Introduction générale à la victimologie et à la réparation des victimes

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Introduction générale à la victimologie et à la réparation des victimes
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Introduction générale à la victimologie
et à la réparation des victimes
R. Cario
Pour être d’apparition récente, la victimologie connaît une évolution remarquable, tant en ce qui
concerne la reconnaissance des personnes victimisées par le crime que la mise en œuvre de leurs droits
corrélatifs. Le rôle de la doctrine, notamment féministe, a été essentiel pour sortir des théories étiologiques
classiques crispées sur la culpabilité de la victime. Parallèlement, la meilleure connaissance chiffrée du
phénomène criminel (par les enquêtes de victimisation principalement) permet de mieux cibler les besoins
des victimes et/ou de leurs proches en vue d’adapter les réponses à y apporter dans le cadre d’une
stratégie de réparation globale (indemnitaire, psychologique, sociale, processuelle). Sous l’impulsion de
politiques publiques interministérielles ambitieuses mais fluctuantes, un réseau de services d’aide aux
victimes généraliste s’est mis en place, en partenariat avec les institutions publiques concernées (Justice,
Santé, Social) et les services plus spécialisés. Malgré de réelles avancées, il demeure qu’à l’heure du procès
équitable, soutenu par des prises en compte pluridisciplinaires de grande qualité, il importe que les
mentalités citoyennes et professionnelles évoluent. Sortir du sens commun victimaire consistant à
systématiquement opposer infracteur et victime, accueillir la victime comme acteur de sa réparation et du
processus judiciaire dans lequel elle a décidé de s’investir sont des nécessités impérieuses. La philosophie
de la justice restaurative, par le souci qu’elle a de tous, offre en ce sens la triple promesse de resocialisation
de l’infracteur, de réparation de la victime et de rétablissement de la paix sociale. Le temps est venu
d’intégrer les mesures qu’elle promeut dans notre système de justice pénale.
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Mots clés : Aide aux victimes ; Droit(s) des victimes ; Justice restaurative ; Procès équitable ;
Professionnalisation ; Réparation ; Traumatisme ; Victimologie ; Droit-justice
Plan
¶ Émergence d’une discipline scientifique
Définition(s) de la victimologie
Droits des victimes et aide aux victimes
Enjeux de la victimologie et de l’aide aux victimes
1
1
2
2
¶ Victimes et victimisations
Définition(s) de la victime
Réalités des victimisations
3
3
3
¶ Théories victimologiques
Théories féministes
Théories sociologiques
Théories psychologiques contemporaines
4
4
4
5
¶ Droit(s) des victimes
Évolution historique des droits des victimes
Point de vue éthique
Point de vue processuel
5
5
6
6
¶ Victimologie, aide aux victimes et justice restaurative
7
■ Émergence d’une discipline
scientifique
La victimologie est une science récente [1, 2]. Apparue au
milieu du siècle dernier, elle occupe une place importante dans
les discours de sens commun sur le phénomène criminel (dans
Psychiatrie
sa double dimension factuelle et humaine). Elle est pour autant
la plus mal connue des sciences criminelles. Il demeure en effet
toujours surprenant que les chercheurs aient pu occulter durant
de si longues décennies – et occultent encore – l’existence
même de la victime, pour ne s’intéresser qu’aux infracteurs [3, 4].
Définition(s) de la victimologie
Rien d’étonnant alors à ce que l’unanimité ne se fasse que
difficilement autour d’une définition, sinon universelle, du
moins opérationnelle de la victimologie. Il importe de souligner
que l’absence de définition de l’objet d’étude des disciplines qui
forment les sciences criminelles est une curiosité nationale : ni
le crime (au sens large), ni la victime, ni la sanction ne sont en
effet définis [5]. Or, la définition et le domaine de la victimologie dépendent naturellement de la conception déclarée du crime
et de la victime.
E.A. Fattah définit la victimologie comme une branche de la
criminologie qui s’occupe « de la victime directe du crime et qui
désigne l’ensemble des connaissances biologiques, psychologiques, sociologiques et criminologiques concernant cette victime.
La victimologie s’intéresse donc à tout ce qui se rattache à la
victime : sa personnalité, ses traits biologiques, psychologiques
et moraux, ses caractéristiques socioculturelles, ses relations avec
le criminel et enfin son rôle et sa contribution à la genèse du
crime » [6].
À l’inverse, B. Menselsohn et ses disciples la considèrent
comme une victimologie générale échappant aux criminologues
et aux pénalistes. Ils proclament que la victimologie, science
parallèle et autonome, n’est pas uniquement dédiée à l’étude de
1
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« l’envers du crime » mais qu’elle recouvre « une réalité plus
large : sociale, biologique et psychologique, dont la souffrance
subie est le dénominateur commun ; qu’elle est une sorte de
fléau aussi complexe et dangereux que les épidémies et la
maladie » [7].
En cette matière victimologique comme en d’autres, il
convient de ne pas ouvrir exagérément le champ d’intervention
de la discipline concernée, au risque de produire le même genre
de confusion – et de relative inefficacité corrélative – que celle
relevée à l’endroit du phénomène criminel lui-même. Sans
aucun doute, la stratégie victimologique doit être globale et
intégrée. Pour autant, il importe de bien délimiter les champs
qui procèdent du pénal de ceux qui participent du social, afin
de ne pénaliser que ce qui mérite de l’être. Que les victimes
d’actes non infractionnels (il en existe encore malgré l’inflation
pénale pathologique caractéristique de notre modernité) ayant
eu à souffrir de catastrophes naturelles ou technologiques soient
prises en charge dans des conditions voisines, voire parfois
communes (en termes de reconnaissance, d’aide et d’accompagnement psychologique et/ou social), de celles réservées aux
victimes d’infractions pénales ne pose guère de problèmes.
Mais la victimologie doit circonscrire son domaine, comme
toutes les autres sciences criminelles, aux transgressions des
valeurs sociales essentielles, à l’exclusion des manquements à la
discipline sociale ou des incivilités, comme on voudra, de
nature à être pris en charge par d’autres contentieux que
pénaux. Dans cet esprit, la victimologie, branche de la criminologie, peut être définie comme la discipline scientifique multidisciplinaire ayant pour objet l’analyse globale des
victimisations, sous leur double dimension individuelle et
sociale, dans leur émergence, leur processus, leurs conséquences
et répercussions, afin de favoriser leur prévention et, le cas
échéant, la réparation corporelle, psychologique et sociale de la
victime et/ou de ses proches.
Droits des victimes et aide aux victimes
L’évolution du système de justice pénale vers une approche
plus restaurative que rétributive des conflits trace, dans cet
esprit et depuis quelques années, les linéaments d’une riche
collaboration entre droit criminel et criminologie. De plus en
plus nombreux sont en ce sens les chercheurs qui aujourd’hui
constatent notamment : l’interchangeabilité des rôles de
victimes et d’infracteurs, l’enkystement des conflits intersubjectifs conduisant à des victimisations répétées, la proximité
socioculturelle des protagonistes, les précarités de toutes origines
et intensités qui les accablent, les imperfections de leur prise en
charge, l’indifférence sociale à leur devenir, voire leur stigmatisation comme fauteurs de trouble social lorsqu’ils revendiquent
leurs droits légitimes à réparation et à (re)socialisation.
Les premières législations nationales spécifiques aux victimes
ont vu le jour dans les pays anglo-saxons, autour des années
1960, dans le registre principalement indemnitaire. Des textes
internationaux (déclarations de l’Organisation des Nations
Unies [ONU]) ou régionaux (recommandations du Conseil de
l’Europe, décisions-cadre de l’Union européenne) ont été dans
le même sens adoptés. Plus récemment, des forums européens
(des services d’aide aux victimes [victimsupporteurope.eu] ou de
justice restaurative [euforumrj.org]) se sont constitués en vue de
promouvoir le respect du procès équitable pour tous, soutenir
l’accompagnement global et professionnel des victimes et
développer la mise en œuvre de mesures de nature à épanouir
la restauration de l’harmonie sociale.
Le cheminement des textes et des pratiques a été le même en
France. Parallèlement à la reconnaissance d’acteur au procès (par
la constitution de partie civile notamment), l’indemnisation de
la victime s’est nettement améliorée au cours des trois dernières
décennies.
Afin de compléter ce droit à indemnisation, des services
d’aide aux victimes ont été créés à partir de 1982, sur les très
fortes recommandations du ministère de la Justice, parfaitement
conscient des grandes difficultés rencontrées sur le terrain par la
victime : méconnaissance de ses droits, lenteur des procédures,
absence de prise en compte de la victimisation secondaire
principalement. Depuis 1986, les divers services sont fédérés au
2
sein de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation
(INAVEM [inavem.org]). Leurs missions professionnelles,
pluridisciplinaires et variées, vont de l’accueil au suivi, en
passant par l’information juridique, l’accompagnement psychologique et/ou social, le soutien lors des audiences notamment.
Cette mission généraliste est menée en partenariat avec les
réseaux professionnels institutionnels ou associatifs plus
spécialisés, ainsi qu’avec les associations de victimes dont les
objectifs doivent néanmoins être très nettement distingués.
Pour autant, la première politique pénale raisonnée à l’égard
des victimes provient finalement de la Circulaire du 13 juillet
1998 ; la première politique publique d’aide aux victimes est
esquissée par le rapport Lienemann remis le 29 mars 1999 au
Premier ministre (cf. infra).
Enjeux de la victimologie et de l’aide
aux victimes
Ces enjeux sont essentiels et multiformes : humain, politique,
professionnel, économique et social. Le crime éprouvé cristallise
les souffrances de la victime et de ses proches, mais aussi celles
de l’auteur de l’acte et de ses proches. Si le conflit, constitutif
d’une atteinte à une valeur sociale essentielle [8] doit être
dénoué sur la scène pénale, selon des rôles spécifiques à chacun
(victime, infracteur, procureur et juge), les protocoles mis en
place ne doivent pas conduire à aggraver encore la situation des
principaux intéressés (victimisation secondaire pour l’une,
rétribution classique pour l’autre), à les opposer davantage
encore. D’objets de procédure, infracteur et victime doivent être
(ré)investis dans leur qualité de personne humaine pour devenir
d’authentiques sujets de droits, acteurs prépondérants, en toute
réciprocité, du procès pénal.
Les traumatismes subis par les protagonistes sont en effet
souvent à la hauteur des précarités qui les accablent. La montée
des pauvretés au cours des 30 piteuses, qui semblent
aujourd’hui céder le pas aux 30 calamiteuses, ne saurait
conduire à pénaliser systématiquement les conflits intersubjectifs qui en découlent inéluctablement. Si la voie pénale apparaît
la moins aléatoire, elle n’est pas la seule. La (ré)appropriation
communautaire des dérégulations sociales est urgente. Et, de ce
point de vue, quand bien même la commission de l’infraction
en signe l’échec, la prévention des victimisations doit à nouveau être priorisée car elle offre d’incontestables résultats,
surtout lorsqu’elle est précoce et qu’elle se développe selon des
stratégies de soutien (et non de stigmatisation ou de blâme) et
de respect de la dignité de chacun. Toutes les évaluations
scientifiques soulignent, a contrario, les limites de la seule
répression des comportements et des actes criminels.
Une telle légitime (ré)orientation de notre politique criminelle conduirait, de surcroît, à des économies substantielles. Des
sommes importantes sont dégagées chaque année pour lutter
contre le phénomène criminel : approximativement 60 milliards
d’euros dans notre pays, sans compter les investissements privés
de sécurité... La part réservée à la prévention précoce demeurant
congrue, tout comme les sommes octroyées aux services d’aide
aux victimes. Dans le même esprit, d’autres fonds, difficilement
évaluables, sont réservés à l’indemnisation des conséquences
néfastes du crime, aux plans sanitaire, professionnel et social.
Or les investissements précoces, destinés à juguler les facteurs de
risque et à renforcer les facteurs de protection, s’inscrivent dans
un ratio de coût/efficacité remarquable : de 1 à 12 dans les
meilleurs programmes. Dans le même sens, le recours aux
sanctions exécutées au sein de la communauté (effectif dans
une condamnation sur dix seulement alors que la démographie
pénale indique que dans huit cas sur dix l’infraction est de
faible gravité) affiche un rapport bénéfique de 1 à 15. Certes, la
trivialité des chiffres ne doit pas conduire à oublier la complexité humaine du phénomène observé. Mais la rationalisation
budgétaire devrait permettre d’éviter gaspillages, découragements... et souffrances bien superflus.
Une telle réorientation de la stratégie de lutte contre le
phénomène criminel suppose des compétences professionnelles
précises et adaptées. Or, de ce point de vue, il est patent de
constater qu’il manque, dans notre système de justice pénale,
Psychiatrie
Introduction générale à la victimologie et à la réparation des victimes ¶ 37-510-A-55
un corps professionnel spécialisé : celui de criminologue. Quand
la décision sera-t-elle prise, au plus haut niveau de l’État, de
mettre en place des filières universitaires conduisant au métier
de criminologue ? Pareille évolution, à l’instar de la situation
observable dorénavant un peu partout dans le monde, consacrant la professionnalisation de criminologues « généralistes »,
tout comme la spécialisation aux questions criminologiques
classiques (générale et clinique) dans la formation initiale ou
continue des divers intervenants à la question criminelle,
favoriserait grandement les collaborations partenariales futures,
chacun pouvant comprendre les préoccupations de l’autre, tous
ayant en commun la recherche des moyens les meilleurs pour
favoriser la réparation des victimes au même titre que la
(re)socialisation des condamnés.
Et c’est bien là l’enjeu social de la victimologie et de l’aide
aux victimes : consolider l’harmonie sociale et, le cas échéant,
la restaurer par des réponses équitables aux victimes du crime
et aux infracteurs de la loi pénale. Mieux partager les richesses,
mieux aider les plus démunis, mieux soigner leurs souffrances,
mieux aimer son semblable en humanité. La justice restaurative,
consistant à rendre aux intéressés le conflit qui les oppose en
vue de trouver, par eux-mêmes, les solutions pour en sortir
dignement, sous le contrôle bienveillant du juge, apparaît alors
pleine de promesses. Elle réactive ainsi victime, infracteur et
proches dans tous les actes de la procédure pénale, leur rend la
maîtrise de leurs propres affaires. En d’autres termes, elle tente,
avec bonheur, de ritualiser à nouveau la réponse sociale.
■ Victimes et victimisations
À défaut de définition consensuelle des victimes, il devient
impossible d’en connaître les caractéristiques, tant sociodémographiques que culturelles. D’autant plus que les statistiques
officielles sur le phénomène criminel (statistiques de service,
convient-il de rappeler) les ignorent superbement. Les enquêtes
de victimisation apparaissent alors providentielles, en France
pour le moins où la culture du chiffre est quasi pathologique
(tant dans la méthodologie du recueil que dans l’évaluation des
données).
Définition(s) de la victime
D’un emploi rare avant la fin du XVe siècle et souvent assorti
d’une forte connotation sacrificielle [9-11], le mot « victime »
apparaît aujourd’hui abusivement banalisé. Est-ce parce que la
plupart des textes nationaux en matière pénale sont muets
quant à la définition opérationnelle de la victime ? À l’exception notable de celle qui est retenue par les Nations Unies
(Principes fondamentaux de justice de 1985), plus récemment
reprise par l’Union européenne (Décision-cadre du 15 mars
2001). En France, la généralisation en droit criminel de l’expression « victime » provient des dispositions générales et spéciales
du nouveau Code pénal institué par les lois du 22 juillet
1992 et, surtout, du 15 juin 2000. C’est donc le critère légal de
l’infraction qui institue en victime la personne atteinte dans son
corps, son psychisme, son honneur ou ses biens.
Les recherches en victimologie ne définissent pas davantage
leur objet d’étude. Les victimes d’actes criminels graves côtoient
ainsi les victimes de faits délictuels de faible gravité, voire les
victimes d’incivilités, de déviance (par définition non pénalisables). L’attention a été encore attirée sur les victimes de
catastrophes collectives, naturelles ou écologiques, simplement
« impliquées » dans l’événement. Quelques victimologues
incluent encore dans leur population d’étude non seulement la
parole des victimes ou celle de leurs proches mais encore les
discours sur les représentations sociales du crime, sur le sentiment d’être victime [12, 13].
Ni l’objectivité de l’acte interdit, ni la subjectivité de la
personne victimisée ne peuvent conduire, à elles seules, à une
définition satisfaisante. Pour sortir de cette impasse notionnelle,
doit être considérée comme victime toute personne en souffrance(s). De telles souffrances doivent être personnelles, réelles,
socialement reconnues comme inacceptables et de nature à
justifier une prise en compte des personnes concernées, passant,
Psychiatrie
selon les cas, par la nomination de l’acte ou de l’événement, par
des soins médicaux, psychothérapeutiques, un accompagnement
psychologique, social et/ou une indemnisation [3].
Fondamentalement, le crime détruit irrémédiablement trois
croyances sur lesquelles notre vie est basée : celle que le monde
qui nous entoure est bienveillant, celle qu’il est bien ordonné
(a du sens), celle que l’on en fait bien partie et y contribuons
harmonieusement. Or le crime bouscule ces trois croyances
profondément et, parfois, durablement. Comment ne pas
comprendre en effet le monde comme hostile face à l’événement criminel subi ? Quel sens donner à un monde qui génère
du chaos, de l’injustice à divers points de vue (personnel,
matériel, social, notamment) ? Comment n’ai-je pu l’empêcher
sinon parce que je ne vaux rien ? Pour (re)donner du sens à son
existence, la victime (tout comme ses proches) a besoin de
comprendre ce qui lui est arrivé, ce qu’elle aurait pu faire pour
le prévenir. À défaut de réponses, la victime a tendance à se
blâmer et à blâmer les autres. À défaut de pouvoir reprendre le
contrôle et la maîtrise de sa propre vie, un processus de perte
d’estime de soi, de dégradation et de déshumanisation intervient, aggravant encore sa vulnérabilité [14-16].
Malgré ces constats, la mobilisation des discours antivictimaires connaît une ampleur, un peu partout dans le
monde, tout à fait surprenante à l’époque contemporaine, au
prétexte que les victimes seraient la cause de l’aggravation de la
situation des infracteurs. Leur reconnaissance, inévitable à
l’heure du procès équitable, semble en effet attiser toutes sortes
de peurs au sein de la doctrine principalement. Crispée autour
du constat du prétendu « sacre » de la victime, la dénonciation
contemporaine de la victime « invoquée » semble sans limite.
Pourquoi n’apercevoir dans leurs revendications qu’une résurgence de la vengeance la plus archaïque ? Si la stratégie victimaire – loin d’être confirmée par les réalités de terrain – doit
être fermement dénoncée, il convient de bien mesurer qu’elle
procède davantage du mépris, voire de l’humiliation, dont les
victimes sont encore trop fréquemment l’objet plutôt que d’une
réactivation organisée de la vendetta la plus aveugle. La prise en
compte de leur état de victime en vue de leur réparation
intégrale est aussi essentielle que la nomination de la faute et
la sanction de l’auteur en vue de sa resocialisation, pour que
l’œuvre de justice ait du sens [5].
Réalités des victimisations
L’argumentaire de la présente contribution n’a de sens qu’à
l’égard des atteintes criminelles (crimes et délits graves, au sens
pénal) aux valeurs sociales essentielles qui fondent notre
humanité (attestées par les principes de justice et d’utilité) [8].
Dans la plupart des systèmes de justice pénale, les statistiques
officielles sont quasiment muettes relativement aux victimisations effectivement reportées. Les entrées relatives à la nature de
l’infraction sont à peu près tout ce dont on dispose. Or, à ne
compter que les actes, leur(s) auteur(s) et les sanctions prononcées, on omet de prendre en compte les victimes, souvent
multiples, des infractions concernées ; on perd totalement de
vue le contexte et la situation au sein desquels s’est cristallisé
le conflit ; on nie la victimisation réellement subie au cas de
correctionnalisation, de classement sans suite, d’ordonnance de
non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. De notoriété criminologique, ces statistiques officielles ne mesurent pas, de surcroît,
l’ensemble des activités criminelles développées dans notre pays.
Les travaux de femmes victimologues ont stigmatisé l’absence
d’exhaustivité du recueil policier, au regard des multiples raisons
de non-révélation des crimes subis : vulnérabilité de la victime,
honte à dévoiler publiquement les violences familiales subies ou
son incapacité à les faire cesser, peur des représailles, angoisse
de l’avenir à reconstruire, crainte de raviver le traumatisme,
principalement. L’ignorance ou l’inaccessibilité des recours
sociaux offerts, leurs difficultés procédurales, leurs coûts, la perte
de confiance dans les institutions garantes de la sécurité comme
dans celles chargées de la répression ou de la réparation, sont
autant d’autres justifications à ne pas déposer plainte.
Pour y pallier, des enquêtes de victimisation ont été systématisées aux États-Unis à compter de 1973, au travers de la
National Crime Victimization Survey (NCVS). Au niveau
3
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international (depuis 1989) et dans de nombreux pays, de telles
enquêtes sont aujourd’hui conduites, y compris dorénavant en
France. Elles méritent d’être appréhendées avec prudence car
elles ne sont pas sans défauts méthodologiques, tenant principalement à la représentativité de l’échantillon (taille, accessibilité aux répondants potentiels), aux infractions sélectionnées, au
désir de l’enquêté d’évoquer tous les faits, à la durée de
passation du questionnaire, à la période de remémoration et à
la technique de recueil (interview en face à face, interview par
téléphone avec l’assistance d’un logiciel informatique spécifique
ou questionnaires abondés par correspondance, certaines
enquêtes associant parfois plusieurs techniques). La subjectivité
de la relation établie avec les oubliés de la justice, voire de la
vie sociale, favorise également l’émergence de fantasmatiques
victimisations. Pour sortir de l’isolement et maintenir l’attention, le questionnaire est alimenté de toutes les peurs et
angoisses, pas seulement criminelles, dont souffre le
répondant [3].
Quoi qu’il en soit, toutes les enquêtes scientifiquement
élaborées confirment qu’une part importante des violences
agies/subies échappent aux agences de contrôle social, dans des
proportions non négligeables, en matière d’atteintes aux
personnes certes, mais dans une nettement moindre mesure
qu’en ce qui concerne celles contre les biens. Les profils des
victimes sont voisins, dans les pays occidentaux pour le moins :
les hommes davantage que les femmes (sauf à observer qu’elles
reportent sans doute moins les violences sexuelles ou conjugales
subies), les jeunes davantage que les aînés sont victimes
d’agressions, massivement verbales. Les cadres supérieurs et les
professions libérales sembleraient plus souvent victimes de
menaces et d’insultes que les personnes défavorisées, davantage
victimes d’agressions physiques. Majoritairement situés en zones
urbaines souvent confrontées à de multiples difficultés d’ordre
économique, culturel et social, les lieux d’agressions sont moins
les transports en commun ou les parkings que la rue (dans la
grande majorité des cas), le foyer familial lui-même (surtout
chez les plus démunis logés en immeubles collectifs) et le lieu
de travail. L’agresseur est connu de la plupart des victimes
lorsque les violences sont exercées à domicile ou sur les lieux de
travail. En matière d’atteintes aux biens, les hommes semblent
toujours plus victimisés que les femmes pour tout ce qui touche
au véhicule automobile. Phénomène d’ampleur en milieu
urbain, ces infractions sont fortement dirigées vers la plupart
des cadres, même modestes. Les cambriolages, en baisse notable
à cause vraisemblablement d’une meilleure prévention situationnelle, frappent les ménages urbains d’âge moyen, appartenant aux classes les plus actives et les mieux établies
socialement. Les autres vols concernent indifféremment les
jeunes urbains de moins de 25 ans, dans la plupart des catégories socioprofessionnelles [17-20]. Ces caractéristiques observées
du crime, du criminel et des victimes ont fait l’objet d’explications théoriques multiples et variées.
■ Théories victimologiques
Assez étonnamment, ce n’est qu’à partir de la moitié du
e
siècle que des travaux scientifiques ont été consacrés à la
victime. S’inscrivant dans le contexte de l’approche étiologique
dominante, ils ont tenté de démontrer, souvent sans nuance, la
part de culpabilité qui demeurait à la charge de la victime lors
du passage à l’acte criminel. Les théories contemporaines
permettent de sortir de telles régressions criminologiques et
pénales majeures.
XX
Théories féministes
Elles se sont insurgées à la fin des années 1960 contre cette
crispation à rechercher la culpabilité de la victime. Les critiques
se sont focalisées sur la déconstruction du couple pénal, cher
aux victimologues classiques. Il est en effet difficile d’admettre
que la victime ait pu, en « précipitant » le crime, commettre
une faute de nature à diminuer la responsabilité de l’agresseur.
Que le crime soit « catalysé » par la victime n’enlève rien à la
volonté consciente de l’auteur de l’infraction d’accomplir un
4
acte illicite, en tout cas dans les infractions volontaires,
massivement concernées dans le cadre des atteintes aux valeurs
sociales essentielles. Que le juge tienne pleinement compte de
la situation criminelle, de manière globale, pour apprécier la
sanction applicable à l’infracteur est néanmoins légitime et
justifié [21, 22].
Les victimologues féministes ont également pertinemment
mis en évidence que lors de leur prise en charge par le système
de justice pénale, du policier au juge (instruction, jugement,
exécution des peines), une victimisation secondaire frappe tout
à fait injustement les victimes. De nature à freiner, au surplus,
la saisine des autorités compétentes pour connaître et traiter
leurs souffrances, ces négligences graves à l’égard des victimes
sont multiples et attentatoires à leur dignité même, comme aux
principes fondamentaux du procès équitable : dérision (quant à
l’appréciation des faits reportés), provocation (quant à la
« crédibilité » des déclarations), mépris (quant aux suites
données à l’affaire et au déroulement du procès), abandon
(quant au recouvrement des indemnisations obtenues), etc.
Par l’instrument des enquêtes de victimisation, les victimologues féministes se sont encore intéressées à la condition, si
longtemps oubliée, voire négligée, de la victime d’actes criminels, qu’ils soient reportés ou non (chiffre noir), ou encore
évacués en cours de procédure (chiffre gris). Enfin reconnue au
travers des souffrances qu’elle subit, la victime doit être prise en
compte de manière nettement plus élaborée, sans aucun doute
au plan juridicopénal (sanction de l’auteur et indemnisation de
la victime) mais davantage encore aux plans psychologique et
social.
La portée idéologique de certains de ces travaux tendant à
réduire les victimisations à l’égard des femmes à la seule
domination socioculturelle du genre masculin sur le genre
féminin doit être nuancée. Il demeure que ces ruptures épistémologiques n’ont pas été vaines car la victimologie est sortie
grandie de l’antivictimologie.
Théories sociologiques
Elles ont conduit à souligner l’importance du style de vie, des
habitudes ou du mode de vie de certaines personnes, susceptibles de devenir des facteurs de risque de victimisation. M. Baril
les a structurés autour de deux principaux concepts. La vulnérabilité tient à la faiblesse physique, à la fréquentation de
milieux criminogènes ou de personnes déjà engagées dans des
comportements criminels, au statut professionnel ou social. Plus
généralement, le temps consacré aux loisirs, la fréquence des
sorties hebdomadaires durant la nuit, la consommation importante de produits toxiques sont considérés comme autant de
situations propices aux victimisations, dont l’incidence varie
fortement selon le degré de concentration urbaine. La facilitation peut conduire d’autres personnes à s’exposer à des victimisations à cause de leur confiance démesurée en l’honnêteté
d’autrui ou de la « disponibilité » de leurs biens, de leur
tendance à trop exhiber leurs richesses, de leurs réserves ou de
leur impossibilité à signaler les infractions subies ou dont elles
ont été témoins (marginaux, minorités ethniques, étrangers en
situation irrégulière, prostitués notamment) [1]. On ne saurait
nier l’intérêt de tels concepts. Il convient néanmoins d’être
prudent dans leur appréciation car elle pourrait conduire à la
promotion de politiques préventives de nature à restreindre les
libertés et les droits fondamentaux de toute personne à mener
librement sa vie. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas vain
de souligner que si la prévention situationnelle peut atténuer
tout à la fois les conséquences néfastes de la vulnérabilité et de
la facilitation, ainsi que le sentiment diffus d’insécurité qui les
entoure, elle fait la part belle au marché privé du crime.
La revictimisation ou victimisation multiple (parfois abusivement qualifiée de « récidive » victimale) a, dans le même temps,
fait l’objet de recherches sociologiques particulières. Des
victimes peuvent être désignées par le hasard, sans avoir,
d’aucune manière, favorisé l’agression, sinon au travers de la
cible victimologique qu’elles représentent pour l’auteur de la
transgression, principalement dans les atteintes banales aux
biens. Mais dans la plupart des agressions graves contre les
Psychiatrie
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personnes, les mœurs et les biens, un faible nombre de personnes subit une large proportion des crimes commis. Ces victimisations « chroniques » ou répétées sont particulièrement
importantes en milieu familial. Plus généralement, le risque de
revictimisation au cours de la période qui suit immédiatement
la première victimisation (de quelques heures à moins de
1 semaine) est très élevé, autant en matière d’agressions contre
les personnes (l’agression primaire les rendant désormais encore
plus vulnérables) que contre les biens (le cambrioleur peut
revenir sur les lieux qu’il connaît dorénavant ou en indiquer les
caractéristiques à d’autres, par exemple). D’où l’importance à
mettre en place, au plus près des faits, des mesures de protection et de prévention adaptées, pour le moins de systématiser
des visites policières régulières et d’impliquer immédiatement
les divers services d’aide et d’accompagnement des victimes
disponibles.
Plus lacunaires apparaissent, en revanche, les travaux sur les
répercussions sociales des victimisations. La victimisation subie
risque en effet d’aggraver davantage encore la situation de la
victime et de ses proches : perturbations conjugales, voire
familiales exacerbées par l’impossibilité à symboliser rapidement
les affects nés de la victimisation ; perturbations professionnelles
pouvant conduire à l’absentéisme, au licenciement ou à la
démission quand les moyens de transport et/ou le lieu de travail
ont servi de scène à la victimisation ; perturbations socioéconomiques consécutives inévitables lorsque la victimisation
affecte les aptitudes professionnelles et sociales de la victime ;
perturbations relationnelles tenant notamment à la difficulté à
pouvoir assumer publiquement les conséquences néfastes du
crime et/ou de la victimisation, principalement. La disparition
consécutive à la victimisation de providentiels facteurs de
protection tout comme l’augmentation de certains facteurs de
risque préexistants sont lourdes de conséquences. Au plan
personnel, la victimisation criminelle est ainsi susceptible de
provoquer une certaine forme de dépendance sociale, parfois
même, dans les situations les plus graves, de cristalliser des
problèmes de santé physique ou psychique de nature à conduire
à la dépression, voire au suicide. Au niveau des proches témoins
des violences, les enfants plus particulièrement risquent de
décrocher au plan scolaire, de s’engager dans des comportements
antisociaux, voire agressifs [23-25]. Pour être largement négligées
aujourd’hui, comme l’étaient il y a peu encore les préoccupations d’ordre psychologique à l’égard des victimes, des recherches scientifiques sur les conséquences sociales des victimisations
criminelles devraient être fortement encouragées. Elles ne
manqueraient pas de souligner le rôle essentiel des métiers du
travail social dans l’aide immédiate, à moyen et long terme,
relativement aux questions touchant à la famille, à l’emploi, à la
réintégration sociale de la victime et de ses proches.
Théories psychologiques contemporaines
Elles ont permis de démontrer que les victimes d’infractions
graves subissent, par l’effraction psychique que provoque l’acte
criminel, un traumatisme plus ou moins profond. Totalement
imprévisible, il peut être déformé par les représentations, la
résistance, les aptitudes et les soutiens sociaux propres à
chacun [26-28]. En effet, selon les circonstances et les personnes
impliquées, l’angoisse qui découle de l’événement peut déboucher sur un bref état de stress, généralement adapté, parfois
dépassé. Lorsque le sujet est confronté au réel de la mort, le
traumatisme peut conduire à des blessures psychiques plus
intenses. Ainsi, l’effroi qui caractérise le vécu de ce moment très
particulier (sidération, arrêt de la pensée, image du néant) est un
indice pertinent de la survenue d’un trauma et prédictif d’une
névrose traumatique [29]. Ces divers troubles sont respectivement
répertoriés dans les tableaux cliniques en « réaction aiguë à un
facteur de stress », « état ou trouble de stress aigu » (ASD) et en
« état ou trouble de stress post-traumatique » (PTSD) [30].
La prise en compte/en soins de la victime traumatisée doit
être la plus précoce et la plus pluridisciplinaire possible (associant médecins, psychiatres, psychologues et travailleurs
sociaux) afin de la réintégrer au plus vite dans la communauté
humaine, selon ses besoins identifiés. Il importe de lui permettre de symboliser le sentiment de culpabilité – d’être toujours en
Psychiatrie
vie, de n’avoir pu éviter l’infraction notamment – qui l’anime
et de médiatiser les affects douloureux provenant du conflit
infractionnel. Arrêtée dans le temps du crime, elle doit être
reprojetée dans une trajectoire personnelle de vie, avec le souci
de la continuité psychique et sociale de l’avant du crime [31, 32].
Des professionnels peuvent procéder, en ce sens, dans
l’immédiat et souvent sur les lieux mêmes de l’événement, à des
entretiens psychologiques de defusing (de désamorçage ou de
déchocage), ou à des groupes de parole afin de permettre aux
victimes, par la verbalisation des affects nés de l’agression, de
retrouver la maîtrise de leur vie. Dans le post-immédiat, le
débriefing « à la française » peut également offrir aux victimes
(individuellement ou en petits groupes) la possibilité d’abréactions spontanées relativement à l’expérience vécue, conduisant
à l’apaisement émotionnel et physique, mais sans narration
préalable des faits. À condition d’être effectué par des psychiatres ou des psychologues spécialement formés, il peut constituer
un véritable acte thérapeutique [33].
C’est l’objet des cellules d’urgence médicopsychologique qui
interviennent sur le site même de l’attentat terroriste, de la
catastrophe ou de l’accident collectif. Dans le même sens, des
centres post-traumatiques ou de consultation victimologique,
associés ou non aux cellules d’urgence, devraient être prévus, au
plus près des faits, pour assurer, avec les partenaires habituels
(services d’aide aux victimes, services de santé publique notamment) le suivi des victimes individuelles (directes, impliquées ou
proches) d’autres actes criminels graves, ou ressentant durement
les conséquences d’une infraction de moindre gravité, tout le
temps nécessaire à leur réparation.
De nombreuses thérapies sont aujourd’hui disponibles et
d’une réelle efficacité lorsqu’elles sont mises en œuvre par des
professionnels officiellement patentés. Elles font appel à la
psychanalyse, aux techniques comportementales et cognitives, à
la mise en place de groupes de parole ou, le cas échéant, de
thérapies familiales systémiques, principalement [4, 34, 35]. Les
travaux les plus récents sur le traitement des émotions invitent
encore à considérer que si débriefing et abréaction permettent
de purger (par catharsis) les affects douloureux, de donner du
sens à l’événement, rien n’indique que de telles techniques ont
aussi pour effet de « diminuer l’émotion provoquée par le
souvenir de l’événement ». Or, pour symboliser l’émotion, il
importe de la mémoriser de la manière la plus réaliste possible.
Il semblerait que le « partage social de l’émotion » facilite une
telle mémorisation, la parole des tiers ajoutant d’autres significations à celle(s) donnée(s) par la victime et/ou ses proches à
l’événement traumatique [36].
Lorsqu’il s’agit de victimisations subies au sein du milieu
familial, une telle symbolisation est d’autant plus nécessaire
qu’elle permet à la victime d’échapper à l’emprise tyrannique de
son agresseur, auquel elle est liée affectivement et dont elle
dépend souvent aux plans socioéconomique et culturel. De
nombreux travaux ont en ce sens démontré les mécanismes qui
gouvernent les comportements caractéristiques de la compulsion de répétition chez les victimes. Plus dramatiquement
encore et par un véritable effet de contamination, certaines
d’entre elles infligeront à leur tour à leurs proches des sévices
de même nature.
Expérience unique que la personne victimisée seule traverse,
le crime peut conduire, selon les cas, à la peur, la confusion, la
détresse. La victime est susceptible d’osciller plus ou moins
durablement et profondément entre des sentiments de vengeance, de colère, de doute, d’abandon, de honte, de blâme,
susceptibles de conduire à la perte de confiance en soi et/ou à
la suspicion à l’égard de tous et de tout. D’où l’importance
d’activer rapidement les droits qui découlent de la victimisation
subie, afin que la victime puisse décider, en connaissance de
cause, des suites à lui donner.
■ Droit(s) des victimes
Évolution historique des droits des victimes
Elle souligne, de manière assez remarquable, que depuis plus
de deux siècles une place est reconnue à la victime dans le
5
37-510-A-55 ¶ Introduction générale à la victimologie et à la réparation des victimes
procès pénal, quand bien même son effectivité a tardé à
s’affirmer. Dès 1808, le Code d’instruction criminelle a rétabli la
victime comme partie au procès pénal par la consécration de
l’action civile devant les juridictions répressives (art. 2 C.proc.pén.) Le « double visage » de cette action aux mains de la
victime a fait couler beaucoup d’encre, en doctrine comme en
jurisprudence. Par son caractère « vengeur », elle offre à la
victime la possibilité de déclencher l’action publique, au cas
d’inaction du ministère public (1906), afin d’obtenir la sanction
de l’auteur. Une telle ambition est néanmoins relative dans la
mesure où la loi ne lui permet d’interjeter appel que sur les
intérêts civils. Dans le même esprit, la jurisprudence a attendu
longtemps (1913) pour lui offrir l’opportunité de se constituer
partie civile y compris pour les « incriminations d’intérêt
général », dont la poursuite n’appartenait qu’au ministère
public. Le législateur a ensuite renforcé les droits de la victime
en lui permettant, par la loi du 22 mars 1921, l’assistance d’un
avocat et, surtout, en ouvrant de plus en plus l’action civile au
secteur associatif, dont le nombre n’a pas cessé de croître depuis
les années 1980. Une telle ouverture confirme le second visage
de l’action civile : réparatrice des souffrances provenant du
dommage causé par l’infraction, directement, par ricochet ou
dans le cadre de la défense des intérêts particuliers à certaines
catégories de victimes.
Mais il restait encore à accompagner ce mouvement de
reconnaissance procédurale par une réparation effective,
exclusivement indemnitaire jusqu’à ces dernières années. La loi
du 3 janvier 1977 a ainsi accordé à certaines victimes un recours
en indemnité contre l’État, doublement limité par la nature des
infractions (contre les personnes) et le caractère subsidiaire des
sommes partiellement allouées. La loi du 8 juillet 1983 installe
la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions
(CIVI) ainsi créée auprès de chaque tribunal de grande instance,
associant aux deux magistrats professionnels une personne
s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux problèmes des
victimes. Elle lève surtout l’obligation de justifier d’un préjudice
économique et de se trouver dans une situation matérielle
grave : une indemnisation est versée à la victime qui invoque
un trouble grave dans ses conditions de vie. Une étape fondamentale est franchie par la loi du 5 juillet 1985 imposant aux
assureurs et au Fonds de garantie automobile l’obligation
d’indemniser intégralement et dans de brefs délais les victimes
de la circulation routière. La loi du 9 septembre 1986 institue
le Fonds de garantie des actes de terrorisme qui prend en charge
intégralement tous les préjudices subis, contrairement aux
autres victimes, toujours soumises aux dispositions de 1977. La
loi du 6 juillet 1990 harmonise tous les régimes, les différentes
catégories de victimes ne comprenant pas ces subtiles inégalités.
Allant plus loin que ne le préconisait la Convention européenne
de 1983, elle supprime en ce sens la condition de subsidiarité
et généralise la réparation intégrale des victimes d’actes graves
contre les personnes (art. 706-3 et s. C.proc.pén.). Dans une
moindre mesure, les dommages corporels entraînant un arrêt de
travail inférieur à 1 mois, ainsi que quelques infractions contre
les biens (art. 706-14 et s. C.proc.pén.) peuvent être partiellement indemnisés. Elle uniformise encore le Fonds de garantie
des victimes d’actes de terrorisme aux infractions visées (FGTI),
alimenté par un prélèvement annuel (actuellement d’un montant nettement insuffisant de 3,3 Q) sur tous les contrats
d’assurance de biens, tout en distribuant toujours les contentieux : les victimes d’attentats terroristes saisissent directement
le Fonds de garantie, alors que les autres victimes portent leur
demande devant la CIVI, juridiction civile. La loi du 19 mars
2004 a prévu la mise en place d’une phase transactionnelle de
2 mois entre le FGTI et la victime après le dépôt de la demande
d’indemnité au greffe de la CIVI (fondsdegarantie.fr).
Des lois particulières vont compléter la construction des
droits et de l’aide aux victimes d’infractions. Pour l’essentiel
mais de manière significative, la loi du 15 juin 2000 en constitue le dernier volet, assez nettement en deçà néanmoins des
propositions formulées par le Rapport Lienemann. Par touches
successives et pour autant remarquables, des lois récentes sont
venues compléter ce statut en cours d’élaboration de la victime
avec le souci de rendre le plus effectif possible l’information,
6
l’accompagnement et la réparation de la victime (instauration
en 2007 du juge délégué aux victimes [JUDEVI] ; création
expérimentale du Bureau des victimes au sein des tribunaux en
2010, notamment), à toutes les phases du procès pénal, y
compris lors de l’exécution des peines, au prix de son instrumentalisation parfois, à des fins d’aggravation de la situation de
l’infracteur (délai de prescription et périodes de sûreté allongés,
personnalisation de la peine crispée sur l’indemnisation et la
sécurité des victimes) [13].
Point de vue éthique
Indépendamment et préalablement à toutes poursuites
judicaires, des droits naissent de toute victimisation. Ils sont de
nature à rassurer la victime quant à la reconnaissance des
souffrances qu’elle a subies et à l’éclairer quant à l’opportunité,
pour elle, de s’engager – ou non – dans une action contentieuse.
D’un point de vue éthique, toute victime possède des droits,
tendus vers une triple ambition : garantir la dignité de la
personne et les droits humains qui s’y rattachent d’une part ;
consolider la place de la victime en tant qu’acteur au conflit
cristallisé par le crime, de l’autre ; enfin, offrir à la victime et/ou
à ses proches la possibilité de réintégrer notre communauté
humaine.
Il importe tout d’abord de la reconnaître comme ce qu’elle ne
cessera jamais d’être : une personne souffrante. Venant d’autrui,
la reconnaissance fonde l’humanité de la victime-sujet. C’est par
le regard de l’autre que l’humanité se réalise, car « le moi
s’éveille par la grâce du toi » [37]. Il importe ensuite de l’accompagner, de se joindre à elle pour aller où elle va, en même
temps qu’elle, à son rythme. C’est aussi partager, dans l’empathie, ses souffrances. Il importe enfin de la réparer, en prenant
soin d’elle, en tant que personne victimisée, dans la complexité
de toutes les souffrances subies. La réintégration de la victime,
ou de ses proches, parmi les autres humains est un devoir
absolument impératif. La réparation doit être globale, intégrale
et effective.
Mais cet ensemble de droits n’est productif que si la victime
est effectivement placée au centre des dispositifs disponibles,
dans le cadre d’une authentique stratégie d’empowerment,
chacun devant s’approprier les outils disponibles, en « apprivoiser » les modalités, pour « (re)créer des liens » [38]. D’où l’inévitable présence à ses côtés d’interlocuteurs professionnels
compétents. Et si l’ensemble de ces droits trouve à s’épanouir,
la victime pourra, en toute conscience et liberté de choix, opter
– ou non – pour une voie contentieuse.
Point de vue processuel
Le droit d’agir en justice appartient à celles et ceux qui
souhaitent poursuivre l’auteur des faits pour obtenir justice, soit
en saisissant directement le juge civil par le dispositif FGTI/
CIVI, soit en se constituant partie civile devant les juridictions
pénales principalement. L’accueil professionnel des victimes et
de leurs proches est également primordial, à tous les stades de
la procédure (police, parquet, instruction, jugement) et, plus
particulièrement encore, par le biais des équipes pluridisciplinaires des services d’aide aux victimes. Leur accompagnement
passe encore par la possibilité d’être assistées immédiatement
par un avocat, éventuellement désigné d’office et/ou dans le
cadre de l’aide judiciaire. Le cas échéant, une aide sociale
d’urgence doit leur être accessible. Dans le même ordre d’idées,
la victime a le droit d’être protégée contre l’auteur des faits,
voire des médias. La saisine des commissions d’indemnisation
doit être la plus rapide possible. Tout au long de la procédure,
le Bureau des victimes, placé sous l’autorité du juge délégué aux
victimes, l’informe de tous les actes la concernant.
Le droit pour la victime d’être acteur au « procès pénal
équitable », de prendre la parole, est susceptible de devenir
profondément réparateur, pour autant que la dignité des
personnes, la discipline de l’audience, le professionnalisme de
tous les acteurs judiciaires (en termes d’éthique et de déontologie notamment) seront respectés. Pouvoir verbaliser la nature et
l’importance des souffrances consécutives au crime permet
finalement d’apaiser l’émotion qui submerge la victime et/ou
Psychiatrie
Introduction générale à la victimologie et à la réparation des victimes ¶ 37-510-A-55
ses proches. Cette expression des affects, par oral ou par écrit,
ne manque pas de rejaillir positivement sur le système de justice
pénale lui-même, par l’atténuation des émotions, des tensions
et des incompréhensions consécutives lors des rencontres entre
intervenants judiciaires et victimes.
Quant à la réparation de la victime, elle demeure toujours
assez exclusivement indemnitaire. Appréciable, elle est rarement
suffisante [39]. L’accompagnement psychologique est nécessaire
chaque fois que la victime se trouve, à la suite de l’agression,
dans un état de stress, aigu ou post-traumatique. Dans le même
sens, les aspects quotidiens de sa vie familiale et sociale peuvent
être profondément et durablement perturbés par le crime en
termes de détérioration des relations interpersonnelles, de frais
matériels divers, d’organisation du foyer familial, de modification des activités professionnelles et culturelles, notamment,
tant en ce qui concerne la victime que ses proches.
Au regard de l’énoncé de ces droits, il faut se convaincre que
leur non-respect conduit à la marginalisation, voire à l’exclusion
de la victime, vecteurs dévastateurs de victimisation secondaire.
À défaut de prises en compte spécifiques, dès la révélation des
faits et aussi longtemps que les troubles persistent, la symbolisation des affects en provenance de l’infraction risque d’être
retardée, en fonction de surcroît des aptitudes plus ou moins
fortes de chacun à rebondir sur l’événement. On perçoit par
conséquent l’importance des informations à fournir à la victime
avant qu’elle ne décide de s’engager dans un procès pénal. Une
même démarche d’information et de prise en compte s’impose
auprès de l’infracteur. Et quand le souci de l’autre jaillit, alors
la justice restaurative peut tenir, mieux que tout autre système,
les promesses d’une restauration globale de l’harmonie sociale.
■ Victimologie, aide aux victimes
et justice restaurative
Pour conclure sommairement, la victimologie offre
aujourd’hui un ensemble de théories explicatives pertinentes sur
l’émergence, les processus, les conséquences et les répercussions
des victimisations d’origine pénale. Des travaux des précurseurs
aux expérimentations les plus récentes, le même souci de
reconnaissance, de réparation et de restauration sociale guide les
recherches effectuées. Les traumatismes provoqués par l’infraction commandent en effet une réparation globale des intéressés : matérielle, psychologique et sociale, sans dolorisme
victimologique [1], sans mystification criminologique. Bien au
contraire, l’évolution contemporaine de la victimologie et de
l’agressologie souligne leur complémentarité dans la prise en
charge des victimes et dans celle des infracteurs, qu’il convient
d’associer, dans toute la mesure du possible, à la régulation du
conflit d’ordre pénal au sein duquel « leur » drame s’est noué.
La justice restaurative est forte de promesses à ces points de
vue-là. En envisageant l’infraction comme une atteinte à des
personnes plutôt que comme une seule atteinte à l’État, elle
encourage à la réciprocité, au consensualisme plutôt qu’à la
concurrence et au jugement autoritaire. Elle ambitionne
d’atteindre, très opportunément, trois objectifs complémentaires : la resocialisation de l’infracteur, la réparation de la victime
et le rétablissement de la paix sociale. Une telle œuvre de
justice, englobante, est fondée sur la responsabilisation de
chacun et le traitement des préjudices de tous. La crispation sur
la « culpabilité » de la victime perd alors toute signification.
Une telle rupture épistémologique a été amorcée par les
approches théoriques les plus contemporaines portant sur
l’analyse de l’expérience et du vécu des victimes. En ce sens, les
rôles d’infracteur et de victime ne sont pas figés mais interchangeables ; la liaison entre violences agies et violences subies
se développe sous le mode de la spirale : les victimes deviennent
agresseurs à leur tour et, ce faisant, s’exposent davantage à
d’autres victimisations ; dans la plupart des infractions graves,
les protagonistes du crime se connaissent, les survictimisations
fréquentes, notamment. D’où la pertinence des mesures de
Psychiatrie
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justice restaurative, nombreuses : de la médiation victimeinfracteur (à tous les stades de la procédure) à l’individualisation
du prononcé de la sanction en passant par les conférences du
groupe familial ou les cercles notamment [40-42]. Des bénéfices
incomparables en découlent pour les protagonistes – authentiques acteurs de la régulation du conflit qui les oppose –,
principalement en termes de reconnaissance de l’humanité de
l’autre, de responsabilisation, de réciprocité, de partage et, plus
généralement, d’apaisement et de réparation.
La prise en considération des personnes (infracteur, victime et
proches), au sein du système de justice pénale qui demeure seul
compétent pour sanctionner l’acte, devient alors un facteur
d’évolution du droit, du procès pénal et, par contagion, du
système en son entier, en réaffirmant sa force symbolique et
sociale – en aucun cas thérapeutique –, garante du retour à
l’harmonie sociale.
Cet article a fait l’objet d’une prépublication en ligne : l’année du copyright
peut donc être antérieure à celle de la mise à jour à laquelle il est intégré.
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European Forum for victim-offender mediation and restorative justice,
euforumrj.org.
Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation, inavem.org.
Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et d’autres infractions,
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Ministère de la Justice, justice.gouv.fr.
R. Cario, Professeur de sciences criminelles, codirecteur du master de criminologie ([email protected]).
Université de Pau, Unité Jean Pinatel de sciences criminelles comparées (UJP/CRAJ), Avenue de l’Université, BP 576, 64012 Pau cedex, France.
Toute référence à cet article doit porter la mention : Cario R. Introduction générale à la victimologie et à la réparation des victimes. EMC (Elsevier Masson SAS,
Paris), Psychiatrie, 37-510-A-55, 2011.
Disponibles sur www.em-consulte.com
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