielle n°2008-103 du 26 mars 2008 relative aux nouvelles modalités de médicalisation et de tarification des logements-foyers ainsi qu’aux nouvelles règles applicables en matière de sécurité incendie dans ces structures explicite le dispositif. La dernière ligne du tableau a néanmoins été ajoutée afin que tous les cas de figure apparaissent dans le tableau. Dans les références aux textes : Annexe - Articles L 313-12, I bis et I ter, D 313-15-1 à D 313-15-4 CASF - Mention de l’article D 312-1 CASF relatif à l’intervention de SSIAD dans les établissements mentionnés au I bis de l’article L 313-12 CASF - Mention du décret n°2007- 793 du 9 mai 2007 modifié, relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis de l’article L313-12 du CASF, les dispositions des articles 2 et 3 n’étant pas codifiées - Indication de la note d’information DGAS n° 2008-103 du 26 mars 2008 relative aux nouvelles modalités de médicalisation et de tarification des logements-foyers ainsi qu’aux nouvelles règles applicables en matière de sécurité incendie de ces structures CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 68 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Fiche n°15 : Cette fiche antérieurement n°14 devient n°15. L’APA dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes Modification de la partie relative aux « structures concernées » pour intégrer les dispositions sur les logements-foyers et insertion d’un renvoi à la fiche n° 14 sur la médicalisation et la tarification des logements-foyers. Dans la partie « le versement de l’APA en établissement » : des précisions ont été apportées sur les modalités de révision du montant de l’APA : oui / non - lorsqu’elle est versée à titre individuel, - et lorsqu’elle elle versée sous forme de dotation globale à l’EHPAD : intégration des dispositions de l’arrêté du 4 juin 2007 « pris pour l’application de l’article R 314-184 du CASF » qui fixe le seuil d’évolution du GMP à partir duquel la dotation globale afférente à la dépendance doit être révisée (19 points d’augmentation). Afin de ne pas pénaliser les actions des établissements en faveur de l’amélioration de l’autonomie de leurs résidents, l’arrêté prévoit qu’une baisse du GMP résultant « de l’amélioration de la situation des personnes depuis leur entrée dans l’établissement » n’est pas prise en compte dans le calcul. RQ : L’article 63 de la LFSS pour 2009 modifie les modalités de versement par les départements de l’APA en établissement [modifications apportées aux articles L314-2, L 232-8 et L 232-15 CASF]. Toutefois, ces dispositions n’entreront en application qu’à compter du 1er janvier 2010. Selon la réglementation aujourd’hui en vigueur, l’APA en établissement peut être versée selon 3 modalités (décrites dans la fiche). A partir du 1er janvier 2010, l’APA en établissement sera obligatoirement versée à l’EHPAD sous forme d’un « forfait global relatif à la dépendance » en fonction du niveau moyen de la perte d’autonomie des résidents de l’EHPAD. Les personnes hébergées en EHPAD ne pourront plus percevoir directement la prestation. Ce dispositif généralise le versement d’une dotation globale à l’EHPAD, qui à l’origine était prévu à titre expérimental sur la base du volontariat, et qui, en pratique, était devenu la règle. Un paragraphe (encadré) en ce sens est intégré dans la fiche. Dans les références aux textes : Annexe - Mention de l’article L 314-2 CASF dans sa rédaction à venir au 1er janvier 2010 (forfait global relatif à la dépendance), - Ajout de l’arrêté du 4 juin 2007 pris pour l’application de l’article R 314-184 du CASF CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 69 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Fiche n°16 : Cette fiche antérieurement n°15 devient n°16. Le rôle et les actions des caisses locales d’Assurance Maladie Restructuration et élargissement du champ de la fiche afin d’intégrer les différentes actions des organismes locaux d’Assurance Maladie : - Le paiement des dépenses de soins (versement de la dotation globale de soins aux EHPAD par la caisse pivot) , - Le suivi des dépenses par le biais de la liste semestrielle des résidents et le bordereau mensuel de la consommation médicale et de l’activité des professionnels de santé libéraux, - Les actions « contentieuses » : Le recouvrement des indus : l’article 62 de la LFSS pour 2009, qui introduit l’article L 133-4-4 CSS, confère une base légale aux actions de recouvrement d’indus par les caisses d’Assurance Maladie à l’encontre des EHPAD. Jusqu’à présent, l’action des caisses était fondée sur les dispositions du code civil qui ont une portée générale (articles 1235, 1376 et 1382 du code civil). oui / non Un décret d’application n°2009-549 du 15 mai 2009 ajoute un article D 133-4-1 CSS concernant les modalités de reversement des sommes aux différents organismes d’Assurance Maladie concernés. Une circulaire ministérielle n°2009-75 du 12 mars 2009 précise les modalités d’application de l’article L 133-4-4 CSS. La mise en œuvre des pénalités financières à l’encontre des EHPAD, qui est possible depuis la réécriture de l’article L 162-1-14 CSS par la LFSS pour 2009 (notamment en élargissant l’application du dispositif à l’inobservation des règles du CASF) et la publication des dispositions réglementaires d’application. RQ : Les décrets d’application de l’article L 162-1-14 CSS ont été publiés en deux temps : - Le décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 relatif aux pénalités financières a été pris en application de l’article L 162-1-14 CSS dans sa rédaction antérieure à la LFSS pour 2009. Seules les infractions au code de la sécurité sociale étaient visées. - Le décret n° 2009-982 du 20 août 2009 relatif aux pénalités financières prévues à l’article L 162-1-14 du CSS et à diverses mesures intéressant la lutte contre la fraude a été pris en application de l’article L 162-1-14 CSS dans sa nouvelle rédaction. Ce décret procède à une réécriture complète des dispositions réglementaires du CSS (articles R 147-1 à R 147-13 CSS). Concernant les infractions ou omissions susceptibles de faire l’objet de pénalités financières à l’égard des EHPAD, ce décret reprend une partie des dispositions du décret du 30 décembre 2008 et les complète. Annexe CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 70 Référentiel juridique sur le fonctionnement et la tarification des EHPAD FICHE Modifiée Sept. 2009 Nature des modifications et remarques Fiche n°16 (suite) : Conformément au II de l’article 115 de la LFSS pour 2009, l’article L 162-1-14 CSS dans sa nouvelle rédaction s’applique aux faits commis postérieurement à la date de publication de son décret d’application (soit le 21 août 2009). Le rôle et les actions des caisses locales d’Assurance Maladie La procédure des pénalités financières est très détaillée dans le CSS. Les principaux éléments sont présentés dans la fiche. Dans les référence aux textes : oui - Ajout de l’article 5 de l’arrêté du 14 avril 2008 fixant les modalités de calcul du forfait global de soins et les objectifs minimaux à atteindre par les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L 312-1 du CASF n’ayant pas souscrit la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L 313-12 du même code (obligation de transmettre les bordereaux semestriels pour les établissements en attente de conventionnement) - Ajout de l’article D 313-15-2 introduit par le décret n°2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis de l’article L313-12 du CASF (transmission de la liste des résidents par les LF ayant choisi le conventionnement partiel) - Mention des textes précités relatifs au recouvrement des indus et aux pénalités financières / non Rédaction : Sylvie DUCOURNEAU/CRAM Aquitaine Annexe CRAM Aquitaine / DRSM / CPAM / RSI Aquitaine / ARAMSA / URCAM Aquitaine page 71