M. Edouard Fernandez-Bollo
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M. Edouard Fernandez-Bollo
Gouvernance post CRD4 La dissociation des fonctions ASFFOR 10 février 2015 Edouard FERNANDEZ-BOLLO 1 La dissociation des fonctions Un principe mis en avant par les instances internationales OCDE - Principes de gouvernement d’entreprise (2004) Dissociation des fonctions est une bonne pratique Comité de Bâle - Principles for enhancing corporate governance (2010), révision en cours Reprend pour le secteur bancaire les principes définis par l’OCDE Appelle à un renforcement de la responsabilité de l’organe de direction, sous la direction de son Président qui doit s’y consacrer (§60) 10/02/2015 Edouard FERNANDEZ-BOLLO 2 La dissociation des fonctions La directive 2013/36/UE donne une définition précise de ce principe Principe inscrit en droit européen par CRD IV , dont l’objectif est garantir une gestion saine et prudente des établissements Parmi les fonctions exercées par l’organe de direction, la directive renforce la fonction de surveillance qui doit exercer une supervision de la direction générale (cf. art. 88 de la directive) C’est ce renforcement qui appelle la mise en œuvre du principe de dissociation 10/02/2015 Edouard FERNANDEZ-BOLLO 3 La dissociation des fonctions Séparation => condition nécessaire pour assurer le caractère effectif de la supervision par l’organe de direction Le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général - cf. art. 88 e) de CRD4 Principe déjà retenu par l’Autorité bancaire européenne dans son orientation sur la gouvernance interne (2011) 10/02/2015 Dans un système moniste, le poste de président de l'organe de direction et celui de directeur général de l'établissement ne peuvent pas être occupés par la même personne. Lorsque le président de l'organe de direction est également le directeur général, l'établissement doit mettre en place des mesures visant à réduire autant que possible l'affaiblissement potentiel de ses contre-pouvoirs Edouard FERNANDEZ-BOLLO 4 La dissociation des fonctions Un principe désormais inscrit en droit français L’ordonnance du 20 février 2014 a transposé les dispositions de la directive CRD IV en matière de dissociation (cf. article L.511-58 du CMF) La présidence du conseil d’administration d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou un directeur général délégué L’ACPR peut néanmoins autoriser le cumul s’il y a des justifications 10/02/2015 Edouard FERNANDEZ-BOLLO 5 La dissociation des fonctions Un principe mis en œuvre par l’ACPR et la BCE L’ACPR examine les justifications qui lui sont présentées à l’aune du principe de proportionnalité La position 2014-02 précise les critères de l’ACPR pour accorder une dérogation au principe de dissociation (nature de l’activité, de l’actionnariat) Pour les « établissements importants » le contrôle du principe de dissociation relève désormais exclusivement de la compétence de la BCE 10/02/2015 Edouard FERNANDEZ-BOLLO 6