AIR ET BRUIT Aperçu sur la réglementation applicable aux éoliennes

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AIR ET BRUIT Aperçu sur la réglementation applicable aux éoliennes
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AIR ET BRUIT
Aperçu sur la réglementation
applicable aux éoliennes
Par Armelle
SANDRIN
BDEI
Avocat à la Cour
Shearman &
Sterling LLP
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Les capacités de production d’énergie éolienne en France ont pratiquement doublé entre 2004
et 2005 (1). Pour pallier les critiques et permettre un développement optimal, une nouvelle
réglementation est venue encadrer et préciser les modalités d’implantation de parcs éoliens.
De plus, les tarifs d’achat d’électricité ont été réévalués par un arrêté tarifaire du 10 juillet 2006,
NOR : INDI0607865A, JO 26 juillet.
L
a directive européenne CE n° 2001/77 du 27 septembre 2001, JOCE 27 octobre, n° L 283, relative à la promotion de l’électricité produite à
partir de sources d’énergies renouvelables sur
le marché intérieur de l’électricité donne à la
France un objectif de consommation intérieure de 21 %
d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (2) en 2010.
Les éoliennes, qui produisent de l’électricité à partir de la
force mécanique du vent, font partie des modes de production d’énergie renouvelable pour lesquelles une réglementation favorable a été mise en place afin d’en inciter
le développement. La France a choisi deux modes principaux d’incitation (3) à la production d’énergie renouvelable : les tarifs réglementés et les appels d’offres. Depuis
l’adoption de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, JO
11 février, relative à la modernisation et au développement
du service public de l’électricité, les tarifs d’achat réglementés sont imposés non seulement à l’opérateur historique des réseaux d’électricité, EDF, mais également aux
distributeurs non nationalisés.
La conception et la mise en place d’un parc éolien, comportant un ou plusieurs aérogénérateurs, nécessitent généralement plusieurs années d’études et de démarches.
I. – LE CHOIX D’UN SITE POUR L’INSTALLATION D’UN
PROJET ÉOLIEN
Pour optimiser le projet, il convient de le placer dans une
zone suffisamment ventée, et de déterminer la hauteur optimale pour le mat de l’éolienne. Un projet éolien débute
donc par des études de vent, d’une durée souvent d’une année afin d’étudier la ressource en vent en toute saison. Les
développeurs utilisent également les statistiques existant
sur le vent dans la région afin de parfaire leur étude. Les
mats de mesure ne sont pas soumis à un permis de construire,
cependant leur installation nécessite une déclaration de travaux en mairie.
Dès le choix du terrain pour implanter un mat de mesure,
les développeurs ou futurs exploitants cherchent à sécuriser le foncier pour le projet éolien. Ils passent avec le propriétaire du terrain une promesse de bail qui se réalisera si
le projet de parc éolien obtient toutes les autorisations nécessaires. Il convient de noter que les loyers offerts par les
exploitants éoliens sont, de manière générale, plus intéressants pour les propriétaires ruraux que les revenus agricoles
qu’ils tireraient de la même parcelle. De plus, compte tenu
de la longévité d’un parc éolien, les baux sont souvent des
contrats de long terme, entre 30 et 40 ans, ce qui donne au
propriétaire l’assurance de percevoir un loyer intéressant
pendant une longue période. Ceci explique que les projets
éoliens reçoivent généralement un bon accueil des propriétaires agricoles.
Le choix de l’emplacement optimal nécessite également la
consultation de nombreuses administrations, afin de s’assurer que le projet ne nuira pas à d’autres utilisations du
terrain, au patrimoine historique ou à l’environnement naturel. Par exemple, le développeur doit consulter les administrations aériennes civile et militaire pour déterminer
la gêne que les éoliennes pourraient causer à la navigation
aérienne (4), les services sanitaires de la direction départe-
(1) 382,30 mégawatts installés en 2004, 756 mégawatts au total fin 2005, d’après le baromètre éolien, EurObserv’ER, février 2006.
(2) Pour simplifier, on utilisera ici « énergie renouvelable » ou « électricité renouvelable ».
(3) Le préambule de la directive n° 2001/77 propose quatre types principaux d’incitation à la production d’électricité renouvelable : les tarifs réglementés, les appels d’offres, les certificats verts
(c’est-à-dire des quotas de production, de fourniture ou de consommation d’électricité verte), et les incitations fiscales. Les Etats-membres restent libres de leur choix.
(4) L’instruction du 16 novembre 2000, NOR : EQUA0001815J, JO 11 janvier 2001, relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes
aéronautiques impose notamment que les éoliennes soient peintes en blanc, et indique qu’un balisage lumineux peut être exigé de jour comme de nuit. De plus, l’emplacement exact de
chaque éolienne doit être communiqué aux services de la Direction Générale de l’Aviation Aérienne (DGAC) afin qu’elle soit portée sur les cartes de navigation aérienne.
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AIR ET BRUIT
mentale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour
déterminer l’emplacement des puits d’eau destinée à la
consommation humaine, et l’administration des monuments historiques afin de vérifier que les éoliennes ne se
trouveront pas dans la perspective visuelle d’un monument
historique. Le développeur sollicite également ainsi plusieurs agences ou gestionnaires de réseaux (de gaz, radioélectriques, etc.) afin de déterminer les servitudes imposables au site étudié (5).
II. – LE NOUVEAU RÉGIME APPLICABLE À
L’IMPLANTATION DE PARCS ÉOLIENS
Les études de faisabilité et les consultations menées par les
développeurs devraient être simplifiées avec la mise en place
des zones de développement de l’éolien (ZDE), prévue par
la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, JO 14 juillet, fixant les
orientations de la politique énergétique. Les préfets doivent
en effet définir, par arrêté, des ZDE « en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux
électriques et de la protection des paysages, des monuments
historiques et des sites remarquables et protégés ».
La loi du 13 juillet 2005 précitée modifie le régime issu de
la loi du 10 février 2000 qui prévoyait que seuls les parcs éoliens de 12 mégawatts au plus pouvaient bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité par EDF ou par un distributeur
non nationalisé. Cette exigence incitant au « mitage » du paysage, et à l’implantation de nombreux petits parcs éoliens,
a été supprimée par la loi du 13 juillet 2005 précitée. Les développeurs qui le souhaitent peuvent toutefois bénéficier de
l’ancien régime, à condition d’obtenir, avant le 15 juillet
2007, un certificat d’obligation d’achat délivré par l’administration, et d’avoir déposé un dossier complet de demande
de permis de construire dans le même délai.
Désormais, sous réserve du maintien des contrats en cours,
seules les éoliennes installées dans une ZDE pourront bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité. La limite de puissance de 12 MW est supprimée, pour être remplacée par des
limites minimales et maximales établies pour chaque ZDE.
Une circulaire du 19 juin 2006 donne des instructions détaillées aux préfets pour la définition et la mise en place des
ZDE (voir BDEI n° 4/2006, n° 172).
III. – LE PERMIS DE CONSTRUIRE
La demande de permis de construire, obligatoire pour les éoliennes dont le mat atteint 12 mètres ou plus, est déposée en
mairie. En pratique, plusieurs demandes séparées sont souvent déposées pour les parcs comprenant plusieurs éoliennes.
Cette précaution permet de ne pas avoir à modifier tout le
dossier de demande s’il s’avère, en cours d’instruction, qu’une
des éoliennes ne peut être construite, par exemple du fait de
son positionnement.
La demande est instruite soit par les services municipaux,
soit, plus fréquemment, par les services de la préfecture
lorsque le pouvoir de décision appartient au préfet. Dans
les communes où un plan local d’urbanisme n’a pas été
approuvé, la construction d’éoliennes non destinées à l’autoconsommation est autorisée par le préfet (C. urb.,
art. R. 421-36). Dans les communes disposant d’un PLU,
ou pour l’autoconsommation, c’est le maire qui délivre le
permis de construire.
Pour les éoliennes de plus de 50 mètres, l’article L. 5532 du Code de l’environnement impose la remise d’une
étude d’impact dans le dossier de permis de construire,
alors que les éoliennes plus petites se contentent d’une
notice d’impact. Les pièces à fournir dans l’étude d’impact sont prévues par l’article R. 122-3 du Code de l’environnement. Une circulaire du 10 septembre 2003 sur la
promotion de l’énergie éolienne terrestre indique que la
notice d’impact doit comprendre les mêmes chapitres
qu’une étude d’impact mais que certains points peuvent
être moins approfondis.
De plus, les projets d’éoliennes de plus de 50 mètres sont
soumis à une enquête publique, organisée par le préfet.
Cette enquête dure généralement entre un et deux mois,
sous l’égide d’un commissaire enquêteur nommé par le
président du Tribunal administratif compétent. A l’issue
de cette procédure de consultation, qui donne notamment
aux riverains la possibilité de prendre connaissance et d’exprimer d’éventuelles réserves vis-à-vis du projet, le commissaire enquêteur rend un rapport au préfet, assorti d’un
avis favorable ou défavorable. Le préfet est libre de ne pas
suivre l’avis du commissaire enquêteur, cependant, toute
décision allant à l’encontre des conclusions de ce dernier
doit être motivée.
L’examen des demandes de permis de construire est de deux
mois à compter de la réception d’un dossier complet et de
cinq mois si une enquête publique est nécessaire. En pratique, la procédure dure plus longtemps, afin de compléter
le dossier après le dépôt des pièces principales. Le contenu
du dossier de demande de permis de construire est détaillé
à l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme.
IV. – LES AUTORISATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES
INSTALLATIONS PRODUISANT DE L’ÉLECTRICITÉ
En application du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000,
JO 10 septembre, relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, un exploitant de parc éolien doit solliciter, auprès du ministre chargé de l’énergie, une
autorisation d’exploiter une installation produisant de l’électricité, pour les parcs de 4,5 mégawatts ou plus. Pour une installation de puissance inférieure, l’exploitant doit déclarer son
intention d’exploiter auprès des services du ministre.
>
(5) Voir le rapport n° CCE5 du 19 septembre 2005 de l’Agence nationale des fréquences sur les perturbations du fonctionnement des radars météorologiques par les éoliennes.
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De plus, l’exploitant doit obtenir du préfet un certificat ouvrant droit à l’achat d’électricité (le dossier est examiné par
la DRIRE). L’article 1er du décret n° 2001-410 du 10 mai
2001, JO 12 mai, interdit la délivrance d’un tel certificat
pour les fermes éoliennes exploitées par une même personne ou par une société contrôlée par celle-ci, au sens de
l’article L. 233-3 du Code de commerce, et distantes de
moins de 1,5 kilomètre entre les deux éoliennes les plus
proches de chaque ferme. Sous le nouveau régime instauré
par la loi du 13 juillet 2005 précitée, un parc éolien devra
être intégralement inclus dans les limites d’une ZDE, et ne
pas dépasser les limites de puissance définies par le préfet
pour obtenir un tel certificat.
V. – LES CONTRATS DE RACCORDEMENT ET D’ACHAT
D’ÉLECTRICITÉ
Outre les autorisations administratives nécessaires pour l’implantation d’un parc éolien, un développeur doit rechercher
les possibilités de raccordement au réseau de transport ou de
distribution d’électricité. Les travaux nécessaires à ce raccordement étant onéreux, il est plus avantageux d’implanter
les éoliennes à proximité d’un réseau.
Le développeur demande donc au gestionnaire de réseau (RTE
ou EDF) de réaliser une étude exploratoire de manière à identifier les possibilités de raccordement au réseau et le coût des
travaux à effectuer.
L’exploitant dépose également une demande auprès d’EDF
pour un contrat d’achat d’électricité. Cette demande peut
être déposée assez en amont dans le processus. Lorsque le
dossier de demande est complet, EDF envoie à l’exploitant
un récépissé de demande complète. La date à laquelle la
demande complète a été reçue détermine le prix d’achat
d’électricité qui sera applicable à l’installation. Le récépissé
d’EDF indique ce prix, le coefficient qui sera appliqué pour
en calculer la dégressivité annuelle, et l’indication que l’exploitant dispose d’un délai de trois ans pour mettre en service son installation. En cas de retard, la durée du contrat
d’achat est réduite d’autant.
L’exploitant signe enfin un contrat de raccordement au réseau avec le gestionnaire, et un contrat d’achat d’électricité
avec EDF. Ce dernier est valable 15 ans pour les éoliennes
situées à terre, 20 ans pour les éoliennes en mer. Il contient
des prescriptions techniques qui doivent être respectées par
l’exploitant, concernant notamment la qualité du courant et
les arrêts pour maintenance de l’installation.
VI. – LA RÉMUNÉRATION DE L’EXPLOITANT
Les tarifs applicables à l’achat d’électricité éolienne par
EDF ou par les distributeurs non nationalisés sont fixés par
l’arrêté du 10 juillet 2006 précité, qui remplace, sous ré-
serve des contrats en cours, le régime tarifaire précédemment établi par l’arrêté du 8 juin 2001, NOR : ECOI0100258A,
JO 22 juin. Les installations ayant déjà déposé un dossier
complet mais n’ayant pas encore été mises en service pourront demander à bénéficier des tarifs de l’arrêté du 10 juillet
2006 précité.
Durant les dix premières années du contrat, les exploitants
bénéficient d’un tarif fixé sur la base de 8,2 centimes d’euros par kilowatt/heure en 2006 pour les éoliennes terrestres (6), et 13 centimes d’euros pour les éoliennes en mer.
Le tarif de 2006 est applicable aux contrats pour lesquels
une demande complète a été reçue en 2006. Pour les demandes postérieures, ce tarif est dégressif chaque année.
Par ailleurs, il est indexé annuellement sur un indice proche
de l’indice de consommation. A l’issue de la première période de 10 ans, la production annuelle de référence de
l’installation est déterminée en calculant la moyenne des
huit années médianes (7). Le prix d’achat pour les cinq années suivantes (dix pour les éoliennes en mer) est alors
fixé en fonction de cette production annuelle de référence.
Ce tarif est fixé entre 8,2 et 2,8 centimes d’euros par kilowatt/heure pour les éoliennes à terre, entre 13 et 3 centimes pour les éoliennes en mer.
L’arrêté du 10 juillet 2006 précité favorise les installations
performantes, et les sites de vent « moyen », par rapport aux
tarifs du 8 juin 2001. De plus, la décroissance prévue lorsque
la puissance totale installée en France serait de 1 500 mégawatts est supprimée.
Une source de revenus supplémentaires est offerte, sur la base
de l’inscription volontaire, aux producteurs d’électricité d’origine renouvelable, même lorsqu’ils bénéficient de l’obligation
d’achat d’EDF : les certificats verts.
Ces certificats sont délivrés par l’association Observ’ER, et
permettent de valoriser l’électricité « verte » indépendamment
de la vente de l’électricité elle-même (8). Ils peuvent être vendus à des clients ou des intermédiaires, qui souhaitent prouver que tout ou partie de l’électricité qu’ils utilisent est d’origine renouvelable.
VII. – LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DE
L’EXPLOITANT
L’exploitant d’une ferme éolienne est responsable de tout
dommage qui pourrait être occasionné par son installation. Un rapport du ministère de l’Industrie sur la sécurité
des installations éoliennes suggère que les principaux
risques sont ceux d’accident du travail, au cours des opérations de construction, de maintenance et de démantèlement des turbines (Rapp. du Conseil général des mines,
n° 04-5, juill. 2004). De son côté, l’Académie de médecine
a indiqué que les nuisances sonores devraient être prises
(6) Les départements d’outre-mer et Saint Pierre et Miquelon bénéficient d’un tarif de 11 centimes d’euros.
(7) La meilleure et la moins bonne année, en termes de production, ne sont pas comprises dans ce calcul.
(8) Un certificat équivaut à 1 MWh produit. Le marché des certificats verts est actuellement en phase de développement en France.
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en compte avec plus de précaution dans le choix des sites
d’implantation (9).
Aux termes de l’article L. 553-3 du Code de l’environnement,
l’exploitant est tenu de démanteler les éoliennes et de remettre
en état le site après la cessation des activités. Afin de prouver
qu’il sera en mesure de remplir cette obligation, il doit établir
des garanties financières. Celles-ci sont constituées au cours
de l’exploitation pour les éoliennes terrestres et dès le début
de la construction pour les éoliennes en mer. Toutefois, dans
l’attente du décret d’application, qui devrait préciser les mo-
dalités d’établissement de ces garanties financières et leur montant, cette dernière disposition n’est pas encore applicable.
Le régime réglementaire applicable aux éoliennes est désormais fixé, et sa mise en œuvre est en cours, notamment
avec la mise en place des ZDE. Le développement de l’énergie éolienne en France dépendra aussi de facteurs humains,
en particulier de l’acception des riverains, et du territoire
qui pourra être affecté à ce type d’installations, compte
tenu des contraintes réglementaires et naturelles.N
(9) Rapport de l’Académie de médecine sur le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme, 14 mars 2006. Il recommande, à titre conservatoire, que soit suspendue
la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des habitations.
Reproductions effectuées par Shearman & Sterling LLP avec l’autorisation de Lamy, Société du Groupe Wolters Kluwer. Le document reproduit est une oeuvre
protégée et ne peut à nouveau être reproduit sans l’autorisation préalable de Lamy.
This article is reprinted by Shearman & Sterling LLP with permission of Lamy, a subsidiary of the Wolters Kluwer Group. Further duplication without permission is prohibited.
Par Sandrine PHEULPIN
Secrétaire général de la rédaction
Lamy Environnement - Air et Buit
BDEI
SUBSTANCES APPAUVRISSANT
LA COUCHE D’OZONE
211
Utilisations essentielles
autorisées pour 2006
Une décision de la Commission européenne publiée
au Journal officiel de l’Union européenne du 4 août
2006 répartit les quantités de substances réglementées
pouvant être autorisées à des fins d’utilisations
essentielles en 2006.
Déc. CE n° 2006/540, 11 avr. 2006, JOUE 4 août, n° L 214
® Lamy Environnement – Air et Bruit, n° 115-114
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bone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les
hydrobromofluorocarbures et le bromochlorométhane.
Les quantités de substances autorisées sont attribuées aux
entreprises citées aux annexes II à IX de la décision, en fonction de l’utilisation essentielle qui en sera faite, médicale ou
en laboratoire.
212
Avis aux entreprises pour
les exportations,
importations ou utilisations
de substances réglementées
en 2007
Trois avis, parus au Journal officiel de l’Union
européenne le 22 juillet 2006, précisent les différentes
procédures à suivre pour les entreprises qui envisagent
d’importer, d’exporter ou d’utiliser des substances
appauvrissant la couche d’ozone en 2007.
Avis, JOUE 22 juill. 2006, n° C 171, p. 27
Conformément au règlement CE n° 2037/2000 du 29 juin
2000, JOCE 29 sept., n° L 244, les substances appauvrissant
la couche d’ozone ne peuvent en effet être autorisées que s’il
s’agit d’utilisations dites « essentielles », c’est-à-dire si elles
sont nécessaires.
Une utilisation ne peut être considérée comme telle, que si
elle est nécessaire à la santé ou à la sécurité, et s’il n’existe
aucune autre solution techniquement et économiquement
réalisable qui soit acceptable d’un point de vue environnemental et sanitaire.
Les substances concernées sont les chlorofluorocarbures 11,
12, 113, 114, 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés (CFC), les halons, le tétrachlorure de car-
Avis, JOUE 22 juill. 2006, n° C 171, p. 31
Avis, JOUE 22 juill. 2006, n° C 171, p. 38
Aux termes du règlement n° 2037/2000 du 29 juin 2000, JOCE
29 septembre, n° L 244, l’importation dans la Communauté européenne de substances appauvrissant la couche d’ozone en provenance de pays tiers est soumise à des limites quantitatives. En
outre, en fonction des substances réglementées, les quantités allouées aux entreprises sont restreintes à certaines utilisations.
Selon le premier avis publié (Avis, n° 2006/C 171/07, JOUE
22 juill. 2006, n° C 171), les établissements qui ne disposaient
pas de quotas d’importation pour l’année 2006 et qui souhaitent en bénéficier pour la période du 1er janvier au 31 décembre >
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