Carte spéciale d`identité de député

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Carte spéciale d`identité de député
Carte spéciale d’identité de député Arrêté nº 94/XI du Président de l’Assemblée de la République publié au Journal de l’Assemblée de la République, II Série E, nº 5, du 7 décembre 2010 er
Vu la Loi nº 16/2009, du 1 avril 2009, portant 11ème modification du Statut des Députés, approuvé par la Loi nº 7/93, du 1er mars 1993, qui modifie la carte spéciale d’identité de député ; Considérant que l’article 15‐3/a du Statut, tel que modifié par ladite loi, stipule que le modèle et la délivrance de la carte de député sont fixés par arrêté du Président de l’Assemblée de la République ; Considérant que, depuis le début de la présente législature, la carte de député réunit désormais en une seule carte cryptographique plusieurs fonctionnalités, notamment la signature électronique qualifiée, pour apposition sur les documents, l’authentification dans le système informatique du Parlement, pour vérification du quorum, le relevé automatique des présences et le vote électronique en Assemblée plénière ; Considérant que, selon les dispositions de l’article 15‐6 du Statut des Députés, le député doit rendre aussitôt sa carte en cas de cessation ou de suspension de son mandat ; Considérant enfin que l’activité de l’autorité de certification de l’Assemblée de la République (ECAR), agréée pour l’émission de la signature électronique qualifiée et l’authentification, est tenue de respecter la législation et les normes nationales et internationales, en particulier celles établies par le Bureau national de la Sécurité ; J’arrête ce qui suit : 1 — La carte spéciale d’identité doit contenir, en plus du nom et de la photographie du député, les signatures du Président de l’Assemblée de la République et de l’intéressé, l’indication du groupe parlementaire auquel il appartient ou s’il est non‐inscrit, la législature concernée, le numéro de sa carte d’identité ou de sa carte de citoyen et le numéro de la carte de député, et mentionner qu’il s’agit d’une carte laissez‐passer, selon le modèle annexé au présent arrêté. 2 — Dans le cadre de son activité de certification, l’ECAR doit révoquer ou suspendre les certificats numériques hébergés sur la carte de député en cas de cessation ou de suspension de mandat. 3 — Tout député dont le mandat est suspendu doit remettre sa carte de député à l’ECAR, qui en a la garde et qui la lui rend lorsqu’il reprend ses fonctions ; tout député dont le mandat cesse doit remettre sa carte de député à l’ECAR pour la révocation du certificat, en la rendant inutilisable ou en la détruisant. 4 — Lorsqu’une suspension ou une cessation de mandat est saisie dans les bases de données internes de l’Assemblée de la République et que le député ne remet pas sa carte, l’ECAR doit contacter le chef de cabinet du groupe parlementaire concerné, afin de rappeler la nécessité de remettre la carte et de dresser le procès‐verbal de sa destruction, de manière à garantir la sécurité des certificats numériques selon les conditions exigées au plan international. 1 Pour enregistrement, notification et publication. Palais de São Bento, le 30 novembre 2010 Le Président de l’Assemblée de la République, Jaime Gama. Annexe Modèle de la carte de député visé à l’article 15, paragraphes 3, 4, 5 et 5, du Statut des Députés. Annexe Modèle du recto de la carte : Modèle du verso de la carte : Observations : la carte est de couleur blanche, avec une bande diagonale verte et rouge dans le coin supérieur gauche. Dimensions de la carte : 85,60 × 53,98 mm, correspondant au format ID‐1 de la norme internationale ISO/IEC 7810:2003. 2