Retour sur … Le Droit et le Sport En 2015
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Retour sur … Le Droit et le Sport En 2015 PRÉFACE Le Cabinet Bertrand tient à vous permettre d’être au plus près de l’actualité du droit du sport. Vous avez déjà accès à : Notre site internet (www.bertrand-sport-avocat.com) avec une revue de presse quotidienne, et des articles sur l’actualité juridique du moment, Notre newsletter, Nos applications disponibles pour iOS et Android. Pour compléter cette information, il nous est apparu utile de revenir, non pas spécifiquement sur l’activité du Cabinet (bien que de nouveau marquée par des dossiers tels que ceux de Leonardo, Ben Arfa, le collectif de joueurs de Nîmes ou encore la création de l’Association des Avocats en Droit du Sport), mais sur la jurisprudence marquante en droit du sport de l’année 2015. Comme vous pourrez le constater, le droit s’immisce de plus en plus, à tous les niveaux du sport, professionnel ou amateur : contrat de travail, dopage, agents sportifs, responsabilité, … Les sujets sont nombreux et révèlent la complexification des relations dans le monde du sport actuel. Nous espérons que cette brochure, qui dresse un panorama non exhaustif de la l’activité juridique et sportive de l’année 2015, vous permettra donc de compléter utilement votre information et de contribuer aux solutions juridiques que vous recherchez. Jean-Jacques B ERTRAND L’ÉQUIPE DU CABINET BERTRAND Le Cabinet Bertrand est composé d'avocats et juriste pratiquant tous, à titre permanent et exclusif, le Droit du Sport. Maître Jean-Jacques BERTRAND, Associé Maître Christophe BERTRAND, Associé Maître Edmée LANGE, Collaboratrice Maître Alexia MOUSQUÈS, Collaboratrice Thierry BARDAUD, Juriste Laurence LAMBERT, Secrétaire juridique 2 L E CABINET BERTRAND & A SSOCIÉ Depuis plus de 40 ans, la double particularité du Cabinet BERTRAND est que son activité : d'une part, est exclusivement consacrée à la pratique du droit du sport, d'autre part, est entièrement dévolue à la défense des intérêts des sportifs (athlètes, joueurs et entraîneurs). Le Cabinet BERTRAND est classé parmi les meilleurs experts du droit du sport. Le Cabinet Bertrand ... ... et le Droit du Sport tuelle unilatérale par l’employeur est une rupture … depuis 1973 Maître Jean-Jacques BERabusive du contrat de travail. Le Cabinet BERTRAND & TRAND pratique cette spéCe sera la 1ère décision cialité depuis l'origine. Sa Associé a été fondé en mars d’une jurisprudence constanpremière plaidoirie était aux 1973. En sont alors associés te et désormais abondante Maîtres Jean DERODE, Jean cotés de Jacques ANQUEpour protéger les entraîTIL dans un litige tout à fait LACOURT, Guy FOURNET neurs. précurseur pour l'époque et André PLAISANT. qui opposait le quintuple Avec le concours, de Maître Ils sont rejoints en novemvainqueur du Tour de Fran- Christophe BERTRAND et bre 1973 par Maître Jeance à l'URSSAF (question de des collaborateurs, le CabiJacques BERTRAND, alors l'assujettissement aux cotisa- net BERTRAND et Associé Avocat stagiaire. Maître tions de travailleur indépen- continue de pratiquer touBERTRAND en devient asdant des allocations qu'il jours de façon quasi exclusisocié le 29 novembre 1975, recevait des organisateurs ve cette véritable spécialité. puis gérant depuis le 7 déde critériums d'après Tour). Orientée sur la défense des cembre 1979. Au terme de ce litige, le sportifs, l'action du Cabinet Au fil des ans, les avocats cycliste professionnel (au BERTRAND est toujours fondateurs prennent leur même titre que tout sportif guidée par l'application du retraite. Ils seront remplacés professionnel) a été reconnu droit commun au monde du un temps par Maître Isabelle par la Cour de Cassation sport. Même si le monde du MARCAILLOU-DEGASNE comme artiste de spectacle. sport peut faire valoir des qui quittera le Cabinet en particularismes ou comme il Dans le même temps que 2001. le prétend une spécificité, le l’affaire ANQUETIL, Me Jean Maître Christophe BERdroit commun doit être la -Jacques BERTRAND interTRAND, qui prête serment référence. viendra dans le tout premier en 1998, devient associé du litige opposant un entraîneur Le Cabinet Bertrand assiste Cabinet en 2004. professionnel de football à de très nombreux sportifs et Depuis la dénomination n'a son club. Lucien LEDUC y entraîneurs professionnels plus changé : « Cabinet BER- est opposé à l’Olympique de dans toutes les disciplines TRAND & Associé ». Marseille qui l’avait rétrogra- sportives. Il est aussi le L'adresse du Cabinet BERdé du poste d’entraîneur Conseil de syndicats de TRAND & Associé est im- principal au poste d’entraî- sportifs, ou de groupements muablement la même : 15 neur adjoint alors que l’équi- sportifs. Il participe à des boulevard Richard Lenoir à pe professionnelle était en commissions d’élaboration Paris (11ème). passe de remporter le titre de règlements. Il est associé de Champion de France. La à des réunions nationales ou Cour de Cassation dira que internationales concernant le cette modification contrac- droit du sport. 3 « Même si le monde du sport peut faire valoir des particularismes, le droit commun doit être la référence » Extrait du site www.bertrand-sportavocat.com Janvier 2015 La Cour d’appel de Munich refuse d’exécuter en Allemagne une décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) celle-ci étant contraire au droit de l'Union européenne et à l’ordre public allemand. Claudia Pechstein est une patineuse allemande multi médaillée olympique et mondiale. En 2009, elle devient une des premières patineuses a être sanctionnées pour dopage suite à la mise en place du passeport biologique par l'ISU. La Fédération la suspend alors de toute compétition pour 2 ans. La patineuse fait appel de la décision devant le TAS en application d'une clause d'arbitrage incluse « dans sa licence avec les fédérations nationales et internationales ». Remise en cause des décisions du TAS par les juridictions nationales Tribunal de Munich. Le Tribunal rend son jugement le 26 Février 2014 et reconnait la nullité de la clause d'arbitrage. Néanmoins, il estime que l'attribution du TAS doit être reconnue car Pechstein n'a pas contesté sa compétence au moment de l'appel de la décision de l'ISU. Aussi, Pechstein décide de faire appel du jugement devant la Cour d'appel de Munich. La Cour d'appel va faire droit aux demandes par un arrêt 15 Janvier 2015 . Une clause compromissoire contraire au droit de la concurrence… La Cour considère que la clause d'arbitrage entre l'ISU et Pechstein est contraire au Le 25 novembre 2009, le TAS rejette sa demande et confir- droit de la concurrence allemand. Les juges refusent ainsi me la suspension. d'appliquer l'article V.2.b. de la Pechstein saisit alors le TribuConvention de New-York de nal Fédéral suisse afin de 1958 et de reconnaitre la contester l'arrêt du TAS. Ses validité de la sentence du TAS demandes sont de nouveau en Allemagne. rejetées . Les juges considèrent en Dans le même temps, la patieffet que les Fédérations neuse saisit la Cour EuroInternationales sont en péenne des Droits de l'Homsituation de monopole. En me contre la Suisse (qui n'a d'autres termes, ces Fédérapas encore rendu sa décision). tions contrôlent le marché Suite aux décisions du Tribu- des compétitions sportives nal Fédéral suisse, elle engage internationales et aucun athlèune action en indemnisation te professionnel ne peut se de son préjudice devant le permettre, s'il veut vivre de son sport, de manquer ses compétitions. Or, le droit de la concurrence allemand interdit à une entreprise placée en position dominante d'imposer des conditions contractuelles qui diffèrent de ce qu'elles seraient dans un environnement concurrentiel normal. l'indépendance du panel arbitral ne peut être garantie et qu'ainsi l'équité du processus arbitral ne peut être assuré. En effet, la procédure ne répond pas aux normes minimales requises pour un procès équitable et les parties ne sont pas traités de manière égale. Par conséquent, à la lumière de la position moPar conséquent, la Cour nopolistique de l'ISU et le considère que l'ISU a illégalemanque d'indépendance ment imposé, sans motif des arbitres, imposer une « légitime », la signature d'une clause d'arbitrage privant clause d'arbitrage (par l'interl'athlète de son droit consmédiaire de sa licence) à Clautitutionnel à être jugé en dia Pechstein. équité constitue une violation du droit de la concurrence allemand. En l'espèce, la Cour regrette notamment l'influence des Fédérations dans la nomination des arbitres du TAS (3/5 sont nommés par les institutions sportives). Depuis le 1er jan« une position vier 2014, la CIAS (organe de contrôle du TAS) peut nomdominante des mer les arbitres qu'elle souhaite. Mais pour la Cour, dans Fédérations l'affaire Pechstein, les institutions sportives sont dans une internationales position favorable concernant la composition du tribunal incompatible avec arbitral. Il en est de même le droit de la pour la nomination du Président du Tribunal, qui est élu, à concurrence » la majorité simple, par un organisme « structurellement dépendant des associations nationales ». Les juges en déduisent que 4 Conclusion… Si la décision devait être confirmée par Cour suprême allemande, cela impliquerait que les sentences du TAS (sauf modification en particulier des règles de désignation des arbitres) ne pourraient plus être exécutoires en Allemagnes et que les athlètes seraient susceptibles de demander des dommagesintérêts aux Institutions sportives. La décision semble se fonder uniquement sur le droit de la concurrence allemand et non pas sur le droit de l'UE. Si tel avait été le cas, en se fondant sur un abus de position dominante au sens de l'article 102 du TFUE, ceci aurait été susceptible de remettre en cause l'existence même de l'arbitrage dans le sport au sein de l'UE. Notons que dans le communiqué publié, la Cour reconnait néanmoins l'utilité du TAS et souhaite une réforme institutionnelle du Tribunal pour supprimer les deux points critiqués que sont les clauses compromissoires et le manque d'indépendance des arbitres. Cour d’appel de Munich, 15 janvier 2015, Az. U 11101114 Kart, Pechstein c/ International Skating Union Pour consulter la décision (en allemand) : http://openjur.de/ u/756385.html Pour consulter le communiqué de presse (en allemand) : http:// www.justiz.bayern.de/gericht/olg/m/ presse/archiv/2015/04642/ index.php A noter : l’affaire sera étudiée par la Cour Fédérale allemande le 8 mars 2016 Pour aller plus loin Un premier arrêt d’une juridiction allemande avait remis en cause une sentence du TAS. En effet, la Cour d’appel de Brême, dans un arrêt SV Wilhelmshaven c/ FIFA & DFB du 31 décembre 2014, avait considéré que la sentence du TAS était contraire au droit de l'Union européenne et ne pouvait donc pas être appliquée par la Fédération allemande pour sanctionner le Club. Pour consulter la décision (en allemand) : http://www.oberlandesgericht.bremen.de/sixcms/ media.php/13/2-U-14-067%20anonym.pdf Pour consulter le commentaire de l’arrêt sur notre site : http://www.bertrand-sportavocat.com/droit/jurisprudence/contester -les-decisions-du-tas-devant-les-juridictionsnationales.html Mais aussi en janvier : LIEN DE SUBORDINATION CA Grenoble, ch. Sociale section B, 8 janvier 2015, n°13/01938, Prat c/ CS Bourgoin-Jallieu Rugby : L'ostéopathe dont le travail s'inscrit dans un système organisé de soins, sous le contrôle de l'équipe médicale du club, sans pouvoir d'initiative ni latitude sur ses horaires de travail, se trouve dans un lien de subordination avec ledit club. Il doit ainsi être considéré comme un salarié bénéficiant d’un contrat de travail. GARANTIE DE FOND CA Aix-en-Provence, 17éme ch., 27 janvier 2015, n°13/12782, Mattei c/ Olympique Gymnaste Club de Nice et Promofoot : Le préliminaire de conciliation devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel ne s’applique pas aux salariés administratifs de clubs professionnels mais uniquement aux joueurs et entraineurs. 5 Février 2015 La Cour de cassation rappelle ici l'interdiction des clauses résolutoires dans les CDD des sportifs professionnels. La clause de rupture anticipée d'un CDD est interdite La procédure… En 2009, le club de basket de Poitiers recrute un joueur pour une durée d’une saison, par la suite prolongé de deux nouvelles années. Par un jugement du 30 mars 2012, le Conseil de prud’hommes de Poitiers considère que la rupture anticipée du CDD est imputable au Club. Le club Dans un avenant signé le 1er interjette appel de ce jugeseptembre 2010, les parties ment. conviennent qu'en « cas d'ab- Dans un arrêt du 11 septemsences répétées et injustifiées du bre 2013, la Cour d’appel de joueur lors d'entraînement, ré- Poitiers infirme le jugement unions, opérations de relations déféré (sauf en ce qui concerpubliques, voire matchs (plus de ne le rappel de salaire). trois absences injustifiées), les Elle retient, en effet, que la deux parties s'accordent sur une rupture du contrat par l’empossibilité d'annulation de la ployeur est régulière et dédeuxième saison au contrat, par boute dès lors le salarié de envoi d'un courrier simple, avant l’ensemble de ses demandes. le 30 avril 2011. De même, le joueur a la faculté de choisir Les juges précisent que l’aved'interrompre le contrat à la fin nant du 1er septembre 2010 de la première saison, par l'envoi « constitue un accord amiable d'un courrier simple avant le 30 conformément à l’article L. 1243 avril 2011 ». -1 du Code du travail, puisqu'il offre la faculté à chacune des Le 28 avril 2011, le club fait application de cette clause et deux partie, le salarié et l'employeur, de mettre fin au contrat informe son salarié qu’il met de travail avant son terme en fin à leur relation. fixant des conditions particulières Le joueur saisit alors la juridic- pour l'employeur ». tion prud'homale pour faire Le fait que pèsent sur le seul constater la rupture de son employeur des conditions contrat à l’initiative de son restrictives de mise en œuvre employeur. de cette faculté « ne caractérise pas une clause résolutoire prohibée permettant à celui-ci seulement de rompre le contrat par anticipation avant l’échéance du terme, puisque la faculté est également ouverte au salarié, et ce sans motifs ». Le joueur se pourvoit alors en cassation. L'interdiction des clauses résolutoires… conformément à l'article L. 1243 -1 du code du travail ", et alors que la Cour d'appel "avait constaté que la clause résolutoire stipulée à l'avenant permettait à l'employeur de rompre le contrat pour d'autres causes que celles prévues limitativement par l'article L. 1243-1 du code du travail », la Cour de cassation considère que la Cour d'appel de Poitiers a violé l'article précité du Code du travail. L'arrêt est donc cassé mais seulement en ce qu'il dit que La Cour de cassation rappelle la rupture du CDD par l'emtout d'abord qu'aux termes de ployeur est régulière et qu'il l'article L.1243-1 du Code du déboute le joueur de sa detravail, « sauf accord des parmande de dommages-intérêts. ties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant Les parties sont renvoyées l'échéance du terme qu'en cas devant la Cour d'appel de Bordeaux. de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail et qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ». Cass. Soc., 4 février 2015, n° 13-26.172, Gunn c/ Poitiers Basket 86 En considérant que l'avenant « constitue un accord amiable « le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par l’article L.1243-1 du Code du travail » 6 Mais aussi en février : MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Cass. Soc., 4 février 2015, n°13-17.517, X c/ Arago Volley : "Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié avait été engagé en qualité d’entraîneur pour prendre en charge l’entraînement de l’équipe première, que ces fonctions d’entraîneur de l’équipe phare du club lui avaient été retirées au profit d’une affectation, à titre exclusif, relative à la seule gestion du centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’il s’agissait d’un déclassement et d’un changement de métier constitutifs pour le salarié d’une modification de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision" FAUTE GRAVE CA Lyon, Ch. Soc. A, 10 février 2015, n°14/02608, Puel c/ Olympique Lyonnais : Le comportement de l’entraineur est constitutif d’un déni du lien de subordination que ses très larges prérogatives n’avaient pas fait disparaître, et qu’en persistant à ignorer les instructions du Président du club, il avait lui-même rendu impossible son maintien dans l’entreprise. LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE CA Angers, Ch. Soc., 17 février 2015, n°12/02784, Casartelli c/ Stade Brestois 29 : L'obligation d'un club de football professionnel de proposer à l'un de ses joueurs, déclaré inapte du fait d'une pathologie non-professionnelle, des offres de reclassement au sein de l’entreprise doit être exécutée de manière sérieuse et loyale : « l'absence de précision sur le point de savoir si le salaire proposé était exprimé en brut ou en net ne constituait pas une manœuvre déloyale de l'employeur ayant pour objectif d'inciter le salarié à refuser les propositions de reclassement et n'a eu aucune incidence sur la position de refus adoptée par le salarié ». CA Amiens, 5ème Ch. Soc., cabinet A, 17 février 2015, n°13/03193, Dorlencourt c/ Ligue de Picardie de Football : Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si le motif économique avancé n’existe pas ou s’il n’est pas suffisamment caractérisé. LIEN DE SUBORDINATION CA Paris, Pole 6, Ch. 2, 26 février 2015, n°14/07581, Vidal c/ Fédération Française de Football : Le médecin qui assure ponctuellement des vacations en sélection n’est pas salarié de la FFF : « le médecin n'était soumis à aucune directive contraignante, aucune injonction, aucune obligation de rendre des comptes, aucun pouvoir de sanction : il exerçait donc sa spécialité en toute indépendance ». 7 Mars 2015 La Cour de cassation considère que la saisine de la Commission nationale paritaire des administratifs et assimilés du football n'est pas obligatoire en cas de licenciement d’un salarié administratif. Licenciement d'un salarié administratif : la saisine préalable de la commission paritaire n'est pas obligatoire la requérante intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse. Cour de cassation rappelle que « la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibiliLa Cour retient que l’emtés de règlement amiable ont été ployeur, soumis à la Convenépuisées, d’arbitrer les litiges tion Collective des Personnels Un salarié administratif est Administratifs et Assimilés du entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l’exclusion embauché en 1998 par un Football (CCPAAF), a commis des litiges entre les salariés des District. une faute en ne faisant pas clubs de football professionnel et La salariée est licenciée en mention, dans son courrier, leurs employeurs ; que la mission avril 2009 pour faute lourde de la faculté pour sa salariée de cette commission s’exerce d’engager une procédure de avec prise d’effet immédiat. dans le cadre d’une procédure conciliation en saisissant la Elle saisit alors la juridiction de conciliation engagée à la Commission nationale paritaiprud'homale pour contester demande de l’une des deux re. Ainsi, le district a privé la son licenciement. parties ». requérante d'une « garantie de Dans un jugement du 26 octo- fond ». Ainsi, en déclarant le licenciebre 2010, le Conseil de prud’ment dépourvu de cause réelLe District c'est pourvu en hommes d’Avignon déboute la le et sérieuse, au motif « que cassation. requérante de ses demandes. la lettre de convocation à l’entreCelle-ci interjette appel. tien préalable adressée à la salariée ne comporte pas menPar un arrêt du 27 novembre Une saisine préalable non tion de la faculté qui lui est ou2012, la Cour d’appel de Nî- obligatoire… verte de saisir cette commission mes infirme le jugement en Reprenant les articles 12, 13 la privant ainsi de la garantie de toutes ses dispositions et et 23 bis de la CCPAAF, la fond prévue par la convention déclare que le licenciement de collective », la cour d'appel a violé la CCPAAF. En effet, la Cour de cassation considère que « la saisine de la commission nationale paritaire, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n’est pas obligatoire pour l’employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci ». Cass. Soc., 11 mars 2015, n° 13-11.400, X c/ District de Football Rhône Durance Confirmé par un arrêt du 18 mars 2015, n°13-27658, Lamotte c/ District de Football du Cher « La saisine préalable Mais aussi en mars : DROITS AUDIOVISUELS : TGI Paris, 19 mars 2015, n°12VE01931, Ligue de Football Professionnel c/ Rojadirecta : Rojadirecta - site internet de streaming permettant d’accéder à la diffusion gratuite de compétitions sportives - doit être considéré comme un éditeur. En conséquence, il est condamné à supprimer et à interdire la mise en ligne sur son site de liens permettant de visionner les matches de compétitions organisées par la LFP, dont les droits d’exploitation ont été concédés à certaines chaînes de télévision et sites internet. INSUFFISANCE DE RESULTAT : CA Paris, 26 mars 2015, n° 14/03577, Boyer c/ Cofidis : « l'insuffisance des résultats et les défaillances dans le management retenues à l'appui du licenciement de M. Boyer sont matériellement établies et relèvent d'une insuffisance professionnelle qui justifie, par cette seule constatation et en dehors de toute faute, la rupture de son contrat de travail ». 8 de la commission n’est pas une garantie de fond pour le salarié administratif » Également en Mars Contrat de travail à durée indéterminée pour un footballeur professionnel allemand La justice allemande est actuellement sur le devant de la scène en matière de droit du sport. Après les cas Wilhelmshaven (Cour d'appel Brême, 31.12.2014) et Pechstein (CA Munich, 15.01.2015), c'est au tour du Conseil de Prud'hommes de Mayence de s'illustrer. La juridiction a en effet requalifié, le contrat de travail à durée déterminée du footballeur allemand Heinz Muller en un contrat de travail à durée indéterminée. terminer en 2014, le Club refusant de signer un CDI au joueur, celui-ci ayant 34 ans, ses performances sportives étant dorénavant incertaines. Le droit allemand… Le droit allemand (§ 14 TzBfG ; Loi sur le travail à temps partiel et à durée déterminée du 1er janvier 2001) autorise la Au terme de la saison 2013- signature d'un contrat de tra2014, le contrat du gardien, vail à durée déterminée avec alors âgé de 36 ans prend fin, un athlète de haut niveau. et le club ne souhaite pas le Cependant, comme l'indique prolonger. Son contrat contele communiqué de presse du nait une clause lui permettant tribunal allemand, « la nature de rester une saison supplé- du travail en tant que joueur de mentaire, à une condition de football professionnel ne justifie jouer au moins 23 matchs de pas par la suite une telle limitachampionnat. Cependant, tion [de la durée] du contrat ». rétrogradé en équipe réserve Ainsi, un salarié peut formuler en cours de saison, le gardien une demande de requalificaa estimé que ses dirigeants, tion s’il peut justifier avoir souhaitant se débarrasser de Le requérant, un gardien de travaillé plus de deux ans au lui, ne lui avaient pas offert sein de la même entreprise but allemand, est recruté en cette possibilité. 2009 comme joueur de football professionnel par le club C'est pourquoi le joueur a le nonde FSV Mayence 05, évoluant contesté de son en Bundesliga, championnat renouvellement professionnel d’Allemagne, par contrat auprès des juridictions un premier contrat de 3 ans. locales. A l'issue de ce premier contrat, le joueur signe un nouveau contrat devant se « la nature du travail en tant que joueur de La décision … Il semble que le tribunal ait été plus loin que ne le demandait le joueur en requalifiant son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors même que celui-ci ne souhaitait qu'un an de contrat supplémentaire. C'est la première fois, à notre connaissance, qu'une telle décision est rendue en Allemagne. Cependant, cette décision fait l'objet d'un appel de la part du Club allemand. CPH Mayence, 19 mars 2015, Muller c/ FSV Mayence 05 football professionnel ne justifie pas par la suite une telle limitation de la durée du contrat » 9 Avril 2015 À la suite d’un contrôle anti-dopage positif, l’organe disciplinaire fédéral doit de se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de la date où l’infraction a été constatée - sous peine d’être dessaisi au profit de l’organe disciplinaire d’appel. Le 16 mars 2014, à l’occasion du championnat de France de savate, un boxeur fait l’objet d’un contrôle anti-dopage qui s’avère anormal. Par un courrier du 29 août 2014, le sportif est convoqué devant la commission de discipline dopage de la FFSB. Dopage et respect du délai d’instruction Le respect du délai... 86 du Code du sport. Le juge rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article L.232-21 du Code du sport, le sportif coupable de dopage est passible de sanctions disciplinaires. En l’espèce, le Tribunal administratif de Melun relève que le contrôle anti-dopage a eu lieu le 16 mars 2014, ses résultats édités le 1er avril 2015 par l’AFLD et que la sanction a été prononcée le 12 septembre, soit plus de dix semaines après la constatation de l’infraction. Le tribunal déduit de cet article que l’organe disciplinaire de la fédération doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de la date où l’infraction a été constatée. Au regard de ces éléments, le juge retient que la commission disciplinaire de la FFSB a méLe 12 septembre 2014, cette Le juge précise que, faute connu les dispositions susvicommission décide de suspend’avoir respecté ce délai, l’orsées, « le délai de dix semaines dre le sportif pour une durée gane disciplinaire est dessaisi à compter de la date à laquelle d’un an ferme, ramenée à six et l’ensemble du dossier est l’infraction a été constatée étant mois. Le boxeur saisit alors le transmis à l’organe disciplinaiéchu », et, dès lors, que cette juge administratif d’une de- re d’appel, en application des commission était dessaisie du mande d’annulation de cette dispositions de l’article 29 de dossier. sanction. l’annexe II-2 de l’article R.232- En conséquence, le tribunal administratif de Melun annule la décision du 12 septembre 2014 de la commission disciplinaire de la FFSB « en raison de l’expiration du délai légal d’instruction ». TA Melun, 14 avril 2015, n° 1409609, Casimir c/ Fédération Française de Savate, Boxe française et disciplines associées « le délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée étant échu, la commission de première instance est dessaisie » Mais aussi en avril : FISCALITÉ : CE, 15 avril 2015, n°371746, Le Havre AC : « la faculté pour le conseil municipal d'exempter d'impôt sur les spectacles " l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune ", alors que cette possibilité d'exonération était jusque-là limitée aux seules " réunions exceptionnelles ", il résulte de ce qui précède que cette extension de l'exonération facultative d'impôt sur les spectacles est restée sans incidence sur la portée de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux réunions sportives, dès lors que ces dernières, même lorsqu'elles en sont exonérées, demeurent ». (voir également 5 autres arrêts du même jour concernant le PSG, Bordeaux, Nantes (2 arrêts) et Rennes). SANCTION DISCIPLINAIRE : CAA Nancy, 2 avril 2015, n°14NC01555, X c/ Ligue d'Alsace de Football : La sanction disciplinaire prononcée par la commission disciplinaire d’une ligue régionale à l'encontre d'un entraîneur - pour falsification d’une licence et tentative de fraude sur la qualification d'un joueur - doit être annulée lorsque que ni la tentative de fraude, ni la faute consistant à ne pas dénoncer la falsification de licence, ne sont établies. Voir CE, 23 juillet 2014, n°364772, Ligue d'Alsace de Football 10 Mai 2015 Le Conseil d'État fait le point sur la procédure à respecter par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) dans le cadre des sanctions qu'elle prononce à l'encontre de sportifs qui ne sont plus licenciés auprès d'une Fédération. La Haute cour administrative précise que le Code du sport ne méconnait « pas le droit d'accès à un juge consacré par les stipulations de l'article 6 » de la CEDH. En effet, les sanctions prononcées par l'organe disciplinaire Un sportif, alors licencié à la de première instance d'une Fédération Française d'AthléFédération peuvent faire l'obtisme, fait l'objet de deux jet d'un appel avant d'être contrôles antidopage qui font contestées devant le Tribunal ressortir la présence EPO. administratif. Pour leur part, les décisions de l'AFLD peuS'étant saisie d'office en application de l'article L.232-22 du vent être déférées au Conseil Code du sport, l'AFLD pro- d'État, statuant comme juge nonce à son encontre la sancdu plein contentieux. tion de l'interdiction de partiLe sportif ayant exercé cette ciper pendant deux ans aux voie de recours, son droit à compétitions et manifestations accéder au juge n'est pas mésportives organisées ou auto- connu. risées par les fédérations sportives françaises. L'athlète demande l'annulation de cette décision. Sur la compétence l'AFLD … de Le Conseil d'État rappelle au préalable qu'une « fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe de la fédération, n'a plus la qualité de licencié de cette fédération ». Aussi, il appartient à l'AFLD d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif. L'athlète n'ayant pas renouvelé sa licence, l'AFLD est bien compétente pour statuer. La procédure devant l’AFLD Sur le droit d'accès au juge … des griefs retenus à son encontre » et a par ailleurs « été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier sur lequel l’agence a fondé sa décision ». Or, « en l'absence de circonstances particulières qui l'auraient mis dans l'impossibilité avec son défenseur de procéder à une telle consultation », les juges considèrent que le sportif « n'est pas fondé à soutenir que l’AFLD, faute de lui en avoir expédié une copie à son domicile, du fait qu’il résiderait à 300 kilomètres de Paris, aurait méconnu les droits de la défense ». Sur la communication du rapport du rapporteur et le principe d'égalité des armes … Sur la consultation du dossier et les droits de la Le Conseil d'État rappelle que défense … le rapporteur se borne à exLe sportif a été informé par poser les faits et le déroulel'AFLD de la possibilité de ment de la procédure et ne consulter « au secrétariat de prend position ni sur la culpal'agence l'intégralité du dossier » bilité de l’intéressé ni sur la et d'en obtenir une copie. sanction susceptible de lui Le Conseil d'État indique que être infligée. le sportif a été « destinataire De plus, le requérant dispose du résultat des deux analyses « de la possibilité de présenter mentionnant la présence d’éryses observations en dernier lors thropoïétine dans ses urines et de la séance de la formation disciplinaire ». Ainsi, selon les juges, « ces dispositions n'impliquent pas que le rapport du rapporteur doive être communiqué à l'intéressé avant la séance de la formation disciplinaire de l'AFLD et que le rapporteur ne participe pas au délibéré ». L'absence de communication du rapport au requérant avant la séance n'a donc pas méconnu le principe de l'égalité des armes. La requête du sportif est donc rejetée. CE, 11 mai 2015, n°374386 « En l’absence de licence, l’AFLD se substitue à la fédération » Mais aussi en mai : AGENT SPORTIF CA Douai, ch. 2, section 2, 28 mai 2015, n°13/07098, Union sportive Boulogne Côte d'Opale c/ Pro Players : La commission d’un agent n’est pas due par le club qui l’a mandaté aux fins de prolongation d’un joueur, dans l’hypothèse où ce dernier est prêté à un autre club et que le contrat de mandat prévoit que « le paiement sera effectué sous réserve de la présence du joueur à l’USBCO ». 11 Juin 2015 La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que fiscalement, un arbitre ne peut être considéré comme un sportif individuel. Il est donc soumis à la cotisation foncière des entreprises. Le requérant, arbitre de football, a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2012. Fiscalement, l'arbitre n'est pas un sportif individuel cable), la Cour précise que le « juge statuant seul n'est pas compétent pour connaître d'un litige portant sur la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale, laquelle a succédé à la taxe professionnelle ». Contestant cette décision, il Dès lors, les magistrats orléasaisit le Tribunal administratif nais n’était pas compétents. Le d'Orléans qui rejette sa dejugement doit être annulé. mande par un jugement du 9 juin 2013. Il demande alors l'annulation de ce jugement à la Cour administrative d'appel de Nantes. Sur la régularité du jugement… Rappelant l'article R.222-13 du Code de justice administrative (dans sa rédaction alors appli- Sur le bien-fondé de l'imposition… La Cour décide d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'arbitre. tion foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l'article 1460 du même code : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (...) 7° les sportifs pour la seule pratique d'un sport ; (...) ». Ainsi, l'exonération semble réservée par le CGI aux seuls sportifs. Or, pour la Cour, « l'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut être assimilée à la pratique de ce sport ». Au préalable, les juges indiquent qu'aux termes de l'article 1447 du Code général des De plus, selon les travaux impôts (CGI) : « I. La cotisa- préparatoires de la Loi n°2006 -1294 du 23 octobre 2006 qui a ajouté au Code du sport les articles L.223-1 à L.223-3 relatifs aux arbitres et juges « l'extension aux arbitres de l'exonération instituée au profit des joueurs devait faire l'objet d'une circulaire ». En l'absence d'une telle circulaire, le requérant ne peut invoquer ces travaux préparatoires afin « d'interpréter le 7° de l'article 1460 du code général des impôts comme incluant les arbitres dans la catégorie des sportifs » . Ainsi, la Cour considère que l'arbitre « n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises ». Sa demande est rejetée. CAA Nantes, 11 juin 2015, n°14NT01716 Mais aussi en juin : URSSAF CA Nancy, ch. Soc., 03 juin 2015, n°13/02780 : Les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un CDD, ne sont pas au nombre de celle limitativement énumérées au titre des rémunérations non imposables par l'article 80 duodecies du Code Général des Impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. PARIS SPORTIFS TGI Paris, 23 juin 2015, n°14/03674, Ligue de Football Professionnel c/ Winamax : Un site internet ne peut proposer un jeu de pronostics sur la Ligue 1 sans se rendre coupable de violation des droits exclusifs de la LFP et d’agissements parasitaires à l’égard de cette dernière. RADIATION CA Dijon, 25 juin 2015, n°14/01146, Fédération Française de Bal Trap c/ École de Tir de Vesoul : Le défaut de paiement des cotisations ne suffit pas à faire perdre de plein droit à l'association sa qualité de membre de la Fédération, laquelle n'est perdue qu'à l'issue de la décision de radiation. 12 Monaco et la participation aux championnats de France Le Conseil d’État juge irrégulière et illicite la transaction par laquelle la Ligue de Football Professionnel s’est engagée, en janvier 2014, à modifier son règlement pour permettre à l’AS Monaco de continuer à participer aux championnats professionnels sans être contrainte d’établir son siège sur le territoire français. Juillet 2015 jugé, en janvier 2014, la LFP et l’ASM ont négocié une transaction mettant fin au litige. Or, en l’espèce, la délibération du 23 janvier 2014 a été prise en méconnaissance de ces principes. En effet, le Conseil Par cette transaction, la Ligue d’État relève que la convocas’engageait à modifier à noution a été adressée, par courveau son règlement pour perriel, à 13h31 le 23 janvier mettre à l’ASM de participer 2014, pour une réunion à aux championnats sans trans18h30. Ce courriel n’informait férer son siège et à renoncer, pas les membres du conseil pour l’avenir, à toute mesure d’administration de l’ordre du ayant pour effet d’imposer à jour et ne comportait ni le ce club de transférer son siège projet de transaction, ni le en France ; de son côté, l’AS projet de modification du La FFF a été chargée par la Loi Monaco renonçait à son rerèglement administratif de la d’une mission de service pu- cours et versait cinquante Ligue, ni aucun autre docublic, notamment pour l’organimillions d’euros à la Ligue ment d’information. Le fait sation des compétitions. « pour la restauration de l’équité que les membres du conseil sportive ». Comme la Loi l’y autorise, elle d’administration connaissent a créé une Ligue professionPar une délibération du 23 le contexte et, en particulier, nelle, à qui elle a confié la janvier 2014, le Conseil d’ad- le litige en cours avec l’ASM gestion du football professionministration de la LFP a modine suffit pas. La délibération nel. A ce titre, la Ligue réglefié son règlement dans le sens est donc illégale pour ce premente les conditions de particonvenu et validé la transac- mier motif. cipation à ces championnats : tion. L’ASM s’est alors désisté elle exerce ainsi elle-même de son recours. une mission de service public Une transaction irrégulièet prend des décisions qui Cependant, plusieurs clubs re… ont contesté devant le Conseil sont des actes administratifs. d’État cette nouvelle délibéraLorsqu’elle fixe les règles des Par une délibération du 21 tion de la Ligue et la décision championnats de Ligue 1 et 2, mars 2013, le Conseil d’Admide signer la transaction. la Ligue règlemente ces comnistration de la LFP a modifié pétitions dans le cadre d’une son règlement administratif mission de service public et pour prévoir que seuls les Une procédure irrégulièagit en vertu de prérogatives clubs dont le « siège de la re… de puissance publique qui lui direction effective » est implanSelon le Conseil d'État, pour ont été déléguées. Un princité sur le territoire français modifier son règlement, qui pe fondamental du droit pourraient participer aux public français, dégagé constitue un acte administratif compétitions. Cette modificaréglementaire, la LFP doit depuis longtemps par la tion, qui devait s’appliquer à respecter des principes jurisprudence, interdit de compter du 1er juin 2014, qui s’appliquent même s’engager par contrat à avait pour effet d’empêcher prendre un règlement sans texte : les membres du l’AS Monaco de participer à conseil doivent avoir été administratif dans un sens ces compétitions, sauf à ce convoqués et informés en déterminé. Une autorité que ce club transfère son investie d’un pouvoir régletemps utile de l’ordre du jour siège sur le territoire français. mentaire doit exercer sa comde la réunion et avoir reçus, si L’AS Monaco avait alors saisi nécessaire, les documents leur pétence dans l’intérêt général le Conseil d’État. Toutefois, permettant d’y participer en et au regard des divers intéavant que ce recours ne soit connaissance de cause. rêts dont elle a la charge ; elle 13 ne peut pas s’engager par un contrat signé avec une personne particulière à faire usage de son pouvoir réglementaire dans tel ou tel sens. Ainsi, appliquant ces principes, le Conseil d’État juge que la Ligue ne pouvait pas s’engager par une transaction avec un club à modifier son règlement dans un certain sens. Cette transaction est donc illicite. Constatant que la délibération du 23 janvier 2014 n’a par ailleurs modifié le règlement de la Ligue que pour se conformer à l’accord convenu avec l’AS Monaco et que la Ligue a ainsi fait usage de son pouvoir réglementaire dans un but qui n’est pas celui en vue duquel la loi lui reconnaît un tel pouvoir, il annule aussi cette modification du règlement Les conséquences … En l’espèce, les juges constatent que l’annulation des nouvelles dispositions du règlement a pour effet de rétablir la disposition, adoptée en 2013, qui impose aux clubs qui veulent participer aux championnats français d’avoir leur siège en France. Un effet immédiat et rétroactif d’une telle annulation aurait des conséquences disproportionnées, Il a donc décidé de différer l’annulation jusqu’au 1er octobre 2015. CE, 9 juillet 2015, n°375542 et 375543, Également en Juillet Alors que la justice belge a refusé, fin juillet, de suspendre l'interdiction de la Tierce propriété des droits économiques des joueurs de football par des tiers (TPO), l'Autorité de la concurrence espagnole a quant à elle publié un rapport début juillet condamnant cette interdiction. Le 27 Avril 2015, la Commission nationale de la concurrence et des marchés financiers (CNMC) espagnole a reçu une demande de rapport du Président du Conseil Supérieur des Sports sur l'interdiction de la propriété des droits économiques des joueurs de football par des tiers dans le Règlement général de la Fédération espagnole. Conformément à la Loi 10/1990 du 15 Octobre 1990 sur le sport, la Fédération avait en effet transmis cette nouvelle réglementation au Conseil Supérieur des Sports pour validation. Cette demande de rapport faisait également suite à la plainte déposée par la Ligue de football portugaise auprès de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Ce rapport a été adopté en vertu des pouvoirs conférés à la CNMC en tant qu'organe consultatif sur les questions concernant le maintien d'une concurrence effective et le bon fonctionnement des marchés et des secteurs économiques. Débat autour de la TPO L'autorité de la concurrence favorable à la TPO… Le 2 juillet 2015, la CNMC a donc publié son rapport. Celui-ci indique que l'interdiction des fonds d'investissement serait préjudiciable au secteur du football, aussi bien pour la compétition que pour les clubs et les joueurs. (modification des règlements de la Fédération) semble nuire à la sécurité juridique des opérateurs concernés (financières et sportives). Protection de l'intégrité des compétitions… Un des principaux arguments pour l'interdiction de la TPO consiste à dire que cela peut En effet, pour la CNMC, l'in- conduire à des conflits d'intéterdiction de la TPO semble rêts et des risques de manipuvioler les principes réglemen- lations des compétitions. taires de bases fixés par les La CNMC a donc recherché si autorités nationales espagnocette interdiction était nécesles et par l'Union européenne. saire et proportionnée. Ainsi, cette nouvelle réglementation serait contraire à la libre entreprise dans le cadre d'une économie de marché protégée par la Constitution espagnole (article 38 de la Constitution de 1978) et à la liberté du marché unique établi par le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (libre circulation des capitaux, article 63, et libre circulation des travailleurs, article 45). Le rapport précise également que la RFEF, qui est une entité privée, mais avec certaines fonctions publiques, doit se conformer à la législation nationale et communautaire en dépit de ses obligations découlant de son adhésion à la FIFA et à l'UEFA. Par conséquent, pour la CNMC, au-delà du rejet de l'interdiction de la TPO sur le fond, la forme utilisé Concernant la nécessité, l'Autorité considère que l'influence de la TPO n'est pas supérieure à celle des agents sportifs ou des institutions financières créancières des clubs. La nécessité d'une telle mesure semble donc discutable pour la CNMC. Concernant la proportionnalité, le rapport indique qu'il existe des alternatives à l'interdiction, par exemple en réglementant les possibles conflits d'intérêts, en introduisant davantage d'obligations concernant la transparence des opérations financières de la TPO. En résumé, l'Autorité précise que l'intégrité de la compétition ne semble pas garantie par l'interdiction de la TPO. Elle propose d'améliorer la transparence et la sécurité juridique du droit commun. 14 Protection des clubs… Selon le rapport, la TPO fournit une alternative de financement qui ne génère pas de dette pour les clubs. Au contraire, son interdiction pourrait conduire de nouveaux les clubs à abuser du crédit bancaire. L'Autorité conclut que cette interdiction serait négative pour les petits clubs et favoriserait indirectement les clubs les plus puissants, bénéficiant d'autres moyens de financement. Protection des joueurs… Un autre argument en faveur de l'interdiction de la TPO réside dans la protection des joueurs, qui pourrait être affecté par l'instabilité contractuelle. Le rapport rappelle que, si de tels abus peuvent exister, il existe des outils juridiques et judiciaires pour prévenir de tels risques. En conclusion, pour la CNMC, il est probable que l'interdiction de la TPO soit également préjudiciable aux joueurs, en réduisant leurs chances de développement personnel et professionnel. Commission nationale de la concurrence et des marchés financiers, 2 juillet 2015 Août 2015 Conflit LFP/FFF, montées/descentes : pas d'urgence à la suspension de la décision de la Fédération Le juge des référés du Conseil d’État rejette, pour défaut d’urgence, la requête déposée par la Ligue de Football Professionnel et 18 clubs de Ligue 1, ainsi que celle déposée par 13 clubs de Ligue 2 et 1 club de National. La première demandait de suspendre l'exécution de la décision de la Fédération Française de Football du 23 juillet 2015 qui réformait la décision du 9 juillet 2015 de la LFP. contestée créait « une situation d’incertitude préjudiciable pour le championnat », le juge des référés considère qu'une « telle incertitude, qui résulte des décisions prises alors que la saison 2015-2016 a déjà commencé, ne saurait être levée, ni ses effets allégués prévenus, par la suspension demandée mais seulement par la décision qui sera rendue par le Conseil d’État, statuant au contentieux, sur les requêtes aux fins d’annulation présentées par les requérantes ». sion contestée, estimant tout d'abord que la condition d'urgence n'est pas remplie. Le CE a conclu en indiquant que la formation « statuant au contentieux, sera normalement en mesure de se prononcer sur la requête aux fins d'annulation présentés par les requérantes avant la fin de la saison 2015/2016 du championnat de football ». Aussi, et « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute La condition d'urgence n'est sérieux sur la légalité de la décidonc pas remplie. sion contestée », le CE rejette Absence d'urgence… la requête de la LFP et des Le Conseil d'État indique que clubs de Ligue 1 tendant à la la décision de la Fédération Une décision sur le fond suspension de la décision du Française de Football du 23 dans le courant de la saiComité Exécutif de la FFF du juillet 2015 « ne produira ses son… 23 juillet. effets qu’à l’issue du championLe juge des référés n'a donc En conséquence, la requête nat 2015-2016, lequel a débuté pas statué sur la seconde présentée contre la décision le 1er juillet 2015 et prendra fin condition indispensable à un de la LFP par les clubs de en juin 2016 ». recours en référé, à savoir Ligue 2 est devenue « sans Alors que la LFP soutenait l'existence d'un doute sérieux objet ». entre autre que la décision quant à la légalité de la déci- CE, référé, 14 août 2015, n° 391931 et 392047, Red Star et autres, Ligue de Football Professionnel et autres, Fédération Française de Football Pour aller plus loin L’arrêt au fond a été rendu le 3 février 2016 (CE, n° 391929,392046). Le CE y juge que la FFF a légalement pu considérer que la décision de la LFP caractérisait une atteinte aux intérêts généraux de la discipline dont elle a la charge. Il en a déduit qu’en réformant la décision de la LFP, en ce qu’elle modifiait les règles applicables dès la fin de la saison 2015/2016, la FFF n’avait pas agi illégalement. Pour de plus amples renseignements : http://www.bertrand-sportavocat.com/droit/jurisprudence/football -maintien-du-principe-de-trois-monteeset-descentes-entre-l1-et-l2.html Mais aussi en juin : DNACG TA Versailles, 20 août 2015, n°1505420, Lille Métropole Rugby : « la commission d’appel fédérale n’a pas le caractère d’une juridiction ou d’un tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cet article ». SANCTIONS SPORTIVES TA Strasbourg, 25 août 2015, n°1106003, X c/ Fédération Française de Football : La suspension ferme de toutes fonctions officielles pour une durée de 5 ans infligée à un éducateur sportif à qui il est reproché de n’avoir rien dit des pratiques frauduleuses du secrétaire du club relatives à la falsification de licences est manifestement disproportionnée. 15 Septembre 2015 L’URSSAF et les avantages en nature des joueurs Les vêtements sur-mesure à l’effigie du club offerts à ses joueurs ainsi que des stages ludiques organisés par le club au profit de ses salariés constituent des avantages en nature et donc un élément de rémunération devant donner lieu à cotisations sociales. Le Racing Club de Lens (RCL) a fait l’objet d’un contrôle URSSAF sur la période entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006. En octobre 2007, un redressement lui est finalement notifié. Après avoir saisi la commission de recours amiable, le club saisit la justice. Par un jugement du 10 décembre 2012, le TASS d’Arras a estimé que la procédure était régulière mais annulé le redressement opéré au titre des vêtements offerts et des stages de pilotage. L’URSSAF a interjeté appel de cette décision. Les vêtements... Sur le point relatif à un avantage en nature « Vêtements », l’inspecteur avait constaté l’attribution de costumes, cravates et chemises surmesure, portant pour tout signe distinctif un écusson cousu sur la veste. Il avait estimé qu’il s’agissait de dépenses d’ordre privé et avait, par conséquent, décidé de réintégrer le coût de ces vêtements – qui restaient acquis aux bénéficiaires – dans l’assiette de cotisations. l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter et constitue un élément de la rémunération qui doit donner lieu à cotisations sociales. En l’espèce, la Cour considère que ces vêtements représentent effectivement une économie pour les joueurs dans la mesure où ils leur demeurent acquis et sont susceptibles d’être portés en dehors de toute activité de représentation. En effet, « seule la veste porte un écusson, que celui-ci n'est que cousu, et donc peut être aisément supprimé, que les Le RCL soutenait, de son vêtements sont adaptés à la côté, que le port de ces vêteseule personne du bénéficiaire, ments était obligatoire en que, de qualité, ils sont suscepticertaines circonstances, qu’ils bles d'être utilisés au-delà de la concourraient à sa démarche saison, qu'enfin, il n'est pas commerciale et qu’ils constiinhabituel de revêtir un costume tuaient donc des frais d’entrerevêtu d'un insigne d'un club prises. sportif dans la vie courante, de L’arrêt précise, à titre préalasorte que ces vêtements peuvent ble, qu’un avantage en nature être utilisés en toutes circonstanconsiste dans la fourniture ou ces et permettent une économie la mise à disposition d’un bien aux salariés ». En conséquenpermettant au salarié de faire ce, la Cour réforme le juge- ment en ce qu’il a annulé ce chef de redressement et réintègre ainsi le coût de ces vêtements dans l'assiette de cotisations du club. Les stages de pilotage… S’agissant du point relatif à des stages de pilotage, l’inspecteur avait décidé de réintégrer ces stages dans la mesure où ils ne constituaient que des moments ludiques. Le club soutenait pour sa part que ces stages, obligatoires, avaient pour objectif principal d’améliorer la cohésion de l’équipe. Cependant, la Cour retient que « les bienfaits d’une telle activité (…) ne reposent que sur les seules affirmations » du RCL, de sorte qu’à défaut d’élément contraire, il convient de maintenir ce redressement. CA Douai, 30 septembre 2015, n° 13/01503, URSSAF Nord-Pas-de-Calais c/ RC Lens « un avantage en Mais aussi en septembre : GARANTIE DE FOND : Cass. Soc., 16 septembre 2015, n°14-13489, Grau c/ Nîmes Olympique : La saisine de la commission juridique de la LFP aux fins de conciliation entre un club de football professionnel et l’un de ses salariés administratifs n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas sa décision de licenciement. Voir également Cass. Soc., 16 septembre 2015, n°1414-14799, Paoli c/ Olympique de Marseille. RUPTURE DU CDD : Cass. Soc., 23 septembre 2015, n° 14-15714, Estevan c/ AC ArlesAvignon : La rupture anticipée pour faute grave du CDD d’un entraîneur de football professionnel n’est pas justifiée lorsqu’elle est fondée sur des prétendus manquements du salarié pour lesquels l’employeur a renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire ou dont il ne parvient pas à démontrer l’existence. 16 nature consiste dans la fourniture d’un bien permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter » Octobre 2015 Suspension de la clause d’exclusivité d’une Fédération internationale La Cour d’Appel de Bruxelles confirme la décision de l'autorité belge de la concurrence autorisant ainsi le Global Champions Tour à lancer sa Global Champions League en 2016, malgré la clause d’exclusivité de la Fédération Équestre Internationale (FEI). La formule 1 de l'équitation… Le concept de la Global Champions League est celui d’une série de concours internationaux entre des équipes de cavaliers sponsorisées. Or, un concours international doit recevoir l’approbation préalable de la FEI pour être considéré comme un « concours accrédité ». Selon la réglementation de la FEI, tout athlète, cheval ou officiel participant à un concours non accrédité est exclu, pour les six mois suivants, de participation à tout concours national ou international accrédité par la FEI. Cette règle, dite « Clause d’Exclusivité » est prévue par les articles 113(4)-(6) des Réglementations Générales de la FEI. La clause, une atteinte au droit de la concurrence… Pour l'auditeur de l'Autorité de la concurrence belge, dont les conclusions seront reprises par le Collège de l'autorité dans sa décision finale, « la FEI est non seulement le régulateur du sport équestre, mais également un organisateur de compétitions sportives équestres ». Aussi, la FEI peut être qualifiée, au sens du droit communautaire de la concurrence, « d’entreprise ». Selon l'auditeur, il en est de même des Fédérations nationales, « qui organisent également des compétitions sportives équestres, et/ ou ont des intérêts commerciaux dans les compétitions organisées par la FEI ». Par conséquent, la règlementation ainsi que les décisions adoptées par la FEI doivent être qualifiées de décision d’un association d’entreprises. Pour les requérants, « dans le cadre des activités économiques qu’elle développe en tant qu’entreprise sur le marché de l’organisation et de la promotion de concours internationaux de saut d’obstacles, la FEI fait concurrence avec les organisateurs et promoteurs indépendants, sur les deux segments de ce marché : elle concurrence les organisateurs et promoteurs indépendants afin d’attirer, à titre principal, les athlètes et, à titre subsidiaire, les sponsors, diffuseurs et spectateurs à leurs concours ». Ceci précisé, l'auditeur rappelle que « tout accord entre entreprises ou toute décision d'une association d'entreprises qui restreint la liberté d'action des parties ou de l'une d'elles ne tombe pas nécessairement sous le coup de l'interdiction de l'article 101, paragraphe 1, TFUE. Afin d'appliquer cette disposition à des règles sportives, la Cour a précisé dans l'affaire MecaMedina qu'il faut d'abord «… tenir compte du contexte global dans lequel la décision de l'association d'entreprises en cause a été prise ou déploie ses effets, et plus particulièrement de ses objectifs. Il convient ensuite d'examiner si les effets restrictifs de la concurrence qui en découlent sont inhérents à la poursuite desdits objectifs et s'ils y sont proportionnés» ». Aussi, selon lui, la FEI commet une infraction à l’article 101 TFUE. C'est pourquoi l'Autorité de la concurrence belge a suspendu l'application de cette clause d'exclusivité. Un suspension confirmée par la Cour d'appel de Bruxelles… Selon la Cour d’Appel, la FEI n’a pas réussi à démontrer que la suspension de cette clause pouvait lui cause un préjudice grave et irréparable. La Cour a également ajouté que la FEI « a opéré sans la Clause d’Exclusivité pendant plus de 90 ans et ne l’a introduite qu’au moment où elle dévelopEn conclusion de son rapport, pait fortement ses activités coml’auditeur, bien que compremerciales. Cela étant, l’histoire a nant que la Clause d'exclusiviconfirmé que le sport de saut té « poursuit un but de protec- d’obstacles peut fonctionner tion du bien être des chevaux et parfaitement sans » cette Claude l’intégrité de la compétition », se. constate que cette règle : La suspension de la clause est n’est pas proportionnelle donc confirmée. au but poursuivi car elle impose aux acteurs du secteur CA Bruxelles, 22 octobre des restrictions qui 2015, n°2015/MR/1, Global ne sont pas indis- Champions Tour et Autorité pensables pour at- Belge de la Concurrence c/ Fédéteindre ces objectifs ration Équestre Internationale et donne à la FEI, la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. 17 Rémunération de l’agent sportif Novembre 2015 La rupture anticipée du contrat d'un joueur ne limite pas le droit à rémunération de l'agent ! mission, l’agent a fait délivrer à la SASP une assignation en référé. cation des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L.22217 du code du sport, fait référence à la rémunération de Par ordonnance du 30 juin l'agent sportif limitée à 10% du Le Club de rugby d’Aix a man- 2014, le juge des référés du montant du « contrat conclu par daté un agent sportif pour Tribunal de commerce de les parties qu'il a mises en rapintervenir auprès d'un joueur Lyon a condamné le Club au port » et que l'arrêté du 15 professionnel afin de le paiement d’une somme à titre mars 2012 du ministre des convaincre de régulariser un d'indemnité provisionnelle. sports, pris en application du contrat, moyennant le verseLe Club a alors interjeté appel texte susvisé, dispose que la ment d'une commission d'un de cette décision au motif de rémunération de l'agent sportif montant équivalent à 8% de la l'existence de contestations est calculée en pourcentage de rémunération brute globale du sérieuses relativement à la la rémunération brute du joueur, joueur. commission due à l’agent. laquelle est définie à l'article La convention de rémunéraPour le Club aixois, l'assiette A.222-5 du même code, comme tion signée le 14 août 2012, celle prévue au contrat de trade la rémunération de l’agent visant le contrat de travail devait se composer impérati- vail, étant précisé qu'elle est régularisé avec le joueur, prévement de la rémunération soumise aux cotisations sociales voyait le paiement de la comeffectivement versée au au sens de l'article L.242-1 du mission fixée à 8.400 € HT, en code de la sécurité sociale qui joueur tour au long de son deux échéances. dispose que toutes les sommes contrat. versées aux travailleurs en Le joueur a ensuite signé, le Or, le contrat du joueur ayant contrepartie ou à l'occasion de 17 août 2012, un CDD pour été rompu en juillet 2013, il travail doivent être prises en deux saisons sportives. considérait que la commission compte pour le calcul des cotisaLe contrat du joueur a cepende l’agent ne lui était pas intétions des assurances sociales ». gralement due. dant pris fin de manière anticiAussi, selon la Cour, « la réfépée en juillet 2013 et le Club rence aux sommes versées au n’a pas payé les commissions Rémunération de l’agent... joueur est faite pour déterminer dues à l’agent. le salaire brut du joueur soumis Après avoir mis en demeure La Cour d’appel précise au Club que « l'article R.222-37 à cotisation, sans que cette réféle club d’avoir à payer sa comrence ne permette de conclure du Code du sport, pris en l'appli- qu'elle vient limiter la rémunération due à l'agent en fonction de l'évolution des relations contractuelles entre le joueur et le club ». La Cour ajoute qu’en l’espèce les dispositions contractuelles liant le Club et l’agent « sont claires et ne souffrent d'aucune interprétation », de sorte qu’il « convient de conclure que la seule référence aux sommes versées en contrepartie ou à l'occasion de travail pour définir la rémunération due, non pas à l'agent mais au joueur salarié, ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance ». L’ordonnance de référé est en conséquence entièrement confirmée. CA Lyon, 24 novembre 2015, n°14/07268, Projexa c/ Pays d'Aix Rugby Club « la référence aux sommes versées est faite pour déterminer le salaire brut soumis à cotisation, sans que cette référence ne Mais aussi novembre : permette de conclure qu'elle vient limiter la RUPTURE DU CDD CA Rouen, 17 novembre 2015, n° 14/04046, Olle Nicolle c/ FC Rouen : L'exclusion du Club des championnats nationaux par la Fédération ne justifie pas la rupture du CDD de l’entraineur. CA Douai, 27 novembre 2015, n°14/03897, Goavec c/ Union sportive Boulogne Côte d'Opale : L'insuffisance de résultats n'est pas une faute grave et ne justifie donc pas la rupture d'un CDD. 18 rémunération due à l'agent en fonction de l'évolution des relations contractuelles entre le joueur et le club » Décembre 2015 Un professionnel du football n'est pas forcément un footballeur professionnel La Cour de cassation avait considéré dans son arrêt du 12 décembre 2012, concernant la même affaire, qu'un footballeur, bien que titulaire d'une licence amateur, pouvait relever de la Charte du football professionnel. Par cet arrêt, elle indique dorénavant qu'un professionnel du football n'est pas forcément un joueur de football professionnel relevant de la Charte. Suite au premier arrêt de la Cour de cassation, la Cour d’appel de renvoi (Versailles) avait, dans un arrêt du 20 février 2014, infirmé partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes d’Auxerre en déboutant le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la qualification de joueur professionnel, la Cour indiquait que la joueur avait bien « exercé son activité de footballeur au sein de la S.A.O.S A.J.A. AUXERRE à titre exclusif », ne participant néanmoins qu'à des compétitions « amateurs ». le sens "salarié d'un club de football", mais pas comme un "joueur professionnel de football" bénéficiant des dispositions de la Charte de football professionnel ». Selon les juges versaillais, cette activité amateur était une activité distincte et autonome, dans la mesure où il ne partageait ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels : « Les deux activités sont clairement séparées et ne dépendent pas des mêmes instances, les amateurs dépendant de la Fédération Française de Football et les joueurs professionnels de la Ligue de Football Professionnel qui homologue les contrats de travail des joueurs professionnels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Confirmation par la Cour de cassation… La Cour de cassation rejette le pourvoi du joueur. les joueurs professionnels ». Ainsi, la Cour d'appel de Versailles « en a exactement déduit que le contrat de travail n’entrait pas dans le champ d’application de la charte du football professionnel et que le joueur n’était pas un joueur professionnel au sens de cette charte ». Cass. Soc., 16 décembre 2015, n°14-16.059, Petit c/ AJ Auxerre Elle confirme en effet que « si le joueur avait bien exercé son activité de footballeur à titre Voir également CA Versailles, exclusif pour le compte d’un club dont l’activité principale était le 20 février 2014, n°12/05365, Petit c/ AJ Auxerre football professionnel, il n’avait jamais joué en compétition de niveau professionnel et avait participé à l’activité amateur du club, activité constituant une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que En conséquence, Monsieur …. est considéré comme étant un "professionnel du football", dans « le joueur n’était pas un joueur professionnel au sens de la charte » Mais aussi décembre : FISCALITÉ TA Montreuil, 1er décembre 2015, n°142070, Gasquet : Un tennisman français, résidant fiscal en Suisse, reste redevable, en France, de l’impôt sur les revenus perçus de l’exploitation de son image en France et liée à son activité sportive. SANCTION FÉDÉRALE CAA Douai, 14 décembre 2015, n°14DA00203, Union sportive de Saint-Omer c/ Ligue Nord-Pas-de-Calais de football : La décision prise par la commission d'appel d’une ligue régionale infligeant des sanctions à une association sportive du fait de la méconnaissance par cette dernière de dispositions du statut de l'arbitrage de la FFF doit être annulée dès lors que cette décision n’énonce pas les considérations de droit qui en constituent le fondement. 19 Cabinet Bertrand & Associé 15 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris Tel. : 01.48.05.15.66 Fax : 01.43.57.9.18 Bertrand Sport Avocat www.bertrand-sport-avocat.com [email protected] @droitetsport Cabinet Bertrand & Associé - Droit du Sport - Avocat Conception graphique : Thierry Bardaud, Cabinet Bertrand & Associé Conçu et réalisé par Thierry Bardaud, Cabinet Bertrand & Associé Tous droits réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite Février 2016 20