Droit de la concurrence - Les bons réflexes

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Droit de la concurrence - Les bons réflexes
Droit de la concurrence
- Les bons réflexes -
 Quel est le contexte ?
Le Comité Exécutif du Groupe LVMH a publié une Charte de conformité au droit de la concurrence (que vous
trouverez ci-joint pour votre lecture)
envoyée à toutes les sociétés du Groupe LVMH
demandant à chaque société de sensibiliser ses équipes opérationnelles aux règles du droit de la
concurrence.
 Quels sont les objectifs du droit de la concurrence ?
Le droit de la concurrence est un ensemble de règles :
qui peuvent être considérées comme des contraintes pour les entreprises qui doivent les respecter…
… mais qui assurent une concurrence libre et entière sur le marché, au bénéfice des consommateurs et des
entreprises.
Le droit de la concurrence regroupe des règles que :
les autorités de la concurrence et les consommateurs peuvent invoquer contre Sephora si vous ne les
respectez pas
Sephora peut invoquer contre ses concurrents s’ils ne les respectent pas et que les concurrents peuvent
invoquer contre Sephora si vous ne les respectez pas.
A noter qu’Il existe une procédure appelée « le programme de clémence », qui permet aux entreprises qui
participent, ou qui ont participé à une entente, d’en révéler l’existence à l’Autorité de la Concurrence et
d’obtenir, sous certaines conditions, le bénéfice d’une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire, en
fonction notamment de leur rang d’arrivée à l’Autorité et de la valeur ajoutée de leur coopération à l’enquête.
Attention au contenu des documents écrits :
Une infraction au droit de la concurrence peut être prouvée par email, compte rendu de réunion interne,
contrats, SMS…
 Quelles sont les conséquences en cas d’infractions ?
Les infractions au droit de la concurrence peuvent avoir des conséquences très lourdes pour les entreprises :
sanctions pécuniaires élevées (jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial consolidé)
présomption de responsabilité de la société mère : Sephora SA pourrait être tenue responsable du
comportement adopté par sa filiale dans votre pays. Forte volonté de la part des autorités de la concurrence
de sanctionner et d’augmenter le montant des pénalités encourues.
obligation de cesser ou de modifier certains comportements
nullité des contrats
dommages et intérêts
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coûts indirects élevés
atteinte à l’image et à la réputation du groupe (LVMH/ Sephora)
Les infractions au droit de la concurrence peuvent avoir des conséquences très lourdes pour les employés :
sanctions pénales
sanctions disciplinaires
Les pratiques anticoncurrentielles
 Qu’est-ce qu’une position dominante ?
Un abus de position dominante consiste :
pour une entreprise ou un groupe d’entreprises
à exploiter abusivement sa position dominante sur un marché
en pratiquant vis-à-vis de ses fournisseurs / distributeurs, notamment :
−
des remises fidélisantes
−
des refus de vente
−
des pratiques discriminatoires
 Qu’est-ce qu’une entente anticoncurrentielle ?
Une entente anticoncurrentielle est :
un accord entre deux entreprises autonomes
ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
Deux notions sont à distinguer :
Les ententes verticales
Les ententes horizontales
Fournisseur
“A”
Distributeur
“X”
Fournisseur
“B”
Distributeur
“Y”
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Relations entre fournisseur et distributeur
 Avez-eu eu connaissance de l’affaire des Parfums en France ?
 Décision du Conseil de la concurrence n°06-D-04 bis du 13 mars 2006 relative à des pratiques relevées
dans le secteur de la parfumerie de luxe
Condamnation de 13 fournisseurs + 3 distributeurs (dont Sephora)
Pratiques reprochées : ententes verticales sur les prix de revente aux consommateurs
Période des faits : de 1997 à 2000
Procédure:
-
Saisine du Conseil de la concurrence: 21 octobre 1998
Notification des griefs : 7 avril 2005
Une longue procédure et une amende globale de 41 611 000 € dont
8 300 000 € pour SEPHORA !!!
 Une affaire relayée par la presse en mars 2006 :
« NOUVEAU PARFUM de scandale dans le monde feutré du luxe. Les plus grands noms de la
parfumerie française viennent d’être condamnés à une amende globale de 46.2 M € par le Conseil de la
concurrence pour s’être entendus sur le dos des consommateurs. Il y a trois mois, le gendarme de la
concurrence avait déjà épinglé les six plus grands palaces hôteliers de la capitale pour entente ».
L'Oréal, Chanel, Guerlain... Treize sociétés au total et trois distributeurs (Marionnaud, Nocibé et Sephora) se
voient reprocher d’avoir fixé le « prix public indicatif » des précieuses fragrances ainsi que les remises
maximales que pouvaient espérer les clients. Une politique qui a eu pour résultat de tirer et de maintenir les
prix vers le haut et, surtout, d’uniformiser les étiquettes d’un lieu de vente à un autre.”
“(…) treize exploitants de marques de parfums et cosmétiques de luxe et trois chaînes nationales
de distribution pour entente sur les prix dans les années 1997-2000. […] Au total, l’amende s’élève à 46.2 M
€[…] Pour le Conseil, ces pratiques ont eu pour conséquence de « confisquer » la possibilité pour le
consommateur d’acheter son parfum moins cher. »
 Lourdes conséquences pour les entreprises :
sanctions pécuniaires élevées (jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial consolidé)
obligation de cesser ou de modifier certains comportements
coûts indirects élevés (honoraires d’avocats, etc…)
atteinte à l’image et à la réputation du groupe (LVMH / Sephora)
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Relations entre fournisseur et distributeur
 Principe = Sephora est libre de déterminer sa politique commerciale :
 Le fournisseur (« une marque ») ne doit donc pas tenter de contrôler / entraver la politique commerciale de
Sephora.
 NE JAMAIS échanger avec les fournisseurs sur les sujets suivants :
- les taux de marge
- les prix de revente
- les taux de remises aux consommateurs ou la politique promotionnelle de Sephora
 NE JAMAIS écrire à un fournisseur pour lui demander d’intervenir auprès d’un concurrent chez lequel vous
avez constaté que les prix de vente sont en dessous des prix pratiqués par Sephora.
 NE JAMAIS remonter / relayer en interne des informations sur les sujets précités en demandant à votre
hiérarchie ou aux services du siège de Sephora d’intervenir auprès des fournisseurs concernés.
 Un fournisseur peut établir des prix recommandés (indication du positionnement produit), Sephora restant
toutefois libre de les respecter ou non.
 La preuve d’une entente verticale sur les prix peut être apportée de deux façons :
Existence d’un contrat contenant un accord direct ou indirect sur les prix :
− contrat prévoyant expressément le respect par le distributeur de la politique commerciale dictée par
le fournisseur
− acceptation par le distributeur de remises conditionnées au respect des prix du fournisseur
Réunion d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant un accord de volonté entre le
fournisseur et le distributeur
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La rentabilité
 Principe : il est possible de parler de rentabilité et des moyens d’actions pour améliorer la rentabilité
 Limites : il est interdit de fixer ou de garantir un niveau de rentabilité / une marge
 Sephora peut discuter de la rentabilité sur la base des CGV du fournisseur et :
des prix de revente constatés chez Sephora l’année précédente
des prix de revente simulés pour l’année suivante sous réserve que plusieurs scenarii réalistes soient
présentés (à la hausse comme à la baisse)
de différents leviers de rentabilité
rappeler que Sephora est libre de déterminer ses prix de revente
utiliser les termes suivants : “Niveau moyen de rentabilité”, “Rentabilité possible”
ne pas utiliser les termes suivants : “Marges / rentabilité fixée”, “Marge / rentabilité future”, “Marge
/ rentabilité garantie”.
 Sephora ne doit pas discuter de la rentabilité sur la base :
des prix recommandés du fournisseur
des prix de revente futurs de Sephora et / ou de ses concurrents.
 Sephora et le fournisseur ne doivent pas :
fixer / garantir un niveau de rentabilité
fixer le prix d’achat en fonction d’un prix de revente agréé entre les parties voire accepté par
d’autres distributeurs
prévoir un système de révision de prix permettant de modifier le prix de vente en fonction des prix
de revente pratiqués sur le marché
s’entendre sur l’octroi d’une compensation financière permettant à Sephora de s’aligner sur le prix
de revente d’un distributeur concurrent.
 Le fournisseur peut :
baisser ses tarifs
proposer une modification de l’assortiment de produits
accorder de meilleures conditions commerciales
modifier son prix recommandé.
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Les prix recommandés
 Principe : le Fournisseur peut établir des prix recommandés à l’égard de ses distributeurs (indication du
positionnement du produit)
 Limites : les prix recommandés ne doivent pas en réalité constituer des prix imposés ou des prix minimum
 Sephora doit demeurer libre de respecter ou non les prix recommandés
 Prix recommandés : ce que le fournisseur ne doit pas faire
critiquer la politique tarifaire de Sephora et lui demander d’appliquer les prix recommandés
subordonner l’octroi d’avantages commerciaux à l’application des prix recommandés
Indiquer à Sephora que les prix recommandés sont appliqués par les distributeurs
concurrents
menacer Sephora de prendre des mesures à son encontre si elle applique des prix de revente
inférieurs aux prix recommandés
sanctionner Sephora (ex : cessation des livraisons, suppression des ristournes) si elle ne
respecte pas les prix recommandés
 Prix recommandés : ce que Sephora ne doit pas faire
accepter d’appliquer les prix recommandés, en contrepartie d’un avantage tarifaire
faire correspondre le prix recommandé du fournisseur avec le niveau de rentabilité négocié
avec lui
informer le fournisseur que d’autres distributeurs appliquent un prix de revente inférieur
au prix recommandé
demander au fournisseur de demander aux distributeurs appliquant un prix de revente
inférieur au prix recommandé de relever leur prix de revente
menacer de baisser les prix de revente si le fournisseur n’obtient pas un relèvement des prix
des autres distributeurs
demander au fournisseur une compensation pour le manque à gagner causé par le nonrespect des prix recommandés par les autres distributeurs
Question: « J’ai reçu un email de la part d’un fournisseur au sujet des prix recommandés / ou j’ai reçu une
requête de la part d’un fournisseur demandant le retrait de ses produits des soldes, ne sachant pas quoi faire, j’ai
supprimé ces emails ».
Il est important de répondre et de ne pas laisser ces emails sans réaction de la part de Sephora.
Quel est le bon réflexe à avoir ?
-
Ne pas transférer l’email ou communiquer le document écrit, à moins que cela ne soit nécessaire (ex : pour
l’envoyer au département juridique), afin d’éviter sa diffusion.
-
Répondre par écrit au fournisseur afin de vous dissocier des termes employés par ce dernier.
-
Valider le courrier de réponse avec le département juridique
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-
Garder l’email / le document écrit et la réponse envoyée
Les promotions
Rappel : Sephora est libre de déterminer sa politique commerciale.
 Principe :
Sephora est libre de réaliser des promotions (ventes promotionnelles ou soldes) mais il existe une
limite = il ne faut pas porter atteinte à l’image de la marque. Gardez en tête les clauses spécifiques
du contrat de distribution sélective à ce sujet. Soyez vigilants sur le % de réduction appliqué aux
produits
le fournisseur peut organiser et financer une promotion et inviter ses distributeurs à la répercuter
le fournisseur peut mettre en place des NIP (« Nouveaux Instruments Promotionnels ») : les sommes
sont alors versées par le fournisseur à Sephora, en vue d’accorder des réductions de prix aux
consommateurs. Il conviendra de veiller à formaliser ces NIP par le biais d’un mandat (cette
formalisation est obligatoire en France, voir le modèle de contrat que nous vous avons fourni) ou par
échange d’emails.
 Limites : interdiction de mettre en place des ententes sur les prix ou les marges à l’occasion d’une
promotion, c’est à dire:
d’interdire toute promotion ou solde
de fixer un prix de revente promotionnel
de demander au fournisseur une « compensation » pour les réductions de prix accordées aux
consommateurs (garantie de marge)
Cas pratique : un fournisseur vous demande de ne pas solder ses produits sélectifs
 Email du fournisseur : « Bonjour, je viens d’avoir l’info que vous alliez solder 13 de nos références durant les
soldes d’hiver. Je suis surprise car comme préalablement discuté, nous ne souhaitons pas figurer parmi les
produits soldés et avions convenu ensemble d’effectuer une reprise sur les surstocks afin d’en diminuer la
couverture. Pourriez-vous svp faire le nécessaire pour que les références ci-dessous ne figurent pas parmi les
produits soldés ? »
 Réponse de Sephora: « Conformément à la réglementation française et européenne en vigueur, en tant que
distributeur, Sephora est entièrement libre de fixer les prix de revente des produits qu’elle distribue. Un
fournisseur ne peut interférer sur ce sujet. Dans le cas contraire, cela pourrait être considéré comme une
entente verticale entre Sephora et le fournisseur dans le but de fixer les prix de revente.
Par conséquent, Sephora a tout à fait le droit d’offrir des réductions de prix (promotions ou soldes) sur les
produits de votre marque. »
Question: « Est-il possible d’envoyer au siège de Sephora une photographie de la vitrine d’un
concurrent présentant une offre de – 25% sur le parfum Invictus ? »
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 Oui, il est possible de réaliser une veille concurrentielle MAIS vous ne pouvez pas envoyer une photographie
en demandant à Sephora de contacter le fournisseur afin d’obtenir une explication de sa part et lui
demander de prendre des mesures correctives ou de demander au concurrent de stopper les -25% ! »
Veille concurrentielle
 Principe : il est possible de suivre les prix de ses concurrents
 Limites : mais ce suivi ne doit pas aboutir à la mise en place d’une police des prix
Sephora peut suivre les prix par le biais :
−
de sources officielles (ex: NPD)
−
de relevés de prix ponctuels
−
de remontés de tickets de caisse de façon exceptionnelle (ex : suspicion de revente à perte)
Sephora ne doit pas suivre les prix par le biais :
−
d’un système régulier et systématique de relevés de prix dans le but de contrôler les prix des
concurrents / mettre en place une politique des prix
−
d’une remontée répétée de tickets de caisse
−
du fournisseur / distributeur concerné ou d’un autre fournisseur / distributeur
 Si un fournisseur ou un concurrent vous demande / vous envoie des informations sur les prix de revente,
contactez le siège qui se rapprochera du département juridique
Les relevés de prix : l’accès aux magasins
 Principe : il est possible d’accéder aux magasins d’enseignes concurrentes pour procéder à des relevés de
prix manuels ou informatiques
 Limites : il convient cependant de ne pas troubler le bon fonctionnement du magasin : le nombre
d’enquêteurs ne doit pas être démesuré
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Relations entre concurrents
 Il est interdit :
d’échanger directement ou indirectement avec ses concurrents, des informations sensibles (ex :
informations sur les prix, secrets d’affaires, coûts de production)
d’échanger, de s’entendre sur, de discuter avec ses concurrents de ses prix de revente, de ses
promotions
de se répartir la clientèle entre concurrents
de discuter avec ses concurrents de la politique commerciale applicable à ses fournisseurs
L’échange indirect d’informations (the “hub and spoke”) est également interdit = lorsque deux concurrents
organisent un échange d'informations via un tiers.
Participation à des associations professionnelles
 Principe : Sephora peut adhérer à des associations professionnelles et participer aux réunions de travail
organisées dans ce cadre.
 Limites : Sephora doit éviter toute discussion sortant des intérêts légitimes de l’association professionnelle
et notamment tout échange poursuivant un objectif anticoncurrentiel ou suggérant une collusion avec ses
concurrents.
 Les sujets pouvant être abordés :
Initiatives législatives ou réglementaires
Etude de l’opinion publique sur le secteur
Publicité institutionnelle
Soutien à la recherche (si l’ensemble du secteur a accès aux résultats)
Participation à des procès communs (après avis du département juridique)
Statistiques uniquement si elles sont rétrospectives, agréées par une tierce personne et
distribuées à l’ensemble des membres
 Les sujets ne devant pas être abordés :
les prix, les remises et de façon générale, les conditions de vente des produits
les activités promotionnelles et investissements marketing
les coûts engendrés par l’activité, qu’ils soient passés, présents ou futurs
les niveaux et méthodes de production, de stocks
toute information confidentielle, secrets commerciaux ou informations commerciales sensibles
concernant l’activité
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 Quels sont les bons réflexes ?
Avant la réunion, obtenir un ordre du jour. Si les sujets mentionnés sont inappropriés : en avertir
l’association
si les sujets ne sont pas abandonnés, ne pas aller à la réunion et notifier cette absence par écrit
Pendant la réunion, si des sujets inappropriés sont abordés : en avertir les membres
mettez fin à toute discussion avec vos concurrents si vous estimez que le sujet de la conversation soulève
des difficultés de concurrence
soyez vigilants aux propos que vous tenez avec vos concurrents : l’interprétation qui est faite de propos peut
parfois surprendre
ne remontez pas d’informations concernant l’un de vos fournisseurs à un autre de vos fournisseurs
ne remontez pas d’informations concernant l’un de vos concurrents à l’un de vos fournisseurs
si les sujets ne sont pas abandonnés, quittez la réunion en demandant que votre départ soit signalé dans le
compte rendu écrit
A la fin de la réunion, un compte rendu exhaustif et précis, relu si possible par le juriste de l’association
avant sa diffusion, doit être diffusé
Question : « S’agissant de la participation à des associations professionnelles / réunions extérieures, par
exemple puis-je discuter avec les représentants d’une grande enseigne à propos des conditions de paiement
convenues avec les fournisseurs ? »
 Non, les informations relatives aux conditions de paiement sont des données commerciales sensibles qui
sont à ce titre, confidentielles.
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CHARTE DE CONFORMITE AU
DROIT DE LA CONCURRENCE
Destinée aux collaborateurs du groupe
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton
Décembre 2012
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SOMMAIRE
AVANT-PROPOS
I.
LE ROLE DU DROIT DE LA CONCURRENCE
1.
2.
II.
LES PRINCIPALES REGLES A CONNAITRE
1.
2.
3.
4.
5.
III.
A quoi sert le droit de la concurrence ?
Pourquoi est-il important de respecter le droit de la concurrence ?
L’interdiction des ententes anticoncurrentielles
L’interdiction des abus de domination
L’autorisation préalable de certaines concentrations
Une concurrence loyale
La protection des consommateurs
CONCLUSION
CONTACTS
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AVANT-PROPOS
A tous les collaborateurs du groupe LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton,
Le développement de LVMH s’appuie sur la mise en œuvre, à l’échelle mondiale, d’un ensemble de valeurs et de
principes en matière d’éthique, de responsabilité sociale et de respect de l’environnement.
Ces valeurs et principes, qui fondent la culture du Groupe, ont été rappelés dans le Code de conduite adopté par
LVMH et applicable à l’ensemble de ses activités.
Le Code de conduite fait état en particulier de l’engagement constant du Groupe à respecter le principe d’une
concurrence libre et non faussée sur les marchés sur lesquels il est actif. Seules de bonnes pratiques
commerciales peuvent en effet garantir un fonctionnement optimal des marchés et favoriser l’innovation et la
prospérité sur le long terme.
L’ambition de la présente Charte de conformité au droit de la concurrence est de traduire cet engagement à
l’échelle du Groupe dans un document unique et cohérent. Son objectif est de contribuer au développement d’une
véritable culture de conformité aux règles de concurrence au sein du Groupe.
Pour cela, la Charte explique l’objectif du droit de la concurrence et les raisons pour lesquelles il est important
de le respecter. La Charte présente également les principales règles qu’il convient de connaître dans la conduite de
nos relations commerciales au quotidien.
La Charte définit les standards de conduite en matière de conformité aux règles de concurrence que le Groupe
attend de chacun de ses collaborateurs et qui seront déclinés au niveau de chaque Branche ou Maison pour tenir
compte de leurs spécificités propres.
Le non-respect des règles de concurrence peut priver le Groupe des bénéfices liés à une saine concurrence. Il peut
également l’exposer - ainsi que ses collaborateurs à titre individuel - à des sanctions financières et pénales lourdes.
J’attends donc de chacune et de chacun d’entre vous, quelles que soient votre activité et votre position, que ces
règles soient respectées scrupuleusement.
Il en va de la responsabilité, de la réputation et de la prospérité du Groupe et de ses Maisons.
Antonio Belloni
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La Charte de conformité au droit de la concurrence n’a pas pour but de transformer chacun en spécialiste du droit de
la concurrence. En effet, celui-ci est complexe et évolutif. Cependant, de manière pragmatique, cette charte permet
de reconnaître les situations présentant un risque et d’identifier les comportements à proscrire au sein du Groupe. En
cas de doute, chacun est invité à se mettre en relation avec un référent conformité afin d’obtenir un avis éclairé.
I.
LE ROLE DU DROIT DE LA CONCURRENCE
1.
A quoi sert le droit de la concurrence ?
Dans une économie de marché, la libre concurrence est la meilleure organisation pour
maximiser la création de richesse et le bien-être du consommateur.
La libre concurrence entre des entreprises actives sur un marché est considérée dans une économie
de marché comme le meilleur système d’organisation permettant d’atteindre les objectifs de croissance
et de plein emploi. En Europe, la libre concurrence concourt également à un objectif politique
d’intégration en créant un grand marché intérieur sans frontière entre les Etats-membres.
La pression concurrentielle crée en effet un climat propice à l'innovation et au progrès technique. Les
entreprises concurrentes sont incitées à faire sans cesse preuve de créativité, d’audace et de
dynamisme afin d’optimiser l’allocation des ressources et de se distinguer en offrant aux
consommateurs finals les meilleurs biens et services en termes de choix, de qualité ou de coûts. La
libre concurrence est le meilleur moyen d’atteindre l’efficience économique.
Une concurrence libre et non faussée suppose que les entreprises agissent sur le marché en agents
économiques autonomes et responsables. Chaque opérateur économique doit déterminer seul sa
stratégie et son comportement sur le marché afin d’émerger face à ses rivaux grâce à une concurrence
par les mérites.
Toute action ou pratique qui permettrait de réduire l’incertitude inhérente à la compétition économique
serait de nature à fausser le libre jeu de la concurrence. C’est le cas par exemple des collusions entre
entreprises visant à se répartir les marchés par produits ou par zones géographiques. C’est le cas
également des pratiques abusives d’une entreprise dominante, qui restreignent de façon injustifiée
l’accès au marché de ses concurrents.
Dans cette perspective, le droit de la concurrence vise à établir un environnement loyal et sécurisé
dans lequel s’exerce une compétition par les mérites. Chaque opérateur économique peut alors se
développer en offrant les meilleurs produits et services au bénéfice des consommateurs, des entreprises
et de la société en général.
Dans son volet répressif, le droit de la concurrence va sanctionner les pratiques qui ont pour objet ou
pour effet de troubler le jeu de la concurrence sur le marché ou inciter par des programmes adaptés à
mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles.
2.
Pourquoi est-il important de respecter le droit de la concurrence ?
Respecter le droit de la concurrence c’est d’abord permettre à l’entreprise de bénéficier des
avantages offerts par une compétition positive par les mérites, libre et non faussée. C’est
également protéger l’entreprise contre des sanctions lourdes en cas de non-respect.
Le droit de la concurrence permet aux entreprises de tirer le meilleur profit des conditions créées par
une économie de marché. En interdisant les pratiques ayant pour objet ou pour effet de restreindre le
libre fonctionnement du marché, le droit de la concurrence permet d’éviter les conséquences négatives
que ces pratiques peuvent avoir pour les consommateurs, les entreprises et la société en général.
Au-delà, chacun doit avoir conscience que les autorités de concurrence, en Europe, aux Etats-Unis
mais également dans les pays émergents, veillent scrupuleusement au respect du droit de la
concurrence et sanctionnent lourdement toute violation avérée. Pour cela, les autorités de concurrence
disposent d’outils très efficaces pour détecter les infractions au droit de la concurrence :
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
De larges pouvoirs d’investigation permettent aux autorités de concurrence de mener des
enquêtes inopinées dans les locaux d’une entreprise, voire au domicile privé de ses dirigeants et
employés, d’interroger tout collaborateur, d’accéder à toutes informations ou de saisir tous
documents, quels que soient les supports (ainsi, par exemple, les courriers et documents
électroniques ou les agendas personnels).

Un grand nombre d’autorités de concurrence se sont dotées d’un outil de détection des infractions
au droit de la concurrence particulièrement efficace en adoptant un programme de clémence. Ce
programme permet à un participant à une entente anticoncurrentielle de bénéficier d’une
immunité totale d’amende s’il est le premier à dénoncer cette entente. Il permet également aux
autres participants de bénéficier quant à eux, d’une substantielle réduction d’amende dont le
montant est déterminé en fonction de la date du début de leur coopération et de la qualité de leur
contribution à l’enquête. . Il crée donc un véritable intérêt pour les entreprises et leurs employés à
dénoncer au plus tôt les infractions commises et à coopérer avec les autorités. Ainsi, la plupart des
affaires aujourd’hui traitées par les autorités de concurrence leur ont été révélées par l’un des
participants à l’infraction.
Les sanctions encourues représentent un risque important tant pour le Groupe dans son
ensemble que pour ses collaborateurs à titre individuel.
L’entreprise responsable de pratiques anticoncurrentielles peut être sanctionnée par des amendes
pécuniaires pouvant atteindre dans certains pays jusqu’à 10% du chiffre d’affaires réalisé au cours de
l’exercice précédent, en tenant compte de la gravité, de la durée des infractions, de même que
d’éventuelles circonstances aggravantes (telles que la récidive ou la taille de l’entreprise) ; de même que
des circonstances atténuantes (telles que la coopération à l’enquête).
En principe, les amendes ne sont applicables qu’aux entreprises qui ont directement participé à une
pratique anticoncurrentielle. Toutefois, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être
imputé sous certaines conditions à sa société-mère ; c’est alors le chiffre d’affaires consolidé du
groupe auquel appartiennent la société-mère et cette filiale qui peut être pris en compte pour calculer le
montant de l’amende applicable.
Le montant des amendes peut ainsi s’avérer considérable : l’entreprise Saint-Gobain a par exemple été
condamnée en 2008 par la Commission européenne à une amende individuelle de 896 millions d’euros
dans l’affaire du cartel dit du « verre automobile », alors même que ce montant représentait environ 95%
du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée et plusieurs dizaines d'années de son résultat
net.
En outre, si l’infraction a eu un effet sur le territoire de plusieurs pays, les sanctions peuvent être
imposées de manière concomitante par plusieurs juridictions. Ainsi, en 2007 British Airways a été
condamnée par le Department of Justice américain à payer 200 millions de dollars d’amende pour sa
participation dans l’affaire du cartel dit « du fret aérien », avant d’être à nouveau condamnée en 2010 par
la Commission européenne à une amende de 104 millions d’euros pour sa participation à cette même
entente.
L’entreprise responsable de pratiques anticoncurrentielles peut également être sanctionnée, en plus
d’amendes pécuniaires, par :

des obligations structurelles ou comportementales (cession d’actifs, de capacités de
production ou encore obligation de réduire la durée des contrats d’approvisionnement) ;

le paiement de dommages et intérêts aux tiers, et notamment aux consommateurs lésés par le
comportement ou l’accord anticoncurrentiel, en plus des amendes pécuniaires ;

l’annulation des engagements ou accords conclus irrégulièrement ;

la publication dans la presse de la condamnation.
Les collaborateurs du Groupe prenant part personnellement et de manière déterminante à des
pratiques anticoncurrentielles (opérationnels et dirigeants) peuvent se voir infliger des sanctions
pénales (peines de prison et amendes). C’est notamment le cas dans certains pays comme les Etats-
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Unis ou le Royaume-Uni où il est fréquent que des cadres - indépendamment de leur nationalité - soient
punis de peines de prison pour leur participation à des pratiques anticoncurrentielles, qui, même si elles
ont été commises dans un autre pays, ont eu un effet sur leur territoire.
Enfin, il importe de souligner que toute sanction pour pratique anticoncurrentielle porte gravement
atteinte à la réputation. Une telle sanction est susceptible d’entrainer la perte de confiance des
investisseurs, des fournisseurs, des clients et des acteurs sur le marché.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est indispensable que chacun soit conscient des risques
encourus et agisse en conséquence. Un tableau joint en Annexe synthétise pour votre
information les principales sanctions encourues en cas d’infraction, tant par le Groupe que par
ses collaborateurs à titre individuel, et celà dans les principaux pays dans lesquels le Groupe est
actif.
Union européenne : de lourdes amendes et une immunité totale
En 2011, la Commission européenne a imposé aux groupes Procter & Gamble et Unilever des
amendes de, respectivement, 211 millions d’euros et 104 millions d’euros pour avoir participé à
une entente sur le marché des lessives dans plusieurs pays européens entre 2002 et 2005.
Une fois l’entente découverte par la Commission, les entreprises concernées ont reconnu avoir
profité de réunions au sein d’une association professionnelle dont l’objet était, sous un prétexte
apparemment licite, de s’entendre sur une stabilisation du marché et des hausses de prix en
échangeant des informations commerciales confidentielles.
A noter que le troisième participant à l’entente, Henkel, a quant à lui bénéficié d’une immunité totale
d’amende pour avoir le premier dénoncé l’entente à la Commission européenne dans le cadre d’une
demande de clémence. C’est uniquement à la suite de cette dénonciation que la Commission a pu
mener des inspections inopinées dans les bureaux de Procter & Gamble et Unilever et rassembler
contre eux des éléments de preuve de l’entente anticoncurrentielle.
Etats-Unis : des peines de prison pour des collaborateurs en plus d’amendes contre les
entreprises
En 2011 et 2012, le Department of Justice américain a mis au jour un cartel entre les principaux
fabricants mondiaux d’écrans LCD (utilisés notamment pour les postes de télévision et les
ordinateurs).
A la suite des investigations menées par le Department of Justice, 7 sociétés étrangères et leurs
filiales américaines ont reconnu leur culpabilité pour avoir échangé des informations
confidentielles au cours de réunions professionnelles et s’être entendues pendant 5 ans sur le
prix de vente des écrans LCD aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.
Les autorités américaines de concurrence ont imposé à ces entreprises un montant total d’amendes
de 890 millions de dollars. En outre, 18 dirigeants ont été condamnés à des peines de prison pour
un total de 2 681 jours de prison.
Royaume-Uni : la plainte d’une association de consommateurs
En février 2007, les tribunaux britanniques ont confirmé la condamnation de la société JJB Sports
par l’autorité nationale de la concurrence pour avoir participé à une entente sur les prix avec ses
concurrents sur des t-shirts vendus à l’occasion de l’Euro 2000 et des t-shirts reproduisant les logos
du club de Manchester United et de l’équipe nationale anglaise.
A l’issue de cette condamnation pour violation du droit de la concurrence, l’association de
consommateurs Which? a assigné JJB Sports en justice pour obtenir la réparation du préjudice
financier subi par les consommateurs ayant payé leurs t-shirts trop chers pendant la période
concernée. A l’issue de négociations, JJB Sports et l’association de consommateurs Which? ont
annoncé avoir conclu une transaction aux termes de laquelle JJB Sports s’est engagé à dédommager
financièrement les consommateurs lésés. JJB Sports a en outre été condamné en justice à
rembourser à l’association de consommateurs Which? l’ensemble des frais encourus pour les
besoins de la plainte collective.
17
France : l’obligation de modifier un contrat de distribution
En 2010, l’Autorité de la concurrence a notifié à un groupe de grande distribution les
préoccupations de concurrence soulevées par son nouveau contrat de franchise aux conditions
plus restrictives (notamment un accroissement de la durée d’affiliation de 3 à 7 ans, l’introduction
d’une clause de non-réaffiliation et de non-concurrence et de divers droits au bénéfice exclusif de ce
groupe). L’Autorité de la concurrence a considéré que ce nouveau contrat de franchise était
susceptible de constituer un abus de dépendance économique de la part du groupe en question
vis-à-vis de ses distributeurs franchisés.
En 2011, afin de répondre à ces préoccupations de concurrence, le groupe de grande distribution a
soumis à l’Autorité de la concurrence des propositions d’engagements. A la suite d’un test de
marché public, l’Autorité a rendu obligatoires ces engagements par lesquels l’entreprise s’est
obligée à assouplir plusieurs clauses de son nouveau contrat de franchise (notamment, durée initiale
du contrat réduite à 3 ans, suppression des clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence,
aménagements des différents droits prévus au bénéfice dudit groupe).
II.
LES PRINCIPALES REGLES A CONNAITRE
L’interdiction des ententes anticoncurrentielles
1.
Le droit de la concurrence interdit et réprime sévèrement les pratiques d’entente entre
entreprises indépendantes lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet, actuel ou potentiel, de
limiter la concurrence sur le marché.
Concrètement, les ententes visent tout type d’accord ou pratique concertée entre deux ou plusieurs
entreprises indépendantes, que celles-ci soient en concurrence directe ou liées dans une relation
verticale de type fournisseur / client.
Pour sanctionner la violation d’une telle interdiction, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un
contrat formel écrit. Un échange de lettres ou d’emails, des discussions orales, même informelles,
peuvent caractériser une entente anticoncurrentielle dès lors qu’existe un concours de volontés entre
entreprises autonomes sur le marché ayant pour objet ou pour effet de restreindre le libre jeu de la
concurrence.
Exemple : une entente anticoncurrentielle peut ainsi consister en :

un accord entre concurrents pour se répartir un marché géographique ou une clientèle ;

une concertation entre un fournisseur et un distributeur sur le prix de vente final d’un produit à
appliquer aux consommateurs ;

un échange, même informel, entre concurrents concernant des informations sensibles, ou
permettant de réduire l’incertitude, ou d’adopter une ligne de comportement commune (taux de
marge respectifs, parts de marché, données concernant les distributeurs ou les clients, prix
futurs etc.).
Ces pratiques sont parmi les infractions les plus graves au droit de la concurrence et sont très
sévèrement sanctionnées.
2.
La prohibition des abus de position dominante
Le droit de la concurrence interdit tout comportement abusif de la part d’une ou de
plusieurs entreprise(s) en position dominante sur un marché.
Une entreprise est considérée comme détenant une position dominante sur un marché si elle dispose
d’une puissance de marché telle qu’elle peut se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses
18
clients et de ses fournisseurs sans craindre la pression que ses concurrents pourraient normalement
exercer sur sa politique commerciale.
Il est généralement admis qu’une entreprise peut être en position dominante si elle détient une part de
marché élevée (généralement plus de 40%) sur un marché déterminé. Cependant, dans certains
marchés, une faible part de marché peut suffire pour créer une situation de domination. Ce sera
notamment le cas de marchés où les concurrents sont très nombreux et détiennent des parts de marché
minimes par rapport au leader.
Etre en position dominante n’est pas répréhensible en soi, mais cette situation accroît la
responsabilité commerciale de l’opérateur dominant. Le droit de la concurrence interdit en effet
d’abuser de sa position dominante afin d’exclure des concurrents du marché ou d’entraver leur entrée
ou leur développement sur un marché. Cet abus peut être constaté sur le marché où l’entreprise
dominante est active ou éventuellement sur un marché voisin (amont, aval, connexe).
Exemple : constitue un abus de position dominante le fait :

de discriminer certains partenaires clients ou fournisseurs (c’est-à-dire, appliquer des
conditions différentes à des prestations équivalentes sans justification objective) ;

de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation par les partenaires de prestations
sans lien avec l’objet de ces contrats (ventes liées) ;

d’imposer des conditions d’exclusivité excessivement longues.
L’autorisation préalable de certaines concentrations par les autorités de concurrence
3.
Dans certains cas, le droit de la concurrence requiert des entreprises parties à des
concentrations (fusion, acquisition, joint venture) l’obtention d’une autorisation préalable des
autorités de concurrence compétentes.
Tout projet de concentration doit faire l’objet d’une analyse économique et juridique afin de déterminer
si le projet de concentration doit préalablement être autorisé par les autorités de concurrence
compétentes.
Exemple : la création d’une joint venture avec un concurrent ou un partenaire commercial peut dans
certains pays être soumise à l’accord préalable des autorités de concurrence.
4.
Une concurrence loyale
Le droit de la concurrence interdit les actes de concurrence déloyale.
La concurrence doit être libre et non faussée. Elle doit également être loyale.
Les entreprises sont libres de rivaliser entre elles afin de conquérir de nouveaux marchés ou de
nouvelles clientèles. Cela ressort du principe même de libre concurrence. Le fait pour une entreprise de
détourner un client d’un concurrent ou d’une autre entreprise n’est ainsi pas en soi répréhensible. Encore
faut-il que les moyens utilisés restent loyaux, honnêtes et conformes aux usages du commerce.
Exemple : certaines pratiques déloyales sont ainsi à proscrire comme :

l’imitation portant à confusion des produits ou services d’une entreprise concurrente ;

la divulgation de secrets d’affaires appartenant à un tiers ;

le débauchage systématique du personnel d’un concurrent ;
19

le parasitisme qui consiste à s’immiscer dans le sillage d’une marque ou d’une entreprise afin
de profiter de sa notoriété pour développer sa propre clientèle sans rien dépenser de ses
efforts ;

le dénigrement d’un concurrent en répandant des informations malveillantes sur ses produits.
En France et dans bon nombre d’autres pays, ces comportements relèvent de la compétence des
juridictions judiciaires (pour la France, les tribunaux de commerce)
5.
La protection des consommateurs
Les consommateurs bénéficient de droits renforcés d’information et de protection.
Des pays de plus en plus nombreux ont adopté des réglementations strictes afin d’empêcher les
comportements qui viseraient à tromper ou abuser un consommateur, que ce soit dans le cadre des
techniques d’approche et de commercialisation que dans celui d’une relation commerciale. Certaines
opérations de promotions, de publicité, de soldes ou de primes sont ainsi souvent encadrées dans un
souci de protection et d’information du consommateur. Le non-respect de ces règles peut entraîner des
sanctions civiles et parfois pénales.
De même, la commercialisation de certains produits - c’est notamment le cas des vins et spiritueux - fait
l’objet d’une réglementation très stricte, notamment en matière de publicité.
Exemple : l’information et la protection du consommateur justifient ainsi :
III.

de définir strictement les éléments à porter à la connaissance du consommateur avant de
conclure un contrat sur un produit ou un service ;

d’encadrer la publicité comparative qui doit comparer de façon objective des caractéristiques
essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de produits, sans dénigrer les
concurrents ou tromper le consommateur ;

d’interdire la publicité trompeuse qui comporte des allégations fausses ou de nature à induire
en erreur le consommateur.
CONCLUSION
Les grands principes contenus dans la présente Charte de conformité au droit de la concurrence Groupe seront mis
en œuvre au niveau des Branches ou des Maisons sous la responsabilité de leurs dirigeants, avec l’aide de leurs
services juridiques et de la Direction Juridique du Groupe, pour tenir compte des spécificités et des risques propres à
leurs activités respectives et des législations applicables.
Cette mise en œuvre sera accompagnée de mesures d’information, de sensibilisation et de formation aux règles de
concurrence adaptées aux besoins spécifiques identifiés. Il appartiendra en outre à chaque Maison de mettre en
place les procédures internes adéquates permettant de prévenir toute infraction aux règles de concurrence, de
détecter et de mettre un terme à d’éventuels manquements et, en tant que de besoin, d’en prévenir la réitération.
L’objectif est que chacun, pleinement informé et accompagné, soit responsable au quotidien du respect du droit de la
concurrence dans ses activités. Il s’agit d’un engagement général et permanent qui doit s’appliquer à tous afin que le
Groupe dans son ensemble tire le meilleur profit d’une concurrence libre et non faussée.
20
CONTACTS
Pour toute question sur la présente Charte de la concurrence, sa mise en œuvre ou toute pratique susceptible de
poser un doute, vous pouvez contacter le référent conformité désigné à cet effet :
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton
Direction juridique
22, avenue Montaigne
75008 Paris
Tel : 01 44 13 22 22
Fax : 01 45 61 18 74
[email protected]
21
Annexe
Les principales sanctions par pays encourues par les entreprises et leurs collaborateurs en
cas d’infraction au droit de la concurrence
er
Sur la base des informations publiques disponibles au 1 septembre 2012
Sanctions pour
l’entreprise
Sanctions individuelles
Pays - UE
Sanctions
administratives
Prison
Amende
Union européenne
10% du CA
-
-
France
10% du CA
4 ans
75 000€
Allemagne
1 million d’€ ou 10% du
CA
5 ans (infractions
spécifiques aux marchés
publics)
Oui
Autriche
10% du CA
3 ans (infractions
spécifiques aux marchés
publics)
Oui
Belgique
10% du CA
6 mois (infractions
spécifiques aux marchés
publics)
Oui
Danemark
Pas de montant
maximum
Non
Pas de montant
maximum
Espagne
10% du CA
Non
60 000 €
Estonie
De 3200 € à 16 millions
d’€
3 ans
De 30 à 300 fois le salaire
journalier
Finlande
10% du CA
6 mois
Oui
Hongrie
10% du CA
5 ans
Non
Irlande
4 millions d’€ ou 10% du
CA
5 ans
4 millions d’€
Italie
10% du CA
2 ans (infractions
spécifiques aux marchés
publics)
De 103 à 1 032 €
Luxembourg
10% du CA
Non
Non
Pays-Bas
450 000 € ou 10% du CA
Projet de loi
Jusqu’à 450 000 €
Pologne
10% du CA
3 ans (infractions
spécifiques aux marchés
publics)
Jusqu’à 50 fois le salaire
mensuel
Portugal
10% du CA
Non
Oui
République tchèque
10% du CA
2 ans
Oui
Roumanie
10% du CA
De 6 mois à 4 ans
Oui
Royaume-Uni
10% du CA
De 6 mois à 5 ans
Pas de montant
22
maximum
Slovaquie
10% du CA
3 ans
Oui
Suède
10% du CA
Non
5 millions SEK (environ
560 000 €)
Sanctions pour
l’entreprise
Sanctions individuelles
Pays – hors UE
Sanctions
administratives
Prison
Amende
Afrique du Sud
10% du CA
Non
Non
Argentine
De 10 à 250 millions de
pesos argentins (environ
2 à 3 millions d’€)
Non
Non
Australie
10 millions AUD (environ
6 millions d’€) ou 3 fois le
gain résultant de
l’infraction ou 10% du CA
10 ans
220 000 AUD
Brésil
1 à 30% du CA
De 2 à 5 ans
Oui
Canada
10 millions CAD (environ
6,5 millions d’€)
5 ans
10 millions CAD (environ
6,5 millions d’€)
Chili
20 000 UTA (environ 9
millions d’€)
Non
20 000 UTA (environ 9
millions d’€)
Chine
10% du CA
3 ans
100 millions RMB
(environ 9,2 millions d’€)
Corée du Sud
10% du CA
3 ans
200 millions KRW
(environ 130 000 €)
Etats-Unis
100 millions USD ou 2
fois le gain total réalisé
par les entreprises
participant au cartel ou 2
fois les pertes totales
subies par les victimes
10 ans
1 million USD ou 2 fois le
gain total réalisé par
l’individu ou 2 fois les
pertes totales subies
Inde
10% du CA
3 ans
Non
Japon
10% du CA pour les
fabricants, 3% pour les
distributeurs, 2% pour les
grossistes
3 ans
5 millions JPY (environ
50 000 €)
Mexique
De 225 à 375 fois le
salaire minimum
Non
7 500 fois le salaire
minimum
Norvège
10% du CA
De 3 à 6 ans
Oui
Nouvelle-Zélande
10 millions NZD ou 3 fois
le gain résultant de
l’infraction ou 10% du CA
Projet de loi
500 000 NZD (environ
250 000€)
23
Russie
4% du CA
Non
Oui
Singapour
10% du CA
1 an
10 000 SGD (environ
4 700 €)
Suisse
10% du CA réalisé en
Suisse au cours des 3
dernières années
Non
Non
Taïwan
100 millions TWD
(environ 2,1 millions d’€)
3 ans
100 millions TWD
(environ 2,1 millions d’€)
Turquie
10% du CA (avec
minimum de 7 538 TL)
2 ans
10% de l’amende
prononcée à l’encontre de
l’entreprise
Vénézuéla
Entre 10 et 40% du CA
Non
Non
24

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