Annexes - Prévention contre les incendies de forêt dans les

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Annexes - Prévention contre les incendies de forêt dans les
Plan Départemental
de Protection des Forêts
contre les Incendies
Partie 3 : Annexes
Mai 2006
Département des Pyrénées Orientales
1 Description des feux « catastrophes »
Ces incendies dévastateurs ont marqué profondément les esprits de la population locale. 3
incendies plus ou moins important, ont retenus notre attention.
-
Le feu des Aspres de 1976
-
Le feu des Albères de 1986 Le Perthus et Banyuls sur Mer
-
Le feu de Port-Vendre de 2000
Incendies des Aspres 1976
Le feu des Aspres de juillet 1976 est considéré localement comme le feu de référence. Il a eu
pour effet de faire ressortir les carences en moyen de lutte et en moyen de prévention. Il peut
être considéré comme le responsable d’une remise en cause de la politique jusqu’à lors
appliquée et comme le déclencheur de la mise en place d’une nouvelle politique en terme de
prévention plus engagée.
C’est d’ailleurs à la suite de cet incendie que le SIP des Aspres (Syndicat Intercommunal)
regroupant toutes les communes du secteur a été créé et a eu pour mission de gérer la mise en
place et l’entretien des aménagements de prévention incendie.
Date début
Mercredi 28 Juillet 1976 à 12h30
Durée totale de l’incendie
Le feu a brûlé pendant 61h45 (dont 61h30 consécutives).
- Circonscrit le vendredi 30 juillet à 6h30
- Eteint le samedi 31 juillet à 2h00
Localisation du point de départ
-
La décharge de Corbères les Cabanes
Mode de déclenchement de l’alerte
Appel de la population entre 13h00 et 13h15
Cause probable
Incinération d’ordure, l’origine est le dépôt d’ordures situé à Corbères les
Cabanes
Etat des lieux à l’éclosion
Localisation : Le feu s’est déclaré à plus de 50 m de la zone habitée.
Relief : Vallonné
Propagation : En montant
Exposition du versant : Nord puis Nord Ouest
Nature de la végétation : Maquis
Etat de la végétation : Le degré de sensibilité de la végétation était au plus haut
niveau de par les conditions climatiques : sécheresse marquée.
En effet, le mois de Juin fut « un mois très sec, avec un seul jour de pluie
(malgré de nombreux orages), caractérisé par une forte insolation »
(340 heures pour une normale de 279 heures). La hauteur de précipitation fut
de 4,1 mm pour une normale de 31,6 mm.
Pour ce mois de Juillet, deux faits majeurs peuvent être extraits des annales
climatologiques de 1976 :
- Record du nombre de jours chauds égal (25° ou plus), avec 31 jours.
- Record du nombre de jours de vent fort égalé avec 1966, soit 16 jours.
Surface brûlée
La surface officiellement diffusée est de 6 600 ha.
Cette surface se répartit de la manière qui suit :
- Landes et maquis
3 350 ha
- Taillis de chêne vert
2 100 ha
- Suberaies
1 150 ha
6 600 ha
Le feu a en fait parcouru le territoire de 14 communes et a détruit 2 mas situés à
Montauriol
Commune touchée
Surface incendiée
en ha
% de surface incendiée par rapport
à la surface totale brûlée
Caixas
Castelnou
Montauriol
Camélas
Vives
Llauro
Oms
Corbère
Calmeilles
Tordères
Sainte-Colombe
Corbère les Cabanes
Céret
Terrats
TOTAL
1 996
1 136
940
721
560
485
405
314
278
192
122
80
74
42
7 345
27,18
15,47
12,80
9,82
7,62
6,6
5,51
4,28
3,78
2,61
1,66
1,09
1,01
0,57
100
Moyens d’intervention
8 canadairs
1 hélicoptère
46 engins :
-
4 engins de commandement
21 camions citernes feu de forêt moyen
4 camions citernes feu de forêt lourd
17 camions citernes extra-départementaux
Bibliographie : - « Contribution à l’étude feux de forêts » par JJ Amigo Edition Conflent
- Différents articles de l’Indépendant
Article de presse : 2 articles extraits de l’Indépendant du 30 juillet 76
Incendies des Albères 1986
Le feu des Albères de 1986 a eu la particularité d’éclore au Perthus de se propager par
Tramontane en territoire espagnol, de s’y développer et de ressortir par vent de sud au col de
Banyuls où il parcourut plus de 1 500 ha en territoire français. Par ailleurs, c’est au cours de
cet incendie et notamment dans les premières heures de lutte qu’un DC6 de la base de
Marignane s’écrasera au Perthus entraînant le décès de ses 4 occupants sauveteurs.
Date début
Le 19 juillet 1986 à 11h
Descriptif de la progression du feu
Le feu du 19 juillet 1986, est un feu très particulier. Le point d’éclosion se
situe sur la commune du Perthus. Sur ce secteur, le feu va parcourir une
surface de 50 ha et va ensuite passer sur le territoire espagnol.
Le feu va ensuite se stabiliser toute la journée du 20 au Mas Pits, sous le col de
Banyuls. Les pompiers français ayant reçu l’ordre de ne pas intervenir sur le
territoire espagnol, attendront le 21 à 5h30 du matin, que le vent tourne et
embrase le col de Banyuls pour intervenir.
Le feu va alors parcourir une surface de 1 500 ha sur le territoire Français et
détruire un mas (Mas de « Titi »).voir article « Indépendant ».
Localisation du point de départ
Le Perthus (bordure d’autoroute)
Mode de déclenchement de l’alerte
-
Appel de la population à 11h
Cause probable
-
Jet d’objets incandescents, mégots de promeneur
Etat des lieux à l’éclosion
Localisation : Le feu s’est déclaré à moins de 15 m d’une voie carrossable
Relief : Accidenté
Propagation : le feu a été attisé par Tramontane dans un premier temps et à
partir du 21 juillet par vent de Sud
Nature de la végétation au point d’éclosion : Futaie feuillue
Surface brûlée
Le feu a en fait parcouru :
- 50 ha sur la commune du Perthus
- 1 500 ha sur la commune de Banyuls
-
15 000 ha sur le territoire Espagnol
Bibliographie : - Base de données Prométhée
- Différents articles dans l’Indépendant
Article de presse : 1 article extrait de l’Indépendant du 23 juillet 86
Incendie de Port-Vendres du 27 août 2000
Le feu de Port-Vendres a mis en évidence d’une part l’intérêt des coupures viticoles et d’autre
part les avantages de la stratégie de lutte appliquée. Par ailleurs, son déroulement a démontré
l’intérêt qu’a représenté l’utilisation des moyens aériens couplés à l’intervention terrestre. En
effet, les stratégies utilisées ont permis de limiter le feu à un périmètre qui aurait pu être
beaucoup plus important si on se réfère au feu de 1978 qui parti du même secteur avait fini sa
course dévastatrice en territoire espagnol.
Date début
-
Le 27 août 2000 à 19h56
Durée totale de l’incendie
-
Le feu a brûlé pendant 37 heures
- Circonscrit le 28 août dans l‘après-midi
- Eteint le 29 août à 9h00 avec levée définitive du dispositif.
Localisation du point de départ
-
Port-Vendres
Mode de déclenchement de l’alerte
-
Appel de la vigie à 19h56
Cause probable
-
Malveillance
Etat des lieux à l’éclosion
Localisation : Le feu s’est déclaré à plus de 50 m de la zone habitée.
Relief : Vallées escarpées provoquant des changements de direction du vent et
des courants puissants
Propagation : en étoile
Nature de la végétation : Maquis non-boisé et suberaies moyennement
dégradées
Etat de la végétation : Sur le secteur de l’incendie, on retrouve des formations
végétales avec une inflammabilité forte et un milieu relativement ouvert,
c’est un milieu naturel très sensible au risque incendie.
La journée du 27 août était classée en risque sévère.
Le feu a pris naissance en fin de saison estivale, par un vent de Tramontane de
secteur Nord-Nord Ouest soufflant à 76 km/h.
Surface brûlée
La surface incendiée a été estimée à 490 ha.
Cet incendie a parcouru des formations de type :
- Maquis non boisé
- Suberaies moyennement dégradées
- Peuplements spontanés plus ou moins clairsemés avec quelques chênes
verts en mélange
Bilan opérationnel
Le rapport fait état de :
- 100 véhicules mobilisés
- 400 sapeurs pompiers composant 12 GIFF des Pyrénées
Orientales
- 2 colonnes Aude et Midi-Pyrénées
- 5 avions bombardiers d’eau et 2 hélicoptères
- 3 ambulances et 2 médecins
Une coupure de la ligne haute tension de 63 KV occasionnant un ralentissement de la
circulation des trains sur la ligne Cerbère - Narbonne
Un retour d’expérience avec reconstitution des fait a été mené sur ce feu dont les conclusions
peuvent être résumées de la manière suivante :
Les facteurs favorables :
L’alerte immédiate
Le dispositif préventif
Les coupure viticoles
Les facteurs défavorables :
Les conditions météo (vent fort et tourbillonnant 19m/s à 20h00)
Le relief
L’absence de moyens aériens en début d’incendie (pour cause de nuit)
Une éclosion en début de soirée
Une cartographie non adaptée et incomplète
Observations générales :
Ce feu représente la conjonction de tous les paramètres aggravant
susceptibles d’influence sur la progression d’un incendie de forêt : les
conditions météorologiques extrêmes mais fréquentes sur le secteur, un relief
escarpé, une végétation très inflammable avec une surface menacée
importante et une double mise à feu en soirée, dont l’origine criminelle ne
fait aucun doute.
Pour contrebalancer ces facteurs, l’organisation et les moyens mis en
place par les services de lutte n’ont pu que limiter les dégâts. Malgré la
montée en puissance des moyens terrestres, les pompiers n’ont pu éviter
que l’incendie ne prenne de l’ampleur et il a fallu l’intervention des
moyens aériens pour définitivement stopper la progression du feu.
2 Les causes et les feux
ª Tableaux comparatif sur 2 périodes suivant l’identification de la cause des incendies à
partir des données PROMETHEE de 74 à 2003
Causes
Non Informé
Informé
Total
Période 74-86
Nombre
Surface
65,4%
34,2%
34,6%
65,8%
100%
100%
Période 87-2003
Nombre
Surface
44,09%
33,65%
55,91%
66,35%
100%
100%
Total
Nombre
56,54%
43,46%
100%
Période
Surface
34,11%
65,89%
100%
La hausse du taux d’identification de la cause constatée durant la période 87-2003, est
principalement due à une nouvelle organisation d’investigations mise en place à partir de
l’année 96, et surtout à une nouvelle mobilisation et implication des services concernés, qui
vont permettre d’obtenir une meilleure connaissance de la nature des causes.
ª A la vue du tableau ci-dessous, on observe d’ailleurs une baisse marquée du taux
d’identification durant la période 87-95 par rapport à la période 74-86. En effet, on passe de
1 incendie sur 3 informé, à 1 incendie sur 4. Cette révision de méthodes semblait par
conséquent opportune et nécessaire pour améliorer et pour donner une plus grande fiabilité à
cet outil de programmation et de mesure qu’est la base de données « PROMETHEE ».
ª Tableau comparatif sur la proportion des causes informées et non informées de 74 à
2003
74-86
34,6
65,4
100
Période
Informé
Non informé
TOTAL
87-95
24,4
75,6
100
96-2003
89,3
10,7
100
Î Les points de départ et les infrastructures :
La distance de l’incendie, au moment de l’attaque, le séparant d’une route ou d’une habitation
reste une donnée fortement intéressante dans l’appréciation du risque induit.
A partir de 1992, ces 2 données fournies dans PROMETHEE ont été différenciées alors
qu’elles étaient auparavant globalisées.
Pour cela nous allons présenter les résultats par périodes.
ª Période 74-91 :
Distance Ö voie la plus proche Distance Ö habitation la plus
proche
Nbre de
feux
Proportion
-15 m
892
38,6
15 à 50 m +50 m
362
151
15,6
6,5
-15 m
45
1,9
Non
informé
TOTAL
15 à 50 m
61
+50 m
665
136
2 312
2,6
28,8
6
100
En moyenne 6 feux sur 10 se situent au moment de l’attaque à moins de 50 m d’une route ou
d’une habitation.
ª Période 92-2003 :
Distance
à une habitation
- 15 m
15 à 50 m
+ 50 m
Distance
à une voie carrossable
2
2
- 15 m
15 à 50m
+ 50m
Non informé
Total
%
86
16
2
6
0,6
102
10,2
Non
informé
5
681
193
7
886
88,7
1
3
1
5
0,5
Total
%
8
772
210
9
999
0,8
77,2
21
1
100
Une très forte majorité des incendies (77 %) se situe à moins de 50 mètres d’une piste.
1 feu sur 10 en moyenne, se situe à moins de 50 m d’une habitation.
ª La piste reste, au vu des résultats, un élément majeur dans l’appréciation du « risque
feu » qu’elle induit. En effet, 8 feux sur 10 environ ont éclos à moins de 50 m d’une route.
Pour l’habitation, les résultats sont nettement moins significatifs puisque seulement 1 feu sur
10 a éclos à moins de 50 m d’une habitation.
Î Comparatif entre les 2 périodes sur les origines des feux informés
Période
Période
74 - 86 (13 ans)
Période
87 - juin 04 (17,5 ans)
TOTAL
Période
74 - juin 04 (30,5 ans)
Variation en valeur
absolue entre
les 2 périodes
Proportion
Nombre
Proportion
Surface
Proportion
Nombre
Proportion
Surface
Proportion
Nombre
Proportion
Surface
Nombre
Surface
2,8%
1,2%
5,35%
5,4%
4,1%
1,9%
56,4%
-29,1%
Accidentelle
12,3%
29,9%
6%
3,4%
9%
25,3%
-60,2%
-98,2%
Malveillance
17,1%
18,2%
30,5%
31,9%
24,1%
20,6%
44,8%
-72,7%
26,1%
5,5%
11,6%
15,8%
18,5%
7,3%
-63,7%
-55,4%
6,6%
2,0%
8,7%
2,1%
7,7%
2,0%
+7,3%
-84,1%
1,9%
0,5%
1,2%
0,1%
1,5%
0,4%
-48,6%
-96%
34,6%
8,0%
21,5%
18%
27,8%
9,7%
-49,3%
-65%
Imprudence
17,6%
29,5%
27,9%
40%
23%
31,3%
29,4%
-78,8%
Divers
15,4%
13,2%
8,7%
1%
11,9%
11,1%
-54%
-98,8%
TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
681
24924,5
748
5222,14
1429
30146,64
1290
12947,5
589
2682,42
1879
15629,92
Origine
Naturelle
Travaux
agricoles
Travaux
forestiers
Autres
Total Travaux
Total feux
informés
Total feux noninformés
Î Les origines au cours de ces 8 dernières années 1996 à 2003
Avant 96, seul 1/3 des feux moyens était informé. Depuis 96, le niveau de détermination s’est
très fortement amélioré puisqu’il oscille autour de 80 %. Ce nouveau taux donne à ces
données une meilleure représentativité et fiabilise ainsi l’analyse statique.
Origine
Naturelle
Accidentelle
Malveillance
Travaux agricoles
forestiers
Autre
Total
Imprudence
Total identifiés
Non identifiés
TOTAL
Nombre
%
18
28
194
61
50
8
119
178
537
124
661
3,4
5,2
36,1
22,2
33,1
100
Surface ha
20,7
104
1451,3
108,2
59,4
6,1
173,7
232,8
1982,5
267,1
2249,6
%
1
5,2
73,2
8,8
11,8
100
ª La foudre est la seule cause d’origine naturelle.
Elle ne représente au cours des 9 dernières années que 3,4% en nombre, et que 1% en surface.
Cette cause touche généralement les secteurs d’altitude en période estivale.
Les surface brûlées sont peu importantes du fait du caractère montagnard de la végétation
touchée et surtout des conditions météo accompagnant la foudre. Néanmoins la foudre touche
principalement des formations d’altitude générant parfois des feux de tourbière
particulièrement problématique à circonscrire du fait des difficultés d’accès aux secteurs
concernés.
La foudre était de 74 à 98, la :
- 1°cause en nombre dans les communes suivantes :
Canaveilles, Llo, Mantet, Oreilla, Saillagouse, Ste Leocadie, St Pierre del
Forcats
-
1° cause en surface dans les communes suivantes :
Canaveilles, Llo, Mantet, Oreilla, Ste Leocadie, St Pierre del Forcats,
Taurinya.
ª Les feux sont donc principalement d’origine humaine.
On peut les différencier par catégories :
z Les feux accidentels :
Evolution de la période 74-86 à période 87-2003 :
Evolution en valeur absolue
Evolution en proportion
- Baisse en proportion nombre
- Baisse en nombre
- Forte baisse en proportion surface
- Forte baisse en surface
Elle représente au cours de ces 8 dernières années 5,2% en nombre et en surface.
Cette rubrique comprend les éclosions dues aux lignes électriques (BT, MT, HT), au
chemin de fer, aux échappements de véhicules, aux dépôts d’ordures officiels, aux
dépôts d’ordures clandestins.
Ce sont les dépôts d’ordures légaux ou clandestins qui représentent une part
significative de cette catégorie. Pour le département, on enregistre entre les 2 périodes
de 74 à 86 et de 87 à 2003, une baisse notoire de la surface brûlée liée à cette cause due
principalement d’une part au feu catastrophe de 1976, qui a parcouru à lui seul plus de
6 600 ha, soit 96% de la surface totale incendiée de 74 à 86 et d’autre part à la
sensibilisation des élus et à la nouvelle réglementation sur la gestion des déchets.
Les lignes de chemin de fer et les lignes électriques représentent un risque réel mais
statistiquement assez faible.
Les feux accidentels étaient de 74 à 98, la :
- 1° cause en surface dans les communes suivantes :
Fillols, Corbère les Cabanes, Montferrer, Les Cluses, Montesquieu
- 1° cause en nombre dans les communes suivantes :
Sansa, St Martin, Tarérach, St Michel, Taulis, Le Tech, Montferrer.
z La malveillance :
Evolution de la période 74-86 à période 87-2003 :
Evolution en proportion
- Hausse en proportion nombre
- Hausse en proportion surface
Evolution en valeur absolue
- Augmentation en nombre
- Forte baisse en surface
Cette rubrique comprend la mise à feu criminelle dont l’origine peut être conflictuelle,
intéressée ou liée à la pyromanie.
La malveillance reste un risque réel d’autant plus préoccupant que, en valeur absolue de
mise à feu, il est fortement en hausse. Elle représente, au cours de ces 9 dernières
années, 36,1% des mises à feu et 73% de la surface totale incendiée. Cette baisse en
surface entre les 2 périodes malgré la hausse en nombre, reste logique par rapport au
constat général réalisé auparavant sur la baisse significative de la surface incendiée
moyenne (- 84%). Elle pourrait s’expliquer par l’efficacité des aménagements de
prévention mis en place, ainsi que celle des patrouilles de surveillance et d’intervention
qui, au cours des périodes à haut risque sont généralement renforcées et encore plus
vigilantes. Cet effort au vu des résultats ci-dessus doit être conforté et renforcé. D’autres
mesures privilégiant l’identification et l’insécurisation des incendiaires sont à
déterminer et à appliquer.
La malveillance était de 74 à 98, la :
- 1° cause en surface dans les communes suivantes :
Font-Romeu, Castelnou, Passa, Prunet et Belpuig, Ste Colombe, Vives,
Valmanya, St Laurent de la Salanque, Salses, Tautavel, Laroque et Sorède.
-
1° cause en nombre dans les communes suivantes :
Egat, Font-Romeu, Montauriol, Ste Colombe, St Michel de Llotes, Taillet,
Toulouges, Montesquieu.
z Travaux en forêt :
Evolution de la période 74-86 à période 87-2003 :
Evolution en proportion
- Hausse en proportion nombre
- stabilisation en proportion surface
Evolution en valeur absolue
- Légère huasse en nombre
- Forte baisse en surface
Ils représentent au cours des 9 dernières années (96-04), 9,4% des mises à feu et 3% de
la surface totale incendiée.
Cette rubrique comprend les « incinérations de végétaux sur pied » et « incinérations
des végétaux coupés ».
Les travaux en forêt était de 74 à 98 la :
- 1° cause en surface dans les communes suivantes :
Urbanya, Villefranche de Conflent, Trilla
-
1° cause en nombre dans les communes suivantes :
Urbanya, Villefranche de Conflent, Trilla.
z Travaux agricoles :
Evolution de la période 74-86 à période 87-2003 :
Evolution en proportion
- Forte baisse en proportion nombre
- Forte augmentation en proportion surface
Evolution en valeur absolue
- Baisse en nombre
- Baisse en surface
Ils représentent au cours des 9 dernières années (96-04) 11% des mises à feu et 5,4% de
la surface.
Cette rubrique comprend les incinérations de « végétaux sur pied » et de « végétaux
coupés ».
Depuis 1987, il a été créé à Prades, dans le cadre de la Société Elevage la « Cellule
Départementale des Brûlages Dirigés » qui réalise pour le compte des éleveurs des
opérations d’écobuages dans des conditions de sécurité optimum. A ce jour et depuis
1990, date opérationnelle de cette cellule, il a été traité par cette technique de brûlage
plus de 9 000 ha d’espaces pastoraux en 800 opérations. (95% des brûlages pastoraux
sont aujourd’hui encadrés par la cellule départementale). Cette initiative semble avoir
un impact direct sur la baisse significative des feux dus à « une incinération de végétaux
sur pied». En effet, de 74 à 86 la fréquence annuelle était de 5,2 feu/an pour 63,2 ha/an,
alors que durant la période de 87 à 04 la fréquence n’était plus que de 0,9 feu/an pour
10,3 ha/an soit 6 fois moins.
Par contre, la surface des feux dus à « l’incinération des végétaux coupés » a augmenté
de 30%, entre les 2 opérations respectives alors que leur nombre a chuté de 70%. Cette
origine est devenue en surface la plus importante de la catégorie « travaux agricoles ».
Un travail d’information et d’éducation s’avère urgent à être mené.
Les travaux agricoles étaient de 74 à 98, la :
- 1° cause en surface dans les communes suivantes
Targassonne, Fontpédrouse, Fuilla, Serdinya, Caudiès de Fenouillèdes,
St Paul de Fenouillet, Espira de Conflent, Finestret, Montauriol, St
Marsal, St Michel de Llotes, Taillet, Amélie les Bains, Arles sur Tech,
Lamanère, Montbolo, St Nazaire, Estagel.
-
1° cause en nombre dans les communes suivantes :
Targassonne, , Fuilla, Taillet, Arles sur Tech, St Nazaire,.
z Imprudence
Evolution de la période 74-86 à période 87-2003 :
Evolution en proportion
- Augmentation de la proportion nombre
- Forte augmentation en proportion surface
Evolution en valeur absolue
- Hausse en nombre
- Forte baisse en surface
Malgré une forte augmentation du nombre de feux (+29%) entre les 2 périodes
respectives, la surface des feux liés à l’imprudence a chuté de 78,8%. Cet état de fait
vient bien confirmer l’efficacité des aménagements de prévention mis en place ainsi que
celle des services de lutte.
Par contre, la hausse sur le nombre vient en contraste avec la baisse générale de 49%
des éclosions entre les 2 périodes . Cette situation reste préoccupante et devrait
nécessiter une réflexion de fond sur l’identification exacte de ces imprudences et des
mesures à développer afin de les minimiser.
Sous cette rubrique, sont comptabilisées les éclosions dues à l’imprudence, aux jets de
mégots (voiture, randonneurs,..), feux de bois, barbecue, travaux des particuliers,…
Il est peut être opportun de rappeler que sur les 6 incendies catastrophiques (+ 1000 ha)
identifiés, 4 sont dus à l’imprudence dont 2 à des jets de mégots.
L’imprudence était de 74 à 98, la :
-
1° cause en surface dans les communes suivantes :
Matemale, Saillagouse, Jujols, Thuès, Bélesta, Cassagnes, Eus,
Montalba le Château, Bouleternère, Estoher, Serralongue, Perpignan,
Pia, Ste Marie, L’Albère, Le Perthus, Port-Vendres, Villelongue Del
Monts.
-
1° cause en nombre dans les communes suivantes :
Matemale, Jujols, Thuès, Estoher, Serralongue, Canet, Pia, Ste Marie,
L’Albère .
3 : L’arrêté préfectoral relatif aux mesures de prévention
des incendies de feux de forêts dans les communes du
département des Pyrénées Orientales.
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Cabinet du Préfet
Service
Interministériel de
Défense et de
Protection Civile
Arrêté préfectoral relatif aux mesures de prévention des
incendies de forêts dans les communes du département des
Pyrénées-Orientales.
Dossier suivi par :
M. Jean DUNYACH
Tél : 04 68 68 35 72
Fax : 04 68 68 35 82
n° 849 / 2004.
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
VU le code forestier, notamment les articles L. 322-1-1, L. 322-3, L. 322-7, R. 321-6 et R. 322-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2215-1 ;
VU le code de la route, notamment l’article R. 411-2 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code pénal ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
VU la loi d'orientation de la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001 ;
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements ;
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et de l'accessibilité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2001 / 2903 du 20 août 2001 relatif aux mesures de protection contre les
risques d'incendie et les risques naturels prévisibles dans les terrains de camping ;
VU l'arrêté préfectoral n° 752 / 2002 du 14 mars 2002 relatif aux mesures de prévention des
incendies de forêt dans les communes du département des Pyrénées-Orientales ;
…/…
Adresse Postale : 24, quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
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VU l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, lors de sa
séance du 18 février 2002 ;
VU l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, lors de sa
séance du 25 février 2004, portant sur la modification des articles 16 et 18 de l’arrêté
préfectoral du 14 mars 2002 susvisé concernant les obligations de débroussaillement de part et
d’autres des voies ;
CONSIDERANT QUE, dans les massifs forestiers et les zones particulièrement exposées du
département des Pyrénées-Orientales, il convient de réglementer l'usage du feu et d'édicter
toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte
contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;
CONSIDERANT QUE, dans les communes ou parties de communes du département des PyrénéesOrientales ne relevant pas des dispositions du code forestier concernant la prévention des
incendies de forêt, il convient néanmoins de réglementer l'usage du feu et d'édicter toutes
mesures de nature à assurer la prévention des incendies de landes, maquis, garrigues, friches
agricoles et de végétation de toute nature résultant notamment du défaut d'entretien de terrains
non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation, à faciliter la lutte contre ces incendies et à
en limiter les conséquences ;
SUR la proposition de M. le directeur de cabinet ;
ARRÊTE
I.– Dispositions applicables sur le territoire des communes où se trouvent des
bois classés ou inclus dans les massifs forestiers
Art. 1er. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur le territoire ou parties de territoire
des communes figurant à l'annexe n° 2 (en totalité ou pour partie) et à l'annexe n° 3 (pour partie)
où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou inclus dans
les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du même code (notamment ceux situés dans la
région Languedoc-Roussillon), tels que délimités par l'inventaire forestier national réalisé en 1991
sur la base de la cartographie au 1/25.000e ci-annexée (cf. annexe n° 1), qui fera l'objet d'une
réactualisation en tant que de besoin.
A. – Dispositions générales
Art. 2. – Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non,
ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de fumer, de porter ou d'allumer du feu à
l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que
des landes et maquis soumis aux dispositions de l'article L. 322-10 du code forestier. L'interdiction
de fumer s'applique également aux piétons circulant sur les voies publiques traversant ces terrains.
Art. 3. – Dans une forêt aménagée pour l'accueil du public, sous réserve de l'accord du propriétaire
et sauf avis contraire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du chef du service
départemental de l'office national des forêts et du directeur du service départemental d'incendie et
de secours, l'emploi du feu dans des foyers aménagés à cet effet peut être autorisé sous réserve de se
conformer aux directives d'utilisation affichées sur les lieux concernés par les soins du propriétaire.
Art. 4. – Les contrevenants aux dispositions des articles 2 et 3 précités sont passibles des sanctions
pénales prévues aux articles L. 322-9 et R. 322-5 du code forestier.
-2-
Art. 5. – Conformément aux dispositions de l'article L. 322-2 du code forestier, lorsqu'un dépôt
d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations
ou reboisements, il appartient au maire de la commune concernée de prendre toutes mesures utiles
pour faire cesser le danger.
Art. 6. – En application des dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de
l'environnement, il est rappelé qu'il est interdit d'abandonner, de déposer ou faire déposer des
déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à
dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et,
d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement.
B. – Dispositions applicables au propriétaire ou ses ayants droit
Art. 7. – Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
ƒ
Débroussaillement :
ƒ
Espaces sensibles :
ƒ
ƒ
ƒ
Temps calme :
Vent fort :
Période à risque :
les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de
limiter la propagation des incendies par la réduction des
combustibles végétaux en garantissant une rupture de la
continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des
sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupe.
les zones particulièrement exposées telles que bois, forêts,
plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues.
absence de vent.
vent d'une vitesse moyenne supérieure à 40 km/h.
période allant du 1er juin au 30 septembre.
1. Emploi du feu :
Art. 8. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12 du code forestier et des articles 9 à 11
ci-après, Il est défendu à toute personne, y compris les propriétaires de terrains boisés ou non, ou les
ayants droit de ces propriétaires, de fumer, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une
distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis
soumis aux dispositions de l'article L. 322-10 du même code :
Î toute l'année par vent fort,
Î pendant la période à risque, du 1er juin au 30 septembre,
Î en cas de risque exceptionnel et sur un périmètre déterminé par arrêté préfectoral,
ladite interdiction pouvant, dans ce cas de figure, être étendue à la circulation et au
stationnement de tout véhicule, excepté aux propriétaires et locataires des biens menacés
et à leurs ayants droit.
Art. 9. – Les dispositions concernant l'emploi du feu énoncées ci-après ne s'appliquent pas aux
habitations, à leurs dépendances, ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, qui relèvent de
dispositions réglementaires spécifiques.
1.1 incinération des végétaux coupés
Art. 10. – Les propriétaires ou leurs ayants droit désirant procéder à l'incinération des végétaux
coupés sont tenus de se conformer aux prescriptions suivantes :
z
L'incinération de végétaux coupés, à moins de 200 mètres des espaces sensibles, est interdite :
Î toute l'année par vent fort,
Î pendant la période à risque allant du 1er juin au 30 septembre,
-3-
Î en cas de risque exceptionnel et sur un périmètre déterminé par arrêté préfectoral.
En dehors des cas énumérés ci-dessus, l'incinération de végétaux coupés est pratiquée sous la
seule responsabilité du propriétaire ou de ses ayants droit, qui respectera les consignes de sécurité
suivantes :
z
- déclaration préalable en mairie selon le modèle figurant en annexe n° 5 du présent arrêté,
mise à feu par temps calme,
- présence effective sur les lieux d'au moins deux personnes dotées au minimum d'un moyen
de téléphonie mobile,
- le tas à brûler doit être d'un volume déterminé de manière à ce que, lors de la mise à feu, ce
dernier ne présente aucun risque de propagation par rayonnement aux parcelles et aux
espaces sensibles contigus,
- disposer à proximité d'une réserve d'eau suffisante et d'un moyen de lutte adapté pour la
mise en œuvre de l'eau d'extinction,
- l'incinération doit débuter avant 10 heures et il sera procédé à l'extinction complète des
braises à l'eau avant d'abandonner le foyer (le recouvrement par de la terre étant interdit).
1.2 incinérations et brûlages dirigés
Art. 11. – Dans les périmètres mentionnés à l'article L. 321-11 du code forestier et dans les zones
où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits
incendies effectués par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires
et le service départemental d'incendie et de secours, ainsi que les associations syndicales autorisées,
peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.
Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, sous réserve du
respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'État.
2. Travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé :
Art. 12. – Tous les ans, avant le 15 avril, les propriétaires ou leurs ayants droit ont l'obligation
d'effectuer les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, sur une profondeur
de cinquante mètres, de leurs terrains situés à moins de 200 mètres des bois, forêts, landes maquis,
garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, ainsi
que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et
d'autre de la voie.
Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans le cas des
communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse.
Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L.
315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme (zones d'aménagement concerté,
lotissements, associations foncières urbaines).
Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme (terrains de
camping et de stationnement des caravanes).
Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant
être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des
constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en
application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux
sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la
servitude est établie, ou de leurs ayants droit.
-4-
Dans les cas mentionnés au a) ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des
constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.
Dans les cas mentionnés aux b), c) et d) ci-dessus, les travaux sont à la charge du
propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
Le maire peut porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a) ci-dessus.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités
territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.
Art. 13. – Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent,
en application de l'article 12 précité, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le
propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une
obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent
s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge dés lors que ce dernier :
- les a informé des obligations qui sont faites par les dispositions réglementaires
susmentionnées,
- leur a indiqué que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant,
soit par celui qui en a la charge en application des 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 322-3
du code forestier et, en toute hypothèse, aux frais de ce dernier,
- leur a demandé, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux luimême, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
A cet égard, il est rappelé que les travaux de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé sur une profondeur de 50 mètres incombent soit au propriétaire des constructions,
chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit (situation mentionnée au a) de l'article 12
précité), soit au propriétaire du terrain et de ses ayants droit (cas des terrains situés dans les zones
urbaines définies par un document d'urbanisme, des terrains servant d'assiette à l'urbanisation
d'une zone et des terrains de camping et de stationnement des caravanes). Au-delà de la bande de
50 mètres, les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé incombent au
propriétaire du fonds.
Art. 14. – Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 322-3
du code forestier et 12 du présent arrêté, le maire de la commune concernée y pourvoit d'office
après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Il ne pourra être procédé à l'exécution d'office des travaux précités que si, un mois après la
mise en demeure, il a été constaté par le maire ou son représentant que les dits travaux n'ont pas été
exécutés.
Aux termes de l'article L. 322-3 déjà cité, les dépenses auxquelles donnent les travaux de
débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont des dépenses obligatoires pour la
commune. Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes, au bénéfice de la
commune, comme en matière de créance de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Art. 15. – En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de
l'État dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat.
Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à la charge de la
commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'article 14
précité.
-5-
Art. 16. – Après une exploitation forestière, le propriétaire et ses ayants droits devront, dans la
bande de 20 mètres de part et d’autre des voies de desserte, nettoyer les coupes des rémanents et
branchages. A défaut, il y sera pourvu par les soins de l’administration à leurs frais.
C. – Dispositions applicables aux distributeurs d'énergie électrique, aux
propriétaires des voies ouvertes à la circulation publique et d'infrastructures
ferroviaires
Art. 17. – Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 du
code forestier ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du même code, il
est prescrit au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de
prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de
lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées, ainsi que le
débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de la ligne est fixée en
fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques, celle-ci ne pouvant
excéder 20 mètres.
Art. 18. – L'État et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation
publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au
débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur ne peut
excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et
massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois,
forêts, landes maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
Le programme de travaux de débroussaillement de part et d’autre de l’emprise des voies
des domaines publics routiers national et départemental est établi suivant un programme au plus
quinquennal proposé par l’autorité gestionnaire en fonction des priorités définies au regard de la
protection des personnes et des biens par rapport aux risques d’incendie.
Un programme annuel sera validé par le préfet, après avis de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêt, lande, maquis et garrigue.
Dans les limites des agglomérations, le débroussaillement à la charge du gestionnaire de la
voie ouverte à la circulation publique se limitera à l’emprise de la route. Le débroussaillement des
parcelles limitrophes reste à la charge de leur propriétaire dans les conditions prévues à l’article 12
ci-dessus.
Ces dispositions sont également applicables aux propriétaires des voies privées ouvertes à
la circulation publique.
Art. 19. – Lorsqu'il existe, à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des
terrains en nature de bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou inclus dans
les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du même code, les propriétaires
d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et maintenir en état débroussaillé à
leurs frais une bande longitudinale d'une largeur maximale de 20 mètres à partir du bord extérieur
de la voie.
Art. 20. – Les infractions à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé
sont passibles des sanctions pénales prévues à l'article L. 322-9-1 du code forestier.
Art. 21. – Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant
pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
-6-
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit
par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Aux termes de l'article R. 322-8 du code forestier, ces dispositions sont applicables en cas
d'incendie, de landes, de garrigues et de maquis.
II. – Dispositions applicables sur le territoire ou parties de territoire des
communes ne relevant pas des dispositions prévues par le code forestier
A. – Dispositions générales
Art. 22. – Les dispositions ci-après sont applicables sur le territoire ou parties de territoire des
communes ne relevant pas des dispositions de l'article 1er du présent arrêté et figurant sur la liste
faisant l'objet de l'annexe n° 3 (communes concernées pour partie) et de l'annexe n° 4.
Art. 23. – En application des dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de
l'environnement, il est rappelé qu'il est interdit d'abandonner, de déposer ou faire déposer des
déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à
dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et,
d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement.
Art. 24. – Aux termes de l'article 34 du règlement sanitaire départemental, tout dépôt sauvage
d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi toutes décharges brutes d'ordures
ménagères, sont interdits.
B. – Dispositions applicables au propriétaire ou ses ayants droit
Art. 25. – Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, il est rappelé que "tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer". En outre, "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".
Art. 26. – Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
ƒ
ƒ
ƒ
Temps calme :
Vent fort :
Période à risque :
absence de vent.
vent d'une vitesse moyenne supérieure à 40 km/h.
période allant du 1er juin au 30 septembre.
Art. 27. – Pendant la période à risque définie ci-dessus et en cas de risque exceptionnel, il est
défendu à toute personne, y compris les propriétaires de terrains boisés ou non, ou les ayants droit
de ces propriétaires, de fumer, de porter ou d'allumer du feu jusqu'à une distance maximum de 50
mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usine, ainsi que des landes, maquis,
garrigues, friches agricoles, et plantations de toute nature.
Art. 28. – Les dispositions concernant l'emploi du feu énoncées ci-après ne s'appliquent pas aux
habitations, à leurs dépendances, ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, qui relèvent de
dispositions réglementaires spécifiques.
Art. 29. – Les propriétaires ou leurs ayants droit désirant procéder à l'incinération des végétaux
coupés sont tenus de se conformer aux prescriptions suivantes :
-7-
z L'incinération de végétaux coupés, à moins de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers,
ateliers ou usine, ainsi que des landes, maquis, garrigues, friches agricoles, et plantations de toute
nature est interdite :
Î toute l'année par vent fort,
Î pendant la période à risque allant du 1er juin au 30 septembre,
Î en cas de risque exceptionnel et sur un périmètre déterminé par arrêté préfectoral.
En dehors des cas énumérés ci-dessus, l'incinération de végétaux coupés est pratiquée sous la
seule responsabilité du propriétaire ou de ses ayants droit, qui respectera les consignes de sécurité
suivantes :
z
- déclaration préalable en mairie selon le modèle figurant en annexe n° 5 du présent arrêté,
- mise à feu par temps calme,
- présence effective sur les lieux du propriétaire ou de ses ayants droit disposant à portée
immédiate d'un moyen d'appel téléphonique,
- le tas à brûler doit être d'un volume déterminé de manière à ce que, lors de la mise à feu, ce
dernier ne présente aucun risque de propagation par rayonnement aux parcelles contiguës,
- disposer à proximité d'une réserve d'eau suffisante et d'un moyen de lutte adapté pour la
mise en œuvre de l'eau d'extinction,
- l'incinération doit se dérouler de jour et il sera procédé à l'extinction complète des braises
avant d'abandonner le foyer.
Art. 30. – Conformément aux dispositions de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités
territoriales, "faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à
l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations,
dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs
d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en
état de ce terrain après mise en demeure".
Art. 31. – Aux termes de l'article L. 2212-4 du code précité, en cas de danger grave ou imminent, le
maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il en informe
d'urgence le représentant de l'État dans le département en lui faisant connaître les mesures qu'il a
prescrites.
Art. 32. – Le présent arrêté abroge :
- L'arrêté préfectoral n° 759/87 du 27 mai 1987,
- L'arrêté préfectoral n° 316/88 du 1er mars 1988 délimitant les communes du département
particulièrement exposées aux incendies de forêts,
- L'arrêté préfectoral n° 88/584 du 20 avril 1988 modifiant l'arrêté du 27 mai 1987 précité,
- L'arrêté préfectoral n° 95-1104 du 26 avril 1995 modifiant l'article 11 de l'arrêté du 27
mai 1987 susmentionné,
- L'arrêté préfectoral n° 99-1509 du 20 mai 1999 modifiant l'article 11 de l'arrêté
préfectoral du 27 mai 1987 déjà cité,
- L'arrêté préfectoral n° 2000-2476 du 13 juillet 2000,
- Les articles 16 et 18 de l’arrêté préfectoral n° 752-2002 du 14 mars 2002 dans leur
rédaction antérieure.
Art. 33. – M. le sous-préfet, directeur de cabinet, M. le secrétaire général, MM. les sous-préfets de
Céret et de Prades, M. le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, Mmes et MM. les
maires du département des Pyrénées-Orientales, M. le directeur départemental de l'équipement, M.
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, M. le chef du service départemental de
restauration des terrains en montagne, M. le directeur de l'agence départementale de l'office national
-8-
des forêts M. le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie des PyrénéesOrientales, M. le directeur départemental de la sécurité publique et M. le directeur du service
départemental d'incendie et de secours sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie
par les soins des maires du département.
Perpignan, le 18 mars 2004.
Le Préfet,
signé : Michel FUZEAU
-9-