L`autorisation d`exploitation de carrière
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L`autorisation d`exploitation de carrière
L’autorisation d’exploitation de carrière CODE: CS/10 DERNIERE Novembre 2012 ACTUALISATION: DESCRIPTION: Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels les substances minérales de carrière se trouvent, ils sont soumis aux dispositions du Code Minier. L’exploitation des substances minérales de carrière est classée en trois catégories: - la carrière privée, ouverte sur le domaine national ou sur un terrain de propriété privée ; - la carrière publique, ouverte sur le domaine national et qui est ouverte au public ; - la carrière temporaire, ouverte sur le domaine national. DEPOT DE LA DEMANDE: Par main propre Par lettre recommandée QUI PEUT DEPOSER LA DEMANDE: EXIGENCES: télématique Personne intéressée : physique ou morale. Sans des exigences spécifiques. QUAND PEUT-ON FAIRE LA DEMANDE (DELAI DE PRESENTATION): LEGISLATION ET REGLEMENTATION APPLICABLES Par courrier : Sans délai déterminé. - Loi n° 2003-36 du 12 novembre 2003 portant Code Minier - Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales - Loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme - Décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code de l’Urbanisme - Loi organique portant création de la Cour Suprême, 7 août 2008 - Réglementation sectorielle, selon le cas - Plans d’Urbanisme applicables (schémas directeurs d’aménagement d’urbanisme, plans directeurs d’urbanisme, plans d’urbanisme de détails). CONSULTER AUSSI LES FORMALITES SUIVANTES: TAUX: - et Certificat d’urbanisme Soumise au paiement des impôts et taux prévus pour ce type de demandes. PIECES A CARACTERE GENERALE A PRESENTER: - Demande de l’autorisation. - En cas d’agir par mandataire, celui-ci doit présenter un document l’accréditant comme représentant. - Tout autre document exigé par les Réglementations locaux et de l’État. PIECES OBLIGATOIRES SPECIFIQUES A PRESENTER: - Mémoire détaillant avec précision les actions prévues, le local, et les mesures correctives à apporter pour éviter un impact important sur l’environnement. - Plan de situation de l’emplacement. - Documentation envisagées. technique détaillée concernant les activités (quatre exemplaires) LIEU DE DEPOT DE LA DEMANDE: HORAIRE: Registre Général de l’Administration des mines Horaire d’accueil du public selon l’Administration des mines TELEPHONE D’ACCUEIL: Selon l’Administration des mines MODELE DE DEMANDE: Selon l’Administration des mines ORGANE INSTRUCTEUR: L’Administration des mines ORGANE DE DELIBERATION: -Carrière publique ou privée: Ministre chargé des mines (ou organe délégué) - Carrière temporaire: Organe de l’Administration des Mines (pas spécifié dans le Code Minier). DELAI MAXIMAL DE DELIBERATION: SILENCE ADMINISTRATIF: Quatre mois à compter de la date du dépôt de la demande (article 73.1 de la Loi organique portant création de la Cour Suprême). S’il n’y a pas de décision à la fin du délai, la demande est réputée non accordée./rejetée ÉTAPES DE LA PROCEDURE: 1. Présentation de la demande. 2. Vérification de la documentation présentée. 3. Dans le cas où la documentation soit incomplète, l’intéressé est demandé de présenter des pièces complémentaires pour suppléer le manque existant. 4. Sollicitation des avis jugés indispensables. 5. Carrière publique ou privée: - L’arrêté du Ministre chargé des mines est pris dans un délai de sept (07 jours) après avis des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées. - L'avis conforme du Ministre chargé des domaines est requis. Il est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date d’envoi de la demande d’avis, aucune suite n’est donnée à ladite demande. 6. - Carrière temporaire: Octroi ou refus de l’Administration des mines. 7. Notification de l’intéressé. QUESTIONS FREQUENTES : QUE DOIS-JE SAVOIR SUR CETTE PROCEDURE? La demande de pièces manquantes suspend le délai de délibération. Une fois le dossier complet, le délai repart à la date du dépôt de la documentation demandée. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est accordée OBSERVATIONS: pour une durée n’excédant pas cinq (05) ans, renouvelable. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique ou privée constitue un bien meuble. Les autorisations d’exploitation de carrière temporaire des matériaux meubles notamment sable, coquillages, alluvions et les autorisations d’exploitation de carrière temporaire de matériaux durs, tels que basalte, grès, silex, calcaire, latérite sur le domaine national sont délivrées par l’Administration des Mines, pour une durée maximale de six (06) mois. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée peut être renouvelée dans les mêmes formes, une ou plusieurs fois, pour une période maximale de cinq (05) ans chaque fois. La durée de validité du renouvellement de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière temporaire est de six (06) mois au maximal. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière confère à son bénéficiaire un droit d’occupation d’une parcelle et la libre disposition des substances minérales pour lesquelles elle a été délivrée. Outre les dispositions du Code Minier, les bénéficiaires d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment la préservation de l’environnement, les obligations relatives à l’urbanisme, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier. Toute autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière peut faire l’objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des mines, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux (02) mois. Le retrait, après le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé notamment en cas de violation des dispositions du Code Minier ou de manquement par le titulaire à ses obligations au titre de la législation minière. Le retrait de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation effectué dans les conditions prévues au présent article n’ouvre droit à aucune forme d’indemnisation ou de dédommagement de la part de l’Etat.