M. Edouard Fernandez-Bollo

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M. Edouard Fernandez-Bollo
Gouvernance post CRD4
La dissociation des fonctions
ASFFOR
10 février 2015
Edouard FERNANDEZ-BOLLO
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La dissociation des fonctions
Un principe mis en avant par les instances
internationales
OCDE - Principes de gouvernement d’entreprise (2004)
 Dissociation des fonctions est une bonne pratique
Comité de Bâle - Principles for enhancing corporate
governance (2010), révision en cours
 Reprend pour le secteur bancaire les principes
définis par l’OCDE
 Appelle à un renforcement de la responsabilité de
l’organe de direction, sous la direction de son
Président qui doit s’y consacrer (§60)
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La dissociation des fonctions
La directive 2013/36/UE donne une définition
précise de ce principe
 Principe inscrit en droit européen par CRD IV , dont l’objectif est
garantir une gestion saine et prudente des établissements
 Parmi les fonctions exercées par l’organe de direction, la
directive renforce la fonction de surveillance qui doit exercer
une supervision de la direction générale (cf. art. 88 de la
directive)
 C’est ce renforcement qui appelle la mise en œuvre du principe
de dissociation
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La dissociation des fonctions
Séparation => condition nécessaire pour assurer le
caractère effectif de la supervision par l’organe de
direction
 Le président de l’organe de direction dans sa fonction de
surveillance ne peut pas exercer simultanément la fonction de
directeur général - cf. art. 88 e) de CRD4
 Principe déjà retenu par l’Autorité bancaire européenne
dans son orientation sur la gouvernance interne (2011)

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Dans un système moniste, le poste de président de l'organe de
direction et celui de directeur général de l'établissement ne
peuvent pas être occupés par la même personne. Lorsque le
président de l'organe de direction est également le directeur
général, l'établissement doit mettre en place des mesures
visant à réduire autant que possible l'affaiblissement potentiel
de ses contre-pouvoirs
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La dissociation des fonctions
Un principe désormais inscrit en droit français
 L’ordonnance du 20 février 2014 a transposé les
dispositions de la directive CRD IV en matière de
dissociation (cf. article L.511-58 du CMF)
 La présidence du conseil d’administration d’un
établissement de crédit ou d’une société de
financement ne peut être exercée par le directeur
général ou un directeur général délégué
 L’ACPR peut néanmoins autoriser le cumul s’il y a des
justifications
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La dissociation des fonctions
Un principe mis en œuvre par l’ACPR et la
BCE
 L’ACPR examine les justifications qui lui sont
présentées à l’aune du principe de proportionnalité
La position 2014-02 précise les critères de l’ACPR
pour accorder une dérogation au principe de
dissociation (nature de l’activité, de l’actionnariat)
Pour les « établissements importants » le contrôle du
principe de dissociation relève désormais
exclusivement de la compétence de la BCE
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