tribunal de grande instance de paris
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TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG: 07/14719 N° MINUTE JA Assignation du : 07 Septembre 2007 JUGEMENT rendu le 25 Mars 2009 DEMANDEURS Monsieur Mr Jean Yves LAMBERT dit LAFESSE 6 bis rue Laferrière 75009 PARIS S.A.R.L. LAMBERT ANONYME 20 avenue Bosquet 75007 PARIS Monsieur Hervé LAMBERT intervenant volontaire 52 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS Monsieur Daniel LAMBERT intervenant volontaire 85 Rue de Riaval 35000 RENNES représentés par Me Alain de La ROCHERE, de la SELARL CABINET BITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189 DEFENDERESSE Société MYSPACE INC 407 North Maple Drive Beverly Hills - CALIFORNIA 90210 USA représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS, du Cabinet HOGAN & HARTSON, avocat au barreau de vestiaire J 06 COMPOSITION DU TRIBUNAL 0 . Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président , °obyQj) CM Agnès MARCADE 0 Ju e ê assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision Page 1 Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 DEBATS A l'audience du 20 Janvier 2009 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Monsieur Jean-Yves LAMBERT, plus connu sous le nom de LAFESSE, est un auteur interprète de sketches pour la télévision et la radio. Il est l'auteur et l'interprète unique de plusieurs oeuvres audiovisuelles humoristiques éditées sous format DVD regroupant des impostures diffusées sur la chaîne CANAL + ou inédites et intitulées "pourvu que ça dure", "pourvu que ça dure, ça recommence", " les yeux dans LAFESSE", "plus loin dans LAFESSE", "unique au monde", "LAFESSE à poil", "LAFESSE refait le trottoir", "LAFESSE dépasse les bornes", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche", "LAFESSE les Ledoux enfin" et "LAFESSE aux trousses". Il est également l'auteur et l'unique interprète de plusieurs oeuvres phonographiques quotidiennement diffusées à la radio : "les impostures", "A fond LAFESSE", "LAFESSE grandiose", "LAFESSE c'est pas possible" et "LAFESSE sublime". Monsieur Daniel LAMBERT est auteur et réalisateur audiovisuel. Il dit avoir co réalisé avec M. Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE et/ou Hervé LAMBERT les oeuvres suivantes : "pourvu que ça dure", "pourvu que ça dure, ça recommence", " les yeux dans LAFESSE", "plus loin dans LAFESSE", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche". Il dit avoir également participé à l'écriture des oeuvres "plus loin dans LAFESSE" et " les yeux dans LAFESSE". Monsieur Hervé LAMBERT dit avoir écrit et co-réalisé avec M. JeanYves LAMBERT dit LAFESSE et Monsieur Daniel LAMBERT plusieurs oeuvres et notamment " les yeux dans LAFESSE", "plus loin dans LAFESSE", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche" et "les impostures". La société LAMBERT ANONYME est une société de production et d'édition phonographique chargée par M. Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE de la promotion du catalogue de ses oeuvres. La société MYSPACE exploite un site Internet dont l'adresse URL est http://www.myspace.com. du 25 Mars 2009 3ème Section 9 Alerté par un proche, M. Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE découvrait que sur le site Internet http://www.myspace.com/lafesse, étaient reproduits 35 sketches qu'il a réalisés et interprétés ainsi que des informations relative à son identité assortie d'une courte présentation de son parcours professionnel rédigé à la première personne du singulier. Il faisait établir un procès-verbal de constat le 4 mai 2007. La société LAMBERT ANONYME et M. Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE ont alors assigné la société MYSPACE VIDEO par acte en date du 19 septembre 2007, en contrefaçon de droits d'auteur, pour atteinte aux droits de la personnalité de M. Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE, en concurrence déloyale et parasitaire et en indemnisation. Monsieur Daniel LAMBERT et Monsieur Hervé LAMBERT sont intervenus volontairement à la présente instance à l'occasion de conclusions récapitulatives des demandeurs signifiées le 24 juin 2008. Par conclusions signifiées le 30 septembre 2008, Monsieur Jean-Yves LAMBERT, la société LAMBERT ANONYME, Monsieur Daniel LAMBERT et Monsieur Hervé LAMBERT sollicitent du Tribunal de : - dire que la mise à disposition et l'offre de téléchargement de programmes audiovisuels réalisés et interprétés par Monsieur Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE sans son autorisation sur la page Internet http;//www.mvspace.com/lafesse éditée par la société défenderesse porte atteinte aux droits d'auteurs des demandeurs ainsi qu'aux droits voisins de Monsieur Jean-Yves LAMBERT; - dire que la reproduction du nom et de l'image de Monsieur Jean-Yves LAMBERT sans son autorisation porte atteinte à ses droits de la personnalité ; - dire que l'appropriation indue des efforts et des investissements de la société LAMBERT ANONYME dans la promotion du répertoire de vidéogrammes, réalisés et interprétés par Monsieur Jean-Yves LAMBERT constitue des faits distincts de concurrence déloyale par parasitisme ; En conséquence : - condamner la société MYSPACE à payer à la société LAMBERT ANONYME la somme de 200.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à ses droits patrimoniaux ; - condamner la société MYSPACE à verser à Monsieur Jean-Yves LAMBERT la somme de 200.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur et producteur ; - condamner la société MYSPACE à verser à Monsieur Jean-Yves LAMBERT la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'artiste interprète ; - condamner la société MYSPACE à verser à Monsieur Jean-Yves LAMBERT la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation de son droit moral d'auteur ; ^/ / Page 3 Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 - condamner la société MYSPACE à verser à Monsieur Daniel LAMBERT et à Monsieur Hervé LAMBERT la somme de 50.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de leur droit moral d'auteur ; - condamner la société MYSPACE à verser à Monsieur Jean-Yves LAMBERT la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation de ses droits de la personnalité ; - condamner la société MYSPACE à payer à la société LAMBERT ANONYME la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des faits distincts de concurrence déloyale ; - subsidiairement, ordonner la nomination d'un expert aux fins de déterminer le quantum du préjudice subi par Monsieur Jean-Yves LAMBERT ; - ordonner la suppression et l'interdiction de reproduire et diffuser des vidéos contrefaisant des séquences des oeuvres audiovisuelles "pourvu que ça dure", "pourvu que ça dure, ça recommence", " les yeux dans LAFESSE", "plus loin dans LAFESSE", "LAFESSE unique au monde", "LAFESSE à poil", "LAFESSE refait le trottoir", "LAFESSE dépasse les bornes", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche", "LAFESSE les Ledoux enfin" et "LAFESSE aux trousses", ainsi que les CD "les impostures", "A fond LAFESSE", "LAFESSE grandiose", "LAFESSE c'est pas possible" et "LAFESSE sublime" sur le site Internet de MYSPACE accessible à l'adresse http://www.myspaee.com/laresse sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement dans la limite de 30 jours; - ordonner la publication de manière visible, claire et sans commentaire du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site Internet de MYSPACE accessible à l'adresse http://www.myspace.com pendant une période ininterrompue de 30 jours dans un délai de 15 jours à compter de sa signification et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ; - condamner la défenderesse à payer la somme de 10.000 € à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir à l'appui de leurs demandes que : - par ordonnance en date du 22 juin 2007, le juge des référés a reconnu la qualité d'éditeur de MYSPACE et l'atteinte aux droits d'auteur et l'atteinte à la personnalité, ordonné la suppression de la page et condamné la société MYSPACE à verser diverses provisions, - un tableau a été établi identifiant les vidéos contrefaisantes par comparaison avec les oeuvres contrefaites ; - les 35 séquences identifiées dans le PV de constat contrefont 6 oeuvres "pourvu que ça dure", "pourvu que ça dure, ça recommence", "plus loin dans LAFESSE"; "les yeux dans LAFESSE", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche" et "les impostures"; - aux termes d'un contrat en date du 24 janvier 2001, la société CANAL + a rétrocédé 50% de ses parts producteur sur les oeuvres "pourvu que ça dure", "pourvu que ça dure, ça recommence", "plus loin dans LAFESSE"; "les yeux dans LAFESSE"et donc "LAFESSE droite, LAFESSE gauche", best of des 4 premières oeuvres à M. J.Y. LAMBERT personnellement ; ^ ^-/^ ~i Page 4 Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 - la société LAMBERT ANONYME s'est vu rétrocéder par la société STUDIOCANAL l'ensemble des droits Internet des cinq oeuvres par contrat du 22 août 2008 ; elle vient par ailleurs aux droits de STUDIOCANAL qui avait acquis de la société RIGOLO FILMS 2000 les droits de coproduccteurs des oeuvres "les yeux dans LAFESSE"et "plus loin dans LAFESSE"selon protocole transactionnel ; - M. LAFESSE est seul détenteur des droits Internet sur "les impostures" créées en 1988, la société DUNE, producteur du CD reconnaissant ne jamais avoir détenu les droits ; - le site MYSPACE reprend sans aucune autorisation de nombreux sketches de M. LAFESSE et la page Internet est dédiée à la contrefaçon des oeuvres de cet auteur ; - ces actes empêchent M. LAFESSE et la société LAMBERT ANONYME de développer un site officiel avec UNIVERSAL ; - sur l'atteinte au droit moral de MM. Jean-Yves, Daniel et Hervé LAMBERT, ceux-ci font valoir l'altération flagrante de l'image et du son et l'association de ces oeuvres avec des contenus amateurs : - M. Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE indique également qu'il n'a jamais autorisé la diffusion sur Internet de ses oeuvres; - sur les droits d'artiste interprète, M. Jean-Yves LAMBERT dit LAFESSE soutient que MYSPACE a exploité les vidéos sans avoir sollicité une quelconque autorisation ; - sur l'atteinte au droit à l'image, il soutient que le site contient des photos le reproduisant sans son autorisation spéciale et expresse en l'associant à un site à caractère lucratif à son insu ; - la reproduction de l'identité du demandeur dans l'adresse URL ainsi qu'au sein du site est susceptible de laisser croire qu'il est à l'origine de cette page ; - la société MYSPACE n'est pas un simple prestataire technique et se livre à des activités éditoriales et profite directement des contenus mis en ligne ; elle ne peut donc prétendre bénéficier du régime de faveur de l'hébergeur prévu par la loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique; à tout le moins, il s'agit d'un hébergeur conscient de la contrefaçon ; en outre, elle ne respecte pas les obligations à la charge de l'hébergeur car elle n'a pas retiré les contenus avec la promptitude exigée par la loi et s'est en tout état de cause abstenu de collecter des données d'identification du fournisseur de contenu, éditeur des pages personnelles. Par conclusions signifiées le 24 octobre 2008, la société MYSPACE Inc. sollicite du Tribunal de : - dire que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité ni de leur intérêt à agir et en conséquence dire irrecevables leurs demandes aux titre des droits patrimoniaux et moraux ; - dire que la société LAMBERT ANONYME n'établit pas que MYSPACE ait commis une faute qui caractériserait un acte parasitaire et n'établit pas non plus le préjudice par elle subi ; en conséquence la débouter ; - dire que Monsieur Jean-Yves LAMBERT ne rapporte pas la preuve de l'atteinte à ses droits de la personnalité et en conséquence le débouter de ses demandes à ce titre ; A titre subsidiaire, - dire que MYSPACE a la qualité d'hébergeur au sens de la loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique du 21 juin 2004 ; X 2009 Section - dire que sa responsabilité ne peut pas être encourue pour les actes qui lui sont reprochés et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'hébergeur ; - condamner solidairement Monsieur Jean-Yves LAFESSE et la société LAMBERT ANONYME à lui verser la somme de 100.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - les demandeurs n'identifient pas les sketches qui auraient fait l'objet de contrefaçon ; - ils n'apportent pas la preuve de leurs droits sur les sketches ; - ils ne prouvent pas d'actes de contrefaçon en comparant individuellement leurs sketches aux sketches présentés comme contrefaisants ; - l'objet du service "myspace.com" est de permettre aux utilisateurs de créer leur propre site ("profils") et de mettre en ligne sur ces profils des contenus qu'ils désirent partager avec leurs amis, et donc MYSPACE ne peut contrôler l'identité de chaque utilisateur pour savoir s'il correspond au profil utilisé ; une procédure a toutefois été mise en place en cas d'usurpation de profil qui n'a pas été utilisée par les demandeurs ; - MYSPACE est un hébergeur d'un contenu fourni par un utilisateur et non pas son éditeur car elle ne l'a pas choisi. La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 octobre 2008. Par conclusions signifiées le 18 décembre 2008, les demandeurs sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture au motif qu'il est indispensable d'apporter au tribunal un éclairage précis sur deux points : - le 29 octobre 2008, la Cour de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du 22 juin 2007 et ils en déduisent donc qu'ils sont bien fondés à demander la réparation de leur entier préjudice dès lors qu'ils ne peuvent appréhender les sommes allouées à titre provisionnel; - les 14 et 19 novembre 2008, les plate-formes YOUTUBE et DAILY MOTION ont été condamnées pour absence de promptitude à réagir. Ils concluent à nouveau au fond par ces mêmes conclusions et ajoutent aux conclusions précédentes que : - subsidiairement, si par extraordinaire, alors que MYSPACE a reconnu ne pas collecter de noms, prénoms et adresses des internautes, le tribunal venait à considérer l'adresse IP comme une donnée personnelle pouvant être collectée au sens de la loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique, condamner MYSPACE à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € afin de leur permettre d'assumer financièrement une partie des frais de rédaction, soutenance et exécution de requêtes qu'ils seraient amenés à déposer devant le Président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître les noms, prénoms et adresses et numéro de téléphone des personnes à l'origine des mises en ligne. Après s'être opposée au rabat de l'ordonnance de clôture, la société MYSPACE a, par conclusions signifiées le 31 décembre 2008, communiqué la décision du 29 octobre 2008 de la Cour de Paris et répondu aux arguments des demandeurs liés à cette décision, ainsi qu'aux décisions du tribunal de grande instance de Paris. Page 6 Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 MOTIFS - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Par conclusions signifiées le 18 décembre 2008, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 28 octobre 2008, les demandeurs sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que peu après la clôture, la Cour de Paris a infirmé l'ordonnance de référé rendue dans la présente espèce et qu'ils souhaitent exposer leur vue sur cette décision ainsi que sur deux décisions en date des 14 et 19 novembre 2008 condamnant les sociétés YOUTUBE et DAILY MOTION pour absence de promptitude à réagir. L'ordonnance de clôture pouvant être révoquée pour cause grave depuis qu'elle a été rendue et au vu des causes invoquées par les demandeurs non contestées par la défenderesse qui a également conclu le 31 décembre 2008 postérieurement à l'ordonnance de clôture, il convient de révoquer ladite ordonnance en date du 28 octobre 2008 aux fins d'accueillir dans les débats les conclusions des demandeurs signifiées le 18 décembre 2008 et celles de la société MYSPACE INC, signifiées le 31 décembre suivant. - Sur les droits d'auteur Selon l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de la création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L'article L 122-4 du même Code dispose que "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ". Il est constant qu'il appartient au demandeur à la contrefaçon d'identifier les oeuvres qu'il invoque, de démontrer le caractère protégeable de ces oeuvres et de prouver que chacune de ces oeuvres est contrefaite. En l'espèce, sont produits aux débats par les demandeurs : - trois constats d'huissier en date des 4 mai, 2 juin et 8 octobre 2007 sur le site myspace.com les deux premiers concernant l'adresse wvvw.mvspace.com/lafesse ; - un constat d'un agent assermenté de l'Agence de protection des programmes en date desl5 et 16 novembre 2006 sur le site Internet "daylymotion.com" ; - un tableau identifiant, selon les demandeurs, les vidéos contrefaisantes par comparaison avec les oeuvres contrefaites. Selon les demandeurs, 35 séquences constatées par huissier sur la page Internet MYSPACE dédiée à Monsieur Jean-Yves LAFESSE contrefont 6 oeuvres de ce dernier : "Pourvu que ça dure", "Pourvu que ça dure, ça recommence", " Les yeux dans LAFESSE", "Plus loin dans LAFESSE", "LAFESSE droite, LAFESSE gauche" ainsi que les CD "les impostures", identifiées dans le tableau ci-dessus évoqué. _ ^ _ Page 7 Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 Toutefois, et ainsi que le fait ajuste titre valoir la société MYSPACE INC., il ne ressort pas de ces pièces l'identification des sketches, objets de la contrefaçon. En effet, le constat d'huissier en date du 4 mai 2007 relève "/ 'existence de 35 vidéos qui sont disponibles et qui peuvent être visionnées tout au long" sans plus de précision. L'huissier constate que les liens de ces vidéos renvoient vers le site daylymotion.com. Sont jointes au procèsverbal diverses copies d'écran sur lesquelles figurent la jaquette d'un DVD intitulé "LAFESSE à poil" et des photos qui pourraient ressortir de sketches vidéo. A aucun moment l'huissier n'identifie les oeuvres desquelles les sketches reproduits seraient issus et il convient de remarquer avec la défenderesse que les demandeurs n'invoquent à aucun moment que les vidéos seraient issues du DVD "LAFESSE A POIL " dont la jaquette est reproduite. Le constat du 2 juin 2007, comme le précédent, relève "/ 'existence de 35 vidéos qui sont disponibles et qui peuvent être visionnées tout au long" sans plus de précision et n'identifie pas plus les oeuvres contrefaites. Le constat du 8 octobre 2007 relève sur le site myspace.com l'existence de 13 résultats lorsqu'est recherché le mot LAFESSE dans l'espace MYSPACETV.COM A PLACE FOR VIDEOS. L'huissier constate la diffusion de vidéos "LE MEILLEUR DE LAFESSE" compilation des meilleures séquences de jean_yves lafesse pendant ses micros trottoir Durée lmn24 Date : il y a 4 mois", "DIRTY MIND BY PRINCE A PROPOS DE LAFESSE Durée lmn 24", " LAFESSE durée 6 mn 05 lafesse dépasse les bornes " et "J-YLafesse Durée 4mn02 bestof. Sont jointes au procès-verbal diverses copies d'écran sur lesquelles figurent des photos qui pourraient ressortir de sketches vidéo. Toutefois, comme les précédents constats, à aucun moment l'huissier n'identifie les oeuvres desquelles les sketches reproduits seraient issus. En outre, et ainsi que le fait remarquer la société MYSPACE, ce constat ne concerne pas l'adresse www.myspace.com/lafesse. Le tableau établi selon les écritur,es des demandeurs, par M. Jean-Yves LAMBERT, comporte cinq colonnes intitulées respectivement "titre de la vidéo contrefaisante", "oeuvre contrefaite", "Durée", "Pages du constat Myspace" et " page des constats daylymotion". Dans la colonne "oeuvre contrefaite" sont indiqués le nom du DVD dont l'oeuvre contrefaite est issue et un "time code" qui peut être compris comme la plage du DVD qui est reproduite sur Internet. Toutefois, la société MYSPACE INC. fait remarquer dans ses écritures que "jamais les demandeurs n'ont communiqué les DVD, ils ont simplement produit tardivement des jaquettes de DVD". Le tribunal remarque, en effet, que figurent dans les pièces des demandeurs (pièces 19 à 24) des copies de jaquettes de DVD. Les DVD ont été fournis au Tribunal par les demandeurs en cours de délibéré mais les pièces fournies ne comportent pas les mêmes numéros de pièces que ceux indiqués dans le bordereau de communication joint aux dernières conclusions ce qui ne permet pas au Tribunal de s'assurer que ces DVD ont bien été communiqués à la défenderesse, celle-ci le contestant dans ces écritures. En conséquence, il apparaît que la société MYSPACE Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 INC. n'a pas été à même de prendre connaissance des oeuvres dont la contrefaçon lui est reprochée. En tout état de cause, les conditions d'élaboration du tableau par Monsieur Jean-Yves LAMBERT ne sont pas connues du Tribunal ce qui le rend inexploitable notamment pour identifier les séquences des DVD qui seraient contrefaites et indiquées dans ce tableau par des références au "time code", sans autre précision, et ainsi vérifier si lesdites séquences correspondent bien à des sketches qui seraient reproduits sur le site Myspace. A cet égard, le constat APP sur le site daylymotion auquel renvoie les liens des vidéos du site Myspace n'est pas plus pertinent. En conséquence, les demandeurs n'identifiant pas les oeuvres objets de la contrefaçon, il sont déboutés de leurs demandes au titre de la contrefaçon du droit d'auteur. Faute d'oeuvres identifiées, les demandes formulées au titre des droits d'artiste interprète et de producteur des demandeurs sont également rejetées. - Sur l'atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur Jean-Yves LAMBERT Selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Selon Monsieur Jean-Yves LAMBERT, en utilisant des photographies reproduisant son image sans son autorisation et en utilisant son nom, son pseudonyme notoire LAFESSE dans l'adresse URL ainsi que dans le site litigieux, sans aucune autorisation, la société MYSPACE a porté atteinte à ses droits de la personnalité que sont son droit à l'image et au nom. Les reproductions, à les supposer illicites, sur le site Myspace, de l'image de Monsieur Jean-Yves LAMBERT notamment sur lajaquette d'un DVD "LAFESSE A POIL" ou dans le cadre d'interprétation de sketches et de son nom de scène n'appartiennent pas au domaine de la vie privée puisqu'ils'agit d'images professionnelles qui sont reproduites et non des images de sa vie intime. Toutefois, il apparaît du constat d'huissier en date du 4 mai 2007 que, sur la page d'accueil de l'adresse www.myspace.com/lafesse sur le côté droit, dans un cadre de présentation, sous les mots "QUI JE SUIS " figure la mention suivante " Après un parcours assez tumultueux .... Jean-Yves LAMBERT et oui c 'est comme cela que je m 'appelle mais plus connu sous le pseudonyme de LAFESSE'. La mention, sans l'autorisation de Monsieur LAMBERT, de sa véritable identité dans le cadre d'un "profil" dont il n'a pas eu l'initiative constitue une atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur JeanYves LAMBERT. ; Page 9 Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 - Sur la responsabilité de la société MYSPACE La société MYSPACE soutient qu'elle n'est ni le créateur, ni l'éditeur du profil myspace.com/lafesse car le service myspace.com a pour objet de permettre aux utilisateurs de créer leur propre site (profils) et de mettre en ligne sur ces profils des contenus qu'ils désirent partager avec des amis. Elle ajoute qu'elle ne peut contrôler l'identité de chaque utilisateur mais que des mesures sont prises pour réduire les risques d'usurpation d'identité. Elle fait en outre valoir que si le Tribunal admet l'atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur LAMBERT, sa responsabilité ne saurait être retenue, n'ayant commis aucune faute en tant qu'hébergeur. Sur la qualité d'hébergeur L'article 6-1-2° de la loi sur la confiance pour l'économie numérique (ci-après LCEN) définit les hébergeurs comme étant des personnes mettant à disposition du public, par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d'écrits, d'images de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. L'article 6-1-7° de la même loi dispose que les fournisseurs d'accès et les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou qu'elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. L'éditeur est défini par cette loi comme étant la personne qui détermine les contenus devant être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé ou dont elle a la charge. Sont visés par l'article 6-111-1° de la LCEN les personnes éditeurs à titre professionnel et non professionnel. Ainsi le prestataire de stockage au sens de l'article 6 de la LCEN assure en vue de leur communication au public en ligne, le stockage de données fournies par des tiers et, contrairement à l'éditeur, n'est pas personnellement à l'origine des contenus diffusés. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MYSPACE propose aux Internautes un service de réseau social qui permet à ses membres de créer des profils personnels uniques en ligne afin de trouver et communiquer avec des amis anciens et nouveaux. Il apparaît notamment du point 6 du "contrat d'utilisation de Myspace.com" que la société Myspace n'intervient pas sur le contenu (textes, images, photos, fichiers VIDEO, sons, oeuvres musicales, oeuvres de l'esprit ou tout autre élément) sauf pour des considérations techniques tels que la compression numérique des fichiers de musique que les membres envoient. Le fait que le titulaire du compte Myspace fournisse un lien hypertexte ou reproduit un programme HTML dans les espaces définis par Myspace, ne signifie pas que la société Myspace ne puisse pas bénéficier de la qualité d'hébergeur précédemment définie. En effet, même si Myspace ne stocke pas sur ses propres serveurs les contenus vidéos reproduits sur le site, et que les vidéos sont fournies par les utilisateurs du site Daylymotion, il n'en demeure pas moins que les S ) Page 10 Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 liens hypertexte avec notamment Daylymotion sont fournis par l'utilisateur du site de la société Myspace, cette dernière se bornant à stocker ces liens et à fournir les moyens techniques pour les activer. De même, les dispositions de la LCEN n'interdisent pas à l'hébergeur de tirer profit de son site par la vente d'espaces publicitaires de sorte que la qualité d'éditeur ne saurait être déduite d'une telle exploitation commerciale. Au vu de ce qui précède, la société MYSPACE doit être considérée comme un hébergeur au sens de la loi sur la confiance pour l'économie numérique et doit se voir appliquer le régime de responsabilité qui est réservé à cette catégorie à savoir qu'elle ne peut être rendue responsable de plein droit des contenus diffusés sur son site par les internautes qui en sont seuls comptables. Sur les fautes de l'hébergeur Selon les dispositions de l'article 6-1-2 de la LCEN la responsabilité de l'hébergeur ne peut être retenue du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si il n'a pas une connaissance effective du caractère manifestement illicite des informations stockées ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il a eu cette connaissance, il n'a pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. Il apparaît des pièces versées aux débats que la société MYSPACE a été dûment informée du contenu illicite quant à l'atteinte au droit à la personnalité de Monsieur Jean-Yves LAMBERT accessible à l'adresse www.myspace.com/lafesse dès le 21 mai 2007, date de la délivrance de l'assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Paris. En effet, cette assignation informait pleinement la société MYSPACE que Monsieur Jean-Yves LAMBERT n'était pas à l'initiative de ce "profil" et, qu'outre la contrefaçon de ses droits d'auteur, il se prévalait d'une atteinte à son image et à son nom cité sans son autorisation. Or, en faisant choix de laisser perdurer ce contenu jusqu'au 27 juillet 2007, soit plus de deux mois après la délivrance de l'assignation en référé, la société MYSPACE n'a pas fait montre de la promptitude exigée par la loi et a ainsi engagé sa responsabilité d'hébergeur. Les demandeurs soutiennent en outre que la société MYSPACE a engagé sa responsabilité aux motifs qu'elle s'est abstenue de collecter des données d'identification du fournisseur de contenu, éditeur de la page personnelle. Selon les dispositions de l'article 6 II de la LCEN, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création des contenus des services dont ils sont prestataires. Ils fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettent à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III. L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès de ces prestataires des données mentionnées au premier alinéa. f ,c ) Page 11 Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 Le III de l'article 6 prévoit que les personnes physiques dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, leur nom, prénoms, domicile et n°de téléphone. Si les dispositions de l'article 6 II s'appliquent aux hébergeurs, alors que celles du III du même article s'appliquent à l'éditeur personne physique, il n'en demeure pas moins que les hébergeurs peuvent utilement, dans l'attente du décret en Conseil d'Etat non encore paru, s'inspirer des dispositions du III pour définir les données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création des contenus. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MYSPACE a, sur ordonnance sur requête en date du 16 mai 2008, transmis le 28 mai suivant au Conseil des demandeurs une copie de la fiche d'inscription relative à l'adresse www.myspace.com/lafesse sur laquelle figure l'adresse IP, l'adresse e-mail, le code postal ainsi que les nom et prénoms de la personne éditeur du contenu , ces deux derniers étant renseigné par la mention "lafesse". En conséquence, au vu de ce qui précède, il apparaît que la société MYSPACE a satisfait à ses obligations d'hébergeur en collectant des données pouvant permettre l'identification de l'éditeur étant précisé qu'il ne lui appartient pas de vérifier la véracité de ces données. Au vu de ce qui précède, la demande de Monsieur Jean-Yves LAMBERT, la société LAMBERT ANONYME, Monsieur Daniel LAMBERT et Monsieur Hervé LAMBERT tendant à condamner la société MYSPACE à leur payer la somme de 5000 € afin de leur permettre d'assumer financièrement une partie des frais de rédaction, soutenance et exécution de requêtes qu'ils seraient amenés à déposer devant le Président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître les noms, prénoms et adresses et numéro de téléphone des personnes à l'origine des mises en ligne n'apparaît pas justifiée et est en conséquence rejetée. - Sur la concurrence parasitaire Selon les demandeurs, la société MYSPACE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LAMBERT ANONYME, chargée de la promotion et de l'exploitation des oeuvres de LAFESSE en s'appropriant indûment les efforts et les investissements de cette société, en créant un risque de confusion entre elle et le producteur éditeur de M. LAFESSE et en banalisant les oeuvres de cet auteur. Toutefois, aucun élément n'est versé aux débats pour justifier cette demande et notamment la réalité des investissements invoqués ni quant à l'existence de l'activité de cette société, aucun extrait Kbis n'étant versé aux débats. La société LAMBERT ANONYME, est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. ^ Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 - Sur les mesures réparatrices La société MYSPACE doit être condamnée en raison de la faute par elle commise en qualité d'hébergeur en laissant perdurer l'atteinte au droit de la personnalité de Monsieur Jean-Yves LAMBERT. En effet, et comme le soutient à juste titre Monsieur Jean-Yves LAMBERT, le maintien de ce "profil" a laissé croire à de nombreux internautes que ce site était à l'initiative de l'artiste LAFESSE et qu'ils pouvaient s'adresser réellement à lui. En revanche, la divulgation d'informations erronées telles que l'absence de désir d'enfant de M. Jean-Yves LAFESSE, qui aurait perturbé l'aîné de la fratrie de Monsieur LAMBERT n'est pas démontré. Dès lors, il convient, au vu de ce qui précède, de fixer l'indemnisation de Monsieur Jean-Yves LAMBERT à la somme de 10.000 €. Au vu des faits de l'espèce, cette indemnisation apparaît suffisante et il n'est pas fait droit à la demande de publication du présent jugement à titre de complément d'indemnisation. En outre, il ne sera pas fait à la mesure d'interdiction sollicitée qui apparaît sans objet, la société MYSPACE ayant déréférencé le profil litigieux depuis le 27 juillet 2007. - Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société MYSPACE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Jean-Yves LAMBERT, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10.000 €. Vu le sens de la présente décision, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la société LAMBERT ANONYME, de Monsieur Daniel LAMBERT et de Monsieur Hervé LAMBERT. De même, la société MYSPACE INC est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en n'agissant pas promptement pour retirer de son site www.myspace.com des données qu'elle savait porter atteinte aux droits Page 13 Audience du 25 Mars 2009 3ème Chambre 3ème Section RG 07/14719 de la personnalité de Monsieur Jean-Yves LAMBERT, la société MYSPACE INC a engagé sa responsabilité d'hébergeur ; En conséquence, - CONDAMNE la société MYSPACE INC à payer à Monsieur JeanYves LAMBERT la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - CONDAMNE la société MYSPACE INC à payer à Monsieur JeanYves LAMBERT la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE Monsieur Jean-Yves LAMBERT, la société LAMBERT ANONYME, Monsieur Daniel LAMBERT et Monsieur Hervé LAMBERT de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, de droits d'artiste interprète et de droits de producteur ; - DEBOUTE la société LAMBERT ANONYME de ses demandes au titre de la concurrence parasitaire ; - DEBOUTE Monsieur Jean-Yves LAMBERT, la société LAMBERT ANONYME, Monsieur Daniel LAMBERT et Monsieur Hervé LAMBERT de leur demande d'interdiction ainsi que de leur demande de publication de la présente décision ; - DEBOUTE la société LAMBERT ANONYME, Monsieur Daniel LAMBERT et Monsieur Hervé LAMBERT de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE la société MYSPACE INC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la société MYSPACE INC aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE NEUF .^lie-Greffier Le Président