Le bornage - CRPF Limousin

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Le bornage - CRPF Limousin
Le bornage
Définition
Le bornage est une opération qui consiste à fixer la ligne séparatrice de deux terrains contigus
au moyen de marques matérielles apparentes appelées bornes.
L’article 646 du code civil stipule : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de
leurs propriétés contiguës ».
Nous n’évoquerons pas par la suite les problèmes de bornage liés à des habitations (clôture,
copropriété, etc.)
Le droit de bornage
Le bornage peut concerner la fixation :
-
d’une limite complète
d
AB – BC – CD - DE
c
b
a
e
VOIE PUBLIQUE
- d’une limite partielle
AB – BC (CD et DE déjà connus)
d
c
b
a
e
VOIE PUBLIQUE
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-
Ou seulement d’un sommet non connu ou disparu
Fixation du sommet D disparu
d
c
b
a
e
VOIE PUBLIQUE
Le droit de bornage est absolu et imprescriptible. Il ne sautait toutefois s’exercer, à moins de
dol (manœuvre frauduleuse, tromperie), d’erreur ou de vice, s’il existé déjà un bornage
antérieur.
En cas de bornage antérieur régulièrement constaté, soit par un procès-verbal amiable, soit par
décision judiciaire, il n’est possible d’imposer un nouveau bornage au voisin que si à la fois
les bornes ont disparu et que le document constant le bornage ne puisse être retrouvé, à la
suite d’un incendie par exemple.
Le droit de bornage précisé à l’article 646 du Code civil est limité aux propriétaires privés.
Des règles spéciales existent quand un fonds privé est contigu à un fonds appartenant au
domaine public, cette situation étant de la compétence de l’autorité administrative. En cas de
contestation de la part des particuliers, ceux-ci doivent s’adresser aux tribunaux administratifs
pour reprendre la surface soustraite à leur propriété. S’ils sollicitent uniquement une
indemnité, les tribunaux judiciaires sont compétents. Au préalable, il est conseillé de
s’adresser au propriétaire du fonds concerné.
Qui peut demander le bornage ?
L’article 646 permet de demander le bornage à tout propriétaire, c’est-à-dire à tout titulaire
d’un droit réel, par conséquent attaché à la propriété, à l’exclusion des titulaires d’un droit
personnel, donc attaché à la personne (fermier, locataire…).
En cas d’usufruit et de nue propriété, chacun pourra demander seul le bornage. Mais il est de
règle qu’ils agissent ensemble.
En cas d’indivision, un seul des propriétaires indivis peut agir au nom de l’indivision. Est jugé
recevable l’action en bornage de deux fonds contigus dont l’un appartient privativement au
demandeur et l’autre est indivis entre lui et d’autres personnes.
Le droit de bornage ne peut jouer que si les propriétés sont contiguës. La contiguïté existe
lorsque deux fonds sont séparés par un chemin d’exploitation ou par un ruisseau ou par un
ravin. Mais il n’y a pas contiguïté si les propriétés sont séparées par une voie publique, une
voie ferrée ou un cours d’eau naturel, navigable et flottable.
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Le bornage d’un des sommets peut concerner plusieurs propriétaires. Ainsi, pour le seul point
C,
André
Pierre
Jacques
C
Philippe
Matthieu
Voie publique
Ainsi, pour un seul point C, Pierre pourra appeler en bornage André, Philippe, Matthieu et
Jacques.
Bornage à l’amiable
Le bornage peut être fait à l’amiable. C’est la procédure la plus courante et la rapide, qui peut
être déclenchée à l’initiative d’un des propriétaires concernés ou de tous.
C’est le géomètre-expert qui a compétence pour y procéder soit avec l’accord des parties, soit
dans le cadre d’une procédure spéciale en utilisant les éléments de preuve ou les présomptions
de propriété dont il dispose après avoir tracé par l’arpentage la ligne séparative entre les fonds
intéressés par l’opération.
Un procès-verbal dit d’abornement ou plus simplement de bornage est ensuite dressé, signé
des parties et du géomètre, ou à défaut d’accord homologué par le tribunal et publié à la
conservation des hypothèques après avoir été déposé avec reconnaissance d’écriture et de
signature aux minutes d’un notaire pour être dans l’avenir opposable aux tiers.
Si un des propriétaires refuse sa signature, le procès-verbal l’opération ne lui est pas
opposable et, pour le lui rendre soit opposable, il est nécessaire d'exercer une action en
bornage afin d’obtenir une décision judiciaire qui lui sera opposable.
Lorsqu’un bornage amiable n’a pas tranché une question de propriété, l’accord des voisins sur
l’implantation des bornes n’implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles
litigieuses.
Action en bornage
Si le bornage à l’amiable s’est révélé impossible, le propriétaire qui demande l’action en
bornage peut intenter une action en bornage qui sera portée devant le tribunal d’instance du
lieu de situation des propriétés qui connaît, à charge d’appel, des actions en bornage sans
limitation de valeur.
Mais le tribunal d’instance cesse d’être compétent, au profit du tribunal de grande instance,
s’il y a litige du droit de propriété.
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Dans l’action en bornage, il y a lieu de considérer chaque partie comme demanderesse et
devant donc faire la preuve de ses prétentions. Les juges du fonds apprécient souverainement
la valeur des preuves produites. Ils peuvent ainsi ne retenir que les seules énonciations d’un
acte notarié en écartant nécessairement les indications cadastrales qui ne constituent que de
simples présomptions.
Après délimitation des propriétés par le géomètre, des marques matérielles sont placées.
En principe ce sont des pierres appelées bornes plantées dans le sol à chaque angle entouré au
pied de fragments de pierres appelés témoins ou garants. Cette opération matérielle est faite
en présence ou après appel des parties.
Les opérations de bornage sont constatées dans un procès-verbal d’abornement contenant un
plan ou un croquis des lignes séparatives et mentionnant la situation des bornes.
Ce document devient définitif dès lors qu’il est signé par toutes les parties en cause, ou
homologué par le tribunal. Comme pour le bornage amiable, le jugement fixant la délimitation
doit être déposé chez un notaire puis publié au bureau des hypothèques.
La capacité juridique nécessaire pour agir varie suivant l’importance du litige:
- S’il s’agit d’un bornage sans contestation, on est en présence d’un acte
d’administration qui peut être accompli par un tuteur ou un administrateur légal sans
aucune autorisation.
- s’il s’agit d’une modification de limite, l’opération touche le droit de propriété et le
représentant légal du mineur ou de l’incapable sera autorisé par le conseil de famille,
ou le Juge des tutelles.
L’action en bornage lorsqu’elle intéresse le domaine privé de l’Etat est de la compétence du
Préfet.
Le Maire peut avec l’autorisation du Conseil Municipal représenter la Commune lorsqu’il
s’agit d’une opération de bornage concernant un immeuble du domaine privé communal. Les
mêmes principes sont évidemment applicables au défendeur à une action en bornage.
Frais
L’article 646 du code civil stipule que le bornage se fait à frais communs. Cependant, il y a
lieu d’apporter à ce principe quelques précisions et restrictions.
Il est généralement admis que les frais sont partagés en ce qui concerne le prix des bornes et
leur pose. Par contre les frais de métrage et d’arpentage seront, sauf convention contraire,
partagés proportionnellement à la surface de chaque terrain.
S’il y a eu action en bornage, sauf décision contraire, les frais en découlant sont à la charge de
la partie succombante (La partie succombante est celle dont toutes les demandes, ont été
rejetées ou qui est condamnée par le juge). Une convention particulière entre les parties est
toujours possible.
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-
Recherche des limites de ses parcelles sur le terrain
Etapes à suivre pour réaliser un plan simple de gestion
Voir aussi :
- Les servitudes
- Les hypothèques
- Le droit de se clore
- Les statuts juridiques des chemins
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