Commerce des services juridiques en Côte d`Ivoire

Transcription

Commerce des services juridiques en Côte d`Ivoire
Commerce des services
juridiques en Côte d’Ivoire
Note d’Information
Sékou Falil Doumbouya
01/10/2010
Cette note porte sur le statut quo réglementaire du commerce des services juridiques en Côte
d’Ivoire. Elle a été préparée dans le cadre d’un audit réglementaire du Commerce des services en
Côte d’Ivoire sous la direction de M. Kalilou Traoré, Président du Comité des négociations APE en
Côte d’Ivoire.
Table des matières
Définitions/Classifications et Contour du secteur................................................................................... 3
Les limitations appliquées à l’accès au marché et au traitement national pour les services juridiques
en Côte d’Ivoire ....................................................................................................................................... 6
Engagements spécifiques et Exemptions à l’Obligation de la Nation la Plus Favorisée ......................... 8
Mesures de libéralisation préférentielles ............................................................................................... 8
Réglementation intérieure ...................................................................................................................... 8
Questions éventuelles pour les consultations ...................................................................................... 14
2
Définitions/Classifications et Contour du secteur
Au sens large, les services juridiques comprendraient les services de conseils et de représentation
ainsi que toutes les activités ayant trait à l'administration de la justice (celles des juges, greffiers près
les tribunaux, procureurs généraux, procureurs publics, etc.). En réalité, cependant, ces activités
ayant trait à l’administration de la justice sont exclues du champ d'application des accords
commerciaux car dans la plupart des pays, comme en Côte d’Ivoire, elles sont considérées comme
des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Les accords commerciaux portent
sur tous les services de conseils et de représentation fournis dans les divers domaines du droit et en
procédures réglementaires.
Le tableau 1 indique le contour des services juridiques fournis sur base commerciale selon la
"Classification sectorielle des services" utilisée par les négociateurs à l'OMC (document
MTN.GNS/W/120) et selon la classification dérivant de la législation ivoirienne.
Tableau 1 : Contour des services juridiques
document MTN.GNS/W/120
Classification Nationale
86111 Services de conseils juridiques et de
représentation en droit pénal
Services de conseils juridiques et de représentation
durant la procédure contentieuse et services de
rédaction de documents juridiques en rapport avec le
droit pénal. Ces services comprennent généralement
la défense d'un client devant des organes judiciaires
pour des infractions pénales. Cependant, ils peuvent
également couvrir les activités exercées en tant que
ministère public dans les affaires pénales lorsque les
pouvoirs publics louent, à forfait, les services d'un
avocat. Sont également compris les plaidoiries
devant les tribunaux ainsi que les travaux juridiques
en dehors des tribunaux. Ces derniers comprennent
les recherches et autres travaux nécessaires à la
préparation des affaires pénales (comme par
exemple la recherche de documents juridiques,
l'audition de témoins, l'étude des rapports de police
et autres) ainsi que les travaux en rapport avec le
droit pénal à réaliser après le règlement du litige.
86119 Services de conseils juridiques et de
représentation en procédure judiciaire dans d'autres
domaines du droit
Services de conseils juridiques et représentation
durant la procédure contentieuse et services de
rédaction de documents juridiques dans les domaines
du droit autre que le droit pénal. Les services de

Conseil juridique
Les conseillers juridiques sont des personnes qui
donnent à titre professionnel des consultations ou
rédigent des actes pour autrui en matière juridique.
Les conseils juridiques n’appartiennent pas aux
professions judiciaires réglementées ou dont le titre
est protégé.

Les avocats
Les avocats sont des personnes auxiliaires de justice
qui, sans limitation territoriale, assistent ou
représentent les personnes physiques et morales
devant toutes juridictions, organismes juridictionnels
ou disciplinaires à l’effet d’assurer leur défense. La
profession est réglementée par la loi n° 81-588 du 27
juillet 1981, ayant abrogé et remplacé la loi n° 59-233
3
représentation consistent généralement à engager
des procédures judiciaires pour le compte d'un client
ou à assurer la défense d'un client faisant l'objet de
poursuites. Sont également compris les plaidoiries
devant les tribunaux ainsi que les travaux juridiques
en dehors des tribunaux. Ces derniers comprennent
les recherches et autres travaux nécessaires à la
préparation des affaires (comme par exemple la
recherche de documents juridiques, l'audition de
témoins, l'étude des rapports de police et autres)
ainsi que les travaux, dans les domaines autres que le
droit pénal, à réaliser après le règlement du litige.
8612
86120 Services de conseils juridiques et de
représentation en procédures réglementaires de
tribunaux quasi judiciaires, conseils, etc.
Services de conseils juridiques et de représentation
durant la procédure contentieuse et services de
rédaction de documents juridiques en rapport avec
les procédures réglementaires. Ces services
comprennent généralement la représentation d'un
client devant un organe public (par exemple un
tribunal administratif). Sont également compris les
plaidoiries devant les organes publics autres que les
tribunaux judiciaires, ainsi que les travaux juridiques
connexes. Ces derniers comprennent les recherches
et autres travaux nécessaires à la préparation
d'affaires non-judiciaires (comme par exemple la
recherche des documents juridiques, l'audition de
témoins, l'examen de rapports) ainsi que les travaux à
réaliser après le règlement du litige.
8613
86130 Services de documentation et de
certification juridiques
Services de préparation, de rédaction et de
certification de documents juridiques. Ces services
comprennent généralement divers services juridiques
connexes, y compris la fourniture de conseils et
l'exécution de tâches diverses nécessaires à la
rédaction ou à la certification de documents. Sont
également compris la rédaction de testaments, de
contrats de mariage, de contrats commerciaux, de
statuts de sociétés, etc.
8619
86190 Autres services
d'information juridiques
de
conseils
et
Services de conseils à des clients concernant leurs
droits et obligations juridiques et fournitures
d'informations sur des questions juridiques, non
du 07 novembre 1959, portant instituant d’un
barreau de l’ordre des avocats de Côte d’Ivoire.

Les huissiers de justice
Les huissiers de justice relèvent de la juridiction dans
le ressort territorial de laquelle ils sont établis.ils sont
chargés de signifier les exploits ou les actes et de
mettre à exécution des décisions de justice, les actes,
les titres en forme exécutoire, lorsqu’aucun autre
mode de signification, de notification ou d’exécution
n’a été précisé par les lois.

Les notaires
Les notaires sont des officiers publics institués pour
recevoir les actes et contrats auxquels les parties
doivent ou veulent faire donner le caractère
d’authenticité attaché aux actes de l’autorité.

Les agents judiciaires
Le rôle des agents judiciaires est de faire du
recouvrement, du courtage et de l’administration des
4
classées ailleurs. Sont également compris les services
tels que les services de dépôt et de règlement de
successions.
biens..
La classification ivoirienne des services juridiques contient aussi la catégorie « Commissaire Priseur ».
Selon la loi n°97-515 du 4 Septembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-787 du 2 Août 1983,
le commissaire priseur est un officier ministériel, seul habilité à diriger des ventes judiciaires, c’est-àdire d’objets saisis lors des faillites ou de redressements judiciaires. Dans la Classification sectorielle
des services (MTN.GNS/W/120) de l’OMC, les services fournis par le commissaire-priseur sont classés
dans la sous-catégorie « services de courtage » des services de distribution. Selon la division 62 de la
CPC provisoire, les services de courtage consistent en la vente à forfait ou sous-contrat effectuée par
un agent, un courtier ou un commissaire-priseur ou par d'autres vendeurs en gros de
biens/marchandises et en la fourniture de services subordonnés connexes.
Les principaux acteurs institutionnels du secteur en Côte d’Ivoire sont le Ministère en charge de la
justice, le barreau d’Abidjan ou l’ordre des avocats1, la Chambre Nationale des Conseils juridiques, la
Chambre Nationale des Huissiers, la Chambre des Notaires et la Chambre Nationale des Agents
d’Affaires Judiciaires.
Tableau 1b: Gamme des activités exercées par les fournisseurs de services juridiques et forme de
réglementation en Côte d’Ivoire
Type de services
Forme de réglementation en Côte d’Ivoire pour les
prestataires
Services de Conseils juridiques
Droit exclusif accordé aux conseillers juridiques
Services de plaidoirie, de postulation et de représentation
devant la cour d’appel et la cour suprême
Droit exclusif accordé aux Avocats
Services juridiques
Droit exclusif accordé aux experts comptables (et
aux comptables agrées)
Services financiers
Droit non exclusif accordé aux experts comptables
(et aux comptables agrées)
Services de consultation (études et conseils)
Droit non exclusif accordé aux experts comptables
(et aux comptables agrées)
1
Son site Internet est : http://www.ordredesavocats.ci/
5
Les limitations appliquées à l’accès au marché et au
traitement national pour les services juridiques en Côte
d’Ivoire
Il convient de rappeler que, du point de vue du point de vue du commerce des services, libéralisation
totale veut dire élimination des six sortes de limitations à l'accès aux marchés2, ainsi que des mesures
contraires au traitement national. Le tableau 2 identifie la mesure dans laquelle la Côte d’Ivoire
restreint actuellement l'accès qu'elle accorde à son marché de services juridiques (en imposant une
ou plusieurs des six limitations susmentionnées), ainsi que la mesure dans laquelle elle accorde le
traitement national.3
Une première lecture de la réglementation montre un vide juridique pour les modes de fourniture —
transfrontières et consommation à l'étranger — parce qu'ils sont peut être beaucoup plus difficiles à
réglementer. Un vide juridique est constaté aussi pour le mode 4. A cet effet, on peut noter que la loi
du 3 janvier 2002 et sa modification par la loi du 3 mai 2004 sur l’identification des personnes et au
séjour des étrangers en Côte d’Ivoire sont des mesures qui s’appliquent à la citoyenneté, à la
résidence et réglementent l’admission ou le séjour temporaire des personnes physiques sur le
territoire ivoirien. Elles ne relèvent donc pas des questions commerciales.
On remarquera aussi que les mesures qui limitent à la fois l’accès au marché et le traitement national
ont été reportées dans la colonne relative à l’accès au marché du tableau 2.
2
Les six limitations « théoriques » à l'accès aux marchés sont les suivantes: a) limitations concernant
le nombre de fournisseurs de services (par exemple: prescription de nationalité pour limiter le contingent
étranger à zéro); b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les
services; c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services
produits; d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans
un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer; e) mesures qui restreignent
ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un
fournisseur de services peut fournir un service. Il peut s'agir, par exemple, des restrictions au partenariat avec
les professionnels titulaires d’un diplôme local ou au recrutement des professionnels locaux (éviter que des
cabinets de consultations juridiques étrangers puissent représenter leurs clients devant les tribunaux et exercer
leur activité dans le domaine du droit du pays d’accueil en s’associant avec des juristes qualifiés locaux ou en
en employant; et f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une
limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale
d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux (par exemple: mesures
interdisant aux investisseurs étrangers de posséder plus d'un certain pourcentage des actions d'un cabinet
juridique dans le pays).
3
Contrairement aux dispositions sur l'accès aux marchés, l'obligation du traitement national ne
contient pas de liste exhaustive des limitations.
6
Tableau 2 : Etat actuel de la libéralisation commerciale dans les services juridiques en Côte d’Ivoire
Limitations appliquées à l’accès au marché
Services de conseils juridiques
Services de représentation en droit
pénal ou en procédures judiciaires
dans d’autres domaines du droit
(Avocats)
Services de représentation en
procédures réglementaires de
tribunaux quasi judiciaires, conseils,
etc (Huissiers).
Services de documentation et de
certification juridiques (Notaires)
Limitations appliquées au traitement National
1) Vide juridique
2) Vide juridique
3) Selon l’article 2 de la loi n°96-672 du 29 août 1996,
nul ne peut exercer la profession de Conseil
Juridique en CI s’il n’est de nationalité ivoirienne
4) Vide juridique
1) Vide juridique
2) Vide juridique
3)
1) Vide juridique
2) Vide juridique
3) Selon l’article 3 de la loi n°81-588 du 27 juillet
1981, nul ne peut accéder à la profession d’avocat
en CI s’il n’est de nationalité ivoirienne
1) Vide juridique
1) Vide juridique
2) Vide juridique
3)
1) Vide juridique
2) Vide juridique
3) Selon l’article 14 de la loi n°97-514 du 4 septembre
1997, tout candidat à la charge d’huissier de
justice doit être de nationalité ivoirienne
4) Vide juridique
1) Vide juridique
2) Vide juridique
3)
1) Vide juridique
2) Vide juridique
3) Selon l’article 5 (nouveau) de la loi n°97-513 du 4
septembre 1997 modifiant en complétant la loi
n°69-372 du 12 août 1969 portant statut du
notariat, nul ne peut être nommé notaire s’il n’est
de nationalité ivoirienne.
1) Vide juridique
2) Vide juridique
3) Selon l’article 3 (nouveau) de la loi n°97-513 du 4
septembre 1997 modifiant en complétant la loi
n°69-372 du 12 août 1969 portant statut du
notariat, les notaires, titulaires d’un office, sont
astreints à résider au chef-lieu de la juridiction à
laquelle ils appartiennent.
4) Vide juridique
4) Vide juridique
4) Vide juridique
4) Vide juridique
4) Vide juridique
Engagements spécifiques et Exemptions à l’Obligation de la
Nation la Plus Favorisée
La Côte d’Ivoire n’a pas encore pris d’engagements spécifiques sur les services juridiques au niveau
de l’OMC. Elle n’a pas également demandé une dérogation pour la clause de la Nation la Plus
Favorisée (NPF) pour le commerce des services juridiques.
Mesures de libéralisation préférentielles
Selon l’article 14 de la Loi n°96-672 du 29 aout 1996 réglementant la profession de Conseil juridique,
les conseils juridiques étrangers peuvent, sous réserve de réciprocité, être autorisés à exercer en
Cote d’Ivoire. Nous n’avons pas encore connaissance de l’existence d’un accord de réciprocité avec
un autre pays pour la profession concernée. Au cas où un tel accord existerait ou sera signé avec un
pays, il est théoriquement possible que n’importe quel membre de l’OMC demande et obtienne
automatiquement le droit d’accès à la profession en Côte d’Ivoire pour ses fournisseurs (sans signer
un accord de réciprocité) en raison de l’obligation de la NPF qui s’impose à la Côte d’Ivoire et de
l’absence de demande d’exemptions temporaires à cette clause par la Côte d’Ivoire en 1995 pour ce
secteur. Une option pour la Côte d’Ivoire si elle ne souhaite pas un tel scénario serait de
modifier/supprimer la disposition sur la réciprocité dans l’article 14.
En dehors de l’exploitation mercantile des dispositions de réciprocité de l’article 14, on peut se
demander quelle est la rationalité pour un membre de l’OMC de refuser de négocier bilatéralement
l’accès de son marché aux Conseillers juridiques ivoiriens (par un accord de réciprocité) s’il est
vraiment intéressé par l’accès de ses conseillers juridiques sur le marché ivoirien.
Réglementation intérieure
La réglementation intérieure s’entend ici les prescriptions et les procédures en matière de licences,
de qualifications et les normes techniques. Du point de vue du commerce, l’analyse de la
réglementation intérieure peut aider à savoir si l’ouverture d’un marché par la Côte d’Ivoire peut
être entravée par la réglementation intérieure du pays. Cette perspective d’analyse permet aussi de
mettre en lumière la nécessité de protection des consommateurs ivoiriens en s’assurant que seuls les
fournisseurs « qualifiés » entrent ou entreront sur le marché ivoirien lorsqu’il y a ouverture. Le
tableau 3 indique les prescriptions en matière de licences et de qualification pour les services de
conseil juridique, d’avocat, d’huissier et de notaires.
Il n’existe pas encore de disciplines sur la réglementation intérieure au niveau multilatéral sur les
services juridiques. L’ordre du jour des discussions APE semble aussi ne pas retenir de disciplines de
réglementations intérieures sur le secteur. Toutefois, il est important de rappeler que l’Article VI :4
8
de l’AGCS donne un mandat de négociations de telles disciplines. Le tableau 4 donne quelques
exemples possibles de résultats de négociations de disciplines sur les procédures de licences et de
qualifications. Il est utile pour la Côte d’Ivoire d’examiner dans quelle mesure de telles disciplines
seront souhaitables comme résultats de négociations.
9
Tableau 3 : Etat de la réglementation intérieure du commerce des services juridiques en Côte d’Ivoire
Licences (Agrément)
Prescriptions
Conseil
Juridique
- être majeur
- être agrée après avis de la
chambre nationale des conseils
juridiques par arrêté du garde des
sceaux
- absence de condamnation
Avocat
-être majeur
- N’avoir pas été l’auteur de faits
de même nature ayant donné lieu
à une condamnation pénale pour
agissements contraires à
l’honneur, à la probité et aux
bonnes mœurs
- être inscrit au tableau de l’ordre
Huissiers
-être majeur
-absence de condamnation
-aptitude physique
Qualifications
Procédures
Prescriptions
- être titulaire soit de la licence en Droit
délivré sous le régime fixé par le décret n°54343 du 27 mars 1954, soit de la Maitrise en
Droit ou en Criminologie ou tout autre
diplôme équivalent
- avoir suivi 3 ans un stage en cabinet
-être titulaire soit de la licence en Droit lorsque
ce diplôme a été délivré sous le régime fixé par
le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou le
régime antérieur, soit la maîtrise en Droit ou du
doctorat en Droit
-ou Etre titulaire, sous réserve des dérogations
réglementaires, du Certificat d’aptitude à la
Profession d’Avocat
- avoir une licence ou une maitrise en Droit
délivré sous le régime du décret n°54-343 du
27 mars 1954 ou sous le régime antérieur
- avoir subi avec succès un examen
professionnel et un stage dont les modalités
Normes
Procédures
Notaire
- jouir de ses droits
seront fixées par décret.
- Jouir des droits civiques et
politiques ; se trouver en position
régulière au regard de la loi sur
les recrutements de l’armée
- Etre titulaire du diplôme de Maîtrise en droit
ou Licence de droit si le diplôme a été délivré
sous le régime du décret n°54-343 du 27 mars
1954
- Avoir plus de 25ans
- Avoir exercé les fonctions de premier clerc
dans une étude de notaire ou de clerc dans une
étude d’avocat pendant 2 ans et avoir subi à
l’issu du stage, un examen professionnel
- N’avoir subi aucune
condamnation pour des faits
contraire à la probité et aux
bonnes mœurs
- n’avoir été déclaré en faillite ni
en liquidation judiciaire
NB : Sont cependant dispensé sous réserve de
leur professions de l’examen professionnel et
du stage, les magistrats de l’ordre judiciaire, les
anciens notaires, les avocats, les enseignants,
docteurs en droit, ayant 5 ans de pratiques.
Sont également dispensé de l’examen
professionnel sous réserve de la pratique de
leurs professions pendant 10 ans les greffiers
en chef, les fonctionnaires de l’enregistrement.
Tableau 4 : Exemples de résultats possibles de négociations sur les disciplines relatives aux
procédures de licences et de qualifications
Procédures de licences
Procédures en matière de qualification
Un requérant ne sera pas tenu, en principe, de
s'adresser à plus d'une autorité compétente pour
une demande de licence
Un requérant ne sera pas tenu, en principe, de
s'adresser à plus d'une autorité compétente pour
les procédures en matière de qualifications.
Un requérant devrait être autorisé à présenter
une demande à tout moment. L'autorité
compétente commencera à traiter une demande
sans retard indu. Chaque fois que cela sera
possible, les demandes présentées sous forme
électronique devraient être acceptées et leur
authenticité devrait être établie dans les mêmes
conditions que pour les demandes présentées
sur papier.
Un requérant devrait être autorisé à présenter
une demande à tout moment. L'autorité
compétente commencera à traiter une demande
sans retard indu. Dans les cas où ils seront
exigés, les examens doivent être programmés à
intervalles raisonnables. Les requérants
disposeront d'un délai raisonnable pour
présenter leurs demandes.
Dans un délai raisonnable après réception d'une
demande qu'elle juge incomplète, l'autorité
compétente informera le requérant, indiquera
dans la mesure du possible les renseignements
supplémentaires requis pour compléter la
demande et ménagera la possibilité de combler
les lacunes dans un délai raisonnable
Dans un délai raisonnable après réception d'une
demande qu'elle juge incomplète, l'autorité
compétente informera le requérant, indiquera
dans la mesure du possible les renseignements
supplémentaires requis pour compléter la
demande et ménagera la possibilité de combler
les lacunes.
Les copies certifiées conformes devraient être
acceptées, dans les cas où cela sera possible, en
lieu et place des originaux.
Les copies certifiées conformes devraient être
acceptées, dans les cas où cela sera possible, en
lieu et place des originaux.
Si une demande de licence est rejetée par
l'autorité compétente, le requérant en sera
informé par écrit et sans retard indu. En
principe, le requérant sera aussi informé, sur
demande, des motifs du rejet de la demande et
du délai pour faire appel de la décision. Il devrait
être autorisé, dans un délai raisonnable, à
présenter une nouvelle demande.
Si une demande de vérification et d'évaluation
des qualifications est rejetée par l'autorité
compétente, le requérant en sera informé par
écrit et sans retard indu. En principe, le
requérant sera aussi informé, sur demande, des
motifs du rejet de la demande et du délai pour
faire appel de la décision. Il devrait être autorisé,
dans un délai raisonnable, à présenter une
nouvelle demande.
Le traitement d'une demande de licence, y
compris la prise d'une décision finale, doit être
achevé dans un délai raisonnable à compter de la
présentation d'une demande complète. Le délai
Le traitement d'une demande, y compris la
vérification et l'évaluation d'une qualification,
doit être achevé dans un délai raisonnable à
compter de la présentation d'une demande
12
normal pour le traitement d'une demande doit
être établi. Une fois accordée, une licence doit
prendre effet sans retard indu, conformément
aux modalités et conditions qui y sont énoncées.
complète. Le délai normal pour le traitement
d'une demande doit être établi.
Les droits de licences doivent être raisonnables
par rapport aux coûts supportés par l'autorité
compétente, y compris pour les activités liées à
la réglementation et à la supervision du service
considéré, et qu'ils ne restreignent pas en soi la
fourniture du service.
Les droits en rapport avec les procédures en
matière de qualifications doivent être
proportionnels aux coûts supportés par les
autorités compétentes et ne restreignent pas en
soi la fourniture du service.
13
Questions éventuelles pour les consultations
Pour améliorer la crédibilité du régime commercial du secteur des services comptables, les parties
prenantes (Ministère de la justice, le barreau d’Abidjan ou l’ordre des avocats, la Chambre Nationale
des Conseils juridiques, la Chambre Nationale des Huissiers, la Chambre des Notaires et la Chambre
Nationale des Agents d’Affaires Judiciaires) devront former un consensus sur les questions suivantes :
1. Quels sont les problèmes (deux ou trois) les plus pressants auxquels fait face le
secteur dans la promotion de son développement ?
2. Y a-t-il des questions commerciales clées nécessitant une attention particulière dans
le secteur ?
3. Quelles recommandations adresseriez-vous en priorité aux décideurs, et quelle
approche préconisez-vous (par exemple via la coopération réglementaire ou les
négociations commerciales) ?
S’agissant des questions commerciales clées, une liste non exhaustive des questions est la suivante :
1) Une soixantaine de membres de l’OMC ont préféré, pour ouvrir leurs marchés, retenir les
distinctions suivantes qui semblent mieux convenir que les classifications du tableau 1 pour
exprimer différents degrés d'ouverture du marché des services juridiques:
a. droit du pays d'accueil (conseils/représentation);
b. droit du pays d'origine et/ou droit du pays tiers (conseils/représentation);
c. droit international (conseils/représentation);
d. services de documentation et de certification juridiques;
e. autres services de conseils et d'information juridiques.
Quelle est la pertinence de ces distinctions pour la Côte d’Ivoire ?
2) les cas de vides juridiques tels qu’observés dans le tableau 2 doivent-ils faire l’objet d’une
réglementation ou le statu quo doit il être maintenu ?
3) Mode 3 et 4 :
a. Les prescriptions concernant la nationalité s’appliquent-elles uniquement à la
pratique du droit ivoirien ? Les cabinets et juristes étrangers souhaitant exercer le
droit de leur pays d’origine, le droit d’un pays tiers (dans lequel ils sont qualifiés) ou
le droit international sont-ils autorisés à le faire malgré les prescriptions concernant
la nationalité ?
14
b. Les cabinets de consultations juridiques étrangers peuvent-ils former des
partenariats avec des professionnels locaux ? Peuvent-ils engager des professionnels
titulaires d’un diplôme local ?
4) Modes 1 et 2 :
a. Les fournisseurs de services juridiques non résidents peuvent-ils desservir le marché
sur une base transfrontière ?
b. Quels sont les domaines du droit où les prestations transfrontières peuvent être
autorisées et ceux où elles doivent être limitées ?
c. La transmission électronique de services juridiques par les fournisseurs de services
juridiques étrangers non établis devrait-elle être soumise à restrictions ?
d. Quelles sont les raisons de politique générale justifiant ces restrictions (garantir la
connaissance des règles locales ou le respect de la responsabilité à l’égard du public,
par exemple) ?
e. Peut-on pour se faire, utiliser d’autres moyens moins restrictifs pour les échanges
(une assurance responsabilité, par exemple) ?
5) Mesures préférentielles
a. Etes-vous d’accord que les Etats de l’UEMOA ou de la CEDEAO acceptent de
soumettre les services juridiques aux disciplines de libéralisation régionale ? Sinon,
quelles sont vos réserves et propositions et pourquoi ?
b. Etes-vous d’accord que le tableau 2 soit confirmé à dans le cadre de l’APE ? Sinon,
quelles sont vos réserves et propositions et pourquoi ?
c. Etes-vous d’accord que le tableau 2 soit confirmé à dans le cadre de l’OMC ? Sinon,
quelles sont vos réserves et propositions et pourquoi ?
d. Quels sont les points qui peuvent susciter de controverses en prenant un
engagement sur le tableau 2 ?
e. Que pensez-vous de ces questions pour le tableau 4 ?
Sources de renseignements supplémentaires
Barreau d’Abidjan : http://www.ordredesavocats.ci/
OMC (2010), Services juridiques, Note d’information du Secrétariat, S/C/W/318
15