Fiche de synthèse les institutions de la 5 République
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Fiche de synthèse les institutions de la 5 République
Fiche de synthèse les institutions de la 5e République Les institutions de la 5e République sont : - le Président de la République, - le Conseil Constitutionnel, - le Gouvernement, - le Parlement (composé de deux assemblées : l'Assemblée nationale et le Sénat). Le Président de la République Le Président de la République est élu au suffrage universel direct (= directement par le vote des électeurs). Ses fonctions sont notamment : - nommer le Premier ministre et mettre fin à ses fonctions, - sur proposition du Premier ministre, nommer les autres membres du Gouvernement ; - présider le Conseil des ministres ; - promulguer (acte de constater qu'une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement et de la rendre applicable) les lois ; - signer les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministre ; - être le chef des armées, - lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, il prend les mesures exigées par ces circonstances - soumettre au référendum certains projets de loi, - dissoudre l’Assemblée, - nommer un tiers du Conseil constitutionnel, - il peut saisir le Conseil constitutionnel d’une loi. Il est, selon Michel Debré, la « clé de voûte » du régime. Son article 5 dispose que « le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ». Le Conseil constitutionnel Formé de 9 membres (un tiers désigné par le Président de la République et deux tiers par les deux présidents des assemblées), son rôle principal est de vérifier la conformité d’une proposition de loi au bloc de constitutionnalité (la Constitution, la Déclaration de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République). Le Conseil a ainsi pu affirmer, en 1985, que la loi « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » ( décision n° 85-197 DC du 23 août 1985). L’action du législateur doit s’inscrire dans le respect de l’ensemble des « principes à valeur constitutionnelle ». Il y a possibilité de saisine a posteriori du Conseil constitutionnel lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative, déjà promulguée, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (Question prioritaire de constitutionnalité). Le Gouvernement Le Premier ministre est responsable devant l’assemblée nationale. En contrepartie de cette responsabilité, le Premier ministre peut solliciter du chef de l’État la dissolution de l’Assemblée nationale. La Constitution confère au Gouvernement de nombreuses attributions. Il doit déterminer et conduire la politique de la nation. Pour cela, il dispose de moyens lui permettant d’orienter, d’accélérer ou de freiner la discussion des textes lors de la procédure législative devant les assemblées. Le chef du Gouvernement est à la tête de l’administration d’État et est responsable de la Défense nationale. Il dispose du pouvoir réglementaire, c’est-à-dire celui de prendre les mesures générales ne relevant pas de la loi ou celles, plus nombreuses encore, fixant les modalités précises de son exécution (décrets d’application). Le Premier ministre et le Gouvernement s’appuient sur la majorité qui les soutient à l’Assemblée nationale et, éventuellement, au Sénat. Chaque membre du Gouvernement assume un double rôle, à la fois politique et administratif. Sur le plan administratif, le ministre gère son département ministériel par voie d’arrêtés et de circulaires. - le Gouvernement dispose de divers moyens pour faire respecter le partage entre la loi et le règlement, comme l’irrecevabilité des amendements empiétant sur le domaine de la loi ( article 41) ou la procédure de délégalisation de dispositions formellement législatives et matériellement réglementaires ( article 37, alinéa 2). Les Présidents des assemblées et le Gouvernement ont le pouvoir d’opposer l’irrecevabilité à un amendement ne relevant pas du domaine de la loi ; - le Gouvernement peut demander au Parlement le droit de légiférer par ordonnances, dans des domaines précis et pour une durée limitée ( article 38). Une irrecevabilité financière a été instituée par l’ article 40 de la Constitution aux termes duquel : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». Le Gouvernement - maîtrise une partie de l’ordre du jour des assemblées (deux semaines sur quatre sont réservées à l’examen des textes qu’il choisit, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale bénéficiant en outre d’une priorité) ; - peut accélérer la procédure d’examen d’un texte en provoquant la réunion d’une commission mixte paritaire (composée de sept députés et sept sénateurs) après une seule lecture devant chaque chambre, sous réserve que les Conférences des présidents des deux assemblées ne s’y opposent pas conjointement ; - peut demander un vote bloqué sur tout ou partie des dispositions en discussion devant l’Assemblée nationale ; - peut engager sa responsabilité sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale ; depuis le 1er mars 2009, il ne peut engager sa responsabilité sur un autre projet ou une autre proposition de loi qu’une seule fois par session. Cette procédure permet l’adoption du texte si aucune motion de censure n’est déposée ou, en cas de dépôt, votée. En outre, l’incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire marque une séparation stricte entre les ministres et les députés ou les sénateurs, alors même que, dans les régimes précédents, les fonctions exécutives étaient systématiquement exercées par des parlementaires et que les ministres disposaient du droit de vote dans leur assemblée d’origine. Le Parlement Il est bicaméral (c’est-à-dire composé de deux chambres : le Sénat et l’Assemblée Nationale) La Constitution le charge de représenter les collectivités territoriales de la République. Les deux assemblées ont les mêmes droits, sauf : - en cas de conflit avec le Sénat, le Premier ministre peut demander à l’Assemblée nationale de décider - seule l’Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Le domaine de la loi, norme votée par le Parlement, a été limité : - ne relèvent de la loi que les seules matières énumérées par la Constitution ( article 34 notamment), ce qui étend concomitamment la compétence du pouvoir réglementaire ; cette mesure constitue une évolution qui est apparue importante en 1958 car la loi pouvait jusque-là traiter de toutes les questions. En pratique cependant, les matières essentielles continuent à relever du domaine de la loi ; L’Assemblée nationale et le Sénat - Caractères généraux du Parlement Le Sénat 348 sénateurs élus pour 6 ans au suffrage universel indirect, c’est à dire par les Grands électeurs (à 95% des délégués des conseils municipaux), il se renouvelle par moitié tous les trois ans et représente les collectivités territoriales de la République. L'Assemblée nationale 577 députés de la France de métropole et d’Outre-mer, élus pour 5 ans au suffrage universel direct dans le cadre de circonscriptions, une centaine de lois adoptées par an, 1400 heures de débats . Elle représente les citoyens. Les activités de contrôle du pouvoir exécutif s’accentuent progressivement au sein des assemblées. Les caractères généraux du pouvoir législatif en France peuvent se résumer à une double affirmation : - le pouvoir législatif est bicaméral et partagé de manière inégale entre deux assemblées parlementaires ; - son exercice est encadré par les règles inspirées du parlementarisme rationalisé. I. – Le bicamérisme 1. – Caractères généraux du bicamérisme français Le Parlement français de la Vème République est bicaméral : il se compose de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les deux assemblées siègent dans des locaux distincts (le Palais Bourbon est affecté à l’Assemblée nationale et le Palais du Luxembourg au Sénat). Le bicamérisme a longtemps été considéré dans l’histoire constitutionnelle française soit comme un recours contre les excès des assemblées uniques, soit comme un facteur d’affermissement de l’exécutif par le fractionnement du pouvoir législatif. Le bicamérisme français est inégalitaire, l’Assemblée nationale disposant de pouvoirs plus étendus que ceux du Sénat : - elle seule peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement en lui refusant sa confiance ou en votant une motion de censure (dans la même logique, seule l’Assemblée nationale est susceptible d’être dissoute par le Président de la République) ; - en cas de désaccord avec le Sénat, le Gouvernement peut décider de donner à l’Assemblée nationale le « dernier mot » dans la procédure législative (sauf pour les lois constitutionnelles et les lois organiques relatives au Sénat) ; - la Constitution attribue à l’Assemblée nationale une place prépondérante dans l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale se traduisant, d’une part, par une exigence de dépôt en première lecture devant l’Assemblée et, d’autre part, par l’octroi de délais d’examen plus longs à l’Assemblée. Dans la quasi-totalité des autres domaines, les deux assemblées disposent des mêmes pouvoirs. Si les deux assemblées n’ont pas exactement les mêmes attributions, elles n’ont pas non plus la même notoriété. Les citoyens connaissent mieux l’Assemblée nationale et les députés qu’ils ont directement élus ; les médias relatent de manière plus suivie les travaux de l’Assemblée nationale, car ses débats se placent plus au cœur des enjeux de pouvoir et parce que la plupart des grands leaders politiques en sont membres ou en sont issus. 2. – Le Sénat de la Vème République La première caractéristique du Sénat est sa permanence : à la différence de l’Assemblée nationale, il ne peut être dissous. C’est cette permanence qui justifie, notamment, que la Constitution de la Vème République confie au Président du Sénat l’exercice provisoire des fonctions du Président de la République si celui-ci est empêché, s’il démissionne ou vient à mourir. Cet intérim est limité au temps nécessaire à l’organisation de l’élection présidentielle (dans les faits, il dure une cinquantaine de jours). La spécificité du Sénat réside ensuite dans le rôle de représentation des collectivités territoriales que lui attribue l’article 24 de la Constitution. Les sénateurs sont élus par un collège d’environ cent cinquante mille grands électeurs (qui sont obligés de participer au vote). Ce collège est composé : - des députés, conseillers régionaux, conseillers à l’Assemblée de Corse, conseillers généraux et conseillers de Paris ; - des délégués des conseils municipaux dont le nombre est fonction de la population de la commune : • 1 à 15 délégués pour les communes de moins de neuf mille habitants ; • l’ensemble des conseillers municipaux pour les communes ayant une population comprise entre neuf mille et trente mille habitants ; • tout le conseil municipal auquel s’ajoute un délégué supplémentaire (élu au scrutin proportionnel par le conseil municipal lui-même) par tranche de mille habitants pour les communes de plus de trente mille habitants. Ce système aboutit à une très forte représentation des petites communes rurales au sein du collège des grands électeurs, puisqu’on compte environ trente mille communes de cette nature en France. De ce rôle de représentation des collectivités territoriales découle également la priorité d’examen, reconnue par l’article 39 de la Constitution, des projets de loi ayant pour objet principal l’organisation desdites collectivités.