Contentieux de la Sécurité sociale
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Contentieux de la Sécurité sociale
Contentieux de la Sécurité sociale Contentieux de la Sécurité sociale Avertissement La présente étude présente l'organisation, le champ de compétence et le fonctionnement des tribunaux spécialisés dans le traitement des litiges nés de l'application de la législation de sécurité sociale ainsi que les règles de procédure à respecter devant ces juridictions. Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», des tableaux récapitulant les voies de recours ainsi que des modèles de lettres appropriées aux différents contentieux. A B C D E F G H I J K L M N O P A Abus de droit cour d'appel 56 tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 44 Accident de trajet 7, 14 Accident du travail 7, 13 caractère professionnel de l'accident 7 contentieux de la tarification 14, 83, 85, 86 faute inexcusable 7, 14 incapacité 7 Affiliation 4 Aide juridictionnelle 39 Amende 44, 56 Appel devant la cour d'appel, (v. Cour d'appel) Assiette des cotisations 5 Assujettissement 4 Avocat aide juridictionnelle 39 cour d'appel 53, 55 Cour de cassation 58 Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 81, 88 tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 38, 39 tribunal du contentieux de l'incapacité 67 C Commission de recours amiable 19, 21, 22, 61, 85 contentieux de l'invalidité 61 contentieux de la tarification 85 contentieux général 19, 21, 22 Comparution à l'audience Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 81, 88 tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 38 tribunal du contentieux de l'incapacité 67 Compétence d'attribution commission de recours amiable 19, 22 Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 14, 83 tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 4 et s. tribunal du contentieux de l'incapacité 13 Contentieux de l'expertise médicale 17, 90 Contentieux de l'inaptitude 13 Contentieux de l'invalidité 13 Contentieux de la tarification 14, 83, 85, 86 Contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles 7 Contentieux général 4, 5, 19, 21 commission de recours amiable 19, 21, 22 compétence 4 et s. contentieux de l'affiliation 4 contentieux de l'assujettissement 4 contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles 7 contentieux des cotisations 5 contentieux des prestations 5 Q R S T U V W X Y Z contribution sociale de solidarité des sociétés 5 cour d'appel 53 et s. Cour de cassation 57 et s. CRDS 5, 50 CSG 5, 50 répétition de l'indu 5, 6, 14 tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 31 versement de transport 5 Contentieux technique contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles 7 Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 76, 80, 81, 83 inaptitude 13 incapacité 7 invalidité non professionnelle 13 tarification des cotisations d'accident du travail 14 tribunal du contentieux de l'incapacité 61, 62 Contribution pour l'aide juridique 45 Contribution sociale de solidarité des sociétés 5 Convocation des parties Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 81, 88 tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 35 tribunal du contentieux de l'incapacité 66 Cotisation d'accident du travail 14, 83, 85, 86 Cotisation de sécurité sociale 5 Cour d'appel 50, 53, 54 contentieux général 50, 53, 54 décision 56 délai de forclusion 53 expertise médicale 108 procédure 53 et s. représentation des parties 53, 55 saisine 53 Cour de cassation 57 et s. constitution d'avocat 58 contentieux de l'invalidité 82 contentieux de la tarification 89 contentieux général 57 et s. décision 60 délai de forclusion 59 expertise médicale 108 procédure 57 et s. saisine 57 Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) compétence 14, 83 composition 16 contentieux de l'invalidité 75, 76, 80 contentieux de la tarification 83 décision 82, 89 délai de forclusion 76, 86 instruction du dossier 80, 88 mesure d'instruction 80, 88 procédure 76, 80, 81, 83, 85, 86 représentation des parties 81, 88 saisine 76, 86 voie de recours 82, 89 CRDS 5, 50 CSG 5, 50 D Décision implicite de rejet 26 Délai de forclusion 24, 26, 76 commission de recours amiable 24, 26 cour d'appel 53 Cour de cassation 59 Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 76, 86 tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 26 tribunal du contentieux de l'incapacité 62 Difficulté d'ordre médical 17 E Expertise médicale 17, 90 demande d'expertise 90, 105 désignation de l'expert 94, 106 difficulté d'ordre médical 17 frais d'expertise 104, 107 nouvelle expertise 105 et s. procédure 90, 94, 95 rapport de l'expert 98 tribunal du contentieux de l'incapacité 70 voies de recours 108 F Faute inexcusable 7, 14 Forclusion, (v. Délai de forclusion) Frais d'expertise 104, 107 Frais de justice 44, 45 G Gratuité de la procédure 44, 45 I Inaptitude au travail 13, 61, 62, 65 Incapacité 7, 61, 62, 65 Invalidité non professionnelle 13, 61, 62, 65 M Majoration de retard 5, 24, 50 Maladie professionnelle 7 Mandat cour d'appel 53 tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 35, 38, 39 Mise en demeure 19, 24 O Opposition Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 82, 89 tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 50 tribunal du contentieux de l'incapacité 75 Opposition à contrainte 5 commission de recours amiable 19, 24 P Pourvoi en cassation, (v. Cour de cassation) Préfet 26 Prescription, (v. Délai de forclusion) Prestation de sécurité sociale 6 R Recours amiable avant saisine de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 85 Recours amiable avant saisine du tribunal de l'incapacité 61 Recours amiable avant saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale 19, 21, 22 Recouvrement de cotisation 5, 19, 24 Référé 46 Répétition de l'indu 5, 6, 14 commission de recours amiable 19 Représentation des parties cour d'appel 53, 55 Cour de cassation 58 Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 81, 88 tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 38, 39 tribunal du contentieux de l'incapacité 67 S Saisie-exécution 5 Saisine de la Commission de recours amiable 24 Saisine de la cour d'appel 53 Saisine de la Cour de cassation 57 Saisine de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 76, 86 Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 31 Saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité 62 T Tarification des cotisations d'accident du travail 14, 83, 85, 86 Taux d'incapacité 7 Taux d'invalidité 13 Taux de compétence 50 Taux de ressort 50 Taxe de 35 € 45 Tierce-personne 13 Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 31 comparution des parties 38 convocation des parties 35 décision 42 délai de forclusion 31 frais de procédure 44 mesure d'instruction 41 référé 46 représentation des parties 38, 39 saisine 31 taux de ressort 50 voie de recours 50, 53, 54 Tribunal du contentieux de l'incapacité 61, 62 comparution des parties 67 consultation 70 convocation des parties 66 décision 75 délai de forclusion 62 enquête 70 expertise 70 mesure d'instruction 70 procédure 61, 62, 65 recours amiable 61 représentation des parties 67 saisine 62 voie de recours 75 V Versement de transport 5 Présentation 1 Diversité des contentieux L'application de la réglementation de la Sécurité sociale donne lieu à de nombreux litiges. La première difficulté à laquelle se heurtent les justiciables est de savoir de quel contentieux ils relèvent. Il existe en effet trois types de contentieux bien distincts, qui connaissent chacun leurs particularités : - le contentieux « général » : ce contentieux regroupe les litiges nés de l'application des différents régimes de sécurité sociale, qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; c'est donc le contentieux de droit commun, les autres contentieux étant par définition d'exception. Ce contentieux est traité dans la présente étude aux nos 2 et suivants et 30 et suivants ; - le contentieux « technique » : ce type de contentieux concerne un nombre limité de domaines (litiges liés à l'invalidité ou à la tarification des cotisations d'accidents du travail). Il présente de telles particularités qu'il nécessite des règles d'instruction spécifiques et des juridictions d'exception. Ces contentieux font l'objet de développements aux nos 53 et suivants et 75 et suivants ; - enfin, le recours à l'expertise médicale occupe une place à part au sein du contentieux de la Sécurité sociale ; en effet, lorsqu'à l'occasion d'un litige surgit une question d'ordre médical concernant l'état de santé de l'assuré social, pour pouvoir la régler, le tribunal doit recourir à l'avis d'un médecin désigné dans le cadre d'une procédure d'expertise spécifique à la Sécurité sociale faisant l'objet de développements aux nos 81 et suivants de cette étude. à noter que le contentieux du contrôle technique, qui a pour objet de sanctionner les fautes, abus, fraudes et tout fait intéressant l'exercice de la médecine et les soins donnés aux assurés sociaux, n'est pas traité dans la présente étude. 2 Tableau récapitulatif La nature du litige détermine la procédure contentieuse applicable. Le tableau ci-après permet, à partir des grandes catégories de litiges possibles, de déterminer de quelle procédure contentieuse ils relèvent. Affiliation et immatriculation Assiette des cotisations Prestations sociales Reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie Recouvrement des cotisations État ou degré d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident Incapacité permanente à la suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle Inaptitude au travail Contentieux général Contentieux technique (contentieux de l'invalidité) Fixation du taux des cotisations accident du travail Octroi de ristournes sur cotisations Imposition de cotisations supplémentaires Contentieux technique (contentieux de la tarification) Différends d'ordre médical (ex. : date de guérison ou de consolidation en cas d'accident du travail) Expertise médicale Chapitre 1 Des contentieux distincts Section 1 : Le contentieux général 3 Un contentieux de droit commun Le contentieux général de la Sécurité sociale est un contentieux à large spectre qui règle les différends auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. CSS, art. L. 142-1 Cette compétence s'étend aux actions en responsabilité menées par les assurés sociaux ou les cotisants à l'encontre des organismes sociaux pour obtenir des dommages-intérêts. Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-14.747 En pratique, les juridictions du contentieux général statuent sur : - les litiges d'assujettissement des personnes à un régime de sécurité sociale (v. n° 4) ; - les contestations entre les employeurs et les Urssaf relatives à la détermination de l'assiette et au paiement des cotisations et contributions sociales recouvrées par ces organismes (CSG, CRDS, FNAL, versement transport) (v. n° 5) ; - les différends opposant les assurés et les caisses relatifs aux conditions d'attribution des prestations ou au remboursement des sommes indûment versées (v. n° 6). les dispositions concernant le domaine de compétence du contentieux général sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux régimes spéciaux ( CSS, art. L. 614-1 et R. 711-20). § 1 : Les litiges relevant du contentieux général 4 Les litiges relatifs à l'affiliation ou à l'assujettissement L'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale constitue une source abondante de litiges, étant donné le nombre important de contestations portant sur les décisions d'assujettissement. Ces litiges relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale. CSS, art. L. 142-1 Les tribunaux administratifs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale pour connaître des litiges relatifs à l'affiliation, et déclinent donc leur compétence (même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de base). Ainsi en est-il de l'affiliation d'un officier de réserve à l'assurance-vieillesse du régime général de la sécurité sociale. CE, 16 mars 1994, n° 148270 5 CE, 15 déc. 2000, n° 206335 Les litiges concernant les cotisations Les litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des cotisations - extrêmement nombreux - relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale. CSS, art. L. 142-1 Les tribunaux administratifs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale pour connaître des litiges relatifs aux cotisations, et excluent donc leur compétence dans ce domaine. Ainsi, le fait qu'un cotisant soulève l'illégalité de l'arrêté ministériel en vertu duquel il s'est trouvé assujetti au régime de sécurité sociale au titre duquel lui ont été réclamées les cotisations ne saurait entraîner l'incompétence du juge normalement appelé à trancher le fond du litige. CE, 15 févr. 1991, n° 95733 Relèvent donc du contentieux général les questions liées à l'assiette des cotisations de sécurité sociale ou les différends portant sur les redressements opérés par l'Urssaf à la suite du contrôle de l'entreprise. A cet égard, le fait que l'employeur auquel l'Urssaf réclame des cotisations soit une administration publique est sans incidence sur la compétence des tribunaux de sécurité sociale, dès lors que lesdites cotisations sont dues au titre de l'emploi de salariés dans des conditions de droit privé. Cass. soc., 28 mars 1973, n° 72-10.036 : Bull. civ. V, n° 200 La même règle s'applique : - aux demandes de remise des majorations de retard pour paiement tardif des cotisations et des pénalités pour production tardive des déclarations sociales ; Cass. soc., 23 nov. 1995, n° 94-10.067, n° 4648 P + F - aux actions en remboursement de l'indu ; Cass. soc., 7 mars 1996, n° 93-18.721, n° 1073 P - à l'opposition formée à l'encontre d'une contrainte décernée par l'Urssaf. Cass. 2e civ., 6 mai 1965, n° 62-12.745 En revanche, les contestations concernant la mise en œuvre de procédures d'exécution (saisie-attribution sur compte bancaire ou saisie des rémunérations) relèvent, quelle que soit la nature de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cette voie, de la compétence exclusive des juridictions civiles (tribunaux d'instance, notamment). Cass. 2e civ., 13 janv. 1965, n° 62-10.995 Le contentieux général de la Sécurité sociale ne concerne pas que les seuls litiges liés aux cotisations de sécurité sociale. Lui sont également soumis : - les litiges relatifs aux prélèvements opérés sur les revenus d'activité et de remplacement au titre de la CSG et de la CRDS ; CE, 26 mars 1999, n° 201043 - le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement de transport (notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non assujetti au versement de transport) ; T. confl., 2 mai 1988, n° 2493 - le contentieux du recouvrement des cotisations alimentant le FNAL ; CSS, art. R. 834-1 - les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés. CSS, art. L. 651-8 et D. 651-20 6 Cass. 2e civ., 5 avr. 2006, n° 03-30.752, n° 534 FS - P Les litiges sur les prestations Les litiges relatifs à l'attribution des prestations de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de sécurité sociale, que ce soit au titre : - des assurances sociales : assurances maladie, maternité, décès, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse, veuvage ; - des prestations familiales. Mais les prestations versées par les Caf pour le compte de l'État sont exclues (RSA, APL, ALS...). CSS, art. L. 142-1 Relèvent du contentieux général les questions portant sur : - les conditions d'attribution des prestations (par exemple, les différends portant sur les droits des assurés aux allocations familiales) ; CE, 23 juill. 1993, n° 143154 - mais aussi leur versement : les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont notamment compétentes pour trancher la contestation portant sur le remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux par un établissement public hospitalier ; Cass. soc., 27 mars 1997, n° 95-17.025, n° 1504 P + B Cass. soc., 7 mai 1998, n° 96-19.387, n° 2295 P + B - les litiges relatifs aux prestations indues : relève du contentieux général le litige portant sur le remboursement par un assuré social de prestations qui lui avaient été versées à tort dont il demandait la compensation avec d'autres prestations, un tel litige étant né de l'application de la législation de sécurité sociale. Cass. soc., 7 mai 1980, n° 78-14.317 En matière de prestations, la compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale ne concerne que les prestations servies par la Sécurité sociale. Les autres prestations et avantages (comme par exemple les litiges relatifs à l'aide personnalisée au logement) relèvent de la compétence des juridictions administratives. T. confl., 23 oct. 1989 Ainsi, relève du contentieux général de la Sécurité sociale et non du contentieux administratif le litige portant sur les droits aux prestations familiales d'un militaire, les prestations familiales étant attribuées au personnel militaire dans les conditions de droit commun indépendamment de leur statut. Les juridictions de l'ordre administratif demeurent compétentes, en revanche, lorsque le litige porte sur l'attribution et le paiement de prestations d'ordre statuaire, tels que le « supplément familial de traitement ». CE, 31 mars 1989, n° 48756 7 Litiges liés au caractère professionnel de l'accident et à son indemnisation Relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale les différends liés : - à la qualification de l'accident : ainsi, la contestation du caractère professionnel d'un accident du travail relève des juridictions du contentieux général (dès lors, si ce différend se double d'un litige sur la tarification des cotisations d'accident du travail, les juridictions du contentieux technique doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision sur la nature de l'accident soit rendue) ; Cass. soc., 16 mars 1988, n° 85-18.179 - au fait de déterminer s'il s'agit d'un accident du travail ou d'un accident de trajet ; Cass. soc., 10 juill. 1962, n° 61-10.396 - à l'indemnisation des accidents : par exemple, le salaire de base pris en compte pour la détermination du taux de la rente ou pour le calcul des indemnités journalières doit être contesté suivant les règles du contentieux général de la Sécurité sociale ; Cass. soc., 18 mai 1995, n° 93-11.811, n° 2172 P : Bull. civ. V, n° 160 - à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, ainsi qu'à ses conséquences pécuniaires, à savoir : - la détermination de la majoration de la rente ( Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.004, n° 347 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 48) ; - la réparation des préjudices personnels subis par la victime de l'accident ou de la maladie professionnels. Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475, n° 1351 FS - P + B + R 8 Litiges liés à l'état d'incapacité permanente de travail Les litiges liés à l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment le taux de cette incapacité résultant d'un accident du travail, ainsi que celui de l'aggravation imputable à l'accident, relèvent du contentieux technique (v. nos 61 et s.). CSS, art. L. 143-1 Cass. soc., 26 oct. 1976, n° 75-13.797 Toutefois, les juridictions du contentieux technique ne peuvent remettre en cause la décision d'une juridiction du contentieux général, devenue définitive, d'admettre le caractère professionnel d'une maladie, leur rôle se limitant à fixer le taux de l'incapacité permanente en résultant (peu important à cet égard pour la victime que cette affectation ait été de nature à aggraver son infirmité). Cass. soc., 6 mai 1985, n° 83-16.495 Cass. soc., 4 mars 1999, n° 97-13.569 § 2 : Le TASS, un tribunal dédié à la Sécurité sociale 9 Recours amiable et recours judiciaire Tout litige relevant du contentieux général de la Sécurité sociale est instruit en deux temps : - par la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme dont la décision est contestée. En effet, tout recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale doit être soumis à cette commission ; cette phase purement administrative constitue un préalable obligatoire à tout recours judiciaire ; - par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), si la décision de la commission de recours amiable ne satisfait pas le requérant. Cette phase est judiciaire. La décision du tribunal peut ensuite être contestée devant la cour d'appel puis devant la Cour de cassation. CSS, art. R. 142-1 et s. 10 Organisation du tribunal des affaires de sécurité sociale Les décisions de la commission de recours amiable peuvent être portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), juridiction spécialisée qui relève de l'ordre des juridictions civiles [au même titre que le tribunal d'instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI)]. CSS, art. L. 142-4 Le tribunal des affaires de sécurité sociale fonctionne sur le mode de l'échevinage, qui associe des représentants des organisations professionnelles à un magistrat de carrière. Ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale est composé : - d'un président, magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le TASS a son siège, ou d'un magistrat honoraire ; - et de deux juges non professionnels (assesseurs), désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel sur proposition des organisations professionnelles ; l'un représente les salariés et l'autre les employeurs et travailleurs indépendants. 11 Tribunal territorialement compétent Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. CSS, art. R. 142-12 Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve : - le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ; - le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ; - la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ; - l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ; - le siège de l'Urssaf-interlocuteur unique, auprès de laquelle l'entreprise employant plus de 2 000 salariés verse les cotisations afférentes à chacun de ses établissements ; - le siège de l'Urssaf de liaison auprès de laquelle l'entreprise a été autorisée à centraliser l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et des contributions (versement en lieu unique). Section 2 : Le contentieux technique 12 Coexistence de deux contentieux distincts Le code de la sécurité sociale distingue deux types de contentieux : - le contentieux de l'invalidité qui regroupe essentiellement les litiges relatifs à l'invalidité en cas de maladie ou d'accident de droit commun, à l'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et à l'inaptitude au travail ; - le contentieux de la tarification des accidents du travail qui regroupe essentiellement les litiges relatifs à la fixation du taux de cotisations accident du travail, à l'octroi des ristournes sur cotisation, à l'imposition de cotisations supplémentaires. CSS, art. L. 143-1 et L. 381-1 s'ajoutent à ces domaines de compétence ceux visés par le dernier alinéa du I de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, qui rattachent aux juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale la contestation de certaines décisions des CDAPH (ex-COTOREP) et celle des décisions des CDES ( Circ. DSS/Agriculture n° 2003-350, 15 juill. 2003 : BO SS, n° 2003-38). Selon que le litige relève de l'un ou l'autre des contentieux susvisés, la procédure devant les juridictions diffère (v. n° 15). § 1 : Les litiges relevant du contentieux technique 13 Litiges portant sur l'invalidité non professionnelle ou de l'inaptitude technique les contestations relatives à l'état d'invalidité non professionnelle ( Relèvent de la compétence des juridictions du contentieux CSS, art. L. 143-1). Il en est ainsi du différend portant sur le point de savoir si l'invalidité a une origine antérieure ou non à l'affiliation au régime général de sécurité sociale. Cass. soc., 12 juin 1980, n° 79-13.540 Il en est de même pour la fixation du taux d'invalidité. Cass. soc., 9 janv. 1974, n° 72-14.074 Ce principe souffre un certain nombre d'exceptions. Ainsi, le différend portant sur l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, lorsque cette obligation est invoquée en vue de bénéficier de l'exonération de cotisations qui y est associée, relève du contentieux général. Mais la demande de majoration de rente pour assistance d'une tierce personne relève bien du contentieux technique. Cass. soc., 28 avr. 1971, n° 70-10.089 Cass. soc., 22 févr. 1962, n° 61-10.419 Autre cas d'exclusion du contentieux technique : si les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont incompétentes pour statuer sur le classement d'un assuré dans une des catégories d'invalidité, elles sont compétentes pour se prononcer sur la régularité de la décision prise à cet égard par la caisse. Cass. 2e civ., 3 mars 1967, n° 64-10.087 Les litiges portant sur la date à laquelle on doit se placer pour apprécier les conditions administratives d'ouverture du droit à une pension d'invalidité relèvent du contentieux général. Cass. soc., 23 mai 1991, n° 89-14.830 : Bull. civ. V, n° 260 La procédure d'expertise médicale (v. nos 90 et s.) est inapplicable au règlement des contestations relevant des juridictions du contentieux technique. Par suite, si la contestation soumise à une juridiction du contentieux général soulève une difficulté touchant à l'état ou au degré d'invalidité de l'assuré, elle ne peut être tranchée que par les juridictions du contentieux technique, saisies à titre préjudiciel, et ne peut en aucun cas donner lieu à la mise en œuvre d'une expertise médicale. Cass. soc., 16 déc. 1985, n° 84-11.636 Outre l'état ou le degré de l'invalidité, les juridictions du contentieux technique sont compétentes pour connaître du contentieux relatif à l'état d'inaptitude. CSS, art. L. 143-1 Si, lors d'une contestation portant sur le refus de la caisse de faire droit à la demande de rééducation fonctionnelle, apparaît un différend d'ordre médical, cette difficulté qui portait sur l'aptitude à un travail déterminé constitue une question préjudicielle échappant à la compétence de la juridiction du contentieux général saisie du litige qui doit être portée devant les juridictions du contentieux technique. Cass. soc., 20 nov. 1974, n° 72-13.139 les dispositions précitées concernant le contentieux technique sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux régimes spéciaux. CSS, art. L. 614-1 et R. 711-20 14 Litiges relatifs à la tarification des cotisations AT/MP Il résulte de la combinaison des articles L. 143-1, L. 143-3 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale que les contestations des décisions prises par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) portant sur le taux des cotisations accident du travail et maladie professionnelles (AT/MP) sont de la compétence exclusive de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). CSS, art. L. 143-1, L. 143-3 et L. 143-4 Relèvent de la compétence de cette juridiction : - la régularité du classement du risque professionnel inhérent aux activités de l'entreprise ; Cass. soc., 21 mai 1992, n° 90-17.944 - les contestations portant sur le taux des cotisations ; Cass. soc., 9 juill. 1984, n° 83-13.058 - les contestations portant sur la date de prise d'effet du taux de cotisation d'accident du travail ; Cass. soc., 18 janv. 1996, n° 93-20.695, n° 158 P + F - le recours introduit par une entreprise qui, sous couvert de réclamer communication du rapport médical ayant servi à la fixation par la caisse du taux d'incapacité d'un salarié, tend en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte de la rente attribuée au salarié dans sa cotisation d'accidents du travail ; Cass. soc., 15 nov. 2001, n° 00-10.107, n° 4705 FS - P - l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; en l'occurrence, il s'agit bien d'une question relative à la tarification ; Cass. soc., 17 juin 1999, n° 97-21.861, n° 2868 P - le recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse régionale de fixer des ristournes sur les cotisations ou des cotisations supplémentaires pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur. Cass. soc., 12 févr. 1975, n° 73-13.865 : Bull. civ. V, n° 63 Les dispositions de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale énumèrent de manière limitative les domaines dans lesquels la CNITAAT reçoit une compétence d'attribution. Par conséquent relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général : - les différends relatifs à l'assiette et au recouvrement des cotisations AT/MP (tel est le cas lorsque le litige ne vise nullement les décisions de la Carsat notifiant le taux des cotisations mais bien le recouvrement des cotisations sur la base des taux notifiés régulièrement) ; Cass. soc., 4 oct. 1963, n° 62-10.040 - le contentieux du remboursement de trop-perçus éventuels et des intérêts des sommes versées à ce titre. Cass. soc., 23 juin 1994, n° 91-19.977, n° 2860 P - les différends portant sur le point de savoir si un accident constitue un accident du travail ou un accident de trajet ; si ce différend se double d'un litige sur la tarification des cotisations d'accident du travail, les juridictions du contentieux technique doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision sur la nature de l'accident soit rendue ; Cass. soc., 10 juill. 1962, n° 61-10.396 - des litiges portant sur l'instauration d'une cotisation complémentaire mise à la charge de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. Cass. soc., 8 juin 1961, n° 59-12.262 Pour sa part, le Conseil d'État contrôle la légalité des arrêtés de tarification. Le litige portant, non sur le calcul du taux de cotisation accident du travail effectué par la caisse régionale, mais uniquement sur la date d'application d'un arrêté ministériel modifiant les règles de calcul de cette cotisation, question d'ordre juridique et non technique, relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale. Cass. soc., 19 nov. 1964, n° 632 : Bull. civ. V, n° 780 les dispositions précitées concernant le contentieux technique sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux salariés relevant des régimes spéciaux. CSS, art. L. 614-1 et R. 711-20 Pour plus de développements concernant le contentieux de la tarification, se reporter aux nos 83 et suivants. § 2 : Des juridictions spécialisées 15 Organisation judiciaire L'organisation du contentieux technique comprend : - des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ; - une cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance accidents du travail (CNITAAT). CSS, art. L. 143-2 à L. 143-4 Les contestations portant sur l'état d'invalidité non professionnelle, d'inaptitude au travail et à l'état d'incapacité permanente (v. n° 13) ont porté : - en première instance, devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ; - en appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance accidents du travail (CNITAAT). CSS, art. L. 143-3 Les contestations concernant la fixation du taux des cotisations d'accidents du travail et de la tarification des risques (v. n° 14) sont soumises en premier et dernier ressort à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). CSS, art. L. 143-4 16 Depuis le 1er octobre 2005, le fonctionnement des juridictions spécialisées du contentieux technique (TCI et CNITAAT) est aligné sur celui du tribunal des affaires de sécurité sociale : elles sont présidées par un magistrat de carrière assisté de juges non professionnels (assesseurs) représentant le collège des salariés et celui des employeurs et travailleurs indépendants. Composition des juridictions CSS, art. L. 143-2 et L. 143-3 Section 3 : Le cas particulier de l'expertise médicale 17 Les litiges susceptibles de donner lieu à expertise médicale Le contentieux de l'expertise médicale occupe une place à part au sein du contentieux de la Sécurité sociale. En effet, dès lors que, dans le cadre d'une procédure, une difficulté d'ordre médical se pose, celle-ci ne peut être résolue que par le recours à l'expertise médicale, qui relève d'une procédure bien spécifique. CSS, art. L. 141-1 En particulier, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé du malade (assurance maladie) ou de la victime (accident du travail ou maladie professionnelle), le tribunal ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. CSS, art. L. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R. 141-10 La procédure de l'expertise médicale ne s'impose que pour les questions qui relèvent des juridictions du contentieux général. Dès lors, la Cour de cassation censure régulièrement les décisions rendues par les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale qui, s'agissant de questions relatives à l'état de santé de l'assuré, tranchent la question d'ordre médical elles-mêmes, sans avoir recours à l'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, elle n'est pas applicable aux difficultés d'ordre médical soulevées à l'occasion de litiges relevant du contentieux technique de la Sécurité sociale (litiges portant sur l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, sur l'état d'inaptitude au travail, sur l'état et sur le taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle). Cass. soc., 12 mars 1998, n° 96-17.582 18 La notion de « difficultés d'ordre médical » Le recours à l'expertise médicale prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'est justifié que si le litige présente une difficulté d'ordre médical. Cette notion résulte essentiellement de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, a été définie comme difficulté d'ordre médicale : - la fixation de la date de consolidation ou de guérison de l'assuré ; CSS, art. L. 141-1 Cass. soc., 25 janv. 1990, n° 87-11.123 - le refus d'admission au bénéfice d'une affection de longue durée mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ; CSS, art. L. 141-2 - l'aptitude d'un salarié à reprendre son activité professionnelle ; Cass. soc., 8 oct. 1998, n° 96-20.474 - la recherche du lien de causalité entre un risque professionnel et l'affection du salarié ; Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097, n° 3939 FS - P + B + R : Bull. civ. V, n° 402 - la question de savoir si l'assuré peut recevoir des soins appropriés à son état dans une structure médicale plus proche de son domicile ; Cass. soc., 16 mai 2002, n° 00-17.253, n° 1591 FS - P : Bull. civ. V, n° 165 Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-13.820 - la question de savoir si l'état de santé de l'assuré, à la suite d'examens préparatoires à une intervention chirurgicale, nécessitait une surveillance constante et justifiait un transport en ambulance de l'hôpital à son domicile ; Cass. 2e civ., 15 févr. 2005, n° 03-30.536 - la divergence existant entre le médecin de l'hôpital et le service du contrôle médical de la caisse sur le point de savoir si le malade pouvait recevoir les soins appropriés à son état à l'hôpital ou il avait été initialement soigné ou si son transfert ; Cass. soc., 17 févr. 1994, n° 91-20.445 dans un autre hôpital avait été effectué pour convenance personnelle - la question de savoir si une assurée sociale peut, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie, recevoir en France, dans le délai normal les soins appropriés à son état. Cass. soc., 21 mars 1996, n° 95-13.914, n° 1398 P : Bull. civ. V, n° 115 Par contre, n'est pas considéré comme une difficulté d'ordre médical le litige portant sur la matérialité de l'accident allégué et sa survenance au temps et au lieu du travail. Cass. soc., 24 juin 1987, n° 85-13.854 : Bull. civ. V, n° 417 L'expertise médicale ne peut pas être diligentée en cas de décès de la victime et venir se substituer à une autopsie refusée par les ayants droit. Cass. soc., 3 févr. 2000, n° 98-16.149, n° 758 P Chapitre 2 Le contentieux général Section 1 : Le recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) § 1 : Le recours amiable, un préalable à tout recours judiciaire 19 Toute réclamation doit être portée devant la commission de recours amiable Toute réclamation formulée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être préalablement examinée par la commission de recours amiable de cet organisme avant d'être portée devant les tribunaux. CSS, art. R. 142-1, al. 1er Toute contestation portée directement devant les tribunaux est irrecevable, sauf exceptions visées au n° 20. Cass. soc., 27 oct. 1994, n° 92-20.369, n° 3924 P : Bull. civ. V, n° 242 15.649 Cass. soc., 28 janv. 1999, n° 97-13.274 Cass. 2e civ., 8 nov. 2006, n° 05- S'il a l'obligation de porter préalablement à toute saisine du tribunal sa contestation devant la commission de recours amiable, le réclamant n'est pas obligé de reprendre à l'identique devant le tribunal les arguments qu'il avait présentés à l'appui de son recours amiable. Ainsi, un employeur, qui saisit la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation portant sur le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées par mise en demeure, est recevable à invoquer ultérieurement devant le TASS la nullité de forme de cette mise en demeure, peu important que cette nullité ait été ou non soulevée à l'occasion du recours amiable. Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-10.919, n° 1315 FS - P + B De même, la prescription des cotisations et majorations de retard peut être soulevée pour la première fois devant le TASS, peu important que le cotisant n'ait pas retenu cet argument à l'appui de son recours amiable. Cass. 2e civ., 19 janv. 2006, n° 04-30.508, n° 78 F - P : Bull. civ. II, n° 27 20 Certaines contestations peuvent être portées directement devant les tribunaux N'ont pas à être soumises à l'examen préalable de la commission de recours amiable : - les contestations relatives à la répartition du coût des accidents du travail entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices ; - les litiges relatifs à la contribution sociale de solidarité des sociétés ; CSS, art. L. 651-8 et D. 651-20 Cass. 2e civ., 5 avr. 2006, n° 03-30.752, n° 534 FS - P - les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; - les litiges nés de la mise en œuvre des conventions médicales, du conventionnement des praticiens médicaux et du contrôle médical ; - les contestations formulées à l'occasion des actions menées par les organismes pour obtenir le paiement des cotisations impayées (opposition à contrainte, v. n° 24) ou le remboursement des prestations indues (action en répétition d'indu) lorsque le cotisant ou l'assuré n'a pas contesté la mise en demeure dans le délai qui lui est imparti par les textes. CSS, art. R. 142-7 Cass. 2e civ., 11 juin 1965, n° 58-50.865 Cass. soc., 17 janv. 2002, n° 00-18.615 Si la décision de la commission de recours amiable ne donne que partiellement satisfaction au cotisant, ce dernier peut porter sa réclamation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans former un nouveau recours devant la commission de recours amiable. Cass. soc., 27 oct. 1994, n° 92-20.369, n° 3924 P : Bull. civ. V, n° 242 § 2 : Le rôle de la commission de recours amiable (CRA) 21 La CRA n'est pas une juridiction La commission de recours amiable est une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné. Il existe une commission au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Elle est en principe composée de quatre membres choisis parmi les administrateurs de l'organisme dont deux appartiennent au même collège que le réclamant (pour le régime général, il existe le collège des salariés et le collège des employeurs et travailleurs indépendants). Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration de l'organisme. CSS, art. R. 142-1 et R. 142-2 22 Les litiges pouvant être soumis à la CRA Toute décision prise par un organisme de sécurité sociale faisant l'objet d'une réclamation relevant de la compétence du contentieux général est soumise à la commission de recours amiable. Les litiges relevant du contentieux général sont traités au chapitre I de la présente étude, aux nos 4 et suivants. La commission de recours amiable, saisie des contestations formulées par les assurés ou les cotisants procède à l'examen des décisions prises par les services administratifs de l'organisme et vérifie leur conformité à la législation de sécurité sociale. CSS, art. R. 142-1 23 La commission territorialement compétente La commission de recours amiable territorialement compétente est celle constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme ayant pris la décision contestée. Cass. soc., 6 févr. 1958, n° 9.473 : Bull. civ. II, n° 114 Ce principe comporte une double exception : - si la décision concerne un accident survenu dans la circonscription d'un autre organisme de sécurité sociale que celui dont dépend l'assuré, ce dernier organisme peut confier à la commission de recours amiable de l'organisme du lieu de l'accident l'examen de la réclamation ; - lorsqu'un assuré réside dans une circonscription différente de celle de l'organisme dont il relève, ce dernier peut confier l'examen de la contestation à la commission de recours amiable de l'organisme du lieu de résidence. CSS, art. R. 142-3 En outre, les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat, ex-CRAM) ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses en matière d'assurance vieillesse. CSS, art. R. 215-4 § 3 : Le recours amiable : forme et délais 24 Une simple lettre vaut recours amiable La saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucun formalisme particulier. Le requérant peut formuler sa réclamation auprès de la commission de recours amiable : - par une lettre simple ou recommandée contestant la décision de l'organisme ; - par une réclamation aux guichets mêmes de l'organisme. Dès lors qu'elle a été formée dans les délais, est valable : - la réclamation adressée, non pas à la commission de recours amiable, mais au directeur de l'organisme ; Cass. soc., 14 mars 1991, n° 88-19.558 - le recours adressé par erreur à un autre service de l'organisme que celui de la commission de recours amiable. Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13.046, n° 878 F - P + B - la réclamation parvenue par erreur au tribunal des affaires de sécurité sociale. Cass. soc., 30 oct. 1962, n° 61-12.673 : Bull. civ. IV, n° 775 Cass. soc., 23 mai 1979, n° 78-11.404 Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», des modèles de lettre de saisine de la commission de recours amiable (contentieux général). La réclamation peut être présentée par un mandataire duquel n'est pas exigée la présentation d'un mandat écrit. Cass. soc., 27 févr. 1992, n° 89-18.402 : Bull. civ. V, n° 144 25 Le délai pour présenter un recours amiable La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. Deux exceptions sont prévues en matière de recouvrement de cotisations et contributions sociales, de pénalités et de majorations de retard : - les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les Urssaf doivent être présentées à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; - la contrainte que délivre l'organisme pour le recouvrement des sommes restées impayées peut faire l'objet d'une opposition devant le tribunal dans les 15 jours de sa notification, même si la dette n'a pas été antérieurement contestée. CSS, art. R. 142-1 CSS, art. R. 133-3 § 4 : La CRA statue sur pièces 26 La commission rend sa décision sans comparution du requérant La commission de recours amiable vérifie la conformité de la décision prise par les services à la réglementation en vigueur, en fonction des arguments présentés par le requérant dans sa lettre de saisine, sans comparution, ni audition de ce dernier. Aucune précision n'est donnée sur la forme de la décision rendue par la commission de recours amiable, les textes prévoient seulement qu'elle doit être portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa réclamation. CSS, art. R. 142-6 27 Le délai imparti à la commission pour statuer La commission doit rendre dans le délai d'un mois une décision motivée, accueillant ou rejetant la réclamation du requérant. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été rendue et portée à la connaissance du requérant dans ce délai d'un mois, l'intéressé doit considérer sa demande comme rejetée et peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale (v. n° 29). CSS, art. R. 142-6 28 La notification de la décision Le code de la sécurité sociale ne fixe aucune forme particulière pour la notification de la décision. La décision peut être notifiée au domicile de l'avocat de l'assuré ; la règle prévue à l'article 677 du nouveau code de procédure civile, selon laquelle les jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes n'est pas applicable aux décisions des commissions de recours amiable des organismes. Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-30.569 Si aucun texte n'impose aux organismes de sécurité sociale de notifier les décisions de leur commission de recours amiable sous une forme spéciale, la décision doit cependant avoir été portée de manière certaine à la connaissance des intéressés. A défaut, les délais de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peuvent pas courir. C'est le cas lorsque la lettre recommandée de notification, bien qu'envoyée à l'adresse exacte, a été retournée à son expéditeur, avec la mention « non réclamée ». Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.437, n° 1098 FS - P Outre ce problème de date certaine, la loi et la jurisprudence imposent certaines obligations : - la décision doit être motivée : le code de sécurité sociale précise en effet que la décision rendue par la commission de recours amiable doit être motivée sans prévoir de sanction dans le cas contraire. Cela dit, un tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'un recours contre une décision de commission de recours amiable, ne peut se borner à annuler la décision en affirmant qu'elle ne comprend pas de motivation, sans statuer au fond sur le bien-fondé de la réclamation du requérant. Car quelle que soit la régularité formelle de la décision, le juge reste saisi du litige et doit statuer sur le fond de la demande ; CSS, art. R. 142-4 Cass. soc., 12 juill. 2001, n° 99-20.618 Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 01-20.344, n° 2638 FS - P + B - la notification de la décision doit mentionner le délai et les modalités précises du recours dont dispose le requérant. A défaut, le délai de forclusion (qui est le délai imparti pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale) ne court pas. Un organisme de sécurité sociale ne peut valablement soulever la forclusion du recours formé par un assuré devant le tribunal que : - s'il est en mesure d'apporter la preuve de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable contestée, - ou à la condition que la décision contestée porte mention du délai et des modalités précises de saisine du tribunal. Cass. soc., 14 mai 1998, n° 96-18.073, n° 2401 P : Bull. civ. V, n° 261 Cass. soc., 28 oct. 1999, n° 97-21.373, n° 3881 P n° 99-12.651 Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-70.315, n° 483 FS - P + B Cass. soc., 30 nov. 2000, Par ailleurs, lorsque la notification faite à l'assuré ne comporte pas le texte de la décision prise par la commission de recours amiable, le délai pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne court pas non plus ; la forclusion (la tardiveté du recours) ne peut donc être opposée à l'assuré, lequel conserve la possibilité, en cours d'instance, de contester le montant des sommes dont la caisse lui demande le remboursement. Cass. soc., 11 mai 2001, n° 99-17.794, n° 2035 FS - P + B L'absence d'une des mentions susvisées n'entraîne pas pour autant la nullité de la décision amiable. Cass. soc., 15 juin 1995, n° 92-17.709, n° 2763 P : Bull. civ. V, n° 200 29 La notion de décision implicite de rejet Lorsque la commission de recours amiable de l'organisme s'est abstenue de notifier au requérant une décision dans le délai d'un mois qui lui est imparti, ce dernier peut considérer sa demande comme implicitement rejetée. Il dispose de 2 mois, à compter de l'expiration du délai d'un mois, pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation, à peine de forclusion. CSS, art. R. 142-6 et R. 142-18 Toutefois, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours susvisé ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice. Dès lors, viole les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui déclare une société forclose en son recours alors que celle-ci n'avait pas été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651 Cass. soc., 16 mai 2002, n° 00-17.484 L'Urssaf ne peut fonder son action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fait que le cotisant est forclos à contester le bienfondé de la créance, pour ne pas avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 2 mois ayant suivi le rejet implicite de sa réclamation par la commission de recours amiable. Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.543, n° 4689 FS - P + B 30 L'annulation de la décision amiable par l'autorité de tutelle Les décisions des commissions de recours amiable des organismes peuvent être suspendues ou annulées par l'autorité de tutelle (la Direction régionale des affaires sociales (DRASS), par délégation du préfet) ; à cet effet, peuvent être suspendues ou annulées par l'autorité de tutelle (la Direction régionale des affaires sociales (DRASS), par délégation du préfet) ; à cet effet, elles sont communiquées à cette administration dans les 8 jours de leur prononcé. CSS, art. L. 151-1 et R. 151-1 Lorsque l'autorité de tutelle (la DRASS) annule une décision prise par la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale, cette commission n'est pas dessaisie du litige ; il lui appartient de rendre une nouvelle décision. Cass. soc., 2 déc. 1993, n° 91-15.343 En pratique, à la suite de l'annulation par l'autorité de tutelle de sa décision, la commission de recours amiable (CRA) a le choix ; soit rendre une décision conforme à la position de l'autorité de tutelle, soit prendre simplement acte de l'annulation sans rendre de décision sur la réclamation de l'assuré ou du cotisant. Pour ce dernier, cette seconde solution vaut décision implicite de rejet du recours qu'il a formé auprès de la CRA : il peut dès lors saisir, dans le délai prévu au n° 29, le tribunal des affaires de sécurité sociale pour que sa contestation soit examinée sur le fond. Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-30.565 En revanche, l'assuré ou le cotisant n'est pas fondé à former devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de l'autorité de tutelle (DRASS) annulant la décision rendue par la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ; il ne peut contester l'application qui lui est faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale qu'en formant un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), seul compétent en la matière. CE, 6 janv. 1995, n° 114993 Section 2 : La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) § 1 : La requête déposée devant le tribunal 31 Les modalités de saisine du tribunal Le tribunal est saisi, après l'accomplissement de la procédure amiable, par simple requête déposée ou adressée au secrétariat du tribunal par lettre recommandée. CSS, art. R. 142-18 Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale. Aucune autre exigence n'est posée, à l'exception du cas de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale au titre d'une procédure d'opposition à contrainte. Dans ce cas, le recours doit être motivé. A défaut, il est irrecevable. CSS, art. R. 133-1 32 Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-13.723, n° 3667 P Le délai pour saisir le tribunal La requête doit être déposée ou adressée au tribunal compétent, à peine d'irrecevabilité pour forclusion : - dans les 2 mois suivant la date de notification de la décision de la commission de recours amiable ; - dans les 3 mois suivant la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, si la commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai d'un mois qui lui est imparti. CSS, art. R. 142-18 si une personne laisse expirer le délai qui lui est légalement imparti pour agir en justice, le tribunal ne peut plus examiner sa requête ; le recours est irrecevable pour cause de forclusion c'est-à-dire, pour avoir été formé hors délai. La requête adressée par erreur, soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès de l'organisme au lieu d'être introduite est recevable, à la condition qu'elle ait été formulée dans les délais. 33 Le calcul date à date du délai de saisine Pour apprécier si le recours est formé dans le délai susvisé, il doit être tenu compte de la date d'envoi de la requête au tribunal et non la date à laquelle le secrétariat du tribunal la reçoit. Cass. soc., 13 mai 1993, n° 91-17.351 Le délai de saisine court à partir du lendemain du jour de la réception de la décision amiable. Il se compte de quantième à quantième, c'est-à-dire que l'on ne doit pas se préoccuper du nombre de jours que contient la période considérée, mais seulement effectuer le calcul de date à date. Ainsi, si la notification a eu lieu le 10 février, le recours auprès du tribunal est recevable du 11 février au 11 avril inclus, mais sera considéré comme tardif (forclos) à compter du 12 avril. Quand le jour de l'échéance est férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. C. pr. civ., art. 640 et 642 34 Cass. soc., 19 sept. 1991, n° 89-16.002, n° 2895 P + F : Bull. civ. V, n° 378 Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651 Le recours formé hors délai Tout recours introduit hors délai est irrecevable dès lors que l'intéressé a été dûment averti et qu'il ne peut justifier de circonstances assimilables à un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir dans les 2 mois impartis. en cas d'irrecevabilité, le juge rejette le recours sans avoir à examiner et à statuer sur les prétentions du demandeur. Cass. soc., 17 févr. 1982, n° 80-17.296 : Bull. civ. V, n° 107 Cass. soc., 21 mars 1996, n° 94-14.343 : Bull. civ. V, n° 114 Le délai de saisine du tribunal ne court pas et le recours ne peut pas être considéré comme tardif : - si la notification de la décision de la commission de recours amiable n'a pas été reçue par le cotisant ou l'assuré ; c'est le cas notamment lorsque la lettre recommandée de notification, bien qu'envoyée à l'adresse exacte, a été retournée à son expéditeur, avec la mention « non réclamée » ; Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.437, n° 1098 FS - P - si la notification de la décision de la commission de recours amiable ne mentionne pas le délai dont dispose le cotisant ou l'assuré pour saisir le tribunal. Cass. soc., 19 sept. 1991, n° 89-16.002, n° 2895 P + F : Bull. civ. V, n° 378 Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.651 § 2 : L'audience devant le tribunal 35 La convocation des parties Une fois la requête déposée, les formalités de convocation incombent au secrétariat du tribunal. La convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être envoyée aux parties par le secrétaire du tribunal 15 jours au moins avant la date d'audience. Cette convocation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience. Le tribunal qui ne respecte pas le délai de 15 jours entre l'envoi de la lettre de convocation et le déroulement de l'audience s'expose à l'annulation de sa décision. A cet égard, le délai de 15 jours court à compter du jour où le défendeur signe l'accusé de réception de la lettre recommandée valant convocation. Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-19.212 Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, une seconde lettre recommandée est adressée à la partie défaillante la convoquant à une nouvelle audience. La partie présente à la première audience est alors convoquée verbalement à l'audience avec émargement au dossier et remise par le secrétaire d'un bulletin mentionnant la nouvelle date d'audience. Les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple. CSS, art. R. 142-19, al. 1er La convocation est réputée faite lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire. CSS, art. R. 142-19, al. 3 36 Les situations où une seconde convocation est nécessaire Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, une seconde lettre recommandée est adressée à la partie défaillante la convoquant à une nouvelle audience. La partie présente à la première audience est alors convoquée verbalement à l'audience avec émargement au dossier et remise par le secrétaire d'un bulletin mentionnant la nouvelle date d'audience. En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée, le président ordonne : - soit une nouvelle convocation de la partie défaillante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (cas de la lettre recommandée revenue avec la mention « non réclamée »). La partie présente à la première audience est alors convoquée verbalement à l'audience avec émargement au dossier et remise par le secrétaire d'un bulletin mentionnant la nouvelle date d'audience ; - soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice (cas du destinataire n'habitant pas à l'adresse indiquée ou n'ayant pas retiré la deuxième convocation). CSS, art. R. 142-19, al. 4 En cas de retour au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la lettre recommandée de convocation que son destinataire, non comparant à la première audience, n'a pas réclamée, le président du tribunal doit ordonner une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception mais ne saurait retenir l'affaire pour être jugée. Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.902 En revanche, le tribunal n'est pas tenu de reconvoquer à une nouvelle audience l'assuré à qui a été remise la première convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui a signé l'accusé de réception, et ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue. Cass. soc., 25 mars 2003, n° 00-19.594, n° 1015 FS - P + B 37 La convocation d'une partie résidant à l'étranger Lorsqu'une partie demeure à l'étranger et n'a pas été jointe par la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la juridiction ne peut pas rendre sa décision par défaut : il lui faut procéder à une nouvelle convocation laquelle doit être effectuée dans les formes prescrites pour les notifications internationales des actes judiciaires. Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 09-68.019, n° 131 FS - P + B Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n° 11-15.508, n° 716 F - P + B 38 La représentation par un avocat ou par un tiers Les parties peuvent comparaître personnellement à l'audience. Elles peuvent également se faire assister ou représenter par : - leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; - un avocat ; - suivant le cas, un salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; - un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; - un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. CSS, art. R. 142-20 La personne qui entend représenter ou assister une partie devant les tribunaux de sécurité sociale doit être en mesure de justifier qu'elle en a reçu le mandat ou la mission ; seul l'avocat est dispensé de cette justification. C. pr. civ., art. 416 Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de pouvoir spécial aux fins de représentation devant les tribunaux de sécurité sociale. La personne munie d'un mandat est réputée, à l'égard du juge, avoir reçu plein pouvoir pour assurer la représentation. Ainsi, lorsqu'à l'audience le représentant d'un assuré débiteur donne son accord sur les modalités de remboursement échelonné de la dette, le tribunal n'a pas à vérifier si l'intéressé avait personnellement l'intention de renoncer à toute contestation sur les sommes qui lui étaient réclamées. Cass. soc., 23 mai 1996, n° 94-16.949, n° 2338 P : Bull. civ. V, n° 209 Se reporter également au n° 39. 39 La possibilité de présenter oralement ses observations à l'audience La procédure devant le TASS est orale. Les parties ne sont pas tenues de rédiger et de remettre au tribunal des conclusions écrites. Elles peuvent exposer oralement leur demande ou leurs griefs et produire leurs pièces, le jour de l'audience à laquelle elles sont convoquées. Leurs observations orales sont alors notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. CSS, art. R. 142-20-1 cette procédure orale garantit, en principe, au justiciable l'obtention rapide d'une décision. En pratique, l'instruction d'une affaire par le TASS ou le TCI est moins simple qu'il n'y paraît : en vertu du sacro-saint principe du « contradictoire », tout tribunal civil ne peut statuer qu'au vu d'éléments ou de documents qui ont été soumis à l'examen et à la discussion des deux parties en présence. En conséquence, lors de la première audience, préalablement aux discussions sur le fond, le TASS ou le TCI doivent donc s'assurer que chaque partie, présente ou non à l'audience, a communiqué son dossier à son adversaire. Cette vérification ou « mise en état » du dossier et l'échange entre les parties nécessite souvent plusieurs renvois successifs à des audiences ultérieures, ce qui retarde d'autant les débats sur le litige lui-même et le jugement à intervenir. Des aménagements ont été apportés récemment à la procédure pour améliorer les délais d'instruction et de jugements des affaires (v. n° 40). 40 La possibilité d'être dispensé de se présenter à l'audience Les plaideurs ont la possibilité, préalablement à la première audience, de demander au Président du tribunal l'autorisation de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans avoir à se présenter à une audience ultérieure pour en débattre oralement. en pratique, cette mesure s'adresse tout particulièrement aux demandeurs, qui, par leur déclaration au secrétariat (v. n° 31), ont fait connaître au juge leurs demandes et ne souhaitent pas se déplacer au tribunal. S'il accueille favorablement cette demande, le Président charge les parties, dispensées de comparution à l'audience, dans un délai qu'il fixe, d'assurer la communication entre elles de leurs conclusions et de leurs pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) et d'en justifier auprès du tribunal. A l'expiration de ce délai, (que les parties aient respecté les modalités de communication fixées par le juge ou non) le tribunal peut rappeler l'affaire à l'audience la plus proche, en vue de la juger. De la même façon, en cours d'instance, une partie peut ne pas se présenter à l'audience à laquelle elle est convoquée et exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR). C. pr. civ., art. 446-1 et 446-2 CSS, art. R. 142-20-2 Le tribunal a toujours la faculté de rejeter la demande et d'ordonner que les parties se présentent devant lui. C. pr. civ., art. 446-1 41 Le tribunal peut recourir à des mesures d'instruction Le tribunal peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès des parties en les mettant en demeure de produire toutes les pièces justificatives. Il peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête, une consultation ou une expertise. CSS, art. R. 142-22 La décision de recourir à une mesure d'instruction ou un complément d'information relève du pouvoir souverain du tribunal. Toutefois, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé de l'assuré ou du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale, prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale (v. nos 90 et s.). § 3 : La décision du tribunal 42 La date à laquelle le tribunal rend sa décision La décision du tribunal est rendue, après clôture des débats, à la fin de l'audience ou à une date indiquée aux parties à l'audience (la mise en délibéré). CSS, art. R. 142-27 Après la clôture des débats et la mise en délibéré, les parties ne peuvent pas déposer de note écrite en complément des observations qu'ils ont pu produire au cours des débats, sauf pour répondre à la demande du président du tribunal. Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-11.994 après la clôture des débats et la mise en délibéré, les parties ne peuvent pas déposer de note écrite en complément des observations qu'ils ont pu produire au cours des débats, sauf pour répondre à la demande du président du tribunal ( Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-11.994). 43 La notification de la décision La décision du tribunal doit être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception. La notification aux parties du jugement est importante parce qu'elle fait courir les délais des voies de recours. La date de notification est celle de réception de la lettre recommandée et non celle de l'expédition par le secrétariat. C. pr. civ., art. 668 Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être notifié aux parties elles-mêmes ; la notification de la décision à domicile élu ne fait pas courir les délais des voies de recours. Cass. 2e civ., 10 mars 1993, n° 91-19.568 en l'espèce, était recevable l'appel formé plus d'un mois après la délivrance de la lettre recommandée portant notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale à un cabinet d'avocat auprès duquel le cotisant avait déclaré faire élection de domicile. Dès réception de l'avis de réception, le secrétariat transmet un exemplaire de la décision au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. CSS, art. R. 142-27 En cas de retour au secrétariat de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, deux cas de figure doivent être distingués : - lorsque le destinataire de la notification a refusé d'accepter le pli (refus constaté par la mention « retour à l'envoyeur » ou « refusé par le destinataire »), la notification est considérée comme étant régulière ; Cass. 2e civ., 11 juin 1964, n° 59-50.738 : Bull. civ. II, n° 478 - en revanche, en cas de mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » il appartient à la partie intéressée de procéder à la notification de la décision en recourant à un huissier. En l'absence de signification par acte d'huissier, les délais pour exercer un recours ne courent pas. 44 La condamnation éventuelle à des frais de procédure La procédure auprès des juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais. Ce principe peut toutefois être écarté dans les cas suivants. 1° En cas de recours jugé abusif ou dilatoire Lorsque la juridiction de sécurité sociale juge le recours dilatoire ou abusif (c'est-à-dire formé dans la seule intention de retarder l'action de l'organisme de sécurité sociale ou manifestement sans fondement juridique), il peut condamner le demandeur qui succombe au paiement d'une amende civile. Lorsque le recours porte sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard, cette amende est égale à 6 % des sommes dues en vertu du jugement rendu avec un minimum de 150 euros par instance. La juridiction fixe le montant de cette amende dans sa décision ; le Trésor public informé par le tribunal, en assure le recouvrement auprès du cotisant, sur la base d'un extrait de la décision délivré par le greffe. CSS, art. R. 144-10 Pour la Cour de cassation, seul le demandeur au procès est visé par les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale instaurant cette sanction spécifique. Le cotisant qui forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée en vue du recouvrement de cotisations restées impayées a, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la qualité de défendeur au procès. En conséquence, l'amende civile de 6 % prévue par l'article R. 144-10 susvisé lui est inapplicable. Aux termes de cette jurisprudence, même s'il prend soin de relever le caractère dilatoire ou abusif de la réclamation, le tribunal ne peut pas sanctionner pécuniairement le cotisant de mauvaise foi sur la base de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.577, n° 1341 F - P + B 2° Dans le cadre de l'expertise médicale En cas de nouvelle expertise médicale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. CSS, art. R. 144-6, al. 3 3° En cas d'application de l'article « 700 » Dans un procès, chacune des parties en présence assume la charge des frais qu'elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts, notamment les honoraires d'avocat, quelle que soit l'issue du procès (partie gagnante ou partie qui succombe), ces frais sont dits irrépétibles. L'article 700 du code de procédure civile, prévoit que le juge, à la demande de la partie qui obtient gain de cause, peut mettre à la charge de l'autre partie une somme dont il fixe le montant pour compenser ces frais irrépétibles. Les tribunaux considèrent que la règle de la gratuité de la procédure ne fait pas obstacle à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, les juridictions de sécurité sociale peuvent condamner la partie qui succombe au paiement d'une somme compensant les frais irrépétibles. C. pr. civ., art. 700 45 Cass. soc., 2 mars 1995, n° 92-20.133, n° 1051 P + F : Bull. civ. V, n° 79 Depuis le 1er octobre 2011, tout plaideur qui introduit une action judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, rurale ou administrative est redevable d'une contribution pour l'aide juridique, d'un montant de 35 €. L'acquittement de cette taxe est une condition de recevabilité de son recours. La dispense de la contribution de 35 € Toutefois, cette contribution n'est pas due « pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais », soit notamment pour les procédures relatives au contentieux de la Sécurité sociale. Ainsi, ne donnent pas lieu au paiement des 35 € les actions portées devant : - le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) ; - le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) ; - la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ; - la cour d'appel et la Cour de cassation, lorsqu'elles statuent sur ces contentieux. C. pr. civ., art. 62, mod. par D. n° 2011-1202, 28 sept. 2011, art. 2 Circ. CIV/04/11, 30 sept. 2011, NOR : JUSC1126611C Section 3 : La procédure de référé devant le président du TASS 46 Une procédure d'urgence La procédure de référé est une procédure d'urgence visant à obtenir du juge une mesure provisoire permettant notamment l'attribution d'une provision sans qu'il soit statué sur le fond du litige. C. pr. civ., art. 489 47 Le rôle et la compétence du président du TASS Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale assume les fonctions du juge des référés. Aux termes de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être ordonnées en référé : - en cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend ; - les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; - l'attribution d'une provision, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. CSS, art. R. 142-21-1 48 La demande en référé suivie de la convocation à l'audience La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit par requête déposée ou adressée par lettre recommandée au secrétariat du tribunal. CSS, art. R. 142-18 et R. 142-21-1 Les parties sont convoquées par le secrétariat du TASS et entendues par le président du tribunal sur leurs prétentions. Le juge se prononce ensuite sur la recevabilité de la requête. CSS, art. R. 142-19 et R. 142-21-1 49 L'ordonnance de référé Rendue par le président du TASS, l'ordonnance de référé est exécutoire de droit, nonobstant appel. Si elle a été rendue en premier ressort (v. n° 50), elle est susceptible d'appel dans les mêmes conditions que les décisions du TASS, à l'exception du délai : en effet, l'appel d'une ordonnance de référé doit être formé dans un délai de 15 jours (et non d'un mois applicable aux autres décisions du TASS) à compter de sa notification. C. pr. civ., art. 490 CSS, art. R. 142-21-1 Section 4 : Les voies de recours contre la décision du TASS 50 Le montant du litige détermine la voie de recours Toute juridiction statue en premier ou dernier ressort, selon que le litige porte sur une somme inférieure ou supérieure à un certain montant fixé par décret et revu périodiquement. Le taux du ressort ou le taux de compétence est la valeur maximale du litige qui détermine notamment la nature du recours susceptible d'être exercé contre la décision rendue : appel ou pourvoi en cassation. Ainsi, les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale rendues en premier ressort, c'est-à-dire ayant statué sur une demande d'un montant supérieur au montant prévu par les textes sont susceptibles d'appel. Les décisions rendues en dernier ressort, ayant porté sur une demande n'excédant pas ce montant, ne peuvent être contestées que par le biais d'un pourvoi en cassation. CSS, art. R. 142-25 Pour connaître les taux en vigueur, voir Indices, barèmes et taux 51 Le litige ne peut être chiffré Conformément aux règles de procédure civile, le TASS statue toujours en premier ressort si la demande ne peut pas être chiffrée. Constituent des demandes indéterminées susceptibles d'appel : - la réclamation qui porte, à titre principal, sur le principe de l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale ; Cass. soc., 26 mai 1977, n° 76-10.372 - la demande d'un assuré portant sur la validation de périodes d'activité pour le calcul de ses droits à retraite ; Cass. soc., 8 nov. 1979, n° 78-11.321 - la demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident ; Cass. soc., 18 déc. 1997, n° 95-20.906, n° 4949 P + B : Bull. civ. V, n° 465 Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20.831 - la demande relative à la prise en charge de soins poursuivis à l'étranger. Cass. soc., 17 mai 2001, n° 99-18.068, n° 2199 FS - P + B 52 Les situations où la voie de recours ne dépend pas du montant du litige Par exception à ces règles, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue, quel que soit le montant du litige : - en premier ressort (appel possible), sur les contestations relatives à la CSG et à la CRDS assises sur les revenus d'activité et de remplacement ; ainsi que sur celles concernant la taxe sur les contributions destinées à financer les prestations complémentaires de prévoyance ; CSS, art. L. 136-5 et L. 137-4 - en dernier ressort (pourvoi en cassation, unique voie de recours possible), sur les demandes de remise de majorations de retard et de pénalités. CSS, art. R. 244-2 Les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont pas susceptibles d'opposition. La partie qui était absente à l'audience et contre laquelle a été rendue une décision ne peut pas faire rétracter la décision et demander au tribunal de juger de nouveau l'affaire. CSS, art. R. 142-25 § 1 : L'appel 53 La saisine de la cour d'appel L'appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale est porté devant la cour d'appel statuant sur les décisions rendues en premier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale (sur le taux du ressort, v. n° 50). L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. CSS, art. L. 142-3 et R. 142-28 Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de lettre d'appel d'une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale. Sur la possibilité pour les parties de se faire représenter, il convient de se reporter au n° 38. Pour interjeter appel, l'agent d'une caisse de sécurité sociale doit être expressément mandaté à cet effet ; non seulement il doit détenir une délégation de son directeur général pour le représenter mais en outre, il doit avoir reçu de son directeur mandat comportant un pouvoir spécial pour agir en justice. Cass. soc., 16 oct. 1997, n° 96-11.575, n° 3624 P + B : Bull. civ. V, n° 322 Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-14.952, n° 1416 FS - P + B En revanche, les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dans les matières relevant de leurs attributions ; ils ont donc le pouvoir d'agir en justice au nom de leur organisme sans avoir à produire un pouvoir spécial. CSS, art. L. 122-1 54 Cass. soc., 4 oct. 2001, n° 00-10.052 Le délai pour former appel Les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. CSS, art. R. 142-28 Conformément à l'article 668 du nouveau code de procédure civile, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Dans ces conditions, n'est pas tardif l'appel formé par lettre expédiée le dernier jour du délai. Cass. soc., 11 janv. 1989, n° 86-15.886, n° 28 P : Bull. civ. V, n° 9 Tout appel interjeté hors délai est irrecevable. CSS, art. R. 142-28 C. pr. civ., art. 125 La forclusion peut être soulevée d'office par la cour d'appel dès lors que celle-ci constate que le délai d'un mois n'a pas été respecté. Cass. soc., 14 oct. 1993, n° 90-15.688 55 Procédure Les dispositions applicables à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le sont également devant la cour d'appel (v. nos 38 et s.). La procédure devant la cour d'appel est une procédure sans représentation obligatoire : les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat (v. n° 38). La procédure est orale : lorsque l'appelant ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, en l'absence de conclusions ou d'explications orales sur les moyens invoqués, la cour d'appel peut valablement confirmer la décision contestée. Cass. soc., 23 oct. 1997, n° 96-10.479, n° 3808 P + B : Bull. civ. V, n° 331 Toutefois, la cour d'appel ne peut pas statuer au fond et tirer les conséquences de la non-comparution de l'appelant, sans avoir recherché préalablement : - si l'appelant a été régulièrement convoqué ; dans la négative, la juridiction doit procéder à une nouvelle convocation avant de statuer au fond ; - s'il n'existe pas un motif légitime l'empêchant de comparaître. Cass. soc., 19 juill. 2000, n° 98-22.333, n° 3555 FS - P 56 La décision et les voies de recours Cass. soc., 19 juill. 2000, n° 98-20.844, n° 3558 FS - P + B L'arrêt est notifié par le greffier de la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours de son prononcé. CSS, art. R. 142-25 Les décisions de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation (v. nos 57 et s.). CSS, art. L. 144-1 § 2 : Le pourvoi en cassation 57 La saisine de la Cour de cassation Les décisions rendues en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale (v. n° 50) ou les arrêts de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. CSS, art. L. 144-1 Peuvent former pourvoi les parties au litige ou le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Ce dernier a la possibilité de contester devant la Cour de cassation tous les litiges ayant trait à l'application de la législation de sécurité sociale, sans avoir été partie au litige devant les juridictions de fond (tribunal des affaires de sécurité sociale, cour d'appel). 58 La constitution d'avocat est obligatoire Le pourvoi ne peut être directement formé par la partie intéressée, comme c'est le cas en première instance ou en appel, par courrier adressé ou remis au secrétariat de la juridiction ; les parties doivent se faire représenter par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Seul, le directeur général des affaires de sécurité sociale peut former pourvoi en se dispensant du ministère d'avocat aux Conseils. CSS, art. R. 144-3 59 La déclaration de pourvoi et la procédure Le pourvoi est formé, à peine d'irrecevabilité, par déclaration faite au secrétariat du greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée. CSS, art. R. 144-3 Est donc irrecevable la déclaration de pourvoi formulée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cass. soc., 24 oct. 1983, n° 82-13.216 : Bull. civ. V, n° 521 Le greffier adresse par lettre simple au défendeur un exemplaire de la déclaration de pourvoi. Le demandeur doit, dans le délai de 5 mois à compter de la déclaration du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur, le mémoire établi par son avocat à la Cour, sous peine de déchéance du recours. C. pr. civ., art. 758 Le défendeur dispose d'un délai de 3 mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe un mémoire en réponse par l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation. C. pr. civ., art. 982 60 La décision de la Cour de cassation La Cour de cassation a pour rôle de vérifier si la législation de sécurité sociale a été correctement appliquée par les juridictions de fond ; elle ne rejuge pas les faits et ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Lorsqu'elle statue, la Cour de cassation peut rejeter les moyens exposés dans le pourvoi ; en cas de rejet du pourvoi, la décision attaquée devient définitive et exécutoire de plein droit ; plus aucun recours n'est possible. La Cour de cassation peut également admettre les arguments présentés par le demandeur dans son pourvoi ; dans ce cas, la décision attaquée est cassée ; c'est-à-dire qu'elle est annulée. La Cour de cassation ne jugeant pas au fond, les parties sont alors renvoyées devant une autre juridiction du même degré que celle qui a rendu la décision (tribunal des affaires de sécurité sociale ou cour d'appel) pour qu'il soit statué de nouveau sur le litige. Dans son arrêt de cassation, la Cour de cassation désigne la juridiction de renvoi. Il appartient à la partie la plus diligente de saisir cette juridiction par simple lettre recommandée adressée au secrétariat de la juridiction. CSS, art. R. 144-4 Chapitre 3 Le contentieux technique Section 1 : Le contentieux de l'invalidité Sous-section 1 : La saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) 61 Le recours amiable auprès de la caisse est facultatif Les réclamations relatives à l'état d'incapacité permanente et notamment au taux de cette incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse qui a rendu la décision contestée. Lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois à partir du jour de la saisie, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal du contentieux technique compétent. CSS, art. R. 143-1 § 1 : La déclaration déposée auprès du tribunal 62 Le tribunal compétent Le tribunal peut être saisi, qu'il y ait eu ou non un recours préalable porté devant la commission de recours amiable (ce recours préalable est en effet facultatif, v. n° 61). Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège. CSS, art. R. 143-3 63 La déclaration valant saisine du tribunal Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. CSS, art. R. 143-7, al. 1er La déclaration doit indiquer les noms, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. CSS, art. R. 143-7, al. 4 La déclaration doit préciser l'objet et les motifs de la contestation, à peine d'irrecevabilité. Cependant, le demandeur n'a pas à développer les moyens qu'il entend faire valoir ; un exposé sommaire des motifs accompagné d'une copie de la décision contestée suffit. Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 11-28.569 Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour des modèles de lettre de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le recours n'est pas suspensif (sous réserve de dispositions législatives particulières). La décision de la caisse est donc provisoirement exécutoire. CSS, art. R. 143-7, al. 3 64 Le délai pour saisir le tribunal Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de 2 mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter : - soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable ; - soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale (en cas de décision implicite). CSS, art. R. 143-7, al. 2 Si aucun recours n'a été formé dans le délai de 2 mois contre la décision de la caisse, cette dernière décision est définitive. Tout recours formé au-delà du délai de 2 mois est irrecevable pour cause de forclusion. Toutefois, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision portait mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation a été introduite dans les délais prévus par l'article R. 143-7, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale. CSS, art. R. 143-31 65 Les pièces sont communiquées entre les parties avant l'audience Dans les 10 jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de 10 jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. CSS, art. R. 143-8 ces dispositions garantissent, pour les parties, le respect de la procédure contradictoire puisqu'elles doivent avoir connaissance de toutes les pièces du dossier, qu'elles sont tenues de se communiquer entre elles. Le secrétariat doit veiller au strict respect de la communication de la totalité des pièces entre les parties ; il leur adresse les rapports des médecins experts commis par le tribunal. Pour ce qui concerne la communication de pièces à caractère médical, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que l'intéressé peut choisir de recevoir les documents médicaux qui le concernent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. Cette faculté doit être indiquée aux requérants ; elle ne doit pas être confondue avec l'assistance ou la représentation à l'audience, qui ne peut être assurée par un médecin (v. ci-après au n° 66). Circ. DSS/Agriculture n° 2003-350, 15 juill. 2003 : BO SS, n° 2003-38 § 2 : L'audience devant le tribunal 66 Les parties convoquées à l'audience Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, 15 jours au moins avant la date de l'audience (copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple). Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple. La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience. La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire. En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur au procès à procéder à cette convocation par voie de signification par acte d'huissier. Le secrétaire du tribunal indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée. CSS, art. R. 143-9 Un tribunal viole ces dispositions s'il ne résulte, ni de sa décision ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait été présent à l'audience ou y ait été convoqué. Cass. soc., 11 mars 1999, n° 97-12.972 67 La représentation par un avocat ou un tiers est facultative Les parties comparaissent en personne devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. CSS, art. R. 143-10 Les parties peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un avocat. Cette représentation par avocat n'est pas obligatoire : les parties peuvent également se faire représenter devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par : - leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; - leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ; - suivant le cas, un salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales ou d'employeurs ; - un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; - un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. CSS, art. L. 144-3 Ces représentants (autres que les avocats) doivent justifier d'un pouvoir spécial qu'ils remettent au tribunal le jour de l'audience. Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de pouvoir spécial aux fins de représentation devant les tribunaux. 68 La procédure est orale La procédure est essentiellement orale, ce qui signifie que les parties ne sont pas tenues de rédiger et de remettre au tribunal des conclusions écrites. 69 La possibilité d'être dispensé de se présenter à l'audience Préalablement ou lors de la première audience, les parties peuvent demander au Président du tribunal l'autorisation de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans avoir à se présenter à une audience ultérieure pour en débattre oralement. S'il accueille favorablement cette demande, le Président charge les parties, dispensées de comparution, dans un délai qu'il fixe, d'assurer la communication entre elles de leurs conclusions et de leurs pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) et d'en justifier auprès du tribunal. De la même façon, en cours d'instance, une partie peut ne pas se présenter à l'audience à laquelle elle est convoquée et exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR). CSS, art. R. 143-10-1 § 3 : Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal 70 La nécessité d'une information complémentaire Le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) peut être confronté à plusieurs situations. Dans le cas le plus simple, il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance. CSS, art. R. 143-11 Mais le litige soumis à son appréciation, en ce qu'il porte sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle est le plus souvent de nature médicale. En conséquence, le tribunal peut être conduit : - à demander la communication d'informations médicales complémentaires, notamment celles contenues dans le rapport médical établi par le médecinconseil de la Sécurité sociale ; - à ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. CSS, art. R. 143-12 71 La communication du rapport médical détenu par le médecin-conseil de la caisse Lorsqu'il s'estime insuffisamment informé, le tribunal de l'incapacité enjoint aux organismes ou aux médecins-conseils de la Sécurité sociale de lui communiquer les pièces administratives et médicales en sa possession. En général, l'ordonnance rendue par le tribunal précise, s'agissant de documents médicaux, qu'ils doivent parvenir au médecin consultant désigné par le tribunal sous double enveloppe estampillée « secret médical ». Dans le cadre de cette instruction complémentaire, malgré ces précautions, les tribunaux se sont trouvés souvent confrontés au refus des médecinsconseils des caisses de transmettre le rapport médical qu'ils avaient établi. Les médecins-conseils motivaient leur refus par le respect du secret professionnel auquel ils étaient tenus, sous peine de poursuites pénales ( art. 226-13 et 226-14). C. pén., Cass. 2e civ., 13 nov. 2008, n° 07-18.364, n° 1498 FS - P + B + R + I Aujourd'hui, les dispositions relatives au secret professionnel ne peuvent plus être invoquées. Le médecin-conseil de la caisse est tenu de transmettre son rapport au tribunal afin que le médecin expert ou le médecin consultant désigné par le tribunal en prenne connaissance. CSS, art. L. 143-10 L'obligation incombant au médecin-conseil porte sur l'intégralité du rapport qui a servi à la caisse d'assurance maladie pour statuer sur le taux d'IPP. En conséquence, le document remis au tribunal doit comprendre l'avis et les conclusions motivées du médecin-conseil données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ainsi que les constatations et les éléments d'appréciation d'ordre médical sur lesquels cet avis s'est fondé. Le secrétaire du tribunal demande au médecin-conseil de lui transmettre son rapport, une fois que le médecin expert ou le médecin consultant a été désigné par le tribunal. Le praticien-conseil doit remettre copie de son rapport en double exemplaire dans les 10 jours, à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposé sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction en communique un exemplaire, dans les mêmes formes : - au médecin expert ou au médecin consultant ; - si l'employeur en fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est alors informée de la notification faite au médecin mandaté par l'employeur. CSS, art. R. 143-32 et R. 143-33 72 La désignation d'un médecin expert Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal (consultation, expertise) peuvent être exécutées sur-le-champ par le « technicien » avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le « technicien » fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties. CSS, art. R. 143-13 CSS, art. R. 143-2 Le « technicien » évoqué par les textes est le médecin à qui le TCI confie une mission, que ce soit pour réaliser une consultation ou une expertise. Le tribunal choisit le médecin en raison de ses compétences au regard de la mission qui leur est confiée. Il n'est pas obligatoire que le médecin soit inscrit sur la liste des experts spécialisés en matière de sécurité sociale. S'il n'est pas inscrit sur une liste d'experts, le médecin doit, avant l'accomplissement de chaque mission judiciaire, prêter serment devant le tribunal qui l'a désigné. Les fonctions de médecin expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou un médecin participant à l'activité de la caisse d'assurance maladie, partie à l'instance. CSS, art. R. 143-34 73 La mise en œuvre de la consultation médicale ordonnée par le tribunal Lorsqu'une consultation a été ordonnée par le tribunal, elle peut avoir lieu, selon l'organisation des audiences qui sera retenue, soit sur place, dans les locaux du tribunal où la présence d'un médecin aura été prévue, soit au cabinet du médecin expert. Dans le premier cas, l'audience se déroule en trois temps : le TCI décide de faire exécuter une consultation, celle-ci est exécutée sur place sur-le-champ, l'audience reprend, au cours de laquelle l'expert expose oralement son rapport devant les parties et, après débat contradictoire, le TCI statue. Cette première possibilité a pour but de ne pas alourdir les procédures et de limiter les déplacements de requérants souvent handicapés. Elle peut être mise en œuvre, par exemple, en faisant intervenir simultanément deux médecins experts, effectuant les consultations et rapportant devant le TCI en alternance. Dans le second cas, la procédure requiert trois convocations du requérant : à une audience au cours de laquelle est ordonnée la mesure d'instruction, au cabinet du médecin expert pour qu'il effectue la consultation, à une seconde audience où le TCI statue après avoir pris connaissance du rapport de l'expert et entendu les parties. Circ. DSS/Agriculture n° 2003-350, 15 juill. 2003 : BO SS, n° 2003-38 74 La mise en œuvre de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal Lorsqu'il ordonne une expertise, le tribunal détermine par une décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance. Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire. CSS, art. R. 143-13 Lorsqu'une expertise a été ordonnée, soit d'emblée, soit parce que la consultation s'est avérée insuffisante, elle a lieu au cabinet du médecin expert, car il s'agit d'une investigation plus complète. La décision ordonnant la mesure d'instruction peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience. Circ. DSS/Agriculture n° 2003-350, 15 juill. 2003 : BO SS, n° 2003-38 § 4 : La décision du tribunal 75 La notification de la décision et les voies de recours Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique. CSS, art. R. 143-14 En toute logique, le tribunal ne peut statuer que dans les limites posées par les demandes des parties. Cass. soc., 29 avr. 1960, n° 58-50.828 : Bull. civ. V, n° 433 Le secrétariat du tribunal notifie dans les 15 jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple. La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition. Les parties peuvent interjeter appel de toute décision rendue par un tribunal du contentieux de l'incapacité, quelle que soit la nature du litige, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale. L'appel a un effet suspensif. CSS, art. L. 143-2 et R. 143-14 Sous-section 2 : L'appel auprès de la cour nationale de l'incapacité (CNITAAT) 76 Saisine de la cour nationale de l'incapacité Toutes les contestations relatives au contentieux de l'invalidité sont portées en appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. (CNITAAT). CSS, art. L. 143-4 Le siège de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail se situe à Amiens (pour plus de précisions, se reporter au site www.cnitaat.fr). 77 La déclaration d'appel L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception audit secrétariat. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. CSS, art. R. 143-24 les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué mais peuvent néanmoins choisir de se faire représenter ( R. 143-26). CSS, art. Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre et date l'appel ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. CSS, art. R. 143-24 Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour des modèles de lettre de saisine de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. 78 Le délai pour former appel L'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la décision prise par le tribunal, par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement. CSS, art. R. 143-23 et R. 143-24 La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. En outre, elle ne peut être opposée lorsque l'appel a été introduit dans les délais prévus par l'article R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale. CSS, art. R. 143-31 79 La transmission au greffe des mémoires et pièces du dossier Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse. CSS, art. R. 143-24 Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la cour invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de 20 jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister ou les représenter. Le secrétaire général assure la communication du mémoire et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter leurs observations par un mémoire en réponse et des pièces nouvelles dans un délai de 20 jours courant de la réception de cette communication. Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire. La date des prétentions d'une partie est la date à laquelle elle a communiqué son mémoire à la partie adverse. CSS, art. R. 143-25 80 L'instruction du dossier Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction. Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la section qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. dans le cas où une consultation ou une expertise est ordonnée par la cour nationale de l'incapacité, les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée. CSS, art. R. 143-34 Il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Enfin, il peut déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les décisions du président de section chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de la décision sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour nationale de l'incapacité dans un délai de 15 jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance ou déclarent l'appel irrecevable. CSS, art. R. 143-27 Le secrétaire général de la cour adresse copie des procès-verbaux d'enquête et des rapports de consultation ou d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin désigné à cet effet, s'il s'agit d'un rapport médical. La transmission à la partie ou au médecin désigné comporte l'indication que la partie ou le médecin désigné dispose d'un délai de 20 jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter ses observations écrites. CSS, art. R. 143-28 Le président de la section chargé de la mise en état prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties, de réception. La notification est faite 15 jours au moins avant la date de l'audience. Par le même courrier, les parties sont informées de la date de cette audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales. CSS, art. R. 143-28-1 et R. 143-29 81 La comparution et la représentation des parties à l'audience A la clôture de l'instruction (v. n° 80), l'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Par le même courrier, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ou d'en être dispensées. Les parties peuvent être dispensées de comparaître le jour de l'audience, si elles ont transmis un mémoire dans les conditions prévues au n° 79. CSS, art. R. 143-26 La notification est faite 15 jours au moins avant la date de l'audience. Elle vaut citation. CSS, art. R. 143-29 Les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter (v. n° 67). CSS, art. R. 143-26 S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation soit faite par acte d'huissier de justice (v. n° 66). Lorsqu'une partie demeure à l'étranger et n'a pas été jointe par la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la juridiction (TCI ou CNITAAT) ne peut pas rendre sa décision par défaut : il y a lieu de procéder à une nouvelle convocation laquelle doit être effectuée dans les formes prescrites pour les notifications internationales des actes judiciaires. Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 09-16.169, n° 129 FS - P + B CSS, art. R. 143-29 Postérieurement à cette notification de l'ordonnance de clôture, les parties ne sont plus recevables, sauf à justifier d'un motif légitime, à présenter de nouveaux moyens ou prétentions ou à communiquer de nouvelles pièces. CSS, art. R. 143-28-1 Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 11-12.617, n° 239 FS - P + B + I A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues. CSS, art. R. 143-29-1 82 La notification de la décision et les voies de recours La décision de la cour nationale de l'incapacité est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour au secrétariat de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification. CSS, art. R. 143-29-2 L'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la cour que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier. CSS, art. R. 143-30 Les décisions rendues par la cour nationale peuvent être attaquées par la voie de recours en cassation dans les formes, délais et conditions identiques à celles prévues pour le recours en cassation contre les décisions en dernier ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale du contentieux général et les arrêts des cours d'appel (v. nos 57 et s.). certains pourvois sont rejetés par la Cour de cassation, lorsque celle-ci estime que le problème qui se pose relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Selon la jurisprudence, par exemple : - la cour nationale est seule juge de l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire et l'appréciation qu'elle porte à cet égard échappe au contrôle de la Cour de cassation ( Cass. 2e civ., 17 févr. 1967, n° 65-12.189) ; - de même, la cour apprécie souverainement l'incapacité permanente dont peut se prévaloir la victime d'un accident du travail ( Cass. crim., 13 nov. 1969, n° 69-90.122). Section 2 : Le contentieux de la tarification accidents du travail Sous-section 1 : La saisine directe de la cour nationale de l'incapacité (CNITAAT) 83 La compétence en premier et dernier ressort de la cour nationale de l'incapacité Les décisions des caisses régionales d'assurance maladie rendues en matière de taux de cotisations d'accident du travail, d'octroi de ristournes ou d'imposition de cotisations supplémentaires peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). CSS, art. L. 242-5 Cette juridiction statue en premier et dernier ressort sur ces litiges. Ce qui signifie que ses décisions ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation (v. n° 89). CSS, art. L. 143-4 A titre d'exemple, elle peut : - réduire le montant des cotisations supplémentaires imposées à l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale ; Cass. soc., 15 mars 1989, n° 86-17.882 : Bull. civ. V, n° 214 - apprécier l'affection des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle d'un salarié sur le compte spécial ou le compte employeur. Cass. soc., 17 juin 1999, n° 97-21.861, n° 2868 P : Bull. civ. V, n° 291 En revanche, la demande en remboursement par l'employeur des cotisations accidents du travail qu'il a acquittées en trop relève du contentieux général. Cass. soc., 23 juin 1994, n° 91-19.977, n° 2860 P : Bull. civ. V, n° 214 84 L'existence en parallèle d'une contestation sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie S'agissant du contentieux porté devant la cour nationale de l'incapacité, un des problèmes qui peut se poser est celui de l'existence, en parallèle, d'une contestation du caractère professionnel d'un accident du travail. Dans un tel cas, quelles seront les incidences sur ce contentieux de la tarification ? Les principes dégagés par la jurisprudence sont les suivants : - d'une part, l'employeur, peut à la suite de la notification d'un taux d'accident du travail, contester devant la cour nationale de l'incapacité le mode de calcul du taux et l'imputation d'un accident du travail survenu à un de ses salariés ; - d'autre part, la question du caractère professionnel de l'accident peut être posée. Il s'agit d'une question qui relève exclusivement du contentieux général. En conséquence, la cour nationale de l'incapacité doit donc surseoir à statuer en attendant la décision du TASS (v. n° 14) ; - à cet égard, surgit une difficulté : lorsque l'employeur a saisi le TASS pour contester un des éléments de calcul figurant à son compte employeur (en l'occurrence, par exemple, le caractère professionnel d'un accident), se pose la question du délai pour exercer, devant la cour nationale de l'incapacité, le recours en contestation du taux (ce recours étant encadré par un délai très strict : 2 mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance maladie de sa décision - passé ce délai, l'employeur est en principe forclos, v. n° 86). La jurisprudence a remédié à ce problème en considérant que, dans un tel cas, lorsque le taux de cotisation est remis en cause par une décision de justice qui en modifie donc les éléments de calcul, ce taux doit faire l'objet d'une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai de recours (v. n° 86) ; Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 00-17.891, n° 2394 F - P : Bull. civ. V, n° 260 - enfin, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur : la jurisprudence estime dans un tel cas que la caisse d'assurance maladie est fondée à récupérer la majoration de rente qu'elle sert à la victime, au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à celui-ci, et que la cour nationale d'incapacité est compétente pour connaître des litiges portant sur cette cotisation supplémentaire (v. n° 14). Cass. soc., 8 juin 1961, n° 59-12.262 85 Le recours amiable facultatif auprès de la caisse d'assurance maladie Les contestations portant sur les décisions que rendent les caisses régionales d'assurance maladie en matière de tarification d'accidents du travail (fixation des taux AT, octroi de ristournes ou imposition de cotisations supplémentaires...) peuvent faire l'objet de recours amiable, avant tout recours devant la cour nationale de l'incapacité, auprès de la caisse, dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée. La caisse dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer. Si à l'expiration de ce délai la caisse n'a pas statué, le recours doit être considéré comme rejeté et le délai imparti pour saisir la Cour nationale court au jour de la décision implicite de rejet. CSS, art. R. 143-21, al. 5 Lorsque le recours amiable a été engagé tardivement, le recours contentieux est, par voie de conséquence, irrecevable. Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.540, n° 105 F - P Le non-respect de ces délais peut être relevé d'office par la cour nationale. Cass. soc., 8 juill. 1971, n° 70-13.489 : Bull. civ. V, n° 531 86 Le délai pour saisir la cour Le recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peut être formé par l'employeur, soit dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision, soit dans le délai de 2 mois qui suit la décision expresse ou implicite de la caisse régionale statuant sur recours gracieux. CSS, art. R. 143-21 Lorsque le recours amiable a été engagé tardivement, le recours contentieux est, par voie de conséquence, irrecevable. Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.540, n° 105 F - P Conséquence de la forclusion : il résulte des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, que déterminé annuellement par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail qui n'a pas été contesté par l'employeur dans le délai de 2 mois, devient définitif au titre de l'exercice considéré. L'Urssaf est alors fondée, dans le cadre de ses attributions, à en faire application aux exercices concernés. Cass. soc., 31 mai 2001, n° 99-20.844, n° 2501 FS - P + B Cass. soc., 15 nov. 1990, n° 89-10.392, n° 4264 P : Bull. civ. V, n° 562 Toutefois, la forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que : - si la notification de la décision qu'il conteste porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; CSS, art. R. 143-31 - ou bien, en l'absence de mentions sur la lettre de notification, si la caisse régionale d'assurance maladie est en mesure de rapporter la preuve de la date de la remise de la notification des taux des cotisations. Cass. soc., 10 févr. 2000, n° 98-17.104 L'envoi par la caisse d'assurance maladie des comptes employeur (concernant les sommes versées par elle à diverses victimes), ne constitue pas une notification susceptible de faire courir le délai prévu par l'article R. 143-21, au-delà duquel l'employeur ne peut plus contester ses cotisations d'accidents du travail. Cass. 2e civ., 21 sept. 2004, n° 03-30.277, n° 1386 F - P + B Enfin, lorsque l'entreprise a formé opposition à l'exécution d'une contrainte en recouvrement des cotisations d'accidents du travail, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi a sursis à statuer et invité ladite entreprise à saisir la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail concernant le taux de la cotisation d'accidents du travail pour l'année en cause, le recours ainsi formé peut être déclaré irrecevable (car tardif) par la CNITAAT. Cass. soc., 9 mars 2000, n° 98-18.571, n° 1352 P En revanche, lorsque l'employeur a contesté, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le taux d'incapacité de la victime d'un accident du travail, il peut encore réclamer une diminution correspondante des cotisations. En effet, dans un tel cas, le taux de cotisation a été remis en cause par une décision de justice qui en a modifié les éléments de calcul. Le taux doit donc faire l'objet d'une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai de recours. Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 00-17.891, n° 2394 F - P une tarification qui n'a fait l'objet de la part de l'employeur d'aucun recours devant la commission nationale technique dans le délai de 2 mois imparti par l'article R. 143-21 acquiert un caractère définitif. Par suite, même si le taux notifié apparaît ultérieurement erroné, l'employeur ne peut obtenir remboursement du trop perçu par le biais d'une action en répétition de l'indu engagée devant les juridictions du contentieux général. Cass. soc., 12 juill. 1990, n° 87-18.099, n° 3040 P 87 Les modalités de saisine de la CNITAAT La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général. CSS, art. R. 143-22 le siège de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail se situe à Amiens. Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai. Le secrétariat de la cour transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de 20 jours. Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de 20 jours. CSS, art. R. 143-22 Le recours devant la cour nationale contre la décision notifiant le taux de cotisation applicable n'a pas d'effet suspensif. Cass. soc., 5 mai 1961, n° 59-11.446 : Bull. civ. V, n° 483 Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de lettre de saisine de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Sous-section 2 : La décision et les voies de recours 88 L'instruction du dossier et le déroulement de l'audience Les règles concernant l'instruction du dossier sont identiques à celles concernant les appels devant la Cour nationale en matière d'incapacité permanente évoquées au n° 80. CSS, art. R. 143-27, R. 143-28, R. 143-29 et R. 143-34 Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter (v. n° 67). CSS, art. L. 144-3 et R. 143-26 A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues. CSS, art. R. 143-29-1 89 La notification de la décision et les voies de recours La décision de la cour nationale de l'incapacité est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour au secrétariat de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification. CSS, art. R. 143-29-2 L'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la cour que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier. CSS, art. R. 143-30 Les décisions rendues par la cour nationale sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation en respectant la même procédure que celle indiquée aux nos 57 et suivants. Chapitre 4 La procédure d'expertise médicale Section 1 : L'expertise initiale § 1 : La demande d'expertise 90 L'initiative de la demande d'expertise L'expertise peut être demandée : - en cas de maladie et en cas d'accident du travail, par la victime, le malade ou la caisse, en dehors de toute procédure judiciaire ; CSS, art. R. 141-2 - par le tribunal, si une difficulté concernant l'appréciation de l'état de santé de l'assuré surgit à l'occasion d'un litige porté devant les juridictions. CSS, art. R. 142-24 Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Contentieux de la Sécurité sociale», pour un modèle de lettre de demande d'expertise médicale. 91 L'expertise demandée par la victime La victime peut, même lorsque la matérialité de cet accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse est tenue d'y procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. CSS, art. R. 141-2, al. 1er Le droit de la victime s'exerce même s'il y a un accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse. La demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision contestée. CSS, art. R. 141-2, al. 2 Circ. CNAMTS n° 9/2007, 20 févr. 2007 L'expertise peut être effectuée à la demande de l'assuré. La demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision contestée. CSS, art. R. 141-2, al. 2 L'assuré qui présente sa demande hors de ce délai ne peut être relevé de la forclusion sauf s'il justifie d'un cas de force majeure. Cass. 2e civ., 22 nov. 1967, n° 65-10.739 : Bull. civ. II, n° 336 Le malade ou la victime qui requiert une expertise doit présenter sa demande de manière écrite en précisant l'objet de la contestation et en indiquant le nom et l'adresse du médecin traitant. La demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse. CSS, art. R. 141-2, al. 3 Il est conseillé de joindre à la demande un certificat médical qui permet de préciser les points sur lesquels doit porter l'expertise. Si le malade ou la victime n'obtient pas de réponse de la caisse ou celle-ci s'abstient de suivre la procédure, il peut saisir la commission de recours amiable (v. n° 24). 92 La demande effectuée par la caisse La caisse primaire et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat, ex-CRAM) peuvent prendre l'initiative de l'expertise en matière d'assurance maladie ainsi qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les délais susvisés. CSS, art. R. 141-2, al. 1er Selon les circonstances, les caisses ont la possibilité de recourir à l'expertise médicale, notamment en cas de désaccord entre leur médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de santé de la victime ou sur le caractère professionnel d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute. Par contre, les caisses sont tenues de procéder à une expertise médicale : - en cas de désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur la date de guérison ou de consolidation ; - en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil sur la reprise par la victime d'un travail léger avant sa guérison ou sur la date de consolidation de ses blessures. CSS, art. R. 433-15 93 L'expertise demandée par le tribunal Lorsqu'en cours d'instance, le différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale. CSS, art. R. 142-24 Lorsque la difficulté est d'ordre médical, les juridictions sont dans l'obligation de recourir à une expertise médicale et non à une expertise judiciaire. Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097, n° 3939 FS - P + B + R : Bull. civ. V, n° 402 V, n° 450 Cass. soc., 24 oct. 1991, n° 89-21.268, n° 3584 P + F : Bull. civ. Les pouvoirs du tribunal se limitent à fixer l'étendue de la mission qui est confiée au médecin expert et les questions qui lui sont posées. Le tribunal ne peut pas procéder à sa désignation. CSS, art. R. 142-24, al. 2 Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 94-13.851, n° 778 P + B : Bull. civ. V, n° 67 Cass. soc., 14 oct. 1999, n° 97-20.826, n° 3625 P : Bull. civ. V, n° 384 Cass. 2e civ., 21 juin 2005, n° 04-30.335, n° 1050 FS - P + B Ce principe concerne uniquement la première expertise, si une nouvelle expertise est demandée par une des parties, le tribunal peut désigner l'expert médical et définir sa mission (v. n° 105). CSS, art. R. 142-24-1 § 2 : La désignation du médecin expert 94 Les modalités de désignation En vue de la désignation du médecin-expert, le service du contrôle médical de la caisse contacte le médecin traitant dans les 3 jours qui suivent : - soit la date de contestation d'ordre médical ; - soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ; - soit la réception de la décision du tribunal ordonnant une expertise médicale. CSS, art. R. 141-2 Le médecin traitant est généralement le médecin qui soigne la victime au moment de l'expertise. Cass. soc., 17 déc. 1964, n° 63-11.919 : Bull. civ. IV, n° 867 Le médecin-expert est désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil. Les parties ont le libre choix du médecin-expert qui n'a pas à figurer nécessairement sur la liste des experts auprès des cours d'appel. A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il est alors choisi parmi les médecins inscrits sur la liste des experts auprès des cours d'appel figurant sous la rubrique « Experts spécialisés en matière de sécurité sociale ». Les parties ne peuvent contester le choix du médecin, sauf pour les causes légales visées par les articles 234 et 341 du nouveau code de procédure pénale. Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines médicales mentionnées par le règlement de qualification des médecins, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies : - par le médecin-conseil de la CPAM ; de la CRAM ; - par le médecin qui a soigné le malade ou la victime (médecin traitant ou médecin qui a été amené par le passé à soigner le malade). Le médecinexpert peut être un médecin qui est intervenu, antérieurement à l'expertise, en qualité de consultant pour un examen spécialisé de la victime, dès lors qu'il n'est pas allégué que préalablement à l'exécution de sa mission, la désignation dudit praticien avait été mise en cause en raison d'une circonstance pouvant faire douter de son impartialité ; Cass. soc., 14 juin 1989, n° 86-19.122, n° 2391 P : Bull. civ. V, n° 455 - par un médecin attaché à l'entreprise. CSS, art. R. 141-1 Dans certains cas déterminés par arrêté ministériel (exemple : silicose), les contestations sont soumises à un comité de 3 médecins comprenant le médecinexpert, le médecin-conseil de la caisse régionale d'assurance maladie et le médecin traitant. CSS, art. R. 141-1 95 La mission de l'expert fait l'objet d'un protocole d'accord Une fois le médecin-expert désigné, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement : - l'avis du médecin traitant nommément désigné, il suffit que ce médecin soit sollicité, il n'est pas nécessaire que son avis soit expressément formulé. Si le médecin traitant a été sollicité, la procédure d'expertise médicale est régulière, peu important que le médecin traitant n'ait pas donné son avis et que le protocole transmis par la caisse au médecin-expert ne rende pas compte de cet avis ; Cass. soc., 4 mai 1983, n° 81-16.602 : Bull. civ. V, n° 233 Cass. soc., 9 mars 2000, n° 98-20.601, n° 1364 P : Bull. civ. V, n° 98 - l'avis du médecin-conseil ; - les motifs invoqués à l'appui de la demande, lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime ; - la mission confiée à l'expert et les délais qui lui sont impartis pour remplir sa mission et faire connaître ses conclusions - cette mission est définie d'un commun accord par le médecin-conseil et le médecin traitant ou par le tribunal. Ces mentions sont substantielles. Leur oubli entraîne la nullité de l'expertise. Cass. 2e civ., 12 juin 1963, n° 61-12.213 : Bull. civ. II, n° 444 La demande d'expertise accompagnée du protocole est adressée par la caisse au médecin-expert par pli recommandé avec demande d'avis de réception. CSS, art. R. 141-3 Lorsque l'expertise est ordonnée au cours d'une instance contentieuse, la mission confiée à l'expert et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal. CSS, art. R. 142-24 96 La convocation du malade ou de la victime Le médecin-expert, dès réception du dossier, informe immédiatement le malade ou la victime des lieu, date et heure de l'examen. Il doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse, qui peuvent assister à l'expertise. CSS, art. R. 141-4, al. 1er La convocation du médecin traitant et celle du médecin-conseil à l'expertise constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense : l'absence de convocation dans l'un ou l'autre cas entraîne la nullité de l'expertise. Cass. soc., 8 juin 1983, n° 81-11.875 : Bull. civ. V, n° 313 Cass. soc., 12 juill. 1988, n° 86-14.759 : Bull. civ. V, n° 440 Le médecin traitant doit être avisé des opérations d'expertise dans un délai suffisant pour lui permettre d'y assister. Ce délai est apprécié par les juges du fonds. Cass. soc., 16 déc. 1987, n° 86-11.136 : Bull. civ. V, n° 735 97 L'examen du malade ou de la victime Le médecin-expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la réception du protocole au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. CSS, art. R. 141-4, al. 2 Ce délai est seulement indicatif de l'urgence de la procédure, son observation, sauf violation des droits de la défense, n'est pas prescrite à peine de nullité. Cass. soc., 13 déc. 1990, n° 88-16.477, n° 4604 P : Bull. civ. V, n° 674 § 3 : L'avis du médecin expert 98 Les conclusions immédiates, de l'expert L'expert doit rédiger des conclusions motivées sous forme de réponses succinctes mais précises aux questions posées dans le protocole (v. n° 95). Elles sont rédigées immédiatement après l'examen de la victime ou du malade. Elles doivent être établies en double exemplaire : - l'un des exemplaires est adressé, dans un maximum de 48 heures, au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ; - l'autre est communiqué, dans les mêmes délais, soit, à la victime, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit, au médecin traitant, en matière d'assurance maladie. CSS, art. R. 141-4, al. 3 et 4 Le délai de 48 heures est seulement indicatif de l'urgence de la procédure, son observation, sauf violation des droits de la défense, n'est pas prescrit à peine de nullité. Cass. soc., 13 déc. 1990, n° 88-16.477, n° 4604 P : Bull. civ. V, n° 674 En revanche, le médecin expert qui dépose directement son rapport sans avoir, au préalable, communiqué ses conclusions motivées au médecin traitant, ne respecte pas le principe du contradictoire ; le tribunal ne peut homologuer en l'état l'expertise médicale. Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-30.798, n° 1310 FS - P + B 99 Le rapport rédigé par le médecin expert L'expert doit rédiger un rapport détaillé qu'il doit déposer au service du contrôle médical de la caisse, dans le délai d'un mois à compter de la réception du protocole de mission qui lui a été adressé, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue. Ce rapport contient : - le rappel du protocole d'accord ; - l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de l'examen de la victime ; - la discussion des points qui lui sont soumis ; - les conclusions motivées. CSS, art. R. 141-4 La copie de l'intégralité du rapport est adressée par la caisse soit, au médecin traitant du malade, soit, à la victime en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. CSS, art. R. 141-4, al. 6 et 7 Cass. soc., 8 mars 2001, n° 99-14.044, n° 963 FS - P : Bull. civ. V, n° 79 Toutefois, le non-respect de cette formalité n'est assorti d'aucune sanction spécifique et ne saurait donc entraîner la nullité de l'expertise. Cass. soc., 5 avr. 1978, n° 76-13.758 : Bull. civ. V, n° 292 Lorsque la procédure d'expertise médicale a été ordonnée par une juridiction, le médecin-expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le mois suivant la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse d'assurance maladie. Le secrétaire du tribunal transmet dans les 48 heures suivant la réception copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie, ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. CSS, art. R. 142-24 § 4 : La portée de l'avis du médecin expert 100 La portée à l'égard de l'assuré et de la caisse L'avis de l'expert s'impose à la caisse et aux assurés. CSS, art. L. 141-2 l'employeur ne peut être présent ou se faire représenter dans cette procédure d'expertise ; l'avis de l'expert ne lui est pas opposable ( Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14.925, n° 408 F - P + B) Cet avis doit être clair et précis et non ambigu. Tel n'est pas le cas : - s'il présente des contradictions ; - s'il est dubitatif ou équivoque dans ses conclusions ; - s'il conclut que le litige ne peut être tranché du point de vue médical ; - s'il porte sur des questions étrangères au domaine de l'expertise médicale. Si le malade ou la victime constate des irrégularités dans la procédure (par exemple, si le médecin expert n'a pas mentionné les formalités essentielles dans son rapport d'expertise) ou s'il estime que les conclusions de l'expert ne répondent pas aux conditions de clarté, de netteté et de précisions exigées, il a la faculté de former un recours devant les instances du contentieux général de la Sécurité sociale en vue d'annuler cette expertise médicale. Il peut également demander au juge d'ordonner une nouvelle expertise (v. n° 105). CSS, art. L. 141-2 En l'absence de demande de nouvelle expertise médicale, les conclusions de l'expert, claires, précises et dénuées de contradiction, s'imposent aux parties. Cass. 2e civ., 14 oct. 2003, n° 02-30.543 Cass. soc., 21 juill. 1994, n° 91-21.622 Concernant la nouvelle expertise, se reporter à la section III du présent chapitre, aux nos 105 et suivants. 101 La portée à l'égard du tribunal Le tribunal ne peut écarter les conclusions de l'expert pour se prononcer de lui-même sur une question d'ordre médical dont dépend la solution du litige. Si les conclusions de l'expert ne sont ni claires, ni précises ou dépourvues de toute ambiguïté, le tribunal ne peut trancher lui-même le différend d'ordre médical, il doit ordonner un complément d'expertise. Par contre, il ne peut ordonner, en l'absence de demande d'une partie en ce sens, une nouvelle expertise. Cass. soc., 9 mai 1994, n° 92-14.637, n° 2234 P + B : Bull. civ. V, n° 171 Cass. soc., 20 juill. 1995, n° 92-13.514 102 Cass. soc., 26 janv. 1995, n° 91-18.713, n° 504 P + F : Bull. civ. V, n° 43 La décision de la caisse L'avis de l'expert n'est pas applicable par lui-même. Il appartient à la caisse de le traduire sur le plan administratif. La décision qu'elle prend à cette fin doit être notifiée à l'intéressé dans les 15 jours à compter de la réception des conclusions motivées. CSS, art. R. 141-5 Ce délai de 15 jours n'est pas prescrit à peine de nullité. Cass. soc., 6 mars 1974, n° 73-11.169 : Bull. civ. V, n° 159 103 Le recours contre la décision de la caisse L'intéressé peut contester devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale (v. nos 31 et s.) la décision de la caisse prise suite à l'avis de l'expert. La caisse transmet le rapport d'expertise à la juridiction saisie. Toutefois, la décision de la caisse est exécutoire par provision. CSS, art. R. 141-6 104 La charge des frais d'expertise La caisse supporte : - les honoraires et les frais de déplacement du médecin-expert ; - les honoraires et les frais de déplacement du médecin traitant, le cas échéant. La caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre, à la charge du malade ou de la victime, tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive ; CSS, art. R. 141-7 - les frais du malade ou de la victime qui se rend à une convocation. Les frais de déplacement du malade ou de la victime qui doit quitter la commune de sa résidence ou celle de son lieu de travail pour répondre à la convocation de l'expert ou du comité sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux. CSS, art. R. 141-7 Section 2 : L'éventualité d'une nouvelle expertise § 1 : L'appréciation par le tribunal de la nécessité d'une nouvelle expertise 105 La demande des parties Le juge ne peut ordonner une nouvelle expertise médicale qu'à la demande des parties. CSS, art. L. 141-2 Dès lors que la régularité de l'expertise n'est pas contestée et qu'aucune partie n'a demandé de nouvelle expertise, le juge est lié par les conclusions de l'expert. Cass. soc., 20 janv. 1994, n° 91-14.984, n° 276 P : Bull. civ. V, n° 21 Cass. soc., 9 mai 1996, n° 94-17.952, n° 2081 P : Bull. civ. V, n° 185 L'assuré qui, contestant les conclusions de l'expertise réalisée par un médecin généraliste, sollicite la désignation d'un médecin spécialiste comme expert technique, a formé une requête qui vaut demande de nouvelle expertise au sens de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. Cass. soc., 25 nov. 1993, n° 91-19.909, n° 3767 P : Bull. civ. V, n° 291 L'appréciation de la clarté et de la précision de l'avis de l'expert relève du pouvoir souverain du tribunal ; dès lors, si ce dernier considère que les informations contenues dans le rapport sont insuffisantes ou contestables, il peut ordonner une nouvelle expertise (v. n° 106). Par contre, s'il s'estime suffisamment informé, il n'est pas dans l'obligation d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par une des parties. Cass. soc., 27 janv. 1994, n° 91-13.163 Cass. soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646 Cass. 2e civ., 14 oct. 2003, n° 02-30.522 § 2 : Les conditions de sa mise en œuvre 106 La désignation d'un nouvel expert Les règles relatives à la première expertise s'appliquent (v. nos 90 et s.). Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale. Sa mission et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal. CSS, art. R. 142-24-1, al. 5 L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant. Il doit adresser son rapport au secrétaire du tribunal dans les mois suivant de cette notification. Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie, ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. CSS, art. R. 142-24-1, al. 6 à 9 Dans la mesure où cette nouvelle expertise a été demandée par la juridiction, la caisse n'a pas à prendre de décision. 107 La charge des frais de nouvelle expertise Les honoraires et frais liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. CSS, art. R. 144-6 108 La décision du tribunal et les voies de recours La décision qui ordonne un complément d'expertise ou une nouvelle expertise tranche une question touchant au fond du litige et peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation. Cass. soc., 26 janv. 1995, n° 91-18.713, n° 504 P + F : Bull. civ. V, n° 43 Cass. soc., 4 juill. 2001, n° 00-10.838 Cass. soc., 11 janv. 1996, n° 94-12.269, n° 12 P + F : Bull. civ. V, n° 8 La décision du tribunal qui a ordonné par erreur une expertise judiciaire de droit commun au lieu de l'expertise médicale peut faire l'objet d'un appel immédiat, sans que soit exigée, comme le prévoit l'article 272 du nouveau code de procédure civile pour toute mesure d'expertise, l'autorisation du premier président de la cour d'appel. Cass. soc., 29 oct. 1998, n° 96-17.841, n° 4325 P : Bull. civ. V, n° 471 Copyright 2013 - Editions Legislatives - Tous droits réservés. Cass. soc., 23 mars 2000, n° 98-15.298, n° 1649 P + B : Bull. civ. V, n° 125