Contentieux de la Sécurité sociale

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Contentieux de la Sécurité sociale
Contentieux de la Sécurité sociale
Contentieux de la Sécurité sociale
Avertissement
La présente étude présente l'organisation, le champ de compétence et le fonctionnement des tribunaux spécialisés dans le traitement des litiges nés de l'application de la
législation de sécurité sociale ainsi que les règles de procédure à respecter devant ces juridictions.
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», des tableaux récapitulant les voies de recours ainsi que des
modèles de lettres appropriées aux différents contentieux.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
A
Abus de droit
cour d'appel 56
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 44
Accident de trajet 7, 14
Accident du travail 7, 13
caractère professionnel de l'accident 7
contentieux de la tarification 14, 83, 85, 86
faute inexcusable 7, 14
incapacité 7
Affiliation 4
Aide juridictionnelle 39
Amende 44, 56
Appel devant la cour d'appel, (v. Cour d'appel)
Assiette des cotisations 5
Assujettissement 4
Avocat
aide juridictionnelle 39
cour d'appel 53, 55
Cour de cassation 58
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 81, 88
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 38, 39
tribunal du contentieux de l'incapacité 67
C
Commission de recours amiable 19, 21, 22, 61, 85
contentieux de l'invalidité 61
contentieux de la tarification 85
contentieux général 19, 21, 22
Comparution à l'audience
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 81, 88
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 38
tribunal du contentieux de l'incapacité 67
Compétence d'attribution
commission de recours amiable 19, 22
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 14, 83
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 4 et s.
tribunal du contentieux de l'incapacité 13
Contentieux de l'expertise médicale 17, 90
Contentieux de l'inaptitude 13
Contentieux de l'invalidité 13
Contentieux de la tarification 14, 83, 85, 86
Contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles 7
Contentieux général 4, 5, 19, 21
commission de recours amiable 19, 21, 22
compétence 4 et s.
contentieux de l'affiliation 4
contentieux de l'assujettissement 4
contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles 7
contentieux des cotisations 5
contentieux des prestations 5
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
contribution sociale de solidarité des sociétés 5
cour d'appel 53 et s.
Cour de cassation 57 et s.
CRDS 5, 50
CSG 5, 50
répétition de l'indu 5, 6, 14
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 31
versement de transport 5
Contentieux technique
contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles 7
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 76, 80, 81, 83
inaptitude 13
incapacité 7
invalidité non professionnelle 13
tarification des cotisations d'accident du travail 14
tribunal du contentieux de l'incapacité 61, 62
Contribution pour l'aide juridique 45
Contribution sociale de solidarité des sociétés 5
Convocation des parties
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 81, 88
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 35
tribunal du contentieux de l'incapacité 66
Cotisation d'accident du travail 14, 83, 85, 86
Cotisation de sécurité sociale 5
Cour d'appel 50, 53, 54
contentieux général 50, 53, 54
décision 56
délai de forclusion 53
expertise médicale 108
procédure 53 et s.
représentation des parties 53, 55
saisine 53
Cour de cassation 57 et s.
constitution d'avocat 58
contentieux de l'invalidité 82
contentieux de la tarification 89
contentieux général 57 et s.
décision 60
délai de forclusion 59
expertise médicale 108
procédure 57 et s.
saisine 57
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT)
compétence 14, 83
composition 16
contentieux de l'invalidité 75, 76, 80
contentieux de la tarification 83
décision 82, 89
délai de forclusion 76, 86
instruction du dossier 80, 88
mesure d'instruction 80, 88
procédure 76, 80, 81, 83, 85, 86
représentation des parties 81, 88
saisine 76, 86
voie de recours 82, 89
CRDS 5, 50
CSG 5, 50
D
Décision implicite de rejet 26
Délai de forclusion 24, 26, 76
commission de recours amiable 24, 26
cour d'appel 53
Cour de cassation 59
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 76, 86
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 26
tribunal du contentieux de l'incapacité 62
Difficulté d'ordre médical 17
E
Expertise médicale 17, 90
demande d'expertise 90, 105
désignation de l'expert 94, 106
difficulté d'ordre médical 17
frais d'expertise 104, 107
nouvelle expertise 105 et s.
procédure 90, 94, 95
rapport de l'expert 98
tribunal du contentieux de l'incapacité 70
voies de recours 108
F
Faute inexcusable 7, 14
Forclusion, (v. Délai de forclusion)
Frais d'expertise 104, 107
Frais de justice 44, 45
G
Gratuité de la procédure 44, 45
I
Inaptitude au travail 13, 61, 62, 65
Incapacité 7, 61, 62, 65
Invalidité non professionnelle 13, 61, 62, 65
M
Majoration de retard 5, 24, 50
Maladie professionnelle 7
Mandat
cour d'appel 53
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 35, 38, 39
Mise en demeure 19, 24
O
Opposition
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 82, 89
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 50
tribunal du contentieux de l'incapacité 75
Opposition à contrainte 5
commission de recours amiable 19, 24
P
Pourvoi en cassation, (v. Cour de cassation)
Préfet 26
Prescription, (v. Délai de forclusion)
Prestation de sécurité sociale 6
R
Recours amiable avant saisine de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 85
Recours amiable avant saisine du tribunal de l'incapacité 61
Recours amiable avant saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale 19, 21, 22
Recouvrement de cotisation 5, 19, 24
Référé 46
Répétition de l'indu 5, 6, 14
commission de recours amiable 19
Représentation des parties
cour d'appel 53, 55
Cour de cassation 58
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 81, 88
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 38, 39
tribunal du contentieux de l'incapacité 67
S
Saisie-exécution 5
Saisine de la Commission de recours amiable 24
Saisine de la cour d'appel 53
Saisine de la Cour de cassation 57
Saisine de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 76, 86
Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 31
Saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité 62
T
Tarification des cotisations d'accident du travail 14, 83, 85, 86
Taux d'incapacité 7
Taux d'invalidité 13
Taux de compétence 50
Taux de ressort 50
Taxe de 35 € 45
Tierce-personne 13
Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 31
comparution des parties 38
convocation des parties 35
décision 42
délai de forclusion 31
frais de procédure 44
mesure d'instruction 41
référé 46
représentation des parties 38, 39
saisine 31
taux de ressort 50
voie de recours 50, 53, 54
Tribunal du contentieux de l'incapacité 61, 62
comparution des parties 67
consultation 70
convocation des parties 66
décision 75
délai de forclusion 62
enquête 70
expertise 70
mesure d'instruction 70
procédure 61, 62, 65
recours amiable 61
représentation des parties 67
saisine 62
voie de recours 75
V
Versement de transport 5
Présentation
1
Diversité des contentieux
L'application de la réglementation de la Sécurité sociale donne lieu à de nombreux litiges.
La première difficulté à laquelle se heurtent les justiciables est de savoir de quel contentieux ils relèvent. Il existe en effet trois types de contentieux bien
distincts, qui connaissent chacun leurs particularités :
- le contentieux « général » : ce contentieux regroupe les litiges nés de l'application des différents régimes de sécurité sociale, qui ne relèvent pas,
par leur nature, d'un autre contentieux ; c'est donc le contentieux de droit commun, les autres contentieux étant par définition d'exception. Ce
contentieux est traité dans la présente étude aux nos 2 et suivants et 30 et suivants ;
- le contentieux « technique » : ce type de contentieux concerne un nombre limité de domaines (litiges liés à l'invalidité ou à la tarification des
cotisations d'accidents du travail). Il présente de telles particularités qu'il nécessite des règles d'instruction spécifiques et des juridictions d'exception.
Ces contentieux font l'objet de développements aux nos 53 et suivants et 75 et suivants ;
- enfin, le recours à l'expertise médicale occupe une place à part au sein du contentieux de la Sécurité sociale ; en effet, lorsqu'à l'occasion d'un litige
surgit une question d'ordre médical concernant l'état de santé de l'assuré social, pour pouvoir la régler, le tribunal doit recourir à l'avis d'un médecin
désigné dans le cadre d'une procédure d'expertise spécifique à la Sécurité sociale faisant l'objet de développements aux nos 81 et suivants de cette
étude.
à noter que le contentieux du contrôle technique, qui a pour objet de sanctionner les fautes, abus, fraudes et tout fait intéressant
l'exercice de la médecine et les soins donnés aux assurés sociaux, n'est pas traité dans la présente étude.
2
Tableau récapitulatif
La nature du litige détermine la procédure contentieuse applicable.
Le tableau ci-après permet, à partir des grandes catégories de litiges possibles, de déterminer de quelle procédure contentieuse ils relèvent.
Affiliation et immatriculation
Assiette des cotisations
Prestations sociales
Reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie
Recouvrement des cotisations
État ou degré d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident
Incapacité permanente à la suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle
Inaptitude au travail
Contentieux général
Contentieux technique (contentieux de l'invalidité)
Fixation du taux des cotisations accident du travail
Octroi de ristournes sur cotisations
Imposition de cotisations supplémentaires
Contentieux technique (contentieux de la tarification)
Différends d'ordre médical (ex. : date de guérison ou de consolidation en cas d'accident du travail)
Expertise médicale
Chapitre 1 Des contentieux distincts
Section 1 : Le contentieux général
3
Un contentieux de droit commun
Le contentieux général de la Sécurité sociale est un contentieux à large spectre qui règle les différends
auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
CSS, art. L. 142-1
Cette compétence s'étend aux actions en responsabilité menées par les assurés sociaux ou les cotisants à l'encontre des organismes sociaux pour obtenir
des dommages-intérêts.
Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-14.747
En pratique, les juridictions du contentieux général statuent sur :
- les litiges d'assujettissement des personnes à un régime de sécurité sociale (v. n° 4) ;
- les contestations entre les employeurs et les Urssaf relatives à la détermination de l'assiette et au paiement des cotisations et contributions sociales
recouvrées par ces organismes (CSG, CRDS, FNAL, versement transport) (v. n° 5) ;
- les différends opposant les assurés et les caisses relatifs aux conditions d'attribution des prestations ou au remboursement des sommes indûment
versées (v. n° 6).
les dispositions concernant le domaine de compétence du contentieux général sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux
régimes spéciaux ( CSS, art. L. 614-1 et R. 711-20).
§ 1 : Les litiges relevant du contentieux général
4
Les litiges relatifs à l'affiliation ou à l'assujettissement
L'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale constitue une
source abondante de litiges, étant donné le nombre important de contestations portant sur les décisions d'assujettissement. Ces litiges relèvent du
contentieux général de la Sécurité sociale.
CSS, art. L. 142-1
Les tribunaux administratifs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale pour connaître des litiges
relatifs à l'affiliation, et déclinent donc leur compétence (même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces
décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de base). Ainsi en est-il de l'affiliation d'un officier de réserve à l'assurance-vieillesse du régime général
de la sécurité sociale.
CE, 16 mars 1994, n° 148270
5
CE, 15 déc. 2000, n° 206335
Les litiges concernant les cotisations
Les litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des cotisations - extrêmement nombreux - relèvent du
contentieux général de la Sécurité sociale.
CSS, art. L. 142-1
Les tribunaux administratifs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale pour connaître des litiges
relatifs aux cotisations, et excluent donc leur compétence dans ce domaine.
Ainsi, le fait qu'un cotisant soulève l'illégalité de l'arrêté ministériel en vertu duquel il s'est trouvé assujetti au régime de sécurité sociale au titre duquel lui ont
été réclamées les cotisations ne saurait entraîner l'incompétence du juge normalement appelé à trancher le fond du litige.
CE, 15 févr. 1991, n° 95733
Relèvent donc du contentieux général les questions liées à l'assiette des cotisations de sécurité sociale ou les différends portant sur les redressements
opérés par l'Urssaf à la suite du contrôle de l'entreprise. A cet égard, le fait que l'employeur auquel l'Urssaf réclame des cotisations soit une administration
publique est sans incidence sur la compétence des tribunaux de sécurité sociale, dès lors que lesdites cotisations sont dues au titre de l'emploi de salariés
dans des conditions de droit privé.
Cass. soc., 28 mars 1973, n° 72-10.036 : Bull. civ. V, n° 200
La même règle s'applique :
- aux demandes de remise des majorations de retard pour paiement tardif des cotisations et des pénalités pour production tardive des déclarations
sociales ;
Cass. soc., 23 nov. 1995, n° 94-10.067, n° 4648 P + F
- aux actions en remboursement de l'indu ;
Cass. soc., 7 mars 1996, n° 93-18.721, n° 1073 P
- à l'opposition formée à l'encontre d'une contrainte décernée par l'Urssaf.
Cass. 2e civ., 6 mai 1965, n° 62-12.745
En revanche, les contestations concernant la mise en œuvre de procédures d'exécution (saisie-attribution sur compte bancaire ou saisie des
rémunérations) relèvent, quelle que soit la nature de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cette voie, de la compétence exclusive des
juridictions civiles (tribunaux d'instance, notamment).
Cass. 2e civ., 13 janv. 1965, n° 62-10.995
Le contentieux général de la Sécurité sociale ne concerne pas que les seuls litiges liés aux cotisations de sécurité sociale. Lui sont également soumis :
- les litiges relatifs aux prélèvements opérés sur les revenus d'activité et de remplacement au titre de la CSG et de la CRDS ;
CE, 26 mars 1999, n° 201043
- le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement de transport (notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est
ou non assujetti au versement de transport) ;
T. confl., 2 mai 1988, n° 2493
- le contentieux du recouvrement des cotisations alimentant le FNAL ;
CSS, art. R. 834-1
- les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
CSS, art. L. 651-8 et D. 651-20
6
Cass. 2e civ., 5 avr. 2006, n° 03-30.752, n° 534 FS - P
Les litiges sur les prestations
Les litiges relatifs à l'attribution des prestations de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du
contentieux général de sécurité sociale, que ce soit au titre :
- des assurances sociales : assurances maladie, maternité, décès, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse, veuvage ;
- des prestations familiales. Mais les prestations versées par les Caf pour le compte de l'État sont exclues (RSA, APL, ALS...).
CSS, art. L. 142-1
Relèvent du contentieux général les questions portant sur :
- les conditions d'attribution des prestations (par exemple, les différends portant sur les droits des assurés aux allocations familiales) ;
CE, 23 juill. 1993, n° 143154
- mais aussi leur versement : les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont notamment compétentes pour trancher la contestation
portant sur le remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux par un établissement public hospitalier ;
Cass. soc., 27 mars 1997, n° 95-17.025, n° 1504 P + B Cass. soc., 7 mai 1998, n° 96-19.387, n° 2295 P + B
- les litiges relatifs aux prestations indues : relève du contentieux général le litige portant sur le remboursement par un assuré social de prestations
qui lui avaient été versées à tort dont il demandait la compensation avec d'autres prestations, un tel litige étant né de l'application de la législation de
sécurité sociale.
Cass. soc., 7 mai 1980, n° 78-14.317
En matière de prestations, la compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale ne concerne que les prestations servies par la
Sécurité sociale. Les autres prestations et avantages (comme par exemple les litiges relatifs à l'aide personnalisée au logement) relèvent de la compétence
des juridictions administratives.
T. confl., 23 oct. 1989
Ainsi, relève du contentieux général de la Sécurité sociale et non du contentieux administratif le litige portant sur les droits aux prestations familiales d'un
militaire, les prestations familiales étant attribuées au personnel militaire dans les conditions de droit commun indépendamment de leur statut.
Les juridictions de l'ordre administratif demeurent compétentes, en revanche, lorsque le litige porte sur l'attribution et le paiement de prestations d'ordre
statuaire, tels que le « supplément familial de traitement ».
CE, 31 mars 1989, n° 48756
7
Litiges liés au caractère professionnel de l'accident et à son indemnisation
Relèvent du contentieux général de la Sécurité
sociale les différends liés :
- à la qualification de l'accident : ainsi, la contestation du caractère professionnel d'un accident du travail relève des juridictions du contentieux
général (dès lors, si ce différend se double d'un litige sur la tarification des cotisations d'accident du travail, les juridictions du contentieux technique
doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision sur la nature de l'accident soit rendue) ;
Cass. soc., 16 mars 1988, n° 85-18.179
- au fait de déterminer s'il s'agit d'un accident du travail ou d'un accident de trajet ;
Cass. soc., 10 juill. 1962, n° 61-10.396
- à l'indemnisation des accidents : par exemple, le salaire de base pris en compte pour la détermination du taux de la rente ou pour le calcul des
indemnités journalières doit être contesté suivant les règles du contentieux général de la Sécurité sociale ;
Cass. soc., 18 mai 1995, n° 93-11.811, n° 2172 P : Bull. civ. V, n° 160
- à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, ainsi qu'à ses conséquences pécuniaires, à savoir :
- la détermination de la majoration de la rente ( Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.004, n° 347 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 48) ;
- la réparation des préjudices personnels subis par la victime de l'accident ou de la maladie professionnels.
Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475, n° 1351 FS - P + B + R
8
Litiges liés à l'état d'incapacité permanente de travail
Les litiges liés à l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment le taux de
cette incapacité résultant d'un accident du travail, ainsi que celui de l'aggravation imputable à l'accident, relèvent du contentieux technique (v. nos 61 et s.).
CSS, art. L. 143-1
Cass. soc., 26 oct. 1976, n° 75-13.797
Toutefois, les juridictions du contentieux technique ne peuvent remettre en cause la décision d'une juridiction du contentieux général, devenue définitive,
d'admettre le caractère professionnel d'une maladie, leur rôle se limitant à fixer le taux de l'incapacité permanente en résultant (peu important à cet égard
pour la victime que cette affectation ait été de nature à aggraver son infirmité).
Cass. soc., 6 mai 1985, n° 83-16.495
Cass. soc., 4 mars 1999, n° 97-13.569
§ 2 : Le TASS, un tribunal dédié à la Sécurité sociale
9
Recours amiable et recours judiciaire
Tout litige relevant du contentieux général de la Sécurité sociale est instruit en deux temps :
- par la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme dont la décision est contestée. En effet, tout recours contre une décision d'un
organisme de sécurité sociale doit être soumis à cette commission ; cette phase purement administrative constitue un préalable obligatoire à tout
recours judiciaire ;
- par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), si la décision de la commission de recours amiable ne satisfait pas le requérant. Cette phase
est judiciaire. La décision du tribunal peut ensuite être contestée devant la cour d'appel puis devant la Cour de cassation.
CSS, art. R. 142-1 et s.
10
Organisation du tribunal des affaires de sécurité sociale
Les décisions de la commission de recours amiable peuvent être portées
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), juridiction spécialisée qui relève de l'ordre des juridictions civiles [au même titre que le tribunal
d'instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI)].
CSS, art. L. 142-4
Le tribunal des affaires de sécurité sociale fonctionne sur le mode de l'échevinage, qui associe des représentants des organisations professionnelles à un
magistrat de carrière.
Ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale est composé :
- d'un président, magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le TASS a son siège, ou d'un magistrat honoraire ;
- et de deux juges non professionnels (assesseurs), désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel sur proposition des
organisations professionnelles ; l'un représente les salariés et l'autre les employeurs et travailleurs indépendants.
11
Tribunal territorialement compétent
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire
ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions
différentes.
CSS, art. R. 142-12
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
- le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
- le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
- la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
- l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
- le siège de l'Urssaf-interlocuteur unique, auprès de laquelle l'entreprise employant plus de 2 000 salariés verse les cotisations afférentes à chacun
de ses établissements ;
- le siège de l'Urssaf de liaison auprès de laquelle l'entreprise a été autorisée à centraliser l'ensemble des opérations liées aux versements des
cotisations et des contributions (versement en lieu unique).
Section 2 : Le contentieux technique
12
Coexistence de deux contentieux distincts
Le code de la sécurité sociale distingue deux types de contentieux :
- le contentieux de l'invalidité qui regroupe essentiellement les litiges relatifs à l'invalidité en cas de maladie ou d'accident de droit commun, à
l'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et à l'inaptitude au travail ;
- le contentieux de la tarification des accidents du travail qui regroupe essentiellement les litiges relatifs à la fixation du taux de cotisations accident du
travail, à l'octroi des ristournes sur cotisation, à l'imposition de cotisations supplémentaires.
CSS, art. L. 143-1 et L. 381-1
s'ajoutent à ces domaines de compétence ceux visés par le dernier alinéa du I de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des
familles, qui rattachent aux juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale la contestation de certaines décisions des CDAPH
(ex-COTOREP) et celle des décisions des CDES (
Circ. DSS/Agriculture n° 2003-350, 15 juill. 2003 : BO SS, n° 2003-38).
Selon que le litige relève de l'un ou l'autre des contentieux susvisés, la procédure devant les juridictions diffère (v. n° 15).
§ 1 : Les litiges relevant du contentieux technique
13
Litiges portant sur l'invalidité non professionnelle ou de l'inaptitude
technique les contestations relatives à l'état d'invalidité non professionnelle (
Relèvent de la compétence des juridictions du contentieux
CSS, art. L. 143-1).
Il en est ainsi du différend portant sur le point de savoir si l'invalidité a une origine antérieure ou non à l'affiliation au régime général de sécurité sociale.
Cass. soc., 12 juin 1980, n° 79-13.540
Il en est de même pour la fixation du taux d'invalidité.
Cass. soc., 9 janv. 1974, n° 72-14.074
Ce principe souffre un certain nombre d'exceptions.
Ainsi, le différend portant sur l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, lorsque cette obligation est
invoquée en vue de bénéficier de l'exonération de cotisations qui y est associée, relève du contentieux général. Mais la demande de majoration de rente
pour assistance d'une tierce personne relève bien du contentieux technique.
Cass. soc., 28 avr. 1971, n° 70-10.089
Cass. soc., 22 févr. 1962, n° 61-10.419
Autre cas d'exclusion du contentieux technique : si les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont incompétentes pour statuer sur le
classement d'un assuré dans une des catégories d'invalidité, elles sont compétentes pour se prononcer sur la régularité de la décision prise à cet égard par
la caisse.
Cass. 2e civ., 3 mars 1967, n° 64-10.087
Les litiges portant sur la date à laquelle on doit se placer pour apprécier les conditions administratives d'ouverture du droit à une pension d'invalidité relèvent
du contentieux général.
Cass. soc., 23 mai 1991, n° 89-14.830 : Bull. civ. V, n° 260
La procédure d'expertise médicale (v. nos 90 et s.) est inapplicable au règlement des contestations relevant des juridictions du contentieux technique. Par
suite, si la contestation soumise à une juridiction du contentieux général soulève une difficulté touchant à l'état ou au degré d'invalidité de l'assuré, elle ne
peut être tranchée que par les juridictions du contentieux technique, saisies à titre préjudiciel, et ne peut en aucun cas donner lieu à la mise en œuvre d'une
expertise médicale.
Cass. soc., 16 déc. 1985, n° 84-11.636
Outre l'état ou le degré de l'invalidité, les juridictions du contentieux technique sont compétentes pour connaître du contentieux relatif à l'état d'inaptitude.
CSS, art. L. 143-1
Si, lors d'une contestation portant sur le refus de la caisse de faire droit à la demande de rééducation fonctionnelle, apparaît un différend d'ordre médical,
cette difficulté qui portait sur l'aptitude à un travail déterminé constitue une question préjudicielle échappant à la compétence de la juridiction du contentieux
général saisie du litige qui doit être portée devant les juridictions du contentieux technique.
Cass. soc., 20 nov. 1974, n° 72-13.139
les dispositions précitées concernant le contentieux technique sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux régimes
spéciaux.
CSS, art. L. 614-1 et R. 711-20
14
Litiges relatifs à la tarification des cotisations AT/MP
Il résulte de la combinaison des articles L. 143-1, L. 143-3 et L. 143-4 du code de
la sécurité sociale que les contestations des décisions prises par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) portant sur le taux des
cotisations accident du travail et maladie professionnelles (AT/MP) sont de la compétence exclusive de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
CSS, art. L. 143-1, L. 143-3 et L. 143-4
Relèvent de la compétence de cette juridiction :
- la régularité du classement du risque professionnel inhérent aux activités de l'entreprise ;
Cass. soc., 21 mai 1992, n° 90-17.944
- les contestations portant sur le taux des cotisations ;
Cass. soc., 9 juill. 1984, n° 83-13.058
- les contestations portant sur la date de prise d'effet du taux de cotisation d'accident du travail ;
Cass. soc., 18 janv. 1996, n° 93-20.695, n° 158 P + F
- le recours introduit par une entreprise qui, sous couvert de réclamer communication du rapport médical ayant servi à la fixation par la caisse du taux
d'incapacité d'un salarié, tend en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte de la rente attribuée au salarié dans sa cotisation d'accidents du
travail ;
Cass. soc., 15 nov. 2001, n° 00-10.107, n° 4705 FS - P
- l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité
sociale ; en l'occurrence, il s'agit bien d'une question relative à la tarification ;
Cass. soc., 17 juin 1999, n° 97-21.861, n° 2868 P
- le recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse régionale de fixer des ristournes sur les cotisations ou des cotisations supplémentaires
pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur.
Cass. soc., 12 févr. 1975, n° 73-13.865 : Bull. civ. V, n° 63
Les dispositions de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale énumèrent de manière limitative les domaines dans lesquels la CNITAAT reçoit une
compétence d'attribution. Par conséquent relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général :
- les différends relatifs à l'assiette et au recouvrement des cotisations AT/MP (tel est le cas lorsque le litige ne vise nullement les décisions de la
Carsat notifiant le taux des cotisations mais bien le recouvrement des cotisations sur la base des taux notifiés régulièrement) ;
Cass. soc., 4 oct. 1963, n° 62-10.040
- le contentieux du remboursement de trop-perçus éventuels et des intérêts des sommes versées à ce titre.
Cass. soc., 23 juin 1994, n° 91-19.977, n° 2860 P
- les différends portant sur le point de savoir si un accident constitue un accident du travail ou un accident de trajet ; si ce différend se double d'un
litige sur la tarification des cotisations d'accident du travail, les juridictions du contentieux technique doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la
décision sur la nature de l'accident soit rendue ;
Cass. soc., 10 juill. 1962, n° 61-10.396
- des litiges portant sur l'instauration d'une cotisation complémentaire mise à la charge de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Cass. soc., 8 juin 1961, n° 59-12.262
Pour sa part, le Conseil d'État contrôle la légalité des arrêtés de tarification. Le litige portant, non sur le calcul du taux de cotisation accident du travail
effectué par la caisse régionale, mais uniquement sur la date d'application d'un arrêté ministériel modifiant les règles de calcul de cette cotisation, question
d'ordre juridique et non technique, relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale.
Cass. soc., 19 nov. 1964, n° 632 : Bull. civ. V, n° 780
les dispositions précitées concernant le contentieux technique sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux salariés relevant
des régimes spéciaux.
CSS, art. L. 614-1 et R. 711-20
Pour plus de développements concernant le contentieux de la tarification, se reporter aux nos 83 et suivants.
§ 2 : Des juridictions spécialisées
15
Organisation judiciaire
L'organisation du contentieux technique comprend :
- des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ;
- une cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance accidents du travail (CNITAAT).
CSS, art. L. 143-2 à L. 143-4
Les contestations portant sur l'état d'invalidité non professionnelle, d'inaptitude au travail et à l'état d'incapacité permanente (v. n° 13) ont porté :
- en première instance, devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ;
- en appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance accidents du travail (CNITAAT).
CSS, art. L. 143-3
Les contestations concernant la fixation du taux des cotisations d'accidents du travail et de la tarification des risques (v. n° 14) sont soumises en premier et
dernier ressort à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
CSS, art. L. 143-4
16
Depuis le 1er octobre 2005, le fonctionnement des juridictions spécialisées du contentieux technique (TCI et
CNITAAT) est aligné sur celui du tribunal des affaires de sécurité sociale : elles sont présidées par un magistrat de carrière assisté de juges non
professionnels (assesseurs) représentant le collège des salariés et celui des employeurs et travailleurs indépendants.
Composition des juridictions
CSS, art. L. 143-2 et L. 143-3
Section 3 : Le cas particulier de l'expertise médicale
17
Les litiges susceptibles de donner lieu à expertise médicale
Le contentieux de l'expertise médicale occupe une place à part au sein
du contentieux de la Sécurité sociale. En effet, dès lors que, dans le cadre d'une procédure, une difficulté d'ordre médical se pose, celle-ci ne peut être
résolue que par le recours à l'expertise médicale, qui relève d'une procédure bien spécifique.
CSS, art. L. 141-1
En particulier, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé du malade (assurance maladie)
ou de la victime (accident du travail ou maladie professionnelle), le tribunal ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale
prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
CSS, art. L. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R. 141-10
La procédure de l'expertise médicale ne s'impose que pour les questions qui relèvent des juridictions du contentieux général. Dès lors, la Cour de cassation
censure régulièrement les décisions rendues par les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale qui, s'agissant de questions relatives à l'état
de santé de l'assuré, tranchent la question d'ordre médical elles-mêmes, sans avoir recours à l'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du
code de la sécurité sociale.
En revanche, elle n'est pas applicable aux difficultés d'ordre médical soulevées à l'occasion de litiges relevant du contentieux technique de la Sécurité
sociale (litiges portant sur l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, sur l'état d'inaptitude au travail, sur l'état et
sur le taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle).
Cass. soc., 12 mars 1998, n° 96-17.582
18
La notion de « difficultés d'ordre médical »
Le recours à l'expertise médicale prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la
sécurité sociale n'est justifié que si le litige présente une difficulté d'ordre médical.
Cette notion résulte essentiellement de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, a été définie comme difficulté d'ordre médicale :
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison de l'assuré ;
CSS, art. L. 141-1
Cass. soc., 25 janv. 1990, n° 87-11.123
- le refus d'admission au bénéfice d'une affection de longue durée mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
CSS, art. L. 141-2
- l'aptitude d'un salarié à reprendre son activité professionnelle ;
Cass. soc., 8 oct. 1998, n° 96-20.474
- la recherche du lien de causalité entre un risque professionnel et l'affection du salarié ;
Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097, n° 3939 FS - P + B + R : Bull. civ. V, n° 402
- la question de savoir si l'assuré peut recevoir des soins appropriés à son état dans une structure médicale plus proche de son domicile ;
Cass. soc., 16 mai 2002, n° 00-17.253, n° 1591 FS - P : Bull. civ. V, n° 165
Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-13.820
- la question de savoir si l'état de santé de l'assuré, à la suite d'examens préparatoires à une intervention chirurgicale, nécessitait une surveillance
constante et justifiait un transport en ambulance de l'hôpital à son domicile ;
Cass. 2e civ., 15 févr. 2005, n° 03-30.536
- la divergence existant entre le médecin de l'hôpital et le service du contrôle médical de la caisse sur le point de savoir si le malade pouvait recevoir
les soins appropriés à son état à l'hôpital ou il avait été initialement soigné ou si son transfert ;
Cass. soc., 17 févr. 1994, n° 91-20.445 dans un autre hôpital avait été effectué pour convenance personnelle
- la question de savoir si une assurée sociale peut, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie, recevoir en
France, dans le délai normal les soins appropriés à son état.
Cass. soc., 21 mars 1996, n° 95-13.914, n° 1398 P : Bull. civ. V, n° 115
Par contre, n'est pas considéré comme une difficulté d'ordre médical le litige portant sur la matérialité de l'accident allégué et sa survenance au temps et au
lieu du travail.
Cass. soc., 24 juin 1987, n° 85-13.854 : Bull. civ. V, n° 417
L'expertise médicale ne peut pas être diligentée en cas de décès de la victime et venir se substituer à une autopsie refusée par les ayants droit.
Cass. soc., 3 févr. 2000, n° 98-16.149, n° 758 P
Chapitre 2 Le contentieux général
Section 1 : Le recours auprès de la commission de recours amiable (CRA)
§ 1 : Le recours amiable, un préalable à tout recours judiciaire
19
Toute réclamation doit être portée devant la commission de recours amiable
Toute réclamation formulée contre une décision
prise par un organisme de sécurité sociale doit être préalablement examinée par la commission de recours amiable de cet organisme avant d'être portée
devant les tribunaux.
CSS, art. R. 142-1, al. 1er
Toute contestation portée directement devant les tribunaux est irrecevable, sauf exceptions visées au n° 20.
Cass. soc., 27 oct. 1994, n° 92-20.369, n° 3924 P : Bull. civ. V, n° 242
15.649
Cass. soc., 28 janv. 1999, n° 97-13.274
Cass. 2e civ., 8 nov. 2006, n° 05-
S'il a l'obligation de porter préalablement à toute saisine du tribunal sa contestation devant la commission de recours amiable, le réclamant n'est pas obligé de
reprendre à l'identique devant le tribunal les arguments qu'il avait présentés à l'appui de son recours amiable.
Ainsi, un employeur, qui saisit la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation portant sur le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées
par mise en demeure, est recevable à invoquer ultérieurement devant le TASS la nullité de forme de cette mise en demeure, peu important que cette nullité ait
été ou non soulevée à l'occasion du recours amiable.
Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-10.919, n° 1315 FS - P + B
De même, la prescription des cotisations et majorations de retard peut être soulevée pour la première fois devant le TASS, peu important que le cotisant n'ait
pas retenu cet argument à l'appui de son recours amiable.
Cass. 2e civ., 19 janv. 2006, n° 04-30.508, n° 78 F - P : Bull. civ. II, n° 27
20
Certaines contestations peuvent être portées directement devant les tribunaux
N'ont pas à être soumises à l'examen préalable
de la commission de recours amiable :
- les contestations relatives à la répartition du coût des accidents du travail entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices ;
- les litiges relatifs à la contribution sociale de solidarité des sociétés ;
CSS, art. L. 651-8 et D. 651-20 Cass. 2e civ., 5 avr. 2006, n° 03-30.752, n° 534 FS - P
- les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité ;
- les litiges nés de la mise en œuvre des conventions médicales, du conventionnement des praticiens médicaux et du contrôle médical ;
- les contestations formulées à l'occasion des actions menées par les organismes pour obtenir le paiement des cotisations impayées (opposition à
contrainte, v. n° 24) ou le remboursement des prestations indues (action en répétition d'indu) lorsque le cotisant ou l'assuré n'a pas contesté la mise
en demeure dans le délai qui lui est imparti par les textes.
CSS, art. R. 142-7
Cass. 2e civ., 11 juin 1965, n° 58-50.865
Cass. soc., 17 janv. 2002, n° 00-18.615
Si la décision de la commission de recours amiable ne donne que partiellement satisfaction au cotisant, ce dernier peut porter sa réclamation devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale sans former un nouveau recours devant la commission de recours amiable.
Cass. soc., 27 oct. 1994, n° 92-20.369, n° 3924 P : Bull. civ. V, n° 242
§ 2 : Le rôle de la commission de recours amiable (CRA)
21
La CRA n'est pas une juridiction
La commission de recours amiable est une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité
sociale concerné. Il existe une commission au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Elle est en principe composée de quatre membres choisis parmi les administrateurs de l'organisme dont deux appartiennent au même collège que le
réclamant (pour le régime général, il existe le collège des salariés et le collège des employeurs et travailleurs indépendants).
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration de l'organisme.
CSS, art. R. 142-1 et R. 142-2
22
Les litiges pouvant être soumis à la CRA
Toute décision prise par un organisme de sécurité sociale faisant l'objet d'une réclamation relevant
de la compétence du contentieux général est soumise à la commission de recours amiable. Les litiges relevant du contentieux général sont traités au
chapitre I de la présente étude, aux nos 4 et suivants.
La commission de recours amiable, saisie des contestations formulées par les assurés ou les cotisants procède à l'examen des décisions prises par les
services administratifs de l'organisme et vérifie leur conformité à la législation de sécurité sociale.
CSS, art. R. 142-1
23
La commission territorialement compétente
La commission de recours amiable territorialement compétente est celle constituée au sein du
conseil d'administration de l'organisme ayant pris la décision contestée.
Cass. soc., 6 févr. 1958, n° 9.473 : Bull. civ. II, n° 114
Ce principe comporte une double exception :
- si la décision concerne un accident survenu dans la circonscription d'un autre organisme de sécurité sociale que celui dont dépend l'assuré, ce
dernier organisme peut confier à la commission de recours amiable de l'organisme du lieu de l'accident l'examen de la réclamation ;
- lorsqu'un assuré réside dans une circonscription différente de celle de l'organisme dont il relève, ce dernier peut confier l'examen de la contestation
à la commission de recours amiable de l'organisme du lieu de résidence.
CSS, art. R. 142-3
En outre, les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
(Carsat, ex-CRAM) ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses en matière d'assurance vieillesse.
CSS, art. R. 215-4
§ 3 : Le recours amiable : forme et délais
24
Une simple lettre vaut recours amiable
La saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucun formalisme particulier.
Le requérant peut formuler sa réclamation auprès de la commission de recours amiable :
- par une lettre simple ou recommandée contestant la décision de l'organisme ;
- par une réclamation aux guichets mêmes de l'organisme.
Dès lors qu'elle a été formée dans les délais, est valable :
- la réclamation adressée, non pas à la commission de recours amiable, mais au directeur de l'organisme ;
Cass. soc., 14 mars 1991, n° 88-19.558
- le recours adressé par erreur à un autre service de l'organisme que celui de la commission de recours amiable.
Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13.046, n° 878 F - P + B
- la réclamation parvenue par erreur au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Cass. soc., 30 oct. 1962, n° 61-12.673 : Bull. civ. IV, n° 775
Cass. soc., 23 mai 1979, n° 78-11.404
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», des modèles de lettre de saisine de la commission de
recours amiable (contentieux général).
La réclamation peut être présentée par un mandataire duquel n'est pas exigée la présentation d'un mandat écrit.
Cass. soc., 27 févr. 1992, n° 89-18.402 : Bull. civ. V, n° 144
25
Le délai pour présenter un recours amiable
La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la
notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation.
Deux exceptions sont prévues en matière de recouvrement de cotisations et contributions sociales, de pénalités et de majorations de retard :
- les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les Urssaf doivent être présentées à la commission dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la mise en demeure ;
- la contrainte que délivre l'organisme pour le recouvrement des sommes restées impayées peut faire l'objet d'une opposition devant le tribunal dans
les 15 jours de sa notification, même si la dette n'a pas été antérieurement contestée.
CSS, art. R. 142-1
CSS, art. R. 133-3
§ 4 : La CRA statue sur pièces
26
La commission rend sa décision sans comparution du requérant
La commission de recours amiable vérifie la conformité de la
décision prise par les services à la réglementation en vigueur, en fonction des arguments présentés par le requérant dans sa lettre de saisine, sans
comparution, ni audition de ce dernier.
Aucune précision n'est donnée sur la forme de la décision rendue par la commission de recours amiable, les textes prévoient seulement qu'elle doit être
portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa réclamation.
CSS, art. R. 142-6
27
Le délai imparti à la commission pour statuer
La commission doit rendre dans le délai d'un mois une décision motivée, accueillant ou
rejetant la réclamation du requérant. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été rendue et portée à la connaissance du requérant
dans ce délai d'un mois, l'intéressé doit considérer sa demande comme rejetée et peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale (v. n° 29).
CSS, art. R. 142-6
28
La notification de la décision
Le code de la sécurité sociale ne fixe aucune forme particulière pour la notification de la décision.
La décision peut être notifiée au domicile de l'avocat de l'assuré ; la règle prévue à l'article 677 du nouveau code de procédure civile, selon laquelle les
jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes n'est pas applicable aux décisions des commissions de recours amiable des organismes.
Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-30.569
Si aucun texte n'impose aux organismes de sécurité sociale de notifier les décisions de leur commission de recours amiable sous une forme spéciale, la
décision doit cependant avoir été portée de manière certaine à la connaissance des intéressés. A défaut, les délais de recours devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale ne peuvent pas courir. C'est le cas lorsque la lettre recommandée de notification, bien qu'envoyée à l'adresse exacte, a été
retournée à son expéditeur, avec la mention « non réclamée ».
Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.437, n° 1098 FS - P
Outre ce problème de date certaine, la loi et la jurisprudence imposent certaines obligations :
- la décision doit être motivée : le code de sécurité sociale précise en effet que la décision rendue par la commission de recours amiable doit être
motivée sans prévoir de sanction dans le cas contraire. Cela dit, un tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'un recours contre une décision
de commission de recours amiable, ne peut se borner à annuler la décision en affirmant qu'elle ne comprend pas de motivation, sans statuer au fond
sur le bien-fondé de la réclamation du requérant. Car quelle que soit la régularité formelle de la décision, le juge reste saisi du litige et doit statuer sur
le fond de la demande ;
CSS, art. R. 142-4 Cass. soc., 12 juill. 2001, n° 99-20.618 Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 01-20.344, n° 2638 FS - P + B
- la notification de la décision doit mentionner le délai et les modalités précises du recours dont dispose le requérant. A défaut, le délai de forclusion
(qui est le délai imparti pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale) ne court pas. Un organisme de sécurité sociale ne peut valablement
soulever la forclusion du recours formé par un assuré devant le tribunal que :
- s'il est en mesure d'apporter la preuve de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable contestée,
- ou à la condition que la décision contestée porte mention du délai et des modalités précises de saisine du tribunal.
Cass. soc., 14 mai 1998, n° 96-18.073, n° 2401 P : Bull. civ. V, n° 261 Cass. soc., 28 oct. 1999, n° 97-21.373, n° 3881 P
n° 99-12.651 Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-70.315, n° 483 FS - P + B
Cass. soc., 30 nov. 2000,
Par ailleurs, lorsque la notification faite à l'assuré ne comporte pas le texte de la décision prise par la commission de recours amiable, le délai pour saisir le
tribunal des affaires de sécurité sociale ne court pas non plus ; la forclusion (la tardiveté du recours) ne peut donc être opposée à l'assuré, lequel conserve
la possibilité, en cours d'instance, de contester le montant des sommes dont la caisse lui demande le remboursement.
Cass. soc., 11 mai 2001, n° 99-17.794, n° 2035 FS - P + B
L'absence d'une des mentions susvisées n'entraîne pas pour autant la nullité de la décision amiable.
Cass. soc., 15 juin 1995, n° 92-17.709, n° 2763 P : Bull. civ. V, n° 200
29
La notion de décision implicite de rejet
Lorsque la commission de recours amiable de l'organisme s'est abstenue de notifier au requérant
une décision dans le délai d'un mois qui lui est imparti, ce dernier peut considérer sa demande comme implicitement rejetée.
Il dispose de 2 mois, à compter de l'expiration du délai d'un mois, pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation, à peine de
forclusion.
CSS, art. R. 142-6 et R. 142-18
Toutefois, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours susvisé ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et
de ses modalités d'exercice. Dès lors, viole les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui déclare une société forclose
en son recours alors que celle-ci n'avait pas été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision
implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651
Cass. soc., 16 mai 2002, n° 00-17.484
L'Urssaf ne peut fonder son action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fait que le cotisant est forclos à contester le bienfondé de la créance, pour ne pas avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 2 mois ayant suivi le rejet implicite de sa réclamation par la
commission de recours amiable.
Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.543, n° 4689 FS - P + B
30
L'annulation de la décision amiable par l'autorité de tutelle
Les décisions des commissions de recours amiable des organismes
peuvent être suspendues ou annulées par l'autorité de tutelle (la Direction régionale des affaires sociales (DRASS), par délégation du préfet) ; à cet effet,
peuvent être suspendues ou annulées par l'autorité de tutelle (la Direction régionale des affaires sociales (DRASS), par délégation du préfet) ; à cet effet,
elles sont communiquées à cette administration dans les 8 jours de leur prononcé.
CSS, art. L. 151-1 et R. 151-1
Lorsque l'autorité de tutelle (la DRASS) annule une décision prise par la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale, cette
commission n'est pas dessaisie du litige ; il lui appartient de rendre une nouvelle décision.
Cass. soc., 2 déc. 1993, n° 91-15.343
En pratique, à la suite de l'annulation par l'autorité de tutelle de sa décision, la commission de recours amiable (CRA) a le choix ; soit rendre une décision
conforme à la position de l'autorité de tutelle, soit prendre simplement acte de l'annulation sans rendre de décision sur la réclamation de l'assuré ou du
cotisant. Pour ce dernier, cette seconde solution vaut décision implicite de rejet du recours qu'il a formé auprès de la CRA : il peut dès lors saisir, dans le
délai prévu au n° 29, le tribunal des affaires de sécurité sociale pour que sa contestation soit examinée sur le fond.
Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-30.565
En revanche, l'assuré ou le cotisant n'est pas fondé à former devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de
l'autorité de tutelle (DRASS) annulant la décision rendue par la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ; il ne peut contester
l'application qui lui est faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale qu'en formant un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité
sociale (TASS), seul compétent en la matière.
CE, 6 janv. 1995, n° 114993
Section 2 : La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)
§ 1 : La requête déposée devant le tribunal
31
Les modalités de saisine du tribunal
Le tribunal est saisi, après l'accomplissement de la procédure amiable, par simple requête déposée ou
adressée au secrétariat du tribunal par lettre recommandée.
CSS, art. R. 142-18
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de recours auprès du tribunal des
affaires de sécurité sociale.
Aucune autre exigence n'est posée, à l'exception du cas de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale au titre d'une procédure d'opposition à
contrainte. Dans ce cas, le recours doit être motivé. A défaut, il est irrecevable.
CSS, art. R. 133-1
32
Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-13.723, n° 3667 P
Le délai pour saisir le tribunal
La requête doit être déposée ou adressée au tribunal compétent, à peine d'irrecevabilité pour forclusion :
- dans les 2 mois suivant la date de notification de la décision de la commission de recours amiable ;
- dans les 3 mois suivant la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, si la commission de recours amiable n'a pas statué dans le
délai d'un mois qui lui est imparti.
CSS, art. R. 142-18
si une personne laisse expirer le délai qui lui est légalement imparti pour agir en justice, le tribunal ne peut plus examiner sa requête ; le
recours est irrecevable pour cause de forclusion c'est-à-dire, pour avoir été formé hors délai.
La requête adressée par erreur, soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès de l'organisme au lieu d'être introduite est recevable, à la condition
qu'elle ait été formulée dans les délais.
33
Le calcul date à date du délai de saisine
Pour apprécier si le recours est formé dans le délai susvisé, il doit être tenu compte de la date
d'envoi de la requête au tribunal et non la date à laquelle le secrétariat du tribunal la reçoit.
Cass. soc., 13 mai 1993, n° 91-17.351
Le délai de saisine court à partir du lendemain du jour de la réception de la décision amiable. Il se compte de quantième à quantième, c'est-à-dire que l'on ne
doit pas se préoccuper du nombre de jours que contient la période considérée, mais seulement effectuer le calcul de date à date.
Ainsi, si la notification a eu lieu le 10 février, le recours auprès du tribunal est recevable du 11 février au 11 avril inclus, mais sera considéré comme tardif
(forclos) à compter du 12 avril. Quand le jour de l'échéance est férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
C. pr. civ., art. 640 et 642
34
Cass. soc., 19 sept. 1991, n° 89-16.002, n° 2895 P + F : Bull. civ. V, n° 378
Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651
Le recours formé hors délai
Tout recours introduit hors délai est irrecevable dès lors que l'intéressé a été dûment averti et qu'il ne peut justifier
de circonstances assimilables à un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir dans les 2 mois impartis.
en cas d'irrecevabilité, le juge rejette le recours sans avoir à examiner et à statuer sur les prétentions du demandeur.
Cass. soc., 17 févr. 1982, n° 80-17.296 : Bull. civ. V, n° 107
Cass. soc., 21 mars 1996, n° 94-14.343 : Bull. civ. V, n° 114
Le délai de saisine du tribunal ne court pas et le recours ne peut pas être considéré comme tardif :
- si la notification de la décision de la commission de recours amiable n'a pas été reçue par le cotisant ou l'assuré ; c'est le cas notamment lorsque la
lettre recommandée de notification, bien qu'envoyée à l'adresse exacte, a été retournée à son expéditeur, avec la mention « non réclamée » ;
Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.437, n° 1098 FS - P
- si la notification de la décision de la commission de recours amiable ne mentionne pas le délai dont dispose le cotisant ou l'assuré pour saisir le
tribunal.
Cass. soc., 19 sept. 1991, n° 89-16.002, n° 2895 P + F : Bull. civ. V, n° 378
Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651
§ 2 : L'audience devant le tribunal
35
La convocation des parties
Une fois la requête déposée, les formalités de convocation incombent au secrétariat du tribunal. La convocation
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être envoyée aux parties par le secrétaire du tribunal 15 jours au moins avant la date d'audience.
Cette convocation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant,
l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
Le tribunal qui ne respecte pas le délai de 15 jours entre l'envoi de la lettre de convocation et le déroulement de l'audience s'expose à l'annulation de sa
décision. A cet égard, le délai de 15 jours court à compter du jour où le défendeur signe l'accusé de réception de la lettre recommandée valant convocation.
Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-19.212
Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, une seconde lettre recommandée est adressée à la partie défaillante la
convoquant à une nouvelle audience. La partie présente à la première audience est alors convoquée verbalement à l'audience avec émargement au dossier
et remise par le secrétaire d'un bulletin mentionnant la nouvelle date d'audience.
Les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
CSS, art. R. 142-19, al. 1er
La convocation est réputée faite lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
CSS, art. R. 142-19, al. 3
36
Les situations où une seconde convocation est nécessaire
Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation,
une seconde lettre recommandée est adressée à la partie défaillante la convoquant à une nouvelle audience. La partie présente à la première audience est
alors convoquée verbalement à l'audience avec émargement au dossier et remise par le secrétaire d'un bulletin mentionnant la nouvelle date d'audience.
En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée, le président ordonne :
- soit une nouvelle convocation de la partie défaillante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (cas de la lettre recommandée
revenue avec la mention « non réclamée »). La partie présente à la première audience est alors convoquée verbalement à l'audience avec
émargement au dossier et remise par le secrétaire d'un bulletin mentionnant la nouvelle date d'audience ;
- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice (cas du destinataire n'habitant pas à l'adresse indiquée ou n'ayant pas retiré la deuxième
convocation).
CSS, art. R. 142-19, al. 4
En cas de retour au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la lettre recommandée de convocation que son destinataire, non comparant à
la première audience, n'a pas réclamée, le président du tribunal doit ordonner une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception
mais ne saurait retenir l'affaire pour être jugée.
Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.902
En revanche, le tribunal n'est pas tenu de reconvoquer à une nouvelle audience l'assuré à qui a été remise la première convocation par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, qui a signé l'accusé de réception, et ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue.
Cass. soc., 25 mars 2003, n° 00-19.594, n° 1015 FS - P + B
37
La convocation d'une partie résidant à l'étranger
Lorsqu'une partie demeure à l'étranger et n'a pas été jointe par la convocation adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception, la juridiction ne peut pas rendre sa décision par défaut : il lui faut procéder à une nouvelle convocation
laquelle doit être effectuée dans les formes prescrites pour les notifications internationales des actes judiciaires.
Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 09-68.019, n° 131 FS - P + B
Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n° 11-15.508, n° 716 F - P + B
38
La représentation par un avocat ou par un tiers
Les parties peuvent comparaître personnellement à l'audience. Elles peuvent également
se faire assister ou représenter par :
- leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
- un avocat ;
- suivant le cas, un salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations
syndicales de salariés ou d'employeurs ;
- un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
- un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
CSS, art. R. 142-20
La personne qui entend représenter ou assister une partie devant les tribunaux de sécurité sociale doit être en mesure de justifier qu'elle en a reçu le
mandat ou la mission ; seul l'avocat est dispensé de cette justification.
C. pr. civ., art. 416
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de pouvoir spécial aux fins de
représentation devant les tribunaux de sécurité sociale.
La personne munie d'un mandat est réputée, à l'égard du juge, avoir reçu plein pouvoir pour assurer la représentation. Ainsi, lorsqu'à l'audience le
représentant d'un assuré débiteur donne son accord sur les modalités de remboursement échelonné de la dette, le tribunal n'a pas à vérifier si l'intéressé
avait personnellement l'intention de renoncer à toute contestation sur les sommes qui lui étaient réclamées.
Cass. soc., 23 mai 1996, n° 94-16.949, n° 2338 P : Bull. civ. V, n° 209
Se reporter également au n° 39.
39
La possibilité de présenter oralement ses observations à l'audience
La procédure devant le TASS est orale. Les parties ne sont
pas tenues de rédiger et de remettre au tribunal des conclusions écrites. Elles peuvent exposer oralement leur demande ou leurs griefs et produire leurs
pièces, le jour de l'audience à laquelle elles sont convoquées.
Leurs observations orales sont alors notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
CSS, art. R. 142-20-1
cette procédure orale garantit, en principe, au justiciable l'obtention rapide d'une décision. En pratique, l'instruction d'une affaire par le
TASS ou le TCI est moins simple qu'il n'y paraît : en vertu du sacro-saint principe du « contradictoire », tout tribunal civil ne peut statuer
qu'au vu d'éléments ou de documents qui ont été soumis à l'examen et à la discussion des deux parties en présence. En conséquence, lors
de la première audience, préalablement aux discussions sur le fond, le TASS ou le TCI doivent donc s'assurer que chaque partie, présente
ou non à l'audience, a communiqué son dossier à son adversaire. Cette vérification ou « mise en état » du dossier et l'échange entre les
parties nécessite souvent plusieurs renvois successifs à des audiences ultérieures, ce qui retarde d'autant les débats sur le litige lui-même
et le jugement à intervenir. Des aménagements ont été apportés récemment à la procédure pour améliorer les délais d'instruction et de
jugements des affaires (v. n° 40).
40
La possibilité d'être dispensé de se présenter à l'audience
Les plaideurs ont la possibilité, préalablement à la première audience, de
demander au Président du tribunal l'autorisation de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans avoir à se présenter à une audience ultérieure
pour en débattre oralement.
en pratique, cette mesure s'adresse tout particulièrement aux demandeurs, qui, par leur déclaration au secrétariat (v. n° 31), ont fait
connaître au juge leurs demandes et ne souhaitent pas se déplacer au tribunal.
S'il accueille favorablement cette demande, le Président charge les parties, dispensées de comparution à l'audience, dans un délai qu'il fixe, d'assurer la
communication entre elles de leurs conclusions et de leurs pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) et d'en justifier auprès
du tribunal.
A l'expiration de ce délai, (que les parties aient respecté les modalités de communication fixées par le juge ou non) le tribunal peut rappeler l'affaire à
l'audience la plus proche, en vue de la juger.
De la même façon, en cours d'instance, une partie peut ne pas se présenter à l'audience à laquelle elle est convoquée et exposer ses moyens par lettre
adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception (LRAR).
C. pr. civ., art. 446-1 et 446-2
CSS, art. R. 142-20-2
Le tribunal a toujours la faculté de rejeter la demande et d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
C. pr. civ., art. 446-1
41
Le tribunal peut recourir à des mesures d'instruction
Le tribunal peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès des parties en
les mettant en demeure de produire toutes les pièces justificatives. Il peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête, une consultation
ou une expertise.
CSS, art. R. 142-22
La décision de recourir à une mesure d'instruction ou un complément d'information relève du pouvoir souverain du tribunal.
Toutefois, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé de l'assuré ou du salarié victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale, prévue à
l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale (v. nos 90 et s.).
§ 3 : La décision du tribunal
42
La date à laquelle le tribunal rend sa décision
La décision du tribunal est rendue, après clôture des débats, à la fin de l'audience ou à une
date indiquée aux parties à l'audience (la mise en délibéré).
CSS, art. R. 142-27
Après la clôture des débats et la mise en délibéré, les parties ne peuvent pas déposer de note écrite en complément des observations qu'ils ont pu produire
au cours des débats, sauf pour répondre à la demande du président du tribunal.
Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-11.994
après la clôture des débats et la mise en délibéré, les parties ne peuvent pas déposer de note écrite en complément des observations
qu'ils ont pu produire au cours des débats, sauf pour répondre à la demande du président du tribunal (
Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n°
10-11.994).
43
La notification de la décision
La décision du tribunal doit être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La notification aux parties du jugement est importante parce qu'elle fait courir les délais des voies de recours. La date de notification est celle de réception
de la lettre recommandée et non celle de l'expédition par le secrétariat.
C. pr. civ., art. 668
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être notifié aux parties elles-mêmes ; la notification de la décision à domicile élu ne fait pas courir
les délais des voies de recours.
Cass. 2e civ., 10 mars 1993, n° 91-19.568
en l'espèce, était recevable l'appel formé plus d'un mois après la délivrance de la lettre recommandée portant notification du jugement du
tribunal des affaires de sécurité sociale à un cabinet d'avocat auprès duquel le cotisant avait déclaré faire élection de domicile.
Dès réception de l'avis de réception, le secrétariat transmet un exemplaire de la décision au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
CSS, art. R. 142-27
En cas de retour au secrétariat de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, deux cas de figure doivent être distingués :
- lorsque le destinataire de la notification a refusé d'accepter le pli (refus constaté par la mention « retour à l'envoyeur » ou « refusé par le
destinataire »), la notification est considérée comme étant régulière ;
Cass. 2e civ., 11 juin 1964, n° 59-50.738 : Bull. civ. II, n° 478
- en revanche, en cas de mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » il appartient à la partie intéressée de procéder à la notification de la décision
en recourant à un huissier. En l'absence de signification par acte d'huissier, les délais pour exercer un recours ne courent pas.
44
La condamnation éventuelle à des frais de procédure
La procédure auprès des juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans
frais. Ce principe peut toutefois être écarté dans les cas suivants.
1° En cas de recours jugé abusif ou dilatoire
Lorsque la juridiction de sécurité sociale juge le recours dilatoire ou abusif (c'est-à-dire formé dans la seule intention de retarder l'action de l'organisme de
sécurité sociale ou manifestement sans fondement juridique), il peut condamner le demandeur qui succombe au paiement d'une amende civile.
Lorsque le recours porte sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard, cette amende est égale à 6 % des sommes dues en vertu du
jugement rendu avec un minimum de 150 euros par instance. La juridiction fixe le montant de cette amende dans sa décision ; le Trésor public informé par le
tribunal, en assure le recouvrement auprès du cotisant, sur la base d'un extrait de la décision délivré par le greffe.
CSS, art. R. 144-10
Pour la Cour de cassation, seul le demandeur au procès est visé par les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale instaurant cette
sanction spécifique. Le cotisant qui forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée en vue du recouvrement de cotisations restées impayées a, devant
le tribunal des affaires de sécurité sociale, la qualité de défendeur au procès. En conséquence, l'amende civile de 6 % prévue par l'article R. 144-10 susvisé
lui est inapplicable.
Aux termes de cette jurisprudence, même s'il prend soin de relever le caractère dilatoire ou abusif de la réclamation, le tribunal ne peut pas sanctionner
pécuniairement le cotisant de mauvaise foi sur la base de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.577, n° 1341 F - P + B
2° Dans le cadre de l'expertise médicale
En cas de nouvelle expertise médicale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires et frais, notamment d'examens
complémentaires éventuels, sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, en remette la totalité ou une fraction à
la charge d'une autre partie.
CSS, art. R. 144-6, al. 3
3° En cas d'application de l'article « 700 »
Dans un procès, chacune des parties en présence assume la charge des frais qu'elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts, notamment les
honoraires d'avocat, quelle que soit l'issue du procès (partie gagnante ou partie qui succombe), ces frais sont dits irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile, prévoit que le juge, à la demande de la partie qui obtient gain de cause, peut mettre à la charge de l'autre partie
une somme dont il fixe le montant pour compenser ces frais irrépétibles.
Les tribunaux considèrent que la règle de la gratuité de la procédure ne fait pas obstacle à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dès
lors, les juridictions de sécurité sociale peuvent condamner la partie qui succombe au paiement d'une somme compensant les frais irrépétibles.
C. pr. civ., art. 700
45
Cass. soc., 2 mars 1995, n° 92-20.133, n° 1051 P + F : Bull. civ. V, n° 79
Depuis le 1er octobre 2011, tout plaideur qui introduit une action judiciaire en matière civile,
commerciale, prud'homale, rurale ou administrative est redevable d'une contribution pour l'aide juridique, d'un montant de 35 €. L'acquittement de cette taxe
est une condition de recevabilité de son recours.
La dispense de la contribution de 35 €
Toutefois, cette contribution n'est pas due « pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou
jugée sans frais », soit notamment pour les procédures relatives au contentieux de la Sécurité sociale.
Ainsi, ne donnent pas lieu au paiement des 35 € les actions portées devant :
- le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) ;
- le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) ;
- la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ;
- la cour d'appel et la Cour de cassation, lorsqu'elles statuent sur ces contentieux.
C. pr. civ., art. 62, mod. par D. n° 2011-1202, 28 sept. 2011, art. 2
Circ. CIV/04/11, 30 sept. 2011, NOR : JUSC1126611C
Section 3 : La procédure de référé devant le président du TASS
46
Une procédure d'urgence
La procédure de référé est une procédure d'urgence visant à obtenir du juge une mesure provisoire permettant
notamment l'attribution d'une provision sans qu'il soit statué sur le fond du litige.
C. pr. civ., art. 489
47
Le rôle et la compétence du président du TASS
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale assume les fonctions du juge
des référés.
Aux termes de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être ordonnées en référé :
- en cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend ;
- les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite ;
- l'attribution d'une provision, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
CSS, art. R. 142-21-1
48
La demande en référé suivie de la convocation à l'audience
La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte
d'huissier de justice, soit par requête déposée ou adressée par lettre recommandée au secrétariat du tribunal.
CSS, art. R. 142-18 et R. 142-21-1
Les parties sont convoquées par le secrétariat du TASS et entendues par le président du tribunal sur leurs prétentions. Le juge se prononce ensuite sur la
recevabilité de la requête.
CSS, art. R. 142-19 et R. 142-21-1
49
L'ordonnance de référé
Rendue par le président du TASS, l'ordonnance de référé est exécutoire de droit, nonobstant appel.
Si elle a été rendue en premier ressort (v. n° 50), elle est susceptible d'appel dans les mêmes conditions que les décisions du TASS, à l'exception du délai :
en effet, l'appel d'une ordonnance de référé doit être formé dans un délai de 15 jours (et non d'un mois applicable aux autres décisions du TASS) à compter
de sa notification.
C. pr. civ., art. 490
CSS, art. R. 142-21-1
Section 4 : Les voies de recours contre la décision du TASS
50
Le montant du litige détermine la voie de recours
Toute juridiction statue en premier ou dernier ressort, selon que le litige porte sur une
somme inférieure ou supérieure à un certain montant fixé par décret et revu périodiquement.
Le taux du ressort ou le taux de compétence est la valeur maximale du litige qui détermine notamment la nature du recours susceptible d'être exercé contre
la décision rendue : appel ou pourvoi en cassation.
Ainsi, les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale rendues en premier ressort, c'est-à-dire ayant statué sur une demande d'un montant
supérieur au montant prévu par les textes sont susceptibles d'appel. Les décisions rendues en dernier ressort, ayant porté sur une demande n'excédant
pas ce montant, ne peuvent être contestées que par le biais d'un pourvoi en cassation.
CSS, art. R. 142-25
Pour connaître les taux en vigueur, voir Indices, barèmes et taux
51
Le litige ne peut être chiffré
Conformément aux règles de procédure civile, le TASS statue toujours en premier ressort si la demande ne peut
pas être chiffrée. Constituent des demandes indéterminées susceptibles d'appel :
- la réclamation qui porte, à titre principal, sur le principe de l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale ;
Cass. soc., 26 mai 1977, n° 76-10.372
- la demande d'un assuré portant sur la validation de périodes d'activité pour le calcul de ses droits à retraite ;
Cass. soc., 8 nov. 1979, n° 78-11.321
- la demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident ;
Cass. soc., 18 déc. 1997, n° 95-20.906, n° 4949 P + B : Bull. civ. V, n° 465 Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20.831
- la demande relative à la prise en charge de soins poursuivis à l'étranger.
Cass. soc., 17 mai 2001, n° 99-18.068, n° 2199 FS - P + B
52
Les situations où la voie de recours ne dépend pas du montant du litige
Par exception à ces règles, le tribunal des affaires de
sécurité sociale statue, quel que soit le montant du litige :
- en premier ressort (appel possible), sur les contestations relatives à la CSG et à la CRDS assises sur les revenus d'activité et de remplacement ;
ainsi que sur celles concernant la taxe sur les contributions destinées à financer les prestations complémentaires de prévoyance ;
CSS, art. L. 136-5 et L. 137-4
- en dernier ressort (pourvoi en cassation, unique voie de recours possible), sur les demandes de remise de majorations de retard et de pénalités.
CSS, art. R. 244-2
Les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont pas susceptibles d'opposition. La partie qui était absente à l'audience et contre laquelle a
été rendue une décision ne peut pas faire rétracter la décision et demander au tribunal de juger de nouveau l'affaire.
CSS, art. R. 142-25
§ 1 : L'appel
53
La saisine de la cour d'appel
L'appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale est porté devant la cour d'appel statuant sur les
décisions rendues en premier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale (sur le taux du ressort, v. n° 50).
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel. La déclaration est
accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle
désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
CSS, art. L. 142-3 et R. 142-28
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de lettre d'appel d'une décision du
tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur la possibilité pour les parties de se faire représenter, il convient de se reporter au n° 38.
Pour interjeter appel, l'agent d'une caisse de sécurité sociale doit être expressément mandaté à cet effet ; non seulement il doit détenir une délégation de son
directeur général pour le représenter mais en outre, il doit avoir reçu de son directeur mandat comportant un pouvoir spécial pour agir en justice.
Cass. soc., 16 oct. 1997, n° 96-11.575, n° 3624 P + B : Bull. civ. V, n° 322
Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-14.952, n° 1416 FS - P + B
En revanche, les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dans les matières relevant de leurs attributions ; ils ont donc le
pouvoir d'agir en justice au nom de leur organisme sans avoir à produire un pouvoir spécial.
CSS, art. L. 122-1
54
Cass. soc., 4 oct. 2001, n° 00-10.052
Le délai pour former appel
Les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal des
affaires de sécurité sociale.
CSS, art. R. 142-28
Conformément à l'article 668 du nouveau code de procédure civile, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à
l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Dans ces conditions, n'est pas tardif l'appel formé par lettre expédiée le dernier jour du
délai.
Cass. soc., 11 janv. 1989, n° 86-15.886, n° 28 P : Bull. civ. V, n° 9
Tout appel interjeté hors délai est irrecevable.
CSS, art. R. 142-28
C. pr. civ., art. 125
La forclusion peut être soulevée d'office par la cour d'appel dès lors que celle-ci constate que le délai d'un mois n'a pas été respecté.
Cass. soc., 14 oct. 1993, n° 90-15.688
55
Procédure
Les dispositions applicables à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le sont également devant la cour d'appel (v.
nos 38 et s.).
La procédure devant la cour d'appel est une procédure sans représentation obligatoire : les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat (v. n°
38).
La procédure est orale : lorsque l'appelant ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, en l'absence de conclusions ou d'explications orales sur les
moyens invoqués, la cour d'appel peut valablement confirmer la décision contestée.
Cass. soc., 23 oct. 1997, n° 96-10.479, n° 3808 P + B : Bull. civ. V, n° 331
Toutefois, la cour d'appel ne peut pas statuer au fond et tirer les conséquences de la non-comparution de l'appelant, sans avoir recherché préalablement :
- si l'appelant a été régulièrement convoqué ; dans la négative, la juridiction doit procéder à une nouvelle convocation avant de statuer au fond ;
- s'il n'existe pas un motif légitime l'empêchant de comparaître.
Cass. soc., 19 juill. 2000, n° 98-22.333, n° 3555 FS - P
56
La décision et les voies de recours
Cass. soc., 19 juill. 2000, n° 98-20.844, n° 3558 FS - P + B
L'arrêt est notifié par le greffier de la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception dans les
15 jours de son prononcé.
CSS, art. R. 142-25
Les décisions de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation (v. nos 57 et s.).
CSS, art. L. 144-1
§ 2 : Le pourvoi en cassation
57
La saisine de la Cour de cassation
Les décisions rendues en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale (v. n° 50) ou les
arrêts de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
CSS, art. L. 144-1
Peuvent former pourvoi les parties au litige ou le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Ce dernier a la possibilité de
contester devant la Cour de cassation tous les litiges ayant trait à l'application de la législation de sécurité sociale, sans avoir été partie au litige devant les
juridictions de fond (tribunal des affaires de sécurité sociale, cour d'appel).
58
La constitution d'avocat est obligatoire
Le pourvoi ne peut être directement formé par la partie intéressée, comme c'est le cas en première
instance ou en appel, par courrier adressé ou remis au secrétariat de la juridiction ; les parties doivent se faire représenter par un avocat au Conseil d'État et
à la Cour de cassation.
Seul, le directeur général des affaires de sécurité sociale peut former pourvoi en se dispensant du ministère d'avocat aux Conseils.
CSS, art. R. 144-3
59
La déclaration de pourvoi et la procédure
Le pourvoi est formé, à peine d'irrecevabilité, par déclaration faite au secrétariat du greffe de la
Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée.
CSS, art. R. 144-3
Est donc irrecevable la déclaration de pourvoi formulée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Cass. soc., 24 oct. 1983, n° 82-13.216 : Bull. civ. V, n° 521
Le greffier adresse par lettre simple au défendeur un exemplaire de la déclaration de pourvoi. Le demandeur doit, dans le délai de 5 mois à compter de la
déclaration du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur, le mémoire établi par son avocat à la Cour, sous
peine de déchéance du recours.
C. pr. civ., art. 758
Le défendeur dispose d'un délai de 3 mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe un mémoire en réponse par
l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation.
C. pr. civ., art. 982
60
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a pour rôle de vérifier si la législation de sécurité sociale a été correctement
appliquée par les juridictions de fond ; elle ne rejuge pas les faits et ne constitue pas un troisième degré de juridiction.
Lorsqu'elle statue, la Cour de cassation peut rejeter les moyens exposés dans le pourvoi ; en cas de rejet du pourvoi, la décision attaquée devient définitive
et exécutoire de plein droit ; plus aucun recours n'est possible.
La Cour de cassation peut également admettre les arguments présentés par le demandeur dans son pourvoi ; dans ce cas, la décision attaquée est cassée ;
c'est-à-dire qu'elle est annulée.
La Cour de cassation ne jugeant pas au fond, les parties sont alors renvoyées devant une autre juridiction du même degré que celle qui a rendu la décision
(tribunal des affaires de sécurité sociale ou cour d'appel) pour qu'il soit statué de nouveau sur le litige.
Dans son arrêt de cassation, la Cour de cassation désigne la juridiction de renvoi. Il appartient à la partie la plus diligente de saisir cette juridiction par simple
lettre recommandée adressée au secrétariat de la juridiction.
CSS, art. R. 144-4
Chapitre 3 Le contentieux technique
Section 1 : Le contentieux de l'invalidité
Sous-section 1 : La saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI)
61
Le recours amiable auprès de la caisse est facultatif
Les réclamations relatives à l'état d'incapacité permanente et notamment au taux de
cette incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la
commission de recours amiable de la caisse qui a rendu la décision contestée.
Lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois à partir du jour de la saisie, l'intéressé peut
considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal du contentieux technique compétent.
CSS, art. R. 143-1
§ 1 : La déclaration déposée auprès du tribunal
62
Le tribunal compétent
Le tribunal peut être saisi, qu'il y ait eu ou non un recours préalable porté devant la commission de recours amiable (ce
recours préalable est en effet facultatif, v. n° 61).
Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal
compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.
CSS, art. R. 143-3
63
La déclaration valant saisine du tribunal
Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou
adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
CSS, art. R. 143-7, al. 1er
La déclaration doit indiquer les noms, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le
cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.
CSS, art. R. 143-7, al. 4
La déclaration doit préciser l'objet et les motifs de la contestation, à peine d'irrecevabilité. Cependant, le demandeur n'a pas à développer les moyens qu'il
entend faire valoir ; un exposé sommaire des motifs accompagné d'une copie de la décision contestée suffit.
Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 11-28.569
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour des modèles de lettre de recours devant le
tribunal du contentieux de l'incapacité.
Le recours n'est pas suspensif (sous réserve de dispositions législatives particulières). La décision de la caisse est donc provisoirement exécutoire.
CSS, art. R. 143-7, al. 3
64
Le délai pour saisir le tribunal
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de 2 mois à compter de la date de la
notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter :
- soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable ;
- soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale (en cas de décision implicite).
CSS, art. R. 143-7, al. 2
Si aucun recours n'a été formé dans le délai de 2 mois contre la décision de la caisse, cette dernière décision est définitive. Tout recours formé au-delà du
délai de 2 mois est irrecevable pour cause de forclusion. Toutefois, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision
portait mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation a
été introduite dans les délais prévus par l'article R. 143-7, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole,
soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale.
CSS, art. R. 143-31
65
Les pièces sont communiquées entre les parties avant l'audience
Dans les 10 jours suivant la réception de la déclaration, le
secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois
exemplaires, dans un délai de 10 jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou,
le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
CSS, art. R. 143-8
ces dispositions garantissent, pour les parties, le respect de la procédure contradictoire puisqu'elles doivent avoir connaissance de toutes
les pièces du dossier, qu'elles sont tenues de se communiquer entre elles. Le secrétariat doit veiller au strict respect de la communication
de la totalité des pièces entre les parties ; il leur adresse les rapports des médecins experts commis par le tribunal.
Pour ce qui concerne la communication de pièces à caractère médical, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que l'intéressé peut choisir de
recevoir les documents médicaux qui le concernent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. Cette faculté doit être indiquée aux
requérants ; elle ne doit pas être confondue avec l'assistance ou la représentation à l'audience, qui ne peut être assurée par un médecin (v. ci-après au n°
66).
Circ. DSS/Agriculture n° 2003-350, 15 juill. 2003 : BO SS, n° 2003-38
§ 2 : L'audience devant le tribunal
66
Les parties convoquées à l'audience
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque les parties par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, 15 jours au moins avant la date de l'audience
(copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple). Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être
convoqués par lettre simple.
La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur au procès à
procéder à cette convocation par voie de signification par acte d'huissier. Le secrétaire du tribunal indique la date de l'audience pour laquelle la signification
doit être délivrée.
CSS, art. R. 143-9
Un tribunal viole ces dispositions s'il ne résulte, ni de sa décision ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait été présent à l'audience ou y ait été
convoqué.
Cass. soc., 11 mars 1999, n° 97-12.972
67
La représentation par un avocat ou un tiers est facultative
Les parties comparaissent en personne devant le tribunal du contentieux de
l'incapacité.
CSS, art. R. 143-10
Les parties peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un avocat. Cette représentation par avocat n'est pas obligatoire : les parties peuvent
également se faire représenter devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par :
- leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
- leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- suivant le cas, un salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations
syndicales ou d'employeurs ;
- un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
- un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
CSS, art. L. 144-3
Ces représentants (autres que les avocats) doivent justifier d'un pouvoir spécial qu'ils remettent au tribunal le jour de l'audience.
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de pouvoir spécial aux fins de
représentation devant les tribunaux.
68
La procédure est orale
La procédure est essentiellement orale, ce qui signifie que les parties ne sont pas tenues de rédiger et de remettre au
tribunal des conclusions écrites.
69
La possibilité d'être dispensé de se présenter à l'audience
Préalablement ou lors de la première audience, les parties peuvent
demander au Président du tribunal l'autorisation de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans avoir à se présenter à une audience ultérieure
pour en débattre oralement.
S'il accueille favorablement cette demande, le Président charge les parties, dispensées de comparution, dans un délai qu'il fixe, d'assurer la communication
entre elles de leurs conclusions et de leurs pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) et d'en justifier auprès du tribunal.
De la même façon, en cours d'instance, une partie peut ne pas se présenter à l'audience à laquelle elle est convoquée et exposer ses moyens par lettre
adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception (LRAR).
CSS, art. R. 143-10-1
§ 3 : Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal
70
La nécessité d'une information complémentaire
Le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) peut être confronté à plusieurs situations.
Dans le cas le plus simple, il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
CSS, art. R. 143-11
Mais le litige soumis à son appréciation, en ce qu'il porte sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle est le plus souvent de nature médicale. En
conséquence, le tribunal peut être conduit :
- à demander la communication d'informations médicales complémentaires, notamment celles contenues dans le rapport médical établi par le médecinconseil de la Sécurité sociale ;
- à ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation
professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.
CSS, art. R. 143-12
71
La communication du rapport médical détenu par le médecin-conseil de la caisse
Lorsqu'il s'estime insuffisamment informé, le
tribunal de l'incapacité enjoint aux organismes ou aux médecins-conseils de la Sécurité sociale de lui communiquer les pièces administratives et médicales en
sa possession. En général, l'ordonnance rendue par le tribunal précise, s'agissant de documents médicaux, qu'ils doivent parvenir au médecin consultant
désigné par le tribunal sous double enveloppe estampillée « secret médical ».
Dans le cadre de cette instruction complémentaire, malgré ces précautions, les tribunaux se sont trouvés souvent confrontés au refus des médecinsconseils des caisses de transmettre le rapport médical qu'ils avaient établi.
Les médecins-conseils motivaient leur refus par le respect du secret professionnel auquel ils étaient tenus, sous peine de poursuites pénales (
art. 226-13 et 226-14).
C. pén.,
Cass. 2e civ., 13 nov. 2008, n° 07-18.364, n° 1498 FS - P + B + R + I
Aujourd'hui, les dispositions relatives au secret professionnel ne peuvent plus être invoquées. Le médecin-conseil de la caisse est tenu de transmettre son
rapport au tribunal afin que le médecin expert ou le médecin consultant désigné par le tribunal en prenne connaissance.
CSS, art. L. 143-10
L'obligation incombant au médecin-conseil porte sur l'intégralité du rapport qui a servi à la caisse d'assurance maladie pour statuer sur le taux d'IPP. En
conséquence, le document remis au tribunal doit comprendre l'avis et les conclusions motivées du médecin-conseil données à la caisse d'assurance maladie
sur le taux d'incapacité permanente à retenir ainsi que les constatations et les éléments d'appréciation d'ordre médical sur lesquels cet avis s'est fondé.
Le secrétaire du tribunal demande au médecin-conseil de lui transmettre son rapport, une fois que le médecin expert ou le médecin consultant a été désigné
par le tribunal. Le praticien-conseil doit remettre copie de son rapport en double exemplaire dans les 10 jours, à compter de la réception de la demande.
Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposé sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction en communique un
exemplaire, dans les mêmes formes :
- au médecin expert ou au médecin consultant ;
- si l'employeur en fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle est alors informée de la notification faite au médecin mandaté par l'employeur.
CSS, art. R. 143-32 et R. 143-33
72
La désignation d'un médecin expert
Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal (consultation, expertise) peuvent être exécutées
sur-le-champ par le « technicien » avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le « technicien » fait immédiatement rapport au tribunal de ses
constatations en présence des parties.
CSS, art. R. 143-13
CSS, art. R. 143-2
Le « technicien » évoqué par les textes est le médecin à qui le TCI confie une mission, que ce soit pour réaliser une consultation ou une expertise. Le tribunal
choisit le médecin en raison de ses compétences au regard de la mission qui leur est confiée. Il n'est pas obligatoire que le médecin soit inscrit sur la liste
des experts spécialisés en matière de sécurité sociale. S'il n'est pas inscrit sur une liste d'experts, le médecin doit, avant l'accomplissement de chaque
mission judiciaire, prêter serment devant le tribunal qui l'a désigné.
Les fonctions de médecin expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou un
médecin participant à l'activité de la caisse d'assurance maladie, partie à l'instance.
CSS, art. R. 143-34
73
La mise en œuvre de la consultation médicale ordonnée par le tribunal
Lorsqu'une consultation a été ordonnée par le tribunal,
elle peut avoir lieu, selon l'organisation des audiences qui sera retenue, soit sur place, dans les locaux du tribunal où la présence d'un médecin aura été
prévue, soit au cabinet du médecin expert.
Dans le premier cas, l'audience se déroule en trois temps : le TCI décide de faire exécuter une consultation, celle-ci est exécutée sur place sur-le-champ,
l'audience reprend, au cours de laquelle l'expert expose oralement son rapport devant les parties et, après débat contradictoire, le TCI statue. Cette première
possibilité a pour but de ne pas alourdir les procédures et de limiter les déplacements de requérants souvent handicapés. Elle peut être mise en œuvre, par
exemple, en faisant intervenir simultanément deux médecins experts, effectuant les consultations et rapportant devant le TCI en alternance.
Dans le second cas, la procédure requiert trois convocations du requérant : à une audience au cours de laquelle est ordonnée la mesure d'instruction, au
cabinet du médecin expert pour qu'il effectue la consultation, à une seconde audience où le TCI statue après avoir pris connaissance du rapport de l'expert
et entendu les parties.
Circ. DSS/Agriculture n° 2003-350, 15 juill. 2003 : BO SS, n° 2003-38
74
La mise en œuvre de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal
Lorsqu'il ordonne une expertise, le tribunal détermine par une
décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son
rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est
pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin
qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés
par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire.
CSS, art. R. 143-13
Lorsqu'une expertise a été ordonnée, soit d'emblée, soit parce que la consultation s'est avérée insuffisante, elle a lieu au cabinet du médecin expert, car il
s'agit d'une investigation plus complète. La décision ordonnant la mesure d'instruction peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre
d'audience.
Circ. DSS/Agriculture n° 2003-350, 15 juill. 2003 : BO SS, n° 2003-38
§ 4 : La décision du tribunal
75
La notification de la décision et les voies de recours
Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience
publique.
CSS, art. R. 143-14
En toute logique, le tribunal ne peut statuer que dans les limites posées par les demandes des parties.
Cass. soc., 29 avr. 1960, n° 58-50.828 : Bull. civ. V, n° 433
Le secrétariat du tribunal notifie dans les 15 jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement
au dossier ou par lettre simple.
La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition.
Les parties peuvent interjeter appel de toute décision rendue par un tribunal du contentieux de l'incapacité, quelle que soit la nature du litige, devant la cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et
R. 143-24 du code de la sécurité sociale.
L'appel a un effet suspensif.
CSS, art. L. 143-2 et R. 143-14
Sous-section 2 : L'appel auprès de la cour nationale de l'incapacité (CNITAAT)
76
Saisine de la cour nationale de l'incapacité
Toutes les contestations relatives au contentieux de l'invalidité sont portées en appel devant la
cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. (CNITAAT).
CSS, art. L. 143-4
Le siège de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail se situe à Amiens (pour plus de précisions, se
reporter au site www.cnitaat.fr).
77
La déclaration d'appel
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande
d'avis de réception audit secrétariat.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle
désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
CSS, art. R. 143-24
les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué mais peuvent néanmoins choisir de se faire représenter (
R. 143-26).
CSS, art.
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre et date l'appel ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.
CSS, art. R. 143-24
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour des modèles de lettre de saisine de la cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
78
Le délai pour former appel
L'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la décision prise par le tribunal, par lettre
recommandée adressée au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.
CSS, art. R. 143-23 et R. 143-24
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils interjettent appel porte mention du délai de forclusion
avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. En outre, elle ne peut être opposée lorsque l'appel a été introduit dans les délais prévus
par l'article R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du
contentieux général de la Sécurité sociale.
CSS, art. R. 143-31
79
La transmission au greffe des mémoires et pièces du dossier
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise,
par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie
adverse.
CSS, art. R. 143-24
Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la cour invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de 20 jours, un
mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister ou les représenter.
Le secrétaire général assure la communication du mémoire et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il
s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter leurs observations par un mémoire en réponse et des pièces nouvelles dans un délai
de 20 jours courant de la réception de cette communication.
Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire. La date des prétentions d'une partie est la date à laquelle elle
a communiqué son mémoire à la partie adverse.
CSS, art. R. 143-25
80
L'instruction du dossier
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure
l'instruction.
Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il
détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la section qui tirera toute
conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés
d'examiner le dossier médical soumis à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
dans le cas où une consultation ou une expertise est ordonnée par la cour nationale de l'incapacité, les fonctions d'expert ne peuvent être
remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil
d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la
caisse intéressée.
CSS, art. R. 143-34
Il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Enfin, il peut déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Les décisions du président de section chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun
recours indépendamment de la décision sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour nationale de l'incapacité dans un
délai de 15 jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance ou déclarent l'appel irrecevable.
CSS, art. R. 143-27
Le secrétaire général de la cour adresse copie des procès-verbaux d'enquête et des rapports de consultation ou d'expertise sous pli recommandé avec
demande d'avis de réception à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin désigné à cet effet, s'il s'agit d'un rapport médical.
La transmission à la partie ou au médecin désigné comporte l'indication que la partie ou le médecin désigné dispose d'un délai de 20 jours à compter de la
notification de cette transmission pour présenter ses observations écrites.
CSS, art. R. 143-28
Le président de la section chargé de la mise en état prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties, de
réception.
La notification est faite 15 jours au moins avant la date de l'audience. Par le même courrier, les parties sont informées de la date de cette audience et de la
possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales.
CSS, art. R. 143-28-1 et R. 143-29
81
La comparution et la représentation des parties à l'audience
A la clôture de l'instruction (v. n° 80), l'ordonnance de clôture est notifiée
à chacune des parties, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Par le même courrier, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ou d'en être
dispensées.
Les parties peuvent être dispensées de comparaître le jour de l'audience, si elles ont transmis un mémoire dans les conditions prévues au n° 79.
CSS, art. R. 143-26
La notification est faite 15 jours au moins avant la date de l'audience. Elle vaut citation.
CSS, art. R. 143-29
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont
toutefois la faculté de se faire assister ou représenter (v. n° 67).
CSS, art. R. 143-26
S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation soit faite
par acte d'huissier de justice (v. n° 66).
Lorsqu'une partie demeure à l'étranger et n'a pas été jointe par la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la juridiction (TCI
ou CNITAAT) ne peut pas rendre sa décision par défaut : il y a lieu de procéder à une nouvelle convocation laquelle doit être effectuée dans les formes
prescrites pour les notifications internationales des actes judiciaires.
Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 09-16.169, n° 129 FS - P + B
CSS, art. R. 143-29
Postérieurement à cette notification de l'ordonnance de clôture, les parties ne sont plus recevables, sauf à justifier d'un motif légitime, à présenter de
nouveaux moyens ou prétentions ou à communiquer de nouvelles pièces.
CSS, art. R. 143-28-1
Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 11-12.617, n° 239 FS - P + B + I
A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
CSS, art. R. 143-29-1
82
La notification de la décision et les voies de recours
La décision de la cour nationale de l'incapacité est notifiée sans délai, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour
au secrétariat de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
CSS, art. R. 143-29-2
L'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la cour que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a
pas été citée à personne par exploit d'huissier.
CSS, art. R. 143-30
Les décisions rendues par la cour nationale peuvent être attaquées par la voie de recours en cassation dans les formes, délais et conditions identiques à
celles prévues pour le recours en cassation contre les décisions en dernier ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale du contentieux général et
les arrêts des cours d'appel (v. nos 57 et s.).
certains pourvois sont rejetés par la Cour de cassation, lorsque celle-ci estime que le problème qui se pose relève de l'appréciation
souveraine des juges du fond. Selon la jurisprudence, par exemple :
- la cour nationale est seule juge de l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire et l'appréciation qu'elle porte à cet
égard échappe au contrôle de la Cour de cassation ( Cass. 2e civ., 17 févr. 1967, n° 65-12.189) ;
- de même, la cour apprécie souverainement l'incapacité permanente dont peut se prévaloir la victime d'un accident du travail (
Cass. crim., 13 nov. 1969, n° 69-90.122).
Section 2 : Le contentieux de la tarification accidents du travail
Sous-section 1 : La saisine directe de la cour nationale de l'incapacité (CNITAAT)
83
La compétence en premier et dernier ressort de la cour nationale de l'incapacité
Les décisions des caisses régionales
d'assurance maladie rendues en matière de taux de cotisations d'accident du travail, d'octroi de ristournes ou d'imposition de cotisations supplémentaires
peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
CSS, art. L. 242-5
Cette juridiction statue en premier et dernier ressort sur ces litiges. Ce qui signifie que ses décisions ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation
(v. n° 89).
CSS, art. L. 143-4
A titre d'exemple, elle peut :
- réduire le montant des cotisations supplémentaires imposées à l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 422-4 du code de la sécurité
sociale ;
Cass. soc., 15 mars 1989, n° 86-17.882 : Bull. civ. V, n° 214
- apprécier l'affection des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle d'un salarié sur le compte spécial ou le compte
employeur.
Cass. soc., 17 juin 1999, n° 97-21.861, n° 2868 P : Bull. civ. V, n° 291
En revanche, la demande en remboursement par l'employeur des cotisations accidents du travail qu'il a acquittées en trop relève du contentieux général.
Cass. soc., 23 juin 1994, n° 91-19.977, n° 2860 P : Bull. civ. V, n° 214
84
L'existence en parallèle d'une contestation sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie
S'agissant
du contentieux porté devant la cour nationale de l'incapacité, un des problèmes qui peut se poser est celui de l'existence, en parallèle, d'une contestation du
caractère professionnel d'un accident du travail. Dans un tel cas, quelles seront les incidences sur ce contentieux de la tarification ? Les principes dégagés
par la jurisprudence sont les suivants :
- d'une part, l'employeur, peut à la suite de la notification d'un taux d'accident du travail, contester devant la cour nationale de l'incapacité le mode de
calcul du taux et l'imputation d'un accident du travail survenu à un de ses salariés ;
- d'autre part, la question du caractère professionnel de l'accident peut être posée. Il s'agit d'une question qui relève exclusivement du contentieux
général. En conséquence, la cour nationale de l'incapacité doit donc surseoir à statuer en attendant la décision du TASS (v. n° 14) ;
- à cet égard, surgit une difficulté : lorsque l'employeur a saisi le TASS pour contester un des éléments de calcul figurant à son compte employeur (en
l'occurrence, par exemple, le caractère professionnel d'un accident), se pose la question du délai pour exercer, devant la cour nationale de
l'incapacité, le recours en contestation du taux (ce recours étant encadré par un délai très strict : 2 mois à compter de la date de réception de la
notification par la caisse d'assurance maladie de sa décision - passé ce délai, l'employeur est en principe forclos, v. n° 86). La jurisprudence a
remédié à ce problème en considérant que, dans un tel cas, lorsque le taux de cotisation est remis en cause par une décision de justice qui en
modifie donc les éléments de calcul, ce taux doit faire l'objet d'une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai de recours (v. n° 86) ;
Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 00-17.891, n° 2394 F - P : Bull. civ. V, n° 260
- enfin, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur : la jurisprudence estime dans un tel cas que la caisse d'assurance maladie est fondée à
récupérer la majoration de rente qu'elle sert à la victime, au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à celui-ci, et que la cour nationale
d'incapacité est compétente pour connaître des litiges portant sur cette cotisation supplémentaire (v. n° 14).
Cass. soc., 8 juin 1961, n° 59-12.262
85
Le recours amiable facultatif auprès de la caisse d'assurance maladie
Les contestations portant sur les décisions que rendent les
caisses régionales d'assurance maladie en matière de tarification d'accidents du travail (fixation des taux AT, octroi de ristournes ou imposition de
cotisations supplémentaires...) peuvent faire l'objet de recours amiable, avant tout recours devant la cour nationale de l'incapacité, auprès de la caisse, dans
le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée.
La caisse dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer. Si à l'expiration de ce délai la caisse n'a pas statué, le recours doit être considéré comme rejeté et
le délai imparti pour saisir la Cour nationale court au jour de la décision implicite de rejet.
CSS, art. R. 143-21, al. 5
Lorsque le recours amiable a été engagé tardivement, le recours contentieux est, par voie de conséquence, irrecevable.
Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.540, n° 105 F - P
Le non-respect de ces délais peut être relevé d'office par la cour nationale.
Cass. soc., 8 juill. 1971, n° 70-13.489 : Bull. civ. V, n° 531
86
Le délai pour saisir la cour
Le recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peut
être formé par l'employeur, soit dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa
décision, soit dans le délai de 2 mois qui suit la décision expresse ou implicite de la caisse régionale statuant sur recours gracieux.
CSS, art. R. 143-21
Lorsque le recours amiable a été engagé tardivement, le recours contentieux est, par voie de conséquence, irrecevable.
Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.540, n° 105 F - P
Conséquence de la forclusion : il résulte des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, que déterminé annuellement par la caisse
d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail qui n'a pas
été contesté par l'employeur dans le délai de 2 mois, devient définitif au titre de l'exercice considéré. L'Urssaf est alors fondée, dans le cadre de ses
attributions, à en faire application aux exercices concernés.
Cass. soc., 31 mai 2001, n° 99-20.844, n° 2501 FS - P + B
Cass. soc., 15 nov. 1990, n° 89-10.392, n° 4264 P : Bull. civ. V, n° 562
Toutefois, la forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que :
- si la notification de la décision qu'il conteste porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ;
CSS, art. R. 143-31
- ou bien, en l'absence de mentions sur la lettre de notification, si la caisse régionale d'assurance maladie est en mesure de rapporter la preuve de la
date de la remise de la notification des taux des cotisations.
Cass. soc., 10 févr. 2000, n° 98-17.104
L'envoi par la caisse d'assurance maladie des comptes employeur (concernant les sommes versées par elle à diverses victimes), ne constitue pas une
notification susceptible de faire courir le délai prévu par l'article R. 143-21, au-delà duquel l'employeur ne peut plus contester ses cotisations d'accidents du
travail.
Cass. 2e civ., 21 sept. 2004, n° 03-30.277, n° 1386 F - P + B
Enfin, lorsque l'entreprise a formé opposition à l'exécution d'une contrainte en recouvrement des cotisations d'accidents du travail, et que le tribunal des
affaires de sécurité sociale saisi a sursis à statuer et invité ladite entreprise à saisir la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du
travail concernant le taux de la cotisation d'accidents du travail pour l'année en cause, le recours ainsi formé peut être déclaré irrecevable (car tardif) par la
CNITAAT.
Cass. soc., 9 mars 2000, n° 98-18.571, n° 1352 P
En revanche, lorsque l'employeur a contesté, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le taux d'incapacité de la victime d'un accident du travail, il peut
encore réclamer une diminution correspondante des cotisations. En effet, dans un tel cas, le taux de cotisation a été remis en cause par une décision de
justice qui en a modifié les éléments de calcul. Le taux doit donc faire l'objet d'une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai de recours.
Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 00-17.891, n° 2394 F - P
une tarification qui n'a fait l'objet de la part de l'employeur d'aucun recours devant la commission nationale technique dans le délai de
2 mois imparti par l'article R. 143-21 acquiert un caractère définitif. Par suite, même si le taux notifié apparaît ultérieurement erroné,
l'employeur ne peut obtenir remboursement du trop perçu par le biais d'une action en répétition de l'indu engagée devant les juridictions du
contentieux général.
Cass. soc., 12 juill. 1990, n° 87-18.099, n° 3040 P
87
Les modalités de saisine de la CNITAAT
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est
saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général.
CSS, art. R. 143-22
le siège de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail se situe à Amiens.
Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même
délai.
Le secrétariat de la cour transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de
mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de 20 jours.
Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de 20 jours.
CSS, art. R. 143-22
Le recours devant la cour nationale contre la décision notifiant le taux de cotisation applicable n'a pas d'effet suspensif.
Cass. soc., 5 mai 1961, n° 59-11.446 : Bull. civ. V, n° 483
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de lettre de saisine de la cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Sous-section 2 : La décision et les voies de recours
88
L'instruction du dossier et le déroulement de l'audience
Les règles concernant l'instruction du dossier sont identiques à celles
concernant les appels devant la Cour nationale en matière d'incapacité permanente évoquées au n° 80.
CSS, art. R. 143-27, R. 143-28, R. 143-29 et R. 143-34
Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter
(v. n° 67).
CSS, art. L. 144-3 et R. 143-26
A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
CSS, art. R. 143-29-1
89
La notification de la décision et les voies de recours
La décision de la cour nationale de l'incapacité est notifiée sans délai, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour
au secrétariat de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
CSS, art. R. 143-29-2
L'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la cour que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a
pas été citée à personne par exploit d'huissier.
CSS, art. R. 143-30
Les décisions rendues par la cour nationale sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation en respectant la même procédure que celle indiquée
aux nos 57 et suivants.
Chapitre 4 La procédure d'expertise médicale
Section 1 : L'expertise initiale
§ 1 : La demande d'expertise
90
L'initiative de la demande d'expertise
L'expertise peut être demandée :
- en cas de maladie et en cas d'accident du travail, par la victime, le malade ou la caisse, en dehors de toute procédure judiciaire ;
CSS, art. R. 141-2
- par le tribunal, si une difficulté concernant l'appréciation de l'état de santé de l'assuré surgit à l'occasion d'un litige porté devant les juridictions.
CSS, art. R. 142-24
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de lettre de demande d'expertise
médicale.
91
L'expertise demandée par la victime
La victime peut, même lorsque la matérialité de cet accident est contestée, requérir une expertise
médicale. La caisse est tenue d'y procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
CSS, art. R. 141-2, al. 1er
Le droit de la victime s'exerce même s'il y a un accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse.
La demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision contestée.
CSS, art. R. 141-2, al. 2
Circ. CNAMTS n° 9/2007, 20 févr. 2007
L'expertise peut être effectuée à la demande de l'assuré. La demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la
décision contestée.
CSS, art. R. 141-2, al. 2
L'assuré qui présente sa demande hors de ce délai ne peut être relevé de la forclusion sauf s'il justifie d'un cas de force majeure.
Cass. 2e civ., 22 nov. 1967, n° 65-10.739 : Bull. civ. II, n° 336
Le malade ou la victime qui requiert une expertise doit présenter sa demande de manière écrite en précisant l'objet de la contestation et en indiquant le nom et
l'adresse du médecin traitant. La demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
CSS, art. R. 141-2, al. 3
Il est conseillé de joindre à la demande un certificat médical qui permet de préciser les points sur lesquels doit porter l'expertise.
Si le malade ou la victime n'obtient pas de réponse de la caisse ou celle-ci s'abstient de suivre la procédure, il peut saisir la commission de recours amiable
(v. n° 24).
92
La demande effectuée par la caisse
La caisse primaire et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat, ex-CRAM) peuvent
prendre l'initiative de l'expertise en matière d'assurance maladie ainsi qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les délais
susvisés.
CSS, art. R. 141-2, al. 1er
Selon les circonstances, les caisses ont la possibilité de recourir à l'expertise médicale, notamment en cas de désaccord entre leur médecin-conseil et le
médecin traitant sur l'état de santé de la victime ou sur le caractère professionnel d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute.
Par contre, les caisses sont tenues de procéder à une expertise médicale :
- en cas de désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur la date de guérison ou de consolidation ;
- en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil sur la reprise par la victime d'un travail léger avant sa guérison ou sur la date de
consolidation de ses blessures.
CSS, art. R. 433-15
93
L'expertise demandée par le tribunal
Lorsqu'en cours d'instance, le différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du
malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure
d'expertise médicale.
CSS, art. R. 142-24
Lorsque la difficulté est d'ordre médical, les juridictions sont dans l'obligation de recourir à une expertise médicale et non à une expertise judiciaire.
Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097, n° 3939 FS - P + B + R : Bull. civ. V, n° 402
V, n° 450
Cass. soc., 24 oct. 1991, n° 89-21.268, n° 3584 P + F : Bull. civ.
Les pouvoirs du tribunal se limitent à fixer l'étendue de la mission qui est confiée au médecin expert et les questions qui lui sont posées. Le tribunal ne peut
pas procéder à sa désignation.
CSS, art. R. 142-24, al. 2
Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 94-13.851, n° 778 P + B : Bull. civ. V, n° 67
Cass. soc., 14 oct. 1999, n° 97-20.826, n° 3625
P : Bull. civ. V, n° 384
Cass. 2e civ., 21 juin 2005, n° 04-30.335, n° 1050 FS - P + B
Ce principe concerne uniquement la première expertise, si une nouvelle expertise est demandée par une des parties, le tribunal peut désigner l'expert
médical et définir sa mission (v. n° 105).
CSS, art. R. 142-24-1
§ 2 : La désignation du médecin expert
94
Les modalités de désignation
En vue de la désignation du médecin-expert, le service du contrôle médical de la caisse contacte le médecin
traitant dans les 3 jours qui suivent :
- soit la date de contestation d'ordre médical ;
- soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
- soit la réception de la décision du tribunal ordonnant une expertise médicale.
CSS, art. R. 141-2
Le médecin traitant est généralement le médecin qui soigne la victime au moment de l'expertise.
Cass. soc., 17 déc. 1964, n° 63-11.919 : Bull. civ. IV, n° 867
Le médecin-expert est désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil. Les parties ont le libre choix du médecin-expert qui n'a
pas à figurer nécessairement sur la liste des experts auprès des cours d'appel.
A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Il est alors choisi parmi les médecins inscrits sur la liste des experts auprès des cours d'appel figurant sous la rubrique « Experts spécialisés en matière de
sécurité sociale ». Les parties ne peuvent contester le choix du médecin, sauf pour les causes légales visées par les articles 234 et 341 du nouveau code
de procédure pénale.
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines médicales mentionnées par le règlement de
qualification des médecins, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies :
- par le médecin-conseil de la CPAM ; de la CRAM ;
- par le médecin qui a soigné le malade ou la victime (médecin traitant ou médecin qui a été amené par le passé à soigner le malade). Le médecinexpert peut être un médecin qui est intervenu, antérieurement à l'expertise, en qualité de consultant pour un examen spécialisé de la victime, dès lors
qu'il n'est pas allégué que préalablement à l'exécution de sa mission, la désignation dudit praticien avait été mise en cause en raison d'une
circonstance pouvant faire douter de son impartialité ;
Cass. soc., 14 juin 1989, n° 86-19.122, n° 2391 P : Bull. civ. V, n° 455
- par un médecin attaché à l'entreprise.
CSS, art. R. 141-1
Dans certains cas déterminés par arrêté ministériel (exemple : silicose), les contestations sont soumises à un comité de 3 médecins comprenant le médecinexpert, le médecin-conseil de la caisse régionale d'assurance maladie et le médecin traitant.
CSS, art. R. 141-1
95
La mission de l'expert fait l'objet d'un protocole d'accord
Une fois le médecin-expert désigné, la caisse établit un protocole
mentionnant obligatoirement :
- l'avis du médecin traitant nommément désigné, il suffit que ce médecin soit sollicité, il n'est pas nécessaire que son avis soit expressément formulé.
Si le médecin traitant a été sollicité, la procédure d'expertise médicale est régulière, peu important que le médecin traitant n'ait pas donné son avis et
que le protocole transmis par la caisse au médecin-expert ne rende pas compte de cet avis ;
Cass. soc., 4 mai 1983, n° 81-16.602 : Bull. civ. V, n° 233 Cass. soc., 9 mars 2000, n° 98-20.601, n° 1364 P : Bull. civ. V, n° 98
- l'avis du médecin-conseil ;
- les motifs invoqués à l'appui de la demande, lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime ;
- la mission confiée à l'expert et les délais qui lui sont impartis pour remplir sa mission et faire connaître ses conclusions - cette mission est définie
d'un commun accord par le médecin-conseil et le médecin traitant ou par le tribunal.
Ces mentions sont substantielles. Leur oubli entraîne la nullité de l'expertise.
Cass. 2e civ., 12 juin 1963, n° 61-12.213 : Bull. civ. II, n° 444
La demande d'expertise accompagnée du protocole est adressée par la caisse au médecin-expert par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
CSS, art. R. 141-3
Lorsque l'expertise est ordonnée au cours d'une instance contentieuse, la mission confiée à l'expert et les questions qui lui sont posées sont fixées par une
décision du tribunal.
CSS, art. R. 142-24
96
La convocation du malade ou de la victime
Le médecin-expert, dès réception du dossier, informe immédiatement le malade ou la victime
des lieu, date et heure de l'examen. Il doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse, qui peuvent assister à l'expertise.
CSS, art. R. 141-4, al. 1er
La convocation du médecin traitant et celle du médecin-conseil à l'expertise constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense :
l'absence de convocation dans l'un ou l'autre cas entraîne la nullité de l'expertise.
Cass. soc., 8 juin 1983, n° 81-11.875 : Bull. civ. V, n° 313
Cass. soc., 12 juill. 1988, n° 86-14.759 : Bull. civ. V, n° 440
Le médecin traitant doit être avisé des opérations d'expertise dans un délai suffisant pour lui permettre d'y assister. Ce délai est apprécié par les juges du
fonds.
Cass. soc., 16 déc. 1987, n° 86-11.136 : Bull. civ. V, n° 735
97
L'examen du malade ou de la victime
Le médecin-expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la
réception du protocole au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
CSS, art. R. 141-4, al. 2
Ce délai est seulement indicatif de l'urgence de la procédure, son observation, sauf violation des droits de la défense, n'est pas prescrite à peine de nullité.
Cass. soc., 13 déc. 1990, n° 88-16.477, n° 4604 P : Bull. civ. V, n° 674
§ 3 : L'avis du médecin expert
98
Les conclusions immédiates, de l'expert
L'expert doit rédiger des conclusions motivées sous forme de réponses succinctes mais précises
aux questions posées dans le protocole (v. n° 95).
Elles sont rédigées immédiatement après l'examen de la victime ou du malade.
Elles doivent être établies en double exemplaire :
- l'un des exemplaires est adressé, dans un maximum de 48 heures, au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ;
- l'autre est communiqué, dans les mêmes délais, soit, à la victime, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit, au médecin
traitant, en matière d'assurance maladie.
CSS, art. R. 141-4, al. 3 et 4
Le délai de 48 heures est seulement indicatif de l'urgence de la procédure, son observation, sauf violation des droits de la défense, n'est pas prescrit à
peine de nullité.
Cass. soc., 13 déc. 1990, n° 88-16.477, n° 4604 P : Bull. civ. V, n° 674
En revanche, le médecin expert qui dépose directement son rapport sans avoir, au préalable, communiqué ses conclusions motivées au médecin traitant, ne
respecte pas le principe du contradictoire ; le tribunal ne peut homologuer en l'état l'expertise médicale.
Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-30.798, n° 1310 FS - P + B
99
Le rapport rédigé par le médecin expert
L'expert doit rédiger un rapport détaillé qu'il doit déposer au service du contrôle médical de la
caisse, dans le délai d'un mois à compter de la réception du protocole de mission qui lui a été adressé, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de
l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
Ce rapport contient :
- le rappel du protocole d'accord ;
- l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de l'examen de la victime ;
- la discussion des points qui lui sont soumis ;
- les conclusions motivées.
CSS, art. R. 141-4
La copie de l'intégralité du rapport est adressée par la caisse soit, au médecin traitant du malade, soit, à la victime en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle.
CSS, art. R. 141-4, al. 6 et 7
Cass. soc., 8 mars 2001, n° 99-14.044, n° 963 FS - P : Bull. civ. V, n° 79
Toutefois, le non-respect de cette formalité n'est assorti d'aucune sanction spécifique et ne saurait donc entraîner la nullité de l'expertise.
Cass. soc., 5 avr. 1978, n° 76-13.758 : Bull. civ. V, n° 292
Lorsque la procédure d'expertise médicale a été ordonnée par une juridiction, le médecin-expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le mois
suivant la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse d'assurance maladie.
Le secrétaire du tribunal transmet dans les 48 heures suivant la réception copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie,
ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
CSS, art. R. 142-24
§ 4 : La portée de l'avis du médecin expert
100
La portée à l'égard de l'assuré et de la caisse
L'avis de l'expert s'impose à la caisse et aux assurés.
CSS, art. L. 141-2
l'employeur ne peut être présent ou se faire représenter dans cette procédure d'expertise ; l'avis de l'expert ne lui est pas opposable (
Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14.925, n° 408 F - P + B)
Cet avis doit être clair et précis et non ambigu. Tel n'est pas le cas :
- s'il présente des contradictions ;
- s'il est dubitatif ou équivoque dans ses conclusions ;
- s'il conclut que le litige ne peut être tranché du point de vue médical ;
- s'il porte sur des questions étrangères au domaine de l'expertise médicale.
Si le malade ou la victime constate des irrégularités dans la procédure (par exemple, si le médecin expert n'a pas mentionné les formalités essentielles dans
son rapport d'expertise) ou s'il estime que les conclusions de l'expert ne répondent pas aux conditions de clarté, de netteté et de précisions exigées, il a la
faculté de former un recours devant les instances du contentieux général de la Sécurité sociale en vue d'annuler cette expertise médicale. Il peut également
demander au juge d'ordonner une nouvelle expertise (v. n° 105).
CSS, art. L. 141-2
En l'absence de demande de nouvelle expertise médicale, les conclusions de l'expert, claires, précises et dénuées de contradiction, s'imposent aux parties.
Cass. 2e civ., 14 oct. 2003, n° 02-30.543
Cass. soc., 21 juill. 1994, n° 91-21.622
Concernant la nouvelle expertise, se reporter à la section III du présent chapitre, aux nos 105 et suivants.
101
La portée à l'égard du tribunal
Le tribunal ne peut écarter les conclusions de l'expert pour se prononcer de lui-même sur une question d'ordre
médical dont dépend la solution du litige.
Si les conclusions de l'expert ne sont ni claires, ni précises ou dépourvues de toute ambiguïté, le tribunal ne peut trancher lui-même le différend d'ordre
médical, il doit ordonner un complément d'expertise. Par contre, il ne peut ordonner, en l'absence de demande d'une partie en ce sens, une nouvelle
expertise.
Cass. soc., 9 mai 1994, n° 92-14.637, n° 2234 P + B : Bull. civ. V, n° 171
Cass. soc., 20 juill. 1995, n° 92-13.514
102
Cass. soc., 26 janv. 1995, n° 91-18.713, n° 504 P + F : Bull. civ. V, n° 43
La décision de la caisse
L'avis de l'expert n'est pas applicable par lui-même. Il appartient à la caisse de le traduire sur le plan administratif. La
décision qu'elle prend à cette fin doit être notifiée à l'intéressé dans les 15 jours à compter de la réception des conclusions motivées.
CSS, art. R. 141-5
Ce délai de 15 jours n'est pas prescrit à peine de nullité.
Cass. soc., 6 mars 1974, n° 73-11.169 : Bull. civ. V, n° 159
103
Le recours contre la décision de la caisse
L'intéressé peut contester devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale
(v. nos 31 et s.) la décision de la caisse prise suite à l'avis de l'expert. La caisse transmet le rapport d'expertise à la juridiction saisie.
Toutefois, la décision de la caisse est exécutoire par provision.
CSS, art. R. 141-6
104
La charge des frais d'expertise
La caisse supporte :
- les honoraires et les frais de déplacement du médecin-expert ;
- les honoraires et les frais de déplacement du médecin traitant, le cas échéant. La caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de
mettre, à la charge du malade ou de la victime, tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête
lorsque sa contestation est manifestement abusive ;
CSS, art. R. 141-7
- les frais du malade ou de la victime qui se rend à une convocation. Les frais de déplacement du malade ou de la victime qui doit quitter la commune
de sa résidence ou celle de son lieu de travail pour répondre à la convocation de l'expert ou du comité sont pris en charge sur la base du trajet et du
mode de transport le moins onéreux.
CSS, art. R. 141-7
Section 2 : L'éventualité d'une nouvelle expertise
§ 1 : L'appréciation par le tribunal de la nécessité d'une nouvelle expertise
105
La demande des parties
Le juge ne peut ordonner une nouvelle expertise médicale qu'à la demande des parties.
CSS, art. L. 141-2
Dès lors que la régularité de l'expertise n'est pas contestée et qu'aucune partie n'a demandé de nouvelle expertise, le juge est lié par les conclusions de
l'expert.
Cass. soc., 20 janv. 1994, n° 91-14.984, n° 276 P : Bull. civ. V, n° 21
Cass. soc., 9 mai 1996, n° 94-17.952, n° 2081 P : Bull. civ. V, n° 185
L'assuré qui, contestant les conclusions de l'expertise réalisée par un médecin généraliste, sollicite la désignation d'un médecin spécialiste comme expert
technique, a formé une requête qui vaut demande de nouvelle expertise au sens de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
Cass. soc., 25 nov. 1993, n° 91-19.909, n° 3767 P : Bull. civ. V, n° 291
L'appréciation de la clarté et de la précision de l'avis de l'expert relève du pouvoir souverain du tribunal ; dès lors, si ce dernier considère que les
informations contenues dans le rapport sont insuffisantes ou contestables, il peut ordonner une nouvelle expertise (v. n° 106). Par contre, s'il s'estime
suffisamment informé, il n'est pas dans l'obligation d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par une des parties.
Cass. soc., 27 janv. 1994, n° 91-13.163
Cass. soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646
Cass. 2e civ., 14 oct. 2003, n° 02-30.522
§ 2 : Les conditions de sa mise en œuvre
106
La désignation d'un nouvel expert
Les règles relatives à la première expertise s'appliquent (v. nos 90 et s.).
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale. Sa mission et les questions qui lui sont posées sont
fixées par décision du tribunal.
CSS, art. R. 142-24-1, al. 5
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant. Il doit adresser son rapport au
secrétaire du tribunal dans les mois suivant de cette notification.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse
d'assurance maladie, ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
CSS, art. R. 142-24-1, al. 6 à 9
Dans la mesure où cette nouvelle expertise a été demandée par la juridiction, la caisse n'a pas à prendre de décision.
107
La charge des frais de nouvelle expertise
Les honoraires et frais liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal sont mis à la charge
de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
CSS, art. R. 144-6
108
La décision du tribunal et les voies de recours
La décision qui ordonne un complément d'expertise ou une nouvelle expertise tranche une
question touchant au fond du litige et peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation.
Cass. soc., 26 janv. 1995, n° 91-18.713, n° 504 P + F : Bull. civ. V, n° 43
Cass. soc., 4 juill. 2001, n° 00-10.838
Cass. soc., 11 janv. 1996, n° 94-12.269, n° 12 P + F : Bull. civ. V, n° 8
La décision du tribunal qui a ordonné par erreur une expertise judiciaire de droit commun au lieu de l'expertise médicale peut faire l'objet d'un appel immédiat,
sans que soit exigée, comme le prévoit l'article 272 du nouveau code de procédure civile pour toute mesure d'expertise, l'autorisation du premier président
de la cour d'appel.
Cass. soc., 29 oct. 1998, n° 96-17.841, n° 4325 P : Bull. civ. V, n° 471
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Cass. soc., 23 mars 2000, n° 98-15.298, n° 1649 P + B : Bull. civ. V, n° 125