tribunal de grande instance de paris

Transcription

tribunal de grande instance de paris
TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE
PARIS
3ème chambre 3ème
section
N°RG:
07/14719
N° MINUTE
JA
Assignation du :
07 Septembre 2007
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2009
DEMANDEURS
Monsieur Mr Jean Yves LAMBERT dit LAFESSE
6 bis rue Laferrière
75009 PARIS
S.A.R.L. LAMBERT ANONYME
20 avenue Bosquet
75007 PARIS
Monsieur Hervé LAMBERT intervenant volontaire
52 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS
Monsieur Daniel LAMBERT intervenant volontaire
85 Rue de Riaval
35000 RENNES
représentés par Me Alain de La ROCHERE, de la SELARL CABINET
BITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189
DEFENDERESSE
Société MYSPACE INC
407 North Maple Drive Beverly Hills - CALIFORNIA 90210
USA
représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS, du Cabinet HOGAN
& HARTSON, avocat au barreau de vestiaire J 06
COMPOSITION DU TRIBUNAL
0
.
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
,
°obyQj) CM Agnès MARCADE
0
Ju e
ê
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
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Audience du 25 Mars 2009
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/14719
DEBATS
A l'audience du 20 Janvier 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-Yves LAMBERT, plus connu sous le nom de
LAFESSE, est un auteur interprète de sketches pour la télévision et la
radio.
Il est l'auteur et l'interprète unique de plusieurs oeuvres audiovisuelles
humoristiques éditées sous format DVD regroupant des impostures
diffusées sur la chaîne CANAL + ou inédites et intitulées "pourvu que
ça dure", "pourvu que ça dure, ça recommence", " les yeux dans
LAFESSE", "plus loin dans LAFESSE", "unique au monde",
"LAFESSE à poil", "LAFESSE refait le trottoir", "LAFESSE dépasse
les bornes", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche", "LAFESSE les
Ledoux enfin" et "LAFESSE aux trousses".
Il est également l'auteur et l'unique interprète de plusieurs oeuvres
phonographiques quotidiennement diffusées à la radio : "les
impostures", "A fond LAFESSE", "LAFESSE grandiose", "LAFESSE
c'est pas possible" et "LAFESSE sublime".
Monsieur Daniel LAMBERT est auteur et réalisateur audiovisuel. Il dit
avoir co réalisé avec M. Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE et/ou
Hervé LAMBERT les oeuvres suivantes : "pourvu que ça dure",
"pourvu que ça dure, ça recommence", " les yeux dans LAFESSE",
"plus loin dans LAFESSE", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche". Il
dit avoir également participé à l'écriture des oeuvres "plus loin dans
LAFESSE" et " les yeux dans LAFESSE".
Monsieur Hervé LAMBERT dit avoir écrit et co-réalisé avec M. JeanYves LAMBERT dit LAFESSE et Monsieur Daniel LAMBERT
plusieurs oeuvres et notamment " les yeux dans LAFESSE", "plus loin
dans LAFESSE", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche" et "les
impostures".
La société LAMBERT ANONYME est une société de production et
d'édition phonographique chargée par M. Jean-Yves LAMBERT dit
LAFESSE de la promotion du catalogue de ses oeuvres.
La société MYSPACE exploite un site Internet dont l'adresse URL est
http://www.myspace.com.
du 25 Mars 2009
3ème Section
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Alerté par un proche, M. Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE
découvrait que sur le site Internet http://www.myspace.com/lafesse,
étaient reproduits 35 sketches qu'il a réalisés et interprétés ainsi que des
informations relative à son identité assortie d'une courte présentation
de son parcours professionnel rédigé à la première personne du
singulier.
Il faisait établir un procès-verbal de constat le 4 mai 2007.
La société LAMBERT ANONYME et M. Jean-Yves LAMBERT dit
LAFESSE ont alors assigné la société MYSPACE VIDEO par acte en
date du 19 septembre 2007, en contrefaçon de droits d'auteur, pour
atteinte aux droits de la personnalité de M. Jean-Yves LAMBERT dit
LAFESSE, en concurrence déloyale et parasitaire et en indemnisation.
Monsieur Daniel LAMBERT et Monsieur Hervé LAMBERT sont
intervenus volontairement à la présente instance à l'occasion de
conclusions récapitulatives des demandeurs signifiées le 24 juin 2008.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2008, Monsieur Jean-Yves
LAMBERT, la société LAMBERT ANONYME, Monsieur Daniel
LAMBERT et Monsieur Hervé LAMBERT sollicitent du Tribunal de :
- dire que la mise à disposition et l'offre de téléchargement de
programmes audiovisuels réalisés et interprétés par Monsieur Jean-Yves
LAMBERT dit LAFESSE sans son autorisation sur la page Internet
http;//www.mvspace.com/lafesse éditée par la société défenderesse
porte atteinte aux droits d'auteurs des demandeurs ainsi qu'aux droits
voisins de Monsieur Jean-Yves LAMBERT;
- dire que la reproduction du nom et de l'image de Monsieur Jean-Yves
LAMBERT sans son autorisation porte atteinte à ses droits de la
personnalité ;
- dire que l'appropriation indue des efforts et des investissements de la
société LAMBERT ANONYME dans la promotion du répertoire de
vidéogrammes, réalisés et interprétés par Monsieur Jean-Yves
LAMBERT constitue des faits distincts de concurrence déloyale par
parasitisme ;
En conséquence :
- condamner la société MYSPACE à payer à la société LAMBERT
ANONYME la somme de 200.000 € de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à ses droits
patrimoniaux ;
- condamner la société MYSPACE à verser à Monsieur Jean-Yves
LAMBERT la somme de 200.000 € de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à ses droits
patrimoniaux d'auteur et producteur ;
- condamner la société MYSPACE à verser à Monsieur Jean-Yves
LAMBERT la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à ses droits
patrimoniaux d'artiste interprète ;
- condamner la société MYSPACE à verser à Monsieur Jean-Yves
LAMBERT la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi en raison de la violation de son droit moral
d'auteur ;
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- condamner la société MYSPACE à verser à Monsieur Daniel
LAMBERT et à Monsieur Hervé LAMBERT la somme de 50.000 €
chacun à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de leur
droit moral d'auteur ;
- condamner la société MYSPACE à verser à Monsieur Jean-Yves
LAMBERT la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi en raison de la violation de ses droits de la
personnalité ;
- condamner la société MYSPACE à payer à la société LAMBERT
ANONYME la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi en raison des faits distincts de concurrence
déloyale ;
- subsidiairement, ordonner la nomination d'un expert aux fins de
déterminer le quantum du préjudice subi par Monsieur Jean-Yves
LAMBERT ;
- ordonner la suppression et l'interdiction de reproduire et diffuser des
vidéos contrefaisant des séquences des oeuvres audiovisuelles "pourvu
que ça dure", "pourvu que ça dure, ça recommence", " les yeux dans
LAFESSE", "plus loin dans LAFESSE", "LAFESSE unique au
monde", "LAFESSE à poil", "LAFESSE refait le trottoir", "LAFESSE
dépasse les bornes", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche", "LAFESSE
les Ledoux enfin" et "LAFESSE aux trousses", ainsi que les CD "les
impostures", "A fond LAFESSE", "LAFESSE grandiose", "LAFESSE
c'est pas possible" et "LAFESSE sublime" sur le site Internet de
MYSPACE accessible à l'adresse http://www.myspaee.com/laresse
sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée et par jour de retard
à compter de la signification du jugement dans la limite de 30 jours;
- ordonner la publication de manière visible, claire et sans commentaire
du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site Internet de
MYSPACE accessible à l'adresse http://www.myspace.com pendant
une période ininterrompue de 30 jours dans un délai de 15 jours à
compter de sa signification et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de
retard ;
- condamner la défenderesse à payer la somme de 10.000 € à chacun des
demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi
qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir à l'appui de leurs demandes que :
- par ordonnance en date du 22 juin 2007, le juge des référés a reconnu
la qualité d'éditeur de MYSPACE et l'atteinte aux droits d'auteur et
l'atteinte à la personnalité, ordonné la suppression de la page et
condamné la société MYSPACE à verser diverses provisions,
- un tableau a été établi identifiant les vidéos contrefaisantes par
comparaison avec les oeuvres contrefaites ;
- les 35 séquences identifiées dans le PV de constat contrefont 6 oeuvres
"pourvu que ça dure", "pourvu que ça dure, ça recommence", "plus loin
dans LAFESSE"; "les yeux dans LAFESSE", "LAFESSE droite,
LAFESSE gauche" et "les impostures";
- aux termes d'un contrat en date du 24 janvier 2001, la société CANAL
+ a rétrocédé 50% de ses parts producteur sur les oeuvres "pourvu que
ça dure", "pourvu que ça dure, ça recommence", "plus loin dans
LAFESSE"; "les yeux dans LAFESSE"et donc "LAFESSE droite,
LAFESSE gauche", best of des 4 premières oeuvres à M. J.Y.
LAMBERT personnellement ;
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- la société LAMBERT ANONYME s'est vu rétrocéder par la société
STUDIOCANAL l'ensemble des droits Internet des cinq oeuvres par
contrat du 22 août 2008 ; elle vient par ailleurs aux droits de
STUDIOCANAL qui avait acquis de la société RIGOLO FILMS 2000
les droits de coproduccteurs des oeuvres "les yeux dans LAFESSE"et
"plus loin dans LAFESSE"selon protocole transactionnel ;
- M. LAFESSE est seul détenteur des droits Internet sur "les
impostures" créées en 1988, la société DUNE, producteur du CD
reconnaissant ne jamais avoir détenu les droits ;
- le site MYSPACE reprend sans aucune autorisation de nombreux
sketches de M. LAFESSE et la page Internet est dédiée à la contrefaçon
des oeuvres de cet auteur ;
- ces actes empêchent M. LAFESSE et la société LAMBERT
ANONYME de développer un site officiel avec UNIVERSAL ;
- sur l'atteinte au droit moral de MM. Jean-Yves, Daniel et Hervé
LAMBERT, ceux-ci font valoir l'altération flagrante de l'image et du
son et l'association de ces oeuvres avec des contenus amateurs :
- M. Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE indique également qu'il n'a
jamais autorisé la diffusion sur Internet de ses oeuvres;
- sur les droits d'artiste interprète, M. Jean-Yves LAMBERT dit
LAFESSE soutient que MYSPACE a exploité les vidéos sans avoir
sollicité une quelconque autorisation ;
- sur l'atteinte au droit à l'image, il soutient que le site contient des
photos le reproduisant sans son autorisation spéciale et expresse en
l'associant à un site à caractère lucratif à son insu ;
- la reproduction de l'identité du demandeur dans l'adresse URL ainsi
qu'au sein du site est susceptible de laisser croire qu'il est à l'origine de
cette page ;
- la société MYSPACE n'est pas un simple prestataire technique et se
livre à des activités éditoriales et profite directement des contenus mis
en ligne ; elle ne peut donc prétendre bénéficier du régime de faveur de
l'hébergeur prévu par la loi sur la Confiance dans l'Economie
Numérique; à tout le moins, il s'agit d'un hébergeur conscient de la
contrefaçon ; en outre, elle ne respecte pas les obligations à la charge de
l'hébergeur car elle n'a pas retiré les contenus avec la promptitude
exigée par la loi et s'est en tout état de cause abstenu de collecter des
données d'identification du fournisseur de contenu, éditeur des pages
personnelles.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2008, la société MYSPACE
Inc. sollicite du Tribunal de :
- dire que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité ni de leur
intérêt à agir et en conséquence dire irrecevables leurs demandes aux
titre des droits patrimoniaux et moraux ;
- dire que la société LAMBERT ANONYME n'établit pas que
MYSPACE ait commis une faute qui caractériserait un acte parasitaire
et n'établit pas non plus le préjudice par elle subi ; en conséquence la
débouter ;
- dire que Monsieur Jean-Yves LAMBERT ne rapporte pas la preuve de
l'atteinte à ses droits de la personnalité et en conséquence le débouter
de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire,
- dire que MYSPACE a la qualité d'hébergeur au sens de la loi sur la
Confiance dans l'Economie Numérique du 21 juin 2004 ;
X
2009
Section
- dire que sa responsabilité ne peut pas être encourue pour les actes qui
lui sont reprochés et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations
d'hébergeur ;
- condamner solidairement Monsieur Jean-Yves LAFESSE et la société
LAMBERT ANONYME à lui verser la somme de 100.000 € au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- les demandeurs n'identifient pas les sketches qui auraient fait l'objet
de contrefaçon ;
- ils n'apportent pas la preuve de leurs droits sur les sketches ;
- ils ne prouvent pas d'actes de contrefaçon en comparant
individuellement leurs sketches aux sketches présentés comme
contrefaisants ;
- l'objet du service "myspace.com" est de permettre aux utilisateurs de
créer leur propre site ("profils") et de mettre en ligne sur ces profils des
contenus qu'ils désirent partager avec leurs amis, et donc MYSPACE
ne peut contrôler l'identité de chaque utilisateur pour savoir s'il
correspond au profil utilisé ; une procédure a toutefois été mise en place
en cas d'usurpation de profil qui n'a pas été utilisée par les
demandeurs ;
- MYSPACE est un hébergeur d'un contenu fourni par un utilisateur et
non pas son éditeur car elle ne l'a pas choisi.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 octobre 2008.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2008, les demandeurs
sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture au motif qu'il est
indispensable d'apporter au tribunal un éclairage précis sur deux
points :
- le 29 octobre 2008, la Cour de Paris a infirmé l'ordonnance de référé
du 22 juin 2007 et ils en déduisent donc qu'ils sont bien fondés à
demander la réparation de leur entier préjudice dès lors qu'ils ne
peuvent appréhender les sommes allouées à titre provisionnel;
- les 14 et 19 novembre 2008, les plate-formes YOUTUBE et DAILY
MOTION ont été condamnées pour absence de promptitude à réagir.
Ils concluent à nouveau au fond par ces mêmes conclusions et ajoutent
aux conclusions précédentes que :
- subsidiairement, si par extraordinaire, alors que MYSPACE a reconnu
ne pas collecter de noms, prénoms et adresses des internautes, le
tribunal venait à considérer l'adresse IP comme une donnée personnelle
pouvant être collectée au sens de la loi sur la Confiance dans
l'Economie Numérique, condamner MYSPACE à payer aux
demandeurs la somme de 5.000 € afin de leur permettre d'assumer
financièrement une partie des frais de rédaction, soutenance et
exécution de requêtes qu'ils seraient amenés à déposer devant le
Président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître les
noms, prénoms et adresses et numéro de téléphone des personnes à
l'origine des mises en ligne.
Après s'être opposée au rabat de l'ordonnance de clôture, la société
MYSPACE a, par conclusions signifiées le 31 décembre 2008,
communiqué la décision du 29 octobre 2008 de la Cour de Paris et
répondu aux arguments des demandeurs liés à cette décision, ainsi
qu'aux décisions du tribunal de grande instance de Paris.
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MOTIFS
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2008, postérieurement à
l'ordonnance de clôture prononcée le 28 octobre 2008, les demandeurs
sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que peu
après la clôture, la Cour de Paris a infirmé l'ordonnance de référé
rendue dans la présente espèce et qu'ils souhaitent exposer leur vue sur
cette décision ainsi que sur deux décisions en date des 14 et 19
novembre 2008 condamnant les sociétés YOUTUBE et DAILY
MOTION pour absence de promptitude à réagir. L'ordonnance de
clôture pouvant être révoquée pour cause grave depuis qu'elle a été
rendue et au vu des causes invoquées par les demandeurs non contestées
par la défenderesse qui a également conclu le 31 décembre 2008
postérieurement à l'ordonnance de clôture, il convient de révoquer
ladite ordonnance en date du 28 octobre 2008 aux fins d'accueillir dans
les débats les conclusions des demandeurs signifiées le 18 décembre
2008 et celles de la société MYSPACE INC, signifiées le 31 décembre
suivant.
- Sur les droits d'auteur
Selon l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de la
création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous.
L'article L 122-4 du même Code dispose que "toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la
traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque ".
Il est constant qu'il appartient au demandeur à la contrefaçon
d'identifier les oeuvres qu'il invoque, de démontrer le caractère
protégeable de ces oeuvres et de prouver que chacune de ces oeuvres est
contrefaite.
En l'espèce, sont produits aux débats par les demandeurs :
- trois constats d'huissier en date des 4 mai, 2 juin et 8 octobre 2007 sur
le site myspace.com les deux premiers concernant l'adresse
wvvw.mvspace.com/lafesse ;
- un constat d'un agent assermenté de l'Agence de protection des
programmes en date desl5 et 16 novembre 2006 sur le site Internet
"daylymotion.com" ;
- un tableau identifiant, selon les demandeurs, les vidéos contrefaisantes
par comparaison avec les oeuvres contrefaites.
Selon les demandeurs, 35 séquences constatées par huissier sur la page
Internet MYSPACE dédiée à Monsieur Jean-Yves LAFESSE contrefont
6 oeuvres de ce dernier : "Pourvu que ça dure", "Pourvu que ça dure, ça
recommence", " Les yeux dans LAFESSE", "Plus loin dans
LAFESSE", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche" ainsi que les CD
"les impostures", identifiées dans le tableau ci-dessus évoqué.
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Toutefois, et ainsi que le fait ajuste titre valoir la société MYSPACE
INC., il ne ressort pas de ces pièces l'identification des sketches, objets
de la contrefaçon.
En effet, le constat d'huissier en date du 4 mai 2007 relève "/ 'existence
de 35 vidéos qui sont disponibles et qui peuvent être visionnées tout au
long" sans plus de précision. L'huissier constate que les liens de ces
vidéos renvoient vers le site daylymotion.com. Sont jointes au procèsverbal diverses copies d'écran sur lesquelles figurent la jaquette d'un
DVD intitulé "LAFESSE à poil" et des photos qui pourraient ressortir
de sketches vidéo. A aucun moment l'huissier n'identifie les oeuvres
desquelles les sketches reproduits seraient issus et il convient de
remarquer avec la défenderesse que les demandeurs n'invoquent à
aucun moment que les vidéos seraient issues du DVD "LAFESSE A
POIL " dont la jaquette est reproduite.
Le constat du 2 juin 2007, comme le précédent, relève "/ 'existence de
35 vidéos qui sont disponibles et qui peuvent être visionnées tout au
long" sans plus de précision et n'identifie pas plus les oeuvres
contrefaites.
Le constat du 8 octobre 2007 relève sur le site myspace.com l'existence
de 13 résultats lorsqu'est recherché le mot LAFESSE dans l'espace
MYSPACETV.COM A PLACE FOR VIDEOS. L'huissier constate la
diffusion de vidéos "LE MEILLEUR DE LAFESSE" compilation des
meilleures séquences de jean_yves lafesse pendant ses micros trottoir
Durée lmn24 Date : il y a 4 mois", "DIRTY MIND BY PRINCE A
PROPOS DE LAFESSE Durée lmn 24", " LAFESSE durée 6 mn 05
lafesse dépasse les bornes " et "J-YLafesse Durée 4mn02 bestof. Sont
jointes au procès-verbal diverses copies d'écran sur lesquelles figurent
des photos qui pourraient ressortir de sketches vidéo. Toutefois, comme
les précédents constats, à aucun moment l'huissier n'identifie les
oeuvres desquelles les sketches reproduits seraient issus. En outre, et
ainsi que le fait remarquer la société MYSPACE, ce constat ne concerne
pas l'adresse www.myspace.com/lafesse.
Le tableau établi selon les écritur,es des demandeurs, par M. Jean-Yves
LAMBERT, comporte cinq colonnes intitulées respectivement "titre de
la vidéo contrefaisante", "oeuvre contrefaite", "Durée", "Pages du
constat Myspace" et " page des constats daylymotion". Dans la colonne
"oeuvre contrefaite" sont indiqués le nom du DVD dont l'oeuvre
contrefaite est issue et un "time code" qui peut être compris comme la
plage du DVD qui est reproduite sur Internet.
Toutefois, la société MYSPACE INC. fait remarquer dans ses écritures
que "jamais les demandeurs n'ont communiqué les DVD, ils ont
simplement produit tardivement des jaquettes de DVD". Le tribunal
remarque, en effet, que figurent dans les pièces des demandeurs (pièces
19 à 24) des copies de jaquettes de DVD. Les DVD ont été fournis au
Tribunal par les demandeurs en cours de délibéré mais les pièces
fournies ne comportent pas les mêmes numéros de pièces que ceux
indiqués dans le bordereau de communication joint aux dernières
conclusions ce qui ne permet pas au Tribunal de s'assurer que ces DVD
ont bien été communiqués à la défenderesse, celle-ci le contestant dans
ces écritures. En conséquence, il apparaît que la société MYSPACE
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INC. n'a pas été à même de prendre connaissance des oeuvres dont la
contrefaçon lui est reprochée.
En tout état de cause, les conditions d'élaboration du tableau par
Monsieur Jean-Yves LAMBERT ne sont pas connues du Tribunal ce
qui le rend inexploitable notamment pour identifier les séquences des
DVD qui seraient contrefaites et indiquées dans ce tableau par des
références au "time code", sans autre précision, et ainsi vérifier si
lesdites séquences correspondent bien à des sketches qui seraient
reproduits sur le site Myspace. A cet égard, le constat APP sur le site
daylymotion auquel renvoie les liens des vidéos du site Myspace n'est
pas plus pertinent.
En conséquence, les demandeurs n'identifiant pas les oeuvres objets de
la contrefaçon, il sont déboutés de leurs demandes au titre de la
contrefaçon du droit d'auteur.
Faute d'oeuvres identifiées, les demandes formulées au titre des droits
d'artiste interprète et de producteur des demandeurs sont également
rejetées.
- Sur l'atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur Jean-Yves
LAMBERT
Selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie
privée.
Selon Monsieur Jean-Yves LAMBERT, en utilisant des photographies
reproduisant son image sans son autorisation et en utilisant son nom,
son pseudonyme notoire LAFESSE dans l'adresse URL ainsi que dans
le site litigieux, sans aucune autorisation, la société MYSPACE a porté
atteinte à ses droits de la personnalité que sont son droit à l'image et au
nom.
Les reproductions, à les supposer illicites, sur le site Myspace, de
l'image de Monsieur Jean-Yves LAMBERT notamment sur lajaquette
d'un DVD "LAFESSE A POIL" ou dans le cadre d'interprétation de
sketches et de son nom de scène n'appartiennent pas au domaine de la
vie privée puisqu'ils'agit d'images professionnelles qui sont reproduites
et non des images de sa vie intime.
Toutefois, il apparaît du constat d'huissier en date du 4 mai 2007 que,
sur la page d'accueil de l'adresse www.myspace.com/lafesse sur le côté
droit, dans un cadre de présentation, sous les mots "QUI JE SUIS "
figure la mention suivante " Après un parcours assez tumultueux ....
Jean-Yves LAMBERT et oui c 'est comme cela que je m 'appelle mais
plus connu sous le pseudonyme de LAFESSE'.
La mention, sans l'autorisation de Monsieur LAMBERT, de sa véritable
identité dans le cadre d'un "profil" dont il n'a pas eu l'initiative
constitue une atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur JeanYves LAMBERT.
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- Sur la responsabilité de la société MYSPACE
La société MYSPACE soutient qu'elle n'est ni le créateur, ni l'éditeur
du profil myspace.com/lafesse car le service myspace.com a pour objet
de permettre aux utilisateurs de créer leur propre site (profils) et de
mettre en ligne sur ces profils des contenus qu'ils désirent partager avec
des amis. Elle ajoute qu'elle ne peut contrôler l'identité de chaque
utilisateur mais que des mesures sont prises pour réduire les risques
d'usurpation d'identité. Elle fait en outre valoir que si le Tribunal admet
l'atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur LAMBERT, sa
responsabilité ne saurait être retenue, n'ayant commis aucune faute en
tant qu'hébergeur.
Sur la qualité d'hébergeur
L'article 6-1-2° de la loi sur la confiance pour l'économie numérique
(ci-après LCEN) définit les hébergeurs comme étant des personnes
mettant à disposition du public, par les services de communication au
public en ligne, le stockage de signaux d'écrits, d'images de sons ou de
messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
L'article 6-1-7° de la même loi dispose que les fournisseurs d'accès et
les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de
surveillance des informations qu'elles transmettent ou qu'elles stockent,
ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites.
L'éditeur est défini par cette loi comme étant la personne qui détermine
les contenus devant être mis à la disposition du public sur le service
qu'elle a créé ou dont elle a la charge. Sont visés par l'article 6-111-1°
de la LCEN les personnes éditeurs à titre professionnel et non
professionnel.
Ainsi le prestataire de stockage au sens de l'article 6 de la LCEN assure
en vue de leur communication au public en ligne, le stockage de
données fournies par des tiers et, contrairement à l'éditeur, n'est pas
personnellement à l'origine des contenus diffusés.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société
MYSPACE propose aux Internautes un service de réseau social qui
permet à ses membres de créer des profils personnels uniques en ligne
afin de trouver et communiquer avec des amis anciens et nouveaux. Il
apparaît notamment du point 6 du "contrat d'utilisation de
Myspace.com" que la société Myspace n'intervient pas sur le contenu
(textes, images, photos, fichiers VIDEO, sons, oeuvres musicales,
oeuvres de l'esprit ou tout autre élément) sauf pour des considérations
techniques tels que la compression numérique des fichiers de musique
que les membres envoient.
Le fait que le titulaire du compte Myspace fournisse un lien hypertexte
ou reproduit un programme HTML dans les espaces définis par
Myspace, ne signifie pas que la société Myspace ne puisse pas
bénéficier de la qualité d'hébergeur précédemment définie. En effet,
même si Myspace ne stocke pas sur ses propres serveurs les contenus
vidéos reproduits sur le site, et que les vidéos sont fournies par les
utilisateurs du site Daylymotion, il n'en demeure pas moins que les
S
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liens hypertexte avec notamment Daylymotion sont fournis par
l'utilisateur du site de la société Myspace, cette dernière se bornant à
stocker ces liens et à fournir les moyens techniques pour les activer.
De même, les dispositions de la LCEN n'interdisent pas à l'hébergeur
de tirer profit de son site par la vente d'espaces publicitaires de sorte
que la qualité d'éditeur ne saurait être déduite d'une telle exploitation
commerciale.
Au vu de ce qui précède, la société MYSPACE doit être considérée
comme un hébergeur au sens de la loi sur la confiance pour l'économie
numérique et doit se voir appliquer le régime de responsabilité qui est
réservé à cette catégorie à savoir qu'elle ne peut être rendue responsable
de plein droit des contenus diffusés sur son site par les internautes qui
en sont seuls comptables.
Sur les fautes de l'hébergeur
Selon les dispositions de l'article 6-1-2 de la LCEN la responsabilité de
l'hébergeur ne peut être retenue du fait des activités ou des informations
stockées à la demande d'un destinataire de ces services si il n'a pas une
connaissance effective du caractère manifestement illicite des
informations stockées ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce
caractère ou si, dès le moment où il a eu cette connaissance, il n'a pas
agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès
impossible.
Il apparaît des pièces versées aux débats que la société MYSPACE a été
dûment informée du contenu illicite quant à l'atteinte au droit à la
personnalité de Monsieur Jean-Yves LAMBERT accessible à l'adresse
www.myspace.com/lafesse dès le 21 mai 2007, date de la délivrance de
l'assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Paris.
En effet, cette assignation informait pleinement la société MYSPACE
que Monsieur Jean-Yves LAMBERT n'était pas à l'initiative de ce
"profil" et, qu'outre la contrefaçon de ses droits d'auteur, il se prévalait
d'une atteinte à son image et à son nom cité sans son autorisation. Or,
en faisant choix de laisser perdurer ce contenu jusqu'au 27 juillet 2007,
soit plus de deux mois après la délivrance de l'assignation en référé, la
société MYSPACE n'a pas fait montre de la promptitude exigée par la
loi et a ainsi engagé sa responsabilité d'hébergeur.
Les demandeurs soutiennent en outre que la société MYSPACE a
engagé sa responsabilité aux motifs qu'elle s'est abstenue de collecter
des données d'identification du fournisseur de contenu, éditeur de la
page personnelle.
Selon les dispositions de l'article 6 II de la LCEN, les fournisseurs
d'accès et les hébergeurs détiennent et conservent les données de nature
à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création des
contenus des services dont ils sont prestataires. Ils fournissent aux
personnes qui éditent un service de communication au public en ligne
des moyens techniques permettent à celles-ci de satisfaire aux
conditions d'identification prévues au III. L'autorité judiciaire peut
requérir communication auprès de ces prestataires des données
mentionnées au premier alinéa.
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)
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Audience du 25 Mars 2009
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/14719
Le III de l'article 6 prévoit que les personnes physiques dont l'activité
est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à
disposition du public, leur nom, prénoms, domicile et n°de téléphone.
Si les dispositions de l'article 6 II s'appliquent aux hébergeurs, alors
que celles du III du même article s'appliquent à l'éditeur personne
physique, il n'en demeure pas moins que les hébergeurs peuvent
utilement, dans l'attente du décret en Conseil d'Etat non encore paru,
s'inspirer des dispositions du III pour définir les données de nature à
permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création des
contenus.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société
MYSPACE a, sur ordonnance sur requête en date du 16 mai 2008,
transmis le 28 mai suivant au Conseil des demandeurs une copie de la
fiche d'inscription relative à l'adresse www.myspace.com/lafesse sur
laquelle figure l'adresse IP, l'adresse e-mail, le code postal ainsi que les
nom et prénoms de la personne éditeur du contenu , ces deux derniers
étant renseigné par la mention "lafesse".
En conséquence, au vu de ce qui précède, il apparaît que la société
MYSPACE a satisfait à ses obligations d'hébergeur en collectant des
données pouvant permettre l'identification de l'éditeur étant précisé
qu'il ne lui appartient pas de vérifier la véracité de ces données.
Au vu de ce qui précède, la demande de Monsieur Jean-Yves
LAMBERT, la société LAMBERT ANONYME, Monsieur Daniel
LAMBERT et Monsieur Hervé LAMBERT tendant à condamner la
société MYSPACE à leur payer la somme de 5000 € afin de leur
permettre d'assumer financièrement une partie des frais de rédaction,
soutenance et exécution de requêtes qu'ils seraient amenés à déposer
devant le Président du tribunal de grande instance de Paris pour
connaître les noms, prénoms et adresses et numéro de téléphone des
personnes à l'origine des mises en ligne n'apparaît pas justifiée et est en
conséquence rejetée.
- Sur la concurrence parasitaire
Selon les demandeurs, la société MYSPACE a commis des actes de
concurrence déloyale au préjudice de la société LAMBERT
ANONYME, chargée de la promotion et de l'exploitation des oeuvres
de LAFESSE en s'appropriant indûment les efforts et les
investissements de cette société, en créant un risque de confusion entre
elle et le producteur éditeur de M. LAFESSE et en banalisant les
oeuvres de cet auteur.
Toutefois, aucun élément n'est versé aux débats pour justifier cette
demande et notamment la réalité des investissements invoqués ni quant
à l'existence de l'activité de cette société, aucun extrait Kbis n'étant
versé aux débats. La société LAMBERT ANONYME, est en
conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
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Audience du 25 Mars 2009
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/14719
- Sur les mesures réparatrices
La société MYSPACE doit être condamnée en raison de la faute par elle
commise en qualité d'hébergeur en laissant perdurer l'atteinte au droit
de la personnalité de Monsieur Jean-Yves LAMBERT.
En effet, et comme le soutient à juste titre Monsieur Jean-Yves
LAMBERT, le maintien de ce "profil" a laissé croire à de nombreux
internautes que ce site était à l'initiative de l'artiste LAFESSE et qu'ils
pouvaient s'adresser réellement à lui.
En revanche, la divulgation d'informations erronées telles que l'absence
de désir d'enfant de M. Jean-Yves LAFESSE, qui aurait perturbé l'aîné
de la fratrie de Monsieur LAMBERT n'est pas démontré.
Dès lors, il convient, au vu de ce qui précède, de fixer l'indemnisation
de Monsieur Jean-Yves LAMBERT à la somme de 10.000 €.
Au vu des faits de l'espèce, cette indemnisation apparaît suffisante et il
n'est pas fait droit à la demande de publication du présent jugement à
titre de complément d'indemnisation.
En outre, il ne sera pas fait à la mesure d'interdiction sollicitée qui
apparaît sans objet, la société MYSPACE ayant déréférencé le profil
litigieux depuis le 27 juillet 2007.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société MYSPACE, partie perdante, aux
dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Jean-Yves
LAMBERT, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses
droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10.000 €.
Vu le sens de la présente décision, il ne sera pas fait droit aux demandes
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la société
LAMBERT ANONYME, de Monsieur Daniel LAMBERT et de
Monsieur Hervé LAMBERT.
De même, la société MYSPACE INC est déboutée de sa demande au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution
provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement mis à disposition au greffe,
contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu'en n'agissant pas promptement pour retirer de son site
www.myspace.com des données qu'elle savait porter atteinte aux droits
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Audience du 25 Mars 2009
3ème Chambre 3ème Section
RG 07/14719
de la personnalité de Monsieur Jean-Yves LAMBERT, la société
MYSPACE INC a engagé sa responsabilité d'hébergeur ;
En conséquence,
- CONDAMNE la société MYSPACE INC à payer à Monsieur JeanYves LAMBERT la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNE la société MYSPACE INC à payer à Monsieur JeanYves LAMBERT la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code
de procédure civile ;
- DEBOUTE Monsieur Jean-Yves LAMBERT, la société LAMBERT
ANONYME, Monsieur Daniel LAMBERT et Monsieur Hervé
LAMBERT de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon
de droit d'auteur, de droits d'artiste interprète et de droits de
producteur ;
- DEBOUTE la société LAMBERT ANONYME de ses demandes au
titre de la concurrence parasitaire ;
- DEBOUTE Monsieur Jean-Yves LAMBERT, la société LAMBERT
ANONYME, Monsieur Daniel LAMBERT et Monsieur Hervé
LAMBERT de leur demande d'interdiction ainsi que de leur demande de
publication de la présente décision ;
- DEBOUTE la société LAMBERT ANONYME, Monsieur Daniel
LAMBERT et Monsieur Hervé LAMBERT de leurs demandes au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE la société MYSPACE INC de sa demande au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la société MYSPACE INC aux dépens, qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE NEUF
.^lie-Greffier
Le Président

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