Retour sur … Le Droit et le Sport En 2015

Transcription

Retour sur … Le Droit et le Sport En 2015
Retour sur …
Le Droit et le Sport
En 2015
PRÉFACE
Le Cabinet Bertrand tient à vous permettre d’être au plus près de l’actualité du droit du sport. Vous avez
déjà accès à :

Notre site internet (www.bertrand-sport-avocat.com) avec une revue de presse quotidienne, et des articles sur l’actualité juridique du moment,

Notre newsletter,

Nos applications disponibles pour iOS et Android.
Pour compléter cette information, il nous est apparu utile de revenir, non pas spécifiquement sur l’activité
du Cabinet (bien que de nouveau marquée par des dossiers tels que ceux de Leonardo, Ben Arfa, le collectif de
joueurs de Nîmes ou encore la création de l’Association des Avocats en Droit du Sport), mais sur la jurisprudence
marquante en droit du sport de l’année 2015.
Comme vous pourrez le constater, le droit s’immisce de plus en plus, à tous les niveaux du sport, professionnel ou amateur : contrat de travail, dopage, agents sportifs, responsabilité, … Les sujets sont nombreux
et révèlent la complexification des relations dans le monde du sport actuel.
Nous espérons que cette brochure, qui dresse un panorama non exhaustif de la l’activité juridique et sportive de l’année 2015, vous permettra donc de compléter utilement votre information et de contribuer aux
solutions juridiques que vous recherchez.
Jean-Jacques B ERTRAND
L’ÉQUIPE DU CABINET BERTRAND
Le Cabinet Bertrand est composé d'avocats et juriste pratiquant tous, à titre permanent et exclusif, le Droit du Sport.
Maître Jean-Jacques BERTRAND, Associé
Maître Christophe BERTRAND, Associé
Maître Edmée LANGE, Collaboratrice
Maître Alexia MOUSQUÈS, Collaboratrice
Thierry BARDAUD, Juriste
Laurence LAMBERT, Secrétaire juridique
2
L E CABINET BERTRAND & A SSOCIÉ
Depuis plus de 40 ans, la double particularité du Cabinet BERTRAND est que son activité :

d'une part, est exclusivement consacrée à la pratique du droit du sport,

d'autre part, est entièrement dévolue à la défense des intérêts des sportifs (athlètes, joueurs
et entraîneurs).
Le Cabinet BERTRAND est classé parmi les meilleurs experts du droit du sport.
Le Cabinet Bertrand ...
... et le Droit du Sport
tuelle unilatérale par l’employeur est une rupture
… depuis 1973
Maître Jean-Jacques BERabusive du contrat de travail.
Le Cabinet BERTRAND & TRAND pratique cette spéCe sera la 1ère décision
cialité depuis l'origine. Sa
Associé a été fondé en mars
d’une jurisprudence constanpremière plaidoirie était aux
1973. En sont alors associés
te et désormais abondante
Maîtres Jean DERODE, Jean cotés de Jacques ANQUEpour protéger les entraîTIL dans un litige tout à fait
LACOURT, Guy FOURNET
neurs.
précurseur pour l'époque
et André PLAISANT.
qui opposait le quintuple Avec le concours, de Maître
Ils sont rejoints en novemvainqueur du Tour de Fran- Christophe BERTRAND et
bre 1973 par Maître Jeance à l'URSSAF (question de des collaborateurs, le CabiJacques BERTRAND, alors
l'assujettissement aux cotisa- net BERTRAND et Associé
Avocat stagiaire. Maître
tions de travailleur indépen- continue de pratiquer touBERTRAND en devient asdant des allocations qu'il jours de façon quasi exclusisocié le 29 novembre 1975,
recevait des organisateurs ve cette véritable spécialité.
puis gérant depuis le 7 déde critériums d'après Tour).
Orientée sur la défense des
cembre 1979.
Au terme de ce litige, le sportifs, l'action du Cabinet
Au fil des ans, les avocats
cycliste professionnel (au BERTRAND est toujours
fondateurs prennent leur
même titre que tout sportif guidée par l'application du
retraite. Ils seront remplacés
professionnel) a été reconnu droit commun au monde du
un temps par Maître Isabelle
par la Cour de Cassation sport. Même si le monde du
MARCAILLOU-DEGASNE
comme artiste de spectacle.
sport peut faire valoir des
qui quittera le Cabinet en
particularismes ou comme il
Dans le même temps que
2001.
le prétend une spécificité, le
l’affaire ANQUETIL, Me Jean
Maître Christophe BERdroit commun doit être la
-Jacques BERTRAND interTRAND, qui prête serment
référence.
viendra dans le tout premier
en 1998, devient associé du
litige opposant un entraîneur Le Cabinet Bertrand assiste
Cabinet en 2004.
professionnel de football à
de très nombreux sportifs et
Depuis la dénomination n'a son club. Lucien LEDUC y entraîneurs professionnels
plus changé : « Cabinet BER- est opposé à l’Olympique de
dans toutes les disciplines
TRAND & Associé ». Marseille qui l’avait rétrogra- sportives. Il est aussi le
L'adresse du Cabinet BERdé du poste d’entraîneur Conseil de syndicats de
TRAND & Associé est im- principal au poste d’entraî- sportifs, ou de groupements
muablement la même : 15
neur adjoint alors que l’équi- sportifs. Il participe à des
boulevard Richard Lenoir à pe professionnelle était en commissions d’élaboration
Paris (11ème).
passe de remporter le titre de règlements. Il est associé
de Champion de France. La à des réunions nationales ou
Cour de Cassation dira que internationales concernant le
cette modification contrac- droit du sport.
3
« Même si le
monde du sport
peut faire valoir
des particularismes,
le droit commun
doit être la
référence »
Extrait du site
www.bertrand-sportavocat.com
Janvier 2015
La Cour d’appel de Munich refuse d’exécuter en
Allemagne une décision
du Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) celle-ci étant
contraire au droit de
l'Union européenne et à
l’ordre public allemand.
Claudia Pechstein est une
patineuse allemande multi
médaillée olympique et mondiale.
En 2009, elle devient une des
premières patineuses a être
sanctionnées pour dopage
suite à la mise en place du
passeport biologique par l'ISU.
La Fédération la suspend alors
de toute compétition pour 2
ans.
La patineuse fait appel de la
décision devant le TAS en
application d'une clause d'arbitrage incluse « dans sa licence
avec les fédérations nationales et
internationales ».
Remise en cause des décisions du TAS par les
juridictions nationales
Tribunal de Munich.
Le Tribunal rend son jugement le 26 Février 2014 et
reconnait la nullité de la clause
d'arbitrage. Néanmoins, il
estime que l'attribution du
TAS doit être reconnue car
Pechstein n'a pas contesté sa
compétence au moment de
l'appel de la décision de l'ISU.
Aussi, Pechstein décide de
faire appel du jugement devant
la Cour d'appel de Munich.
La Cour d'appel va faire droit
aux demandes par un arrêt 15
Janvier 2015 .
Une clause compromissoire contraire au droit de la
concurrence…
La Cour considère que la
clause d'arbitrage entre l'ISU
et Pechstein est contraire au
Le 25 novembre 2009, le TAS
rejette sa demande et confir- droit de la concurrence allemand. Les juges refusent ainsi
me la suspension.
d'appliquer l'article V.2.b. de la
Pechstein saisit alors le TribuConvention de New-York de
nal Fédéral suisse afin de
1958 et de reconnaitre la
contester l'arrêt du TAS. Ses
validité de la sentence du TAS
demandes sont de nouveau
en Allemagne.
rejetées .
Les juges considèrent en
Dans le même temps, la patieffet que les Fédérations
neuse saisit la Cour EuroInternationales sont en
péenne des Droits de l'Homsituation de monopole. En
me contre la Suisse (qui n'a
d'autres termes, ces Fédérapas encore rendu sa décision).
tions contrôlent le marché
Suite aux décisions du Tribu- des compétitions sportives
nal Fédéral suisse, elle engage
internationales et aucun athlèune action en indemnisation
te professionnel ne peut se
de son préjudice devant le permettre, s'il veut vivre de
son sport, de manquer ses
compétitions.
Or, le droit de la concurrence
allemand interdit à une entreprise placée en position dominante d'imposer des conditions contractuelles qui diffèrent de ce qu'elles seraient
dans
un
environnement
concurrentiel normal.
l'indépendance du panel arbitral ne peut être garantie et
qu'ainsi l'équité du processus
arbitral ne peut être assuré.
En effet, la procédure ne répond pas aux normes minimales requises pour un procès
équitable et les parties ne sont
pas traités de manière égale.
Par conséquent, à la lumière de la position moPar conséquent, la Cour
nopolistique de l'ISU et le
considère que l'ISU a illégalemanque d'indépendance
ment imposé, sans motif
des arbitres, imposer une
« légitime », la signature d'une
clause d'arbitrage privant
clause d'arbitrage (par l'interl'athlète de son droit consmédiaire de sa licence) à Clautitutionnel à être jugé en
dia Pechstein.
équité constitue une violation du droit de la concurrence allemand.
En l'espèce, la Cour regrette notamment l'influence des Fédérations
dans la nomination des
arbitres du TAS (3/5 sont
nommés par les institutions
sportives). Depuis le 1er jan« une position
vier 2014, la CIAS (organe de
contrôle du TAS) peut nomdominante des
mer les arbitres qu'elle souhaite. Mais pour la Cour, dans
Fédérations
l'affaire Pechstein, les institutions sportives sont dans une
internationales
position favorable concernant
la composition du tribunal
incompatible avec
arbitral. Il en est de même
le droit de la
pour la nomination du Président du Tribunal, qui est élu, à
concurrence »
la majorité simple, par un
organisme « structurellement
dépendant des associations
nationales ».
Les juges en déduisent que
4
Conclusion…
Si la décision devait être
confirmée par Cour suprême
allemande, cela impliquerait
que les sentences du TAS
(sauf modification en particulier des règles de désignation
des arbitres) ne pourraient
plus être exécutoires en Allemagnes et que les athlètes
seraient susceptibles de demander
des
dommagesintérêts aux Institutions sportives.
La décision semble se fonder
uniquement sur le droit de la
concurrence allemand et non
pas sur le droit de l'UE.
Si tel avait été le cas, en se
fondant sur un abus de position dominante au sens de
l'article 102 du TFUE, ceci
aurait été susceptible de remettre en cause l'existence
même de l'arbitrage dans le
sport au sein de l'UE.
Notons que dans le communiqué publié, la Cour reconnait
néanmoins l'utilité du TAS et
souhaite une réforme institutionnelle du Tribunal pour
supprimer les deux points
critiqués que sont les clauses
compromissoires et le manque d'indépendance des arbitres.
Cour d’appel de Munich,
15 janvier 2015, Az. U 11101114 Kart, Pechstein c/ International Skating Union
Pour consulter la décision (en allemand)
: http://openjur.de/
u/756385.html
Pour consulter le communiqué de
presse (en allemand) : http://
www.justiz.bayern.de/gericht/olg/m/
presse/archiv/2015/04642/
index.php
A noter : l’affaire sera étudiée par la
Cour Fédérale allemande le 8 mars
2016
Pour aller plus loin
Un premier arrêt d’une juridiction allemande avait remis en cause une sentence du
TAS. En effet, la Cour d’appel de Brême, dans un arrêt SV Wilhelmshaven c/ FIFA &
DFB du 31 décembre 2014, avait considéré que la sentence du TAS était contraire
au droit de l'Union européenne et ne pouvait donc pas être appliquée par la Fédération allemande pour sanctionner le Club.
Pour consulter la décision (en allemand) : http://www.oberlandesgericht.bremen.de/sixcms/
media.php/13/2-U-14-067%20anonym.pdf
Pour consulter le commentaire de l’arrêt sur notre site : http://www.bertrand-sportavocat.com/droit/jurisprudence/contester -les-decisions-du-tas-devant-les-juridictionsnationales.html
Mais aussi en janvier :
LIEN DE SUBORDINATION
CA Grenoble, ch. Sociale section B, 8 janvier 2015, n°13/01938, Prat c/ CS Bourgoin-Jallieu Rugby : L'ostéopathe
dont le travail s'inscrit dans un système organisé de soins, sous le contrôle de l'équipe médicale du club, sans pouvoir d'initiative
ni latitude sur ses horaires de travail, se trouve dans un lien de subordination avec ledit club. Il doit ainsi être considéré comme
un salarié bénéficiant d’un contrat de travail.
GARANTIE DE FOND
CA Aix-en-Provence, 17éme ch., 27 janvier 2015, n°13/12782, Mattei c/ Olympique Gymnaste Club de Nice et
Promofoot : Le préliminaire de conciliation devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel ne s’applique
pas aux salariés administratifs de clubs professionnels mais uniquement aux joueurs et entraineurs.
5
Février 2015
La Cour de cassation rappelle ici l'interdiction des
clauses résolutoires dans
les CDD des sportifs professionnels.
La clause de rupture anticipée d'un CDD est interdite
La procédure…
En 2009, le club de basket de
Poitiers recrute un joueur
pour une durée d’une saison,
par la suite prolongé de deux
nouvelles années.
Par un jugement du 30 mars
2012, le Conseil de prud’hommes de Poitiers considère que
la rupture anticipée du CDD
est imputable au Club. Le club
Dans un avenant signé le 1er interjette appel de ce jugeseptembre 2010, les parties ment.
conviennent qu'en « cas d'ab- Dans un arrêt du 11 septemsences répétées et injustifiées du
bre 2013, la Cour d’appel de
joueur lors d'entraînement, ré- Poitiers infirme le jugement
unions, opérations de relations
déféré (sauf en ce qui concerpubliques, voire matchs (plus de
ne le rappel de salaire).
trois absences injustifiées), les
Elle retient, en effet, que la
deux parties s'accordent sur une
rupture du contrat par l’empossibilité d'annulation de la
ployeur est régulière et dédeuxième saison au contrat, par
boute dès lors le salarié de
envoi d'un courrier simple, avant
l’ensemble de ses demandes.
le 30 avril 2011. De même, le
joueur a la faculté de choisir Les juges précisent que l’aved'interrompre le contrat à la fin
nant du 1er septembre 2010
de la première saison, par l'envoi « constitue un accord amiable
d'un courrier simple avant le 30
conformément à l’article L. 1243
avril 2011 ».
-1 du Code du travail, puisqu'il
offre la faculté à chacune des
Le 28 avril 2011, le club fait
application de cette clause et deux partie, le salarié et l'employeur, de mettre fin au contrat
informe son salarié qu’il met
de travail avant son terme en
fin à leur relation.
fixant des conditions particulières
Le joueur saisit alors la juridic- pour l'employeur ».
tion prud'homale pour faire
Le fait que pèsent sur le seul
constater la rupture de son
employeur des conditions
contrat à l’initiative de son
restrictives de mise en œuvre
employeur.
de cette faculté « ne caractérise pas une clause résolutoire
prohibée permettant à celui-ci
seulement de rompre le contrat
par anticipation avant l’échéance
du terme, puisque la faculté est
également ouverte au salarié, et
ce sans motifs ».
Le joueur se pourvoit alors en
cassation.
L'interdiction des clauses
résolutoires…
conformément à l'article L. 1243
-1 du code du travail ", et alors
que la Cour d'appel "avait
constaté que la clause résolutoire stipulée à l'avenant permettait à l'employeur de rompre le
contrat pour d'autres causes que
celles prévues limitativement par
l'article L. 1243-1 du code du
travail », la Cour de cassation
considère que la Cour d'appel
de Poitiers a violé l'article
précité du Code du travail.
L'arrêt est donc cassé mais
seulement en ce qu'il dit que
La Cour de cassation rappelle
la rupture du CDD par l'emtout d'abord qu'aux termes de
ployeur est régulière et qu'il
l'article L.1243-1 du Code du
déboute le joueur de sa detravail, « sauf accord des parmande de dommages-intérêts.
ties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant Les parties sont renvoyées
l'échéance du terme qu'en cas devant la Cour d'appel de
Bordeaux.
de faute grave, de force majeure
ou d'inaptitude constatée par le
médecin du travail et qu'il résulte
de ces dispositions d'ordre public
que le salarié ne peut par
avance accepter la rupture
du contrat par l'employeur
pour d'autres causes que
celles prévues par ce texte ».
Cass. Soc., 4 février 2015, n°
13-26.172, Gunn c/ Poitiers
Basket 86
En considérant que l'avenant
« constitue un accord amiable
« le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat
par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par
l’article L.1243-1 du Code du travail »
6
Mais aussi en février :
MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Cass. Soc., 4 février 2015, n°13-17.517, X c/ Arago Volley : "Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié avait été engagé en qualité d’entraîneur pour prendre en charge l’entraînement de l’équipe première, que ces fonctions d’entraîneur de l’équipe phare du club lui
avaient été retirées au profit d’une affectation, à titre exclusif, relative à la seule gestion du centre de formation des équipes de jeunes de
moins de 22 ans, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’il s’agissait d’un déclassement et d’un changement de métier constitutifs pour le
salarié d’une modification de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision"
FAUTE GRAVE
CA Lyon, Ch. Soc. A, 10 février 2015, n°14/02608, Puel c/ Olympique Lyonnais : Le comportement de l’entraineur est constitutif
d’un déni du lien de subordination que ses très larges prérogatives n’avaient pas fait disparaître, et qu’en persistant à ignorer les instructions
du Président du club, il avait lui-même rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
CA Angers, Ch. Soc., 17 février 2015, n°12/02784, Casartelli c/ Stade Brestois 29 : L'obligation d'un club de football professionnel
de proposer à l'un de ses joueurs, déclaré inapte du fait d'une pathologie non-professionnelle, des offres de reclassement au sein de l’entreprise doit être exécutée de manière sérieuse et loyale : « l'absence de précision sur le point de savoir si le salaire proposé était exprimé en brut
ou en net ne constituait pas une manœuvre déloyale de l'employeur ayant pour objectif d'inciter le salarié à refuser les propositions de reclassement et n'a eu aucune incidence sur la position de refus adoptée par le salarié ».
CA Amiens, 5ème Ch. Soc., cabinet A, 17 février 2015, n°13/03193, Dorlencourt c/ Ligue de Picardie de Football : Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si le motif économique avancé n’existe pas ou s’il n’est pas suffisamment caractérisé.
LIEN DE SUBORDINATION
CA Paris, Pole 6, Ch. 2, 26 février 2015, n°14/07581, Vidal c/ Fédération Française de Football : Le médecin qui assure ponctuellement des vacations en sélection n’est pas salarié de la FFF : « le médecin n'était soumis à aucune directive contraignante, aucune injonction, aucune obligation de rendre des comptes, aucun pouvoir de sanction : il exerçait donc sa spécialité en toute indépendance ».
7
Mars 2015
La Cour de cassation
considère que la saisine de
la Commission nationale
paritaire des administratifs et assimilés du football
n'est pas obligatoire en
cas de licenciement d’un
salarié administratif.
Licenciement d'un salarié administratif : la saisine
préalable de la commission paritaire n'est pas obligatoire
la requérante intervenu est
dénué de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation rappelle
que « la commission nationale
paritaire de conciliation a pour
objet, lorsque toutes les possibiliLa Cour retient que l’emtés de règlement amiable ont été
ployeur, soumis à la Convenépuisées, d’arbitrer les litiges
tion Collective des Personnels
Un salarié administratif est Administratifs et Assimilés du entre les salariés administratifs
et leurs employeurs à l’exclusion
embauché en 1998 par un Football (CCPAAF), a commis
des litiges entre les salariés des
District.
une faute en ne faisant pas
clubs de football professionnel et
La salariée est licenciée en mention, dans son courrier,
leurs employeurs ; que la mission
avril 2009 pour faute lourde de la faculté pour sa salariée
de cette commission s’exerce
d’engager une procédure de
avec prise d’effet immédiat.
dans le cadre d’une procédure
conciliation en saisissant la
Elle saisit alors la juridiction
de conciliation engagée à la
Commission nationale paritaiprud'homale pour contester
demande de l’une des deux
re. Ainsi, le district a privé la
son licenciement.
parties ».
requérante d'une « garantie de
Dans un jugement du 26 octo- fond ».
Ainsi, en déclarant le licenciebre 2010, le Conseil de prud’ment dépourvu de cause réelLe District c'est pourvu en
hommes d’Avignon déboute la
le et sérieuse, au motif « que
cassation.
requérante de ses demandes.
la lettre de convocation à l’entreCelle-ci interjette appel.
tien préalable adressée à la
salariée ne comporte pas menPar un arrêt du 27 novembre
Une saisine préalable non
tion de la faculté qui lui est ou2012, la Cour d’appel de Nî- obligatoire…
verte de saisir cette commission
mes infirme le jugement en
Reprenant les articles 12, 13 la privant ainsi de la garantie de
toutes ses dispositions et
et 23 bis de la CCPAAF, la fond prévue par la convention
déclare que le licenciement de
collective », la cour d'appel a
violé la CCPAAF.
En effet, la Cour de cassation
considère que « la saisine de
la commission nationale
paritaire, qui a pour mission
de mener des arbitrages
dans des litiges et non de donner
un avis sur une mesure disciplinaire, n’est pas obligatoire
pour l’employeur et ne suspend
pas la décision de celui-ci ».
Cass. Soc., 11 mars 2015, n°
13-11.400, X c/ District de
Football Rhône Durance
Confirmé par un arrêt du 18
mars 2015, n°13-27658, Lamotte c/ District de Football du
Cher
« La saisine préalable
Mais aussi en mars :
DROITS AUDIOVISUELS : TGI Paris, 19 mars 2015, n°12VE01931, Ligue de Football Professionnel c/ Rojadirecta : Rojadirecta - site internet de streaming permettant d’accéder à
la diffusion gratuite de compétitions sportives - doit être considéré comme un éditeur. En
conséquence, il est condamné à supprimer et à interdire la mise en ligne sur son site de liens
permettant de visionner les matches de compétitions organisées par la LFP, dont les droits
d’exploitation ont été concédés à certaines chaînes de télévision et sites internet.
INSUFFISANCE DE RESULTAT : CA Paris, 26 mars 2015, n° 14/03577, Boyer c/ Cofidis :
« l'insuffisance des résultats et les défaillances dans le management retenues à l'appui du licenciement de M. Boyer sont matériellement établies et relèvent d'une insuffisance professionnelle qui
justifie, par cette seule constatation et en dehors de toute faute, la rupture de son contrat de travail ».
8
de la commission
n’est pas une
garantie de fond
pour le salarié
administratif »
Également en Mars
Contrat de travail à durée indéterminée pour un
footballeur professionnel allemand
La justice allemande est
actuellement sur le devant
de la scène en matière de
droit du sport. Après les
cas Wilhelmshaven (Cour
d'appel Brême, 31.12.2014)
et Pechstein (CA Munich,
15.01.2015), c'est au tour
du Conseil de Prud'hommes de Mayence de s'illustrer. La juridiction a en
effet requalifié, le contrat
de travail à durée déterminée du footballeur allemand Heinz Muller en un
contrat de travail à durée
indéterminée.
terminer en 2014, le Club
refusant de signer un CDI au
joueur, celui-ci ayant 34 ans,
ses performances sportives
étant dorénavant incertaines.
Le droit allemand…
Le droit allemand (§ 14
TzBfG ; Loi sur le travail à temps
partiel et à durée déterminée du
1er janvier 2001) autorise la
Au terme de la saison 2013- signature d'un contrat de tra2014, le contrat du gardien,
vail à durée déterminée avec
alors âgé de 36 ans prend fin,
un athlète de haut niveau.
et le club ne souhaite pas le Cependant, comme l'indique
prolonger. Son contrat contele communiqué de presse du
nait une clause lui permettant
tribunal allemand, « la nature
de rester une saison supplé- du travail en tant que joueur de
mentaire, à une condition de football professionnel ne justifie
jouer au moins 23 matchs de pas par la suite une telle limitachampionnat.
Cependant, tion [de la durée] du contrat ».
rétrogradé en équipe réserve
Ainsi, un salarié peut formuler
en cours de saison, le gardien
une demande de requalificaa estimé que ses dirigeants,
tion s’il peut justifier avoir
souhaitant se débarrasser de
Le requérant, un gardien de
travaillé plus de deux ans au
lui, ne lui avaient pas offert
sein de la même entreprise
but allemand, est recruté en
cette possibilité.
2009 comme joueur de football professionnel par le club C'est pourquoi le joueur a
le
nonde FSV Mayence 05, évoluant contesté
de
son
en Bundesliga, championnat renouvellement
professionnel d’Allemagne, par contrat auprès des juridictions
un premier contrat de 3 ans. locales.
A l'issue de ce premier
contrat, le joueur signe un
nouveau contrat devant se
« la nature du travail en tant que joueur de
La décision …
Il semble que le tribunal ait
été plus loin que ne le demandait le joueur en requalifiant
son contrat à durée déterminée en un contrat à durée
indéterminée, alors même que
celui-ci ne souhaitait qu'un an
de contrat supplémentaire.
C'est la première fois, à notre
connaissance, qu'une telle
décision est rendue en Allemagne.
Cependant, cette décision fait
l'objet d'un appel de la part du
Club allemand.
CPH Mayence, 19 mars
2015, Muller c/ FSV Mayence
05
football professionnel ne
justifie pas par la suite une telle limitation de la durée du contrat »
9
Avril 2015
À la suite d’un contrôle
anti-dopage positif, l’organe disciplinaire fédéral
doit de se prononcer dans
un délai de dix semaines à
compter de la date où
l’infraction a été constatée - sous peine d’être
dessaisi au profit de l’organe disciplinaire d’appel.
Le 16 mars 2014, à l’occasion
du championnat de France de
savate, un boxeur fait l’objet
d’un contrôle anti-dopage qui
s’avère anormal. Par un courrier du 29 août 2014, le sportif est convoqué devant la
commission de discipline dopage de la FFSB.
Dopage et respect du délai d’instruction
Le respect du délai...
86 du Code du sport.
Le juge rappelle tout d’abord
qu’aux termes de l’article
L.232-21 du Code du sport, le
sportif coupable de dopage est
passible de sanctions disciplinaires.
En l’espèce, le Tribunal administratif de Melun relève que
le contrôle anti-dopage a eu
lieu le 16 mars 2014, ses résultats édités le 1er avril 2015
par l’AFLD et que la sanction
a été prononcée le 12 septembre, soit plus de dix semaines après la constatation
de l’infraction.
Le tribunal déduit de cet article que l’organe disciplinaire
de la fédération doit se prononcer dans un délai de dix
semaines à compter de la date
où l’infraction a été constatée.
Au regard de ces éléments, le
juge retient que la commission
disciplinaire de la FFSB a méLe 12 septembre 2014, cette Le juge précise que, faute
connu les dispositions susvicommission décide de suspend’avoir respecté ce délai, l’orsées, « le délai de dix semaines
dre le sportif pour une durée
gane disciplinaire est dessaisi
à compter de la date à laquelle
d’un an ferme, ramenée à six et l’ensemble du dossier est
l’infraction a été constatée étant
mois. Le boxeur saisit alors le
transmis à l’organe disciplinaiéchu », et, dès lors, que cette
juge administratif d’une de- re d’appel, en application des
commission était dessaisie du
mande d’annulation de cette
dispositions de l’article 29 de
dossier.
sanction.
l’annexe II-2 de l’article R.232-
En conséquence, le tribunal
administratif de Melun annule
la décision du 12 septembre
2014 de la commission disciplinaire de la FFSB « en raison
de l’expiration du délai légal
d’instruction ».
TA Melun, 14 avril 2015, n°
1409609, Casimir c/ Fédération
Française de Savate, Boxe française et disciplines associées
« le délai de dix semaines
à compter de la date à
laquelle l’infraction a été
constatée étant échu, la
commission de première
instance est dessaisie »
Mais aussi en avril :
FISCALITÉ : CE, 15 avril 2015, n°371746, Le Havre AC : « la faculté pour le conseil municipal d'exempter d'impôt sur les spectacles
" l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune ", alors que cette possibilité d'exonération était jusque-là limitée aux seules " réunions exceptionnelles ", il résulte de ce qui précède que cette extension de l'exonération facultative d'impôt sur les spectacles est restée sans incidence sur la portée de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux réunions
sportives, dès lors que ces dernières, même lorsqu'elles en sont exonérées, demeurent ». (voir également 5 autres arrêts du même jour
concernant le PSG, Bordeaux, Nantes (2 arrêts) et Rennes).
SANCTION DISCIPLINAIRE : CAA Nancy, 2 avril 2015, n°14NC01555, X c/ Ligue d'Alsace de Football : La sanction disciplinaire
prononcée par la commission disciplinaire d’une ligue régionale à l'encontre d'un entraîneur - pour falsification d’une licence et
tentative de fraude sur la qualification d'un joueur - doit être annulée lorsque que ni la tentative de fraude, ni la faute consistant à
ne pas dénoncer la falsification de licence, ne sont établies. Voir CE, 23 juillet 2014, n°364772, Ligue d'Alsace de Football
10
Mai 2015
Le Conseil d'État fait le
point sur la procédure à
respecter par l'Agence
Française de Lutte contre
le Dopage (AFLD) dans le
cadre des sanctions qu'elle
prononce à l'encontre de
sportifs qui ne sont plus
licenciés auprès d'une Fédération.
La Haute cour administrative
précise que le Code du sport
ne méconnait « pas le droit
d'accès à un juge consacré par
les stipulations de l'article 6 » de
la CEDH.
En effet, les sanctions prononcées par l'organe disciplinaire
Un sportif, alors licencié à la
de première instance d'une
Fédération Française d'AthléFédération peuvent faire l'obtisme, fait l'objet de deux
jet d'un appel avant d'être
contrôles antidopage qui font
contestées devant le Tribunal
ressortir la présence EPO.
administratif. Pour leur part,
les décisions de l'AFLD peuS'étant saisie d'office en application de l'article L.232-22 du
vent être déférées au Conseil
Code du sport, l'AFLD pro- d'État, statuant comme juge
nonce à son encontre la sancdu plein contentieux.
tion de l'interdiction de partiLe sportif ayant exercé cette
ciper pendant deux ans aux
voie de recours, son droit à
compétitions et manifestations accéder au juge n'est pas mésportives organisées ou auto- connu.
risées par les fédérations
sportives françaises.
L'athlète demande l'annulation
de cette décision.
Sur la compétence
l'AFLD …
de
Le Conseil d'État rappelle au
préalable qu'une « fédération
sportive n'est pas habilitée à
prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle
que soit la date à laquelle ils ont
été commis, l'ont été par une
personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe de la
fédération, n'a plus la qualité de
licencié de cette fédération ».
Aussi, il appartient à l'AFLD
d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif.
L'athlète n'ayant pas renouvelé sa licence, l'AFLD est bien
compétente pour statuer.
La procédure devant l’AFLD
Sur le droit d'accès au
juge …
des griefs retenus à son encontre » et a par ailleurs « été
mis en mesure de consulter
l’intégralité du dossier sur lequel
l’agence a fondé sa décision ».
Or, « en l'absence de circonstances particulières qui l'auraient
mis dans l'impossibilité avec son
défenseur de procéder à une
telle consultation », les juges
considèrent que le sportif
« n'est pas fondé à soutenir que
l’AFLD, faute de lui en avoir
expédié une copie à son domicile, du fait qu’il résiderait à 300
kilomètres de Paris, aurait méconnu les droits de la défense ».
Sur la communication du
rapport du rapporteur et
le principe d'égalité des
armes …
Sur la consultation du
dossier et les droits de la
Le Conseil d'État rappelle que
défense …
le rapporteur se borne à exLe sportif a été informé par
poser les faits et le déroulel'AFLD de la possibilité de
ment de la procédure et ne
consulter « au secrétariat de
prend position ni sur la culpal'agence l'intégralité du dossier »
bilité de l’intéressé ni sur la
et d'en obtenir une copie.
sanction susceptible de lui
Le Conseil d'État indique que être infligée.
le sportif a été « destinataire
De plus, le requérant dispose
du résultat des deux analyses
« de la possibilité de présenter
mentionnant la présence d’éryses observations en dernier lors
thropoïétine dans ses urines et
de la séance de la formation
disciplinaire ».
Ainsi, selon les juges, « ces
dispositions n'impliquent pas que
le rapport du rapporteur doive
être communiqué à l'intéressé
avant la séance de la formation
disciplinaire de l'AFLD et que le
rapporteur ne participe pas au
délibéré ».
L'absence de communication
du rapport au requérant avant
la séance n'a donc pas méconnu le principe de l'égalité des
armes.
La requête du sportif est donc
rejetée.
CE, 11 mai 2015, n°374386
« En l’absence de
licence, l’AFLD se
substitue à la
fédération »
Mais aussi en mai :
AGENT SPORTIF
CA Douai, ch. 2, section 2, 28 mai 2015, n°13/07098, Union sportive Boulogne Côte
d'Opale c/ Pro Players : La commission d’un agent n’est pas due par le club qui l’a mandaté
aux fins de prolongation d’un joueur, dans l’hypothèse où ce dernier est prêté à un autre
club et que le contrat de mandat prévoit que « le paiement sera effectué sous réserve de la
présence du joueur à l’USBCO ».
11
Juin 2015
La Cour administrative
d’appel de Nantes rappelle que fiscalement, un arbitre ne peut être considéré comme un sportif individuel. Il est donc soumis
à la cotisation foncière des
entreprises.
Le requérant, arbitre de football, a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises
au titre des années 2010 à
2012.
Fiscalement, l'arbitre n'est pas
un sportif individuel
cable), la Cour précise que le
« juge statuant seul n'est pas
compétent pour connaître d'un
litige portant sur la cotisation
foncière des entreprises qui
constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale, laquelle a
succédé à la taxe professionnelle ».
Contestant cette décision, il
Dès lors, les magistrats orléasaisit le Tribunal administratif nais n’était pas compétents. Le
d'Orléans qui rejette sa dejugement doit être annulé.
mande par un jugement du 9
juin 2013.
Il demande alors l'annulation
de ce jugement à la Cour
administrative d'appel de Nantes.
Sur la régularité du jugement…
Rappelant l'article R.222-13 du
Code de justice administrative
(dans sa rédaction alors appli-
Sur le bien-fondé de l'imposition…
La Cour décide d'évoquer et
de statuer immédiatement sur
la demande présentée par
l'arbitre.
tion foncière des entreprises est
due chaque année par les personnes physiques ou morales (...)
qui exercent à titre habituel une
activité professionnelle non salariée ».
Aux termes de l'article 1460
du même code : « Sont exonérés de la cotisation foncière des
entreprises : (...) 7° les sportifs
pour la seule pratique d'un
sport ; (...) ».
Ainsi, l'exonération semble
réservée par le CGI aux seuls
sportifs.
Or, pour la Cour, « l'activité
d'un arbitre de football consiste
à veiller au respect de la réglementation technique du football
pendant le déroulement d'une
compétition et ne peut être
assimilée à la pratique de ce
sport ».
Au préalable, les juges indiquent qu'aux termes de l'article 1447 du Code général des
De plus, selon les travaux
impôts (CGI) : « I. La cotisa- préparatoires de la Loi n°2006
-1294 du 23 octobre 2006 qui a ajouté au Code du sport
les articles L.223-1 à L.223-3
relatifs aux arbitres et juges « l'extension aux arbitres de
l'exonération instituée au profit
des joueurs devait faire l'objet
d'une circulaire ».
En l'absence d'une telle circulaire, le requérant ne peut
invoquer ces travaux préparatoires afin « d'interpréter le 7°
de l'article 1460 du code général
des impôts comme incluant les
arbitres dans la catégorie des
sportifs » .
Ainsi, la Cour considère que
l'arbitre « n'est pas fondé à
demander le bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière
des entreprises ». Sa demande
est rejetée.
CAA Nantes, 11 juin 2015,
n°14NT01716
Mais aussi en juin :
URSSAF
CA Nancy, ch. Soc., 03 juin 2015, n°13/02780 : Les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée
d'un CDD, ne sont pas au nombre de celle limitativement énumérées au titre des rémunérations non imposables par l'article 80
duodecies du Code Général des Impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
PARIS SPORTIFS
TGI Paris, 23 juin 2015, n°14/03674, Ligue de Football Professionnel c/ Winamax : Un site internet ne peut proposer un jeu de
pronostics sur la Ligue 1 sans se rendre coupable de violation des droits exclusifs de la LFP et d’agissements parasitaires à l’égard de
cette dernière.
RADIATION
CA Dijon, 25 juin 2015, n°14/01146, Fédération Française de Bal Trap c/ École de Tir de Vesoul : Le défaut de paiement des
cotisations ne suffit pas à faire perdre de plein droit à l'association sa qualité de membre de la Fédération, laquelle n'est perdue qu'à
l'issue de la décision de radiation.
12
Monaco et la participation
aux championnats de France
Le Conseil d’État juge
irrégulière et illicite la
transaction par laquelle la
Ligue de Football Professionnel s’est engagée, en
janvier 2014, à modifier
son règlement pour permettre à l’AS Monaco de
continuer à participer aux
championnats professionnels sans être contrainte
d’établir son siège sur le
territoire français.
Juillet 2015
jugé, en janvier 2014, la LFP et
l’ASM ont négocié une transaction mettant fin au litige.
Or, en l’espèce, la délibération
du 23 janvier 2014 a été prise
en méconnaissance de ces
principes. En effet, le Conseil
Par cette transaction, la Ligue
d’État relève que la convocas’engageait à modifier à noution a été adressée, par courveau son règlement pour perriel, à 13h31 le 23 janvier
mettre à l’ASM de participer
2014, pour une réunion à
aux championnats sans trans18h30. Ce courriel n’informait
férer son siège et à renoncer,
pas les membres du conseil
pour l’avenir, à toute mesure
d’administration de l’ordre du
ayant pour effet d’imposer à
jour et ne comportait ni le
ce club de transférer son siège
projet de transaction, ni le
en France ; de son côté, l’AS
projet de modification du
La FFF a été chargée par la Loi Monaco renonçait à son rerèglement administratif de la
d’une mission de service pu- cours et versait cinquante
Ligue, ni aucun autre docublic, notamment pour l’organimillions d’euros à la Ligue
ment d’information. Le fait
sation
des
compétitions. « pour la restauration de l’équité
que les membres du conseil
sportive ».
Comme la Loi l’y autorise, elle
d’administration connaissent
a créé une Ligue professionPar une délibération du 23 le contexte et, en particulier,
nelle, à qui elle a confié la
janvier 2014, le Conseil d’ad- le litige en cours avec l’ASM
gestion du football professionministration de la LFP a modine suffit pas. La délibération
nel. A ce titre, la Ligue réglefié son règlement dans le sens
est donc illégale pour ce premente les conditions de particonvenu et validé la transac- mier motif.
cipation à ces championnats :
tion. L’ASM s’est alors désisté
elle exerce ainsi elle-même
de son recours.
une mission de service public
Une transaction irrégulièet prend des décisions qui Cependant, plusieurs clubs
re…
ont contesté devant le Conseil
sont des actes administratifs.
d’État cette nouvelle délibéraLorsqu’elle fixe les règles des
Par une délibération du 21
tion de la Ligue et la décision
championnats de Ligue 1 et 2,
mars 2013, le Conseil d’Admide signer la transaction.
la Ligue règlemente ces comnistration de la LFP a modifié
pétitions dans le cadre d’une
son règlement administratif
mission de service public et
pour prévoir que seuls les Une procédure irrégulièagit en vertu de prérogatives
clubs dont le « siège de la re…
de puissance publique qui lui
direction effective » est implanSelon le Conseil d'État, pour ont été déléguées. Un princité sur le territoire français
modifier son règlement, qui pe fondamental du droit
pourraient participer aux
public français, dégagé
constitue un acte administratif
compétitions. Cette modificaréglementaire, la LFP doit depuis longtemps par la
tion, qui devait s’appliquer à
respecter des principes jurisprudence, interdit de
compter du 1er juin 2014,
qui s’appliquent même s’engager par contrat à
avait pour effet d’empêcher
prendre un règlement
sans texte : les membres du
l’AS Monaco de participer à
conseil doivent avoir été administratif dans un sens
ces compétitions, sauf à ce
convoqués et informés en déterminé. Une autorité
que ce club transfère son
investie d’un pouvoir régletemps utile de l’ordre du jour
siège sur le territoire français.
mentaire doit exercer sa comde la réunion et avoir reçus, si
L’AS Monaco avait alors saisi nécessaire, les documents leur pétence dans l’intérêt général
le Conseil d’État. Toutefois, permettant d’y participer en
et au regard des divers intéavant que ce recours ne soit connaissance de cause.
rêts dont elle a la charge ; elle
13
ne peut pas s’engager par un
contrat signé avec une personne particulière à faire usage de son pouvoir réglementaire dans tel ou tel sens.
Ainsi, appliquant ces principes,
le Conseil d’État juge que la
Ligue ne pouvait pas s’engager
par une transaction avec un
club à modifier son règlement
dans un certain sens.
Cette transaction est donc
illicite.
Constatant que la délibération
du 23 janvier 2014 n’a par
ailleurs modifié le règlement
de la Ligue que pour se
conformer à l’accord convenu
avec l’AS Monaco et que la
Ligue a ainsi fait usage de son
pouvoir réglementaire dans un
but qui n’est pas celui en vue
duquel la loi lui reconnaît un
tel pouvoir, il annule aussi
cette modification du règlement
Les conséquences …
En l’espèce, les juges constatent que l’annulation des nouvelles dispositions du règlement a pour effet de rétablir
la disposition, adoptée en
2013, qui impose aux clubs qui
veulent participer aux championnats français d’avoir leur
siège en France. Un effet immédiat et rétroactif d’une telle
annulation aurait des conséquences disproportionnées,
Il a donc décidé de différer
l’annulation jusqu’au 1er
octobre 2015.
CE, 9 juillet 2015, n°375542
et 375543,
Également en Juillet
Alors que la justice belge
a refusé, fin juillet, de suspendre l'interdiction de la
Tierce
propriété
des
droits économiques des
joueurs de football par des
tiers (TPO), l'Autorité de
la concurrence espagnole
a quant à elle publié un
rapport
début
juillet
condamnant cette interdiction.
Le 27 Avril 2015, la Commission nationale de la concurrence et des marchés financiers (CNMC) espagnole a
reçu une demande de rapport
du Président du Conseil Supérieur des Sports sur l'interdiction de la propriété des droits
économiques des joueurs de
football par des tiers dans le
Règlement général de la Fédération espagnole.
Conformément à la Loi
10/1990 du 15 Octobre 1990
sur le sport, la Fédération
avait en effet transmis cette
nouvelle réglementation au
Conseil Supérieur des Sports
pour validation.
Cette demande de rapport
faisait également suite à la
plainte déposée par la Ligue
de football portugaise auprès
de la Direction générale de la
concurrence de la Commission européenne.
Ce rapport a été adopté en
vertu des pouvoirs conférés à
la CNMC en tant qu'organe
consultatif sur les questions
concernant le maintien d'une
concurrence effective et le
bon fonctionnement des marchés et des secteurs économiques.
Débat autour de la TPO
L'autorité de la concurrence favorable à la
TPO…
Le 2 juillet 2015, la CNMC a
donc publié son rapport.
Celui-ci indique que l'interdiction des fonds d'investissement serait préjudiciable au
secteur du football, aussi bien
pour la compétition que pour
les clubs et les joueurs.
(modification des règlements
de la Fédération) semble nuire
à la sécurité juridique des
opérateurs
concernés
(financières et sportives).
Protection de l'intégrité
des compétitions…
Un des principaux arguments
pour l'interdiction de la TPO
consiste à dire que cela peut
En effet, pour la CNMC, l'in- conduire à des conflits d'intéterdiction de la TPO semble rêts et des risques de manipuvioler les principes réglemen- lations des compétitions.
taires de bases fixés par les La CNMC a donc recherché si
autorités nationales espagnocette interdiction était nécesles et par l'Union européenne.
saire et proportionnée.
Ainsi, cette nouvelle réglementation serait contraire à la
libre entreprise dans le cadre
d'une économie de marché
protégée par la Constitution
espagnole (article 38 de la
Constitution de 1978) et à la
liberté du marché unique
établi par le Traité sur le
Fonctionnement de l'Union
Européenne (libre circulation
des capitaux, article 63, et libre
circulation des travailleurs, article
45).
Le rapport précise également
que la RFEF, qui est une entité
privée, mais avec certaines
fonctions publiques, doit se
conformer à la législation
nationale et communautaire
en dépit de ses obligations
découlant de son adhésion à la
FIFA et à l'UEFA.
Par conséquent, pour la
CNMC, au-delà du rejet de
l'interdiction de la TPO sur le
fond,
la
forme
utilisé
Concernant la nécessité, l'Autorité considère que l'influence de la TPO n'est pas supérieure à celle des agents sportifs ou des institutions financières créancières des clubs.
La nécessité d'une telle mesure semble donc discutable
pour la CNMC.
Concernant la proportionnalité, le rapport indique qu'il
existe des alternatives à l'interdiction, par exemple en
réglementant les possibles
conflits d'intérêts, en introduisant davantage d'obligations
concernant la transparence
des opérations financières de
la TPO.
En résumé, l'Autorité précise
que l'intégrité de la compétition ne semble pas garantie
par l'interdiction de la TPO.
Elle propose d'améliorer la
transparence et la sécurité
juridique du droit commun.
14
Protection des clubs…
Selon le rapport, la TPO fournit une alternative de financement qui ne génère pas de
dette pour les clubs. Au
contraire, son interdiction
pourrait conduire de nouveaux les clubs à abuser du
crédit bancaire.
L'Autorité conclut que cette
interdiction serait négative
pour les petits clubs et favoriserait indirectement les clubs
les plus puissants, bénéficiant
d'autres moyens de financement.
Protection des joueurs…
Un autre argument en faveur
de l'interdiction de la TPO
réside dans la protection des
joueurs, qui pourrait être
affecté
par
l'instabilité
contractuelle.
Le rapport rappelle que, si de
tels abus peuvent exister, il
existe des outils juridiques et
judiciaires pour prévenir de
tels risques.
En conclusion, pour la CNMC,
il est probable que l'interdiction de la TPO soit également
préjudiciable aux joueurs, en
réduisant leurs chances de
développement personnel et
professionnel.
Commission nationale de la
concurrence et des marchés
financiers, 2 juillet 2015
Août 2015
Conflit LFP/FFF, montées/descentes : pas d'urgence à la
suspension de la décision de la Fédération
Le juge des référés du
Conseil d’État rejette,
pour défaut d’urgence, la
requête déposée par la
Ligue de Football Professionnel et 18 clubs de Ligue 1, ainsi que celle déposée par 13 clubs de Ligue 2 et 1 club de National. La première demandait de suspendre l'exécution de la décision de la
Fédération Française de
Football du 23 juillet 2015
qui réformait la décision
du 9 juillet 2015 de la LFP.
contestée créait « une situation
d’incertitude préjudiciable pour
le championnat », le juge des
référés considère qu'une
« telle incertitude, qui résulte
des décisions prises alors que la
saison 2015-2016 a déjà commencé, ne saurait être levée,
ni ses effets allégués prévenus,
par la suspension demandée
mais seulement par la décision qui sera rendue par le
Conseil d’État, statuant au
contentieux, sur les requêtes
aux fins d’annulation présentées
par les requérantes ».
sion contestée, estimant tout
d'abord que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Le CE a conclu en indiquant
que la formation « statuant au
contentieux, sera normalement
en mesure de se prononcer sur
la requête aux fins d'annulation
présentés par les requérantes
avant la fin de la saison
2015/2016 du championnat de
football ».
Aussi, et « sans qu’il soit besoin
de se prononcer sur l’existence
d’un moyen propre à créer, en
l’état de l’instruction, un doute
La condition d'urgence n'est
sérieux sur la légalité de la décidonc pas remplie.
sion contestée », le CE rejette
Absence d'urgence…
la requête de la LFP et des
Le Conseil d'État indique que
clubs de Ligue 1 tendant à la
la décision de la Fédération
Une décision sur le fond
suspension de la décision du
Française de Football du 23
dans le courant de la saiComité Exécutif de la FFF du
juillet 2015 « ne produira ses son…
23 juillet.
effets qu’à l’issue du championLe juge des référés n'a donc
En conséquence, la requête
nat 2015-2016, lequel a débuté
pas statué sur la seconde
présentée contre la décision
le 1er juillet 2015 et prendra fin
condition indispensable à un
de la LFP par les clubs de
en juin 2016 ».
recours en référé, à savoir
Ligue 2 est devenue « sans
Alors que la LFP soutenait l'existence d'un doute sérieux
objet ».
entre autre que la décision quant à la légalité de la déci-
CE, référé, 14 août 2015, n°
391931 et 392047, Red Star et
autres, Ligue de Football Professionnel et autres, Fédération
Française de Football
Pour aller plus loin
L’arrêt au fond a été rendu
le 3 février 2016 (CE, n°
391929,392046).
Le CE y juge que la FFF a
légalement pu considérer
que la décision de la LFP
caractérisait une atteinte
aux intérêts généraux de la
discipline dont elle a la
charge. Il en a déduit qu’en
réformant la décision de la
LFP, en ce qu’elle modifiait
les règles applicables dès la
fin de la saison 2015/2016,
la FFF n’avait pas agi illégalement.
Pour de plus amples renseignements : http://www.bertrand-sportavocat.com/droit/jurisprudence/football
-maintien-du-principe-de-trois-monteeset-descentes-entre-l1-et-l2.html
Mais aussi en juin :
DNACG
TA Versailles, 20 août 2015, n°1505420, Lille Métropole Rugby : « la commission d’appel fédérale n’a pas le caractère d’une juridiction ou d’un tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que par suite les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cet article ».
SANCTIONS SPORTIVES
TA Strasbourg, 25 août 2015, n°1106003, X c/ Fédération Française de Football : La suspension ferme de toutes fonctions
officielles pour une durée de 5 ans infligée à un éducateur sportif à qui il est reproché de n’avoir rien dit des pratiques frauduleuses
du secrétaire du club relatives à la falsification de licences est manifestement disproportionnée.
15
Septembre 2015
L’URSSAF et les avantages en nature des joueurs
Les vêtements sur-mesure
à l’effigie du club offerts à
ses joueurs ainsi que des
stages ludiques organisés
par le club au profit de ses
salariés constituent des
avantages en nature et
donc un élément de rémunération devant donner
lieu à cotisations sociales.
Le Racing Club de Lens (RCL)
a fait l’objet d’un contrôle
URSSAF sur la période entre
le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2006. En octobre
2007, un redressement lui est
finalement notifié. Après avoir
saisi la commission de recours
amiable, le club saisit la justice.
Par un jugement du 10 décembre 2012, le TASS d’Arras a
estimé que la procédure était
régulière mais annulé le redressement opéré au titre des
vêtements offerts et des stages de pilotage.
L’URSSAF a interjeté appel de
cette décision.
Les vêtements...
Sur le point relatif à un avantage en nature « Vêtements »,
l’inspecteur avait constaté
l’attribution de costumes,
cravates et chemises surmesure, portant pour tout
signe distinctif un écusson
cousu sur la veste. Il avait
estimé qu’il s’agissait de dépenses d’ordre privé et avait,
par conséquent, décidé de
réintégrer le coût de ces vêtements – qui restaient acquis
aux bénéficiaires – dans l’assiette de cotisations.
l’économie de frais qu’il aurait
dû normalement supporter et
constitue un élément de la
rémunération qui doit donner
lieu à cotisations sociales.
En l’espèce, la Cour considère
que ces vêtements représentent effectivement une économie pour les joueurs dans la
mesure où ils leur demeurent
acquis et sont susceptibles
d’être portés en dehors de
toute activité de représentation. En effet, « seule la veste
porte un écusson, que celui-ci
n'est que cousu, et donc peut
être aisément supprimé, que les
Le RCL soutenait, de son
vêtements sont adaptés à la
côté, que le port de ces vêteseule personne du bénéficiaire,
ments était obligatoire en
que, de qualité, ils sont suscepticertaines circonstances, qu’ils
bles d'être utilisés au-delà de la
concourraient à sa démarche
saison, qu'enfin, il n'est pas
commerciale et qu’ils constiinhabituel de revêtir un costume
tuaient donc des frais d’entrerevêtu d'un insigne d'un club
prises.
sportif dans la vie courante, de
L’arrêt précise, à titre préalasorte que ces vêtements peuvent
ble, qu’un avantage en nature être utilisés en toutes circonstanconsiste dans la fourniture ou
ces et permettent une économie
la mise à disposition d’un bien
aux salariés ». En conséquenpermettant au salarié de faire
ce, la Cour réforme le juge-
ment en ce qu’il a annulé ce
chef de redressement et réintègre ainsi le coût de ces vêtements dans l'assiette de cotisations du club.
Les stages de pilotage…
S’agissant du point relatif à des
stages de pilotage, l’inspecteur
avait décidé de réintégrer ces
stages dans la mesure où ils ne
constituaient que des moments ludiques. Le club soutenait pour sa part que ces stages, obligatoires, avaient pour
objectif principal d’améliorer
la cohésion de l’équipe. Cependant, la Cour retient que
« les bienfaits d’une telle activité (…) ne reposent que sur les
seules affirmations » du RCL,
de sorte qu’à défaut d’élément
contraire, il convient de maintenir ce redressement.
CA Douai, 30 septembre
2015, n° 13/01503, URSSAF
Nord-Pas-de-Calais c/ RC Lens
« un avantage en
Mais aussi en septembre :
GARANTIE DE FOND : Cass. Soc., 16 septembre 2015, n°14-13489, Grau c/ Nîmes Olympique : La saisine de la commission juridique de la LFP aux fins de conciliation entre un club
de football professionnel et l’un de ses salariés administratifs n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas sa décision de licenciement. Voir également Cass. Soc., 16 septembre 2015, n°1414-14799, Paoli c/ Olympique de Marseille.
RUPTURE DU CDD : Cass. Soc., 23 septembre 2015, n° 14-15714, Estevan c/ AC ArlesAvignon : La rupture anticipée pour faute grave du CDD d’un entraîneur de football professionnel n’est pas justifiée lorsqu’elle est fondée sur des prétendus manquements du salarié
pour lesquels l’employeur a renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire ou dont il ne parvient pas à démontrer l’existence.
16
nature consiste dans
la fourniture d’un bien
permettant au salarié
de faire l’économie de
frais qu’il aurait dû
normalement
supporter »
Octobre 2015
Suspension de la clause d’exclusivité d’une Fédération
internationale
La Cour d’Appel de
Bruxelles confirme la décision de l'autorité belge de
la concurrence autorisant
ainsi le Global Champions
Tour à lancer sa Global
Champions League en
2016, malgré la clause
d’exclusivité de la Fédération Équestre Internationale (FEI).
La formule 1 de l'équitation…
Le concept de la Global
Champions League est celui
d’une série de concours internationaux entre des équipes
de cavaliers sponsorisées.
Or, un concours international
doit recevoir l’approbation
préalable de la FEI pour être
considéré
comme un
« concours accrédité ».
Selon la réglementation de la
FEI, tout athlète, cheval ou
officiel participant à un
concours non accrédité est
exclu, pour les six mois suivants, de participation à tout
concours national ou international accrédité par la FEI.
Cette règle, dite « Clause d’Exclusivité » est prévue par les
articles 113(4)-(6) des Réglementations Générales de la
FEI.
La clause, une atteinte au
droit de la concurrence…
Pour l'auditeur de l'Autorité
de la concurrence belge, dont
les conclusions seront reprises par le Collège de l'autorité
dans sa décision finale, « la FEI
est non seulement le régulateur
du sport équestre, mais également un organisateur de compétitions sportives équestres ».
Aussi, la FEI peut être qualifiée, au sens du droit communautaire de la concurrence,
« d’entreprise ». Selon l'auditeur, il en est de même des
Fédérations nationales, « qui
organisent également des compétitions sportives équestres, et/
ou ont des intérêts commerciaux
dans les compétitions organisées
par la FEI ».
Par conséquent, la règlementation ainsi que les décisions
adoptées par la FEI doivent
être qualifiées de décision
d’un association d’entreprises.
Pour les requérants, « dans le
cadre des activités économiques
qu’elle développe en tant qu’entreprise sur le marché de l’organisation et de la promotion de
concours internationaux de saut
d’obstacles, la FEI fait concurrence avec les organisateurs et
promoteurs indépendants, sur
les deux segments de ce marché : elle concurrence les organisateurs et promoteurs indépendants afin d’attirer, à titre principal, les athlètes et, à titre subsidiaire, les sponsors, diffuseurs et
spectateurs à leurs concours ».
Ceci précisé, l'auditeur rappelle que « tout accord entre entreprises ou toute décision d'une
association d'entreprises qui
restreint la liberté d'action des
parties ou de l'une d'elles ne
tombe pas nécessairement sous
le coup de l'interdiction de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.
Afin d'appliquer cette disposition
à des règles sportives, la Cour a
précisé dans l'affaire MecaMedina qu'il faut d'abord «…
tenir compte du contexte global
dans lequel la décision de l'association d'entreprises en cause a
été prise ou déploie ses effets, et
plus particulièrement de ses
objectifs. Il convient ensuite
d'examiner si les effets restrictifs
de la concurrence qui en découlent sont inhérents à la poursuite
desdits objectifs et s'ils y sont
proportionnés» ».
Aussi, selon lui, la FEI commet
une infraction à l’article 101
TFUE.
C'est pourquoi l'Autorité de
la concurrence belge a suspendu l'application de cette
clause d'exclusivité.
Un suspension confirmée
par la Cour d'appel de
Bruxelles…
Selon la Cour d’Appel, la FEI
n’a pas réussi à démontrer
que la suspension de cette
clause pouvait lui cause un
préjudice grave et irréparable.
La Cour a également ajouté
que la FEI « a opéré sans la
Clause d’Exclusivité pendant plus
de 90 ans et ne l’a introduite
qu’au moment où elle dévelopEn conclusion de son rapport,
pait fortement ses activités coml’auditeur, bien que compremerciales. Cela étant, l’histoire a
nant que la Clause d'exclusiviconfirmé que le sport de saut
té « poursuit un but de protec- d’obstacles peut fonctionner
tion du bien être des chevaux et
parfaitement sans » cette Claude l’intégrité de la compétition »,
se.
constate que cette règle :
La suspension de la clause est
n’est pas proportionnelle
donc confirmée.
au but poursuivi car
elle impose aux
acteurs du secteur CA Bruxelles, 22 octobre
des restrictions qui
2015, n°2015/MR/1, Global
ne sont pas indis- Champions Tour et Autorité
pensables pour at- Belge de la Concurrence c/ Fédéteindre ces objectifs ration Équestre Internationale
et
donne à la FEI, la possibilité, pour une partie
substantielle
des
produits en cause,
d’éliminer la concurrence.
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Rémunération de l’agent
sportif
Novembre 2015
La rupture anticipée du
contrat d'un joueur ne
limite pas le droit à rémunération de l'agent !
mission, l’agent a fait délivrer
à la SASP une assignation en
référé.
cation des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L.22217 du code du sport, fait référence à la rémunération de
Par ordonnance du 30 juin
l'agent sportif limitée à 10% du
Le Club de rugby d’Aix a man- 2014, le juge des référés du
montant du « contrat conclu par
daté un agent sportif pour Tribunal de commerce de
les parties qu'il a mises en rapintervenir auprès d'un joueur Lyon a condamné le Club au
port » et que l'arrêté du 15
professionnel afin de le paiement d’une somme à titre
mars 2012 du ministre des
convaincre de régulariser un d'indemnité provisionnelle.
sports, pris en application du
contrat, moyennant le verseLe Club a alors interjeté appel
texte susvisé, dispose que la
ment d'une commission d'un
de cette décision au motif de
rémunération de l'agent sportif
montant équivalent à 8% de la
l'existence de contestations est calculée en pourcentage de
rémunération brute globale du
sérieuses relativement à la la rémunération brute du joueur,
joueur.
commission due à l’agent.
laquelle est définie à l'article
La convention de rémunéraPour le Club aixois, l'assiette A.222-5 du même code, comme
tion signée le 14 août 2012,
celle prévue au contrat de trade la rémunération de l’agent
visant le contrat de travail
devait se composer impérati- vail, étant précisé qu'elle est
régularisé avec le joueur, prévement de la rémunération soumise aux cotisations sociales
voyait le paiement de la comeffectivement
versée au au sens de l'article L.242-1 du
mission fixée à 8.400 € HT, en
code de la sécurité sociale qui
joueur tour au long de son
deux échéances.
dispose que toutes les sommes
contrat.
versées aux travailleurs en
Le joueur a ensuite signé, le
Or, le contrat du joueur ayant
contrepartie ou à l'occasion de
17 août 2012, un CDD pour
été rompu en juillet 2013, il
travail doivent être prises en
deux saisons sportives.
considérait que la commission
compte pour le calcul des cotisaLe contrat du joueur a cepende l’agent ne lui était pas intétions des assurances sociales ».
gralement due.
dant pris fin de manière anticiAussi, selon la Cour, « la réfépée en juillet 2013 et le Club
rence aux sommes versées au
n’a pas payé les commissions
Rémunération
de
l’agent...
joueur est faite pour déterminer
dues à l’agent.
le salaire brut du joueur soumis
Après avoir mis en demeure La Cour d’appel précise au
Club que « l'article R.222-37 à cotisation, sans que cette réféle club d’avoir à payer sa comrence ne permette de conclure
du Code du sport, pris en l'appli-
qu'elle vient limiter la rémunération due à l'agent en fonction de
l'évolution des relations contractuelles entre le joueur et le
club ».
La Cour ajoute qu’en l’espèce
les dispositions contractuelles
liant le Club et l’agent « sont
claires et ne souffrent d'aucune
interprétation », de sorte qu’il
« convient de conclure que la
seule référence aux sommes
versées en contrepartie ou à
l'occasion de travail pour définir
la rémunération due, non pas à
l'agent mais au joueur salarié, ne
constitue pas une contestation
sérieuse de la créance ».
L’ordonnance de référé est en
conséquence
entièrement
confirmée.
CA Lyon, 24 novembre
2015, n°14/07268, Projexa c/
Pays d'Aix Rugby Club
« la référence aux
sommes versées est
faite pour déterminer
le salaire brut soumis
à cotisation, sans que
cette référence ne
Mais aussi novembre :
permette de conclure
qu'elle vient limiter la
RUPTURE DU CDD
CA Rouen, 17 novembre 2015, n° 14/04046, Olle Nicolle c/ FC Rouen : L'exclusion du
Club des championnats nationaux par la Fédération ne justifie pas la rupture du CDD de
l’entraineur.
CA Douai, 27 novembre 2015, n°14/03897, Goavec c/ Union sportive Boulogne Côte
d'Opale : L'insuffisance de résultats n'est pas une faute grave et ne justifie donc pas la rupture d'un CDD.
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rémunération due à
l'agent en fonction de
l'évolution des relations
contractuelles entre le
joueur et le club »
Décembre 2015
Un professionnel du football n'est pas forcément un footballeur professionnel
La Cour de cassation avait
considéré dans son arrêt
du 12 décembre 2012,
concernant la même affaire, qu'un footballeur, bien
que titulaire d'une licence
amateur, pouvait relever
de la Charte du football
professionnel. Par cet arrêt, elle indique dorénavant qu'un professionnel
du football n'est pas forcément un joueur de football professionnel relevant
de la Charte.
Suite au premier arrêt de la
Cour de cassation, la Cour
d’appel de renvoi (Versailles)
avait, dans un arrêt du 20
février 2014, infirmé partiellement le jugement du Conseil
de prud’hommes d’Auxerre
en déboutant le salarié de ses
demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l'indemnité
de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Sur la qualification de joueur
professionnel, la Cour indiquait que la joueur avait bien
« exercé son activité de footballeur au sein de la S.A.O.S A.J.A.
AUXERRE à titre exclusif », ne
participant néanmoins qu'à
des
compétitions
« amateurs ».
le sens "salarié d'un club de
football", mais pas comme un
"joueur professionnel de football"
bénéficiant des dispositions de la
Charte de football professionnel ».
Selon les juges versaillais,
cette activité amateur était
une activité distincte et autonome, dans la mesure où il ne
partageait ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que
les joueurs professionnels :
« Les deux activités sont clairement séparées et ne dépendent
pas des mêmes instances, les
amateurs dépendant de la Fédération Française de Football et
les joueurs professionnels de la
Ligue de Football Professionnel
qui homologue les contrats de
travail des joueurs professionnels, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Confirmation par la Cour
de cassation…
La Cour de cassation rejette
le pourvoi du joueur.
les joueurs professionnels ».
Ainsi, la Cour d'appel de Versailles « en a exactement déduit
que le contrat de travail n’entrait
pas dans le champ d’application
de la charte du football professionnel et que le joueur n’était
pas un joueur professionnel au
sens de cette charte ».
Cass. Soc., 16 décembre
2015, n°14-16.059, Petit c/ AJ
Auxerre
Elle confirme en effet que « si
le joueur avait bien exercé son
activité de footballeur à titre
Voir également CA Versailles,
exclusif pour le compte d’un club
dont l’activité principale était le 20 février 2014, n°12/05365,
Petit c/ AJ Auxerre
football professionnel, il n’avait
jamais joué en compétition de
niveau professionnel et avait
participé à l’activité amateur du
club, activité constituant une
entité distincte et autonome, ne
partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que
En conséquence, Monsieur ….
est considéré comme étant un
"professionnel du football", dans
« le joueur n’était pas un joueur professionnel
au sens de la charte »
Mais aussi décembre :
FISCALITÉ
TA Montreuil, 1er décembre 2015, n°142070, Gasquet : Un tennisman français, résidant fiscal en Suisse, reste redevable, en
France, de l’impôt sur les revenus perçus de l’exploitation de son image en France et liée à son activité sportive.
SANCTION FÉDÉRALE
CAA Douai, 14 décembre 2015, n°14DA00203, Union sportive de Saint-Omer c/ Ligue Nord-Pas-de-Calais de football : La décision prise par la commission d'appel d’une ligue régionale infligeant des sanctions à une association sportive du fait
de la méconnaissance par cette dernière de dispositions du statut de l'arbitrage de la FFF doit être annulée dès lors que cette
décision n’énonce pas les considérations de droit qui en constituent le fondement.
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Février 2016
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