Pour une meilleure compréhension de la Planification Familiale
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Pour une meilleure compréhension de la Planification Familiale
Pour une meilleure compréhension de la Planification Familiale Selon les enseignements islamiques authentiques Abdoul Aziz KEBE Islamologue Enseignant Département Arabe/FLSH/UCAD Président Rencontres et Etudes Coraniques Secrétaire Général Adjoint du Réseau Africain des Associations Islamiques en Population et Développement (RAOIPD) Dakar août 2008 SOMMAIRE Avant-propos 3 Question 1 6 1 Question 2 8 Question 3 13 1. le point de vue de Youssouf al-Qardawî (1985) 13 2. Sheikh Abdoul Aziz Ben Bâz – Arabie Saoudite ( 1964) 15 3. Sheikh Sayyid Sabiq (1968) 15 4. Sheikh Jâdal Haq Ali Jadal-Haq 1991. 16 Question 4 19 2 Avant-propos Le thème de la Planification Familiale (PF) fait partie de ces sujets qui suscitent beaucoup de questions et de controverses mais surtout beaucoup de rumeurs et de fausses croyances référées à l’islam. De ce fait, beaucoup de personnes et de familles qui auraient pu y recourir pour des problèmes de santé de la reproduction, d’économie familiale, d’éducation et de bien-être en sont privées malgré elles. Il est alors du devoir de ceux qui ont la chance de détenir un tant soit peu d’informations justes sur la question de les partager avec les populations qui y ont droit et de contribuer à apporter les clarifications nécessaires sur la question. L’essentiel, c’est de s’éloigner des jugements faciles, des anathèmes et des caractérisations qui cachent un déficit d’arguments et de références authentiques. Tout ce qui est dit, ici, et sur des questions similaires doit reposer sur une argumentation scientifique, rationnelle et authentiquement référée aux sources du droit islamique et de la méthodologie juridique. C’est le lieu de rendre hommage, sur ces pages, aux savants et oulémas des époques révolues et à ceux de notre époque qui ont, sans complexe ni préjugés, traité de cette question en toute objectivité et en toute responsabilité. Leurs productions nous ont servi à avoir un arrière plan historique et jurisprudentiel important que les réalités contemporaines et les données médicales ne font que conforter. C’est heureux de constater que les savants musulmans ont eu à être animés d’un esprit de construction projetée dans l’avenir de l’humanité. On peut se rappeler les propos de Ibn ‘Âbidîn (19e S) cités dans le rapport du Congrès de Rabat sur la PF. Il disait : « Beaucoup de prescriptions varient conformément au temps…de sorte que si la règle restait en l’état il en résulterait de la gêne et de la nuisance pour les gens et cela contrarierait les règles de la Sharî’a fondée sur la flexibilité, l’élimination de la nuisance et de la corruption pour que le monde reste sur le plus parfait système et la meilleure gouvernance. 3 C’est pour cela que nous voyons que les Sheikhs des écoles juridiques ont eu dans le passé des divergences avec ceux qui ont fourni des efforts d’interprétation sur beaucoup de sujets ». C’est dans la même veine qu’il faut placer les propos de al-Qarâfî, un savant de l’école malékite : « le fait d’être figé à jamais sur l’héritage est une erreur en religion et une ignorance des finalités des Ouléma musulmans et des ancêtres. » C’est aussi le lieu de rendre hommage aux savants sénégalais, pionniers dans la promotion de la PF dans notre pays, qu’ils soient des individus ou des militants regroupés dans des Associations. Je citerai le Pr Ibrahim Mahmoud Diop Barham, Secrétaire Général de la Rabita des Oulémas du Maroc et du Sénégal, Vice-président de la Fédération des Associations Islamiques du Sénégal(FAIS) et Président du Réseau Islam et population (RIP), feu Sheikh Hassan Cissé, (défunt Imame de la grande mosqué de Médina baye, qu’Allah l’agrée) Président de l’Institut Islamique Africain Américain (IIAA) de Kaolack, Président du Réseau Africain des Organisations Islamiques en population et Développement (RAOIPD), Serigne Moustapha Sy, Responsable moral du Dahiratoul moustarshidine wal Mousstarshidat (DMWM), feu Mame Rane Thiaw Laye (défunt Khalife Général des Layène, qu’Allah l’agrée), Feu El Hadj Maodo Sylla (Président de l’Association National des Imams et Oulémas du Sénégal et Grand Imam de la Grande Mosquée de Dakar, qu’Allah l’agrée), Adja Fatou Binetou Diop, institutrice et membre du Réseau Islam et population, l’Association des Imams et oulémas du Sénégal avec à sa tête l’imam Moustapha Guéye (ancien Commissaire Général au Pèlerinage), le Réseau Islam Sida et Education avec à sa tête l’imam Ousmane Guéye et l’imam Mouhamed Sankhé, l’Institut Islamique pour le Développement Iqra (IID/IQRA), le Mouvement Farlu ci Dine Ji avec leur responsable Moral Shérif Ousseynou Laye. Cet argumentaire est, de ce point de vue, une modeste contribution qui systématise ce que les uns et les autres ont pu donner comme éclairage, à des 4 moments différents, sur les questionnements qui ont été la préoccupation des musulmans et musulmanes sur la PF. Le but recherché est, modestement, de contribuer à redresser les compréhensions erronées, d’apporter un éclairage sur les aspects qui pourraient sembler obscurs, de partager des arguments et des références avec ceux qui le désirent. Fasse Allah qu’il nous inspire et que toute notre œuvre soit tendue vers la quête de son seul agrément. 5 Question 1 Certains leaders et acteurs religieux estiment que la PF est une pratique imposée par l’Occident pour diminuer le nombre de musulmans. Qu’en estil ? En effet, il y a des savants musulmans qui défendent ce point de vue. On peut citer le cas al-Bahî al-Khûlî, de al-Mawdûdî, de Abu Zahra. Cependant, ce point de vue n’a rien à voir avec la prescription légale qui définit le caractère licite ou illicite de l’acte. Le problème ici c’est de se poser la question de savoir si la PF est licite ou pas. Sur ce plan, il y a une sorte d’anachronisme car la PF a commencé en islam avec le coït interrompu (al-‘Azl) au moment où le christianisme l’interdisait et que le judaïsme le considérait comme de l’infanticide mineure (ﺍﻝﻡﻭﺅﺩﺓ ﺍﻝﺹﻍﺭﻯ.). On se surprend alors à voir ce retournement anachronique et contre nature. En outre, nous pouvons être d’accord avec le sheikh, Dr Ahmad al-Sharabâsî, l’un des plus illustres oulémas d’al-Azhar qui en 1974, à la Conférence de Rabat, donnait des clarifications sur la flexibilité de la législation islamique pour l’intérêt des gens. Il disait : « ce que l’on remarque dans la Sharî’a c’est que les choses variables selon la variation des gens, du temps ou de l’espace, la sharâi’a n’y légifère pas une bonne fois pour toute, de façon catégorique et irréversible. Au contraire, elle les laisse à l’appréciation des doués de perception parmi les oulémas de la Umma dans le cadre des sources de la législation islamique et sous la lumière de la Parole d’Allah (SWT) ﻭﻝﻭ ﺭﺩﻭﻩ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺭﺱﻭﻝ ﻭﺇﻝﻯ ﺃﻭﻝﻱ ﺍﻝﺃﻡﺭ _ ﻡﻥﻩﻡ83 ﻝﻉﻝﻡﻩ ﺍﻝﺫﻱﻥ ﻱﺱﺕﻥﺏﻁﻭﻥﻩ ﻡﻥﻩﻡ )_ ﺍﻝﻥﺱﺍء Il n’y a pas de doute que la question du nombre de progéniture n’est pas un statut fixe, figé et que le traitement de ce problème ne prend pas une forme figée absolue. Au contraire, il change et varie selon les circonstances et les situations. Le concept de la Planification familiale peut être modulé selon la variation des situations d’un extrême à un autre. Dans certaines situations et sous certains 6 cieux, la PF peut recouvrer l’espacement des naissances et dans d’autres cas, elle peut signifier l’encouragement des naissances ». Ces propos de Sharabâsî corroborent bien le concept de PF au Sénégal qui est un package comprenant : • Le traitement de l’infécondité • Le traitement des Ists dont le VIH/SIDA • L’espacement des naissances. 7 Question 2 Il y a des gens qui prétendent que les campagnes pour la PF ne sont que des directives de la CIPD et de la Conférence de Beijing que nos Etats sont contraints d’appliquer. Qu’en-est-il exactement ? Oui, la CIPD s’est tenue au Caire en 1994 et la revue des résultats dix ans après s’est tenue à Dakar en 2004. Il est honnête de rappeler que les résolutions et les recommandations de cette grande conférence n’engagent pas ceux qui ne veulent pas s’y soumettre. Dans le plan d’action, au chapitre 2, dans les principes dictés, il est bien spécifié que chaque pays a la souveraineté de mettre en œuvre les recommandations du plan d’action conformément aux lois et règlements nationaux et aux priorités de développement tout en respectant entièrement les différentes valeurs religieuse, morales et l’arrière plan culturel de son peuple conformément aux droits humains reconnus sur le plan international. Compte-tenu de cela, on ne peut pas accuser la CIPD d’être une contrainte ni une exigence à l’encontre de la volonté des Etats. Par ailleurs les efforts déployés par les oulémas, individuellement et collectivement, pour étudier la question de la PF, dans toutes ses dimensions médicales, sociales, culturelles, etc. ont commencé bien avant la CIPD. Toutes les écoles juridiques en ont parlé que cela soit les écoles sunnites ou les écoles shî’ites. Toutes les écoles (exceptée l’école littéraliste –Zâhirite) déclarent le caractère licite de la PF, sous réserve de l’accord de la femme pour les Hanafites, les Malikites et les Shî’ites. Cet intérêt porté sur la question par les Oulémas depuis l’aube de l’islam n’a cessé d’être vif jusqu’au 20e siècle qui a vu une prolifération de rencontres (colloques, conférences, séminaires) et de productions (fatwas, argumentaires, brochures, articles de presse et supports NTICs) pour apporter des clarifications sur les fausses croyances, les rumeurs et les interprétations erronées. Cela, parce qu’en plus des questions traditionnelles soulevées, de nouveaux enjeux sont apparus comme la pression démographique, 8 la raréfaction des ressources, les exigences de développement et leurs conséquences sur les populations en termes de santé, de pauvreté, de déficit d’emploi, de déficit d’infrastructures scolaires et éducatives, de corruption des moeurs. On peut citer quelques exemples de rencontres et de productions jurisprudentielles pour démontrer que l’intérêt que les oulémas ont sur la PF est antérieur à la CIPD. Quelques rencontres • 1964, Le Caire, Congrès de l’Académie des recherches islamique d’alAzhar. « lorsque des circonstances appréciées par les époux l’exigent, ils ont le droit d’appliquer la PF. La décision est laissée à la conscience de l’individu » • 1971, Congrès de Rabat sur Islam et planification la Familiale. Les actes sont parus en 2 volumes en 1974. Dans les résolutions on peut lire ceci : « l’utilisation par les deux conjoints, dans une parfaite entente et sans contrainte, d’un moyen légal et sûr pour retarder une grossesse ou pour la précipiter en tenant compte de leurs situations médicales, sociales et économique, et ce, dans le cadre de leurs responsabilités envers leurs enfants et envers leurs propres personnes / ﺍﺕﺝﻩ ﺍﻝﻡﺅﺕﻡﺭ ﺇﻝﻯ ﺃﻝ ﺕﻥﻅﻱﻡ ﺯﻭﺝﻱﻥ ﺏﺍﻝﺕﺭﺍﺽﻱ ﺏﻱﻥﻩﻡﺍ ﻭﺏﺩﻭﻥ ﺇﻙﺭﺍﻩ ﺏﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﻭﺱﻱﻝﺓ ﺍﻝﺃﺱﺭﺓ ﻩﻭ ﻕﻱﺍﻡ ﺍﻝ ﻡﺵﺭﻭﻉﺓ ﻭﻡﺃﻡﻭﻥﺓ ﻝﺕﺃﺝﻱﻝ ﺍﻝﺡﻡﻝ ﺃﻭ ﺕﻉﺝﻱﻝﻩ ﺏﻡﺍ ﻱﻥﺍﺱﺏ ﻅﺭﻭﻑﻩﻡﺍ ﺍﻝﺹﺡﻱﺓ ﻭﺍﻝﺍﺝﺕﻡﺍﻉﻱﺓ ﻭﺍﻝﺍﻕﺕﺹﺍﺩﻱﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻑﻱ ﻥﻁﺍﻕ ﺍﻝﻡﺱﺅﻭﻝﻱﺓ ﻥﺡﻭ ﺃﻭﻝﺍﺩﻩﻡﺍ 1979, Gambie, Conférence internationale sur Islam et PF, « ﻭﻕﺩ ﺵﺍﺕ ﺃﻥ ﺕﻥﻅﻱﻡ ﺍﻝﺃﺱﺭﺓ ﻝﻱﺱ ﺏﺝﺩﻱﺩ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺕﻕﺍﻝﻱﺩ ﺏﻱﻥﺕ ﺍﻝﺏﺡﻭﺙ ﻭﺍﻝﻡﻥﺍﻕ ﻑﺕﻥﻅﻱﻡ ﺍﻝﺃﺱﺭﺓ ﺏﻡﻉﻥﻯ ﺍﻝﻡﺏﺍﻉﺩﺓ ﺏﻱﻥ ﺡﻡﻝ,ﺍﻝﺃﻑﺭﻱﻕﻱﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺍﺕ ﺍﻝﺇﺱﻝﺍﻡﻱﺓ ﻭ ﺕﻡﺕ ﺍﻝﺇﺵﺍﺭﺓ ﺇﻝﻯ ﺃﻥﻩ....,ﻭﺁﺥﺭ ﻙﺍﻥ ﺝﺯءﺍ ﻡﻥ ﺍﻝﺕﻕﺍﻝﻱﺩ ﺍﻝﺃﻕﺭﻱﻑﻱﺓ ﻡﻥﺫ ﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺯﻡﻥ ﺱﻝﺍﻡ ﻁﻭﺍﻝ ﺍﻝﻡﺩﺓ ﺍﻝﻁﻭﻱﻝﺓ ﻝﻭﺝﻭﺩ ﺍﻝﺇﺱﻝﺍﻡ ﺏﺇﻑﺭﻱﻕﻱﺍ ﻝﻡ ﻱﺡﺩﺙ ﺃﻱ ﺥﻝﺍﻑ ﺏﻱﻥ ﺍﻝﺇ ﻭﺕﻥﻅﻱﻡ ﺍﻝﺃﺱﺭﺓ ﻭﻩﻭ ﺩﻱﻥ ﺕﻕﺩﻡﻱ ﻡﺕﻁﻭﺭ ﻱﺱﻉﻯ ﺇﻝﻯ ﺩﻉﻡ ﺍﻝﺡﻱﺍﺓ ﺍﻝﺙﻕﺍﻑﻱﺓ 9 ﻭﺍﻝﺍﺝﺕﻡﺍﻉﻱﺓ ﻝﻝﻡﺅﻡﻥﻱﻥ ﻭﺍﻝﺡﻑﺍﻅ ﻉﻝﻯ ﺹﺡﺓ ﺍﻝﺃﻡ ﻭﺍﻝﻁﻑﻝ ﻭﺍﻝﺇﺱﺭﺍﻉ ﺏﺕﻥﻡﻱﺓ ﺍﻝﺃﻡﻡ .ﺍﻝﺇﺱﻝﺍﻡﻱﺓ • 1982, Journées d’Etudes à Dakar sur Islam et PF. « La PF accroît le bien-être de la famille musulmane » « l’islam considère que la PF contribue à la préservation des droits de l’enfant, à sa protection contre la pauvreté, l’ignorance et la maladie et à assurer une bonne éducation physique morale religieuse et sanitaire ». • 1990, Mogadiscio, Conférence sur Islam et espacement des naissances. « Conformément à ce qui précède, la Conférence déclare qu’il n’y a pas de contradiction entre la Sharîa et l’espacement des grossesses conformément aux conditions que les oulémas ont établies vu les conséquences appréciables que cela procure à la santé et au bien-être de la mère, de l’enfant et de la famille. Cet espacement s’intègre dans le cadre du principe de la planification qui est un des principes de l’islam sur toutes questions relatives à la vie et à la religion ». • 1990, Atché (Indonésie), Congrès mondial sur Islam et politique de population organisée par le centre international islamique en collaboration avec les institutions indonésiennes, les oulémas et le programme national de planification familiale. « appelle l’ensemble des sociétés musulmanes à travers le monde à prendre leurs responsabilités dans la recherche de voies et moyens adéquats dans le cadre de l’islam afin de promouvoir la qualité de la vie et son amélioration par rapport aux générations présentes et futures ». Quelques productions (brochures, livres et fatwas) - Livres et brochures • Shaikh al-Sharabâsî, Al-Dîn wa Tanzîzm al-Usra, (Religion et PF), 207 pages. Sheikh DR Sharabâsî a été professeur à l’université al-Azhar. Il a été aussi membre de la commission internationale de rédaction des actes da la Conférence de Rabat. Il est auteur de plusieurs ouvrages de 10 référence sur la question de la PF et aussi sur le fiqh. Dans ce livre sur Religion et PF, l’auteur traite de la questin en exposant des arguments tirés du livre et de la sunna. Il a présenté dix hadiths qui signifient le caractère licite de la pratique de la PF en consolidant son argumentaire sur la base des dits de Ghazalî, d’ibn al-Qayyim, de Shaikh Ahmad b. Ibrahim, du Sheikh Abdel Aziz b. Bâz de l’Arabie Saoudite et de Sayyid Sâbiq. La première édition de ce livre est parue en 1965, la deuxième en 1966. Il est traduit en anglais • Dr Muhamad Sallâm Madkûr, Nazrat al-Islam ilâ Tanzîm al-Usra: Bahth Muqâran fil-Madhâhib al-Islâmiyya (Regard de l’islam sur la planification familiale : étude comparée dans les écoles juridiques). Le Sheikh Dr Madkûr a été le Président du Département Sharî’a à l’Université al-Azhar. Il a publié ce livre en réponses aux demandes de l’Université de produire un travail scientifique sur islam et PF. Ce livre a été publié en 1965 au même moment que celui de Sharabâsî. Il a étudié dans son livre la problématique de l’accroissement démographique et a proposé des solutions acceptées par l’islam en trois points : 1. augmenter les terres cultivables et multiplier la production 2. l’émigration vers des terres où la densité de la population est moindre 3. la PF Il a exposé les points de vue des écoles juridiques et a constaté que toutes (à l’exception des littéralistes) ont permis la PF. Il a aussi exposé le point de vue des adversaires de la PF et les a réfutés l’un après l’autre. « Le fait que les gens se soient dirigés vers la PF pour une longue durée ou une courte durée pour fuir l’accroissement de la progéniture et l’accroissement des charges est une chose que la Sharî’a n’interdit pas. Au contraire, elle y exhorte lorsque l’intérêt de la communauté le commande ». 11 • Dr Muhammad Sa’îd Ramadan al-Bûtî, Tahdîn al-Nasl wiqâyatan wa ‘ilâjan (La limitation des naissances par prévention et par thérapie). Professeur et Doyen de la Faculté de Shari’a en Syrie, Dr Bûti est u auteur prolixe et respecté sur les questions de l’islam contemporain. Il estime que la PF est licite et est un problème des individus et non des gouvernements. • Dr ‘Abderrahmân al-Najjar, Ru’ya mawdû’iya fil-Da’wa ilâ tanzîm al-Usra (Regard sur l’invitation à la PF). Le sheikh était le Directeur général des mosquées et de l’appel au Ministère des Waqfs de l’Egypte. Il a publié son ouvrage en 1982 pour analyser la PF sous l’angle religieux. Il y expose les points des vue des Fuqahas sur la question et présente quelques fatwas et des questions et réponses sur le destin, la subsistance, etc. Il affirme le caractère licite de la PF sans aucune réserve et réfute la prétendue identité entre infanticide (Wa’d) et PF. Il déclare que la PF n’est pas en contradiction avec la volonté d’Allah ni avec le recours à Dieu ou la confiance en ce qu’il pourvoie à la subsistance. Il a écrit des Khutbas sur la question pour les imams sans que cela ne soit contraignant pour ces derniers de les délivrer dans leurs mosquées. • 1990, Ministère des Waqf (Egypte) Mawqif al-islam min tanzîm alUsra (le point de vue de l’islam sur la PF) en collaboration avec le Ministère de la communication et l’Organisme publique de la prévision. « la voie à la quantité qualitative c’est œuvrer pour la planification familiale, une planification qui préserve à la famille sa force, son énergie et sa capacité à s’occuper de ses devoirs, qui préserve à la progéniture sa force et son dynamisme et qui préserve à la nation son développement, son autosuffisance. » 12 Question 3 Si la PF est admise quelles sont alors les références qui l’authentifient et dans quels cas est-il permis de la pratiquer ? 1. le point de vue de Youssouf al-Qardawî (1985) Youssouf al-Qaradawî est professeur d’études islamiques à l’université de Qatar. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le droit islamique dont un livre intitulé « Le licite et l’illicite en islam ». Dans cet ouvrage il mentionne le caractère licite du planning familial en ces termes : « Il n’y a aucun doute sur le fait que la pérennité du genre humain est l’une des finalités sinon la première finalité du mariage. Et cela se traduit par la procréation. Même si l’islam exhorte à multiplier la progéniture, il a permis aux musulmans d’user de la planification familiale si des raisons objectives y invitent ». Il a rappelé dans son ouvrage que les compagnons du Prophète Psl pratiquaient le coït interrompu « al - Azl » au moment où la révélation était continue. Il a donné les indications relatives à la permission du planning familial comme suit : a. préservation de la santé de la mère et de l’enfant : « et ne vous exposez pas par votre propre acte à la mort, Dieu aime les bienfaisants, Baqara/ La vache verset 195 » ; « Ne vous tuez-pas vous-mêmes, Dieu est miséricordieux envers vous, Les Femmes, verset 69 ». Or, au Sénégal, les données de l’EDS renseignent sur le taux de mortalité maternelle situé entre 510 cas de décès pour cent mille naissances vivantes (1997) et 417 décès pour cent mille naissances vivantes (2005). Ce taux ne peut être justifié sur la seule fatalité. Dans d’autres pays, l’utilisation de la science et de la planification familiale a permis de réduire à presque nul ce taux. Par conséquent, les musulmans qui ont des indications claires dans le Coran qui dit que celui qui sauve une vie c’est comme s’il avait sauvé toute l’humanité, doivent prendre toutes les mesures dans le sens de contribuer à sauver la vie des 13 mères. Et il est avéré que la Planification familiale contribue grandement non seulement à sauver les mères en réduisant de 17 à 35% le taux de mortalité maternelle mais aussi à réduire le taux de morbidité et de mortalité néonatale et infantile. N’est-ce pas que le Prophète Psl mettait en garde contre les grossesses trop rapprochés ? b. crainte de tomber dans la gêne matérielle qui peut entraîner l’individu à tomber dans des travers par rapport à sa religion. Ce qui peut provoquer qu’il accepte ce qui est illicite et qu’il fasse ce qui est interdit à cause de ses enfants, Dieu dit : « Dieu ne veut pas pour vous la difficulté, La Table verste 6 ». c. crainte concernant la santé des enfants et leur bonne éducation. d. crainte de nouvelle grossesse alors que la femme allaite, ce qui est appelé « al-Ghayla ». Il rappelle que la durée inter génésique en islam est de 33 mois. En effet, il est établi que l’espacement des naissances de 24 mois, comme l’indique les enseignements coraniques contribue à réduire la mortalité infantile de 20 à 30%. Par ailleurs, les enfants nés après un intervalle inter génésique court ont deux fois plus de risques de mourir par rapport à ceux nés après une période de + 2 ans. Le professeur dit que les méthodes de contraception sont comparées du point de vue des finalités au ‘AZL ; ce qui les rend licite par analogie. Il rappelle que selon l’Imam Ahmad Ibn Hanbal, la pratique du ‘Azl est conditionnée à l’accord de la femme. Quant à l’avortement, le professeur Youssouf al-Qaradawî dit qu’il est illicite après le 4e mois de grossesse sauf si la poursuite de la grossesse menace la vie de la mère. On rapporte de l’imam Ghazalî le caractère criminel de l’avortement proportionnellement à la durée de la grossesse. 14 Ici, on peut rappeler que la PF est un facteur de réduction des avortements clandestins qui nuisent à la santé de la femme et qui menacent sa vie. Tout de même, la PF est un moyen de réduction de l’infanticide qui est un double crime compte tenu du caractère sacré de l’âme. 2. Sheikh Abdoul Aziz Ben Bâz – Arabie Saoudite ( 1964) SheikhAbdoul Aziz Ben Bâz est l’un des plus grands savants de l’Arabie Saoudite. Il a été vice-recteur de l’université islamique à Médine en 1964. Il fait la distinction entre la limitation des naissances (qu’il combat) et la contraception par le ‘azl (qu’il accepte si des raisons objectives la justifient). Dans la revue ‘’al Hajj’’ parue à la Mecque en 1964, numéro 16, il dit ceci : « Le ‘Azl c’est le fait de verser le sperme hors du sexe de la femme afin qu’elle ne soit pas enceinte. C’est ce que fait l’homme en cas de besoin, comme lorsque la femme est malade et que l’on craint que la grossesse ne nuise à sa santé ou à la santé de son bébé. On pratique le Azl dans ces cas ou dans d’autres cas que la Sharî’a approuve. Dans ce cas, il n’y a pas interruption de grossesse ni limitation des naissances, c’est simplement utiliser des moyens qui retardent la grossesse pour des raisons acceptés par la sharî’a. Il n’y a pas d’interdiction à cela selon le point de vue des oulémas comme l’indique le hadith su le ‘azl. 3. Sheikh Sayyid Sabiq (1968) Professeur à l’université Umm al-Qurâ à Médine et auteur du livre « Fiqh as-Sunna », Sheikh sayyid Sabiq a parlé de la contraception en ces termes : « L’islam n’interdit pas dans des conditions spéciales la limitation des naissances par l’utilisation de médicaments contraceptifs ou d’autres méthodes parmi les méthodes contraceptives. On permet la limitation dans les cas où l’homme a une famille nombreuse et qu’il ne peut assurer une bonne éducation de ces enfants. On le permet aussi dans le cas où la femme 15 est faible ou dans le cas où elle est sujette à des grossesses continues ou lorsque l’homme est pauvre. Dans des cas pareils, on permet la limitation des naissances. Mieux certains oulémas disent que des ces conditions, la limitations n’est pas seulement permise, elle est plutôt recommandée. L’imam al-Ghazâlî ajoute à cela le cas de la femme qui craint pour le flétrissement de sa beauté. Dans ce cas, il est du droit des époux d’user de la contraception et beaucoup d’oulémas disent qu c’est permis absolument. Quant à l’avortement, il affirme que c’est interdit après 120 jours de grossesse. « Quant à l’avortement ou l’interruption volontaire de grossesse, on le permet si des raisons objectives y invitent dans cette limite. Si rien de sérieux ne le justifie on y répugne. 4. Sheikh Jâdal Haq Ali Jadal-Haq 1991. Il a été Muftî d’Egypte dans les années 70 et Grand Imam et Recteur de l’Université al-Azhar, en Egypte. Il a fait paraître, en 1991, une brochure intitulée « Les règles de la Sharî’a sur des questions médicales concernant les pathologies féminines ». Il y traite de plusieurs sujets dont le planning familial et la procréation in vitro. Son point de vue se résume en ceci : a. on ne retrouve pas dans le Coran un texte qui interdit la contraception ou le fait d’avoir une progéniture limitée alors que dans la sunna il y a nombre de hadiths qui permettent le ‘Azl. Certains compagnons du prophète Psl ont pratiqué le ‘Azl au su de ce dernier qui ne les a pas empêchés de le faire (et avec la permission de leurs épouses pour la plupart d’entre eux). L’imam al-Ghazali dit « ce qui est authentique chez nous c’est qu’il est permis » et il a accepté parmi les causes du ‘Azl la crainte de la gêne par le fait du nombre d’enfants et des charges car la prévention de la gêne économique est un facteur facilitant de la 16 religion. Al-Ghazâlî a aussi permis la contraception pour la sauvegarde de la beauté de la femme. b. La contraception par les méthodes modernes légales (pilules, implants, DIU) est une chose que n’interdisent pas les textes de la sunna par analogie à la licité du Azl au temps du Prophète Psl, à condition que cela n’ait pas de conséquences négatives sur la procréation par la suite. c. la contraception n’est pas antagonique avec le recours à Allah ni avec le fait que c’est Lui qui nous procure notre subsistance ni avec le destin, car nous sommes en devoir de fournir les efforts pour cette subsistance. Elle n’est pas non plus équivalente au meurtre d’enfant. d. Il n’est pas licite que les gouvernants fassent du planning familial une loi qui serait contraignante pour tout le monde. e. Il est licite de procéder à la stérilisation temporaire par analogie au Azl. quant à la stérilisation définitive, elle n’est pas licite comme méthode contraceptive, sauf si des raisons médicales y invitent. f. L’avortement après l’insufflation de l’âme est illicite sauf pour sauvegarder la vie de la mère. Mais avant cette insufflation, les savants divergent sur son caractère licite. Quatre cas sont évoqués i. C’est permis quant il y a une excuse et on répugne (on ne préfère pas) à le faire sans excuse. C’est le point de vue de Hanafîtes et de certains Shâfi’îtes. Les Oulémas hanafîtes limitent le temps de permission à 120 jours après le début de la grossesse. ii. On y répugne (on ne préfère pas) absolument. c’est le point de vue de certains fuqahâ de l’Ecole Malikite 17 iii. C’est illicite absolument, c’est le point de vue dominant dans l’Ecole Mâlikite, chez les Shîtes Imâmites et chez les zahirites (littéralistes) iv. C’est absolument permis, c’est le point de vue des Zaydites. L’imam Jâdal Haq penche pour le caractère permis si des causes objectives y invitent avant le 4e mois. Il est en accord sur ce point avec les Hanafîtes. 18 Question 4 Pourtant il y a des prédicateurs qui disent que même si la PF est admise on ne doit pas la faire pour des raisons économiques. Comme indiqué plus haut, la recherche de l’équilibre et du bien-être sont bien des motivations admises pour pratiquer la PF. Il y a aussi le fait de donner une bonne éducation et d’assurer une bonne santé à la famille. Tout cela concerne la capacité financière et le pouvoir d’achat. On ne peut donc exclure les facteurs économiques. Il serait utile de pendre connaissance de certains avis d’oulémas pour se faire une idée sur la question de la PF en relation avec l’économie familiale. • Imam Ghazâli dans Ihyâ : la PF est admise si l’on craint les difficultés causées par le nombre d’enfants et le risque de comportements répréhensible. • Ibn Hajar al-‘Asqalânî : C’est permis pour se prémunir contre une famille nombreuse et contre le fait d’encourir des torts et des nuisances dans la quête des moyens de l’entretenir. • Sheikh Sayyid Sâbiq dans son livre intitulé Fiqh al-Sunna : C’est permis lorsque l’homme a une famille nombreuse qu’il ne peut entretenir ni soumettre à une bonne éducation. Par ailleurs, il le permet si l’homme est pauvre. Il ajoute que dans de telles situations la PF est permise mais s’empresse-t-il d’ajouter que ce n’est pas seulement permis mais c’est recommandé. • Sheikh ‘Abdel Aziz ‘Issa dans une correspondance publiée par le Centre International Islamique d’Etudes et de Recherches Démographiques de l’Université al-Azhar : c’est permis pour éviter de s’exposer à des pratiques répréhensibles dans la quête des moyens d’entretenir les enfants. C’est aussi permis pour réaliser la sunna du Prophète qui veut que l’on sépare les couches des enfants, c'est-à-dire que chaque enfant ait son lit propre. Les conditions de vie des enfants 19 doivent être saines, salubres et dignes. Le prophète invite à s’éloigner de la promiscuité. ﻉﻝﻡﻭﺍ ﺃﻭﻝﺍﺩﻙﻡ ﺍﻝﺹﻝﺍﺓ ﻭﻩﻡ ﻑﻱ ﺱﻥ ﺍﻝﺱﺍﺏﻉﺓ ﻭﺍﺽﺭﺏﻭﻩﻡ ﻉﻝﻯ ﺕﺭﻙﻩﺍ ﻭﻩﻡ ﻑﻱ ﺱﻥ ﺍﻝﻉﺍﺵﺭﺓ ﻭﻑﺭﻕﻭﺍ ﺏﻱﻥﻩﻡ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺽﺍﺝﻉ • Sheikh Mutawalla al-Sha’râwî t : C’est valable lorsque la maison est étroite. • Sheikh Tantawî : lorsqu’il y a des problèmes démographiques graves dans un pays, les conjoints peuvent pratiquer la PF à condition que cela ne soit pas une loi contraignante. • La Commission des Fatwas d’alAzhar (1988) : « après avoir discuté, la Commission appuie ce que l’Honorable Dr Muhamad Sayyid Tantawî, le Mufti d’Egypte a dit concernant le caractère licite de la PF pour des facteurs sanitaires, économiques et sociaux avec l’accord des conjoints et qu’il n’est pas nécessaire de promulguer une loi pour cela ». • En outre on ne peut pas exclure les facteurs économiques si l’on prend en compte la sunna du Prophète et les enseignements de ses compagnons. Dans ce cadre, il est utile de faire la conjonction avec le hadith du prophète qui dit: ﺕﺫﺭﻩﻡ ﻉﺍﻝﺓ ﻱﺕﻙﻑﻑﻭﻥ ﻭﺭﺙﺕﻙ ﺃﻍﻥﻱﺍء ﺥﻱﺭ ﻡﻥ ﺃﻥ ﻝﺃﻥ ﺕﺫﺭ ﻭﺝﻭﻩ. ﺍﻝﻥﺍﺱEst- ce que de nos jours les musulmans qui prônent le natalisme prennent en compte ces enseignements? Les enfants de la rue et les prostitutions sont des plaies béantes dans nos sociétés D’autres hadiths du Prophète viennent corroborer cette idée: ﺃﻉﻭﺫ ﺏﺍﻝﻝﻩ ﻡﻥ ﺝﻩﺩ ﺍﻝﺏﻝﺍءailleurs, il dit ﺍﻝﺡﺍﻙﻡ ﻉﻥ ﻉﺏﺩ –ﺝﻩﺩ ﺍﻝﺏﻝﺍء ﻙﺙﺭﻩ ﺍﻝﻉﻱﺍﻝ ﻡﻉ ﻕﻝﺓ ﺍﻝﺵﻱء . ﺍﻝﻝﻩ ﺏﻥ ﻉﻡﺭSeydina Ali vient le renforcer en disant: ﺇﻥ ﻙﺙﺭﺓ ﺍﻝﻉﻱﺍﻝ ﺃﺡﺩ ﺍﻝﻑﻕﺭﻱﻥ ﻭﻕﻝﺓ ﺍﻝﻉﻱﺍﻝ ﺃﺡﺩ ﺍﻝﻱﺱﺍﺭﻱﻥ. L’imam Abu Hanîfa n’a pas dit autre chose lorsqu’il conseillait un de ses disciples en ces termes: ﻙﺙﺭﺓ ﺍﻝﻉﻱﺍﻝ ﺕﺵﻭﺵ ﺍﻝﺏﺍﻝ 20