La preuve en mati e civile

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La preuve en mati e civile
La preuve en matière civile
Sommaire
1. La preuve en matière de contrats
1.1. La charge de la preuve
1.2. La preuve par écrit
1.3. Les différents types d'écrits
2. La preuve des faits juridiques (la preuve en responsabilité délictuelle)
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La preuve en matière civile
Introduction
La question de la preuve d'un contrat ne se pose pas au moment de sa formation mais de sa contestation.
Le contrat étant généralement conclu même en l'absence d'écrit, par la seule rencontre des
consentements des parties, il peut alors s'avérer problématique pour l'une ou l'autre des parties de
démontrer ensuite le contenu du contrat s'il a été conclu verbalement, sans rédiger de document
contractuel constatant les termes du contrat. Pour éviter ce genre de problèmes une fois le contrat conclu,
les praticiens se prémunissent a priori en pré-constituant la preuve du contrat.
La dernière loi en la matière, en date du 1er mars 2000 (décrets des 30 mars 2001 et 18 avril 2002), a
cherché à intégrer les technologies nouvelles telle que la signature électronique.
Les règles de preuve en matière contractuelle sont énoncées dans le code civil aux articles 1315 et
suivants.
1. La preuve en matière de contrats
1. 1. La charge de la preuve
L'exigence d'un écrit en matière civile
L'article 1341 du code civil qui pose la règle de la preuve écrite des actes juridiques. La production en
justice d'un contrat écrit permet de prouver l'existence de ce contrat et son contenu. Le document original
a valeur de preuve à lui seul, contrairement à la copie de ce contrat qui n'a, elle, pas valeur de preuve
mais seulement valeur de commencement de preuve. La copie du contrat aura valeur de preuve
seulement si elle est complétée par d'autres moyens de preuve tels que le témoignage, les présomptions
ou les indices.
Cette règle comporte deux aspects :
- L'acte doit être constaté par écrit en vue de la preuve,
Cela signifie qu'en matière contractuelle, pour prouver une obligation, la preuve doit se faire par la
production, en justice, d'un document écrit.
Attention, le contrat est valable s'il est conclu verbalement par des personnes qui se sont mises d'accord
sur les éléments essentiels du contrat, mais si un litige venait à éclater, seule la présentation, devant le
juge, de documents écrits (factures, courriers, e-mails…) pourrait permettre de prouver qu'un contrat
existait réellement et qu'il a été violé par une des parties.
Attention cependant, pour certains contrats, la loi exige la rédaction d'un écrit pour qu'ils soient valables.
Dans ce cas, le contrat n'est pas valable si un document écrit n'est pas rédigé à sa conclusion.
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- Lorsque la preuve d'un fait a été établie par un écrit, seul un écrit peut prouver le contraire.
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Par exemple, lorsqu'une personne produit un contrat écrit au débat pour prouver une obligation
contractuelle, un avenant écrit peut démontrer que le contrat a été abrogé par l'avenant et que la clause
en cause n'a plus vocation à s'appliquer.
En effet, la règle de l'écrit n'est pas d'ordre public. De fait, les parties peuvent y renoncer ou même
déterminer leurs propres règles dans une convention relative à la preuve.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2010, s'est récemment prononcée sur la preuve
électronique, en matière de bail d'habitation.
La loi 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation impose que la résiliation soit envoyée par lettre
recommandée, aussi pour qu'un email soit valablement considéré comme une preuve de résiliation,
l'envoi de ce message électronique doit respecter les règles de preuve des actes juridiques
électroniques prévues par l'article 1316-4 sur les conditions d'intégrité du message, d'identification
et d'authentification de l'auteur du message. Cela passe nécessairement par le recours à un système
de signature électronique et à un tiers certificateur.
L'article 1316-4 dispose en effet que : « Lorsqu'elle est électronique, (la signature) elle consiste en l'usage
d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce
procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du
signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Une simple impression papier d'un courriel ne présente pas toujours les conditions d'authenticité
nécessaires pour lui conférer un caractère probant.
Ainsi, un salarié responsable de la plate-forme informatique de son entreprise a produit de nombreux
emails dont il n'était pas le destinataire, pour prouver des faits de harcèlement moral. Il n'a pas
expliqué leur provenance, ni établi en avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions. Les juges,
doutant de leur authenticité, ont rejeté ces courriers électroniques (Cour de cassation, chambre sociale, 22
mars 2011).
Ils rappellent ainsi que pour utiliser un email comme preuve, il faut :
qu'il apparaisse dans la boîte de réception du salarié ;
ou à défaut, qu'il justifie sa provenance.
En effet, ils relèvent qu'il « est possible de modifier un mail existant ou de créer de toute pièce un mail
anti-daté ». Il faut donc que le courrier électronique ait :
une date certaine ;
un contenu non modifié.
Un SMS (message écrit téléphonique) est ainsi un mode de preuve admis. Le destinataire du message
peut le produire sans difficulté. L'auteur sait au moment de l'envoi, que son message sera enregistré dans
le téléphone de réception. L'information ainsi obtenue est donc loyale.
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Les exceptions à la règle de la preuve écrite des actes juridiques
- Les actes d'un montant inférieur à 1 500 euros (article 1341 du code civil)
Lorsque le contrat est relatif à un montant inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et celui qui réclame
en justice l'exécution d'une obligation peut la prouver par tout moyen (preuve écrite, témoignage, …)
- Les actes commerciaux (art. L.110-3 code de commerce)
La règle de l'article 1341 du code civil ne joue qu'en matière civile, et non commerciale. En effet, l'article L.
110-3 du code de commerce dispose que: « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent
se prouver par tous moyens ».
Mais cette liberté de preuve n'existe que pour les contrats commerciaux conclus entre commerçants et
non pour les actes mixtes (entre commerçants et non-commerçants).
Dans ce dernier cas, on procédera à une application distributive des règles de preuve : le non-commerçant
pourra faire la preuve contre le commerçant par tous moyens alors que le commerçant qui veut prouver
contre un non-commerçant est, quant à lui, astreint à la règle de la preuve écrite.
- La règle ne s'applique qu'aux parties (Civ. 3e, 15 mai 1974)
Les personnes extérieures à un contrat peuvent prouver l'existence de ce contrat et son contenu par tout
moyen. Ainsi, lorsqu'un litige implique un contrat, la partie au procès qui n'était pas contractuellement liée
peut démontrer le contrat en utilisant tous les moyens de preuve à sa disposition alors que la partie
contractuellement liée devant, quant à elle, produire en justice des documents écrits pour prouver les
mêmes éléments.
Cette règle est logique : n'étant pas partie, il n'ont pas signé l'acte et n'ont donc eu aucun moyen de se
ménager cette preuve.
- En cas de commencement de preuve par écrit (art. 1347 du code civil)
Le commencement de preuve par écrit se définit comme « tout acte par écrit qui est émané de celui contre
lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».
On peut citer, comme exemples admis par la jurisprudence, un acte non signé, un brouillon, une copie de
l'acte ou encore un acte sous seing privé irrégulièrement rédigé.
L'alinéa 3 de l'article 1347 précise en outre que « peuvent être considérées par le juge comme équivalent
à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution
personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution ».
Civ. 1ère, 24 mai 2007 : le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de
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ce fait.
Le commencement de preuve par écrit ne prouve rien à lui seul : il devra être complété par d'autres
éléments (témoignages, présomptions ou indices). Le commencement de preuve par écrit donne
simplement accès à d'autres moyens de preuve que l'écrit.
Le commencement de preuve complété par d'autres éléments de preuve constitue une preuve. La valeur
de cette preuve sera déterminée par le juge à sa seule discrétion.
Un commencement de preuve par écrit non corroboré par d'autres éléments de preuve n'a aucune valeur
en justice et équivaut donc à l'absence de preuve.
En cas d'impossibilité de prouver par écrit (article 1348)
- L'impossibilité de se procurer un écrit
Il s'agit ici d'une « impossibilité matérielle ou morale » de se procurer un écrit. Cette impossibilité peut
résulter de circonstances diverses (matérielles : dépôt d'un vêtement à un vestiaire, d'une voiture dans un
parking ; morales : relations de familles, relation employé/employeur…).
Dans ce cas, le demandeur est dispensé de prouver le contrat en produisant un écrit et peut donc apporter
au débat tout autre indice permettant d'établir l'existence du contrat et son contenu.
Paris, 25e ch. A, 6 oct. 2006 : une galerie d'art n'est pas dans l'impossibilité morale de demander la
rédaction d'un écrit à un artiste alors « qu'elle se plaît à dire le peu de poids de l'artiste en question dans le
monde de l'art ».
Toulouse, 2e ch. 7 novembre 2006 : une personne âgée de 81 ans signe trois chèques (une autre main se
chargée de remplir le bénéficiaire et le montant) pour prêter de l'argent. La preuve de ce prêt doit donc se
faire, en justice, au moyen d'un contrat écrit. Néanmoins, la cour d'appel en a dispensé cette personne
pour « incapacité d'écrire et donc impossibilité de produire une preuve littérale ».
- L'impossibilité de présenter l'écrit préconstitué
En cas de la force majeure empêchant de présenter l'acte (incendie, inondation…), le demandeur peut
apporter au débat tout autre indice permettant d'établir l'existence du contrat et son contenu
(commencement de preuve par écrit, présomption, indice…)
Lorsqu'un acte écrit n'a pu être établi ou lorsque celui ci a été détruit par cas fortuit, le code civil admet
quatre autres moyens de preuve :
Le témoignage : c'est une déclaration faite sous serment devant un tribunal et qui rapporte un fait
directement perçu.
L'aveu : c'est une déclaration faite par une partie et qui produit, contre elle, des conséquences juridiques.
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La présomption : c'est une déduction que le magistrat tire d'un ensemble de fait. La présomption doit être
« grave, précise et concordante ».
Le serment : c'est une déclaration faite par une partie et qui va lui produire des effets favorables.
L'utilité d'un écrit en matière commerciale
Bien que l'article L.110-3 du code de commerce énonce que la règle de la preuve écrite des contrats n'est
pas applicable, il est évident que la constitution de cette preuve est recommandée et ce dans un but de
sécurisation juridique.
Il ne faut en effet pas oublier que les factures et autres livres de comptes (dont l'établissement est
obligatoire) ne constituent en aucun cas une preuve écrite mais seulement des indices.
Avec un contrat bien rédigé, on évite un aléa inutile.
1. 1. La preuve par écrit
1. 1. Les différents types d'écrits
La notion d'écrit
Avec l'avènement des technologies modernes se pose évidemment le problème de la définition de l'écrit :
un e-mail est-il un écrit ?
Jusqu'en 2000, l'écrit ne pouvait être autre chose qu'un document sur support papier signé par les parties.
La loi de 2000 a alors retenue une conception très large de l'écrit : « la preuve par écrit résulte d'une
suite de lettres, caractères, chiffres ou de tous autres signes et symboles dotés d'une signification
intelligible, quel que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
La porte est donc ouverte à l'écrit électronique.
Ce type d'écrit est d'ailleurs spécifiquement mentionné à l'article 1316-1 du code civil qui dispose que
l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous
réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane.
L'acte sous seing privé
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- Conditions de validité
L'acte sous seing privé est de loin le plus usité en pratique.
Il s'agit de tout écrit, quel que soit son support, constatant le contrat et signé par les parties.
Un échange de lettres peut donc valoir acte sous seing privé si les deux lettres se répondent et constituent
bien un accord.
Civ. 1ère, 21 février 2006 : l'acte sous seing privé est parfait dès lors qu'il comporte un écrit et une
signature : un acte écrit d'une main différente de celle qui l'a signé est valable.
Com., 28 février 2006 : « un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc seing, fait foi des conventions
qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire d'une fraude
ou d'un abus ».
La condition de validité fondamentale est la signature des cocontractants : elle est nécessaire à la «
perfection d'un acte juridique » selon l'article 1316-4 du code civil.
Elle a en effet une double fonction :
- L'identification de celui qui l'appose,
- La manifestation du consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Notons qu'une signature électronique est possible si elle constitue un « procédé fiable d'identification ».
La formalité du double original est requise pour les contrats synallagmatiques (contrat par lequel les
deux parties s'engagent et sont soumises à des obligations contractuelles), catégorie qui comprend la
quasi-totalité des contrats usuels (comme par exemple, la vente).
Dans ce cas, l'acte doit être établi en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct.
Cette règle n'est pas une condition de validité du contrat, mais, si elle n'est pas respectée, le contrat n'est
plus considéré comme un écrit mais comme un simple commencement de preuve par écrit (pour être
considéré comme une preuve du contrat, il devra être complété par d'autres éléments de preuve).
Néanmoins, il est possible de régulariser la situation par le dépôt de l'original au rang des minutes d'un
notaire : le notaire conserve l'acte dans l'intérêt de tous, les cocontractants peuvent en demander une
copie et se retrouvent alors sur le même pied d'égalité.
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La formalité du « bon pour » était requise pour les contrats unilatéraux (art. 1326 du code civil). Le
contrat unilatéral est un contrat par lequel une seule partie s'engage : il n'existe donc d'obligations
contractuelles que pour l'une des parties au contrat.
Dans ce type de contrat, l'un est seulement créancier et l'autre seulement débiteur (reconnaissance de
dette, cautionnement…). De fait, il ne suffit que d'un original confié au créancier étant donné que lui seul
peut revendiquer l'acte en question, l'autre ne pouvant rien demander à l'autre dans la mesure où il n'est
soumis à aucune obligation contractuelle.
La formalité du « bon pour » est très ancienne et a été abandonnée pour désormais être remplacée
par l'article 1326 du code civil aux termes duquel lorsqu'un engagement porte sur des sommes
d'argent, le titre devra comporter, outre la signature du débiteur, « la mention, écrite en lettres en
en chiffres ».
Si cette formalité n'est pas satisfaite, l'acte n'est pas nul mais perd la force probante de l'écrit pour ne
valoir qu'un commencement de preuve par écrit.
De plus, s'il s'agit d'un acte de cautionnement fait par une personne physique au profit d'un créancier
professionnel, cette personne doit, à peine de nullité du cautionnement, faire précéder sa signature d'une
mention manuscrite indiquant très précisément les limites de son engagement (le débiteur doit donc
recopier, de façon manuscrite, la mention énoncée à l'article L.341-2 du code de la consommation).
- Force probante
Le principe veut que, pour les actes sous seing privé, la force probante ne s'attache qu'à l'original
seulement.
Les copies de l'acte sous seing privé, mêmes certifiées conformes, ne sont pas des originaux et ne
dispensent donc pas de la présentation de l'original, sauf s'il s'agit d'une copie fidèle et durable au sens de
1348 du code civil.
Civ. 1ère, 30 mai 2000 : une photocopie peut constituer une copie sincère et fidèle au sens de 1348 du
code civil
Civ. 1ère, 3 mai 2006 : les copies de l'acte n'ont pas de force probante tant que l'original subsiste et que la
présentation de celui-ci peut être demandée.
Pour que la copie du contrat aie la même force probante que le contrat original, il faut donc qu'elle soit une
copie sincère et durable ou que l'original ait disparu et ne puisse donc être présenté en justice.
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Le signataire supposé d'un acte est libre de ne pas reconnaître sa signature ou son écriture. Néanmoins,
les progrès accomplis en la matière laissent peu de place à l'approximation et peu de personnes
contestent désormais leur signature.
En revanche, la solution est différente en matière d'écrits électroniques ou le contestataire devra prouver
la non fiabilité du système.
Les parties comme les tiers pourront contester, devant le juge, le contenu de l'acte et prouver l'inverse de
ce qui est écrit. Toutefois, le régime de preuve sera différent selon la qualité de la personne contestant le
contenu. En effet, lorsque la partie contestataire était liée par le contrat dont le contenu est contesté,
celle-ci ne pourra contrer l'écrit que par un écrit. Cependant, lorsque celui qui conteste le contenu du
contrat était tiers à ce contrat, la preuve par tous moyens est admise.
Concernant la date de l'acte contractuel, elle ne fait foi qu'entre les parties, leurs héritiers ou leurs
créanciers et jusqu'à preuve contraire. Les tiers ne sont eux pas liés par cette date et pourront librement
considérer l'acte comme étant anti ou postdaté.
La parade à cet aléa consiste à procéder à l'enregistrement de l'acte : dans ce cas, la date fait alors foi à
l'égard de tous. Le contrat a « date certaine » et il ne pourra plus être considéré comme anti ou post-daté.
L'acte notarié
Une autre possibilité pour assurer la fiabilité de la date de l'acte et de son contenu est l'acte notarié.
- Conditions de validité
Concernant l'acte sur support papier, l'intervention d'un notaire apporte l'authenticité à l'acte, ce qui lui
confère une force probante particulière.
En dehors de certains cas précis où la forme notariée est une condition de validité du contrat, le recours à
un notaire n'est jamais nécessaire sur le plan de la preuve.
Néanmoins, cette formule comporte de nombreux avantages et en premier lieu celui du devoir de conseil à
qui chaque professionnel est astreint.
En outre, cela prémunit les parties contre le risque de perte de l'original puisque la minute, signée par les
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parties et le notaire, est conservée par ce dernier.
Le notaire délivre une copie à chaque partie, copie ayant la même force probante que l'original.
La première copie, dénommée copie exécutoire, comporte la formule exécutoire et ne nécessite donc pas
de jugement pour être directement exécutée par le débiteur, au besoin, sous astreinte ou par une voie
d'exécution coercitive.
L'acte authentique peut parfaitement être dressé sur support électronique.
Cette mesure a été très longue à mettre en place puisque les décrets d'applications ne sont parus que le
10 août 2005.
Pour établir l'acte sous forme électronique, le notaire est tenu d'utiliser « un système de traitement, de
conservation et de transmission de l'information agrée » par le conseil supérieur du notariat et «
garantissant l'intégrité et la confidentialité de son contenu ».
Le système de signature électronique doit également être sécurisé.
La date de l'acte doit être mentionnée en lettres sur l'acte (en papier ou électronique).
La conservation de l'acte est assurée dans un « minutier central » contrôlé par le conseil supérieur du
notariat.
Toutefois, seul le notaire qui a dressé l'acte en conserve l'accès.
- Force probante
L'acte notarié, comme tout acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux.
Autrement dit, la preuve contraire doit être rapportée dans le cadre d'une procédure pénale dont le succès
dépend de la capacité du demandeur à prouver une affirmation mensongère ou une manipulation de la
part du notaire. Cette procédure d'inscription de faux permet de remettre en question la sincérité d'un acte
établi par un notaire et de l'écarter des débats s'il comporte des informations fausses ou fait état d'une
situation fictive par exemple.
La force probante de l'acte notarié s'attache à la date et à la signature.
Civ. 1ère, 21 février 2006 : Si un acte notarié est reconnu faux, il n'a plus aucune force probante, pas
même celle d'un acte sous seing privé.
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Quand au contenu de l'acte, lorsque les énonciations insérées dans l'acte émanent des parties ou des
témoins et sont simplement reproduites par le notaire, ces énonciations ne font foi que jusqu'à preuve
contraire. Dès lors, la procédure d'inscription de faux n'est pas nécessaire, il suffit de démontrer
l'inexactitude de ces allégations pour leur dénier toute force de preuve.
Au contraire, les affirmations faites par le notaire lui-même font foi jusqu'à inscription de faux.
Ex : Si l'acte notarié énonce que M. X a remis à M. Y une somme de 1.000 euros devant le notaire qui
rédige cet acte, cette affirmation est valable jusqu'à inscription de faux.
Mais s'il stipule que cette somme a été remise au titre du paiement d'un prix de vente le notaire n'en sait
rien : il reproduit ce que les parties ont dit donc cette énonciation ne fait foi que jusqu'à preuve contraire.
2. La preuve des faits juridiques (la preuve en responsabilité délictuelle)
Il s'agit ici de la preuve des faits répondant de la responsabilité civile, c'est-à-dire de la réparation des
dommages injustement causés à autrui, en l'absence de tout contrat.
L'article 1315 du code civil s'applique également à la preuve des faits juridiques. C'est en effet au
demandeur de prouver qu'il a subi un dommage par la faute d'un tiers, s'il souhaite obtenir réparation.
Néanmoins, en matière délictuelle, ont été instauré des présomptions permettant de renverser la charge
de la preuve lorsqu'un fait est difficile ou impossible à prouver.
La présomption simple renverse la charge de la preuve : c'est alors au défendeur de prouver que la
prétention du demandeur n'est pas fondée. Il en est, par exemple, ainsi pour la responsabilité des parents
du fait de leurs enfants : leur responsabilité est engagée sauf à prouver la faute de la victime.
La présomption irréfragable interdit au demandeur d'apporter la preuve contraire. Le fait est établit et
rien ne peut prouver le contraire. Cette présomption est rare et les cas d'application sont énumérés par le
Code Civil. L'article 1832 du Code civil précise ainsi que la remise par un créancier d'un titre libératoire à
son débiteur constitue une présomption irréfragable de paiement (le créancier ne peut plus prouver qu'en
fait il n'a pas été payé).
En matière civile, contrairement au pénal, la preuve appartient aux parties et donc en premier lieu à la
victime, qui devra donc démontrer que les conditions de la responsabilité civile sont réunies et qu'elle
mérite donc une juste indemnisation de son préjudice.
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Nous l'avons vu, en matière contractuelle, la preuve est avant tout guidée par la notion d'écrit. Or il est
bien évident qu'en matière délictuelle, aucun écrit ne peut être avancé du fait même de l'aléa de
l'évènement.
Contrairement à la règle de la preuve par écrit en matière de contrats, le principe est celui de la liberté de
la preuve en matière de responsabilité délictuelle (article 1287 du code civil).
La preuve peut donc être faite « par tous moyens ».
Outre par écrit, les conditions de la responsabilité délictuelle peuvent être établies par les moyens de
preuve suivants :
Le témoignage : c'est une déclaration faite sous serment devant un tribunal et qui rapporte un fait
directement perçu.
L'aveu : c'est une déclaration faite par une partie et qui produit, contre elle, des conséquences juridiques.
La présomption : c'est une déduction que le magistrat tire d'un ensemble de fait. La présomption doit être
« grave, précise et concordante ».
Le serment : c'est une déclaration faite par une partie et qui va lui produire des effets favorables.
Des bandes d'enregistrement devant le juge : en matière de droit du travail, l'employeur, dès
lors qu'un salarié n'est pas enregistré à son insu, peut utiliser les bandes d'enregistrement
devant le juge pour prouver la véracité des faits reprochés au salarié. (Cass.soc.23 juin 2010 09-41906).
En pratique, ces moyens dépendent de l'objet de la preuve, à savoir les différentes conditions de mise en
jeu de la responsabilité délictuelle :
Le dommage
Pour prouver l'étendue d'un dommage, la victime peut demander au juge de désigner un huissier ou un
expert (médecin, architecte, ingénieur…) afin d'établir un constat.
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La faute
Il convient plutôt de recourir à une enquête ou bien à des témoignages, ou une expertise…
Le problème le plus fréquent concerne l'atteinte au secret des affaires que constituent les mesures
d'instruction.
Civ. 2e, 8 févr. 2006 : « le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des
dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile (NCPC) ». Ainsi, lorsque le juge ordonne
des mesures d'instruction afin de déterminer si l'une partie a commis une faute, si elle est responsable du
dommage, cette partie ne peut pas lui opposer le secret des affaires pour refuser de produire des
documents ou entraver la mesure d'instruction. En outre, ce même arrêt précise que les mesures
d'instructions « légalement admissibles » sont celles prévues aux articles 232 à 284-1 du NCPC.
Le lien de causalité
Le plus souvent le lien sera prouvé par des présomptions ou des indices.
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