Responsabilité médicale

Transcription

Responsabilité médicale
Responsabilité
médicale
En bref
NO 1 – Mai 2012
EN MANCHETTE
CHRONIQUE
Diag­nos­tic du cancer et responsabilité médicale, par Me Jean-Pierre Ménard
L’auteur traite de la responsabilité des différents intervenants en cas de faute
de diag­nos­tic de cancer, de diag­nos­tic erroné et de non-divulgation de l’information.
p. 2
JURISPRUDENCE
MacMillan c. Abbott Laboratories, EYB 2012-205512 (C.S., 16 avril
2012)
La demande d’autorisation d’exercer un recours collectif contre les fabricants des médicaments commercialisés sous les noms de Meridia® et Apo-­
Sibutramine est refusée.
p. 8
Watters v. White, EYB 2012-201989 (C.A., 9 février 2012)
Un médecin, ayant diagnostiqué une maladie neurologique héréditaire chez
un enfant en 1971, n’avait pas l’obligation d’informer les membres de la
parenté du risque qu’ils avaient de transmettre la maladie à leurs enfants.
p. 11
430, rue St-Pierre, Mont­réal (Québec) H2Y 2M5
Téléphone : (514) 842-3937 Télécopieur : (514) 842-7144
© LES ÉDITIONS YVON BLAIS TOUTES REPRODUCTION OU DIFFUSION INTERDITE SANS AUTORISATION
ISSN : 1929-4743
CHRONIQUE
Diag­nos­tic du cancer
et responsabilité
médicale
ment long, des conséquences sur le pronostic de survie et
l’ampleur du traitement dans la plupart des cas de cancer2.
Le traitement du cancer n’est pas l’apanage d’une spécialité
médicale particulière. Du point de vue juridique, plusieurs
spécialités médicales sont reconnues pour traiter un aspect
ou l’autre de cette condition, mais l’ensemble des médecins
cliniciens, peu importe leur spécialité, peut être appelé à
investiguer, à suivre ou à traiter un tel cas.
I – LA FAUTE DE DIAG­NOS­TIC
Me JEAN-PIERRE MÉNARD*
Avocat
Résumé
L’auteur traite de la responsabilité des différents inter­
venants en cas de faute de diag­nos­tic de cancer, de diag­
nos­tic erroné et de non-divulgation de l’information.
INTRODUCTION
Le cancer occupe une place importante dans le système de
santé. Selon la Société canadienne du cancer, 46 500 nouveaux cas ont été diagnostiqués au Québec en 2011, et plus
de 20 100 personnes en décéderont. Environ deux Canadiens sur cinq en souffriront un jour ou l’autre. Parmi les
nouveaux cas, 88 % sont diagnostiqués chez les 50 ans et
plus. Selon la Société canadienne du cancer, le nombre de
nouveaux cas de cancer continuera de croître de façon soutenue en raison du fait que la population canadienne augmente et vieillit1.
La médecine a fait des progrès considérables depuis plusieurs années dans la lutte contre le cancer. Les taux de
succès ne cessent de s’améliorer. Les progrès en matière de
connaissances médicales, de technologies, de techniques
d’intervention et de médication ont tous contribué à ces
progrès. En raison de tous ces facteurs, et surtout de cette
très grande activité médicale et hospitalière à l’égard du
cancer, il ne faut pas se surprendre de retrouver de nombreuses situations où la responsabilité médicale ou hospitalière a été mise en cause. Parmi ces situations, les litiges
relatifs au diag­nos­tic sont les plus fréquents. Il est en effet
unanimement reconnu que la précocité du diag­nos­tic est
un facteur déterminant pour le traitement et la survie du
cancer, tout délai pouvant entraîner, s’il s’avère moindre*
1.
2
Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. est un associé du cabinet Ménard
Martin. Il se spécialise en droit médical, plus particulièrement
en responsabilité civile médicale et en psychiatrie légale, dans
la défense des usagers du système de santé.
Voir le site Internet de la Société canadienne du cancer : www.
cancer.ca.
La faute de diag­nos­tic peut prendre de nombreuses formes.
Elle obéit aux règles générales de l’erreur de diag­nos­
tic3. Ainsi, la loi n’impose pas l’infaillibilité au médecin à
cet égard. Ce dernier peut se tromper de diag­nos­tic sans
pour autant commettre une faute. Aux fins de déterminer le caractère fautif ou non d’une démarche diagnostique, il faut évaluer si le médecin a fait une investigation
appropriée (histoire, examens, tests et consultation), s’il a
interprété correctement ces données et s’il a contrôlé le
diag­nos­tic. Cette analyse s’effectue dans le cadre d’une
obligation de moyens, en se demandant ce qu’un médecin
raisonnablement prudent, compétent et diligent aurait fait
en semblables circonstances. La norme du comportement
attendu du spécialiste sera plus élevée que celle attendue
du généraliste.
Le diag­nos­tic de cancer est généralement le résultat de la
collaboration de plusieurs médecins. Il y a d’abord le médecin traitant, qui peut être un généraliste ou un spécialiste.
On retrouve par la suite d’autres spécialistes qui peuvent
être impliqués de diverses manières dans la démarche diag­
nostique, soit un radiologiste qui interprète les documents
d’imagerie médicale, puis un chirurgien ou autre spécialiste
qui prélèvera les tissus pour fins de biopsie, et, enfin, un
pathologiste qui analysera les tissus prélevés. La détermination de la responsabilité à la suite d’un diag­nos­tic erroné
pose des difficultés importantes. Il faut examiner le travail
de chaque intervenant.
II – LE MÉDECIN TRAITANT
Le médecin traitant, peu importe sa spécialité, joue un rôle
central dans l’élaboration du diag­nos­tic. Nous en retrouvons un bon exemple dans la décision récente Émond c.
Benhaim4. Dans cette affaire, un homme est suivi depuis
quelques années par le docteur Benhaim, son médecin de
2.
3.
4.
Certains types de cancer donnent encore aujourd’hui peu de
chance aux patients de s’en tirer, dès lors qu’ils sont diagnostiqués. Le délai de diag­nos­tic n’aura alors pas de conséquence
physique pour ces patients. Cela ne signifie pas qu’ils n’auront
pas de dommages psychologiques en raison du délai.
Pour une analyse plus détaillée, voir Jean-Pierre MÉNARD,
« L’erreur de diag­nos­tic : fautive ou non fautive », dans Déve­
loppements récents en responsabilité médicale et hospita­
lière, Service de la formation permanente du Barreau du
Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 347, EYB2005DEV1071.
Émond c. Benhaim, 2011 QCCS 4755, SOQUIJ AZ-50785409,
EYB 2011-195528.
Reproduction ou diffusion interdite
famille. En 2005, lors d’une évaluation annuelle, il questionne le médecin sur l’opportunité de subir une colonoscopie. Bien qu’il ne présente aucun symptôme ou problème
de nature pulmonaire, le docteur Benhaim lui propose une
radiographie pulmonaire. La radiographie est prise le jour
même à la clinique et elle est interprétée par le docteur
Donovan, radiologiste d’expérience.
la recommandation du radiologiste. Cela lui aurait permis
d’écarter l’hypothèse de la lésion chronique suggérée par
ce dernier.
Comme médecin généraliste, il avait l’obligation de questionner le rapport du radiologiste et, s’il n’en comprenait
pas la portée, d’en discuter avec ce dernier. Il n’a rien fait
de tel. En ne comparant pas les films antérieurs et en ne
Une semaine plus tard, le patient revoit son médecin de
prescrivant pas la tomodensitométrie suggérée par le radiofamille, qui lui explique, selon la version du patient, que
logiste, le docteur Benhaim a fait preuve, selon le tribula radiographie ne révélait qu’un « morceau de chair » sans
nal, de laxisme et de négligence susceptibles d’engager sa
conséquence. Le médecin n’avait pas à ce moment le rapresponsabilité. S’il n’était pas en mesure d’interpréter les
port écrit du radiologiste. Or, ce dernier signalait la présence
résultats ou d’assurer le suivi requis, il devait, communid’une opacité d’étiologie incerquer avec le radiologiste pour saisir
taine de 1,5 à 2 centimètres dans la
les enjeux du rapport ou diriger le
Il faut donc retenir qu’en matière de cancer,
partie supérieure du poumon droit.
patient vers un spécialiste, comme
la responsabilité du médecin traitant est
Il suggérait que les films antérieurs
il l’a fait l’année suivante. Le fait
lourde.
soient obtenus aux fins de compaqu’il soit un généraliste et non un
raison ou, sinon, qu’une tomodenpneumologue ou un oncologue ne
sitométrie (scan) soit faite.
peut suffire à l’exonérer. En l’absence de note au dossier
en ce sens, le tribunal ne croit pas le témoignage du médeLe médecin de famille ne demande pas les radiographies
cin selon lequel il a suggéré à monsieur Émond un contrôle
antérieures, bien qu’elles soient disponibles, et presdans quatre mois.
crit une nouvelle radiographie qui sera réalisée environ
deux mois après la radiographie initiale. Le même radioIl faut donc retenir qu’en matière de cancer, la responsabilogiste interprète la radiographie pulmonaire et confirme
lité du médecin traitant est lourde. Il doit porter attention
le nodule vu antérieurement, sans autre changement. Il
à toute anomalie et investiguer au degré suffisant pour
suspecte une lésion chronique et recommande un suivi
conclure à son caractère inoffensif. Le défaut de le faire
dans quatre mois.
est généralement considéré comme fautif. Il n’appartient
pas au patient de prouver à son médecin qu’il a le cancer.
Sur réception du rapport, l’infirmière du docteur Benhaim
Il appartient plutôt au médecin de prouver au patient qu’il
communique avec le patient pour l’informer que les résuln’a pas le cancer dès lors qu’une anomalie est détectée. La
tats sont normaux, bien que le dossier du médecin fasse
jurisprudence en ce sens est constante. Nous pouvons affirmention d’un résultat anormal. Le dossier du médecin fait
mer que celle-ci met de l’avant le principe qu’une anomaétat de l’appel de l’infirmière. Le médecin témoigne avoir
lie suspecte doit être présumée cancéreuse jusqu’à preuve
rappelé le patient deux semaines plus tard pour lui rappeler
du contraire par le médecin.
le suivi dans quatre mois, mais aucune note au dossier ne
fait mention de cet appel. Le patient confirme la conversaUne autre cause un peu plus ancienne implique un médetion avec le docteur Benhaim, mais soutient que ce dernier
cin qui n’avait pas porté attention à une anomalie. Dans
a tenu des propos rassurants et n’a jamais parlé de rendezl’affaire Stunell c. Pelletier5, une patiente enceinte consulte
vous dans quatre mois.
le défendeur gynécologue. Elle lui demande de lui enlever un grain de beauté sur la fesse pour une raison esthéLe patient revient à la clinique le 4 décembre 2006 pour
tique. Il accepte de le faire au moment de l’accouchement
son rendez-vous annuel. Une nouvelle radiographie pulet demande à la patiente de le lui rappeler. L’accouchemonaire est prescrite par le docteur Benhaim et interment est difficile et le grain de beauté n’est pas enlevé. Le
prétée par le même radiologiste. Comme la lésion vue
défendeur assure le suivi auprès de la patiente pour deux
en novembre 2005 a progressé, le radiologiste suspecte
autres grossesses par la suite, dont la première des deux
une néoplasie (cancer). Le patient est alors envoyé rapides’est terminée par une fausse couche. Lors de la deuxième
ment à d’autres spécialistes qui diagnostiquent un cancer
grossesse, la patiente se plaint de fortes douleurs au dos et
du poumon de stade IV, incurable. Il décède peu après le
aux jambes que le défendeur attribue à la grossesse. Vers la
dépôt de sa poursuite.
fin de sa grossesse, la patiente est hospitalisée d’urgence.
Après voir entendu la preuve, le tribunal retient la responOn accouche d’urgence son bébé par césarienne et la mère
sabilité du médecin généraliste, le docteur Benhaim, et du
décède quelques jours plus tard d’un mélanome avec métasradiologiste, le docteur Donovan, pour une faute de diag­
tases ganglionnaires.
nos­tic. Nous traiterons plus loin de la faute du radiologiste.
La Cour retient la responsabilité du médecin gynécologue
Le caractère fortuit de la découverte du nodule n’allégeait
car il a omis de consigner les renseignements pertinents
pas l’obligation du docteur Benhaim comme médecin traidans le dossier et il n’a ni informé sa patiente des dangers
tant. Ainsi, une fois informé de la présence d’une opacité au
potentiels que présentait le grain de beauté ni de la nécespoumon de son patient, il ne pouvait l’ignorer. Il se devait
sité d’en surveiller l’évolution.
alors, selon le témoignage de tous les experts, de comparer
les films antérieurs comme l’avait suggéré le radiologiste. Le
tribunal retient ici que le médecin a manqué à son obligation de moyens, d’autant plus qu’aucune explication valable n’a été apportée pour justifier qu’il soit passé outre à
5. Stunell c. Pelletier, SOQUIJ AZ-99022081, EYB 1999-15091.
Reproduction ou diffusion interdite 3
Dans l’affaire Labonté c. Tanguay6, le juge retient comme
fautive l’omission du chirurgien d’avoir prescrit une colonoscopie rapide après une intervention chirurgicale dont
les analyses microscopiques laissaient planer des doutes de
cancer. L’action a été rejetée en raison de l’absence de lien
causal entre cette faute et le décès.
C’est également pour une insuffisance d’investigation (soit
l’omission de faire subir des examens plus approfondis, en
l’occurrence des radiographies et une laryngoscopie sous
anesthésie générale) que le tribunal retient la responsabilité d’un oto-rhino-laryngologiste qui a omis de diagnostiquer une tumeur cancéreuse du larynx7.
Le médecin traitant n’est pas toujours un généraliste. Dans
l’affaire Massinon c. Ghys8, la patiente était prise en charge
par un radiologiste, qui agissait à la fois comme médecin
traitant et comme radiologiste. Dans cette cause, la patiente
a fait l’objet d’un délai de diag­nos­tic de la part du défendeur, dont le travail a été considéré comme fautif. Plus
particulièrement, la Cour retient 10 reproches contre le
défendeur, dont la majorité en sa qualité de médecin traitant et d’autres en sa qualité de radiologiste.
de prudence et de suivi en ne cherchant pas à connaître les
inquiétudes de sa patiente. Bien que l’âge et l’absence de
masse au sein de la demanderesse aient donné à croire qu’il
n’y avait rien d’anormal, les plaintes de douleur de cette dernière auraient dû faire l’objet d’une plus grande attention.
En ce qui a trait au gynécologue traitant, soit la docteure
Fisch, la Cour lui reproche également un manque de communication, mais aussi d’avoir contrevenu aux règles de l’art
en ce qu’elle n’a pas consulté les notes prises par le docteur
Bouchard avant de poser elle-même un diag­nos­tic. Bien
qu’elle se soit défendue en affirmant qu’il s’agit d’un moyen
pour elle de ne pas se laisser biaiser par l’opinion de ses
collègues, la Cour a tout de même conclu à un manque de
diligence de sa part. La Cour a retenu la responsabilité des
deux gynécologues, tout en attribuant une partie de celleci à la demanderesse. La Cour d’appel a réduit de 2/3 à 1/3
la part supportée par la demanderesse, tout en concluant
que le délai de diag­nos­tic n’a pas causé de séquelles physiques à la patiente.
Dans l’investigation du cancer, le médecin traitant doit faire
appel à d’autres spécialistes. Le radiologiste est le plus fréquemment impliqué. Il sera appelé à faire passer au patient
Comme médecin traitant, la Cour lui reproche d’avoir
des examens d’imagerie médicale de diverses natures (radioignoré le caractère suspect de l’examen clinique, alors qu’il
graphies, échographies, imagerie
avait palpé une masse au sein qui
par résonance magné­tique (IRM),
Dans l’investigation du cancer, le médecin
n’existait pas quelques mois aupatomo­den­sitométrie (scan)) et à les
traitant doit faire appel à d’autres spécialistes.
ravant. Le caractère « assez dur » de
interpréter.
la masse en augmentait la suspicion
de cancer. La Cour reproche également au médecin de ne
III – LE RADIOLOGISTE
pas avoir effectué un examen clinique de la masse conforme
Le médecin traitant qui a sollicité l’examen par un radioaux règles de l’art, l’examen devant s’effectuer alors que
logiste est en droit de se fier sur ce dernier, à moins qu’il
la patiente est en position couchée plutôt qu’en position
n’ait lui-même les connaissances et l’information adéquadebout, comme l’a fait le défendeur. L’examen du médecin
tes pour écarter l’opinion de ce dernier ou ne pas avoir à en
était également incomplet en ce que les lésions mentiontenir compte. Le radiologiste n’est pas le médecin traitant,
nées ne faisaient l’objet d’aucun détail quant à leurs dimenmais il joue un rôle important dans le diag­nos­tic. Il peut
sions, leur contour et leur emplacement.
ainsi suggérer des diag­nos­tics, bien que le diag­nos­tic final
L’affaire Fisch c. St-Cyr9 traite également de la responsade cancer ne soit jamais un diag­nos­tic d’imagerie médicale,
bilité du médecin traitant dans le diag­nos­tic de cancer,
mais plutôt le résultat d’une biopsie. Le radiologiste ne suit
notamment à l’égard de l’attention particulière qu’il doit
pas le patient, mais il peut faire des recommandations que
porter aux plaintes formulées par la patiente. Ainsi, le
le médecin traitant aurait intérêt à suivre à moins qu’il soit
médecin n’est pas tenu d’entreprendre une investigation
en mesure de les écarter.
lorsqu’aucune plainte n’est rapportée par le patient. De
Le radiologiste a une obligation de moyens. Son rôle dans
plus, lorsque la plainte est trop générale, il peut se contenla démarche diagnostique se situe surtout dans l’interprétater d’un simple suivi ou de confier la patiente à son médetion des images. Il n’est pas tenu à l’infaillibilité, mais il doit
cin traitant, si ce n’est pas déjà ce dernier qui la suit.
interpréter les données d’imagerie médicale comme le ferait
Il en est autrement lorsque la plainte devient plus précise.
un radiologiste raisonnablement prudent, compétent et
Le médecin doit alors porter attention aux interrogations
diligent. Si des films antérieurs lui sont disponibles, la comdu patient. Dans l’arrêt Fisch, la demanderesse est victime
paraison s’impose. Plus un élément d’imagerie a un caracd’un retard de diag­nos­tic de cinq mois pour lequel, par son
tère suspect, plus la précision diagnostique sera de rigueur.
manque de transparence sur ses réelles inquiétudes, sa resL’affaire Benhaim10 implique aussi la responsabilité du radioponsabilité est engendrée. Cependant, la Cour conclut que
logiste. Appelé à interpréter une deuxième radiographie
le docteur Bouchard, gynécologue, a manqué à son devoir
simple après avoir constaté lors d’une première l’apparition d’un nodule, le docteur Donovan, radiologiste, omet
de mentionner le risque d’un processus néoplasique (cancer)
6. Labonté c. Tanguay, 2001 CanLII 16438 (QC CS) AZ 50108143,
alors qu’il craignait qu’un tel processus soit déjà enclenché.
EYB 2002-30030, appel rejeté, C.A. Québec, 200-09-003822Le tribunal retient qu’il a commis une faute en proposant
019, 2 juin 2003, REJB 2003-42896.
une radiographie de contrôle seulement quatre mois plus
7. Côté c. Larouche, SOQUIJ AZ-01021202, J.E. 2001-476, [2001]
R.R.A. 192, REJB 2001-22320.
tard. De plus, le risque d’un cancer était augmenté par le
8.
9.
4
Massinon c. Ghys, SOQUIJ AZ-96021712, J.E. 96-1713, [1996]
R.J.Q. 2258, [1996] R.R.A. 1234 (rés.), REJB 1996-30352.
Fisch c. St-Cyr, 2005 QCCA 688 (CanLII), EYB 2005-93221.
10. Précitée, note 4.
Reproduction ou diffusion interdite
fait qu’il s’agissait d’un nodule unique dans un lobe supérieur du poumon. Ce geste fautif aura contribué à rassurer
faussement le docteur Benhaim dans son évaluation du cas.
mier diag­nos­tic, le défendeur se devait, selon la Cour, de
redoubler de prudence, d’autant plus qu’il n’y avait pas
d’urgence.
La responsabilité du radiologiste a également été étudiée
dans l’affaire Massinon c. Ghys11, où ce dernier agissait à la
fois comme médecin traitant et comme radiologiste. Parmi
les 10 fautes retenues contre le défendeur, plusieurs impliquaient l’erreur de diag­nos­tic du radiologiste spécialisé
en cancer du sein. Ainsi, à titre de radiologiste, la Cour lui
reproche les éléments suivants :
La responsabilité du pathologiste ne se limite pas à la seule
interprétation des prélèvements. Il faut également que la
documentation générée au laboratoire de pathologie soit
traitée rigoureusement.
e) l’omission de procéder à un examen mammographique complet ;
Nous avons examiné ci-dessus un ensemble de situations impliquant des fautes générant un délai de diag­nos­tic de cancer.
C’est toujours le développement subséquent du cancer qui en
permet ultérieurement le diag­nos­tic, avec souvent des conséquences tragiques pour le patient et ses proches.
Dans l’affaire Goupil c. Centre hospitalier universitaire de
Québec13 une résidente en pathologie intervertit par inadvertance les feuilles de réquisition de la demanderesse,
a) un examen incomplet du sein gauche, qui se limitait
âgée de 46 ans, avec celle d’une autre patiente. Le rapport
à une seule incidence latérale oblique, alors qu’il
signé par le pathologiste indique chez la demanderesse
aurait fallu une deuxième incidence supéro-inféun cancer qui amènera le chirurgien à pratiquer une exenrieure ;
tération pelvienne. Ce dernier se rend compte de l’erreur
lors de la chirurgie et interrompt sa
b)l’absence d’examen mamprocédure. La Cour retient la resLe pathologiste joue un rôle déterminant
mographique du sein droit ;
ponsabilité du pathologiste pour
dans le diag­nos­tic du cancer.
c) l’omission de comparer les
l’erreur de sa résidente, car il a failli
images mammographiques ;
à son obligation de supervision et
de
vérification,
démontrant
du même coup son manque
d)négligence du caractère indirect de malignité en ne
de
diligence.
faisant qu’une seule incidence ;
f) l’attribution d’une valeur diagnostique à des examens
négatifs non reconnus, tels que la thermographie et
la diaphanoscopie, tests encore expérimentaux dont
la valeur diagnostique n’est pas établie ;
g)l’échec de la kystographie, tant à l’égard de l’incertitude du produit injecté que de la technique même
de réalisation de l’examen.
IV – LE PATHOLOGISTE
Le pathologiste joue un rôle déterminant dans le diag­nos­
tic du cancer. La règle d’or pour confirmer ou infirmer un
diag­nos­tic de cancer repose en effet sur l’interprétation
des tissus par le pathologiste. Comme pour le radiologiste,
l’infaillibilité n’est pas la norme légale : le pathologiste doit
interpréter les prélèvements comme l’aurait fait, en semblables circonstances, un pathologiste raisonnablement prudent, compétent et diligent.
Dans une décision rendue tout récemment, soit Shubak c.
Ferenczy12, la Cour retient la responsabilité d’un pathologiste et d’un chirurgien pour l’exérèse inutile d’un poumon.
Dans cette cause, la Cour retient comme fautif le fait, pour
le pathologiste, d’avoir procédé à une analyse incomplète
d’un prélèvement, soit une cytologie, sans effectuer d’études d’application de tests immunohistochimiques, tests qui
étaient disponibles et requis par les règles de l’art, et de
ne pas avoir considéré un diag­nos­tic différentiel. Le diag­
nos­tic initial du défendeur, soit un cancer épidermoïde du
poumon, impliquait une chirurgie majeure, soit l’enlèvement du poumon, alors que le bon diag­nos­tic, qui se fait
à partir de l’ensemble des tests décrits ci-dessus, était celui
d’un lymphome, qui se traite sans chirurgie, par une chimiothérapie. Connaissant les conséquences graves de son pre11. Massinon c. Ghys, précitée, note 8.
12. C.S. Mont­réal, 500-17-042523-087, 9 mai 2012 (j. Kevin Downs),
EYB 2012-206258.
Nous retrouvons aussi en jurisprudence l’inverse de cette
situation. Il est sera en effet ainsi lorsque le diag­nos­tic de
cancer se révèle erroné parce que le patient n’en meurt pas
ou que son état n’évolue pas comme il le devrait.
V – LE DIAG­NOS­TIC ERRONÉ DE CANCER
Le diag­nos­tic erroné d’un cancer a des conséquences considérables. Le patient recevra des traitements inutiles, allant
des procédures chirurgicales à la radiothérapie ou à la
chimiothérapie. Ces traitements administrés sans motif peuvent avoir des répercussions considérables non seulement
psychologiques, en raison de la peur de mourir, mais aussi
physiques, comme conséquence des traitements.
Dans l’affaire Cloutier-Cabana c. Rousseau14, la patiente
consulte le docteur Leclerc le 31 juillet 1995, après avoir rencontré un dermatologue, afin de procéder à une série d’examens préopératoires visant à l’exérèse d’un mélanome malin
au mollet gauche. Entre-temps, elle se présente à l’urgence
pour des céphalées persistant depuis deux semaines. À la
suite des examens entrepris afin de trouver la source de ses
céphalées, la docteure Rousseau, neurologue de garde, en
vient à la conclusion que la patiente est atteinte d’un cancer
se manifestant par trois métastases au cerveau et qu’il lui
reste au plus six mois à vivre. La patiente suivra plusieurs traitements de radiothérapie afin de pallier sa douleur. Quelques trois mois plus tard, un « scan » cérébral révèle qu’en
fait, elle ne souffre pas de métastases, mais plutôt d’anévrismes géants. Mme Cloutier-Cabana reproche aux défendeurs
13. Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, SOQUIJ
AZ-01021806, REJB 2001-25337.
14. Cloutier-Cabana c. Rousseau, 2008 QCCS 3513, SOQUIJ
AZ-50505957, J.E. 2008-1738, [2008] R.R.A. 713, EYB 2008142785.
Reproduction ou diffusion interdite 5
d’avoir posé un diag­nos­tic erroné et de lui avoir administré
un traitement de radiothérapie contre-indiqué dans les circonstances. La Cour retient, dans des proportions différentes, la responsabilité de la neurologue, du chirurgien et de
la radio-oncologue pour le diag­nos­tic erroné.
Autre exemple de diag­nos­tic erroné dans l’affaire Bouchard
c. D’Amours et Rousseau15. Dans cette affaire, le docteur
D’Amours annonce au patient qu’il souffre d’un cancer du
foie qui ne lui laisse que quelques mois à vivre. Le patient
reçoit alors de la morphine qui est augmentée graduellement jusqu’à l’annonce de l’erreur de diag­nos­tic. Il en
subit des séquelles psychologiques importantes. Le tribunal retient que, bien que le médecin ait été en droit d’avoir
certains doutes sur la possibilité d’un cancer du foie, il se
devait d’effectuer d’autres examens avant de conclure à
l’existence de métastases hépatiques.
de la biopsie. Malheureusement, cette information ne lui
est communiquée qu’au moment où elle est atteinte d’un
cancer généralisé qui l’emportera. Bien que la Cour ait
rejeté la perte de chance comme base d’indemnisation au
motif d’absence de preuve que l’évolution de la maladie
aurait été en toute probabilité différente si la patiente
avait su plus tôt que la masse était cancéreuse, elle lui a
tout de même accordé des dommages moraux pour sanctionner la non-divulgation du diag­nos­tic par le chirurgien.
Un autre exemple reflétant l’importance d’une bonne communication entre le patient et son médecin traitant se
présente dans l’arrêt Kiley-Nikkel c. Danais18. Se fiant aux
analyses d’un pathologiste, le docteur Danais, le docteur
Brown procède à l’ablation du sein gauche de sa patiente.
Quelques jours plus tard, soit le 6 janvier 1982, l’analyse des
coupes, faite par le docteur Bilodeau, révèle que les cellules constituant la masse que la patiente avait dans son sein
16
Par contre, dans l’affaire Desjardins c. Jodoin , le tribunal
n’étaient pas cancéreuses. Ce nouveau diag­nos­tic sera abordé
n’a pas retenu la responsabilité du radiologiste. Étant victime
en août de la même année par le docteur Bonenfant dans
de douleurs abdominales, de nausées et de vomissements,
une lettre ouverte, mais ne sera lu par la demanderesse que
la demanderesse subit une tomodensitométrie abdominale
le 3 mars 1988, soit un peu plus de six ans plus tard. Pendant
et pelvienne dont les résultats, interprétés par le docteur
ces six années, il appert que le docteur Brown ne divulgue pas
Jodoin, radiologiste, l’amènent à considérer deux diag­nos­
à sa patiente les résultats des analyses. Il allègue pour sa part
tics possibles. Sur la base de son rapport, le chirurgien traiavoir fait part de l’erreur à la patiente, qui aurait réagi de
tant a procédé à une laparotomie exploratoire qui a révélé
manière plutôt calme vu les circonstances. La Cour retient que
l’absence des lésions cancéreuses suspectées. À la suite du
la réaction de la patiente ne peut
diag­nos­tic erroné ayant amené à
que confirmer que celle-ci n’avait
une chirurgie inutile, la demanEn effet, comme discuté précédemment, la
pas bien compris l’information. Elle
deresse a fait une réclamation en
faute se démarque de l’erreur en ce qu’elle doit
retient également que le docteur
dommages-intérêts qui a été rejefaire état de la négligence du professionnel.
Brown a tout mis en œuvre pour
tée par la Cour.
que cette erreur soit oubliée. Elle
En effet, comme discuté précédemment, la faute se démarconclut que la conduite de ce dernier était fautive et engaque de l’erreur en ce qu’elle doit faire état de la négligence
geait sa responsabilité.
du professionnel. Dans le cas du radiologiste, seule une
CONCLUSION
interprétation inconcevable appuyant le manque de diligence et prouvant que le professionnel n’a pas utilisé tous
En résumé, les principes à retenir de l’examen de la jurisprules moyens mis à sa disposition afin d’arriver à une interdence en matière de diag­nos­tic de cancer sont les suivants :
prétation juste des clichés peut laisser croire à une faute de
- Toute suspicion de cancer exige, de tous les médecins implisa part engendrant ainsi sa responsabilité.
VI – LA NON-DIVULGATION DE L’INFORMATION
Une deuxième source de responsabilité à l’égard du diag­
nos­tic concerne la divulgation des résultats. Tout le processus diagnostique vise en effet à déterminer si l’anomalie
suspectée est cancéreuse ou non. C’est la responsabilité
du médecin d’obtenir ce résultat et de le divulguer à son
patient en temps utile. Il faut que les médecins impliqués
s’entendent entre eux pour s’assurer que le résultat soit
communiqué au patient dans les meilleurs délais.
Dans l’affaire Laferrière c. Lawson17, la Cour suprême du
Canada retient la responsabilité du chirurgien qui procède
à la biopsie-exérèse d’une masse au sein qui se révélera cancéreuse. Il n’en communique jamais le résultat à sa patiente,
ce qui aura pour résultat que cette dernière n’apprendra
que quatre ans plus tard que la masse était cancéreuse lors
15. Bouchard c. D’Amours, SOQUIJ AZ-99021149, J.E. 99-302, [1999]
R.R.A. 107, AZ 990-21149, REJB 1998-09908, appel rejeté, C.A.
Québec, 200-09-002409-990, 30 avril 2001, REJB 2001-23794.
16. Desjardins c. Jodoin, 2009 QCCQ 7991, SOQUIJ AZ-50574838,
EYB 2009-163764.
17. Laferrière c. Lawson, SOQUIJ AZ-91111039, J.E. 91-538, [1991]
R.R.A. 320 (rés.), [1991] 1 R.C.S. 541, EYB 1991-67747.
6
qués, une grande prudence dans l’établissement du diag­
nos­tic.
- Toute anomalie suspectée de cancer doit être traitée
comme une présomption de cancer, à charge pour le médecin de prouver qu’il n’y a pas de cancer.
- Le diag­nos­tic de cancer est une démarche multidisciplinaire qui implique, selon le cas, plusieurs spécialités, chaque
intervenant engageant sa propre responsabilité.
- Chacun des médecins impliqués est en droit de se fier aux
autres intervenants, sauf s’il est en mesure de s’apercevoir
de l’erreur ou des constats erronés de l’autre intervenant.
- Le diag­nos­tic doit être divulgué au patient. S’il comporte
des incertitudes, le patient doit en être averti.
- Toute erreur de diag­nos­tic doit être divulguée au patient
dès lors qu’elle est constatée.
18. Kiley-Nikkel c. Danais, SOQUIJ AZ-92021613, J.E. 92-1651, [1992]
R.J.Q. 2820, [1992] R.R.A. 939 (rés.), EYB 1992-83995.
Reproduction ou diffusion interdite
JURISPRUDENCE
EYB 2012-205403
rer sérieusement cette option avant de décider d’exercer un recours collectif
recherchant le remboursement du coût du produit en cause.
Cour d’appel
Perreault c. McNeil PDI inc.
200-09-007173-104 (approx. 21 page(s))
19 avril 2012
Décideur(s)
Dutil, Julie ; Gagnon, Guy ; Wagner, Richard
Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge É. Parent) ayant rejeté une
requête pour autorisation d’exercer un recours collectif. REJETÉ.
Indexation
RECOURS COLLECTIF ; AUTORISATION ; JUGEMENT D’AUTORISATION ;
PROCÉDURE CIVILE ; APPEL ; FAITS ALLÉGUÉS JUSTIFIANT LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES ; PROTECTION DU CONSOMMATEUR ; PRATIQUES
DE COMMERCE ; PRATIQUES INTERDITES ; REPRÉSENTATIONS FAUSSES OU
TROMPEUSES ; OMISSION DE RÉVÉLER UN FAIT IMPORTANT ; RECOURS
CIVILS ; DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS (DOMMAGES EXEMPLAIRES) ;
STATUT DE REPRÉSENTANT
Résumé
L’appelante s’est vu refuser l’autorisation d’exercer un recours collectif contre
les compagnies pharmaceutiques intimées. Elle souhaite exercer contre ces
compagnies un recours fondé principalement sur la Loi sur la protection du
consommateur, et ce, au nom de toutes les personnes ayant été parents,
gardiens ou tuteurs légaux d’au moins un enfant âgé de six ans et moins et
ayant acheté au Canada, à l’exclusion de la Colombie-Britannique , au moins
un médicament destiné à des enfants de moins de six ans, inclus dans la liste
produite avec la requête, qui est fabriqué, produit, commercialisé ou distribué par une des intimées. En appel, l’appelante a précisé qu’elle souhaitait maintenant limiter la composition du groupe aux résidants du territoire
du Québec. De plus, elle abandonne sa réclamation de dommages-intérêts
compensatoires. Seuls le remboursement du coût des médicaments qu’elle
a achetés vers le 1er octobre 2007 et la condamnation à des dommagesintérêts punitifs demeurent en litige.
Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis de rejeter le pourvoi.
Avant de se pencher sur la question de savoir si le juge de première instance a
erré dans son analyse des sous-paragraphes a) et b) de l’article 1003 C.p.c., il
convient de faire deux remarques préliminaires au sujet de situations qui, bien
qu’elles n’aient pas été abordées par le juge de première instance, constituent des irritants à l’obtention de l’autorisation recherchée par l’appelante.
La première difficulté résulte du silence même de la procédure concernant le
médicament « Tylenol rhume pour nourrissons », mis en marché par l’intimée
McNeil PDI inc. Il est admis que ce médicament est l’un des médicaments
que l’appelante s’est procurés dans la semaine du 1er octobre 2007. Malgré
cela, elle ne l’a pas inclus dans la liste de produits dénoncés dans sa requête
pour autorisation. Puisqu’il est précisé dans cette requête que les conclusions recherchées ne concernent que les médicaments visés par la requête
et qu’aucun autre médicament de la liste n’est mis en marché par McNeil,
force est de conclure que le recours dirigé contre cette intimée est voué à
l’échec à sa face même. L’autre difficulté touche l’intimée Wyeth Soins de
santé inc., laquelle fabrique et commercialise les médicaments Dimetapp
pour enfants. L’appelante a été informée lors de l’audition en première instance de l’existence du programme de remboursement volontaire mis en
place par cette intimée à l’automne 2007. Même si l’appelante réclamait en
première instance le remboursement du coût du produit Dimetapp qu’elle
s’était procuré dans la semaine du 1er octobre 2007, elle a informé le juge
qu’elle ne souhaitait pas se prévaloir de ce programme. Vu le coût modique du produit, la règle de la proportionnalité l’invitait pourtant à considé-
L’appelante soutient que le juge de première instance a erré dans son analyse des conditions prévues par le sous-paragraphe b) de l’article 1003 C.p.c.
Elle admet pourtant, tant pour elle-même que pour ses enfants, n’avoir subi
aucun dommage de l’utilisation des médicaments litigieux. Cette reconnaissance soulève à elle seule des interrogations sur la capacité de l’appelante
à former valablement une demande en justice. Celle-ci allègue cependant
agir en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Il est vrai que, en
présence d’un manquement d’un fabricant à l’une des obligations que lui
impose la LPC, le consommateur bénéficie d’une présomption absolue de
préjudice. L’existence d’une pratique interdite par la LPC constitue en soi un
dol démontré au sens de l’article 1401 C.c.Q. Toutefois, il va de soi que, pour
profiter de la force de cette présomption et revendiquer le droit de bénéficier de l’une des mesures de redressement prévues par l’article 272 LPC,
il faut d’abord faire la preuve d’une atteinte à la LPC. L’appelante soutient
d’abord que les intimées ont fait des représentations trompeuses concernant
la dangerosité de leurs produits. Plus précisément, ils auraient commis un dol
par omission en négligeant d’informer les consommateurs sur les dangers
inhérents à la consommation de leurs produits. La demande se fonde indistinctement sur la présomption simple de dol contenue à l’article 253 LPC et
sur l’article 272 LPC. Par contre, l’appelante n’allègue pas avoir été induite
en erreur par le contenu des étiquettes accolées aux produits des intimées.
Elle n’allègue pas non plus que l’information contenue sur ces étiquettes
est insuffisante pour prévenir les personnes responsables d’administrer ces
médicaments du danger lié au non-respect de la posologie établie. Elle ne
prétend pas non plus que l’information associée aux produits litigieux n’est
pas conforme à la réglementation ou aux directives de Santé Canada. Bref,
elle ne démontre pas prima facie la dangerosité des produits des intimées,
lorsque consommés par des enfants de moins de six ans. Sa seule preuve,
concernant l’omission reprochée aux intimées, repose sur trois documents,
à savoir l’avis que la Food and Drug Administration des États-Unis (la FDA)
a publié le 15 août 2007 et les avis que Santé Canada a publiés les 11 octobre 2007 et 18 décembre 2008. La réticence invoquée consisterait en un
manquement des intimées au devoir de loyauté et d’information qu’elles
ont à l’égard des consommateurs. L’appelante leur reproche d’avoir caché
des faits importants concernant leurs produits, faits qui ont été révélés par
les autorités américaines et canadiennes dans leurs avis respectifs. Il reste
que, lorsqu’on lit les avis litigieux, l’on se rend compte que ceux-ci s’emploient uniquement à mettre en garde les utilisateurs des produits destinés
aux enfants de moins de six ans contre les risques associés à une consommation qui ne respecte pas la posologie prescrite par le fabricant. Absolument rien dans ces avis n’amène à croire que les attributs intrinsèques de ces
produits sont nocifs pour la santé des enfants, lorsque consommés selon la
posologie prescrite. En somme, ce n’est pas la dangerosité comme telle des
produits qui est dénoncée dans ces avis, mais les risques associés à une utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant. Or, ces risques étaient
déjà dénoncés aux consommateurs sur les étiquettes collées sur les produits.
Le juge de première instance était donc parfaitement fondé à conclure que
les allégations de la requête ne démontrent pas, même de manière prima
facie, que les produits achetés par l’appelante étaient objectivement nocifs
pour la santé des enfants de moins de six ans lorsque consommés selon les
prescriptions du fabricant.
L’appelante soutient que les avis de Santé Canada constituaient néanmoins
un signal concret de la dangerosité des médicaments litigieux, ce qui aurait
dû inciter les intimées à dénoncer avec plus de diligence les effets possibles
d’une surconsommation. D’une part, il a déjà été mentionné que les intimées
n’avaient manqué à aucune des obligations que leur impose la LPC. D’autre
part, les sentiments d’urgence et de nécessité auxquels l’appelante fait référence ne se reflètent pas dans la preuve. En effet, Santé Canada a pris huit
mois pour délibérer sur la question et, une fois arrivée à son constat, elle a
consenti aux fabricants un délai de dix mois pour procéder à un nouvel étiquetage de leurs produits. Qui plus est, la preuve démontre que, le 10 octobre 2007, l’intimée Wyeth a publié une lettre aux consommateurs pour les
informer qu’elle retirait volontairement du marché ses produits Dimetapp
Reproduction ou diffusion interdite 7
pour enfants. L’intimée McNeil a fait de même deux jours plus tard, soit le
12 octobre. Or, le premier avis de Santé Canada a été publié le 11 octobre.
Dans ces circonstances, on peut difficilement accuser les intimées de laxisme.
À l’instar du juge de première instance, la Cour conclut donc que l’appelante n’a pas fait la preuve prima facie que les intimées se sont livrées à des
représentations trompeuses ou, encore, qu’elles ont négligé de signaler avec
diligence un fait important concernant la sécurité de leurs produits. La présomption absolue de dol prévue par l’article 272 LPC n’est donc d’aucun
secours à l’appelante.
Décision(s) antérieure(s)
L’appelante reproche ensuite aux intimés d’avoir fait de fausses représentations concernant l’efficacité de leurs produits. Plus précisément, elle plaide
que les intimées ont attribué à leurs produits un avantage particulier en prétendant qu’ils étaient efficaces. Il est vrai que, Santé Canada, dans son avis
du 11 octobre 2007, manifeste des inquiétudes quant à cet aspect des médicaments et que, dans son avis du 18 décembre 2008, elle précise que « les
données démontrant leur efficacité chez les enfants sont limitées ». Il reste
que, malgré cette réserve, Santé Canada a autorisé les fabricants à inscrire
sur leurs étiquettes et sur leurs emballages la mention « soulage temporairement les symptômes du rhume ». De plus, le fait de détenir des données
« limitées » sur l’efficacité d’un produit ne permet pas d’inférer qu’il s’agit
là d’une indication sérieuse et concrète que les produits litigieux sont inefficaces. À cet égard, l’appelante confond l’absence de preuve relative à l’efficacité du produit avec la preuve de son inefficacité. Qui plus est, l’appelante
a affirmé devant le juge de première instance que les produits qu’elle a utilisés avaient apporté les effets escomptés, soit le soulagement des symptômes liés au rhume. Bref, elle a admis que les produits avaient été efficaces
et qu’ils n’avaient pas causé de problèmes de santé à ses enfants. Ce second
reproche fait aux intimés est donc mal fondé également.
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 219, 253, 272
La Cour ajoute que, même si l’appelante avait réussi à démontrer que les
intimées avaient commis un ou des manquements à la LPC, la recevabilité de
son recours en dommages-intérêts punitifs se serait heurtée de toute façon à
une importante difficulté. En effet, l’octroi de tels dommages-intérêts relève
au premier plan du pouvoir discrétionnaire du juge, lequel doit apprécier
l’ensemble du comportement du commerçant pour déterminer si celui-ci a
fait preuve d’une insouciance marquée à l’égard du consommateur. Or, l’appelante n’allègue aucun fait montrant que les intimées ont manifesté à son
égard et à l’égard du consommateur en général une indifférence liée à leur
situation, pas plus d’ailleurs qu’elle n’a démontré que les intimées s’étaient
montrées insensibles aux éléments dévoilés par Santé Canada. L’attitude des
intimées témoigne plutôt du contraire. Enfin, l’appelante n’a pas davantage
démontré que les intimées avaient eu une conduite désinvolte, insouciante
ou marquée de la négligence sérieuse rendant nécessaire l’application d’une
sanction aux fins de prévenir la répétition d’un comportement reprochable.
EYB 2012-205512
La Cour ne retient pas non plus l’argument de l’appelante que les intimées
ont manqué aux dispositions de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur les
aliments et drogues.
Un mot en terminant concernant la capacité de l’appelante à agir à titre de
représentante du groupe. L’appelante soutient que son recours vise à sanctionner la conduite des intimées, qu’elle juge irresponsable. La Cour n’entend
pas se prononcer sur la légitimité de cette motivation. Elle note cependant
le caractère impulsif du recours exercé contre les intimées. En effet, l’appelante a décidé d’exercer un recours collectif contre les intimées le lendemain même de la parution de l’avis de Santé Canada du 11 octobre 2011,
sans consulter de médecin ou de pharmacien et ne faisant aucune recherche
sérieuse au préalable. Elle n’a pas non plus identifié formellement de membres du groupe avec qui elle aurait dû échanger sur son projet de recours.
Non seulement cette absence de consultation met en cause sa capacité à
agir comme représentante du groupe, mais elle soulève aussi de sérieuses
interrogations sur la valeur de son affirmation selon laquelle les questions
soulevées par sa demande d’autorisation sont similaires à celles de tous les
membres du groupe. Bref, si tant est que l’appelante eût possédé un droit
valable à l’égard des intimées, elle n’a pas établi qu’elle était cette personne
« par qui les membres accepteraient d’être représentés si la demande était
formée selon l’article 59 C.p.c. ».
8
C.S. Québec, nº 200-06-000091-077, 27 août 2010, j. Étienne Parent,
EYB 2010-179274
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1401
Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 55, 59, 1003, 1003a), 1003b),
1003d)
Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 52(1), 74.01(1)
Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, art. 9(1), 9(2)
Jurisprudence citée
Association des consommateurs du Québec c. WCI Canada inc., REJB 19973050, J.E. 97-2064 (C.A.)
Bouchard c. Agropur coopérative, EYB 2006-110653, 2006 QCCA 1342,
J.E. 2006-2095 (C.A.)
Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214,
2011 CSC 9, EYB 2011-186410, J.E. 2011-355
Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, EYB 2012-202688, J.E. 2012-469
Doctrine citée
LAFOND, P.-C., Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la
justice : Impact et évolution, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, 388 p.
L’HEUREUX, N. et LACOURSIÈRE, M., Droit de la consommation, 6e éd.,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, 940 p., p. 487-489
Cour supérieure
MacMillan c. Abbott Laboratories
500-06-000528-105 (approx. 23 page(s))
16 avril 2012
Décideur(s)
Roy, Claudine
Type d’action
REQUÊTE pour autorisation d’exercer un recours collectif contre les compagnies pharmaceutiques intimées. REJETÉE.
Indexation
RECOURS COLLECTIF ; AUTORISATION ; FAITS ALLÉGUÉS JUSTIFIANT LES
CONCLUSIONS RECHERCHÉES ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ
DU FABRICANT ; FAUTE ; PRÉJUDICE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; COMPOSITION
DU GROUPE ; STATUT DE REPRÉSENTANT
Résumé
Le requérant sollicite l’autorisation d’exercer un recours collectif contre les
compagnies pharmaceutiques intimées. Essentiellement, il leur reproche
d’avoir faussement représenté l’efficacité sur le traitement de l’obésité de
la sibutramine, un médicament commercialisé sous le nom Meridia® (ou,
pour son équivalent générique, sous le nom Apo-Sibutramine) et d’avoir
manqué à leur obligation d’informer les patients des risques cardiovasculaires liés à sa consommation. Il ajoute que la gravité des risques par rapport
aux bénéfices escomptés fait que le médicament n’aurait pas dû être mis
en vente. Ses prétentions s’appuient sur trois éléments : une étude scientifique (l’étude SCOUT), son cas personnel et le retrait du médicament du
marché, en octobre 2010.
Le requérant a amendé sa requête pour ajouter la compagnie Apotex
inc. comme intimée. Celle-ci a vendu le Apo-Sibutramine au Canada
de mars à octobre 2010. Cependant, le requérant n’a jamais consommé ce
médicament générique. Le dossier ne contient d’ailleurs aucune information
Reproduction ou diffusion interdite
concernant le générique. Il n’y a donc aucun lien de droit entre le requérant et Apotex. Ce dernier aurait pu s’adjoindre un corequérant qui aurait
consommé le générique, mais il n’a pas jugé bon de le faire. Il ne connaît
aucune personne qui aurait consommé le générique et il n’a pas fait de
recherche pour en trouver une. Cela est suffisant pour rejeter dès maintenant la requête en ce qui concerne l’intimée Apotex.
D’entrée de jeu, il convient de noter que l’allégation du requérant que c’est
l’intimée Laboratoires Abbott limitée, domiciliée au Québec, qui fabrique le
médicament Meridia® est erronée. La preuve non contredite révèle que c’est
plutôt l’intimée Abbott Laboratories, une société américaine, qui fabrique le
médicament. Le requérant admet qu’il n’a procédé à aucune vérification. Il
infère toutefois la solidarité entre les deux intimées en raison de leurs liens
rapprochés. Cependant, là encore, il admet ne pas avoir vérifié le lien réel
entre les deux compagnies. Sans conclure pour ce seul motif au rejet de la
requête en ce qui concerne Laboratoires Abbott limitée, le tribunal constate
toutefois qu’il s’agit d’une lacune dans la préparation du dossier.
Ainsi qu’il a été mentionné, le requérant base son recours, en partie, sur
l’étude SCOUT. Il allègue que cette étude révèle un risque accru de 16 %
d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral (AVC) non fatals
chez les participants de l’étude. Il omet cependant de préciser que les deux
groupes de sujets chez qui ce risque accru a été révélé (ceux qui présentaient
un historique de maladie cardiovasculaire et ceux qui présentaient à la fois
un historique de maladie cardiovasculaire et souffraient de diabète de type
2) sont deux groupes de patients pour qui le médicament est contre-indiqué. En outre, les participants à l’étude avaient en moyenne 63 ans alors
que le médicament n’est pas recommandé pour les patients âgés de plus
de 65 ans. Enfin, les participants à l’étude ont utilisé le médicament pour
une durée moyenne de trois à quatre ans, alors que la monographie précise
que l’innocuité et l’efficacité du médicament n’ont pas été établies pour
un traitement de plus d’un an. En somme, l’étude SCOUT démontre seulement qu’il y a un risque accru d’infarctus du myocarde ou d’AVC chez les
personnes à qui le médicament n’est pas destiné ; elle n’établit pas qu’il y a
un tel risque accru chez les autres patients. Le requérant prétend aussi que
l’étude démontre que les participants ont perdu en moyenne 2,5 % de leur
masse corporelle après 60 mois, ce qui est un taux inférieur aux représentations du fabricant dans sa monographie. Ici encore, cette affirmation est
inexacte. Qui plus est, le requérant n’explique pas quel serait le préjudice
d’un membre du groupe qui aurait consommé le médicament et n’aurait
pas connu de perte de poids aussi importante que celle espérée. La monographie recommande de cesser le traitement s’il n’y a pas de perte de poids
cliniquement significative après six mois.
Le requérant base aussi son recours sur le retrait du médicament du marché,
à la suite des recommandations de la FDA et de Santé Canada. Il est vrai
que le fait que les autorités réglementaires aient considéré que le ratio risques/bénéfices ne justifiait pas la mise en marché du médicament est un
élément préoccupant. Celles-ci ont dit vouloir attendre que des études complémentaires soient effectuées avant de reprendre la vente. Cependant, le
requérant n’explique pas comment il entend faire le lien entre cet élément
et la responsabilité du fabricant. Le requérant reproche également aux intimées de ne pas fournir d’autres études prouvant l’innocuité et l’efficacité
de leur médicament. C’est toutefois au requérant de démontrer l’apparence
de droit, et non l’inverse.
Le requérant, on l’a mentionné, base aussi sa requête sur son cas personnel. Il soutient que le médicament est inefficace, parce qu’il a repris le poids
perdu après l’arrêt du médicament. La monographie indique pourtant expressément que le patient reprendra du poids s’il arrête le traitement sans avoir
modifié ses habitudes alimentaires et augmenté son niveau d’activités physiques. Or, le requérant n’allègue pas et ne témoigne pas avoir modifié
ses habitudes de vie durant la période où il a consommé le médicament. Il
n’établit donc pas l’apparence de droit de sa réclamation personnelle sur
cette question. Le requérant allègue aussi qu’il croit avoir été victime d’un
infarctus du myocarde en 2005, soit un an et quatre mois après avoir commencé à prendre le médicament. Il décrit cet événement comme étant le
plus traumatisant de sa vie. Pourtant, la preuve révèle qu’il n’a pas jugé bon
d’en parler à son médecin avant le mois de juin 2006, alors que son dossier
médical révèle qu’il a régulièrement consulté pour des problèmes de santé
bien moins sévères. Qui plus est, il n’a jamais jugé utile d’aller subir l’électrocardiogramme que son médecin lui a prescrit en juin 2006, et ce, même
si son procureur a indiqué au tribunal qu’une expertise serait produite avant
l’audition de la requête. En somme, le requérant n’a rien fait depuis 2005
pour vérifier son hypothèse qu’il aurait été victime alors d’un infarctus du
myocarde et que ce malaise aurait été causé par le médicament. Comme si
cela n’était pas suffisant, son dossier médical indique que son médecin lui a
prescrit de l’Élavil au moment où il lui avait prescrit le médicament, alors que
la monographie du fabricant précise qu’il est contre-indiqué de combiner
le Meridia® avec l’Élavil. Le dossier indique aussi que le requérant a utilisé le
médicament durant plus d’une année. Finalement, la preuve ne démontre
pas que la tension artérielle du requérant a été vérifiée selon ce que recommande la monographie. Pour ce qui est de sa prétention qu’il est toujours
à risque de développer des problèmes cardiaques dans le futur, le tribunal
note qu’il n’a déposé aucune preuve indiquant que le risque, si risque il y a,
perdure après que le patient a cessé de prendre le médicament. Or, cela fait
six ans que le requérant a cessé de prendre le médicament.
À l’audience, le requérant a précisé qu’il voulait exercer un recours uniquement pour les effets secondaires non divulgués dans la monographie
du fabricant. Ni lui ni son avocat ne sont toutefois en mesure de préciser
à quels autres effets secondaires ils font référence. Par ailleurs, même si le
recours était autorisé, le groupe ne saurait comprendre toutes les personnes
qui ont consommé le médicament. En effet, pour avoir droit à une indemnisation, il faut avoir subi un préjudice. Donc, seulement les personnes qui
ont subi un infarctus du myocarde ou un AVC pourraient être incluses dans
le groupe. À ce jour, quatre personnes ont contacté le cabinet responsable
du dossier et la preuve n’établit pas, même prima facie, que l’une d’elles
aurait subi un de ces malaises.
Un mot en terminant sur « les héritiers et autres membres de la famille »
que souhaite représenter le requérant, et sur les « acheteurs ». Le dossier ne
contient aucune information sur les héritiers et autres membres de la famille
et il n’y a aucun requérant de cette catégorie. Qui plus est, l’étude SCOUT,
sur laquelle se fonde en partie la requête, conclut à une augmentation du
risque d’infarctus du myocarde et d’AVC « non fatals ». Bref, il n’y a aucune
raison qui justifierait d’inclure les proches dans la description du groupe. Pour
ce qui est des personnes qui auraient acheté le médicament sans le consommer, il n’y a dans le dossier aucun indice démontrant que ces personnes
auraient subi un préjudice. À leur égard, il n’y a aucune apparence de droit.
Le tribunal conclut donc que les éléments offerts ne sont pas suffisants pour
démontrer que les faits paraissent justifier les conclusions recherchées. La
condition de l’article 1003b) C.p.c. n’est donc pas remplie.
La condition du sous-paragraphe c) relatif à la composition du groupe n’est
pas remplie non plus. En effet, puisque le requérant ne démontre pas, même
prima facie, qu’un seul utilisateur du médicament a subi un infarctus du myocarde ou un AVC, le tribunal est incapable de conclure à l’existence même
d’un groupe. Le requérant n’a pas non plus convaincu le tribunal qu’il avait
la capacité d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe,
c’est-à-dire qu’il serait un représentant adéquat. La condition du sous-paragraphe d) n’est donc pas remplie elle non plus.
Vu ce qui précède, il n’est pas utile de déterminer si la condition prévue
au sous-paragraphe a) est remplie. Le tribunal mentionne seulement que,
s’il avait accordé l’autorisation, il aurait restreint les onze questions que le
requérant estime être « identiques, similaires ou connexes », et il les aurait
reformulées.
Législation citée
Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 59, 67, 1003, 1003a), 1003b),
1003c), 1003d)
Jurisprudence citée
Berthiaume c. Réno-Dépôt inc., EYB 1995-71129, [1995] R.J.Q. 2796,
J.E. 95-2056 (C.A.)
Bouchard c. Agropur coopérative, EYB 2006-110653, 2006 QCCA 1342,
J.E. 2006-2095 (C.A.)
Brito c. Pfizer Canada inc., EYB 2008-134053, [2008] R.J.Q. 1420,
2008 QCCS 2231, J.E. 2008-1215 (C.S.)
Reproduction ou diffusion interdite 9
Brousseau c. Laboratoires Abbott ltée, EYB 2011-196625, 2011 QCCS 5211,
J.E. 2011-1797 (C.S.)
Carrier c. Québec (Procureur général), EYB 2011-192582, [2011] R.J.Q. 1346,
2011 QCCA 1231, J.E. 2011-1236 (C.A.)
Contat c. General Motors du Canada ltée, EYB 2009-163744, 2009
QCCA 1699, J.E. 2009-1769 (C.A.)
Contat c. General Motors du Canada ltée, C.S.C., nº 33423, 28 janvier 2010
Dallaire c. Eli Lilly Canada inc., EYB 2006-108431, 2006 QCCS 4233,
J.E. 2006-1750 (C.S.)
Dubuc c. Bell Mobilité inc., EYB 2008-149071, 2008 QCCA 1962, J.E. 20082047 (C.A.)
L. (F.) c. Astrazeneca Pharmaceuticals PLC, EYB 2010-169675, 2010
QCCS 470, J.E. 2010-675 (C.S.)
Harmegnies c. Toyota Canada inc., EYB 2008-130376, 2008 QCCA 380,
J.E. 2008-584 (C.A.)
Harmegnies c. Toyota Canada inc., C.S.C., nº 32587, 25 septembre 2008
Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158, 2001 CSC 68, REJB 200126157, J.E. 2001-1971
Hotte c. Servier Canada inc., REJB 2002-29909, [2002] R.J.Q. 230, J.E. 2002259 (C.S.)
Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, EYB 1991-67747, [1991]
R.R.A. 320, J.E. 91-538
Mazzonna v. DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc./Services financiers
DaimlerChrysler inc., EYB 2012-203721, 2012 QCCS 958, J.E. 2012-763 (C.S.)
Option consommateurs c. Novopharm Limited, EYB 2008-133488, [2008]
R.J.Q. 1350, 2008 QCCA 949, J.E. 2008-1173 (C.A.)
Sigouin c. Merck & Co. inc., EYB 2006-111055, 2006 QCCS 5325, J.E. 20062360 (C.S.)
Vignola c. Chrysler Canada ltée, EYB 1984-142421, [1984] R.D.J. 327,
J.E. 84-590 (C.A.)
cet égard, les requérants n’ont pas démontré une erreur manifeste et déterminante qui justifierait un appel. Cela étant dit, l’appel n’aurait aucune
chance raisonnable de succès.
Le jugement de première instance rejette l’action sur la base de l’article 54.1 C.p.c. Cet article n’est par ailleurs pas réservé aux « poursuitesbâillons ». Le pouvoir de rejeter une action sur cette base peut être exercé
à tout moment, mais de manière prudente. Il ne peut donc être reproché
au médecin d’avoir invoqué cet article en 2010, alors que l’action avait été
intentée en 1999.
À la suite des interrogatoires préalables, la juge a conclu que l’action était
manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, étant donné l’absence d’indications sérieuses relativement à la faute alléguée. À plus forte raison,
l’immunité relative dont bénéficiait l’intimé nécessitait une preuve d’incurie
ou de négligence grossière. Le rapport d’expert déposé par les requérants
n’étaye aucunement cette thèse et est insuffisant, considérant son imprécision et son caractère spéculatif. Le préjudice allégué ne trouve également
aucun appui dans la preuve.
Bien que certains motifs de la juge de première instance traitent de la quérulence de la requérante, il ne s’agit pas là du véritable fondement de la décision. La juge n’a donc pas commis d’erreur en rejetant l’action.
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Mont­réal, nº 500-05-052973-995, 11 janvier 2012, j. Danielle Grenier,
EYB 2012-200504
Législation citée
Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 26 (4.1) al. 2, 54.1 et s., 54.1,
54.1 al. 1, 54.2, 54.3, 75.1 (abrogé)
Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534,
2001 CSC 46, REJB 2001-25017, J.E. 2001-1430
Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive
des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics, L.Q. 2009, c. 12, art. 6, 8
EYB 2012-204893
Jurisprudence citée
2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, EYB 1993-64176, J.E. 93-1754 (C.A.)
Cour d’appel
Acadia Subaru c. Michaud, EYB 2011-191484, [2011] R.J.Q. 1185,
2011 QCCA 1037, J.E. 2011-1064 (C.A.)
L. (F.) c. Marquette
500-09-022380-125 (approx. 9 page(s))
Advantech Réseaux de satellites inc. c. Association des ingénieurs et scientifiques de Satellite Networks, EYB 2010-178902, 2010 QCCA 1597,
J.E. 2010-1776 (C.A.)
5 avril 2012
Décideur(s)
Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation,
EYB 2010-177130, 2010 QCCA 1369, J.E. 2010-1378 (C.A.)
Bich, Marie-France
REQUÊTES pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure
(juge D. Grenier) ayant rejeté une action en raison de son caractère abusif.
REJETÉES.
Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi de l’Outaouais c.
Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre d’hébergement et de soins
de longue durée Vigi de l’Outaouais, EYB 2010-171380, 2010 QCCA 558,
J.E. 2010-665 (C.A.)
Indexation
Dallaire c. RCM Modulaire inc., EYB 2006-107598, 2006 QCCA 934,
J.E. 2006-1609 (C.A.)
Type d’action
PROCÉDURE CIVILE ; APPEL ; PERMISSION D’APPELER ; TRIBUNAUX ET
JUGES ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; REJET
DE LA DEMANDE EN JUSTICE ; ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION ; PROCÉDURES SPÉCIALES ; INTERROGATOIRE PRÉALABLE ; EXPERTISE ;
RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN ;
FAUTE ; PRÉJUDICE
Grimard c. Boucher, EYB 2011-192851, 2011 QCCA 1285, J.E. 20111229 (C.A.)
Habitations consultants H.L. inc. c. Corporation de l’externat St-Jean-Berchmans, EYB 2010-180738, 2010 QCCA 1867, J.E. 2010-1948 (C.A.)
Résumé
La Boissonnière c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), EYB 2010-179614, 2010 QCCA 1716 (C.A.)
Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rejetant leur action en responsabilité médicale, celle-ci ayant été jugée abusive.
Schnabel c. Tiffany Towers Condominium Association, EYB 2010-176118,
2010 QCCQ 5485 (C.Q.)
La permission d’appeler ne peut être accordée étant donné que les moyens
d’appel ne soulèvent aucune question nouvelle ou de principe, ni aucune
question de droit controversée. L’appel concerne des questions de fait et à
10
Syndicat des cols bleus regroupés de Mont­réal, section locale 301 c. Mont­
réal (Ville de), EYB 2009-163570, 2009 QCCA 1678, J.E. 2009-1703 (C.A.)
Reproduction ou diffusion interdite
EYB 2012-201989
sa naissance, sur la base d’un diag­nos­tic de maladie de Plott, la chance
qu’un garçon malade naisse étant seulement mesurée sur une probabilité
statistique. Il n’y a pas de preuve qui indique qu’en 2002, des patients qui
étaient soupçonnés d’être porteurs de la maladie de Plott auraient eu des
tests prénataux de PMD. Cette erreur était primordiale et le lien de causalité n’a pas été établi.
Cour d’appel
Watters v. White
500-09-020928-107 (approx. 41 page(s))
9 février 2012
Décideur(s)
Kasirer, Nicholas ; Rochette, Louis ; Thibault, France
Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge B. Riordan) ayant accueilli
une action en dommages. ACCUEILLI. APPEL incident. REJETÉ.
D’autre part, l’omission du père de Corey a brisé le lien de causalité entre le
défaut du Dr Watters de l’encourager à informer sa femme et sa parenté et
la perte subie par les intimés résultant de la naissance de Jacob. Même si le
Dr Watters avait encouragé davantage le père d’informer les membres de la
famille, cette naissance serait quand même survenue. En effet, il appert que
le père de Corey ne se sentait pas concerné par le bien-être de la famille de
sa femme, dont il était séparé.
RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN
Le juge de première instance a erré en concluant à une faute du Dr Watters
et à un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par les parents
de Jacob. L’appel principal est donc accueilli et l’appel incident, rejeté.
Résumé
Décision(s) antérieure(s)
En 1971, un médecin, le Dr Watters, a diagnostiqué une maladie neurologique héritée d’un gène de la mère chez un garçon, Corey. Le Dr Watters n’a
pas informé les membres de la famille, sauf le père de l’enfant, du risque
qu’ils avaient de transmettre la maladie à leurs enfants. Trente ans plus tard,
un membre de la famille du garçon malade a donné naissance à un enfant,
Jacob, qui souffre d’une maladie neurologique ayant des symptômes similaires. Les parents de Jacob ont poursuivi le Dr Watters, alléguant que ce
dernier n’a pas pris les moyens raisonnables pour informer la parenté d’un
diag­nos­tic antérieur de cette maladie. Si la mère avait été au courant du
risque d’avoir un enfant malade, elle aurait mis fin à sa grossesse. Le juge
de première instance leur a donné raison et a accordé un montant de plus
de 6 000 000 $ pour les dommages reliés à la naissance de leur enfant en
2002. Le Dr Watters appelle de ce jugement. Il soutient qu’il n’a pas commis
de faute, qu’il n’avait pas le devoir d’informer la parenté ou de voir à ce
qu’elle soit informée et même s’il devait le faire, sa conduite ne peut pas
avoir causé les dommages associés à la naissance de l’enfant malade plusieurs années plus tard. Les parents ont déposé un appel incident, affirmant
que le juge de première instance a sous-estimé leurs dommages.
C.S. Mont­réal, nº 500-17-025581-052, 5 juillet 2010, rectifié, 22 juillet 2010,
J. Brian Riordan, EYB 2010-177104
La question en litige consiste à se demander si un médecin doit informer
la parenté de son patient des risques associés à une maladie héréditaire.
Leduc c. Soccio, EYB 2007-114713, [2007] R.R.A. 46, 2007 QCCA 209,
J.E. 2007-476 (C.A.)
Indexation
Le juge de première instance a appliqué le mauvais test en droit pour déterminer si le Dr Watters avait commis une faute en ne prenant pas les moyens
d’informer la parenté des risques associés au diag­nos­tic d’une maladie héréditaire. Le juge de première instance a exclu ce qu’un médecin raisonnable
aurait fait dans les circonstances. En effet, le juge de première instance a
imposé un devoir d’informer basé sur une personne raisonnable et non sur
un médecin raisonnable.
Même s’il était important que la parenté soit au courant du diag­nos­tic de
maladie héréditaire, cette information impliquait une violation de confiden­
tialité. Il y a des exceptions qui justifient de passer outre ce devoir fondamental de confidentialité d’un médecin envers son patient : la santé publique,
l’urgence ou un danger imminent. Ces exceptions ne sont pas applicables
en l’espèce.
La preuve d’expert a révélé qu’il n’y avait pas de pratique médicale qui imposait aux médecins d’avertir les gens autres que leurs patients des risques génétiques associés avec un diag­nos­tic de maladie de Plott dans les années 1970.
Si un enfant avait une maladie neurologique héréditaire, la pratique était
d’informer les parents des implications génétiques de la maladie et il n’était
pas inhabituel de fournir cette information à un seul parent. De plus, la pratique médicale était de laisser aux parents le soin de donner l’information
médicale aux autres membres de la famille. C’est ce que le Dr Watters a fait.
La preuve suggère qu’après la naissance de Jacob, les médecins ont testé la
mère et le garçon pour la maladie de Pelizaeus-Merzbacher (PMD). La mère
a avorté d’un fœtus mâle après la naissance de Jacob quand elle a su qu’elle
était porteuse de PMD. Mais l’on ne peut pas comparer les circonstances qui
sont survenues après la naissance de Jacob avec celles de la période avant
Législation citée
Code civil du Bas Canada, C.c.B.C., art. 1053
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2846, 2849
Jurisprudence citée
H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25,
EYB 2005-89538, J.E. 2005-845
Hébert c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec - Hôpital de
l’Enfant-Jésus, EYB 2011-194586, [2011] R.J.Q. 1553, 2011 QCCA 1521,
J.E. 2011-1517 (C.A.)
Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, REJB 2002-29758,
J.E. 2002-617
Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351, EYB 1992-67846,
J.E. 92-302
Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, EYB 1991-67727, [1991] R.D.I. 239,
[1991] R.R.A. 314, J.E. 91-412
Safer v. Pack (1996), 677 A.2d 1188
Smith v. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, REJB 1999-11415, J.E. 99-723
Ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674, EYB 1995-67069, J.E. 95-1970
Doctrine citée
BAUDOUIN, J.-L., « Le secret professionnel du médecin - son contenu - ses
limites », (1963) 41 Can. Bar Rev. 491, 505
BAUDOUIN, J.-L. et DESLAURIERS, P., La responsabilité civile, Volume II - Responsabilité professionnelle, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007,
1152 p., nº 46, p. 47, nº 57, p. 57, 58, EYB2007RES35
CRÉPEAU, P.-A., « La responsabilité civile du médecin », (1977) 8 R.D.U.S.
25, 29
FLANAGAN, W.F., « Genetic Data and Medical Confidentiality » (1995) 3
Health L.J. 269
GOLD, J.-L., « To Warn or Not to Warn ? Genetic Information, Families and
Physician Liability », (2004) 8(1) McGill Journal of Medicine 72, 73
GUAY, H. et KNOPPERS, B.-M., « Information génétique : qualification et
communication en droit québécois », (1990) 21 R.G.D. 545, 553
LESAGE-JARJOURA, P., PHILIPS-NOOTENS, S. et KOURI, R.-P., Éléments de responsabilité civile médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd.,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 602 p., nº 27, EYB2007RCM3, 66,
EYB2007RCM4, 426, EYB2007RCM17
LETENDRE, M., « Le devoir du médecin de prévenir les membres de la famille
d’un patient atteint d’une maladie génétique » (2004) 49 McGill L.J. 555
Reproduction ou diffusion interdite 11
NYCUM, G., KNOPPERS, B. et AVARD, D., « Intra-familial Obligations to
Communicate Genetic Risk Information : What Foundations ? What Forms ? »
(2009) 3 McGill J. Law & Health 21, 37
ques financiers lorsqu’on persiste à continuer un recours judiciaire qui, plus
il progresse, plus il se révèle sans aucun fondement. De plus, monsieur Han
devra payer au docteur Demers le tiers du compte d’honoraires de son expert.
VINEY, G. et JOURDAIN, P., Traité de droit civil : Les conditions de la responsabilité civile, 3e éd, Paris, L.G.D.J., 2006, nº 464
Suivi
WATTERS, G.V., and FITCH, N., « Familial laryngeal abductor paralysis and
psychomotor retardation », (1973) 4(5) Clin.Genet. 429
Requête en rejet d’appel, C.A. Mont­réal, nº 500-09-022464-127, 2 mars 2012
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 587.2, 587.3, 2809, 3096
EYB 2012-201773
Décret désignant la province de Québec pour l’application de la définition de « lignes directrices applicables » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le
divorce, DORS/97-237
Cour supérieure
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 2(1), 2(5), 6.1, 6.2, 17,
17(1), 17(4), 17(5), 17(7)
Han c. Demers
500-17-033397-061 (approx. 19 page(s))
3 février 2012
Jurisprudence citée
Décideur(s)
L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64, EYB 2011-199870, J.E. 2012-18
Chrétien, Jean-Pierre
N. (M.) c. C. (S.), sub nom. Droit de la famille - 103038, EYB 2010-182140,
AZ-50690671, 2010EXP-3879, [2010] R.D.F. 647, 2010 QCCA 2074,
J.E. 2010-2088 (C.A.)
Type d’action
P. (L.) v. S. (Lo.), sub nom. Droit de la famille - 10897, EYB 2010-172837,
[2010] R.D.F. 235, 2010 QCCA 793, J.E. 2010-796 (C.A.)
REQUÊTE en dommages. REJETÉE.
Indexation
RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN ; OPTOMÉTRISTE
EYB 2012-201946
Résumé
Cour d’appel
Monsieur Han poursuit le docteur Demers, ophtalmologiste, le docteur Bergeron, optométriste, et la Société 3887804 Canada inc. connue sous le nom
de Clinique Lasik MD Mont­réal en relation avec une intervention au laser
effectuée sur ses cornées visant à diminuer sa forte myopie. Monsieur Han
réclame 200 000 $ à titre de dommages physiques et moraux, diminution de
la vision, nuisibilité visuelle sensorielle, perte de jouissance de la vie, dépression et angoisse face à l’avenir et 400 000 $ à titre de dommages exemplaires.
Monsieur Han a eu de nombreuses consultations auprès de plusieurs ophtalmologistes et rétinologues qui lui ont tous expliqué qu’il n’y avait aucun
lien entre ses problèmes aux yeux et l’intervention chirurgicale faite à ses
cornées situées à la surface de ses yeux. Après avoir analysé l’ensemble
de la preuve testimoniale et documentaire, le docteur Demers n’a commis
aucune faute professionnelle dans le cadre de sa relation sur le plan médical avec monsieur Han.
Guénard c. Oliver
500-09-020861-100 (approx. 4 page(s))
30 janvier 2012
Décideur(s)
Bouchard, Jean ; Duval Hesler, Nicole ; Kasirer, Nicholas
Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge L. Lemelin) ayant rejeté
une action en responsabilité médicale. REJETÉ.
Indexation
RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN
Quant au docteur Bergeron, le seul reproche qui lui est fait par monsieur Han
est qu’il aurait changé le médecin pour l’opération. La raison expliquant le
changement serait que l’opération a été déplacée à la demande de monsieur
Han car il ne voulait pas être opéré durant les Fêtes. Or, il n’y a rien de causal
dans ce récit. Le docteur Bergeron a montré le résultat de tous les examens
qu’il avait faits des yeux de monsieur Han au docteur Demers. Il était préférable que l’intervention soit faite par le médecin qui a analysé le résultat
des examens afin que le médecin soit bien préparé. Cette explication a été
acceptée par monsieur Han, le docteur Bergeron n’a donc pas commis de
faute et la poursuite doit être rejetée quant à lui également.
Résumé
Pour ce qui est de la Clinique Lasik, la poursuite est aussi rejetée car aucune
faute valable ne lui est reprochée ni n’a été prouvée et surtout car elle
n’avait aucun pouvoir de surveillance et de contrôle sur les gestes médicaux
et chirurgicaux du docteur Demers lors de l’intervention et sur les examens
d’évaluation faits au préalable sur monsieur Han par le docteur Bergeron.
La complication qui a suivi l’anesthésie est rarissime et n’avait pas à être
divulguée préalablement par l’anesthésiste. De plus, les anesthésiques que
ce dernier a choisis sont couramment utilisés.
Bref, monsieur Han n’a pas subi de dommages causés par l’intervention en
cause et il n’a pas droit à un dédommagement.
Décision(s) antérieure(s)
Étant donné qu’une offre avait été faite à maintes reprises à monsieur Han
pour qu’il abandonne son recours et qu’il a toujours décliné cette offre et
surtout vu que la cause de monsieur Han n’est pas fondée, monsieur Han
doit acquitter certains frais dans les circonstances. Ainsi, il est condamné à
payer une partie significative des dépens afin qu’il réalise qu’il y a des ris-
12
La juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste quant à
l’appréciation des faits de la cause et a bien appliqué les principes de la responsabilité médicale.
Malgré ses prétentions, le patient a dûment consenti à une épidurale ainsi
qu’à une anesthésie générale. À ce propos, il s’en serait remis aux recommandations de ses médecins. Son consentement était explicite et a été donné
alors qu’il semblait alerte et bien orienté. Le consentement peut être verbal.
L’appel est donc rejeté.
C.S. Hull, nº 550-05-012274-026, 16 juin 2010, J. Louise Lemelin, EYB 2010175569
Législation citée
Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 54.1
Reproduction ou diffusion interdite
EYB 2012-201276
Cour supérieure
centres hospitaliers et/ou Pfizer. Au surplus, madame Masson n’a offert aucune
preuve satisfaisante de dommages que ce soit à titre de dommages moraux personnels que d’indemnisation du préjudice moral subi par sa mère de son vivant.
Masson c. Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme (CSSS)
Ainsi, la requête est rejetée.
700-17-003615-068 (approx. 56 page(s))
Suivi
25 janvier 2012
Décideur(s)
Requête en rejet d’appel, C.A. Mont­réal, nº 500-09-022450-126, 14, 15,
16 mars 2012
Hallée, Carole
Législation citée
Type d’action
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 625, 1607, 2803, 2849
REQUÊTE en dommages en responsabilité médicale. REJETÉE.
Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 477
Loi médicale, L.R.Q., c. M-9, art. 31
Indexation
RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN ;
RESPONSABILITÉ HOSPITALIÈRE
Résumé
À la suite du décès de sa mère, madame Riverin, madame Masson réclame
des défendeurs, Centre de santé et des services sociaux de St-Jérôme (CSSSS
St-Jérôme), Hôpital Maisonneuve Rosemont, docteur Jolivet, docteur Gélinas, docteure Lessard, docteure Laberge et Pfizer Canada inc. (Pfizer) la
somme de 200 000 $. Le certificat de décès indique une embolie pulmonaire massive et une néoplasie rénale probable comme étant les causes de
décès. Madame Masson soutient que sa mère a été victime de fautes hospitalières, médicales et pharmaceutiques. Elle soulève plus particulièrement
le manque de suivi des médecins et la prescription sur plusieurs années de
Premarin comme étant à l’origine du décès de sa mère.
La preuve révèle que le décès de madame Riverin est survenu dans le cours
normal des choses, étant lié à l’évolution naturelle d’une pathologie que malheureusement nul ne pouvait suspecter et qui s’est développée de façon insidieuse.
La docteure Laberge a offert un suivi annuel adéquat à madame Riverin et
il était en tout temps indiqué de renouveler la prescription de Premarin afin
de contrôler les symptômes de la ménopause de madame Riverin conformément aux normes de pratique et aux témoignages des experts. La Dre Laberge
n’avait pas à faire de suivi quelconque du kyste simple du rein droit diagnostiqué chez madame Riverin en raison de la nature de ce kyste et de l’absence
de recommandation du radiologiste. La Dre Laberge a investigué adéquatement la condition de madame Riverin en lui prescrivant les examens appropriés et en formulant les recommandations qui s’imposaient. Le Dr Gélinas
a évalué adéquatement le cancer du sein de madame Riverin, il a pratiqué
chez elle une mastectomie partielle conformément aux règles de l’art et il a
assuré un suivi approprié de sa condition. Le Dr Jolivet a effectué une évaluation adéquate des risques de récidive du cancer du sein de madame Riverin et a prescrit le traitement approprié. La Dre Lessard a élaboré un procédé
adéquat de traitement de radiothérapie, lequel a été administré en entier à
madame Riverin. La néoplasie rénale que madame Riverin a développée et
l’embolie pulmonaire dont elle est décédée ne sont pas liées aux évaluations,
à la chirurgie et aux traitements dispensés par ces médecins défendeurs.
Pour avoir gain de cause contre l’Hôpital Maisonneuve Rosemont et le CSSSS
St-Jérôme, madame Masson devait démontrer une faute particularisée des
établissements hospitaliers. Madame Masson n’a aucunement administré
une telle preuve.
Pour ce qui est de la responsabilité de Pfizer comme fabricant du Premarin, elle
n’est pas non plus retenue. La preuve a démontré que le médecin traitant de
madame Riverin a discuté avec elle des risques et bénéfices reliés à l’hormonothérapie, mais que toutes deux ont décidé de poursuivre la consommation du
Premarin étant donné les effets bénéfiques du médicament. La preuve révèle
qu’il n’existe aucun lien possible connu entre la consommation de Premarin
et le cancer du rein. Quant à la cause de l’embolie pulmonaire, la preuve est
plutôt à savoir qu’elle serait une complication liée au cancer du rein et non
liée à la consommation du Premarin qui avait été cessé quelque mois avant.
Madame Masson n’a pas rempli son fardeau de prouver que les dommages
qu’elle soutient avoir subis sont liés aux soins prodigués par les médecins et/ou les
Jurisprudence citée
Ami c. Stephenson, REJB 2000-19204, 2000 IIJCan 19118, [2000] R.R.A. 781,
J.E. 2000-1644 (C.S.)
Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268, REJB 1996-30154, J.E. 96-1925
Bélanger c. Villa St-Honoré inc., REJB 2001-25789, AZ-01021883, [2001]
R.R.A. 789, J.E. 2001-1638 (C.S.)
Charbonneau c. Centre hospitalier Laurentien, EYB 2009-165772, [2009]
R.R.A. 1062, 2009 QCCS 4974, J.E. 2009-2136 (C.S.)
Ferland c. Ghosn, EYB 2008-132464, [2008] R.R.A. 295, 2008 QCCA 797,
J.E. 2008-987 (C.A.)
Ferland c. Ghosn, C.S.C., 6 septembre 2007
Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634, EYB 1995-67074,
J.E. 96-124
Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, REJB 2001-23496,
2001 CanLII 17133, [2001] R.J.Q. 832, [2001] R.R.A. 329, J.E. 2001-835 (C.A.)
Hydro-Québec c. Moteurs électriques Dupras inc., 1998 IIJCan 11388, [1999]
R.J.Q. 228, J.E. 99-208 (C.S.)
Perron c. Hôpital général de la région de l’Amiante Inc., EYB 1979-135933,
AZ-79011153, [1979] C.A. 567, J.E. 79-858 (C.A.)
L. (N.) c. Sabbah, EYB 2009-159649, [2009] R.R.A. 852, 2009 QCCS 2338,
J.E. 2009-1233 (C.S.)
L. (N.) c. Sabbah, EYB 2009-165334, 2009 QCCA 1995 (C.A.)
Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, EYB 1991-67747, 1991 CanLII
87, [1991] R.R.A. 320, J.E. 91-538
Leduc c. Soccio, EYB 2007-114713, [2007] R.R.A. 46, 2007 QCCA 209,
J.E. 2007-476 (C.A.)
Mowrey v. Johnson & Johnson, EYB 1996-105380, [1997] R.R.A. 17,
J.E. 97-178 (C.A.)
St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, REJB 2002-28009, J.E. 2002-434
Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351, EYB 1992-67846,
J.E. 92-302
Ltée c. Lumbermen’s Mutual Insurance Co., [1984] R.D.J. 523 (C.A.)
L. (P.) c. Benchetrit, EYB 2010-178136, EXP 2010-2900, [2010] R.J.Q. 1853,
[2010] R.R.A. 606, 2010 QCCA 1505, J.E. 2010-1600 (C.A.)
Ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674, EYB 1995-67069, J.E. 95-1970
Tessier c. Paquette, EYB 2005-92629, 2005 CanLII 24164 (C.Q.)
Therrien c. Launay, EYB 2005-86098, 2005 CanLII 5311, [2005] R.R.A. 349,
J.E. 2005-664 (C.S.)
Therrien c. Launay, EYB 2005-92515, 2005 QCCA 665, J.E. 2005-1345 (C.A.)
Therrien c. Launay, C.S.C., nº 31151, 16 février 2006
Thibault c. St. Jude Medical inc., REJB 2004-70248, J.E. 2004-1924 (C.S.)
Weissman-Fickler c. Bouzaglo, REJB 2004-64707, 2004 CanLII 646, [2004]
R.R.A. 1010, J.E. 2004-1299 (C.S.)
Doctrine citée
GAGNÉ, M., Le droit des médicaments au Canada et autres produits de
santé, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, 1 300 p., p. 573-577
Reproduction ou diffusion interdite 13
LEROUX, T. et GIROUX, M., « La protection du public et les médicaments :
les obligations du fabricant », (1993) 24 R.G.D. 309, 312, 317, 330 et s.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2805
Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 54.1
EYB 2012-200504
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1
Cour supérieure
Jurisprudence citée
L. (F.) c. Marquette
Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17, 2004 CSC 36, REJB 200465746, [2004] R.R.A. 713, J.E. 2004-1254
500-05-052973-995 (approx. 10 page(s))
L. (N.) c. Sabbah, EYB 2009-159469, [2009] R.R.A. 852, 2009 QCCS 2338,
J.E. 2009-1233 (C.S.)
11 janvier 2012
Lebrun c. Brassard, EYB 2009-160181, [2009] R.R.A. 863, 2009 QCCS 2664,
J.E. 2009-1393 (C.S.)
Décideur(s)
Grenier, Danielle
Roy c. Gélinas, EYB 1993-58067, [1993] R.D.J. 432, J.E. 93-632 (C.A.)
Type d’action
REQUÊTE en rejet d’action en raison de son caractère abusif. ACCUEILLIE.
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; TRIBUNAUX ET JUGES ; POUVOIR DE SANCTIONNER
LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; FARDEAU DE PREUVE ; REJET DE LA DEMANDE
EN JUSTICE ; QUÉRULENCE ; TRIBUNAUX ; IMMUNITÉ ; RESPONSABILITÉ
CIVILE ; FAUTE ; ABUS DE DROIT ; ABUS DU DROIT D’ESTER EN JUSTICE
(ABUS DE PROCÉDURE) ; PERSONNES ; EXERCICE DES DROITS CIVILS ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN
Doctrine citée
BAUDOUIN, J.-L. et DESLAURIERS, P., La responsabilité civile, Volume I - Principes généraux, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 2018 p.,
nº 1-301, p. 279
EYB 2012-200281
Cour supérieure
Résumé
Union des consommateurs c. Pfizer Canada inc.
Le médecin demande le rejet de l’action en responsabilité médicale que les
demandeurs ont intentée contre lui au motif que cette dernière est abusive et mal fondée. Les demandeurs allèguent que le médecin a commis
une faute dans le diag­nos­tic qu’il a posé relativement au demandeur dans
le cadre d’une expertise ordonnée par le juge d’un procès tenu pour accusations de voies de fait. Le médecin concluait alors que le demandeur était
apte à subir son procès.
500-06-000442-083 (approx. 17 page(s))
Les transcriptions de témoignages du médecin produites par les demandeurs
ne démontrent aucune faute. Au surplus, les interrogatoires des demandeurs
ne révèlent ni faute ni préjudice. Plus précisément, les demandeurs ne sont
pas en mesure d’expliquer en quoi le diag­nos­tic du médecin était malicieux,
ni de préciser les dommages subis. Étant donné l’immunité relative dont
le médecin bénéficie en raison de son rôle de témoin, sa responsabilité ne
peut être retenue que s’il y a une preuve de mauvaise foi. Cela peut inclure
la faute intentionnelle, l’incurie et l’insouciance grave.
REQUÊTES pour approbation d’une transaction fondées sur l’article 1025 C.p.c.
ACCUEILLIES.
Préalablement à la présente requête, les demandeurs ont négligé de démontrer que le médecin avait contrevenu aux règles de l’art. Cette preuve est
nécessaire dans une poursuite en responsabilité médicale et doit se faire par
expertise. Bien que les demandeurs aient déposé une telle expertise lors du
délibéré, l’action demeure malgré tout vouée à l’échec.
En effet, rien dans la requête introductive d’instance ou dans les pièces déposées à son soutien ne démontre que le médecin aurait posé un diag­nos­tic en
ayant une intention malicieuse. Les affirmations que font les demandeurs à
ce chapitre sont gratuites, injustifiées et irrationnelles.
La demanderesse prend part à 16 litiges devant des tribunaux de première
instance du district judiciaire de Mont­réal et est également partie à des affaires devant la Cour d’appel et la Cour suprême. Il est à noter que la demanderesse a été déclarée quérulente dans un dossier, ce qu’elle a porté en appel.
La présente action a été intentée en 1999 et depuis 2003, les demandeurs
n’ont fait aucune démarche en vue de faire progresser la cause.
Par conséquent, le recours des demandeurs est rejeté, puisqu’il est mal fondé
et abusif, n’ayant pour seul but que de nuire au médecin.
Suivi
Requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Mont­réal, nº 500-09022380-125, 500-09-022384-127, 5 avril 2012, EYB 2012-204893
14
9 janvier 2012
Décideur(s)
Prévost, André
Type d’action
Indexation
RECOURS COLLECTIF ; TRANSACTION ; APPROBATION ; CRITÈRES
Résumé
Entre 2004 et 2008, plusieurs requêtes pour autorisation d’exercer un recours
collectif contre la compagnie pharmaceutique Pfizer Canada inc. ont été
déposées à travers le Canada. Les dossiers ouverts à l’extérieur du Québec
ont été réunis en un seul (le recours ontarien). Au Québec, trois dossiers distincts ont été ouverts. Essentiellement, on reproche à Pfizer d’avoir fabriqué
et mis sur le marché deux médicaments dangereux pour la santé — le Celebrex et le Bextra — et d’avoir, dans sa publicité, minimisé leur innocuité, se
rendant coupable de représentations trompeuses. Dès 2008, avant même
que l’exercice des recours ait été autorisé, Pfizer a entrepris des pourparlers
dans le but de régler l’ensemble des procédures prises contre elle tant au
Canada qu’aux États-Unis. Au Canada, un médiateur (le juge Louis Lacoursière) a été nommé pour superviser les négociations. Le 23 août 2011, une
transaction réglant l’ensemble des recours au Canada a été conclue. Sept
jours plus tard, soit le 30 août, le soussigné a autorisé l’exercice des recours
collectifs dans les trois dossiers québécois. Le 30 novembre 2011, un juge
de la Cour supérieure de l’Ontario a approuvé la transaction dans le cadre
du recours exercé en Ontario. Le soussigné doit aujourd’hui se pencher sur
les demandes d’approbation de la transaction présentées dans le cadre de
deux des trois recours exercés au Québec. Le troisième recours a été suspendu en attendant le présent jugement.
Au Québec, trois membres se sont opposés par écrit à la transaction, dont
un qui s’est toutefois exclu du groupe. De plus, bien qu’elle ait signé la transaction à titre de représentante des membres du groupe dans un des deux
dossiers litigieux, l’Union des consommateurs s’oppose aujourd’hui à son
approbation, ce qui est pour le moins inusité.
Reproduction ou diffusion interdite
L’Union explique que, au moment de signer la transaction, elle entretenait
les mêmes réserves et objections qu’elle soulève aujourd’hui. Elle dit que,
si elle a néanmoins signé celle-ci, c’est parce que les membres désignés et
certains autres membres consultés considéraient que la transaction était
dans le meilleur intérêt des membres. L’Union ne peut cependant remettre
en question aujourd’hui, au stade de la demande d’approbation judiciaire,
le consentement qu’elle a donné librement. La transaction est un contrat
qui lie les parties qui l’ont signée. L’Union ne remet pas en question la validité des conditions de la formation de la transaction. Elle souhaite seulement débattre de l’opportunité ou non de l’approuver. Elle précise que, si le
tribunal, au terme de son analyse, décidait d’approuver la transaction, elle
souhaiterait alors être autorisée à renoncer à son statut de représentante
des membres du groupe et que lui soient substituées, à ce titre, les membres Diane Guay et Micheline Labrie.
Avant de déterminer si l’entente est juste, raisonnable, équitable et dans
l’intérêt des membres du groupe, le tribunal tient à mentionner que la situation dans laquelle se retrouve aujourd’hui l’Union des consommateurs, situation qui s’apparente à un conflit d’intérêts, devrait être évitée. Constatant
la position dans laquelle elle se trouvait, il aurait été préférable que l’Union
se retire du dossier et qu’elle se laisse remplacer par les deux membres désignées avant que la transaction ne soit signée. Ainsi qu’il a été mentionné,
l’Union a signé librement la transaction, à titre de représentante des ­membres
du groupe. Elle est donc liée par les conditions qu’elle comporte et elle ne
peut plus contester celles-ci. Cela dit, puisque certains des motifs d’opposition qu’elle soulève se rapportent aux critères d’approbation d’une transaction mettant fin à un recours collectif, le tribunal devra néanmoins en
discuter dans le cadre de son analyse.
L’Union plaide tout d’abord l’insuffisance du montant offert, soit 12 M$.
Selon elle, la transaction se limite essentiellement à dédommager les membres ayant été victimes de complications de nature cardiaque. Or, sa requête
pour autorisation d’exercer un recours collectif avait également comme
objectif la sanction du comportement fautif de Pfizer consistant en des représentations trompeuses sur l’innocuité du Celebrex du point de vue gastrique.
Pour les victimes de cette faute, aucun montant n’est prévu dans la transaction, hormis des « miettes » pour le remboursement du prix payé pour le
médicament. Les représentants de Pfizer répliquent à ce motif d’opposition
en invitant le tribunal à beaucoup de prudence sur cette question. Ils expliquent en effet que le milieu scientifique a très rapidement décrié l’étude
vantant l’innocuité du Celebrex du point de vue gastro-intestinal que Pfizer
avait publiée en 2000. De plus, la communauté scientifique aurait reconnu
que ce médicament comportait certains avantages par rapport à d’autres
anti-inflammatoires. Finalement, les deux membres désignées, mesdames
Guay et Labrie, soulèvent l’incertitude quant à l’application à cette partie du
litige des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur permettant de réclamer des dommages-intérêts punitifs, puisque la publicité qu’on
reproche ici à Pfizer visait la communauté médicale, et non les consommateurs eux-mêmes. Le tribunal estime que ces arguments de Pfizer et de mesdames Guay et Labrie laissent planer des doutes sérieux sur les chances de
succès qu’aurait la position soulevée par l’Union des consommateurs, advenant qu’un procès doive avoir lieu. Le tribunal ajoute que le montant des
dommages-intérêts versés aux membres victimes d’un problème cardiaque
que prévoit la transaction se compare favorablement aux indemnités versées aux victimes américaines.
Comme second motif d’opposition, l’Union soulève l’absence, dans la transaction, d’ententes conclues avec les assureurs en santé publique (dont la
Régie de l’assurance maladie du Québec) relativement aux sommes qui
pourraient leur être versées à même le fonds de règlement créé. La preuve
démontre que les parties ont déjà entrepris des démarches auprès des assureurs en santé publique. De toute façon, comme l’expliquent mesdames
Guay et Labrie, l’intérêt des membres du groupe est protégé, puisque tout
paiement à un assureur en santé publique devra être préalablement autorisé par le tribunal. Le tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’empêcher l’approbation de la transaction pour ce seul motif.
Finalement, l’Union s’en prend aux sommes accordées aux représentants et
aux membres désignés. La transaction prévoit en effet le paiement d’une
somme de 5 000 $ à chacun des représentants et membres désignés des
groupes requérants, pour les dédommager partiellement du temps qu’ils ont
consacré à leur dossier respectif et des inconvénients subis. Mesdames Guay
et Labrie précisent qu’elles n’ont été prévenues de l’ajout de ce dédommagement qu’à la toute fin des négociations. Elles ne l’avaient pas demandé. Le
tribunal note que l’indemnisation des représentants est un concept généralement accepté aux États-Unis et dans plusieurs provinces canadiennes. Les
tribunaux de ces juridictions ont d’ailleurs l’autorité pour ordonner un tel
dédommagement même en cas de contestation. Aucun pouvoir semblable
n’est cependant accordé à la Cour supérieure du Québec, laquelle ne possède aucune discrétion sur la question. Par ailleurs, le tribunal note que le
montant accordé à ce titre représente une partie infime du montant total
accordé, soit 35 000 $ sur un montant total de 12 M$. De plus, le montant
en cause a fait l’objet de négociations avant d’être ajouté à la transaction.
De ce qui précède, le tribunal conclut que les critères permettant d’approuver
la transaction sont ici satisfaits. Pfizer a une défense sérieuse à opposer aux
demandeurs. De plus, un procès dans cette affaire nécessiterait une preuve
scientifique élaborée sur les effets secondaires du Celebrex et du Bextra, une
preuve dont l’administration serait nécessairement longue et compliquée.
La transaction soumise prévoit pour sa part un mécanisme d’indemnisation
permettant d’établir la causalité individuelle de façon souple et peu onéreuse. Elle vise les membres ayant subi les dommages les plus importants et
la somme globale allouée est raisonnable, compte tenu du nombre anticipé
de réclamations indemnisables (environ 90). Aussi, la période visée par l’indemnisation est beaucoup plus étendue que celle entourant la publication
de l’étude de 2000 et des réactions qu’elle a entraînées. Le tribunal note en
outre que tant les avocats de mesdames Guay et Labrie que ceux du représentant du recours ontarien et de Pfizer recommandent l’approbation de
la transaction. Tous sont des avocats qui possèdent une grande expérience
en matière de recours collectifs. Seuls les avocats de l’Union des consommateurs s’opposent — en partie — à l’approbation de la transaction. Il faut
aussi rappeler que les négociations ayant mené à la transaction ont impliqué le juge Lacoursière à titre de médiateur, un juge ayant une expérience
reconnue en matière de recours collectifs. Enfin, le tribunal estime que les
coûts engendrés par un procès seraient très élevés, et ce, sans garantie d’un
résultat tangible.
La transaction signée le 23 août 2011 est donc approuvée et homologuée.
L’Union des consommateurs est autorisée à renoncer à son statut de représentant des membres du groupe du premier dossier. Mesdames Guay et
Labrie, qui possèdent les qualités requises pour agir comme représentantes,
lui sont substituées à ce titre.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2631
Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 1025, 1048
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1
Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., c. A-29, art. 18
Jurisprudence citée
Arseneault c. Québec (Société immobilière), REJB 1997-5121, J.E. 98237 (C.S.)
Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec
(A.P.E.I.Q.) c. Corporation Nortel Networks, EYB 2007-124196, 2007
QCCA 1208, 2007 QCCA 1209, J.E. 2007-1865 (C.A.)
Bouchard c. Abitibi Consolidated, REJB 2004-66455, J.E. 2004-1503 (C.S.)
Dabbs c. Sun Life, [1998] O.J. 1598 (C.S. Ont.)
Pellemans c. Lacroix, EYB 2011-188350, 2011 QCCS 1345, J.E. 2011734 (C.S.)
Québec (Société des loteries) c. Brochu, EYB 2006-109757, [2006]
R.J.Q. 2042, 2006 QCCA 1117, J.E. 2006-1794 (C.A.)
Doctrine citée
AUDREN, M., « L’article 1048 C.p.c. : une disposition d’exception » dans
Développements récents sur les recours collectifs (2005), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 232, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, 2005, 208 p., p. 136-138, EYB2005DEV1084
LAFOND, P.-C., Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la
justice : Impact et évolution, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, 388 p.,
p. 178-180
Reproduction ou diffusion interdite 15
ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
Contenu publié dans les parties I et II de la Gazette officielle du Québec
(du 1er janvier au 2 mai 2012)
Aucune modification n’a été apportée à la législation pertinente.
NOUVEAUTÉS AUX ÉDITIONS YVON BLAIS
DOCTRINE
NOISEUX, J.-F., La responsabilité des chiropraticiens, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011.
BERNHEIM, E., Garde en établissement et autorisation de soins : quel droit pour quelle société ?, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2011.
FORMATIONS
Le droit du patient au consentement aux soins : ce qu’il faut savoir, par Me Mylène Beaupré, à Montréal le 20 septembre
2012 et à Québec le 28 septembre 2012.
La responsabilité médicale, sous la présidence de l’honorable Louis Lacoursière, avec Mes Dominique Gagné, Suzanne
Courchesne, Julia Garzon, Judith Rochette, Julie Savard, Jean-Pierre Ménard, Priscille Pelletier et Pierre Bélanger, à Montréal
le 18 octobre 2012 et à Québec le 25 octobre 2012.
Pour plus d’informations et une liste complète, visitez www.editionsyvonblais.com
16
Reproduction ou diffusion interdite