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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Baux Obligations du bailleur – Vice caché n° 246 Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, Jugement du 8 mai 2006 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Siég. Clavie ; Plaid. Mes Maistrau, Verstuyft , Daive, Schermans La loi ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par vice susceptible d'entraîner la responsabilité du bailleur mais la doctrine s'accorde généralement pour le définir comme étant tout inconvénient ou déficience quelconque de la chose elle-même qui la rend impropre à l'usage auquel elle est normalement ou contractuellement destinée. Le défaut doit cependant provenir de la chose ellemême, être intrinsèque à cette chose et non dû à un cas fortuit ou à un fait d'un tiers. L'article 1721 du Code civil n'exclut pas la garantie du bailleur lorsque le vice provient de la vétusté. Le bailleur doit à temps mettre tout en œuvre pour remédier au vice et son obligation de garantie constitue une obligation de résultat. La firme chargée de l'entretien des ascenseurs a conclu avec le bailleur un contrat d'entretien simple et elle ne peut évidemment garantir à 100% qu'il n 'y aura jamais le moindre problème ou la moindre panne. Sa faute ne peut pas être déduite du seul fait que la cabine s'est arrêtée à un niveau plus bas que le niveau normal (RGDC 2008, p. 40. Jugement du 8 mai 2006 Le Tribunal, (…) L'ANMC poursuit quant elle la condamnation de la SCRL Les Villas de Ganshoren et de la SA Thyssen à lui payer € 12.336,35 majorés des intérêts compensatoires, judiciaires et des dépens; La SCRL Les Villas de Ganshoren conclut au nonfondement de cette demande incidente. II. Le cadre du litige 1. Objet des actions La demanderesse poursuit la condamnation solidaire, in solidum ou l'une à défaut de l'autre de la SCRL Les Villas de Ganshoren et de la SA Thyssen à lui payer € 12.500 à titre provisionnel, sur un préjudice matériel, corporel et moral estimé à € 125.000 résultant de l'accident dont elle a été victime le 23 mars 1999; elle sollicite en outre la condamnation de ces parties aux intérêts compensatoires, judiciaires et aux dépens; elle forme par ailleurs une demande tendant à la condamnation de la SCRL Les Villas de Ganshoren à lui payer € 2.000 pour défense téméraire et vexatoire; avant dire droit et pour le surplus, elle sollicite la désignation d'un expert médecin; à titre subsidiaire, elle demande l'audition de Mme S. en tant que témoin; La SCRL Les Villas de Ganshoren conclut au nonfondement de la demande principale; à titre subsidiaire, elle poursuit la condamnation de la SA Thyssen à la garantir de toute condamnation prononcée à sa charge; La SA Thyssen conclut à la nullité de la citation en intervention ou à tout le moins à l'irrecevabilité ou au non-fondement de la demande en intervention et garantie; Le litige s'inscrit dans le cadre suivant: - Mme M. était locataire d'un appartement social situé dans un immeuble de 18 étages appartenant à la SCRL Les Villas de Ganshoren; - le 23 mars 1999, vers 8h00, alors qu'elle s'engageait dans l'un des deux ascenseurs desservant l'immeuble, au rez-de-chaussée, elle fit une chute, qu'elle attribue au fait que la cabine se trouvait dans une position anormalement basse par rapport au niveau desservi; la porte se referma alors sur sa main, sectionnant le nerf collatéral et le tendon fléchisseur de son index; - la concierge, alertée, appellera l'ambulance; Mme M. sera emmenée à l'hôpital français Reine Elisabeth et la SA Thyssen, avec laquelle la bailleresse avait conclu un contrat d'entretien, enverra un préposé sur place vers 8h30; - le 31 mars 1999, la demanderesse adressera un courrier à son-bailleur en ces termes "Ma sœur a pris contact avec le bureau de la SCRL Les Villas de Ganshoren durant mon hospitalisation et l'employée, M., lui a signalé que tous les frais médicaux seraient à charge de la société. Le lundi 29 mars dernier, je me suis rendue au bureau pour y déposer l'attestation médicale de l'hôpital français et afin d'obtenir une reconnaissance écrite de la prise en charge des frais par la société, ce qui m'a été refusé. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Baux Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Obligations du bailleur – Vice caché n° 246 L'employée, Mme T. m'a confirmé cette prise en charge oralement en m'indiquant que je devais payer les factures et les remettre par la suite à la société afin d'être remboursée. Dès lors pouvez-vous me confirmer par écrit que la totalité des frais encourus suite à cet accident incombent à la société Les Villas de Ganshoren ...; le bailleur ne répondit pas directement à ce courrier mais le 31 mai 1999, il adressa la lettre suivante à sa locataire: "Faisant suite à l'entretien téléphonique que nous avons eu avec votre sœur, concernant l'accident survenu dans l'ascenseur de votre immeuble et ses conséquences, nous vous informons que le dossier est entre les mains de notre assurance. L'affaire suit donc son cours. Par ailleurs, étant donné les difficultés financières que vous éprouvez suite à cet accident, nous vous certifions, par la présente, que vous êtes autorisée à suspendre le paiement de votre loyer du mois de juin. Ce jusqu'à l'obtention du remboursement de l'assurance"; le 12 juillet 1999, la bailleresse confirmera à Mme M. qu'elle était déchargée du paiement des loyers de mai, juin, juillet et août 1999; dans l'intervalle, soit le 3 juin 1999, Ethias, assureur RC de la SCRL Les Villas de Ganshoren enverra cependant un courrier à Mme M. lui faisant part de ce qu'elle estimait la responsabilité de son assurée non engagée; - le 30 août 1999, le conseil de la demanderesse écrira à la bailleresse pour solliciter la désignation d'un expert amiable estimant que sa responsabilité étant incontestablement engagée; - aucune solution amiable ne pouvant être dégagée; la demanderesse lancera citation en mai 2000. III. Discussion La demande dirigée par Mme M. contre la SCRL Les Villas de Ganshoren La demanderesse a précisé à l'audience du 21 mars 2006 qu'à titre principal, elle mettait en cause la responsabilité de la SCRL Les Villas de Ganshoren sur le fondement de l'article 1721 du Code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil; L'article 1721 du Code civil énonce que: "il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de les indemniser"; La loi ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par vice susceptible d'entraîner la responsabilité du bailleur mais la doctrine s'accorde généralement pour le définir comme étant tout inconvénient ou déficience quelconque de la chose elle-même qui la rend impropre à l'usage auquel elle est normalement ou contractuellement destinée (en ce sens, notamment DE PAGE, Traité, 1. IV, Bruxelles, Bruylant, 1936, n° 622); le défaut doit cependant provenir de la chose ellemême, être intrinsèque à cette chose et non dû à un cas fortuit ou à un fait d'un tiers (Bruxelles (7ème ch.), 9 juin 1995, R.G. 385391, inédit, disponible sur www.juridat.be); En l'espèce, il semble, d'après les conclusions de la SA Thyssen, non contredites par la demanderesse et la SCRL Les Villas de Ganshoren, que le matin même, peu avant que ne survienne l'accident dont Mme M. a été victime, une autre personne a été coincée dans l'ascenseur au niveau du rez-de-chaussée, ne pouvant ouvrir la porte dès lors que l'ascenseur se trouvait plus bas que le niveau de fin de course; cette personne aurait alors défoncé la porte du rez-de-chaussée pour sortir, occasionnant des dégâts à celle-ci et laissant l'ascenseur au niveau où il était arrêté; cet élément n'est cependant pas suffisant pour conclure au fait que le défaut de l'ascenseur trouve sa cause dans le fait d'un tiers; en effet, il apparaît que si ce tiers a lui-même été confronté à un problème quelques minutes avant Mme M., c'est suite à un défaut affectant les ascenseurs de l'immeuble depuis déjà un certain temps; il ressort en effet du dossier de la SA Thyssen que le 25 mars 1999, et suite à son intervention du 23, elle redressait à sa cliente son offre du 31 mars 1998, rappelée également par courrier du 14 octobre 1998, et dans laquelle elle préconisait le remplacement des portes palières en bois équipant les deux ascenseurs de l'immeuble; elle rappelait à cette occasion que, vu leur caractère vétuste, leur nonconformité aux normes RGPT en vigueur et le contexte d'utilisation, l'exécution de ces travaux s'avérait indispensable pour remédier aux inconvénients et aux anomalies de fonctionnement qui se manifestent régulièrement; il est ainsi établi que les portes de l'ascenseur étaient bien affectées d'un vice au sens de l'article 1721 du Code civil, cette disposition n'excluant pas la garantie du bailleur lorsque le vice provient de la vétusté, pour autant que de besoin, le vice est également établi par le fait qu'à partir de l'accident, la SCRL Les Villas de Ganshorfn a mis hors service l'ascenseur au niveau du rez-de-chaussée pendant plusieurs semaines et qu'en octobre 1999, elle a fini par commander les travaux de remplacement de toutes les portes à la SA Thyssen; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Baux Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Obligations du bailleur – Vice caché n° 246 Dès lors que le dommage de Mme M. ne provient pas uniquement de sa chute due à l'arrêt de la cabine à un mauvais niveau mais du fait que la porte s'est refermée brusquement sur sa main, la bailleresse ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ni en prétextant qu'il incombe à l'utilisateur, garant de sa propre sécurité, de vérifier le niveau d'arrêt de la cabine ni en alléguant que selon le RGPT une tolérance de 35 centimètres est admise puisqu'il est établi qu'elle n'a pas à temps tout mis en œuvre pour remédier à ce vice alors que son obligation de garantie constitue une obligation de résultat; l'intensité de l'obligation mise à charge du bailleur par l'article 1721 du Code civil empêche également que la défenderesse puisse être exonérée par le seul fait que la société AIE Vinçotte a, lors de ses contrôles trimestriels de juillet et octobre 1998, conclu au fait que l'utilisation du matériel pouvait être poursuivie, d'autant qu'elle a, à ces occasions, aussi mentionné des problèmes d'ouverture d'une porte palière; à titre provisionnel, le montant à lui octroyer doit cependant, à défaut d'état récapitulatif probant, être limité à un montant de € 5.000, majorés des seuls intérêts judiciaires, le décompte des intérêts compensatoires devant être effectué ultérieurement; pour le surplus, et avant dire droit, un expert sera désigné avec la mission telle que reprise au dispositif du présent jugement; Dès lors que le dommage de Mme M. ne provient pas uniquement de sa chute due à l'arrêt de la cabine à un mauvais niveau mais du fait que la porte s'est refermée brusquement sur sa main, la bailleresse ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ni en prétextant qu'il incombe à l'utilisateur, garant de sa propre sécurité, de vérifier le niveau d'arrêt de la cabine ni en alléguant que selon le RGPT une tolérance de 35 centimètres est admise puisqu'il est établi qu'elle n'a pas à temps tout mis en œuvre pour remédier à ce vice alors que son obligation de garantie constitue une obligation de résultat; l'intensité de l'obligation mise à charge du bailleur par l'article 1721 du Code civil empêche également que la défenderesse puisse être exonérée par le seul fait que la société AIE Vinçotte a, lors de ses contrôles trimestriels de juillet et octobre 1998, conclu au fait que l'utilisation du matériel pouvait être poursuivie, d'autant qu'elle a, à ces occasions, aussi mentionné des problèmes d'ouverture d'une porte palière; L'ANMC, mutuelle de Mme M., réclame à la SCRL Les Villas de Ganshoren, à titre provisionnel, un montant de € 12.336,35, correspondant à l'état de ses dépenses arrêté en juin 2002; elle fonde sa demande sur l'article 136 § 2 de la loi cordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, lequel énonce que: "L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa le", La SCRL Les Villas de Ganshoren doit dès lors être condamnée à prendre en charge le préjudice que Mme M. a subi suite à l'accident dont elle a été victime le 23 mars 1999; Nonobstant la condamnation de la défenderesse sur le fond, il ne s'indique pas de condamner en outre celle-ci à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire; sa condamnation n'implique pas en effet ipso facto qu'elle se soit défendue d'une manière qui excède manifestement l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 13 octobre 2003, J.T. 2004, p. 134). La demande dirigée par l'ANMC contre la SCRL Les Villas de Ganshoren Compte tenu du sort réservé à la demande principale, d'une part, et de l'absence de contestation de la SCRL Les Villas de Ganshoren quant au montant réclamé, d'autre part, cette demande sera déclarée fondée en principal, ledit montant paraissant au demeurant suffisamment établi par les états de dépenses prescrits par l'article 138 de la toi ordonnée et versés au dossier de l'ANMC; Il sera en revanche sursis à statuer sur les intérêts, l'ANMC ne s'expliquant ni sur le caractère de ceux-ci, ni sur leur taux, ni sur leur prise de cours. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Baux Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Obligations du bailleur – Vice caché n° 246 La demande dirigée par Mme M.J~!'" ANMC contre la SA Thyssen La demande en intervention et garantie sera par conséquent déclarée non fondée. La demanderesse et l'ANMC entendent également obtenir la condamnation solidaire, in solidum ou conjointe de la SA Thyssen, aux côtés de la SCRL Les Villas de Ganshoren sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; à l'appui de leur demande, ces parties citent de nombreux extraits de jurisprudence ayant condamné dans des cas d'accidents similaires la firme chargée de l'entretien des ascenseurs; le tribunal ne peut cependant que constater que tant Mme M. que l'ANMC restent en défaut de préciser et d'établir en quoi consisterait la faute qu'elles imputent à la SA Thyssen; leurs demandes ne peuvent donc qu'être déclarées non fondées étant donné qu'il est de jurisprudence constante que la survenance d'un accident ne révèle pas nécessairement une faute, c'est-à-dire un comportement défaillant et que c'est au demandeur d'établir une faute en relation causale certaine avec le dommage dont il postule la réparation. Par ces motifs, La demande dirigée par la SCRL Les Villas de Ganshoren contre la SA Thyssen La défenderesse au principal sollicite la condamnation de la SA Thyssen à la garantir de toute condamnation prononcée à sa charge; Elle estime que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles (même si dans un premier temps, en terme de citation, le fondement contractuel n'a pas été invoqué expressément, la citation ne peut être considérée comme nulle, la SA Thyssen ayant pu se défendre suffisamment et ayant pu d'emblée cerner l'objet et la cause de la demande); il convient de rappeler que le contrat conclu entre parties est un contrat d'entretien simple et que la SA Thyssen ne peut évidemment garantir à 100% qu'il n'y aura jamais le moindre problème ou la moindre panne; la SCRL Les Villas de Ganshoren n'établit pas la faute de la SA Thyssen et, celle-ci ne peut être déduite du seul fait que la cabine s'est arrêtée à un niveau un peu plus bas que le niveau normal; la SA Thyssen ne peut davantage être tenue responsable du dommage causé par la porte, d'une part parce que le contrat d'entretien exclut expressément l'entretien des portes et d'autre part, parce qu'elle a in tempore non suspecto attiré l'attention de sa cliente sur la nécessité de remplacer ces portes vétustes et devenues non. Conformes, prestations exclues du contrat d'entretien; Le Tribunal, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Statuant contradictoirement, Déclare les demandes de Mme M. recevables et fondées dans la mesure ci-après à l’égard de la SCRL Les Villa de Ganshoren ; Condamne celle-ci à lui payer à titre provisionnel 5.000 € majorés des intérêts judiciaires ; Déboute Mme M. de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêt pour procédure téméraire et vexatoire ; (…)