Recours

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SCP BENICHOU, PARA & TRIQUET-DUMOULIN
Avocats Associés
20, Bd. Edouard Rey
38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.87.02.02
Réf 210350 – MB/CDY GUSTIN / LANDRY - SAS
REQUETE
INTRODUCTIVE D ‘ INSTANCE
A MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS
COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
POUR
:
1) Le syndicat des copropriétaires de la Résidence "L'Orée des
Cimes" Vallandry, représenté par son syndic en exercice, l'agence GSI
IMMOBILIER, Monsieur Denis CHAILAN, ayant son siège social 22
Square de la Liberté 73603 MOUTIERS CEDEX
Mandaté par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 avril
2009
2) Madame GABELLI Rachèle
Demeurant 1 Rue Gabriel Péri - 54310 HOMECOURT
Propriétaire au sein du syndicat des copropriétaires de la Résidence
"L'Orée des Cimes" Vallandry
3) Monsieur GUSTIN Christian
Demeurant 10, Avenue de la Tendraie – 1421 OPHAIN (Belgique)
Propriétaire au sein du syndicat des copropriétaires de la Résidence
"L'Orée des Cimes" Vallandry
4) Monsieur Guillaume ZIEGLER
Demeurant 25 Rue de PARIS - 75600 MAISON LAFFITTE
Propriétaire au sein du syndicat des copropriétaires de la Résidence
"L'Orée des Cimes" Vallandry
Par l'intermédiaire de leur conseil, Maître Michel BENICHOU, avocat associé
de S.C.P. BENICHOU PARA & TRIQUET DUMOULIN, Avocats associés au
Barreau de GRENOBLE, y demeurant 20 Boulevard Edouard Rey à 38000 –
GRENOBLE

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ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
Par arrêté en date du 4 mai 2010, le Maire de la Commune de LANDRY a délivré
à la société SAS – Société d’Aménagement de la Savoie, un permis de construire
tacite enregistré sous le numéro PC 07314209M1016 portant sur la construction
d’un bâtiment de 28 logements sur le terrain de la ZAC Les Michailles, lieudit
Vallandry à LANDRY (73210) (voir pièce n° 1)
C'est la décision contestée dont le syndicat des copropriétaires et les requérants
sollicitent l'annulation.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS
La société MGM a construit une première résidence de tourisme – la résidence de
L'Orée des Cimes à Vallandry – en 2004/2005. Cette résidence de tourisme
comprend 114 appartements situés dans 5 grands chalets.
Madame GABELLI Rachèle, Monsieur GUSTIN Christian et Monsieur
Guillaume ZIEGLER sont copropriétaires, par acquisition d'un appartement dans
l'un des 5 immeubles construits par la société MGM CONSTRUCTION en zone
ZUD de la ZAC de Michailles à Vallandry sur la commune de Landry.
Il existe un 6ème chalet qui est resté la propriété du promoteur et qui comprenait
les parties communes (réception, spa, salon, piscine, …).
Ce 6ème chalet est accessible aux copropriétaires qui ont signé avec la société
MGM un contrat de bail sur 11 années.
En effet, la société MGM – via sa filiale CGH – commercialise les locations
d'appartements au profit des copropriétaires liés par ledit contrat. La société CGH
règle, en leur lieu et place, les charges d'entretien de la copropriété et rétrocède
aux copropriétaires la jouissance de leur appartement pendant 4 ou 6 semaines.
Dès l’origine, la société MGM a indiqué aux copropriétaires de l'immeuble qu'ils
bénéficieraient d'une "exclusivité" sur le site. Toutefois, fin janvier 2008, la SA
MGM a annoncé la construction sur un terrain contigu à la copropriété, d'un
nouveau chalet comprenant 31 grands appartements.
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Elle a immédiatement débuté la mise en vente, sur plans, de ces appartements et a
promis, aux futurs propriétaires, l'accès à tous les services de la copropriété
"L'Orée des Cimes" et ce en contradiction avec l'acte de vente passé avec chacun
des copropriétaires dont les requérants. Dans cet acte, il était expressément prévu
que la copropriété se limiterait aux 6 chalets mentionnés. Cet argument a été
fondamental lors de la vente des appartements par MGM. Les copropriétaires ont
d’ailleurs signifié à MGM lors des assemblées générales de 2009 et 2010 leur
opposition définitive et ferme au projet.
Suite aux demandes de la société MGM, la commune de LANDRY a consenti à
cette société un permis de construire le 24 janvier 2008.
Un recours a été engagé à l'encontre de ce permis qui a été retiré par un arrêté en
date du 16 mars 2009.
Toutefois, un nouveau permis de construire a été délivré le 15 mai 2009 pour
l'extension d'une résidence de tourisme par la création de 27 logements pour une
surface hors d'œuvre nette créée de 2.329 m² (voir pièce 2 – permis de construire
accordé à MGM).
Cette construction devait avoir lieu sur le terrain situé ZAC des Michailles, lieudit
Vallandry, à LANDRY (73210).
Ce permis de construire a donné lieu à un recours.
Compte-tenu des éléments de légalités interne et externe évoqués, le permis de
construire en litige a été retiré selon un arrêté du maire de la commune de
LANDRY en date du 14 octobre 2009 (voir pièce 3).
Dès lors, la société MGM a déposé un mémoire devant le Tribunal Administratif
(dossier 09/03278-2) aux fins de non-lieu à statuer et le Tribunal Administratif a
rendu le 15 janvier 2010 une décision indiquant qu’il n’y avait pas lieu statuer sur
la requête du syndicat des copropriétaires et autres tendant à l’annulation de
l’arrêté du 15 mai 2009 et a rejeté les demandes présentées au titre des frais
irrépétibles sur le fondement de l'article L761-1 du Code de Justice
Administrative (voir pièce4).
Or, ce retrait n’était que tactique. En effet, la société MGM semble liée par la
Société d’Aménagement de Savoie – SAS. Cette dernière a déposé un permis de
construire pour la réalisation du bâtiment de 28 logements sur un terrain situé
ZAC des Michailles Vallandry à LANDRY portant sur une SHON de 2.337,55 m²
(la décision précédente valait pour 2.230 m²).
La demande de permis de construire a été déposée à la commune de LANDRY le
29 décembre 2009 par la SAS. Celle-ci n’indique ni sa raison sociale, ni son
numéro de SIRET, ni sa catégorie juridique mais simplement le nom de son
représentant : Monsieur Robert CLERC, sans aucune indication.
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Elle entend construire sur les terrains suivants :
 « section C parcelles n° 365 – 366 – 360 – 381 – 1619 – 1655 » pour une
superficie de 3.401 m² au total.
Il s’agit d’une nouvelle construction qui comprendra :
 2 : deux pièces,
 11 : trois pièces,
 14 : quatre pièces,
 1 : cinq pièces.
Il est prévu une SHON construite de 2.337,55 m². Le précédent permis valait pour
2.230 m² décomptés dans les m² autorisés dans la ZAC.
Il est également prévu 20 places extérieures à moins de 150 mètres et 28 places
couvertes dans le parking communal. Toutefois, aucun élément n’est fourni en ce
sens.
La surface totale affectée au stationnement serait de 1.015 m² dont une surface
bâtie SHOB de 791 m². Aucun document n’est joint au dossier pour valider la
réalité de ces 20 places extérieures et de ces 28 places couvertes dans le parking
communal.
Les 2.337,55 m² de SHON sont affectés à des locaux à usage de résidences
secondaires (voir pièce 5 – Demande de permis de construire).
Le maire a délivré un récépissé le 29 décembre 2009 (voir pièce 6).
La mairie de LANDRY a dressé ce document à la sous-préfecture
d’ALBERTVILLE, service urbanisme, le 6 janvier 2010 et le dossier a été reçu le
7 janvier 2010 (voir pièce 7).
La mairie de LANDRY a délivré le 4 mai 2010 un certificat de permis tacite au
nom de la commune. Le maire de la commune a certifié que la SAS représentée
par Monsieur Robert CLERS est titulaire d’un permis de construire enregistré
sous le numéro PC 07314209M1016 pour le projet « ci-dessus référencé depuis le
4 mai 2010 ». Ce certificat a été délivré en application de l’article R424-13 du
Code de l’Urbanisme le 4 mai 2010 par le maire de la commune (pièce n° 1).
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Ainsi, un permis de construire tacite a été délivré sur la foi des éléments fournis
par la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) et notamment la lettre du 24
décembre 2009 dans laquelle il est annoncé le dossier de permis de construire
composé des pièces suivantes :
 en 4 exemplaires le dossier de base du permis de construire avec
formulaire administratif de la demande de permis de construire et tableaux
des surfaces ainsi que topologie des logements et pièces annexes (dans les
niveaux), plan de situation, plan de masse, plan des coupes du terrain et de
la construction, notice descriptive du terrain et de la présentation du projet,
plan des façades et des toitures, insertion graphique du projet dans son
environnement (proche et lointaine), photographie proche, photographie
lointaine, cahier des charges de cession de terrain, plan des aires de
stationnement,
 en 5 exemplaires un dossier complémentaire composé de trois pièces (PC
1, PC 2 et PC 3) sans explication complémentaire.
(voir pièce 8 - lettre adressée par la SAS le 24 décembre 2009 au maire de
LANDRY)
La société SAS a décrit, en décembre 2009, la typologie des logements niveau par
niveau.
Au total, la SAS entend construire 6 niveaux avec un sous-sol dans lequel il y aura
un appartement T4. (voir pièce 9)
Il a également été adressé un calcul des surfaces APS concernant les différents
niveaux (voir pièce 10).
Or, dans le dossier de permis de construire, il était annoncé le tableau des
surfaces, la topologie des logements et des pièces annexes (plan des niveaux). Or,
les plans des niveaux n’apparaissent pas dans le dossier de permis de construire.
Par ailleurs, le plan de situation a été déposé. On y relève notamment l’existence
d’une description du parking communal existant sans aucun élément
complémentaire. Il est indiqué, en marge de ce plan, « 28 places affectées à
l’opération de la SAS ». Aucuns éléments technique, géographique et surtout
juridique ne sont donnés.
Il est, par ailleurs, fait état de pièces annexes qui ne sont pas décrites et pas
prévues.
Aucun plan de masse ne semble avoir été déposé contrairement à ce qui est
indiqué dans la lettre du 24 décembre 2009. En revanche, il est prévu un plan de
coupe du terrain et de la construction (PC 3).
Aucun élément chiffré n’est donné concernant ce plan de coupe du terrain, aucun
élément concernant la pose sur le terrain naturel et les travaux et la hauteur réelle
de la construction.
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La note descriptive du terrain et de présentation du projet (PC 4) est effectivement
prévue.
En tout et pour tout, si l’on note le sommaire, il n’y a que deux pages sans
précision.
Aucun élément réellement précis n’est donné dans cette notice descriptive et la
présentation du projet ne peut en aucun cas être considéré comme précise.
Aucun élément n’a été donné concernant la typologie de l’habitat. On prétend que
l’ensemble du projet respecte cette typologie en Haute-Tarentaise sans aucun
autre élément.
Il en est de même concernant le plan de stationnement.
Il est indiqué, dans la notice, l’existence de photographies de l’existence en format
A3 et de perspective du projet. Tel n’est pas le cas.
Il n’y a aucune cote, aucun élément précis concernant ces documents.
Les cotes sont sommaires et ne peuvent permettre une exacte appréciation du
projet, de façon délibéré.
Il est par ailleurs annoncé (PC 6) un document graphique. Il s’agirait, d’après le
sommaire de présentation, de présenter l’insertion graphique du projet dans son
environnement (proche et lointaine) tel n’est absolument pas le cas.
Ce document ne peut en aucun cas être satisfaisant et ne présente d’insertion
proche. Quant à l’insertion lointaine, elle est absolument impossible à situer.
Il est fourni également une « photographie proche ». Sur ce point également,
l’élément est imprécis. Il en est de même de la photographie lointaine.
Il est annoncé une copie des dispositions du cahier des charges de cession des
terrains. Or, il ne contient que le règlement de l’aménagement de la zone date de
septembre 2006. Il s’applique à la ZAC des Michailles (Vallandry) créée sur le
territoire de la commune de LANDRY par arrêté du Ministre de l’équipement en
date du 7 février 1984 modifié le 26 novembre 1996 et le 14 avril 2004. Ce
règlement définit de façon précise la nature des constructions et les contraintes.
Mais le terrain n’est pas utilement situé.
La société SAS – avec son dossier de demande de permis de construire – dépose
un plan des aires de stationnement. Il s’agit, d’une part, de la reprise du parking
communal existant aux niveaux -2, -3 et -4 sans aucune réelle indication.
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Le dossier a été jugé, déjà, incomplet par la Mairie de LANDRY puisque avait été
sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier
2010, la copie des dispositions du cahier des charges de cession des terrains qui
indiquait le nombre de m² constructibles sur la parcelle et si, elles existent, les
dispositions du cahier des charges qui fixaient les prescriptions techniques,
urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone
(article R431-23 a du Code de l’Urbanisme).
Dans le dossier qui a été communiqué au requérant par la mairie de LANDRY, il
n’apparait pas que la Société d’Aménagement de Savoie ait répondu à ce courrier
(voir pièce 20).
Il faut noter que le projet déposé par la MGM avait donné lieu au versement à la
participation pour non-réalisation d’aires de stationnement d’un montant de
404.922,62 euros.
Apparemment, ce n’est plus le cas.
Enfin, dans le permis délivré à la société MGM, la commune avait fait état de
plusieurs mentions dont une selon laquelle le terrain serait situé en zone de
sismicité et que les travaux devaient être soumis aux règles parasismiques de
l’arrêté du 29 mai 1997. Il n’existe plus aucune mention à ce fait grave dans le
permis tacite délivré par la commune (évidemment).
La décision du 4 mai 2010 est celle qui est contestée par le syndicat des
copropriétaires et certains copropriétaires, requérants individuels.
1°) SUR L’INTERET A AGIR
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « L’Orée des Cimes » dispose d’un
immeuble situé à proximité immédiate du terrain sur lequel devrait avoir lieu la
construction envisagée pour une surface hors d’œuvre nette importante et avec un
grand nombre d’appartements.
Il sera donc directement gêné par cette construction et subira un préjudice du aux
nuisances. La terrasse-solarium dont bénéficie l’ensemble des copropriétaires sera
totalement privée de vue et de soleil. Les copropriétaires ont la jouissance de cette
terrasse dans le cadre de conditions d’occupation figurant dans les baux
commerciaux conclus avec la société CGH.
Par ailleurs, ils constateront, nécessairement, une dégradation des services
proposés par CGH. Celle-ci sera incapable d’absorber un service supplémentaire à
l’attention des nouveaux appartements en cours de construction.
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Les trois requérants sont copropriétaires au sein de cet immeuble. Ils seront donc
voisins directs de l’immeuble et leur préjudice consistera en la présence, à
immédiate proximité, d'un immeuble entrainant une gêne et une décote quant à la
revente de leur appartement, outre les nuisances du chantier et la détérioration de
leur environnement.
II°) SUR LES DELAIS
Le présent recours a été engagé dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté
délivrant le permis de construire tacite.
Les procédures de notification de l'article R600-1 du Code de l'Urbanisme ont été
respectées.
III°) SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
a°) Sur la recevabilité de la demande de permis de construire
La société SAS n'a fourni aucun élément permettant une identification précise.
Elle n’a nullement motivé et explicité la recevabilité de son dossier et, en
particulier, n’a pas justifié de sa qualité.
La commune a demandé à la SAS de lui fournir les éléments concernant la cession
du terrain. Ces éléments n’ont pas été fournis.
L’administration n’avait pas d’obligation de demander à compléter le dossier en
sollicitant les titres adéquats. Toutefois, elle l’a fait.
Or, il n’a pas été répondu. On ignore le titre habilitant la SAS à construire cet
immeuble sur ce terrain. La commune a invité l’intéressée à régulariser sa
situation.
Or, le bénéficiaire du permis n’ayant pas justifié de sa qualité, c’est une cause de
nullité du permis (C.E. 6 décembre 1968, société La Seimaroise, recueil Lebon
page 631 et jurisprudence constante) dès l’instant où la commune a demandé au
pétitionnaire de justifier de son titre.
Face à un dossier incomplet, le maire doit décider s’il commence par vérifier que
le propriétaire est bien habilité. Il n’y est pas contraint. Toutefois, lorsqu’il l’a fait,
il doit – lorsque le dossier n’est pas complété – refusé le permis de construire.
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Aucun élément n’a été fourni par la société SAS. Le dossier de demande de
permis de construire présenté par la société SAS est incomplet et le maire était
tenu de rejeter sa demande.
L’insuffisance du dossier plaçait en situation de compétences liées, aucune
régularisation à postériori n’était possible et le stratagème du « permis tacite »
constitue une fraude.
c°) Sur le dossier de permis de construire
Le formulaire de demande de permis de construire n'est pas complètement
renseigné.
Il suffit de constater qu’aucun élément n’existe quant à l’identification du
pétitionnaire.
Par ailleurs, il a déjà été décrit les pièces qui ont été versées et les nombreuses
pièces qui, soit ne figurent pas au dossier, soit ne sont pas complètement
renseignées.
Le dossier et les informations fournies ne correspondent pas aux règles fixées par
aux articles 431-5 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les documents liés à l'environnement et notamment la notice d'insertion dans le
site ne peut aucun cas être considérée comme exhaustive. Elle ne comporte que
deux pages.
En fait, la SAS tente de reprendre à son compte, peut être temporairement, le
projet que la société MGM avait présenté, pour lequel elle avait obtenu un permis
de construire qui, par la suite, avait été retiré.
Le projet est quasiment identique au niveau de la surface SHON (2.337 m² pour
2.329 m²).
La description est la même. Ainsi, la notice d’insertion dans le site ne comportait,
pour la MGM, comme pour la SAS, que deux pages.
La notice d’insertion dans le site du permis de construire sollicité par la SAS est
insuffisante et incomplète et traite nullement de l’environnement de la
construction. Ces documents ne respectent pas l’article R431-8 du Code de
l’Urbanisme qui prévoit la description de l’état initial du terrain et de ses abords
indiquant s’il y a des constructions, de la végétation et des éléments paysagers
existant, les parties retenues pour assurer l’insertion du projet dans son
environnement et la prise en compte des paysages faisant apparaitre en fonction
des caractéristiques du projet l’aménagement du terrain en intégrant ce qui est
modifié ou supprimé, l'implantation, l'organisation et la composition et le volume
des constructions nouvelles notamment par rapport aux constructions et paysages
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avoisinant, le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements
situés en limite de terrain, les matériaux et les couleurs des constructions, le
traitement des espaces libres et notamment des plantations à conserver ou à créer,
l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires
de stationnement.
Le Juge doit contrôler l'ensemble du dossier et notamment tout le volet paysager
de la demande de permis de construire. Ce contrôle est conforme à la Charte de
l’Environnement qui a valeur constitutionnelle.
Le Tribunal constatera l'insuffisance manifeste des documents constituant, dans le
dossier du permis de construire et l'ensemble du volet paysager.
Les plans produits par le pétitionnaire ne permettent pas de situer le terrain dans
son environnement proche et dans son environnement lointain. Les documents
photographiques qui existent sont indigents.
Le document graphique ne présente la construction projetée que de manière très
partielle. Les notices d'insertion ou d'impact donnent des indications laconiques et
imprécises.
L'importance du volet environnemental et paysager dépend de la sensibilité du
paysage concerné (circulaire n° 94-54 du 30 juin 1994). Or, nous sommes dans un
environnement paysager de montagne dont on veut la préservation ainsi que le
rappelle le cahier des charges de la ZAC.
L’importance du volet environnemental doit être proportionnel à la nature du
projet de construction (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 14 mai 2002,
PAQUES et Autres, BJDU 4/2002 page 270).
Or, l’importance de la construction doit être signalée. Le bâtiment a une hauteur
démesurée. 6 niveaux sont prévus. Il n’est pas prévu et montré l’impact que ce
bâtiment aura. C’est une construction supplémentaire s’ajoutant à cinq autres
constructions dans un environnement de montagne qui doit particulièrement être
protégé.
Par ailleurs, des éléments concordants et suffisants ne sont pas versés aux débats
concernant le plan de masse des constructions avec les limites de propriété,
conformément à l'article R431-9 du Code de l'Urbanisme, les plans de situation
avec les éléments précis concernant les aires de stationnement et les plans de
constructions et aménagements correspondants, ainsi que le plan de masse des
constructions à édifier ou à modifier faisant clairement apparaitre la voie
publique, les stationnements handicapés, le cheminement emprunté par une
personne handicapée depuis la voie publique et les aires de stationnement pour se
rendre à la résidence et ce conformément à l'article R431-9 du Code de
l'Urbanisme.
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La situation juridique du terrain n'est pas prévue. Or, la société SAS sait que les
cinq autres immeubles font partie d'une association foncière. La société MGM
ainsi que les copropriétaires par l’intermédiaire des charges de copropriété ont
financé le bâtiment d'accueil qui est destiné à desservir les 5 bâtiments existants. Il
n’est nulle part indiqué si le nouveau bâtiment pourra utiliser le bâtiment d’accueil
et ses services. Il n’est nulle part prévu une participation financière.
Dans le dossier de permis de construire auprès de la mairie le 29 décembre 2009,
il n'est pas mentionné la référence de chacun des terrains et des parcelles visés.
Il n'est pas également renseigné si le terrain est issu d'une division de propriété
avec des éléments concordants.
Le Juge a une exigence croissante sur la précision des documents d’urbanisme
(voir Tribunal Administratif de NANTES, 21 avril 2009, association Sauvegarde
de l’ANJOU n° 064265, AJDA 19 octobre 2009).
Le Droit de l’Urbanisme a fait émerger des solutions originales ayant pour effet
d’accroitre les exigences relatives aux mesures préparatoires à la prise de décision
par les autorités locales.
La mairie doit être complètement informée du choix urbanistique et de ses
conséquences.
La mairie qui avait déjà délivré un premier permis de construire et l’a retiré puis
un second permis qui a été retiré à la suite du recours, a délivré – pour un projet
qui était déjà critiqué et qui a entrainé ces retraits – un nouveau permis.
Cette fois, elle a choisi la procédure du permis tacite aux fins de contourner les
règles d’urbanisme.
D’ores et déjà, le permis de construire tacite délivré sera annulé.
d°) Sur les plans
L’ensemble des plans versés aux débats ne précisent pas l'implantation précise de
la construction par rapport au terrain naturel et le traitement des espaces
extérieurs.
Le plan de masse ne fait pas figurer le tracé des équipements publics desservant le
bâtiment projeté et les modalités sur lesquelles ce bâtiment y sera raccordé
(C.A.A. Paris, 23 mai 1996 ; Conseil d'Etat, 24 octobre 1990, requête 79684).
L’implantation de ce bâtiment, à proximité d’autres installations et bâtiments, du
fait de son importance, est susceptible d’exposer les autres immeubles à des
nuisances et de porter atteinte à la salubrité (C.E. 29 juin 2005, n° 262328, Sté
SEMARIS, recueil C.E. 2005 page 269).
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L’article R111-3-1 permet de faire obstacle à des constructions qui constitueraient
elles-mêmes une source de nuisance (C.E. 15 mars 2005, n° 266238, Ministère de
l’équipement et des transports du logement autorise mémaire).
En l’espèce, ce nouveau bâtiment s’ajoutant aux 6 déjà existants, pourra créer de
nouvelles nuisances.
D’ores et déjà, le permis de construire tacite sera annulé.
IV°) SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
Il ressort des documents que le syndicat des copropriétaires et les requérants ont
en leur possession, que la procédure est frauduleuse et que plusieurs documents
contractuels ou d'urbanisme n'ont pas été respectés.
Sur la procédure de permis de construire tacite
L’article L422-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que le permis est tacitement
accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issu du délai
d’instruction.
Toutefois, si le dossier était incomplet, le pétitionnaire ne peut bénéficier du
permis de construire tacite.
Or, en l’espèce, visiblement, le dossier était incomplet puisque la mairie est
intervenue pour demander des éléments complémentaires qui ne lui ont pas été
adressés à la connaissance des requérants.
De surcroit, le maire pouvait, à tout moment, procéder au retrait de ce permis de
construire tacite aux fins d’exiger le règlement de contributions qui sont
obligatoires dans l’hypothèse de cette construction.
Il est étonnant de constater que plusieurs permis ont été délivrés précédemment à
la société MGM et ont été retirés du fait des recours engagés. Cette fois, c’est un
permis de construire tacite qui a été accordé par la mairie.
Sur la violation des dispositions applicables à la zone ZUD
La commune de LANDRY a publié un règlement d’aménagement applicable au
territoire de la ZAC.
Cette zone est destinée à l'urbanisation touristique sous forme d'hébergement en lit
banalisé, en résidence hôtelière ou hôtel 3 ou 4 étoiles.
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En second lieu, il n’a pas été démontré, s’il s’agit d’une copropriété, qu’elle serait
classée en « touristique » comme le prévoit l’article ZUD 2.
Par ailleurs, l'article ZUD 3 prévoit l’accès et les voieries. Or, toute construction
doit être accessible d'une voie publique, d'un parking ou d'un passage en
répondant aux normes de sécurité en vigueur.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à supporter la
moindre gêne à la circulation publique. Les dimensions, formes et caractéristiques
techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elle supporte
ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent être, par ailleurs,
compatibles avec les exigences de la protection civile.
Or, toutes ces dispositions ne sont pas respectées. Les aménagements ne
correspondent nullement à ce qui est prévu dans cet article. Le bâtiment prévu ne
serait accessible sans voie routière et ne pourrait être rejoint qu’à partir du parking
municipal. On ignore par quel moyen on accède à ce parking.
L'unique voie privée desservant l'ensemble formé par les six bâtiments existants
s'arrête sur une aire de retournement située entre les bâtiments B, D et E.
Elle est située à plus de 50 mètres du projet et est séparée du projet présenté par
un dénivelé important.
Le bâtiment est ainsi hors de portée des services de protection civile, ce qui est
contraire aux articles précités de la zone ZUD.
L'article R111-5 du Code de l'Urbanisme pose en règle la desserte du terrain à
construire.
L’article R111-5 du Code de l’Urbanisme prévoit qu'un projet peut être refusé sur
des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans
des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou
des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les précédents projets présentés par la société MGM étaient non-conformes à ces
articles, le projet repris par la société SAS est toujours en inadéquation.
La desserte du bâtiment et du terrain doit être suffisante.
Les constructions devraient être implantées, par rapport aux voies et emprises
publiques, à une distance minimale de 2 mètres par rapport au bord des voiries.
Rien n’est prévu en ce sens.
D’ores et déjà, l’absence de desserte convenable et les risques concernant la
sécurité entraineront l’annulation de ce permis de construire tacite, ainsi que la
violation des règles posées par le cahier des charges de la ZAC.
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Cop. Orée des Cimes / LANDRY – SAS
Recours T.A.
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Juin 2010
Sur le volume
Il est prévu six niveaux. Ce bâtiment a une hauteur démesurée.
Il est prévu dans l'article 11-1 de l'article ZUD que le volume des constructions
devra être en harmonie avec l'environnement direct.
Tel n'est pas le cas.
Cette disposition est conforme à la Charte de l'Environnement ayant toute valeur
constitutionnelle. Elle est directement invocable devant le Juge Administratif
(C.E. 3 octobre 2008, Cne d'Annecy, requête n° 297931). Or, le bâtiment prévu
dénature l'environnement immédiat.
Aucune des règles concernant l’aspect extérieur prévu dans le ZUD n’est
respectée (aspect, toiture, …).
Les plans se présentent de façon bizarre. Le bâtiment projeté semble
manifestement faire corps avec des garages qui sont imbriqués. Ils auraient une
hauteur équivalente à 3 niveaux.
Le bâtiment semble se construire au-dessus même si c’est légèrement en retrait.
Dès lors que le bâtiment fait 6 niveaux et les garages 3 niveaux, nous
parviendrons donc à un bâtiment de 9 niveaux ce qui est au-delà de ce qui est
prévu dans le cahier des charges de la ZAC pour la zone ZUD.
Ces 9 niveaux seraient construits par rapport à la rue. Ainsi, on arriverait à un
immeuble sur très hauts pilotis, ce qui permettrait, dans le dossier de permis de
construire qui ne fait état que de 6 niveaux, alors même que l’on ne tient pas
compte de la hauteur supplémentaire des pilotis. On dépasserait donc largement
les hauteurs prévues par le cahier des charges de la ZAC.
Dès lors, il faut considérer l’élévation de l’immeuble par rapport au niveau de la
rue et non par rapport à un pointillé subjectif établi par l’architecte du
pétitionnaire lors du dépôt du dossier.
Enfin, il faut espérer que les piliers de fondation du garage seront suffisamment
résistants pour supporter une telle construction.
Il faut rappeler que les règles parasismiques ne sont plus prévues puisqu’il s’agit
d’un permis de construire tacite.
Les règles de sécurité ne sont donc pas respectées et le permis sera annulé.
210350 SCP BENICHOU
Cop. Orée des Cimes / LANDRY – SAS
Recours T.A.
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Juin 2010
Sur la violation des règles de stationnement
Les règles de stationnement ne respectent pas l'article ZUD 12.
Le permis doit justifier, par lui-même, d'un stationnement suffisant.
L'article ZUD 12 prévoit que le stationnement des véhicules correspondant au
besoin des constructions et installation doit être assuré en dehors des voies
publiques.
Il prévoit les conditions de ce stationnement et notamment indique que les 2/3 de
stationnement couvert devront justifier les constructions. Or, en l’espèce, on tente
d’utiliser un parking communal.
Aucun élément n’est fourni pour justifier de cette utilisation.
De surcroit, ce parking public n’est pas de capacité suffisante.
Il n’est nullement justifié d’un accord juridique concernant l’utilisation de ce parc
communal de stationnement (contrat de concession à long terme dans ce parking
communal ou acquisition de places dans un parc privé de stationnement).
Il n’est pas non plus justifié de l’emplacement des aires de stationnements en
plein air. On indique qu’ils sont à 150 mètres. Aucun élément ne permet de le
voir.
Dès lors, la commune devait refuser le permis de construire. A défaut, elle pouvait
autoriser le pétitionnaire à n’en réaliser qu’une partie moyennant paiement de la
participation financière préalable instaurée par la commune.
Le montant de cette participation qui doit constituer une prescription de
l’autorisation de construire doit être calculée pour chaque place manquante par
application du montant fixé par délibération du conseil municipal.
En l’espèce, le pétitionnaire refuse de s’expliquer quant aux conditions
d’utilisation de ce parking public. Aucun élément technique, géographique
(emplacement) ou juridique n’est fourni.
Le maire a donc commis une erreur manifeste d’appréciation et son arrêté
accordant le permis de construire tacite est entaché d’excès de pouvoir.
Le pétitionnaire devait respecter l’article ZUD 12. Par ailleurs, il n’est pas prévu
de notice d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et des places de parking
destinées aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, l’arrière du bâtiment sera difficilement accessible aux services d’urgence.
Les règles de sécurité n’ont donc pas été respectées.
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Sur les espaces libres et plantations
Les surfaces libres de construction et non-indispensables à la circulation
automobile ou piétonne doivent être paysagères comme le prévoit l’article 13
ZUD. Rien n’est prévu en ce sens.
Il y a donc une nouvelle violation des règles de cette zone.
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Recours T.A.
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C'EST POURQUOI,
LES EXPOSANTS REQUIERENT QU'IL VOUS PLAISE,
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS PRES LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE,
-
de déclarer recevable et bien fondé leur recours tendant à l'annulation
de l'arrêté portant permis de construire tacite délivré le 4 mai 2010 au
bénéfice de la société SAS par la commune de LANDRY.
-
prononcer l'annulation dudit arrêté,
-
condamner la commune de LANDRY et la SAS à leur verser la somme
de 2.500 €uros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du
Code de Justice Administrative,
-
de les autoriser à présenter ses observations orales à l'audience à
laquelle l'affaire sera évoquée par l'intermédiaire de son Conseil,
Maître Michel BENICHOU, Avocat associé au Barreau de
GRENOBLE.
PRESENTEE à GRENOBLE,
Le 1er juillet 2010
Michel BENICHOU
Avocat Associé
PIECES JOINTES :
1. Arrêté du 4 mai 2010 délivrant le permis de construire n° PC 073 142 09
M1016 à la SAS
2. Permis de construire accordé à MGM en 15 mai 2009
3. Arrêté du 14 octobre 2009 annulant le permis de construire du 15 mai
2009
4. Décision du Tribunal Administratif de GRENOBLE du 15 janvier 2010
5. Demande de permis de construire déposée par la SAS datée du 16
décembre 2009
6. Récépissé délivré par le maire le 29 décembre 2009
7. Envoi par la mairie de LANDRY à la sous-préfecture d’ALBERTVILLE,
service urbanisme du 6 janvier 2010
8. Lettre adressée par la SAS le 24 décembre 2009 au maire de LANDRY
9. Descriptif de la SAS de la typologie des logements niveau par niveau –
décembre 2009
10. Descriptif fourni par SAS du calcul des surfaces APS
11. Document P.C. 1 de la demande de permis de construire
12. Document P.C. 3 de la demande de permis de construire
13. Document P.C. 4 de la demande de permis de construire
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Cop. Orée des Cimes / LANDRY – SAS
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14. Document P.C. 5 de la demande de permis de construire
15. Document P.C. 6 de la demande de permis de construire
16. Document P.C. 7 de la demande de permis de construire
17. Document P.C. 8 de la demande de permis de construire
18. Document P.C. 30 de la demande de permis de construire
19. Document P.C. 34 de la demande de permis de construire
20. Lettre du maire de LANDRY du 21 janvier 2010
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