Cahier des charges sécurité definitif

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Cahier des charges sécurité definitif
« CAHIER DES CHARGES » EN MATIERE DE SECURITE
I Obligations incombant au club visité :
1. se conformer à l’arrêté d’homologation du stade qui s’impose au club et à ses
prescriptions éventuelles (source de l’obligation : article R.312-14 du code du
sport) ;
2. gardienner le stade la veille et le jour de la rencontre.
3. souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile du club, de ses préposés
salariés ou bénévoles et des pratiquants du sport (source de cette obligation :
articles L.331-9 et L.321-1 du code du sport) ;
4. remplir et déposer les déclarations préalables (ou la déclaration annuelle le cas
échant) à l’organisation d’une manifestation sportive (source de cette obligation :
article 354 des règlements de la LFP et décret n° 9 7-646 du 31 mai 1997) et
respecter les délais imposés pour l’exécution de cette formalité (source de cette
obligation : article 1er du décret du 31 mai 1997 précité; article 354 des règlements
de la LFP) ;
5. indiquer, dans les déclarations mentionnées ci-dessus, les modalités d’une liaison
permanente entre les membres du service d’ordre et les officiers de police judicaire
(source de cette obligation : article 2 du décret du 31 mai 1997 précité) ;
6. respecter la convention relative aux services d’ordre mis en place lors des
rencontres de football entre la FFF, la LFP et le ministère de l’intérieur ;
7. demander et obtenir les agréments des personnes chargées du service d’ordre à
l’intérieur du stade (source de cette obligation : article 1er du décret 2005-307 du 24
mars 2005) ; joindre la copie de ces arrêtés d’agrément aux déclarations
mentionnées ci-dessus (source de cette obligation : article 2 du décret du 31 mai
1997 précité) ; demander et obtenir les autorisations des sociétés exerçant des
activités privées de sécurité (source de cette obligation : article 7 de la loi n° 83-629
du 12 juillet 1983) ;
8. mettre en place un poste de commandement pour la sécurité conforme à l’article 35
du règlement des terrains et installations sportives de la FFF ;
9. mettre en place un parc de stationnement gardé, hors d’atteinte du public, avec
accès direct et protégé aux vestiaires, pour les arbitres, délégués et joueurs de
l’équipe adverse (source de l’obligation : article 322 des règlements de la LFP ;
article 22 du règlement des championnats nationaux de la FFF ; article 30 du
règlement des terrains et installations sportives de la FFF qui prévoit cette
obligation pour des emplacements pour 10 voitures) ;
Un accord entre les deux clubs est nécessaire pour organiser les accès au stade et
la distribution de parkings en conséquence ;
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10. procéder à l’inspection du stade la veille et/ou le jour du match avant que ne
commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la
sécurité (source de l’obligation : article 4 du décret n°97-646 du 31 mai 1997) ;
11. doter les membres du service d’ordre d’un signe distinctif permettant d’identifier leur
qualité, à tout moment (source de cette obligation : article 2 du décret du 31 mai
1997 précité) ;
12. doter les membres du service d’ordre ou, à défaut, ceux d’entre eux que le club
aura désigné comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une
communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement
compétents (source de l’obligation : article 2 du décret du 31 mai 1997 précité) ;
13. mettre en place un service médical, ainsi qu’un local, à l’intention des spectateurs
(source de l’obligation : articles 22.7 et 28 du règlement des championnats
nationaux de la FFF ; article 358 des règlements de la LFP) ;
14. mettre en place un système de protection de l’aire de jeu conforme à l’article 22 du
règlement des terrains et installations sportives de la FFF ;
15. mettre en place un système d’accès au vestiaire et au terrain conforme à l’article 23
du règlement des terrains et installations sportives de la FFF ;
16. disposer de locaux pour les services médicaux conforme à l’article 28 du règlement
des terrains et installations sportives de la FFF ;
17. participer aux éventuelles réunions préparatoires de sécurité d’avant match en
présence des pouvoirs publics et des représentants du club visiteur et respecter les
mesures décidées ;
18. s’assurer de la présence d’un médecin restant à la disposition des joueurs et des
arbitres de la rencontre et devant disposer d’équipements de première urgence, mis
à sa disposition par le club visité (source de l’obligation : article 22.6 du règlement
des championnats nationaux de la FFF ; article 358 des règlements de la LFP) ;
19. veiller dans la mesure du possible au respect des listes d’interdiction de stade
éventuellement communiquées par la FFF, coordination avec les services de police
concernés ;
20. faire procéder, par le personnel du service d’ordre et/ou aux services de police, aux
palpations de sécurité et aux inspections visuelles et, le cas échéant, aux fouilles
des bagages à main, dans les conditions prévues à l’article 96 de la loi 2003-39 du
19 mars 2003 pour ces mesures, afin, notamment, d’empêcher l’introduction dans le
stade des objets interdits en vertu des lois et règlements applicables ;
21. mettre en place un nombre adapté de stadiers et d’agents de contrôle aux entrées
et à l’intérieur du stade et un contrôle des billets, des tribunes et des parkings avant,
durant et après le match ;
Le nombre de stadiers et d’agents de contrôle doit être évalué en fonction du
classement du match et d’une analyse des risques préalable rigoureuse et
coordonnée entre les deux clubs et la sécurité publique.
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Ces effectifs ont des missions d’accueil, de contrôle et de sécurité, dans la limite
des pouvoirs que la loi leur confère :
orientation et régulation des flux devant l’entrée de la tribune visiteurs ;
assistance à la vente et la vérification des titres d’accès ;
veiller au respect la réglementation du stade ;
contrôler les banderoles et objets susceptibles de pénétrer dans la tribune ;
22. informer le public sur les consignes de sécurité applicables dans le stade par (i) la
diffusion et l’affichage du règlement intérieur applicable dans le stade, (ii) les
mentions figurant au dos des billets et des abonnements, (iii) les conditions
générales de vente des abonnements et de la billetterie, (iv) le rappel éventuel de
tout ou partie de ces consignes par le speaker du stade, par exemple, avant la
présentation des deux équipes ou l’entrée des joueurs sur la pelouse ;
23. mesurer la réactivité et l’efficacité des interventions du personnel de sécurité
présent en tribune pour mettre fin au désordre pouvant s’y déclarer (ex. : temps
durant lequel un engin pyrotechnique reste allumé ou une banderole injurieuse
affichée …) et la coordination entre les directeurs de l’organisation et de la sécurité
des clubs concernés ;
24. donner suite aux infractions les plus graves par le dépôt de plainte, éventuellement
nominative (en fonction des informations recueillies par les services de sécurité)
pour des faits survenus dans le stade et réprimés par des dispositions pénales ;
25. en cas d’interpellations effectuées par les autorités publiques coopérer et faciliter
l’ensemble des procédures administratives et judiciaires, dès lors que le club en a
été informé par les autorités publiques ;
26. veiller à ce que toutes les parties du stade répondent aux exigences de sécurité
établies par les autorités locales compétentes ;
27. si la rencontre présente un risque de troubles à l’ordre public le Directeur de
l’Organisation et de la Sécurité (ci-après : le « DOS ») du club visité (voir point 29)
fait parvenir, 1 mois avant la date du match, une déclaration urgente et motivée à la
préfecture de police et au maire de la commune où se déroulera la rencontre ;
28. mettre en place un service d’ordre et des mesures destinées à assurer la sécurité
du public et des participants à la manifestation sportive (source de cette obligation :
article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et article 2 du décret du 31 mai 1997
précité) ; indiquer à l’autorité administrative compétente le contenu des mesures
envisagées en vue d’assurer la sécurité du public et des participants (source :
article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995), permettant notamment de séparer
le public des acteurs de la manifestation sportive, d’ éviter la confrontation de
groupes antagonistes, d’ alerter les services de police ou de secours, de maintenir
la vacuité des itinéraires et des sorties de secours et d’ intervenir pour éviter qu’un
différend entre particuliers ne dégénère en rixe (source de l’obligation : article 4 du
décret du 31 mai 1997 précité) ;
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29. désigner un directeur de l’organisation et de la sécurité (ci-après : le « DOS »)
(source de cette obligation : article 353 des règlements de la ligue de football
professionnel (ci-après : la « LFP »)) ; le doter des moyens lui permettant d’exécuter
ses obligations lui incombant en vertu des articles 353 à 354bis des règlements de
la LFP ; veiller à ce que ce dernier remplisse l’ensemble des obligations qui
s’imposent à lui en vertu de ces textes ;
30. s’assurer, avant le match, d’une prise de contact entre les DOS et d’un échange
entre eux sur les premières informations au sujet de la rencontre, à savoir les
informations relatives :
- à la classification du match (à risques ou non) ;
- à la date et le lieu de l’éventuelle réunion de sécurité du match ;
- aux risques potentiels de la rencontre (existence de contentieux, risque de
troubles à l’ordre public) et dispositif humain et matériel prévisionnel des
deux clubs ;
- aux demandes en matière de billetterie, de tarifs, d’accès, d’animations ;
- à toute demande spécifique de la part du club visiteur ;
- aux contraintes locales à respecter (règlement intérieur du stade, consignes
de la sécurité publique, contraintes liées aux particularités du site) ;
31. veiller à ce que les DOS échangent sur les informations recueillies auprès des
correspondants Hooliganisme des deux clubs ;
32. participer à la réunion de sécurité convoquée par la préfecture ; le club visité en
informe, pour participation, le club visiteur et la commission des compétitions de la
LFP, le compte rendu de cette réunion sera envoyé au club visiteur et à la
commission des compétitions de la LFP ;
33. mettre en place un système de vidéo surveillance vérifié la veille du match, classé
en première catégorie pour un club de ligue 1 et en deuxième catégorie pour un
club de ligue 2 ; faire homologuer ce système par la commission des stades et des
équipements ainsi que par la préfecture ; veiller à la conformité du système avec
l’annexe 4 du règlement des terrains et installations sportives de la FFF (source de
cette obligation : articles 116 II et 180 des Règlements de la LFP) ;
34. veiller à ce que tous les passages et escaliers publics dans les zones réservées aux
spectateurs, les portails menant des zones réservées aux spectateurs à la zone de
jeu, et les portes et portails de sortie menant à l’extérieur du stade soient peints
d’une couleur distincte de son environnement ;
35. organiser la vente des billets de manière à permette la séparation entre les
spectateurs du club visiteur et du club visité (source de cette obligation : article 354
des règlements de la LFP) et à respecter les règles fixées à l’article 354 bis des
règlements de la LFP sauf accord dérogatoire entre les clubs visé par la LFP ;
assurer la coordination avec le club visiteur, notamment en matière de billetterie,
tarifs, accès, animations spéciales ;
36. s’assurer que lors des matchs, aucun obstacle ne vienne entraver le flux des
spectateurs et ne soit entreposé dans les passages, couloirs, escaliers, ou devant
les portes, portails ;
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37. veiller à ce que les portes et tous les portails de sortie du stade, ainsi que tous les
portails menant des zones réservées aux spectateurs à la zone de jeu, s’ouvrent
vers l'extérieur et ne soient pas verrouillés tant que des spectateurs se trouvent
dans le stade. Toutes les portes et tous les portails de ce type sans exception
doivent être surveillés en permanence par un officiel spécialement désigné, pour
éviter les abus et veiller à ce qu’il y ait des voies d’issue immédiates en cas
d’évacuation d’urgence ;
38. veiller à ce que tout organisateur d’événements et les autorités en matière de
sécurité du stade soient en mesure de communiquer avec les spectateurs à
l’intérieur et à l’extérieur du stade au moyen d’un système de haut-parleurs
sectorisés suffisamment puissant et fiable et/ou d'un tableau d'affichage et/ou d'un
écran géant. Le point de contrôle des communications au public doit se trouver à
proximité immédiate du local de contrôle du stade (PC de sécurité) ;
39. disposer de voies d’accès réservés à la circulation des véhicules de secours, ceci
afin de permettre l’accès des véhicules de secours au plus près de l’aire de jeu.
Pour les stades dont la capacité d’accueil du public atteint 30 000 personnes, le
plan de secours spécialisé devra être impérativement versé au dossier de
classement ou de confirmation de classement des installations sportives
concernées. En ce qui concerne les autres stades un plan d’évacuation doit
obligatoirement être joint à la demande de classement, de confirmation de
classement ou de changement de catégorie de ceux-ci ;
40. s’assurer que l’enceinte du stade soit être entièrement close. Pour les catégories 1
à 3 la clôture est constituée de murs ou de tout autre système robuste interdisant le
franchissement aisé et assurant également le clos à vue. La clôture doit être
complète et ne doit pas être détériorée ;
41. séparer l’ensemble des tribunes en au moins quatre secteurs différents
conformément à l’article 33 du règlement des terrains et installations sportives de la
FFF ;
42. mettre en œuvre et respecter le protocole opérationnel des spectateurs en
déplacement (source de cette obligation : article 354 des règlements de la LFP) ;
43. garantir que les places réservées aux spectateurs du club visiteur représentent 5 %
de la capacité avec un maximum de 2 000 places, sauf accord dérogatoire entre les
clubs visé par la LFP ;
Les places éventuellement invendues seront restituées au club visité par le club
visiteur au minimum 7 jours avant la rencontre sauf accord spécifique entre les deux
clubs.
44. posséder des locaux de premiers secours aux fins d’assurer une assistance
médicale efficace aux spectateurs. Les installations doivent disposer d’une
infirmerie d'une surface de 24 m2, accessible aisément avec un brancard depuis le
terrain et vers l'extérieur. Le nombre et l’emplacement des locaux de premiers
secours sont fixés en collaboration avec les autorités publiques appropriées. En
outre, ils doivent :
- être situés à un endroit facilement accessible pour les spectateurs et les
véhicules de secours, et ce aussi bien depuis l’intérieur que depuis l’extérieur du
stade ;
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- être dotés de portes et de voies d’accès suffisamment larges pour permettre le
passage d’une civière ou d’un fauteuil roulant ;
- être dotés d’un système d’éclairage performant, d’un bon système de
ventilation, d’un système de chauffage ou de climatisation, de prises de courant,
d’eau potable chaude et froide, et de WC hommes et femmes ;
- avoir des sols (antidérapants) et des parois facilement nettoyables ;
- avoir une pharmacie vitrée ;
- disposer d’un espace de rangement suffisant pour les civières, les couvertures,
les oreillers et le matériel de premiers secours ;
- avoir un téléphone relié au réseau urbain permettant les communications
internes et externes ;
- être bien signalés à l’intérieur et à l’extérieur du stade ;
45. mettre en place et gérer un PC sécurité pouvant accueillir 8 à 10 personnes dont
des postes d’observations réservés aux représentants des Ministère de la Justice,
aux représentants de la police et aux personnels de la Protection Civile et qui doit
être en liaison directe et permanente avec le local de sonorisation. Il doit
comporter :
- Un poste de contrôle du système de vidéosurveillance. (Piloté par les opérateurs
du club, il est équipé d'une console, contenant l'unité centrale informatique et le
système d'enregistrement numérisé des images, faisant face à des moniteurs
affichant en continu les images issues des caméras).
- Des postes d'observation réservés aux représentants du Ministère de la Justice,
aux représentants de la police et aux personnels de la Protection Civile. (Ces
postes sont équipés de pupitres et de chaises, ainsi que de prises électriques et de
combinés téléphoniques apportant les moyens de transmission nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches).
- Un cloisonnement filtrant entre les différents espaces de contrôle est nécessaire
pour éviter les interférences et obtenir une plus grande efficacité de la surveillance.
46. s’assurer de la disponibilité, du bon fonctionnement et de la propreté des
installations réservés aux spectateurs du club visité : Tribunes – Toilettes
(Hommes-Dames –Handicapés)-point(s) de ventes boissons et restauration ;
47. remettre à l’ensemble de l’équipe sécurité du club visité un document support :
récapitulatif des consignes générales d’organisation et de sécurité, les plans du
stade et du secteur visiteurs, les voies de circulation, la liste des contacts
nécessaires, le lieu et les modalités de réunion de la cellule de crise ;
48. sensibiliser l’animateur/speaker du stade sur la teneur des messages destinés aux
spectateurs visiteurs message d’accueil et de bienvenue-informations concernant
les consignes de sécurité ;
49. En cas d’incidents relayés par la presse, prévoir un service qui gérera les appels
extérieurs, voire l’afflux de personne se rendant au stade suite à l’annonce
d’incidents ou d’accidents graves.
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II Obligations incombant au club visiteur :
1. respecter la convention relative aux services d’ordre mis en place lors des
rencontres de football entre la FFF, la LFP et le ministère de l’intérieur ;
2. souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile du club, de ses préposés
salariés ou bénévoles et des pratiquants du sport (source de cette obligation :
articles L.331-9 et L.321-1 du code du sport) ;
3. informer le club visité des conditions de déplacement de spectateurs du club visiteur
dont il a connaissance (source de cette obligation : articles 355 des règlements de
la LFP et 129 des RG de la FFF) ;
4. participer aux éventuelles réunions préparatoires de sécurité d’avant match en
présence des pouvoirs publics et des représentants du club visiteur éventuellement
organisées, notamment à toutes réunions permettant une analyse des risques
préalable avec le club visité et respecter les mesures édictées lors de ces réunions ;
5. respecter les horaires et des mesures à prendre pour l’arrivée de l’équipe et des
spectateurs au stade visité qui sont imposées aux clubs ;
6. assurer l'encadrement des spectateurs à l'intérieur de l'espace visiteur au sein de
l'enceinte sportive (source de cette obligation : articles 355 des règlements de la
LFP et 129 des RG de la FFF) ;
7. mesurer de la réactivité et de l’efficacité des interventions du personnel de sécurité
présent en tribune pour mettre fin au désordre pouvant s’y déclarer (ex. : temps
durant lequel un engin pyrotechnique reste allumé ou une banderole injurieuse
affichée …) notamment par la coordination entre les directeurs de l’organisation et
de la sécurité des clubs ;
8. donner suite aux infractions les plus graves par le dépôt de plainte, éventuellement
nominative (en fonction des informations recueillies par les services de sécurité),
pour des faits survenus dans le stade et réprimés par des dispositions pénales ;
9. En cas d’interpellations effectuées par les autorités publiques coopérer et faciliter
l’ensemble des procédures administratives et judiciaires, dès lors que le club en a
été informé par les autorités publiques.
10. désigner un directeur de l’organisation et de la sécurité (ci-après : le « DOS »)
(source de cette obligation : article 353 des règlements de la ligue de football
professionnel (ci-après : la « LFP »)) ; le doter des moyens lui permettant d’exécuter
ses obligations lui incombant en vertu des articles 353 à 354bis des règlements de
la LFP ; veiller à ce que ce dernier remplisse l’ensemble des obligations qui
s’imposent à lui en vertu de ces textes ;
11. faire parvenir au club visité la fiche de renseignements sur les déplacements de
spectateurs du club visité dont un modèle figure au chapitre 8 du guide officiel
L.F.P. des Directeurs de l’Organisation et de la Sécurité dans les Stades ;
12. faire parvenir au club visité une fiche indiquant l’ensemble des contacts
téléphoniques des personnes du club visiteur présentes au stade au moment du
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match : responsable de la sécurité, chauffeurs de bus transportant le public, les
joueurs, les dirigeants du club et éventuellement les VIP et Journalistes ;
13. faire parvenir au club visité une fiche de renseignements concernant le
déplacement de la délégation du club visiteur : groupe et staff sportif, dirigeants,
Journalistes personnalités et VIP mentionnant : les horaires et lieux d’arrivée et de
départ, le mode de locomotion-lieux d’hébergements, le programme détaillé de la
délégation, les demandes d’escortes et de parkings, l’heure d’arrivée et
immatriculation du véhicule d’intendance sportive ainsi que les contacts
téléphoniques ;
14. organiser la distribution des billets des places réservées aux spectateurs du club
visiteur (source de cette obligation : article 354 bis des Règlements de la LFP) ;
15. restituer les places invendues au club visité 7 jours avant le match sauf accord
spécifique ;
16. mettre en œuvre et respecter le protocole opérationnel des spectateurs en
déplacement (source de cette obligation : article 354 des règlements de la LFP) ;
17. mettre en place un personnel de sécurité en tribune visiteur au moins égal à une
personne pour 50 spectateurs maximum en fonction du classement du match et de
l’analyse des risques préalable rigoureuse et coordonnée entre les deux clubs et la
sécurité publique ; contrôler la qualification de ce personnel.
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Liste des textes applicables en matière de sécurité et retenus pour l’élaboration du cahier des
charges
-
Règlements de la LFP ;
-
Règlements de la FFF ;
-
Code du sport, en particulier ses articles L. 312-1 à L. 312-17 (en matière d’équipements sportifs) et
L. 331-1 à L. 332-21 (pour les manifestations sportives) et les dispositions réglementaires associées.
*
-
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité modifiée (dispositions
applicables aux services d’ordre mis en place par les clubs de football notamment en ce qui
concerne les agréments et autorisation préalable des personnes assurant ces services et des
sociétés prestataires de ces servies) ;
-
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (en particulier
son article 10 relatif aux enregistrements visuels de vidéosurveillance et son article 23 relatif au
service d’ordre) ;
-
Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 27
modifiant l’article 3 de la loi du 12 juillet 1983 précitée ;
-
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et particulièrement son article 96
modifiant la loi du 12 juillet 1983 précitée.
**
-
Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des articles
10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’ orientation et de programmation relative à la
sécurité ;
-
Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs
de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;
-
Décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l’application de l’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983, relatif à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des
membres des services d’ordre affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou
culturelle de plus de 1.500 spectateurs ;
*
Textes sans valeur législative ou réglementaire et non intégrés au cahier des charges) :
-
Circulaire du 9 décembre 1994 du ministre de l’intérieur relative à la sécurité dans les enceintes
sportives à l’occasion des rencontres de football ;
-
Circulaire du ministre de l’intérieur du 25 août 1997 relative au décret n° 97-646 du 31 mai 1997
relatif à la mise en place du service d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives,
récréatives ou culturelles à but lucratif ;
-
Circulaire du ministre de l’intérieur du 20 août 2007 relative à la mise en œuvre des interdictions
administratives de stade.
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