Fiche de synthèse les institutions de la 5 République

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Fiche de synthèse les institutions de la 5 République
Fiche de synthèse
les institutions de la 5e République
Les institutions de la 5e République sont :
- le Président de la République,
- le Conseil Constitutionnel,
- le Gouvernement,
- le Parlement (composé de deux assemblées : l'Assemblée nationale et le Sénat).
Le Président de la République
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct (= directement par le vote
des électeurs). Ses fonctions sont notamment :
- nommer le Premier ministre et mettre fin à ses fonctions,
- sur proposition du Premier ministre, nommer les autres membres du Gouvernement ;
- présider le Conseil des ministres ;
- promulguer (acte de constater qu'une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement et de
la rendre applicable) les lois ;
- signer les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministre ;
- être le chef des armées,
- lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son
territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, il prend les mesures exigées par ces circonstances
- soumettre au référendum certains projets de loi,
- dissoudre l’Assemblée,
- nommer un tiers du Conseil constitutionnel,
- il peut saisir le Conseil constitutionnel d’une loi.
Il est, selon Michel Debré, la « clé de voûte » du régime. Son article 5 dispose que « le
Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage,
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le
garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ».
Le Conseil constitutionnel
Formé de 9 membres (un tiers désigné par le Président de la République et deux tiers par les
deux présidents des assemblées), son rôle principal est de vérifier la conformité d’une
proposition de loi au bloc de constitutionnalité (la Constitution, la Déclaration de 1789, le
Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République).
Le Conseil a ainsi pu affirmer, en 1985, que la loi « n’exprime la volonté générale que dans le
respect de la Constitution » ( décision n° 85-197 DC du 23 août 1985). L’action du législateur
doit s’inscrire dans le respect de l’ensemble des « principes à valeur constitutionnelle ».
Il y a possibilité de saisine a posteriori du Conseil constitutionnel lorsque, à l’occasion d’une
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative, déjà
promulguée, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (Question
prioritaire de constitutionnalité).
Le Gouvernement
Le Premier ministre est responsable devant l’assemblée nationale. En contrepartie de cette
responsabilité, le Premier ministre peut solliciter du chef de l’État la dissolution de
l’Assemblée nationale.
La Constitution confère au Gouvernement de nombreuses attributions. Il doit déterminer et
conduire la politique de la nation. Pour cela, il dispose de moyens lui permettant d’orienter,
d’accélérer ou de freiner la discussion des textes lors de la procédure législative devant les
assemblées.
Le chef du Gouvernement est à la tête de l’administration d’État et est responsable de la
Défense nationale. Il dispose du pouvoir réglementaire, c’est-à-dire celui de prendre les
mesures générales ne relevant pas de la loi ou celles, plus nombreuses encore, fixant les
modalités précises de son exécution (décrets d’application).
Le Premier ministre et le Gouvernement s’appuient sur la majorité qui les soutient à
l’Assemblée nationale et, éventuellement, au Sénat.
Chaque membre du Gouvernement assume un double rôle, à la fois politique et administratif.
Sur le plan administratif, le ministre gère son département ministériel par voie d’arrêtés et de
circulaires.
- le Gouvernement dispose de divers moyens pour faire respecter le partage entre la loi et le
règlement, comme l’irrecevabilité des amendements empiétant sur le domaine de la loi (
article 41) ou la procédure de délégalisation de dispositions formellement législatives et
matériellement réglementaires ( article 37, alinéa 2). Les Présidents des assemblées et le
Gouvernement ont le pouvoir d’opposer l’irrecevabilité à un amendement ne relevant pas du
domaine de la loi ;
- le Gouvernement peut demander au Parlement le droit de légiférer par ordonnances, dans
des domaines précis et pour une durée limitée ( article 38).
Une irrecevabilité financière a été instituée par l’ article 40 de la Constitution aux termes
duquel : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont
pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ».
Le Gouvernement
- maîtrise une partie de l’ordre du jour des assemblées (deux semaines sur quatre sont
réservées à l’examen des textes qu’il choisit, les lois de finances et de financement de la
sécurité sociale bénéficiant en outre d’une priorité) ;
- peut accélérer la procédure d’examen d’un texte en provoquant la réunion d’une commission
mixte paritaire (composée de sept députés et sept sénateurs) après une seule lecture devant
chaque chambre, sous réserve que les Conférences des présidents des deux assemblées ne s’y
opposent pas conjointement ;
- peut demander un vote bloqué sur tout ou partie des dispositions en discussion devant
l’Assemblée nationale ;
- peut engager sa responsabilité sur les projets de loi de finances et de financement de la
sécurité sociale ; depuis le 1er mars 2009, il ne peut engager sa responsabilité sur un autre
projet ou une autre proposition de loi qu’une seule fois par session. Cette procédure permet
l’adoption du texte si aucune motion de censure n’est déposée ou, en cas de dépôt, votée.
En outre, l’incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire
marque une séparation stricte entre les ministres et les députés ou les sénateurs, alors même
que, dans les régimes précédents, les fonctions exécutives étaient systématiquement exercées
par des parlementaires et que les ministres disposaient du droit de vote dans leur assemblée
d’origine.
Le Parlement
Il est bicaméral (c’est-à-dire composé de deux chambres : le Sénat et l’Assemblée Nationale)
La Constitution le charge de représenter les collectivités territoriales de la République. Les
deux assemblées ont les mêmes droits, sauf :
- en cas de conflit avec le Sénat, le Premier ministre peut demander à l’Assemblée nationale
de décider
- seule l’Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement.
Le domaine de la loi, norme votée par le Parlement, a été limité :
- ne relèvent de la loi que les seules matières énumérées par la Constitution ( article 34
notamment), ce qui étend concomitamment la compétence du pouvoir réglementaire ; cette
mesure constitue une évolution qui est apparue importante en 1958 car la loi pouvait jusque-là
traiter de toutes les questions. En pratique cependant, les matières essentielles continuent à
relever du domaine de la loi ;
L’Assemblée nationale et le Sénat - Caractères généraux du Parlement
Le Sénat
348 sénateurs élus pour 6 ans au suffrage universel indirect, c’est à dire par les Grands électeurs
(à 95% des délégués des conseils municipaux), il se renouvelle par moitié tous les trois ans et
représente les collectivités territoriales de la République.
L'Assemblée nationale
577 députés de la France de métropole et d’Outre-mer, élus pour 5 ans au suffrage universel
direct dans le cadre de circonscriptions, une centaine de lois adoptées par an, 1400 heures de
débats . Elle représente les citoyens.
Les activités de contrôle du pouvoir exécutif s’accentuent progressivement au sein des
assemblées.
Les caractères généraux du pouvoir législatif en France peuvent se résumer à une double
affirmation :
- le pouvoir législatif est bicaméral et partagé de manière inégale entre deux assemblées
parlementaires ;
- son exercice est encadré par les règles inspirées du parlementarisme rationalisé.
I. – Le bicamérisme
1. – Caractères généraux du bicamérisme français
Le Parlement français de la Vème République est bicaméral : il se compose de l’Assemblée
nationale et du Sénat. Les deux assemblées siègent dans des locaux distincts (le Palais
Bourbon est affecté à l’Assemblée nationale et le Palais du Luxembourg au Sénat).
Le bicamérisme a longtemps été considéré dans l’histoire constitutionnelle française soit
comme un recours contre les excès des assemblées uniques, soit comme un facteur
d’affermissement de l’exécutif par le fractionnement du pouvoir législatif.
Le bicamérisme français est inégalitaire, l’Assemblée nationale disposant de pouvoirs plus
étendus que ceux du Sénat :
- elle seule peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement en lui refusant sa
confiance ou en votant une motion de censure (dans la même logique, seule l’Assemblée
nationale est susceptible d’être dissoute par le Président de la République) ;
- en cas de désaccord avec le Sénat, le Gouvernement peut décider de donner à l’Assemblée
nationale le « dernier mot » dans la procédure législative (sauf pour les lois constitutionnelles
et les lois organiques relatives au Sénat) ;
- la Constitution attribue à l’Assemblée nationale une place prépondérante dans l’examen du
projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale se traduisant,
d’une part, par une exigence de dépôt en première lecture devant l’Assemblée et, d’autre part,
par l’octroi de délais d’examen plus longs à l’Assemblée.
Dans la quasi-totalité des autres domaines, les deux assemblées disposent des mêmes
pouvoirs.
Si les deux assemblées n’ont pas exactement les mêmes attributions, elles n’ont pas non plus
la même notoriété. Les citoyens connaissent mieux l’Assemblée nationale et les députés qu’ils
ont directement élus ; les médias relatent de manière plus suivie les travaux de l’Assemblée
nationale, car ses débats se placent plus au cœur des enjeux de pouvoir et parce que la plupart
des grands leaders politiques en sont membres ou en sont issus.
2. – Le Sénat de la Vème République
La première caractéristique du Sénat est sa permanence : à la différence de l’Assemblée
nationale, il ne peut être dissous. C’est cette permanence qui justifie, notamment, que la
Constitution de la Vème République confie au Président du Sénat l’exercice provisoire des
fonctions du Président de la République si celui-ci est empêché, s’il démissionne ou vient à
mourir. Cet intérim est limité au temps nécessaire à l’organisation de l’élection présidentielle
(dans les faits, il dure une cinquantaine de jours).
La spécificité du Sénat réside ensuite dans le rôle de représentation des collectivités
territoriales que lui attribue l’article 24 de la Constitution.
Les sénateurs sont élus par un collège d’environ cent cinquante mille grands électeurs (qui
sont obligés de participer au vote). Ce collège est composé :
- des députés, conseillers régionaux, conseillers à l’Assemblée de Corse, conseillers généraux
et conseillers de Paris ;
- des délégués des conseils municipaux dont le nombre est fonction de la population de la
commune :
•
1 à 15 délégués pour les communes de moins de neuf mille habitants ;
•
l’ensemble des conseillers municipaux pour les communes ayant une population
comprise entre neuf mille et trente mille habitants ;
•
tout le conseil municipal auquel s’ajoute un délégué supplémentaire (élu au scrutin
proportionnel par le conseil municipal lui-même) par tranche de mille habitants pour
les communes de plus de trente mille habitants.
Ce système aboutit à une très forte représentation des petites communes rurales au sein du
collège des grands électeurs, puisqu’on compte environ trente mille communes de cette nature
en France.
De ce rôle de représentation des collectivités territoriales découle également la priorité
d’examen, reconnue par l’article 39 de la Constitution, des projets de loi ayant pour objet
principal l’organisation desdites collectivités.

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