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Jurisprudence du Tribunal cantonal
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Articles de loi:
N° dossier:
Autorité:
Date
décision:
Publié le:
Revue
juridique:
CCC.2006.68
CCC
05.10.2006
Titre:
Demande en partage d'un objet en copropriété lors
d'une procédure de divorce. Principe de l'unité de
jugement de divorce.
Résumé:
Lorsque l'un des époux demande l'attribution entière du
domicile conjugal dans ses conclusions et que la
décision à prendre influera sur les effets accessoires du
divorce, le juge doit statuer sur sa demande alors qu'il
prononce le jugement de divorce. Le principe de l'unité
du jugement de divorce ne s'étend pas qu'aux effets
légaux de la séparation mais également à toutes les
prétentions pécuniaires entre époux nées pendant le
mariage.
Art. 205 CC
Art. 650 CC
Art. 651 CC
Art./§ 471 CPCN
14.04.2008
Le juge ne peut ordonner la liquidation de la
copropriété et désigner un liquidateur chargé de
procéder à la vente de l'immeuble au préalable du
jugement de divorce; car cette décision, non
susceptible d'appel dans la mesure où elle n'est pas
finale, prive le recourant de la possibilité effective de
faire valoir ses droits en déférant le jugement de
divorce à la 2e CC du TC pour violation de l'article 205
CC.
Réf. : CCC.2006.68/vp/mc/vc
A.
Les époux R. se sont mariés le 5 novembre 1971 à Cortaillod sans conclure
de contrat de mariage. Ils ont eu deux enfants aujourd'hui majeurs. Ils se sont séparés en automne
1997. Depuis lors, ils vivent sous un régime de mesures protectrices de l'union conjugale. L'époux s'est
vu attribuer l'ancien domicile conjugal, sis dans la maison familiale à Boudry, et verse à l'épouse une
pension mensuelle de 1'300 francs d'abord, ramenée à 1'150 francs selon un accord obtenu entre les
parties à une audience du 29 septembre 2005 devant le président du Tribunal civil du district de Boudry.
B.
Le 21 mai 2002, l'épouse R. a ouvert action en divorce devant le Tribunal
matrimonial du district de Boudry. Sollicitant une contribution d'entretien mensuelle viagère de 850
francs – conclusion actuellement portée à 1'200 francs –, indexable, elle réclamait un arriéré de
contributions d'entretien de 97'671.35 francs à son mari, conclusion qui se chiffre maintenant à 130'000
francs. Elle alléguait que les biens-meubles avaient déjà été partagés entre les époux, à l'exception d'une
voiture d'une valeur de 6'000 francs en possession du mari qu'elle offrait à celui-ci de conserver
moyennant le versement d'une soulte de 3'000 francs. La demanderesse sollicitait encore la moitié de
l'avoir de libre-passage accumulé par l'époux durant le mariage.
En particulier, la demanderesse alléguait que les parties avaient construit une maison en
propriété commune à Boudry en 1980. Cette maison avait été financée grâce à un crédit hypothécaire
conclu à l'époque auprès de la Banque X. ainsi qu'un prêt et une avance d'hoirie provenant des parents
du défendeur. En avril 2002, le montant de l'hypothèque, reprise par la Banque Y., s'élevait à 265'986.80
francs. Une expertise privée estimait la valeur de l'immeuble en 1997 à 620'000 francs. L'épouse
sollicitait la liquidation de la propriété commune des parties, selon les règles de la société simple. Après
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remboursement des apports du défendeur, des siens et de la dette hypothécaire, le bénéfice à partager
par moitié entre les parties était de 324'013.20 francs. La demanderesse prétendait donc à un montant
de 170'000 francs moyennant versement duquel et reprise au seul nom du défendeur de la dette
hypothécaire auprès de la Banque Y., elle était prête à transférer sa part de propriété sur la maison.
Le 11 octobre 2002, l'époux a déposé des "explications sur les faits de la demande et
conclusions subsidiaires" au terme desquelles il prenait les conclusions suivantes : principalement
prononcer le divorce et rejeter toute autre ou plus ample conclusion, subsidiairement ordonner une
expertise sur l'immeuble propriété du couple, donner acte à la demanderesse qu'elle pouvait conserver le
véhicule Ford Sierra moyennant le versement d'une soulte de 3'000 francs, condamner la demanderesse
au paiement de la moitié des dettes du couple au 30 septembre 1997, soit plus de 52'943.68, et déduire
de la soulte qui résulterait de l'expertise ci-dessus ordonnée en faveur du défendeur ces 52'943.68
francs.
Ce mémoire a donné lieu à quelques échanges de vue et audiences entre le juge et les
parties. En définitive, les parties ont confirmé leur accord avec le principe du divorce et conclu au
prononcé de celui-ci. Elles ont confié au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels elles
étaient en désaccord, et plus particulièrement la question du sort de la villa familiale.
Le 3 avril 2003, la demanderesse a avisé le président du tribunal que la Banque Y.
n'envisageait pas d'augmenter l'hypothèque, si bien que le mari ne serait pas en mesure de verser une
soulte dans le cadre de l'attribution de l'immeuble propriété commune. Le même jour, elle a déposé une
"réponse à explications sur les faits de la demande et conclusions subsidiaires". Elle y donnait
notamment acte au défendeur qu'elle était prête à lui céder sa part de propriété sur l'article a. du
cadastre de Boudry, moyennant le versement d'une soulte de 170'000 francs ainsi que la reprise de la
dette hypothécaire conclue auprès de la Banque Y., le transfert de propriété ne pouvant intervenir que
dès le moment où la preuve du paiement et la reprise de la dette seraient rapportées.
Le 22 avril 2003, le mari a déposé des conclusions complétées suivantes :
"3.Ordonner à la conservatrice du Registre foncier de Boudry d'inscrire l'époux
R. comme seul propriétaire de l'article a. du cadastre de Boudry, sis […].
4. Donner acte à la demanderesse que le défendeur prend à sa seule charge le
prêt hypothécaire […] auprès de la Banque Y. correspondant à l'ensemble
des cédules hypothécaires grevant l'article a. du cadastre de Boudry." (D.30)
Le 11 juillet 2003, l'époux R. a déposé des explications sur les faits de la réponse. Par
ordonnances des 17 juillet et 18 août 2003, le président du Tribunal civil de Boudry a ordonné l'expertise
du bien-fonds no a. du cadastre de Boudry en vue d'en déterminer la valeur vénale. L'expert désigné, F.,
er
a rendu son rapport le 1 octobre 2003. Il estime la valeur vénale à 542'157 francs.
C.
Le 23 juillet 2004, l'épouse R. a déposé un complément à la demande. Se
prévalant du fait que, par courrier du 3 décembre 2003, le défendeur avait informé le tribunal que sa
banque n'admettait pas la reprise en son seul nom de la dette hypothécaire et que le mandataire du
défendeur n'avait trouvé aucune autre solution qui permettrait une libération de la demanderesse en tant
que co-débitrice solidaire du prêt hypothécaire et une augmentation de l'hypothèque afin de garantir le
paiement d'une éventuelle soulte, la demanderesse soutenait qu'il n'était plus envisageable pour elle que
l'époux conserve la maison dans ces conditions. La propriété commune constituait une société simple
dont la réalisation du but était devenue impossible compte tenu du divorce. Une vente aux enchères
serait sans doute contraire aux intérêts des parties, si bien qu'elle sollicitait la nomination d'un
liquidateur chargé de s'occuper de réaliser au mieux la maison, ou de déléguer à cette tâche un courtier
en immobilier, et de conserver le bénéfice retiré de la vente après remboursement de la dette
hypothécaire et paiement des frais jusqu'à ce qu'intervienne un jugement le répartissant. Elle concluait
dès lors à ce qu'il plaise au Tribunal civil du district de Boudry, à titre préalable, de prononcer la
dissolution de la société simple, subsidiairement constater que la société simple était dissoute, de
nommer un notaire en qualité de liquidateur de la société, en disant que le mandat du liquidateur
consisterait à réaliser la maison, rembourser le créancier hypothécaire, conserver le solde du prix de
vente jusqu'à droit connu au fond, à ce qu'il soit dit que la part de la demanderesse découlant de la
liquidation de la société simple s'élevait à 170'000 francs et à ce que le liquidateur soit invité à verser ce
montant à la demanderesse, les autres conclusions demeurant inchangées.
Le défendeur a soulevé un moyen préjudiciel contre ce complément à la demande, pour
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le motif que celui-ci était tardif. La demanderesse a conclu au rejet du moyen préjudiciel, tout en
déposant un nouveau complément à la demande, par acte du 18 février 2005. Les conclusions de ce
complément à la demande étaient identiques au premier, avec toutefois l'adjonction que la
demanderesse sollicitait qu'il soit dit et constaté que devraient lui être remboursés des apports dans la
société simple par un montant de 11'000 francs à prendre sur le produit de la vente, qu'il soit dit et
constaté que la moitié du bénéfice de la société simple reviendrait à la demanderesse, que le liquidateur
soit invité à verser les montants susmentionnés à la demanderesse, et à ce que le défendeur soit
condamné à verser en mains de la demanderesse le montant de 130'000 francs à titres d'arriérés de
contributions d'entretien, avec intérêt à 5 %, le liquidateur étant invité à verser à la demanderesse le
montant susmentionné à prélever sur la part du défendeur au bénéfice de la société simple.
Parallèlement, par courrier du 22 juillet 2004, la demanderesse a signifié au défendeur
la dénonciation du contrat de société moyennant le délai de six mois prévu par l'article 546 CO pour le 31
janvier 2005.
Par décision sur moyen préjudiciel du 24 mars 2005, le président du Tribunal civil du
district de Boudry estimait qu'il y avait lieu de retenir que les conclusions formulées le 18 février 2005
devaient être prises en considération dans la procédure au fond.
Dans sa réponse au complément à la demande du 25 avril 2005, le défendeur s'est
opposé à la liquidation de la société simple en alléguant que cela reviendrait à liquider une partie du
régime matrimonial ad separatum, alors qu'aucune procédure n'avait été prévue dans ce sens et alors
même qu'il était clair que le divorce ne pouvait pas être prononcé en l'état. Il ajoutait qu'il restait encore
à déterminer pour quelle part chacune des parties avait contribué à l'achat de l'immeuble, de même qu'il
convenait de partager le montant des dettes de la demanderesse ainsi que d'élucider le sort de certains
chèques. Il concluait au rejet du complément à la demande sous suite de frais et dépens.
D.
Par courriers des 9 novembre 2005 et 31 janvier 2006, le président du
tribunal a avisé les parties que vu l'absence d'accord au sujet de l'immeuble propriété de commune des
époux, une décision ordonnant la dissolution de la société et désignant un liquidateur allait être rendue.
Le liquidateur procéderait à la vente de l'immeuble. Il lui paraissait important de rappeler au défendeur
qu'il ne pourrait pas s'opposer à la vente, le droit applicable n'offrant pas d'autres possibilités. Le juge
envisageait de désigner Me S., notaire à Marin, pour liquider la copropriété.
E.
Par courrier du 27 février 2006, agissant seul, le défendeur s'est
notamment opposé à la vente de la maison. Par courrier du 6 mars 2006, la demanderesse a invité le
président du Tribunal civil du district de Boudry à bien vouloir rendre le plus rapidement possible une
décision prononçant la vente de la maison et la désignation formelle de Me S. pour y procéder.
F.
Le 10 mars 2006, le président du Tribunal a invité le défendeur à se
constituer un nouveau mandataire dans un délai de 10 jours. L'intéressé n'a pas donné suite. Le 11 avril
2006, le juge a formellement avisé l'époux R. de la teneur de l'article 52 du code de procédure civile en
l'enjoignant de se faire assister d'un avocat dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi il y aurait défaut
extraordinaire. Le même jour, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu une ordonnance
prononçant la dissolution de la copropriété de les époux R., désignant Me S., notaire à Marin, en qualité
de liquidateur, les frais de justice devant suivre le sort de la cause au fond. Cette ordonnance est fondée
sur les articles 650 et 651 CC.
Par courrier du 27 avril 2006, le défendeur a obtenu un délai au 20 mai 2006 pour se
constituer un nouvel avocat.
G.
Le 9 mai 2006, l'époux R. a déposé un recours en cassation à l'encontre de
l'ordonnance du 11 avril 2006. Alléguant la fausse application du droit matériel et l'arbitraire dans la
constatation des faits, le recourant faisait valoir que son seul plaisir était de se réfugier dans sa maison,
que l'achat de celle-ci avait été effectué grâce à un prêt de ses parents de 22'000 francs qu'il ne leur
avait pas remboursé ainsi que par un avancement d'hoirie de 20'000 francs. Il alléguait que sa femme lui
avait laissé plus de 100'000 francs de dettes qu'il remboursait tant bien que mal par le biais d'une saisie
opérée par l'office des poursuites, que la dissolution de la copropriété était prématurée, qu'il souhaitait
pouvoir garder sa maison, que la part qu'il devrait donner à son épouse n'avait pas été fixée de manière
claire et que la liquidation du régime matrimonial n'imposait pas nécessairement le partage de la
copropriété. A ses yeux il avait un intérêt prépondérant à ce que la maison lui soit attribuée, vu sa
relation particulièrement étroite avec le bien litigieux.
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Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations sur le
recours.
L'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions.
CONSIDERANT
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Selon une jurisprudence constante, le juge qui prononce le divorce doit
d'office, en vertu du droit fédéral, statuer en même temps sur tous les effets accessoires. La
jurisprudence n'apporte une exception à ce principe que pour la liquidation du régime matrimonial, qui
peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l'objet d'un procès séparé. Tel est le cas lorsque son
résultat est sans influence sur les autres effets accessoires du divorce, notamment sur les prétentions à
une contribution d'entretien. Si le prononcé sur ces prétentions dépend de la liquidation du régime, il ne
doit pas être renvoyé avec celles-ci, à un procès distinct; dans un tel cas le juge qui prononce le divorce
doit simultanément et dans la même instance procéder à la liquidation du régime matrimonial et statuer
sur les effets accessoires du divorce. Le principe de l'unité du jugement de divorce n'est pas limité aux
effets légaux de la séparation mais s'étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même
séparés de biens, nées pendant le mariage, à condition qu'elles ne soient pas étrangères au divorce. Ces
règles, développées sous l'ancien droit du divorce, demeurent applicables sous le nouveau droit (ATF
5C.98/2006, cons.2; 5C.221/2001, cons.3a; ATF du 27.4.1998, in SJ 1998 p.721; ATF 111 II 401 = JT
1988 I p.543; RBOG 2992 p.60; selon un arrêt de la Chambre des recours vaudoise (JT 2004 III 68), le
droit fédéral ne peut imposer aux cantons de statuer dans la procédure de divorce que sur la liquidation
du régime matrimonial et sur les prétentions pécuniaires liées au mariage et dont le sort est préjudiciel à
celui des effets accessoires).
3.
Le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres
rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, s'ils ne font pas partie de la liquidation du régime
matrimonial proprement dite, s'effectuent souvent parallèlement (ATF 5C.87/2003 cons.4a; ATF 119 II
197 cons.2). Selon la jurisprudence, le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des
articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoutent le mode de partage prévu par l'article 205 al.2 CC. Chacun
des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de rester dans l'indivision en
vertu d'un acte juridique, par la suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de
l'affectation de la chose à un but durable (art.650 al.1 CC) ou parce que le partage interviendrait en
temps inopportun (art.650 al.3 CC). En cas de divorce, on admet que le partage n'intervient en règle
générale pas en temps inopportun et que la condition du but durable n'est plus réalisée (ATF précités). Si
les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la
vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art.651 al.2 CC), ou attribue le bien
entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser
son conjoint (art.205 al.2 CC; cf. aussi Deschenaux, Steinauer, Baddeley, Les effets du mariage,
1238ss ).
L'époux qui veut obtenir l'attribution entière d'un bien doit la requérir, la maxime de
disposition étant applicable. La faculté de faire valoir ce droit en justice dépend du droit fédéral, la
procédure étant réglée par le droit cantonal (ATF 5C.56/2004 cons.5.1). Un époux qui, dans sa demande
en divorce prend des conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré seul propriétaire d'un immeuble conjugal,
conclut de la sorte au partage de la copropriété, conclusions sur lesquelles l'autorité cantonale a
l'obligation de statuer (ATF 115 II 427 cons.4). On peut souligner que à Neuchâtel, la procédure, non
contentieuse, des articles 471ss CPC règle en principe le partage prévu aux articles 650 et 651 CC (RJN 6
I 16); il s'agit cependant d'une procédure préalable, non obligatoire (RJN 5 I 19), qui n'est d'ailleurs pas
applicable à la liquidation des régimes matrimoniaux ou à celle des sociétés simples (Bohnet,
Commentaire, première édition, n° 4 ad art.471 CPC).
4.
En l'occurrence, les parties qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, ont
toutes deux pris des conclusions concernant la liquidation de la propriété commune, acquise durant le
mariage, dans le cadre de la procédure en divorce. Le recourant invoque implicitement l'article 205 CC
en réclamant l'attribution de l'immeuble litigieux. Il est vrai qu'un courrier de la Banque Y. du 23
novembre 2003 semble compromettre ce projet puisque l'établissement bancaire s'y déclare ne pas être
en mesure d'avoir l'époux R. comme seul et unique débiteur hypothécaire pour la maison. Reste qu'en
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rendant une décision ordonnant la liquidation de la copropriété et désignant un liquidateur chargé de
procéder à la vente de l'immeuble, préalablement au jugement de divorce, décision non susceptible
d'appel dans la mesure où il n'est pas final (art.398 al.1 CPC), le premier juge a privé le recourant de la
e
possibilité effective de faire valoir ses droits en déférant le jugement de divorce à la 2 Cour civile du
Tribunal cantonal pour violation de l'article 205 CC. Une fois l'immeuble vendu, la contestation du
principe même du partage et la revendication du droit à l'attribution de l'immeuble seront en effet privés
d'objet.
Procéduralement, on ne sait d'ailleurs pas bien à quel titre le premier juge a rendu sa
décision, simplement dénommée "ordonnance". S'il s'agissait d'une procédure en partage (art.471ss
CPC), elle devrait aboutir à un jugement, après une procédure orale dont les règles n'ont pas été
respectées en l'espèce. Si la décision intervient, dans l'instance en divorce comme la référence au dossier
de divorce le donne à penser – de même que le classement de tous les actes procéduraux dans ledit
dossier –, il ne pourrait s'agir que d'une ordonnance de mesures provisoires, laquelle supposerait la
réalisation de conditions légales (art.121 ch.2 CPC) dont personne ne prétend même qu'elles seraient
réunies.
5.
Le recours doit être admis et la décision attaquée cassée. L'intimée
supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
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Casse la décision rendue le 11 avril 2006 par le président du tribunal civil du district de Boudry.
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Met à la charge de l'intimée les frais de justice arrêtés à 550 francs et avancés par le recourant.
Neuchâtel, le 5 octobre 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier
L'un des juges
Art. 205 CC
II. Reprises de biens et règlement des dettes
1. En général
1
Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2
Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la
loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de
désintéresser son conjoint.
3
Les époux règlent leurs dettes réciproques.
1
Art. 650 CC
10. Fin de la copropriété
a. Action en partage
1
Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision
en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de
l’affectation de la chose à un but durable.
2
Le partage ne peut être exclu par convention pour une période supérieure à trente ans; s’il s’agit
d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et peut être
annotée au registre foncier.
3
Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1
989 1001; FF 1962 II 1445).
er
janv. 1965 (RO 1964
Art. 651 CC
b. Mode de partage
1
La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec
répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des
parts des autres.
2
Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature
et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères
publiques, soit entre les copropriétaires.
3
Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
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